ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 348

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
24 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

1

 

*

Règlement (CE) no 1341/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes

19

 

*

Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004

20

 

 

Règlement (CE) no 1343/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

34

 

*

Règlement (CE) no 1344/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 portant publication, pour 2009, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87

36

 

*

Règlement (CE) no 1345/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 modifiant le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines

76

 

*

Règlement (CE) no 1346/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

79

 

 

Règlement (CE) no 1347/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2009

81

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE

84

 

*

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

98

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 1348/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium ( 1 )

108

 

*

Décision no 1349/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1719/2006/CE établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013 ( 1 )

113

 

*

Décision no 1350/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) ( 1 )

115

 

*

Décision no 1351/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants lors de l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de communication ( 1 )

118

 

*

Décision no 1352/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1855/2006/CE établissant le programme Culture (2007-2013) ( 1 )

128

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen

130

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1340/2008 DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 17, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques (2) conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. En 2007 et 2008, des mesures autonomes fixées respectivement par les règlements (CE) no 1870/2006 (3) et no 1531/2007 (4) du Conseil ont régi le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et le Kazakhstan.

(3)

Dans l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou de l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce, des limites quantitatives devraient être fixées à partir de l’année 2009.

(4)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2007 et 2008 étant globalement toujours en place, il convient de fixer les limites quantitatives pour l’année 2009 au même niveau que pour 2007 et 2008.

(5)

Il importe de mettre en place les moyens d’administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(6)

Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(7)

Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause.

(8)

L’application effective du présent règlement nécessite l’imposition par la Communauté d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(9)

Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s’applique aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l’annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5).

4.   L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément à l’article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l’annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, avant de délivrer les licences d’importation, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d’arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l’annulation d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l’annexe V.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parvenaient pas à une solution satisfaisante et si la Commission constatait qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduirait des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.

Article 6

1.   Une licence d’exportation délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l’annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L’original de la licence d’exportation doit être présenté par l’importateur, en vue de la délivrance de la licence d’importation visée à l’article 12.

Article 7

1.   La licence d’exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V et expédiées au sens de l’article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d’exportation visée à l’article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d’exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d’origine et ses copies sont établis en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

3.   Le format des licences d’exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n’acceptent que l’original comme valable aux fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d’exportation ou document équivalent est revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l’identifier.

6.   Le numéro de série est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

KZ

=

République du Kazakhstan,

deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé, comme suit:

BE

=

Belgique

BG

=

Bulgarie

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

IE

=

Irlande

GR

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

RO

=

Roumanie

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple «9» pour 2009,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l’État membre de destination en question.

Article 10

La licence d’exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention «délivré a posteriori».

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession.

Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation correspondante. La présentation de la licence d’exportation est effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur, et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.

3.   Les licences d’importation sont établies selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l’importateur relative à la licence d’importation contient:

a)

le nom et l’adresse complète de l’exportateur;

b)

le nom et l’adresse complète de l’importateur;

c)

la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d)

le pays d’origine des produits;

e)

le pays d’expédition;

f)

le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

i)

le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

k)

la date et le numéro de la licence d’exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l’importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d’importation.

Article 14

Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d’un État membre refusent de délivrer des licences d’importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d’importation visées à l’article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe III.

2.   Les formulaires de licence d’importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.

6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéros 1 et 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Au cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences d’importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l’une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2009. Au cas où le Kazakhstan adhèrerait à l’OMC, le présent règlement expirerait à la date d’adhésion (6).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

(2)  JO L 232 du 8.9.2005, p. 64.

(3)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 2.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(6)  La date d’expiration est publiée par la Commission européenne dans le Journal officiel de l’Union européenne.


ANNEXE I

SA PRODUITS LAMINÉS PLATS

SA1. Feuillards

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Tôles fortes

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

Produits

Tonnes par an

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

87 125

SA2. Tôles fortes

0

SA3. Autres produits laminés plats

117 875


24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1341/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, alinéa 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre réglementaire de la période de programmation 2007-2013 a été préparé et négocié avec pour objectifs de renforcer la simplification de la programmation et de la gestion des Fonds, l'efficacité de leur intervention et la subsidiarité de leur mise en œuvre.

(2)

Une approche plus précise et plus exigeante basée sur le calcul de la dépense éligible maximale a été mise en place pour le traitement des projets générateurs de recettes, faisant l'objet de l'article 55 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (3).

(3)

Plusieurs difficultés ont été mises en évidence pour la mise en application des dispositions de l'article 55, dont une charge administrative disproportionnée, en particulier pour les opérations cofinancées par le Fonds social européen et pour les petites opérations financées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ou le Fonds de cohésion.

(4)

Ces difficultés peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur le rythme de gestion des opérations, notamment pour des projets dans des domaines correspondant aux priorités communautaires comme l'environnement, l'inclusion sociale, la recherche, l'innovation ou l'énergie, et sur la charge administrative. L'article 55 devrait donc être simplifié.

(5)

La simplification devrait être appliquée à tout projet bénéficiant d'une intervention des Fonds structurels ou du Fonds de cohésion au cours de la période de programmation 2007-2013. Il y a donc lieu de prévoir une application rétroactive.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 55, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1083/2006 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations cofinancées par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est supérieur à 1 million d'euros.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2006 à toute opération bénéficiant d'une intervention des Fonds structurels ou du Fonds de cohésion au cours de la période de programmation 2007-2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis conforme du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 27 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1342/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2) vise à garantir la bonne reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, y compris le Skagerrak et la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, aux niveaux de précaution conseillés par les experts dans un délai de cinq à dix ans.

(2)

D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort, et notamment des mesures de surveillance et de contrôle destinées à prévenir la capture et le débarquement de cabillaud pêché de manière illicite, non déclarée et non réglementée, a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud visés par le règlement (CE) no 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution, même si quelques signes d'amélioration ont été constatés pour le stock de la mer du Nord.

(3)

Il semble nécessaire de renforcer le régime et d'introduire un plan à long terme afin de parvenir à une exploitation durable des stocks de cabillaud sur la base d'une production maximale équilibrée.

(4)

Selon des contributions scientifiques récentes, notamment en ce qui concerne les tendances à long terme des écosystèmes marins, les niveaux souhaitables de la biomasse à long terme ne peuvent être fixés avec précision. Par conséquent, l'objectif du plan à long terme devrait être modifié et devenir un objectif basé sur la mortalité par pêche plutôt que sur la biomasse, qui devrait également être appliqué aux niveaux autorisés de l'effort de pêche.

(5)

Le stock de cabillaud de la mer du Nord est partagé avec la Norvège et fait l'objet d'une gestion conjointe. Il convient que les mesures prévues dans le présent règlement tiennent dûment compte des consultations avec la Norvège conformément à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3).

(6)

Dans le cas où le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ne serait pas en mesure de donner un avis sur un TAC en raison du manque d'informations suffisamment précises et représentatives, il convient de prévoir des dispositions pour qu'un TAC puisse être fixé d'une façon cohérente, même sur la base de données insuffisantes.

(7)

Pour que les objectifs relatifs au taux de mortalité par pêche puissent être réalisés et afin de contribuer à minimiser les rejets, il importe également de fixer des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche à des niveaux compatibles avec la stratégie pluriannuelle. Il convient, dans la mesure du possible, que ces possibilités de pêche soient définies en fonction des types d'engins de pêche sur la base des pratiques de pêche actuelles. Il convient de prévoir un réexamen périodique de l'efficacité du système de gestion et de veiller en particulier à ce que, lorsque les stocks de cabillaud atteignent des niveaux qui permettent une exploitation offrant une production maximale équilibrée, le système de régulation de l'effort de pêche soit réexaminé.

(8)

Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud. De tels programmes qui visent à éviter la capture de cabillaud ou à réduire les rejets ont plus de chance d'aboutir s'ils sont élaborés en coopération avec le secteur de la pêche; en conséquence, ces programmes, élaborés avec les États membres, devraient être considérés comme un moyen efficace de promouvoir la durabilité, et leur développement devrait être encouragé. Par ailleurs, les États membres devraient exercer leur compétence de répartition de l'accès aux activités de pêche pour les stocks de cabillaud de manière à encourager leurs pêcheurs à pêcher d'une manière plus sélective et moins dommageable pour l'environnement.

(9)

L'établissement et la répartition des limites de captures, la fixation de niveaux de stocks minimums et de précaution et du niveau des taux de mortalité par pêche, ainsi que du maximum admissible de l'effort de pêche pour chaque groupe d'effort par État membre et l'exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche prévu dans le présent règlement sont des mesures qui revêtent une importance capitale dans le cadre de la politique commune de la pêche. Il convient que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement ses compétences d'exécution en ce qui concerne ces questions spécifiques.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de certaines dispositions du présent règlement, notamment celles relatives aux adaptations des limitations de l'effort de pêche dans le cadre du maximum admissible de l'effort de pêche établi par le Conseil en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(11)

Pour garantir la conformité avec les mesures prévues par le présent règlement, il convient d'introduire des mesures de contrôle s'ajoutant aux dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5).

(12)

Il convient d'établir des règles pour qualifier le plan à long terme visé par le présent règlement, en tenant compte de la situation des stocks concernés, en tant que plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (6), et aux fins de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (7), ou, à titre subsidiaire, en tant que plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 1, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006.

(13)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 423/2004 et de le remplacer par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution pour quatre stocks de cabillaud correspondant aux zones géographiques suivantes:

a)

le Kattegat;

b)

la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale;

c)

l'ouest de l'Écosse;

d)

la mer d'Irlande.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«groupe d'effort», une unité de gestion d'un État membre pour laquelle est fixé un maximum admissible de l'effort de pêche. Il est défini par un type d'engin et par une zone indiquée à l'annexe I;

b)

«groupe d'effort agrégé», l'ensemble des groupes d'effort de tous les États membres opérant avec le même type d'engin et dans la même zone;

c)

«captures par unité d'effort», la quantité de cabillaud capturée et exprimée en poids vif par unité d'effort de pêche exprimée en kW/jours pendant un an;

d)

«groupes d'âge appropriés», les poissons âgés de 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud du Kattegat; les poissons âgés de 2, 3 et 4 ans dans le cas du cabillaud de la mer d'Irlande, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale; les poissons âgés de 2, 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud de l'ouest de l'Écosse; ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le CSTEP.

Article 3

Définitions des zones géographiques

Définitions des zones géographiques Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«Kattegat», la section de la division IIIa, délimitée par le CIEM, circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b)

«mer du Nord», la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak ni par celle du Kattegat, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

c)

«Skagerrak», la section de la division CIEM IIIa circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

d)

«Manche orientale», la division CIEM VIId;

e)

«mer d'Irlande», la division CIEM VIIa;

f)

«ouest de l'Écosse», la division CIEM VIa et la section de la division CIEM Vb située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.

Article 4

Calcul de l'effort de pêche

Aux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle un navire est présent dans la zone et absent du port équivaut à un jour de présence dans une zone.

Article 5

Objectif du plan

1.   Le plan visé à l'article 1er assure l'exploitation durable des stocks de cabillaud sur la base de la production maximale équilibrée.

2.   L'objectif indiqué au paragraphe 1 est atteint sans modification du taux de mortalité ci-après pour le cabillaud des groupes d'âge appropriés:

Stock

Taux de mortalité par pêche

Cabillaud du Kattegat

0,4

Cabillaud de l'ouest de l'Écosse

0,4

Cabillaud de la mer d'Irlande

0,4

3.   Pour le cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, l'objectif figurant au paragraphe 1 est atteint sans modification du taux de mortalité pour le cabillaud des groupes d'âge appropriés visés à l'article 8.

CHAPITRE II

TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 6

Niveaux minimaux et niveaux de précaution

Le niveau minimal de biomasse féconde et le niveau de biomasse féconde de précaution pour chacun des stocks de cabillaud sont les suivants:

Stock

Niveaux minimaux de biomasse féconde en tonnes

Niveaux minimaux de biomasse féconde de précaution en tonnes

Cabillaud du Kattegat

6 400

10 500

Cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale

70 000

150 000

Cabillaud de l'ouest de l'Écosse

14 000

22 000

Cabillaud de la mer d'Irlande

6 000

10 000

Article 7

Procédure de fixation des TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande

1.   Chaque année, le Conseil détermine pour l'année suivante le TAC pour chacun des stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande. Le TAC est calculé en déduisant les quantités suivantes de prélèvements totaux de cabillaud dont le CSTEP prévoit qu'ils correspondent aux taux de mortalité par pêche visés aux paragraphes 2 et 3:

a)

une quantité de poisson équivalente aux rejets prévus de cabillaud du stock concerné;

b)

le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources de mortalité par pêche du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.

2.   Les TAC, fondés sur les avis du CSTEP, satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 25 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente;

b)

si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6 et supérieure ou égale au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 15 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente; et

c)

si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera supérieure ou égale au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 10 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente.

3.   Si l'application du paragraphe 2, points b) et c), conformément aux avis du CSTEP, entraîne un taux de mortalité par pêche inférieur au taux de mortalité par pêche indiqué à l'article 5, paragraphe 2, le Conseil fixe le TAC à un niveau entraînant un taux de mortalité par pêche tel qu'indiqué dans cet article.

4.   Lorsqu'il émet ses avis conformément aux paragraphes 2 et 3, le CSTEP considère que le stock a été pêché, pendant l'année précédant l'année d'application du TAC, moyennant un ajustement du taux de mortalité par pêche égal à la réduction du maximum admissible de l'effort de pêche qui s'applique cette année-là.

5.   Nonobstant le paragraphe 2, points a), b) et c), et le paragraphe 3, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 20 % au TAC établi l'année précédente.

Article 8

Procédure de fixation des TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord du Skagerrak et de la Manche orientale

1.   Chaque année, le Conseil détermine les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale. Les TAC sont calculés en appliquant les règles de réduction énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b).

2.   Les TAC sont calculés initialement conformément aux paragraphe 3 et 5. A partir de l'année où les TAC obtenus en appliquant les paragraphes 3 et 5 sont moins élevés que les TAC obtenus en appliquant les paragraphes 4 et 5, les TAC sont calculés conformément à aux paragraphes 4 et 5.

3.   Au départ, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche qui représente une fraction du taux de mortalité par pêche estimé pour les groupes d'âge appropriés en 2008, comme suit: 75 % pour les TAC en 2009, 65 % pour les TAC en 2010, et en appliquant des diminutions successives de 10 % pour les années suivantes;

4.   Par la suite, si la taille du stock au 1er janvier de l'année précédant l'année d'application des TAC est:

a)

supérieure au niveau de précaution de la biomasse féconde, les TAC correspondent à un taux de mortalité par pêche de 0,4 pour les groupes d'âge appropriés;

b)

entre le niveau minimal de biomasse féconde et le niveau de biomasse féconde de précaution, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche pour les groupes d'âge appropriés égal à la formule suivante:

0,4 — (0,2 * (niveau de précaution de la biomasse féconde — biomasse féconde)/(niveau de précaution de la biomasse féconde - niveau minimal de biomasse féconde)

c)

inférieure ou égale au niveau limite de la biomasse féconde, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,2 pour les groupes d'âge appropriés.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, le Conseil ne fixe pas les TAC pour 2010 et les années suivantes à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 20 % aux TAC établis l'année précédente.

6.   Lorsque le stock de cabillaud visé au paragraphe 1 a été exploité à un taux de mortalité par pêche proche de 0,4 durant trois années consécutives, la Commission évalue l'application du présent article et, le cas échéant, propose des mesures appropriées pour le modifier afin de garantir l'exploitation sur la base d'une production maximale équilibrée.

Article 9

Procédure de fixation des TAC sur la base de données insuffisantes

Si, en raison du manque d'informations suffisamment précises et représentatives, le CSTEP n'est pas en mesure de donner un avis permettant au Conseil de fixer le TAC conformément aux articles 7 et 8, le Conseil prend une décision selon la procédure suivante:

a)

si le CSTEP recommande que les captures de cabillaud soient réduites au niveau le plus faible possible, le TAC est fixé en appliquant une réduction de 25 % par rapport au TAC de l'année précédente;

b)

dans tous les autres cas, le TAC est fixé par réduction de 15 % par rapport au TAC de l'année précédente, sauf avis contraire du CSTEP.

Article 10

Adaptation des mesures

1.   Lorsque le taux cible de mortalité par pêche visé à l'article 5, paragraphe 2, a été atteint ou dans le cas où le CSTEP estime que ce niveau cible ou les niveaux minimaux et les niveaux de précaution de biomasse féconde visés à l'article 6 ou les niveaux des taux de mortalité par pêche visés à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale équilibrée, le Conseil adopte de nouvelles valeurs pour ces niveaux.

2.   Dans le cas où le CSTEP estime qu'un des stocks de cabillaud n'est pas en voie de reconstitution suffisante, le Conseil prend une décision:

a)

fixant le TAC pour le stock concerné à un niveau inférieur à celui prévu aux articles 7, 8 et 9;

b)

fixant le maximum admissible de l'effort de pêche à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 12;

c)

établissant des conditions associées, le cas échéant.

CHAPITRE III

LIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE

Article 11

Régime de gestion de l'effort de pêche

1.   Les TAC figurant aux articles 7, 8 et 9 sont complétés par un régime de gestion de l'effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle.

2.   Le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du CSTEP visé au paragraphe 3, exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que:

a)

des données appropriées sur les captures de cabillaud soient disponibles pour permettre au CSTEP d'évaluer le pourcentage de captures de cabillaud effectué par chaque groupe de navires concerné;

b)

le pourcentage de captures de cabillaud évalué par le CSTEP n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné; et

c)

l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.

Si le CSTEP n'est pas en mesure d'apprécier si ces conditions restent remplies, le Conseil inclut chaque groupe de navires concerné dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

3.   Les États membres fournissent annuellement des informations à la Commission et au CSTEP en vue d'établir que les conditions susmentionnées sont et demeurent remplies, conformément aux règles détaillées à adopter par la Commission.

Article 12

Répartition de l'effort de pêche

1.   Chaque année, le Conseil adopte une décision concernant le maximum admissible de l'effort pour chaque groupe d'effort et par État membre.

2.   Le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé sur la base d'une valeur de référence établie comme suit:

a)

pour la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie pour chaque groupe d'effort comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2004-2006 ou 2005-2007, au choix de l'État membre concerné, conformément à l'avis du CSTEP;

b)

pendant les années suivantes d'application du présent règlement, la valeur de référence est égale au maximum admissible de l'effort de pêche de l'année précédente.

3.   Les groupes d'effort auxquels est appliqué un ajustement annuel du maximum admissible de l'effort de pêche sont déterminés sur la base suivante:

a)

les captures de cabillaud par des navires appartenant à chacun des groupes d'effort sont évaluées sur la base des données communiquées par les États membres conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (8);

b)

il sera établi, pour chacune des zones définies à l'annexe I du présent règlement, une liste des groupes d'effort agrégés et de leurs captures de cabillaud, y compris les rejets. Cette liste est établie par ordre croissant des captures de cabillaud de chaque groupe d'effort;

c)

les captures cumulées de cabillaud, dans les listes établies conformément au point b), sont calculées de la manière suivante: pour chacun des groupes d'effort agrégés, on calcule la somme des captures de cabillaud de ce groupe d'effort et des captures de cabillaud de tous les groupes d'effort agrégés figurant aux rubriques précédentes dans la liste;

d)

les captures cumulées calculées conformément au point c) sont calculées en pourcentage des captures totales de cabillaud de tous les groupes d'effort agrégés d'une même zone.

4.   Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au point 3 b) sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent aux groupes d'effort concernés. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:

a)

si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;

b)

si l'article 9 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement de l'effort de pêche que celui correspondant à la réduction du TAC.

5.   Pour les groupes d'effort autres que ceux visés au paragraphe 4, le maximum admissible de l'effort de pêche est maintenu au niveau de la valeur de référence.

Article 13

Attribution d'un effort de pêche supplémentaire pour les engins hautement sélectifs et les campagnes de pêche évitant la capture de cabillaud

1.   Les États membres peuvent augmenter le maximum admissible de l'effort de pêche pour les groupes d'effort dont l'effort a fait l'objet d'un ajustement conformément à l'article 12, paragraphe 4, et selon les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.

2.   Le maximum admissible de l'effort de pêche peut être augmenté pour les groupes d'effort dans lesquels les activités de pêche d'un ou plusieurs navires:

a)

s'effectuent alors que ceux-ci ne détiennent à bord qu'un engin réglementé dont les caractéristiques techniques permettent selon une étude scientifique qui a fait l'objet d'une évaluation du CSTEP, de capturer moins de 1 % de cabillaud (engin hautement sélectif);

b)

permettent de capturer moins de 5 % de cabillaud par campagne de pêche (campagnes de pêche évitant la capture de cabillaud);

c)

sont menées conformément à un plan visant à éviter les captures de cabillaud ou à réduire les rejets qui diminue le taux de mortalité du cabillaud pour les navires participants d'au moins autant que l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4; ou

d)

se déroulent dans la zone située à l'ouest de l'Ecosse qui se trouve à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions indiquées à l'annexe IV, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84, pour autant que les navires participants soient équipés de systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS).

3.   Les navires visés au paragraphe 2 font l'objet d'une fréquence de surveillance accrue, en ce qui concerne en particulier:

a)

l'utilisation exclusive de l'engin hautement sélectif au cours des campagnes de pêche concernées, conformément au paragraphe 2, point a);

b)

la quantité de rejets conformément au paragraphe 2, point b);

c)

la réduction du taux de mortalité par pêche conformément au paragraphe 2, point c);

d)

la quantité de captures et de rejets réalisés à l'ouest de la ligne visée au paragraphe 2, point d),

et à condition que soient établies des modalités de communication régulière à l'État membre de données concernant le respect des conditions spéciales énoncées aux points susvisés.

4.   L'augmentation de l'effort de pêche en vertu du présent article est calculé pour chacun des navires des groupes d'effort concernés qui opèrent selon des conditions spéciales visées au paragraphe 2, points a), b), c) et d) et ne peut dépasser la quantité nécessaire pour compenser l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4, pour les engins utilisés pour ces opérations.

5.   Toute augmentation de l'attribution d'effort de pêche de la part des États membres est notifiée à la Commission, avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle la compensation pour l'ajustement de l'effort a lieu. La notification contient toute précision sur les navires opérant selon les conditions spéciales énoncées au paragraphe 2, points a), b), c) et d) sur l'effort de pêche par groupe d'effort que l'État membre prévoit pour les navires concernées au cours de l'année, et sur les conditions de suivi de l'effort des navires, y compris les modalités de contrôle.

6.   Les États membres informent annuellement la Commission, d'ici le 1er mars au plus tard, de l'effort de pêche utilisé dans le cadre des activités de pêche de l'année qui précède.

7.   La Commission demande au CSTEP de comparer annuellement la réduction du taux de mortalité du cabillaud résultant de l'application du paragraphe 2, point c), et la réduction escomptée à la suite de l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4. Compte tenu de l'avis fourni, la Commission peut proposer des ajustements de l'effort pouvant être appliqués au type d'engin correspondant l'année suivante.

Article 14

Obligations des États membres

1.   Pour les navires battant leur pavillon, chaque État membre décide d'une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à des navires pris individuellement ou à un groupe de navires, à la lumière d'un certain nombre de critères dont, par exemple:

a)

promotion des bonnes pratiques de pêche, et notamment l'amélioration de la collecte de données, la réduction des rejets et la réduction maximale de l'impact sur les poissons juvéniles;

b)

participation aux programmes de coopération pour éviter les captures accessoires inutiles de cabillaud;

c)

faible incidence sur l'environnement, y compris la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre;

d)

proportionnalité en ce qui concerne l'attribution des possibilités de pêche en termes de quotas de poissons.

2.   Pour chacune des zones indiquées à l'annexe I du présent règlement, chaque État membre délivre des permis de pêche spéciaux, conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (9), aux navires battant son pavillon qui exercent une activité de pêche dans cette zone et utilisent un engin relevant d'un des types d'engins mentionnés à l'annexe I du présent règlement.

3.   Pour chacune des zones indiquées à l'annexe I, la capacité totale exprimée en kW des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au paragraphe 2 n'est pas supérieure à la capacité maximale des navires qui étaient en service en 2006 ou 2007, utilisant un engin réglementé et pêchant dans la zone géographique concernée.

4.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs du permis de pêche spécial visé au paragraphe 2 et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

Article 15

Réglementation de l'effort de pêche

Les États membres contrôlent la capacité et l'activité de leur flotte par groupes d'effort et prennent des mesures appropriées si le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12 est près d'être atteint, afin de garantir que l'effort ne dépasse pas les limites fixées.

Article 16

Échange du maximum admissible de l'effort de pêche entre les États membres et reconstitution de l'effort

1.   Le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 11 peut être adapté par les États membres concernés compte tenu:

a)

des échanges de quotas réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; et

b)

des redistributions et/ou déductions effectuées en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93.

2.   Le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12 peut être adapté par un État membre qui renonce à l'échange de quotas dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 3, pour autant que cet État membre ait jusque-là procédé à ces échanges au cours de la période de référence utilisée pour déterminer les valeurs de référence comme indiqué à l'article 12, paragraphe 2, et qu'il ait besoin, pour utiliser les quotas récupérés, d'exercer un effort supplémentaire dans le cadre d'un des groupes d'effort concernés. Cette reconstitution de l'effort s'accompagne d'une réduction de l'effort de pêche total admissible, applicable à l'État membre qui rend les quotas à l'État membre qui les récupère, correspondant à la diminution des quotas disponibles pour la pêche qui affecte ses groupes d'effort, à moins que l'État membre qui rend les quotas n'ait pas utilisé l'effort correspondant pour déterminer les valeurs de référence précitées.

3.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent, en 2009, modifier la répartition de l'effort en transférant l'effort et la capacité de pêche entre les zones géographiques visées à l'article 3, à condition que ce transfert porte sur les activités de pêche visées à l'article 13, paragraphe 2, points a) et b). Ces transferts sont notifiés à la Commission. Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 2, point a), est modifié en conséquence.

Article 17

Échange du maximum admissible de l'effort de pêche entre les groupes d'effort

1.   Un État membre peut modifier la répartition de l'effort en transférant la capacité de pêche entre les groupes d'effort, selon les conditions indiquées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Ce transfert est autorisé entre les groupes constitués par type d'engin mais pas entre les zones géographiques, à condition que l'État membre concerné fournisse à la Commission des données sur les captures par unité d'effort (CPUE) de ses groupes par type d'engin donneur et receveur, en valeurs moyennes sur les trois dernières années.

3.   Lorsque les CPUE du groupe par type d'engin donneur sont plus élevées que les CPUE du groupe par type d'engin receveur, le transfert est généralement effectué sur la base d'1 kW/jour pour 1 kW/jour.

4.   Lorsque les CPUE du groupe par type d'engin donneur sont moins élevées que les CPUE du groupe par type d'engin receveur, l'État membre applique un facteur de correction au volume d'effort restant attribué au groupe par type d'engin receveur de façon à rétablir un équilibre.

5.   La Commission demande au CSTEP d'élaborer des facteurs de correction normalisés pouvant être utilisés pour faciliter le transfert d'effort entre les groupes par type d'engin dont les CPUE ne sont pas équivalents.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 18

Lien avec le règlement (CEE) no 2847/93

Les mesures de contrôle prévues dans le présent chapitre s'appliquent en plus de celles prescrites par le règlement (CEE) no 2847/93.

Article 19

Vérifications des journaux de bord

1.   Dans le cas des navires équipés d'un VMS, les États membres vérifient à l'aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries correspondent aux activités consignées dans les journaux de bord. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

2.   Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux de bord et les déclarations de débarquement.

Article 20

Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

1.   Le capitaine d'un navire de pêche veille à ce que toute quantité de cabillaud supérieure à 300 kg capturée dans les zones indiquées à l'article 3 et débarquée dans un port communautaire soit pesée à bord ou dans le port de débarquement avant d'être vendue ou avant d'être transportée ailleurs. Les balances utilisées pour le pesage sont agréées par les autorités nationales compétentes. Le chiffre résultant du pesage est utilisé pour la déclaration visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le pesage du cabillaud dans une halle à marée sur le territoire de l'État membre, à condition que le débarquement ait fait l'objet d'une inspection matérielle et que le poisson ait été scellé avant d'être transporté directement à la halle à marée et demeure scellé jusqu'au pesage. Le détail de l'inspection réalisée au débarquement figure dans le document de transport.

Article 21

Références en matière d'inspections

Chaque État membre ayant des navires concernés par le présent règlement fixe des références spécifiques en matière d'inspection. Celles-ci sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'annexe II aient été atteints.

Article 22

Interdiction de transbordement

Le transbordement de cabillaud en mer est interdit dans les zones géographiques énoncées à l'article 3.

Article 23

Programmes de contrôle nationaux

1.   Les États membres dont les navires sont concernés par le présent règlement définissent un programme national de contrôle conformément à l'annexe III.

2.   Chaque année, avant le 31 janvier, les États membres dont les navires sont concernés par le présent règlement mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres concernés par le présent règlement, sur leur site web officiel, leur programme national de contrôle ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre.

3.   La Commission convoque au moins une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer l'application et les résultats des programmes de contrôle nationaux relatifs aux stocks de cabillaud concernés par le présent règlement.

Article 24

Notification préalable

1.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre avec plus d'une tonne de cabillaud à bord, notifie aux autorités compétentes de cet État membre, au moins quatre heures avant toute entrée:

a)

le nom du port ou du lieu de débarquement;

b)

l'heure probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement;

c)

les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).

2.   Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus d'une tonne de cabillaud doit être débarquée peuvent exiger que le déchargement des captures détenues à bord ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

3.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers communique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon les informations visées au paragraphe 1, au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

Article 25

Ports désignés

1.   Lorsque plus de deux tonnes de cabillaud doivent être débarquées dans la Communauté par un navire de pêche communautaire, le capitaine de ce dernier s'assure que les débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés.

2.   Chaque État membre désigne les ports dans lesquels doit être effectué tout débarquement de plus de deux tonnes de cabillaud.

3.   Chaque État membre met à la disposition du public, sur son site web, la liste des ports désignés et les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités de cabillaud débarquées dans chaque cas.

La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

Article 26

Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (10), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de cabillaud, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

Article 27

Arrimage séparé du cabillaud

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de cabillaud mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du cabillaud sont entreposés dans la cale séparément des autres récipients.

Article 28

Transport du cabillaud

1.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée dans une des zones géographiques définies à l'article 3 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le cabillaud débarqué pour la première fois dans un port désigné conformément à l'article 24, des échantillons représentatifs, s'élevant à au moins 20 % des débarquements en nombre, sont pesés en présence de contrôleurs agréés par les États membres avant d'être pour la première fois mis en vente et vendus. À cet effet, les États membres transmettent à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les détails du régime d'échantillonnage à utiliser.

2.   Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de cabillaud de plus de 50 kg qui sont transportées en un lieu distinct du lieu du premier débarquement ou de la première importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement concernant les quantités de cabillaud transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), dudit règlement ne s'applique pas.

Article 29

Programmes de contrôle spécifiques

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks de cabillaud concernés peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE V

PRISE DE DÉCISION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Procédure décisionnelle

Lorsque le présent règlement prévoit des décisions qui doivent être prises par le Conseil, celui-ci agit à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 31

Modifications de l'annexe I

Conformément à l'avis du CSTEP, la Commission peut modifier l'annexe I du présent règlement suivant la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et en se fondant sur les principes suivants:

a)

les groupes d'effort sont établis d'une manière aussi homogène que possible en ce qui concerne les stocks biologiques capturés, les dimensions des poissons capturés en tant qu'objectifs ou que captures accessoires et les incidences sur l'environnement des activités de pêche associées aux groupes d'effort;

b)

le nombre et la taille des groupes d'effort présentent un bon rapport coût-efficacité en termes de charge de la gestion par rapport aux besoins de conservation.

Article 32

Modalités d'application

Les modalités d'application de l'article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 33

Assistance dans le cadre du Fonds européen pour la pêche

1.   Pour chacun des quatre stocks de cabillaud visés à l'article 1er, pour les années où le stock est inférieur au niveau de biomasse féconde de précaution correspondant fixé à l'article 6, le plan à long terme est considéré comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006.

2.   Pour chacun des quatre stocks de cabillaud visés à l'article 1er, pour les années autres que celles mentionnées au paragraphe 1, le plan à long terme est considéré comme un plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 34

Réexamen

Sur la base des avis émanant du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional compétent, la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks de cabillaud concernés et sur les pêcheries correspondantes, au plus tard au cours de la troisième année d'application du présent règlement, puis tous les trois ans, et, le cas échéant, propose des mesures pertinentes pour modifier cet acte.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 423/2004 est abrogé.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(3)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(7)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(8)  JO L 60 du 5.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(10)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.


ANNEXE I

Les groupes d'efforts sont définis en fonction d'un des types d'engins mentionnés au point 1 et d'une des zones géographiques mentionnées au point 2.

1.   Types d'engins

a)

Chaluts de fond et seines (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage:

 

TR1 supérieur ou égal à 100 mm

 

TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm

 

TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm

b)

Chaluts à perche (TBB) d'un maillage:

 

BT1 supérieur ou égal à 120 mm

 

BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm

c)

Filets maillants, filets emmêlants (GN)

d)

trémails (GT)

e)

Palangres (LL)

2.   Zones géographiques:

Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

a)

le Kattegat;

b)

i)

Skagerrak;

ii)

la section de la zone CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat;

la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

iii)

la zone CIEM VII d;

c)

la zone CIEM VII a;

d)

la zone CIEM VI a.


ANNEXE II

RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'INSPECTION

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2.

Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d'engins, en fonction de l'incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C'est pourquoi il appartient à chaque État membre d'établir des priorités spécifiques.

Repères cibles

4.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en œuvre leur programme d'inspections en tenant compte des cibles fixées ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent la stratégie d'échantillonnage qui sera appliquée.

Les États membres mettent, sur demande, leur plan d'échantillonnage à la disposition de la Commission.

a)

Niveau d'inspection dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d'une méthode d'échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en nombre, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

b)

Niveau d'inspection des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

c)

Niveau des inspections en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d'un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)

Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.


ANNEXE III

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX

Les programmes de contrôle nationaux visent notamment à préciser les informations figurant ci-après:

1.   Moyens de contrôle

Ressources humaines

a)

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

b)

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

c)

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   Enregistrement électronique et communication des informations relatives aux activités de pêche

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application des articles 19, 23, 24 et 25.

3.   Ports désignés

Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément à l'article 25.

4.   Notification avant le débarquement

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application de l'article 24.

5.   Contrôle des débarquements

Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des articles 19, 20, 21 et 28.

6.   Procédures d'inspection

Les programmes de contrôle nationaux précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d'échanges d'inspecteurs, avec une description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d'autres États membres.


ANNEXE IV

Ligne visée à l'article 14, paragraphe 2, point d)

La ligne visée à l'article 14, paragraphe 2, point d), est définie en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions ci-après selon le système de coordonnées WGS84:

 

54 °30′N, 10 °35′O

 

55 °20′N, 9 °50′O

 

55 °30′N, 9 °20′O

 

56 °40′N, 8 °55′O

 

57 °0′N, 9 °0′O

 

57 °20′N, 9 °20′O

 

57 °50′N, 9 °20′O

 

58 °10′N, 9 °0′O

 

58 °40′N, 7 °40′O

 

59 °0′N, 7 °30′O

 

59 °20′N, 6 °30′O

 

59 °40′N, 6 °5′O

 

59 °40′N, 5 °30′O

 

60 °0′N, 4 °50′O

 

60 °15′N, 4 °0′O.


24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1343/2008 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1344/2008 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2008

portant publication, pour 2009, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (2), et notamment son article 3, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

Il convient de publier la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1er janvier 2009, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation pour les produits agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3846/87 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE I

NOMENCLATURE DES PRODUITS AGRICOLES POUR LES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

1.   Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

1001

Froment (blé) et méteil:

 

1001 10 00

– Froment (blé) dur:

 

– – de semence

1001 10 00 9200

– – autre

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– autres:

 

– – autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

 

1001 90 91

– – – Froment (blé) tendre et méteil, de semence

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – autres

1001 90 99 9000

1002 00 00

Seigle

1002 00 00 9000

1003 00

Orge:

 

1003 00 10

– de semence

1003 00 10 9000

1003 00 90

– autre

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avoine:

 

– de semence

1004 00 00 9200

– autre

1004 00 00 9400

1005

Maïs:

 

ex 1005 10

– de semence:

 

1005 10 90

– – autre

1005 10 90 9000

1005 90 00

– autre

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgho à grains:

 

1007 00 90

– autre

1007 00 90 9000

ex 1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

 

1008 20 00

– Millet

1008 20 00 9000

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

– de froment (blé):

 

1101 00 11

– – de froment (blé) dur

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – de froment (blé) tendre et d'épeautre

 

– – – d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – d'une teneur en cendres de 601 à 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – d'une teneur en cendres de 901 à 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – d'une teneur en cendres de 1 101 à 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – d'une teneur en cendres de 1 651 à 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – d'une teneur en cendres de plus de 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– de méteil

1101 00 90 9000

ex 1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

1102 10 00

– Farine de seigle:

 

– – d'une teneur en cendres de 0 à 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – d'une teneur en cendres de plus de 1 400 à 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – d'une teneur en cendres de plus de 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets de céréales:

 

– Gruaux et semoules:

 

1103 11

– – de froment (blé):

 

1103 11 10

– – – de froment (blé) dur:

 

– – – – d'une teneur en cendres de 0 à 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en poids

1103 11 10 9200

– – – – – autre

1103 11 10 9400

– – – – d'une teneur en cendres de plus de 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – de froment (blé) tendre et d'épeautre:

 

– – – – d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – d'une teneur en cendres de plus de 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riz et riz en brisures

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

1006

Riz:

 

1006 20

– Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

 

– – étuvé:

 

1006 20 11

– – – à grains ronds

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – à grains moyens

1006 20 13 9000

– – – à grains longs:

 

1006 20 15

– – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 20 17 9000

– – autre:

 

1006 20 92

– – – à grains ronds

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – à grains moyens

1006 20 94 9000

– – – à grains longs:

 

1006 20 96

– – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

 

– – Riz semi-blanchi:

 

– – – étuvé:

 

1006 30 21

– – – – à grains ronds

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – à grains moyens

1006 30 23 9000

– – – – à grains longs:

 

1006 30 25

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 30 27 9000

– – – autre:

 

1006 30 42

– – – – à grains ronds

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – à grains moyens

1006 30 44 9000

– – – – à grains longs:

 

1006 30 46

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 30 48 9000

– – Riz blanchi:

 

– – – étuvé:

 

1006 30 61

– – – – à grains ronds:

 

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 61 9100

– – – – – autre

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – à grains moyens:

 

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 63 9100

– – – – – autre

1006 30 63 9900

– – – – à grains longs:

 

1006 30 65

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3:

 

– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 65 9100

– – – – – – autre

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3:

 

– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 67 9100

– – – – – – autre

1006 30 67 9900

– – – autre:

 

1006 30 92

– – – – à grains ronds:

 

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 92 9100

– – – – – autre

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – à grains moyens:

 

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 94 9100

– – – – – autre

1006 30 94 9900

– – – – à grains longs:

 

1006 30 96

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3:

 

– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 96 9100

– – – – – – autre

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3:

 

– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 98 9100

– – – – – – autre

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Riz en brisures

1006 40 00 9000


3.   Produits transformés à base de céréales et de riz

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

ex 1102 20

– Farine de maïs:

 

ex 1102 20 10

– – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids:

 

– – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (2)

1102 20 10 9200

– – – d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % en poids mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – autre:

 

– – – d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– autres:

 

1102 90 10

– – Farine d’orge:

 

– – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids

1102 90 10 9100

– – – autres

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Farine d’avoine:

 

– – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1102 90 30 9100

ex 1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

– Gruaux et semoules:

 

ex 1103 13

– – de maïs:

 

ex 1103 13 10

– – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids:

 

– – – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 10 9100

– – – – d'une teneur en matières grasses excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 10 9300

– – – – d'une teneur en matières grasses excédant 1,3 % mais n'excédant pas 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,0 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – autres:

 

– – – – d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – d’autres céréales:

 

1103 19 10

– – – de seigle

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – d’orge:

 

– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – d’avoine:

 

– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Agglomérés sous forme de pellets:

 

1103 20 20

– – d’orge

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – de froment (blé)

1103 20 60 9000

ex 1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

– Grains aplatis ou en flocons:

 

ex 1104 12

– – d’avoine:

 

ex 1104 12 90

– – – Flocons:

 

– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1104 12 90 9100

– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 1,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – d’autres céréales:

 

1104 19 10

– – – de froment (blé)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – de maïs:

 

– – – – Flocons:

 

– – – – – d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids (3)

1104 19 50 9110

– – – – – d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (3)

1104 19 50 9130

– – – d’orge:

 

ex 1104 19 69

– – – – Flocons:

 

– – – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids

1104 19 69 9100

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

 

ex 1104 22

– – d’avoine:

 

ex 1104 22 20

– – – mondés (décortiqués ou pelés):

 

– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – mondés et tranchés ou concassés (dits “Grütze” ou “grutten”):

 

– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – de maïs:

 

ex 1104 23 10

– – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

– – – – d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (dits “Grütze” ou “grutten”) qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (dits “Grütze” ou “grutten”) qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – d’autres céréales:

 

– – – d’orge:

 

ex 1104 29 01

– – – – mondés (décortiqués ou pelés):

 

– – – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – mondés et tranchés ou concassés (dits “Grütze” ou “grutten”):

 

– – – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – perlés:

 

– – – – – d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc):

 

– – – – – – première catégorie — qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)

1104 29 05 9100

– – – – – d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc):

 

– – – – – – deuxième catégorie — qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)

1104 29 05 9300

– – – autres:

 

– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

ex 1104 29 11

– – – – – de froment (blé), non tranchés ou concassés qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (1)

1104 29 11 9000

– – – – seulement concassés:

 

1104 29 51

– – – – – de froment (blé)

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – de seigle

1104 29 55 9000

1104 30

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

1104 30 10

– – de froment (blé)

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – d’autres céréales

1104 30 90 9000

1107

Malt, même torréfié:

 

1107 10

– non torréfié:

 

– – de froment (blé):

 

1107 10 11

– – – présenté sous forme de farine

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – autre

1107 10 19 9000

– – autre:

 

1107 10 91

– – – présenté sous forme de farine

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – autre

1107 10 99 9000

1107 20 00

– torréfié

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidons et fécules, inuline:

 

– Amidons et fécules (4):

 

ex 1108 11 00

– – Amidon de froment (blé):

 

– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %

1108 11 00 9200

– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Amidon de maïs:

 

– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %

1108 12 00 9200

– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Fécule de pommes de terre:

 

– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %

1108 13 00 9200

– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 77 % mais de moins de 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – autres amidons et fécules:

 

ex 1108 19 10

– – – Amidon de riz:

 

– – – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %

1108 19 10 9200

– – – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec:

 

– à l'état sec, d'une teneur en protéine rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 82 % en poids (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

ex 1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

 

– – autres:

 

1702 30 50

– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – autres (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

1702 40 90

– – autres (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine:

 

– – – Maltodextrine, sous forme solide blanche même agglomérée

1702 90 50 9100

– – – autres (6)

1702 90 50 9900

– – Sucres et mélasses, caramélisés:

 

– – – autres:

 

1702 90 75

– – – – en poudre, même aggloméré

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – autres

1702 90 79 9000

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

ex 2106 90

– autres:

 

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

– – – autres:

 

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine (6)

2106 90 55 9000


4.   Aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (7):

 

ex 2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 13 9000

– – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 33 9000

– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– autres:

 

– – autres, y compris les prémélanges:

 

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

– – – – contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine:

 

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 33 9000

– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 43 9000

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 53 9000


5.   Viande bovine

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

 

ex 0102 10

– reproducteurs de race pure:

 

ex 0102 10 10

– – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

– – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

– – – – jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 10 10 9140

– – – – autres

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Vaches:

 

– – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

– – – – jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 10 30 9140

– – – – autres

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – autres:

 

– – – d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– autres:

 

– – des espèces domestiques:

 

– – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – destinés à la boucherie:

 

– – – – – d'un poids excédant 220 kg

0102 90 41 9100

– – – d'un poids excédant 300 kg:

 

– – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

0102 90 51

– – – – – destinés à la boucherie

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – autres

0102 90 59 9000

– – – – Vaches:

 

0102 90 61

– – – – – destinés à la boucherie

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – autres

0102 90 69 9000

– – – – autres:

 

0102 90 71

– – – – – destinés à la boucherie

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – autres

0102 90 79 9000

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

 

0201 10 00

– en carcasses ou demi-carcasses:

 

– – la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes:

 

– – – de gros bovins mâles (10)

0201 10 00 9110

– – – autres

0201 10 00 9120

– – autres:

 

– – – de gros bovins mâles (10)

0201 10 00 9130

– – – autres

0201 10 00 9140

0201 20

– en autres morceaux non désossés:

 

0201 20 20

– – Quartiers dits “compensés”:

 

– – – de gros bovins mâles (10)

0201 20 20 9110

– – – autres

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Quartiers avant attenants ou séparés:

 

– – – de gros bovins mâles (10)

0201 20 30 9110

– – – autres

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

– – – avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes:

 

– – – – de gros bovins mâles (10)

0201 20 50 9110

– – – – autres

0201 20 50 9120

– – – avec plus de huit côtes ou huit paires de côtes:

 

– – – – de gros bovins mâles (10)

0201 20 50 9130

– – – – autres

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – autres:

 

– – – le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau

0201 20 90 9700

0201 30 00

– désossées:

 

– – Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1643/2006 (12) ou à destination du Canada dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Morceaux désossés, y compris la viande hachée, d'une teneur moyenne en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (15)

0201 30 00 9060

– – autres, d'une teneur moyenne en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 55 % ou plus, chaque morceau étant emballé individuellement (15):

 

– – – provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola (11)

0201 30 00 9100

– – – provenant de quartiers avant attenants ou séparés de gros bovins mâles, découpe droite ou pistola (11)

0201 30 00 9120

– – autres

0201 30 00 9140

ex 0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

 

0202 10 00

– en carcasses ou demi-carcasses:

 

– – la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes

0202 10 00 9100

– – autres

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– en autres morceaux non désossés:

 

0202 20 10

– – Quartiers dits “compensés”

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Quartiers avant attenants ou séparés

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

– – – avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes

0202 20 50 9100

– – – avec plus de huit côtes ou huit paires de côtes

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – autres:

 

– – – le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau

0202 20 90 9100

0202 30

– désossées:

 

0202 30 90

– – autres:

 

– – – Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1643/2006 (12) ou à destination du Canada dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Autres, y compris la viande hachée, d'une teneur moyenne en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (15)

0202 30 90 9200

– – – autres

0202 30 90 9900

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

0206 10

– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

– – autres:

 

0206 10 95

– – – Onglets et hampes

0206 10 95 9000

– de l'espèce bovine, congelés:

 

0206 29

– – autres:

 

– – – autres:

 

0206 29 91

– – – – Onglets et hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

 

ex 0210 20

– Viandes de l'espèce bovine:

 

ex 0210 20 90

– – désossées:

 

– – – salées et séchées

0210 20 90 9100

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

 

ex 1602 50

– de l'espèce bovine:

 

– – autres:

 

ex 1602 50 31

– – – “Corned beef” en récipients hermétiquement clos; ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine:

 

– – – – avec un rapport collagène/protéine ne dépassant pas 0,35 (16) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse):

 

– – – – – 90 % ou plus:

 

– – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % ou plus, mais moins de 90 %:

 

– – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – autres; en récipients hermétiquement clos:

 

– – – – ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine:

 

– – – – – avec un rapport collagène/protéine ne dépassant pas 0,35 (16) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse):

 

– – – – – – 90 % ou plus:

 

– – – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % ou plus, mais moins de 90 %:

 

– – – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Viande de porc

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

– autres:

 

ex 0103 91

– – d'un poids inférieur à 50 kg:

 

0103 91 10

– – – des espèces domestiques

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

– – – des espèces domestiques:

 

0103 92 19

– – – – autres

0103 92 19 9000

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

– frais ou réfrigérés:

 

ex 0203 11

– – en carcasses ou demi-carcasses:

 

0203 11 10

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0203 12 11

– – – – Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Épaules et morceaux d'épaules (29):

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – autres:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0203 19 11

– – – – Parties avant et morceaux de parties avant (30):

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Longes et morceaux de longes:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0203 19 15 9100

– – – – autres:

 

ex 0203 19 55

– – – – – désossées:

 

– – – – – – Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines, avec une teneur globale de cartilages inférieure à 15 % en poids (17)  (27)

0203 19 55 9310

– congelées:

 

ex 0203 21

– – en carcasses ou demi-carcasses:

 

0203 21 10

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0203 22 11

– – – – Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Épaules et morceaux d'épaules (29):

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – autres:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0203 29 11

– – – – Parties avant et morceaux de parties avant (30):

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Longes et morceaux de longes:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0203 29 15 9100

– – – – autres:

 

ex 0203 29 55

– – – – – désossées:

 

– – – – – – Jambons, parties avant, épaules et leurs morceaux (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

 

– Viandes de l'espèce porcine:

 

ex 0210 11

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

– – – – salés ou en saumure:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 11 11 9100

– – – – séchées ou fumées:

 

ex 0210 11 31

– – – – – Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (18):

 

– – – – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – – autres:

 

– – – – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0210 12 11

– – – – salées ou en saumure:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – séchées ou fumées:

 

– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – autres:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

– – – – salées ou en saumure:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Longes et morceaux de longes:

 

– – – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – autres:

 

– – – – – – désossées:

 

– – – – – – – Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines, découennés (17):

 

– – – – – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0210 19 50 9310

– – – – séchées ou fumées:

 

– – – – – autres:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – désossées:

 

– – – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” et leurs morceaux (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

– autres (24):

 

1601 00 91

– – Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits (20)  (22):

 

– – – ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 91 9120

– – – autres

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – autres (19)  (22):

 

– – – ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 99 9110

– – – autres

1601 00 99 9190

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

 

– de l’espèce porcine:

 

ex 1602 41

– – Jambons et morceaux de jambons:

 

ex 1602 41 10

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique (23):

 

– – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses (24)  (25):

 

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou plus (33)

1602 41 10 9110

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net inférieur à 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Épaules et morceaux d'épaules:

 

ex 1602 42 10

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique (23):

 

– – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses (24)  (25):

 

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou plus (34)

1602 42 10 9110

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net inférieur à 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – – autres (23)  (26):

 

– – – – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses (24)  (25):

 

– – – – – – – ne contenant ni viande ni abats de volaille:

 

– – – – – – – – contenant un produit composé de morceaux de tissus musculaires clairement reconnaissables qui ne peuvent être identifiés, du fait de leurs dimensions, comme provenant de jambons, épaules, longes ou échine, ainsi que de petites particules de graisses visibles et de petites quantités de dépôts de gelée

1602 49 19 9130


7.   Viande de volaille

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

– d'un poids n'excédant pas 185 g:

 

0105 11

– – Coqs et poules:

 

– – – Poussins femelles de sélection et de multiplication:

 

0105 11 11

– – – – de race de ponte

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – autres

0105 11 19 9000

– – – autres:

 

0105 11 91

– – – – de race de ponte

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – autres

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Dindes et dindons

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – autres:

 

0105 19 20

– – – Oies

0105 19 20 9000

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du NC 0105

 

– de coqs et de poules:

 

ex 0207 12

– – non découpés en morceaux, congelés:

 

ex 0207 12 10

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70 %”:

 

– – – – dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – autres

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65 %”, ou autrement présentés:

 

– – – – “poulets 65 %”:

 

– – – – – dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – autres

0207 12 90 9190

– – – – Coqs et poules présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier en composition irrégulière:

 

– – – – – Coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – autres

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Morceaux et abats congelés:

 

– – – Morceaux:

 

– – – – non désossés:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Demis ou quarts:

 

– – – – – – de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – – autres

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses:

 

– – – – – – de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – – autres

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – autres:

 

– – – – – – Demis ou quarts, sans les croupions:

 

– – – – – – – de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – – – autres

0207 14 70 9190

– – – – – – Parties comprenant une cuisse entière ou un morceau de cuisse et un morceau de dos n'excédant pas 25 % du poids total:

 

– – – – – – – de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – – – autres

0207 14 70 9290

– de dindes et dindons:

 

0207 25

– – non découpés en morceaux, congelés:

 

0207 25 10

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “dindes 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “dindes 73 %”, ou autrement présentés

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Morceaux et abats congelés:

 

– – – Morceaux:

 

ex 0207 27 10

– – – – désossés:

 

– – – – – Viandes homogénéisées, y compris les viandes séparées mécaniquement

 

– – – – – autres:

 

– – – – – – autres que croupions

0207 27 10 9990

– – – – non désossés:

 

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses:

 

0207 27 60

– – – – – – Pilons et morceaux de pilons

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – autres

0207 27 70 9000


8.   Œufs

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

– de volailles de basse-cour:

 

– – à couver (35):

 

0407 00 11

– – – de dindes ou d'oies

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – autres

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – autres

0407 00 30 9000

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– Jaunes d'oeufs:

 

ex 0408 11

– – séchés:

 

ex 0408 11 80

– – – autres:

 

– – – – propres à des usages alimentaires

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – autres:

 

– – – autres:

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

– – – – – propres à des usages alimentaires

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – autres, y compris congelés:

 

– – – – – propres à des usages alimentaires

0408 19 89 9100

– autres:

 

ex 0408 91

– – séchés:

 

ex 0408 91 80

– – – autres:

 

– – – – propres à des usages alimentaires

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – autres:

 

ex 0408 99 80

– – – autres:

 

– – – – propres à des usages alimentaires

0408 99 80 9100

9.   Secteur du lait et des produits laitiers

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (50):

 

0401 10

– d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

 

0401 10 10

– – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – autres

0401 10 90 9000

0401 20

– d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

– – n'excédant pas 3 %:

 

0401 20 11

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

0401 20 11 9100

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – autres:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

0401 20 19 9500

– – excédant 3 %:

 

0401 20 91

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – autres

0401 20 99 9000

0401 30

– d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %:

 

– – n'excédant pas 21 %:

 

0401 30 11

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – excédant 10 % mais n'excédant pas 17 %

0401 30 11 9400

– – – – – excédant 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – autres:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 17 %

0401 30 19 9700

– – excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %:

 

0401 30 31

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – n'excédant pas 35 %

0401 30 31 9100

– – – – – excédant 35 % mais n'excédant pas 39 %

0401 30 31 9400

– – – – – excédant 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – autres:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – n'excédant pas 35 %

0401 30 39 9100

– – – – – excédant 35 % mais n'excédant pas 39 %

0401 30 39 9400

– – – – – excédant 39 %

0401 30 39 9700

– – excédant 45 %:

 

0401 30 91

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – n'excédant pas 68 %

0401 30 91 9100

– – – – – excédant 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – autres:

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – n'excédant pas 68 %

0401 30 99 9100

– – – – – excédant 68 %

0401 30 99 9500

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (43):

 

ex 0402 10

– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % (46):

 

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (48):

 

0402 10 11

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – autres

0402 10 19 9000

– – autres (49):

 

0402 10 91

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – autres

0402 10 99 9000

– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (48):

 

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

0402 21 11

– – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – n’excédant pas 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – excédant 11 % mais n'excédant pas 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – excédant 25 %

0402 21 11 9900

– – – – autres:

 

0402 21 17

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %:

 

– – – – – – n'excédant pas 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – – excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – excédant 25 %

0402 21 19 9900

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

0402 21 91

– – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – n’excédant pas 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – – excédant 28 % mais n’excédant pas 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – excédant 29 % mais n’excédant pas 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – excédant 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – autres:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – n’excédant pas 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – – excédant 28 % mais n'excédant pas 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – excédant 29 % mais n’excédant pas 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – excédant 41 % mais n’excédant pas 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – excédant 45 % mais n’excédant pas 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – excédant 59 % mais n’excédant pas 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – excédant 69 % mais n’excédant pas 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – excédant 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – autres (49):

 

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

– – – – autres:

 

0402 29 15

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

– – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – – n’excédant pas 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – – excédant 11 % mais n'excédant pas 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – – excédant 17 % mais n'excédant pas 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – excédant 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – autres:

 

– – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – – excédant 11 % mais n'excédant pas 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – excédant 17 % mais n'excédant pas 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – excédant 25 %

0402 29 19 9900

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

0402 29 91

– – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – autres:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – n’excédant pas 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – excédant 41 %

0402 29 99 9500

– autres:

 

0402 91

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (48):

 

0402 91 10

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %:

 

– – – – d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %:

 

– – – – d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 %

0402 91 30 9300

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

 

0402 91 99

– – – – autres

0402 91 99 9000

0402 99

– – autres (49):

 

0402 99 10

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %:

 

– – – – d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6,9 %

0402 99 10 9350

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %:

 

0402 99 31

– – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %:

 

– – – – – – d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids

0402 99 31 9150

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n'excédant pas 39 %

0402 99 31 9300

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – autres:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %, d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids

0402 99 39 9150

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

ex 0403 90

– autres:

 

– – non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides (43)  (47):

 

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses (36):

 

0403 90 11

– – – – – n'excédant pas 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %:

 

– – – – – – n’excédant pas 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – – excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – excédant 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – excédant 27 %

0403 90 19 9000

– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses (39):

 

0403 90 33

– – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %:

 

– – – – – – excédant 11 % mais n'excédant pas 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – excédant 25 %

0403 90 33 9900

– – – autres:

 

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses (36):

 

0403 90 51

– – – – – n’excédant pas 3 %:

 

– – – – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – excédant 6 %:

 

– – – – – – excédant 17 % mais n’excédant pas 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – excédant 21 % mais n’excédant pas 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – excédant 35 % mais n’excédant pas 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – excédant 39 % mais n’excédant pas 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – excédant 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

 

0404 90

– autres:

 

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses (36):

 

ex 0404 90 21

– – – n’excédant pas 1,5 %:

 

– – – – en poudre ou en granulés, d'une teneur en eau n'excédant pas 5 % et d'une teneur en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse:

 

– – – – – égale ou supérieure à 29 % et inférieure à 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – égale ou supérieure à 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % (43):

 

– – – – en poudre ou en granulés:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – n’excédant pas 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – – excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – excédant 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – excédant 27 % (43):

 

– – – – en poudre ou en granulés, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – n'excédant pas 28 %

0404 90 29 9110

– – – – – excédant 28 % mais n'excédant pas 29 %

0404 90 29 9115

– – – – – excédant 29 % mais n'excédant pas 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – excédant 45 %

0404 90 29 9140

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – n’excédant pas 1,5 %:

 

– – – – en poudre ou en granulés

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %:

 

– – – – en poudre ou en granulés:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – n’excédant pas 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – – excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – excédant 25 %

0404 90 83 9170

– – – – autres qu’en poudre ou en granulés:

 

– – – – – d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

0405 10

– Beurre:

 

– – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %:

 

– – – Beurre naturel:

 

0405 10 11

– – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – égale ou supérieure à 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – autres:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – – égale ou supérieure à 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Beurre recombiné:

 

– – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – égale ou supérieure à 82 %

0405 10 30 9300

– – – – autres:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – égale ou supérieure à 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Beurre de lactosérum:

 

– – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – égale ou supérieure à 82 %

0405 10 50 9300

– – – – autres:

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – – égale ou supérieure à 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – autres

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

0405 20 90

– – d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %:

 

– – – d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – supérieure à 75 % mais inférieure à 78 %

0405 20 90 9500

– – – – égale ou supérieure à 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

– autres:

 

0405 90 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – autres

0405 90 90 9000


Code NC

Désignation des marchandises

Exigences supplémentaires pour utiliser le code des produits

Code des produits

Teneur maximale en eau en poids de produit

(%)

Teneur minimale en matières grasses dans la matière sèche

(%)

ex 0406

Fromages et caillebotte (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %:

 

 

 

– – – Fromages de lactosérum à l'exclusion de la ricotta salée

 

 

0406 10 20 9100

– – – autres:

 

 

 

– – – – d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

 

 

 

– – – – – Ricotta salée:

 

 

 

– – – – – – fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – autres

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – autres:

 

 

 

– – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – de moins de 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – autres, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

– – – – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – excédant 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 72 %:

 

 

 

– – – – – Fromages de crème fraîche d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 77 % mais n'excédant pas 83 % et d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – égale ou supérieure à 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – autres

 

 

0406 10 20 9870

– – – – autres

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Fromage râpés ou en poudre, de tous types:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – autres:

 

 

 

– – – Fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 20 90 9100

– – – autres:

 

 

 

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 20 %, d'une teneur en lactose inférieure à 5 % en poids et d'une teneur en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – égale ou supérieure à 85 % mais inférieure à 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – égale ou supérieure à 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – – autres

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

 

 

 

– – autres:

 

 

 

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – n'excédant pas 48 %:

 

 

 

– – – – – d'une teneur en poids de matière sèche:

 

 

 

– – – – – – égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – de moins de 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – égale ou supérieure à 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – égale ou supérieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – de moins de 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – égale ou supérieure à 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – excédant 48 %:

 

 

 

– – – – – d'une teneur en poids de matière sèche:

 

 

 

– – – – – – égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – égale ou supérieure à 43 % mais inférieure à 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – égale ou supérieure à 46 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – de moins de 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – égale ou supérieure à 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – d'une teneur en matières grasses excédant 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – autres

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– autres fromages:

 

 

 

– – autres:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de lait de brebis et de chèvre:

 

 

 

– – – – – d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse n’excédant pas 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre

38

40

0406 90 35 9190

– – – – autres

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – autres:

 

 

 

– – – – autres:

 

 

 

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

– – – – – – n’excédant pas 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – autres

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – autres:

 

 

 

– – – – – – – – Fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – autres

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø:

 

 

 

– – – – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 45 % mais inférieure à 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – – d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 50 % mais inférieure à 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – d'une teneur en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche inférieure à 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 48 % mais inférieure à 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – autres:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint Nectaire, saint paulin, taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – d'une teneur en poids d'eau excédant 40 % mais n’excédant pas 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – autres

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – autres, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – – de moins de 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – égale ou supérieure à 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – fromages fabriqués à partir de lactosérum à l'exclusion du manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – autres, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – – de moins de 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – égale ou supérieure à 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, manchego et roncal, fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – autres

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – autres:

 

 

 

– – – – – – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – – – égale ou supérieure à 10 % mais inférieure à 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – égale ou supérieure à 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Sucre blanc et sucre brut en l'état

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

 

– Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

 

ex 1701 11

– – de canne:

 

ex 1701 11 90

– – – autres:

 

– – – – sucre candi

1701 11 90 9100

– – – – autres sucres bruts:

 

– – – – – en emballages immédiats ne dépassant pas 5 kg net de produit

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – de betterave:

 

ex 1701 12 90

– – – autres:

 

– – – – sucre candi

1701 12 90 9100

– – – – Autres sucres bruts:

 

– – – – – en emballages immédiats ne dépassant pas 5 kg net de produit

1701 12 90 9910

– autres:

 

1701 91 00

– – Additionnés d'aromatisants ou de colorants

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – autres:

 

1701 99 10

– – – Sucres blancs:

 

– – – – sucre candi

1701 99 10 9100

– – – – autres:

 

– – – – – d’une quantité totale ne dépassant pas 10 tonnes

1701 99 10 9910

– – – – – autres

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – autres:

 

– – – – additionnés de substances autres que les aromatisants et les colorants

1701 99 90 9100


11.   Sirops et certains autres produits de sucre

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses, caramélisés:

 

ex 1702 40

– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

ex 1702 40 10

– – Isoglucose:

 

– – – contenant en poids à l'état sec 41 % ou plus de fructose

1702 40 10 9100

1702 60

– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

1702 60 10

– – Isoglucose

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – autres

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 30

– – Isoglucose

1702 90 30 9000

– – Sucres et mélasses, caramélisés:

 

1702 90 71

– – – contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – autres:

 

– – – Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

1702 90 95 9100

– – – autres que sorbose

1702 90 95 9900

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

ex 2106 90

– autres:

 

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

2106 90 30

– – – d’isoglucose

2106 90 30 9000

– – – autres:

 

2106 90 59

– – – – autres

2106 90 59 9000»


(1)  JO L 149 du 29.6.1968, p. 46.

(2)  La méthode analytique utilisée pour la détermination de la teneur en matières grasses est celle reprise à l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 28).

(3)  La procédure à suivre pour la détermination de la teneur en matières grasses est la suivante:

l'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puissent traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 500 microns et que 100 % puissent traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 1 000 microns,

la méthode analytique à utiliser ensuite est celle reprise à l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE.

(4)  La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée à l'aide de la méthode indiquée à l'annexe IV du règlement (CEE) no 687/2008 de la Commission (JO L 192 du 19.7.2008, p. 20) Le degré de pureté de l'amidon est déterminé à l'aide de la méthode polarimétrique Ewers modifiée, publiée à l'annexe I de la troisième directive 72/199/CEE de la Commission (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).

(5)  La restitution à l'exportation à payer pour l'amidon fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule suivante:

1.

Fécule de pomme de terre: ((pourcentage effectif de l'extrait sec)/80) × restitution à l'exportation

2.

Autres amidons: ((pourcentage effectif de l'extrait sec)/87) × restitution à l'exportation.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique, dans la déclaration établie à cette fin, la teneur en extrait sec du produit.

(6)  La restitution à l'exportation est payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche d’au moins 78 %. La restitution à l'exportation, payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche inférieure à 78 %, est à ajuster selon la formule suivante:

((teneur en matière sèche réelle)/78) × restitution à l'exportation.

La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission (JO L 239 du 22.9.1979, p. 24) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au moins les mêmes garanties.

(7)  Relevant du règlement (CE) no 1517/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 51).

(8)  Il n'est tenu compte, aux fins de la restitution, que de l'amidon provenant de produits céréaliers. Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des positions 1101, 1102, 1103 et 1104 (en l'état et sans reconstitution) à l'exception de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits finaux. Aucune restitution n'est octroyée pour les céréales dont l'origine de l'amidon ne peut pas clairement être établie par analyse.

(9)  La restitution est octroyée seulement pour les produits contenant 5 % ou plus en poids d'amidon.

(10)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007, de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(11)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21).

(12)  JO L 308 du 8.11.2006, p. 7.

(13)  JO L 281 du 24.10.2008, p. 3.

(14)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 12.

(15)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme “teneur moyenne” se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(16)  Détermination de la teneur en collagène:

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

(17)  Les produits et leurs morceaux ne peuvent être classés dans cette sous-position que si les dimensions et les caractéristiques du tissu musculaire cohérent permettent l'identification de leur provenance des découpes primaires mentionnées. L'expression “leurs morceaux” s'applique aux produits avec un poids net unitaire d'au moins 100 grammes ou aux produits coupés en tranches uniformes dont la provenance de la découpe primaire mentionnée peut être clairement identifiée et qui sont emballés ensemble avec un poids net global d'au moins 100 grammes.

(18)  Ne sont admis au bénéfice de cette restitution que les produits dont l'appellation est certifiée par les autorités compétentes de l'État membre de production.

(19)  La restitution applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(20)  Le poids d'une couche de paraffine, conformément aux usages commerciaux, est à considérer comme faisant partie du poids net des saucisses.

(21)  Supprimé par le règlement (CE) no 2333/97 de la Commission (JO L 323 du 26.11.1997, p. 25).

(22)  Si les préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant des saucisses sont classées, du fait de leur composition, sous la position 1601, la restitution n'est octroyée que sur le poids net des saucisses, des viandes ou des abats, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine, contenus dans ces préparations.

(23)  La restitution applicable aux produits contenant des os est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids des os.

(24)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions fixées au règlement (CE) no 903/2008 de la Commission (JO L 249 du 18.9.2008, p. 3). Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, l'exportateur déclare par écrit que les produits en cause répondent à ces conditions.

(25)  La teneur en viande et en graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CE) no 2004/2002 de la Commission (JO L 308 du 9.11.2002, p. 22).

(26)  La teneur en viande ou abats, de toutes espèces, y compris le lard et la graisse de toute nature ou origine, est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (JO L 29 du 31.1.1989, p. 11).

(27)  La congélation des produits en vertu de l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, et de l'article 29, paragraphe 4, point g), du règlement (CE) no 800/1999 n'est pas admise.

(28)  Les carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée “joues basses”.

(29)  Les épaules peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée “joues basses”.

(30)  Les parties avant peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée “joues basses”.

(31)  La partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée “joues basses” ou la partie comprenant à la fois les “joues basses” et la partie de la gorge partie épaule, présentées séparément, ne sont pas admises au bénéfice de cette restitution.

(32)  Les échines désossées, présentées seules, ne sont pas admises au bénéfice de cette restitution.

(33)  Dans le cas où le classement des produits comme jambons ou morceaux de jambon de la position 1602 41 10 9110 ne serait pas justifié selon les dispositions de la note complémentaire 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la restitution pour le code des produits 1602 42 10 9110 ou, le cas échéant, pour le code des produits 1602 49 19 9130, peut être octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 51 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).

(34)  Dans le cas où le classement des produits comme épaules ou morceaux d'épaule de la position 1602 42 10 9110 ne serait pas justifié selon les dispositions de la note complémentaire 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la restitution pour le code des produits 1602 49 19 9130 peut être octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 51 du règlement (CE) no 800/1999.

(35)  Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes des Communautés européennes, sur lesquels sont imprimés le numéro distinctif de l'établissement de production et/ou d'autres indications visées à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 617/2008 de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).

(36)  Lorsqu'un produit relevant de cette sous-position contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Si le produit relevant de cette sous-position contient du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini et notamment,

la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(37)  Supprimé par le règlement (CE) no 2287/2000 de la Commission (JO L 260 du 14.10.2000, p. 22).

(38)  Lorsque ce produit contient de la caséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés.

(39)  Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a)

le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le pourcentage de la partie “lait” contenue dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés, contenu dans 100 kilogrammes de produit;

b)

un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (JO L 234 du 29.8.2006, p. 4).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

 

la teneur maximale en poids de saccharose et/ou des autres matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment,

 

la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

Si la partie lactique du produit contenant du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

(40)  Supprimé par le règlement (CE) no 707/98 de la Commission (JO L 98 du 31.3.1998, p. 11).

(41)  Supprimé par le règlement (CE) no 823/96 de la Commission (JO L 111 du 4.5.1996, p. 9).

(42)  

a)

La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

b)

Le film plastique, la paraffine, la cendre et la cire utilisés comme emballages ne sont pas considérés comme faisant partie du poids net du produit pour le calcul de la restitution.

c)

Lorsque le fromage est présenté dans un film plastique et que le poids net déclaré comprend le poids du film plastique, le montant de la restitution est réduit de 0,5 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans un film plastique et si le poids net déclaré comprend le poids du film plastique.

d)

Lorsque le fromage est présenté dans de la paraffine ou de la cendre et que le poids net déclaré comprend le poids de la paraffine ou de la cendre, le montant de la restitution est réduit de 2 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans de la paraffine ou de la cendre et si le poids net déclaré comprend le poids de la cendre ou de la paraffine.

e)

Lorsque le fromage est présenté dans de la cire, lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration le poids net du fromage ne comprenant pas le poids de la cire.

(43)  Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune restitution n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids du produit est supérieure à 5 %, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.

(44)  Supprimé par le règlement (CE) no 2287/2000 de la Commission (JO L 260 du 14.10.2000, p. 22).

(45)  

a)

Lorsqu’un produit contient des ingrédients non lactiques, autres que des épices ou des herbes, comme en particulier du jambon, des noix, des crevettes, du saumon, des olives, des raisins, le montant de la restitution est réduit de 10 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des ingrédients non lactiques ont été ajoutés.

b)

Lorsque le produit contient des herbes ou des épices, comme en particulier de la moutarde, du basilic, de l’ail ou de l’origan, le montant de la restitution est réduit de 1 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des herbes ou des épices ont été ajoutées.

c)

Lorsqu'un produit contient de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la caséine et/ou les caséinates ajoutées et/ou le lactosérum et/ou les produits dérivés du lactosérum (à l'exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50) et/ou le lactose et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, si tel est le cas, la teneur maximale en poids de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en indiquant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.

d)

En ce qui concerne les additions de petites quantités de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation, tels que sel, présure ou moisissure.

(46)  Le montant de la restitution pour le lait condensé congelé est le même que celui applicable aux sous-positions 0402 91 et 0402 99.

(47)  Les taux des restitutions pour les produits à l'état congelé relevant des codes NC 0403 90 11 à 0403 90 39 sont les mêmes que ceux applicables respectivement aux codes NC 0403 90 51 à 0403 90 69.

(48)  En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.

(49)  Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a)

le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le pourcentage de la partie “lait” contenue dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution;

b)

un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (JO L 234 du 29.8.2006, p. 4).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur maximale en poids de saccharose et si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.

(50)  Les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des produits ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale de ces ajouts.


ANNEXE II

«ANNEXE II

CODES DES DESTINATIONS POUR LES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

A00

Toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

A01

Autres destinations.

A02

Toutes destinations à l'exception des États-Unis d'Amérique.

A03

Toutes destinations à l'exception de la Suisse.

A04

Tous pays tiers.

A05

Autres pays tiers.

A10

Pays AELE (Association européenne de libre-échange)

Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse.

A11

Pays ACP (pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention de Lomé)

Angola, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores (à l'exception de Mayotte), Congo (République), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Éthiopie, Îles Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République dominicaine, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Îles Salomon, Samoa occidentales, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.

A12

Pays ou territoires du bassin méditerranéen

Ceuta et Melilla, Gibraltar, Turquie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, ainsi que le Kosovo tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies, Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Liban, Syrie, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie.

A13

Pays de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole)

Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis, Indonésie.

A14

Pays de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est)

Myanmar, Thaïlande, Laos, Viêt Nam, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines.

A15

Pays de l'Amérique latine

Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haïti, République dominicaine, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine.

A16

Pays de l'ASACR (Association sud-asiatique de coopération régionale)

Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Népal, Bhoutan.

A17

Pays de l'EEE (Espace économique européen) autres que l'Union européenne

Islande, Norvège, Liechtenstein.

A18

Pays ou territoires PECO (pays ou territoires d'Europe centrale et orientale)

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, ainsi que le Kosovo tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies, Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine.

A19

Pays de l'ALENA (accord de libre-échange nord-américain)

États-Unis d'Amérique, Canada, Mexique.

A20

Pays du Mercosur (Marché commun du Sud)

Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine.

A21

Pays NPI (nouveaux pays industrialisés d'Asie)

Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong SAR.

A22

Pays EDA (économies dynamiques d'Asie)

Thaïlande, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong SAR.

A23

Pays CEAP (coopération économique Asie-Pacifique)

États-Unis d'Amérique, Canada, Mexique, Chili, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines, Chine, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Hong-Kong SAR, Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande.

A24

Pays CEI (Communauté des États indépendants)

Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan.

A25

Pays de l'OCDE hors UE (Organisation de coopération et de développement économiques, hors UE)

Islande, Norvège, Suisse, Turquie, États-Unis d'Amérique, Canada, Mexique, Corée du Sud, Japon, Australie, Océanie australienne, Nouvelle-Zélande, Océanie néo-zélandaise.

A26

Pays ou territoires européens autres que l'Union européenne

Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse, îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Cité du Vatican, Turquie, Albanie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, ainsi que le Kosovo tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies, Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine.

A27

Afrique (A28) (A29)

Pays ou territoires d'Afrique du Nord, autres pays d'Afrique.

A28

Pays ou territoires d'Afrique du Nord

Ceuta et Melilla, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte.

A29

Autres pays d'Afrique

Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (République), Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Madagascar, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

Amérique (A31) (A32) (A33)

Amérique du Nord, Amérique centrale et Antilles, Amérique du Sud.

A31

Amérique du Nord

États-Unis d'Amérique, Canada, Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon.

A32

Amérique centrale et Antilles

Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint-Christophe-et-Nevis, Haïti, Bahamas, îles Turks et Caicos, République dominicaine, îles Vierges des États-Unis, Antigua et Barbuda, Dominique, îles Cayman, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, îles Vierges britanniques, Barbade, Montserrat, Trinidad-et-Tobago, Grenade, Aruba, Antilles néerlandaises.

A33

Amérique du Sud

Colombie, Venezuela, Guyana, Suriname, Équateur, Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, îles Falkland.

A34

Asie (A35) (A36)

Proche et Moyen-Orient, autres pays d'Asie.

A35

Proche- et Moyen-Orient

Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen.

A36

Autres pays d'Asie

Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Myanmar, Thaïlande, Laos, Viêt Nam, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines, Mongolie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Hong-Kong SAR, Macao.

A37

Océanie et régions polaires (A38) (A39)

Australie et Nouvelle-Zélande, autres pays d'Océanie et régions polaires.

A38

Australie et Nouvelle-Zélande

Australie, Océanie australienne, Nouvelle-Zélande, Océanie néo-zélandaise.

A39

Autres pays d'Océanie et régions polaires

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nauru, îles Salomon, Tuvalu, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Océanie américaine, îles Wallis-et-Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidji, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentales, îles Mariannes du Nord, Polynésie française, Fédération des États de Micronésie (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), îles Marshall, Palau, régions polaires.

A40

Pays ou territoires d’outre-mer (PTOM)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et dépendances, îles Wallis-et-Futuna, terres australes et antarctiques, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Antilles néerlandaises, Aruba, Groenland, Anguilla, îles Cayman, îles Falkland, îles Sandwich du Sud et dépendances, îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances, Territoires de l'Antarctique britannique, Territoire britannique de l'océan Indien.

A96

Communes de Livigno et de Campione d'Italia, île de Helgoland.

A97

Avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté

Destinations visées aux articles 36, 44 et 45 du règlement (CE) no 800/1999 (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).»


24.12.2008   

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L 348/76


RÈGLEMENT (CE) N o 1345/2008 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2008

modifiant le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’appliquer des normes communes de commercialisation aux produits de la pêche dans la Communauté, notamment pour faciliter le commerce sur la base d’une concurrence loyale. Ces normes peuvent notamment concerner l’étiquetage.

(2)

Le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil (2) porte fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines dans la Communauté.

(3)

La variété croissante dans l’offre de conserves de produits commercialisés et présentés de la même manière que les conserves de sardines dans la Communauté rend nécessaire une information suffisante des consommateurs sur l’identité et les principales caractéristiques du produit. Il convient donc de modifier les règles en vigueur applicables aux dénominations commerciales des produits en conserve commercialisés et présentés de la même manière que les conserves de sardines dans la Communauté.

(4)

La norme Codex STAN 94 du codex alimentarius, telle que modifiée en 2007, ainsi que les conditions particulières en vigueur sur le marché communautaire, doivent être prises en compte à cet effet.

(5)

Dans l’intérêt de la transparence du marché, d’une concurrence loyale et de la variété du choix, il est nécessaire d’ajouter l’espèce Strangomera bentincki à la liste des espèces autorisées pour la préparation de conserves de produits du type sardines.

(6)

Pour améliorer l’identification de chaque produit du type sardines, il y a lieu de préciser le nom scientifique de l’espèce et la zone géographique dans laquelle l’espèce a été capturée.

(7)

Il convient d’appliquer les exigences définies par le présent règlement sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3).

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2136/89 en conséquence.

(9)

Pour permettre aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles exigences, il y a lieu de prévoir une période transitoire en ce qui concerne la mise sur le marché des produits conformes à la version en vigueur du règlement (CEE) no 2136/89.

(10)

Le comité de gestion des produits de la pêche n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2136/89 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er bis, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«k)

Strangomera bentincki».

2)

L’article 7 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 bis

1.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, les conserves de produits du type sardines peuvent être commercialisées dans la Communauté sous une dénomination commerciale comportant le terme “sardines” accolé au nom scientifique de l’espèce et au nom de la zone géographique où l’espèce a été capturée.

2.   Lorsque la dénomination commerciale visée au paragraphe 1 figure sur le contenant d’une conserve de produit du type sardines, elle doit être indiquée d’une manière claire et distincte.

3.   Le nom scientifique inclut dans tous les cas le nom générique et le nom latin spécifique.

4.   La zone géographique est indiquée à l’aide d’un des noms énumérés dans la première colonne de l’annexe, compte tenu de l’identification de la zone correspondante mentionnée dans la deuxième colonne de l’annexe.

5.   Une dénomination commerciale donnée ne peut s’appliquer qu’à une seule espèce.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, les produits qui étaient conformes au règlement (CEE) no 2136/89 avant sa modification par le présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’au 1er novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

(3)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE

Nom et identification des zones géographiques

Nom de la zone géographique visée à l’article 7 bis, paragraphe 1

Identification de la zone (1)

Atlantique du Nord-Ouest

Zone FAO 21

Atlantique du Nord-Est (2)

Zone FAO 27

Mer Baltique

Zone FAO 27. III d

Atlantique Centre-Ouest

Zone FAO 31

Atlantique Centre-Est

Zone FAO 34

Atlantique Sud-Ouest

Zone FAO 41

Atlantique Sud-Est

Zone FAO 47

Mer Méditerranée

Zones FAO 37.1, 37.2 et 37.3

Mer Noire

Zone FAO 37.4

Océan Indien

Zones FAO 51 et 57

Océan Pacifique

Zones FAO 61, 67, 71, 77, 81 et 87

Antarctique

Zones FAO 48, 58 et 88

Mer Arctique

Zone FAO 18


(1)  Annuaire FAO. Statistiques des pêches. Captures. Vol. 86/1. 2000.

(2)  À l’exclusion de la mer Baltique.


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L 348/79


RÈGLEMENT (CE) N o 1346/2008 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 148, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), approuvé par la décision 2008/870/CE du Conseil (3), la Communauté s’est engagée à ajouter, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un contingent spécifique pour Cuba de 20 000 tonnes de sucre de canne brut à raffiner ouvert à un droit de 98 EUR par tonne.

(2)

Il convient d’ouvrir et de gérer ce contingent comme «sucre concessions CXL» conformément aux dispositions du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission (4).

(3)

Afin d’éviter la spéculation sur les certificats d’importation pour les contingents d’importation attribués à un pays, il convient de prendre des dispositions limitant les demandes de certificats d’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’exportation délivré par une autorité compétente du pays d’exportation.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, des contingents tarifaires pour un total de 126 925 tonnes de sucre de canne brut à raffiner, du code NC 1701 11 10, sont ouverts comme sucre concessions CXL à un droit de 98 EUR par tonne.

2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d’origine de la façon suivante:

Cuba

78 969 tonnes,

Brésil

34 054 tonnes,

Australie

9 925 tonnes,

Autres pays tiers

3 977 tonnes.»

2)

À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les demandes de certificat d’importation relatives à Cuba, au Brésil et à l’Australie sont accompagnées de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation, conforme au modèle reproduit à l’annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 308 du 19.11.2008, p. 29.

(3)  JO L 308 du 19.11.2008, p. 27.

(4)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.


24.12.2008   

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L 348/81


RÈGLEMENT (CE) N o 1347/2008 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er janvier 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er janvier 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er janvier 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

55,22

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

29,22

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

29,22

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

55,22


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.12.2008-22.12.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

176,48

108,62

Prix FOB USA

217,05

207,05

187,05

96,33

Prime sur le Golfe

12,22

Prime sur Grands Lacs

28,08

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

9,11 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

7,62 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/84


DIRECTIVE 2008/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient, en priorité, d'identifier les causes de pollution et de lutter contre les émissions à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental.

(2)

Conformément à l'article 174, paragraphe 2, seconde phrase, du traité, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

(3)

Conformément à l'article 174, paragraphe 3, du traité, la Communauté doit, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.

(4)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) précise que l'environnement, la santé et la qualité de la vie sont parmi les principales priorités environnementales dudit programme et souligne notamment la nécessité d'adopter des textes législatifs plus spécifiques dans le domaine de l'eau.

(5)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4) définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau et prévoit l'adoption de nouvelles mesures spécifiques de contrôle de la pollution et la fixation de normes de qualité environnementale (ci-après dénommées «NQE»). La présente directive établit des NQE conformément aux dispositions et aux objectifs de la directive 2000/60/CE.

(6)

Conformément à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier au paragraphe 1, point a), dudit article, il convient que les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 8, de ladite directive afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires.

(7)

De nombreux actes communautaires adoptés depuis l'an 2000 constituent des mesures de contrôle des émissions de substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures de contrôle.

(8)

Dans le cas des contrôles des émissions de substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus approprié de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle appropriées, conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique conformément à l'article 11 de ladite directive.

(9)

Les États membres devraient améliorer les connaissances et les données disponibles sur les sources des substances prioritaires et les voies de pollution afin d'identifier des options de contrôles ciblés et efficaces. Le cas échéant, les États membres devraient notamment contrôler les sédiments et les biotes à une fréquence raisonnable afin de fournir des données suffisantes à une analyse de tendance fiable à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments et/ou les biotes. Conformément aux exigences de l'article 3 de la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (5), les résultats de ce contrôle, y compris le contrôle des sédiments et des biotes, devraient être mis à disposition afin d'étayer les propositions futures de la Commission, conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 8, de la directive 2000/60/CE.

(10)

La décision no 2455/2001/CE établit la première liste de trente-trois substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet de mesures au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été recensées comme substances dangereuses prioritaires pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes. Pour les substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, la suppression ou l'élimination progressive des émissions, des rejets et des pertes à partir de toutes les sources potentielles est impossible. Il convient de procéder au classement de certaines substances qui ont été examinées. La Commission devrait poursuivre le réexamen de la liste des substances prioritaires en donnant la priorité aux substances devant faire l'objet de mesures sur la base de critères convenus mettant en évidence le risque qu'elles présentent pour ou via l'environnement aquatique, conformément à l'échéancier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, et présenter, s'il y a lieu, des propositions.

(11)

Dans l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles pour les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires applicables. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (6), et appartenant au groupe de substances pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'atteindre un bon état chimique d'ici à 2015, sous réserve des articles 2 et 4 de la directive 2000/60/CE, ne figurent pas sur la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées utiles, et il convient donc de continuer à les réglementer au niveau communautaire.

(12)

En conséquence, il serait souhaitable de supprimer les dispositions ayant trait aux objectifs de qualité environnementale en vigueur fixés par la directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (7), la directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (8), la directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (9), la directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (10) et la directive 86/280/CEE, qui deviendront superflues.

(13)

Étant donné que le milieu aquatique peut être touché par la pollution chimique aussi bien à court qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection adéquate du milieu aquatique et de la santé humaine, il convient de définir des NQE exprimées en valeur moyenne annuelle à un niveau assurant une protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme.

(14)

Conformément aux règles fixées à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, lors de la surveillance du respect des NQE, y compris de celles exprimées sous la forme de concentrations maximales admissibles, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, pour traiter les observations aberrantes, à savoir les écarts extrêmes par rapport à la moyenne et les erreurs de lecture, afin de garantir un niveau de confiance et de précision acceptable. Pour garantir la comparabilité des contrôles entre les États membres, il convient de prévoir, par le biais de la procédure de comité, l'établissement de règles détaillées pour ces méthodes statistiques.

(15)

Il convient, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire, en ce qui concerne la majorité des substances. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il est impossible d'assurer une protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire au niveau communautaire par le seul biais de NQE pour les eaux de surface. Il convient par conséquent d'établir des NQE pour le biote au niveau communautaire en ce qui concerne ces trois substances. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres devraient pouvoir décider soit de surveiller et d'appliquer ces NQE pour le biote, soit d'établir des NQE plus strictes pour les eaux de surface assurant le même niveau de protection.

(16)

En outre, les États membres devraient pouvoir établir des NQE pour les sédiments et/ou le biote au niveau national et appliquer celles-ci plutôt que les NQE pour l'eau définies dans la présente directive. Il convient d'établir ces NQE par le biais d'une procédure transparente faisant intervenir des notifications à la Commission et aux autres États membres, de manière à assurer un niveau de protection équivalent aux NQE pour l'eau établies au niveau communautaire. La Commission devrait inclure un relevé de ces notifications dans ses rapports sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE. De plus, les sédiments et le biote demeurent des matrices importantes pour la surveillance de certaines substances à potentiel d'accumulation significatif. Aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropogéniques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres prennent des mesures, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, en vue de veiller à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas de manière importante.

(17)

Conformément à l'article 13 et à l'annexe VII, partie A, point 5, de la directive 2000/60/CE, toute dérogation à l'application des NQE des substances prioritaires applicables aux masses d'eau conformément à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de ladite directive, devrait, compte tenu de l'article 4, paragraphes 8 et 9, de ladite directive, être mentionnée dans les plans de gestion du bassin hydrologique. Si les exigences énoncées à l'article 4 de la directive 2000/60/CE sont satisfaites, y compris les conditions des dérogations, les activités (y compris de dragage et de navigation) entraînant des émissions, des rejets et des pertes de substances prioritaires, peuvent être autorisées.

(18)

Les États membres doivent se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (11) et gérer les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Il convient dès lors que la présente directive soit mise en œuvre sans préjudice des exigences précitées, qui peuvent imposer des normes plus strictes.

(19)

À proximité des rejets émanant de sources ponctuelles, les concentrations de polluants sont généralement plus élevées que les concentrations ambiantes dans l'eau. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir recourir à des zones de mélange, à condition que la conformité aux NQE pertinentes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. L'étendue des zones de mélange devrait être limitée à la proximité du point de rejet et être proportionnée. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les exigences relatives à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de ladite directive soient coordonnées dans l'ensemble du bassin fluvial, y compris pour la désignation des zones de mélange dans les masses d'eau transfrontalières.

(20)

Il est nécessaire de vérifier la conformité aux objectifs d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, et de veiller à ce que l'évaluation de conformité à ces obligations soit transparente, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions, des rejets et des pertes importants dus à des activités humaines. En outre, un calendrier d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction devrait nécessairement être combiné à un inventaire. Il convient également de pouvoir évaluer l'application de l'article 4, paragraphes 4 à 7, de la directive 2000/60/CE. De même, il convient de prévoir un instrument approprié permettant de quantifier les pertes de substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, situation dans laquelle l'arrêt ou la suppression progressive des pertes émanant de toutes les sources potentielles est impossible. Pour répondre à ces besoins, il serait souhaitable que chaque État membre dresse un inventaire des émissions, des rejets et des pertes pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire.

(21)

Afin d'éviter les doubles emplois lors de l'établissement des inventaires et de garantir la cohérence entre ces inventaires et les autres instruments existant dans le domaine de la protection des eaux de surface, il serait opportun que les États membres utilisent les informations recueillies en vertu de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (12).

(22)

Afin de garantir une protection cohérente des eaux de surface, les États membres partageant des étendues d'eau de surface devraient coordonner leurs opérations de contrôle et, le cas échéant, la compilation des inventaires.

(23)

Afin de mieux répondre aux besoins des États membres, il convient de les autoriser à choisir une période de référence appropriée d'une durée d'un an pour mesurer les données de base de l'inventaire. Il faudrait cependant tenir compte du fait que les pertes liées à l'application de pesticides peuvent varier considérablement d'une année à l'autre en raison des variations de la dose d'application, elles-mêmes dues par exemple à des conditions climatiques différentes. Ainsi, les États membres devraient pouvoir opter pour une période de référence de trois ans pour certaines substances couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13).

(24)

Afin d'optimiser l'utilisation de l'inventaire, il convient de fixer une échéance à laquelle la Commission vérifiera que des progrès sont réalisés au niveau des émissions, des rejets et des pertes pour ce qui est du respect des objectifs prévus à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, sans préjudice de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.

(25)

Des orientations techniques devraient être établies pour contribuer à l'harmonisation des méthodes mises en œuvre par les États membres pour dresser les inventaires des émissions, des rejets et des pertes, y compris des pertes dues à la pollution accumulée dans les sédiments.

(26)

Plusieurs États membres sont touchés par une pollution dont la source réside en dehors de leur juridiction nationale. Il est dès lors opportun de préciser qu'un État membre n'enfreindrait pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE en raison de cette pollution transfrontalière, pour autant que certaines conditions aient été remplies et qu'il ait tiré parti, le cas échéant, des dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE.

(27)

Sur la base des rapports des États membres mentionnés à l'article 15 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait réexaminer la nécessité de modifier les actes en vigueur et de prendre de nouvelles mesures particulières au niveau communautaire, comme les contrôles d'émissions, et, au besoin, présenter les propositions qui s'imposent. La Commission devrait communiquer les conclusions de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Lorsqu'elle présente des propositions de contrôle des émissions, compte tenu de l'article 10 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait prendre en compte les exigences en vigueur en matière de contrôle d'émissions, telles que celles énoncées par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (14), ainsi que les derniers acquis technologiques en matière de réduction de la pollution.

(28)

Les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, ainsi que des substances considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution, notamment les substances très persistantes et à fort potentiel de bio-accumulation, visées dans la directive 2000/60/CE, sont définis dans le document d'orientation technique pour l'évaluation des risques établi à l'appui de la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (15), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (16) et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (17). Afin de garantir la cohérence de la législation communautaire, il convient d'appliquer exclusivement ces critères aux substances à l'examen conformément à la décision no 2455/2001/CE et de remplacer l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence.

(29)

Les obligations prévues dans les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE sont déjà intégrées dans la directive 2008/1/CE et dans la directive 2000/60/CE, et le même niveau de protection sera au moins assuré si les NQE sont maintenues ou révisées. Afin de garantir une approche cohérente en matière de pollution chimique des eaux de surface et de simplifier et préciser la législation communautaire en vigueur dans ce domaine, il y a lieu d'abroger, avec effet au 22 décembre 2012, les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE, conformément à la directive 2000/60/CE.

(30)

Les recommandations visées dans la directive 2000/60/CE, et notamment celles du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement, ont été prises en considération.

(31)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (18), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(32)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'obtention d'un bon état chimique des eaux de surface en établissant des NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de la Communauté, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (19).

(34)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier l'annexe I, partie B, point 3, de la présente directive. Cette mesure ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la présente directive établit des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants, comme le prévoit l'article 16 de ladite directive.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2000/60/CE s'appliquent aux fins de la présente directive.

Article 3

Normes de qualité environnementale

1.   Conformément à l'article 1er de la présente directive et à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, de la présente directive aux masses d'eau de surface.

Les États membres appliquent les NQE aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe I, partie B.

2.   Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à l'annexe I, partie A, dans certaines catégories d'eau de surface. Ceux qui souhaitent procéder ainsi:

a)

appliquent, pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 μg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes;

b)

établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote, des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances spécifiques. Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE pour l'eau visées à l'annexe I, partie A;

c)

déterminent, pour les substances mentionnées aux points a) et b), la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les sédiments. Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts; et

d)

notifient à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les substances pour lesquelles des NQE ont été établies conformément au point b), les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles, ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence.

La Commission inclut, dans les rapports publiés en application de l'article 18 de la directive 2000/60/CE, un relevé des notifications effectuées conformément au point d) ci-dessus et à la note (9) de bas de tableau de l'annexe I, partie A.

3.   Les États membres procèdent à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances no 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote pertinent.

Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir des données suffisantes pour effectuer une analyse tendancielle à long terme fiable. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.

4.   La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l'enregistrement de substances rendues accessibles au public conformément à l'article 119 du règlement (CE) no 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l'annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, selon le calendrier prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

5.   Le point 3 de l'annexe I, partie B, de la présente directive peut être modifié conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3, de la présente directive.

Article 4

Zones de mélange

1.   Les États membres peuvent désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations d'une ou de plusieurs substances énumérées à l'annexe I, partie A, peuvent dépasser les NQE applicables à l'intérieur de telles zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

2.   Les États membres qui désignent des zones de mélange font figurer dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description:

a)

des approches et des méthodes appliquées pour définir ces zones; et

b)

des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir, telles que celles qui sont prévues à l'article 11, paragraphe 3, point k), de la directive 2000/60/CE, ou un réexamen des autorisations visées dans la directive 2008/1/CE ou des règlementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE.

3.   Les États membres qui désignent des zones de mélange font en sorte que l'étendue de ce type de zone soit:

a)

limitée à la proximité du point de rejet;

b)

proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations et/ou des permis, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation communautaire pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces réglementations préalables.

4.   Les orientations techniques pour l'identification des zones de mélange sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 5

Inventaire des émissions, rejets et pertes

1.   Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, en vertu du règlement (CE) no 166/2006 et d'autres données disponibles, les États membres dressent un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés à l'annexe I, partie A, de la présente directive pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur leur territoire, y compris leurs concentrations dans le sédiment et le biote, le cas échéant.

2.   La période de référence pour l'estimation des concentrations de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est d'une année entre 2008 et 2010.

Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des années 2008, 2009 et 2010.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les inventaires dressés en application du paragraphe 1, y compris les périodes de référence respectives, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

4.   Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens des analyses prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.

Les États membres publient les inventaires actualisés dans leurs plans de gestion de district hydrographique mis à jour conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

5.   La Commission vérifie que, d'ici à 2018, des progrès sont réalisés au niveau des émissions, des rejets et des pertes consignés dans l'inventaire pour ce qui est du respect des objectifs de réduction ou d'arrêt prévus à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2000/60/CE, sous réserve de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.

6.   Les orientations techniques pour la réalisation des inventaires sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 6

Pollution transfrontalière

1.   Un État membre n'enfreint pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE s'il est en mesure de démontrer que:

a)

le dépassement provient d'une source de pollution située en dehors de sa juridiction nationale;

b)

il ne lui a pas été possible, en raison de cette pollution transfrontalière, de prendre des mesures efficaces pour se conformer aux NQE pertinentes; et

c)

il avait appliqué les mécanismes de coordination énoncés à l'article 3 de la directive 2000/60/CE et, si nécessaire, tiré parti des dispositions figurant à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontalière.

2.   Les États membres ont recours au mécanisme prévu à l'article 12 de la directive 2000/60/CE afin de communiquer à la Commission les informations nécessaires dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article et fournissent un récapitulatif des mesures prises en matière de pollution transfrontalière dans le plan de gestion hydraulique correspondant, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Article 7

Rapport et réexamen

1.   Sur la base des rapports des États membres, y compris des rapports établis conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE, en particulier ceux concernant la pollution transfrontalière, la Commission réexamine la nécessité de modifier les actes existants et de prévoir des mesures spécifiques supplémentaires à l'échelle de la Communauté, telles que des contrôles des émissions.

2.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport élaboré conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE sur:

a)

les conclusions du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article;

b)

les mesures mises en œuvre pour réduire l'étendue des zones de mélange désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive;

c)

le résultat de la vérification visée à l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive;

d)

la situation de la pollution générée en dehors du territoire de la Communauté.

Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions pertinentes.

Article 8

Réexamen de l'annexe X de la directive 2000/60/CE

Dans le cadre du réexamen de l'annexe X de la directive 2000/60/CE, prévu à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive, la Commission examine notamment les substances énumérées à l'annexe III de ladite directive en vue de leur identification éventuelle comme substances prioritaires ou comme substances dangereuses prioritaires. La Commission fait rapport sur les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 13 janvier 2011. Le cas échéant, elle accompagne son rapport de propositions pertinentes, en particulier des propositions visant à identifier de nouvelles substances prioritaires ou de nouvelles substances prioritaires dangereuses ou à identifier certaines substances prioritaires comme substances prioritaires dangereuses, et fixer les NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou les biotes, selon le cas.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10

Modification de la directive 2000/60/CE

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 11

Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE

1.   L'annexe II des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE est supprimée.

2.   Les rubriques B des parties I à XI de l'annexe II de la directive 86/280/CEE sont supprimées.

Article 12

Abrogation des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE

1.   Les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE sont abrogées avec effet au 22 décembre 2012.

2.   Avant le 22 décembre 2012, les États membres peuvent assurer la surveillance et la notification conformément aux articles 5, 8 et 15 de la directive 2000/60/CE au lieu des directives visées au paragraphe 1.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 13 juillet 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO C 97 du 28.4.2007, p. 3.

(2)  Position du Parlement européen du 22 mai 2007 (JO C 102 E du 24.4.2008, p. 90), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 (JO C 71 E du 18.3.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 20 octobre 2008.

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

(6)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 16.

(7)  JO L 81 du 27.3.1982, p. 29.

(8)  JO L 291 du 24.10.1983, p. 1.

(9)  JO L 74 du 17.3.1984, p. 49.

(10)  JO L 274 du 17.10.1984, p. 11.

(11)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(12)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(13)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(14)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(15)  JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.

(16)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(17)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

(18)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(19)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET CERTAINS AUTRES POLLUANTS

PARTIE A:   NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE)

MA

:

moyenne annuelle.

CMA

:

concentration maximale admissible.

Unité

:

[μg/l].


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

No

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2)

Autres eaux de surface

NQE CMA (4)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE CMA (4)

Autres eaux de surface

(1)

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

0,0005

0,0002

sans objet

sans objet

(6)

Cadmium et ses composés

(suivant les classes de dureté de l'eau) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

≤ 0,45 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,45 (classe 2)

0,45 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,6 (classe 3)

0,6 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,9 (classe 4)

0,9 (classe 4)

0,25 (classe 5)

1,5 (classe 5)

1,5 (classe 5)

(6 bis)

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

(7)

Chloroalcanes C10-13

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

 

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

Aldrine (7)

309-00-2

Dieldrine (7)

60-57-1

Endrine (7)

72-20-8

Isodrine (7)

465-73-6

(9 ter)

DDT total (7)  (8)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

(10)

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

(12)

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluoranthène

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Hexachlorobenzène

118-74-1

0,01 (9)

0,01 (9)

0,05

0,05

(17)

Hexachlorobutadiène

87-68-3

0,1 (9)

0,1 (9)

0,6

0,6

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

7,2

7,2

sans objet

sans objet

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,05 (9)

0,05 (9)

0,07

0,07

(22)

Naphthalène

91-20-3

2,4

1,2

sans objet

sans objet

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

20

20

sans objet

sans objet

(24)

Nonylphénol (4-nonylphénol)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol))

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

(26)

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

(27)

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (10)

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Benzo(a)pyrène

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

Σ = 0,03

Σ = 0,03

sans objet

sans objet

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

Benzo(g,h,i)perylène

191-24-2

Σ = 0,002

Σ = 0,002

sans objet

sans objet

Indeno(1,2,3-cd)pyrène

193-39-5

(29)

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

(29 ter)

Trichloroéthylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Trichlorobenzènes

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

(32)

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

(33)

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

PARTIE B:   APPLICATION DES NQE DÉFINIES DANS LA PARTIE A

1.   Colonnes 4 et 5 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.

Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la directive 2000/60/CE.

2.   Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.

Toutefois, conformément à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées fixées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.

3.   Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés «métaux»). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Les États membres peuvent, lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, tenir compte:

a)

des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée dans les NQE; et

b)

de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux.


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3)  Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.

(4)  Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5)  Pour le groupe de substances prioritaires «diphényléthers bromés» (no 5) retenu dans la décision no 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour les numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6)  Pour le cadmium et ses composés (no 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

(7)  Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8)  Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; numéro UE 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; numéro UE 212 332 5); 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72 55-9; numéro UE 200-784 6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72 54-8; numéro UE 200-783-0).

(9)  Si les États membres n'appliquent pas les NQE pour le biote, ils instaurent des NQE plus strictes pour l'eau afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2 de la présente directive. Ils notifient à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.

(10)  Pour le groupe de substances prioritaires «hydrocarbures aromatiques polycycliques» (HAP) (no 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.


ANNEXE II

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU

Numéro

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Nom de la substance prioritaire (3)

Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlore

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Anthracène

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzène

 

(5)

sans objet

sans objet

Diphényléther bromé (4)

X (5)

32534-81-9

sans objet

Pentabromodiphényléther (numéros de congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)

 

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium et ses composés

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chloroalcanes, C10-13  (4)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos

Éthylchlorpyrifos

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Dichloroéthane

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlorométhane

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP)

 

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranthène (6)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzène

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiène

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plomb et ses composés

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercure et ses composés

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naphthalène

 

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nickel et ses composés

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonylphénol

X

104-40-5

203-199-4

(4-nonylphénol)

X

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octylphénol

 

140-66-9

sans objet

(4-(1,1′,3,3′-tétraméthylbutyl)-phénol)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlorobenzène

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlorophénol

 

(28)

sans objet

sans objet

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pyrène)

X

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluoranthène)

X

191-24-2

205-883-8

(benzo(g,h,i)perylène)

X

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluoranthène)

X

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine

 

(30)

sans objet

sans objet

Composés du tributylétain

X

36643-28-4

sans objet

(Tributylétin-cation)

X

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzène

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlorométhane (Chloroforme)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluraline

 


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)  Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.

(4)  Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.

(5)  Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).

(6)  Le fluoranthène figure sur la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.»


ANNEXE III

SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION POUR LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME SUBSTANCE PRIORITAIRE OU COMME SUBSTANCE DANGEREUSE PRIORITAIRE.

Numéro CAS

Numéro UE

Nom de la substance

1066-51-9

AMPA

25057-89-0

246-585-8

Bentazon

80-05-7

 

Bisphénol-A

115-32-2

204-082-0

Dicofol

60-00-4

200-449-4

EDTA

57-12-5

 

Cyanure libre

1071-83-6

213-997-4

Glyphosate

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

81-15-2

201-329-4

Musc xylène

1763-23-1

 

Sulfonate de perfluorooctane (SPFO)

124495-18-7

Quinoxyfène (5,7-dichloro-4-(p-fluorophénoxy)quinoline)

Dioxines

PCB


24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/98


DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 3) b),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a défini, en matière d’immigration et d’asile, une approche cohérente, qui couvre à la fois la création d’un régime d’asile commun, une politique de l’immigration légale et la lutte contre l’immigration clandestine.

(2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

(3)

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté, le 4 mai 2005, «vingt principes directeurs sur le retour forcé».

(4)

Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.

(5)

La présente directive devrait arrêter un ensemble horizontal de règles, applicables à tous les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre.

(6)

Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive.

(7)

Il convient de souligner que des accords de réadmission communautaires et bilatéraux avec les pays tiers sont nécessaires pour faciliter le processus de retour. Une coopération internationale avec les pays d’origine à tous les stades du processus de retour est une condition préalable à un retour durable.

(8)

La légitimité de la pratique du retour par les États membres des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est reconnue,à condition que soient en place des régimes d’asile justes et efficaces qui respectent pleinement le principe de non-refoulement.

(9)

Conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2), le ressortissant d’un pays tiers qui a demandé l’asile dans un État membre ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre avant qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur.

(10)

Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire. Une prolongation de ce délai de départ volontaire devrait être prévue si cela est considéré comme nécessaire en raison des circonstances propres à chaque cas. Afin d’encourager le retour volontaire, les États membres devraient prévoir une assistance et un soutien renforcés en vue du retour et exploiter au mieux les possibilités de financement correspondantes offertes dans le cadre du Fonds européen pour le retour.

(11)

Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées. L’assistance juridique nécessaire devrait être accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Les États membres devraient prévoir dans leur législation nationale les cas dans lesquels l’assistance juridique est jugée nécessaire.

(12)

Il convient de régler la situation des ressortissants de pays tiers qui sont en séjour irrégulier, mais qui ne peuvent pas encore faire l’objet d’un éloignement. Leurs besoins de base devraient être définis conformément à la législation nationale. Afin d’être en mesure de prouver leur situation spécifique en cas de vérifications ou de contrôles administratifs, ces personnes devraient se voir délivrer une confirmation écrite de leur situation. Les États membres devraient avoir une grande latitude pour déterminer la forme et le modèle de la confirmation écrite et devraient également être en mesure de l’inclure dans les décisions liées au retour adoptées au titre de la présente directive.

(13)

Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Il convient d’établir des garanties minimales applicables à la conduite de retours forcés, en tenant compte de la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (3). Les États membres devraient pouvoir avoir recours à différentes possibilités pour contrôler le retour forcé.

(14)

Il y a lieu de conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres. La durée de l’interdiction d’entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans. Dans ce contexte, il convient de tenir particulièrement compte du fait que le ressortissant concerné d’un pays tiers a déjà fait l’objet de plus d’une décision de retour ou d’éloignement ou qu’il a déjà pénétré sur le territoire d’un État membre alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée.

(15)

Il convient de laisser aux États membres la faculté de décider si le réexamen d’une décision liée au retour doit ou non habiliter l’autorité ou l’instance chargée dudit réexamen à substituer sa propre décision liée au retour à la décision précédente.

(16)

Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(17)

Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l’arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l’application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s’effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés.

(18)

Les États membres devraient disposer d’un accès rapide aux informations relatives aux interdictions d’entrée imposées par les autres États membres. Ce partage d’informations devrait se faire conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (4).

(19)

Une coopération entre les institutions concernées, à tous les niveaux du processus de retour, ainsi que l’échange et la promotion des meilleures pratiques devraient aller de pair avec la mise en œuvre de la présente directive et assurer une valeur ajoutée européenne.

(20)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir des règles communes applicables au retour, à l’éloignement, à l’utilisation de mesures coercitives, à la rétention et aux interdictions d’entrée, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(22)

Conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, l’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre la présente directive. Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la vie familiale devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre la présente directive.

(23)

L’application de la présente directive ne porte pas préjudice aux obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

(24)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(25)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente directive développe – dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen (5) – l’acquis de Schengen en vertu des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la présente directive, s’il la transpose ou non dans son droit national.

(26)

Dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6); en outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc lié par aucune partie de celle-ci ni soumis à son application.

(27)

Dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7); en outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc liée par aucune partie de celle-ci ni soumise à son application.

(28)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive constitue - dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(29)

En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue - dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9) relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord.

(30)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue — dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen — un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (10) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de ce protocole,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:

a)

faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre;

b)

faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen;

2)

«séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;

3)

«retour»: le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer — que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans:

son pays d’origine, ou

un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis;

4)

«décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour;

5)

«éloignement»: l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre;

6)

«interdiction d’entrée»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour;

7)

«risque de fuite»: le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite;

8)

«départ volontaire»: l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour;

9)

«personnes vulnérables»: les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté — ou la Communauté et ses États membres — et un ou plusieurs pays tiers;

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions qui relèvent de l’acquis communautaire en matière d’immigration et d’asile et qui s’avéreraient plus favorables pour le ressortissant d’un pays tiers.

3.   La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.

4.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres:

a)

veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

b)

respectent le principe de non-refoulement.

Article 5

Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé

Lorsqu’ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:

a)

de l’intérêt supérieur de l’enfant,

b)

de la vie familiale,

c)

de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

et respectent le principe de non-refoulement.

CHAPITRE II

FIN DU SÉJOUR IRRÉGULIER

Article 6

Décision de retour

1.   Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

3.   Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

4.   À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour.

5.   Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre fait l’objet d’une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d’une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s’il y a lieu de s’abstenir de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6.

6.   La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national.

Article 7

Départ volontaire

1.   La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande.

Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.

2.   Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.

3.   Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire.

4.   S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours.

Article 8

Éloignement

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7.

2.   Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse.

3.   Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement.

4.   Lorsque les États membres utilisent — en dernier ressort — des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d’usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant concerné d’un pays tiers.

5.   Lorsque les États membres procèdent aux éloignements par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.

6.   Les États membres prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé.

Article 9

Report de l’éloignement

1.   Les États membres reportent l’éloignement:

a)

dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou

b)

tant que dure l’effet suspensif accordé conformément à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Les États membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment:

a)

l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers;

b)

des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification.

3.   Si l’éloignement est reporté conformément aux paragraphes 1 et 2, les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 3, peuvent être imposées au ressortissant concerné d’un pays tiers.

Article 10

Retour et éloignement des mineurs non accompagnés

1.   Avant que soit prise une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l’assistance d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est accordée en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   Avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour.

Article 11

Interdiction d’entrée

1.   Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée:

a)

si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)

si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

2.   La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

3.   Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour.

Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (11) ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à condition que le ressortissant concerné d’un pays tiers ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.

Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons.

4.   Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée délivrée par un autre État membre, il consulte au préalable l’État membre ayant délivré l’interdiction d’entrée et prend en compte les intérêts de celui-ci conformément à l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen (12).

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans préjudice du droit à la protection internationale, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (13), dans les États membres.

CHAPITRE III

GARANTIES PROCÉDURALES

Article 12

Forme

1.   Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles.

Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l’information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière.

2.   Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d’un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d’un pays tiers qui ont pénétré illégalement sur le territoire d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit d’y séjourner.

Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d’un formulaire type prévu par la législation nationale.

Les États membres mettent à disposition des documents d’information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l’État membre concerné.

Article 13

Voies de recours

1.   Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.

2.   L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale.

3.   Le ressortissant concerné d’un pays tiers a la possibilité d’obtenir un conseil juridique, une représentation juridique et, en cas de besoin, une assistance linguistique.

4.   Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées sur demande gratuitement conformément à la législation ou à la réglementation nationale applicable en matière d’assistance juridique et peuvent prévoir que cette assistance juridique et/ou cette représentation gratuites sont soumises aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphes 3 à 6, de la directive 2005/85/CE.

Article 14

Garanties dans l’attente du retour

1.   Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9:

a)

l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue;

b)

les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés;

c)

les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;

d)

les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte.

2.   Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée.

CHAPITRE IV

RÉTENTION À DES FINS D’ÉLOIGNEMENT

Article 15

Rétention

1.   À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2.   La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:

a)

soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,

b)

soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.

Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.

3.   Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.

4.   Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

5.   La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6.   Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:

a)

du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou

b)

des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Article 16

Conditions de rétention

1.   La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.

2.   Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés — à leur demande — à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.

3.   Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.

4.   Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.

5.   Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.

Article 17

Rétention des mineurs et des familles

1.   Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible.

2.   Les familles placées en rétention dans l’attente d’un éloignement disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate.

3.   Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l’éducation.

4.   Les mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d’un hébergement dans des institutions disposant d’un personnel et d’installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge.

5.   L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement.

Article 18

Situations d’urgence

1.   Lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l’État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d’accorder pour le contrôle juridictionnel des délais plus longs que ceux prévus à l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, et de prendre des mesures d’urgence concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l’État membre concerné en informe la Commission. Il informe également la Commission dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures ont cessé d’exister.

3.   Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l’obligation générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu’elles soient générales ou particulières, pour veiller au respect de leurs obligations découlant de la présente directive.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Rapports

La Commission fait tous les trois ans rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et, s’il y a lieu, propose des modifications.

La Commission fait rapport pour la première fois au plus tard le 24 décembre 2013, et porte à cette occasion une attention particulière à l’application de l’article 11, de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 15 dans les États membres. Pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 4, la Commission évalue en particulier l’impact financier et administratif additionnel dans les États membres.

Article 20

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010. Pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 4, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Relation avec la convention de Schengen

La présente directive remplace les dispositions des articles 23 et 24 de la convention d’application de l’accord de Schengen.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 décembre 2008.

(2)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(3)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 28.

(4)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(5)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(10)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(11)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.

(12)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(13)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/108


DÉCISION N o 1348/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les risques que posent pour la santé le 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (DEGME), le 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE), le diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) et le cyclohexane ont été évalués conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (3). L’évaluation des risques de ces substances a fait ressortir la nécessité de limiter les risques pour la santé humaine. Ces conclusions ont été confirmées par le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement.

(2)

Les recommandations de la Commission 1999/721/CE du 12 octobre 1999 sur les résultats de l’évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les substances 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol; 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol alcanes en C10-13, chloro benzène, dérivés alkyles en C10-13  (4) et 2008/98/CE du 6 décembre 2007 sur des mesures de réduction des risques pour les substances suivantes: pipérazine; cyclohexane; diisocyanate de méthylènediphényle; but-2-yne-1,4-diol; méthyloxirane; aniline; acrylate de 2-éthylhexyle; 1,4-dichlorobenzène; 3,5-dinitro-2,6-diméthyle-4-tert-butylacetophénone; phtalate de di-(2-éthylhexyle); phénol; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (5), adoptée dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93, ont proposé une stratégie de limitation des risques posés respectivement par le DEGME, le DEGBE, le MDI et le cyclohexane, recommandant que des mesures de restriction au titre de la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (6) soient appliquées aux préparations contenant ces substances mises sur le marché pour la vente au public.

(3)

Afin de protéger les consommateurs, il semble donc nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l’emploi de préparations contenant du DEGME, du DEGBE, du MDI ou du cyclohexane dans des applications spécifiques.

(4)

Le DEGME entre très rarement dans la composition des peintures, des décapants pour peinture, des agents de nettoyage, des émulsions autolustrantes et des produits d’étanchéité pour les planchers destinés à un usage privé. L’évaluation des risques susmentionnée a montré que l’exposition cutanée à des peintures ou à des décapants de peinture contenant du DEGME présentait un risque pour la santé des consommateurs. Le DEGME, lorsqu’il entre dans la composition des peintures et des décapants de peinture, ne devrait donc pas être mis sur le marché pour la vente au public. Bien que l’utilisation du DEGME dans la composition des agents de nettoyage, des émulsions autolustrantes et des produits d’étanchéité pour les planchers n’ait pas été évaluée, elle peut néanmoins présenter un risque similaire; par conséquent, le DEGME utilisé dans ces préparations ne devrait pas non plus être mis sur le marché pour la vente au public. Il convient de fixer la concentration de DEGME dans lesdites préparations à une valeur limite de 0,1 % en masse aux fins de la surveillance du marché.

(5)

Le DEGBE entre dans la composition de peintures et de produits de nettoyage. L’évaluation des risques susmentionnée concernant le DEGBE a montré que l’application de peinture par pulvérisation présente un risque pour la santé des consommateurs qui se trouvent exposés à cette substance par inhalation. Il convient de fixer la concentration de DEGBE à une limite sûre dérivée de 3 % pour prévenir le risque d’exposition des consommateurs par inhalation. Bien que l’utilisation du DEGBE dans la composition des produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols n’ait pas été évaluée, elle peut néanmoins présenter un risque similaire; par conséquent, le DEGBE utilisé dans ces produits de nettoyage ne devrait pas non plus être mis sur le marché pour la vente au public à partir d’une concentration égale ou supérieure à 3 % en masse. Il convient que les générateurs aérosols satisfassent aux exigences énoncées dans la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (7).

(6)

En ce qui concerne les peintures autres que les peintures par pulvérisation, l’utilisation de ces peintures pour des applications par pulvérisation devrait être déconseillée par un avertissement lorsque ces peintures contiennent du DEGBE à une concentration égale ou supérieure à 3 % en masse.

(7)

Afin d’assurer une élimination progressive et appropriée des peintures par pulvérisation et des produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols qui ne respectent pas les limites de concentration prévues pour le DEGBE, il convient de fixer les différentes dates d’applicabilité des restrictions par rapport à la première mise sur le marché et à la vente ultime de DEGBE dans des peintures par pulvérisation et des produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols.

(8)

En ce qui concerne le MDI, l’évaluation des risques a montré que l’application de préparations contenant du MDI fait courir des risques d’exposition par voie cutanée et par inhalation aux consommateurs. Pour prévenir et limiter ces risques, la mise sur le marché à destination du public de préparations contenant du MDI ne devrait être autorisée que sous certaines conditions telles que l’adjonction obligatoire de gants de protection adaptés dans l’emballage et l’inscription d’instructions supplémentaires sur celui-ci. Ces gants devraient satisfaire aux exigences énoncées dans la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (8). Étant donné que la fourniture de l’équipement de protection et l’impression des instructions pertinentes nécessiteront des efforts particuliers de la part du producteur, il conviendrait de prévoir une période de transition plus longue.

(9)

L’évaluation des risques liés au cyclohexane s’est concentrée sur l’exposition des consommateurs lors de l’application de préparations contenant du cyclohexane pour la pose de moquette et a conclu à la nécessité d’introduire des mesures de restriction en vue de limiter les risques que son utilisation fait courir aux consommateurs. Les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane ne devraient donc être mis sur le marché à destination du public que dans des emballages de taille réduite. Les instructions harmonisées apposées sur le produit devraient mettre les consommateurs en garde contre une utilisation dans des conditions de ventilation déficiente ou pour la pose de moquette.

(10)

Le nitrate d’ammonium, qui est largement utilisé dans l’ensemble de la Communauté comme engrais, peut jouer le rôle d’agent comburant. Il est notamment susceptible d’exploser lorsqu’il est mélangé à certaines autres substances. Pour leur mise sur le marché, les engrais au nitrate d’ammonium doivent donc satisfaire à certaines exigences assurant qu’ils ne présentent aucun risque d’explosion accidentelle.

(11)

Le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (9) prévoit l’établissement d’exigences harmonisées et notamment d’exigences de sécurité concernant les engrais au nitrate d’ammonium. Les engrais conformes à ces exigences pourront porter la marque «engrais CE» et circuler librement dans le marché intérieur.

(12)

En ce qui concerne les engrais destinés à la vente dans un seul État membre, les fabricants peuvent choisir de n’observer que les exigences en vigueur au niveau national. En conséquence, ces engrais peuvent ne pas être conformes aux exigences de sécurité imposées au niveau européen. Pour assurer un niveau uniforme de sécurité dans l’Union européenne, tous les engrais à base de nitrate d’ammonium doivent se conformer aux mêmes exigences de sécurité.

(13)

Dans son annexe III, le règlement (CE) no 2003/2003 fait mention d’un test de détonabilité pour les engrais au nitrate d’ammonium contenant plus de 28 % en masse d’azote provenant du nitrate d’ammonium. Il spécifie également un certain nombre de caractéristiques physiques de ces engrais et les limites à la quantité d’impuretés chimiques qu’ils peuvent contenir afin de réduire au minimum le risque d’explosion. Les engrais au nitrate d’ammonium qui répondent à ces exigences ou qui contiennent moins de 28 % en masse d’azote sont jugés par tous les États membres comme pouvant être utilisés sans danger en agriculture.

(14)

Il convient donc que la totalité des engrais au nitrate d’ammonium mis sur le marché dans la Communauté se conforme aux exigences de sécurité énoncées par le règlement (CE) no 2003/2003.

(15)

Les engrais au nitrate d’ammonium ont fait l’objet d’une utilisation abusive aux fins de la fabrication illicite d’explosifs. Les types d’engrais se prêtant à un tel usage ont une teneur en azote pouvant descendre jusqu’à 16 %. L’accès aux types d’engrais et aux types de préparations contenant plus de 16 % en masse d’azote provenant du nitrate d’ammonium devrait être limité aux agriculteurs et aux utilisateurs professionnels. À cette fin, il y a lieu de définir les notions d’«agriculteur» et d’«activité agricole» de telle sorte que l’agriculture et d’autres activités professionnelles similaires, comme l’entretien de parcs, de jardins ou de terrains de sport, puissent continuer à bénéficier des engrais présentant une teneur plus élevée en azote. Toutefois, les États membres peuvent appliquer, pour des raisons socioéconomiques, une limite maximale de 20 % en masse d’azote provenant du nitrate d’ammonium sur leur territoire.

(16)

Les dispositions de la présente décision sont adoptées en vue d’être incorporées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives de la Commission 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (10), comme prévu à l’article 137, paragraphe 3, du règlement REACH.

(17)

La directive 76/769/CEE devrait être modifiée en conséquence.

(18)

La présente décision est sans préjudice de la législation communautaire établissant les exigences minimales pour la protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (11) et diverses directives y afférentes, en particulier la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil — version codifiée) (12) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques au travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (13),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du 12 mars 2008 (JO C 204 du 9.8.2008, p. 13).

(2)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2008.

(3)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(4)  JO L 292 du 13.11.1999, p. 42.

(5)  JO L 33 du 7.2.2008, p. 8.

(6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(7)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(8)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(9)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(10)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

(11)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(12)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

(13)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 76/769/CEE, les points suivants sont ajoutés:

«53.

2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (DEGME)

CAS No 111-77-3

Einecs No 203-906-6

Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 pour la vente au public, en tant que constituant de peinture, décapant de peinture, agent de nettoyage, émulsion autolustrante et produit d’étanchéité pour les planchers à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 %.

54.

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE)

CAS No 112-34-5

Einecs No 203-961-6

1.

Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant de peinture par pulvérisation ou de produit de nettoyage sous forme de spray dans des générateurs aérosols à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en masse.

2.

Les peintures sous forme de sprays et les produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols contenant du DEGBE et ne respectant pas le point 1 ne peuvent pas être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

3.

Sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage de substances et de préparations dangereuses, les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant du DEGBE à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en masse, mises sur le marché pour la vente au public, doivent porter, inscrite de manière visible, lisible et indélébile la mention suivante:

“Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation” au plus tard le 27 décembre 2010.

55.

diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

CAS No 26447-40-5

Einecs No 247-714-0

1.

Ne peut être mis sur le marché après le 27 décembre 2010, en tant que constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse pour la vente au public, à moins que l’emballage:

a)

contienne des gants de protection conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1).

b)

porte de manière visible, lisible et indélébile et sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage de substances et de préparations dangereuses, les mentions suivantes:

“—

Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.

Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.

Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).”

2.

Par dérogation, le point 1 a) ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

56.

cyclohexane

CAS No 110-82-7

Einecs No 203-806-2

1.

Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant d’adhésifs de contact à base de néoprène à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans des emballages d’un poids supérieur à 350 g.

2.

Les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane et non conformes au point 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public dans un délai de 27 décembre 2010.

3.

Sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage de substances et de préparations dangereuses, les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse qui sont mis sur le marché pour être vendus au public dans un délai de 27 décembre 2010, doivent porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:

“—

Ce produit ne peut pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés.

Ce produit ne peut pas être utilisé pour la pose de moquette.”

57.

nitrate d’ammonium (AN)

CAS No 6484-52-2

Einecs No 229-347-8

1.

Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, en tant que substance, ou dans des préparations contenant plus de 28 % en masse d’azote provenant du nitrate d’ammonium, pour utilisation en tant qu’engrais solide, simple ou composé, à moins que l’engrais soit conforme aux dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 concernant les engrais (2).

2.

Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 en tant que substance ou dans des préparations contenant 16 % ou plus en masse d’azote provenant du nitrate d’ammonium, sauf pour livraison aux:

a)

utilisateurs et aux distributeurs en aval, y compris aux personnes physiques et aux personnes morales possédant une licence ou une autorisation au sens de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (3);

b)

agriculteurs pour l’utilisation dans les activités agricoles à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres cultivées.

Aux fins du présent point, on entend par:

i)

“agriculteur” une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

ii)

“activité agricole” la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4);

c)

personnes physiques ou morales se livrant à titre professionnel à des activités telles que l’horticulture, la culture sous serre, l’entretien de parcs, de jardins ou de terrains de sport, la sylviculture ou d’autres activités similaires.

3.

Toutefois, les restrictions formulées dans le point 2 ne font pas obstacle à ce que les États membres appliquent, pour des raisons socioéconomiques, jusqu’au 1er juillet 2014 une limite maximale de 20 % en masse d’azote provenant du nitrate d’ammonium aux substances et aux préparations mises sur le marché sur leur territoire. Ils en informent la Commission et les autres États membres.


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(2)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1


24.12.2008   

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L 348/113


DÉCISION N o 1349/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la décision no 1719/2006/CE établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 (3) a établi le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013.

(2)

À l'article 10, paragraphe 2, de la décision no 1719/2006/CE, il est prévu que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme autres que celles énumérées au paragraphe 1 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3, de ladite décision, c'est-à-dire conformément à la procédure consultative établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(3)

Cette rédaction de la décision no 1719/2006/CE implique notamment que les décisions d'attribution de subventions autres que celles visées à l'article 10, paragraphe 1, de ladite décision soient soumises à la procédure consultative et au droit de regard du Parlement européen.

(4)

Or, ces décisions de sélection visent principalement des subventions qui ne représentent que de faibles montants et n'entraînent pas des prises de décisions politiquement sensibles.

(5)

Ces conditions procédurales ajoutent un délai supplémentaire de deux à trois mois dans le processus d'attribution des subventions aux candidats. Elles provoquent de nombreux retards vis-à-vis des bénéficiaires des attributions, font peser une charge disproportionnée sur l'administration du programme et ne génèrent pas de valeur ajoutée compte tenu de la nature des subventions accordées.

(6)

Afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection, il est nécessaire de remplacer la procédure consultative par une obligation faite à la Commission d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision no 1719/2006/CE sans l'assistance d'un comité,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision no 1719/2006/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission informe le comité visé à l'article 9 et le Parlement européen de toutes les autres décisions de sélection qu'elle a prises pour la mise en œuvre de la présente décision, dans les deux jours ouvrables qui suivent l'adoption des décisions en question. Ces informations incluent des descriptions et une analyse des demandes reçues, une description de la procédure d'évaluation et de sélection ainsi que les listes des projets dont le financement a été proposé et de ceux dont le financement a été refusé.»

Article 2

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'impact de la présente décision au plus tard le 25 juin 2010.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 113.

(2)  Avis du Parlement européen du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2008.

(3)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


24.12.2008   

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L 348/115


DÉCISION N o 1350/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Europe doit renforcer sa capacité de créativité et d'innovation pour des raisons sociales et économiques, afin de répondre efficacement aux évolutions de la société de la connaissance: la capacité d'innovation est étroitement liée à la créativité en tant qu'attribut personnel, et pour être pleinement exploitée, elle doit être largement répandue au sein de la population. Cet objectif requiert une démarche fondée sur l'éducation et la formation tout au long de la vie.

(2)

Les systèmes d'éducation et de formation devraient veiller, dans une mesure suffisante et à tous les niveaux pertinents, au développement de compétences clés à l'appui de la créativité et de l'innovation en vue de trouver des solutions novatrices et originales dans la vie personnelle, professionnelle et sociale.

(3)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a conclu qu'«un cadre européen définissant les nouvelles compétences de base dont l'éducation et la formation tout au long de la vie doivent permettre l'acquisition» constitue une composante essentielle de la réponse de l'Europe à «la mondialisation et à la transition vers une économie basée sur la connaissance», et il a souligné que «les ressources humaines sont le principal atout de l'Europe».

(4)

La communication de la Commission du 21 novembre 2001 intitulée «Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie» et la résolution du Conseil du 27 juin 2002 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (4) adoptée ultérieurement font de l'offre de «nouvelles compétences de base» une priorité et insistent sur le fait que «l'éducation et la formation tout au long de la vie doivent couvrir la vie entière, depuis l'âge préscolaire jusqu'après l'âge de la retraite».

(5)

La recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (5) a identifié diverses compétences clés, notamment celles qui suivent: «compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies», «apprendre à apprendre», «compétence numérique», «esprit d'initiative et d'entreprise», «sensibilité et expression culturelles» et «compétences sociales et civiques».

(6)

Le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 a noté que l'éducation et la formation sont indispensables au bon fonctionnement du triangle de la connaissance (éducation, recherche et innovation) et jouent un rôle déterminant dans la stimulation de la croissance et de l'emploi. Il a appelé à accorder une attention particulière au développement du potentiel des petites et moyennes entreprises, y compris dans les secteurs de la culture et de la création, eu égard à leur rôle de moteur de la croissance, de la création d'emplois et de l'innovation.

(7)

L'instauration d'une Année européenne de la créativité et de l'innovation est un moyen efficace de contribuer à répondre aux défis auxquels l'Europe doit faire face en sensibilisant le public, en diffusant des informations sur les bonnes pratiques et en favorisant la recherche et le débat sur les politiques. La création d'un environnement qui permette d'agir en faveur de ces objectifs simultanément aux niveaux européen, national, régional et local est mieux à même d'accroître les synergies et la masse critique que des efforts hétéroclites à différents niveaux.

(8)

Étant donné que l'action en faveur de la créativité et de la capacité d'innovation grâce à l'éducation et à la formation tout au long de la vie relève des objectifs de programmes communautaires existants, la réalisation de cette Année européenne de la créativité et de l'innovation peut se fonder sur ces programmes, dans les limites de la marge de manœuvre qu'ils prévoient pour la définition des priorités de financement sur une base annuelle ou pluriannuelle; les programmes et les politiques dans d'autres domaines, comme la culture, la communication, les entreprises, la cohésion, le développement rural, la recherche et la société de l'information, contribuent également à favoriser la créativité et la capacité d'innovation, et peuvent soutenir l'initiative dans le contexte de leurs cadres juridiques respectifs.

(9)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir soutenir les efforts des États membres pour promouvoir la créativité, grâce à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, en tant que moteur de l'innovation et facteur essentiel du développement de compétences personnelles, professionnelles, entrepreneuriales et sociales, ainsi que du bien-être de tous les individus dans la société, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

L’année 2009 est proclamée «Année européenne de la créativité et de l'innovation» (ci-après dénommée «l'année»).

Article 2

Objectifs

1.   L'objectif global de l'année est de soutenir les efforts des États membres pour promouvoir la créativité, grâce à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, en tant que moteur de l'innovation et facteur essentiel du développement de compétences personnelles, professionnelles, entrepreneuriales et sociales, ainsi que du bien-être de tous les individus dans la société.

2.   Les objectifs particuliers de l'année sont de mettre en avant, entre autres, les facteurs suivants, susceptibles de contribuer à favoriser la créativité et la capacité d'innovation:

a)

créer un environnement propice à l'innovation, et à la capacité d'adaptation dans un monde en rapide évolution; toutes les formes d'innovation, y compris sur les plans social et entrepreneurial, sont prises en compte;

b)

mettre l'accent sur l'ouverture à la diversité culturelle en tant que moyen de développer la communication interculturelle et favoriser le resserrement des liens entre les arts, ainsi qu'avec les écoles et les universités;

c)

stimuler la sensibilité esthétique, le développement émotionnel, la pensée créative et l'intuition chez tous les enfants dès le plus jeune âge, y compris dans l'éducation préscolaire;

d)

sensibiliser à l'importance de la créativité, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise pour le développement personnel, ainsi que pour la croissance économique et l'emploi, et favoriser une mentalité entrepreneuriale, notamment chez les jeunes, par la coopération avec le monde de l'entreprise;

e)

promouvoir, dans le domaine des mathématiques, des sciences et des technologies, l'enseignement des compétences basiques et approfondies favorables à l'innovation technologique;

f)

favoriser l'ouverture à l'égard du changement, la créativité et la résolution de problèmes en tant que compétences propices à l'innovation qui sont applicables à une variété de contextes professionnels et sociaux;

g)

élargir l'accès à diverses formes d'expression créative, à la fois tout au long du cursus scolaire et par des activités non formelles et informelles destinées aux jeunes;

h)

sensibiliser le public, que ce soit dans le cadre du marché du travail ou non, au fait que la créativité, les connaissances et la flexibilité sont importantes pour une vie prospère et épanouissante à une époque marquée par des progrès technologiques et une intégration mondiale rapides, ainsi que donner aux individus les moyens d'améliorer leurs perspectives de carrière dans tous les domaines où la créativité et la capacité d'innovation jouent un rôle important;

i)

promouvoir la conception, en tant qu'activité créative contribuant sensiblement à l'innovation, ainsi que des compétences de gestion de l'innovation et de la conception, y compris des notions de base en matière de protection de la propriété intellectuelle;

j)

développer par la formation la créativité et la capacité d'innovation dans les organisations publiques et privées et encourager celles-ci à mieux utiliser le potentiel créatif tant des salariés que des clients.

Article 3

Contenu des mesures

Les mesures qu'il convient de prendre pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2 comportent les activités suivantes, réalisées aux niveaux européen, national, régional ou local en relation avec les objectifs de l'année:

a)

conférences, manifestations et initiatives destinées à favoriser les débats et à sensibiliser à l'importance de la créativité et de la capacité d'innovation;

b)

campagnes d'information et de promotion destinées à diffuser les messages clés;

c)

détermination d'exemples de bonnes pratiques et diffusion d'informations sur la promotion de la créativité et de la capacité d'innovation;

d)

enquêtes et études à l'échelle communautaire ou nationale.

Outre les activités cofinancées par la Communauté conformément à l'article 6, la Commission ou les États membres peuvent définir d'autres activités contribuant à atteindre les objectifs de l'année et autoriser l'utilisation de la dénomination de cette dernière pour promouvoir ces activités, dans la mesure où celles-ci concourent à la réalisation des objectifs exposés à l'article 2.

Article 4

Coordination au niveau national

Chaque État membre désigne un coordonnateur national chargé d'organiser la participation de cet État à l'année. Le coordonnateur garantit la coordination au niveau national des activités relatives à l'année.

Article 5

Coordination au niveau européen

La Commission convoque des réunions des coordonnateurs nationaux pour coordonner au niveau européen la mise en œuvre de l'année, ainsi que pour échanger des informations sur la mise en œuvre de cette dernière au niveau national.

Article 6

Financement

Le cofinancement au niveau européen d'activités s'inscrivant dans le cadre de l'année doit être conforme aux priorités et aux règles, que ce soit sur une base annuelle ou sur une base pluriannuelle, applicables aux programmes existants, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation. S'il y a lieu, des programmes et des politiques concernant d'autres domaines, tels la culture, la communication, les entreprises, la cohésion, le développement rural, la recherche et la société de l'information, peuvent apporter une contribution à l'année.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 46.

(3)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2008.

(4)  JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.

(5)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.


24.12.2008   

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L 348/118


DÉCISION N o 1351/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

instituant un programme communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants lors de l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de communication

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 153,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'utilisation de l'internet et d'autres technologies de communication telles que la téléphonie mobile connaît toujours une croissance considérable dans l'Union européenne et offre à tous les citoyens de grandes possibilités, notamment de participer, d'interagir et de créer. Cependant, les risques pour les enfants et l'abus de ces technologies continuent à exister et, en raison de l'évolution des technologies et des comportements sociétaux, de nouveaux risques et types d'abus apparaissent. Il y a lieu, sur le plan de l'Union européenne, d'adopter des mesures visant à protéger l'intégrité physique, mentale et morale des enfants, laquelle pourrait être menacée par l'accès à des contenus inappropriés. En outre, afin d'encourager les citoyens à exploiter les possibilités qu'offrent l'internet et les autres technologies de communication et à profiter de leurs avantages, il convient aussi de prendre des mesures afin d'en promouvoir une utilisation sûre.

(2)

La communication de la Commission «i2010 — une société de l'information pour la croissance et l'emploi» [COM(2005)0229], qui développe la stratégie de Lisbonne, cherche à établir une cohérence dans l'ensemble des politiques de la Commission ayant trait aux médias et à la société de l'information, afin de renforcer la contribution significative des technologies de l'information et des communications à la performance des économies des États membres. L'un de ses objectifs est la création d'un espace européen unique de l'information offrant des communications à haut débit abordables et sûres, des contenus de qualité diversifiés et des services numériques.

(3)

Le cadre législatif communautaire qui vise à relever les défis des contenus numériques dans la société de l'information contient des dispositions sur la protection des mineurs (3), sur la protection de la vie privée (4) et sur la responsabilité des fournisseurs de service intermédiaires (5). La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (6) fixe des exigences minimales aux États membres en ce qui concerne la définition des infractions pénales et l'imposition de sanctions appropriées. Fondée sur la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de la protection des mineurs et de la dignité humaine (7), la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne (8) fixe des orientations pour le développement de l'autorégulation à l'échelon national et étend son champ d'application afin d'englober l'éducation aux médias, la coopération et le partage d'expérience et de meilleures pratiques entre les organismes de régulation, d'autorégulation et de corégulation, et la lutte contre les discriminations dans tous les médias.

(4)

Il restera nécessaire d'agir à la fois dans le domaine des contenus potentiellement préjudiciables pour les enfants, en particulier le matériel pornographique, et dans le domaine des contenus illicites, en particulier le matériel pédopornographique. Ce même besoin d'agir existe à l'égard des enfants victimes de comportements préjudiciables et illicites conduisant à des dommages corporels et psychologiques, et à l'égard des enfants entraînés à imiter ces comportements et qui occasionnent ainsi des dommages à eux-mêmes et à d'autres. Il convient de déployer des efforts particuliers pour étudier les solutions permettant d'éviter les propositions délibérées d'adultes, via les technologies de l'information et des communications, en vue de rencontrer des enfants pour se livrer à des abus sexuels ou à d'autres infractions sexuelles. Simultanément une attention particulière devrait être accordée au système de soutien par les pairs.

(5)

Les actions devraient viser à empêcher également la victimisation des enfants par le biais de menaces, de harcèlement ou d'humiliation via l'internet ou via les technologies numériques interactives, y compris la téléphonie mobile.

(6)

La décision no 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable, principalement dans le domaine de la protection des enfants et des mineurs (9) (le plan d'action 1998-2004 pour un internet plus sûr) et la décision no 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (10) (le programme Safer Internet plus 2005-2008) ont donné lieu à des financements communautaires qui ont encouragé avec succès une série d'initiatives et ont généré une valeur ajoutée européenne, comme l'ont démontré les évaluations des programmes présentées au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions [COM(2001)0690, COM(2003)0653, et COM (2006)0663].

(7)

Outre les résultats des évaluations des programmes antérieurs, une série d'enquêtes Eurobaromètre et une consultation publique ont mis clairement en lumière la nécessité de maintenir les activités relatives au signalement des contenus illicites et à la sensibilisation du public dans les États membres.

(8)

Le programme établi par la présente décision devrait notamment viser à élaborer des modules de formation à l'intention des parents, des gardiens, des enseignants et des éducateurs.

(9)

L'évolution des technologies, les changements dans les modes d'utilisation de l'internet et des autres technologies de communication par les adultes et les enfants, et les modifications des comportements sociétaux, entraînent de nouveaux risques pour les enfants. Il convient de consolider la base de connaissances utilisable pour concevoir des actions efficaces, afin de mieux comprendre ces changements. Plusieurs mesures et actions devraient être combinées selon une approche multiforme et complémentaire; il devrait s'agir par exemple de prendre des mesures propres à assurer une utilisation sûre et responsable de l'internet, de continuer à développer les technologies auxiliaires et de promouvoir les meilleures pratiques pour l'élaboration de codes de conduite intégrant les règles de comportement faisant l'objet d'un consensus, ou encore la coopération avec les entreprises sur les objectifs convenus de ces codes.

(10)

Le programme devrait promouvoir davantage les mesures visant à encourager les contenus positifs pour les enfants.

(11)

L'évolution du paysage médiatique, résultant des nouvelles technologies et des innovations en matière de médias, rend nécessaire d'apprendre aux enfants, ainsi qu'aux parents, aux gardiens, aux enseignants et aux éducateurs, à utiliser les services d'information en ligne de manière sûre et efficace.

(12)

Des efforts devraient être déployés pour protéger les enfants par le développement, par exemple, de systèmes efficaces de vérification de l'âge ainsi que de systèmes volontaires de labels de certification.

(13)

Compte tenu de la nature mondiale du problème, une coopération internationale est essentielle. Les contenus illicites peuvent être produits dans un pays, hébergés dans un deuxième, tandis que l'accès à ceux-ci et leur téléchargement peut se faire partout dans le monde. La coopération internationale, qui a été stimulée grâce aux structures de mise en réseau communautaires, devrait être renforcée afin de mieux protéger les enfants des risques transfrontaliers impliquant des pays tiers. Un échange de meilleures pratiques entre les organisations européennes et les organisations d'autres régions du monde peut présenter un intérêt mutuel.

(14)

Tous les États membres ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 des Nations unies, qui énonce l'obligation faite aux États signataires de prendre toutes les mesures nationales, bilatérales et multilatérales nécessaires à la prévention de toute forme d'exploitation des enfants, et de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires à la mise en application des droits reconnus par ladite convention, s'il y a lieu par le biais de la coopération internationale.

(15)

Les mesures que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences d'exécution que lui confère la présente décision sont essentiellement des mesures de gestion relatives à la mise en œuvre d'un programme ayant des incidences budgétaires notables, au sens de l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11). Il convient donc que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

(16)

La Commission devrait veiller à la complémentarité et aux synergies avec les initiatives et programmes communautaires connexes.

(17)

La présente décision établit une enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (12).

(18)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational des questions en jeu et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets des actions en Europe, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sous-tendent la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 3, paragraphe 1, et ses articles 7, 8 et 24,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectifs du programme

1.   La présente décision établit un programme communautaire visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et d'autres technologies de communication, notamment au profit des enfants, et à lutter contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne.

Ce programme, ci-après dénommé «le programme», s'intitule «Internet plus sûr».

2.   Les lignes d'action suivantes sont prévues:

a)

sensibiliser le public;

b)

lutter contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne;

c)

promouvoir un environnement en ligne plus sûr;

d)

établir une base de connaissances.

Les activités à mener au titre de ces lignes d'actions sont définies à l'annexe I.

Le programme est mis en œuvre conformément à l'annexe III.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «enfants» des personnes de moins de 18 ans, à moins que le droit national dont elles relèvent ne leur accorde, dans certaines conditions, la pleine capacité juridique avant cet âge.

Article 2

Participation

1.   La participation au programme est ouverte aux entités juridiques établies dans:

a)

les États membres;

b)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), dans le respect des conditions énoncées dans l'accord EEE;

c)

les pays en voie d'adhésion et les pays candidats concernés par une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes communautaires, tels qu'établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs;

d)

les pays des Balkans occidentaux et du voisinage européen, conformément aux dispositions à arrêter avec ces pays après l'établissement d'accords-cadres concernant leur participation aux programmes communautaires;

e)

un pays tiers qui est partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement au programme.

2.   Le programme est également ouvert à des organisations internationales et des entités juridiques établies dans des pays tiers autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, points b) à e) dans les conditions fixées à l'annexe III.

Article 3

Compétences de la Commission

1.   La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme.

2.   La Commission établit des programmes de travail annuels sur la base de la présente décision.

3.   Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, agissant en étroite coopération avec les États membres, veille à la cohérence et à la complémentarité générales du programme avec les autres politiques, programmes et actions communautaires concernés.

4.   La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

l'adoption et la modification des programmes de travail annuels, y compris la détermination des domaines prioritaires pour la coopération internationale;

b)

l'évaluation des projets proposés à la suite d'appels à propositions en vue d'un financement communautaire, lorsque la contribution communautaire estimée est égale ou supérieure à 500 000 EUR;

c)

la mise en œuvre de mesures d'évaluation du programme.

5.   La Commission informe le comité visé à l'article 4 de l'évolution de la mise en œuvre du programme. En particulier, la Commission informe sans délai le comité de toutes les décisions de sélection prises en ce qui concerne des questions ne relevant pas du champ d'application du paragraphe 4 du présent article.

Article 4

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

Article 5

Contrôle et évaluation

1.   Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues à la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.

2.   La Commission surveille la mise en œuvre des projets entrepris au titre du programme.

3.   La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur mise en œuvre afin de déterminer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

4.   La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre des lignes d'action visées à l'article 1er, paragraphe 2, au plus tard le 24 juin 2011.

5.   À la fin de l'exécution du programme, la Commission présente un rapport final d'évaluation.

Article 6

Dispositions financières

1.   Le programme couvre une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2009.

2.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 est établie à 55 000 000 EUR.

3.   Les crédits annuels pour la période allant de 2009 à 2013 sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

4.   Une répartition indicative des dépenses figure à l'annexe II.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 décembre 2008.

(3)  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

(4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(5)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(6)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(7)  JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.

(9)  JO L 33 du 6.2.1999, p. 1.

(10)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


ANNEXE I

ACTIONS

Introduction

L’objectif du programme est de promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet et d’autres technologies de communication («technologies en ligne»), de former les utilisateurs, notamment les enfants, les parents, les gardiens, les enseignants et les éducateurs à cet égard et de lutter contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne.

Pour atteindre cet objectif, le programme sera axé sur une aide pratique aux utilisateurs finals, en particulier les enfants et leurs parents, gardiens, enseignants et éducateurs, en encourageant des partenariats multipartites.

L’objectif général du programme est de promouvoir une utilisation plus sûre des technologies en ligne, notamment par les enfants, de promouvoir le développement d’un environnement en ligne sûr, de réduire le volume de contenus illicites diffusés en ligne, de s’attaquer aux comportements en ligne potentiellement préjudiciables (y compris la manipulation psychologique d’enfants en vue d’abus sexuels, et le «grooming», qui est le processus par lequel un adulte met un enfant en confiance en vue d’en abuser sexuellement, le harcèlement électronique et les fichiers électroniques mettant en scène des agressions physiques et/ou psychologiques) et d’assurer la sensibilisation du public aux risques en ligne et aux précautions à prendre, ainsi que de développer des outils pédagogiques sur la base des bonnes pratiques.

Afin d’assurer une approche cohérente des risques, dans les situations où des contenus et services sont accessibles et utilisables tant en ligne qu’hors ligne, comme c’est le cas pour les jeux vidéo, le programme peut aborder les deux types d’accès et d’utilisation.

Le programme sera exécuté au moyen de quatre lignes d’action générales:

(1)   Sensibiliser le public

Les activités viseront à sensibiliser davantage le public, en particulier les enfants, leurs parents, gardiens, enseignants et éducateurs, aux possibilités et aux risques liés à l’utilisation de technologies en ligne et aux moyens d’assurer la sécurité en ligne. Elles aborderont aussi les possibilités et les risques que présentent les services utilisant de nouvelles plateformes de distribution, tels que les services audiovisuels utilisant des réseaux de téléphonie mobile. Le cas échéant, des kits d’information seront produits dans des versions multilingues. Les principales actions prévues sont les suivantes:

1.

Renforcer la sensibilisation du public et la diffusion d’informations contribuant à une utilisation plus sûre des technologies en ligne.

Les activités promouvront la sensibilisation du public d’une manière coordonnée dans l’ensemble de l’Union européenne en adressant un message positif sur les possibilités qu’offre une utilisation plus large et plus intensive des technologies de l’information et de la communication, tout en fournissant des informations adéquates sur les risques et les moyens de gérer ceux-ci. Des actions seront encouragées en vue de permettre aux enfants de faire un usage responsable des technologies en ligne, en particulier grâce à des programmes d’éducation aux médias. Elles encourageront aussi les moyens rentables de diffuser des informations de sensibilisation au profit d’un grand nombre d’utilisateurs, par exemple grâce à la coopération avec les médias, à une diffusion en ligne de contenus créés par les utilisateurs et au système éducatif. Les méthodes de diffusion et de présentation des messages seront adaptées aux divers groupes-cibles (enfants de différentes tranches d’âge, parents, enseignants et éducateurs).

2.

Mettre à disposition des points de contact où les parents et les enfants peuvent obtenir des réponses à leurs questions sur les moyens d’assurer leur sécurité en ligne, notamment des conseils sur la manière de réagir à la fois à la manipulation psychologique et au harcèlement électronique.

Les activités viseront à donner aux utilisateurs les moyens de poser des choix informés et responsables en leur donnant des conseils sur les informations utiles et les précautions pertinentes à prendre pour assurer leur sécurité en ligne.

3.

Encourager l’amélioration de méthodes et outils de sensibilisation efficaces et rentables.

Les actions viseront à améliorer les méthodes et outils de sensibilisation pertinents, en vue d’en rehausser l’efficacité et la rentabilité dans une perspective à long terme.

4.

Assurer l’échange de meilleures pratiques et la coopération transfrontalière à l’échelle de l’Union.

Des mesures seront prises afin d’assurer une coopération transfrontalière à l’échelle de l’Union et un réel échange de meilleures pratiques, d’outils, de méthodes, d’expérience et d’informations.

5.

Assurer l’échange de meilleures pratiques et la coopération à l’échelon international.

Les actions viseront à promouvoir la coopération et l’échange de meilleures pratiques, d’outils, de méthodes, d’expériences et d’informations à l’échelon international afin d’encourager des approches et des méthodes de travail communes et d’améliorer et de renforcer l’efficacité, la rentabilité et la portée des initiatives mondiales.

(2)   Lutter contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne.

Les activités viseront à réduire le volume de contenus illicites distribués en ligne et à traiter d’une manière adéquate les comportements préjudiciables en ligne, en se concentrant notamment sur la distribution en ligne de matériel pédopornographique, la manipulation psychologique et le harcèlement électronique. Les principales actions prévues sont les suivantes:

1.

Mettre à la disposition du public et promouvoir l’existence des points de contact et des lignes téléphoniques d’urgence («hotlines»), pour le signalement des contenus illicites et des comportements préjudiciables en ligne.

Les activités feront en sorte que ces points de contact soient efficaces et visibles pour le public, qu’ils travaillent en étroite collaboration avec d’autres acteurs à l’échelon national (notamment avec les unités de police spécialisées dans la cybercriminalité), et qu’ils coopèrent au niveau de l’Union afin de s’attaquer aux problèmes transnationaux et d’échanger les meilleures pratiques. Ces points de contact offriront également au public les informations nécessaires sur la manière de signaler les contenus illicites et d’évaluer le contenu des services d’information en ligne susceptibles de porter préjudice à l’intégrité physique, mentale ou morale des enfants.

2.

S’attaquer aux comportements préjudiciables en ligne, notamment la manipulation psychologique d’enfants en vue d’abus sexuels et le harcèlement électronique.

Les activités viseront à s’attaquer à la manipulation psychologique, ainsi qu’au harcèlement électronique. Les actions traiteront les aspects techniques, psychologiques et sociologiques liés à ces problématiques, et encourageront la coopération et la coordination entre les parties intéressées.

3.

Stimuler l’application de solutions techniques pour combattre efficacement les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne et informer les utilisateurs finals sur les modes d’utilisation possibles de ces technologies.

Les activités encourageront la conception, le développement ou l’adaptation et/ou la promotion d’outils technologiques efficaces, notamment ceux mis à disposition gratuitement, qui sont facilement utilisables par l’ensemble des parties intéressées, afin de lutter d’une manière appropriée contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne. Elles stimuleront également la promotion, par les exploitants de services, de l’utilisation sûre et responsable des liaisons, afin de protéger les enfants contre les activités illégales et préjudiciables. Les parties intéressées seront informées de la disponibilité de ces technologies et de leur utilisation appropriée. Les mesures suivantes pourraient notamment être envisagées:

a)

adopter un label de qualité des fournisseurs de service qui permette à tout utilisateur de déterminer facilement si un fournisseur adhère ou non à un code de bonne conduite;

b)

l’utilisation de filtres par les utilisateurs finals qui empêchent le passage par des technologies en ligne d’informations qui pourraient porter atteinte à l’intégrité physique, mentale ou morale des enfants;

c)

soutenir et promouvoir les mesures visant à encourager les contenus positifs pour les enfants;

d)

s’efforcer d’étudier l’efficacité des outils développés en coopération avec le secteur de l’internet afin de permettre aux autorités répressives de rechercher les criminels sur la toile.

4.

Promouvoir la coopération et le partage d’informations, d’expérience et de meilleures pratiques entre les parties intéressées aux échelons national et de l’Union.

Les activités viseront à améliorer la coordination des intervenants dans la lutte contre la distribution de contenus illicites et contre les comportements préjudiciables en ligne, et à encourager la participation et l’engagement de ces intervenants. En particulier, les activités encourageront l’échange international de savoir-faire et la mise en commun d’idées entre les gouvernements, les autorités répressives, les lignes téléphoniques d’urgence («hotlines»), les organismes bancaires/financiers/de cartes de crédit, les centres de conseil pour les enfants victimes d’abus sexuels, les organisations de bienfaisance pour l’enfance et le secteur de l’internet.

5.

Renforcer la coopération, l’échange d’informations et d’expérience à l’échelon international dans la lutte contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne.

Les activités viseront à améliorer la coopération avec les pays tiers, à harmoniser les approches de la lutte contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne à l’échelon international, et à encourager le développement de la coordination des liens entre les bases de données nationales ayant trait à des abus sexuels sur enfants, ainsi que le développement d’approches et de méthodes de travail communes. En particulier, les activités viseront à instaurer une coopération étroite entre les autorités nationales, la police et les points de contact. Des mesures seront prises pour constituer une base de données de l’Union commune recueillant des informations sur les abus commis sur les enfants et pour en garantir la liaison avec Europol.

6.

Recourir à des registres de noms de domaines, lorsque cela n’a pas encore été fait, et renforcer la coopération existante.

Sur la base de la législation nationale, les activités viseront à compléter les mesures en vigueur par l’amélioration de la coopération avec les registres de noms de domaines des États membres et à encourager l’établissement de relations positives entre les registres en dehors de l’Union européenne pour permettre la détection précoce de contenus potentiellement illicites et pour réduire la durée de vie des sites Internet connus pour proposer des contenus ayant trait à des abus sexuels sur les enfants.

(3)   Promouvoir un environnement en ligne plus sûr

Les activités viseront à réunir les parties intéressées afin de trouver des moyens de promouvoir un environnement en ligne plus sûr et de protéger les enfants des contenus susceptibles de leur nuire. Les principales actions prévues sont les suivantes:

1.

Renforcer la coopération, l’échange d’informations, d’expérience et de meilleures pratiques entre les parties intéressées.

Les activités viseront à améliorer la coopération, à harmoniser les approches suivies pour créer un environnement en ligne plus sûr pour les enfants et à permettre l’échange de meilleures pratiques et de méthodes de travail. Il s’agira de doter les parties intéressées d’une plateforme ouverte pour discuter des problèmes liés à la promotion d’un environnement en ligne plus sûr et des moyens de protéger les enfants des contenus potentiellement préjudiciables sur différentes plateformes.

2.

Encourager les parties intéressées à développer et à mettre en œuvre des systèmes d’autorégulation et de corégulation adéquats. Les actions stimuleront la création et la mise en œuvre d’initiatives d’autorégulation et de corégulation et encourageront les parties intéressées à tenir compte de la sécurité des enfants dans la conception de nouvelles technologies et de nouveaux services.

3.

Encourager et aider les fournisseurs à développer l’étiquetage.

Les actions viseront à encourager et à aider les fournisseurs de services sur l’internet à concevoir, en tant qu’instrument d’autorégulation, un label «sûr pour les enfants» pour les pages web. Ces actions peuvent comprendre, notamment, l’examen de la possibilité de mettre au point un système de symboles descriptifs ou de messages d’avertissement communs indiquant la tranche d’âge et/ou les aspects du contenu qui ont abouti à recommander une certaine limite d’âge, pour aider les utilisateurs à être davantage conscients des contenus potentiellement préjudiciables en ligne.

4.

Stimuler la participation des enfants à la création d’un environnement en ligne plus sûr.

Les actions viseront à faire participer, selon les mêmes proportions, des enfants des deux sexes, afin de mieux comprendre leurs points de vue et leurs expériences concernant l’utilisation des technologies en ligne, et avec le concours de spécialistes, de connaître leurs avis sur la manière de promouvoir un environnement en ligne plus sûr pour les enfants. Cette participation sera assurée régulièrement dans le cadre d’activités, telles que le Forum européen sur les droits de l’enfant, le Forum pour un internet plus sûr et d’autres initiatives.

5.

Enrichir les informations concernant les outils adéquats de lutte contre les contenus préjudiciables en ligne.

Les activités viseront à enrichir les informations, notamment à l’intention des parents, des gardiens, des enseignants et des éducateurs, sur les performances et l’efficacité des outils, tels que des systèmes de filtrage, de lutte contre les contenus en ligne potentiellement préjudiciables, et à doter régulièrement tous les utilisateurs des informations, instruments et applications didactiques simples, susceptibles de les aider d’une manière adéquate à lutter contre les contenus préjudiciables sur différentes plateformes.

6.

Assurer la compatibilité entre les approches adoptées dans l’Union européenne et ailleurs dans le monde.

Les activités promouvront la coopération et le partage d’informations, d’expériences et de meilleures pratiques entre les parties intéressées aux échelons de l’Union et international.

(4)   Établir une base de connaissances

Les activités viseront à établir une base de connaissances afin de couvrir d’une manière appropriée aussi bien les utilisations actuelles que les utilisations émergentes de l’environnement en ligne, et les risques et conséquences correspondants, en vue de concevoir des actions adéquates pour assurer la sécurité en ligne de tous les utilisateurs. Le contenu de cette base de connaissances sera partagé avec les parties intéressées et diffusé dans l’ensemble des États membres. Les principales actions prévues sont les suivantes:

1.

Encourager une approche coordonnée de l’investigation dans les domaines pertinents.

Les actions assureront un effort concerté pour réunir des scientifiques et des experts actifs dans le domaine de la sécurité des enfants en ligne à l’échelon de l’Union, stimuler la coopération et la coordination internationales et établir des analyses actualisées des recherches existantes et émergentes.

2.

Fournir des informations actualisées concernant l’utilisation des technologies en ligne par les enfants.

Des mesures seront prises afin de produire des informations actualisées concernant l’utilisation des technologies en ligne par les enfants et la manière dont eux-mêmes, leurs parents, gardiens, enseignants et éducateurs gèrent les possibilités et les risques. Les actions auront des aspects quantitatifs et qualitatifs. Un autre objectif des actions sera d’enrichir la connaissance des stratégies adoptées par les enfants pour gérer les risques dans l’environnement en ligne, et d’évaluer l’efficacité de ces stratégies.

3.

Analyser les statistiques et les tendances en provenance des différents États membres.

Des mesures seront prises afin d’analyser les statistiques et les tendances en provenance des différents États membres pour permettre aux forces de l’ordre et aux autorités compétentes des États membres de réduire les efforts actuels faisant double emploi et de maximiser l’utilisation des ressources actuelles et futures.

4.

Promouvoir l’investigation sur les dommages dont sont victimes les enfants en ligne.

Les actions, qui seront attentives à la dimension de genre, viseront à étudier les aspects techniques, psychologiques et sociologiques liés aux dommages dont les enfants sont victimes dans l’environnement en ligne, notamment par le harcèlement électronique, la manipulation psychologique, les questions relatives au matériel pédopornographique distribué en ligne, et les nouvelles formes de comportement qui risquent de nuire aux enfants.

5.

Promouvoir les recherches sur les moyens efficaces de rendre plus sûre l’utilisation des technologies en ligne.

Les actions peuvent concerner des recherches et essais portant sur des méthodes et outils de sensibilisation, l’évaluation de systèmes de corégulation et d’autorégulation qui ont fait leurs preuves, l’efficacité de différentes solutions techniques et non techniques, ainsi que d’autres questions pertinentes.

6.

Enrichir la connaissance des effets de l’utilisation de technologies actuelles et émergentes sur les enfants.

Les actions, qui seront attentives à la dimension de genre, viseront à mieux comprendre les effets psychologiques, comportementaux et sociologiques des technologies en ligne sur les enfants, allant d’une exposition à des contenus et comportements préjudiciables à la manipulation psychologique et au harcèlement électronique, et cela sur différentes plateformes, ordinateurs, téléphones mobiles, consoles de jeu et autres technologies émergentes.


ANNEXE II

RÉPARTITION INDICATIVE DES DÉPENSES

(1)

Sensibiliser le public

48 %

(2)

Lutter contre les contenus illicites et les comportements préjudiciables en ligne

34 %

(3)

Promouvoir un environnement en ligne plus sûr

10 %

(4)

Établir une base de connaissances

8 %


ANNEXE III

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

(1)   La Commission mettra en œuvre le programme conformément aux spécifications techniques de l’annexe I.

(2)   Le programme sera exécuté au moyen d’actions comportant:

A.   Actions à frais partagés

1.

Projets pilotes et actions relatives aux meilleures pratiques; projets ad hoc dans des domaines présentant un intérêt pour le programme, y compris des projets de démonstration des meilleures pratiques ou impliquant des utilisations innovantes de technologies existantes.

2.

Réseaux et actions nationales regroupant diverses parties intéressées afin d’agir dans l’ensemble de l’Europe et de faciliter les activités de coordination et le transfert de connaissances.

3.

Recherches entreprises à l’échelle européenne, sur une base comparable, concernant les modes d’utilisation des technologies en ligne, les risques qui en résultent pour les enfants et les effets sur les enfants des pratiques préjudiciables, et les aspects comportementaux et psychologiques, en mettant l’accent sur les abus sexuels commis sur des enfants en relation avec l’utilisation de technologies en ligne, étude des situations à risque émergentes dues à l’évolution des comportements ou des technologies, etc.

4.

Projets de déploiement technologique.

B.   Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement contribueront à la mise en œuvre du programme ou à la préparation d’activités futures.

1.

Exercices d’évaluation comparative et enquêtes d’opinion destinées à obtenir des données fiables sur une utilisation plus sûre des nouvelles technologies en ligne pour tous les États membres, recueillies selon des méthodes comparables.

2.

Évaluation technique de technologies telles que le filtrage, conçues pour promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet et des nouvelles technologies en ligne.

3.

Études à l’appui du programme et de ses actions.

4.

Échanges d’information au moyen de conférences, séminaires, ateliers ou autres réunions et par la gestion d’activités en réseau.

5.

Activités de diffusion, d’information et de communication.

(3)   En application de l’article 2, paragraphe 2, les organisations internationales et les entités juridiques établies dans des pays tiers peuvent prendre part à des actions à frais partagés, avec ou sans financement communautaire, dans les conditions suivantes:

a)

l’action doit relever d’une priorité de la coopération internationale telle que définie dans le programme de travail. Ces priorités peuvent être définies par domaine d’activité thématique, ou selon des critères géographiques, ou les deux;

b)

les programmes de travail annuels peuvent définir des critères et conditions supplémentaires auxquels les organisations internationales et les entités juridiques établies dans des pays tiers doivent satisfaire afin de bénéficier d’un financement communautaire.


24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/128


DÉCISION N o 1352/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la décision no 1855/2006/CE établissant le programme Culture (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (2) a établi le programme Culture pour la période 2007-2013.

(2)

À l'article 8, paragraphe 3, de la décision no 1855/2006/CE, il est prévu que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme autres que celles énumérées au paragraphe 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3, de ladite décision, c'est-à-dire conformément à la procédure consultative établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(3)

Cette rédaction de la décision no 1855/2006/CE implique notamment que les décisions de sélection autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 2, de ladite décision soient soumises à la procédure consultative et au droit de regard du Parlement européen.

(4)

Or, ces décisions de sélection visent principalement des projets ayant une durée limitée et un cycle de vie incompatible avec de longues procédures décisionnelles et n'entraînent pas de prises de décisions politiquement sensibles.

(5)

Ces conditions procédurales ajoutent un délai supplémentaire de deux à trois mois dans le processus d'attribution des subventions aux candidats. Elles provoquent de nombreux retards vis-à-vis des bénéficiaires des attributions, font peser une charge disproportionnée sur l'administration du programme et ne génèrent pas de valeur ajoutée compte tenu de la nature des subventions accordées.

(6)

Afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection, il est nécessaire de remplacer la procédure consultative par une obligation faite à la Commission d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision no 1855/2006/CE sans l'assistance d'un comité,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision no 1855/2006/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission informe le comité visé à l'article 9 et le Parlement européen de toutes les autres décisions de sélection qu'elle a prises pour la mise en œuvre de la présente décision, dans les deux jours ouvrables qui suivent l'adoption des décisions en question. Ces informations incluent des descriptions et une analyse des demandes reçues, une description de la procédure d'évaluation et de sélection ainsi que les listes des projets dont le financement a été proposé et de ceux dont le financement a été refusé.»

2)

À l'article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'impact de la présente décision au plus tard le 25 juin 2010.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du Parlement européen du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2008.

(2)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/130


DÉCISION 2008/976/JAI DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

concernant le Réseau judiciaire européen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d’Estonie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par l’action commune 98/428/JAI (2), le Conseil a créé le Réseau judiciaire européen, qui a démontré son utilité pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale.

(2)

Conformément à l’article 6 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (3), l’entraide judiciaire s’effectue par des contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes. Cette décentralisation de l’entraide judiciaire est à présent largement mise en œuvre.

(3)

Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale est mis en œuvre progressivement. Non seulement il confirme le principe des contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes, mais il accélère également les procédures et les rend entièrement judiciaires.

(4)

L’incidence de ces changements sur la coopération judiciaire s’est encore accrue avec l’élargissement de l’Union européenne en 2004 et 2007. Du fait de cette évolution, le Réseau judiciaire européen est encore plus nécessaire qu’au moment de sa création et il devrait donc être renforcé.

(5)

Par la décision 2002/187/JAI (4), le Conseil a institué Eurojust en vue d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres. La décision 2002/187/JAI prévoit qu’Eurojust entretient avec le Réseau judiciaire européen des relations privilégiées basées sur la concertation et la complémentarité.

(6)

Les cinq années de coexistence d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen ont démontré à la fois la nécessité de maintenir les deux structures et la nécessité de clarifier leur relation.

(7)

Aucune disposition de la présente décision ne devrait être interprétée comme affectant l’indépendance dont les points de contact peuvent bénéficier en vertu du droit national.

(8)

Il convient de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres et permettre à cette fin aux points de contact du Réseau judiciaire européen et d’Eurojust de communiquer chaque fois que nécessaire, directement et plus efficacement, par l’intermédiaire d’un accès aux télécommunications sécurisées,

(9)

L’action commune 98/428/JAI devrait dès lors être abrogée et remplacée par la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Création

Le réseau de points de contact judiciaires entre les États membres créé en vertu de l’action commune 98/428/JAI, ci-après dénommé «Réseau judiciaire européen», continue à fonctionner conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 2

Composition

1.   Le Réseau judiciaire européen est composé, compte tenu des règles constitutionnelles, des traditions juridiques et de la structure interne de chaque État membre, des autorités centrales responsables de la coopération judiciaire internationale, des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale.

2.   Un ou plusieurs points de contact sont créés dans chaque État membre conformément à ses règles internes et à la répartition interne des compétences, en veillant à ce que l’intégralité du territoire de cet État membre soit effectivement couverte.

3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national pour le Réseau judiciaire européen.

4.   Chaque État membre désigne un correspondant chargé des aspects techniques du Réseau judiciaire européen.

5.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d’une langue de l’Union européenne autre que la langue nationale de l’État membre concerné, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.

6.   Lorsque les magistrats de liaison visés par l’action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (5) ont été nommés dans un État membre et remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l’article 4 de la présente décision, ils sont associés au Réseau judiciaire européen et ont accès aux télécommunications sécurisées en application de l’article 9, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États.

7.   La Commission désigne un point de contact pour les domaines qui relèvent de sa sphère de compétence.

8.   Le Réseau judiciaire européen dispose d’un secrétariat chargé de la gestion du réseau.

Article 3

Mode de fonctionnement du Réseau

Le Réseau judiciaire européen fonctionne en particulier selon les trois modes suivants:

a)

il facilite l’établissement des contacts appropriés entre les points de contact des différents États membres, pour l’accomplissement des fonctions prévues à l’article 4;

b)

il organise des réunions périodiques des représentants des États membres, conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6;

c)

il fournit en permanence un certain nombre d’informations de base à jour, en particulier par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunications adéquat, selon les modalités prévues aux articles 7, 8 et 9.

Article 4

Fonctions des points de contact

1.   Les points de contact sont des intermédiaires actifs chargés de faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur État membre, des points de contact des autres États membres, ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres États membres, pour leur permettre d’établir les contacts directs les plus appropriés.

Dans la mesure où cela est nécessaire et sur la base d’un accord entre les administrations concernées, ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres.

2.   Les points de contact fournissent aux autorités judiciaires locales de leur État membre, aux points de contact des autres États membres et aux autorités judiciaires locales des autres États membres les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.

3.   À leur niveau respectif, les points de contact participent à l’organisation des sessions de formation sur la coopération judiciaire à l’intention des autorités compétentes de leur État membre, le cas échéant en coopération avec le Réseau européen judiciaire de formation, et promeuvent cette organisation.

4.   Outre ses tâches en tant que point de contact prévues aux paragraphes 1 et 3, le correspondant national est notamment chargé:

a)

dans son État membre, des questions liées, au fonctionnement interne du réseau, y compris de la coordination des demandes d’information et des réponses apportées par les autorités nationales compétentes;

b)

au premier chef, des contacts avec le secrétariat du Réseau judiciaire européen, notamment en ce qui concerne la participation aux réunions prévues à l’article 6;

c)

de rendre, sur demande, un avis concernant la désignation de nouveaux points de contact.

5.   Le correspondant chargé des aspects techniques du Réseau judiciaire européen, qui peut également être un point de contact au sens des paragraphes 1 à 4, veille à ce que les informations concernant son État membre et visées à l’article 7 soient fournies et mises à jour conformément à l’article 8.

Article 5

Objectifs et lieux des réunions plénières des points de contact

1.   Les objectifs des réunions plénières du Réseau judiciaire européen, auxquelles sont invités au moins trois points de contact par État membre, sont les suivants:

a)

permettre aux points de contact de se connaître et d’échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du réseau;

b)

offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures adoptées par l’Union européenne.

2.   L’expérience utile recueillie au sein du Réseau judiciaire européen est transmise au Conseil et à la Commission, afin de servir de base à la discussion d’éventuelles modifications normatives et d’améliorations pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire internationale.

3.   Les réunions prévues au paragraphe 1 sont organisées régulièrement et au moins trois fois par an. Une fois par an, les réunions peuvent se tenir dans les locaux du Conseil à Bruxelles ou dans les locaux d’Eurojust à La Haye. Deux points de contact par État membre sont invités à participer aux réunions organisées dans les locaux du Conseil et d’Eurojust.

D’autres réunions peuvent se tenir dans les États membres afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l’État membre hôte autres que ses points de contact et de se rendre auprès d’organismes spécifiques de cet État membre ayant des responsabilités dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité. Les points de contact participent, à leurs frais, à ces réunions.

Article 6

Réunions des correspondants

1.   Les correspondants nationaux du Réseau judiciaire européen se réunissent sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins des membres, à l’invitation du correspondant national de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil, lequel prend également en considération les souhaits des États membres quant aux réunions des correspondants. Lors de ces réunions, il est en particulier débattu de questions administratives liées au Réseau judiciaire européen.

2.   Les correspondants chargés des aspects techniques du Réseau judiciaire européen se réunissent sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins des membres, à l’invitation du correspondant chargé des aspects techniques de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil. Ces réunions portent sur les questions visées à l’article 4, paragraphe 5.

Article 7

Contenu des informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen

Le secrétariat du Réseau judiciaire européen met les informations ci-après à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes:

a)

les coordonnées complètes des points de contact de chaque État membre, avec, le cas échéant, l’indication de leurs compétences au niveau national;

b)

un outil informatique permettant à l’autorité émettrice ou requérante d’un État membre de déterminer l’autorité d’un autre État membre compétente pour recevoir et exécuter sa demande de coopération judiciaire ainsi que des décisions en matière de coopération judiciaire, y compris en ce qui concerne des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

c)

des informations juridiques et pratiques concises concernant les systèmes judiciaires et procéduraux des États membres;

d)

les textes des instruments juridiques pertinents et, en ce qui concerne les conventions en vigueur, le texte des déclarations et réserves.

Article 8

Mise à jour des informations

1.   Les informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen sont mises à jour en permanence.

2.   Il appartient à chaque État membre de vérifier l’exactitude des informations contenues dans le système et d’informer sans délai le secrétariat du Réseau judiciaire européen, dès qu’une information concernant l’un des quatre points mentionnés à l’article 7 doit être modifiée.

Article 9

Outils de télécommunication

1.   Le secrétariat du Réseau judiciaire européen veille à ce que les informations fournies au titre de l’article 7 soient mises à disposition sur un site Internet mis à jour en permanence.

2.   L’accès à des télécommunications sécurisées est mis en place pour le travail opérationnel des points de contact du Réseau judiciaire européen. Le coût de la mise en place de l’accès aux télécommunications sécurisées est supporté par le budget général de l’Union européenne.

La mise en place de l’accès à des télécommunications sécurisées permet la circulation des données et des demandes de coopération judiciaire entre les États membres.

3.   L’accès aux télécommunications sécurisées visé au paragraphe 2 peut également être utilisé, pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux d’Eurojust, les correspondants nationaux d’Eurojust pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d’Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Une liaison peut être établie avec le système de gestion des dossiers d’Eurojust prévu à l’article 16 de la décision 2002/187/JAI.

4.   Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des contacts directs entre autorités judiciaires compétentes prévus dans des instruments de coopération judiciaire tels que la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, à son article 6.

Article 10

Relations entre le Réseau judiciaire européen et Eurojust

Le Réseau judiciaire européen et Eurojust entretiennent des relations privilégiées, fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les points de contact d’un État membre, le membre national d’Eurojust de ce même État membre et les correspondants nationaux du Réseau judiciaire européen et d’Eurojust. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a)

Le Réseau judiciaire européen met à la disposition d’Eurojust les informations centralisées visées à l’article 7 et l’accès aux télécommunications sécurisées établi en vertu de l’article 9;

b)

Les points de contact du Réseau judiciaire européen informent leur propre membre national, au cas par cas, de tous les dossiers qu’Eurojust est, selon eux, mieux à même de traiter;

c)

les membres nationaux d’Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l’invitation de ce dernier.

Article 11

Budget

Afin de permettre au Réseau judiciaire européen de remplir sa mission, le budget d’Eurojust comprend une partie relative aux activités du secrétariat du Réseau judiciaire européen.

Article 12

Application territoriale

Le Royaume-Uni avertit par écrit le président du Conseil lorsqu’il souhaite appliquer la présente décision aux îles anglo-normandes et à l’île de Man. Le Conseil statue sur cette demande.

Article 13

Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen

1.   Le Réseau judiciaire européen présente tous les deux ans à partir du 24 décembre 2008 au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur ses activités et sa gestion.

2.   Dans le rapport visé au paragraphe 1, le Réseau judiciaire européen peut également indiquer les problèmes dans le domaine de la politique criminelle au sein de l’Union européenne qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen et il peut également formuler des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.

3.   Le Réseau judiciaire européen peut par ailleurs soumettre tout rapport ou toute autre information sur son fonctionnement que le Conseil pourrait lui demander.

4.   Le Conseil procède, tous les quatre ans à partir du 24 décembre 2008, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d’un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

Article 14

Abrogation de l’action commune 98/428/JAI

L’action commune 98/428/JAI est abrogée.

Article 15

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(3)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(4)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(5)  JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.


24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/s3


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