ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 344

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
20 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1299/2008 du Conseil du 9 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

1

 

*

Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock

6

 

 

Règlement (CE) no 1301/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions

12

 

*

Règlement (CE) no 1303/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 rectifiant le règlement (CE) no 983/2008 relatif à l’adoption d’un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

27

 

*

Règlement (CE) no 1304/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation de certains animaux des espèces sensibles à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil ( 1 )

28

 

*

Règlement (CE) no 1305/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Maroilles ou Marolles (AOP)]

30

 

*

Règlement (CE) no 1306/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

35

 

*

Règlement (CE) no 1307/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence de certains produits de la pêche

37

 

*

Règlement (CE) no 1308/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

41

 

*

Règlement (CE) no 1309/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

42

 

*

Règlement (CE) no 1310/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2009

52

 

*

Règlement (CE) no 1311/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

54

 

*

Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (version codifiée)

56

 

*

Règlement (CE) no 1313/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

61

 

*

Règlement (CE) no 1314/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant pour la cent-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

64

 

 

Règlement (CE) no 1315/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

66

 

 

Règlement (CE) no 1316/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

68

 

 

Règlement (CE) no 1317/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

70

 

 

Règlement (CE) no 1318/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille et attribué aux États-Unis d'Amérique

72

 

 

Règlement (CE) no 1319/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

73

 

 

Règlement (CE) no 1320/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1383/2007 pour la viande de volaille originaire de Turquie

75

 

 

Règlement (CE) no 1321/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

76

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/125/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE en vue de l'inclusion du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives ( 1 )

78

 

*

Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives ( 1 )

89

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/965/CE

 

*

Décision de la Commission du 5 décembre 2008 concernant l’aide financière octroyée par la Communauté, pour l’année 2009, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2008) 7667]

112

 

 

2008/966/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique des steppes [notifiée sous le numéro C(2008) 8066]

117

 

 

2008/967/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 décembre 2008 concernant la non-inscription du monoxyde de carbone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 8077]  ( 1 )

121

 

 

2008/968/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 décembre 2008 autorisant la mise sur le marché d’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 8080]

123

 

 

2008/969/CE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives

125

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2008/970/PESC

 

*

Décision EUPOL COPPS/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 16 décembre 2008 relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens

139

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2008 DU CONSEIL

du 9 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoient qu’un prix d’orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché pour certains produits de la pêche.

(2)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix d’orientation est fixé pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés aux annexes I et II dudit règlement.

(3)

Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits concernés et des critères visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2009, les prix d’orientation devraient être augmentés, maintenus ou diminués en fonction des espèces.

(4)

L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour les produits énumérés à l’annexe III dudit règlement. Il convient d’établir les prix à la production communautaire pour l’un de ces produits et de calculer le prix à la production communautaire pour les autres au moyen des coefficients d’adaptation fixés par le règlement (CE) no 802/2006 de la Commission du 30 mai 2006 fixant les coefficients d’adaptation applicables aux poissons des genres Thunnus et Euthynnus  (2).

(5)

Sur la base des critères définis à l’article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, il convient d’ajuster le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2009.

(6)

Vu l’urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, les prix d’orientation prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, les prix à la production communautaire prévus à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

D. BUSSEREAU


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 15.


ANNEXE I

Annexes

Espèces

Produits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000

Présentation commerciale

Prix d’orientation

(EUR/tonne)

I

1.

Harengs de l’espèce Clupea harengus

Poisson entier

281

2.

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

Poisson entier

574

3.

Aiguillat (Squalus acanthias)

Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête

1 112

4.

Roussettes (Scyliorhinus spp.)

Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête

725

5.

Sébastes (Sebastes spp.)

Poisson entier

1 200

6.

Morues de l’espèce Gadus morhua

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 655

7.

Lieus noirs (Pollachius virens)

Poisson entier ou vidé, avec tête

776

8.

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 038

9.

Merlan (Merlangius merlangus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

955

10.

Lingues (Molva spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 214

11.

Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus

Poisson entier

323

12.

Maquereaux de l’espèce Scomber japonicus

Poisson entier

291

13.

Anchois (Engraulis spp.)

Poisson entier

1 300

14.

Plies (Pleuronectes platessa)

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.1.2009 au 30.4.2009

1 079

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.5.2009 au 31.12.2009

1 499

15.

Merlus de l’espèce Merluccius merluccius

Poisson entier ou vidé, avec tête

3 620

16.

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 528

17.

Limandes (Limanda limanda)

Poisson entier ou vidé, avec tête

854

18.

Flets communs (Platichthys flesus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

522

19.

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Poisson entier

2 197

Poisson vidé, avec tête

2 415

20.

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

Entières

1 729

21.

Baudroies (Lophius spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 968

Poisson étêté

6 107

22.

Crevettes grises de l’espèce Crangon crangon

Simplement cuites à l’eau

2 498

23.

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

Simplement cuites à l’eau

6 539

Fraîches ou réfrigérées

1 622

24.

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

Entiers

1 783

25.

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Entières

5 470

Queues

4 364

26.

Soles (Solea spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

6 880

II

1.

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 955

2.

Merlus du genre Merluccius spp.

Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 196

Congelés, en filets, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 483

3.

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

Congelées, en lots ou en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 554

4.

Espadons (Xiphias gladius)

Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

3 998

5.

Seiches et sépioles (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 954

6.

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

2 183

7.

Calmars et encornets (Loligo spp.)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 203

8.

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

961

9.

Illex argentinus

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

869

10.

Crevettes de la famille Penaeidae

 

 

Crevettes de l’espèce Parapenaeus longirostris

Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

4 032

Autres espèces de la famille Penaeidae

Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

7 897


ANNEXE II

Espèces

Produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 104/2000

Poids

Caractéristiques commerciales

Prix à la production communautaire

(EUR/tonne)

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

pesant plus de 10 kg pièce

entiers

1 275

vidés, sans branchies

 

autres

 

ne pesant pas plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

Thons blancs (Thunnus alalunga)

pesant plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

ne pesant pas plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

Bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

 

entières

 

 

vidées, sans branchies

 

 

autres

 

Thons rouges (Thunnus Thynnus)

 

entiers

 

 

vidés, sans branchies

 

 

autres

 

Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

 

entières

 

 

vidées, sans branchies

 

 

autres

 


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1300/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit que, pour atteindre l'objectif qui y est énoncé, la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.

(2)

Un avis scientifique récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indique que le stock de hareng (Clupea harengus) présent dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse est légèrement surexploité par rapport à l'objectif d'une prise maximale équilibrée.

(3)

Il y a lieu d'établir un plan pluriannuel en vue d'assurer une exploitation de ce stock conforme au principe de la prise maximale équilibrée, dans des conditions de durabilité sur le plan économique, environnemental et social.

(4)

À cet effet, il convient que le plan soit axé sur la mise en œuvre progressive d’une politique de gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribue à l’efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif, tout en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires de la pêche du hareng présent à l'ouest de l'Écosse et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(5)

Selon l'avis du CIEM et du CSTEP la durabilité du stock de hareng dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse sera assurée et ce stock donnera un rendement raisonnablement élevé s'il est exploité sur la base d'un coefficient de mortalité par pêche de 0,25 lorsque le niveau de biomasse du stock est égal ou supérieur à 75 000 tonnes et de 0,2 lorsque ce niveau est inférieur à 75 000 tonnes, mais égal ou supérieur à 50 000 tonnes.

(6)

Il y a lieu de suivre cet avis en établissant une méthode appropriée pour fixer les totaux admissibles des captures (TAC) relatifs au stock de hareng dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse à un niveau compatible avec une mortalité par pêche appropriée à long terme, en tenant compte du niveau de biomasse de ce stock de poisson.

(7)

Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il convient de limiter les variations des TAC d’une année à l’autre lorsque le niveau de biomasse du stock est égal ou supérieur à 50 000 tonnes.

(8)

Afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement, il y a lieu d'arrêter des mesures de contrôle s’ajoutant à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4) et le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5).

(9)

Il convient d'établir des règles pour qualifier le plan pluriannuel visé par le présent règlement de plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6), ou de plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), iv), du règlement (CE) no 1198/2006, le niveau de biomasse du stock étant pris en compte.

(10)

L'établissement des totaux admissibles des captures, la révision des coefficients minimaux de mortalité par pêche, ainsi que certaines adaptations nécessaires des plans de gestion et de reconstitution à la lumière de leur efficacité et de leur fonctionnement constituent des mesures d'importance primordiale pour la politique commune de la pêche. Il est dès lors approprié que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement des pouvoirs d'exécution par rapport à ces matières spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le stock de hareng (Clupea harengus) dans les eaux internationales et communautaires des zones CIEM V b et VI b et dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde (ci-après dénommée «zone située à l'ouest de l'Écosse»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)

«zones CIEM», les zones définies par le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-est (7);

b)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;

c)

«VMS», le système de surveillance des navires par satellite, au sens du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (8);

d)

«groupe d'âge approprié», les âges de trois à sept ans (inclus), ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

CHAPITRE II

OBJECTIF ET NIVEAUX CIBLES

Article 3

Objectif et niveaux cibles

1.   Le plan pluriannuel garantit que le stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse est exploité selon le principe de la prise maximale équilibrée.

2.   L'objectif visé au paragraphe 1 est atteint:

a)

en maintenant le coefficient de mortalité par pêche à 0,25 par an pour les groupes d'âge appropriés lorsque le niveau de biomasse du stock reproducteur est égal ou supérieur à 75 000 tonnes;

b)

en maintenant le coefficient de mortalité par pêche à 0,2 par an au maximum pour les groupes d'âge appropriés lorsque le niveau de biomasse du stock reproducteur est inférieur à 75 000 tonnes, mais égal ou supérieur à 50 000 tonnes;

c)

en prévoyant la fermeture de la pêche dans les cas où le niveau de biomasse du stock reproducteur passe sous le seuil de 50 000 tonnes.

3.   L'objectif établi au paragraphe 1 est atteint dans le cadre d'une variation annuelle des TAC limitée à 20 % ou à 25 % selon l'état du stock.

CHAPITRE III

TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 4

Établissement des TAC

1.   Chaque année, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission, fixe pour l'année suivante le TAC applicable au stock de hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse, conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera égal ou supérieur à 75 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,25 par an. Cependant, la variation annuelle du TAC est limitée à 20 %.

3.   Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera inférieur à 75 000 tonnes mais égal ou supérieur à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,2 par an. Cependant la variation annuelle du TAC est limitée:

a)

à 20 % si le niveau de biomasse du stock reproducteur est estimé égal ou supérieur à 62 500 tonnes mais inférieur à 75 000 tonnes;

b)

à 25 % si le niveau de biomasse du stock reproducteur est estimé égal ou supérieur à 50 000 tonnes mais inférieur à 62 500 tonnes.

4.   Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera inférieur à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à 0 tonne.

5.   Aux fins du calcul à effectuer conformément aux paragraphes 2 et 3, le CSTEP doit considérer que le stock enregistre une mortalité par pêche de 0,25 au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le TAC doit être fixé.

6.   Par dérogation aux paragraphes 2 ou 3, dans le cas où le CSTEP estime que le stock de hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse n'est pas en voie de reconstitution suffisante, le TAC est fixé à un niveau inférieur à celui prévu dans lesdits paragraphes.

Article 5

Permis de pêche spécial

1.   Pour pouvoir pêcher le hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse, les navires doivent détenir un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

2.   Il est interdit à tout navire de pêche qui ne détient pas le permis de pêche visé au paragraphe 1 de pêcher ou de conserver à bord une quantité de hareng lors d'une sortie de pêche au cours de laquelle il est présent dans la zone située à l'ouest de l'Écosse.

3.   Le navire auquel le permis de pêche spécial visé au paragraphe 1 a été délivré n'est pas autorisé à pêcher en dehors de la zone située à l'ouest de l'Écosse au cours de la même sortie de pêche.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux navires qui transmettent quotidiennement leurs rapports de captures au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, visé à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, en vue de leur inclusion dans sa base de données informatique.

5.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs du permis de pêche spécial visé au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres en la publiant sur son site web officiel. Les navires auxquels les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sont clairement identifiés sur cette liste.

Article 6

Vérifications croisées

Outre les obligations établies à l'article 19 du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres effectuent des vérifications administratives croisées en comparant les déclarations de débarquement, les zones de capture et les captures enregistrées dans le journal de bord, les rapports de captures présentés conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement et les données VMS. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

CHAPITRE IV

SUIVI

Article 7

Révision des coefficients minimaux de mortalité par pêche

Lorsque, en se fondant sur l'avis du CSTEP, la Commission estime que les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, visés à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas appropriés pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée de procéder à une révision desdits niveaux de biomasse et/ou coefficients.

Article 8

Évaluation et réexamen du plan pluriannuel

1.   La Commission demande chaque année un avis scientifique du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques sur la réalisation des objectifs mentionnés dans le plan pluriannuel. Si cet avis indique que les objectifs ne sont pas atteints, le Conseil de l'UE adopte à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s’imposent pour faire en sorte que lesdits objectifs soient atteints.

2.   Au moins tous les quatre ans à compter du 18 décembre 2008, la Commission procède à un réexamen afin d'évaluer la zone géographique d'application, les niveaux de référence biologiques, l'adéquation et le bon fonctionnement du plan pluriannuel. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission demande l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques. Le cas échéant, le Conseil de l'UE peut décider à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, de procéder aux adaptations appropriées du plan pluriannuel, en ce qui concerne la zone géographique d’application visée à l’article 1er, les niveaux de référence biologique visés à l’article 3 ou les règles d’établissement des TAC visées à l’article 4.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Fonds européen pour la pêche

Lorsque la biomasse reproductive du hareng est évaluée par le CSTEP à un niveau égal ou supérieur à 75 000 tonnes, le plan pluriannuel est réputé être un plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), iv), du règlement (CE) no 1198/2006. Dans le cas contraire, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), i), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(8)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1301/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,4

TR

91,2

ZZ

94,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

63,0

TR

110,3

ZZ

113,5

0709 90 70

MA

126,5

TR

110,9

ZZ

118,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

76,0

UY

30,6

ZA

44,5

ZW

25,4

ZZ

46,4

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

73,9

TR

66,7

ZZ

63,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

58,5

ZZ

61,3

0808 10 80

CA

82,7

CN

85,8

MK

30,3

US

94,9

ZA

118,0

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

48,4

TR

42,4

US

117,2

ZZ

69,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/12


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1302/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la base de données centrale sur les exclusions

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 95,

vu le règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (2), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission, qui est responsable de l’exécution du budget général de l’Union européenne et des autres fonds gérés par les Communautés, est tenue de mettre en place et de gérer une base de données centrale, conformément aux règles communautaires sur la protection des données à caractère personnel, dans le but d’assurer l’efficacité du mécanisme d’exclusion prévu par le règlement financier et de protéger les intérêts financiers des Communautés. Cette base de données doit en particulier couvrir l’exécution de tous les fonds communautaires, indépendamment du mode de gestion applicable.

(2)

Le règlement financier impose certaines obligations aux institutions concernant l’attribution de marchés et de subventions à des tiers dans le cadre de la gestion centralisée des fonds communautaires. En particulier, ses articles 93 et 114, paragraphe 3, prévoient l’obligation d’exclure de la participation à une procédure de passation de marché ou d’octroi de subvention les tiers se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article 93, paragraphe 1. Les articles 94 et 114, paragraphe 3, interdisent l’attribution d’un marché ou d’une subvention à des tiers qui, au cours d’une procédure donnée de passation de marché ou d’octroi de subvention, se trouvent en situation de conflit d’intérêts ou se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l’institution pour leur participation à cette procédure. Enfin, les articles 96 et 114, paragraphe 4, prévoient la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’infliger des sanctions administratives et financières à des tiers, notamment en les excluant du bénéfice des prestations de tout fonds communautaire pour une durée à fixer par l’institution concernée, conformément à l’article 133 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

(3)

Les articles 74 et 75 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) impose auxdits organismes l’obligation d’appliquer les dispositions susmentionnées.

(4)

L’article 50 du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (5) exige de ces agences qu’elles appliquent les dispositions susmentionnées du règlement financier dans l’exécution de leur budget opérationnel.

(5)

Étant donné que les agences exécutives ont la qualité d’ordonnateurs délégués de la Commission pour l’exécution des crédits opérationnels auxquels elles appliquent le règlement financier, il convient qu’elles aient accès à la base de données sur les exclusions de la même manière que les services de la Commission.

(6)

Il y a lieu de définir les objectifs et la finalité de la base de données sur les exclusions afin de déterminer l’utilisation de ses données.

(7)

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) doit avoir accès à la base de données sur les exclusions afin de mener ses enquêtes et ses activités de renseignement et de prévention de la fraude conformément à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6) et du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7).

(8)

Il convient que le comptable de la Commission assure l’administration de la base de données sur les exclusions et soit habilité à apporter des modifications aux données de la base. La responsabilité de la demande d’introduction des avis d’exclusion dans la base de données doit incomber au service concerné de la Commission ou aux autres institutions.

(9)

Les règles d’accès à la base de données sur les exclusions doivent établir une distinction entre, d’une part, les services de la Commission, les agences exécutives et toutes les institutions et organismes communautaires utilisant un système comptable fourni par la Commission (ci-après dénommé «ABAC») qui offre un accès direct aux avis d’exclusion et, d’autre part, les autres institutions et les autorités et organes d’exécution, qui ne disposent pas d’un tel accès. Ces autres institutions doivent donc avoir accès aux avis en question par l’intermédiaire de points de contact désignés, et les autorités et organes d’exécution via des points de liaison.

(10)

Il devrait être possible de restreindre l’accès à la base de données sur les exclusions lorsque les autorités ou organes d’exécution gèrent les fonds selon un mode très peu décentralisé, ce qui rend l’accès à cette base inapproprié, ou lorsque cet accès doit être refusé pour des raisons de protection des données.

(11)

Les tâches des points de contact et des points de liaison doivent être déterminées afin de définir clairement leurs responsabilités.

(12)

Pour refléter le fait que la base de données doit être commune aux institutions, les données doivent être envoyées directement au comptable de la Commission.

(13)

Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés entre le moment où une décision d’exclusion est prise en vertu de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier en rapport avec une procédure donnée de passation de marché ou d’octroi de subvention et la fixation de la durée de l’exclusion par l’institution, cette dernière doit pouvoir demander l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion.

(14)

Pour éviter les avis caducs, en particulier ceux qui concernent des entités ayant été liquidées, les avis signalant une exclusion au titre de l’article 93, paragraphe 1, points a) et d), du règlement financier doivent être automatiquement supprimés après cinq ans.

(15)

Étant donné que les exclusions en vertu de l’article 94 du règlement financier concernent des procédures spécifiques de passation de marché ou d’octroi de subvention et n’ont pas, comme dans le cas de l’article 93, paragraphe 1, de portée générale, la période d’inscription des avis doit être limitée, et ceux-ci supprimés automatiquement.

(16)

La procédure concernant les demandes fondées sur des informations provenant d’autorités ou d’organes d’exécution, qui vaut pour tous les modes de gestion à l’exception de la gestion centralisée directe, doit être définie avec précision.

(17)

La part de responsabilité des autorités ou des organes d’exécution à l’égard des informations que communiquent au service compétent de la Commission le point de liaison, d’une part, et le comptable de la Commission, d’autre part, y compris en vue de la rectification, de la mise à jour ou de la suppression de données, doit être clairement établie.

(18)

Afin de prévoir un jeu de règles clair pour tous les cas dans lesquels l’autorité ou l’organe d’exécution n’a pas fixé une durée d’exclusion conformément à l’article 133 bis, paragraphe 1, des modalités d’exécution, il convient d’indiquer que la décision concernant la durée d’exclusion sera préparée par le service compétent de la Commission et adoptée par cette dernière.

(19)

Il y a lieu de détailler les modalités du flux d’informations entre utilisateurs autorisés de la base de données; des personnes de contact doivent être désignées pour chaque avis d’exclusion, qui fourniront des informations sur l’avis en question aux utilisateurs autorisés de la base.

(20)

Une disposition spécifique doit couvrir les cas dans lesquels les preuves fournies par des tiers ne concordent pas avec les données de la base, afin de garantir que les données de la base sur les exclusions sont correctes et à jour.

(21)

Il importe de mettre en place un cadre approprié permettant l’échange des bonnes pratiques entre institutions et le traitement des questions liées à l’utilisation de la base de données.

(22)

Le traitement des données à caractère personnel inhérent au fonctionnement de la base de données sur les exclusions a lieu conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui s’applique aux États membres (8), et conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9), deux actes pleinement applicables.

(23)

Le présent règlement a été rédigé en tenant dûment compte de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données. Par ailleurs, le règlement (CE) no 45/2001 soumet le traitement des données à caractère personnel à un contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, après notification par le délégué de la Commission à la protection des données.

(24)

Dans un souci de clarté, les dispositions relatives à la protection des données doivent préciser les droits des personnes concernant lesquelles des données sont, ou pourraient être, introduites dans la base de données sur les exclusions. Il convient d’informer les personnes physiques et morales de l’introduction de données les concernant dans la base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement crée une base de données centrale (ci-après, «la base de données sur les exclusions»), comme prévu à l’article 95 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après, «le règlement financier»).

2.   Les données contenues dans la base de données sur les exclusions ne peuvent être utilisées qu’aux fins des procédures décrites aux articles 93 à 96 et 114 du règlement financier, aux articles 133 à 134 ter du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 ainsi qu’aux articles 96 à 99 et 110 du règlement (CE) no 215/2008.

3.   L’OLAF peut utiliser les données dans le cadre de ses enquêtes conformément au règlement (CE) no 1073/1999 et au règlement (Euratom) no 1074/1999, ainsi que dans le cadre de ses activités de renseignement et de prévention de la fraude, y compris pour les analyses de risques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1)

«institutions», le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données, les agences exécutives et les organismes visés à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier;

2)

«autorité ou organe d’exécution», les autorités des États membres et des pays tiers, organisations internationales et autres organismes qui participent à l’exécution du budget conformément aux articles 53 et 54 du règlement financier, à l’exception des agences exécutives et des organismes visés à l’article 185, paragraphe 1, dudit règlement. Les États membres peuvent confier des tâches prévues dans le présent règlement à d’autres autorités nationales publiques, qui sont alors assimilées à des autorités ou organes d’exécution;

3)

«tiers», les candidats, soumissionnaires, contractants, fournisseurs, prestataires de service et leurs sous-contractants respectifs, ainsi que les demandeurs de subventions, les bénéficiaires de subventions – y compris les bénéficiaires d’une aide directe – et leurs contractants, de même que les entités recevant un soutien financier du bénéficiaire d’une subvention communautaire conformément à l’article 120 du règlement financier.

Article 3

Avis d’exclusion

Les avis d’exclusion contiennent les données suivantes:

a)

des informations servant à identifier des tiers se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier;

b)

des informations concernant les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard d’entités légales, lorsque ces personnes se sont trouvées dans l’une des situations visées à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier;

c)

les motifs d’exclusion des tiers visés au point a) ou des personnes visées au point b) et, le cas échéant, le type de condamnation dont ils ont fait l’objet et la durée de la période d’exclusion.

Article 4

Administration de la base de données sur les exclusions

1.   Le comptable de la Commission, ou les agents placés sous sa responsabilité hiérarchique auxquels certaines tâches sont déléguées en vertu de l’article 62 du règlement financier (ci-après, «le comptable de la Commission»), assurent l’administration de la base de données sur les exclusions et prennent les dispositions techniques appropriées.

Le comptable de la Commission procède à l’introduction, à la modification ou à la suppression des avis d’exclusion comme requis par les institutions.

2.   Le comptable de la Commission prend des mesures de mise en œuvre concernant les aspects techniques et arrête les procédures d’appui correspondantes, y compris en matière de sécurité.

Il notifie ces mesures aux services de la Commission et aux agences exécutives ainsi, le cas échéant, qu’aux points de contact des autres institutions désignés conformément à l’article 6, paragraphe 1, ou aux points de liaison désignés conformément à l’article 7, paragraphe 2.

Article 5

Accès à la base de données sur les exclusions

1.   Les institutions autres que la Commission et les agences exécutives ont un accès direct au contenu de la base de données sur les exclusions à travers le système comptable fourni par la Commission (ABAC) ou par l’intermédiaire de points de contact.

2.   Les autorités ou organes d’exécution qui gèrent des fonds en gestion partagée, ainsi que les organismes de droit public national des États membres qui gèrent des fonds dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, ont accès au contenu de la base de données sur les exclusions par l’intermédiaire de points de liaison.

3.   Les autorités ou organes d’exécution qui gèrent des fonds dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, décentralisée ou conjointe ont accès au contenu de la base de données sur les exclusions par l’intermédiaire de points de liaison, lorsqu’ils certifient au service compétent de la Commission qu’ils appliquent les mesures de protection des données qui conviennent, comme prévu dans les accords conclus en vertu de l’article 134 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Cependant, l’accès à la base de données sur les exclusions n’est pas accordé aux autorités ou aux organes d’exécution dans l’un quelconque des cas suivants:

a)

le service compétent de la Commission n’a pas reçu la certification visée au premier alinéa;

b)

le service compétent de la Commission possède la preuve que les autorités ou organes d’exécution n’appliquent pas les mesures de protection des données qui conviennent;

c)

le service compétent de la Commission considère qu’un tel accès serait inapproprié dans les cas de faible décentralisation incluant un contrôle ex ante de la Commission.

Lorsque l’accès au contenu de la base de données sur les exclusions est refusé, le service compétent de la Commission prend les dispositions adéquates pour assurer au moins le même niveau de protection des intérêts financiers des Communautés. Dans ce cadre, il vérifie, avant l’attribution d’une subvention ou d’un marché, que le tiers considéré ne fait pas l’objet d’un avis d’exclusion.

4.   L’accès au contenu de la base de données sur les exclusions par les services de la Commission et les agences exécutives est régi par la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission (10).

Article 6

Points de contact et utilisateurs autorisés au sein des institutions

1.   Toute institution autre que la Commission et les agences exécutives désigne un point de contact compétent pour toutes les questions afférentes à la base de données sur les exclusions et communique les noms des personnes responsables au comptable de la Commission.

2.   Les points de contact peuvent donner accès aux informations contenues dans la base de données sur les exclusions aux utilisateurs autorisés, qui sont des membres du personnel des institutions auxquels l’accès à cette base est indispensable pour s’acquitter comme il convient de leurs tâches. Chaque point de contact tient un registre des utilisateurs autorisés, auquel il donne accès à la Commission sur demande.

Les utilisateurs autorisés peuvent procéder d’eux-mêmes à la consultation en ligne de la base de données sur les exclusions.

3.   L’institution prend les mesures de sécurités adéquates pour empêcher que les informations ne soient lues ou copiées par des personnes non autorisées.

Article 7

Points de liaison et utilisateurs autorisés au sein des autorités et organes d’exécution

1.   Les points de liaison sont chargés des relations avec la Commission pour toutes les questions concernant la base de données sur les exclusions.

2.   Chaque État membre désigne un point de liaison unique pour les fonds qu’il met en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 53, point b), du règlement financier, et pour ceux que ses organismes de droit public national mettent en œuvre en gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement. À titre exceptionnel, et pour des raisons dûment justifiées, la Commission peut approuver la désignation de plus d’un point de liaison par État membre.

3.   À la demande du service compétent de la Commission, tout pays tiers qui met en œuvre des fonds en gestion décentralisée conformément à l’article 53, point b), du règlement financier désigne un point de liaison.

À la demande du service compétent de la Commission, et à l’exception des organismes de droit public national, tout organe d’exécution qui met en œuvre des fonds en gestion conjointe conformément à l’article 53, point c), du règlement financier ou en gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), c) ou d), dudit règlement désigne un point de liaison.

Toutefois, le service compétent de la Commission ne demande pas la désignation d’un point de liaison lorsqu’un tel point de liaison existe déjà.

Dans le cas où le service compétent de la Commission retire à un point de liaison son accès à la base de données sur les exclusions, il en informe le comptable de la Commission.

4.   Chaque État membre et chaque autorité ou organe visé au paragraphe 3 communique le nom des personnes responsables de son point de liaison au comptable de la Commission. Ce dernier publie la liste des pays tiers et organes d’exécution disposant de points de liaison sur le site intranet de la Commission.

5.   Les points de liaison donnent accès au contenu de la base de données sur les exclusions aux autorités ou organes d’exécution.

Les autorités et organes d’exécution peuvent désigner des utilisateurs autorisés au sein de leur personnel. Le nombre de ces utilisateurs autorisés se limite aux personnes auxquelles l’accès à cette base de données est indispensable pour s’acquitter comme il convient de leurs tâches. Chaque autorité ou organe d’exécution tient un registre des utilisateurs autorisés, auquel il donne accès à la Commission sur demande.

Aux fins de l’attribution de marchés liés à l’exécution du budget ou du Fonds européen de développement, les utilisateurs autorisés peuvent procéder d’eux-mêmes à la consultation en ligne de la base de données sur les exclusions. Lorsqu’une consultation en ligne n’est pas possible, l’utilisateur autorisé peut recevoir des données téléchargées. Dans ce dernier cas, les données sont actualisées au moins une fois par mois.

6.   L’autorité ou l’organe ayant désigné le point de liaison ou les utilisateurs autorisés prend les mesures de sécurité adéquates pour empêcher que les informations ne soient lues ou copiées par des personnes non autorisées.

Article 8

Demandes des institutions

1.   Toutes les demandes d’inscription, de rectification, de mise à jour ou de suppression d’avis d’exclusion sont adressées au comptable de la Commission.

Seules les institutions peuvent adresser de telles demandes. À cet effet, les services de la Commission et agences exécutives compétents utilisent les modèles figurant à l’annexe de la décision 2008/969/CE, Euratom, et les points de contact des autres institutions les modèles joints à l’annexe I du présent règlement.

2.   Dans chaque demande d’inscription d’un avis d’exclusion, le service compétent de la Commission ou l’agence exécutive compétente certifie que les informations communiquées ont été établies et transmises conformément au règlement (CE) no 45/2001 et nomme une personne de contact responsable de l’avis pour s’acquitter des tâches visées à l’article 12 du présent règlement.

Lorsqu’ils demandent l’inscription d’un avis d’exclusion, les points de contact certifient que les informations communiquées ont été établies et transmises conformément au règlement (CE) no 45/2001. Les points de contact assument les responsabilités des personnes de contact responsables des avis.

3.   Toute institution demande l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion dans l’attente d’une décision concernant la durée de l’exclusion.

4.   La responsabilité des demandes de rectification, de mise à jour ou de suppression d’un avis d’exclusion incombe au service compétent de la Commission ou à toute autre institution ayant demandé l’inscription de cet avis.

Article 9

Demandes fondées sur des informations émanant d’autorités ou d’organes d’exécution

1.   Les points de liaison communiquent les informations qu’ils ont reçues d’autorités ou d’organes d’exécution concernant les cas d’exclusion visés à l’article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier au comptable de la Commission, qui les fait suivre au service de la Commission compétent pour le programme, l’action ou la législation, tel qu’indiqué par ces autorités ou organes. Ils remettent également le document de l’autorité ou l’organe d’exécution certifiant que les informations qu’ils ont communiquées ont été établies et transmises conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE.

À cet effet, les points de liaison utilisent le modèle joint à l’annexe II du présent règlement.

2.   Dès réception des informations visées au paragraphe 1, le service compétent de la Commission demande au comptable de la Commission d’introduire un avis d’exclusion dans la base de données sur les exclusions pour la durée fixée par l’autorité ou l’organe d’exécution, dans la limite de la durée maximale prévue à l’article 93, paragraphe 3, du règlement financier.

Si aucune durée n’est fixée, le service compétent de la Commission demande une inscription provisoire, conformément à l’article 10, paragraphe 2, dans l’attente d’une décision de la Commission. Le service compétent de la Commission soumet, pour décision, le cas à la Commission dans les plus brefs délais.

3.   L’autorité ou l’organe d’exécution est responsable des données communiquées. Il informe sans délai le service compétent de la Commission, par l’intermédiaire du point de liaison, lorsqu’il convient de rectifier, de mettre à jour ou de supprimer des informations transmises.

À cet effet, les autorités ou organes d’exécution et les points de liaison utilisent le modèle joint à l’annexe II.

Dès réception des informations mises à jour, le service compétent de la Commission demande au comptable de la Commission de rectifier, d’actualiser ou de supprimer l’avis d’exclusion en question.

Article 10

Durée de l’inscription dans la base de données sur les exclusions

1.   Les avis concernant des exclusions au titre des points b), c), e) et f) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier sont inscrits pour la période fixée par l’institution demanderesse et précisée dans la demande.

2.   Un avis d’exclusion fondé sur une demande présentée conformément à l’article 8, paragraphe 3, est inscrit provisoirement pour une période de trois mois. L’inscription provisoire peut être renouvelée une fois sur demande.

Toutefois, l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion sur la base des demandes visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, peut, à titre exceptionnel, être renouvelée pour une période supplémentaire de trois mois.

3.   Les avis concernant des exclusions au titre des points a) ou d) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier sont inscrits pour la période de cinq ans.

4.   Les avis concernant des exclusions de l’attribution d’un marché ou d’une subvention dans le cadre d’une procédure particulière au titre des points a) et b) de l’article 94 du règlement financier sont inscrits pour une période de six mois.

Article 11

Suppression des avis d’exclusion

Les avis d’exclusion sont supprimés automatiquement à l’expiration de la période fixée à l’article 10.

L’institution qui a requis l’inscription demande la suppression de l’avis d’exclusion avant l’expiration de cette période lorsque le tiers considéré ne se trouve plus dans une situation d’exclusion, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, ou lorsqu’une erreur manifeste se fait jour après l’inscription de l’exclusion.

Article 12

Coopération

1.   La personne de contact responsable de l’avis, visée à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, fournit par écrit ou par voie électronique toutes les informations pertinentes disponibles pour permettre à l’institution demanderesse de prendre des décisions d’exclusion au titre de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier ou à l’autorité ou à l’organe d’exécution d’en tenir compte pour l’attribution de marchés liés à l’exécution du budget.

2.   Si des attestations ou des éléments de preuve obtenus par une institution ne concordent pas avec les avis d’exclusion inscrits, l’institution concernée informe immédiatement la personne de contact responsable de l’avis. Le responsable de l’avis et, le cas échéant, le point de liaison concerné, prend ou prennent les mesures qui s’imposent.

3.   Si des attestations ou des éléments de preuve obtenus par une autorité ou un organe d’exécution ne concordent pas avec les avis d’exclusion inscrits, l’autorité ou l’organe transmet l’information, par l’intermédiaire de son point de liaison, à la personne de contact responsable de l’avis. Le responsable de l’avis, et le cas échéant le point de liaison concerné, prend ou prennent les mesures qui s’imposent.

4.   Le comptable de la Commission et les points de contact des autres institutions procèdent à l’échange régulier des bonnes pratiques.

Les questions liées à la base de données sur les exclusions sont examinées dans le cadre de réunions entre l’autorité ou l’organe d’exécution et le service compétent de la Commission.

Article 13

Protection des données

1.   Dans le cadre des appels d’offres et des appels de propositions et, en l’absence de tels appels, avant l’attribution de marchés ou de subventions, les institutions et les autorités ou organes d’exécution informent les tiers des données les concernant qui peuvent être intégrées dans la base de données sur les exclusions ainsi que des entités auxquelles ces données peuvent être communiquées. Si les tiers sont des entités légales, les institutions et les autorités ou organes d’exécution informent également les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ces entités.

2.   L’institution qui demande l’inscription d’un avis d’exclusion est responsable des relations avec la personne physique ou morale dont les données sont introduites dans la base de données sur les exclusions (ci-après, «la personne concernée»).

L’institution informe la personne concernée de la demande d’activation, de mise à jour et de suppression de tout avis d’exclusion la concernant directement et en indique les raisons.

L’institution répond également aux demandes des personnes concernées visant à rectifier des données personnelles inexactes ou incomplètes, ainsi qu’à toute autre demande ou question émanant de ces personnes.

Les demandes ou questions de personnes concernées qui portent sur les informations fournies par des autorités ou organes d’exécution sont traitées par ces autorités ou organes. Le service compétent de la Commission transmet ces demandes et questions au point de liaison compétent et en informe la personne concernée.

3.   Sans préjudice des demandes d’information prévues au paragraphe 2, une personne physique dûment identifiée peut demander si des informations la concernant sont enregistrées dans la base de données sur les exclusions.

Le comptable de la Commission l’informe par écrit ou par voie électronique de son éventuelle inscription dans la base de données sur les exclusions. Dans l’affirmative, il joint à sa réponse les données concernant cette personne qui sont enregistrées dans la base. Il en informe l’institution qui a demandé l’inscription de l’avis d’exclusion.

4.   Sans préjudice des demandes d’information prévues au paragraphe 2, un représentant dûment habilité d’une personne morale peut demander si celle-ci figure dans la base de données sur les exclusions.

Le comptable de la Commission l’informe par écrit ou par voie électronique de l’éventuelle inscription de la personne morale dans la base de données sur les exclusions. Dans l’affirmative, il joint à sa réponse les données sur cette personne qui sont enregistrées dans la base. Il en informe l’institution qui a demandé l’inscription de l’avis d’exclusion.

5.   Les avis supprimés sont uniquement accessibles à des fins d’audit et d’enquête et ne sont pas visibles par les utilisateurs de la base de données.

Toutefois, les données personnelles contenues dans les avis d’exclusion qui se rapportent à des personnes physiques ne restent accessibles à ces fins que pendant les cinq années qui suivent la suppression de l’avis.

Article 14

Dispositions transitoires

1.   Les informations émanant des autorités ou des organes d’exécution concernent exclusivement des jugements rendus après le 1er janvier 2009.

2.   Les avis qui ont été inscrits conformément à l’article 95 du règlement financier avant la date d’application du présent règlement et qui sont encore valides à cette date constituent des avis d’exclusion et sont repris directement dans la base de données sur les exclusions.

3.   Si un tiers concerné n’a pas été informé de l’inscription d’un avis d’exclusion visé au paragraphe 2, le service de la Commission ou l’institution qui a demandé l’inscription informe le tiers que ses données ont été introduites dans la base de données sur les exclusions dans un délai d’un mois à compter de la date d’application du présent règlement.

4.   Le service compétent de la Commission ou une autre institution ayant demandé l’inscription d’un avis d’exclusion visé au paragraphe 2 demeure responsable de toute demande de modification ou de suppression de cet avis conformément au présent règlement.

5.   Dans le cas d’exclusions décidées par un service de la Commission ou une agence exécutive au titre des points b) et e) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier avant le 1er mai 2007, la durée de la période d’exclusion tient compte de la durée de validité du casier judiciaire en vertu du droit national.

Pour une telle exclusion, une durée maximale de quatre ans à compter de la date de notification du jugement est applicable. Si cette période est écoulée, le service compétent de la Commission ou l’agence exécutive compétente demande la suppression de l’avis.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(5)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  Voir page 125 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Demande d'introduction, de modification ou de suppression de données dans la base de données sur les exclusions par des institutions autres que la Commission et les agences exécutives

La demande doit être transmise conformément à la procédure applicable aux informations classifiées, suivant les règles fixées par l'institution. Elle doit être envoyée dans une enveloppe simple fermée.

Commission européenne

Direction générale du budget

Comptable de la Commission

BRE2 13/505

B-1049 BRUXELLES

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ANNEXE II

Communication d'informations par les autorités ou organes d'exécution

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20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1303/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

rectifiant le règlement (CE) no 983/2008 relatif à l’adoption d’un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point g), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’une erreur administrative, les organismes cités à l’annexe III du règlement (CE) no 983/2008 de la Commission (2), relative aux transferts intracommunautaires de sucre, comme étant autorisés à recevoir du sucre de Lituanie et du Portugal, respectivement, ne sont pas les bons. Pour assurer la bonne mise en œuvre du plan, l’erreur doit être corrigée.

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 983/2008 en conséquence, et que la rectification s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

(3)

La mesure prévue au présent règlement est conforme à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe III du règlement (CE) no 983/2008, la quatrième colonne, intitulée «Destinataire», est modifiée comme suit:

1)

Au point 2, la mention «Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal» est remplacée par la mention «IFAP, Portugal».

2)

Au point 4, la mention «NMA, Lietuva» est remplacée par la mention «Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 10 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 268 du 9.10.2008, p. 3.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1304/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation de certains animaux des espèces sensibles à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (2) fixe des modalités applicables à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

(2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement prévoit que les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme, font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE, à condition que les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons présentent les garanties énoncées dans cet article.

(3)

L’expérience a montré que l’efficacité des mesures prévues par le règlement (CE) no 1266/2007 et visant à assurer la protection des animaux contre les attaques de vecteurs pouvait être compromise dans un certain nombre d’États membres par un ensemble de facteurs. Ces facteurs comprennent les espèces des vecteurs, les conditions climatiques et les conditions d’élevage des ruminants sensibles.

(4)

En conséquence, l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007, modifié par le règlement (CE) no 394/2008 (3), prévoit à titre transitoire que les États membres de destination peuvent imposer jusqu’au 31 décembre 2008 des conditions supplémentaires aux mouvements d’animaux qui font l’objet de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007, sur la base des résultats d’une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits.

(5)

Après l’adoption de cette mesure transitoire, l’expérience a montré que l’application des mesures visant à assurer la protection des animaux contre les attaques de vecteurs n’est pas efficace dans un certain nombre d’États membres. De plus, dans son avis sur la fièvre catarrhale du mouton du 19 juin 2008 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments indique qu’aucun protocole de traitement n’a été formellement approuvé par la Communauté pour une protection efficace des animaux contre les attaques de culicoïdes.

(6)

Compte tenu de cette situation et dans l’attente d’une évaluation scientifique plus poussée de celle-ci, il convient de proroger la période d’application de la mesure transitoire prévue à l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la phrase introductive du paragraphe 1 de l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par celle du «31 décembre 2009».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.

(3)  JO L 117 du 1.5.2008, p. 22.

(4)  Avis du groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux concernant la fièvre catarrhale du mouton, à la demande de la Commission européenne (DG SANCO). The EFSA Journal 735 (2008), p. 1-69.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1305/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Maroilles ou Marolles (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Maroilles ou Marolles», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant les conditions d'utilisation des traitements et additifs sur les laits et dans la fabrication du «Maroilles ou Marolles». Ces pratiques assurent le maintien des caractéristiques essentielles de l'appellation.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.

(4)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (3) et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Maroilles ou Marolles» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le résumé consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Maroilles ou Marolles», les modifications suivantes sont approuvées:

«Méthode d'obtention»

Le point 5 du cahier des charges relatif à la description de la méthode d’obtention du produit est complété par les dispositions suivantes:

«(…) L’opération d’emprésurage des laits doit être réalisée exclusivement avec de la présure.

La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.

Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés dans les laits, et au cours de la fabrication, sont la présure, les cultures inoffensives de bactéries, de levures, de moisissures, le chlorure de calcium et le sel.

(…) La conservation par maintien à une température négative des matières premières laitières, des produits en cours de fabrication, du caillé ou du fromage frais est interdite.

(…) La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite.»


ANNEXE II

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«MAROILLES ou MAROLLES»

No CE: FR-PDO-0117-0123/29.03.2006

AOP (X) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’État membre

Nom: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresse:

Tél.: +33 (0)1 53 89 80 00

Fax: +33 (0)1 53 89 80 60

Courrier électronique: info@inao.gouv.fr

2.   Groupement

Nom:

Syndicat des fabricants et affineurs du fromage de Maroilles

Adresse:

Uriane – B.P. 20 – 148, av. du Général de Gaulle – F-02260 La Capelle

Tél.:

+33 (0)3 23 97 57 57

Fax:

+33 (0)3 23 97 57 59

Courrier électronique:

sfam@uriane.com

Composition:

Producteurs/transformateurs (X) autres ( )

3.   Type de produit

Classe 1.3:

Fromages

4.   Cahier des charges

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom

«Maroilles ou Marolles»

4.2.   Description

Fromage au lait de vache, à pâte molle et à croûte lavée rouge-orangée, de forme carrée de 12,5 à 13 cm de côté mais également de trois autres formats plus petits (Sorbais, Mignon et Quart); d'au moins 45 % de matière grasse.

La pâte est onctueuse et grasse, homogène, de couleur crème.

4.3.   Aire géographique

L’aire géographique s'étend au territoire des communes suivantes:

 

Département de l'Aisne:

 

Cantons pris en totalité: Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Vervins.

 

Communes prises en totalité: Archon, Les Autels, Le Sourd, Brunehamel, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dohis, Etreux, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Grandrieux, Guise, Iron, Lavaqueresse, Lemé, Malzy Marly-Gomont, Monceau-sur-Oise, Morgny-en-Thiérache, Oisy, Parfondeval, Proizy, Résigny, Romery, Villers-lès-Guise et Wiège-Faty.

 

Département du Nord:

 

Cantons pris en totalité: Avesne-sur-Helpe-Nord, Avesne-sur-Helpe-Sud, Solre-le-Château, Trélon.

 

Communes prises en totalité: Aulnoye-Aymeries, Bachant, Bazuel, Beaufort, Berlaimont, Catillon-sur-Sambre, Damousies, Eclaibes, Ecuélin, Le Favril, Fontaine-au-Bois, La Groise, Hecq, Landrecies, Leval, Limont-Fontaine, Locquignol, Maroilles, Monceau-Saint-Waast, Noyelles-sur-Sambre, Obrechies, Ors, Pommereuil, Pont-sur-Sambre, Preux-aux-Bois, Prisches, Quievelon, Rejet-de-Beaulieu, Saint-Rémy-Chaussée, Robersart, Sassegnies et Wattignies-la-Victoire.

4.4.   Preuve de l’origine

Chaque atelier de transformation et chaque atelier d'affinage remplit une «déclaration d'aptitude» enregistrée par les services de l'INAO et permettant à ce dernier d’identifier tous les opérateurs. Ceux-ci doivent tenir à la disposition de l'INAO des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.

Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit d’appellation d’origine, un examen analytique et organoleptique vise à s'assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet examen.

4.5.   Méthode d’obtention

La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages doivent être effectués dans l’aire géographique.

Fromage fabriqué exclusivement au lait de vache emprésuré; le caillé est divisé et non lavé; égouttage spontané; salage à sec; affinage variable selon les formats, au moins 5 semaines pour le format de base, pendant lesquelles la croûte est lavée plusieurs fois à l'eau salée sans utilisation de fongicides.

4.6.   Lien

Ce sont les moines de l'abbaye de Maroilles, fondée au VIIe siècle, qui ont mis au point l'élaboration de ce fromage vers 960. A partir du XIe siècle, le privilège de fabrication fut étendu aux villages voisins. Les abbés améliorèrent la race bovine en fonction du climat et de la transformation fromagère. L'appellation a été consacrée par voie judiciaire le 17 juillet 1955.

Appellation née dans la région naturelle de la Thiérache, autour de la ville de Maroilles et de son abbaye, au climat frais et humide, au sol imperméable favorisant l'herbe au point que l'élevage herbager est devenu exclusif; le savoir-faire des moines, transmis aux populations environnantes, a permis un développement harmonieux du Maroilles.

4.7.   Structure de contrôle

Nom:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresse:

51, rue d'Anjou – F-75008 Paris

Tél.:

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax:

+33 (0)1 53 89 80 60

Courrier électronique:

info@inao.gouv.fr

L’Institut national de l’origine et de la qualité est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la personnalité civile, sous tutelle du ministère de l’agriculture.

Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une appellation d’origine est placé sous la responsabilité de l’INAO.

Nom:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Adresse:

Boulevard Vincent Auriol – F-75703 Paris Cedex 13

Tél.:

+33 (0)1 44 87 17 17

Fax:

+33 (0)1 44 97 30 37

La DGCCRF est un service du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

4.8.   Étiquetage

Obligation de porter le nom de l'appellation.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1306/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix communautaire de vente avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1299/2008 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés.

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires de vente, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2009 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Prix de vente et facteurs de conversion

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en EUR/tonne)

Flétans noirs

(Reinhardtius hippoglossoides)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 662

Merlus

(Merluccius spp.)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 017

Filets individuels

 

 

 

avec peau

1,0

0,85

1 261

sans peau

1,1

0,85

1 387

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entières ou vidées, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 321

Espadons

(Xiphias gladius)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 398

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Autres Penaeidae

1,0

0,85

6 712

Seiches

(Sepia officinalis, et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 661

Calmars et encornets (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

entiers, non nettoyés

1,00

0,85

1 023

nettoyés

1,20

0,85

1 227

b)

Loligo vulgaris

entiers, non nettoyés

2,50

0,85

2 556

nettoyés

2,90

0,85

2 965

Poulpes ou pieuvres

(Octopus spp.)

Congelés

1,00

0,85

1 856

Illex argentinus

entiers, non nettoyés

1,00

0,80

695

tube

1,70

0,80

1 182

Formes de présentation commerciale:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement

nettoyé

:

produit ayant au moins été vidé

tube

:

corps de calmar ayant au moins été vidé et étêté.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1307/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence de certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour la Communauté, applicables aux produits faisant l’objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.

(3)

Les prix communautaires de retrait des produits concernés ont été fixés pour la campagne de pêche 2009 par le règlement (CE) no 1309/2008 de la Commission (2).

(4)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II de ce règlement sont déterminés notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.

(5)

Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est négligeable.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence applicables aux produits de la pêche, visés à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir page 42 du présent Journal officiel.


ANNEXE (1)

1.   Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (2)

Prix de référence (en EUR/tonne)

Vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

132

2

 

F012

202

3

 

F013

191

4a

 

F016

121

4b

 

F017

121

4c

 

F018

253

5

 

F015

225

6

 

F019

112

7a

 

F025

112

7b

 

F026

101

8

 

F027

84

Rascasses du Nord ou sébastes

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 et ex 0302 69 33

1

 

F067

972

2

 

F068

972

3

 

F069

816

Morues de l’espèce

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 192

F083

861

2

F074

1 192

F084

861

3

F075

1 125

F085

662

4

F076

894

F086

497

5

F077

629

F087

364

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Crevettes nordiques (Pandalus borealis

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 035

F321

1 103

2

F318

1 766

2.   Prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

Produit

Code additionnel TARIC

Présentation

Prix de référence

(en EUR/tonne)

1.   

Rascasses du Nord ou sébastes

 

 

Entiers:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

avec ou sans tête

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filets:

 

F412

avec arêtes («standard»)

1 914

F413

sans arêtes

2 137

F414

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 239

2.   

Morues

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Entiers, avec ou sans tête

1 095

ex 0304 29 29

 

Filets:

 

F417

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

2 501

F418

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 717

F419

filets individuels ou «fully interleaved», avec peau

2 550

F420

filets individuels ou «fully interleaved», sans peau

2 943

F421

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

1 463

3.   

Lieus noirs

ex 0304 29 31

 

Filets:

 

F424

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

1 518

F425

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 722

F426

filets individuels ou «fully interleaved», avec peau

1 476

F427

filets individuels ou «fully interleaved», sans peau

1 646

F428

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

986

4.   

Églefin

ex 0304 29 33

 

Filets:

 

F431

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

2 264

F432

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 606

F433

filets individuels ou «fully interleaved», avec peau

2 537

F434

filets individuels ou «fully interleaved», sans peau

2 710

F435

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 960

5.   

Lieus de l’Alaska

 

 

Filets:

 

ex 0304 29 85

F441

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

1 147

F442

filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 324

6.   

Harengs

 

 

Flancs de hareng

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

510

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

464


(1)  Pour toute catégorie autre que celles mentionnées explicitement aux points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code «F499: Autres».

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1308/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant de l’aide ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédant la campagne de pêche concernée.

(2)

Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge liée aux contrôles, il convient de verser l’aide au stockage privé en une seule fois.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2009, le montant de l’aide au stockage privé, visée à l’article 25 du règlement (CE) no 104/2000, est fixé comme suit en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe II dudit règlement:

:

premier mois

:

216 EUR par tonne,

:

deuxième mois

:

0 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 30.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1309/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l’annexe I dudit règlement sont fixés compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l’application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produits concernée.

(2)

Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté. Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1299/2008 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les facteurs de conversion utilisés pour le calcul des prix communautaires de retrait et de vente, visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2009 en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I dudit règlement figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les prix communautaires de retrait et de vente applicables pour la campagne de pêche 2009 et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l’annexe II.

Article 3

Les prix de retrait applicables pour la campagne de pêche 2009 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Facteurs de conversion applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Facteurs de conversion

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Aiguillats

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Lieus noirs

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Églefins

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlans

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lingues

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Maquereaux espagnols de l’espèce

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anchois

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandes

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Flets communs

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Espèce

Taille (2)

Facteurs de conversion

 

Poisson entier

Poisson étêté (2)

Poisson vidé, avec tête (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Baudroies

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Toutes présentations

 

Extra, A (2)

 

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Entiers (2)

 

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Entières (2)

 

Queues (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE II

Prix communautaires de retrait et de vente applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0

132

2

0

202

3

0

191

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

253

5

0

225

6

0

112

7a

0

112

7b

0

101

8

0

84

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Aiguillats

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0

972

2

0

972

3

0

816

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

1 192

861

2

1 192

861

3

1 125

662

4

894

497

5

629

364

Lieus noirs

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Églefins

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Merlans

Merlangius merlangus

1

630

478

2

611

458

3

573

420

4

392

287

Lingues

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0

233

2

0

229

3

0

223

Maquereaux espagnols de l’espèce

Scomber japonicus

1

0

224

2

0

224

3

0

183

4

0

137

Anchois

Engraulis spp.

1

0

884

2

0

936

3

0

780

4

0

325

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1er janvier 2009 au 30 avril 2009

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

1er mai 2009 au 31 décembre 2009

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

3 258

2 570

2

2 462

1 919

3

2 462

1 882

4

2 027

1 557

5

1 882

1 484

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

1 719

1 618

2

1 517

1 416

3

1 365

1 239

4

860

733

Limandes

Limanda limanda

1

606

495

2

461

359

Flets communs

Platichtys flesus

1

345

303

2

261

219

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

2 174

1 780

2

2 174

1 692

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0

1 107

2

0

1 107

3

0

692

 

 

Poisson entier

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson étêté (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Baudroies

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Toutes présentations

Extra, A (1)

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

1 474

2

674

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

5 035

1 103

2

1 766


Espèce

Taille (2)

Prix de vente (EUR/t)

 

Entiers (2)

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

1 284

 

 

2

963

 

 

Entières (2)

Queues (2)

E′ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

4 704

4 704

3 535

2

4 704

3 227

2 968

3

4 212

3 227

2 182

4

2 735

2 243

1 789

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

5 160

3 990

 

2

5 160

3 990

3

4 885

3 715

4

3 990

2 890

5

3 440

2 270


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE III

Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation

Espèce

Zone de débarquement

Coefficient

Taille (1)

Prix de retrait

(EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

Régions côtières et îles de l’Irlande

0,90

1

0

119

2

0

182

3

0

172

4a

0

109

Régions côtières de l’est de l’Angleterre de Berwick à Douvres.

Régions côtières de l’Écosse, à partir de Portpatrick jusqu’à Eyemouth, et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions.

Régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord).

0,90

1

0

119

2

0

182

3

0

172

4a

0

109

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

Régions côtières et îles de l’Irlande

0,96

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,95

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

Régions côtières allant de Troon (dans le sud-ouest de l’Écosse) jusqu’à Wick (dans le nord-est de l’Écosse) et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions.

0,75

1

2 444

1 928

2

1 846

1 439

3

1 846

1 412

4

1 520

1 167

5

1 412

1 113

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

Îles des Açores et de Madère

0,48

1

1 043

854

2

1 043

812

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

Îles Canaries

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Régions côtières atlantiques du Portugal

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/52


RÈGLEMENT (CE) N o 1310/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits de produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. Le montant de cette compensation financière doit être diminué de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) établit les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il convient de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes que le type d’écoulement concerné permet d’obtenir dans les différents États membres.

(3)

L’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), prévoit des modalités particulières selon lesquelles, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière doit être avisé desdites mises en vente. L’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue. Il convient dès lors que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il y a lieu d’appliquer la même méthode de calcul en ce qui concerne l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et destinés à des fins autres que la consommation humaine est fixée pour la campagne de pêche 2009 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire à déduire du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires

Utilisation des produits retirés du marché

EUR/t

1.

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale)

 

a)

Harengs de l’espèce Clupea harengus et maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

 

Danemark et Suède

60

Royaume-Uni

50

autres États membres

15

France

2

b)

Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis):

 

Danemark et Suède

0

autres États membres

10

c)

Autres produits:

 

Danemark

40

Suède, Portugal et Irlande

20

Royaume-Uni

28

autres États membres

1

2.

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale)

 

a)

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.):

 

tous les États membres

8

b)

Autres produits:

 

Suède

0

France

30

autres États membres

30

3.

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

 

France

60

autres États membres

20

4.

Utilisation à des fins autres que l’alimentation animale

0


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/54


RÈGLEMENT (CE) N o 1311/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.

(2)

Ces aides ont pour objet d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou à conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.

(3)

Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.

(4)

Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage constaté dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2009, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.


ANNEXE

1.

Montant de l’aide au report pour les produits énumérés à l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) mentionnées à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

1

2

I.   

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

355

Autres espèces

288

II.

Filetage, congélation et stockage

386

III.

Salage et/ou séchage et stockage des produits entiers, vidés et avec tête, découpés ou filetés

277

IV.

Marinade et stockage

257

2.

Montant de l’aide au report pour les autres produits mentionnés à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

1

2

3

I.

Congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

323

Queues de langoustine

(Nephrops norvegicus)

245

II.

Étêtage, congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

290

III.

Cuisson, congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

323

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

245

IV.

Pasteurisation et stockage

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

386

V.

Conservation en viviers ou en cages

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

210

3.

Montant de la prime forfaitaire pour les produits énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

288

II.

Filetage, congélation et stockage

386


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/56


RÈGLEMENT (CE) N o 1312/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 5, troisième alinéa, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 467/67 de la Commission du 21 août 1967 fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut fixer les taux de conversion, les coûts de transformation et la valeur des sous-produits, à prendre en considération, pour l'application dudit règlement, en vue de convertir des valeurs ou des quantités se référant aux divers stades d'élaboration du riz (paddy, décortiqué, semi-blanchi ou blanchi).

(3)

A cette fin, il convient de prendre en considération les données constatées dans les industries les mieux équipées de la Communauté.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le taux de conversion du riz décortiqué en riz paddy, et inversement, est le suivant:

Riz décortiqué

Riz paddy

1

1,25

2.   Le taux de conversion du riz décortiqué en riz blanchi, et inversement, est le suivant:

 

Riz décortiqué

Riz blanchi

Riz à grains ronds

1

0,775

Riz à grains moyens ou à grains longs

1

0,69

3.   Le taux de conversion du riz blanchi en riz semi-blanchi, et inversement, est le suivant:

 

Riz blanchi

Riz semi-blanchi

Riz à grains ronds

1

1,065

Riz à grains moyens ou à grains longs

1

1,072

Article 2

1.   Les frais d'usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz paddy en riz décortiqué s'élèvent à 47,13 euros par tonne de riz paddy.

2.   Les frais d'usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz décortiqué en riz blanchi s'élèvent à 47,13 euros par tonne de riz décortiqué.

3.   Les frais d'usinage pour la conversion de riz semi-blanchi en riz blanchi ne sont pas pris en considération.

Article 3

1.   La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz paddy en riz décortiqué est considérée comme égale à zéro.

2.   La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz décortiqué en riz blanchi est égale:

a)

à 41,00 euros par tonne de riz décortiqué à grains ronds;

b)

à 52,00 euros par tonne de riz décortiqué à grains moyens ou à grains longs.

3.   La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz semi-blanchi en riz blanchi est égale:

a)

à 12,62 euros par tonne de riz semi-blanchi à grains ronds;

b)

à 14,05 euros par tonne de riz semi-blanchi à grains moyens ou à grains longs.

Article 4

La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz d'un autre stade de transformation est effectuée sur la base d'un riz décortiqué contenant 3 % de brisures. Dans le cas de riz décortiqué contenant un pourcentage en brisures supérieur à 3 %, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d'une valeur de 110 euros par tonne de brisures.

La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz semi-blanchi ou de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz d'un autre stade de transformation est effectuée sur la base d'un riz semi-blanchi ou blanchi sans brisures. Dans le cas de riz semi-blanchi ou blanchi contenant des brisures, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d'une valeur de 150 euros par tonne de brisures.

Les ajustements prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont pas effectués lorsque les prix du riz décortiqué et les prix du riz semi-blanchi ou blanchi pris en considération pour la fixation des prélèvements et des restitutions à l'exportation sont inférieurs à:

110 euros par tonne de riz décortiqué,

150 euros par tonne de riz semi-blanchi ou blanchi.

Article 5

1.   La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz paddy est effectuée:

en divisant la valeur à convertir par le taux inscrit, pour le riz paddy, à l'article 1er, paragraphe 1, et

en diminuant le montant qui en résulte des frais d'usinage fixés à l'article 2, paragraphe 1.

La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz paddy en une valeur relative à la même quantité de riz décortiqué est effectuée:

en augmentant la valeur à convertir des frais d'usinage fixés à l'article 2, paragraphe 1, et

en multipliant le montant qui en résulte par le taux inscrit, pour le riz paddy, à l'article 1er, paragraphe 1.

2.   La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz blanchi est effectuée:

en augmentant la valeur à convertir des frais d'usinage fixés à l'article 2, paragraphe 2,

en la diminuant de la valeur des sous-produits fixée à l'article 3, paragraphe 2, et

en divisant le montant qui en résulte par le taux fixé, pour le riz blanchi, à l'article 1er, paragraphe 2.

La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz décortiqué est effectuée:

en multipliant la valeur à convertir par le taux fixé, pour le riz blanchi, à l'article 1er, paragraphe 2,

en diminuant le montant qui en résulte des frais d'usinage fixés à l'article 2, paragraphe 2, et

en augmentant de la valeur des sous-produits fixée à l'article 3, paragraphe 2.

3.   La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz semi-blanchi est effectuée:

en divisant la valeur à convertir par le taux fixé, pour le riz semi-blanchi, à l'article 1er, paragraphe 3, et

en augmentant le montant qui en résulte de la valeur des sous-produits fixée à l'article 3, paragraphe 3.

La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz semi-blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz blanchi est effectuée:

en diminuant la valeur à convertir de la valeur des sous-produits fixée à l'article 3, paragraphe 3,

en multipliant le montant qui en résulte par le taux inscrit, pour le riz semi-blanchi du groupe considéré, à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 6

1.   La conversion d'une quantité de riz décortiqué en une quantité correspondante de riz paddy ou de riz blanchi est effectuée en multipliant, selon le cas, la quantité à convertir, soit par le taux fixé pour le riz paddy à l'article 1er, paragraphe 1, soit par le taux fixé pour le riz blanchi à l'article 1er, paragraphe 2.

La conversion d'une quantité de riz paddy ou de riz blanchi en une quantité correspondante de riz décortiqué est effectuée en divisant, selon le cas, la quantité à convertir, soit par le taux fixé pour le riz paddy à l'article 1er, paragraphe 1, soit par le taux fixé pour le riz blanchi à l'article 1er, paragraphe 2.

2.   La conversion d'une quantité de riz blanchi en une quantité correspondante de riz semi-blanchi est effectuée en multipliant la quantité à convertir par le taux fixé pour le riz semi-blanchi à l'article 1er, paragraphe 3.

La conversion d'une quantité de riz semi-blanchi en une quantité correspondante de riz blanchi est effectuée en divisant la quantité à convertir par le taux fixé pour le riz semi-blanchi à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 7

Le règlement (CEE ) no 467/67 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO 204 du 24.8.1967, p. 1.

(3)  Voir l'annexe I.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement no 467/67/CEE de la Commission

(JO 204 du 24.8.1967, p. 1)

 

Règlement (CEE) no 1608/71 de la Commission

(JO L 168 du 27.7.1971, p. 17)

 

Règlement (CEE) no 1499/72 de la Commission

(JO L 158 du 14.7.1972, p. 22)

 

Règlement (CEE) no 1808/74 de la Commission

(JO L 188 du 12.7.1974, p. 34)

 

Règlement (CEE) no 1484/75 de la Commission

(JO L 150 du 11.6.1975, p. 7)

 

Règlement (CEE) no 1572/77 de la Commission

(JO L 174 du 14.7.1977, p. 26)

 

Règlement (CEE) no 1771/79 de la Commission

(JO L 203 du 11.8.1979, p. 6)

 

Règlement (CEE) no 2119/80 de la Commission

(JO L 206 du 8.8.1980, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 2120/81 de la Commission

(JO L 208 du 28.7.1981, p. 7)

 

Règlement (CEE) no 1871/82 de la Commission

(JO L 206 du 14.7.1982, p. 15)

 

Règlement (CEE) no 1998/83 de la Commission

(JO L 196 du 20.7.1983, p. 16)

 

Règlement (CEE) no 1548/84 de la Commission

(JO L 148 du 5.6.1984, p. 16)

 

Règlement (CEE) no 2249/85 de la Commission

(JO L 210 du 7.8.1985, p. 13)

 

Règlement (CEE) no 2325/88 de la Commission

(JO L 202 du 27.7.1988, p. 41)

uniquement l’article 1er


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement no 467/67/CEE

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 5, paragraphe 1, points a) et b)

Article 5, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 5, paragraphe 2, points a) et b)

Article 5, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 5, paragraphe 3, points a) et b)

Article 5, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Annexe I

Annexe II


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/61


RÈGLEMENT (CE) N o 1313/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (1), et notamment ses articles 4, 5, et 15,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de leur modification par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (2), les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 3/2008 prévoient des actions d’information sur de nouvelles désignations pour les vins de la Communauté et sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d’alcool. Il convient d’adapter le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (3) en conséquence.

(2)

L’annexe I du règlement (CE) no 501/2008 établit la liste des thèmes et produits, ainsi que les lignes directrices pour la promotion sur le marché intérieur.

(3)

L’annexe II du règlement (CE) no 501/2008 établit la liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers et la liste des marchés dans lesquels ces actions peuvent être réalisées.

(4)

L’annexe III du règlement (CE) no 501/2008 établit les budgets indicatifs annuels des différents secteurs.

(5)

Compte tenu des modifications apportées au règlement (CE) no 3/2008, les annexes I, II et III du règlement (CE) no 501/2008 doivent être modifiées en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 501/2008 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.


ANNEXE

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 501/2008 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

à la partie «A. LISTE DES THÈMES ET PRODUITS», le onzième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, vins avec indication de la variété à raisins de cuve,»;

b)

à la partie «B. LIGNES DIRECTRICES», la ligne directrice concernant les «V.Q.P.R.D., VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE» est remplacée par le texte suivant:

«VINS AVEC APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE, VINS AVEC INDICATION DE LA VARIÉTÉ À RAISINS DE CUVE

1.   Analyse globale de la situation

Le secteur est caractérisé par une production abondante, confrontée à une consommation stagnante, voire en déclin pour certaines catégories, ainsi qu’à une offre en progression en provenance des pays tiers.

2.   Objectifs

Informer les consommateurs sur la variété, la qualité et les conditions de production des vins de la Communauté, ainsi que sur les résultats d’études scientifiques.

Informer les consommateurs sur la consommation responsable des boissons alcoolisées et sur les risques liés à l’abus d’alcool.

3.   Groupes cibles

Distributeurs.

Consommateurs, à l’exclusion des jeunes et adolescents visés par la recommandation 2001/458/CE du Conseil (1).

Faiseurs d’opinion: journalistes, experts en gastronomie.

Établissements d’enseignement du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

4.   Principaux messages

Législation communautaire dotée de règles strictes en ce qui concerne la production, les mentions relatives à la qualité, à l’étiquetage et à la commercialisation, assurant aux consommateurs la qualité et la traçabilité du produit offert.

Plaisir de pouvoir effectuer une sélection parmi une très grande variété de vins de la Communauté de différentes origines.

Information sur la viticulture de la Communauté et sur ses liens avec les conditions, les cultures et les goûts régionaux et locaux.

Information sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de l’alcool.

5.   Principaux instruments

Actions d’information et de relations publiques.

Action de formation auprès de la distribution et de la restauration.

Contacts avec la presse spécialisée.

Autres instruments (site internet, dépliants et brochures) pour orienter le choix des consommateurs.

Salons et foires: stands présentant les produits de plusieurs États membres.

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape.

2)

À l’annexe II, les cinquième et sixième tirets de la partie «A. LISTE DES PRODUITS POUVANT FAIRE L’OBJET D’ACTIONS DE PROMOTION» sont remplacés par le texte suivant:

«—

vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, vins avec indication de la variété à raisins de cuve,

boissons spiritueuses avec indication géographique protégée,».

3)

À l’annexe III, le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, vins avec indication de la variété à raisins de cuve: 12 millions EUR».


(1)  JO L 161 du 16.6.2001, p. 38


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1314/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant pour la cent-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 26 septembre et le 2 décembre 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques en y supprimant deux personnes. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes, figurant sous la rubrique «Personnes physiques», sont supprimées:

(1)

Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaisie. Né le 6 mai 1969, à Singapour. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 8239388. Numéro d'identification nationale: 690506-71-5515.

(2)

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud), né le: a) 12 octobre 1966, b) 11 novembre 1966 en Somalie. Renseignement complémentaire: Florence, Italie.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/66


RÈGLEMENT (CE) N o 1315/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2009 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(en %)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009

(en kg)

P1

09.4067

3,378444

P2

09.4068

8,673892

P3

09.4069

0,914921

P4

09.4070

81,100141


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/68


RÈGLEMENT (CE) N o 1316/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 539/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2009, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(en %)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009

(en kg)

E1

09.4015

 (1)

108 000 000

E2

09.4401

60,637664

E3

09.4402

 (2)

7 055 897


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/70


RÈGLEMENT (CE) N o 1317/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont pour certains contingents inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(1)   Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)   Les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2009, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

1

09.4410

0,707216

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

0,765696

4

09.4420

1,386962

5

09.4421

6,802721

6

09.4422

1,592356


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


20.12.2008   

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L 344/72


RÈGLEMENT (CE) N o 1318/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille et attribué aux États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 536/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4169 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 12 498 750 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 6.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 344/73


RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2009, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(en %)

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009

(en kg)

IL1

09.4092

 (1)

392 000

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


20.12.2008   

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L 344/75


RÈGLEMENT (CE) N o 1320/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1383/2007 pour la viande de volaille originaire de Turquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1383/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1383/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4103 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1383/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 250 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 34.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 344/76


RÈGLEMENT (CE) N o 1321/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

1

09.4211

0,566899

4

09.4214

5,969534

7

09.4217

7,785879


DIRECTIVES

20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 344/78


DIRECTIVE 2008/125/CE DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE en vue de l'inclusion du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de ladite directive. Cette liste comprend le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le phosphure d'aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque et la sulcotrione, l'État membre rapporteur était l'Allemagne; toutes les informations utiles ont été présentées, le 19 juin 2007 pour le phosphure d'aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium et l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, et le 9 août 2006 pour la sulcotrione. Pour la métamitrone et le triadiménol, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations utiles ont été présentées, respectivement, le 22 août 2007 et le 29 mai 2006. Pour le cymoxanil, l’État membre rapporteur était l’Autriche et toutes les informations utiles ont été présentées le 15 juin 2007. Pour le dodémorphe, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas et toutes les informations utiles ont été présentées le 9 février 2007. Pour le tébuconazole, l'État membre rapporteur était le Danemark et toutes les informations utiles ont été présentées le 5 mars 2007.

(3)

Les rapports d'évaluation ont fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA, et ils ont été présentés à la Commission, sous la forme de rapports scientifiques de l'EFSA (4), le 29 septembre 2008 pour le phosphure d'aluminium, le phosphure de calcium et la métamitrone, le 30 septembre 2008 pour le phosphure de magnésium, le 17 septembre 2008 pour le cymoxanil et le dodémorphe, le 26 septembre 2008 pour l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, le 31 juillet 2008 pour la sulcotrione et le 25 septembre 2008 pour le tébuconazole et le triadiménol. Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 28 octobre 2008 sous la forme de rapports d’examen de la Commission sur le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol.

(4)

Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole ou du triadiménol devraient d’une manière générale satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et décrites dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient donc d'exiger de l'auteur de la notification de la métamitrone des informations complémentaires concernant l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Il convient en outre d'exiger de l'auteur de la notification de la sulcotrione des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Par ailleurs, le tébuconazole doit être soumis à des tests supplémentaires afin de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères; les informations correspondantes seront présentées par l'auteur de la notification. Le tébuconazole et le triadiménol devront également être soumis à des tests supplémentaires concernant leurs éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien dès qu'auront été adoptées les lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices communautaires en matière d’essais. Il convient enfin d'exiger que le triadiménol fasse l'objet de tests supplémentaires visant à confirmer la spécification chimique et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères, et que les informations correspondantes soient présentées par l'auteur de la notification.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes portant sur les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol, en vue de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, un délai plus long doit être prévu pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience issue des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 montre que l’interprétation des obligations incombant aux détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données peut être problématique. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d'une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives modifiant l’annexe I qui ont été adoptées à ce jour.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives au plus tard le 28 février 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les exigences énoncées à l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol sont respectées, à l’exception de celles qui figurent à la partie B des rubriques relatives à ces substances actives, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier ou ont accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des rubriques de l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol. En se fondant sur cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que seule substance active, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 28 février 2014 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 28 février 2014, ou la date fixée pour ce faire dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium phosphide», EFSA Scientific Report (2008) 182 (finalisé le 29 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium phosphide», EFSA Scientific Report (2008) 183 (finalisé le 29 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance magnesium phosphide», EFSA Scientific Report (2008) 190 (finalisé le 30 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cymoxanil», EFSA Scientific Report (2008) 167 (finalisé le 17 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodemorph», EFSA Scientific Report (2008) 170 (finalisé le 17 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,5-dichlorobenzoic acid methylester», EFSA Scientific Report (2008) 180 (finalisé le 26 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metamitron», EFSA Scientific Report (2008) 185 (finalisé le 29 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulcotrione», EFSA Scientific Report (2008) 150 (finalisé le 31 juillet 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole», EFSA Scientific Report (2008) 176 (finalisé le 25 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triadimenol», EFSA Scientific Report (2008) 177 (finalisé le 25 septembre 2008).


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«266

Phosphure d’aluminium

No CAS 20859-73-8

No CIMAP 227

Phosphure d’aluminium

≥ 830 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu'insecticide et rodenticide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d'aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

267

Phosphure de calcium

No CAS 1305-99-3

No CIMAP 505

Phosphure de calcium

≥ 160 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide, sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium, peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

268

Phosphure de magnésium

No CAS 12057-74-8

No CIMAP 228

Phosphure de magnésium

≥ 880 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu'insecticide et rodenticide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des consommateurs, ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

269

Cymoxanil

No CAS 57966-95-7

No CIMAP 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2-méthoxyiminoacétyl]-3-éthylurée

> 970 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes aquatiques, ils veilleront à ce que que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.

270

Dodémorphe

No CAS 1593-77-7

No CIMAP 300

cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine

≥ 950 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

271

Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque

No CAS 2905-69-3

No CIMAP 686

2,5-dichlorobenzoatede méthyle

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l'ester méthylique de l'acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

272

Métamitrone

No CAS 41394-05-2

No CIMAP 381

4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazine-5-one

≥ 960 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l'octroi de l'autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s'il y a lieu;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

273

Sulcotrione

No CAS 99105-77-8

No CIMAP 723

2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione

≥ 950 g/kg

Impuretés:

cyanure d'hydrogène: 80 mg/kg au maximum

toluène: 4 g/kg au maximum

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu;

au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

274

Tébuconazole

No CAS 107534-96-3

No CIMAP 494

(RS)-1-p-chlorophényl-4,4-diméthyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);

à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;

à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

275

Triadiménol

No CAS 55219-65-3

No CIMAP 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 920 g/kg

isomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)

Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %

Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l'égard l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s'il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:

des informations complémentaires sur la spécification;

des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;

des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/89


DIRECTIVE 2008/127/CE DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive figurent sur cette liste.

(2)

Le règlement (CE) no 1095/2007 (4) a ajouté un article 24 ter dans le règlement (CE) no 2229/2004 pour permettre que des substances actives dont il y a des raisons manifestes de penser qu’elles n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, puissent être inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sans qu’un avis scientifique détaillé doive être formulé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

(3)

La Commission, conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004, a examiné les effets des substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive sur la santé humaine, la santé animale, les eaux souterraines et l’environnement pour une série d’utilisations proposées par les notifiants, et a conclu que lesdites substances remplissent les conditions de l’article 24 ter dudit règlement.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission a soumis pour examen, au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des projets de rapports de réexamen concernant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive. L’examen de ces projets par les États membres et la Commission au sein dudit comité a abouti, le 28 octobre 2008, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission. Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission doit demander à l’EFSA de donner un avis sur les projets de rapports de réexamen le 31 décembre 2010 au plus tard.

(5)

Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations considérées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire à l’annexe I de ladite directive les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I afin de permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir de l’interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d’autorisations existantes, en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substances actives pour le 28 février 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant les substances actives énumérées dans l’annexe sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription à son annexe I concernant les substances actives énumérées dans l’annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 août 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 août 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«224

Acide acétique

No CAS: 64-19-7

No CIMAP: non attribué

Acide acétique

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

225

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

No CAS: 7784-26-1

No CIMAP: non attribué

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

≥ 960 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

226

Silicate d’aluminium

No CAS: 1332-58-7

No CIMAP: non attribué

Non disponible.

Dénomination chimique: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

227

Acétate d’ammonium

No CAS: 631-61-8

No CIMAP: non attribué

Acétate d'ammonium

≥ 970 g/kg

Impuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

228

Farine de sang

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

229

Carbure de calcium

No CAS: 75-20-7

No CIMAP: non attribué

Carbure de calcium

Acétylure de calcium

≥ 765 g/kg

Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

230

Carbonate de calcium

No CAS: 471-34-1

No CIMAP: non attribué

Carbonate de calcium

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

231

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

Dioxyde de carbone

≥ 99,9 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

232

Benzoate de dénatonium

No CAS: 3734-33-6

No CIMAP: non attribué

Benzyldiéthyl[(2, 6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d’ammoniume

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

233

Éthylène

No CAS: 74-85-1

No CIMAP: non attribué

Éthène

≥ 99 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

234

Extrait de l’arbre à thé

No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4

Principaux composants:

 

terpinèn-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinène 99-85-4

 

α-terpinène 99-86-5

 

1,8-cinéol 470-82-6

No CIMAP: non attribué

L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques

Principaux composants:

 

terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinène ≥ 100 g/kg

 

α-terpinène ≥ 50 g/kg

 

1,8-cinéol traces

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

235

Résidus de distillation de graisses

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 40 % d’acides gras fractionnés

Impuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

236

Acides gras de C7 à C20

No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)

67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)

124-07-2 (Acide caprylique)

334-48-5 (Acide caprique)

143-07-7 (Acide laurique)

112-07-80 (Acide oléique)

85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)

111-11-5 (Octanoate de méthyle)

110-42-9 (Décanoate de méthyle)

No CIMAP: non attribué

Acide nonanoïque

Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)

Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)

Acides gras en C7-C10, esters de méthyle

≥ 889 g/kg (acide pélargonique)

≥ 838 g/kg (acides gras)

≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

237

Extrait d’ail

No CAS: 8008-99-9

No CIMAP: non attribué

Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire

≥ 99,9 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

238

Acide gibbérellique

No CAS: 77-06-5

No CIMAP: 307

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

Alt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3,8b-prop-lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4-carboxylique

≥ 850 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

239

Gibbérellines

No CAS: GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

Mélange de GA4A7: 8030-53-3

No CIMAP: non attribué

GA4:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

GA7:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008).

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

240

Protéines hydrolisées

Hydrolysat d’urée de mélasse de betterave

Hydrolysat de protéines de collagène

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

Hydrolysat d’urée de mélasse de betterave: équivalent en protéine brute minimal: 360 g/kg (36 % g/g)

Hydrolysat de protéines de collagène: teneur en azote organique > 240 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

241

Sulfate de fer

Sulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7

Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6

Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0

No CIMAP: non attribué

Sulfate de fer (II)

Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kg

Sulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kg

Sulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

242

Kieselgur (terre à diatomées)

No CAS: 61790-53-2

No CIMAP: 647

Kieselgur (terre à diatomées)

920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatomées

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

243

Calcaire

No CAS: 1317-65-3

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

244

Méthylnonylcétone

No CAS: 112-12-9

No CIMAP: non attribué

Undécane-2-one

≥ 975 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

245

Poivre

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Poivre noir – Piper nigrum

Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

246

Huiles végétales/Huile de citronnelle

No CAS: 8000-29-1

No CIMAP: non attribué

L’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont

les principaux composants sont les suivants:

 

Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)

 

Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]

 

Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)

 

Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)

Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

247

Huiles végétales/Essence de girofle

No CAS: 94961-50-2 (essence de girofle)

97-53-0 (eugénol – composant principal)

No CIMAP: non attribué

L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques

dont le principal composant est l’eugénol.

≥ 800 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

our la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

248

Huiles végétales/Huile de colza

No CAS: 8002-13-9

No CIMAP: non attribué

Huile de colza

L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

249

Huiles végétales/Huile de menthe verte

No CAS: 8008-79-5

No CIMAP: non attribué

Huile de menthe verte

≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

250

Hydrogénocarbonate de potassium

No CAS: 298-14-6

No CIMAP: non attribué

Hydrogénocarbonate de potassium

≥ 99,5 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

251

Putrescine (1,4-Diaminobutane)

No CAS: 110-60-1

No CIMAP: non attribué

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

252

Pyréthrines

No CAS: A) et B):

pyréthrines: 8003-34-7

Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7

pyréthrine 1: CAS 121-21-1

pyréthrine 2: CAS 121-29-9

cinérine 1: CAS 25402-06-6

cinérine 2: CAS 121-20-0

jasmoline 1: CAS 4466-14-2

jasmoline 2: CAS 1172-63-0

Extrait B: pyréthrine 1: CAS 121-21-1

pyréthrine 2: CAS 121-29-9

cinérine 1: CAS 25402-06-6

cinérine 2: CAS 121-20-0

jasmoline 1: CAS 4466-14-2

jasmoline 2: CAS 1172-63-0

No CIMAP: 32

Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.

Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines

Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

253

Sable quartzeux

No CAS: 14808-60-7

No CIMAP: non attribué

Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2

≥ 915 g/kg

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

254

Repellents by smell of animal or plant origin/fish oil

No CAS: 100085-40-3

No CIMAP: non attribué

Huile de poisson

≥ 99 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

255

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton

No CAS: 98999-15-6

No CIMAP: non attribué

Graisses de mouton

Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

256

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut No CAS: 8002-26-4

No CIMAP: non attribué

Tallol brut

Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

257

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/ Brai de tallol No CAS: 8016-81-7

No CIMAP: non attribué

Brai de tallol

Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

258

Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues»)

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Extrait d’algues marines

L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

259

Silicate aluminosodique

No CAS: 1344-00-9

No CIMAP: non attribué

Silicate aluminosodique: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O

1 000 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

260

Hypochlorite de sodium

No CAS: 7681-52-9

No CIMAP: non attribué

Hypochlorite de sodium

10 % (g/g) exprimé en chlore

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autorisées

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

261

Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire

Groupe acétate:

Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

No CAS: 38421-90-8

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 38363-29-0

No CIMAP:

non attribué

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: non disponible

No CIMAP: non disponible

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

No CAS: 16974-11-1

No CIMAP: 422

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 54364-62-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle

No CAS: 33189-72-9

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle

No CAS: 16725-53-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle

No CAS: 20711-10-8

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle

No CAS: 31654-77-0

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

No CAS: 34010-21-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle

No CAS: 51606-94-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle

Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle

No CAS: 86252-65-5

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle

Groupe alcool:

Groupe alcool:

(E)-5-Décén-1-ol

No CAS: 56578-18-8

No CIMAP: non attribué

(E)-5-Décén-1-ol

(Z)-8-Dodécén-1-ol

No CAS: 40642-40-8

No CIMAP: non attribué

(Z)-8-Dodécén-1-ol

(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol

No CAS: 33956-49-9

No CIMAP: non attribué

(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol

Tétradécan-1-ol

No CAS: 112-72-1

No CIMAP: non attribué

Tétradécan-1-ol

(Z)-11-Hexadécén-1-ol

No CAS: 56683-54-6

No CIMAP: non attribué

(Z)-11-Hexadécén-1-ol

Groupe aldéhyde:

Groupe aldéhyde:

(Z)-7-Tétradécénal

No CAS: 65128-96-3

No CIMAP: non attribué

(Z)-7-Tétradécénal

(Z)-9-Hexadécénal

No CAS: 56219-04-6

No CIMAP: non attribué

(Z)-9-Hexadécénal

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

(Z)-11-Hexadécénal

(Z)-13-Octadécénal

No CAS: 58594-45-9

No CIMAP: non attribué

(Z)-13-Octadécénal

Mélanges d’acétates:

Mélanges d’acétates:

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

et ii) Acétate de dodécyle

No CAS: 112-66-3

No CIMAP: non attribué;

et ii) Acétate de dodécyle;

i)

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

No CAS: 16974-11-1

No CIMAP: 422

et

i)

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

et

ii)

Acétate de dodécyle

No CAS: 112-66-3

No CIMAP: 422;

ii)

Acétate de dodécyle;

i)

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 55774-32-8

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle,

et

ii)

Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 54364-63-5

No CIMAP: non attribué;

ii)

Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle;

i)

Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle

et

i)

Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle

et

ii)

Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle

No CAS: i) et ii) 53042-79-8

No CAS: i) 52207-99-5

No CAS: ii) 51606-94-4

No CIMAP: non attribué;

ii)

Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle;

Mélanges d’aldéhydes:

Mélanges d’aldéhydes:

i)

(Z)-9-Hexadécénal

No CAS: 56219-04-6

No CIMAP: non attribué

et

i)

(Z)-9-Hexadécénal

et

ii)

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

et

ii)

(Z)-11-Hexadécénal

et

iii)

(Z)-13-Octadécénal

No CAS: 58594-45-9

No CIMAP: non attribué;

iii)

(Z)-13-Octadécénal

Mélanges mixtes:

Mélanges mixtes:

i)

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

No CAS: 38421-90-8

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E)-5-décén-1-yle et

ii)

(E)-5-Décén-1-ol

No CAS: 56578-18-8

No CIMAP: non attribué;

ii)

(E)-5-Décén-1-ol;

i)

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: celui des isomères distincts

No CIMAP: non attribué;

et

i)

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

et

i)

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

No CAS: -(E) 38363-29-0

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

et

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: -(Z) 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

et

ii)

(Z)-8-Dodécén-1-ol

No CAS: ii) 40642-40-8

No CIMAP: non attribué;

ii)

(Z)-8-Dodécén-1-ol;

i)

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

et

i)

(Z)-11-Hexadécénal

et

ii)

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

No CAS: 34010-21-4

No CIMAP: non attribué

ii)

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

262

Chlorhydrate de triméthylamine

No CAS: 593-81-7

No CIMAP: non attribué

Chlorure de triméthylammonium

≥ 988 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

263

Urée

No CAS: 57-13-6

No CIMAP: 8352

Urée

≥ 98 % g/g

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

264

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

No CAS: 78617-58-0

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

≥ 75 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

265

Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle

No CAS 135459-81-3

No CIMAP: non attribué

Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle

≥ 90 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/112


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

concernant l’aide financière octroyée par la Communauté, pour l’année 2009, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2008) 7667]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2008/965/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire.

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) prévoit que l’aide financière de la Communauté est octroyée pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2009.

(5)

En conséquence, il convient d’octroyer une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:

la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (4),

la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5),

la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (6),

la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (7),

la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (8),

la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (9),

la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (10),

la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (11),

la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (12),

la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (13),

la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (14),

le règlement (CE) no 882/2004 pour la brucellose,

la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (15),

la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (16),

le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17),

le règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (18).

(6)

L’aide financière au déroulement et à l’organisation de séminaires des laboratoires communautaires de référence doit également être conforme aux règles d’éligibilité fixées dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (19), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la peste équine africaine, la Communauté octroie une aide financière au Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete [Algete (Madrid), Espagne], pour lui permettre d’exercer les fonctions énoncées à l’annexe III de la directive 92/35/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 101 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, dont 35 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la peste équine africaine.

Article 2

Pour la maladie de Newcastle, la Communauté octroie une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), [New Haw (Weybridge), Royaume-Uni], pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 88 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 3

Pour la maladie vésiculeuse du porc, la Communauté octroie une aide financière au Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 125 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 4

Pour les maladies des poissons, la Communauté octroie une aide financière au Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr (Århus, Danemark), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe C de la directive 93/53/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 255 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 5

Pour les maladies des mollusques bivalves, la Communauté octroie une aide financière à l’Ifremer (La Tremblade, France), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe B de la directive 95/70/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 105 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 6

Pour la sérologie de la rage, la Communauté octroie une aide financière au Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA (Nancy, France), pour lui permettre d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 205 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 7

Pour la fièvre catarrhale du mouton, la Communauté octroie une aide financière au Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health (Pirbright, Royaume-Uni), pour lui permettre d’exercer les fonctions définies à l’annexe II, point B, de la directive 2000/75/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 298 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 8

Pour la peste porcine classique, la Communauté octroie une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Hanovre, Allemagne), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 215 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 9

Pour la peste porcine africaine, la Communauté octroie une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal [Valdeolmos (Madrid), Espagne], pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce centre de recherches pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 208 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, dont 43 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la peste porcine africaine.

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire visé au premier paragraphe est autorisé à demander une aide financière pour un maximum de cinquante participants au séminaire visé au deuxième paragraphe du présent article.

Article 10

Pour la fièvre aphteuse, la Communauté octroie une aide financière au Pirbright Laboratory de l’Institute for Animal Health du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Pirbright, Royaume-Uni), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 300 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 11

Pour la collaboration à l’uniformisation des méthodes de testage et l’évaluation des résultats pour les bovins reproducteurs de race pure, la Communauté octroie une aide financière à Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet (Uppsala, Suède), pour lui permettre d’accomplir les tâches fixées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 91 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 12

Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière au Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA (Maisons-Alfort, France), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 269 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, dont 28 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur les techniques de diagnostic de la brucellose.

Article 13

Pour l’influenza aviaire, la Communauté octroie une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA) [New Haw (Weybridge), Royaume-Uni], pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe VII de la directive 2005/94/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 400 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 14

Pour les maladies des crustacés, la Communauté octroie une aide financière au Weymouth Laboratory du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) (Royaume-Uni), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 95 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Article 15

Pour les maladies équines autres que la peste équine africaine, la Communauté octroie une aide financière au Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine de l’AFSSA (France), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe du règlement (CE) no 180/2008.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 515 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, dont 40 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur les maladies équines.

Article 16

Pour la rage, la Communauté octroie une aide financière au Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA (Nancy, France), pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2008.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 285 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, dont 25 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la rage.

Article 17

Pour la tuberculose, la Communauté octroie une aide financière au Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (Visavet) de la Facultad de Veterinaria de l’Universidad Complutense de Madrid [Madrid (Espagne)], pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II du règlement (CE) no 737/2008.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 205 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, dont 25 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la rage.

Article 18

Sont destinataires de la présente décision:

pour la peste équine africaine, le Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Ctra. de Algete km 8, Valdeolmos, E-28110 Algete, Madrid, Espagne; Mme Concepción Gómez Tejedor, tél. (34) 916 29 03 00,

pour la maladie de Newcastle, la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni; M. Ian Brown, tél. (44) 1932 35 73 39,

pour la maladie vésiculeuse du porc, le Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Woking Surrey GU24 0NF, Royaume-Uni; M. D. J. Paton, tél. (44) 7900 16 20 31,

pour les maladies des poissons, le Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej 2, DK-8200 Århus, Danemark; M. Kristian Møller, tél. (45) 7234 61 72,

pour les maladies des mollusques bivalves: Ifremer, BP 133, F-17390 La Tremblade, France; Mme Isabelle Arzul, tél. (33) 546 76 26 47,

pour la sérologie rage, le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, France; Mme Florence Cliquet, tél. (33) 383 29 89 50,

pour la fièvre catarrhale du mouton, le Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Woking Surrey GU24 0NF, Royaume-Uni; M. D. J. Paton, tél. (44) 7900 16 20 31,

pour la peste porcine classique, l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, D-30173 Hanovre, Allemagne; M. Peter Joppe, tél. (49-511) 953 80 20,

pour la peste porcine africaine, le Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Ctra. de Algete a El Casar, E-28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne; Mme Marisa Arias, tél. (34) 600 31 51 89,

pour la fièvre aphteuse, le Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Woking Surrey GU24 0NF, Royaume-Uni; M. D. J. Paton, tél. (44) 7900 16 20 31,

pour la collaboration à l’uniformisation des méthodes de testage et l’évaluation des résultats pour les bovins reproducteurs de race pure, Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023, S-750 07 Uppsala, Suède; M. João Walter Dürr, tél. (46-18) 67 20 98,

pour la brucellose, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23, avenue du Général-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, France; M. Bruno Garin-Bastuji, tél. (33) 607 94 26 31,

pour l’influenza aviaire, la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni; M. Ian Brown, tél. (44) 1932 35 73 39,

pour les maladies des crustacés, le Weymouth Laboratory du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Royaume-Uni; M. David Grant Stentiford, tél. (44) 1305 20 67 22,

pour les maladies équines, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23, avenue du Général-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, France; M. Stéphane Zientara, tél. (33) 143 96 72 80,

pour la rage, le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, France; Mme Florence Cliquet, tél. (33) 383 29 89 50,

pour la tuberculose, le Visavet, Laboratorio de Vigilancia Veterinaria, Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n, Ciudad Universitaria, E-28040 Madrid, Espagne; Mme Alicia Aranaz; tél. (34) 913 94 39 92.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

(5)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(6)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(7)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

(8)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33.

(9)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(11)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(12)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(13)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(14)  JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(15)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(16)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(17)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 4.

(18)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 29.

(19)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/117


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique des steppes

[notifiée sous le numéro C(2008) 8066]

(2008/966/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La région biogéographique des steppes, visée à l’article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, comprend certaines parties du territoire de la Roumanie conformément à la carte biogéographique approuvée le 20 avril 2005 par le comité institué en vertu de l’article 20 de ladite directive, ci-après dénommé «comité “Habitats”».

(2)

Il est nécessaire, dans le cadre d’un processus engagé depuis 1995, de progresser davantage dans la mise en œuvre effective du réseau Natura 2000, élément essentiel à la protection de la biodiversité dans la Communauté.

(3)

Pour la région biogéographique des steppes, les listes de sites proposés comme sites d’importance communautaire au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE ont été transmises à la Commission en octobre 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, par la Roumanie.

(4)

Les listes de sites proposés étaient accompagnées d’informations relatives à chaque site, fournies sur la base du formulaire établi par la décision 97/266/CE de la Commission du 18 décembre 1996 concernant le formulaire d’information d’un site proposé comme site Natura 2000 (2).

(5)

Ces informations comprennent la carte la plus récente et définitive du site transmise par l’État membre concerné, la dénomination du site, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III de la directive 92/43/CEE.

(6)

Sur la base du projet de liste établi par la Commission en accord avec l’État membre concerné, lequel fait apparaître, en outre, les sites abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, il y a lieu d’arrêter une liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire.

(7)

Les connaissances sur la présence et la répartition des types d’habitats naturels et des espèces évoluent en permanence du fait de la surveillance prévue à l’article 11 de la directive 92/43/CEE. Aussi l’évaluation et la sélection des sites au niveau communautaire ont-elles été effectuées à l’aide des meilleures informations disponibles à l’heure actuelle.

(8)

L’État membre concerné n’a pas proposé suffisamment de sites pour satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE en ce qui concerne certains types d’habitats et certaines espèces. Le réseau ne peut donc être considéré comme complet pour ces types d’habitats et ces espèces. Compte tenu du temps nécessaire pour recevoir les informations et pour parvenir à un accord avec l’État membre, il convient d’adopter une liste initiale de sites, qui devra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 92/43/CEE.

(9)

Étant donné que les connaissances sur la présence et la répartition de certains types d’habitats naturels visés à l’annexe I et de certaines espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE restent lacunaires, on ne saurait conclure, pour ces types d’habitats et ces espèces, que le réseau est complet ou incomplet. Il convient, le cas échéant, de revoir la liste initiale conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 92/43/CEE.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Habitats»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique steppique, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43/CEE, est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2)  JO L 107 du 24.4.1997, p. 1.


ANNEXE

Liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique steppique

Chaque site d’importance communautaire (SIC) est identifié par les informations fournies dans le formulaire Natura 2000, y compris la carte correspondante, transmises par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE.

Le tableau ci-dessous reprend les informations suivantes:

A

:

code du SIC composé de neuf caractères dont les deux premiers sont le code ISO de l’État membre;

B

:

dénomination du SIC;

C

:

* = présence sur le SIC d’au moins un type d’habitat naturel et/ou espèce prioritaire au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE;

D

:

superficie du SIC en hectares ou longueur du SIC en kilomètres;

E

:

coordonnées géographiques du SIC (latitude et longitude).

Toutes les informations mentionnées dans la liste communautaire mentionnée ci-après sont fondées sur les données proposées, transmises et validées par la Roumanie.

A

B

C

D

E

Code du SIC

Dénomination du SIC

*

Superficie du SIC

(ha)

Longueur du SIC

(km)

Coordonnées géographiques du SIC

Longitude

Latitude

ROSCI0005

Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni

*

6 411

 

E 27 17

N 45 13

ROSCI0006

Balta Mică a Brăilei

 

20 460

 

E 27 54

N 44 59

ROSCI0012

Brațul Măcin

*

10 303

 

E 28 7

N 45 0

ROSCI0022

Canaralele Dunării

*

26 064

 

E 28 4

N 44 24

ROSCI0053

Dealul Alah Bair

*

187

 

E 28 13

N 44 30

ROSCI0060

Dealurile Agighiolului

*

1 479

 

E 28 48

N 45 2

ROSCI0065

Delta Dunării

*

457 813,5

 

E 28 55

N 44 54

ROSCI0067

Deniz Tepe

*

425

 

E 28 41

N 45 0

ROSCI0071

Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

*

18 714

 

E 27 58

N 43 58

ROSCI0072

Dunele de nisip de la Hanul Conachi

*

217

 

E 27 34

N 45 34

ROSCI0083

Fântânița Murfatlar

*

637

 

E 28 23

N 44 9

ROSCI0103

Lunca Buzăului

*

3 991

 

E 26 52

N 45 8

ROSCI0105

Lunca Joasă a Prutului

*

5 656

 

E 28 8

N 45 45

ROSCI0114

Mlaștina Hergheliei - Obanul Mare și Peștera Movilei

*

251

 

E 28 34

N 43 50

ROSCI0123

Munții Măcinului

*

18 546

 

E 28 19

N 45 8

ROSCI0131

Oltenița - Mostiștea - Chiciu

 

11 930

 

E 27 7

N 44 12

ROSCI0133

Pădurea Bădeana

*

56

 

E 27 34

N 46 9

ROSCI0134

Pădurea Balta-Munteni

 

86

 

E 27 27

N 45 56

ROSCI0139

Pădurea Breana-Roșcani

*

151

 

E 27 59

N 45 55

ROSCI0149

Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac

*

3 258

 

E 27 26

N 44 4

ROSCI0151

Pădurea Gârboavele

*

217

 

E 27 59

N 45 34

ROSCI0157

Pădurea Hagieni - Cotul Văii

*

3 652

 

E 28 21

N 43 47

ROSCI0162

Pădurea Merișor - Cotul Zătuanului

 

579

 

E 27 20

N 45 45

ROSCI0163

Pădurea Mogoș-Mâțele

*

65

 

E 27 56

N 45 43

ROSCI0165

Pădurea Pogănești

*

176

 

E 28 1

N 45 58

ROSCI0169

Pădurea Seaca-Movileni

*

52

 

E 27 32

N 46 17

ROSCI0172

Pădurea și Valea Canaraua Fetii - Iortmac

*

14 473

 

E 27 36

N 44 6

ROSCI0175

Pădurea Tălășmani

 

62

 

E 27 50

N 46 7

ROSCI0178

Pădurea Torcești

 

132

 

E 27 29

N 45 40

ROSCI0191

Peștera Limanu

 

12

 

E 28 31

N 43 48

ROSCI0201

Podișul Nord Dobrogean

*

87 229

 

E 28 30

N 44 58

ROSCI0213

Râul Prut

 

12 506

 

E 27 47

N 47 12

ROSCI0215

Recifii Jurasici Cheia

*

5 134

 

E 28 26

N 44 30

ROSCI0259

Valea Călmățuiului

*

17 363

 

E 27 2

N 45 0


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/121


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

concernant la non-inscription du monoxyde de carbone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 8077]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/967/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le monoxyde de carbone.

(3)

Les effets du monoxyde de carbone sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2229/2004. Pour le monoxyde de carbone, l’État membre rapporteur était l’Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées en novembre 2007.

(4)

La Commission a examiné le dossier relatif au monoxyde de carbone conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 septembre 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission.

(5)

Lors de l’examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que l’absence de données essentielles ne permet pas de fixer une DJA (dose journalière admissible), alors que cette valeur est nécessaire pour procéder à l’évaluation des risques. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen du monoxyde de carbone et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du monoxyde de carbone pourraient répondre de manière générale aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il n’y a donc pas lieu d’inclure le monoxyde de carbone dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du monoxyde de carbone seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Il y a lieu de limiter à douze mois le délai éventuellement accordé par un État membre pour supprimer, entreposer, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du monoxyde de carbone, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du monoxyde de carbone resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande concernant le monoxyde de carbone puisse être introduite conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et au règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relatives à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le monoxyde de carbone n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte que:

a)

les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du monoxyde de carbone soient retirées avant le 12 juin 2009;

b)

à compter de la date de publication de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du monoxyde de carbone ne soit accordée ni reconduite.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 12 juin 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/123


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

autorisant la mise sur le marché d’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 8080]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/968/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 1999, l’entreprise Abbott Laboratories (désormais Suntory Limited, Japon) a présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas une demande de mise sur le marché de l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 19 octobre 2005, l’organisme néerlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, cet organisme a conclu que l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina pouvait être utilisée en toute sécurité dans les préparations pour nourrissons et prématurés.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 17 novembre 2005.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 26 juin 2007.

(6)

Le 10 juillet 2008, l’EFSA a adopté l’avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à la sécurité de l’huile fongique de Mortierella alpina («Opinion of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of “fungal oil from Mortierella alpina”»).

(7)

Dans cet avis, il est conclu que l’huile fongique de Mortierella alpina est une source sûre d’acide arachidonique pouvant être utilisée dans les préparations pour nourrissons et préparations de suite.

(8)

Les annexes I et II de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (2) fixent les règles applicables à l’ajout d’acides gras polyinsaturés à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone), en particulier d’acide arachidonique, dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

(9)

Il ressort de l’évaluation scientifique que l’huile fongique de Mortierella alpina satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché communautaire de l’huile fongique de Mortierella alpina, conforme aux spécifications précisées en annexe, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pouvant être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, telles que définies à l’article 2 de la directive 2006/141/CE, et dans les préparations pour prématurés, est autorisée.

L’ajout d’huile fongique de Mortierella alpina dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite doit être limité en fonction de sa teneur en acide arachidonique, conformément aux règles établies à l’annexe I, point 5.7, et à l’annexe II, point 4.7, de la directive 2006/141/CE. Son utilisation dans les préparations pour prématurés doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (3).

Article 2

Le nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est dénommé «huile de Mortierella alpina» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

L’entreprise Beverage & Food Company, Suntory Limited, 2-4-1 Shibakoen Minato-ku, Tokyo, Japon, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L’HUILE RICHE EN ACIDE ARACHIDONIQUE EXTRAITE DU CHAMPIGNON MORTIERELLA ALPINA

Description

L’huile riche en acide arachidonique de couleur jaune clair est obtenue par fermentation du champignon Mortierella alpina, sur des substrats de farine de soja et d’huile de soja.

Spécifications de l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina

Acide arachidonique

≥ 40 %

Indice de peroxyde

≤ 5 meq/kg

Indice d’acide

≤ 0,2 mg KOH/g

Indice d’anisidine

≤ 20

Acides gras libres

≤ 0,2 %

Insaponifiable

≤ 1 %

Couleur (procédé Lovibond, cuve de 50,8 mm): jaune

≤ 50

Couleur (procédé Lovibond, cuve de 50,8 mm): rouge

≤ 10


20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/125


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives

(2008/969/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission, qui est responsable de l’exécution du budget général de l’Union européenne et des autres fonds gérés par les Communautés, dans le respect du principe de bonne gestion financière, est tenue de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés.

(2)

Il convient de remplacer l’actuelle décision de la Commission relative au système d’alerte précoce, ci-après dénommé «SAP», par la présente décision, à la suite de la modification des articles 93 à 96 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé «règlement financier», de la modification des dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et compte tenu des recommandations du Contrôleur européen de la protection des données (3).

(3)

Le règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 (4) relatif à la base de données centrale sur les exclusions porte création d’une base de données où figurent des renseignements concernant les tiers qui se trouvent dans une situation d’exclusion des procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention, et donne accès à cette base aux institutions, notamment celles énumérées à l’article 1er, second alinéa, du règlement financier, aux agences exécutives, aux organismes communautaires visés à l’article 185 du règlement financier ainsi qu’aux autorités des États membres et des pays tiers, aux organisations internationales et aux autres organismes qui participent à l’exécution du budget.

(4)

Le SAP vise à assurer, au sein de la Commission et de ses agences exécutives, la circulation d’informations de diffusion restreinte concernant les tiers qui pourraient représenter une menace pour les intérêts financiers et la réputation des Communautés ou pour tout autre fonds géré par elles.

(5)

Étant donné que les agences exécutives ont la qualité d’ordonnateurs délégués de la Commission pour l’exécution des crédits opérationnels, il convient qu’elles aient accès au SAP de la même manière que les services de la Commission pour la gestion des crédits administratifs et des crédits opérationnels.

(6)

L’Office européen de lutte antifraude, ci-après dénommé «OLAF», doit avoir accès au SAP afin de mener ses enquêtes et ses activités de renseignement et de prévention de la fraude conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (5) et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6).

(7)

Le comptable assure la gestion du SAP. L’ordonnateur compétent, l’OLAF et le service d’audit interne, ci-après dénommé «IAS», sont chargés de demander l’introduction, la modification ou la suppression des signalements. Afin de conserver un niveau adéquat de contrôle, il convient que ces demandes s’effectuent à un échelon hiérarchique approprié.

(8)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) impose à la Commission de respecter, pour le traitement des données à caractère personnel, les conditions de traitement licite et les exigences relatives au transfert des données exposées dans ledit règlement et soumet ce traitement à un contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, à la suite d’une notification du délégué de la Commission à la protection des données.

(9)

Les dispositions relatives à la protection des données doivent définir les droits des personnes dont les données figurent dans le SAP ou sont susceptibles d’y être introduites, conformément à l’avis du Contrôleur européen de la protection des données. En ce qui concerne les données introduites dans le SAP, il convient d’opérer une distinction, au regard du droit d’être informé, entre les droits des personnes morales et les droits des tiers qui sont des personnes physiques bénéficiant de droits plus étendus en matière de protection des données.

(10)

Certains droits relatifs à la protection des données font l’objet d’exceptions exposées à l’article 20 du règlement (CE) no 45/2001, qu’il convient d’envisager cas par cas et d’appliquer à titre temporaire. L’application de ces exceptions incombe exclusivement au service compétent pour demander l’introduction, la modification, y compris la rectification, ou la suppression des données.

(11)

Étant donné que les exclusions au titre de l’article 94 du règlement financier portent sur des procédures particulières de passation de marché ou d’octroi de subvention, il convient de ne pas faire relever ces signalements du niveau W5 mais d’une nouvelle catégorie, à savoir la catégorie W1d, tandis que les signalements W5 désignent uniquement des situations d’exclusion concernant l’ensemble des procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention.

(12)

Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés, l’ordonnateur délégué compétent, en attendant une décision de la Commission sur l’application de l’article 96 du règlement financier, demande l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion si le comportement du tiers constitue aussi une faute professionnelle grave au sens du point c) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier, afin d’empêcher que des marchés ou des subventions soient attribués au tiers en question pendant la durée de la sanction.

(13)

La Commission est tenue de se conformer à plusieurs règlements du Conseil mettant en œuvre des positions communes arrêtées sur la base de l’article 15 du traité sur l’Union européenne (politique étrangère et de sécurité commune, ci-après dénommée «PESC»), qui interdisent que des fonds et des ressources économiques soient, directement ou indirectement, mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés,

DÉCIDE:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision crée le système d’alerte précoce de la Commission, ci-après dénommé «SAP», pour l’exécution du budget général de l’Union européenne et des autres fonds gérés par les Communautés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«tiers»: les candidats, soumissionnaires, contractants, fournisseurs, prestataires de service et leurs sous-contractants respectifs, ainsi que les demandeurs de subventions, les bénéficiaires de subventions et leurs contractants, de même que les entités recevant un soutien financier du bénéficiaire d’une subvention communautaire conformément à l’article 120 du règlement financier,

«ordonnateur délégué compétent»: l’ordonnateur délégué de la Commission au sens de l’article 59 du règlement financier, compétent en vertu des règles internes sur l’exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé «budget», notamment les directeurs des agences exécutives, et l’ordonnateur subdélégué au sens de l’article 59 du règlement financier exerçant la fonction de directeur.

Article 3

Signalements SAP

1.   Les signalements SAP contiennent les données suivantes:

a)

des informations permettant d’identifier les tiers qui représentent une menace pour les intérêts financiers et la réputation des Communautés ou pour tout autre fonds géré par elles, parce qu’ils ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis des fraudes ou des erreurs administratives graves ou font l’objet de saisies-arrêts ou d’importants ordres de recouvrement, ou encore parce qu’ils sont exclus en vertu du règlement financier ou de restrictions financières liées à la PESC;

b)

des informations concernant les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard d’entités légales qui sont des tiers, lorsque ces personnes représentent elles-mêmes une menace pour les intérêts financiers et la réputation des Communautés ou pour tout autre fonds géré par elles, et cela pour les motifs visés au point a);

c)

le type de signalement et les motifs pour lesquels les tiers visés au point a) ou les personnes visées au point b) représentent une telle menace et, le cas échéant, sa durée et la personne de contact pour le signalement en question.

2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008, les données contenues dans le SAP ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’exécution du budget ou de tout autre fonds géré par les Communautés européennes, notamment les procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention ainsi que les paiements aux tiers.

L’OLAF peut utiliser les données dans le cadre de ses enquêtes conformément au règlement (CE) no 1073/1999 et au règlement (Euratom) no 1074/1999, ainsi que dans le cadre de ses activités de renseignement et de prévention de la fraude, y compris pour les analyses de risques.

Article 4

Gestion du SAP

1.   Le comptable de la Commission ou les agents placés sous sa responsabilité hiérarchique auxquels il a délégué certaines tâches en vertu de l’article 62 du règlement financier, ci-après dénommé «comptable», assurent la gestion du SAP et prennent les dispositions techniques appropriées.

Le comptable procède à l’introduction, à la modification ou à la suppression des signalements SAP comme requis par l’ordonnateur délégué compétent, l’OLAF et l’IAS.

2.   Le comptable prend des mesures de mise en œuvre concernant les aspects techniques et arrête les procédures d’appui correspondantes, notamment en matière de sécurité.

Il notifie ces mesures aux services de la Commission et aux agences exécutives.

Article 5

Demandes d’inscription, de modification ou de suppression de signalements

1.   Toute demande d’inscription, de modification ou de suppression de signalements est adressée au comptable.

Seuls l’ordonnateur délégué compétent, le directeur général ou un directeur de l’OLAF ou l’IAS peuvent lui adresser de telles demandes. Ils utilisent à cet effet le modèle joint en annexe.

2.   Le service ayant constaté qu’un tiers se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 9 envoie une demande de signalement SAP au comptable, avec copie à l’agent SAP visé à l’article 7, même si le tiers fait déjà l’objet d’un signalement SAP.

3.   Conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, le service ayant demandé un signalement SAP notifie au comptable, en utilisant le modèle joint en annexe:

a)

toute modification de l’information contenue dans le signalement SAP en question;

b)

la suppression du signalement SAP lorsque le motif qui justifiait le signalement a disparu.

Un changement de personne de contact peut cependant être communiqué par l’envoi d’une note enregistrée.

4.   Le service qui a demandé l’inscription d’un signalement SAP coordonne aussi les mesures d’exécution budgétaire à prendre à la suite du signalement, conformément aux articles 15 à 22.

5.   L’activation d’un signalement pour une personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard d’une personne morale nécessite une demande supplémentaire, distincte de celle portant sur la personne morale concernée.

Article 6

Accès au SAP et utilisation du SAP

1.   Les services de la Commission et les agences exécutives ont un accès direct aux données contenues dans le SAP à travers le système comptable fourni par la Commission (ABAC).

Le service de la Commission ou l’agence exécutive responsable d’un système local peut utiliser ce système pour accéder aux données contenues dans le SAP, pour autant que soit garantie la cohérence des données entre le système local et le système comptable ABAC.

2.   L’ordonnateur délégué compétent ou son personnel vérifie aux stades suivants l’existence d’un signalement SAP concernant les tiers:

a)

dans le cas des engagements budgétaires individuels, avant que ne soit contracté l’engagement;

b)

dans le cas des engagements budgétaires globaux, avant l’imputation d’un engagement juridique individuel à l’engagement global;

c)

dans le cas des engagements budgétaires provisionnels, avant de conclure l’engagement juridique ouvrant droit à des paiements ultérieurs.

Lorsque les engagements visés au point c) couvrent la rémunération du personnel et le remboursement de frais de déplacement liés à la participation à des réunions et à des concours, l’obligation de vérifier au préalable les inscriptions dans le SAP ne s’applique pas.

Pour les procédures d’attribution de marché ou de subvention, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel vérifie l’existence d’un signalement dans le SAP, au plus tard avant l’adoption de la décision d’attribution.

Cependant, en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif ou de procédure négociée après publication d’un avis de marché, lorsque le pouvoir adjudicateur limite le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner, ces vérifications sont effectuées avant la fin du processus de sélection des candidats.

En ce qui concerne les sous-contractants soumis à une approbation préalable, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel peut, sur la base de son analyse de risques, décider de ne pas vérifier l’existence d’un signalement dans le SAP.

3.   L’ordonnateur délégué compétent ou son personnel vérifie, conformément au paragraphe 2, l’existence d’un signalement dans le SAP concernant une personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard du tiers en question dans les situations suivantes:

a)

lorsqu’une telle vérification est jugée nécessaire par l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel sur la base de son analyse de risques;

b)

lorsque les documents demandés par l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel afin de démontrer que le tiers concerné ne se trouve pas dans l’une des situations décrites à l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier, se rapportent à des personnes de ce type.

4.   La personne de contact pour le signalement visée au point c) de l’article 3, paragraphe 1, met toutes les informations pertinentes à la disposition de l’ordonnateur délégué compétent ou de son personnel, à leur demande. En ce qui concerne les avis d’exclusion, l’article 12 du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 s’applique.

5.   Les paragraphes 2 à 4 s’appliquent aussi aux régies d’avances pour les dépenses supérieures à 300 EUR. Dans ce cas, le régisseur d’avances vérifie, avant la conclusion de tout engagement juridique avec un tiers, l’existence d’un signalement dans le SAP sur la base des informations qui lui ont été fournies.

Article 7

Agents SAP

1.   Le directeur général de l’OLAF ou l’IAS et tous les ordonnateurs délégués désignent comme agent SAP au moins un fonctionnaire ou agent temporaire relevant de leur responsabilité.

Ils notifient au comptable la liste des personnes désignées et toute modification apportée à cette liste.

2.   L’agent SAP peut consulter la liste de tous les tiers ou personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard des tiers pour lesquels un signalement a été introduit dans le SAP. Pour toute question relative au SAP, il assure la liaison entre le service et le comptable. Il assiste aussi le service dans la transmission d’informations sur les signalements SAP demandés par ledit service et pour les mesures à prendre à la suite de ces signalements.

3.   Le comptable publie régulièrement une liste actualisée de tous les agents SAP sur le site web interne de la direction générale du budget.

Article 8

Protection des données et droits des personnes concernées

1.   Dans le cadre des appels d’offres et des appels de propositions et, en l’absence de tels appels, avant l’attribution de marchés ou de subventions, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel informe les tiers des données les concernant qui peuvent être introduites dans le SAP ainsi que des entités auxquelles ces données peuvent être communiquées. Si les tiers sont des entités légales, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel informe également les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle au sein de ces entités.

2.   Le service ayant demandé l’inscription d’un signalement SAP est responsable des relations avec la personne physique ou morale dont les données sont introduites dans le SAP, ci-après dénommée «personne concernée»:

a)

il informe la personne concernée de la demande d’activation, de mise à jour et de suppression de tout avis d’exclusion W5a la concernant directement et en indique les motifs;

b)

il répond aux demandes des personnes concernées visant à rectifier des données personnelles inexactes ou incomplètes, ainsi qu’à toute autre demande ou question émanant de ces personnes.

Le service ayant demandé l’inscription du signalement peut cependant décider que les restrictions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.

3.   Sans préjudice des demandes d’information prévues au paragraphe 2, une personne physique dûment identifiée peut demander au comptable si elle figure dans le SAP.

Sous réserve de la décision du service ayant demandé l’inscription du signalement SAP quant à l’application des restrictions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001, le comptable indique à la personne, par écrit ou par voie électronique, si elle figure dans le SAP.

Si ladite personne fait l’objet d’une inscription dans le SAP, le comptable joint à sa communication les données la concernant contenues dans le SAP. Il en informe le service qui a demandé l’inscription du signalement en question.

4.   Les signalements supprimés sont uniquement accessibles à des fins d’audit et d’enquête et ne sont pas consultables par les utilisateurs du SAP.

Toutefois, les données personnelles contenues dans les signalements qui se rapportent à des personnes physiques ne demeurent accessibles à ces fins que pendant les cinq années qui suivent la suppression du signalement.

SECTION 2

INFORMATIONS INTRODUITES DANS LE SAP

Article 9

Catégories de signalements

En fonction de la nature ou de la gravité des faits portés à la connaissance du service demandant l’inscription dans le SAP, les signalements sont répartis entre les cinq catégories suivantes:

1)

W1, lorsque des informations donnent des raisons suffisantes de penser que des constatations de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP ou lorsqu’il convient de prendre des mesures de précaution à la suite de l’exclusion d’un tiers en application de l’article 94 du règlement financier;

2)

W2, dans le cas d’un tiers pour lequel sont constatées des fraudes ou des erreurs administratives graves;

3)

W3, lorsqu’un tiers fait l’objet, soit de poursuites entraînant la notification d’une saisie-arrêt, soit d’une action en justice en raison de fraudes ou d’erreurs administratives graves;

4)

W4, lorsque des tiers font l’objet d’ordres de recouvrement, émis par la Commission, qui excèdent un montant déterminé et dont le paiement connaît un retard significatif;

5)

W5, lorsqu’un tiers est exclu conformément au règlement financier ou à des règlements du Conseil imposant des restrictions financières liées à la PESC.

Article 10

Signalements W1

1.   L’OLAF demande l’activation d’un signalement W1a lorsque ses enquêtes donnent, à un stade précoce, des raisons suffisantes de penser que des constatations de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP en rapport avec des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires. L’OLAF informe l’agent SAP du service concerné de ses demandes en ce sens.

2.   L’OLAF et l’IAS demandent l’activation d’un signalement W1b lorsque leurs enquêtes donnent des raisons suffisantes de penser que des constatations finales de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP en rapport avec des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires. Ils informent l’agent SAP du service concerné de leurs demandes en ce sens.

3.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W1c lorsque des enquêtes de la Cour des comptes, de sa structure d’audit interne ou tout autre audit ou enquête réalisé sous sa responsabilité ou porté à son attention donnent des raisons suffisantes de penser que des constatations finales de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP en rapport avec des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires relevant de sa responsabilité.

4.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W1d lorsqu’il exclut un candidat, un soumissionnaire ou un demandeur de l’attribution d’un marché ou d’une subvention lors d’une procédure particulière, conformément aux points a) ou b) de l’article 94 du règlement financier.

Les avis d’exclusion inscrits conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 sont considérés comme des signalements W1d aux fins du SAP.

5.   Un signalement W1 demeure actif pendant un délai maximal de six mois. Il est automatiquement supprimé. S’il convient que le signalement soit maintenu dans le SAP et qu’il ne peut pas être remplacé par un autre type de signalement durant cette période, une nouvelle demande est présentée.

Article 11

Signalements W2

1.   L’OLAF et l’IAS demandent l’activation d’un signalement W2a lorsque leurs enquêtes aboutissent à constater des fraudes ou des erreurs administratives graves impliquant des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires.

2.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W2b lorsque des enquêtes de la Cour des comptes, de sa structure d’audit interne ou tout autre audit ou enquête réalisé sous sa responsabilité ou porté à son attention aboutissent à constater par écrit des fraudes ou des erreurs administratives graves concernant des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires relevant de sa responsabilité.

3.   Un signalement W2 demeure actif pendant un délai maximal de six mois. Il est automatiquement supprimé. S’il convient que le signalement soit maintenu dans le SAP et qu’il ne peut pas être remplacé par un autre type de signalement durant cette période, une nouvelle demande est présentée.

Article 12

Signalements W3

1.   Le comptable introduit un signalement W3a, lorsque le secrétariat général lui notifie une saisie-arrêt relative à un tiers.

2.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W3b lorsque des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires relevant de sa responsabilité, sont connus pour faire l’objet d’une action en justice en raison de fraudes ou d’erreurs administratives graves.

Toutefois, lorsque les enquêtes de l’OLAF mènent à une action en justice ou que l’OLAF propose son assistance ou assure le suivi de cette action, l’OLAF demande l’activation du signalement W3b correspondant.

3.   Un signalement W3 demeure actif jusqu’à ce que soit rendu un jugement ayant autorité de chose jugée ou que le litige soit réglé d’une autre manière.

Article 13

Signalements W4

1.   Le comptable introduit un signalement W4 concernant des tiers faisant l’objet d’ordres de recouvrement émis par la Commission qui excèdent un montant déterminé et dont le paiement connaît un retard significatif.

2.   Le comptable élabore des lignes directrices internes relatives aux seuils déterminant les montants pertinents et le retard devant donner lieu à une inscription sous la forme d’un signalement W4.

3.   Tout signalement W4 demeure actif tant que la dette demeure impayée. Le comptable supprime le signalement lorsque la dette a été acquittée.

Article 14

Signalements W5

1.   Les avis d’exclusion inscrits conformément à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 sont considérés comme des signalements W5a aux fins du SAP.

2.   Un signalement W5b est introduit dans le SAP à la demande du service de la Commission responsable de la législation concernée relative aux personnes physiques ou morales, aux groupes ou aux entités dont le nom figure sur une liste conformément à un règlement du Conseil imposant des restrictions financières liées à la PESC aussi longtemps que la désignation de la personne, du groupe ou de l’entité reste valable. Le signalement mentionne les références du règlement imposant les mesures restrictives ou de l’acte d’exécution pertinent.

3.   L’inscription des avis d’exclusion suit les règles suivantes:

a)

Lorsque l’ordonnateur délégué compétent envisage d’exclure un tiers en application des points a), b), c), d) et e) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier, il donne au tiers concerné la possibilité d’exprimer son point de vue par écrit. À cette fin, il est accordé au tiers un délai minimal de quatorze jours de calendrier. Avant d’exclure le tiers en application du point c) de l’article 93, paragraphe 1, l’ordonnateur délégué compétent consulte le service juridique et la direction générale du budget.

En attendant une éventuelle décision de la Commission sur la durée de l’exclusion, l’ordonnateur délégué compétent demande, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008, l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion et soumet le cas à la Commission dans les plus brefs délais. Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés, l’ordonnateur délégué compétent peut demander l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion W5a avant d’avoir donné au tiers concerné la possibilité d’exprimer son point de vue, ou bien il peut demander l’inscription d’un signalement W2.

b)

Lorsque l’ordonnateur délégué compétent envisage d’engager la procédure prévue à l’article 96 du règlement financier, il donne au tiers concerné la possibilité d’exprimer son point de vue par écrit. À cette fin, il est accordé au tiers un délai minimum de quatorze jours de calendrier.

Après avoir consulté le service juridique et la direction générale du budget et dans l’attente d’une éventuelle décision de la Commission sur la sanction administrative, l’ordonnateur délégué compétent demande, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008, l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion W5a si le comportement du tiers constitue aussi une faute grave en matière professionnelle au sens du point c) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier.

c)

Toute demande d’inscription définitive d’un signalement W5a conformément aux points b), c), e) ou f) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier précise la durée de l’exclusion décidée par la Commission.

SECTION 3

CONSÉQUENCES DES SIGNALEMENTS SAP SUR L’EXÉCUTION DU BUDGET

Article 15

Effet des signalements SAP sur les opérations budgétaires

1.   Le comptable suspend tout paiement en faveur d’un bénéficiaire pour lequel a été introduit un signalement W2, W3, W4 ou W5. Il adresse une notification à l’ordonnateur délégué compétent et lui demande d’énoncer les motifs pour lesquels un paiement devrait être effectué en dépit de l’existence de signalements SAP des catégories W2, W3b et W5a.

2.   Sauf dans le cas des signalements W5b et W3a faisant suite à des saisies-arrêts conservatoires, sont exécutés sans retard les paiements dont il est démontré qu’ils sont effectivement dus, après les vérifications effectuées par l’ordonnateur délégué compétent lors de la suspension du délai de paiement conformément à l’article 106, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 ou conformément aux conditions du marché ou de la subvention visées au point b) de l’article 18, paragraphe 1, et au point a) de l’article 22, paragraphe 1.

Le comptable ne peut toutefois débloquer le paiement suspendu que lorsqu’il reçoit de l’ordonnateur délégué compétent la confirmation motivée du fait que le paiement dû doit être exécuté. En l’absence de cette confirmation, le paiement demeure suspendu et l’ordre de paiement est, le cas échéant, renvoyé à l’ordonnateur délégué compétent.

En cas de paiement par compensation, conformément à l’article 73 du règlement financier et à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, faisant suite à un signalement W4 ou dans le cas où le paiement a fait suite à une saisie-arrêt exécution, le comptable établit une note enregistrée.

3.   Il ne peut être procédé, en rapport avec le tiers faisant l’objet d’un signalement W5, à aucun engagement budgétaire individuel, à l’inscription d’aucun engagement juridique individuel dans les comptes budgétaires sur la base d’un engagement global et à la conclusion d’aucun engagement juridique fondé sur un engagement provisionnel.

Article 16

Conséquence d’un signalement W1

Un signalement W1 n’est introduit qu’à titre d’information et ne peut entraîner d’autre conséquence que le renforcement des mesures de vigilance.

Article 17

Conséquences d’un signalement W2, W3b ou W4 sur les procédures d’attribution de marché ou de subvention

1.   Lorsqu’un signalement W2, W3b ou W4 est introduit dans le SAP au moment où l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel consulte le SAP conformément au point a) de l’article 6, paragraphe 2, celui-ci, si le stade de la procédure le permet, informe le comité d’évaluation pour l’attribution du marché ou de la subvention de l’existence de ce signalement, dans la mesure où celle-ci constitue un nouvel élément à examiner en liaison avec les critères de sélection applicables au marché ou à la subvention. L’ordonnateur délégué compétent prend cette information en considération, en particulier si le tiers signalé dans le SAP figure en première place sur la liste du comité d’évaluation.

2.   Si le tiers pour lequel un signalement W2, W3b et W4 a été introduit dans le SAP figure en première place sur la liste du comité d’évaluation, l’ordonnateur délégué compétent, compte tenu de l’obligation de protection des intérêts financiers et de l’image de la Communauté, de la nature et de la gravité de la motivation du signalement, du montant, de la durée, et, le cas échéant, de l’urgence du marché à exécuter ou de la mesure à subventionner, prend l’une des décisions suivantes:

a)

il attribue le marché ou la subvention au tiers en dépit de son inscription dans le SAP et veille à ce que des mesures de vigilance renforcée soient appliquées;

b)

lorsque l’existence de ce signalement remet objectivement en question l’évaluation initiale de la conformité avec les critères de sélection et d’attribution, il attribue le marché ou la subvention à un autre soumissionnaire ou demandeur sur la base d’une évaluation de la conformité avec les critères de sélection et d’attribution différente de celle du comité d’évaluation et motive dûment sa décision;

c)

il met fin à la procédure sans attribuer de marché et motive dûment cette clôture dans les informations fournies au soumissionnaire.

Lorsque l’ordonnateur délégué compétent décide de mettre fin à la procédure conformément au point c), il peut être recouru à une procédure restreinte assortie des délais pour les cas d’urgence en application de l’article 142 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 pour attribuer le marché au moyen d’une nouvelle procédure.

Article 18

Conséquences d’un signalement W2, W3b ou W4 sur les marchés ou subventions en cours

1.   Lorsqu’un signalement W2, W3b ou W4 a été introduit dans le SAP pour des motifs liés à l’exécution ou à l’attribution d’un marché ou d’une subvention en cours, ou à leur procédure d’attribution, l’ordonnateur délégué compétent, après avoir dûment examiné les risques encourus, la nature du signalement et sa motivation, les conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur l’exécution du marché ou de la subvention, notamment en ce qui concerne son montant, sa durée et, le cas échéant, son caractère urgent, peut prendre l’une des mesures suivantes:

a)

il décide de laisser le contractant ou le bénéficiaire procéder à l’exécution du marché ou de la subvention, en la soumettant aux mesures de vigilance renforcée prévues;

b)

il suspend le délai de paiement conformément à l’article 106, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, à des fins de vérification complémentaire permettant de s’assurer, préalablement à tout paiement supplémentaire, du caractère éligible des dépenses, et exécute ultérieurement les paiements effectivement dus;

c)

il suspend l’exécution du marché ou la subvention conformément aux articles 103 et 119 du règlement financier;

d)

il résilie le marché ou la subvention si le contrat ou la convention contient une disposition à cet effet.

2.   Lorsqu’un signalement W2, W3b ou W4 n’a pas été introduit dans le SAP pour des motifs liés à un marché ou une subvention en cours, ou à leur procédure d’attribution, l’ordonnateur délégué compétent, en fonction du type de signalement introduit et des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur l’exécution du marché ou de la subvention en cours, et après avoir dûment examiné les risques encourus, notamment le risque de contentieux judiciaire, peut prendre les mesures suivantes:

a)

il applique une ou plusieurs des solutions visées au paragraphe 1, points a) et b);

b)

il résilie le marché ou la subvention si le contrat ou la convention contient une disposition prévoyant la résiliation en cas d’apparition d’éléments nouveaux impliquant une réelle perte de confiance de la part de la Commission et un risque pour la réputation des Communautés.

Article 19

Conséquences d’un signalement W3a

1.   Lorsqu’un tiers fait l’objet d’un signalement W3a correspondant à une saisie-arrêt conservatoire, le comptable maintient la suspension de l’ensemble des paiements, en attendant qu’une décision judiciaire définitive soit rendue sur la demande du créancier principal, si le droit national applicable l’exige. Si la saisie-arrêt conservatoire est limitée à une somme précise fixée dans un jugement (cantonnement), le comptable suspend les paiements jusqu’à concurrence de ce montant.

2.   Lorsqu’un tiers fait l’objet d’un signalement W3a correspondant à une saisie-arrêt exécution, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel, en étroite coopération avec le comptable, exécute le paiement initialement dû par la Commission ou l’agence exécutive à la partie saisie, au bénéfice du créancier, jusqu’à concurrence du montant sur lequel porte la saisie.

3.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à moins que l’exécution de la saisie-arrêt soit susceptible de perturber le bon fonctionnement de la Commission ou de l’agence exécutive. Dans ce cas, le comptable invoque l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités.

Article 20

Conséquences d’un signalement W4

1.   Lorsqu’un tiers fait l’objet d’un signalement W4, le comptable examine systématiquement la possibilité de compenser les créances communautaires par un paiement dû au tiers en question, conformément à l’article 73 du règlement financier et à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

2.   L’ordonnateur délégué compétent prend ces informations en considération avant d’attribuer un nouveau marché ou une nouvelle subvention au tiers concerné.

Article 21

Conséquences d’un signalement W5 sur les procédures d’attribution de marché ou de subvention

L’ordonnateur délégué compétent exclut le tiers faisant l’objet d’un signalement W5 de la participation à une procédure d’attribution de marché ou de subvention au stade de l’évaluation des critères d’exclusion, conformément aux articles 93 et 114, paragraphe 3, du règlement financier ou au règlement du Conseil applicable imposant des restrictions financières liées à la PESC.

Article 22

Conséquences particulières d’un signalement W5 sur les marchés ou subventions en cours

1.   Lorsqu’un signalement W5a a été introduit pour des motifs susceptibles d’affecter l’exécution de marchés ou de subventions ayant déjà fait l’objet d’une signature, l’ordonnateur délégué compétent prend la mesure suivante:

a)

lorsque les conditions du marché ou de la subvention le permettent, et lorsque la motivation du signalement W5 est liée à l’exécution ou à l’attribution d’un marché ou d’une subvention en cours:

i)

il suspend les paiements pour procéder à des vérifications, exécute les paiements effectivement dus et recouvre les montants indûment versés, si possible en opérant une compensation avec des paiements dus;

ii)

il résilie le marché ou la subvention;

b)

dans tous les autres cas, il applique l’une des solutions visées à l’article 18, paragraphe 1.

2.   Sous réserve des dispositions des règlements du Conseil mettant en œuvre des positions communes arrêtées sur la base de l’article 15 du traité sur l’Union européenne, sur lesquels se fondent les signalements W5b, les règles suivantes s’appliquent:

a)

aucun fonds ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés dans le règlement pertinent du Conseil;

b)

des ressources économiques ne peuvent pas être mises, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés dans le règlement pertinent du Conseil.

Article 23

Renvoi devant la Commission

Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque le risque encouru est de nature politique ou met en jeu la réputation des Communautés, et si les articles 15 à 22 n’offrent pas de solution appropriée, l’ordonnateur délégué compétent renvoie le dossier au membre de la Commission chargé du domaine politique concerné, qui peut, à son tour, renvoyer la question à la Commission.

Le secrétariat général est tenu informé de tous les échanges pertinents.

SECTION 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Dispositions transitoires

1.   Le service ayant demandé l’inscription d’un signalement SAP avant l’adoption de la présente décision demeure responsable de la modification ou de la suppression des signalements introduits à sa demande conformément à la présente décision.

2.   Dans le cas des exclusions décidées par un ordonnateur délégué compétent au titre des points b) et e) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier avant le 1er mai 2007, la durée de la période d’exclusion tient compte de la durée de validité du casier judiciaire en vertu du droit national. Pour ces exclusions, une durée maximale de quatre ans à compter de la date de notification du jugement est applicable. Si ce délai maximal est écoulé, l’ordonnateur délégué compétent demande la suppression du signalement.

Article 25

Abrogation de la décision relative au système d’alerte précoce

La décision C(2004)193/3 de la Commission (8) relative au système d’alerte précoce est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

Article 26

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 27

Publication

La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est annexée aux règles internes sur l’exécution du budget général des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

(3)  Avis du Contrôleur européen de la protection des données du 6 décembre 2006 sur une notification en vue d’un contrôle préalable adressée par le délégué à la protection des données de la Commission concernant le système d’alerte précoce (dossier 2005-120).

(4)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  Non publiée au Journal officiel.


ANNEXE

Demande émanant d'un ordonnateur délégué compétent de la Commission, d'une agence exécutive, de l'IAS, de l'OLAF visant à inscrire, modifier ou supprimer des données dans la base de données sur les exclusions ou dans le SAP

NB : une demande par signalement

La demande doit être transmise conformément à la procédure applicable aux informations classifiées, à savoir dans une enveloppe simple fermée.

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III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/139


DÉCISION EUPOL COPPS/1/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 décembre 2008

relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens

(2008/970/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2005/797/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11, paragraphe 2 de l'action commune 2005/797/PESC, le COPS est autorisé, conformément à l'article 25 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUPOL COPPS, et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Paul KERNAGHAN chef de la mission EUPOL COPPS,

DÉCIDE:

Article premier

M. Paul KERNAGHAN est nommé chef de mission de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) à partir du 1er janvier 2009.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

I. SRAMEK


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.