ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 338

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
17 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1257/2008 du Conseil du 4 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1579/2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

1

 

 

Règlement (CE) no 1258/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 1259/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Bleu d'Auvergne (AOP)]

5

 

*

Règlement (CE) no 1260/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 23 ( 1 )

10

 

*

Règlement (CE) no 1261/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 2 ( 1 )

17

 

*

Règlement (CE) no 1262/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 13 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) ( 1 )

21

 

*

Règlement (CE) no 1263/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 14 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) ( 1 )

25

 

*

Règlement (CE) no 1264/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2009 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole

31

 

*

Règlement (CE) no 1265/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

32

 

*

Règlement (CE) no 1266/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

34

 

*

Règlement (CE) no 1267/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

37

 

*

Règlement (CE) no 1268/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

39

 

*

Règlement (CE) no 1269/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 interdisant la pêche du lieu noir dans la zone VI, dans les eaux communautaires de la zone V b ainsi que dans les eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

46

 

*

Règlement (CE) no 1270/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 interdisant la pêche de l’aiguillat commun/le chien de mer dans les eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

48

 

 

Règlement (CE) no 1271/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1255/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 décembre 2008

50

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil de ministres ACP-CE

 

 

2008/951/CE

 

*

Décision no 2/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 18 novembre 2008 concernant l’affectation à la Somalie de ressources du 10e Fonds européen de développement

53

 

 

Commission

 

 

2008/952/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 7294]  ( 1 )

55

 

 

2008/953/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 décembre 2008 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle d’Aureobasidium pullulans et du phosphonate de disodium à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 7709]  ( 1 )

62

 

 

2008/954/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 8298]

64

 

 

2008/955/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant la décision 2006/410/CE fixant les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, sont mis à la disposition du Feader et les montants qui sont mis à la disposition du FEAGA

67

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Recommandation de la Commission du 4 décembre 2008 relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 7570]

69

 

 

ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2008/957/CE

 

*

Décision no 2/2008 du Comité mixte CE/Danemark-Îles Féroé du 20 novembre 2008 modifiant les tableaux I et II de l'annexe au protocole 1 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part

72

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/958/PESC du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens

75

 

*

Position commune 2008/959/PESC du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la position commune 2008/586/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

77

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d'inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces (JO L 329 du 14.12.2007)

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1257/2008 DU CONSEIL

du 4 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1579/2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1579/2007 (3) établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

(2)

Bien que le règlement (CE) no 1579/2007 prévoie que l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas au quota de turbot en mer Noire pour 2008, la situation actuelle du stock de turbot justifierait cette application.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1579/2007 en conséquence.

(4)

Compte tenu de l'urgence du dossier et du fait que l'année contingentaire 2008 touche à sa fin, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Compte tenu de l'urgence du dossier, il est également impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1579/2007

À l'annexe I du règlement (CE) no 1579/2007, sous la rubrique «turbot», les termes «l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas» sont remplacés par les termes «l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 1.


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1258/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

82,8

TR

81,9

ZZ

82,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,5

TR

116,0

ZZ

112,9

0709 90 70

MA

111,5

TR

133,8

ZZ

122,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

MA

75,7

TR

84,2

ZA

43,7

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,5

TR

72,0

ZZ

72,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

HR

54,2

IL

75,7

TR

54,1

ZZ

59,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,8

ZZ

63,9

0808 10 80

CA

82,7

CN

71,3

MK

34,6

US

100,1

ZZ

72,2

0808 20 50

CN

45,6

TR

104,0

US

114,4

ZZ

88,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1259/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Bleu d'Auvergne (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Bleu d'Auvergne», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant les conditions d'utilisation des traitements et additifs sur les laits et dans la fabrication du Bleu d'Auvergne. Ces pratiques assurent le maintien des caractéristiques essentielles de l'appellation.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.

(4)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (3) et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Bleu d'Auvergne» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le résumé consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Bleu d'Auvergne», les modifications suivantes sont approuvées:

«Méthode de l'obtention»

Le point 5 du cahier des charges relatif à la description de la méthode d’obtention du produit est complété par les dispositions suivantes:

«(…) L’opération d’emprésurage des laits doit être réalisée exclusivement avec de la présure.

La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.

Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés dans les laits et au cours de la fabrication sont la présure, les cultures inoffensives de bactéries, de levures, de moisissures, le chlorure de calcium et le sel.

(…) La conservation par maintien à une température négative des matières premières laitières, des produits en cours de fabrication, du caillé ou du fromage frais est interdite.

(…) La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite.»


ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«BLEU D'AUVERGNE»

No CE: FR-PDO-0117-0107/29.3.2006

AOP (X) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’état membre

Nom

:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresse

:

51, rue d’Anjou – F-75008 Paris

Tél.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

Courrier électronique

:

info@inao.gouv.fr

2.   Groupement

Nom

:

Syndicat interprofessionnel régional du Bleu d'Auvergne

Adresse

:

Mairie – F-15400 Riom-ès-Montagnes

Tél.

:

(33) 471 78 11 98

Fax

:

(33) 471 78 11 98

Courrier électronique

:

bleudauvergne@wanadoo.fr

Composition

:

Producteurs/transformateurs (X) Autres ( )

3.   Type de produit

Classe 1.3 –

Fromages

4.   Cahier des charges [résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom

«Bleu d'Auvergne»

4.2.   Description

Fromage au lait de vache à pâte persillée, en forme de cylindre plat à la croûte naturelle fleurie. Un grand format de 2 à 3 kg et d'environ 20 cm de diamètre. Un petit format de 1 kg, 500 g ou 350 g.

La teneur en matière grasse est d'au moins 50 % et la teneur en matière sèche non inférieure à 52 %.

4.3.   Aire géographique

Le cœur du Massif central, constitué du territoire des communes suivantes:

 

Département du Puy-de-Dôme: toutes les communes

 

Département du Cantal: toutes les communes

 

Département de la Haute-Loire:

Arrondissement de Brioude: toutes les communes

 

Département de l'Aveyron:

Cantons de Mur-de-Barrez et Sainte-Geneviève-sur-Argence: toutes les communes

 

Département de la Corrèze:

Cantons d'Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Bort-les-Orgues, Eygurande, Lapleau, La Roche-Canillac, Mercœur, Meyssac, Neuvic, Saint-Privat, Ussel-Est et Ussel-Ouest: toutes les communes

 

Département du Lot:

 

Cantons de Bretenoux, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Martel, Saint-Céré, Sousceyrac et Vayrac: toutes les communes

 

Canton de Livernon: communes de Assier, Issepts, Reyrevignes, Saint-Simon et Sonac

 

Canton de Souillac: communes de Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac et Saint-Sozy

 

Département de la Lozère:

Cantons d'Aumont-Aubrac, Fournels, Grandieu, Langogne, Le Malzieu, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans-la-Lozère et Saint-Chély-d'Apcher: toutes les communes.

4.4.   Preuve de l’origine

Chaque producteur de lait, chaque atelier de transformation et chaque atelier d'affinage remplit une «déclaration d'aptitude» enregistrée par les services de l'INAO et permettant à ce dernier d’identifier tous les opérateurs. Ceux-ci doivent tenir à la disposition de l'INAO des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.

Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit d’appellation d’origine, un examen analytique et organoleptique vise à s'assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet examen.

4.5.   Méthode d’obtention

La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages doivent être effectués dans l’aire géographique.

La fabrication comporte toujours les mêmes opérations que par le passé: égouttage du caillé, mise en moules, salage à la main, en deux temps, au gros sel sec, avec plusieurs retournements, puis piquage avec de longues aiguilles, cette aération de la pâte permettant le développement du Penicillium glaucum. Ensuite affinage en caves, quatre semaines au minimum pour les grands formats et deux semaines au minimum pour les petits formats.

4.6.   Lien

L'origine de ce fromage remonte au début du XIXe siècle où il était alors fabriqué sur les hautes terres volcaniques du Massif central. Sa réputation s'étend rapidement jusqu'à Paris où en 1879, le chansonnier Francisque Bathol célèbre ses louanges. Le Bleu d'Auvergne obtient l'appellation d'origine en mars 1975 après en avoir fait la demande en 1972.

La zone de production du Bleu d'Auvergne constitue un ensemble original caractérisé par des sols volcaniques et granitiques, riches en oligo-éléments, au climat rude, qui déterminent une flore très particulière contribuant à la spécificité du Bleu d’Auvergne dont la typicité est renforcée par l’utilisation de souches de pénicillium spécifiques, développées et produites dans la zone de l’AOC Bleu d’Auvergne. Les méthodes d’égouttage du caillé ainsi que le salage à la main donnent au Bleu d’Auvergne un persillage très fin, uniformément réparti dans la masse, qui le différencie des autres bleus.

4.7.   Structure de contrôle

Nom

:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresse

:

51, rue d'Anjou – F-75008 PARIS

Tél.

:

(33) 153.89.80.00

Fax

:

(33) 153.89.80.60

Courrier électronique

:

info@inao.gouv.fr

L’Institut national de l’origine et de la qualité est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la personnalité civile, sous tutelle du ministère de l’agriculture.

Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une appellation d’origine est placé sous la responsabilité de l’INAO.

Nom

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Adresse

:

59, boulevard Vincent Auriol – F-75703 PARIS Cedex 13

Tél.

:

(33) 144.87.17.17

Fax

:

(33) 144.97.30.37

Courrier électronique

:

info@inao.gouv.fr

La DGCCRF est un service du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

4.8.   Étiquetage

Les fromages sont obligatoirement enveloppés de papier aluminium.

Obligation de porter le nom de l’appellation.


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1260/2008 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 23

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 29 mars 2007, le Conseil international des normes comptables (IASB) a publié une révision de la norme comptable internationale IAS 23 — Coûts d’emprunt (ci-après «norme IAS 23 révisée»). La norme IAS 23 révisée supprime la possibilité offerte par la norme IAS 23 de comptabiliser immédiatement en charges les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif éligible. L’ensemble de ces coûts d’emprunt doit être incorporé dans le coût de l’actif. Les autres coûts d’emprunt doivent être comptabilisés en charges. La norme IAS 23 révisée annule et remplace la norme IAS 23 — Coûts d’emprunt (révisée en 1993).

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la norme IAS 23 révisée satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 23 — Coûts d’emprunt (révisée en 1993) est remplacée par la norme comptable internationale IAS 23 — Coûts d’emprunt (révisée en 2007) telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent la norme IAS 23 (révisée en 2007), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

Normes comptables internationales

IAS 23

IAS 23 Coûts d’emprunt (révisée en 2007)

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 23

Coûts d’emprunt

PRINCIPE DE BASE

1

Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges.

CHAMP D’APPLICATION

2

Les entités doivent appliquer la présente Norme pour la comptabilisation des coûts d’emprunt.

3

La Norme ne traite pas du coût réel ou calculé des capitaux propres, y compris le capital de préférence qui n’est pas classé en tant que passif.

4

Les entités ne sont pas tenues d’appliquer la Norme aux coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production:

(a)

d’un actif qualifié évalué à la juste valeur, par exemple un actif biologique; ou

(b)

de stocks qui sont fabriqués ou autrement produits en grandes quantités, de façon répétitive.

DÉFINITIONS

5

La présente Norme utilise les termes suivants avec la signification indiquée ci-après:

Les coûts d’emprunt sont les intérêts et autres coûts qu’une entité encourt dans le cadre d’un emprunt de fonds.

Un actif qualifié est un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

6

Les coûts d’emprunt peuvent inclure:

(a)

les intérêts sur découverts bancaires et emprunts à court terme et à long terme;

(b)

l’amortissement des primes d’émission ou de remboursement relatives aux emprunts;

(c)

l’amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place des emprunts;

(d)

les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement, comptabilisés selon IAS 17 Contrats de location; et

(e)

les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d’intérêt.

7

Suivant les circonstances, peut constituer un actif qualifié, l’un quelconque des actifs suivants:

(a)

stocks

(b)

installations de fabrication

(c)

installations de production d’énergie

(d)

immobilisations incorporelles

(e)

immeubles de placement.

Les actifs financiers, et les stocks qui sont fabriqués ou autrement produits sur une courte période ne sont pas des actifs qualifiés. Les actifs qui sont prêts à l’emploi ou à la vente au moment de leur acquisition ne sont pas des actifs qualifiés.

COMPTABILISATION

8

Les entités doivent inscrire à l’actif les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié, comme un élément du coût de cet actif. Elles doivent comptabiliser les autres coûts d’emprunt en charges dans la période au cours de laquelle elles les encourent.

9

Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont inclus dans le coût de cet actif. De tels coûts d’emprunt sont incorporés comme composante du coût de l’actif lorsqu’il est probable qu’ils généreront des avantages économiques futurs pour l’entité et que les coûts peuvent être évalués de façon fiable. Lorsqu’une entité applique IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, elle comptabilise en charges la partie des coûts d’emprunt qui compense l’inflation pendant la même période, conformément au paragraphe 21 de cette Norme.

Coûts d’emprunt incorporables dans le coût d’un actif

10

Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont les coûts d’emprunt qui auraient pu être évités si la dépense relative à l’actif qualifié n’avait pas été faite. Lorsqu’une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l’acquisition d’un actif qualifié particulier, les coûts d’emprunt qui sont liés directement à cet actif qualifié peuvent être aisément déterminés.

11

Il peut être difficile d’identifier une relation directe entre des emprunts particuliers et un actif qualifié et de déterminer les emprunts qui autrement auraient pu être évités. Une telle difficulté existe, par exemple, lorsque l’activité de financement d’une entité fait l’objet d’une coordination centrale. Des difficultés apparaissent également lorsqu’un groupe utilise une gamme d’instruments d’emprunts à des taux d’intérêt différents et prête ces fonds sur des bases diverses aux autres entités du groupe. D’autres complications résultent de l’utilisation d’emprunts libellés ou indexés sur des monnaies étrangères, lorsque le groupe opère dans une économie hautement inflationniste, et des fluctuations des cours de change. En conséquence, la détermination du montant des coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition d’un actif qualifié est difficile et est affaire de jugement.

12

Dans la mesure où une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l’obtention d’un actif qualifié, l’entité doit déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif comme étant égal aux coûts d’emprunt réels encourus sur cet emprunt au cours de la période, diminués de tout produit obtenu du placement temporaire de ces fonds empruntés.

13

Les accords de financement pour un actif qualifié peuvent avoir pour conséquence qu’une entité obtienne les fonds empruntés et supporte les coûts d’emprunt correspondants avant que tout ou partie des fonds soient utilisés pour les dépenses relatives à l’actif qualifié. Dans un tel cas, les fonds sont souvent placés de façon temporaire, en attendant d’être dépensés pour l’actif qualifié. Pour déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif au cours d’une période, tout produit du placement acquis sur ces fonds est déduit des coûts d’emprunt encourus.

14

Dans la mesure où une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l’obtention d’un actif qualifié, elle doit déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à cet actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables aux emprunts de l’entité en cours au titre de la période, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir l’actif concerné. Le montant des coûts d’emprunt qu’une entité incorpore au coût de l’actif au cours d’une période donnée ne doit pas excéder le montant total des coûts d’emprunt qu’elle a encourus au cours de cette même période.

15

Dans certaines circonstances, il est approprié d’inclure tous les emprunts de la société mère et de ses filiales pour calculer une moyenne pondérée des coûts d’emprunt; dans d’autres cas, il est approprié que chaque filiale utilise la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables à ses propres emprunts.

Valeur comptable de l’actif qualifié supérieure à sa valeur recouvrable

16

Lorsque la valeur comptable ou le coût final attendu de l’actif qualifié est supérieur(e) à sa valeur recouvrable ou sa valeur réalisable nette, cette valeur comptable est dépréciée ou sortie du bilan selon les dispositions d’autres Normes. Dans certaines circonstances, le montant de la dépréciation ou de la sortie fait l’objet d’une reprise selon ces autres Normes.

Début de l’incorporation dans le coût d’un actif

17

Les entités doivent commencer à incorporer les coûts d’emprunt dans le coût d’un actif qualifié à la date de commencement. La date de commencement pour l’incorporation à l’actif est la date à laquelle l’entité remplit pour la première fois toutes les conditions suivantes:

(a)

elle encourt des dépenses pour l’actif;

(b)

elle encourt des coûts d’emprunt; et

(c)

elle entreprend des activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation ou à sa vente.

18

Les dépenses relatives à un actif qualifié se limitent à celles qui ont eu pour résultat des paiements en trésorerie, des transferts d’autres actifs ou à la prise en charge de passifs portant intérêt. Les dépenses sont diminuées de tout acompte et de toute subvention reçus liés à cet actif (voir IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique). La valeur comptable moyenne de l’actif au cours d’une période, y compris les coûts d’emprunt antérieurement incorporés à son coût, représente normalement une approximation raisonnable des dépenses auxquelles le taux de capitalisation est appliqué au cours de cette période.

19

Les opérations nécessaires pour préparer l’actif pour son utilisation ou sa vente prévue vont au-delà de la construction physique de cet actif. Elles comprennent des travaux techniques et administratifs préalables au début de la construction physique, tels que les opérations associées à l’obtention des autorisations préalables au début de la construction physique. Toutefois, de telles opérations ne comprennent pas le fait de détenir un actif lorsqu’il n’y a ni production ni développement modifiant l’état de cet actif. Par exemple, les coûts d’emprunt supportés pendant la phase d’aménagement d’un terrain sont incorporés dans le coût de l’actif dans la période au cours de laquelle les opérations relatives à cet aménagement sont menées. En revanche, les coûts d’emprunt supportés lorsqu’un terrain acquis à des fins de construction est détenu sans s’accompagner d’un aménagement ne sont pas incorporables.

Suspension de l’incorporation dans le coût d’un actif

20

Les entités doivent suspendre l’incorporation des coûts d’emprunt pendant les périodes longues au cours desquelles elles interrompent le développement actif d’un actif qualifié.

21

Une entité peut encourir des coûts d’emprunt pendant une longue période au cours de laquelle elle interrompt les opérations nécessaires à la préparation d’un actif préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue. De tels coûts correspondent au coût de détention d’actifs partiellement achevés et ne satisfont pas aux critères d’incorporation dans le coût d’un actif. Toutefois, normalement, une entité n’interrompt pas l’incorporation dans le coût d’un actif des coûts d’emprunt pendant une période au cours de laquelle elle exécute des travaux techniques et administratifs importants. Une entité n’interrompt pas davantage l’incorporation des coûts d’emprunt dans le coût d’un actif lorsqu’un délai temporaire est une étape nécessaire au processus de préparation de l’actif à son utilisation prévue ou à sa vente prévue. A titre d’exemple, l’incorporation au coût d’un actif se poursuit pendant la longue période au cours de laquelle le niveau élevé des eaux retarde la construction d’un pont, si ce niveau élevé est habituel pendant la période de construction dans la région géographique concernée.

Arrêt de l’incorporation dans le coût d’un actif

22

Les entités doivent mettre fin à l’incorporation des coûts d’emprunt lorsque les activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation ou sa vente prévue sont pratiquement toutes terminées.

23

Un actif est en général prêt à son utilisation ou sa vente attendue lorsque sa construction physique est achevée, même si des travaux administratifs de routine peuvent se poursuivre. Si seules des modifications mineures, telles que la décoration d’un immeuble selon les spécifications de l’acheteur ou de l’utilisateur, restent à apporter, cela indique que les activités sont pratiquement toutes terminées.

24

Lorsqu’une entité termine la construction d’un actif qualifié par parties et que chacune des parties constitutives, dont la construction se poursuit, est utilisable indépendamment des autres, elle doit cesser d’incorporer les coûts d’emprunt dans le coût de cette partie lorsqu’elle termine pratiquement toutes les activités indispensables à la préparation de cette partie préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue.

25

Un complexe immobilier comprenant plusieurs immeubles, dont chacun peut être utilisé individuellement, est un exemple d’actif qualifié pour lequel chaque partie est en mesure d’être utilisée pendant que la construction se poursuit sur d’autres parties. À titre d’exemple d’actif qualifié nécessitant d’être achevé avant que chaque partie puisse être utilisée, on citera un établissement industriel mettant en œuvre plusieurs processus de manière consécutive en différents points de cet établissement à l’intérieur du même site, comme par exemple une aciérie.

INFORMATIONS À FOURNIR

26

Les entités doivent fournir les informations suivantes:

(a)

le montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’actifs au cours de la période; et

(b)

le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporés dans le coût d’actifs.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

27

Lorsque l’application de la présente Norme constitue un changement de méthode comptable, les entités doivent appliquer la Norme aux coûts d’emprunts relatifs aux actifs qualifiés pour lesquels la date de commencement pour l’incorporation à l’actif est postérieure ou égale à la date d’entrée en vigueur.

28

Toutefois, les entités peuvent désigner n’importe quelle date antérieure à la date d’entrée en vigueur et appliquer la Norme aux coûts d’emprunt relatifs à tous les actifs qualifiés pour lesquels la date de commencement pour l’incorporation à l’actif est postérieure ou égale à cette date.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

29

Les entités doivent appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente Norme à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

RETRAIT DE IAS 23 (RÉVISÉE EN 1993)

30

La présente Norme remplace IAS 23 Coûts d’emprunt révisée en 1993.

Annexe

Amendements d’autres positions officielles

Les amendements figurant dans la présente annexe doivent être appliqués pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique la présente Norme pour une période antérieure, les amendements figurant dans la présente annexe doivent être appliqués à cette période antérieure. Dans les paragraphes modifiés, les passages nouveaux sont soulignés, et les passages supprimés sont barrés.

А1   La Norme IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière a été modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 9, 12 et 13 sont modifiés, un titre et le paragraphe 25I sont insérés après le paragraphe 25H, et le paragraphe 47G est inséré, comme suit:

«9

Les dispositions transitoires des autres Normes s’appliquent aux changements de méthode comptable réalisés par une entité qui applique déjà les IFRS; elles ne s’appliquent pas à la transition aux IFRS d’un premier adoptant, sauf dans les cas spécifiés aux paragraphes 25D, 25H, 25I, 34A et 34B.

12

La présente Norme établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel le premier bilan d’ouverture en IFRS d’une entité doit être conforme à chaque IFRS:

(a)

les paragraphes 13 à 25I et 36A à 36C prévoient des exemptions à certaines dispositions d’autres Normes.

(b)

les paragraphes 26 à 34B interdisent l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres Normes.

13

Les entités peuvent décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

(a)

(l)

évaluation à la juste valeur d’actifs financiers ou de passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale (paragraphe 25G);

(m)

un actif financier ou une immobilisation incorporelle comptabilisée conformément à IFRIC 12 Accords de concession de services (paragraphe 25H); et

(n)

coûts d’emprunt (paragraphe 25I).

Les entités ne doivent pas appliquer ces exemptions à d’autres éléments par analogie.

Coûts d’emprunt

25I

Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires visées aux paragraphes 27 et 28 de IAS 23 Coûts d’emprunt, telle que révisée en 2007. Dans ces paragraphes, les références à la date d’entrée en vigueur seront interprétées comme désignant le 1er janvier 2009 ou la date de transition aux IFRS, si celle-ci est postérieure.

47G

Les entités doivent appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 13(n) et 25I pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique IAS 23 au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

А2   Dans IAS 1 Présentation des états financiers, la dernière phrase du paragraphe 110 est supprimée.

A3   Dans IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie, le paragraphe 32 est modifié comme suit:

«32

Le montant total des intérêts versés au cours d’une période est indiqué dans le tableau des flux de trésorerie, qu’ils aient été comptabilisés en charges au compte de résultat ou incorporés au coût d’un actif selon IAS 23 Coûts d’emprunt

A4   Dans IAS 11 Contrats de construction, la dernière phrase du paragraphe 18 est modifiée comme suit:

«18

Les coûts pouvant être attribués à l’activité de contrats en général et susceptibles d’être affectés à des contrats déterminés incluent également les coûts d’emprunt.»

A5   Dans IAS 16 Immobilisations corporelles, le paragraphe 23 est modifié comme suit:

«23

Le coût d’une immobilisation corporelle est le prix comptant équivalent à la date de comptabilisation. Si le règlement est différé au-delà des conditions habituelles de crédit, la différence entre le prix comptant équivalent et le total des paiements est comptabilisée en charges financières sur la période de crédit, à moins que ces charges ne soient incorporées dans le coût de l’actif selon IAS 23.»

A6   Dans IAS 38 Immobilisations incorporelles, le paragraphe 32 est modifié comme suit:

«32

Si le paiement au titre d’une immobilisation incorporelle est différé au-delà des durées normales de crédit, son coût est l’équivalent du prix comptant. La différence entre ce montant et le total des paiements est comptabilisée en charges financières sur la durée du crédit à moins qu’elle ne soit incorporée dans le coût de l’actif selon IAS 23 Coûts d’emprunt

A7   Dans l’interprétation IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires, le paragraphe 8 est modifié comme suit:

«8

Le détricotage périodique de l’actualisation doit être comptabilisé en résultat en tant que coût financier au fur et à mesure qu’il survient. L’incorporation à l’actif selon IAS 23 n’est pas autorisée.»


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1261/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 17 janvier 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications à la norme internationale d’information financière (IFRS) 2 — Paiement fondé sur des actions (ci-après dénommées «modification de l’IFRS 2»). Ces modifications apportent des éclaircissements sur ce que l’on entend par conditions d’acquisition des droits et sur la façon de comptabiliser les conditions accessoires à l’acquisition des droits et l’annulation d’un accord de paiement fondé sur des actions par l’entité ou l’autre partie.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’IFRS 2 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière (IFRS) 2 — Paiement fondé sur des actions est modifiée conformément aux modifications qui lui ont été apportées par l’IASB (ci-après dénommées «modification de l’IFRS 2»), comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de l’IFRS 2, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 2

«Modification de l’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions»

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

AMENDEMENTS DE IFRS 2

Paiement fondé sur des actions

Le présent document énonce des amendements apportés à IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. Ces amendements sont la version définitive de ceux qui étaient proposés dans l’exposé-sondage intitulé IFRS 2 - Conditions d’acquisition et annulation, publié en février 2006.

Une entité doit appliquer ces amendements à tous les paiements fondés sur des actions entrant dans le champ d’application de IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée.

CONDITIONS ACCESSOIRES À L’ACQUISITION DES DROITS

Dans la Norme, un sous-titre et un paragraphe 21A sont insérés après le paragraphe 21, comme suit:

Traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits

21A

De même, lors de l’estimation de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit prendre en compte toutes les conditions accessoires à l'acquisition des droits. En conséquence, pour les attributions d’instruments de capitaux propres assortis de conditions accessoires à l’acquisition des droits, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui remplit toutes les conditions d’acquisition qui ne sont pas des conditions de marché (par exemple les services reçus d’un membre du personnel qui reste au service de l’entité pendant la période de service spécifiée), que ces conditions accessoires aient été remplies ou non.

ANNULATIONS

Dans la Norme, le paragraphe 28 est modifié comme suit:

28

Si une attribution d’instruments de capitaux propres est annulée ou réglée pendant la période d’acquisition des droits (sauf cas d’une attribution annulée par renonciation lorsque les conditions d’acquisition ne sont pas remplies):

Dans la Norme, le paragraphe 28(b) est modifié comme suit:

28

(b)

… Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges. Toutefois, si l’accord de paiement fondé sur des actions comportait des éléments de passif, l’entité doit réévaluer la juste valeur du passif à la date de l’annulation ou du règlement. Tout paiement effectué pour régler la composante passif doit être comptabilisé comme une extinction de passif.

Dans la Norme, un paragraphe 28A est inséré après le paragraphe 28, comme suit.

28A

Lorsqu’une entité ou une autre partie peut choisir de satisfaire ou non à une condition accessoire à l'acquisition des droits, et que cette condition n’est pas respectée au cours de la période d’acquisition de droits, ce non respect doit être traité par l’entité comme une annulation, qu’il soit le fait de l’entité ou de l’autre partie.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Dans la présente Norme, un paragraphe 62 est inséré comme suit:

62

Une entité doit appliquer les amendements suivants, rétrospectivement, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009:

(a)

les dispositions du paragraphe 21A relatives au traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits;

(b)

les définitions révisées des expressions «s’acquérir» et «conditions d’acquisition» dans l’Annexe A;

(c)

les amendements des paragraphes 28 et 28A en matière d’annulation.

Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

DÉFINITIONS

Dans l’Annexe A, les définitions des expressions «s’acquérir» et «conditions d’acquisition» sont modifiées comme suit.

«s’acquérir

Devenir un droit. Dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, le droit d’une autre partie à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l’entité s’acquiert dès que le droit de cette autre partie n'est plus soumis à la satisfaction de conditions d'acquisition de droits.

conditions d’acquisition de droits

Dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur actions, les conditions qui déterminent si l’entité reçoit les services qui ouvrent pour l’autre partie le droit à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l’entité. Les conditions d’acquisition de droits sont soit des conditions de service, soit des conditions de performance. Les conditions de service imposent à l’autre partie la réalisation d’une période de service spécifiée. Les conditions de performance imposent à l’autre partie une période de service spécifiée, ainsi que la réalisation d’objectifs de performance spécifiés (par exemple une augmentation spécifiée du bénéfice d’une entité au cours d’une période donnée). Une condition de performance peut englober une condition de marché


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1262/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 13 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 5 juillet 2007, le Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 13 — Programmes de fidélisation de la clientèle (ci-après dénommée «IFRIC 13»). L’IFRIC 13 élimine les pratiques discordantes en matière de comptabilisation des biens ou services gratuits ou à prix réduit vendus dans le cadre des programmes de fidélisation de la clientèle auxquels les entreprises ont recours pour récompenser leurs clients en leur accordant des points, «air miles» ou autres avantages à l’achat d’un bien ou d’un service.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’IFRIC 13 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, l’interprétation du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) 13 — Programmes de fidélisation de la clientèle est insérée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’IFRIC 13, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE

IFRIC 13

«Interprétation IFRIC 13 — Programmes de fidélisation de la clientèle»

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante www.iasb.org

INTERPRÉTATION IFRIC 13

Programmes de fidélisation de la clientèle

RÉFÉRENCES

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 18 Produits des activités ordinaires

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

CONTEXTE

1

Les programmes de fidélisation de la clientèle sont utilisés par les entités pour inciter leurs clients à acheter leurs biens ou leurs services. Si un client achète des biens ou des services, l’entité lui octroie des points cadeau (souvent désignés sous le vocable «points ou points de fidélité»). En contrepartie de ses points cadeau, le client peut obtenir des biens ou des services gratuits ou à prix réduits.

2

Les programmes fonctionnent de diverses manières. Les clients peuvent être tenus d’accumuler un nombre ou une valeur minimum de points cadeau avant d’être en mesure de les échanger. Les points peuvent être liés à des achats séparés ou à des groupes d’achats, ou bien encore à une pratique d’achats réguliers sur une période donnée. L’entité peut exploiter elle-même le programme de fidélisation ou bien participer à un programme exploité par un tiers. Les cadeaux offerts peuvent être des biens ou des services fournis par l’entité elle-même et/ou le droit d'obtenir des biens ou des services auprès de tiers.

CHAMP D’APPLICATION

3

La présente Interprétation s’applique aux points cadeau de fidélisation de la clientèle:

(a)

qu’une entité octroie à ses clients lors d'une vente, c.-à-d. une vente de biens, une fourniture de services ou l'utilisation d'actifs de l'entité par un client; et

(b)

que le client peut échanger à l’avenir contre des biens ou des services gratuits ou à prix réduits, sous réserve de respecter d’éventuelles conditions supplémentaires.

L’interprétation traite de la comptabilisation des points cadeau par l’entité qui les accorde à ses clients.

QUESTIONS

4

Les questions traitées dans la présente Interprétation consistent à savoir:

(a)

s’il y a lieu de comptabiliser et d’évaluer l’obligation qu’a l’entité de fournir à l’avenir des biens ou des services gratuits ou à prix réduit («cadeaux»), en:

(i)

affectant aux points cadeau une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de la vente et en différant la comptabilisation en produit des activités ordinaires (en application du paragraphe 13 de IAS 18); ou

(ii)

provisionnant les coûts futurs estimés de la fourniture des cadeaux (en application du paragraphe 19 de IAS 18); et

(b)

dans le cas de l’affectation de la contrepartie aux points cadeau:

(i)

quel doit en être le montant;

(ii)

quand convient-il de la comptabiliser en produits; et

(iii)

si c’est un tiers qui fournit les cadeaux, comment les produits doivent-il être évalués ?

CONSENSUS

5

Une entité doit appliquer le paragraphe 13 de IAS 18 et comptabiliser les points cadeau en tant qu'éléments identifiables de la transaction, séparément des autres éléments identifiables lors de la vente initiale. La juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de la vente initiale doit être répartie entre les points cadeau et les autres éléments de la vente.

6

La contrepartie affectée aux points cadeau doit être évaluée par référence à leur juste valeur, c.-à-d. au montant auquel les points cadeau pourraient être vendus séparément.

7

Si l’entité fournit elle-même les cadeaux, elle doit comptabiliser la contrepartie affectée aux points cadeau en produit lorsque les points cadeau sont échangés et qu’elle remplit son obligation de livrer les cadeaux. Le montant du produit comptabilisé sera basé sur le nombre de points cadeau qui ont été échangés contre des cadeaux, par rapport au nombre total d’unités dont l’échange était attendu.

8

Si c’est un tiers qui fournit les cadeaux, l’entité doit apprécier si elle encaisse la contrepartie affectée aux points cadeau pour son propre compte (c.-à-d. à titre de mandant de la transaction) ou pour le compte du tiers (c.-à-d. à titre d’agent du tiers).

(a)

Si l’entité encaisse la contrepartie pour le compte du tiers, elle doit:

(i)

évaluer son produit comme étant le montant net qu'elle conserve pour son propre compte, c.-à-d. la différence entre la contrepartie reçue affectée aux points cadeau et le montant dû au tiers au titre de la fourniture des cadeaux; et

(ii)

comptabiliser ce montant net en produits lorsque naissent l’obligation du tiers de livrer les cadeaux et son droit d’obtenir la contrepartie correspondante. Ceci peut intervenir dès que les points cadeau sont octroyés. À l’inverse, si le client peut choisir de réclamer des cadeaux soit auprès de l’entité soit auprès d’un tiers, ceci n'intervient qu’au moment où le client réclame les cadeaux auprès du tiers.

(b)

Si l’entité encaisse la contrepartie pour son propre compte, elle doit évaluer ses produits comme étant la contrepartie brute affectée aux points cadeau et comptabiliser ces produits lorsqu’elle remplit ses obligations de livrer les cadeaux.

9

Si à un moment donné, on s’attend à ce que les coûts inévitables liés à la fourniture des cadeaux excèdent la contrepartie reçue ou à recevoir (c.-à-d. la contrepartie affectée aux points cadeau au moment de la vente initiale qui n'a pas encore été comptabilisée en produit, majorée de toute autre contrepartie à recevoir lorsque le client échange ses points cadeau), l'entité a des contrats déficitaires. Un passif doit être comptabilisé pour l’excédent selon IAS 37. Ceci peut intervenir si les coûts attendus liés à la fourniture des cadeaux augmentent, par exemple, si l’entité revoit ses attentes en termes de nombre de points cadeau dont l’échange sera demandé.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10

Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2008. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique l'Interprétation à une période ouverte avant le 1er juillet 2008, elle doit l’indiquer.

11

Les changements de méthodes comptables s’effectuent selon IAS 8.

Annexe

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de l’Interprétation.

Évaluer la juste valeur des points cadeau

AG1

Le paragraphe 6 du consensus impose d’évaluer la contrepartie affectée aux points cadeaux par référence à leur juste valeur, c.-à-d. au montant auquel ils pourraient être vendus séparément. Si la juste valeur ne peut pas être observée directement, elle doit être estimée.

AG2

Une entité peut estimer la juste valeur des points cadeau par référence à la juste valeur des cadeaux pour lesquels ils peuvent être échangés. La juste valeur de ces cadeaux pourrait être réduite de manière à prendre en compte:

(a)

la juste valeur des cadeaux qui pourraient être offerts aux clients n'ayant pas acquis de points cadeau lors d’une vente initiale; et

(b)

la proportion des points cadeau dont l'entité estime qu'ils ne seront pas échangés.

Si les clients peuvent choisir parmi une gamme de cadeaux différents, la juste valeur des points cadeau doit refléter la juste valeur de la gamme des cadeaux disponibles, pondérée par la fréquence à laquelle l’on s’attend à ce que chaque cadeau soit choisi.

AG3

Dans certains cas, d’autres techniques d’estimation peuvent être disponibles. Par exemple, si un tiers fournit les cadeaux et si l’entité paie à ce tiers chaque point cadeau fourni, elle peut estimer la juste valeur des points cadeau par référence au montant payé au tiers, en y ajoutant une marge bénéficiaire raisonnable. Il est nécessaire de faire preuve de jugement pour sélectionner et appliquer une technique d’estimation qui satisfasse aux dispositions du paragraphe 6 du consensus et qui apparaît comme la plus appropriée compte tenu des circonstances.


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1263/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 14 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 5 juillet 2007, le Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction (ci-après «interprétation IFRIC 14»). L’interprétation IFRIC 14 clarifie les dispositions de la norme comptable internationale IAS 19 en ce qui concerne l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies dans le cadre d’un régime à prestations définies postérieures à l’emploi, lorsqu'il existe une exigence de financement minimal. Un actif au titre des prestations définies est un écart positif entre la juste valeur des actifs des régimes et la valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies. La norme IAS 19 limite l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies à la valeur actuelle des avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme d’une diminution des cotisations futures au régime, lesquels peuvent être affectés par une exigence de financement minimal.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 14 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission est insérée l'interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction du Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent la norme IFRIC 14, telle qu’elle figure à l'annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

IFRIC 14

«Interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction»

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

INTERPRÉTATION IFRIC 14

IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction

RÉFÉRENCES

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 19 Avantages du personnel

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

CONTEXTE

1

Le paragraphe 58 de IAS 19 limite l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies à «la valeur actuelle de tous les avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme de diminution des cotisations futures au régime», majorée des profits et pertes non comptabilisés. Certains se sont interrogés sur le moment à partir duquel des remboursements ou des diminutions de cotisations futures doivent être considérés comme disponibles et particulièrement lorsqu’une exigence de financement minimal existe.

2

Des exigences de financement minimal existent dans de nombreux pays afin d’améliorer la sécurité de la promesse de prestations postérieures à l’emploi faite aux membres d'un régime d’avantages du personnel. Ces dispositions stipulent normalement un montant ou un niveau minimal de cotisations à verser au régime sur une période donnée. Dès lors, une exigence de financement minimal peut limiter la capacité d’une entité à diminuer ses cotisations futures.

3

En outre, la limite relative à l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies peut avoir pour effet de rendre une exigence de financement minimal déficitaire. Normalement, une exigence imposant de régler des cotisations à un régime n’affecte pas l’évaluation de l’actif ou du passif au titre des prestations définies. En effet, les cotisations, une fois payées, deviennent des actifs du régime et dès lors, le passif additionnel net est nul. Cela étant, une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif si les cotisations requises ne sont pas disponibles pour l’entité une fois qu’elles ont été payées.

CHAMP D’APPLICATION

4

La présente Interprétation s’applique à toutes les prestations définies postérieures à l’emploi et aux autres prestations définies à long terme au profit du personnel.

5

Dans le cadre de la présente Interprétation, on entend par exigence de financement minimal toute exigence de financer les régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi et les autres avantages à long terme.

QUESTIONS

6

Les questions traitées dans la présente Interprétation consistent à savoir:

(a)

à quel moment des remboursements ou des diminutions de cotisations futures devraient être considérés comme disponibles selon le paragraphe 58 de IAS 19.

(b)

comment une exigence de financement minimal pourrait affecter la disponibilité de diminution de cotisations futures.

(c)

à quel moment une exigence de financement minimal pourrait donner naissance à un passif.

CONSENSUS

Disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures

7

Une entité doit déterminer la disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution de cotisations futures conformément aux dispositions du régime et d’éventuelles exigences légales applicables dans le pays du régime.

8

Un avantage économique, sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures, est disponible si l’entité peut le réaliser à un moment quelconque pendant la vie du régime ou après le règlement des passifs du régime. En particulier, cet avantage économique peut être disponible même s’il n’est pas immédiatement réalisable à la date de clôture.

9

L’avantage économique disponible ne dépend pas de la manière dont l’entité entend utiliser l’excédent. Une entité doit déterminer l’avantage économique maximal qui est disponible sous la forme de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou d’une combinaison des deux. Une entité ne doit pas comptabiliser des avantages économiques provenant d’une combinaison de remboursements et de diminutions de cotisations futures sur la base d’hypothèses mutuellement exclusives.

10

Conformément à IAS 1, l’entité doit fournir à la date de clôture des informations relatives aux sources principales d’incertitude pesant sur les estimations, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif net ou du passif net comptabilisé au bilan. Ceci pourrait inclure des informations relatives à d’éventuelles restrictions quant à la possibilité de réaliser l’excédent ou des informations relatives à la méthode utilisée pour déterminer le montant de l’avantage économique disponible.

L’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement

Le droit à un remboursement

11

Un remboursement n'est disponible pour une entité que si l’entité a un droit inconditionnel à un remboursement:

(a)

pendant la durée de vie du régime, en supposant que les passifs du plan ne doivent être réglés pour obtenir le remboursement (par exemple, dans certains pays, l’entité peut disposer d’un droit de remboursement pendant la durée de vie du régime, que les passifs du régime aient été réglés ou non) ; ou

(b)

en supposant le règlement graduel des passifs du régime au fil du temps jusqu’à ce que tous les membres aient quitté le régime ; ou

(c)

en supposant un règlement intégral des passifs du régime en un événement unique (c.-à-d. sous la forme d’une liquidation de régime).

Un droit inconditionnel à remboursement peut exister quel que soit le niveau de financement d’un régime à la date de clôture.

12

Si le droit de l’entité au remboursement d’un excédent dépend de la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements incertains qui ne sont pas totalement sous son contrôle, l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel et ne doit pas comptabiliser un actif.

13

Une entité doit évaluer l’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement comme étant le montant de l’excédent à la date de clôture (à savoir la juste valeur des actifs du régime diminuée de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies) que l’entité a le droit de recevoir sous la forme d’un remboursement, après déduction d’éventuels coûts associés. Par exemple, dans l’hypothèse d’un remboursement qui serait soumis à une taxe autre que l’impôt sur le revenu, une entité doit évaluer le montant du remboursement net de taxe.

14

En évaluant le montant d’un remboursement disponible lors de la liquidation du régime [paragraphe 11(c)], une entité doit inclure les coûts, pour le régime, du règlement des passifs du plan et de l’exécution du remboursement. Par exemple, une entité doit déduire les honoraires si ceux-ci sont payés par le régime et non par l’entité, ainsi que les coûts d’éventuelles primes d’assurance qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le passif lors de la liquidation.

15

Si le montant d’un remboursement est déterminé comme étant la totalité du surplus ou une proportion de celui-ci, plutôt qu’un montant fixe, une entité ne doit pas procéder à un ajustement pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, même si le remboursement n’est réalisable qu’à une date future.

L’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations

16

S’il n’y a pas d’exigence de financement minimal, une entité doit déterminer l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures comme étant le moins élevé des montants suivants:

(a)

l'excédent du régime et

(b)

la valeur actuelle du coût des services futurs pour l’entité, c.-à-d. en excluant tout ou partie des coûts futurs qui seront pris en charge par les membres du personnel pour chaque année sur la plus courte des deux périodes suivantes: la durée de vie du régime et la durée de vie de l’entité.

17

Une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la date de clôture telle que déterminée par IAS 19. En conséquence, une entité doit prendre pour hypothèse l’absence de changement des prestations à fournir par un régime à l’avenir, jusqu’à ce que ce régime soit modifié, et prendre pour hypothèse un effectif stable à l’avenir, sauf si l’entité est manifestement engagée, à la date de clôture, à réduire l’effectif couvert par le régime. Dans ce dernier cas, l’hypothèse relative à l’effectif futur devra inclure cette réduction. Une entité doit déterminer la valeur actuelle du coût des services futurs en utilisant le même taux d’actualisation que celui utilisé dans le calcul de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture.

L’effet d’une exigence de financement minimal sur l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures

18

Une entité doit analyser toute exigence de financement minimal à une date donnée en termes de cotisations requises pour couvrir (a) tout déficit existant au titre des services passés sur la base des exigences de financement minimal et (b) l'acquisition future d'avantages.

19

Les cotisations destinées à couvrir un déficit existant sur la base des exigences de financement minimal au titre de services déjà reçus n’affectent pas les cotisations futures au titre des services futurs. Elles peuvent donner naissance à un passif conformément aux paragraphes 23 à 26.

20

En présence d'une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à l’acquisition future d'avantages, une entité doit déterminer l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures comme étant la valeur actuelle:

(a)

du coût des services futurs estimés pour chaque année conformément aux paragraphes 16 et 17, diminué

(b)

du montant des cotisations estimées de financement minimal au titre de l’acquisition future d'avantages au cours de l'année considérée.

21

Une entité doit calculer les cotisations futures de financement minimal requises au titre de l’acquisition future d'avantages en prenant en compte l’effet d’un éventuel excédent sur la base des exigences de financement minimal. Une entité doit utiliser les hypothèses requises par les exigences de financement minimal et, pour tous les facteurs non spécifiés par les exigences de financement minimal, des hypothèses compatibles avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la date de clôture telle que déterminée par IAS 19. Le calcul doit comprendre tout changement attendu résultant du paiement par l’entité des cotisations minimales dues. Toutefois, le calcul n’inclura pas l’effet de changements attendus des termes et conditions des exigences de financement minimal qui ne sont pas quasi-adoptés ou contractuellement convenus à la date de clôture.

22

Si la cotisation future de financement minimal exigée au titre de l’acquisition future d'avantages excède le coût des services futurs au titre de IAS 19 pour une année donnée, la valeur actuelle de cet excédent réduit le montant de l’actif disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures à la date de clôture. Cependant, le montant de l’actif disponible sous la forme d’une diminution de cotisations futures ne peut jamais être inférieur à zéro.

Cas où une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif

23

Si une entité, en vertu d’une exigence de financement minimal, a l’obligation de payer des cotisations pour couvrir un déficit existant au titre de services déjà reçus, sur la base du financement minimal, l’entité doit déterminer si les cotisations à payer seront disponibles sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures après qu’elles auront été payées au régime.

24

Dans la mesure où les cotisations à payer ne seront pas disponibles après avoir été payées au régime, l’entité doit comptabiliser un passif lorsque l’obligation survient. Le passif doit diminuer l’actif au titre des prestations définies ou augmenter le passif au titre des prestations définies de manière à permettre qu’aucun profit ou perte ne survienne du fait de l'application du paragraphe 58 de IAS 19 lorsque les cotisations seront payées.

25

Une entité doit appliquer le paragraphe 58A de IAS 19 avant de déterminer le passif conformément au paragraphe 24.

26

Le passif au titre de l’exigence de financement minimal, de même que toute réévaluation ultérieure de ce passif, sera comptabilisé immédiatement conformément à la méthode adoptée par l’entité pour comptabiliser l’effet de la limite du paragraphe 58 de IAS 19 sur l’évaluation de l’actif au titre des prestations définies. En particulier:

(a)

une entité qui comptabilise l’effet de la limite du paragraphe 58 au compte de résultat, conformément au paragraphe 61(g) de IAS 19, doit comptabiliser l’ajustement immédiatement au compte de résultat.

(b)

une entité qui comptabilise l’effet de la limite du paragraphe 58 dans l’état des produits et charges comptabilisés, conformément au paragraphe 93C de IAS 19, doit comptabiliser l’ajustement immédiatement dans l’état des produits et charges comptabilisés.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

27

Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008. Une application anticipée est autorisée.

TRANSITION

28

Une entité doit appliquer cette Interprétation dès le début de la première période présentée dans les premiers états financiers auxquels cette Interprétation s’applique. Une entité doit comptabiliser tout ajustement initial découlant de l’application de cette Interprétation en résultats non distribués au début de cette période.


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1264/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2009 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1),

vu le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 prévoit qu’une rétribution forfaitaire est versée par la Commission aux États membres pour chaque fiche d’exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l’article 3 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1453/2007 de la Commission (3) fixe le montant de la rétribution forfaitaire pour l’exercice comptable 2008 à 151 EUR par fiche d’exploitation. L’évolution des coûts et ses répercussions sur les frais d’établissement de la fiche d’exploitation justifient une révision de ce montant.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La rétribution forfaitaire prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est fixée à 155 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de l’exercice comptable 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65.

(2)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 68.


17.12.2008   

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L 338/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1265/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 du règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission (2) établit pour chaque État membre le seuil de dimension économique des exploitations comptables incluses dans le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole.

(2)

En ce qui concerne l’Espagne, des changements structurels ont mené à une baisse du nombre des petites exploitations et de leur contribution à la production agricole totale. Les exploitations de moins de 4 UDE (435 307 exploitations) ne représentent que 4,04 % de la marge brute standard totale. La partie la plus représentative de l’activité agricole peut donc être couverte, même si le seuil exclut les exploitations de dimension plus réduite. Par conséquent, il y a lieu de porter le seuil de 2 UDE à 4 UDE.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1859/82 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CEE) no 1859/82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le seuil de dimension économique visé à l’article 4 du règlement 79/65/CEE est fixé de la façon suivante pour l’exercice comptable 2008 (période de douze mois consécutifs débutant entre le 1er janvier et le 1er juillet 2008):

Belgique: 16 UDE

Bulgarie: 1 UDE

République tchèque: 4 UDE

Danemark: 8 UDE

Allemagne: 16 UDE

Estonie: 2 UDE

Irlande: 2 UDE

Grèce: 2 UDE

Espagne: 4 UDE

France: 8 UDE

Italie: 4 UDE

Chypre: 2 UDE

Lettonie: 2 UDE

Lituanie: 2 UDE

Luxembourg: 8 UDE

Hongrie: 2 UDE

Malte: 8 UDE

Pays-Bas: 16 UDE

Autriche: 8 UDE

Pologne: 2 UDE

Portugal: 2 UDE

Roumanie: 1 UDE

Slovénie: 2 UDE

Slovaquie: 8 UDE

Finlande: 8 UDE

Suède: 8 UDE

Royaume-Uni (à l’exclusion de l’Irlande du Nord): 16 UDE

Royaume-Uni (uniquement Irlande du Nord): 8 UDE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de l’exercice comptable 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65.

(2)  JO L 205 du 13.7.1982, p. 5.


17.12.2008   

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L 338/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1266/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), j), k), l), m), n), n bis) et p),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (2) introduit en particulier des aides à la restructuration, à la reconversion, à la vendange en vert et à l’arrachage dans le secteur vitivinicole. Parallèlement, il établit que les agriculteurs bénéficiant d’un paiement au titre de ces mesures doivent satisfaire aux exigences de conditionnalité visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003. Par conséquent, il convient que les modalités d’application de la conditionnalité établies dans le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) s’appliquent à ces agriculteurs. Il y a donc lieu de modifier le titre de ce règlement.

(2)

Les articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 introduisent des exigences de conditionnalité pour l’aide dans le secteur vitivinicole, lesquelles doivent s’appliquer durant une période définie qui suit le paiement. Il convient de clarifier la date d’entrée en vigueur de ces exigences.

(3)

Pour l’application des exigences de conditionnalité, l’agriculteur est tenu de déclarer toute la superficie de son exploitation. Dès lors, il y a lieu d’obliger les agriculteurs qui sollicitent uniquement des mesures d’aide couvertes par la conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 et aucun autre paiement direct à déclarer chaque année toutes les superficies agricoles de l’exploitation dans un formulaire de demande unique, sauf si les autorités compétentes disposent déjà de ces informations.

(4)

Les dispositions existantes en matière de non-déclaration de toutes les superficies agricoles et de dépôt tardif des demandes qui s’appliquent aux agriculteurs bénéficiant de paiements directs ne concernent pas les agriculteurs qui sollicitent des aides dans le cadre de la réforme du secteur du vin. Il est nécessaire de mettre en œuvre des dispositions visant à faire en sorte que les agriculteurs sollicitant des aides dans le cadre de la réforme du secteur du vin déposent un formulaire de demande unique et déclarent toutes leurs superficies agricoles. Dès lors, il convient de réduire les paiements lorsqu’un agriculteur qui bénéficie d’une aide dans le cadre de la réforme du secteur du vin ignore la disposition relative au dépôt d’un formulaire de demande unique ou omet de déclarer toutes ses superficies agricoles.

(5)

Il y a lieu d’établir le taux minimal de contrôles pour le respect des exigences de conditionnalité pour les agriculteurs soumis à la conditionnalité dans le secteur du vin conformément aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008. Conformément aux règles de conditionnalité actuellement en vigueur, il y a lieu de fixer ce taux de contrôles à 1 % des agriculteurs concernés.

(6)

Afin de garantir un contrôle adéquat du respect des obligations en matière de conditionnalité prévues dans le règlement (CE) no 796/2004, eu égard à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, il convient que les échantillons de contrôle soient constitués d’agriculteurs visés par lesdits articles.

(7)

Le règlement (CE) no 1782/2003 clarifie les règles relatives à la responsabilité dans le cadre de la conditionnalité, particulièrement en ce qui concerne le transfert de terres durant l’année calendrier concernée. Il convient que ces règles s’appliquent également à l’agriculteur qui dépose chaque année une demande d’aide conformément aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008.

(8)

Il convient que les règles de réduction en cas de non-conformité s’appliquent également aux paiements définis aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 au cours de l’année calendrier de la constatation. Dans le cas où les mesures d’aide en faveur du secteur vitivinicole ne sont pas accordées chaque année, il y a lieu de prévoir une disposition spécifique pour le calcul du montant à réduire. Cette disposition doit tenir compte du nombre d’années au cours desquelles s’appliquent les obligations en matière de conditionnalité.

(9)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 796/2004.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

1)

Le titre du règlement (CE) no 796/2004 est remplacé par le texte suivant:

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

Le présent règlement porte modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé “le système intégré”) prévus au titre II du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que modalités d’application de la conditionnalité prévue aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (4). Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d’aides.

3)

À l’article 2, le deuxième alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité au sens des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, “à compter du paiement” signifie à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année calendrier au cours de laquelle le premier paiement a été accordé.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides “surfaces” ne peut déposer qu’une demande unique par an.

Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides “surfaces”, mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 ou une aide en vertu des articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles telles que définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 14 du présent règlement.

Un agriculteur qui est seulement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 dépose un formulaire de demande unique au cours de chaque année calendrier concernée par ces obligations.

Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque les informations en question sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.»

5)

À l’article 14, paragraphe 1, point a), l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l’agriculteur doit se conformer à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le premier alinéa s’applique également aux paiements visés aux articles 11, 12 et 98 dudit règlement. Le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.»

6)

À l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs étant soumis à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 durant l’année calendrier en question et qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de contrôle concernée.»

7)

L’article 45 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 1, un État membre peut décider de sélectionner, dans le cadre de la même analyse de risques, des agriculteurs bénéficiant de paiements directs et des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008.»

b)

Au paragraphe 2, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, l’échantillon visé dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 44, paragraphe 1, est constitué d’agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 pour l’année calendrier concernée.»

c)

Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et parmi les agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 et qui sont tenus de respecter les normes ou exigences concernées.»

8)

L’article 65 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 aux agriculteurs qui sont soumis à la conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le dépôt de la demande d’aide mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 signifie la transmission annuelle du formulaire de demande unique.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l’article 72, lorsqu’un agriculteur soumis à des obligations de conditionnalité conformément aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 ne transmet par le formulaire de demande unique dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement, une réduction de 1 % par jour ouvrable s’applique. La réduction est plafonnée à 25 %. Elle est appliquée sur le montant total des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.»

9)

À l’article 66, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.»

10)

À l’article 67, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1267/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8 du règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission (2) prévoit que le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s’applique au règlement (CE) no 2172/2005, sauf dispositions contraires.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2172/2005, dans le cas où une demande de droits d’importation dépasse 5 % du volume contingentaire disponible, la quantité excédentaire n’est pas prise en compte. Il convient de supprimer ladite disposition afin de mettre les dispositions du règlement (CE) no 2172/2005 en conformité avec celles de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1301/2006.

(3)

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005, à la suite de la notification par les États membres des quantités faisant l’objet de demandes de droits d’importation, la Commission doit décider, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à ces demandes. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 ne prévoit la fixation d'un coefficient d'attribution que dans les cas où les quantités sur lesquelles portent les demandes excèdent les quantités disponibles pour la période de contingent tarifaire d’importation concernée. Le règlement (CE) no 1301/2006 étant un règlement horizontal, il y a donc lieu de supprimer la disposition figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005. En outre, il est nécessaire de fixer la période au cours de laquelle il convient d'attribuer des droits d'importation.

(4)

Dans les cas où un coefficient d'attribution est fixé, il importe de préciser qu’une part proportionnelle des garanties constituées avec les demandes relatives à l'attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) no 2172/2005 est libérée.

(5)

L'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2172/2005 dispose que chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus. Il est opportun de préciser que la délivrance d'un certificat d'importation entraîne la libération proportionnelle de la garantie déposée avec la demande de droits d'importation.

(6)

Il importe dès lors de modifier le règlement (CE) no 2172/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2172/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard le 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa.»

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Si l'application du paragraphe 2 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 1, est libérée immédiatement.»

3)

À l'article 6, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 1, est libérée immédiatement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 10.

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1268/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La réunion plénière du processus de Kimberley, qui s'est tenue à Delhi, a revu la liste des participants qui remplissent les exigences minimales du système de certification du processus de Kimberley.

(2)

Les addresses des autorités responsables du processus de Kimberley de certains participants doivent être mises à jour.

(3)

L'annexe II doit dès lors être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BELARUS

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Demande de renseignements généraux:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

CONGO, République démocratique du

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CONGO, République du

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CORÉE, République de

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

CROATIE

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

HONG KONG (region administrative spéciale de la République populaire de Chine)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

INDE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400004

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAËL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

LAO, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXICO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No 30, Colonia Hipódromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

México

NAMIBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURQUIE

 

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

 

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tél. (32-3) 206 94 72

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

En Belgique, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIE

Ministry of Finance,

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tél. (359.2) 985.924.01/985.924.10/985.924.15

Fax (359.2).981.2498

E-mail: feedback@minfin.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tél. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

ALLEMAGNE

En Allemagne, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats communautaires, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tél. (49-6781) 56 27-31

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Pour l'application des articles 5, paragraphe 3, 6, 9, 10, 14, paragraphe 3, 15 et 17 du présent règlement, qui concernent plus particulièrement les obligations d'information à l'égard de Commission, l'autorité ci-après agit en tant qu'autorité compétente allemande:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tél. (49-911) 376-3429, 376-3586, 376-3582

Fax (49-911) 376-2270

Email: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

ROUMANIE

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

Precious Metals and Precious Stones Department

24 Gral Berthelot, Sect. 1

010164, Bucharest

Tél. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

ROYAUME-UNI

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tél. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk»


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1269/2008 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

interdisant la pêche du lieu noir dans la zone VI, dans les eaux communautaires de la zone V b ainsi que dans les eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

65/T&Q

État membre

ESP

Stock

POK/561214

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

Date

13.10.2008


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/48


RÈGLEMENT (CE) N o 1270/2008 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

interdisant la pêche de l’aiguillat commun/le chien de mer dans les eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

66/T&Q

État membre

ESP

Stock

DGS/15X14

Espèce

Aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

Date

25.10.2008


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/50


RÈGLEMENT (CE) N o 1271/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1255/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 décembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1255/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1255/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1255/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1255/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 83.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 17 décembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

51,69

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

27,51

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

27,51

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

51,69


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.12.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

179,80

109,35

Prix FOB USA

233,65

223,65

203,65

98,82

Prime sur le Golfe

12,17

Prime sur Grands Lacs

26,95

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

9,44 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

7,96 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil de ministres ACP-CE

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/53


DÉCISION N o 2/2008 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 18 novembre 2008

concernant l’affectation à la Somalie de ressources du 10e Fonds européen de développement

(2008/951/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (1), et notamment son article 93, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision no 3/2001 du Conseil des ministres ACP-CE (2), un montant de 149 millions EUR a été alloué au titre de la coopération financière au développement avec la Somalie pour la période allant jusqu’à la fin 2007 sur les ressources des huitième et neuvième Fonds européens de développement (FED) conformément à l’article 93, paragraphe 6, de l’accord de partenariat ACP-CE. Cette disposition permet au Conseil des ministres ACP-CE de décider de faire bénéficier d’appuis particuliers les États ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes qui, en l’absence d’institutions étatiques normalement établies, n’ont pas pu signer ou ratifier l’accord de partenariat ACP-CE.

(2)

Par la décision no 3/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 mai 2007 modifiant la décision no 3/2001 (3), un montant supplémentaire de 36 144 798 EUR a été alloué à la Somalie sur les ressources du 9e FED.

(3)

L’accord de partenariat ACP-CE révisé, y compris le cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2008 à 2013 figurant à son annexe Ib (4), est entré en vigueur le 1er juillet 2008. L’article 93, paragraphe 6, de cet accord continue de s’appliquer à la Somalie.

(4)

Pour assurer la poursuite du soutien à la population somalienne, il convient d’affecter à cet effet des ressources du dixième FED, qui couvrira la période 2008-2013.

(5)

La Somalie doit bénéficier de l’allocation de ressources du 10e FED comparables à celles dont ont bénéficié les pays du groupe ACP qui ont ratifié l’accord de partenariat ACP-CE. Si la Somalie avait été incluse dans le modèle d’allocation de l’aide du 10e FED, qui est fondé sur les besoins et les critères de performance décrits à l’article 3 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, le montant alloué serait de 212 millions EUR destinés au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui aux domaines de concentration ou non de l’assistance communautaire et de 3,8 millions EUR destinés à couvrir des besoins imprévus tels que définis dans ce même article. Il convient dès lors de prévoir des montants équivalents au titre de l’appui particulier.

(6)

Le Conseil des ministres ACP-CE est convenu le 25 mai 2007 de mandater le Comité des ambassadeurs ACP-CE pour qu’il achève les travaux de révision des aides spéciales accordées à la Somalie au titre du 10e FED,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Un montant de 215,8 millions EUR est prélevé en faveur de la Somalie sur la réserve du dixième Fonds européen de développement pour des actions de coopération nationale et régionale au titre de l’appui particulier conformément à l’article 93, paragraphe 6, de l’accord de partenariat ACP-CE. De ce montant:

a)

212 millions EUR concernent le renforcement institutionnel et les processus de développement économique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables. La programmation de cette enveloppe doit s’inscrire dans une stratégie spéciale d’assistance;

b)

3,8 millions EUR sont destinés à couvrir des besoins imprévus tels que l’aide d’urgence lorsqu’une telle aide ne peut pas être financée par le budget de l’Union européenne.

2.   La Commission agit en qualité d’ordonnateur national pour la programmation et la mise en œuvre de cette enveloppe conformément à l’article 4, paragraphe 5, de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE.

Article 2

La Commission européenne est invitée à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Le président

du Comité des ambassadeurs ACP-CE par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE,

P. SELLAL


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(2)  JO L 56 du 27.2.2002, p. 23.

(3)  JO L 175 du 5.7.2007, p. 36.

(4)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.


Commission

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2008

établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 7294]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/952/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (1), et notamment le point e) de son annexe II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/8/CE dispose que les États membres mettent en place un système de garantie d’origine pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement.

(2)

Il convient de produire cette électricité dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et de calculer la quantité produite conformément à la méthode exposée à l’annexe II de la directive 2004/8/CE.

(3)

Afin de garantir une méthode harmonisée pour le calcul de la quantité d’électricité issue de la cogénération, il est nécessaire d’adopter des orientations clarifiant les procédures et les définitions figurant à l’annexe II de la directive 2004/8/CE.

(4)

De plus, ces orientations devraient permettre aux États membres de transposer pleinement les dispositions essentielles de la directive 2004/8/CE telles que les garanties d’origine et l’établissement de régimes d’aide à la cogénération à haut rendement. Elles devraient renforcer la sécurité juridique du marché intérieur de l’énergie et contribuer ainsi à supprimer les obstacles aux nouveaux investissements. Enfin, elles devraient faciliter l’établissement de critères clairs pour l’examen des demandes d’aide d’État et d’aide financière de la Communauté en faveur de la cogénération.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les orientations détaillées clarifiant les procédures et les définitions nécessaires pour l’application de la méthode de calcul de la quantité d’électricité issue de la cogénération, définie à l’annexe II de la directive 2004/8/CE, sont exposées dans l’annexe de la présente décision.

Les orientations établissent une méthode harmonisée pour calculer cette quantité d’électricité.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.


ANNEXE

Orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE

I.   Calcul de la quantité d’électricité produite par cogénération

1.   On dit d’une unité de cogénération qu’elle fonctionne en «mode exclusif de cogénération» lorsqu’elle récupère, dans des quantités aussi élevées que la technologie le permet, la chaleur qu’elle génère. La chaleur doit être produite aux niveaux de pression et de température du site requis pour la demande ou le marché spécifique de chaleur utile. Dans le cas d’un fonctionnement en mode exclusif de cogénération, on considère que la totalité de l’électricité est produite par cogénération (CHP) (voir figure 1).

2.   Dans les cas où l’installation ne fonctionne pas en mode exclusif de cogénération dans des conditions normales d’utilisation, il est nécessaire d’établir une distinction entre l’électricité et la chaleur non issues de la cogénération et celles qui en sont issues, conformément aux principes qui définissent les limites du système de cogénération décrites dans la partie II. Il convient d’exclure la consommation et la production d’énergie des chaudières de chauffage seul (chaudières d’appoint ou de secours), qui font souvent partie des installations techniques du site (voir figure 1). Les flèches figurant dans l’encadré intitulé «unité de cogénération» symbolisent le flux d’énergie qui transite dans les limites du système.

Figure 1

Partie CHP, partie non CHP et chaudière de chauffage seul dans une installation

Image

3.   Pour les unités de microcogénération, les valeurs certifiées doivent être délivrées, approuvées ou supervisées par l’autorité nationale ou l’organisme compétent désigné par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/8/CE.

4.   La quantité d’électricité produite par cogénération est calculée selon la méthode exposée ci-après.

5.   Étape 1

5.1.

Pour déterminer quelle part de la production d’électricité n’est pas issue de la cogénération, il est nécessaire tout d’abord de calculer le rendement global de l’unité de cogénération.

5.2.

Le rendement global d’une unité de cogénération est obtenu en divisant la quantité d’énergie produite par l’installation de cogénération [électricité, énergie mécanique (1) et chaleur utile] au cours d’une période donnée (période de référence) par la quantité de combustible consommée par l’unité de cogénération au cours de la même période, soit:

Rendement global = (énergie produite) / (combustible consommé)

5.3.

Le calcul du rendement global doit se fonder sur les données opérationnelles réelles tirées des valeurs réelles/enregistrées de l’unité spécifique de cogénération, mesurées au cours de la période de référence. Les valeurs génériques ou certifiées communiquées par le fabricant (selon la technologie spécifique) ne peuvent pas être utilisées (2).

5.4.

Par «période de référence», on entend la période de fonctionnement de l’unité de cogénération au cours de laquelle la quantité d’électricité produite doit être déterminée. Les rapports devraient être établis annuellement, mais des périodes plus courtes sont possibles. Quoi qu’il en soit, la période de référence ne peut être supérieure à un an ni inférieure à une heure. Elle peut différer de la fréquence à laquelle sont effectuées les mesures.

5.5.

Par «production d’énergie», on entend l’énergie électrique totale (CHP et non CHP) et la chaleur utile (HCHP) générées par l’installation de cogénération au cours de la période de référence.

5.6.

Sur la base des définitions figurant à l’article 3, points b) et c), de la directive 2004/8/CE, la chaleur utile (HCHP) peut être définie comme étant la chaleur utilisée pour le chauffage industriel ou le chauffage de locaux et/ou destinée à des fins ultérieures de refroidissement (chaleur destinée aux réseaux de chauffage/refroidissement urbain; gaz d’échappement d’un processus de cogénération utilisés à des fins directes de chauffage et de séchage).

5.7.

N’est pas considérée comme de la chaleur utile: la chaleur rejetée dans l’environnement sans aucune utilisation bénéfique (3); la chaleur dégagée par les cheminées ou les conduits d’échappement; la chaleur rejetée par certains équipements (condensateurs ou radiateurs d’évacuation de la chaleur); la chaleur utilisée en interne pour la désaération, la chaleur de condensation, le chauffage d’eau d’appoint et l’eau d’alimentation utilisée pour faire fonctionner les chaudières dans les limites de l’unité de cogénération (chaudières à récupération de chaleur par exemple). Le contenu calorifique du condensat de retour vers l’installation de cogénération (après avoir servi, par exemple, au chauffage urbain ou industriel) n’est pas considéré comme de la chaleur utile et peut être soustrait du flux thermique associé à la production de vapeur, conformément aux pratiques des États membres.

5.8.

La chaleur exportée vers un autre site pour produire de l’électricité n’est pas considérée comme de la chaleur utile mais comme une partie du transfert thermique à l’intérieur d’une unité de cogénération. Dans ce cas, l’électricité produite à partir de cette chaleur est prise en compte dans la production totale d’électricité (voir figure 4).

5.9.

On entend par «électricité non issue de la cogénération (non CHP)», l’énergie électrique produite par une unité de cogénération au cours d’une période de référence lorsque le processus de cogénération n’a pas produit de chaleur connexe ou qu’une partie de la chaleur produite ne peut être considérée comme de la chaleur utile.

5.10.

Les cas dans lesquels l’électricité pourrait ne pas être issue de la cogénération sont les suivants:

a)

processus dans lequel la demande de chaleur utile est insuffisante ou par lequel aucune chaleur utile n’a été produite (par exemple turbines à gaz, moteurs à combustion interne ou piles à combustible n’utilisant pas ou pas suffisamment de chaleur);

b)

processus utilisant des installations de rejet de la chaleur (par exemple dans la phase de condensation des centrales à cycle de vapeur et des centrales à cycle combiné équipées de turbines d’extraction à condensation de vapeur).

5.11.

Par «apport de combustible», on entend l’énergie totale du combustible (issue de la cogénération ou non) fondée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique nécessaire pour produire (par cogénération ou non) l’énergie électrique et la chaleur dans le processus de cogénération au cours de la période de référence. Par exemple, tous les combustibles, la vapeur et autres importations de chaleur ainsi que la chaleur perdue au cours du processus et utilisée dans l’unité de cogénération pour produire de l’électricité peuvent constituer des apports de combustible (4). Le condensat de retour du processus de cogénération (dans le cas de la production de vapeur) n’est pas considéré comme un apport de combustible.

5.12.

Par «énergie du combustible issue de la cogénération (CHP)», on entend l’énergie fondée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique nécessaire pour cogénérer de l’électricité et de la chaleur utile au cours d’une période de référence (voir figure 1).

5.13.

Par «énergie du combustible non issue de la cogénération (CHP)», on entend l’énergie, fondée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, nécessaire dans une unité de cogénération pour produire de la chaleur non considérée comme utile et/ou de l’énergie électrique non issue de la cogénération au cours d’une période de référence (voir figure 1).

6.   Étape 2

6.1.

Toutes les valeurs mesurées de la production totale d’énergie électrique et de chaleur utile peuvent être prises en considération pour calculer le rendement du processus de cogénération pour autant que le rendement global de l’unité de cogénération soit supérieur ou égal à:

a)

80 % pour «les turbines à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur» et les «installations fonctionnant avec des turbines d’extraction à condensation de vapeur», et

b)

75 % pour les autres types d’unités de cogénération,

conformément à l’annexe II de la directive.

6.2.

Pour les unités de microcogénération (jusqu’à 50 kWe) qui fonctionnent effectivement en mode de cogénération, le rendement global (calculé conformément à l’étape 1) peut être comparé aux valeurs certifiées communiquées par le fabricant pour autant que les économies d’énergie primaire, définies au point b) de l’annexe III de la directive 2004/8/CE, soient supérieures à zéro.

7.   Étape 3

7.1.

Si le rendement global de l’unité de cogénération est inférieur aux seuils (75 % – 80 %), une électricité non issue de la cogénération pouvant être produite, l’unité peut être divisée en deux parties virtuelles, la «partie CHP» et la «partie non CHP».

7.2.

Pour la partie CHP, l’exploitant de l’installation doit vérifier la structure de charge (demande de chaleur utile) et évaluer si l’unité fonctionne en mode exclusif de cogénération au cours de certaines périodes. Si tel est le cas, l’exploitant doit mesurer la quantité effective de chaleur et d’énergie électrique produite par l’unité de cogénération, dans ce cas et au cours de ces périodes. Ces données lui permettront de déterminer le «rapport électricité/chaleur» effectif (Cactual) (5).

7.3.

Ce «rapport électricité/chaleur» effectif permettra à l’exploitant de calculer quelle part de l’électricité mesurée au cours de la période de référence est issue de la cogénération, selon la formule suivante: ECHP = HCHP × Cactual.

7.4.

Pour les unités de cogénération en cours de développement ou mises en service depuis moins d’un an, pour lesquelles aucune donnée n’a encore pu être établie, le rapport électricité/chaleur (Cdesign) en mode exclusif de cogénération peut être utilisé. L’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: ECHP = HCHP × Cdesign.

8.   Étape 4

8.1.

Si le «rapport électricité/chaleur» effectif de l’unité de cogénération n’est pas connu, l’exploitant de l’installation peut utiliser les valeurs par défaut (Cdefault) spécifiées à l’annexe II de la directive 2004/8/CE pour calculer la quantité d’électricité issue de la cogénération. Cette quantité est calculée selon la formule suivante: ECHP = HCHP × Cdefault.

8.2.

Toutefois, dans ce cas, l’exploitant doit expliquer à l’autorité nationale ou à l’organisme compétent désigné par chaque État membre conformément à l’article 5 de la directive pourquoi il ne connaît pas le «rapport électricité/chaleur» effectif. Il doit également lui notifier la période pour laquelle les données manquent et les mesures qu’il a adoptées pour remédier à la situation.

9.   Étape 5

9.1.

La quantité d’électricité calculée conformément aux étapes 3 et 4 sera alors prise en considération pour calculer le rendement du processus de cogénération, et notamment les économies d’énergie primaire (PES) du processus de cogénération.

9.2.

Pour calculer les économies d’énergie primaire, il est nécessaire de déterminer la consommation de combustible ne relevant pas de la cogénération, selon la formule suivante: «production d’électricité non issue de la cogénération» divisée par «valeur de rendement spécifique à l’installation pour la production d’électricité».

II.   Limites du système de cogénération

1.   Les limites d’un système de cogénération doivent être établies autour du processus de cogénération. Des compteurs servant à établir les quantités consommées et produites doivent être installés sur ces limites à des fins de suivi.

2.   Une unité de cogénération alimente en énergie une zone de consommation. Cette zone n’appartient pas à l’unité de cogénération, mais consomme l’énergie produite par cette unité. Les deux zones ne sont pas nécessairement des zones géographiques distinctes situées à l’intérieur du site mais, plutôt, des zones pouvant être représentées selon le schéma ci-dessous. La zone de consommation peut être un procédé industriel, une personne consommatrice de chaleur et d’électricité, un système de chauffage/refroidissement urbain et/ou le réseau électrique. Dans tous les cas, la zone de consommation utilise l’énergie produite par l’unité de cogénération (voir figure 2).

Figure 2

Zone de l’unité de cogénération

Image

3.   La quantité d’électricité produite par cogénération sera mesurée aux bornes du générateur, sans omettre une éventuelle consommation interne nécessaire au fonctionnement de l’unité de cogénération. L’énergie électrique consommée en interne ne doit pas être déduite de la quantité d’électricité produite.

4.   Les autres équipements de production de chaleur ou d’électricité (tels que des chaudières de chauffage seul et des unités purement électrogènes qui ne contribuent pas à un processus de cogénération) ne doivent pas être considérés comme des parties de l’unité de cogénération (voir figure 3).

Figure 3

Choix des limites adéquates du système pour une chaudière auxiliaire/de réserve (GT: turbine à gaz; G: générateur; FB: chaudière à combustible; HRB: chaudière à récupération de chaleur)

MAUVAIS

CORRECT

Image

Image

5.   Les turbines à vapeur secondaires (voir figure 4) doivent être considérées comme une partie de l’unité de cogénération. La quantité d’énergie électrique produite par une turbine à vapeur secondaire fait partie de la quantité d’énergie produite par l’unité de cogénération. L’énergie thermique nécessaire pour ces productions électriques supplémentaires ne doit pas être prise en compte dans la quantité de chaleur utile produite par l’unité de cogénération dans son ensemble.

Figure 4

Choix des limites adéquates du système pour une turbine à vapeur secondaire (ST: turbine à vapeur)

MAUVAIS

CORRECT

Image

Image

6.   Lorsque les générateurs de force motrice (par exemple, un moteur ou une turbine) sont reliés en série (la chaleur produite par un générateur de force motrice est convertie en vapeur pour alimenter la turbine à vapeur), les générateurs de force motrice ne peuvent pas être considérés séparément, même si la turbine à vapeur est installée sur un site différent (voir figure 5).

Figure 5

Limites d’une unité de cogénération pour des générateurs de force motrice reliés

Image

7.   Lorsque le premier générateur de force motrice ne produit pas d’énergie électrique ou mécanique, les limites de l’unité de cogénération sont établies autour du second générateur. L’apport de combustible pour ce second générateur est la chaleur produite par le premier générateur.


(1)  En thermodynamique, l’énergie mécanique est équivalente à l’énergie électrique à laquelle est appliquée un facteur 1.

(2)  Sauf dans le cas des unités de microcogénération, voir Étape 2 (point 6.2).

(3)  Y compris les déperditions de chaleur inévitables et la chaleur «dont la demande n’est pas économiquement justifiable» produite par l’unité de cogénération.

(4)  Il convient de mesurer les apports de combustible en unités équivalentes relatives au principal combustible utilisé pour générer ces apports.

(5)  Si l’unité ne peut pas fonctionner en mode exclusif de cogénération, le rapport électricité/chaleur utilisé pour calculer la quantité d’électricité issue de la cogénération peut également être utilisé pour calculer la capacité électrique de cogénération comme suit: PCHP = QCHP × C soit: «PCHP» la capacité électrique de cogénération, «QCHP» la capacité calorifique de cogénération et «C» le rapport électricité/chaleur.


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle d’Aureobasidium pullulans et du phosphonate de disodium à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 7709]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/953/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.

(2)

Le 17 avril 2008, bio-ferm GmbH a introduit un dossier concernant la substance active Aureobasidium pullulans auprès des autorités autrichiennes, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour le phosphonate de disodium, ISK Biosciences Europe S.A. a soumis un dossier aux autorités françaises le 21 mai 2008, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités autrichiennes et françaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas porter atteinte au droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations complémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Aureobasidium pullulans

No CIMAP: sans objet

bio-ferm GmbH

17 avril 2008

AT

Phosphonate de disodium

No CIMAP: 808

ISK Biosciences Europe S.A.

21 mai 2008

FR


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/64


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

[notifiée sous le numéro C(2008) 8298]

(2008/954/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission (2), le Portugal met en œuvre un plan contre la propagation du nématode du pin à d'autres États membres ainsi que sur son propre territoire.

(2)

Entre août et octobre 2008, la Suède et la Finlande ont informé la Commission de la détection de plusieurs cas de bois infesté par le nématode du pin dans des lots portugais. À la suite de ces cas, la Suède a informé la Commission, le 18 septembre 2008, des mesures supplémentaires qu'elle a prises pour empêcher l'introduction et la propagation du nématode du pin sur son territoire.

(3)

Les 12, 14 et 18 novembre 2008, l'Espagne a informé la Commission que du bois et des produits du bois sensibles, y compris des matériaux d'emballage à base de bois, avaient été acheminés récemment du Portugal vers l'Espagne, alors que les exigences de la décision 2006/133/CE n'étaient pas remplies. Dans certains de ces cas, le nématode du pin a été détecté.

(4)

Le Portugal a adopté un arrêté ministériel (Portaria n.o 1339-A/2008 du 20 novembre 2008) prévoyant notamment l'application des mesures décrites dans la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aux matériaux d'emballage à base de bois originaires du Portugal continental et destinés au commerce intracommunautaire ou à l'exportation.

(5)

Compte tenu de ces informations, il est nécessaire que l'ensemble du bois sensible originaire des zones délimitées et se présentant sous la forme de caisses d'emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, de rehausses de palettes, de bois d'arrimage, d'entretoises et de traverses, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, soit traité et marqué avant de quitter lesdites zones, plutôt que les seuls matériaux de production récente.

(6)

Ces informations indiquent aussi que les exigences qui s'appliquent actuellement aux mouvements de tous les types de bois sensible autres que ceux mentionnés au considérant 5 et originaires des zones délimitées ne sont pas pleinement respectées. Dans ces circonstances, il convient d'introduire une interdiction générale de sortie des zones délimitées pour ces types de bois. Il y a lieu de prévoir des exceptions à cette interdiction générale pour les mouvements de bois sensible provenant d'usines de transformation agréées. Ces usines doivent être agréées et inspectées par l'organisme officiel responsable de manière à garantir l'application d'un traitement efficace. Elles doivent figurer sur une liste dressée et actualisée par la Commission. La traçabilité doit être assurée au moyen d'un passeport phytosanitaire ou de la marque prévue par la norme de la FAO applicable.

(7)

Les États membres doivent avoir la possibilité de prendre des mesures pour vérifier si le bois, les écorces ou les végétaux sensibles qui sont acheminés depuis des zones délimitées vers leur territoire sont exempts du nématode du pin.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/133/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte de l'article 3 de la décision 2006/133/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent:

a)

soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois, d'écorces et de végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire;

b)

prendre toute autre mesure appropriée pour soumettre à une surveillance officielle de tels lots et vérifier s'ils répondent aux conditions correspondantes établies à l'annexe. Dans le cas où le non-respect desdites conditions est confirmé, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 11 de la directive 2000/29/CE.»

Article 2

L'annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s'il y a lieu, modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation du nématode du pin de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.


ANNEXE

Le point 1 de l'annexe de la décision 2006/133/CE est remplacé par le texte suivant:

1.   Sans préjudice des dispositions figurant au point 2, dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées vers des zones qui ne sont pas des zones délimitées situées dans les États membres ou vers des pays tiers, ainsi que dans le cas des mouvements effectués à partir de la partie des zones délimitées dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée vers la partie des zones délimitées désignée zone tampon:

a)

de végétaux sensibles, ces végétaux sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) pour autant:

qu'ils aient été soumis à un contrôle officiel et se soient révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin,

qu'aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'ait été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

b)

de bois et d'écorces isolées sensibles autres que le bois se présentant sous la forme:

de copeaux, de particules, de déchets de bois ou de chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

de caisses d'emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires,

de palettes, de rehausses de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

de bois d'arrimage, d'entretoises et de traverses,

mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ces bois et écorces isolées ne peuvent pas quitter la zone délimitée. L'organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ces bois et écorces isolées sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point a), après avoir subi un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant 30 minutes, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

c)

de bois sensible se présentant sous la forme de copeaux, de particules, de déchets de bois ou de chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères, ce bois ne peut pas quitter la zone délimitée. L'organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ce bois est, pour les destinations intracommunautaires, accompagné du passeport phytosanitaire visé au point a), après avoir subi un traitement approprié par fumigation, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

d)

de bois sensible originaire des zones délimitées et se présentant sous la forme de bois d'arrimage, d'entretoises et de traverses, y compris celui qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d'emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, et de rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d'objets de toutes sortes, ce bois ne peut pas quitter la zone délimitée. L'organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ce bois a subi l'un des traitements approuvés qui sont détaillés à l'annexe I de la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international et porte la marque décrite à l'annexe II de ladite norme.

L'organisme officiel responsable autorise les usines de transformation à effectuer les traitements visés aux points b), c) et d), et à délivrer les passeports phytosanitaires visés au point a) pour le bois sensible mentionné aux points b) et c) ou à marquer, conformément à la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO, le bois sensible mentionné au point d). Des inspections officielles sont réalisées de façon continue dans les usines de transformation agréées pour vérifier l'efficacité du traitement ainsi que la traçabilité du bois.

La Commission dresse une liste des usines de transformation agréées par l'organisme officiel responsable et la transmet au comité phytosanitaire permanent et aux États membres. Cette liste est actualisée sur la base des résultats des inspections officielles effectuées pour vérifier l'efficacité du traitement et la traçabilité du bois et des faits rapportés conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.

Le Portugal veille à ce que seules les usines de transformation figurant sur cette liste soient autorisées à délivrer les passeports phytosanitaires visés au point a) pour le bois sensible mentionné aux points b) et c) ou à marquer, conformément à la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO, le bois sensible mentionné au point d).

L'usine de transformation agréée joint le passeport phytosanitaire visé au point a) ou la marque prévue par la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO à chaque unité de bois, d'écorces ou de végétaux sensibles acheminée.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant la décision 2006/410/CE fixant les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, sont mis à la disposition du Feader et les montants qui sont mis à la disposition du FEAGA

(2008/955/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/410/CE de la Commission (2) fixe les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), et en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (4) fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (5), sont mis à la disposition du Feader, ainsi que le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA.

(2)

Les montants relatifs au transfert financier des programmes d'aide en faveur du vin vers le développement rural fixés à l'article 23, paragraphe 2, et aux annexes II et III du règlement (CE) no 479/2008 ont été modifiés par le règlement (CE) no 1246/2008 de la Commission (6).

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/410/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

L'annexe de la décision 2006/410/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 163 du 15.6.2006, p. 10.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

(5)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 32.


ANNEXE

«ANNEXE

(en millions d'euros)

Exercice budgétaire

Montants disponibles pour le Feader

Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003

Article 143 quinquies du règlement (CE) no 1782/2003

Article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003

Article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007

Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008

2007

984

22

 

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

362

 

44 592

2009

1 305,7

22

 

424

40,66

44 886,64

2010

1 310,8

22

 

506

82,11

45 225,09

2011

1 290,8

22

484

516,3

122,61

45 181,29

2012

1 292,3

22

484

522,4

122,61

45 649,69

2013

1 293

22

484

522,4

122,61

46 129,99»


RECOMMANDATIONS

Commission

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/69


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2008

relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 7570]

(2008/956/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 33, deuxième alinéa, et son article 124, deuxième tiret,

vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les principes de radioprotection convenus au niveau international constituent le fondement des mesures de protection contre le danger des rayonnements ionisants émis par les déchets radioactifs ou les combustibles irradiés.

(2)

Pour être efficaces, ces principes doivent être intégrés à un système réglementaire national.

(3)

Conformément à la culture de sûreté qui prévaut dans la Communauté en ce qui concerne les activités impliquant des substances radioactives, il est nécessaire que les autorités de régulation et les opérateurs jouent des rôles effectivement indépendants pour que les déchets radioactifs et le combustible irradié soient gérés de manière appropriée.

(4)

La décision d’autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers est du ressort des autorités compétentes de l'État membre exportateur.

(5)

Conformément aux critères mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/117/Euratom, les autorités compétentes de l’État membre exportateur doivent se prononcer sur la capacité administrative et technique des pays tiers à gérer en toute sûreté les déchets radioactifs et le combustible irradié, ainsi que sur l’adéquation de leur structure réglementaire.

(6)

Les États membres doivent appliquer, lors de la mise en œuvre de ces critères, un principe de hiérarchie entre les pays tiers.

(7)

La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs constitue l’instrument juridique international fondamental pour les questions relatives à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et du combustible irradié.

(8)

Outre le respect des critères précités, d'autres éléments, par exemple d'ordre politique, économique, social, éthique, scientifique ou relatifs à la sécurité publique peuvent être pris en considération pour autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers un pays tiers.

(9)

L'article 2 de la directive 2006/117/Euratom traite du droit de tout État membre ou de toute entreprise de cet État membre vers lequel ou laquelle des déchets radioactifs ou d'autres matières doivent être transférés, en vue respectivement de leur traitement et de récupérer les déchets radioactifs, de retransférer après traitement les déchets radioactifs vers leur pays d'origine. Il dispose également que la directive 2006/117/Euratom ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre vers lequel ou laquelle du combustible usé doit être transféré en vue de son retraitement, de retransférer vers leur pays d'origine les déchets radioactifs récupérés à l'issue de l'opération de retraitement.

(10)

Les critères établis par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité consultatif institué par l'article 21 de la directive 2006/117/Euratom,

RECOMMANDE:

1)

que les exportations de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers visés à l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/117/Euratom soient soumises aux principales conditions suivantes:

a)

des dispositions nationales appropriées de protection radiologique des travailleurs et de la population doivent être établies et appliquées. Ces dispositions doivent être compatibles avec les normes pertinentes sur la radioprotection reconnues au niveau international;

b)

il doit être fixé un cadre législatif cohérent pour réglementer les activités comportant des risques liés à la présence de substances radioactives, y compris de déchets radioactifs et de combustible irradié;

c)

des autorités de régulation effectives indépendantes doivent être mises sur pied. Ces autorités auraient pour attribution de délivrer des autorisations, de les réexaminer et d’évaluer les demandes. Elles devraient en outre exercer des fonctions d’inspection et de coercition, et disposer de ressources suffisantes;

d)

les compétences des organismes participant aux étapes de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs doivent être clairement définies, notamment entre opérateurs et autorités de régulation;

e)

la mise en place d'un système en vertu duquel les organismes assurant la gestion des déchets radioactifs ou du combustible irradié devraient faire rapport à ces autorités et dépendraient des autorisations de ces derniers;

f)

la garantie que la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et que chaque titulaire d'une autorisation assume ses responsabilités;

g)

la présence en nombre suffisant d’agents qualifiés pour toute activité liée à la sûreté au cours de la durée d’exploitation d’une installation de gestion de combustible irradié et de déchets radioactifs, et la disponibilité de ressources financières suffisantes pour assurer la sûreté des installations de gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs au cours de leur durée d’exploitation et de leur déclassement;

h)

un système national adéquat de responsabilité des tiers doit être établi et appliqué;

i)

des programmes appropriés d’assurance de la qualité portant sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs doivent être établis et mis en œuvre;

j)

des mesures de protection et des mesures correctives adéquates, à savoir notamment informer les populations concernées ainsi qu'élaborer et tester des plans d'urgence qui devront être appliqués en cas de situation d'urgence radiologique pour contrôler les rejets et en atténuer les effets;

2)

qu'afin d'évaluer si les conditions susmentionnées à l’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié à destination de pays tiers sont remplies, les États membres doivent prendre en considération les critères suivants:

a)

critères principaux:

adhésion à l’AIEA et, par conséquent, aux normes de sûreté pertinentes de l’Agence internationale de l’énergie atomique,

signature, ratification et respect des dispositions de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs établissant la volonté de remplir les obligations découlant de la convention commune et de respecter les dispositions pertinentes relatives à la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs,

signature et ratification de la convention sur la protection physique des matières nucléaires et de sa modification exprimant la reconnaissance d’une obligation de prévention, de détection et de répression des délits portant sur des matières nucléaires,

signature, ratification et respect des dispositions de la convention sur la sûreté nucléaire (CSN), qui constitue l’instrument juridique le plus important dans le domaine de la sûreté nucléaire et qui contient également des dispositions importantes relatives à la gestion des cas d'urgence et à la radioprotection,

soumission des installations de combustible irradié à un accord de garanties avec l’AIEA, dans le cadre de la signature et de la ratification du traité de non-prolifération (TNP) ainsi que des protocoles additionnels qui s'y rapportent, afin de démontrer que l’usage fait du combustible irradié n'est pas détourné de sa destination pacifique,

signature et ratification ou respect des dispositions soit de la convention de Vienne relative à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, soit du protocole modifiant la convention de Vienne relative à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, soit de la convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ou de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982 (convention de Paris) afin d’établir que le titulaire de l’autorisation assume les principales responsabilités en cas de dommage nucléaire;

b)

critères supplémentaires:

signature, ratification et respect des dispositions de la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ainsi que de la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire afin de démontrer qu'une information appropriée sera donnée aux populations touchées en cas d’urgence radiologique et que des mesures de protection et de réparation adéquates, comprenant notamment l'élaboration et les tests de plans d'urgence, seront appliquées en cas d'urgence radiologique de manière à contrôler les rejets et à en atténuer les effets,

respect des dispositions des instruments internationaux relatifs à la sécurité du transport des marchandises dangereuses, et en particulier de la convention SOLAS et de la convention de Chicago, afin de démontrer que des contrôles sont effectivement réalisés sur les cargaisons maritimes et aériennes de marchandises dangereuses;

3)

sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, d’autres éléments — par exemple d’ordre politique, économique, social, éthique, scientifique ou de sécurité publique — peuvent être pris en considération par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles étudient la possibilité d’autoriser des transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers;

4)

les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d’échanger des informations relatives à l’application de la présente recommandation.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.


ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/72


DÉCISION N o 2/2008 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ

du 20 novembre 2008

modifiant les tableaux I et II de l'annexe au protocole 1 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part

(2008/957/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (1), ci-après dénommé «l'accord», et en particulier son article 34, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe du protocole 1 à l'accord fixe les droits de douane et autres conditions applicables aux importations dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires et en provenance des îles Féroé.

(2)

En vertu de cette annexe, la Communauté a accordé des concessions pour un certain nombre de produits de la pêche provenant des îles Féroé.

(3)

Les autorités des îles Féroé ont demandé que les lieus noirs (Pollachius virens) salés et séchés, les bulots (Buccinum undatum) et les crabes (Geryon affinis) soient ajoutés à la liste des produits de la pêche figurant au tableau I de l'annexe au protocole 1 qui peuvent être importés en exemption de droit dans la Communauté.

(4)

Il est raisonnable d'inclure ces produits de la pêche dans le tableau en question. Ces produits devraient néanmoins être soumis à un contingent tarifaire qui doit être ajouté au tableau II de l'annexe au protocole 1,

DÉCIDE:

Article premier

Le tableau I de l'annexe au protocole 1 de l'accord est modifié par l'ajout des lignes suivantes:

«0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine:

 

 

– Poissons séchés, même salés, mais non fumés:

 

 

0305 59

– – Autres:

 

 

0305 59 80

– – – Autres:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Lieus noirs (Pollachius virens)

0

CT no 5

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

– Congelés:

 

 

0306 14

– – Crabes:

 

 

0306 14 90

– – – Autres:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – Crabes de l'espèce Geryon affinis

0

CT no 6

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

– Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

0307 91 00

– – Vivants, frais ou réfrigérés:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Bulots (Buccinum undatum).

0

CT no 7

0307 99

– – Autres:

 

 

– – – Congelés:

 

 

0307 99 18

– – – – Autres:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Bulots (Buccinum undatum).

0

CT no 7

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:

 

 

1605 90

– Autres:

 

 

– – Mollusques:

 

 

1605 90 30

– – – Autres:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Bulots (Buccinum undatum).

0

CT no

Article 2

Le tableau II de l'annexe au protocole 1 de l'accord est modifié par l'ajout des lignes suivantes:

«0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine:

 

 

– Poissons séchés, même salés, mais non fumés:

 

 

0305 59

– – Autres:

 

 

0305 59 80

– – – Autres:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Lieus noirs (Pollachius virens)

0

CT no 5 (2)

750

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

– Congelés:

 

 

0306 14

– – Crabes:

 

 

0306 14 90

– – – Autres:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – Crabes de l'espèce Geryon affinis

0

CT no 6 (2)

750

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

– Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

0307 91 00

– – Vivants, frais ou réfrigérés:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Bulots (Buccinum undatum).

0

CT no 7 (2)

1 200

0307 99

– – Autres:

 

 

– – – Congelés:

 

 

0307 99 18

– – – – Autres:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Bulots (Buccinum undatum).

0

CT no 7 (2)

1 200

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:

 

 

1605 90

– Autres

 

 

– – Mollusques:

 

 

1605 90 30

– – – Autres:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Bulots (Buccinum undatum).

0

CT no 7 (2)

1 200

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à compter du 1er septembre 2008.

Fait à Tórshavn, le 5 novembre 2008.

Par le Comité mixte

Le président

Herluf SIGVALDSSON


(1)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(2)  Pour l'année 2008, les volumes des contingents tarifaires doivent être calculés au prorata des volumes de base proportionnellement à la partie de l'année écoulée avant l'application des contingents tarifaires.»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/75


ACTION COMMUNE 2008/958/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (1) (EUPOL COPPS) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle de l’EUPOL COPPS a débuté le 1er janvier 2006.

(2)

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS pour la période du 14 novembre 2005 au 31 décembre 2008 s’est élevé à 14 900 000 EUR.

(3)

Il convient de proroger le mandat d’EUPOL COPPS pour une période de deux ans et de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

(4)

Il convient également de tenir compte dans la structure de la mission d’une action renforcée dans le domaine de l’État de droit,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2005/797/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Durée

La mission aura une durée de cinq ans.»

2)

À l’article 5, le point suivant est ajouté:

«5)

la section “État de droit”»

3)

L’article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les montants de référence financière destinés à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS pour 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 sont arrêtés par le Conseil sur une base annuelle.»

4)

À l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 31 décembre 2010.»

Article 2

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 est de 6 200 000 EUR.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.


17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/77


POSITION COMMUNE 2008/959/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la position commune 2008/586/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 15 juillet 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/586/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

Le Conseil a constaté qu'un certain nombre d'autres personnes étaient impliquées dans des actes de terrorisme au sens de la position commune 2001/931/PESC et devraient donc être ajoutées à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique ladite position commune (ci-après dénommée «la liste»), conformément aux critères établis à l'article 1er, paragraphe 4, de celle-ci.

(4)

Le Conseil a également conclu qu'il conviendrait de compléter la rubrique concernant un groupe dans la liste.

(5)

La liste devrait donc être mise à jour en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les personnes figurant à l'annexe sont ajoutées à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC.

Article 2

À l'annexe de la position commune 2008/586/PESC, le point 2, rubrique 13, est remplacé par le texte suivant:

«13.

Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) [les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok), Acción Nacionalista Vasca/Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas/Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)].».

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 188 du 16.7.2008, p. 71.


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

1.   PERSONNES

1.

* ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, né le 26 novembre 1958 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.239.620 - activiste de l'ETA; membre de K.a.s. /Ekin

2.

* ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, né le 6 juillet 1973 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 14.257.455 - activiste de l'ETA

3.

* BELOQUI RESA, María Elena, née le 12 juin 1961 à Areta (Álava), carte d'identité no 14.956.327 - activiste de l'ETA; membre de Xaki

4.

* CAMPOS ALONSO, Miriam, née le 2 septembre 1971 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.652.316 - activiste de l'ETA; membre de Xaki

5.

* CORTA CARRION, Mikel, né le 15 mai 1959 à Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), carte d'identité no 08.902.967 - activiste de l'ETA; membre de Xaki

6.

* EGUIBAR MICHELENA, Mikel, né le 14 novembre 1963 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 44.151.825 - activiste de l'ETA; membre de Xaki

7.

* IRIONDO YARZA, Aitzol, né le 8 mars 1977 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.467.565 - activiste de l'ETA

8.

* MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, né le 10 mai 1980 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 45.626.584 - activiste de l'ETA

9.

* OLANO OLANO, Juan María, né le 25 mars 1955 à Gainza (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.919.168 - activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna

10.

* OLARRA AGUIRIANO, José María, né le 27 juillet 1957 à Tolosa (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.428.996 - activiste de l'ETA; membre de Xaki

11.

* RETA DE FRUTOS, José Ignacio, né le 3 juillet 1959 à Elorrio (Vizcaya), carte d'identité no 72.253.056 - activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna

12.

* TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, née le 8 janvier 1973 à Asteasu (Guipúzcoa), carte d'identité no 44.140.578 - activiste de l'ETA; membre de Xaki

13.

* URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, né le 24 décembre 1950 à Miravalles (Vizcaya), carte d'identité no 14.884.849 - activiste de l'ETA


Rectificatifs

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/79


Rectificatif à la directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d'inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 329 du 14 décembre 2007 )

Page 38, dans l'annexe, au point 1 a), dans la colonne 14:

au lieu de:

«10 (e)»

lire:

«10 (n)»

Page 39, dans l'annexe, au point 1 b), dans la colonne 7:

au lieu de:

«(e)»

lire:

«0 (e)»