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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 331 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2008/920/CE |
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2008/921/CE |
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Décision de la Commission du 9 décembre 2008 modifiant la décision 2008/798/CE [notifiée sous le numéro C(2008) 8197] ( 1 ) |
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ACCORDS |
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Commission |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1222/2008 DU CONSEIL
du 1er décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les mesures de gestion adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil (2) établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
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(2) |
Lors de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a adopté plusieurs mesures de gestion et de contrôle concernant la limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical et de ceux pêchant l’espadon et le germon; ces mesures ont été transposées dans le droit communautaire par le règlement (CE) no 40/2008. |
|
(3) |
Afin de garantir l’exploitation durable des espèces hautement migratoires dans l’océan Indien et compte tenu des activités traditionnelles de pêche et de la présence active de la flotte communautaire pêchant des espèces hautement migratoires dans la zone CTOI durant les années de référence 2006 et 2007, il y a lieu d’établir le nombre de navires communautaires de 24 m et plus de longueur hors tout et de moins de 24 m opérant hors zone économique exclusive, pêchant le thon tropical, et le nombre de navires communautaires pêchant l’espadon et le germon, ainsi que la capacité correspondante en jauge brute et d’en fixer la ventilation par État membre concerné. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 40/2008 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 40/2008
Les articles 72 et 73 du règlement (CE) no 40/2008 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 72
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical
1. Le nombre maximal de navires communautaires pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT (jauge brute) sont établis comme suit:
|
État membre |
Nombre maximal de navires |
Capacité (GT) |
|
Espagne |
22 |
61 400 |
|
France |
21 |
31 467 |
|
Italie |
1 |
2 137 |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.
3. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
4. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher l’espadon et le thon germon dans la zone CTOI.
5. Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.
Article 73
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l’espadon et le germon
1. Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l’espadon et le germon dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT sont établis comme suit:
|
État membre |
Nombre maximal de navires |
Capacité (GT) |
|
Espagne |
27 |
11 600 |
|
France |
25 |
1 940 |
|
Portugal |
26 |
10 100 |
|
Royaume-Uni |
4 |
1 400 |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.
3. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
4. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.
5. Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.»
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
H. NOVELLI
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1223/2008 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
80,4 |
|
TR |
79,9 |
|
|
ZZ |
80,2 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
|
MA |
56,2 |
|
|
TR |
88,0 |
|
|
ZZ |
103,8 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
127,5 |
|
TR |
117,8 |
|
|
ZZ |
122,7 |
|
|
0805 10 20 |
BR |
44,6 |
|
EG |
30,5 |
|
|
MA |
76,3 |
|
|
TR |
53,5 |
|
|
UY |
34,6 |
|
|
ZA |
50,1 |
|
|
ZW |
43,9 |
|
|
ZZ |
47,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
67,3 |
|
TR |
73,0 |
|
|
ZZ |
70,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
AR |
62,9 |
|
CN |
52,4 |
|
|
HR |
19,9 |
|
|
IL |
85,9 |
|
|
TR |
56,6 |
|
|
ZZ |
55,5 |
|
|
0805 50 10 |
MA |
64,0 |
|
TR |
61,1 |
|
|
ZZ |
62,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
89,2 |
|
CL |
43,7 |
|
|
CN |
94,8 |
|
|
MK |
34,8 |
|
|
US |
97,9 |
|
|
ZA |
123,2 |
|
|
ZZ |
80,6 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
73,4 |
|
CL |
48,4 |
|
|
CN |
73,6 |
|
|
TR |
97,0 |
|
|
US |
128,8 |
|
|
ZZ |
84,2 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1224/2008 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2008
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en novembre 2008 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites du 20 au 30 novembre 2008 pour certains contingents tarifaires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3) portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure des certificats d'importations sont délivrés en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation de produits relevant des contingents tarifaires visés aux parties I.A, I.D, I.F, I.H, I.I, et I.J de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites pendant la période allant du 20 au 30 novembre 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
I.A
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4590 |
100 % |
|
09.4599 |
— |
|
09.4591 |
100 % |
|
09.4592 |
— |
|
09.4593 |
— |
|
09.4594 |
— |
|
09.4595 |
2,040816 % |
|
09.4596 |
100 % |
|
«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission. |
|
I.D
Produits originaires de Turquie
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4101 |
— |
|
«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission. |
|
I.F
Produits originaires de Suisse
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4155 |
99,009900 % |
I.H
Produits originaires de Norvège
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4179 |
100 % |
I.I
Produits originaires d’Islande
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4205 |
100 % |
|
09.4206 |
100 % |
I.J
Produits originaires de la République de Moldavie
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4210 |
— |
|
«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission. |
|
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1225/2008 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1186/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er décembre 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 de la Commission (3). |
|
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 doit donc intervenir. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1186/2008 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1186/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 10 décembre 2008
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEIGLE |
40,45 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
32,93 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
32,93 |
|
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
40,45 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
28.11.2008-8.12.2008
|
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
|
10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1226/2008 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, paragraphe b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement. |
|
(2) |
La décision du Conseil 2008/922/PESC (2) modifie l'annexe de la position commune 2004/161/PESC (3) en y ajoutant 11 personnes et en en supprimant une. Dès lors, l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit être modifiée en conséquence. |
|
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.
(2) Voir page 22 du présent Journal officiel.
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:
|
1) |
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées à la liste après le numéro 168:
|
|
2) |
La personnes physique suivante est supprimée de la liste:
|
|
10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1227/2008 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2008
interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008. |
|
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans cette annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
ANNEXE
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No |
11/DSS |
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État membre |
ESP |
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Stock |
BSF/56712- |
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Espèce |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
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Zone |
Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII |
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Date |
24.8.2008 |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2008
approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2008 et modifiant la décision 2007/782/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes approuvés par ladite décision
[notifiée sous le numéro C(2008) 7572]
(2008/920/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses. |
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(2) |
La décision 2007/782/CE de la Commission du 30 novembre 2007 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (2) approuve certains programmes nationaux et fixe le pourcentage et le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme soumis par un État membre. |
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(3) |
La Commission a procédé à l’examen des rapports soumis par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de l’examen que certains États membres ne dépenseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2008, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué. |
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(4) |
La participation financière de la Communauté à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses dépasseront les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés. |
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(5) |
En outre, la Belgique, le Danemark et la Finlande ont soumis des programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), tandis que la Hongrie et la Roumanie ont présenté, respectivement, un programme modifié d’éradication de la rage et un programme modifié d’éradication de la peste porcine classique. |
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(6) |
La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères énoncés dans la décision 90/638/CEE du Conseil (3). Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés présentés par ces cinq États membres. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/782/CE en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique le 23 mai 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 2
Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par le Danemark le 18 juin 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 3
Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Finlande le 9 avril 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 4
Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Hongrie le 4 septembre 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 5
Le programme modifié d’éradication de la peste porcine classique soumis par la Roumanie le 30 juin 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 6
La décision 2007/782/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
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2) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 3, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 7, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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9) |
À l’article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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10) |
À l’article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 12, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 13, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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13) |
À l’article 14, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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14) |
À l’article 15, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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15) |
À l’article 16, paragraphe 5, les points b) à e) sont remplacés par le texte suivant:
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16) |
À l’article 18, le paragraphe 5 est modifié comme suit:
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Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2008
modifiant la décision 2008/798/CE
[notifiée sous le numéro C(2008) 8197]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/921/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures communautaires d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres. |
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(2) |
Des niveaux élevés de mélamine ont été détectés dans du lait pour nourrissons et d'autres produits laitiers en Chine. La mélamine est un produit chimique intermédiaire qui est utilisé dans la fabrication des résines aminiques et des plastiques ainsi que comme monomère et additif dans les plastiques. La présence de niveaux élevés de mélamine dans les denrées alimentaires peut avoir des effets très graves sur la santé. |
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(3) |
Afin de prévenir les risques pour la santé que peut entraîner l'exposition à la mélamine contenue dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, la décision 2008/798/CE de la Commission imposant des conditions spéciales pour l'importation de produits contenant du lait ou des produits laitiers originaires ou expédiés de Chine et abrogeant la décision 2008/757/CE, prévoit une interdiction d'importation dans la Communauté des produits contenant du lait ou des produits laitiers, destinés à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge, et demande aux États membres de pratiquer des contrôles systématiques sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés contenant du lait ou des produits laitiers. Cette décision impose en outre aux États membres de retirer du marché tout produit de ce type dont la concentration en mélamine constatée est supérieure à 2,5 mg/kg. |
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(4) |
D'après les informations fournies par les États membres par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, une concentration élevée de mélamine a également été détectée récemment dans des produits contenant du soja ou des produits de soja importés de Chine. De la mélamine a également été découverte dans du bicarbonate d'ammonium, que l'industrie alimentaire utilise comme poudre à lever. Il convient donc d'étendre à ces produits les mesures prévues par la décision 2008/798/CE de la Commission. |
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(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/798/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Les États membres interdisent l'importation dans la Communauté des produits contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja originaires ou expédiés de Chine et destinés à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge au sens de la directive 89/398/CEE concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Les États membres veillent également à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente décision soit immédiatement retiré du marché et détruit.» |
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2) |
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Les États membres réalisent un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique, comprenant des analyses de laboratoire, pour tous les lots, originaires ou expédiés de Chine, de bicarbonate d'ammonium destiné aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux ainsi que de denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja. Les États membres peuvent réaliser des contrôles aléatoires avant l'importation d'autres aliments pour animaux et denrées alimentaires à forte teneur en protéines originaires de Chine. Ces contrôles visent en particulier à vérifier que toute concentration de mélamine éventuellement présente ne dépasse pas 2,5 mg/kg de produit. Les lots seront retenus en attendant les résultats des analyses de laboratoire.» |
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3) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants informent au préalable les points de contrôle visés à l'article 2, paragraphe 3, de la date et de l'heure d'arrivée estimées de tout lot, originaire ou expédié de Chine, d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja.» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
ACCORDS
Commission
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/21 |
Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (1), conclu par la décision 2006/326/CE du Conseil (2) (ci-après «l'accord»), lorsque des modifications du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (3) sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d'en appliquer ou non le contenu.
Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, a été adopté le 13 novembre 2007.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord, le Danemark, par lettre du 20 novembre 2007, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (CE) no 1393/2007. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'accord, la notification danoise crée des obligations réciproques entre le Danemark et la Communauté. Le règlement (CE) no 1393/2007 constitue dès lors une modification de l'accord et est réputé y être annexé.
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord, les dispositions administratives nécessaires prennent effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1393/2007.
(1) JO L 300 du 17.11.2005, p. 55.
(2) JO L 120 du 5.5.2006, p. 23.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/22 |
DÉCISION 2008/922/PESC DU CONSEIL
du 8 décembre 2008
mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la position commune 2004/161/PESC du Conseil (1), et notamment son article 6, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la position commune 2004/161/PESC, le Conseil a arrêté des mesures pour, notamment, empêcher l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres et geler les capitaux et ressources économiques des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, ainsi que d'autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe dont la liste figure à l'annexe de ladite position commune. |
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(2) |
À la suite des violences organisées et commises par les autorités du Zimbabwe lors de la campagne pour l'élection présidentielle en 2008, le Conseil a décidé d'ajouter certaines autres personnes et entités à la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC en adoptant, le 22 juillet 2008, la décision 2008/605/PESC (2). |
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(3) |
Le Conseil a également décidé de renforcer les mesures restrictives concernant l'interdiction de l'entrée ou du passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques énumérées à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC en adoptant, le 31 juillet 2008, la position commune 2008/632/PESC (3). |
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(4) |
En raison des violences organisées et commises par les autorités du Zimbabwe et du blocage persistant dans la mise en œuvre de l'accord politique signé le 15 septembre 2008, il convient d'ajouter certaines personnes sur la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC. |
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(5) |
Par contre, il n'y a plus de raison de maintenir une personne sur la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC. |
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(6) |
Il convient de réviser l'annexe de la position commune 2004/161/PESC en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
1. Les personnes figurant à l'annexe I de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.
2. La personne figurant à l'annexe II de la présente décision est retirée de la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.
ANNEXE I
Personnes visées à l'article premier, paragraphe 1
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Député de la circonscription de «Mudzi North» et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Membre de l'Armée nationale du Zimbabwe (ZNA) et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Membre de l'Armée nationale du Zimbabwe (ZNA) et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Promu le 12 août au rang de général de division (à la retraite); personne ayant fait fonction de Secrétaire d'État permanent du ministre de la défense et étant directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Superintendant (à la retraite) et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Inspecteur adjoint de la Police nationale du Zimbabwe (ZRP) et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Superintendant et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Commissaire adjoint et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Sergent et personne directement impliquée dans la campagne de terreur menée avant et après les élections |
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Gouverneur de la province du Mashonaland central |
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Gouverneur de la province du Mashonaland occidental |
ANNEXE II
Personne visée à l'article premier, paragraphe 2
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Secrétaire général adjoint du Politburo de la ZANU PF, chargé des affaires économiques (anciennement ministre des finances), né le 22.3.1950 Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique. |
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10.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.