ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
9 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1217/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 afin d’ajouter la République de Zambie à la liste des régions ou des États ayant conclu des négociations

1

 

 

Règlement (CE) no 1218/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

*

Règlement (CE) no 1219/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

4

 

*

Règlement (CE) no 1220/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives ( 1 )

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen et Conseil

 

 

2008/916/CE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

16

 

 

Conseil

 

 

2008/917/CE

 

*

Décision du Conseil du 1er décembre 2008 portant nomination d’un membre et d’un suppléant danois du Comité des régions

18

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/918/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 relative au lancement de l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

19

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme

21

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1217/2008 DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 afin d’ajouter la République de Zambie à la liste des régions ou des États ayant conclu des négociations

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 novembre 2007, la Communauté a conclu des négociations relatives à un accord intermédiaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique (ci-après dénommé «l’APE intermédiaire») avec les Seychelles, la Zambie et le Zimbabwe.

(2)

Étant donné que la Communauté et la Zambie ne sont pas parvenues à un accord sur une offre d’accès au marché zambien, lorsque les négociations sur l’APE intermédiaire ont été conclues le 28 novembre 2007, il n’a pas été possible d’inclure la Zambie dans l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1).

(3)

La Communauté et la Zambie ont conclu des négociations sur une offre d’accès au marché zambien le 30 septembre 2008.

(4)

En conséquence, et en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, il convient de modifier l’annexe I afin d’y inclure la Zambie.

(5)

Afin de tenir compte de l’ajout de la Zambie dans le champ d’application du règlement (CE) no 1528/2007, le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) est à modifier en temps utile par la Commission, avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, les termes «République de Zambie» sont insérés entre «République de Trinidad-et-Tobago» et «République du Zimbabwe».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.


9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/2


RÈGLEMENT (CE) N o 1218/2008 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

70,8

TR

72,8

ZZ

71,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

57,7

TR

83,7

ZZ

102,9

0709 90 70

JO

230,6

MA

105,4

TR

69,5

ZZ

135,2

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

66,5

UY

34,6

ZA

44,9

ZW

43,9

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

66,1

TR

73,0

ZZ

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

19,9

IL

73,2

TR

58,3

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

56,9

ZA

79,4

ZZ

66,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,1

MK

34,8

US

102,9

ZA

123,2

ZZ

77,5

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

56,8

TR

104,0

US

141,2

ZZ

84,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1219/2008 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.

(2)

L’annexe V dudit règlement établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles.

(3)

L’Italie a contrôlé ses installations et ses centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Par conséquent, il y a lieu de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 318/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007, dans les données concernant l’Italie, la ligne suivante est supprimée:

«IT

ITALIE

233BG601»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1220/2008 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 148, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1217/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 en vue d'ajouter la République de Zambie à la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (2), la République de Zambie devient l'un des pays bénéficiaires des contingents tarifaires de sucre APE supplémentaire visés au chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission (3).

(2)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence.

(3)

Le règlement (CE) no 1217/2008 entre en vigueur le jour de sa publication. Afin que les opérateurs puissent demander, à compter de ladite date, des certificats d'importation de sucre originaire de la République de Zambie au titre des contingents tarifaires de sucre APE supplémentaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 31 bis, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

«—

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe

75 000 tonnes,»

2)

À l'annexe I, partie «Numéros d'ordre pour le sucre APE supplémentaire», la ligne correspondant au numéro d'ordre 09.4431 est remplacée par la ligne suivante:

Pays tiers

Numéro d’ordre

«Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe

09.4431»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.


DIRECTIVES

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/6


DIRECTIVE 2008/113/CE DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 de la Commission (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu'une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Les substances actives mentionnées dans l'annexe de la présente directive figurent sur cette liste.

(2)

Le règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission (4) a ajouté un article 24 ter dans le règlement (CE) no 2229/2004 pour permettre d'inscrire des substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sans avoir demandé un avis scientifique détaillé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) s'il y a des raisons manifestes de penser qu'elles n'ont pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d'influence inacceptable sur l'environnement.

(3)

La Commission a examiné, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004, les effets des substances actives mentionnées dans l'annexe de la présente directive sur la santé humaine, la santé animale, les eaux souterraines et l'environnement pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications, et a conclu que lesdites substances remplissent les conditions de l'article 24 ter dudit règlement.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission a soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale des projets de rapport de réexamen concernant les substances actives mentionnées dans l'annexe de la présente directive, pour examen. Ces projets ont été étudiés par les États membres et la Commission au sein dudit comité, ce qui a abouti, le 11 juillet 2008, à l'établissement des rapports de réexamen de la Commission. Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission doit demander à l'EFSA de donner un avis sur les projets de rapport de réexamen le 31 décembre 2010 au plus tard.

(5)

Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l'annexe de la présente directive peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations considérées et précisées dans les rapports de réexamen de la Commission. Il convient donc d'inscrire à l'annexe I de ladite directive les substances actives mentionnées dans l'annexe de la présente directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l'annexe de la présente directive, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Les États membres doivent, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L'expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l'interprétation des devoirs des détenteurs actuels d'autorisations en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d'une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l'annexe en tant que substances actives pour le 31 octobre 2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant les substances actives mentionnées dans l'annexe sont respectées, à l'exception de celles mentionnées dans la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2009, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de ladite directive, sur la base d'un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l'inscription à son annexe I concernant les substances actives mentionnées dans l'annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2014 au plus tard, ou

b)

dans le cas d'un produit contenant l'une des substances actives mentionnées dans l'annexe associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 avril 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«199

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

SOUCHE: ABTS-1857

Collection de cultures: no SD-1372,

SOUCHE: GC-91

Collection de cultures: no NCTC 11821

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

200

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)

SOUCHE: AM65-52

Collection de cultures: no ATCC - 1276

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

201

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

SOUCHE: ABTS 351

Collection de cultures: no ATCC SD-1275

SOUCHE: PB 54

Collection de cultures: no CECT 7209

SOUCHE: SA 11

Collection de cultures: no NRRL B-30790

SOUCHE: SA 12

Collection de cultures: no NRRL B-30791

SOUCHE: EG 2348

Collection de cultures: no NRRL B-18208

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

202

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

SOUCHE: NB 176 (TM 14 1)

Collection de cultures: no SD-5428

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

203

Beauveria bassiana

SOUCHE: ATCC 74040

Collection de cultures: no ATCC 74040

SOUCHE: GHA

Collection de cultures: no ATCC 74250

Sans objet

Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Sans objet

Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

205

Lecanicillium muscarium

(anciennement Verticilium lecanii)

SOUCHE: Ve 6

Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(anciennement Metarhizium anisopliae)

SOUCHE: BIPESCO 5/F52

Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

207

Phlebiopsis gigantea

SOUCHE: VRA 1835

Collection de cultures: no ATCC 90304

SOUCHE: VRA 1984

Collection de cultures: no DSM 16201

SOUCHE: VRA 1985

Collection de cultures: no DSM 16202

SOUCHE: VRA 1986

Collection de cultures: no DSM 16203

SOUCHE: FOC PG B20/5

Collection de cultures: no IMI 390096

SOUCHE: FOC PG SP log 6

Collection de cultures: no IMI 390097

SOUCHE: FOC PG SP log 5

Collection de cultures: no IMI 390098

SOUCHE: FOC PG BU 3

Collection de cultures: no IMI 390099

SOUCHE: FOC PG BU 4

Collection de cultures: no IMI 390100

SOUCHE: FOC PG 410.3

Collection de cultures: no IMI 390101

SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1

Collection de cultures: no IMI 390102

SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1

Collection de cultures: no IMI 390103

SOUCHE: FOC PG SH 1

Collection de cultures: no IMI 390104

SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2

Collection de cultures: no IMI 390105

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

208

Pythium oligandrum

SOUCHES: M1

Collection de cultures no ATCC 38472

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

209

Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)

SOUCHE: K61

Collection de cultures: no DSM 7206

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

210

Trichoderma atroviride

(anciennement T. harzianum)

SOUCHE: IMI 206040

Collection de cultures: no IMI 206040, ATCC 20476;

SOUCHE: T11

Collection de cultures: no

Collection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

211

Trichoderma polysporum

SOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039

Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

212

Trichoderma harzianum Rifai

SOUCHE:

Trichoderma harzianum T-22;

Collection de cultures no ATCC 20847

SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Collection de cultures: no CBS 118749

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

213

Trichoderma asperellum

(anciennement T. harzianum)

SOUCHE: ICC012

Collection de cultures no CABI CC IMI 392716

SOUCHE: Trichoderma asperellum

(anciennement T. viride T25) T11

Collection de cultures no CECT 20178

SOUCHE: Trichoderma asperellum

(anciennement T. viride TV1) TV1

Collection de cultures no MUCL 43093

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T11 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

214

Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)

SOUCHES:

ICC080

Collection de cultures: no IMI CC numéro 392151 CABI

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

215

Verticillium albo-atrum

(anciennement Verticillium dahliae)

SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850

Collection de cultures: no CBS 276.92

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen et Conseil

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/16


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2008/916/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation («le Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux salariés licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR.

(3)

L’Italie a présenté, les 9, 10 et 17 août 2007 ainsi que le 12 février 2008, quatre demandes de mobilisation du Fonds en rapport avec les licenciements survenus dans le secteur textile, respectivement en Sardaigne, au Piémont, en Lombardie et en Toscane. Ces demandes remplissent les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à ces demandes,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2008, une somme de 35 158 075 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Conseil

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er décembre 2008

portant nomination d’un membre et d’un suppléant danois du Comité des régions

(2008/917/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Bo ANDERSEN. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN en tant que membre du Comité des régions,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

M. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN, Viceborgmester, Brønderslev Kommune (changement de mandat),

b)

en tant que suppléant:

M. Bo ANDERSEN, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (changement de mandat).

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

H. NOVELLI


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/19


DÉCISION 2008/918/PESC DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

relative au lancement de l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 2,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération dénommée «Atalanta»), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution 1814 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a demandé aux États et aux organisations régionales, en coordonnant étroitement leur action entre eux, de prendre des mesures pour protéger les navires participants au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies.

(2)

Dans sa résolution 1816 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 2 juin 2008, le CSNU s’est déclaré préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale. Le CSNU a engagé en particulier les États désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et coordonner, en coopération avec le gouvernement fédéral de transition (GFT), l’action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer.

(3)

Dans sa résolution 1838 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 7 octobre 2008, le CSNU a salué la planification en cours d’une éventuelle opération navale militaire de l’Union européenne, ainsi que d’autres initiatives internationales et nationales prises aux fins de la mise en œuvre des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008), et a demandé instamment à tous les États qui en ont les moyens de coopérer avec le GFT dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, conformément aux dispositions de sa résolution 1816 (2008). Il a demandé aussi instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales de continuer à agir, conformément aux dispositions de sa résolution 1814 (2008), pour protéger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial (PAM), ce qui revêt une importance vitale pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la population somalienne.

(4)

Par lettre en date du 14 novembre 2008, le GFT a communiqué au secrétaire général des Nations unies l’offre qui lui avait été faite, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1816 (2008).

(5)

L’Union européenne pourra être amenée à s’appuyer sur des résolutions ultérieures du CNSU concernant la situation en Somalie.

(6)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense, et ne contribue donc pas au financement de l’opération,

DÉCIDE:

Article premier

Le plan d’opération et les règles d’engagement concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie, ci-après dénommée «opération Atalanta», sont approuvés.

Article 2

L’opération Atalanta est lancée le 8 décembre 2008.

Article 3

Le commandant de l’opération Atalanta est autorisé, avec effet immédiat, à donner l’ordre d’activation (ACTORD) en vue d’effectuer le déploiement des forces et d’entamer l’exécution de la mission.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/21


DÉCISION-CADRE 2008/919/JAI DU CONSEIL

du 28 novembre 2008

modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le terrorisme constitue l’une des violations les plus graves des valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles l’Union européenne est fondée. Il représente également l’une des atteintes les plus graves aux principes de la démocratie et de l’État de droit, qui sont communs aux États membres et sur lesquels l’Union européenne est fondée.

(2)

La décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2) constitue la base de la politique antiterroriste de l’Union européenne. L’élaboration d’un cadre juridique commun à tous les États membres, et notamment d’une définition harmonisée des infractions terroristes, a permis l’élaboration et le développement de la politique antiterroriste de l’Union européenne dans le respect des droits fondamentaux et de l’État de droit.

(3)

Ces dernières années, la menace terroriste s’est accrue et a évolué rapidement. Le mode opératoire des militants et des sympathisants terroristes s’est modifié, les groupes hiérarchiquement structurés cédant notamment la place à des cellules semi-autonomes qui entretiennent entre elles des liens relativement lâches. Ces cellules se connectent à des réseaux internationaux et recourent de plus en plus aux nouvelles technologies, en particulier à l’internet.

(4)

L’internet est utilisé pour stimuler et mobiliser les réseaux terroristes locaux et les personnes en Europe et sert également de source d’informations sur les moyens et les méthodes terroristes, faisant ainsi office de «camp d’entraînement virtuel». Les activités telles que la provocation publique à commettre des infractions terroristes et le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme se sont multipliées, pour un coût et une prise de risques très faibles.

(5)

Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, adopté par le Conseil européen du 5 novembre 2004, souligne que, pour prévenir et combattre efficacement le terrorisme dans le plein respect des droits fondamentaux, les États membres ne peuvent cantonner leurs activités au maintien de leur propre sécurité, mais doivent également axer celles-ci sur la sécurité de l’Union dans son ensemble.

(6)

Le plan d’action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne (3) souligne que le terrorisme appelle une réponse globale et que les attentes des citoyens à l’égard de l’Union ne sauraient être ignorées ni laissées sans réponse. Il indique en outre qu’il convient de privilégier les différents aspects de la prévention, de la préparation et de l’intervention afin d’améliorer et, le cas échéant, de compléter les capacités des États membres à lutter contre le terrorisme, en se concentrant en particulier sur le recrutement, le financement, l’analyse de risque, la protection des infrastructures critiques et la gestion des conséquences.

(7)

La présente décision-cadre prévoit l’incrimination des infractions liées aux activités terroristes en vue de contribuer à l’objectif politique plus général que constitue la prévention du terrorisme par la réduction de la diffusion de documents susceptibles d’inciter des personnes à perpétrer des attentats.

(8)

La résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies invite les États à adopter les mesures nécessaires et appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, pour interdire légalement l’incitation à commettre un ou des actes terroristes et pour prévenir une telle incitation. Le rapport du secrétaire général des Nations unies intitulé «S’unir contre le terrorisme: recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale», daté du 27 avril 2006, considère que la résolution susmentionnée constitue une base permettant de criminaliser l’incitation à commettre des actes de terrorisme et à recruter des terroristes, y compris par l’intermédiaire de l’internet. Dans la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies du 8 septembre 2006, les États membres de l’Organisation des Nations unies se déclarent déterminés à explorer les moyens de coordonner les efforts à l’échelle internationale et régionale afin de contrer le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations sur l’internet.

(9)

La convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme fait obligation aux États qui y sont parties d’ériger en infraction pénale la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme, lorsqu’ils sont commis illégalement et intentionnellement.

(10)

Il conviendrait de rapprocher davantage la définition des infractions terroristes, y compris celles liées aux activités terroristes, dans tous les États membres de façon à inclure la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme, lorsqu’ils sont commis intentionnellement.

(11)

Des sanctions devraient être prévues à l’encontre des personnes physiques ayant intentionnellement commis, ou des personnes morales jugées responsables, une provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme. Ces agissements devraient être passibles des mêmes peines dans tous les États membres, qu’ils soient commis par l’intermédiaire de l’internet ou non.

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante unilatéralement par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité de règles harmonisées à l’échelon européen, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité, tel que consacré à l’article 5 du traité CE et visé à l’article 2 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité CE, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

L’Union observe les principes reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses chapitres II et VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, de réunion ou d’association, le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance.

(14)

La provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme sont des infractions intentionnelles. Rien dans la présente décision-cadre ne peut dès lors être interprété comme visant à réduire ou à entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques ou d’information. L’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d’un débat public sur des questions politiquement sensibles, y compris le terrorisme, ne relève pas du champ d’application de la présente décision-cadre ni, en particulier, de la définition de la provocation publique à commettre des infractions terroristes.

(15)

La mise en œuvre de l’incrimination au titre de la présente décision-cadre devrait être proportionnelle à la nature et aux circonstances de l’infraction, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devrait exclure toute forme d’arbitraire ou de traitement discriminatoire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Modifications

La décision-cadre 2002/475/JAI est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Infractions liées aux activités terroristes

1.   Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

“provocation publique à commettre une infraction terroriste”, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises;

b)

“recrutement pour le terrorisme”, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ou à l’article 2, paragraphe 2;

c)

“entraînement pour le terrorisme”, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu, d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions liées aux activités terroristes les actes intentionnels suivants:

a)

la provocation publique à commettre une infraction terroriste;

b)

le recrutement pour le terrorisme;

c)

l’entraînement pour le terrorisme;

d)

le vol aggravé en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1;

e)

le chantage en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1;

f)

l’établissement de faux documents administratifs en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, point b).

3.   Pour qu’un acte soit punissable comme le prévoit le paragraphe 2, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise.»

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Complicité, incitation et tentative

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de se rendre complice d’une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 2 ou 3.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait d’inciter à commettre une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2 ou à l’article 3, paragraphe 2, points d) à f).

3.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, points d) à f), à l’exclusion de la possession prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point f), et de l’infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, point i).

4.   Chaque État membre peut décider de prendre les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c).»

Article 2

Principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression

La présente décision-cadre n’a pas pour effet d’obliger les États membres à prendre des mesures contraires aux principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression, en particulier à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles ou des règles régissant les droits et responsabilités de la presse ou d’autres médias ainsi que les garanties de procédure en la matière, lorsque ces règles portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.

Article 3

Mise en œuvre et rapports

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 9 décembre 2010. Dans la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres veillent à ce que l’incrimination soit proportionnelle aux buts légitimes qui sont poursuivis et nécessaires dans une société démocratique, et excluent toute forme d’arbitraire ou de traitement discriminatoire.

2.   D’ici le 9 décembre 2010, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 9 décembre 2011, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(3)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.


9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.