ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 319

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Édition de langue française

Législation

51e année
29 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1176/2008 du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 713/2005 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde

1

 

 

Règlement (CE) no 1177/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

*

Règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006 et (CE) no 657/2007 de la Commission en raison des adaptations effectuées après la révision des nomenclatures statistiques NACE et CPA ( 1 )

16

 

*

Règlement (CE) no 1179/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

21

 

*

Règlement (CE) no 1180/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie (version codifiée)

44

 

*

Règlement (CE) no 1181/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers

47

 

*

Règlement (CE) no 1182/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 portant fixation à l'avance pour l'année 2009 du montant de l'aide au stockage privé de beurre

49

 

*

Règlement (CE) no 1183/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

51

 

*

Règlement (CE) no 1184/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 interdisant la pêche du hareng dans les eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

52

 

*

Règlement (CE) no 1185/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 interdisant la pêche du turbot en mer Noire par les navires battant pavillon de la Bulgarie

54

 

 

Règlement (CE) no 1186/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2008

56

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

59

 

*

Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

68

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/891/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2008 modifiant la décision 2003/61/CE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2008) 7317]

71

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/892/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 28 octobre 2008 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovaquie (BCE/2008/14)

73

 

 

2008/893/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 17 novembre 2008 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème (BCE/2008/17)

76

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2008/894/PESC

 

*

Décision EUMM/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 16 septembre 2008 relative à la nomination du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

79

 

 

2008/895/PESC

 

*

Décision BiH/14/2008 du Comité politique et de sécurité du 21 novembre 2008 relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

80

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1176/2008 DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 713/2005 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 15 et 19,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   Enquête précédente et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 713/2005 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées, ni conditionnés pour la vente au détail (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde. Le taux de droit va de 17,3 % à 30,3 % pour les importations provenant d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant d’autres exportateurs s’élevant à 32 %.

II.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(2)

Après l’institution du droit compensateur définitif, les pouvoirs publics indiens ont présenté des observations alléguant que les circonstances relatives aux deux régimes de subvention (le régime de crédits de droits à l’importation, appelé «Duty Entitlement Passbook Scheme», et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Ils ont fait valoir qu’en conséquence, le niveau de subvention avait probablement diminué et que les mesures instituées partiellement sur la base de ces régimes devaient donc être révisées.

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les pouvoirs publics indiens et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, elle a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), ouvert de sa propre initiative un réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 713/2005.

(4)

L’enquête menée au titre du réexamen intermédiaire partiel avait pour objet de déterminer la nécessité de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié des deux régimes de subvention modifiés ou de l’un de ces régimes, lorsque des éléments de preuve suffisants avaient été présentés conformément aux dispositions pertinentes de l’avis d’ouverture. Il s’agissait également d’évaluer, à la lumière des conclusions du réexamen, l’opportunité de revoir les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l’enquête qui a permis d’établir le niveau des mesures en vigueur et/ou la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés.

III.   Période d’enquête

(5)

L’enquête a porté sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (ci-après dénommée «la période de l’enquête de réexamen»).

IV.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête au titre du réexamen intermédiaire partiel les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs indiens qui ont coopéré à l’enquête précédente, ont été mentionnés dans le règlement (CE) no 713/2005 et ont été énumérés dans l’avis d’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, dont il a été constaté qu’ils avaient bénéficié d’un des régimes ou des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés, ainsi que les producteurs communautaires. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(7)

Vu le nombre apparemment élevé de parties concernées par le présent réexamen, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(8)

Deux producteurs-exportateurs seulement se sont fait connaître et ont transmis les informations demandées en vue de constituer l’échantillon. Il a donc été jugé inutile de recourir à l’échantillonnage.

(9)

Toutefois, l’un des producteurs-exportateurs précités a indiqué dans sa réponse qu’il n’avait bénéficié d’aucun avantage au titre des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés (c’est-à-dire le régime de crédits de droits à l’importation et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices), que ce soit pendant la période de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur ou au cours de la période de l’enquête de réexamen. En outre, cette société n’a pas coopéré à l’enquête initiale, et aucune raison particulière d’adapter la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés, y compris au producteur-exportateur précité, n’a été identifiée. La société ne remplissait donc pas les conditions d’éligibilité qui lui auraient permis d’être couverte par le réexamen intermédiaire partiel, visé au point 4. de l’avis d’ouverture, et ne pouvait donc pas être prise en compte par la présente enquête. La société en a été dûment informée.

(10)

La Commission a adressé des questionnaires à l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête et pouvant faire l’objet du présent réexamen (Ranbaxy Laboratories Ltd.) ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens. Des réponses ont été reçues à la fois du producteur précité et des pouvoirs publics indiens.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du subventionnement. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

1)

Pouvoirs publics indiens

Ministère du commerce, New Delhi.

2)

Producteurs-exportateurs en Inde

Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi.

V.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

(12)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du taux de droit applicable à l’unique producteur indien ayant coopéré et de proroger les mesures en vigueur pour toutes les autres sociétés, qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en compte, comme exposé ci-dessous.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(13)

Le produit couvert par le présent réexamen est celui qui faisait l’objet du règlement (CE) no 713/2005, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées, ni conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde.

C.   SUBVENTIONS

I.   Introduction

(14)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

a)

le régime des autorisations préalables (précédemment appelé régime des licences préalables),

b)

le régime de crédits de droits à l’importation,

c)

le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement,

d)

le régime de crédits de droits à l’exportation,

e)

les régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices:

le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices à l’exportation,

les incitations fiscales à la recherche et au développement,

f)

le régime de crédits à l’exportation.

(15)

Les régimes a) à d) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «la loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période de l’enquête de réexamen est couverte par un document de politique d’importation et d’exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (ci-après dénommé «le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures applicables à la politique d’importation et d’exportation 2004-2009 dans le «manuel de procédures — 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)» [ci-après dénommé «le manuel de procédures 2004-2009 (volume I)»]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(16)

Les régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices, visés au point e) ci-dessus, reposent sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(17)

Le régime de crédits à l’exportation visé au point f) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «la RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

(18)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à participer à des consultations supplémentaires, concernant à la fois les régimes modifiés et les régimes non modifiés, dans le but de clarifier la situation concernant les régimes en cause et de trouver une solution acceptée par les deux parties. À l’issue de ces consultations, et faute de solution acceptée par les deux parties, la Commission a inclus l’ensemble de ces régimes dans le champ de l’enquête sur les subventions.

II.   Régimes spécifiques

1.   Régime des autorisations préalables

a)   Base juridique

(19)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Ce régime s’appelait «régime des licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente, qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 713/2005, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

b)   Éligibilité

(20)

Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 21. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au bénéfice du sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («Advance Release Orders» — ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» («back to back inland letter of credit»).

c)   Mise en œuvre concrète

(21)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la fabrication d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur l’autorisation.

ii)

Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de l’autorisation peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication de tout produit appartenant au groupe de produits couvert par l’autorisation. Il peut exporter tout produit appartenant au groupe de produits en cause dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

iii)

Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique un produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants en cause. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.

iv)

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d’approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement d’unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

v)

Bons d’approvisionnement par anticipation («ARO»): le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés.

vi)

Lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

Il a été établi que, pendant la période de l’enquête de réexamen, l’exportateur ayant coopéré à l’enquête n’a obtenu des avantages qu’au titre de deux sous-régimes en rapport avec le produit concerné, à savoir: i) le sous-régime «exportations physiques»; et ii) le sous-régime «fournitures intermédiaires». Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(22)

À la suite de l’institution, par le règlement (CE) no 713/2005, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les pouvoirs publics indiens ont modifié le système de vérification applicable au régime des autorisations préalables. Concrètement, à des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005 inclus. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence dans le format précisé à l’annexe 18 [chapitre 4.30 et annexe 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(23)

En ce qui concerne les sous-régimes auxquels l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standards («standard input-output norms» — SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume II). Après l’institution, par le règlement (CE) no 713/2005, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, des ratios de cette nature n’étaient applicables pour le produit concerné que jusqu’en septembre 2005. De nouvelles normes ont été publiées en septembre 2006 (pour le trihydrate d’amoxicilline) et en avril 2007 (pour le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine). Entre-temps, des ratios ad hoc ont été appliqués.

(24)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de l’autorisation (24 mois, avec deux prorogations possibles de 6 mois chacune).

(25)

L’enquête de réexamen a permis d’établir que des matières premières étaient importées sous couvert de différentes autorisations/licences et selon différents ratios SION, puis mélangées et physiquement incorporées dans le processus de production d’un même bien exporté. Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été possible de déterminer si les exigences des ratios SION, fixées dans des autorisations/licences spécifiques, concernant les intrants importés en franchise de droits, excédaient les intrants nécessaires pour produire la quantité de référence du produit destiné à l’exportation.

(26)

L’enquête de réexamen a également révélé que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n’avaient pas été respectées ou n’avaient pas encore été testées en pratique. Pour les licences préalables délivrées avant le 13 mai 2005, les registres nécessaires de la consommation effective et des stocks (voir annexe 18) n’existaient pas. Pour les autorisations préalables délivrées après le 13 mai 2005, les registres nécessaires de la consommation effective et des stocks existaient bien, mais les pouvoirs publics indiens n’en avaient pas encore vérifié la conformité aux dispositions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Dans ce dernier cas, les registres n’ont été vérifiés que par un expert-comptable externe, conformément aux dispositions indiennes pertinentes, visées au considérant 22. Toutefois, ni la société, ni l’expert-comptable n’ont établi de documents décrivant les modalités de ce processus de certification. Il n’existait ni plan d’audit, ni aucun autre document justificatif concernant l’audit effectué, de même qu’aucune information n’a été consignée par écrit au sujet de la méthodologie appliquée et des prescriptions spécifiques qui doivent régir un travail aussi méticuleux, qui suppose une connaissance technique détaillée des processus de production, des dispositions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, ainsi que des procédures comptables. Compte tenu de cette situation, il est considéré que l’exportateur ayant fait l’objet de l’enquête n’a pas été en mesure de prouver que les dispositions pertinentes du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 ont été respectées.

d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(27)

L’unique producteur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime des autorisations préalables. Il a affirmé qu’en dépit de la situation décrite au considérant 24, il était possible de déterminer si les exigences des ratios SION, fixées dans des autorisations spécifiques, excédaient le volume des intrants nécessaires pour produire la quantité de référence du produit destiné à l’exportation et qu’il tenait une comptabilité extrêmement précise de la consommation effective. À ce sujet, il convient de noter que les registres de production eux-mêmes confirment qu’il n’était pas possible d’établir un point de référence fiable pour chaque autorisation (c’est-à-dire les intrants nécessaires à la production de la quantité de référence), compte tenu des différents ratios SION applicables et du manque d’homogénéité des matières premières utilisées à des fins de production. En outre, il a été constaté que des matières premières couvertes par le régime étaient utilisées pour fabriquer des biens autres que le produit concerné. Toute tentative de calculer des résultats pour le produit faisant l’objet de l’enquête est donc pratiquement vouée à l’échec. De plus, et en infraction aux prescriptions pertinentes des pouvoirs publics indiens, la société n’a pas tenu le registre de la consommation exigé par le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (l’annexe 18), qui a pour but de permettre un suivi et une vérification de la consommation effective selon des modalités compréhensibles. La société a également soutenu que l’article 26, paragraphe 1, du règlement de base n’autorise pas la Commission à examiner les documents de l’expert-comptable indépendant. Selon elle, l’attestation doit être acceptée sauf s’il existe des raisons de penser que l’expert-comptable a délivré une fausse attestation. À ce sujet, il est rappelé que le processus de vérification par l’expert-comptable et la délivrance de l’attestation en cause font partie du système de vérification instauré par les pouvoirs publics indiens dans leur document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, comme indiqué au considérant 22. La Commission a dès lors été obligée de déterminer si le système de vérification précité était effectivement appliqué. En outre, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission a dû examiner les informations communiquées au cours de l’enquête et sur lesquelles sont fondées des conclusions.

Le fait que ni la société, ni l’expert-comptable désigné ne possèdent de documents relatifs aux vérifications effectuées en vue de la délivrance de l’attestation prévue par le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 prouve que la société n’était pas en mesure de démontrer que les dispositions pertinentes du document précité avaient été respectées. La société a contesté le fait que les pouvoirs publics n’avaient pas encore vérifié la conformité de ses registres aux prescriptions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, mais n’a présenté aucun élément de preuve concret à l’appui de ses affirmations. Il a également été soutenu que la consommation effective de l’unique producteur ayant coopéré à l’enquête avait été supérieure aux ratios SION pour chaque intrant et qu’il n’y avait pas remise excessive de droits. Toutefois, compte tenu de la situation effectivement constatée lors de vérifications sur place (c’est-à-dire le mélange des intrants et des produits fabriqués, l’application de ratios SION différents, l’absence des registres de la consommation effective, exigés par le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009), et en attendant que les opérations finales de vérification nécessaires soient effectuées par les pouvoirs publics indiens, il est impossible de calculer la consommation effective et, partant, la remise excessive de droits par autorisation/licence et ratio SION. Aussi, toutes les affirmations évoquées plus haut ont dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul, dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

e)   Conclusion

(28)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête.

(29)

Par ailleurs, les régimes d’autorisations préalables «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc jugés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(30)

Aucun des deux sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. En effet, ils ne respectent pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios SION eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation effective, puisque les intrants importés en franchise de droits de douane sous le couvert d’autorisations/de licences ayant des ratios SION différents sont mélangés dans le même processus de production d’un bien destiné à l’exportation. Ce type de processus ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec une précision suffisante quelles quantités d’intrants ont été consommées dans la production de biens destinés à l’exportation et selon quel ratio de référence la comparaison devrait être effectuée. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas encore effectué ou achevé un contrôle efficace, fondé sur un registre correctement tenu de la consommation effective. Ils n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). Enfin, l’intervention d’experts-comptables dans le processus de vérification n’a conduit à aucune amélioration du système de vérification, car il n’existe aucune disposition détaillée précisant de quelle manière les experts-comptables doivent exécuter les tâches qui leur sont confiées, et les informations présentées pendant l’enquête n’ont pas permis d’établir que les règles précitées, énoncées dans le règlement de base, avaient été respectées.

(31)

Ces deux sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(32)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement de mesures compensatoires dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule une remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires, à condition que les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base soient remplies. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. En fait, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(33)

Les montants de subvention accordés aux exportateurs qui ont utilisé des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les deux sous-régimes pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(34)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur ayant coopéré à l’enquête a atteint 8,2 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

2.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

a)   Base juridique

(35)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(36)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète du régime

(37)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios SION, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non.

(38)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’expédition, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette opération d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation. Le taux à appliquer pour le calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

(39)

Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière.

(40)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(41)

Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime de crédits de droits à l’importation. Il a affirmé que le bénéfice de ce régime ne devrait pas être passible de mesures compensatoires, puisque ce bénéfice n’avait pas été obtenu pour le produit concerné. Toutefois, il n’a fourni aucun argument qui aurait pu mettre en cause la description de la mise en œuvre concrète du régime, telle qu’elle figure aux considérants 37 à 40. La société a également affirmé que seul le montant des crédits relatifs aux exportations effectuées pendant la période de l’enquête de réexamen devrait être retenu pour calculer l’avantage accordé, mais elle n’a pas été en mesure de montrer en quoi la méthode de calcul appliquée aussi bien lors de la présente enquête que lors de l’enquête précédente, qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, ne serait pas conforme aux dispositions du règlement de base. Ces affirmations ont donc dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul, dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

e)   Conclusions relatives au régime de crédits de droits à l’importation

(42)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(43)

Par ailleurs, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(44)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il ne doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

f)   Calcul du montant de la subvention

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, ainsi qu’à la méthode de calcul utilisée pour ce régime dans le règlement (CE) no 713/2005, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non de la subvention, ni sur son montant. Une modification éventuelle des taux des crédits entre l’exportation effective et la délivrance de la licence correspondante est sans effet rétrocactif sur le niveau de l’avantage conféré. En plus, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation.

(46)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(47)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 2,1 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

3.   Droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

a)   Base juridique

(48)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(49)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des prestataires de services.

c)   Mise en œuvre concrète

(50)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. À cet effet, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence, qui donne lieu au paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un droit réduit, de 5 %, est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comprenant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul était applicable. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée.

(51)

Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui lui est offerte est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(52)

Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime. Il a soutenu que, sur la base des principes comptables généralement admis, les biens d’équipement sont consommés dans le processus de production. À cet égard, il convient de noter que la société n’a pas été en mesure d’étayer cette affirmation en précisant quels étaient les «principes comptables généralement admis» et en présentant une analyse effectuée conformément aux dispositions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 relatives au régime, et sur la base de la définition des intrants consommés dans le processus de production, conformément à l’annexe II du règlement de base. Le producteur-exportateur a également affirmé que la période d’amortissement de la société aurait dû être retenue comme période d’amortissement normale. Cette approche est cependant contraire à la disposition pertinente de l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base. Ces affirmations ont donc dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations concernant une erreur de calcul, dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul du montant de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

e)   Conclusion relative au régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(53)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits non payés sur les importations améliorent les liquidités de celui-ci.

(54)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(55)

Enfin, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

f)   Calcul du montant de la subvention

(56)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur des antibiotiques. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(57)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,1 % au cours de la période de l’enquête de réexamen.

4.   Régime de crédits à l’exportation (Export Credit Scheme — ECS)

a)   Base juridique

(58)

Une description détaillée du régime figure dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 de la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «la RBI»), adressée à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Éligibilité

(59)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

c)   Mise en œuvre concrète

(60)

La RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises, que les banques commerciales sont tenues de respecter. Ce régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition (packing credit), c’est-à-dire, d’une part, les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI fait aussi obligation aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations.

(61)

Il résulte de la circulaire de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse») qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. En fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(62)

Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime. Il a soutenu: i) qu’aucun financement public n’intervient dans l’octroi de crédits à l’exportation en devises; ii) que les faibles taux dont étaient assortis ces crédits à l’exportation en devises s’expliquaient par la notation financière favorable de la société; et iii) que le taux d’intérêt utilisé comme point de référence pour le crédit en devises ne doit pas être identique à celui utilisé pour les crédits en roupies indiennes. À ce sujet, il convient de noter que tant les crédits à l’exportation en roupies indiennes que ceux libellés en devises sont régis par la même circulaire de base de la RBI, dont la mise en œuvre concrète est décrite aux considérants 60 et 61, et dont les dispositions détaillées et restrictives démontrent que le financement des crédits à l’exportation en devises et les taux d’intérêt appliqués sont réglementés par des directives claires des pouvoirs publics. En ce qui concerne le taux de référence, il y a lieu de noter que ce taux a été déclaré par la société pour ses crédits en roupies indiennes et que, conformément aux prescriptions pertinentes de la circulaire de base de la RBI, les exportateurs sont libres de passer d’un crédit en roupies à un crédit en devises pour une même opération d’exportation. Il est dès lors jugé opportun d’utiliser comme référence le seul taux déclaré par la société comme son taux d’intérêt indien normal. Ces allégations ont donc dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul du montant de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

e)   Conclusion relative au régime de crédits à l’exportation

(63)

Les taux d’intérêt préférentiels fixés par la circulaire de base de la RBI, visée au considérant 58, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. En outre, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients des taux d’intérêt éventuellement plus avantageux pour les crédits d’exportation en devises.

(64)

Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens du règlement de base, article 2, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est faite par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, en l’occurrence à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Cette subvention est jugée spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation. De ce fait, elle est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

f)   Calcul du montant de la subvention

(65)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le taux d’intérêt qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(66)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 1,3 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

5.   Régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices

a)   Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

(67)

Au titre de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation. Cette exonération avait pour base juridique la section 80HHC de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices.

(68)

Cette disposition n’est plus applicable depuis l’année d’imposition 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et ne conférera donc plus d’avantages après le 31 mars 2004. L’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête n’a bénéficié d’aucun avantage au titre de ce régime durant la période de l’enquête de réexamen. En conséquence, puisque le régime a été abrogé, celui-ci ne donnera pas lieu à des mesures compensatoires, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

b)   Incitations fiscales à la recherche et au développement (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)

i)   Base juridique

(69)

La description détaillée de ce régime figure à la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices.

ii)   Éligibilité

(70)

Le régime est ouvert aux sociétés du secteur de la biotechnologie et à celles dont l’activité consiste à produire des médicaments et autres produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des équipements électroniques, des ordinateurs, des équipements de télécommunication ou tout autre produit ou article à préciser.

iii)   Mise en œuvre concrète

(71)

Pour toute dépense (autre que l’achat de terrains ou de bâtiments) concernant des installations internes de recherche et de développement approuvée par le ministère indien de la recherche scientifique et industrielle, un montant équivalent à 150 % des coûts réellement supportés peut être déduit aux fins de l’impôt sur les bénéfices. Ainsi, la base imposable et, par conséquent, l’impôt sur les bénéfices sont réduits artificiellement du fait d’une déduction correspondant pour un tiers à des dépenses fictives (c’est-à-dire à des dépenses qui n’ont pas été réellement encourues).

iv)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(72)

Aucune observation relative au régime des incitations fiscales à la recherche et au développement n’a été présentée après la communication des informations.

v)   Conclusion relative au régime des incitations fiscales à la recherche et au développement

(73)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction artificielle de la base imposable, conformément à la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisque ces derniers renoncent à des recettes fiscales normalement exigibles. De plus, la réduction de l’impôt sur les bénéfices confère un avantage à la société, dont les liquidités se trouvent améliorées.

(74)

Le libellé de la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices prouve que le régime est spécifique en droit au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et, partant, passible de mesures compensatoires. Le bénéfice du régime n’est pas subordonné à des critères objectifs neutres au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Les avantages sont réservés à certains secteurs industriels, car les pouvoirs publics indiens n’ont pas ouvert ce régime à tous les secteurs. Cette restriction rend le régime spécifique, puisque la catégorie «groupe d’industries», visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, est synonyme de restriction à certains secteurs. Les critères de restriction ne sont ni de caractère économique, ni d’application horizontale, comme le seraient le nombre de salariés ou la taille de l’entreprise.

vi)   Calcul du montant de la subvention

(75)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence d’impôt sur les bénéfices pour la période de l’enquête de réexamen selon que les dispositions de la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices sont appliquées ou non. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention concerne toutes les ventes, tant intérieures qu’à l’exportation, et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(76)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,1 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

6.   Régime de crédits de droits à l’exportation (Focus Market Scheme — FMS)

a)   Base juridique

(77)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 3.9 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 3.20 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(78)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète

(79)

Les exportations de tous les produits vers les pays visés à l’annexe 37-C du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 2,5 % de la valeur fab des produits exportés dans le cadre de ce régime. Certains types d’activités d’exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les exportations prévues, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l’exportation. Sont également exclus du régime, certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

(80)

Les crédits de droits au titre de ce régime sont librement transférables et restent valables pendant une période de 24 mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement.

(81)

L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(82)

Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime. Il a fait valoir que celui-ci est géographiquement lié à d’autres pays et ne peut faire l’objet de mesures compensatoires de la CE. Il n’a cependant pas été en mesure de contester la mise en œuvre concrète du régime, ni les modalités d’utilisation des avantages conférés par celui-ci, comme indiqué aux considérants 79 à 81. Cette allégation a donc dû être rejetée. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul du montant de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

e)   Conclusion relative au régime de crédits de droits à l’exportation

(83)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’exportation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(84)

En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(85)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il ne doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier du régime. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

f)   Calcul du montant de la subvention

(86)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que comptabilisés comme recettes par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(87)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,1 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

III.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(88)

Il est rappelé que, dans le règlement (CE) no 713/2005, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, a été fixé à 35,1 % pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à la présente enquête au titre du réexamen intermédiaire partiel.

(89)

Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, a été fixé à 11,9 %, conformément au tableau ci-après:

Régime

Société

ALS

DEPBS

EPCGS

ECS

ITIRAD

FMS

Total

%

%

%

%

%

%

%

Ranbaxy Laboratories Ltd.

8,2

2,1

0,1

1,3

0,1

0,1

11,9

(90)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le niveau de subvention a baissé en ce qui concerne l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête.

IV.   Mesures compensatoires

(91)

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel exposés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que le niveau de subvention est tombé de 35,1 % à 11,9 % en ce qui concerne l’unique producteur ayant coopéré à l’enquête et qu’il y a lieu de modifier en conséquence le taux du droit compensateur institué à l’encontre de ce producteur-exportateur par le règlement (CE) no 713/2005.

(92)

À ce sujet, il est rappelé que, selon le règlement (CE) no 713/2005, le taux de subvention de Ranbaxy Laboratories Ltd. était supérieur au niveau d’élimination du préjudice. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit moindre, correspondant au niveau d’élimination du préjudice, a été jugé suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire, et le taux de droit compensateur applicable aux importations provenant de Ranbaxy Laboratories Ltd. a été fixé à 30,3 %.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que le taux de subvention est désormais inférieur au niveau d’élimination du préjudice, le taux de droit compensateur individuel applicable à l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, à savoir Ranbaxy Laboratories Ltd., est fixé à 11,9 %.

(94)

En ce qui concerne toutes les autres sociétés, qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel, il convient de noter que ni les modalités effectives des régimes qui ont fait l’objet de l’enquête, ni les mesures compensatoires auxquelles ces régimes donnent lieu n’ont changé par rapport à la situation observée lors de l’enquête précédente. Il n’existe aucune raison de recalculer les taux de subvention et les taux de droits des sociétés qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. En conséquence, les taux de droits applicables à toutes les autres sociétés, à l’exception de Ranbaxy Laboratories Ltd., qui sont visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2005, demeurent inchangés.

(95)

Les taux de droits compensateurs individuels visés dans le présent règlement correspondent à la situation observée lors du réexamen intermédiaire partiel. Ils ne s’appliquent donc qu’aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(96)

Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et doit contenir toutes les informations utiles relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation, résultant, par exemple, de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, et après consultation du comité consultatif, la Commission est habilitée à modifier le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2005 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits importés de l’Inde et fabriqués par les sociétés suivantes:

17,3 % pour KDL Biotech Ltd., Mumbai (code additionnel TARIC: A580),

28,1 % pour Nectar Lifesciences Ltd., Chandigarh (code additionnel TARIC: A581),

25,3 % pour Nestor Pharmaceuticals Ltd., New Delhi (code additionnel TARIC: A582),

11,9 % pour Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi (code additionnel TARIC: 8221),

28,1 % pour Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmedabad (code additionnel TARIC: A583),

28,1 % pour Surya Pharmaceuticals Ltd., Chandigarh (code additionnel TARIC: A584),

32 % pour toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC: 8900).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO L 121 du 13.5.2005, p. 1.

(3)  JO C 212 du 11.9.2007, p. 10.

(4)  Commission européenne — Direction générale du commerce, direction B, J-79 — 4/23, rue de la Loi 200 — B-1049 Bruxelles.


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1177/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,7

MA

54,0

TR

71,8

ZZ

50,5

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

58,1

TR

83,7

ZZ

124,3

0709 90 70

MA

64,8

TR

122,0

ZZ

93,4

0805 20 10

MA

66,8

TR

65,0

ZZ

65,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

24,9

IL

75,4

TR

69,2

ZZ

56,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

71,5

ZA

117,7

ZZ

84,4

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

102,5

ZA

112,2

ZZ

76,2

0808 20 50

CN

32,1

TR

103,0

ZZ

67,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1178/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006 et (CE) no 657/2007 de la Commission en raison des adaptations effectuées après la révision des nomenclatures statistiques NACE et CPA

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, points b), e) et j),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.

(2)

Le règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (2), a fourni des définitions méthodologiques de variables utilisées dans les statistiques conjoncturelles.

(3)

Le règlement (CE) no 657/2007 de la Commission du 14 juin 2007 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens (3), a spécifié les règles et conditions de la transmission de données par les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens pour les statistiques conjoncturelles.

(4)

Il convient de mettre à jour la liste des variables, les niveaux de ventilation et d’agrégation à appliquer à certaines variables ainsi que les règles et conditions des systèmes d’échantillonnage européens suite à l’adoption du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rev. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (4), et du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (5).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1165/98

L’annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1503/2006

L’annexe I du règlement (CE) no 1503/2006 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 657/2007

L’annexe du règlement (CE) no 657/2007 est remplacée par l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(2)  JO L 281 du 12.10.2006, p. 15.

(3)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 7.

(4)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.


ANNEXE I

L’annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

1.   Au point c) Liste des variables, les paragraphes 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«10.

Les informations sur les prix à la production et les prix à l’importation (no 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rev. 2 ou de la CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. En outre, les informations sur les prix à l’importation (no 340) ne sont pas requises pour les divisions 09, 18, 33 et 36 de la CPA. La liste des activités non requises peut être révisée conformément à la procédure fixée à l’article 18.

11.

La variable sur les prix à l’importation (no 340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections B à D de la NACE Rev. 2.».

2.   Le texte du point f) «Niveau de détail» est modifié comme suit:

2.1.   Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

La variable relative aux prix à l’importation (No 340) doit être transmise pour l’ensemble des produits industriels (sections B à D de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) no 586/2001 modifié par le règlement (CE) no 656/2007 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre ladite variable.»

2.2.   Les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.

Les variables portant sur les marchés extérieurs (no 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rev. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la NACE Rev. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rev. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à D de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l’article 18, les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.

10.

Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rev. 2 (et dans les sections B, C et D de la CPA pour les prix à l’importation) représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des données que pour l’industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE Rev. 2 ou de la CPA.»


ANNEXE II

L’annexe I du règlement (CE) no 1503/2006 est modifiée comme suit:

Sous «Variable: 340 Prix à l’importation», le dernier alinéa du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«—

la couverture se limite aux produits des sections B, C et D de la CPA. Les services connexes sont exclus».


ANNEXE III

L’annexe du règlement (CE) no 657/2007 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

132   ENTRÉES DE COMMANDES EN PROVENANCE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS

État membre

Champ d’application du système d’échantillonnage européen (NACE Rev. 2)

Belgique

13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29

Irlande

14, 20, 21, 26, 27

Chypre

20, 21

Malte

26

Pays-Bas

17, 20, 21, 25, 26, 28

Finlande

17, 20, 21, 24, 26, 27, 28


312   PRIX À LA PRODUCTION POUR LES MARCHÉS EXTÉRIEURS

État membre

Champ d’application du système d’échantillonnage européen (NACE Rev. 2)

Belgique

08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35

Irlande

05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26

Chypre

10, 11, 20, 21, 26

Malte

12, 14, 26

Finlande

05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28

Slovénie

14, 16, 22, 25, 31


340   PRIX À L’IMPORTATION

État membre

Champ d’application du système d’échantillonnage européen (CPA)

Belgique

08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24, 28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50

Irlande

10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50

Chypre

19.20

Luxembourg

26.20

Malte

12.00

Autriche

16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11

Portugal

05.10, 06.10

Finlande

07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11

Slovénie

24.10»


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1179/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE sont établies par la directive 2002/94/CE de la Commission (2). L'expérience a montré, toutefois, qu'une directive, du fait même de sa nature juridique, ne constituait pas toujours l'instrument légal le plus efficace pour instaurer une procédure d'assistance mutuelle uniforme. Il convient, par conséquent, de remplacer ladite directive par un règlement.

(2)

Afin de faciliter les échanges d'informations entre les autorités compétentes des États membres, il importe que toutes les demandes d'assistance et que tous les documents d'accompagnement et les informations soient communiqués par voie électronique dans les meilleurs délais.

(3)

Afin de garantir la transmission des données et des informations requises, il est nécessaire d'établir des modèles de formulaires de demande d'assistance mutuelle entre les autorités nationales des États membres. Il convient de permettre la mise à jour de la structure et de la présentation des formulaires électroniques sans modification des modèles, de manière à adapter ces formulaires aux exigences et aux possibilités du système de communication électronique, pour autant que les demandes contiennent l'ensemble des données et des informations requises.

(4)

Afin de permettre à la Commission d'évaluer régulièrement les effets et l'efficacité des procédures établies à la directive 2008/55/CE, il y a lieu de dresser la liste des informations que les États membres seront tenus de communiquer chaque année à la Commission.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de recouvrement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités pratiques pour l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 4, de l'article 5, paragraphes 2 et 3, des articles 7, 8, 9 et 11, de l'article 12, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 24 de la directive 2008/55/CE.

Il établit également les modalités pratiques relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance ainsi qu'à la transmission des communications entre les autorités.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

transmission «par voie électronique», la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

2)

«réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique des informations échangées entre les autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.

CHAPITRE II

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Article 3

La demande de renseignements visée à l'article 4 de la directive 2008/55/CE reprend l'ensemble des données et des informations contenues dans le modèle de formulaire établi à l'annexe I du présent règlement.

Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité requérante mentionne, dans sa demande de renseignements, le nom de cette autorité.

Article 4

La demande de renseignements peut viser:

1)

le débiteur;

2)

toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel l'autorité requérante a son siège (ci-après dénommé «État membre de l'autorité requérante»);

3)

toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1 ou 2.

Article 5

1.   L'autorité requise accuse réception de la demande de renseignements dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

2.   Dès réception de la demande, l'autorité requise invite, si nécessaire, l'autorité requérante à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 6

1.   L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.

2.   Au cas où la totalité ou une partie des renseignements demandés n'a pu être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 7

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions de l'article 4 de la directive 2008/55/CE qu'elle invoque. Une telle notification doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Article 8

L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée à l'autorité requise.

CHAPITRE III

DEMANDES DE NOTIFICATION

Article 9

La demande de notification visée à l'article 5 de la directive 2008/55/CE reprend l'ensemble des données et des informations contenues dans le modèle de formulaire établi à l'annexe II du présent règlement.

À la demande visée à l'alinéa précédent doit être joint l'original ou une copie certifiée conforme de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

Article 10

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre de l'autorité requérante, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.

Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'État membre de l'autorité requérante concernant la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci.

Article 11

1.   L'autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel elle a son siège.

Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements supplémentaires.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.

2.   L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, renvoyé à l'autorité requérante.

CHAPITRE IV

DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES

Article 12

1.   Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 13 de la directive 2008/55/CE reprennent l'ensemble des données et des informations contenues dans le modèle de formulaire établi à l'annexe III du présent règlement.

Elles contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 2008/55/CE pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies.

2.   L'original ou une copie certifiée conforme du titre exécutoire est joint(e) à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires. Un seul titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.

Pour l'application des dispositions des articles 13 à 20 du présent règlement, les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

Article 13

La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut concerner toute personne visée à l'article 4.

Article 14

1.   Si la monnaie de l'État membre de l'autorité requise est différente de la monnaie de l'État membre de l'autorité requérante, l'autorité requérante indique le montant de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2.   Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre de l'autorité requérante à la date où la demande de recouvrement est envoyée.

Article 15

1.   Dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires, l'autorité requise:

a)

accuse réception de la demande;

b)

invite l'autorité requérante à compléter la demande si les renseignements et les autres éléments visés à l'article 7 de la directive 2008/55/CE ne figurent pas dans la demande.

2.   Si l'autorité requise ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de la directive 2008/55/CE, elle informe l'autorité requérante par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des motifs pour lesquels ce délai n'est pas respecté.

Article 16

Au cas où, compte tenu du cas d'espèce, il n'est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 17

1.   Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans l'État membre de l'autorité requérante est notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après que cette dernière a été informée de cette action.

2.   Si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'autorité requise ne permettent pas les mesures conservatoires ou le recouvrement demandés sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/55/CE, l'autorité requise en informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3.   Toute action engagée dans l'État membre de l'autorité requise pour le remboursement des sommes recouvrées ou la compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/55/CE, est notifiée à l'autorité requérante par l'autorité requise dès que cette dernière est informée d'une telle action.

Dans la mesure du possible, l'autorité requise associe l'autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 18

1.   Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.

2.   Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe l'autorité requise et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.

3.   Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.

Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 19 ait été déjà engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.

4.   Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les plus brefs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 25, paragraphe 2.

5.   Pour la conversion dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise du montant ajusté de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 19

Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/55/CE, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise. Ce transfert intervient dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil mentionné à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 20

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/55/CE, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre de l'autorité requise, sur la base du taux de change visé à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

CHAPITRE V

TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS

Article 21

1.   Les demandes d'assistance, titres exécutoires et copies de ces titres, ainsi que tout autre document et toute autre information communiquée au sujet de ces demandes sont transmis, dans la mesure du possible, par voie électronique, par le réseau CCN/CSI.

Les documents transmis par voie électronique et les versions imprimées de ces documents sont réputés avoir les mêmes effets juridiques que les documents transmis par la poste.

2.   Lorsque l'autorité requérante envoie une copie du titre exécutoire ou de tout autre document, elle atteste la conformité de cette copie avec l'original, en indiquant sur cette copie, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle se trouve, la mention «copie certifiée conforme», le nom de l'agent chargé de la certification et la date de cette certification.

3.   Lorsque les demandes d'assistance mutuelle sont transmises par voie électronique, la structure et la présentation des modèles visés à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, peuvent être adaptées aux exigences et aux possibilités du système de communication électronique, pour autant que le contenu des informations n'en soit pas modifié.

4.   Lorsqu'une demande ne peut être transmise par voie électronique, elle est envoyée par la poste. Dans ce cas, la demande est signée par un agent de l'autorité requérante, dûment autorisé à présenter ce type de demande.

Article 22

Chaque État membre désigne un bureau central qui a pour responsabilité principale la communication par voie électronique avec les autres États membres. Ce bureau doit être connecté au réseau CCN/CSI.

Si plusieurs autorités sont désignées pour l'application du présent règlement dans un État membre, le bureau central est responsable de l'envoi des communications par voie électronique entre ces différentes autorités et les bureaux centraux des autres États membres.

Article 23

1.   Lorsque les autorités compétentes des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement, soit traité comme confidentiel.

Les informations sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accessibles qu'aux personnes et aux autorités visées à l'article 16 de la directive 2008/55/CE.

De telles informations peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives engagées pour le recouvrement de cotisations, de droits, de taxes et autres mesures mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/55/CE.

Les personnes dûment homologuées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne ne peuvent avoir accès à ces informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien et au développement du réseau CCN/CSI.

3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres communiquent par voie électronique, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les communications sont dûment autorisées.

Article 24

Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont formulés dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

CHAPITRE VI

RECEVABILITÉ ET REFUS DES DEMANDES D'ASSISTANCE

Article 25

1.   Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

2.   Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant total de la ou des créances visées à l'article 2 de la directive 2008/55/CE auxquelles elle se rapporte est inférieur à 1 500 EUR.

Article 26

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas répondre à la demande d'assistance, conformément à l'article 14, premier alinéa, de la directive 2008/55/CE, elle informe l'autorité requérante des motifs de son refus. Une telle communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'assistance.

CHAPITRE VII

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 27

Chaque État membre désigne au moins un agent dûment autorisé à convenir des modalités de remboursement conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2008/55/CE.

Article 28

1.   Lorsque l'autorité requise décide de demander le remboursement des frais encourus, elle notifie à l'autorité requérante les motifs pour lesquels elle considère que le recouvrement de la créance pose un problème spécifique, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.

Elle joint une estimation détaillée des coûts dont elle sollicite le remboursement par l'autorité requérante.

2.   L'autorité requérante accuse réception de la demande de remboursement dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de cette demande, l'autorité requérante indique à l'autorité requise si et dans quelle mesure elle accepte les modalités de remboursement proposées.

3.   Si l'autorité requise et l'autorité requérante n'arrivent pas à convenir des modalités de remboursement, l'autorité requise poursuit les procédures de recouvrement de manière usuelle.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Chaque État membre informe la Commission, avant le 15 mars de chaque année, si possible par voie électronique, de l'usage fait des procédures établies à la directive 2008/55/CE et des résultats obtenus l'année précédente.

Les renseignements communiqués reprennent les éléments énoncés dans le modèle de formulaire établi à l'annexe IV du présent règlement.

La communication de tout renseignement complémentaire relatif à la nature des créances pour lesquelles une assistance au recouvrement a été demandée ou fournie devra inclure les éléments indiqués dans le modèle de formulaire établi à l'annexe V du présent règlement.

Article 30

Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse des autorités compétentes pour l'application du présent règlement et des agents dûment autorisés à convenir des modalités de remboursement conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2008/55/CE.

Article 31

La directive 2002/94/CE est abrogée.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 32

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

(2)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 41.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1180/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 170, et son article 192, en combinaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2584/2000 de la Commission du 24 novembre 2000 instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 2 du protocole no 2 sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière, annexé à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (4), prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. Pour la mise en œuvre de cette assistance administrative, la Commission, représentée par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé l'«OLAF»), et les autorités russes ont conclu un arrangement relatif à la création d'un mécanisme de communications sur les mouvements de marchandises entre la Communauté et la Fédération de Russie.

(3)

Dans le cadre de cette assistance administrative, il convient, en ce qui concerne spécifiquement les transports de produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie, de déterminer, d'une part, les informations que les opérateurs doivent transmettre aux autorités compétentes des États membres et, d'autre part, le système de communication de ces informations entre les autorités compétentes des États membres, l'OLAF et les autorités russes.

(4)

Ces informations ainsi que le système de communication mis en place doivent permettre de suivre les exportations des produits concernés vers la Fédération de Russie et de déceler, le cas échéant, des cas dans lesquels la restitution n'est pas due et doit être recouvrée.

(5)

Une évaluation de l'application des dispositions du présent règlement sera opérée au terme d'une période d'application significative. Une révision effectuée sur cette base pourra, le cas échéant, conduire à leur extension aux exportations d'autres produits et comporter des conséquences financières en cas de respect ou de non-respect des obligations prévues.

(6)

L'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5) précise que la Commission peut prévoir, dans certains cas spécifiques, que la preuve de l'importation soit considérée comme apportée au moyen de documents particuliers ou de toute autre manière. En conséquence, pour les exportations prévues par le présent règlement, les informations provenant des autorités russes doivent être considérées comme un nouveau moyen de preuve qui s'ajoute aux moyens de preuve existants.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions du présent règlement s'appliquent lors des livraisons des produits des secteurs des viandes bovine et porcine, relevant des codes NC 0201, 0202 et 0203, à destination du territoire de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie»), pour lesquelles les déclarations d'exportation sont accompagnées d'une demande de restitution à l'exportation.

Le présent règlement ne s'applique pas aux livraisons visées au premier alinéa d'une quantité inférieure à 3 000 kilogrammes.

Article 2

Les exportateurs qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, communiquent à l'organisme centralisateur désigné par l'État membre d'exportation, pour chaque déclaration d'exportation, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de déchargement des produits en Russie, les informations suivantes:

a)

le numéro de la déclaration d'exportation, le bureau de douane d'exportation et la date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation;

b)

la désignation des produits avec indication des codes de produits à huit chiffres de la nomenclature combinée;

c)

la quantité nette en kilogrammes;

d)

le numéro du carnet TIR, ou le numéro de référence du document de transit interne russe DKD, ou le numéro de la déclaration de mise à la consommation en Russie TD1/IM40;

e)

le numéro du conteneur, si applicable;

f)

le numéro d'identification et/ou le nom du moyen de transport lors de l'entrée de la livraison en Russie;

g)

le numéro de licence de l'entrepôt sous contrôle douanier où le produit a été livré en Russie;

h)

la date de livraison du produit auprès de l'entrepôt sous contrôle douanier en Russie.

Article 3

1.   L'organisme centralisateur de l'État membre concerné, mentionné à l'article 2, transmet les informations reçues par courrier électronique à l'OLAF, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de leur réception.

2.   Les informations mentionnées à l'article 2 ainsi qu'un numéro d'identification pour chaque opération d'exportation sont transmis par l'OLAF aux autorités douanières russes dès leur réception.

3.   L'OLAF informe l'organisme centralisateur de l'État membre concerné, selon le cas, de la réponse des autorités douanières russes dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de sa réception ou de l'absence de réponse desdites autorités dans un délai de deux jours ouvrables suivant la fin de la période de trois semaines fixée pour la réponse des autorités russes dans le cadre de l'arrangement administratif conclu avec ces dernières.

Article 4

1.   Les informations visées aux articles 1er et 2 ne constituent pas des conditions complémentaires à celles arrêtées pour l'octroi des restitutions à l'exportation dans les secteurs concernés.

2.   Lorsqu'elle est positive, la réponse des autorités russes, visée à l'article 3, paragraphe 3, est considérée comme preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 5

Le règlement (CE) no 2584/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 298 du 25.11.2000, p. 16.

(3)  Voir l'annexe I.

(4)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 48.

(5)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 2584/2000 de la Commission

(JO L 298 du 25.11.2000, p. 16)

Règlement (CE) no 44/2003 de la Commission

(JO L 7 du 11.1.2003, p. 58)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2584/2000

Présent règlement

Articles 1er-4

Articles 1er-4

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Article 6

Article 5, paragraphe 2

Annexe I

Annexe II


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1181/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 144, paragraphe 1, et 148 en liaison avec son article 4,

Vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) prévoit dans son article 5, paragraphe 2, qu’une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes doit être constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

(2)

Compte tenu des nouvelles conditions applicables aux importations de produits originaires du Brésil, il convient de fixer le montant de la garantie relative au certificat à un niveau approprié pour assurer une gestion adéquate des contingents tarifaires et de nature à garantir un accès satisfaisant des opérateurs à ces derniers.

(3)

Compte tenu de la baisse de la garantie, également dans un souci de gestion adéquate, il convient d’augmenter la quantité maximum que chaque opérateur est en droit de demander pour les contingents du groupe 1.

(4)

Il y a lieu de modifier par conséquent le règlement (CE) no 616/2007.

(5)

Tenant compte du fait que la période d’introduction des demandes pour la prochaine sous-période commence au 1er décembre 2008, il est indispensable que le présent règlement devienne applicable à partir de cette date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 4, paragraphe 5 du règlement (CE) no 616/2007 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La demande de certificat porte sur, au minimum 100 tonnes et, au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée. Toutefois, pour les groupes 2 et 3, la demande de certificat porte sur au maximum 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

Pour les groupes 3, 6, et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes.»

Article 2

L’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 616/2007 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

Toutefois pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 138 du 30.5.2007, p. 10.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 5.


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1182/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

portant fixation à l'avance pour l'année 2009 du montant de l'aide au stockage privé de beurre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.

(2)

L'évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre du marché, susceptible d'être corrigé ou réduit moyennant le stockage saisonnier. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d'accorder une aide au stockage privé de beurre à compter du 1er janvier 2009.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2006 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d'un régime d'aide pour le stockage privé.

(4)

En vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, il convient d'accorder une aide fixée à l'avance conformément aux règles détaillées et aux conditions prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente mesure tout en tenant compte des pratiques existantes dans les États membres, il convient de ne faire porter l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 que sur les produits stockés dans leur intégralité. Il convient par conséquent d'introduire une dérogation à cet article.

(6)

L'article 29 du règlement (CE) no 1234/2007 précise que le montant de l'aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

(7)

Il convient de fixer une aide pour les frais d'entrée et de sortie des produits concernés et pour les frais journaliers d'entreposage frigorifique et les frais financiers.

(8)

À des fins d'efficacité et de simplification administratives, il convient, lorsque les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d'aide, de renoncer, une fois le contrat conclu, à l'exigence de notification portant sur ces mêmes informations visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

À des fins de simplification et d'efficacité logistique, il est possible de ne pas tenir compte de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l'entrepôt de stockage.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé tels que mentionnés à l'article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, dans le cadre des contrats conclus en 2009.

Article 2

1.   Les dispositions du règlement (CE) no 826/2008 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d'autres produits que ceux stockés dans leur intégralité.

Article 3

L'unité de mesure mentionnée à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage» qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 4

1.   Le montant de l'aide octroyée aux produits mentionnés à l'article 1er s'élève à:

15,62 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,44 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   La date d'entrée en stock sous contrat se situe entre le 1er janvier et le 15 août 2009. Les sorties de stock ne pourront se faire qu'à compter du 16 août 2009. Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l'année d'entrée en stock.

3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période allant de 90 à 227 jours.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine à midi (heure de Bruxelles), les quantités ayant fait l'objet de la signature d'un contrat, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes ont été introduites concernant la signature d'un contrat.

Article 6

1.   L'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s'applique pas.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d'indiquer le numéro de contrat tel que prévu à l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l'annexe I, point III, dudit règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux demandes d'aide introduites à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/51


RÈGLEMENT (CE) N o 1183/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment ses articles 113, paragraphe 1, point a) et 121, point h), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (2) prévoit un régime de désignation de certaines mentions facultatives pour les huiles d’olive. Conformément à l'article 5, point c), dudit règlement, les mentions des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges peuvent figurer sur l'étiquetage uniquement si elles sont fondées sur les résultats d'une méthode d'analyse prévue par le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (3). Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1019/2002, cette disposition doit s'appliquer à partir du 30 novembre 2008.

(2)

Les travaux sur la recherche de nouvelles méthodes d'évaluation organoleptiques permettant d'élargir la gamme des attributs positifs des huiles d'olive vierges entamés par le Conseil oléicole international (COI) se sont conclus en novembre 2007. L'adaptation de la réglementation communautaire à la méthode révisée du COI implique que l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 soit modifié. Cette adaptation fait partie d'une modification de plusieurs règles sur l'étiquetage de l'huile d'olive dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2009. Il serait inopportun, en particulier pour les opérateurs qui devront adapter l'étiquetage de leurs produits, d'appliquer les dispositions actuelles de l'article 5, point c) pour une période limitée à la période du 30 novembre 2008 au 30 juin 2009.

(3)

Il convient donc de reporter la date d’applicabilité de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 à la date du 1er juillet 2009.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1019/2002 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1019/2002, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'article 5, point c), est applicable à partir du 1er juillet 2009.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 30 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 27.

(3)  JO L 248 du 5.9.1991, p. 1.


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/52


RÈGLEMENT (CE) N o 1184/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

interdisant la pêche du hareng dans les eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

62/T&Q

État membre

FRA

Stock

HER/5B6ANB.

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

Date

8.10.2008


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/54


RÈGLEMENT (CE) N o 1185/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

interdisant la pêche du turbot en mer Noire par les navires battant pavillon de la Bulgarie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3), prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 1.


ANNEXE

No

01/MED

État membre

BGR

Stock

TUR/F3742C

Espèce

Turbot (Psetta maxima)

Zone

Mer Noire

Date

15.9.2008


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/56


RÈGLEMENT (CE) N o 1186/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er décembre 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er décembre 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er décembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

23,12

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

21,34

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

21,34

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

23,12


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

14.11.2008-27.11.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

190,56

112,79

Prix FOB USA

241,10

231,10

211,10

125,25

Prime sur le Golfe

12,34

Prime sur Grands Lacs

27,27

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

11,99 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

10,09 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/59


DIRECTIVE 2008/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le réseau routier transeuropéen défini dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (3) revêt une importance primordiale lorsqu’il s’agit de favoriser l’intégration et la cohésion en Europe, et d’y ménager un niveau élevé de bien-être. Il convient en particulier de garantir un niveau de sécurité élevé.

(2)

Dans son livre blanc du 12 septembre 2001 intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix», la Commission a signalé la nécessité de réaliser des analyses d’impact sur la sécurité et des audits de sécurité routière, afin de déterminer et de gérer les tronçons présentant une forte concentration d’accidents dans la Communauté. Elle fixe également l’objectif de réduire de moitié le nombre de décès sur les routes situées dans l’Union européenne entre 2001 et 2010.

(3)

Dans sa communication du 2 juin 2003 intitulée «Programme d’action européen pour la sécurité routière — Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l’Union européenne d’ici à 2010: une responsabilité partagée», la Commission désigne l’infrastructure routière comme étant le troisième pilier de la politique de sécurité routière, qui devrait considérablement contribuer à la réalisation de l’objectif communautaire de réduction des accidents.

(4)

Au cours des dernières années, la conception des véhicules a connu des avancées majeures (mesures de sécurité, conception et application de nouvelles technologies) qui ont contribué à réduire le nombre de victimes des accidents de la route. Néanmoins, pour atteindre l’objectif fixé pour 2010, il est nécessaire d’agir dans davantage de domaines. La gestion de la sécurité des infrastructures routières présente une grande marge d’amélioration qu’il convient d’exploiter.

(5)

La mise en place de procédures adéquates est essentielle pour améliorer la sécurité des infrastructures routières sur le réseau routier transeuropéen. L’évaluation des incidences sur la sécurité routière devrait démontrer, au niveau stratégique, les implications que les différentes alternatives de planification d’un projet d’infrastructure auront pour la sécurité routière et devrait jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de sélectionner les itinéraires. Les résultats de l’évaluation des incidences sur la sécurité routière pourraient être exposés dans un certain nombre de documents. Par ailleurs, les audits de sécurité routière devraient inventorier, de manière détaillée, les aspects dangereux d’un projet d’infrastructure routière. Il est donc logique d’élaborer les procédures à suivre dans ces deux domaines pour renforcer la sécurité des infrastructures routières sur le réseau routier transeuropéen, tout en excluant les tunnels routiers qui sont couverts par la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (4).

(6)

Plusieurs États membres sont déjà dotés de systèmes efficaces de gestion de la sécurité des infrastructures routières. Il conviendrait de permettre à ces États membres de continuer à appliquer leurs méthodes actuelles, dans la mesure où elles sont conformes aux objectifs de la présente directive.

(7)

La recherche constitue un instrument primordial en matière d’amélioration de la sécurité sur les routes situées dans l’Union. Les activités de développement et de démonstration concernant des éléments, des mesures et des méthodes (notamment la télématique), ainsi que la diffusion des résultats des recherches, jouent un rôle essentiel dans l’augmentation de la sécurité des infrastructures routières.

(8)

Il y a lieu de relever le niveau de sécurité des routes existantes en ciblant les investissements sur les tronçons routiers qui présentent la plus forte concentration d’accidents et/ou le potentiel de réduction des accidents le plus important. Afin d’être en mesure d’adapter leur comportement et de mieux respecter les règles de circulation, en particulier les limitations de vitesse, les conducteurs devraient être avertis des tronçons routiers présentant une forte concentration d’accidents.

(9)

La classification de la sécurité du réseau recèle un fort potentiel dans la période suivant immédiatement sa mise en œuvre. Une fois les tronçons routiers présentant une forte concentration d’accidents traités et les mesures correctives prises, ce sont les inspections de la sécurité qui devraient jouer un rôle prédominant en matière de prévention. Les inspections régulières forment un outil essentiel pour prévenir les dangers auxquels peuvent être exposés tous les usagers de la route, et notamment les usagers vulnérables, y compris dans le cas de travaux de voirie.

(10)

La formation et la certification du personnel chargé de la sécurité sur la base de programmes de formation et d’outils de qualification validés par les États membres devraient permettre de dispenser aux professionnels les connaissances actualisées qui leur sont nécessaires.

(11)

Afin d’améliorer la sécurité des routes situées dans l’Union, des dispositions devraient être prises afin de permettre des échanges de meilleures pratiques plus fréquents et plus cohérents entre les États membres.

(12)

Pour garantir un niveau élevé de sécurité sur les routes situées dans l’Union, les États membres devraient appliquer les lignes directrices relatives à la gestion de la sécurité des infrastructures. La notification de ces lignes directrices à la Commission et l’établissement de rapports de mise en œuvre réguliers devraient fournir le terreau d’un enrichissement systématique dans le domaine de la sécurité des infrastructures au niveau communautaire et permettre d’évoluer sur cette base vers un système plus efficace à terme. Les rapports de mise en œuvre devraient en outre permettre aux États membres de déterminer les solutions les plus efficaces, tandis que la collecte systématique de données provenant d’études «avant-après» devrait permettre de choisir les mesures les plus efficaces en vue d’une action future.

(13)

Les dispositions de la présente directive relatives aux investissements dans la sécurité routière devraient s’appliquer sans préjudice des compétences des États membres en matière d’investissements pour l’entretien du réseau routier.

(14)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de procédures visant à garantir un niveau de sécurité routière uniformément élevé sur l’ensemble du réseau routier transeuropéen, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(16)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les critères nécessaires pour améliorer les pratiques de gestion de la sécurité des routes et adapter les annexes aux avancées techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Il importe qu’il y ait suffisamment d’aires de stationnement le long des routes, non seulement pour prévenir la criminalité, mais aussi pour assurer la sécurité routière. Grâce aux aires de stationnement, les conducteurs peuvent se reposer en temps opportun, puis reprendre la route en possession de toutes leurs facultés d’attention. L’existence d’un nombre suffisant d’aires de stationnement sûres devrait donc faire partie intégrante de la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

(18)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive prescrit l’instauration et la mise en œuvre des procédures relatives aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits de sécurité routière, à la gestion de la sécurité du réseau routier et aux inspections de sécurité par les États membres.

2.   La présente directive s’applique aux routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, qu’elles en soient au stade de la conception, de la construction ou de l’exploitation.

3.   Les États membres peuvent également appliquer les dispositions de la présente directive, en tant qu’ensemble de bonnes pratiques, aux infrastructures nationales de transport routier non intégrées au réseau routier transeuropéen, dont la construction est financée, en tout ou partie, par des fonds communautaires.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux tunnels routiers couverts par la directive 2004/54/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«réseau routier transeuropéen», le réseau routier défini à l’annexe I, section 2, de la directive no 1692/96/CE;

2)

«organe compétent», tout organisme public ou privé, établi au niveau national, régional ou local et participant, en raison de ses compétences, à la mise en œuvre de la présente directive, y compris des organismes désignés comme étant des organes compétents qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur de la présente directive, s’ils répondent aux exigences de la présente directive;

3)

«évaluation des incidences sur la sécurité routière», une analyse comparative stratégique des incidences qu’une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier;

4)

«audit de sécurité routière», une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu’au début de l’exploitation;

5)

«classification des tronçons à forte concentration d’accidents», une méthode d’identification, d’analyse et de classification des tronçons du réseau routier ouverts à la circulation depuis plus de trois ans et sur lesquels a été enregistré un nombre important d’accidents mortels par rapport au débit de circulation;

6)

«classification de la sécurité du réseau», une méthode visant à identifier, à analyser et à classer les sections du réseau routier existant en fonction de leur potentiel d’amélioration de la sécurité et d’économie des coûts liés aux accidents;

7)

«inspection de sécurité», la vérification ordinaire périodique des caractéristiques et des défauts exigeant une intervention d’entretien pour des raisons de sécurité;

8)

«lignes directrices», les mesures adoptées par les États membres, qui indiquent les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l’application des procédures de sécurité établies dans la présente directive;

9)

«projet d’infrastructure», un projet concernant la construction d’infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.

Article 3

Évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d’infrastructure

1.   Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des incidences sur la sécurité routière soit effectuée pour tous les projets d’infrastructure.

2.   L’évaluation des incidences sur la sécurité routière est effectuée lors de la phase de planification initiale avant l’approbation du projet d’infrastructure. À cet égard, les États membres s’efforcent de respecter les critères fixés à l’annexe I.

3.   L’évaluation des incidences sur la sécurité routière indique les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à l’analyse coûts/avantages des différentes options évaluées.

Article 4

Audits de sécurité routière pour les projets d’infrastructure

1.   Les États membres veillent à ce que des audits de sécurité routière soient effectués pour tous les projets d’infrastructure.

2.   Lors de la réalisation d’audits de sécurité routière, les États membres s’efforcent de respecter les critères fixés à l’annexe II.

Les États membres veillent à ce qu’un auditeur soit désigné pour effectuer l’audit des caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure.

L’auditeur est désigné conformément à l’article 9, paragraphe 4, et possède les compétences et la formation nécessaires prévues à l’article 9. Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l’équipe est en possession d’un certificat d’aptitude visé à l’article 9, paragraphe 3.

3.   Les audits de sécurité routière font partie intégrante du processus de conception du projet d’infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l’exploitation.

4.   Les États membres veillent à ce que l’auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d’audit pour chaque étape du projet d’infrastructure. Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l’audit mais que la conception n’est pas rectifiée avant l’achèvement de l’étape en cause selon les indications de l’annexe II, l’organe compétent justifie ce choix dans une annexe au rapport.

5.   Les États membres veillent à ce que le rapport visé au paragraphe 4 se traduise par des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité.

Article 5

Classification et gestion de la sécurité sur le réseau routier en exploitation

1.   Les États membres veillent à ce que la classification des tronçons à forte concentration d’accidents et la classification de la sécurité du réseau soient fondées sur des examens de l’exploitation du réseau routier réalisés au moins tous les trois ans. À cet égard, les États membres s’efforcent de satisfaire aux critères visés à l’annexe III.

2.   Les États membres veillent à ce que les tronçons routiers présentant une priorité essentielle conformément aux résultats de la classification des tronçons à forte concentration d’accidents et de la classification de la sécurité du réseau soient évalués par des équipes d’experts à l’aide de visites sur place sur la base des éléments visés à l’annexe III, point 3. Un membre au moins de l’équipe d’experts répond aux exigences visées à l’article 9, paragraphe 4, point a).

3.   Les États membres veillent à ce que les mesures correctives soient axées sur les tronçons routiers visés au paragraphe 2. La priorité est donnée aux mesures visées à l’annexe III, point 3 e), en privilégiant celles qui présentent le rapport avantages/coûts le plus élevé.

4.   Les États membres veillent à ce qu’une signalisation adéquate soit mise en place pour avertir les usagers de la route lorsque des travaux de voirie sont réalisés sur des tronçons routiers et peuvent par conséquent compromettre leur sécurité. Cette signalisation comporte également des signaux visibles de jour et de nuit et placés à une distance de sécurité et est conforme aux dispositions de la convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.

5.   Les États membres veillent à ce que les usagers de la route soient informés, par des moyens adéquats, de la présence d’un tronçon à forte concentration d’accidents. Si un État membre décide d’utiliser une signalisation, celle-ci est conforme aux dispositions de la convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.

Article 6

Inspections de sécurité

1.   Les États membres veillent à ce que les routes en exploitation fassent l’objet d’inspections de sécurité dans le but d’identifier les problèmes liés à la sécurité routière et de prévenir les accidents.

2.   Les inspections de sécurité comprennent des inspections périodiques du réseau routier et des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie sur la sécurité du débit de circulation.

3.   Les États membres veillent à ce que les inspections périodiques soient menées par l’organe compétent. La fréquence de ces inspections est suffisante pour garantir des niveaux de sécurité adéquats pour l’infrastructure routière en question.

4.   Sans préjudice des lignes directrices adoptées en vertu de l’article 8, les États membres adoptent des lignes directrices relatives aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie. Ils mettent également en place un programme d’inspection adapté pour veiller à la bonne application de ces lignes directrices.

Article 7

Gestion des données

1.   Les États membres veillent à ce que l’organe compétent dresse un rapport d’accident pour chaque accident mortel survenu sur une route visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les États membres s’efforcent de reprendre dans ce rapport tous les éléments d’information énumérés à l’annexe IV.

2.   Les États membres calculent le coût social moyen d’un accident mortel et le coût social moyen d’un accident grave se produisant sur leur territoire. Les États membres peuvent opter pour une ventilation plus poussée des taux des coûts, qui sont actualisés au moins tous les cinq ans.

Article 8

Adoption et communication de lignes directrices

1.   Tant qu’il n’existe pas encore de lignes directrices, les États membres veillent à ce que des lignes directrices soient adoptées au plus tard le 19 décembre 2011, afin d’aider les organes compétents dans l’application de la présente directive.

2.   Les États membres communiquent ces lignes directrices à la Commission dans les trois mois suivant leur adoption ou modification.

3.   La Commission les met à disposition sur un site internet public.

Article 9

Désignation et formation des auditeurs

1.   Les États membres veillent à ce que les programmes de formation pour les auditeurs de sécurité routière, s’ils n’existent pas encore, soient adoptés au plus tard le 19 décembre 2011.

2.   Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises par la présente directive suivent une formation initiale sanctionnée par un certificat d’aptitude et participent à des cours de perfectionnement organisés régulièrement.

3.   Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière soient en possession d’un certificat d’aptitude. Les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente directive sont reconnus.

4.   Les États membres veillent à ce que les auditeurs soient désignés conformément aux exigences suivantes:

a)

ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l’ingénierie de la sécurité routière et de l’analyse des accidents;

b)

deux ans après l’adoption des lignes directrices par les États membres en application de l’article 8, les audits de sécurité routière sont exclusivement menés pas des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3;

c)

aux bonnes fins de l’audit du projet d’infrastructure, l’auditeur ne participe pas, au moment de l’audit, à la conception ou à l’exploitation du projet d’infrastructure concerné.

Article 10

Échange des meilleures pratiques

Afin d’améliorer la sécurité des routes au sein de l’Union qui ne font pas partie du réseau routier transeuropéen, la Commission établit un système cohérent d’échange des meilleures pratiques entre les États membres, couvrant notamment les projets existants en matière de sécurité des infrastructures routières et les technologies éprouvées en matière de sécurité routière.

Article 11

Amélioration continue des pratiques de gestion de la sécurité

1.   La Commission facilite et structure les échanges de connaissances et de meilleures pratiques entre les États membres, mettant à profit l’expérience acquise dans les forums internationaux organisés dans ce domaine, afin de permettre une amélioration continue des pratiques de gestion de la sécurité des infrastructures routières au sein de l’Union.

2.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 13. Pour autant que l’adoption de mesures spécifiques soit exigée, de telles mesures sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.

3.   Le cas échéant, des organisations non gouvernementales compétentes, actives dans le domaine de la sécurité et de la gestion d’infrastructures routières, peuvent être consultées sur des questions portant sur des aspects techniques de la sécurité.

Article 12

Adaptation aux avancées techniques

Les annexes de la présente directive sont adaptées afin de tenir compte des avancées techniques conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.

Article 13

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 14

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 168 du 20.7.2007, p. 71.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2008.

(3)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

(4)  JO L 167 du 30.4.2004, p. 39.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE I

ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA SÉCURITE ROUTIÈRE DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE

1.

Composantes d’une évaluation des incidences sur la sécurité routière:

a)

définition du problème;

b)

situation actuelle et scénario de statu quo;

c)

objectifs de sécurité routière;

d)

analyse des incidences des options proposées sur la sécurité routière;

e)

comparaison des options, dont analyse du rapport coûts/avantages;

f)

présentation de l’éventail de solutions possibles.

2.

Éléments à prendre en compte:

a)

décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario de statu quo;

b)

choix des itinéraires et nature du trafic;

c)

répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par exemple, sorties, intersections, passages à niveau);

d)

usagers de la route, notamment usagers vulnérables (par exemple, piétons, cyclistes, motocyclistes);

e)

trafic (par exemple, volume du trafic, catégorisation du trafic par type);

f)

saisonnalité et conditions climatiques;

g)

présence d’un nombre suffisant d’aires de stationnement sûres;

h)

activité sismique.


ANNEXE II

AUDITS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LES PROJETS D’INFRASTRUCTURE

1.

Critères applicables au stade de la conception:

a)

situation géographique (par exemple, exposition aux glissements de terrain, aux inondations, aux avalanches), conditions saisonnières et climatiques et activité sismique;

b)

types de jonction et distance entre les points de jonction;

c)

nombre et type de voies;

d)

types de trafics pouvant emprunter la nouvelle route;

e)

fonctionnalité de la route dans le réseau;

f)

conditions météorologiques;

g)

vitesses de conduite;

h)

profils en travers (par exemple, largeur de la chaussée, pistes cyclables, chemins piétonniers);

i)

alignements horizontaux et verticaux;

j)

visibilité;

k)

disposition des points de jonction;

l)

transports publics et infrastructures publiques;

m)

passages à niveau.

2.

Critères applicables au stade de la conception détaillée:

a)

tracé;

b)

signalisation et marquage cohérents;

c)

éclairage des routes et des intersections éclairées;

d)

équipements de bord de route;

e)

environnement de bord de route, dont végétation;

f)

obstacles fixes en bord de route;

g)

aménagement d’aires de stationnement sûres;

h)

usagers vulnérables (par exemple, piétons, cyclistes, motocyclistes);

i)

dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et barrières métalliques afin d’empêcher les risques pour les usagers vulnérables).

3.

Critères applicables au stade de la pré-mise en service:

a)

sécurité des usagers de la route et visibilité en diverses circonstances telles que l’obscurité et dans des conditions météorologiques normales;

b)

lisibilité de la signalisation et du marquage;

c)

état de la chaussée.

4.

Critères applicables au début de l’exploitation: évaluation de sécurité routière à la lumière du comportement réel des utilisateurs

La réalisation d’un audit à un stade donné peut conduire à reconsidérer les critères applicables aux stades précédents.


ANNEXE III

CLASSIFICATION DES TRONÇONS À FORTE CONCENTRATION D’ACCIDENTS ET CLASSIFICATION DE LA SÉCURITÉ DU RÉSEAU

1.   Recensement des tronçons routiers à forte concentration d’accidents

Le recensement des tronçons routiers à forte concentration d’accidents tient au minimum compte du nombre d’accidents entraînant des décès au cours des années précédentes par unité de distance en relation avec le volume de trafic et, en présence de jonctions, du nombre de tels accidents par point de jonction.

2.   Recensement de tronçons en vue d’une analyse dans le cadre de la classification de la sécurité du réseau

Le recensement de tronçons en vue d’une analyse dans le cadre de la classification de la sécurité du réseau tient compte des économies potentielles dans les coûts des accidents. Les tronçons routiers sont classés en différentes catégories. Pour chaque catégorie de route, les tronçons routiers sont analysés et classés selon des facteurs liés à la sécurité tels que concentration des accidents, volume de trafic et typologie du trafic.

Pour chaque catégorie de route, la classification de la sécurité du réseau se traduit par une liste prioritaire des tronçons routiers pour lesquels une amélioration de l’infrastructure devrait être très efficace.

3.   Éléments d’évaluation pour les visites sur place des équipes d’experts:

a)

la description du tronçon routier;

b)

la référence aux éventuels rapports antérieurs sur le même tronçon routier;

c)

l’analyse des rapports d’accidents éventuels;

d)

le nombre d’accidents et de personnes décédées et gravement blessées au cours des trois années précédentes;

e)

une série de mesures correctives potentielles à mettre en œuvre à des échéances différentes, prévoyant par exemple:

l’élimination ou la protection des obstacles fixes en bord de route,

la réduction des limitations de vitesse et l’intensification du contrôle de la vitesse au niveau local,

l’amélioration de la visibilité dans différentes conditions météorologiques et de luminosité,

l’amélioration de l’état de sécurité des équipements de bord de route tels que les dispositifs de retenue routiers,

l’amélioration de la cohérence, de la visibilité, de la lisibilité et de la position des marquages (notamment l’application de ralentisseurs sonores) et de la signalisation,

la protection contre la chute de pierres, les éboulements de terrain et les avalanches,

l’amélioration de l’adhérence ou de la rugosité de la chaussée,

la modification des dispositifs de retenue routiers,

la mise à disposition et l’amélioration de la protection du terre-plein central,

la modification des schémas de dépassement,

l’amélioration des points de jonction et notamment des passages à niveau,

la modification de l’alignement,

la modification de la largeur de la route, l’ajout d’une bande d’arrêt d’urgence,

l’installation d’un dispositif de gestion et de contrôle du trafic,

la réduction des conflits potentiels avec les usagers vulnérables de la route,

la mise à niveau de la route par rapport aux normes de conception en vigueur,

la remise en état ou le remplacement de la chaussée,

l’utilisation de signaux intelligents,

l’amélioration des systèmes de transport intelligents et des services télématiques à des fins d’interopérabilité, d’urgence et de signalisation.


ANNEXE IV

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS D’ACCIDENTS

Les rapports d’accidents doivent contenir les éléments suivants:

1)

localisation aussi précise que possible de l’accident;

2)

images et/ou diagrammes du lieu de l’accident;

3)

date et heure de l’accident;

4)

informations concernant la route, telles que la nature de la zone, le type de route, le type de jonction, mais aussi la signalisation, le nombre de voies, le marquage, le revêtement, l’éclairage et les conditions météorologiques, la limitation de vitesse, les obstacles en bord de route;

5)

gravité de l’accident, y compris le nombre de personnes décédées et blessées, si possible selon des critères communs à définir conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3;

6)

caractéristiques des personnes concernées telles que âge, sexe, nationalité, taux d’alcoolémie, usage ou non d’équipements de sécurité;

7)

données relatives aux véhicules concernés (type, âge, pays, équipements de sécurité le cas échéant, date du dernier contrôle technique périodique conformément à la législation applicable);

8)

données relatives à l’accident telles que type d’accident, type de collision, manœuvres du véhicule et du conducteur;

9)

chaque fois que cela est possible, informations sur la période de temps écoulée entre le moment de l’accident et son enregistrement ou l’arrivée des services de secours.


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/68


DIRECTIVE 2008/109/CE DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième paragraphe, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Les exigences particulières relatives aux matériaux d'emballage en bois et au bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois introduites dans la Communauté sont énoncées à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE. Elles se fondent sur la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), intitulée «Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international» (2).

(2)

Outre les exigences approuvées conformément à la norme NIMP 15, l'annexe IV de la directive 2000/29/CE inclut une disposition établissant que les matériaux d'emballage en bois importés doivent être fabriqués à partir de bois écorcé. L'application de cette exigence relative à l'écorcement du bois a été reportée à deux reprises.

(3)

La Communauté a demandé la révision de la norme NIMP 15 afin d’y inclure une disposition répondant aux inquiétudes de la Communauté suscitées par la présence d’écorce sur les matériaux d’emballage en bois dans le commerce international.

(4)

Le Groupe technique sur la quarantaine forestière (TPFQ), établi sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et composé d'experts forestiers à la renommée internationale, a achevé l'analyse des données scientifiques disponibles sur les risques phytosanitaires associés à la présence d'écorce sur les emballages à base de bois. Le TPFQ a conclu qu'il est techniquement justifié d'exiger que les emballages à base de bois dans le commerce international soient écorcés, avec un niveau de tolérance défini avec précision concernant la présence de petits morceaux d'écorce, afin que le risque phytosanitaire soit maintenu à un niveau acceptable, et que cette exigence doit être introduite dans la norme NIMP 15 révisée.

(5)

En vue de protéger le territoire de la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles, les exigences communautaires relatives à la présence d'écorce sur les emballages à base de bois et sur le bois de calage doivent être mises en conformité avec les conclusions techniques du TPFQ, sans attendre l'adoption, par la Commission des mesures phytosanitaires de la CIPV, d'une norme NIMP 15 révisée.

(6)

Il convient donc d'adapter l'exigence relative à l'écorçage au niveau de tolérance techniquement justifié concernant la présence d'écorce.

(7)

Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(8)

L'exigence selon laquelle les matériaux d'emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, introduite par la directive 2006/14/CE de la Commission (3), modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE, s'appliquera à partir du 1er janvier 2009. Il est donc nécessaire que les mesures prévues dans la présente directive s'appliquent également à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, afin de permettre aux pays tiers de procéder aux adaptations nécessaires, il convient de prévoir que l'exigence relative à l'écorce sera applicable à partir du 1er juillet 2009.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2000/29/CE est modifiée conformément au texte figurant en annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  NIMP 15, mars 2002, FAO, Rome.

(3)  JO L 34 du 7.2.2006, p. 24.


ANNEXE

À l'annexe IV, partie A, le chapitre I de la directive 2000/29/CE est modifié comme suit:

1)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse.

Le matériel d'emballage en bois doit:

être écorcé, à l'exception d'un nombre indéterminé de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur épaisseur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et

avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.

Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009.»

2)

Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse.

Le bois doit:

être écorcé, à l'exception d'un nombre indéterminé de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur épaisseur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et

avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.

Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2008

modifiant la décision 2003/61/CE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada

[notifiée sous le numéro C(2008) 7317]

(Les textes en langues espagnole, grecque, italienne, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2008/891/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, les plants de pommes de terre originaires du Canada ne peuvent pas être introduits dans la Communauté. Cette directive permet toutefois des dérogations à cette règle, à condition que la propagation d’organismes nuisibles ne soit pas à craindre.

(2)

La décision 2003/61/CE de la Commission (2) prévoit une dérogation pour l’importation de plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, à Malte et au Portugal, sous réserve du respect de conditions particulières.

(3)

Le Portugal a demandé une prolongation de cette dérogation.

(4)

La situation justifiant cette dérogation demeurant inchangée, il convient que la dérogation continue de s’appliquer.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/61/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/61/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er, paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er février 2003 au 31 mars 2003, du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, du 1er décembre 2005 au 31 mars 2006, du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008, du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009, du 1er décembre 2009 au 31 mars 2010 et du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011.»

2)

À l’article 15, la date du «31 mars 2008» est remplacée par la date du «31 mars 2011».

Article 2

La République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 31.


Banque centrale européenne

29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/73


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 octobre 2008

portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovaquie

(BCE/2008/14)

(2008/892/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 19.1 et leur article 47.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1745/2003 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (2),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption de l’euro par la Slovaquie, le 1er janvier 2009, les établissements de crédit et les succursales d’établissements de crédit situés en Slovaquie seront assujettis à l’obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer une intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres participants, y compris la Slovaquie.

(3)

Il résulte de l’article 5 des statuts du SEBC, en liaison avec l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne, une obligation pour les États membres d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour assurer une préparation à temps dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovaquie

1.   Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 20 janvier 2009 pour les établissements situés en Slovaquie.

2.   L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Slovaquie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2008. Les établissements situés en Slovaquie déclarent leur assiette des réserves à la Národná banka Slovenska, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés en Slovaquie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2008.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Slovaquie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Národná banka Slovenska. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties, au plus tard le 9 décembre 2008. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires, au plus tard le 9 décembre 2008, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

4.   L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Slovaquie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovaquie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Slovaquie.

2.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2008 au 20 janvier 2009 et du 21 janvier au 10 février 2009, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovaquie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovaquie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2008 au 20 janvier 2009 et du 21 janvier au 10 février 2009 sur la base de leur bilan au 31 octobre et au 30 novembre 2008, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovaquie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovaquie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2008, en janvier et en février 2009, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovaquie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2008 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovaquie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovaquie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision est adressée à la Národná banka Slovenska, aux établissements situés en Slovaquie et aux établissements situés dans d’autres États membres participants.

2.   La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2008.

3.   En l’absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont applicables.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 octobre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/76


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 novembre 2008

établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème

(BCE/2008/17)

(2008/893/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 105 et 106,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, en conjonction avec l’article 3.1, et leurs articles 5, 16 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 12.1 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’Eurosystème. Le conseil des gouverneurs est par conséquent compétent pour décider de l’organisation d’activités accessoires, comme l’achat de biens et de services, nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème.

(2)

La législation communautaire relative aux marchés publics permet l’achat conjoint de biens et de services par plusieurs pouvoirs adjudicateurs. Ce principe est reflété au considérant 15 et à l’article 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), qui prévoient l’utilisation de certaines techniques de centralisation des achats.

(3)

L’Eurosystème s’attache à respecter les principes d’efficience en termes de coûts et d’efficacité, et cherche à obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de l’achat de biens et de services. Le conseil des gouverneurs considère que l’achat conjoint de biens et de services est un moyen d’atteindre ces objectifs en exploitant les synergies et les économies d’échelles.

(4)

En établissant un cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème, la Banque centrale européenne (BCE) vise à favoriser la participation de la BCE et des banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro à de tels achats conjoints.

(5)

Le conseil des gouverneurs a créé un office de coordination des achats de l’Eurosystème (EPCO) pour coordonner les achats conjoints. Le conseil des gouverneurs a désigné la Banque centrale du Luxembourg pour héberger l’EPCO pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.

(6)

La présente décision est sans préjudice de la possibilité pour les banques centrales de solliciter l’assistance de l’EPCO relativement à l’achat de biens et de services qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente décision.

(7)

Les banques centrales nationales des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro peuvent avoir un intérêt à participer aux activités de l’EPCO ainsi qu’aux procédures d’appel d’offres conjointes; cette participation interviendra aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux banques centrales,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«Eurosystème»: la BCE et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro;

b)

«missions de l’Eurosystème»: les missions confiées à l’Eurosystème conformément au traité et aux statuts du SEBC;

c)

«banque centrale»: la BCE ou la banque centrale nationale d’un État membre qui a adopté l’euro;

d)

«banque centrale chef de file»: la banque centrale qui est chargée de conduire la procédure d’appel d’offres conjointe;

e)

«banque centrale hôte»: la banque centrale désignée par le conseil des gouverneurs pour héberger l’EPCO;

f)

«comité de pilotage de l’EPCO»: le comité de pilotage mis en place par le conseil des gouverneurs afin de guider les activités de l’EPCO. Le comité de pilotage de l’EPCO est composé d’un membre issu de chaque banque centrale, choisi parmi les membres du personnel de haut niveau dotés de connaissances et d’expérience dans les questions d’organisation et de stratégie au sein de leur institution respective, et d’experts dans le domaine des achats. Le comité de pilotage de l’EPCO rend compte au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire. La présidence et le secrétariat du comité de pilotage de l’EPCO sont assurés par la BCE;

g)

«procédure d’appel d’offres conjointe»: une procédure en vue de l’achat conjoint de biens et de services qui est menée par la banque centrale chef de file au profit des banques centrales participant à la procédure d’appel d’offres conjointe.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente décision est applicable à l’achat conjoint, par les banques centrales, de biens et de services nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème.

2.   La participation des banques centrales aux activités de l’EPCO et aux procédures d’appel d’offres conjointes a lieu volontairement.

3.   La présente décision est sans préjudice de l’orientation BCE/2004/18 du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (2).

Article 3

Office de coordination des achats de l’Eurosystème

1.   L’EPCO exerce l’ensemble des missions suivantes:

a)

encourager l’adoption de bonnes pratiques en matière d’achat au sein de l’Eurosystème;

b)

développer l’infrastructure (par exemple, les compétences, les outils fonctionnels, les systèmes informatiques et les processus) nécessaire aux achats conjoints;

c)

recenser les cas d’achat conjoint, entrant ou n’entrant pas dans le champ d’application de la présente décision, qui sont susceptibles de se présenter au vu des besoins en matière d’achat communiqués à l’EPCO par les banques centrales;

d)

préparer, et mettre à jour si nécessaire, un programme d’achat annuel pour les procédures d’appel d’offres conjointes, sur la base de l’évaluation décrite au point c);

e)

préparer des exigences communes en collaboration avec les banques centrales participant à une procédure d’appel d’offres conjointe;

f)

assister les banques centrales dans le cadre des procédures d’appel d’offres conjointes;

g)

assister les banques centrales dans le cadre d’achats relatifs à des projets communs du Système européen de banques centrales, à la demande de la banque centrale conduisant le projet.

2.   La banque centrale hôte fournit les ressources matérielles et humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions par l’EPCO conformément au budget approuvé par le conseil des gouverneurs, tel que prévu au paragraphe 4.

3.   La banque centrale hôte peut, en consultation avec le comité de pilotage de l’EPCO, adopter des règles concernant l’organisation interne et l’administration de l’EPCO, y compris un code de conduite applicable aux membres du personnel de l’EPCO et ayant pour objectif d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions avec la plus grande intégrité.

4.   Les banques centrales financent le budget de l’EPCO conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. Avant le début de l’exercice, l’EPCO soumet une proposition de budget pour l’exercice pour approbation au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de pilotage de l’EPCO et du directoire.

5.   L’EPCO présente un rapport annuel sur ses activités au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de pilotage de l’EPCO et du directoire.

6.   Les activités de l’EPCO sont soumises au contrôle du comité des auditeurs internes, conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. Ce qui précède est sans préjudice des règles de contrôle et d’audit qui s’appliquent à la banque centrale hôte ou qui sont adoptées par celle-ci.

7.   Le comité de pilotage de l’EPCO procède à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des activités de l’EPCO cinq ans après la mise en place de celui-ci. Sur la base de cette évaluation, le conseil des gouverneurs décide s’il est nécessaire d’ouvrir une procédure de sélection pour choisir une nouvelle banque centrale hôte.

Article 4

Procédures d’appel d’offres conjointes

1.   Une procédure d’appel d’offres conjointe est considérée comme nécessaire au sens de la présente décision: i) s’il est raisonnable de penser que l’achat conjoint de biens et de services devrait permettre d’obtenir des conditions d’achat plus avantageuses conformément aux principes d’efficience en termes de coûts et d’efficacité; ou ii) si les banques centrales doivent adopter des exigences et des normes harmonisées relativement à ces biens et/ou services.

2.   Lorsqu’un cas d’achat conjoint susceptible de se présenter a été recensé, l’EPCO invite les banques centrales à participer à une procédure d’appel d’offres conjointe. Les banques centrales informent l’EPCO en temps voulu de leur intention de participer ou de ne pas participer à la procédure d’appel d’offres conjointe et, dans le premier cas, elles lui communiquent leurs besoins opérationnels. Une banque centrale peut renoncer à sa participation à une procédure d’appel d’offres conjointe avant la publication de l’avis de marché.

3.   Sur la base d’un programme d’achat annuel pour les procédures d’appel d’offres conjointes préparé par l’EPCO, et après avoir consulté le comité de pilotage de l’EPCO, le conseil des gouverneurs peut lancer des procédures d’appel d’offres conjointes et choisir une ou plusieurs banques centrales chefs de file parmi les banques centrales participant à la procédure d’appel d’offres conjointe. Toute mise à jour du programme d’achat annuel est transmise au conseil des gouverneurs.

4.   La banque centrale chef de file mène la procédure d’appel d’offres conjointe au profit des banques centrales participant à celle-ci, conformément aux règles de passation des marchés auxquelles la banque centrale chef de file est soumise. La banque centrale chef de file précise dans l’avis de marché quelles banques centrales participent à la procédure d’appel d’offres ainsi que la structure de la relation contractuelle.

5.   La banque centrale chef de file prépare la documentation de l’appel d’offres et évalue les candidatures et les offres en collaboration avec l’EPCO et les autres banques centrales participant à la procédure d’appel d’offres conjointe.

6.   La banque centrale chef de file mène la procédure d’appel d’offres conjointe dans la (les) langue(s) indiquée(s) dans le programme d’achat annuel.

Article 5

Participation des banques centrales nationales des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro

Le conseil des gouverneurs peut inviter les banques centrales nationales des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro à participer aux activités de l’EPCO ainsi qu’aux procédures d’appel d’offres conjointes aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux banques centrales.

Article 6

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 novembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(2)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 21.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/79


DÉCISION EUMM/1/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 septembre 2008

relative à la nomination du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

(2008/894/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1 de l'action commune 2008/736/PESC, le COPS est autorisé, conformément à l'article 25 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUMM Georgia, et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Hansjörg HABER chef de l'EUMM Georgia,

DÉCIDE:

Article premier

M. Hansjörg HABER est nommé chef de mission de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 15 septembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

C. ROGER


(1)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.


29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/80


DÉCISION BiH/14/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 21 novembre 2008

relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

(2008/895/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne.

(2)

Le 25 septembre 2007, le COPS a arrêté la décision BiH/11/2007 (2) portant nomination du général Ignacio MARTÍN VILLALAÍN en qualité de commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le général Stefano CASTAGNOTTO nouveau commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

(4)

Le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense.

(6)

Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’aux États membres de l’Union européenne qui sont également soit membres de l’OTAN, soit parties au «partenariat pour la paix», et ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN,

DÉCIDE:

Article premier

Le général Stefano CASTAGNOTTO est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 2

La présente décision prend effet le 4 décembre 2008.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

C. ROGER


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 60.