ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 317

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
27 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1170/2008 de la Commission du 26 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1171/2008 de la Commission du 26 novembre 2008 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 14 au 21 novembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

3

 

*

Règlement (CE) no 1172/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/108/CE de la Commission du 26 novembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives flutolanil, benfluraline, fluazinam, fuberidazole et mépiquat ( 1 )

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/885/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 novembre 2008 portant nomination de neuf membres et de onze suppléants roumains du Comité des régions

14

 

 

Commission

 

 

2008/886/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 novembre 2008 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon [notifiée sous le numéro C(2008) 6644]

16

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/887/PESC du Conseil du 25 septembre 2008 concernant la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie relatif à la participation de la République de Croatie à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

19

Accord entre l’Union européenne et la République de Croatie relatif à la participation de la République de Croatie à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

20

 

 

2008/888/PESC

 

*

Décision ATALANTA/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 18 novembre 2008 relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

24

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1170/2008 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,7

MA

59,1

TR

74,8

ZZ

53,2

0707 00 05

EG

188,1

JO

178,8

MA

72,2

TR

89,6

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

67,7

TR

110,9

ZZ

89,3

0805 20 10

MA

60,4

TR

70,0

ZZ

65,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

32,7

IL

76,8

TR

61,9

ZZ

56,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

74,9

ZA

117,7

ZZ

85,5

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

MK

37,6

US

109,3

ZA

105,3

ZZ

81,6

0808 20 50

CN

54,2

TR

111,0

ZZ

82,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1171/2008 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2008

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 14 au 21 novembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 242 074 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131).

(2)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 969/2006, il résulte que les demandes déposées du 14 novembre 2008 à partir de 13 heures jusqu'au 21 novembre 2008 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation de maïs relevant du contingent visé au règlement (CE) no 969/2006, déposée du 14 novembre 2008 à partir de 13 heures jusqu'au 21 novembre 2008 à 13 heures, heures de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 31,233959 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 21 novembre 2008 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.


27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1172/2008 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 1 du tableau en annexe.

(6)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne le produit du point 2 du tableau en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un appareil fonctionnant sur piles, composé d’un système de lecture par faisceau laser pour la reproduction vidéophonique et d’un moniteur en couleurs (communément appelé «lecteur de DVD portable»). Les dimensions hors tout de l’appareil sont les suivantes: 19 cm (L) × 14,2 cm (l) × 3,7 cm (H). Son poids est de 800 grammes.

Le moniteur est du type écran à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 21,6 cm (8,5 pouces). Le moniteur pivote et est rabattable sur le reste de l’appareil.

Des haut-parleurs sont intégrés dans l’appareil.

Il possède les interfaces suivantes:

des connecteurs d’extension pour carte mémoire,

un port USB,

une entrée et une sortie vidéo composite,

une prise pour casque.

L’appareil permet la lecture de supports optiques (tels que cédéroms et DVD), ainsi que de supports semi-conducteurs (tels que mémoire flash à interface USB) dans différents formats audio et vidéo.

8528 59 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 90.

Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. Tel qu’il est conçu, l’appareil a pour finalité la visualisation de vidéos.

Compte tenu de la taille de l’écran, qui permet la visualisation de séquences vidéo pendant des périodes plus longues, la principale fonction de l’appareil est de permettre la visualisation de vidéos.

Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en couleurs.

2.

Un appareil de type «ordinateur portable», fonctionnant sur piles, composé d’un système de lecture par faisceau laser pour la reproduction vidéophonique, d’un moniteur en couleurs et équipé de deux syntoniseurs de télévision (communément appelé «lecteur de DVD portable»). Les dimensions hors tout de l’appareil sont les suivantes: 19,5 cm (L) × 14,9 cm (l) × 3,1 cm (H). Son poids est de 800 grammes.

L’écran rabattable est du type à cristaux liquides (LCD) et sa diagonale mesure 17,8 cm (7 pouces).

L’appareil est équipé des éléments suivants:

haut-parleurs intégrés,

syntoniseurs de télévision numérique terrestre et de télévision analogue.

Il possède les interfaces suivantes:

des connecteurs d’extension pour carte mémoire,

un port USB,

une entrée et une sortie vidéo composite,

une prise pour casque.

L’appareil permet la lecture de supports optiques (tels que cédéroms et DVD), ainsi que de supports semi-conducteurs (tels que mémoire flash à interface USB) dans différents formats audio et vidéo.

Il peut également être utilisé comme récepteur de radiodiffusion numérique ou comme lecteur de jeux vidéo.

8528 72 20

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 72 et 8528 72 20.

Étant donné la présence d’un syntoniseur de télévision, c’est l’appareil récepteur de télévision équipé d’un écran et incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique qui confère au produit son caractère essentiel.

L’utilisation éventuelle de l’appareil comme lecteur de jeux est secondaire et ne doit donc pas être considérée comme un élément conférant à l’appareil son caractère essentiel.

Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code 8528 72 20 en tant qu’appareil récepteur de télévision incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique.


DIRECTIVES

27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/6


DIRECTIVE 2008/108/CE DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives flutolanil, benfluraline, fluazinam, fuberidazole et mépiquat

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de ladite directive. Le flutolanil, la benfluraline, le fluazinam, le fuberidazole et le mépiquat figurent sur cette liste.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le flutolanil, l’État membre rapporteur était la Finlande, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 13 juin 2005. Pour la benfluraline, l’État membre rapporteur était la Belgique, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 16 février 2006. Pour le fluazinam, l’État membre rapporteur était l’Autriche, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 3 janvier 2006. Pour le fuberidazole et le mépiquat, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 5 avril 2005.

(3)

Les rapports d'évaluation ont fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA et ont été présentés à la Commission le 3 mars 2008 pour le flutolanil et la benfluraline, le 26 mars 2008 pour le fluazinam, le 14 novembre 2007 pour le fuberidazole et le 14 avril 2008 pour le mépiquat, sous la forme de rapports scientifiques de l'EFSA (4). Lesdits rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 20 mai 2008 sous la forme des rapports d'examen de la Commission pour le flutolanil, la benfluraline, le fluazinam, le fuberidazole et le mépiquat.

(4)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(5)

Sans préjuger cette conclusion, il convient d'obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger que la benfluraline fasse l’objet de tests complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs et les organismes aquatiques et que le fluazinam fasse l’objet de tests complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol, et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

(8)

L'expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés peuvent surgir dans l'interprétation des devoirs des détenteurs actuels d'autorisations en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d'une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er septembre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat en tant que substance active au plus tard le 31 août 2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le flutolanil, la benfluraline, le fluazinam, le fuberidazole et le mépiquat sont respectées, à l'exception de celles mentionnées à la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et que le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive, conformément aux conditions fixées à l'article 13 de ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 28 février 2009, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant respectivement le flutolanil, la benfluraline, le fluazinam, le fuberidazole et le mépiquat. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 28 février 2013 au plus tard, ou

b)

dans le cas d'un produit contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) correspondante(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er mars 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 126. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutolanil (date d'achèvement: 3 mars 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 127. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benfluralin (date d'achèvement: 3 mars 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 137. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluazinam (date d'achèvement: 26 mars 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 118. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fuberidazole (date d'achèvement: 14 novembre 2007).

EFSA Scientific Report (2008) 146. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mepiquat (date d'achèvement: 14 avril 2008).

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«193

Flutolanil

No CAS 66332-96-5

No CIMAP 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

194

Benfluraline

No CAS 1861-40-1

No CIMAP 285

N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

195

Fluazinam

No CAS 79622-59-6

No CIMAP 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6, 6-dinitro-p-toluidine

pas plus de 2 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

196

Fuberidazole

No CAS 3878-19-1

No CIMAP 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

197

Mépiquat

No CAS 15302-91-7

No CIMAP 440

Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure)

≥ 990 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l'orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 novembre 2008

portant nomination de neuf membres et de onze suppléants roumains du Comité des régions

(2008/885/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263, quatrième alinéa,

vu la proposition du gouvernement roumain,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). Le 1er janvier 2007, le Conseil a arrêté la décision 2007/6/CE portant nomination des membres suppléants bulgares et roumains du Comité des régions (2).

(2)

Neuf sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l’expiration des mandats de M. Emil CALOTĂ, M. Serghei Florin ANGHEL, M. Doru Laurian BĂDULESCU, M. Jenel COPILĂU, M. János DEMETER, Mme Ileana Viorica ION, M. Gheorghe BACIU, M. Adriean VIDEANU et M. Liviu Nicolae DRAGNEA.

(3)

Onze sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l’expiration des mandats de M. Lucian FLAIȘER, M. Corneliu BICHINEȚ, M. Dan Mihai GROZA, M. Ion OPRESCU, M. Răducu George FILIPESCU, Mme Edita Emöke LOKODI, M. Tudor PENDIUC, M. Nicușor Daniel CONSTANTINESCU, M. Dumitru Teodor BANCIU, M. Alexandru CORCODEL et M. Dragoș BENEA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions, pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

M. Mircea COSMA, președintele Consiliului Județean Prahova,

M. Răducu George FILIPESCU, președintele Consiliului Județean Călărași,

Mme Edita Emöke LOKODI, președintele Consiliului Județean Mureș,

M. Gheorghe BUNEA STANCU, președintele Consiliului Județean Brăila,

M. Ion PRIOTEASA, președintele Consiliului Județean Dolj,

M. Tudor PENDIUC, primarul municipiului Pitești,

M. Gheorghe FALCĂ, primarul municipiului Arad,

M. Decebal ARNĂUTU, primarul orașului Târgu-Neamț,

M. Vasile SAVA, primarul orașului Țăndărei;

b)

en tant que suppléants:

M. Silvian CIUPERCĂ, președintele Consiliului Județean Ialomița,

M. Mircea Ioan MOLOȚ, președintele Consiliului Județean Hunedoara,

M. Árpád Szabolcs CSEHI, președintele Consiliului Județean Satu-Mare,

M. Liviu Nicolae DRAGNEA, președintele Consiliului Județean Teleorman,

M. Gheorghe FLUTUR, președintele Consiliului Județean Suceava,

M. Marian OPRIȘAN, președintele Consiliului Județean Vrancea,

M. Gheorghe NICHITA, primarul municipiului Iași,

M. George SCRIPCARU, primarul municipiului Brașov,

M. Péter FERENC, primarul orașului Sovata,

Mme Mariana MIRCEA, primarul orașului Cernavodă,

M. Adrian Ovidiu TEBAN, primarul orașului Cugir.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. LAPORTE


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.

(2)  JO L 1 du 4.1.2007, p. 13.


Commission

27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2008

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon

[notifiée sous le numéro C(2008) 6644]

(2008/886/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 août 2008, le Kenya a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe, pour une période d’un an. Le 19 août 2008, le Kenya a fourni des informations complémentaires concernant sa demande. La demande couvre une quantité annuelle totale de 2 000 tonnes de longes de thon relevant de la position 1604 du SH. Cette demande intervient en raison de la diminution des captures et de l’approvisionnement de thon brut «originaire» constatée dans l’océan Indien.

(2)

Selon les informations communiquées par le Kenya, les captures de thon brut originaire ont été exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières, et ont entraîné une baisse de la production de longes. En raison de cette situation anormale, le Kenya ne sera pas en mesure de se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période.

(3)

Pour garantir que le Kenya puisse continuer à exporter vers la Communauté européenne une fois que l’accord de partenariat ACP-CE (2) aura expiré, il importe d’accorder une nouvelle dérogation à ce pays.

(4)

Afin d’assurer une transition sans heurts entre l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (accord de partenariat intérimaire CAE-UE), il convient d’accorder une nouvelle dérogation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

(5)

Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur d’activité de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

(6)

Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007.

(7)

Le Kenya bénéficiera d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour les longes de thon relevant de la position 1604 du SH, en vertu de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, lorsque cet accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire.

(8)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2008. Il convient donc que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2008, comme l’a demandé le Kenya, à moins que l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE n’entre en vigueur ou ne soit appliqué provisoirement avant cette date.

(9)

En application de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 2 000 tonnes de longes de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi). Le Kenya est actuellement le seul pays de la région qui exporte des longes de thon vers la Communauté. Il est donc justifié de lui accorder une dérogation, au titre de l’annexe II, paragraphe 36, du règlement (CE) no 1528/2007, portant sur 2 000 tonnes de longes de thon, cette quantité ne dépassant pas le contingent annuel global octroyé à la région CAE en vertu de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE.

(10)

Par conséquent, il y a lieu d’accorder au Kenya une dérogation portant sur 2 000 tonnes de longes de thon pour une période d’un an.

(11)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Kenya, les autorités douanières des États membres et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(12)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Kenya communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position 1604 du SH produites à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance du Kenya entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Article 3

Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières du Kenya prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’ils délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes du Kenya transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

Article 5

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

«Derogation — Decision 2008/886/EC».

Article 6

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec le Kenya, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche. En tout état de cause, la présente décision ne s’applique pas au-delà du 31 décembre 2008.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

KENYA

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

09.1667

1604 14 16

Longes de thon

du 1.1.2008 au 31.12.2008

2 000 tonnes


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/19


DÉCISION 2008/887/PESC DU CONSEIL

du 25 septembre 2008

concernant la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie relatif à la participation de la République de Croatie à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1).

(2)

L’article 13, paragraphe 4, de ladite action commune prévoit que les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément à l’article 24 du traité.

(3)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a autorisé la présidence, assistée, le cas échéant, du secrétaire général/haut représentant, à engager, lors de futures missions civiles de gestion de crises menées par l’Union européenne, des négociations avec des États tiers en vue de conclure un accord en s’inspirant du modèle d’accord entre l’Union européenne et un État tiers concernant la participation d’un État tiers à une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Sur cette base, la présidence a négocié un accord avec la République de Croatie relatif à la participation de la République de Croatie à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO.

(4)

Il y a lieu d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie relatif à la participation de la République de Croatie à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Croatie relatif à la participation de la République de Croatie à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

d’autre part,

ci-après dénommées «Parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

Le Conseil de l’Union européenne a arrêté l’action commune 2008/124/PESC du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1),

La République de Croatie a été invitée à participer à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (ci-après dénommée «EULEX KOSOVO»),

Le Comité politique et de sécurité a décidé le 7 février 2008 de confirmer l’invitation adressée à la République de Croatie pour qu’elle participe à l’EULEX KOSOVO, sur la base d’une exemption des coûts communs,

Le processus de constitution de la force a été mené à bien et le commandant d’opération civil de l’Union européenne ainsi que le Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises ont recommandé d’approuver la participation de la République de Croatie à l’EULEX KOSOVO,

La République de Croatie a décidé le 2 juillet 2008 de participer à l’EULEX KOSOVO,

Le Comité politique et de sécurité a adopté le 4 juillet 2008 la décision relative à l’acceptation de la contribution de la République de Croatie à l’EULEX KOSOVO,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à l’opération

1.   La République de Croatie s’associe à l’action commune 2008/124/PESC du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’EULEX KOSOVO, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application se révélant nécessaires.

2.   La contribution de la République de Croatie à l’EULEX KOSOVO s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3.   La République de Croatie veille à ce que son personnel participant à l’EULEX KOSOVO exécute sa mission conformément:

à l’action commune 2008/124/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d’opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Le personnel détaché auprès de l’EULEX KOSOVO par la République de Croatie s’acquitte de ses fonctions et agit en ayant uniquement à l’esprit l’intérêt de l’EULEX KOSOVO.

5.   La République de Croatie informe en temps voulu le commandant d’opération civil et le chef de la mission EULEX KOSOVO (ci-après dénommé «chef de la mission») de toute modification apportée à sa contribution à l’EULEX KOSOVO.

6.   Le personnel détaché auprès de l’EULEX KOSOVO se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République de Croatie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché auprès de l’EULEX KOSOVO fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 2

Statut du personnel

1.   Le statut du personnel que la République de Croatie met à la disposition de l’EULEX KOSOVO est régi par les dispositions relatives au statut de la mission conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2008/124/PESC.

2.   Sans préjudice des dispositions relatives au statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Croatie participant à l’EULEX KOSOVO relève de la juridiction de ce pays.

3.   Il appartient à la République de Croatie de répondre à toute plainte liée à la participation à l’EULEX KOSOVO, qu’elle émane d’un membre de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République de Croatie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.

4.   La République de Croatie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’EULEX KOSOVO, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

5.   Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation de la République de Croatie à l’EULEX KOSOVO, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

1.   La République de Croatie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (2), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de la mission.

2.   Les dispositions de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, signé le 10 avril 2006 (3), s’appliquent dans le cadre de l’EULEX KOSOVO.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres du personnel participant à l’EULEX KOSOVO restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant d’opération civil, qui exerce le commandement et le contrôle au niveau stratégique.

3.   Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre et exerce le commandement et le contrôle de l’EULEX KOSOVO.

4.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l’EULEX KOSOVO.

5.   La République de Croatie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1.

6.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel de l’EULEX KOSOVO. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

7.   La République de Croatie désigne un responsable des contingents nationaux (ci-après dénommé «RCN») pour représenter son contingent national au sein de l’EULEX KOSOVO. Le RCN rend compte au chef de la mission sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

8.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République de Croatie, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’EULEX KOSOVO à la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 5

Aspects financiers

1.   La République de Croatie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à la population locale ou à des personnes morales où l’opération est menée, la République de Croatie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans les dispositions relatives au statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1.

Article 6

Modalités de mise en œuvre du présent accord

Le secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes de la République de Croatie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 7

Manquement aux obligations

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier celui-ci par une notification écrite adressée par la voie diplomatique un mois à l’avance.

Article 8

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la République de Croatie à l’opération.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2008, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour la République de Croatie


(1)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(3)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 73.

ANNEXE

DÉCLARATIONS

visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5

Déclaration des États membres de l’Union européenne

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne du 4 février 2008 relative à la mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Croatie en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République de Croatie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Croatie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’EULEX KOSOVO originaires de la République de Croatie utilisant ces biens.»

Déclaration de la République de Croatie

«En tant qu’État participant à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, créée par l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne du 4 février 2008, la République de Croatie s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’EULEX KOSOVO en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’EULEX KOSOVO, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’EULEX KOSOVO utilisant ces biens.»


27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/24


DÉCISION ATALANTA/1/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 18 novembre 2008

relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2008/888/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne.

(2)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le commodore Antonios PAPAIOANNOU commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(3)

Le comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(4)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

DÉCIDE:

Article premier

Le commodore Antonios PAPAIOANNOU est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Article 2

La présente décision prend effet le 18 novembre 2008.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

C. ROGER


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


27.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/s3


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