ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 310

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
21 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1151/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1152/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

3

 

 

Règlement (CE) no 1153/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

4

 

 

Règlement (CE) no 1154/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

5

 

 

Règlement (CE) no 1155/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

7

 

*

Règlement (CE) no 1156/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement (CE) no 1157/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon de l’Espagne

12

 

 

Règlement (CE) no 1158/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1134/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2008

14

 

 

Règlement (CE) no 1159/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

17

 

 

Règlement (CE) no 1160/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

19

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/875/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 mai 2008 concernant l’aide d’État mise à exécution par les Pays-Bas pour encourager et faciliter la restructuration du secteur de l'horticulture (C 74/03 ex N 450/01) [notifiée sous le numéro C(2008) 1847]

21

 

 

2008/876/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2008 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2008) 6431]  ( 1 )

28

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/877/PESC du Conseil du 24 octobre 2008 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie

30

Accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie

31

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,7

MA

63,1

TR

76,2

ZZ

55,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,9

TR

85,5

ZZ

101,5

0709 90 70

MA

61,8

TR

118,9

ZZ

90,4

0805 20 10

MA

59,4

ZZ

59,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

56,6

HR

50,0

IL

68,6

MA

82,1

TR

62,4

ZZ

63,9

0805 50 10

MA

65,5

TR

78,1

ZA

71,3

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

33,4

US

104,9

ZA

94,4

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

58,0

CN

65,1

KR

112,1

TR

103,0

ZZ

84,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1152/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 18 novembre 2008.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 18 novembre 2008, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)   JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


21.11.2008   

FR

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L 310/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1153/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 18 novembre 2008.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 18 novembre 2008, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)   JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


21.11.2008   

FR

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L 310/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1154/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies au point A de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 21 novembre 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

16,75

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

8,38

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

8,38

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

10,59

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

2,68

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09 , E10 .


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1155/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 21 novembre 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

30,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24 , Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1156/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un appareil pour l’enregistrement, la reproduction et l’affichage d’images fixes (communément appelé «cadre photos numériques»), mesurant hors tout 17 cm (L) x 12,9 cm (l) x 12,3 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes:

écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 13 cm (5,1 pouces) et d’une résolution de 320 x 240 pixels,

lecteur de carte SIM (module d’identité d’abonné),

interface infrarouge,

mémoire interne, et

boutons de commande.

Les images sont transférées à la mémoire interne de l’appareil à partir d’un dispositif compatible (tel qu’un téléphone mobile, une machine automatique de traitement de l’information ou un appareil photo numérique), par un signal infrarouge ou au moyen d’une carte SIM par le service messages multimédias (MMS).

Les images peuvent également être transférées de l’appareil vers un dispositif compatible via le signal infrarouge.

L’appareil lit les formats JPEG et GIF, avec une résolution maximale de 1 024 x 728 pixels.

Les images peuvent être affichées en mode image unique ou diaporama.

Sa mémoire interne peut stocker jusqu’à 50 images.

8528 59 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 59 et 8528 59 90 .

Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

Étant donné sa capacité d’affichage d’images, la fonction principale de l’appareil est considérée comme étant celle d’un moniteur; il s’agit d’une fonction propre définie à la position 8528 .

Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n’exclut pas le classement dans la position 8528 , étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528 , troisième paragraphe).

Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en couleurs.

2.

Un appareil pour l’enregistrement, la reproduction et l’affichage d’images fixes et d’images vidéo, ainsi que pour l’enregistrement et la reproduction de son (communément appelé «cadre multimédia»), mesurant hors tout 33 cm (L) x 24,1 cm (l) x 4,1 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes:

écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) et d’une résolution de 800 x 480 pixels,

mémoire interne d’une capacité de stockage de 128 MB,

connecteurs pour carte mémoire,

haut-parleurs intégrés,

deux interfaces USB, et

boutons de commande.

Il lit les formats suivants:

audio: MP3,

image fixe: JPEG, GIF,

vidéo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.

Différents types de dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs peuvent être insérés dans les connecteurs pour carte mémoire.

Les images peuvent être affichées en mode image unique, diaporama ou miniature.

L’appareil peut être relié à un appareil compatible, par exemple, un appareil photo numérique, une imprimante ou une machine automatique de traitement de l’information.

8528 59 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 59 et 8528 59 90 .

Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

Étant donné les caractéristiques de l’appareil, sa finalité est d’afficher des images fixes et des images vidéo. L’enregistrement d’images fixes et d’images vidéo est à considérer comme une fonction secondaire de l’appareil. C’est pourquoi sa fonction principale est celle d’un moniteur; il s’agit d’une fonction propre définie à la position 8528 .

Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n’exclut pas le classement dans la position 8528 , étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528 , troisième paragraphe).

Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en couleurs.


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1157/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)   JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

60/T&Q

État membre

ESP

Stock

GHL/N3LMNO

Espèce

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

OPANO 3LMNO

Date

11.10.2008


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1158/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1134/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1134/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1134/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1134/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1134/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)   JO L 306 du 15.11.2008, p. 63.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 21 novembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

24,22

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

14,77

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

14,77

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

24,22


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

14.11.2008-19.11.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

200,85

118,58

Prix FOB USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Prime sur le Golfe

12,15

Prime sur Grands Lacs

23,58

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

12,25  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

10,08  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1159/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 novembre 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

111,1

0

BR

134,4

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

135,0

0

BR

135,3

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

231,0

21

BR

251,6

15

AR

301,8

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

191,2

6

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

118,6

7

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 % congelées

189,8

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

294,3

1

BR

335,8

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

450,7

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

209,7

23

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

589,6

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ ZZ ” représente “autres origines”.»


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1160/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, point s) du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 21 novembre 2008 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

16,75

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

8,38

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

8,38

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

10,59

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

2,68


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 mai 2008

concernant l’aide d’État mise à exécution par les Pays-Bas pour encourager et faciliter la restructuration du secteur de l'horticulture (C 74/03 ex N 450/01)

[notifiée sous le numéro C(2008) 1847]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2008/875/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 27 juin 2001, enregistrée le 4 juillet 2001, la représentation permanente des Pays-Bas auprès de l’Union européenne a informé la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, d'une participation dans une société à responsabilité limitée du secteur horticole active dans l’achat d’entreprises et de terrains (enregistrée sous le no 450/01).

(2)

Par lettres des 11 mars 2002, 15 juillet 2002, 17 décembre 2002 et 21 octobre 2003, enregistrées respectivement les 12 mars 2002, 18 juillet 2002, 26 décembre 2002 et 25 octobre 2003, les autorités néerlandaises ont communiqué des informations écrites à la Commission.

(3)

Par lettre du 10 décembre 2003 (2), la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l’aide notifiée.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations dans un délai d’un mois. La Commission n'a pas reçu d'observations de leur part.

(5)

Les autorités néerlandaises ont communiqué des renseignements complémentaires par lettre du 11 janvier 2004, enregistrée le 21 janvier 2004. En 2004, elles ont tenu plusieurs réunions avec la Commission. Elles ont ensuite présenté des observations sur l’ouverture de la procédure par lettre du 18 mai 2005, enregistrée le 23 mai 2005.

II.   DESCRIPTION

Contexte dans lequel s’inscrit la mesure en cause

(6)

En 2001, la Land- en Tuinbouw Organisation Nederland (LTO) (4) et la société à responsabilité limitée Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publiek Private Sector BV (OPP) ont annoncé qu'elles souhaitaient créer une société dénommée Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland Beheer BV (SGN). Cette société se propose d’acquérir, d'administrer provisoirement et de vendre des entreprises et des terrains du secteur de la serriculture afin d'encourager et de faciliter la restructuration du secteur horticole.

(7)

Après la création de SGN, il est prévu que le Productschap Tuinbouw (PT) (5), le ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments (LNV), la société OPP et la société SGN créent une société par commandite. SGN devrait être l’associé actif et les autres partenaires, les associés passifs. Cette société par commandite aurait pour objet d’acquérir, d’administrer provisoirement et de vendre des entreprises et des terrains dans le secteur de la serriculture afin d'encourager et de faciliter la restructuration du secteur horticole.

(8)

Pour pouvoir créer la société par commandite, un capital de départ est nécessaire. Ce capital devrait être réparti comme suit:

Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments (par la voie du Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) ou Bureau de gestion du foncier agricole: capital de 2 268 500 EUR; prêts subordonnés, valeur du marché: 2 268 500 EUR

PT (6): capital de 2 722 500 EUR; prêts subordonnés, valeur du marché: 2 722 500 EUR

OPP: capital de 4 991 000 EUR

SGN: capital de 150 000 EUR

(9)

Le rendement annuel du capital investi dans la société par commandite et des prêts subordonnés est fixé à 15 % en espèces pour toute la durée du projet (15 ans). Des dividendes annuels sont versés aux actionnaires. Le rendement et les dividendes sont fixés au taux du marché.

(10)

La société par commandite et la SGN seraient créées afin d’encourager la restructuration foncière du secteur horticole. L’objectif est de concentrer les horticulteurs dans certaines zones afin que le secteur puisse s'adapter plus facilement aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de durabilité écologique.

(11)

Conformément à ses statuts, la société par commandite ne peut exercer d’activités de développement immobilier ou de spéculation immobilière qui pourraient influer sur le prix des terrains. Ses activités doivent se limiter à l’achat, à la vente et à l’administration provisoire de propriétés. Comme les statuts de la société en commandite interdisent d’appliquer un prix inférieur à celui du marché, l’achat, la vente et l’administration provisoire de terrains par la société et son associé actif SGN doivent se faire conformément au prix du marché. Les entreprises privées actives dans le secteur ne sont ni obligées par les autorités de collaborer (notamment) avec la société en commandite ni encouragées à le faire.

(12)

Selon les autorités néerlandaises, la mesure en cause ne créera aucun avantage direct ou indirect pour les horticulteurs qui puisse influencer ou entraver la concurrence puisque la société en commandite est tenue de vendre les entreprises ou les terrains au prix du marché si elle souhaite conserver sa marge bénéficiaire, assurer la viabilité du projet et poursuivre ses activités.

(13)

Cette mesure a une durée de 15 ans et ne peut être cumulée avec d'autres mesures. Le budget total qui y est affecté est de 15 123 000 EUR.

Motifs d’ouverture de la procédure

(14)

La Commission a ouvert la procédure concernant la mesure notifiée parce qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer, sur la base des informations restreintes qui lui avaient été communiquées, si celle-ci était compatible avec l’article 87 du traité. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a précisé quelles informations étaient nécessaires pour pouvoir déterminer si la mesure notifiée constitue une aide d’État et, le cas échéant, si celle-ci est compatible avec le marché intérieur.

(15)

La notification contenait des renseignements sur la création de SGN, qui devrait financer 50 % de son capital de départ à partir de fonds publics (7). Les pouvoirs publics devraient être l'actionnaire principal, fournissant le capital de départ de la société en commandite. Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission n’a pas pu déterminer si le principe de «l’investisseur opérant dans une économie de marché» avait été appliqué au moment de l’attribution des parts par les autorités néerlandaises, ni s’il était possible de tirer profit de ces dispositions pour sauver des entreprises en difficulté. La Commission a donc maintenu que l'apport de fonds publics dans SGN et dans la société en commandite avait pu conférer un avantage au secteur néerlandais de l’horticulture sous serre et constituait par conséquent une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

III.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(16)

Par lettre du 18 mai 2005, la Commission a reçu les observations des autorités néerlandaises sur l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, des renseignements complémentaires lui ont été transmis par lettre du 11 janvier 2004 et plusieurs rencontres bilatérales ont eu lieu au cours de l'année 2004.

(17)

Par lettre du 11 janvier 2004, les autorités néerlandaises ont communiqué les informations suivantes:

La direction de SGN a précisé qu’il n’était pas envisageable de recourir à des formules de vente et de cession-bail d’entreprises et de terrains et qu’une disposition explicite le mentionnerait dans les contrats de vente.

Une étude de faisabilité portant sur la vente et la restructuration foncière a été réalisée (par Deloitte & Touche, une société d’audit). L’étude comprend des calculs concernant la viabilité financière de la stratégie d’investissement ainsi que des objectifs de rendement.

La direction de SGN a indiqué et assuré que les calculs et les objectifs de rendement figurant dans l’étude de Deloitte & Touche avaient servi à fixer l’objectif de rendement de 15 % fixé par le plan d’entreprise. Ce taux est conforme au marché.

(18)

Lors des réunions bilatérales, les autorités néerlandaises ont déclaré que les dividendes de 15 % seraient répartis en fonction des risques de participation pris par les différents actionnaires. La répartition se ferait dès lors comme suit: 50 % pour OPP, 25 % pour PT et 25 % pour le ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments.

(19)

LTO-Nederland et OPP possèdent chacun 50 % de SGN, l’associé actif de la société en commandite. En cas de bénéfice de SGN, celui-ci est partagé équitablement entre LTO-Nederland et OPP.

(20)

Par lettre du 18 mai 2005, les autorités néerlandaises ont apporté des éclaircissements sur la société en commandite et ses activités. Elles ont déclaré que l'étude de faisabilité avait été effectuée après que LTO eut pris l'initiative de créer une société immobilière et qu’elle avait servi de base pour établir le plan d'entreprise et fixer l’objectif de rendement. Tous les risques financiers sont repris dans le plan d’entreprise. Des partenaires tant privés que publics ont été sollicités pour prendre une participation dans l’entreprise. Les investisseurs privés invités à s’associer au projet ne connaissaient pas le mode opératoire et l’approche adoptés pour les activités proposées par SGN (8). Cette incertitude s’est finalement révélée trop importante pour ces investisseurs privés, qui ont préféré renoncer à un apport de capital dans la société en commandite. Comme l’étude de faisabilité prévoyait un rendement de l’investissement pour les activités menées par la société en commandite et comme le risque ne serait pas plus élevé que sur le marché, les partenaires publics ont décidé de prendre une participation dans l’entreprise.

(21)

Les autorités néerlandaises ont confirmé que la société en commandite était «acteur» sur le marché. Comme les associés passifs ne peuvent, par définition, pas exercer d’activités d’administration, celles-ci son exercées par SGN, en tant qu’associé actif. C’est SGN qui agit au nom de la société en commandite.

(22)

Les autorités néerlandaises ont déclaré que les activités de SGN, pour ce qui est de la gestion de la société en commandite, concernaient presque exclusivement des petites et moyennes entreprises. Les partenaires publics se contentent de fournir des capitaux et des prêts subordonnés à la société en commandite. Les décisions d'investissement doivent se fonder sur une perspective de rendement et le plan d’entreprise sert de fil conducteur pour planifier les investissements. Comme les activités sont fondées sur une approche par projet, d’autres investisseurs privés participeront ultérieurement. Hormis les capitaux et les prêts subordonnés, aucune autre aide ne peut être octroyée pour le même objectif.

(23)

Les autorités néerlandaises ont déclaré que la société en commandite n’avait pas pour objectif de soutenir des entreprises privées, mais bien la politique néerlandaise d’aménagement du territoire, et qu’elle visait à encourager le développement durable de la serriculture dans certaines zones précises. C’est à cet effet que la société en commandite achète et vend des terrains dans des zones stratégiques (9). L'achat et la mise à disposition de terrains et de propriétés doit se faire aux prix du marché afin que le rendement de la société par commandite puisse être atteint (10). La société en commandite n’investit pas dans des entreprises en difficulté et les contrats de vente et de cession-bail sont explicitement exclus.

(24)

Enfin, les autorités néerlandaises assurent que les dispositions en matière de passation de marchés publics sont respectées puisque des experts certifiés interviennent lors de l'achat de terrains et de propriétés par la société en commandite, que le montant des marchés publics restera largement inférieur au maximum de 206 000 EUR fixé dans l'article 7 de la directive 2004/18/CE (11) et que l'expert doit être sélectionné en accord avec l'autre partie concernée par l'achat ou la vente de la propriété.

IV.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(25)

La société en commandite et son associé actif SGN s'occuperaient de l'achat et de la vente de terrains et de propriétés dans le secteur de la serriculture pour la production horticole. Il convient d’établir, en premier lieu, si la prise de participation dans la société en commandite et dans son associé actif SGN peut être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité et, le cas échéant, si cette aide est compatible avec le marché commun.

(26)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(27)

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu'une aide à une entreprise peut affecter les échanges entre États membres et fausser la concurrence lorsque cette entreprise opère sur un marché ouvert aux échanges intracommunautaires (12). La société en commandite et son associé actif sont présents sur le marché immobilier et notamment sur le marché des terrains servant à la production horticole. Des échanges intracommunautaires soutenus ont lieu sur ces deux marchés (13).

(28)

Le capital et les prêts subordonnés sont financés par les budgets du ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité des aliments (par la voie du Bureau de gestion du foncier agricole, 4 537 000 EUR au total), de PT (5 445 000 EUR), d’OPP (4 991 000 EUR) et de SGN (150 000 EUR). PT est un organisme public institué par une loi, OPP une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par les pouvoirs publics et SGN une société à responsabilité limitée détenue à 50 % par OPP (et à 50 % par LTO Nederland, une entreprise privée). La structure des apports de capital dans la société en commandite permet d’affirmer que les autorités ont pris une participation dans celle-ci et que ce capital provient (en partie indirectement) de fonds publics.

(29)

La mesure en cause présente un caractère sélectif puisque les investissements servent à acheter des entreprises et des terrains dans le secteur horticole, à les administrer provisoirement et à les revendre afin d'encourager et de faciliter la restructuration foncière dans le secteur horticole. Ces activités stimulent le développement du secteur horticole et, par conséquent, la production horticole.

(30)

Cependant, en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, il ne s’agit pas d’une aide lorsqu’aucun avantage n’est octroyé puisque, dans ce cas, la mesure ne fausse pas la concurrence et n’affecte pas les échanges entre États membres. Il convient dès lors d'établir quelles sont les conséquences de la mesure afin de déterminer si un avantage est octroyé aux secteurs considérés ou non.

(31)

Conformément à la communication de la Commission relative à l’application des articles 92 et 93 (désormais articles 87 et 88) du traité CE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE aux entreprises publiques du secteur manufacturier (14) (ci-après dénommée «communication de 1993»), un apport de capital constitue une aide lorsque celui-ci a lieu dans des conditions qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. Pour déterminer si la mesure en cause constitue un avantage, il convient donc d'appliquer le principe de l'investisseur privé opérant dans une économie de marché (15).

(32)

La Commission souligne que cette décision ne préjuge en rien les conclusions de l’analyse plus approfondie qu’elle pourrait effectuer dans le domaine de la passation des marchés publics et de la réglementation applicable dans ce domaine.

(33)

Les effets produits par la mesure doivent être examinés à l’égard des points suivants: apport de capital et participation des pouvoirs publics dans la société en commandite, avantage pour SGN, les autres associés de la société en commandite et d’éventuels futures parties intéressées et avantage pour les tiers (16).

Apport de capital et participation des pouvoirs publics dans la société en commandite

(34)

Une approche conservatrice a été adoptée pour élaborer les modèles du plan d’entreprise de la société en commandite. Le premier modèle se fonde sur une planification établie sur une période de 10 ans et le deuxième sur une période de 15 ans. Sur la base des calculs figurant dans le plan d’entreprise et des risques financiers qui ont été déterminés, il a été décidé d’opter pour une période d'investissement à 15 ans.

(35)

Le plan d’entreprise porte sur des terrains d’une surface moyenne de 140 hectares, qui devraient être achetés progressivement. Au cours des trois premières années, aucun terrain ne serait vendu. Seules les activités d'achat et de location serviraient à sécuriser l'investissement (les terrains seraient mis en gage; une surface minimale est garantie). Après ces premières années, la surface de terrain vendue annuellement est fixée à 50 hectares. Les fonds propres sont, quant à eux, fixés à 27 millions EUR au minimum. Pour limiter les risques, les fonds propres sont fixés à un montant légèrement supérieur au moyen de prêts subordonnés et non par un apport direct de capital. D’après les chiffres fournis, la valeur nette au comptant des investissements est positive.

(36)

Par ailleurs, il semblait nécessaire de garantir que l'entreprise soit la plus flexible possible. Une approche par projet doit être élaborée afin de pouvoir anticiper l’évolution économique. Le plan d’entreprise mentionne un rendement sur investissement de 17,13 % par an. En tenant compte des risques du marché, ce rendement annuel a finalement été fixé à 15 % sur une période d’investissement totale de 15 ans.

(37)

Dans l’affaire T-296/97, Alitalia (17), il est établi que le comportement d'un investisseur privé en économie de marché est guidé par des perspectives de rentabilité.

(38)

Dans l’arrêt qu’il a rendu dans l’affaire T-228/99, Westdeutsche Landesbank (18), le Tribunal de première instance a conclu que le rendement moyen ne peut être un critère automatique pour déterminer l'existence et l’importance d'une aide d'État. L'utilisation du rendement moyen correspond à l'idée qu'un investisseur privé avisé, à savoir un investisseur qui souhaite maximiser ses bénéfices, mais sans courir trop de risques par rapport aux autres acteurs du marché, en calculant la rémunération appropriée à escompter pour son investissement, exigerait en principe un rendement minimal équivalent au rendement moyen du secteur considéré. Dans son arrêt dans l’affaire C-305/89, Italie/Commission (19), la Cour estime que le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, ne doit pas nécessairement être celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, mais il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme.

(39)

Étant donné que les pouvoirs publics participent à une société en commandite, l’État, en tant que détenteur d’une part du capital par actions, ne sera responsable des dettes de la société qu’à concurrence de la valeur de liquidation des actifs. Le risque financier lié à l’investissement auquel participeront les pouvoirs publics sera ainsi limité.

(40)

Le plan d’entreprise a été mûrement réfléchi et se fonde sur des prévisions raisonnables. La société en commandite et SGN ont tous deux une vision à long terme basée sur un modèle de croissance modéré. Les risques financiers liés au cycle économique sont ainsi exclus afin d'augmenter les chances de rendement de l’investissement et le taux de rendement. Le plan comprend des objectifs de gestion, des chiffres relatifs aux prévisions de rendement et des calculs du risque financier. Sur la base des conclusions de l’étude de faisabilité de Deloitte & Touche, le projet peut être considéré comme viable. La réserve affichée par le marché privé à l’égard du financement de la phase de lancement du projet était liée à l’incertitude concernant la restructuration foncière et aux caractéristiques spécifiques du marché de l’agriculture et de la serriculture.

(41)

Les apports de capital se fondaient, dans le cas d’espèce, sur des prévisions de rendement raisonnables à moyen ou à long terme. Les différentes parties visaient un rendement de l’investissement de 15 % par an sur une période de 15 ans. Ce rendement correspond au rendement moyen dans le secteur considéré (20). Les investisseurs ont appliqué les mêmes critères que les investisseurs opérant dans des conditions normales d’une économie de marché.

(42)

La Commission ne voit pas pourquoi un investisseur opérant dans une économie de marché n’aurait pas le droit de fournir des capitaux s’il est probable que ces investissements initiaux aideront l'entreprise à devenir rentable.

(43)

On peut en conclure que les autorités néerlandaises n’ont pas octroyé d’avantage à SGN en lui fournissant un capital de départ de 15 123 000 EUR et se sont comportées comme un investisseur et un prêteur opérant dans une économie de marché.

Avantage pour SGN, pour les autres associés de la société en commandite et pour d’autres éventuels partenaires

(44)

Il ressort des informations transmises par les autorités néerlandaises que l’achat, la gestion et la revente de terrains et d’entreprises se font au prix du marché. La décision de prendre une participation dans une société se fondait sur l’indispensable flexibilité de l’entreprise et la possibilité de travailler par projet. Grâce à une telle approche, les investisseurs privés peuvent participer à plusieurs projets, ce qui diminue le risque financier et garantit le rendement de l’investissement de départ (21). Les dispositions instituant la société en commandite et SGN garantissent que la position sur le marché de la société en commandite et, au nom de celle-ci, de SGN ne diffère pas de celle d'autres investisseurs et que ces entreprises n'exercent des activités qu’aux fins susmentionnées (les investissements dans le développement des sites en question étant explicitement exclus). Par ailleurs, en ce qui concerne les terrains et les propriétés que la société en commandite et SGN, au nom de celle-ci, voudraient acquérir, ce sont les prix du marché qui s'appliquent, après avoir été fixés avec l’aide d’experts indépendants désignés par l'acheteur et le vendeur. En tant qu’associé actif, SGN peut être tenu pour responsable pour les déficits de la société en commandite.

(45)

D’après les informations transmises par les autorités néerlandaises, seul le capital de départ proviendrait de fonds publics et ni la société en commandite ni son associé actif SGN ne bénéficieraient d’aucune autre aide ou d'autres fonds publics.

(46)

Étant donné que la société en commandite doit verser un rendement normal à ses investisseurs, qu’elle ne jouit pas d’une position avantageuse ni privilégiée sur le marché et qu’elle exerce des activités sur la base de prix du marché fixés librement, la Commission ne saurait affirmer qu’il existe un avantage concurrentiel que la société en commandite n'aurait pas pu obtenir dans les conditions normales d’une économie de marché. La Commission estime qu’aucun avantage n’a été octroyé à la société en commandite, ni à ses associés (LTO-Nederland), ni même aux éventuels partenaires.

Avantage à des tiers

(47)

Il ressort des informations transmises par les autorités néerlandaises que l’achat, l’administration et la revente des terrains et des serres se font aux prix du marché. Ces prix s'appliquent aux terrains et aux propriétés achetées par la société en commandite et sont fixés à l’aide d'experts indépendants désignés par les différentes parties.

(48)

Les dispositions instituant la société en commandite et son associé actif SGN garantissent qu’aucune autre activité n’est exercée et que la société en commandite vise un rendement maximal. L’octroi d’avantages à des tiers n’est pas conforme à l’objectif fixé dans ces dispositions. Le fait que la société en commandite ne peut acheter, vendre ou administrer des biens fonciers à des prix autres que les prix du marché garantit qu’aucune aide n’est octroyée à des entreprises en difficulté.

(49)

Pour fixer le prix du terrain, il est fait appel à des experts indépendants reconnus. Dans ce cadre et lors du recours à d’autres services, les dispositions de la directive 2004/18/CE sont respectées.

(50)

Étant donné que la société en commandite et, au nom de celle-ci, SGN agissent, selon les informations transmises par les autorités néerlandaises, comme n'importe quel autre opérateur du marché vis-à-vis de ses clients (c’est-à-dire des personnes à qui elle achète des propriétés foncières, qui administrent celles-ci ou qui les achètent elles-mêmes), on peut en conclure que les tiers participant aux activités de la société en commandite et de son associé actif SGN ne bénéficient d’aucun avantage et, par conséquent, d’aucune forme d’aide.

V.   CONCLUSIONS

(51)

Les éléments qui précèdent ont levé les doutes qui ont amené la Commission à ouvrir la procédure et à élaborer les conclusions provisoires figurant dans la décision d’ouverture.

(52)

La Commission conclut, par conséquent, que la prise de participation des autorités néerlandaises dans la société en commandite et dans SGN au moyen d'apports de capital et de prêts subordonnés se fonde sur le principe de l’investisseur privé opérant dans une économie de marché et ne constitue pas, de ce fait, une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation des autorités néerlandaises à la société en commandite en vue d’encourager et de faciliter la restructuration du secteur de l'horticulture, pour un montant de 15 123 000 EUR sous forme de capitaux et de prêts subordonnés, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO C 15 du 21.1.2004, p. 24.

(2)  C(2003) 4477 final.

(3)  Voir note 1.

(4)  LTO Nederland est une union professionnelle de droit privé du secteur agricole.

(5)  L’agriculture et l’agro-industrie néerlandaises sont représentées par des organisations non gouvernementales dotées de la personnalité juridique, mais également par un «productschap» (organisme sectoriel de droit public organisé verticalement). Ces «productschappen» travaillent essentiellement dans le domaine de la sécurité alimentaire, du bien-être animal, de la qualité, de la promotion des ventes et des conditions de travail. Leurs activités consistent également à mettre en œuvre la réglementation européenne. Les réglementations adoptées par le productschap «Volaille et œufs» portant perception de taxes auprès des producteurs et entreprises afin de financer la réalisation d'un objectif précis visé dans ces réglementations doivent être approuvés par le ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité des aliments.

(6)  La participation du groupement interprofessionnel PT sera financée exclusivement par les ressources propres de celui-ci et aucun prélèvement parafiscal ne sera appliqué à la production, à la transformation ou à la vente des produits horticoles.

(7)  Les fonds apportés par l’organisation interprofessionnelle Tuinbouw, la SARL Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector b.v. et le ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité des aliments (LNV) sous forme de capital et de prêts subordonnés sont considérés comme des fonds publics. L’organisation interprofessionnelle Tuinbouw est un organisme de droit public. L’OPP est filiale d’une banque détenue à 100 % par les pouvoirs publics.

(8)  Les partenaires privés n’avaient jamais participé auparavant à des activités de restructuration. Ils ignoraient par exemple que ces activités se limitaient à l’achat, à la vente et à la gestion de terrains et qu’il ne leur était pas possible d’exercer d’autres activités d’investissement. Par ailleurs, ils ont préféré opter pour des prêts subordonnés plutôt que pour un apport de capital. Pour la création de la société en commandite, des capitaux étaient également nécessaires. Les partenaires publics avaient une expérience suffisante de la restructuration de zones et de terrains et connaissaient les marchés en question.

(9)  Par «zones stratégiques», il faut entendre des zones dans lesquelles toutes les conditions favorables à la serriculture sont réunies, ce qui signifie qu’il existe des possibilités en matière de réaménagement, d’infrastructures routières ou de gestion de l’eau. Des tiers devraient se charger de réunir ces conditions car la société en commandite et son associé actif SGN n’ont pas le droit d'exercer de telles activités.

(10)  Le rendement est atteint en acquérant plusieurs parcelles, en les restructurant et en les revendant pour un prix plus élevé. L’augmentation de la valeur ne provient pas d’un apport de capital, mais est due simplement à l’emplacement de la parcelle et aux possibilités qu’elle offre dans les environs. En outre, l'évolution des prix du marché permet en général de faire un bénéfice.

(11)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(12)  Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1988, France contre Commission, affaire C-102/87, Rec. 1988, p. 4067.

(13)  Les terrains sont des biens négociables; leur valeur élevée et les possibilités d’investissement et d’exploitation en rendent l’achat intéressant pour les investisseurs opérant à l’échelle européenne ou internationale. Les échanges intracommunautaires de produits horticoles sont importants. Pour les fruits et légumes, par exemple, la valeur des échanges intracommunautaires en 2005 s’est élevée à 7 009 millions EUR pour les légumes et à 5 899 millions EUR pour les fruits (source: Eurostat).

(14)  Communication de la Commission sur l'application des articles 92 et 93 du traité et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307 du 13.11.1993, p. 3).

(15)  Voir communication de 1993.

(16)  Les parties intéressées sont les personnes à qui l’on achète des terrains ou des propriétés, qui les gèrent ou qui en achètent.

(17)  Affaire T-296/97, Alitalia/Commission, Recueil 2000, p. II-3871, point 84.

(18)  Affaire T-228/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, Recueil 2003, p. II-435, points 251 et 255 notamment.

(19)  Affaire C-305/89, Italie/Commission, Recueil 1991, p. I-1603.

(20)  Investissements fonciers. Les différents investisseurs privés (NBM Amstelland, Arcadis, Grontmij, Groenfonds, ING, Fortis, Nationale Investerings Bank, Locatie Ontwikkelingsbedrijf, ABN AMRO, Rabobank) qui ont été sollicités pour prendre part au projet ont déclaré qu’un investissement foncier se fait généralement à moyen ou à long terme (10 à 20 ans) et que, à la lumière de comparaisons avec des investissements fonciers (plus ou moins) analogues, les investisseurs devraient toucher un bénéfice de 15 %.

(21)  Ces investissements particuliers sont effectués pour chaque projet et sont reliés aux différentes phases de celui-ci.


21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2008

modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2008) 6431]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/876/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) fixe, pour permettre l’établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire et les règles de coopération entre l’autorité communautaire et les autorités nationales en vue de faciliter un tel accès.

(2)

La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques.

(3)

L’université Duke (DUKE), Caroline du Nord, États-Unis peut être considérée comme remplissant les conditions prévues et, partant, devrait être ajoutée à la liste des établissements, organisations et institutions visés à l’article 3, paragraphe 1, point e) du règlement (CE) no 831/2002.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)   JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(2)   JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(3)   JO L 156 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Organismes dont les chercheurs sont autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

Banque centrale européenne

Banque centrale d’Espagne

Banque centrale d’Italie

Université de Cornell (État de New York, États-Unis)

Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)

Banque centrale d’Allemagne

Unité “Analyse de l’emploi”, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne

Université de Tel Aviv (Israël)

Banque mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis

Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis d’Amérique

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unité “Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude (ESAF)”, direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Unité “Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA)”, direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de la Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis

Rady School of Management de l’université de Californie, San Diego, États-Unis

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), qui relève de l’autorité du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Paris, France

Research Foundation de l’université de l’État de New-York (RFSUNY), Albany, États-Unis

Centre finlandais des pensions, (Eläketurvakeskus — ETK), Finlande

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui relève de l’autorité conjointe du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Paris, France

Université Duke (DUKE), Caroline du Nord, États-Unis»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/30


DÉCISION 2008/877/PESC DU CONSEIL

du 24 octobre 2008

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 septembre, le Conseil a adopté l’action commune 2008/736/PESC (1) concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia.

(2)

Un accord relatif au statut de la EUMM Georgia a été négocié entre l’Union européenne et la Géorgie.

(3)

Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d’observation de l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne (2).

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)   JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,

d’une part, et

LA GÉORGIE, ci-après dénommée «État hôte»,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT:

la lettre d’invitation du président M. Mikheil Saakashvili du 11 septembre 2008,

l’action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia,

le fait que le présent accord n’affectera pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Le présent accord s’applique à la mission de l’Union européenne et à son personnel.

2.   Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de l’État hôte.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«EUMM Georgia», la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, instituée par le Conseil de l’Union européenne par l’action commune 2008/736/PESC, y compris ses composantes, ses forces, ses unités, son quartier général et son personnel déployés sur le territoire de l’État hôte et affectés à l’EUMM Georgia;

b)

«chef de la mission», le chef de mission de l’EUMM Georgia nommé par le Conseil de l’Union européenne;

c)

«personnel de l’EUMM Georgia», le chef de la mission, le personnel détaché par les États membres et les institutions de l’Union européenne, ainsi que par les États non membres de l’Union européenne invités par cette dernière à participer à l’EUMM Georgia, le personnel international recruté sur une base contractuelle par l’EUMM Georgia pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, et le personnel en mission pour un État d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de la mission. Sont exclus de cette définition les contractants commerciaux et le personnel employé sur place;

d)

«quartier général», le quartier général principal de l’EUMM Georgia à Tbilissi;

e)

«État d’origine», tout État membre ou non membre de l’Union européenne qui a détaché du personnel auprès de l’EUMM Georgia;

f)

«installations», tous les bâtiments, locaux et terrains requis pour le déroulement des activités de l’EUMM Georgia, ainsi que pour l’hébergement du personnel de l’EUMM Georgia;

g)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou qui sont titulaires d’une carte de résident permanent de l’État hôte;

h)

«contractant», toute personne qui fournit à l’EUMM Georgia des biens et/ou des services en rapport avec les activités de la mission.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’EUMM Georgia et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de la mission.

2.   L’EUMM Georgia est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du présent accord. L’État hôte respecte le caractère unitaire et international de l’EUMM Georgia.

3.   Le chef de la mission communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres du personnel de l’EUMM Georgia qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’EUMM Georgia sont identifiés par des cartes d’identification de l’EUMM Georgia délivrées par le ministère des affaires étrangères de l’État hôte, qu’ils doivent toujours porter sur eux. Les autorités compétentes de l’État hôte reçoivent un spécimen de la carte d’identification de l’EUMM Georgia.

2.   Les véhicules et autres moyens de transport de l’EUMM Georgia portent un marquage d’identification distinctif de l’EUMM Georgia, dont un modèle est fourni aux autorités compétentes de l’État hôte, et/ou des plaques d’immatriculation diplomatiques spécifiques délivrées par les autorités compétentes de l’État hôte.

3.   L’EUMM Georgia a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne dans son quartier général et ailleurs, seul ou avec le drapeau de l’État hôte, selon la décision du chef de la mission. Les drapeaux ou insignes nationaux des éléments nationaux composant l’EUMM Georgia peuvent être arborés dans les locaux, sur les véhicules et uniformes de l’EUMM Georgia, selon la décision du chef de la mission.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   Pour le personnel de l’EUMM Georgia, ainsi que pour les ressources et moyens de transport de l’EUMM Georgia, le franchissement des frontières de l’État hôte s’effectue aux points officiels de passage, aux ports maritimes et via les couloirs aériens internationaux.

2.   L’État hôte facilite à l’EUMM Georgia et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de l’État hôte et à sa sortie, les membres du personnel de l’EUMM Georgia munis d’une preuve de leur appartenance à la mission sont exemptés des dispositions en matière de passeports, de procédures et de contrôles douaniers, de visas et d’immigration, et de toute autre forme de contrôle de l’immigration sur le territoire de l’État hôte.

3.   Les membres du personnel de l’EUMM Georgia sont exemptés des dispositions de l’État hôte régissant l’enregistrement et le contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

4.   Les ressources et les moyens de transport de l’EUMM Georgia destinés à appuyer la mission, qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de toute procédure et de tout contrôle douaniers.

5.   Les véhicules et aéronefs utilisés pour appuyer la mission ne sont pas soumis aux obligations locales d’autorisation ou d’immatriculation. Les normes et règlements internationaux y afférents restent d’application. Si nécessaire, des arrangements supplémentaires sont conclus conformément à l’article 20.

6.   Les membres du personnel de l’EUMM Georgia peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte, pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national ou international en cours de validité. L’État hôte accepte comme étant valables les permis de conduire dont sont titulaires les membres du personnel de l’EUMM Georgia sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.

7.   L’EUMM Georgia et les membres de son personnel, de même que leurs véhicules, aéronefs ou tout autre moyen de transport, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction sur l’ensemble du territoire de l’État hôte, y compris sa mer territoriale et son espace aérien. Si nécessaire, des modalités supplémentaires peuvent être conclues conformément à l’article 20 du présent accord.

8.   Aux fins de la mission, les membres du personnel de l’EUMM Georgia et les membres du personnel employé sur place par l’EUMM Georgia, lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou autres droits. L’EUMM Georgia n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le personnel de l’État hôte.

9.   Les biens et moyens de transport de l’EUMM Georgia qui, aux fins du soutien de l’EUMM Georgia, sont entrés sur le territoire de l’État hôte, y ont transité ou en sont sortis avant l’entrée en vigueur du présent accord sont exemptés de toute procédure et de tout contrôle douaniers.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’EUMM Georgia par l’État hôte

1.   Les installations de l’EUMM Georgia sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du chef de la mission.

2.   Les installations de l’EUMM Georgia, leur ameublement et les autres biens qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’EUMM Georgia, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’EUMM Georgia sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’EUMM Georgia est inviolable. On entend par «correspondance officielle», toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

6.   L’EUMM Georgia est exempte de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission. L’EUMM Georgia n’est pas exempte du paiement des services rendus.

7.   L’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à la mission et les exempte de toute autorisation d’importation, d’exportation et de transit, et de tout permis, droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, à l’exception des frais d’entreposage, de transport et des frais afférents à d’autres services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUMM Georgia par l’État hôte

1.   Le personnel de l’EUMM Georgia ne peut faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention, conformément au droit international.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUMM Georgia jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6 du présent article.

3.   Le personnel de l’EUMM Georgia jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances. L’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de juridiction pénale du personnel de l’EUMM Georgia. La renonciation doit toujours être expresse.

4.   Le personnel de l’EUMM Georgia jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUMM Georgia devant une juridiction de l’État hôte, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent devant la juridiction que l’acte en question a été commis ou non par le personnel de l’EUMM Georgia dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 17 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.

Si le personnel de l’EUMM Georgia engage une procédure, il ne peut plus invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l’EUMM Georgia n’est pas obligé de donner son témoignage.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUMM Georgia, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUMM Georgia, dont le chef de la mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUMM Georgia n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction dont jouit le personnel de l’EUMM Georgia dans l’État hôte ne l’exempte pas de la juridiction de l’État d’origine.

8.   Pour ce qui est des services rendus à l’EUMM Georgia, le personnel de l’EUMM Georgia est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.

9.   Le personnel de l’EUMM Georgia est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUMM Georgia ou l’État d’origine, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

10.   Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise l’entrée et l’exemption de tout droit de douane, taxe et autre droit connexe, à l’exception des frais d’entreposage, de transport et des frais afférents à des services analogues, des articles destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUMM Georgia. L’État hôte autorise également l’exportation de tels articles. Pour les produits et services acquis sur le marché national, les membres du personnel de l’EUMM Georgia sont exemptés de la TVA (le prix demandé ne comprend pas la TVA) et des taxes conformément aux lois de l’État hôte.

11.   Le personnel de l’EUMM Georgia est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des articles qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUMM Georgia ou d’un représentant autorisé de l’EUMM Georgia.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver indûment l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 8

Exonérations fiscales pour les contractants

1.   La fourniture par un contractant de biens et/ou de services à l’EUMM Georgia est exonérée des impôts indirects (le prix demandé ne comprend pas la TVA).

2.   L’importation par un contractant de biens achetés aux fins des activités de l’EUMM Georgia est exonérée de tous droits de douane, y compris la TVA.

3.   L’EUMM Georgia ne peut en rien être tenue pour responsable, envers les autorités de l’État hôte, de tout manquement, de la part des contractants, au respect de la législation fiscale géorgienne.

4.   En coopération avec l’EUMM Georgia, le ministère des finances de la Géorgie élabore les modalités d’application des exonérations fiscales prévues par le présent article.

Article 9

Pouvoirs disciplinaires

Les autorités compétentes d’un État d’origine ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs disciplinaires que leur confère la législation de l’État d’origine sur tout membre du personnel de l’EUMM Georgia soumis à cette législation.

Article 10

Sécurité

1.   L’État hôte assume l’entière responsabilité de la sécurité du personnel de l’EUMM Georgia et l’assure par ses propres moyens.

2.   À cette fin, l’État hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité de l’EUMM Georgia et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition spécifique proposée par l’État hôte fait l’objet d’un accord avec le chef de la mission. L’État hôte consent et apporte son concours à titre gracieux aux activités ayant trait à l’évacuation des membres du personnel de l’EUMM Georgia pour raisons médicales. Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 20.

Article 11

Uniforme

1.   Les membres du personnel de l’EUMM Georgia portent leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive de l’EUMM Georgia.

2.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le chef de la mission.

Article 12

Coopération et accès aux informations

1.   L’État hôte apporte à l’EUMM Georgia et à son personnel son entière coopération et tout son soutien.

2.   S’il y est invité et si cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’EUMM Georgia, l’État hôte assure au personnel de l’EUMM Georgia un accès effectif:

aux bâtiments, aux installations, aux emplacements et aux véhicules officiels détenus, loués ou occupés par l’État hôte, qui sont utiles à l’accomplissement du mandat de l’EUMM Georgia,

aux documents, au matériel et aux informations qui sont sous le contrôle de l’État hôte, et qui sont nécessaires à l’accomplissement du mandat de l’EUMM Georgia.

Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 20.

3.   Le chef de la mission et l’État hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L’État hôte peut nommer un officier de liaison auprès de l’EUMM Georgia.

Article 13

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   L’État hôte accepte, à la demande de l’EUMM Georgia, de l’aider à trouver des installations appropriées.

2.   Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, l’État hôte fournit gratuitement les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUMM Georgia.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de la mission, y compris en fournissant des installations et des équipements de regroupement pour les experts de l’EUMM Georgia.

4.   L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à la mission sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres ressortissants.

5.   L’EUMM Georgia dispose de la capacité juridique nécessaire en vertu des lois et des règlements de l’État hôte pour remplir sa mission, et notamment pour ouvrir des comptes bancaires, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et ester en justice.

6.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUMM Georgia dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

7.   Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 17, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.

8.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUMM Georgia avec des entités commerciales aux fins de l’opération.

Article 14

Modification des installations

1.   L’EUMM Georgia est autorisée à construire, à transformer ou à modifier des installations pour répondre à ses besoins opérationnels.

2.   L’État hôte ne réclame à l’EUMM Georgia aucune compensation pour ces constructions, transformations ou modifications.

Article 15

Membres décédés du personnel de l’EUMM Georgia

1.   Le chef de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’EUMM Georgia, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps d’un membre décédé du personnel de l’EUMM Georgia sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUMM Georgia et/ou de l’État concerné.

3.   L’État hôte et l’EUMM Georgia coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’EUMM Georgia.

Article 16

Communications

1.   L’EUMM Georgia peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.

2.   L’EUMM Georgia a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par radio satellite, radio mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUMM Georgia et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.

3.   L’EUMM Georgia peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUMM Georgia ou à son personnel ou émanant de l’EUMM Georgia ou de son personnel.

Article 17

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   L’EUMM Georgia et son personnel ne sont pas tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des besoins opérationnels ou occasionnées par des activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUMM Georgia.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics ne relevant pas du paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUMM Georgia, sont transmises à l’EUMM Georgia par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUMM Georgia.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUMM Georgia et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne;

b)

portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.

5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUMM Georgia et le troisième conjointement par l’État hôte et l’EUMM Georgia. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUMM Georgia sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est désigné par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

6.   L’EUMM Georgia et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des modalités administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 18

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’EUMM Georgia et les autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne.

Article 19

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’EUMM Georgia et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUMM Georgia, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 20

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet de modalités distinctes conclues entre le chef de la mission et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 21

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite de l’accomplissement par les parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions de l’article 4, paragraphe 8, de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, de l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8, 9 et 10, et des articles 14 et 17 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUMM Georgia, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord est modifié par écrit d’un commun accord entre les parties. Ces modifications sont exécutées sous la forme de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le présent accord reste valable tant qu’une partie n’a pas notifié par écrit à l’autre partie son souhait de le résilier. La résiliation du présent accord entre en vigueur six mois après la date de réception de cette notification. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Bruxelles. 3 novembre 2008, le trois novembre deux mille huit, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour la Géorgie


21.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/s3


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Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

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