ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
14 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1121/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1122/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Pologne

3

 

*

Règlement (CE) no 1123/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 portant fixation d'un pourcentage unique d'acceptation pour les montants notifiés par les États membres à la Commission concernant les demandes de prime à l'arrachage

5

 

*

Règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

7

 

*

Règlement (CE) no 1125/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 répartissant, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, une quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

10

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/859/CE

 

*

Décision du Conseil du 4 novembre 2008 modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

11

 

 

Commission

 

 

2008/860/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 octobre 2008 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008 [notifiée sous le numéro C(2008) 6262]

13

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995)

25

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1260/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 283 du 27.10.2007)

26

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1121/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

34,6

MA

66,6

MK

46,2

TR

79,6

ZZ

56,8

0707 00 05

JO

175,9

MA

52,6

TR

60,4

ZZ

96,3

0709 90 70

MA

63,9

TR

123,2

ZZ

93,6

0805 20 10

MA

77,2

ZZ

77,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,9

HR

22,5

MA

75,0

TR

72,8

ZZ

56,6

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

107,8

ZZ

84,7

0806 10 10

BR

215,9

TR

129,6

US

261,3

ZA

78,7

ZZ

171,4

0808 10 80

CA

96,0

CL

67,1

MK

37,6

US

116,4

ZA

85,9

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

56,4

ZZ

56,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1122/2008 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2008

interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

57/T&Q

État membre

POL

Stock

POK/2A34.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

Date

11.9.2008


14.11.2008   

FR

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L 303/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1123/2008 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2008

portant fixation d'un pourcentage unique d'acceptation pour les montants notifiés par les États membres à la Commission concernant les demandes de prime à l'arrachage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (1), et notamment son article 102, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes admissibles notifiées par les États membres à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008, conformément à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, dépassent le budget annuel maximal alloué pour le régime d'arrachage au cours de la campagne 2008/2009, soit les 464 millions EUR prévus à l'annexe VII de ce règlement. En conséquence, il convient de fixer un pourcentage unique d'acceptation des montants effectivement notifiés.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes d'arrachage notifiées à la Commission au titre de l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont acceptées à concurrence de 45,9 % des montants qu'elles représentent. Les limites budgétaires fixées pour les États membres concernés figurent en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.


ANNEXE

Limites budgétaires fixées aux États membres concernant les paiements octroyés pour l'arrachage au cours de la campagne viticole 2008/2009

État membre

Dotation pour l’arrachage (EUR)

Bulgarie

0

République tchèque

17 543

Allemagne

178 162

Grèce

7 135 657

Espagne

236 056 395

France

70 643 521

Italie

116 113 326

Chypre

6 820 744

Luxembourg

6 675

Hongrie

9 812 320

Malte

0

Autriche

1 875 586

Portugal

13 961 350

Roumanie

49 920

Slovénie

198 093

Slovaquie

1 130 707


14.11.2008   

FR

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L 303/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1124/2008 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2008

modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c) et g),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les variétés de chanvre doivent, pour pouvoir être éligibles aux paiements directs, avoir une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) inférieure ou égale à 0,2 %, et les États membres doivent établir un système de vérification de la teneur en THC du chanvre.

(2)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2), le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), et le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (4) prévoient des modalités spécifiques d'application du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne la production de chanvre.

(3)

En vertu de l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (catalogue commun) (5), la Commission doit assurer la publication de toutes les variétés dont les semences et plants ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, conformément aux informations fournies par les États membres.

(4)

En vertu de l'article 18 de la directive 2002/53/CE, un État membre peut, s'il est constaté que la culture d’une variété pourrait présenter un risque pour la santé humaine, être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire.

(5)

Sur la base des communications des États membres et des résultats annuels de la vérification de la teneur en THC du chanvre, toutes les variétés répertoriées dans le catalogue commun, à l'exception de deux, peuvent être considérées comme ayant une teneur en THC inférieure ou égale à 0,2 %, conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003.

(6)

Afin de simplifier les procédures, il est opportun d'utiliser le catalogue commun comme outil de référence pour les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs et d'établir une procédure en vertu de laquelle il appartiendra à chaque État membre d'évaluer les analyses annuelles de la teneur en THC du chanvre et d'adopter des mesures appropriées.

(7)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 29 du règlement (CE) no 795/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Production de chanvre

Aux fins de l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (6).

Article 2

Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

1.   Les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs sont celles répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi.

2.   La méthode à utiliser par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des cultures est exposée à l'annexe I du présent règlement.

3.   L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.

Si toutefois la teneur en THC d'un échantillon est supérieure à celle qui figure à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard pour le 15 novembre de la campagne de commercialisation concernée, un rapport sur l’ensemble des teneurs en THC constatées pour la variété en question. Ce rapport indique la teneur en THC mesurée pour chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.

4.   Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de la campagne de commercialisation suivante. Cette procédure est utilisée au cours des campagnes de commercialisation suivantes à moins que les résultats de l'analyse de la variété en question ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné peut demander l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil. Cette demande est envoyée à la Commission au plus tard pour le 15 novembre de chaque campagne de commercialisation. À compter de l'année suivante, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas éligible aux paiements directs dans l'État membre concerné.

5.   Les cultures de chanvre doivent continuer à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 puissent être effectués.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours après la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l'annexe I.»

2)

L’annexe II est supprimée.

Article 3

Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Variétés de Cannabis sativa L.

Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide en application de l'article 99, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont celles répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi.»

2)

À l’article 56, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi, et certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides présentées au titre des campagnes commençant au 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74


14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1125/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

répartissant, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, une quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 95, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (2) dispose que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre au titre des quantités nationales garanties, prévue à l'article 94, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007 pour la campagne de commercialisation 2008/2009, doit être effectuée avant le 16 novembre de la campagne de commercialisation en cours.

(2)

À cette fin, l'Italie a transmis à la Commission les informations relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation ou des contrats de transformation à façon, ainsi qu'aux estimations des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

(3)

Pour leur part, le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg ne produiront pas de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2008/2009.

(4)

Sur la base des estimations de production résultant des informations communiquées, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée; dès lors, il convient de fixer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, la répartition au titre des quantités nationales garanties prévue à l'article 94, paragraphe 1 bis, en liaison avec l'annexe XI, partie A.II., point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est la suivante:

Danemark

0 tonne;

Grèce

0 tonne;

Irlande

0 tonne;

Italie

228 tonnes;

Luxembourg

0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 16 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 38.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 novembre 2008

modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

(2008/859/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (1),

vu l'initiative de la France,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes comporte la liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) par l'ensemble des États membres.

(2)

La France souhaite, en ce qui concerne les ressortissants ghanéens et nigérians, limiter cette obligation de visa de transit aéroportuaire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un visa en cours de validité délivré par un État membre de l'Union européenne ou valable pour un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique. Les instructions consulaires communes devraient donc être modifiées en conséquence.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(4)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (3).

(5)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (4) et de la décision 2008/149/JAI du Conseil (5).

(6)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relève des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (7) et de la décision 2008/262/CE du Conseil (8).

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (10). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes est modifiée comme suit:

1)

concernant le Ghana, la note de bas de page existante est remplacée par le texte suivant:

«Pour les pays du Benelux, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie,

sont dispensés du VTA:

les ressortissants titulaires d'un visa valable pour un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique, ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa.»;

2)

concernant le Nigeria, la note de bas de page existante est remplacée par le texte suivant:

«Pour les pays du Benelux, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie,

sont dispensés du VTA:

les ressortissants titulaires d'un visa valable pour un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique, ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 5 novembre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(6)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(7)  Cf. note 6.

(8)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


Commission

14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2008

concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008

[notifiée sous le numéro C(2008) 6262]

(2008/860/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2008, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.

(2)

Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un concours communautaire.

(3)

Les demandes de concours communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (2).

(4)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites établies à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie.

(5)

Peuvent donner droit à la participation communautaire les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (3).

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit, pour 2008, une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées par les États membres en 2008 dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche, conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Liquidation des engagements en cours

Les États membres veillent à ce que tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement aient été effectués par l’État membre concerné avant le 30 juin 2012. Les paiements effectués par un État membre à une date ultérieure ne seront pas éligibles à un remboursement. Les crédits budgétaires concernant la présente décision seront dégagés au plus tard le 31 décembre 2013.

Article 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe I.

Article 4

Dispositifs automatiques de localisation

1.   Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe II.

2.   Dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers EUR de dépenses éligibles est de 100 %.

3.   La participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles comprises entre 1 500 et 4 500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4.   Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation dans un centre de surveillance de la pêche, assistance technique comprise, de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe III.

Article 6

Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques

1.   Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de transmettre à un centre de surveillance de la pêche des données relatives à leurs activités de pêche donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe IV.

2.   La participation financière aux dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques est de 75 % dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1.

3.   Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil (4) et par le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission (5).

Article 7

Projets pilotes

Les dépenses consenties dans le cadre des projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.

Article 8

Formation

Les dépenses consenties dans le cadre des programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.

Article 9

Évaluation des dépenses

Les dépenses portant sur la mise en œuvre d’un système d’évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l’annexe VII.

Article 10

Séminaires et supports d’information

Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d’encourager la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VIII.

Article 11

Navires et aéronefs de patrouille

1.   Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe IX, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.

2.   La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des patrouilleurs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(4)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.

(5)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.


ANNEXE I

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles

Contribution communautaire

Belgique

0

0

0

Bulgarie

50 000

50 000

25 000

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

0

0

0

Allemagne

50 000

50 000

25 000

Estonie

0

0

0

Grèce

4 500 000

3 000 000

1 500 000

Espagne

415 936

340 336

170 168

France

70 000

70 000

35 000

Irlande

2 185 864

2 155 864

1 077 932

Italie

4 700 000

1 700 000

850 000

Lettonie

0

0

0

Lituanie

77 330

77 330

38 665

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

1 174 410

1 104 410

552 205

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

140 000

140 000

70 000

Slovénie

51 300

51 300

25 650

Slovaquie

0

0

0

Finlande

350 000

350 000

175 000

Suède

135 000

135 000

67 500

Royaume-Uni

201 435

200 781

100 391

Total

14 101 275

9 425 021

4 712 511

Un montant de 4 676 254 EUR a été considéré non éligible en application de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007.

Le taux de la participation financière de la Communauté appliqué aux dépenses éligibles est de 50 % conformément à l’article 3 de la présente décision.


ANNEXE II

Dispositifs automatiques de localisation

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Contribution communautaire

Belgique

0

0

Bulgarie

0

0

Chypre

0

0

République tchèque

0

0

Danemark

0

0

Allemagne

0

0

Estonie

0

0

Grèce

0

0

Espagne

0

0

France

0

0

Irlande

1 500 000

750 000

Italie

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Luxembourg

0

0

Hongrie

0

0

Malte

0

0

Pays-Bas

0

0

Autriche

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

Roumanie

0

0

Slovénie

20 000

17 500

Slovaquie

0

0

Finlande

0

0

Suède

0

0

Royaume-Uni

0

0

Total

1 520 000

767 500

La participation financière de la Communauté a été calculée conformément aux conditions définies à l’article 4 de la présente décision.


ANNEXE III

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles

Contribution communautaire

Belgique

210 000

210 000

105 000

Bulgarie

0

0

0

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

604 026

604 026

302 013

Allemagne

530 000

530 000

265 000

Estonie

0

0

0

Grèce

0

0

0

Espagne

115 500

115 500

57 750

France

0

0

0

Irlande

2 500 000

2 500 000

1 250 000

Italie

0

0

0

Lettonie

0

0

0

Lituanie

0

0

0

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

1 540 000

1 540 000

770 000

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

0

0

0

Slovénie

0

0

0

Slovaquie

0

0

0

Finlande

0

0

0

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

Total

5 499 526

5 499 526

2 749 763

La participation financière de la Communauté a été calculée sur la base d’un taux de 50 % conformément à l’article 5 de la présente décision.


ANNEXE IV

Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles

Contribution communautaire

Belgique

0

0

0

Bulgarie

0

0

0

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

0

0

0

Allemagne

0

0

0

Estonie

0

0

0

Grèce

0

0

0

Espagne

0

0

0

France

2 000 000

1 098 000

823 500

Irlande

0

0

0

Italie

0

0

0

Lettonie

0

0

0

Lituanie

0

0

0

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

0

0

0

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

0

0

0

Slovénie

0

0

0

Slovaquie

0

0

0

Finlande

0

0

0

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

739 834

739 834

554 876

Total

2 739 834

1 837 834

1 378 376

Pour la France, ces dépenses portent sur 244 livres de bord électroniques, qui sont soumis à un plafond de 4 500 EUR chacun. Un montant de 902 000 EUR a par conséquent été considéré non éligible à une participation financière de la Communauté.

Conformément à l’article 6 de la présente décision, un taux de 75 % a été appliqué à ces dépenses.


ANNEXE V

Projets pilotes

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles

Contribution communautaire

Belgique

0

0

0

Bulgarie

0

0

0

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

0

0

0

Allemagne

0

0

0

Estonie

0

0

0

Grèce

0

0

0

Espagne

0

0

0

France

0

0

0

Irlande

0

0

0

Italie

0

0

0

Lettonie

0

0

0

Lituanie

0

0

0

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

0

0

0

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

0

0

0

Slovénie

0

0

0

Slovaquie

0

0

0

Finlande

0

0

0

Suède

234 000

234 000

117 000

Royaume-Uni

295 934

269 031

134 516

Total

529 934

503 031

251 516

Un montant de 26 903 EUR a été considéré non éligible en application de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007. Conformément à l’article 7 de la présente décision, le taux appliqué aux dépenses éligibles est de 50 %.


ANNEXE VI

Formation

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles

Contribution communautaire

Belgique

0

0

0

Bulgarie

40 000

40 000

20 000

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

123 753

83 485

41 743

Allemagne

18 500

18 500

9 250

Estonie

0

0

0

Grèce

40 000

40 000

20 000

Espagne

173 910

157 110

78 555

France

92 000

92 000

46 000

Irlande

122 000

122 000

61 000

Italie

1 465 230

1 165 230

582 615

Lettonie

0

0

0

Lituanie

17 400

17 400

8 700

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

120 000

120 000

60 000

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

200 000

200 000

100 000

Slovénie

48 500

48 500

24 250

Slovaquie

0

0

0

Finlande

130 000

130 000

65 000

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

178 746

177 266

88 633

Total

2 770 039

2 411 491

1 205 746

Un montant de 358 548 EUR a été considéré non éligible conformément à l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007. Conformément à l’article 8 de la présente décision, un taux de 50 % a été appliqué aux dépenses éligibles.


ANNEXE VII

Évaluation des dépenses

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles

Contribution communautaire

Belgique

0

0

0

Bulgarie

12 000

12 000

6 000

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

0

0

0

Allemagne

0

0

0

Estonie

0

0

0

Grèce

0

0

0

Espagne

0

0

0

France

0

0

0

Irlande

0

0

0

Italie

0

0

0

Lettonie

0

0

0

Lituanie

0

0

0

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

0

0

0

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

0

0

0

Slovénie

0

0

0

Slovaquie

0

0

0

Finlande

0

0

0

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

Total

12 000

12 000

6 000

Conformément à l’article 9 de la présente décision, un taux de 50 % a été appliqué aux dépenses éligibles.


ANNEXE VIII

Séminaires et supports d’information

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles

Contribution communautaire

Belgique

0

0

0

Bulgarie

58 000

58 000

43 500

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

33 557

33 557

25 168

Allemagne

0

0

0

Estonie

0

0

0

Grèce

1 000 000

1 000 000

750 000

Espagne

394 800

394 800

296 100

France

0

0

0

Irlande

0

0

0

Italie

497 200

447 200

335 400

Lettonie

0

0

0

Lituanie

15 900

15 900

11 925

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

0

0

0

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

0

0

0

Slovénie

8 500

8 500

6 375

Slovaquie

0

0

0

Finlande

0

0

0

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

104 250

104 250

78 188

Total

2 112 207

2 062 207

1 546 656

Un montant de 50 000 EUR a été considéré non éligible en application de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007.

Un taux de 75 % a été appliqué aux dépenses éligibles conformément à l’article 10 de la présente décision.


ANNEXE IX

Navires et aéronefs de patrouille

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses éligibles au titre de cette décision

Contribution communautaire

Belgique

0

0

0

Bulgarie

0

0

0

Chypre

0

0

0

République tchèque

0

0

0

Danemark

301 678

166 678

83 339

Allemagne

3 826 458

68 000

34 000

Estonie

0

0

0

Grèce

14 603 000

558 000

279 000

Espagne

44 225 546

1 657 546

828 773

France

575 000

500 000

250 000

Irlande

260 000

60 000

30 000

Italie

24 000 000

0

0

Lettonie

0

0

0

Lituanie

0

0

0

Luxembourg

0

0

0

Hongrie

0

0

0

Malte

0

0

0

Pays-Bas

0

0

0

Autriche

0

0

0

Pologne

0

0

0

Portugal

0

0

0

Roumanie

130 000

130 000

65 000

Slovénie

0

0

0

Slovaquie

0

0

0

Finlande

180 000

170 000

85 000

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

1 005 765

999 448

499 724

Total

89 107 447

4 309 672

2 154 836

Sur ce montant total de 89 107 447 EUR prévu dans les programmes nationaux de contrôle de la pêche pour les patrouilleurs et aéronefs, un montant de 80 361 000 EUR sera imputé sur la seconde décision d’apurement financier. Une réduction de cette enveloppe sera nécessaire pour respecter les engagements budgétaires disponibles en 2008.

Un montant de 4 436 775 EUR a été considéré non éligible en application des articles 6 et 7 et de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007.

Un taux de 50 % a été appliqué aux dépenses éligibles conformément à l’article 11 de la présente décision.


Rectificatifs

14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/25


Rectificatif à la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 226 du 22 septembre 1995 )

À l’annexe, point B, «Critères de pureté spécifiques»:

 

E 101 (ii) RIBOFLAVINE-5′-PHOSPHATE – Identification, spectrométrie:

au lieu de

:

«Absorption maximale dans l'eau à environ 375 nm»

lire

:

«Absorption maximale dans l'eau à environ 444 nm»

 

E 104 JAUNE DE QUINOLÉINE:

au lieu de

:

«EINECS

201-453-9»

lire

:

«EINECS

305-897-5»

 

E 123 AMARANTE – Pureté:

au lieu de

:

«Métaux lourds (exprimés en plomb)

Pas plus de 40 mg/kg»

lire

:

«Métaux lourds (exprimés en plomb)

Pas plus de 10 mg/kg»

 

E 140 (i) CHLOROPHYLLES – Définition:

au lieu de

:

«EINECS

chlorophylle b: 207-272-4»

lire

:

«EINECS

chlorophylle b: 208-272-4»

 

E 140 (ii) CHLOROPHYLLINES – Définition:

au lieu de

:

«Poids moléculaire

Chlorophylline a: 576,20

Chlorophylline b: 590,18»

lire

:

«Poids moléculaire

Chlorophylline a: 578,68

Chlorophylline b: 592,66»

 

E 160f ESTER ÉTHYLIQUE DE L'ACIDE β-APO-8′-CAROTÉNOÏQUE (C 30) – Pureté:

au lieu de

:

«Métaux lourds (exprimés en plomb)

Pas plus de 40 mg/kg»

lire

:

«Métaux lourds (exprimés en plomb)

Pas plus de 10 mg/kg»

 

E 161g CANTHAXANTHINE – Définition, composition:

au lieu de

:

«E1 % 1 cm 2 200 a environ 485 nm dans le chloroforme

à 468 nm dans le cyclohexane

à 464 nm dans l'éther de pétrole»

lire

:

«E1 % 1 cm 2 200 a environ 485 nm dans le chloroforme

à 468-472 nm dans le cyclohexane

à 464-467 nm dans l'éther de pétrole»

 

E 163 ANTHOCYANES – Définition:

au lieu de

:

«Classe

Anthocyane

Numéro d'index

Préparé grâce à un procédé physique à partir de fruits et de légumes

EINECS

108-438-6 (cyanidine); 205-125-6, (péonidine); 208-437-0 (delphinidine); 211-403-8 (malvidine); 205-127-7 (perlagonidine)»

lire

:

«Classe

Anthocyane

EINECS

208-438-6 (cyanidine); 205-125-6, (péonidine); 208-437-0 (delphinidine); 211-403-8 (malvidine); 205-127-7 (perlagonidine)»


14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/26


Rectificatif au règlement (CE) no 1260/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 283 du 27 octobre 2007 )

Page 6, dans l'annexe:

au lieu de:

lire:


14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.