ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 290

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
31 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1066/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (version codifiée)

3

 

*

Règlement (CE) no 1068/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Taureau de Camargue (AOP)]

8

 

*

Règlement (CE) no 1069/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Veau d’Aveyron et du Ségala (IGP)]

12

 

*

Règlement (CE) no 1070/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rogal świętomarciński (IGP)]

16

 

 

Règlement (CE) no 1071/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

18

 

 

Règlement (CE) no 1072/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1003/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 octobre 2008

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/825/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 octobre 2008 modifiant la décision 2006/241/CE concernant l’importation de certaines espèces d’escargots originaires de Madagascar destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2008) 6083]  ( 1 )

23

 

 

2008/826/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 octobre 2008 prolongeant la période de validité de la décision 2002/887/CE en ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2008) 6269]

25

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1066/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1067/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

vu la décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 2,

vu la décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (3), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d’importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c’est-à-dire de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (6), par la création d’un contingent d’importation.

(3)

Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2 989 240 tonnes, dont 572 000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38 853 tonnes pour les importations originaires du Canada.

(4)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importations (7) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(5)

Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.

(6)

Afin de permettre l’importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d’un certificat d’importation.

(7)

Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(8)

Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

(9)

Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d’importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (8).

(10)

Il est important d’assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation pour le blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1249/96, est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà des quantités prévues à l’article 3 du présent règlement, l’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.

Article 2

1.   Un contingent tarifaire de 2 989 240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d’une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.

2.   Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 12 EUR par tonne.

3.   Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (9) et les règlements (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

1.   Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en trois sous-contingents:

sous-contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis,

sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 853 tonnes pour le Canada,

sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les autres pays tiers.

2.   Au cas où, au cours d’une année, une sous-exécution importante des sous-contingents I ou II est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Le sous-contingent III est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles couvrant les dates et quantités suivantes:

a)

sous-période 1: du 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes;

b)

sous-période 2: du 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes;

c)

sous-période 3: du 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes;

d)

sous-période 4: du 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes.

4.   En cas d’épuisement des quantités pour une des sous-périodes 1 à 3, la Commission peut prévoir l’ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par numéro d’ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:

pour les sous-contingents I et II, la quantité totale ouverte pour l’année pour le sous-contingent concerné,

pour le sous-contingent III, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée.

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation mentionnent un seul pays d’origine.

3.   Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».

4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.

Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.

Article 5

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

Article 6

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d’origine du produit et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

Article 7

Par dérogation à l’article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d’importation prévus par le présent règlement est de 30 EUR par tonne.

Article 8

Dans le cadre du contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d’un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10).

Article 9

Le règlement (CE) no 2375/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.

(4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88.

(5)  Voir l’annexe I.

(6)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(9)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(10)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission

(JO L 358 du 31.12.2002, p. 88).

 

Règlement (CE) no 531/2003 de la Commission

(JO L 79 du 26.3.2003, p. 3).

 

Règlement (CE) no 1111/2003 de la Commission

(JO L 158 du 27.6.2003, p. 21).

 

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

Uniquement l’article 12

Règlement (CE) no 491/2006 de la Commission

(JO L 89 du 28.3.2006, p. 3).

 

Règlement (CE) no 971/2006 de la Commission

(JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).

 

Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commission

(JO L 384 du 29.12.2006, p. 70).

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 932/2007 de la Commission

(JO L 204 du 4.8.2007, p. 3).

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commission

(JO L 325 du 11.12.2007, p. 76).

Uniquement l’article 2


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2375/2002

Présent règlement

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 9

Article 12, premier alinéa

Article 10

Article 12, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe II


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1068/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Taureau de Camargue (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Taureau de Camargue», enregistrée par le règlement (CE) no 2036/2001 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ce qui concerne la preuve de l’origine et la méthode d’obtention. Afin d’améliorer la traçabilité et dans un souci de contrôle et d’amélioration de l’appellation, les élevages doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation. Quant à la méthode d’obtention, il s’avère que les génisses de la race retenue pour l’appellation, élevées dans le respect du cahier des charges de l’appellation, n’atteignent pas le poids de 100 kg, alors même que ces carcasses sont conformes au cahier des charges et à ce titre classées en appellation. Il est apparu nécessaire de reconnaître que le poids de la carcasse des génisses âgées de 18 à 30 mois était de 85 kg minimum.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.

(4)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (3) et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Taureau de Camargue» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le résumé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 275 du 18.10.2001, p. 9.

(3)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Taureau de Camargue», les modifications suivantes sont approuvées:

 

Preuve de l’origine

La phrase suivante est ajoutée après la deuxième phrase:

«Les élevages (manades ou ganaderías) où doivent être nés et élevés les animaux dont la viande est destinée à la production de l’appellation doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation.».

 

Méthode d’obtention

La phrase suivante est insérée après «Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg»:

«sauf pour les génisses de 18 à 30 mois pour lesquelles ce poids est fixé à 85 kilos.».


ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil

«TAUREAU DE CAMARGUE»

No CE: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

AOP (X) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre

Nom

:

Institut national des appellations d’origine

Adresse

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Téléphone

:

(33) 153 89 80 00

Télécopieur

:

(33) 142 25 57 97

Courrier électronique

:

info@inao.gouv.fr

2.   Groupement

Nom

:

Syndicat de défense et de promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Adresse

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Téléphone

:

(33) 490 97 10 40

Télécopieur

:

(33) 490 97 12 07

Courrier électronique

:

Composition

:

producteurs/transformateurs (X) autres ( )

3.   Type de produit

Classe 1.1 —

Viandes (et abats) frais

4.   Cahier des charges [résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom

«Taureau de Camargue»

4.2.   Description

Viande fraîche d’animaux, mâle ou femelle, de races locales, nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique. La viande de taureau de Camargue se caractérise par sa couleur d’un rouge intense, elle est tendre et peu grasse.

4.3.   Aire géographique

La Camargue qui s’étend sur trois départements: les Bouches du Rhône, le Gard et l’Hérault. À l’intérieur de cette aire a été délimitée une «zone humide» dans laquelle les animaux doivent séjourner au mois six mois.

4.4.   Preuve de l’origine

Le plus ancien texte parlant du taureau de Camargue est dû à Quiqueran de Beaujeu, évêque de Senès, en 1551. Depuis, de nombreux ouvrages ont fait état de la grande originalité de cette population bovine et de son mode d’élevage dont la principale finalité est les jeux taurins. Les élevages (manades ou ganaderías) où doivent être nés et élevés les animaux dont la viande est destinée à la production de l’appellation doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation. Chaque animal est identifié et inscrit au livre d’inventaire ou registre d’étable. Les ateliers d’abattage et de découpe ont l’obligation de tenir des registres d’entrées et de sorties permettant une traçabilité des animaux jusqu’au consommateur.

4.5.   Méthode d’obtention

Les animaux de races locales («raço di biou», «de combat», ou un croisement de ces deux races) doivent être nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique. L’élevage est pratiqué en liberté, en plein air et de façon extensive afin de préserver aux animaux leur caractère sauvage. La pâture constitue leur alimentation essentielle. Les animaux séjournent au minimum six mois en zone humide. L’abattage intervient dès le déchargement des animaux. Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg sauf pour les génisses de 18 à 30 mois pour lesquelles ce poids est fixé à 85 kg. Elles doivent présenter une couleur de viande rouge intense. Les carcasses sont soumises à un ressuage doux. La durée de maturation à l’abattoir des carcasses doit être au minimum de 48 heures et au maximum de 5 jours.

4.6.   Lien

Les taureaux de Camargue sont issus des races locales traditionnelles, particulièrement bien adaptées au milieu de la Camargue qui se caractérise par l’absence même de relief et par l’omniprésence de l’élément liquide. Élevés en liberté, les taureaux de Camargue se nourrissent des pâtures de la zone et passent au moins six mois en zone humide, zone caractérisée par un écosystème spécifique. Le caractère nerveux et agressif de ces races répond en outre parfaitement à la destination des animaux et confère à la viande ses caractéristiques.

4.7.   Structure de contrôle

Nom

:

Institut national des appellations d’origine

Adresse

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Téléphone

:

(33) 153 89 80 00

Télécopieur

:

(33) 142 25 57 97

Courrier électronique

:

info@inao.gouv.fr

Nom

:

DGCCRF

Adresse

:

59, bd V. Auriol, F-75703 PARIS

Téléphone

:

(33) 144 87 17 17

Télécopieur

:

(33) 144 97 30 37

La DGCCRF est un service du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

4.8.   Étiquetage

La carcasse et les pièces de découpe sont accompagnées d’une étiquette d’identification qui précise: le nom de l’appellation; le numéro d’abattage; le nom en clair de l’élevage; le nom, l’adresse de l’atelier de découpe ou de l’abatteur.


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1069/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Veau d’Aveyron et du Ségala (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Veau d’Aveyron et du Ségala», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en portant le poids maximal des carcasses de veaux mâles de 250 à 270 kg et celui des carcasses de veaux femelles de 220 à 250 kg. Cette modification corrige l’erreur d’appréciation du poids maximal de la carcasse faite lors de l’établissement de la demande initiale due à une mauvaise estimation du rendement d’abattage à l’époque.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle était justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.

(4)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (3) et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges.

(5)

La Commission prend également acte du fait que la dénomination est «Veau d’Aveyron et du Ségala» et non pas «Veau de l’Aveyron et du Ségala» comme enregistré initialement. Il convient donc de modifier la dénomination enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Veau d’Aveyron et du Ségala» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le résumé reprenant les principaux éléments du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1107/96, partie A, à la page 4:

au lieu de

:

«Veau de l’Aveyron et du Ségala»

lire

:

«Veau d’Aveyron et du Ségala».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’indication géographique protégée «Veau d’Aveyron et du Ségala», les modifications suivantes sont approuvées:

«Description du produit»

Modification d’un paragraphe:

au lieu de

:

«Le veau d’Aveyron et du Ségala répond aux caractéristiques suivantes:

Veau lourd (250 à 420 kg de poids vif soit 170 à 250 kg de poids carcasse),»

lire

:

«Le veau d’Aveyron et du Ségala répond aux caractéristiques suivantes:

Veau lourd: 250 à 420 kg de poids vif soit 170 à 270 kg de poids carcasse (femelle de 170 à 250 kg, mâles de 190 à 270 kg).»

«Méthode d’obtention»

Modification d’un paragraphe:

au lieu de

:

«Le poids du veau fini varie de 250 à 420 kg vif. En ce qui concerne les carcasses: de 170 à 220 kg pour les femelles et de 190 à 250 pour les mâles, cette différence s’expliquant par le dimorphisme sexuel et des vitesses de croissance spécifiques à chaque sexe,»

lire

:

«Le poids du veau fini varie de 250 à 420 kg vif. En ce qui concerne les carcasses: de 170 à 250 kg pour les femelles et de 190 à 270 pour les mâles, cette différence s’expliquant par le dimorphisme sexuel et des vitesses de croissance spécifiques à chaque sexe.»

«Lien avec l’origine géographique»

Modification d’un paragraphe:

au lieu de

:

«Le veau d’Aveyron et du Ségala est un veau lourd. En effet, il est abattu à un âge moyen de 8 mois et sa carcasse pèse alors de 170 à 250 kg (contre 130 pour un veau normal),»

lire

:

«Le veau d’Aveyron et du Ségala est un veau lourd. En effet, il est abattu à un âge moyen de 8 mois et sa carcasse pèse alors de 170 à 270 kg (contre 130 pour un veau normal).»


ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA»

No CE: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

AOP ( ) IGP (X)

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre

Nom

:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Adresse

:

51, rue d’Anjou, F-75008 Paris

Téléphone

:

(33) 153 89 80 00

Télécopie

:

(33) 142 25 57 97

Courriel

:

info@inao.gouv.fr

2.   Groupement

Nom

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Adresse

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Téléphone

:

(33) 565 73 78 04

Télécopie

:

(33) 565 73 77 16

Courriel

:

irva@wanadoo.fr

Composition

:

producteurs/transformateurs (x) autre ( )

3.   Type de produit

Classe 1.1 —

Viandes et abats frais

4.   Description du cahier des charges

(résumé des conditions de l’article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom

«Veau d’Aveyron et du Ségala»

4.2.   Description

Carcasses de veaux fermiers lourds (170 à 270 kg) abattus à 10 mois maximum et dont la viande est de couleur rosée, tendre et savoureuse.

4.3.   Aire géographique

Les veaux sont nés et élevés sur 75 cantons répartis dans les départements de l’Aveyron, du Tarn, du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Cantal:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Preuve de l’origine

Les naissances sont enregistrées et les veaux sont identifiés par deux boucles comportant respectivement un numéro individuel et la marque «Veau d’Aveyron et du Ségala».

À l’abattoir, la carcasse est identifiée par un étiquetage comprenant le nom de l’éleveur.

Des enregistrements documentaires réalisés tout au long de la filière complètent ce dispositif.

4.5.   Méthode d’obtention

Les veaux sont issus d’un croisement entre un père de race à viande et une mère de race allaitante traditionnelle. Ils sont élevés «sous la mère» et reçoivent, en plus du lait maternel, une alimentation complémentaire à base de céréales en distribution libre dès la naissance.

4.6.   Lien

Lien historique: cette production de veaux lourds est due à l’association entre l’existence d’un cheptel bovin et la production ancienne de céréales dans la région. Le seigle, notamment, a donné son nom à la région: Ségala.

Lien au terroir: le lien avec l’origine géographique repose sur:

Une caractéristique: le mode d’élevage «sous la mère» associé à une distribution de céréales dès la naissance qui permet d’obtenir des veaux lourds.

Une réputation de qualité qui remonte au XIXe siècle pour les consommateurs du sud-est de la France et de la région parisienne et qui remonte au milieu du XXe siècle pour les consommateurs italiens et espagnols.

4.7.   Structure de contrôle

Nom

:

Qualisud

Adresse

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Téléphone

:

(33) 558 06 15 21

Télécopie

:

(33) 558 75 13 36

Courriel

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Étiquetage

Le veau d’Aveyron et du Ségala.


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1070/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rogal świętomarciński (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par la Pologne pour l’enregistrement de la dénomination «Rogal świętomarciński» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 62 du 7.3.2008, p. 6.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

POLOGNE

Rogal świętomarciński (IGP)


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1071/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 272 du 14.10.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 31 octobre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1072/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1003/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 octobre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1003/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1003/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1003/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1003/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 275 du 16.10.2008, p. 34.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 31 octobre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (2)

de qualité moyenne

0,00 (2)

de qualité basse

0,00 (2)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (2)

1002 00 00

SEIGLE

24,16 (2)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

2,87

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

2,87 (2)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

24,16 (2)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.10.2008-29.10.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

195,25

120,46

Prix FOB USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Prime sur le Golfe

17,42

Prime sur Grands Lacs

4,76

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,28 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

13,41 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

modifiant la décision 2006/241/CE concernant l’importation de certaines espèces d’escargots originaires de Madagascar destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2008) 6083]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/825/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/241/CE de la Commission du 24 mars 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d’origine animale, à l’exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar (2) interdit l’importation de produits d’origine animale, à l’exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar.

(2)

Une inspection communautaire a été effectuée à Madagascar en mars 2007 afin d’évaluer les contrôles de santé publique et les conditions de production des produits de la pêche dans ce pays tiers. Les résultats de cette inspection et les informations communiquées par Madagascar à la suite de celle-ci indiquent que ce pays donne les garanties requises pour que soient autorisées les importations dans la Communauté de certaines espèces d’escargots en provenance de ce pays destinés à la consommation humaine.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/241/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/241/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente décision s’applique aux produits d’origine animale, à l’exclusion des produits de la pêche et des escargots, originaires de Madagascar.»

2)

L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Aux fins de la présente décision, on entend par «escargots» les gastropodes terrestres réfrigérés, congelés, décoquillés, cuisinés, préparés ou mis en conserve des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et des espèces de la famille des Achatinidae.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 88 du 25.3.2006, p. 63.


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

prolongeant la période de validité de la décision 2002/887/CE en ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

[notifiée sous le numéro C(2008) 6269]

(2008/826/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon (2) et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement autorise les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon, pour une période limitée et sous certaines conditions.

(2)

Comme les circonstances justifiant l’autorisation sont toujours d’actualité et qu’aucune nouvelle information ne motive une révision des conditions spécifiques, il convient de proroger l’autorisation.

(3)

Le Royaume-Uni a demandé une prolongation de cette dérogation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2002/887/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/887/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphes 1 et 2, les dates «le 1er août 2007 et le 1er août 2008» sont remplacées par les dates suivantes: «le 1er août 2009 et le 1er août 2010».

2)

Le tableau de l’article 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Plantes

Période

Chamaecyparis

du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2010

Juniperus

du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 et du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010

Pinus

du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2010»

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er novembre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 309 du 12.11.2002, p. 8.


31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.