ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 286

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
29 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999

1

 

*

Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94

33

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 8 juillet 2008 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

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Protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

46

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1005/2008 DU CONSEIL

du 29 septembre 2008

établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 («CNUDM»), elle a ratifié l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 («accord des Nations unies sur les stocks de poissons») et elle a adhéré à l'accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture («accord FAO»). Ces dispositions énoncent essentiellement le principe selon lequel tous les États ont le devoir d'adopter les mesures qui s'imposent pour assurer la gestion durable des ressources marines et de coopérer les uns avec les autres à cet effet.

(2)

L'objectif de la politique commune de la pêche, défini par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

(3)

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) représente l'une des menaces les plus graves pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche et des efforts déployés à l'échelle internationale en faveur d'une meilleure gouvernance des océans. Elle constitue également, pour la biodiversité marine, une menace majeure contre laquelle il convient d'agir, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée «Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà».

(4)

La FAO a adopté, en 2001, un plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, que la Communauté a entériné. En outre, des organisations régionales de gestion des pêches ont, avec le soutien actif de la Communauté, établi un ensemble de mesures conçues pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(5)

Compte tenu des engagements internationaux de la Communauté et en raison de l'ampleur et de l'urgence du problème, il convient que celle-ci renforce considérablement son action contre la pêche INN et adopte de nouvelles mesures réglementaires conçues pour couvrir tous les aspects du phénomène.

(6)

L'action de la Communauté devrait principalement cibler le comportement tombant sous la définition de la pêche INN et qui porte le plus gravement préjudice au milieu marin, à la pérennité des stocks de poissons et à la situation socio-économique des pêcheurs respectant les règles applicables en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

(7)

Compte tenu de la définition de la pêche INN, le champ d'application du présent règlement devrait couvrir les activités de pêche exercées en haute mer et dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des pays côtiers, y compris les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des États membres.

(8)

Afin que la dimension interne du problème de la pêche INN soit correctement prise en compte, il est essentiel que la Communauté adopte les mesures nécessaires pour mieux faire respecter les règles de la politique commune de la pêche. Dans l'attente de la révision du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), il y a lieu de prévoir des dispositions à cet effet dans le présent règlement.

(9)

Les règles communautaires et, en particulier, le titre II du règlement (CEE) no 2847/93 prévoient un vaste système destiné à contrôler la légalité des captures effectuées par les navires de pêche communautaires. Le système appliqué actuellement aux produits de la pêche capturés par les navires de pêche des pays tiers et importés dans la Communauté n'assure pas un niveau de contrôle équivalent. Cette faiblesse incite dans une large mesure les opérateurs étrangers pratiquant la pêche INN à commercialiser leurs produits dans la Communauté pour accroître la rentabilité de leurs activités. La Communauté européenne est le premier marché et le premier importateur mondial de produits de la pêche; il lui incombe donc tout particulièrement de faire en sorte que les produits de la pêche importés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN. Il convient dès lors d'instaurer un nouveau régime permettant un contrôle adéquat de la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche importés dans la Communauté.

(10)

Les règles communautaires régissant l'accès aux ports communautaires des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers devraient être renforcées en vue de garantir un contrôle approprié de la légalité des produits de la pêche débarqués par ces navires. À cet effet, il faudrait notamment que l'accès aux ports communautaires ne soit autorisé que pour les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui sont en mesure de fournir des informations exactes sur la légalité de leurs captures et de faire valider ces informations par l'État de leur pavillon.

(11)

Les transbordements en mer échappent à tout contrôle effectif de la part des États du pavillon ou des États côtiers et constituent pour les opérateurs pratiquant la pêche INN un moyen habituel de dissimuler le caractère illicite de leurs captures. Il est donc justifié que la Communauté n'autorise les opérations de transbordement que si elles sont effectuées dans les ports désignés des États membres, dans les ports des pays tiers entre des navires de pêche communautaires ou en dehors des eaux communautaires entre des navires de pêche communautaires et des navires de pêche enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.

(12)

Il convient d'établir les conditions, la procédure et la fréquence selon lesquelles les activités de contrôle, d'inspection et de vérification sont effectuées par les États membres, sur la base de la gestion du risque.

(13)

Il y a lieu d'interdire les échanges avec la Communauté de produits de la pêche issus de la pêche INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective et de s'assurer que tous les produits de la pêche échangés qui sont importés dans la Communauté et exportés de celle-ci ont été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles applicables au navire de pêche concerné, il convient de mettre en place un régime de certification applicable à l'ensemble du commerce des produits de la pêche avec la Communauté.

(14)

Il convient que la Communauté prenne en considération les difficultés des pays en développement en termes de capacité lors de la mise en œuvre du régime de certification.

(15)

Il convient que, dans le cadre de ce régime, la délivrance d'un certificat constitue une condition préalable à l'importation de produits de la pêche dans la Communauté. Ce certificat devrait contenir des informations attestant la légalité des produits concernés. Il devrait être validé par l'État du pavillon des navires de pêche ayant capturé le poisson concerné, conformément à l'obligation que lui impose le droit international de faire en sorte que les navires de pêche battant son pavillon respectent les règles internationales en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

(16)

Il est essentiel que le régime de certification s'applique à toutes les importations de produits de la pêche en mer dans la Communauté et aux exportations de celle-ci. Ce régime devrait également s'appliquer aux produits de la pêche transportés ou transformés dans un pays autre que l'État du pavillon avant d'entrer sur le territoire de la Communauté. Des exigences particulières devraient par conséquent s'appliquer à ces produits, de manière à garantir que les produits qui entrent sur le territoire de la Communauté ne soient pas différents de ceux dont la légalité a été validée par l'État du pavillon.

(17)

Il importe d'assurer un niveau équivalent de contrôle sur tous les produits de la pêche importés, sans préjudice du volume ou de la fréquence des échanges, en instaurant des procédures spécifiques pour octroyer le statut d'«opérateur économique agréé».

(18)

L'exportation de captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre devrait également être soumise au régime de certification dans le cadre de la coopération avec les pays tiers.

(19)

Il importe que les États membres auxquels sont destinées les importations de produits puissent contrôler la validité des certificats de capture accompagnant les lots et soient en droit de refuser l'importation lorsque les conditions fixées par le présent règlement en ce qui concerne le certificat de capture ne sont pas remplies.

(20)

Il importe que les activités de contrôle, d'inspection et de vérification portant sur des produits de la pêche en transit ou en cours de transbordement soient principalement effectuées par l'État membre de destination finale afin d'améliorer l'efficacité desdites activités.

(21)

Afin d'aider les autorités de contrôle des États membres dans leurs tâches de contrôle de la légalité des produits de la pêche échangés avec la Communauté européenne et afin de prévenir les opérateurs communautaires, il y a lieu d'instaurer un système d'alerte communautaire permettant de diffuser, le cas échéant, l'information en cas de doute fondé quant au respect par certains pays tiers des règles applicables en matière de conservation et de gestion.

(22)

Il est essentiel que la Communauté adopte des mesures dissuasives à l'égard des navires pratiquant la pêche INN et ne faisant pas l'objet, de la part de l'État de leur pavillon, de mesures appropriées pour contrer cette pêche INN.

(23)

À cet effet, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, l'Agence communautaire de contrôle des pêches, les pays tiers et d'autres organismes, recenser les navires de pêche soupçonnés de pratiquer la pêche INN, sur la base de la gestion du risque, et solliciter de la part de l'État du pavillon concerné des informations quant à l'exactitude des éléments constatés.

(24)

En vue de faciliter la réalisation d'enquêtes sur les navires de pêche dont il est présumé qu'ils ont pratiqué la pêche INN et d'empêcher la poursuite de l'infraction présumée, il convient que les navires en cause soient soumis à des exigences de contrôle et d'inspection particulières par les États membres.

(25)

Lorsque, compte tenu des informations recueillies, il existe des motifs suffisants pour considérer que des navires de pêche battant pavillon d'un État tiers ont pratiqué la pêche INN et que les États du pavillon compétents n'ont pas pris de mesures efficaces en réponse à cette pêche INN, la Commission devrait inscrire ces navires sur la liste communautaire des navires INN.

(26)

Lorsque, compte tenu des informations recueillies, il existe des motifs suffisants pour considérer que des navires de pêche communautaires ont pratiqué la pêche INN et que les États membres du pavillon compétents n'ont pas pris de mesures efficaces conformément au présent règlement et au titre du règlement (CE) no 2847/93 en réponse à cette pêche INN, la Commission devrait inscrire ces navires sur la liste communautaire des navires INN.

(27)

En vue de remédier à l'absence de mesures efficaces de la part des États du pavillon à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon et inscrits sur la liste communautaire des navires INN et de limiter la poursuite des activités de pêche desdits navires, les États membres devraient appliquer à leur égard des mesures appropriées.

(28)

Pour protéger les droits des navires de pêche inscrits sur la liste communautaire de navires INN et ceux des États du pavillon concernés, la procédure d'établissement de la liste devrait prévoir pour l'État du pavillon la possibilité d'informer la Commission des mesures prises et, si possible, pour le propriétaire ou les exploitants en cause la possibilité d'être entendus à chacune des étapes de la procédure et permettre le retrait d'un navire de pêche de la liste lorsque les critères ayant motivé l'inscription ne sont plus remplis.

(29)

Afin d'instaurer un cadre unique au sein de la Communauté et d'éviter une prolifération de listes reprenant les navires de pêche pratiquant la pêche INN, il importe que les navires de pêche inscrits sur les listes INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches soient automatiquement inscrits sur la liste correspondante établie par la Commission.

(30)

Le fait que certains États ne s'acquittent pas de l'obligation de prendre des mesures propres à garantir le respect, par leurs navires de pêche ou leurs ressortissants, des règles en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques, obligation que leur impose le droit international en leur qualité d'États du pavillon, d'États du port, d'États côtiers ou d'États de commercialisation est l'un des principaux facteurs favorisant la pêche INN, et il convient que la Communauté s'emploie à résoudre ce problème.

(31)

À cet effet, en complément de l'action qu'elle mène aux niveaux international et régional, la Communauté devrait être en droit de recenser les États non coopérants, sur la base de critères transparents, clairs et objectifs inspirés des normes internationales, et d'adopter à l'égard de ces États, après leur avoir donné le temps et les moyens suffisants pour répondre à une notification préalable, des mesures non discriminatoires, légitimes et proportionnées, y compris de nature commerciale.

(32)

Il incombe au Conseil d'adopter des mesures commerciales à l'égard d'autres États. Étant donné que l'élaboration d'une liste des États non coopérants devrait entraîner des mesures de sanction en matière commerciale, il est approprié que le Conseil se réserve, dans ce cas spécifique, le droit d'exercer directement des compétences d'exécution.

(33)

Il est essentiel que les ressortissants des États membres soient dissuadés de manière efficace de pratiquer ou de faciliter la pêche INN des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers et opérant en dehors de la Communauté, sans préjudice de la responsabilité première des États du pavillon. Les États membres devraient dès lors instaurer les mesures nécessaires et coopérer entre eux et avec les pays tiers afin de recenser ceux de leurs ressortissants qui pratiquent la pêche INN, de veiller à ce que ceux-ci soient dûment sanctionnés et de contrôler les activités de leurs ressortissants ayant des liens avec des navires de pays tiers opérant en dehors de la Communauté.

(34)

La persistance d'un nombre élevé d'infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires tient, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions prévues par la législation des États membres pour des violations graves de ces règles. Cette faiblesse est encore aggravée par la grande diversité des niveaux de sanction appliqués dans les différents États membres, qui encourage les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Pour remédier à cette faiblesse, il y a lieu de procéder, en faisant fond sur les dispositions des règlements (CE) no 2371/2002 et (CEE) no 2847/93 en la matière, à un rapprochement à l'échelle communautaire des niveaux maximaux de sanctions administratives prévus pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche, en tenant compte de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction, de la répétition de l'infraction ainsi que de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés, et de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires.

(35)

Comme le comportement constitutif d'infraction grave aux règles régissant les activités de pêche, la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits issus de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci ou la falsification de documents, devrait également être considérée comme une infraction grave imposant l'adoption de niveaux maximaux de sanctions administratives par les États membres.

(36)

Il importe que les sanctions pour les infractions graves aux dispositions du présent règlement s'appliquent également aux personnes morales, étant donné que ces infractions sont commises en grande partie dans leur intérêt ou pour leur compte.

(37)

Les dispositions afférentes à l'observation des navires de pêche en mer, adoptées par certaines organisations régionales de gestion des pêches, devraient être mises en œuvre de manière harmonisée à l'échelle de la Communauté.

(38)

Une bonne coopération entre les États membres, la Commission et les pays tiers est essentielle pour que la pêche INN puisse faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et de sanctions appropriées et pour que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées. Un système d'assistance mutuelle en vue de renforcer cette coopération devrait être mis sur pied.

(39)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l'objectif premier que constitue l'éradication de la pêche INN, de définir des règles relatives aux mesures prévues par le présent règlement. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5 du traité.

(40)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(41)

En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation particulièrement grave des lois, des règles ou des réglementations applicables, étant donné qu'elle compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la pérennité des stocks concernés ou la conservation du milieu marin. Compte tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement doit être mis en œuvre sur la base et en complément du règlement (CEE) no 2847/93, qui établit le cadre général régissant le contrôle et la surveillance des activités de pêche au titre de la politique commune de la pêche. En conséquence, le présent règlement renforce les règles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 dans le domaine de l'inspection au port des navires de pêche de pays tiers, qui sont abrogées et remplacées par le régime d'inspection au port prévu au chapitre II du présent règlement. En outre, le présent règlement prévoit, en son chapitre IX, un régime de sanctions spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 relatives aux sanctions restent applicables aux violations des règles de la politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet du présent règlement.

(42)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), qui s'applique dans tous ses éléments au traitement des données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées en matière d'accès aux données, de rectification, de verrouillage et d'effacement de données ainsi que de notification aux tiers, droits qui n'ont donc pas été précisés dans le présent règlement.

(43)

Compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement relatives aux domaines couverts par les règlements du Conseil (CEE) no 2847/93, (CE) no 1093/94 (7), (CE) no 1447/1999 (8), (CE) no 1936/2001 (9) et (CE) no 601/2004 (10), il convient d'abroger ces règlements en tout ou en partie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

2.   Aux fins du premier paragraphe, chaque État membre arrête, conformément à la législation communautaire, les mesures appropriées pour assurer l'efficacité de ce système. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

3.   Le système visé au premier paragraphe s'applique à toutes les activités de pêche INN et activités connexes menées sur le territoire des États membres auxquels le traité s'applique, dans les eaux communautaires, dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers ou en haute mer. Les activités de pêche INN dans les eaux maritimes des territoires et des pays d'outre-mer visés à l'annexe II du traité sont traitées comme les activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«pêche illicite, non déclarée et non réglementée» ou «pêche INN», les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées ou non réglementées;

2)

«pêche illicite», les activités de pêche:

a)

menées par des navires de pêche nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes sous juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci ou en violation de ses lois et règlements;

b)

menées par des navires de pêche battant pavillon d'États qui sont parties contractantes à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui opèrent en violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou en violation des dispositions pertinentes du droit international applicable; ou

c)

menées par des navires de pêche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par les États coopérants;

3)

«pêche non déclarée», les activités de pêche:

a)

qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été erronément, à l'autorité nationale compétente, en violation des lois et des règlements nationaux; ou

b)

qui ont été menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches, et qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été erronément, en violation des procédures de déclaration de cette organisation;

4)

«pêche non réglementée», les activités de pêche:

a)

menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires de pêche sans nationalité, par des navires de pêche battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par toute entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; ou

b)

menées dans des zones ou visant des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures de conservation ou de gestion, par des navires de pêche d'une façon non conforme aux responsabilités qui incombent à l'État en matière de conservation des ressources marines vivantes en vertu du droit international;

5)

«navire de pêche», tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;

6)

«navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

7)

«autorisation de pêche», le droit de mener des activités de pêche pendant une période donnée, dans une zone donnée ou dans une pêcherie donnée;

8)

«produits de la pêche», tous les produits relevant du chapitre 03 et des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (11), à l'exception des produits dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement;

9)

«mesures de conservation et de gestion», les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes, et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit international et/ou du droit communautaire;

10)

«transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un autre navire de pêche;

11)

«importation», l'introduction de produits de la pêche sur le territoire de la Communauté, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;

12)

«importation indirecte», l'importation provenant du territoire d'un pays tiers autre que l'État de pavillon du navire de pêche responsable de la capture;

13)

«exportation», tout mouvement à destination d'un pays tiers de produits de la pêche capturés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, que ce soit au départ du territoire de la Communauté, de pays tiers ou de lieux de pêche;

14)

«réexportation», tout mouvement au départ du territoire de la Communauté de produits de la pêche ayant été précédemment importés sur le territoire de la Communauté;

15)

«organisation régionale de gestion des pêches», une organisation régionale, sous-régionale ou similaire de droit international, compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

16)

«partie contractante», toute partie contractante à la convention ou à l'accord international instituant une organisation régionale de gestion des pêches ainsi que les États, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et y bénéficiant du statut de partie non contractante coopérant à cette organisation;

17)

«observation», le fait pour l'autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer ou pour le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un pays tiers d'observer un navire de pêche susceptible de remplir un ou plusieurs des critères visés à l'article 3, paragraphe 1;

18)

«opération conjointe de pêche», toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de l'engin de pêche d'un navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de pêche requiert un engin de pêche commun;

19)

«personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques;

20)

«risque», la probabilité que survienne, en rapport avec les produits de la pêche importés sur le territoire de la Communauté européenne ou exportés de celui-ci, un événement qui aurait pour conséquence d'entraver l'application correcte du présent règlement ou des mesures de conservation et de gestion;

21)

«gestion du risque», la détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources ou de stratégies internationales, communautaires ou nationales;

22)

«haute mer», toutes les parties de la mer telles que définies à l'article 86 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

23)

«lot», les produits envoyés simultanément par un exportateur à un destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire.

Article 3

Navires de pêche pratiquant la pêche INN

1.   Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités:

a)

pêché sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par l'État de son pavillon ou l'État côtier compétent; ou

b)

manqué à ses obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables au titre de l'article 6; ou

c)

pêché dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite; ou

d)

exercé une pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite; ou

e)

utilisé des engins interdits ou non conformes; ou

f)

falsifié ou dissimulé son marquage, son identité ou son immatriculation; ou

g)

dissimulé, altéré ou fait disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête; ou

h)

entravé la mission des agents dans l'exercice de leur mission d'inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles communautaires applicables; ou

i)

embarqué, transbordé ou débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise, en violation de la législation en vigueur; ou

j)

procédé à des transbordements ou participé à des opérations conjointes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent règlement, en particulier ceux figurant sur la liste communautaire des navires INN ou sur la liste des navires INN établie par une organisation régionale de gestion des pêches, ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires; ou

k)

exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures et bat pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou ne coopérant pas avec cette organisation selon les règles établies par celle-ci; ou

l)

qu'il n'a pas de nationalité et est donc un navire apatride, au sens du droit international.

2.   Ces activités visées au premier paragraphe sont considérées comme des infractions graves au sens de l'article 42 en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l'autorité compétente de l'État membre en tenant compte de critères tels que le dommage causé, sa valeur, l'étendue de l'infraction ou sa répétition.

CHAPITRE II

INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES

SECTION 1

Conditions d'accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers

Article 4

Régime d'inspection au port

1.   Afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN, un régime efficace d'inspection au port pour les navires de pêche des pays tiers faisant escale dans les ports des États membres est maintenu.

2.   Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement ou de transbordement dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent règlement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la CNUDM («force majeure ou détresse») pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations.

3.   Les opérations de transbordement entre navires de pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et navires de pêche battant pavillon d'un État membre sont interdites dans les eaux communautaires et ont lieu exclusivement au port, conformément aux dispositions du présent chapitre.

4.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à transborder en mer les captures effectuées par des navires de pêche de pays tiers en dehors des eaux communautaires, sauf si ces navires sont enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.

Article 5

Ports désignés

1.   Les États membres désignent les ports ou les lieux situés à proximité du littoral où les débarquements ou opérations de transbordement de produits de la pêche et les services portuaires visés à l'article 4, paragraphe 2, sont autorisés.

2.   Les navires de pêche des pays tiers ne sont autorisés à accéder aux services portuaires et à réaliser des opérations de débarquement ou de transbordement que dans les ports désignés.

3.   Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la liste des ports désignés. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

4.   La Commission publie sans délai la liste des ports désignés au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet.

Article 6

Notification préalable

1.   Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement désignés, au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:

a)

l'identification du navire;

b)

le nom du port désigné de destination et la finalité de l'escale, du débarquement, du transbordement, ou de l'accès aux services;

c)

l'autorisation de pêche ou, s'il y a lieu, l'autorisation de soutenir des opérations de pêche ou de transborder des produits de la pêche;

d)

les dates de la sortie de pêche;

e)

la date et l'heure estimées d'arrivée au port;

f)

les quantités de chaque espèce détenues à bord ou, s'il y a lieu, un rapport négatif;

g)

la ou les zones où est réalisée la pêche ou où est effectué le transbordement, que ce soit dans les eaux communautaires, dans des zones sous juridiction ou souveraineté d'un pays tiers ou en haute mer;

h)

les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder.

Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants sont exemptés de communiquer les informations visées aux points a), c), d), g) et h) lorsqu'un certificat de capture a été validé conformément au chapitre III pour la totalité de la capture à débarquer ou à transborder sur le territoire de la Communauté.

2.   La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III si le navire de pêche de pays tiers détient à bord des produits de la pêche. Les dispositions prévues à l'article 14 en matière de reconnaissance des documents de capture ou des formulaires relatifs au contrôle par l'État du port établis dans le cadre de systèmes de documentation des captures ou de contrôle au port adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches s'appliquent par analogie.

3.   La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.

4.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers.

Article 7

Autorisation

1.   Sans préjudice de l'article 37, point 5), un navire de pêche de pays tiers ne reçoit l'autorisation d'accéder au port que si les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, sont complètes et, si ledit navire détient à bord des produits de la pêche, sont accompagnées du certificat de capture visé à l'article 6, paragraphe 2.

2.   L'octroi d'une autorisation de commencer les opérations de débarquement ou de transbordement au port est subordonné au contrôle du caractère complet des informations présentées en application du paragraphe 1 et, le cas échéant, à une inspection selon les modalités énoncées à la section 2.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas complètes ou que leur contrôle ou vérification est en cours, pour autant, dans ce cas, qu'il conserve les produits de la pêche concernés dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Les produits de la pêche ne quittent ce lieu pour être vendus, repris ou transportés qu'une fois que les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ont été reçues ou que le processus de contrôle ou de vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut saisir ou éliminer les produits de la pêche conformément à la législation nationale. Les frais de stockage sont à la charge des opérateurs.

Article 8

Enregistrement des opérations de débarquement ou de transbordement

1.   Les capitaines d'un navire de pêche d'un pays tiers, ou leurs représentants, soumettent, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les installations de débarquement ou de transbordement désignées, si possible par voie électronique avant les opérations de débarquement ou de transbordement, une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche à débarquer ou à transborder, ainsi que la date et le lieu de chaque capture. Les capitaines ou leurs représentants sont responsable de l'exactitude de ces déclarations.

2.   Les États membres conservent les originaux des déclarations visées au paragraphe 1, ou une copie papier en cas de transmission par voie électronique, pendant trois ans ou plus conformément à la réglementation nationale.

3.   Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement ou de transbordement sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

4.   Les États membres communiquent à la Commission par voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités débarquées et/ou transbordées par les navires de pêche des pays tiers dans leurs ports au cours du trimestre écoulé.

SECTION 2

Inspections au port

Article 9

Principes généraux

1.   Les États membres procèdent à l'inspection, dans leurs ports désignés, d'au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers chaque année, conformément aux critères définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, sur la base de la gestion du risque, sans préjudice de seuils supérieurs adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches.

2.   Les navires de pêche suivants font dans tous les cas l'objet d'une inspection:

a)

les navires de pêche observés conformément à l'article 48;

b)

les navires de pêche signalés dans un avis publié dans le cadre du système d'alerte communautaire conformément au chapitre IV;

c)

les navires de pêche dont la Commission présume, conformément à l'article 25, qu'ils ont pratiqué la pêche INN;

d)

les navires de pêche figurant sur une liste des navires INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée aux États membres conformément à l'article 30.

Article 10

Procédure d'inspection

1.   Les agents chargés des inspections («les agents») sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces du navire de pêche, les captures transformées ou non, les filets ou autres engins, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire pour vérifier le respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables. Les agents peuvent également interroger les personnes supposées détenir des informations sur l'objet de l'inspection.

2.   Les inspections comprennent un contrôle de la totalité des opérations de débarquement ou de transbordement ainsi qu'une vérification croisée des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable de débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

3.   Les agents signent leur rapport d'inspection en présence du capitaine du navire de pêche, qui a le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter toutes les informations qu'il juge utiles. Les agents indiquent dans le journal de bord qu'une inspection a été réalisée.

4.   Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire de pêche, qui peut l'adresser au propriétaire.

5.   Le capitaine coopère et apporte une assistance dans le cadre de l'inspection du navire de pêche et il n'empêche pas les agents d'accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider et ne les gêne pas dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11

Procédure applicable en cas d'infractions

1.   Si les informations recueillies au cours de l'inspection contiennent des éléments probants permettant à l'agent de croire que le navire de pêche a pratiqué la pêche INN au sens de l'article 3, celui-ci:

a)

consigne l'infraction présumée dans le rapport d'inspection;

b)

prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l'infraction présumée;

c)

transmet immédiatement le rapport d'inspection à l'autorité compétente.

2.   Si les résultats de l'inspection permettent d'établir qu'un navire de pêche de pays tiers a effectivement pratiqué la pêche INN au sens de l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre du port n'autorise pas le navire en cause à débarquer ou à transborder ses captures.

3.   L'État membre d'inspection notifie immédiatement à la Commission ou à un organisme qu'elle désigne sa décision de ne pas autoriser les opérations de débarquement ou de transbordement, prise conformément au paragraphe 2, en y joignant une copie du rapport d'inspection; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne transmet immédiatement le rapport à l'autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, une copie étant adressée à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans les cas où le navire de pêche inspecté a procédé à des opérations de transbordement. Le cas échéant, copie de la notification est également transmise au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion des pêches compétente pour la zone où ont été réalisées les captures.

4.   Lorsque l'infraction présumée a été commise en haute mer, l'État membre du port coopère avec l'État de pavillon à la réalisation d'une enquête et, si nécessaire, applique les sanctions prévues par sa législation, sous réserve que, conformément au droit international, cet État de pavillon ait expressément accepté de transférer sa compétence. De surcroît, lorsque l'infraction présumée a été commise dans les eaux maritimes d'un pays tiers, l'État membre du port coopère également avec l'État côtier à la réalisation d'une enquête et, si nécessaire, applique les sanctions prévues par la législation de cet État membre du port, sous réserve que, conformément au droit international, cet État côtier compétent ait expressément accepté de transférer sa compétence.

CHAPITRE III

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 12

Certificats de capture

1.   L'importation, dans la Communauté, de produits de la pêche issus de la pêche INN est interdite.

2.   En vue d'assurer le respect effectif de l'interdiction établie au paragraphe 1, les produits de la pêche ne sont importés dans la Communauté que lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de capture conformément au présent règlement.

3.   Le certificat de capture visé au paragraphe 2 est validé par l'État du pavillon du navire de pêche ou des navires de pêche ayant réalisé les captures dont sont issus les produits de la pêche. Il est utilisé pour certifier que ces captures ont été effectuées conformément aux lois, aux réglementations et aux mesures internationales de conservation et de gestion applicables.

4.   Le certificat de capture contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l'annexe II et est validé par une autorité publique de l'État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l'exactitude des informations. En accord avec les États du pavillon, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités.

5.   La liste des produits exclus du champ d'application du certificat de capture, qui figure à l'annexe I, peut être révisée chaque année sur la base des résultats des informations recueillies en vertu des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII, et modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

Article 13

Systèmes de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches

1.   Les documents de capture, ainsi que tous documents connexes, validés conformément aux systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, lesquels sont reconnus comme répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement, sont acceptés comme certificats de capture pour les produits de la pêche provenant d'espèces auxquelles s'appliquent ces systèmes de documentation; ces documents sont soumis aux exigences de contrôle et de vérification que les articles 16 et 17 imposent à l'État membre d'importation ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 18 en matière de refus d'importation. La liste des systèmes de documentation est établie conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des règlements spécifiques en vigueur par lesquels les systèmes de documentation des captures sont transposés dans la législation communautaire.

Article 14

Importation indirecte de produits de la pêche

1.   Afin d'importer des produits de la pêche constituant un seul lot, transportés sous cette forme dans la Communauté en provenance d'un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur doit soumettre aux autorités de l'État membre d'importation:

a)

le certificat de capture validé par l'État du pavillon; et

b)

des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n'ont pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers.

Les documents suivants constituent des pièces justificatives:

i)

le cas échéant, le document de transport unique délivré pour couvrir la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de l'État du pavillon; ou

ii)

un document délivré par les autorités compétentes de ce pays tiers:

donnant une description exacte des produits de la pêche, indiquant les dates du déchargement et du rechargement des produits et, le cas échéant, le nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés, et

indiquant les conditions dans lesquelles les produits de la pêche ont séjourné dans ce pays tiers.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences de notification en conséquence.

2.   Afin d'importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur soumet aux autorités de l'État membre d'importation une déclaration établie par l'usine de transformation dans ce pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire de l'annexe IV:

a)

donnant une description exacte des produits transformés et non transformés ainsi que leur quantité respective;

b)

indiquant que les produits transformés l'ont été dans ce pays tiers à partir de captures accompagnées d'un certificat de capture validé par l'État du pavillon; et

c)

accompagné:

i)

du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot; ou

ii)

d'une copie du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsqu'une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence.

3.   Les documents et la déclaration visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article peuvent respectivement être communiqués par voie électronique dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.

Article 15

Exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre

1.   L'exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre est subordonnée à la validation d'un certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon, conformément à l'article 12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.

2.   Les États membres du pavillon communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation des certificats de capture visés au paragraphe 1.

Article 16

Présentation et contrôles des certificats de capture

1.   Le certificat de capture validé est soumis par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le produit doit être importé, au moins trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée estimée au lieu d'entrée sur le territoire de la Communauté. Le délai de trois jours ouvrables peut être adapté en fonction du type de produit de la pêche, de la distance par rapport au lieu d'entrée sur le territoire de la Communauté ou du moyen de transport utilisé. Ces autorités contrôlent, sur la base de la gestion du risque, le certificat de capture à la lumière des informations figurant dans la notification transmise par l'État du pavillon, conformément aux articles 20 et 22.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les importateurs bénéficiant du statut d'«opérateur économique agréé» peuvent conseiller les autorités compétentes de l'État membre à l'arrivée des produits dans le délai fixé au paragraphe 1 et tenir le certificat de capture validé ainsi que les documents connexes visés à l'article 14 à la disposition des autorités aux fins de contrôle, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou de vérification conformément à l'article 17.

3.   Les critères d'octroi du statut d'«opérateur économique agréé» à un importateur par les autorités compétentes d'un État membre portent sur:

a)

l'établissement de l'importateur sur le territoire de cet État membre;

b)

un nombre et un volume suffisants d'opérations d'importation pour justifier l'application de la procédure visée au paragraphe 2;

c)

l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des mesures de conservation et de gestion;

d)

l'existence d'un système satisfaisant de gestion des registres commerciaux et, le cas échéant, des registres de transport et de transformation, permettant d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires aux fins du présent règlement;

e)

l'existence de locaux pour la conduite de ces contrôles et vérifications;

f)

l'existence, le cas échéant, de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées; et

g)

la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des «opérateurs économiques agréés» le plus rapidement possible après leur avoir accordé ce statut. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par voie électronique.

Les règles relatives au statut d'«opérateur économique agréé» peuvent être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

Article 17

Vérifications

1.   Les autorités compétentes des États membres peuvent procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont appliquées correctement.

2.   Ces vérifications peuvent notamment consister en l'examen des produits, la vérification des données figurant sur la déclaration ainsi que de l'existence et de l'authenticité des documents, l'analyse des comptes des opérateurs et d'autres documents, l'inspection des moyens de transport, y compris des conteneurs, et des lieux de stockage des produits et la réalisation d'enquêtes officielles et d'autres procédures similaires, indépendamment des inspections au port effectuées conformément au chapitre II.

3.   Les vérifications se concentrent sur les risques identifiés sur la base des critères définis aux niveaux national ou communautaire dans le cadre de la gestion du risque. Les États membres communiquent leurs critères nationaux à la Commission dans un délai de trente jours après le 29 octobre 2008 et ils mettent à jour ces informations. Les critères communautaires sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

4.   Il est procédé à des vérifications, dans tous les cas, lorsque:

a)

l'autorité de l'État membre chargée de la vérification a des raisons de douter de l'authenticité du certificat de capture lui-même, du cachet de validation ou de la signature de l'autorité compétente de l'État du pavillon; ou

b)

l'autorité de l'État membre chargée de la vérification dispose d'informations mettant en doute la conformité du navire de pêche avec les lois, les réglementations ou les mesures de conservation et de gestion applicables, ou le respect d'autres exigences prévues au présent règlement; ou

c)

les navires de pêche, les entreprises de pêche ou tout autre opérateur ont été cités dans des affaires de pêche INN présumée, y compris les navires de pêche ayant été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation aux fins de l'établissement d'une liste des navires présumés avoir pratiqué la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; ou

d)

les États du pavillon ou les pays réexportateurs ont été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation, aux fins de la mise en œuvre de mesures commerciales à l'égard de certains États du pavillon; ou

e)

un avis d'alerte a été publié conformément à l'article 23, paragraphe 1.

5.   Les États membres décident d'effectuer des vérifications de manière aléatoire, en sus des vérifications visées aux paragraphes 3 et 4.

6.   Aux fins de la vérification, les autorités compétentes d'un État membre peuvent demander l'assistance des autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; dans ce cas:

a)

la demande d'assistance expose les raisons pour lesquelles les autorités compétentes de l'État membre en question ont des doutes fondés quant à la validité du certificat ou des déclarations y figurant et/ou sur la conformité des produits avec les mesures de conservation et de gestion applicables. Une copie du certificat de capture ou tout renseignement ou document donnant à penser que les informations figurant sur le certificat sont inexactes est transmis à l'appui de ladite demande. Cette demande est envoyée sans délai aux autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14;

b)

la procédure de vérification est accomplie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de vérification. Si les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ne sont pas en mesure de respecter ce délai, les autorités de l'État membre chargées de la vérification peuvent, à la demande de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14, accorder une prolongation du délai de réponse, qui n'excède pas quinze jours supplémentaires.

7.   La mainlevée des produits en vue de leur mise sur le marché est suspendue dans l'attente des résultats des procédures de vérification visées aux paragraphes 1 à 6. Les frais de stockage sont à la charge des opérateurs.

8.   Les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour les contrôles et vérifications des certificats de capture conformément à l'article 16 et aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

Article 18

Refus d'importation

1.   Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de produits de la pêche dans la Communauté sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d'assistance à l'État du pavillon lorsqu'il est porté à leur connaissance que:

a)

l'importateur n'a pas été en mesure de présenter un certificat de capture pour les produits concernés ou de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1 ou 2;

b)

les produits destinés à l'importation ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le certificat de capture;

c)

le certificat de capture n'est pas validé par les autorités de l'État du pavillon conformément à l'article 12, paragraphe 3;

d)

le certificat de capture ne contient pas toutes les informations requises;

e)

l'importateur n'est pas en mesure de prouver que les produits de la pêche satisfont aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 1 ou 2;

f)

un navire de pêche mentionné sur le certificat de capture comme étant le navire d'origine des captures figure sur la liste communautaire des navires INN ou sur les listes des navires INN visées à l'article 30;

g)

le certificat de capture a été validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l'article 31.

2.   Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de tout produit de la pêche dans la Communauté après avoir fait une demande d'assistance conformément à l'article 17, paragraphe 6, dans les cas suivants:

a)

elles ont reçu une réponse indiquant que l'exportateur n'était pas habilité à demander la validation du certificat de capture; ou

b)

elles ont reçu une réponse indiquant que les produits ne sont pas conformes aux mesures de conservation et de gestion, ou que d'autres conditions au titre du présent chapitre ne sont pas remplies; ou

c)

elles n'ont pas reçu de réponse dans le délai imparti; ou

d)

elles ont reçu une réponse n'apportant pas d'explications pertinentes quant aux questions formulées dans la demande.

3.   Lorsque l'importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente peut être utilisé à des fins caritatives.

4.   Toute personne a le droit de former un recours contre une décision prise par les autorités compétentes en application du paragraphe 1, 2 ou 3 et qui la concerne. Le droit de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné.

5.   Les autorités compétentes des États membres notifient le refus d'importation à l'État du pavillon et, le cas échéant, au pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14. Une copie de cette notification est transmise à la Commission.

Article 19

Transit et transbordement

1.   Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de la Communauté, les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit et transportés dans un autre État membre où ils sont placés sous un autre régime douanier, les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent dans cet État membre.

2.   Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de la Communauté, les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit et transportés dans un autre lieu de ce même État membre où ils sont placés sous un autre régime douanier, cet État membre peut appliquer les dispositions des articles 16, 17 et 18 au point d'entrée ou au lieu de destination. Les États membres informent le plus rapidement possible la Commission des mesures adoptées pour la mise en œuvre du présent paragraphe et ils mettent à jour ces informations. La Commission publie ces informations sur son site internet.

3.   Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de la Communauté, les produits sont transbordés et transportés par mer dans un autre État membre, les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent dans cet État membre.

4.   Les États membres de transbordement communiquent aux États membres de destination les informations relevées sur le document de transport concernant la nature des produits de la pêche, leur poids, le port de chargement et le chargeur dans le pays tiers, le nom du navire transporteur et le port de transbordement et de destination, dans les meilleurs délais dès que ces informations sont connues et avant la date d'arrivée prévue au port de destination.

Article 20

Notifications de l'État du pavillon et coopération avec les pays tiers

1.   L'acceptation de certificats de capture validés par un État du pavillon donné aux fins du présent règlement est subordonnée à la réception, par la Commission, d'une notification de l'État du pavillon concerné dans laquelle celui ci certifie:

a)

qu'il dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche;

b)

que ses autorités publiques sont habilitées à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture et à effectuer la vérification desdits certificats à la demande des États membres. La notification contient également les informations permettant d'identifier ces autorités.

2.   Les informations devant apparaître dans la notification visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe III.

3.   La Commission informe l'État du pavillon de la réception de la notification envoyée en application du paragraphe 1. Si l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 n'est pas fourni à la Commission par l'État du pavillon, celle-ci indique audit État les éléments manquants et lui demande d'effectuer une nouvelle notification.

4.   La Commission assure, le cas échéant, une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture visées dans le présent règlement, y compris l'utilisation de moyens électroniques pour établir, valider ou soumettre les certificats de capture et, s'il y a lieu, les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2.

Cette coopération vise:

a)

à garantir que les produits de la pêche importés dans la Communauté proviennent de captures effectuées conformément aux lois, aux réglementations ou aux mesures de conservation et de gestion applicables;

b)

à faciliter l'accomplissement, par les États du pavillon, des formalités liées à l'accès des navires de pêche aux ports, à l'importation de produits de la pêche et aux exigences de vérification des certificats de capture prévues au chapitre II et au présent chapitre;

c)

à prévoir la réalisation d'audits sur place par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération;

d)

à prévoir l'établissement d'un cadre régissant l'échange d'informations entre les deux parties à l'appui de la mise en œuvre des mécanismes de coopération.

5.   La coopération prévue au paragraphe 4 ne doit pas être interprétée comme une condition préalable à l'application du présent chapitre aux importations provenant de captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon d'un État quel qu'il soit.

Article 21

Réexportation

1.   La réexportation de produits importés sous le couvert d'un certificat de capture conformément au présent chapitre est autorisée moyennant validation de la rubrique «réexportation» du certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation doit avoir lieu ou d'une copie de celui-ci lorsque les produits de la pêche destinés à la réexportation constituent une partie des produits importés.

2.   La procédure définie à l'article 16, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis lorsque les produits de la pêche sont réexportés par un opérateur économique agréé.

3.   Les États membres communiquent à la Commission l'identification de leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification de la rubrique «réexportation» des certificats de capture, conformément à la procédure définie à l'article 15.

Article 22

Registres et diffusion

1.   La Commission tient un registre des États et de leurs autorités compétentes ayant fait l'objet d'une notification conformément au présent chapitre. Figurent dans ce registre:

a)

les États membres ayant communiqué à la Commission leurs autorités compétentes pour la validation, le contrôle et la vérification des certificats de capture et de réexportation en application, respectivement, des articles 15, 16, 17 et 21;

b)

les États du pavillon pour lesquels une notification a été reçue conformément à l'article 20, paragraphe 1, avec une indication des États pour lesquels des mécanismes de coopération avec les pays tiers ont été mis en place en application de l'article 20, paragraphe 4.

2.   La Commission publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, la liste des États et des autorités compétentes visés au paragraphe 1 et met régulièrement cette information à jour. La Commission met à la disposition des autorités des États membres chargées de la validation et de la vérification des certificats de capture les coordonnées des autorités des États du pavillon compétentes pour la validation et la vérification desdits certificats, sous forme électronique.

3.   La Commission publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, la liste des systèmes de documentation des captures reconnus conformément à l'article 13 et met régulièrement cette information à jour.

4.   Les États membres conservent les originaux des certificats de capture présentés pour l'importation, des certificats de capture validés pour l'exportation et des rubriques «réexportation» des certificats de capture validées, pendant trois ans ou plus, conformément à la réglementation nationale.

5.   Les opérateurs économiques agréés conservent les originaux des documents visés au paragraphe 4 pendant trois ans ou plus, conformément à la réglementation nationale.

CHAPITRE IV

SYSTÈME D'ALERTE COMMUNAUTAIRE

Article 23

Publication d'avis d'alerte

1.   Lorsque les informations obtenues en application du chapitre II, III, V, VI, VII, VIII, X ou XI font apparaître un doute fondé quant à la conformité des navires de pêche ou des produits de la pêche de certains pays tiers avec les lois ou les réglementations, y compris les lois ou réglementations applicables communiquées par des pays tiers dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4, ou avec les mesures internationales de conservation et de gestion applicables, la Commission publie sur son site Internet et au Journal officiel de l'Union européenne (série C) un avis d'alerte destiné à prévenir les opérateurs et à garantir que les États membres prennent les mesures appropriées à l'égard des pays tiers concernés, conformément au présent chapitre.

2.   La Commission communique les informations visées au paragraphe 1 sans délai aux autorités des États membres ainsi qu'à l'État du pavillon concerné et, le cas échéant, au pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14.

Article 24

Mesures à prendre en cas d'alerte

1.   Dès réception des informations communiquées conformément à l'article 23, paragraphe 2, s'il y a lieu et conformément à la gestion du risque, les États membres:

a)

recensent les lots de produits de la pêche en cours d'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et procèdent à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;

b)

prennent les mesures nécessaires pour que les futurs lots de produits de la pêche destinés à l'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte soient soumis à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;

c)

recensent tous les lots antérieurs de produits de la pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et effectuent les vérifications nécessaires, y compris celle des certificats de capture précédemment soumis;

d)

soumettent les navires de pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte aux enquêtes, aux contrôles ou aux inspections nécessaires, en mer, dans les ports ou dans tout autre lieu de débarquement, conformément aux règles du droit international.

2.   Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à la Commission les résultats de leurs vérifications et demandes de vérification ainsi que les mesures prises lorsque le non-respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables est avéré.

3.   Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé ayant motivé l'avis d'alerte n'existe plus, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a)

elle publie sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne un avis annulant l'avis d'alerte précédent;

b)

elle informe de l'annulation l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; et

c)

elle en avise les États membres, par les canaux appropriés.

4.   Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé qui a donné lieu à l'avis d'alerte subsiste, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a)

elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, une mise à jour de l'avis d'alerte;

b)

elle en informe l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers visé à l'article 14;

c)

elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et

d)

le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.

5.   Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, qu'il existe suffisamment d'éléments permettant de considérer que les faits établis constituent un cas de non-respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a)

elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, un nouvel avis d'alerte à cet effet;

b)

elle en avise l'État du pavillon et entreprend les démarches et procédures appropriées conformément aux chapitres V et VI;

c)

le cas échéant, elle en avise le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14;

d)

elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et

e)

le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.

CHAPITRE V

RECENSEMENT DES NAVIRES DE PÊCHE PRATIQUANT LA PÊCHE INN

Article 25

Suspicion de pêche INN

1.   La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse:

a)

toutes les informations relatives à la pêche INN obtenues conformément aux chapitres II, III, IV, VIII, X et XI; et/ou

b)

le cas échéant, toute autre information pertinente comme:

i)

les données des captures;

ii)

les informations commerciales provenant des statistiques nationales ou d'autres sources fiables;

iii)

les registres et bases de données de navires;

iv)

les programmes de documentation des captures et de documentation statistique des organisations régionales de gestion des pêches;

v)

les rapports sur les observations ou autres activités menées sur des navires de pêche soupçonnés d'exercer la pêche INN visés à l'article 3, et les listes de navires INN communiquées ou adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches;

vi)

les rapports établis en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 sur les navires de pêche présumés pratiquer la pêche INN, visés à l'article 3;

vii)

toute autre information pertinente obtenue, notamment, dans les ports et sur les lieux de pêche.

2.   Les États membres peuvent transmettre à tout moment à la Commission toute information supplémentaire pouvant se révéler utile à l'établissement de la liste communautaire des navires INN. La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, diffuse l'information, accompagnée de tous les éléments de preuve fournis, auprès des États membres et de l'État du pavillon concerné.

3.   La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, tient un dossier pour chaque navire de pêche soupçonné de pratiquer la pêche INN; ce dossier est mis à jour à mesure que de nouvelles informations sont obtenues.

Article 26

Présomption de pêche INN

1.   La Commission recense les navires de pêche pour lesquels les informations obtenues conformément à l'article 25 suffisent à présumer qu'ils pratiquent la pêche INN justifiant une enquête officielle auprès de l'État du pavillon concerné.

2.   La Commission informe les États du pavillon dont certains navires de pêche ont été recensés conformément au paragraphe 1 d'une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission:

a)

communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée;

b)

adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'enquêter sur la pêche INN présumée et à lui faire part du résultat de cette enquête en temps opportun;

c)

adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires immédiates si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;

d)

demande à l'État du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche concernés de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2;

e)

informe l'État du pavillon des dispositions des chapitres VI et VII.

3.   Les États membres du pavillon dont certains navires ont été recensés conformément au paragraphe 1 reçoivent un avis de la Commission contenant une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission:

a)

communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée;

b)

adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 afin d'enquêter sur la pêche INN présumée ou, le cas échéant, à rendre compte de toutes les mesures déjà prises pour contrôler ces activités et à partager le résultat de ces enquêtes avec la Commission, en temps opportun;

c)

adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires en temps voulu si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;

d)

demande à l'État membre du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États membres du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2.

4.   La Commission diffuse à tous les États membres les informations sur les navires de pêche dont il est présumé qu'ils pratiquent des activités INN, afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 27

Établissement de la liste communautaire des navires INN

1.   La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, la liste communautaire des navires INN. La liste regroupe les navires de pêche pour lesquels, à l'issue des mesures prises conformément aux articles 25 et 26, les informations obtenues en vertu du présent règlement permettent d'établir qu'ils pratiquent la pêche INN et dont l'État du pavillon n'a pas donné suite aux demandes officielles visées à l'article 26, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 26, paragraphe 3, points b) et c) pour contrer cette pêche INN.

2.   Avant d'inscrire un navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN, la Commission fournit au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant du navire concerné un exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription sur la liste et l'ensemble des éléments étayant la suspicion de pêche INN. Cette déclaration mentionne le droit de demander ou de fournir des informations complémentaires, et donne au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant la possibilité d'être entendus et de défendre leur cause, en leur laissant suffisamment de temps et de moyens.

3.   Lorsque la décision est prise d'inscrire un navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN, la Commission en avise le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant du navire concerné, en précisant les raisons motivant cette décision.

4.   Les obligations incombant à la Commission en vertu des paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon envers le navire de pêche concerné et uniquement dans la mesure où la Commission dispose des informations lui permettant d'identifier le propriétaire et l'exploitant de ce navire.

5.   La Commission notifie à l'État du pavillon l'inscription du navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN et lui communique l'exposé détaillé des raisons motivant l'inscription sur la liste.

6.   La Commission demande aux États du pavillon dont certains navires figurent sur la liste communautaire des navires INN:

a)

d'informer les propriétaires concernés de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN, des raisons justifiant cette inclusion et des conséquences, prévues à l'article 36, qui en découlent; et

b)

de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la pêche INN, y compris, le cas échéant, par le retrait de l'immatriculation ou des licences de pêche des navires de pêche concernés, et de l'informer des mesures prises.

7.   Le présent article ne s'applique pas aux navires de pêche communautaires si l'État membre du pavillon a pris des mesures conformément au paragraphe 8.

8.   Les navires de pêche communautaires ne sont pas inscrits sur la liste communautaire des navires INN si l'État membre du pavillon a, en application du présent règlement et du règlement (CEE) no 2847/93, pris des mesures pour contrer les infractions graves visées à l'article 3, paragraphe 2, sans préjudice des mesures prises par les organisations régionales de gestion des pêches.

Article 28

Retrait d'un navire de pêche de la liste communautaire des navires INN

1.   La Commission retire un navire de pêche de la liste communautaire des navires INN, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, si l'État du pavillon du navire de pêche concerné apporte la preuve:

a)

que ce navire n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription sur la liste, ou

b)

que des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces ont été appliquées pour contrer lesdites activités de pêche INN, notamment à l'encontre des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, conformément au règlement (CEE) no 2847/93.

2.   Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un navire de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN peut adresser à la Commission une demande de révision du statut de ce navire en cas d'inaction de l'État du pavillon en application du paragraphe 1.

La Commission n'envisage de retirer le navire de pêche de la liste que si:

a)

le propriétaire ou l'exploitant apporte la preuve que le navire de pêche ne pratique plus la pêche INN; ou

b)

le navire de pêche inscrit sur la liste a coulé ou a été envoyé au déchirage.

3.   Dans tous les autres cas, la Commission n'envisage de retirer le navire de pêche de la liste que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moins deux années se sont écoulées depuis l'inscription du navire de pêche sur la liste, au cours desquelles la Commission n'a reçu aucun nouvel élément, conformément à l'article 25, permettant de présumer que ce navire pratique la pêche INN; ou

b)

le propriétaire fournit des informations sur l'exploitation actuelle du navire de pêche qui apportent la preuve que ce dernier respecte pleinement les lois, les réglementations et/ou les mesures de conservation et de gestion applicables aux activités de pêche auxquelles il participe; ou

c)

le navire de pêche concerné, son propriétaire ou son exploitant n'ont aucun lien opérationnel ou financier, direct ou indirect, avec d'autres navires, propriétaires ou exploitants, dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche INN.

Article 29

Contenu, diffusion et mise à jour de la liste communautaire des navires INN

1.   La liste communautaire des navires INN contient, pour chaque navire de pêche, les renseignements suivants:

a)

le nom et, le cas échéant, les noms antérieurs;

b)

le pavillon et, le cas échéant, les pavillons antérieurs;

c)

le propriétaire et, le cas échéant, les propriétaires antérieurs, y compris, le cas échéant, les propriétaires effectifs;

d)

l'exploitant et, le cas échéant, les exploitants antérieurs;

e)

l'indicatif d'appel et, le cas échéant, les indicatifs d'appel antérieurs;

f)

le numéro Lloyd's/OMI, si disponible;

g)

des photographies, si disponibles;

h)

la date de la première inscription sur la liste;

i)

un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la liste, accompagné de références à l'ensemble des documents signalant et attestant ces activités.

2.   La Commission publie la liste communautaire des navires INN au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer sa diffusion, y compris en la publiant sur son site internet.

3.   La Commission met à jour la liste communautaire des navires INN tous les trois mois et instaure un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste à la FAO ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

Article 30

Listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches

1.   Outre les navires de pêche visés à l'article 27, les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches sont inscrits sur la liste communautaire des navires INN, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2. Le retrait de ces navires de la liste communautaire des navires INN dépend de la décision prise à leur égard par les organisations régionales de gestion des pêches concernées.

2.   Chaque année, lorsqu'elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent des activités de pêche INN, la Commission les notifie aux États membres.

3.   La Commission notifie rapidement aux États membres toute adaptation des listes visées au paragraphe 2 du présent article, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, et ce au moment où cette adaptation intervient. L'article 37 s'applique aux navires figurant sur les listes INN des organisations régionales de gestion des pêches ainsi adaptées à compter de la notification aux États membres.

CHAPITRE VI

PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

Article 31

Recensement des pays tiers non coopérants

1.   La Commission recense, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

2.   Le recensement visé au paragraphe 1 se fonde sur l'examen de toutes les informations obtenues conformément aux chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XI ou, le cas échéant, de toute autre information pertinente comme les données des captures, les informations commerciales provenant des statistiques nationales ou d'autres sources fiables, les registres et bases de données de navires, les programmes de documentation des captures et de documentation statistique, les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ou toute autre information pertinente obtenue dans les ports et sur les lieux de pêche.

3.   Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

4.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission se fonde principalement sur l'examen des mesures prises par le pays tiers considéré en ce qui concerne:

a)

la pêche INN récurrente pour laquelle il a été établi de manière appropriée qu'elle est pratiquée ou facilitée par des navires battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports; ou

b)

l'accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

5.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission tient compte:

a)

de l'efficacité avec laquelle le pays tiers concerné coopère avec la Communauté, en donnant suite aux demandes de la Commission l'invitant à enquêter sur des cas de pêche INN et d'activités connexes, à fournir des informations complémentaires à leur égard ou à en assurer le suivi;

b)

de l'efficacité des mesures exécutoires prises par le pays tiers concerné envers les opérateurs responsables de la pêche INN et, notamment, de l'application de sanctions d'une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN;

c)

de l'historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur et de la gravité des manifestations de la pêche INN considérée;

d)

pour les pays en développement, des capacités existantes des autorités compétentes.

6.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission prend également en considération:

a)

la ratification, par le pays tiers concerné, d'instruments internationaux dans le domaine de la pêche ou son adhésion à de tels instruments, notamment la CNUDM, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et l'accord FAO;

b)

le statut de partie contractante du pays tiers concerné auprès des organisations régionales de gestion des pêches, ou l'engagement de ce pays à appliquer les mesures de conservation et de gestion établies par lesdites organisations;

c)

tout acte ou toute omission du pays tiers concerné susceptible d'avoir réduit l'efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables.

7.   Le cas échéant, les difficultés spécifiques des pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont dûment prises en considération lors de la mise en œuvre du présent article.

Article 32

Démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants

1.   La Commission avertit sans délai les pays susceptibles d'être reconnus comme pays tiers non coopérants conformément aux critères établis à l'article 31. Elle inclut dans cette notification:

a)

la ou les raisons de la reconnaissance comme pays non coopérant, accompagnées des informations probantes;

b)

la possibilité de lui répondre par écrit au sujet de la décision de reconnaissance comme pays non coopérant ou de communiquer toute autre information pertinente, par exemple, des éléments de preuve réfutant cette reconnaissance ou, le cas échéant, un plan d'action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation;

c)

le droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires;

d)

les conséquences, prévues à l'article 38, de la reconnaissance comme pays tiers non coopérant.

2.   La Commission inclut également dans la notification visée au paragraphe 1 une demande invitant le pays tiers concerné à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN en question et prévenir toute activité de ce type à l'avenir, et à remédier à tout acte ou à toute omission visés à l'article 31, paragraphe 6, point c).

3.   La Commission recourt à plusieurs moyens de communication pour transmettre sa notification et sa demande au pays tiers concerné. Elle s'assure auprès de ce pays qu'il a effectivement reçu la notification.

4.   La Commission accorde au pays tiers concerné le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

Article 33

Établissement d'une liste des pays tiers non coopérants

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide d'une liste des pays tiers non coopérants.

2.   La Commission informe sans délai le pays tiers concerné de sa reconnaissance comme pays tiers non coopérant et des mesures appliquées conformément à l'article 38; elle lui demande en outre de remédier à la situation et de lui faire part des dispositions prises afin de garantir le respect des mesures de conservation et de gestion par ses navires de pêche.

3.   À la suite d'une décision prise conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission la notifie sans délai aux États membres et leur demande de veiller à l'application immédiate des mesures prévues à l'article 38. Les États membres communiquent à la Commission toute mesure qu'ils ont prise en réponse à cette demande.

Article 34

Retrait de la liste des pays tiers non coopérants

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retire un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait prend également en considération l'adoption, par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   À la suite d'une décision prise conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe sans délai les États membres de la levée des mesures visées à l'article 38 en ce qui concerne le pays tiers considéré.

Article 35

Publication de la liste des pays tiers non coopérants

La Commission publie la liste des pays tiers non coopérants au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la diffusion de cette liste, y compris en la publiant sur son site internet. La Commission procède régulièrement à une mise à jour de cette liste et prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des pays tiers non coopérants à la FAO ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

Article 36

Mesures d'urgence

1.   S'il existe des éléments prouvant que les mesures adoptées par un pays tiers compromettent les mesures de gestion et de conservation adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches, la Commission est en droit de prendre, dans le respect de ses obligations internationales, des mesures d'urgence pour une durée maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

2.   Les mesures d'urgence visées au paragraphe 1 peuvent notamment prévoir:

a)

que les navires de pêche autorisés à pêcher et battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse visé à l'article 4, paragraphe 2, pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations;

b)

que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pratiquer des activités conjointes de pêche avec les navires battant pavillon du pays tiers concerné;

c)

que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné, sans préjudice des dispositions établies dans les accords de pêche bilatéraux;

d)

que la livraison de poissons vivants destinés à l'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné n'est pas autorisée;

e)

que les poissons vivants capturés par les navires de pêche battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas acceptés à des fins d'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État membre.

3.   Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres et au pays tiers concerné et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

CHAPITRE VII

MESURES À L'ÉGARD DES NAVIRES DE PÊCHE ET ÉTATS IMPLIQUÉS DANS LA PÊCHE INN

Article 37

Mesures à l'égard des navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN

Les mesures prévues ci après s'appliquent aux navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN («les navires de pêche INN»):

1)

les États membres du pavillon ne soumettent à la Commission aucune demande d'autorisation de pêche relative aux navires de pêche INN;

2)

les autorisations de pêche ou les permis de pêche spéciaux délivrés par les États membres du pavillon aux navires de pêche INN sont retirés;

3)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

4)

les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne réalisent aucune opération de transformation de poisson pour ou avec les navires de pêche INN, pas plus qu'ils ne prennent part à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche avec lesdits navires;

5)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un État membre sont autorisés à accéder à leur port d'attache uniquement, à l'exclusion de tout autre port communautaire, sauf en cas de force majeure ou de détresse. Les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse. Un État membre peut toutefois autoriser un navire de pêche INN à accéder à ses ports, à condition que soient saisies les captures se trouvant à bord ainsi que, le cas échéant, les engins de pêche interdits conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. Les États membres saisissent également les captures ainsi que, le cas échéant, les engins de pêche interdits conformément à ces mesures, se trouvant à bord des navires de pêche INN autorisés à accéder à leurs ports à la suite d'un cas de force majeure ou de détresse;

6)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne peuvent être ravitaillés en provision, en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports de la Communauté, sauf en cas de force majeure ou de détresse;

7)

les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à changer d'équipage, si ce n'est dans la mesure nécessaire en cas de force majeure ou de détresse;

8)

les États membres ne délivrent pas de pavillon aux navires de pêche INN;

9)

l'importation de produits de la pêche capturés par les navires de pêche INN est interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés ou validés;

10)

l'exportation et la réexportation, en vue de la transformation, de produits de la pêche provenant de navires de pêche INN sont interdites;

11)

les navires de pêche INN n'ayant ni poisson ni équipage à leur bord sont autorisés à accéder à un port aux fins de déchirage, mais ce, sans préjudice des éventuelles poursuites et sanctions dont ces navires et toute personne physique ou morale concernée pourraient faire l'objet.

Article 38

Mesures à l'égard des pays tiers non coopérants

Les mesures prévues ci-après s'appliquent aux pays tiers non coopérants:

1)

l'importation dans la Communauté de produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon de ces pays est interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés. Lorsque la reconnaissance d'un pays comme pays tiers non coopérant conformément à l'article 31 se justifie par le fait que ce pays tiers n'a pas adopté de mesures appropriées en ce qui concerne la pêche INN relative à un stock ou à une espèce donnés, l'interdiction d'importation s'applique uniquement audit stock ou à ladite espèce;

2)

l'achat de navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant par les opérateurs communautaires est interdit;

3)

le passage d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre sous pavillon d'un pays tiers non coopérant est interdit;

4)

les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de conclure des accords d'affrètement avec les pays tiers non coopérants;

5)

l'exportation de navires de pêche communautaires vers les pays tiers non coopérants est interdite;

6)

les accords commerciaux privés entre les ressortissants d'un État membre et les pays tiers non coopérants visant à permettre à un navire de pêche battant pavillon de l'État membre considéré d'exploiter les possibilités de pêche de ces pays sont interdits;

7)

les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant sont interdites;

8)

la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au regard de la lutte contre la pêche INN;

9)

la Commission ne participe à aucune négociation destinée à conclure un accord de pêche bilatéral ou des accords de partenariat dans le domaine de la pêche avec les pays tiers non coopérants.

CHAPITRE VIII

RESSORTISSANTS

Article 39

Ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN

1.   Les ressortissants relevant de la juridiction des États membres («ressortissants») ne facilitent ni ne pratiquent la pêche INN, que ce soit en acceptant un engagement à bord, en tant qu'exploitants ou propriétaires effectifs des navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN.

2.   Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les États membres coopèrent entre eux ainsi qu'avec les pays tiers et prennent toutes les mesures appropriées, conformément à la législation nationale et communautaire, pour identifier les ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.

3.   Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations applicables, et en conformité avec elles, à l'égard de leurs ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.

4.   Chaque État membre communique à la Commission le nom des autorités compétentes chargées de la coordination de la collecte et de la vérification des informations relatives aux activités des ressortissants visés au présent chapitre, ainsi que de la notification à la Commission et de la coopération avec cette dernière.

Article 40

Prévention et sanctions

1.   Les États membres encouragent les ressortissants à notifier toute information dont ils ont connaissance concernant des intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou concernant un contrôle sur de tels navires, ainsi que le nom des navires concernés.

2.   Les ressortissants d'un État membre ne vendent pas de navires de pêche aux opérateurs concernés par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN, pas plus qu'ils n'en exportent à destination desdits opérateurs.

3.   Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire en matière de fonds publics, les États membres n'octroient aucune aide publique au titre de régimes nationaux ou communautaires aux opérateurs concernés par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN.

4.   Les États membres s'efforcent d'obtenir des informations sur l'existence d'accords conclus entre les ressortissants et un pays tiers permettant de faire passer des navires de pêche battant leur pavillon sous pavillon dudit pays. Ils en avisent la Commission en lui transmettant une liste des navires de pêche concernés.

CHAPITRE IX

MESURES EXÉCUTOIRES IMMÉDIATES, SANCTIONS ET SANCTIONS ACCESSOIRES

Article 41

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique:

1)

aux infractions graves commises sur le territoire des États membres auxquels le traité s'applique ou dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;

2)

aux infractions graves commises par des navires de pêche communautaires ou par des ressortissants d'États membres;

3)

aux infractions graves détectées sur le territoire ou dans les eaux visées au point 1 du présent article, mais qui ont été commises en haute mer ou sous la juridiction d'un pays tiers, et qui sont sanctionnées conformément à l'article 11, paragraphe 4.

Article 42

Infractions graves

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves:

a)

les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3;

b)

la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci;

c)

la falsification de documents visés par le présent règlement ou l'utilisation de ces faux documents ou de documents non valables.

2.   La gravité de l'infraction est déterminée par l'autorité compétente d'un État membre en tenant compte des critères énoncés à l'article 3, paragraphe 2.

Article 43

Mesures exécutoires immédiates

1.   Lorsqu'une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d'infraction grave ou lorsqu'une personne morale est suspectée d'être responsable d'une telle infraction, les États membres ouvrent une enquête en bonne et due forme sur l'infraction en question et, conformément à leur droit national et en fonction de la gravité de l'infraction, prennent des mesures exécutoires immédiates comme:

a)

l'arrêt immédiat des activités de pêche;

b)

le rappel au port du navire de pêche;

c)

le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d'une inspection;

d)

l'acquittement d'une caution;

e)

la saisie des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche;

f)

l'immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;

g)

la suspension de l'autorisation de pêche.

2.   Les mesures exécutoires sont de nature à éviter la poursuite de l'infraction grave concernée et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien l'enquête sur cette infraction.

Article 44

Sanctions en cas d'infractions graves

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction fassent l'objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres imposent une sanction maximale d'un montant égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.

En cas d'infraction grave répétée au cours d'une période de cinq ans, les États membres imposent une sanction maximale d'un montant égal à au moins huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.

Lorsqu'ils appliquent ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.

3.   Les États membres peuvent également, ou à titre d'alternative, avoir recours à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 45

Sanctions accessoires

Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d'autres sanctions ou mesures, et notamment:

1)

la mise sous séquestre du navire de pêche impliqué dans l'infraction;

2)

l'immobilisation temporaire du navire de pêche;

3)

la saisie des engins, des captures et des produits de pêche interdits;

4)

la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche;

5)

la réduction ou le retrait des droits de pêche;

6)

l'exclusion temporaire ou permanente du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;

7)

l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'un soutien publics;

8)

la suspension ou le retrait du statut d'opérateur économique agréé accordé en vertu de l'article 16, paragraphe 3.

Article 46

Niveau global des sanctions et des sanctions accessoires

Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu'ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, les mesures exécutoires immédiates adoptées en application de l'article 43 sont également prises en considération.

Article 47

Responsabilité des personnes morales

1.   Les personnes morales sont tenues pour responsables d'infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l'une des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale; ou

b)

un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Une personne morale peut être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne physique visée au paragraphe 1 a permis que l'infraction grave soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique placée sous son autorité.

3.   La responsabilité de la personne morale n'exclut pas les poursuites à l'encontre des personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions concernées.

CHAPITRE X

MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE

Article 48

Observation en mer

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités de pêche soumises aux règles en matière d'observation en mer adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, qui ont un caractère contraignant pour la Communauté.

2.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une pêche INN, elle établit immédiatement un rapport relatif à cette observation. Ce rapport et les résultats des enquêtes menées sur ce navire de pêche par cet État membre sont considérés comme des preuves aux fins de la mise en œuvre des systèmes de recensement et d'exécution prévus au présent règlement.

3.   Lorsque le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un navire de pêche d'un pays tiers observe un navire de pêche pratiquant des activités visées au paragraphe 2, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation, par exemple:

a)

le nom et la description du navire de pêche;

b)

l'indicatif d'appel du navire de pêche;

c)

le numéro d'immatriculation du navire de pêche et, le cas échéant, son numéro Lloyd's/OMI;

d)

l'État du pavillon du navire de pêche;

e)

la position (latitude, longitude) au moment de la première identification;

f)

la date et l'heure UTC de la première identification;

g)

une ou plusieurs photographies du navire de pêche pour étayer l'observation;

h)

toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire de pêche concerné.

4.   Les rapports d'observation sont envoyés sans délai à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire de pêche effectuant l'observation, laquelle les transmet dans les meilleurs délais à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne avertit alors immédiatement l'État du pavillon du navire de pêche observé. La Commission ou un organisme qu'elle désigne communique ensuite le rapport d'observation à tous les États membres et, le cas échéant, au secrétaire exécutif des organisations régionales de gestion des pêches concernées pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par ces organisations.

5.   Un État membre qui reçoit de l'autorité compétente d'une partie contractante d'une organisation régionale de gestion des pêches un rapport d'observation relatif aux activités d'un navire de pêche battant son pavillon transmet dès que possible ce rapport, ainsi que toutes les informations utiles, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique alors ces informations au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion des pêches concernée pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par cette organisation, le cas échéant.

6.   Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dont la Communauté est partie contractante.

Article 49

Transmission d'informations concernant les navires de pêche observés

1.   Les États membres qui reçoivent des informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés les transmettent sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne sous la forme déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

2.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne examine également les informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés qui ont été transmises par des citoyens, des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.

Article 50

Enquêtes sur les navires de pêche observés

1.   Les États membres ouvrent, dans les meilleurs délais, une enquête sur les activités des navires de pêche battant leur pavillon observés conformément à l'article 49.

2.   Les États membres informent, par voie électronique lorsque c'est possible, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne des détails de l'ouverture d'une enquête et de toute mesure prise ou envisagée à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon ayant été observés, dès que possible et en tout état cause dans les deux mois suivant la communication du rapport d'observation conformément à l'article 48, paragraphe 4. Des rapports sur l'état d'avancement des enquêtes relatives aux activités des navires de pêche observés sont transmis à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne à intervalles réguliers appropriés. Un rapport final est communiqué, à l'issue des enquêtes, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne.

3.   Les États membres autres que l'État membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si les navires de pêche observés ayant été signalés ont mené des activités dans les eaux maritimes relevant de leur juridiction ou si des produits de la pêche provenant de ces navires ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents de ces navires en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables. Les États membres notifient sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, ainsi qu'à l'État membre du pavillon concerné, les résultats de leurs vérifications et enquêtes.

4.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique à l'ensemble des États membres les informations reçues conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 2371/2002 et des dispositions adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dont la Communauté est partie contractante.

CHAPITRE XI

ASSISTANCE MUTUELLE

Article 51

Assistance mutuelle

1.   Les autorités administratives chargées de l'application du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi, lequel comporte un système d'information automatisé, dénommé «système d'information sur la pêche INN», qui est géré par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, en vue d'aider les autorités compétentes à prévenir la pêche INN ainsi qu'à enquêter sur cette dernière et à poursuivre les contrevenants.

3.   Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

Article 53

Soutien financier

Les États membres peuvent exiger des opérateurs concernés qu'ils contribuent aux coûts liés à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 54

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 55

Obligations en matière de rapports

1.   Tous les deux ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement, au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante.

2.   Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les trois ans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil.

3.   Une évaluation de l'incidence du présent règlement sur la pêche INN est réalisée par la Commission, au plus tard le 29 octobre 2013.

Article 56

Abrogations

L'article 28 ter, paragraphe 2, les articles 28 sexies, 28 septies et 28 octies, et l'article 31, paragraphe 2, point a) du règlement (CEE) no 2847/93, le règlement (CE) no 1093/94, le règlement (CE) no 1447/1999, les articles 8, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 21 ter et 21 quater du règlement (CE) no 1936/2001 ainsi que les articles 26 bis, 28, 29, 30 et 31 du règlement (CE) no 601/2004 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 57

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 23 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 29 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis consécutif à une consultation non obligatoire.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (JO L 121 du 12.5.1994, p. 3).

(8)  Règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil, du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L 167 du 2.7.1999, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(11)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE I

Liste des produits exclus de la définition des «produits de la pêche» visée à l'article 2, point 8)

Produits de la pêche en eau douce

Produits d'aquaculture obtenus à partir d'alevins ou de larves

Poissons d'ornement

Huîtres, vivantes

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages, des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, vivants, frais ou réfrigérés

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

Autres coquilles Saint-Jacques, fraîches ou réfrigérées

Moules

Escargots, autres que de mer

Mollusques préparés ou conservés


ANNEXE II

Certificat de capture et certificat de réexportation de la Communauté européenne

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Appendice

Informations relatives au transport

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ANNEXE III

Notifications de l'État du pavillon

1.

Contenu des notifications de l'État du pavillon visées à l'article 20

La Commission demande aux États du pavillon de lui notifier les noms, adresses et cachets officiels des autorités publiques situées sur leur territoire et habilitées:

a)

à immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon;

b)

à octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche, à les suspendre et à les retirer;

c)

à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture visés à l'article 13 et à valider ces derniers;

d)

à mettre en œuvre, à contrôler et à faire respecter les lois, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche;

e)

à effectuer les vérifications des certificats de capture afin d'assister les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4;

f)

à communiquer les modèles de leurs certificats de capture établis conformément à l'annexe II; et

g)

à mettre à jour ces notifications.

2.

Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, visés à l'article 13.

Lorsqu'un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches a été reconnu comme système de certification des captures aux fins du présent règlement, les notifications de l'État du pavillon effectuées dans le cadre de ce système de documentation des captures sont réputées effectuées conformément aux disposition du point 1 de la présente annexe, et les dispositions de cette dernière s'appliquent par analogie.


ANNEXE IV

Déclaration au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Je confirme que les produits de la pêche transformés: … (description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures importées au titre du ou des certificat(s) de capture suivant(s)

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Nom et adresse de l'usine de transformation:

Nom et adresse de l'exportateur (s'ils diffèrent de ceux de l'usine de transformation):

Numéro d'agrément de l'usine de transformation:

Numéro et date du certificat sanitaire:

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Approbation par l'autorité compétente:

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29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2008 DU CONSEIL

du 29 septembre 2008

concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3317/94 du Conseil du 22 décembre 1994 établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers au titre d'un accord de pêche (1) fixe la procédure d'autorisation des activités de pêche des navires de pêche communautaires dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers en vertu d'accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers. La procédure établie dans ce règlement ne semble plus permettre de respecter les obligations internationales découlant d'accords de pêche bilatéraux, d'accords multilatéraux et de conventions adoptés dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou de structures similaires. De plus, ce règlement ne permet plus d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), en particulier en ce qui concerne la pêche durable et le contrôle.

(2)

En raison du plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche, présenté dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement du 8 décembre 2005, et de l'évolution de la pêche en dehors des eaux communautaires depuis l'adoption du règlement (CE) no 3317/94, et pour se conformer aux obligations internationales, il est nécessaire d'introduire un système communautaire général pour l'autorisation de toutes les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires. De plus, il convient de redéfinir les règles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers aux eaux communautaires, lesquelles sont actuellement établies dans différents instruments juridiques et, le cas échéant, de les aligner sur les règles applicables aux navires de pêche communautaires.

(3)

Les navires de pêche communautaires ne devraient être autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes, telles que l'autorité compétente du pays tiers dans les eaux duquel les activités de pêche ont lieu, l'autorité habilitée à délivrer les autorisations de pêche dans les eaux internationales régies par les dispositions adoptées dans le cadre d'une ORGP ou d'une structure similaire, ou, lorsqu'il s'agit d'activités de pêche hauturière qui ne sont réglementées par aucun accord, les autorités compétentes des États membres, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales concernant les activités de pêche hauturière.

(4)

Il importe de définir clairement les responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui concerne la procédure d'autorisation des activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires. À cet égard, la Commission devrait être en mesure de s'assurer que les obligations internationales et les dispositions de la PCP sont respectées, que les demandes de transmission des demandes d'autorisations sont complètes et qu'elles ont été transmises dans les délais fixés par les accords concernés.

(5)

Les navires de pêche communautaires ne devraient pouvoir prétendre à une autorisation pour quelque activité de pêche que ce soit en dehors des eaux communautaires que s'ils satisfont à un certain nombre de critères liés aux obligations internationales auxquelles la Communauté a souscrit ainsi qu'aux règles et aux objectifs de la PCP.

(6)

Lorsque la procédure d'adoption par le Conseil d'une décision portant application provisoire d'un nouveau protocole à un accord de pêche bilatéral avec un pays tiers fixant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres ne peut être menée à terme avant la date de cette application provisoire, la Commission, afin d'éviter toute interruption des activités de pêche des navires communautaires, devrait être temporairement autorisée à transmettre au pays tiers concerné les demandes d'autorisation de pêche dans les six mois qui suivent l'expiration du protocole précédent.

(7)

Pour s'assurer que les possibilités de pêche mises à la disposition de la Communauté au titre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche sont pleinement utilisées, il importe que la Commission soit habilitée à redistribuer temporairement les possibilités de pêche non utilisées par un État membre à un autre État membre, sans incidence sur l'attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres au titre du protocole en question.

(8)

Les accords de partenariat dans le secteur de la pêche sont les accords mentionnés dans les conclusions du Conseil du 15 juillet 2004 et qui ont été décrits comme tels par le Conseil au moment de leur conclusion ou de leur application provisoire.

(9)

Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation des possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et des possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux communautaires devraient être harmonisées et permettre une intervention rapide pour empêcher les États membres et les pays tiers de dépasser ces possibilités.

(10)

Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des poursuites en cas d'infraction, il convient de prévoir la possibilité d'exploiter pleinement les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de la Commission, de la Communauté, et ceux des États membres et des pays tiers.

(11)

Il importe que toutes les informations relatives aux activités de pêche des navires de pêche communautaires exercées en vertu d'accords de pêche en dehors des eaux communautaires soient à jour et, le cas échéant, soient accessibles aux États membres et aux pays tiers concernés. À cette fin, il est nécessaire d'établir un système d'information communautaire sur les autorisations de pêche.

(12)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). Ces règles peuvent également prévoir des dérogations aux obligations établies dans le présent règlement dans le cas où ces obligations créeraient une charge de travail disproportionnée par rapport à l'importance économique de l'activité et, dans un souci d'efficacité, ces dérogations devraient être adoptées selon la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

(13)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 3317/94 ainsi que les dispositions relatives à l'accès des navires de pêche des pays tiers aux eaux communautaires énoncées dans le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3) et dans le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application et objectifs

Le présent règlement établit les dispositions concernant:

a)

l'autorisation pour les navires de pêche communautaires d'exercer des activités de pêche:

i)

dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche conclu entre la Communauté et ce pays tiers, ou

ii)

qui entrent dans le champ d'application de mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre d'une organisation régionale de gestion des pêches ou d'une structure similaire dont la Communauté est une partie contractante ou une partie coopérante non contractante (ci-après dénommée «ORGP»), ou

iii)

en dehors des eaux communautaires qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord de pêche ou d'une ORGP;

b)

l'autorisation pour les navires de pêche des pays tiers d'exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires;

et les obligations en matière de rapports relatifs aux activités autorisées.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord»: un accord de pêche conclu ou pour lequel une décision d'application provisoire a été adoptée conformément à l'article 300 du traité;

b)

«organisation régionale de gestion des pêches» ou «ORGP»: une organisation régionale ou sous-régionale ou une structure similaire de droit international compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant instituée;

c)

«activité de pêche»: la capture, la conservation à bord, la transformation et le transfert de poisson;

d)

«navire de pêche communautaire»: un navire de pêche communautaire visé à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5);

e)

«fichier de la flotte communautaire»: le fichier de la flotte communautaire visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;

f)

«possibilités de pêche»: les possibilités de pêche définies à l'article 3, point q), du règlement (CE) no 2371/2002;

g)

«autorité habilitée à délivrer les autorisations»: l'autorité en charge de la délivrance des autorisations de pêche aux navires de pêche communautaires au titre d'un accord, ou aux navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires;

h)

«autorisation de pêche»: le droit d'exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée;

i)

«effort de pêche»: l'effort de pêche défini à l'article 3, point h), du règlement (CE) no 2371/2002;

j)

«transmission par voie électronique»: le transfert électronique de données dont le contenu, le format et le protocole ont été établis par la Commission ou convenus par les parties à un accord;

k)

«catégorie de pêche»: une subdivision de la flotte fondée sur des critères tels que le type de navire, le type d'activité de pêche et le type d'engin de pêche déployé;

l)

«infraction grave»: une infraction grave visée par le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (6), ou une infraction grave ou violation grave au titre de l'accord concerné;

m)

«liste INN»: la liste des navires de pêche recensés comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le cadre des ORGP ou par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (7);

n)

«système communautaire d'information sur les autorisations de pêche»: système d'information établi par la Commission conformément à l'article 12;

o)

«navire de pêche d'un pays tiers»,

un navire, quelles que soient ses dimensions, utilisé essentiellement ou accessoirement pour recueillir des produits de la pêche,

un navire qui, même s'il n'est pas utilisé pour effectuer des captures par ses propres moyens, recueille des produits de la pêche transbordés à partir d'autres navires, ou

un navire à bord duquel des produits de la pêche font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes avant leur emballage: le filetage ou la coupe en tranches, le dépouillement, la réduction en hachis, la congélation et/ou la transformation,

et qui bat pavillon d'un pays tiers et/ou est enregistré dans un pays tiers.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES COMMUNAUTAIRES EN DEHORS DES EAUX COMMUNAUTAIRES

SECTION I

Dispositions générales

Article 3

Dispositions générales

Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.

SECTION II

Autorisations pour les activités de pêche s'inscrivant dans le cadre d'accords

Article 4

Introduction des demandes

1.   Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date limite fixée dans l'accord concerné pour la transmission des demandes ou, en l'absence de date limite dans l'accord, au plus tard conformément à l'arrangement prévu dans l'accord et sans préjudice de dispositions spécifiques prévues par la législation communautaire, les États membres transmettent à la Commission par voie électronique les demandes d'autorisations de pêche pour les navires de pêche concernés.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 contiennent le numéro d'identification dans le fichier de la flotte communautaire et l'indicatif international d'appel radio du navire, ainsi que toute information requise au titre de l'accord concerné ou prévue conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Article 5

Critères d'admissibilité

1.   Les États membres transmettent à la Commission uniquement des demandes d'autorisations de pêche pour des navires de pêche battant leur pavillon:

a)

qui, en ce qui concerne les navires qui effectuent déjà des activités de pêche, au cours des douze derniers mois de pêche au titre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, au titre de l'accord qui l'a précédé, se sont conformés, le cas échéant, aux conditions établies par l'accord pour la période concernée;

b)

qui, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation de pêche, ont fait l'objet d'une procédure de sanctions pour infractions graves ou ont été soupçonnés d'avoir commis de telles violations en vertu de la législation nationale de l'État membre et/ou lorsque le propriétaire du navire a changé et que le nouveau propriétaire offre des garanties selon lesquelles les conditions seront remplies;

c)

qui ne figurent pas sur une liste INN;

d)

pour lesquels les informations contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche sont complètes et exactes;

e)

qui ont une licence de pêche visée au règlement (CE) no 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir (8);

f)

pour lesquels les informations requises au titre de l'accord concerné sont mises à la disposition de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations et sont accessibles par cette dernière; et

g)

pour lesquels les demandes d'autorisations de pêche sont conformes à l'accord concerné et au présent règlement.

2.   Chaque État membre veille à ce que les demandes d'autorisations de pêche dont il demande la transmission soient proportionnées par rapport aux possibilités de pêche qui lui sont attribuées au titre de l'accord concerné.

Article 6

Transmission des demandes

1.   La Commission transmet les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de l'État membre et conformément au présent article.

2.   La Commission examine les demandes de transmission des demandes d'autorisations en prenant en considération:

a)

les possibilités de pêche attribuées à chaque État membre par le Conseil sur la base de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 ou de l'article 37 du traité; et

b)

les conditions établies dans l'accord concerné et dans le présent règlement.

3.   La Commission vérifie que:

a)

les conditions prévues à l'article 5 sont remplies; et

b)

les demandes d'autorisations pour lesquelles l'État membre concerné demande la transmission sont proportionnées par rapport aux possibilités de pêche disponibles au titre de l'accord concerné, en tenant compte des demandes de tous les États membres.

Article 7

Non-transmission de certaines demandes

1.   La Commission ne transmet pas les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:

a)

les informations fournies par l'État membre conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont incomplètes pour le navire concerné;

b)

les possibilités de pêche pour l'État membre concerné sont insuffisantes, compte tenu des spécifications techniques de l'accord concerné et des demandes présentées par l'État membre;

c)

les conditions établies dans l'accord concerné et dans le présent règlement ne sont pas respectées.

2.   Si elle ne transmet pas une ou plusieurs demandes, la Commission en informe l'État membre concerné dans les meilleurs délais et elle motive sa décision.

Si l'État membre n'est pas d'accord avec les motifs invoqués par la Commission, il lui transmet dans un délai de cinq jours ouvrables toute information ou document étayant son objection. La Commission examine la demande à la lumière de ces informations.

Article 8

Information

1.   La Commission informe l'État membre du pavillon dans les meilleurs délais, par voie électronique, de la décision de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations de délivrer ou non l'autorisation de pêche pour un navire de pêche particulier.

Si un accord l'exige ou le prévoit, les documents d'accompagnement et les originaux sont envoyés sur support papier et/ou par voie électronique.

2.   L'État membre du pavillon communique immédiatement aux propriétaires des navires de pêche concernés les informations qu'il a reçues conformément au paragraphe 1.

3.   Si une autorité habilitée à délivrer les autorisations communique à la Commission qu'elle a décidé de suspendre ou de retirer l'autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire au titre d'un accord, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon dudit navire par voie électronique. L'État membre du pavillon communique immédiatement l'information au propriétaire du navire.

4.   Pour s'assurer de la compatibilité de la décision de refus ou de suspension d'une autorisation de pêche avec l'accord concerné, la Commission effectue des contrôles en consultation avec l'État membre du pavillon et avec l'autorité pertinente habilitée à délivrer les autorisations et les tient informés des résultats.

Article 9

Continuité des activités de pêche

1.   Lorsque:

le protocole à un accord de pêche bilatéral avec un pays tiers fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord vient à expiration, et

un nouveau protocole a été paraphé par la Commission, sans qu'une décision ait encore été adoptée concernant sa conclusion ou son application provisoire,

la Commission peut, pendant une période de six mois à compter de la date d'échéance du précédent protocole et sans préjudice de la compétence du Conseil pour prendre des décisions relatives à la conclusion ou à l'application provisoire du nouveau protocole, transmettre au pays tiers concerné les demandes d'autorisations de pêche conformément au présent règlement.

2.   Conformément aux règles énoncées dans l'accord de pêche concerné, les navires communautaires autorisés à exercer des activités de pêche au titre dudit accord peuvent, à la date d'expiration des autorisations de pêche, continuer à pêcher en vertu dudit accord pendant six mois au maximum après la date d'expiration, à condition qu'un avis scientifique le permette.

3.   À cet égard, la Commission applique la clé de répartition des possibilités de pêche en vigueur dans le protocole précédent pour le paragraphe 1 et dans le protocole existant pour le paragraphe 2.

Article 10

Sous-utilisation des possibilités de pêche dans le cadre d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche

1.   Dans le cadre d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche si, sur la base des demandes de transmission des demandes visées à l'article 4 du présent règlement, il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à la Communauté au titre d'un accord ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche. L'absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil après la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, sera considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.

2.   Après confirmation par l'État membre concerné, la Commission fait une estimation du nombre des possibilités de pêche non utilisées et met cette estimation à la disposition des États membres.

3.   Les États membres qui souhaitent exploiter les possibilités de pêche non utilisées visées au paragraphe 2 communiquent à la Commission la liste des navires pour lesquels ils ont l'intention de demander une autorisation de pêche, ainsi que la demande de transmission des demandes d'autorisations pour chacun de ces navires conformément à l'article 4.

4.   La Commission décide de la redistribution en étroite coopération avec les États membres concernés.

Si un État membre concerné désapprouve cette redistribution, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, de la redistribution, en prenant en considération les critères établis à l'annexe I, et en informe les États membres concernés.

5.   La transmission des demandes conformément au présent article n'a aucune incidence sur l'attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.

6.   Rien n'empêche la Commission d'appliquer le mécanisme prévu aux paragraphes 1 à 4, tant que les délais visés au paragraphe 1 n'ont pas été finalisés.

SECTION III

Activités de pêche qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord

Article 11

Dispositions générales

1.   Un opérateur d'un navire de pêche communautaire qui a l'intention d'exercer des activités de pêche hauturière dans des eaux qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord ou d'une ORGP informe les autorités de l'État membre du pavillon desdites activités.

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires concernant les activités de pêche hauturière, les navires de pêche communautaires sont autorisés à exercer des activités de pêche hauturière dans des eaux ne relevant pas du champ d'application d'un accord ou d'une ORGP si l'État membre de leur pavillon leur a délivré une autorisation conformément aux dispositions nationales.

Les États membres informent la Commission dix jours avant le début des activités de pêche visées au premier alinéa par les navires autorisés à pêcher conformément audit alinéa, en précisant les espèces, l'engin de pêche, la période et la zone auxquelles s'applique l'autorisation.

2.   Les États membres s'efforcent de se tenir informés de tout accord entre leurs ressortissants et un pays tiers permettant à des navires de pêche battant leur pavillon d'exercer des activités de pêche dans des eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d'un pays tiers; ils en informent la Commission en lui communiquant par voie électronique la liste des navires concernés.

3.   La présente section s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres.

SECTION IV

Obligations en matière de rapports et fermeture de pêche

Article 12

Système communautaire d'information sur les autorisations de pêche

1.   La Commission établit un système communautaire d'information sur les autorisations de pêche contenant les informations relatives aux autorisations délivrées conformément au présent règlement. La Commission crée un site web sécurisé à cet effet.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations requises concernant les autorisations de pêche dans le cadre d'un accord ou d'une ORGP figurent dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche et ils maintiennent une mise à jour permanente de ces informations.

Article 13

Relevé des captures et de l'effort de pêche

1.   Les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou III communiquent chaque semaine à leur autorité compétente nationale les données relatives aux captures et, le cas échéant, à l'effort de pêche. La Commission a accès à ces données à sa demande.

Sans préjudice du premier alinéa, les navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres communiquent quotidiennement à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et, le cas échéant, à l'effort de pêche, à compter du 1er janvier 2010 conformément au règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (9). À compter du 1er janvier 2011, les mêmes dispositions s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

2.   Les États membres collectent les données visées au paragraphe 1 de la présente disposition et, avant le 15 de chaque mois civil, communiquent par voie électronique à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, pour chaque stock, groupe de stocks ou catégorie de pêche, les données sur les quantités capturées et, si un accord ou règlement portant modalités d'application de cet accord l'exige, sur l'effort déployé au cours du mois précédent par les navires battant leur pavillon, dans les eaux qui entrent dans le champ d'application d'un accord, et au cours des six mois précédents pour les activités de pêche en dehors des eaux communautaires et qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord.

3.   Conformément à la procédure énoncée à l'article 27, paragraphe 2, la Commission décide du format sous lequel les informations visées au paragraphe 1 de la présente disposition sont communiquées.

Article 14

Contrôle des captures et de l'effort de pêche

Sans préjudice des dispositions établies au chapitre V du règlement (CE) no 2371/2002, les États membres s'assurent du respect des obligations en matière de communication des données de captures et, le cas échéant, d'effort de pêche telles qu'établies dans l'accord concerné.

Article 15

Fermeture de pêche

1.   Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93, lorsque, selon un État membre, les possibilités de pêche dont il dispose sont réputées épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone avec l'engin et sur le stock ou groupe de stocks concernés. La présente disposition s'applique sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans l'accord concerné.

2.   Lorsque les possibilités de pêche dont dispose un État membre sont exprimées en limites à la fois de captures et d'effort de pêche, l'État membre interdit les activités de pêche dans la zone avec l'engin et sur le stock ou groupe de stocks concernés dès qu'une de ces possibilités est réputée épuisée. Afin de permettre la poursuite des activités de pêche pour les possibilités de pêche non épuisées qui ciblent également les possibilités de pêche épuisées, les États membres informent la Commission de mesures techniques qui n'auront pas d'incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. La présente disposition s'applique sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans l'accord concerné.

3.   Les États membres informent la Commission sans délai de toute interdiction de pêche décidée conformément au présent article.

4.   Lorsque, selon la Commission, les possibilités de pêche dont dispose la Communauté ou un État membre sont réputées épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande d'interdire les activités de pêche conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   Dès que les activités de pêche sont interdites conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les autorisations de pêche spécifiées pour le stock ou le groupe de stocks concernés sont suspendues.

Article 16

Suspension d'autorisations de pêche

1.   Lorsqu'une autorité habilitée à délivrer les autorisations en vertu d'un accord de pêche notifie à la Commission sa décision de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche pour un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon. La Commission effectue les vérifications pertinentes, conformément aux procédures prévues par l'accord concerné le cas échéant, en concertation avec l'État membre du pavillon et avec les autorités habilitées à délivrer les autorisations du pays tiers concerné et informe l'État membre du pavillon des résultats, ainsi que, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations du pays tiers.

2.   La suspension par une autorité habilitée à délivrer les autorisations d'un pays tiers d'une autorisation de pêche qu'elle a accordée à un navire de pêche communautaire entraîne la suspension du permis de pêche délivré au titre de l'accord par l'État membre du pavillon pour toute la période de suspension de l'autorisation de pêche.

Lorsque l'autorisation de pêche est définitivement retirée par les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'un pays tiers, l'État membre du pavillon retire immédiatement le permis de pêche accordé au navire concerné au titre de l'accord concerné.

3.   Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de la Commission, de la Communauté, des États membres ou d'un pays tiers partie à l'accord concerné constituent des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l'établissement des faits, ces rapports sont traités de la même manière que les rapports d'inspection et de surveillance de l'État membre concerné.

SECTION V

Accès aux données

Article 17

Accès aux données

1.   Sans préjudice des obligations au titre de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (10), les informations communiquées par les États membres à la Commission, ou à un organisme désigné par la Commission, conformément au présent chapitre, sont mises à la disposition de tous les utilisateurs concernés sur le site web sécurisé du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche, qui sont autorisés:

a)

par les États membres;

b)

par la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, pour ce qui est du contrôle et de l'inspection.

Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations de pêche et/ou de leurs activités d'inspection et sont soumises aux règles sur la confidentialité des données.

2.   Les propriétaires des navires enregistrés dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche ou leurs mandataires peuvent obtenir une copie électronique des données contenues dans le registre en transmettant une demande officielle à la Commission par l'intermédiaire de leur administration nationale.

CHAPITRE III

ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

Article 18

Dispositions générales

1.   Les navires de pêche de pays tiers sont autorisés à:

a)

exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires à condition qu'une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément aux dispositions du présent chapitre;

b)

effectuer des opérations de débarquement, de transbordement dans les ports ou de transformation de poisson à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'État membre dans les eaux duquel les opérations doivent se dérouler.

2.   Les navires de pêche des pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche au titre d'un accord à la date du 31 décembre d'une année civile peuvent continuer à pêcher au titre de cet accord à partir du 1er janvier de l'année suivante, jusqu'à ce que la Commission décide de la délivrance à ces navires d'autorisations de pêche pour l'année concernée, conformément à l'article 20.

Article 19

Transmission des demandes de pays tiers

1.   À la date d'entrée en vigueur d'un accord attribuant à un pays tiers des possibilités de pêche dans les eaux communautaires, le pays tiers concerné transmet à la Commission par voie électronique la liste des navires battant son pavillon et/ou des navires immatriculés dans son État qui ont l'intention d'utiliser ces possibilités de pêche.

2.   Dans le délai fixé par l'accord concerné ou par la Commission, les autorités compétentes du pays tiers communiquent à la Commission, par voie électronique, les demandes d'autorisations de pêche pour les navires battant pavillon de ce pays tiers, en précisant l'indicatif international d'appel radio du navire et toute autre information requise au titre de l'accord ou prévue conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Article 20

Délivrance d'autorisations de pêche

1.   La Commission examine les demandes d'autorisations de pêche en tenant compte des possibilités de pêche accordées au pays tiers et délivre les autorisations de pêche conformément aux mesures adoptées par le Conseil et aux dispositions contenues dans l'accord concerné.

2.   La Commission informe les autorités compétentes du pays tiers et des États membres des autorisations de pêche délivrées.

Article 21

Critères d'admissibilité

La Commission délivre une autorisation de pêche uniquement aux navires de pêche de pays tiers:

a)

qui peuvent prétendre à une autorisation de pêche au titre de l'accord concerné et, le cas échéant, figurent sur la liste des navires communiquée pour exercer des activités de pêche en vertu de cet accord;

b)

qui, au cours des douze derniers mois de pêche au titre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, au titre de l'accord qui l'a précédé, se sont conformés, le cas échéant, aux conditions établies par l'accord pour cette période;

c)

qui, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation de pêche, ont fait l'objet d'une procédure de sanctions pour infractions graves ou ont été soupçonnés d'avoir commis de telles violations en vertu de la législation nationale de l'État membre et/ou lorsque le propriétaire du navire a changé et que le nouveau propriétaire offre des garanties selon lesquelles les conditions seront remplies;

d)

qui ne figurent pas sur une liste INN;

e)

pour lesquels les informations requises au titre de l'accord concerné sont disponibles; et

f)

pour lesquels les demandes sont conformes à l'accord concerné et au présent chapitre.

Article 22

Obligations générales

Les navires de pêche de pays tiers pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent chapitre se conforment aux dispositions de la PCP relatives aux mesures de conservation et de contrôle et à d'autres dispositions régissant la pêche par des navires communautaires dans la zone de pêche dans laquelle ils exercent leurs activités, ainsi qu'aux dispositions établies dans l'accord concerné.

Article 23

Contrôle des captures et de l'effort de pêche

1.   Les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux communautaires communiquent chaque semaine à leurs autorités nationales et à la Commission, ou à un organisme désigné par la Commission, les informations

a)

requises au titre de l'accord concerné;

b)

établies par la Commission conformément à la procédure établie dans l'accord concerné; ou

c)

établies conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Sans préjudice du premier alinéa, les navires de pêche de pays tiers d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres communiquent quotidiennement ces informations par voie électronique à compter du 1er janvier 2010. À compter du 1er janvier 2011, cela s'applique également aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

2.   Si l'accord concerné l'exige, les pays tiers collectent les données de captures communiquées par leurs navires conformément au paragraphe 1 et, avant le quinze de chaque mois civil, communiquent par voie électronique à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, pour chaque stock, groupe de stocks ou catégorie de pêche, les quantités capturées au cours du mois précédent dans les eaux communautaires par tous les navires battant leur pavillon.

3.   Un État membre peut avoir accès sur demande aux données de capture visées au paragraphe 2, qui sont soumises aux règles régissant la confidentialité des données.

Article 24

Fermeture de pêche

1.   Lorsque les possibilités de pêche accordées à un pays tiers sont considérées comme épuisées, la Commission en informe immédiatement le pays tiers concerné ainsi que les autorités d'inspection compétentes des États membres. Afin de permettre, pour les opportunités de pêche non épuisées, la poursuite des activités de pêche qui ciblent également les possibilités de pêche épuisées, le pays tiers présente à la Commission des mesures techniques qui n'auront pas d'incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. La présente disposition s'applique sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans l'accord concerné.

2.   À compter de la date de notification par la Commission, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon de ce pays sont considérées comme suspendues pour les activités de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à exercer ces activités de pêche.

3.   Lorsqu'une suspension des activités de pêche applicable conformément au paragraphe 2 concerne toutes les activités de pêche pour lesquelles les autorisations de pêche ont été accordées, ces dernières sont considérées comme retirées.

4.   Le pays tiers s'assure que les navires de pêche concernés sont informés immédiatement de l'application du présent article et qu'ils arrêtent toutes les activités de pêche concernées.

5.   Dès que les activités de pêche sont interdites conformément au paragraphe 1 ou 2, les autorisations de pêche spécifiées pour le stock ou le groupe de stocks concernés sont suspendues.

Article 25

Non-respect des règles applicables

1.   Sans préjudice des procédures juridiques prévues par la législation nationale, les États membres informent immédiatement la Commission de toute infraction constatée concernant les activités de pêche d'un navire de pêche d'un pays tiers dans les eaux communautaires au titre de l'accord concerné.

2.   Pendant une période qui ne dépasse pas douze mois, aucune licence ni aucun permis de pêche spécial n'est délivré à aucun navire de pêche d'un pays tiers pour lequel les obligations prévues par l'accord concerné n'ont pas été respectées.

La Commission communique aux autorités du pays tiers concerné les noms et les caractéristiques des navires de pêche de ce pays tiers qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pendant le ou les mois suivants en raison d'une infraction aux règles pertinentes prévues par l'accord concerné.

3.   La Commission informe les autorités d'inspection des États membres des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2.

CHAPITRE IV

MESURES DE MISE EN ŒUVRE

Article 26

Modalités

Les modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. Ces modalités peuvent également prévoir des dérogations aux obligations établies dans le présent règlement dans le cas où ces obligations créeraient une charge de travail disproportionnée par rapport à l'importance économique de l'activité.

Article 27

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 28

Obligations internationales

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions établies dans les accords concernés et dans les dispositions communautaires portant modalités d'application de ces dispositions.

Article 29

Abrogation

1.   Les articles 18, 28 ter, 28 quater et 28 quinquies du règlement (CEE) no 2847/93 sont supprimés.

2.   L'article 3, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 2, l'article 9 et l'article 10 du règlement (CE) no 1627/94 sont supprimés.

3.   Le règlement (CE) no 3317/94 est abrogé.

4.   Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 30

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'article 18 du règlement (CEE) no 2847/93 continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement portant modalités d'application visé à l'article 13 du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 350 du 31.12.1994, p. 13.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(6)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.

(9)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.

(10)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.


ANNEXE I

Critères de redistribution visés à l'article 10

En ce qui concerne la redistribution des opportunités de pêche, la Commission tient compte en particulier des éléments suivants:

date de chacune des demandes,

possibilités de pêche disponibles pour la redistribution,

nombre de demandes reçues,

nombre d'États membres qui ont présenté une demande,

dans le cas où les opportunités de pêche reposent entièrement ou partiellement sur l'effort de pêche ou sur les captures: l'effort de pêche qui devrait être déployé ou les captures que devrait faire chacun des navires concernés.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1627/94

Disposition correspondante dans le présent règlement

Article 3, paragraphe 2

Chapitre III

Article 4, paragraphe 2

Chapitre III

Article 9

Articles 19, 20 et 21

Article 10

Article 25

Règlement (CEE) no 2847/93

Disposition correspondante dans le présent règlement

Article 18

Article 13

Article 28 ter

Article 18

Article 28 quater

Article 22

Article 28 quinquies

Article 24


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

(2008/800/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, des négociations avec la République de Croatie en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

(2)

Ces négociations ont abouti, et, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté.

(3)

Il y a lieu d'appliquer le protocole à titre provisoire avec effet à compter du 1er août 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Article 2

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter du 1er août 2007.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


PROTOCOLE

à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

d'autre part,

VU l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») à l'Union européenne et, par conséquent, aux Communautés, le 1er janvier 2007,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «l'ASA») a été signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 et est entré en vigueur le 1er février 2005.

(2)

Le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité d'adhésion») a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005.

(3)

La République de Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, l'adhésion des nouveaux États membres à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

(5)

Des consultations ont été menées au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'ASA afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la République de Croatie inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

PARTIE I

PARTIES CONTRACTANTES

Article 1

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord, ainsi que des déclarations communes et des déclarations unilatérales annexées à l'acte final signé à cette même date.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

PARTIE II

PRODUITS AGRICOLES

Article 2

Produits agricoles stricto sensu

1.   L'annexe IV a et l'annexe IV c de l'ASA sont remplacées par le texte de l'annexe I du présent protocole.

2.   L'annexe IV b et l'annexe IV d de l'ASA sont remplacées par le texte de l'annexe II du présent protocole.

3.   L'annexe IV e de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe III du présent protocole.

4.   L'annexe IV f de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe IV du présent protocole.

5.   L'annexe IV g de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe V du présent protocole.

Article 3

Produits de la pêche

1.   L'annexe V a de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe VI du présent protocole.

2.   L'annexe V b de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe VII du présent protocole.

Article 4

Produits agricoles transformés

L'annexe I et l'annexe II du protocole no 3 de l'ASA sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VIII du présent protocole.

Article 5

Accord sur le vin

L'annexe I (accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA visant à tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées est remplacée par le texte de l'annexe IX du présent protocole.

PARTIE III

RÈGLES D'ORIGINE

Article 6

Le protocole no 4 de l'ASA est remplacé par le texte de l'annexe X du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PARTIE IV

Article 7

OMC

La République de Croatie s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de 2007 de la Communauté.

Article 8

Preuve de l'origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la République de Croatie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c)

la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en République de Croatie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la République de Croatie et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2.   La République de Croatie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)

qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la République de Croatie et la Communauté; et

b)

que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Un an au plus tard après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République de Croatie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 9

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République de Croatie vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la République de Croatie, qui respectent les dispositions du protocole no 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République de Croatie ou dans le nouvel État membre en question.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 10

Contingents 2007

Pour l'année 2007, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er août 2007.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PARTIE V

Article 11

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 12

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres, et par la République de Croatie, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 13

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   Si tous les instruments d'approbation n'ont pas été déposés avant le 1er août 2007, le présent protocole s'applique à titre provisoire avec effet à compter de cette date.

Article 14

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 15

Le texte de l'ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l'acte final et les déclarations y annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux (1). Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Les versions bulgare et roumaine de l'accord seront publiées à une date ultérieure dans l'édition spéciale du Journal officiel.

ANNEXE I

«

ANNEXES IV a ET IV c

Concessions tarifaires croates pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées) visées à l'article 27, paragraphe 3, point a) i), et à l'article 27, paragraphe 3, point b) i)

Code tarifaire croate (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 

»

(1)  Tel que défini par le tarif douanier croate, publié dans NN 134/2006, et ses modifications.

ANNEXE II

«

ANNEXES IV b ET IV d

Concessions tarifaires croates pour des produits agricoles (exemption de droits dans les limites du contingent à partir du 1er août 2007) visées à l'article 27, paragraphe 3, point a) ii), et à l'article 27, paragraphe 3, point c) i)

Code tarifaire croate

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel (tonnes)

Augmentation annuelle (tonnes)

0103 91

0103 92

Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que les reproducteurs de race pure

625

25

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

1 500

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

200

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

1 325

5

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no 0105

870

30

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

545

15

0401

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

17 250

150

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

17 750

700

0405 10

Beurre

330

10

0406

Fromages et caillebotte

2 500

100

0406 sauf 0406 90 78

Fromages et caillebotte autres que le Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Miel naturel

20

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons

12

0602 90 10

Blanc de champignons

9 400

0701 90 10

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à la fabrication de la fécule

1 000

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

9 375

375

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

1 250

50

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

1 050

0805 10

Oranges, fraîches ou sèches

31 250

1 250

0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs

3 000

120

0806 10

Raisins, frais

10 000

400

0808 10 (1)

Pommes, fraîches

5 800

 

0809 10 00

Abricots, frais

1 250

50

0810 10 00

Fraises, fraîches

250

10

1002 00 00

Seigle

1 000

100

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

250

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

100

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

125

5

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1 230

10

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

450

20

1514 19

1514 99

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que brutes

100

1602 41

1602 42

1602 49

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang, de l'espèce porcine

375

15

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

7 125

285

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

6 150

240

2004 90

Autres légumes et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés

125

5

2005 91 00

2005 99

Autres légumes et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

200

2007 99

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, autres que les préparations homogénéisées et d'agrumes

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Jus d'orange, non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Jus de pomme, jus de tout autre fruit ou légume, mélanges de jus

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Jus de tout autre fruit ou légume, d'une valeur Brix n'excédant pas 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

550

2302 30

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de froment (blé)

6 200

2309 90

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail

1 350

»

(1)  Contingent alloué pour la période comprise entre le 21 février et le 14 septembre.

ANNEXE III

«

ANNEXE IV e

Concessions tarifaires croates pour des produits agricoles (50 % des droits NPF pour des quantités illimitées) visées à l'article 27, paragraphe 3, point c) ii)

Code tarifaire croate

Désignation des marchandises

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105 12 00

– –

Dindons

 

autres:

0105 94 00

– –

Coqs et poules:

0105 94 00 30

– – –

poules pondeuses d’œufs de consommation

0105 94 00 40

– – –

poules de réforme

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

de volailles de basse-cour:

0407 00 30

– –

autres:

0407 00 30 40

– – –

œufs de dindes

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

0710

Légumes (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

Café torréfié:

0901 21 00

– –

non décaféiné

0901 22 00

– –

décaféiné

1003 00

Orge:

1003 00 90

autres:

1003 00 90 10

– –

de brassage

1004 00 00

Avoine

1005

Maïs:

1005 90 00

autres

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés; autres que les produits du no 2006:

2005 40 00

Pois (Pisum sativum)

 

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Haricots en grains

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 50

Abricots

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

Jus d’ananas:

2009 41

– –

d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

2009 41 10

– – –

d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

 

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 69

– –

autres

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de céréales ou de légumineuses:

2302 30

de froment (blé)

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:

2306 90

autres

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

2309 90

autres

»

ANNEXE IV

«

ANNEXE IV f

Concessions tarifaires croates pour des produits agricoles (50 % des droits NPF dans les limites du contingent à partir du 1er août 2007) visées à l'article 27, paragraphe 3, point c) iii)

Code tarifaire croate

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel

(tonnes)

Augmentation annuelle

(tonnes)

0102 90

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure

250

10

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

3 750

150

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

9 125

365

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Oignons, échalotes, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

12 790

500

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges, à l'état frais ou réfrigéré

160

0706 10 00

Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré

140

0706 90 30

0706 90 90

Raifort (Cochlearia armoracia), betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

110

0807 11 00

0807 19 00

Melons (y compris les pastèques), frais

7 035

275

0808 10

Pommes, fraîches

6 900

300

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

1 025

45

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

9 750

390

1107

Malt, même torréfié

19 750

750

1517 10 90

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, autre que d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

150

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

2 250

90

1602 10 à

1602 39,

1602 50 à

1602 90

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang, autres que de l'espèce porcine

650

30

2009 50

2009 90

Jus de tomate; mélanges de jus

100

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

250

10

»

ANNEXE V

«

ANNEXE IV g

Concessions tarifaires croates pour des produits agricoles visées à l'article 27, paragraphe 3, point g)

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe s'appliquent à partir du 1er août 2007.

Code tarifaire croate

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel (tonnes)

Droit applicable dans les limites du contingent

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, d'un poids n'excédant pas 300 kg et taureaux destinés à la boucherie d'un poids excédant 300 kg, autres que les reproducteurs de race pure

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que les reproducteurs de race pure

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Coqs et poules, vivants, d'un poids excédant 185 g mais n'excédant pas 2 000 g

90

10 %

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

3 570

25 %

0401

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Champignons, à l'état frais ou réfrigéré

400

10 %

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigéré

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Pois (Pisum sativum), Haricots (Vigna spp. , Phaseolus spp. ) et mélanges de légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

1 500

7 %

1001 90 99

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

20 800

15 %

1005 90 00

Maïs, à l'exclusion du maïs de semence

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

2 160

6 %

1517 10 90

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, autre que d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1 200

20 %

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1 900

10 %

1602 10 00 à 1602 39

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

préparations homogénéisées;

de foies de tous animaux;

de volailles du no 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang, de l'espèce porcine

180

10 %

1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre interverti (ou interverti)

1 000

5 %

1703 90 00

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre autres que les mélasses de canne

14 500

14 %

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Abricots, cerises et pêches, y compris les brugnons et nectarines, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool

22

6 %

»

ANNEXE VI

«

ANNEXE V a

Produits visés à l’article 28, paragraphe 1

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires de Croatie, font l’objet des concessions suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 210 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp. ): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 35 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 650 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

CT: 1 585 t à 0 %.

Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après

Au-delà des contingents tarifaires, le taux de droit applicable à tous les produits du no 1604, à l’exception des préparations et conserves de sardines et d’anchois, s’élève à 50 % du droit NPF. Pour les préparations et conserves de sardines et d’anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF.

»

ANNEXE VII

«

ANNEXE V b

Produits visés à l'article 28, paragraphe 2

Les importations en Croatie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 25 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 35 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

CT: 315 t à 0 %.

Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après

Au-delà des contingents tarifaires, le taux de droit applicable à tous les produits du no 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, s'élève à 50 % du droit NPF. Pour les préparations et conserves de sardines et d'anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF.

»

ANNEXE VIII

«

ANNEXE I

Droits applicables aux marchandises originaires de Croatie importées dans la Communauté

(produits visés à l'article 25 de l'ASA)

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Croatie énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – –

excédant 6 %

0403 90

autres:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – –

excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

autres:

0511 99

– –

autres:

 

– – –

Éponges naturelles d'origine animale:

0511 99 39

– – – –

autres

0710

Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés:

0710 40 00

Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –

Légumes:

0711 90 30

– – –

Maïs doux

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– –

de réglisse

1302 13 00

– –

de houblon

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– –

à l'état sec

1302 20 90

– –

autres

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90

autre:

1517 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

– –

autres:

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

Linoxyne

 

autres:

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

 

– –

autres:

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – –

autres

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

1521 90

autres:

 

– –

Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées:

1521 90 99

– – –

autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

Dégras

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– –

contenant des œufs

1902 19

– –

autres

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –

autres:

1902 20 91

– – –

cuites

1902 20 99

– – –

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

autres:

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

Pommes de terre:

 

– –

autres:

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 11

– –

Arachides:

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

2008 99

– –

autres:

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

– – – –

sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

2102 10

Levures vivantes

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

– –

Levures mortes:

2102 20 11

– – –

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2102 20 19

– – –

autres

2102 30 00

Poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

Sauce de soja

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée

2103 30 90

– –

Moutarde préparée

2103 90

autres:

2103 90 90

– –

autres

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

autres

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

– –

autres:

2106 90 92

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – –

autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 40

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

2208 90

autres

 

– –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 91

– – –

n'excédant pas 2 l

2208 90 99

– – –

excédant 2 l

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

autres polyalcools:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301 90

autres:

 

– –

Oléorésines d'extraction:

3301 90 21

– – –

de réglisse et de houblon

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

 

– – – –

autres:

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – –

autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

Caséines:

3501 10 50

– –

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

– –

autres

3501 90

autres:

3501 90 90

– –

autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – –

autres

3505 20

Colles

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 00

– –

Acide stéarique

3823 12 00

– –

Acide oléique

3823 13 00

– –

Tall acides gras

3823 19

– –

autres

3823 70 00

Alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

ANNEXE II

Liste 1: Produits originaires de la Communauté dont les droits seront supprimés par la Croatie

Code NC

Désignation des marchandises

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

autres:

0511 99

– –

autres:

 

– – –

Éponges naturelles d'origine animale:

0511 99 31

– – – –

brutes

0511 99 39

– – – –

autres

0511 99 85

– – –

autres:

ex 0511 99 85

– – – –

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0710

Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés:

0710 40 00

Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –

Légumes:

0711 90 30

– – –

Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– –

de réglisse

1302 13 00

– –

de houblon

1302 19

– –

autres

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – –

de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

autres:

1515 90 11

– –

Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – –

Huile de jojoba et ses fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

Linoxyne

 

autres:

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

 

– –

autres:

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – –

autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90

autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– –

contenant des œufs

1902 19

– –

autres

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –

autres:

1902 20 91

– – –

cuites

1902 20 99

– – –

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

autres:

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

Pommes de terre:

 

– –

autres:

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

– –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 11

– –

Arachides:

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

2008 99

– –

autres:

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

– – – –

sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

autres:

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

– –

autres:

2106 90 92

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – –

autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

2201 90 00

autres

2203 00

Bières de malt

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

2208 30

Whiskies

2208 40

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

2208 50

Gin et genièvre

2208 60

Vodka

2208 70

Liqueurs

2208 90

autres:

 

– –

Arak, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 11

– – –

n'excédant pas 2 l

2208 90 19

– – –

excédant 2 l

 

– –

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

2208 90 33

– – –

n'excédant pas 2 l:

ex 2208 90 33

– – – –

Eaux-de-vie de poires ou de cerises, à l'exception de l'eau-de-vie de prunes “Slijvovica”

2208 90 38

– – –

excédant 2 l:

ex 2208 90 38

– – – –

Eaux-de-vie de poires ou de cerises, à l'exception de l'eau-de-vie de prunes “Slijvovica”

 

– –

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

– – –

n'excédant pas 2 l:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

Eaux-de-vie:

 

– – – – – –

de fruits:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

autres:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

autres

2208 90 69

– – – – –

autres boissons spiritueuses

 

– – –

excédant 2 l:

 

– – – –

Eaux-de-vie:

2208 90 71

– – – – –

de fruits

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

autres

2208 90 78

– – – –

autres boissons spiritueuses

 

– –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 91

– – –

n'excédant pas 2 l

2208 90 99

– – –

excédant 2 l

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

 

autres:

2403 91 00

– –

Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”

2403 99

– –

autres

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

autres polyalcools:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301 90

autres:

 

– –

Oléorésines d'extraction:

3301 90 21

– – –

de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – –

autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

 

– – – –

autres:

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – –

autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

Caséines

3501 90

autres:

3501 90 90

– –

autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – –

autres

3505 20

Colles

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 00

– –

Acide stéarique

3823 12 00

– –

Acide oléique

3823 13 00

– –

Tall acides gras

3823 19

– –

autres

3823 70 00

Alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44

Liste 2: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le droit applicable aux quantités excédentaires s'élèvera à 50 % du droit NPF.

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

2 390 tonnes

0405 20 10

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

68 tonnes

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %; mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage

700 tonnes

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Eaux minérales et eaux gazéifiées

16 907 tonnes

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Eau-de-vie de prunes “Slijvovica” d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarettes contenant du tabac; cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en succédanés de tabac

35 tonnes

2403 10 10

2403 10 90

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

42 tonnes

Liste 3: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le droit applicable aux quantités excédentaires s'élèvera à 40 % du droit NPF.

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher

1 250

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

2 410

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4 390

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

1 430

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

18 100

Liste 4: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires annuels exposés ci-dessous. Pour les quantités excédentaires, les conditions énoncées dans l'annexe II, liste 1, du protocole no 3 s'appliquent.

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire annuel (tonnes)

2103 90 30

2103 90 90

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l; autres préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés, à l'exclusion de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates et du chutney de mangue liquide

300

»

ANNEXE IX

«

ANNEXE I

ACCORD

ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS

1.

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République de Croatie font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er août 2007:

Code NC

Désignation des marchandises

Droit applicable

Quantité annuelle (hl)

Augmentation annuelle (hl)

Dispositions spécifiques

ex 2204 10

ex 2204 21

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

Exemption

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vins de raisins frais

Exemption

29 000

0

(2)

(1)

Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que la somme du contingent appliqué aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 et du contingent appliqué à la position ex 2204 29 atteigne un volume maximal de 98 000 hl.

(2)

Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

2.

La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République de Croatie.

3.

Les importations dans la République de Croatie des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er août 2007:

Code tarifaire croate

Désignation des marchandises

Droit applicable

Quantité annuelle (hl)

Augmentation annuelle (hl)

Dispositions spécifiques

ex 2204 10

ex 2204 21

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

Exemption

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vins de raisins frais

Exemption

8 000

0

 

ex 2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009

50 % du droit NPF

900

0

 

(1)

Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée au cours de l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que le contingent atteigne un volume maximal de 18 000 hl.

4.

La République de Croatie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5.

Le présent accord couvre les vins:

a)

qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante concernée, et

b)

i)

originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil;

ii)

originaires de la République de Croatie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi croate. Ces règles œnologiques doivent être en conformité avec la législation communautaire.

6.

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b).

7.

Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2005, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes.

8.

Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.

9.

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

10.

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Croatie.

»

ANNEXE X

«

PROTOCOLE No 4

Relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative en vue de l'application des dispositions du présent accord entre la communauté et la Croatie

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

Article 4

Cumul bilatéral en Croatie

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Séparation comptable

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

Article 23

Exportateur agréé

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

Article 25

Présentation de la preuve de l'origine

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 28

Pièces justificatives

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 34

Règlement des différends

Article 35

Sanctions

Article 36

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

Article 38

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Liste des annexes

Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV

Texte de la déclaration sur facture

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

“fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

“matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

“produit”, le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

“marchandises”, les matières et les produits;

e)

“valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

“prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Croatie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

“valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie;

h)

“valeur des matières originaires”, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

“valeur ajoutée”, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie;

j)

“chapitres” et “positions”: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole “système harmonisé” ou “SH”;

k)

“classé”, le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

“envoi”, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)

“territoires”, les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

2.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Croatie:

a)

les produits entièrement obtenus en Croatie au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Croatie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

Les matières qui sont originaires de Croatie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.

Article 4

Cumul bilatéral en Croatie

Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Croatie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Croatie:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Croatie par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Croatie;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Croatie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Croatie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Croatie;

et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Croatie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant en l'addition de colorants au sucre ou en la formation de morceaux de sucre;

h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Croatie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Croatie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des articles 3 et 4, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de la Croatie sur des matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, à condition:

a)

que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Croatie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par “valeur ajoutée totale” l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation:

a)

d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b)

d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c)

à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou la Croatie et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Croatie, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Croatie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de la Croatie pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté, ni en Croatie, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Croatie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Croatie, de même que les produits originaires de Croatie à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; ou

b)

dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée “déclaration sur facture”, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette “déclaration sur facture” figure à l'annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:

“DUPLICATE”.

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “Observations” du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Croatie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Séparation comptable

1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la “séparation comptable” pour gérer de tels stocks.

2.   Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires” est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi d'une telle autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4.   Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5.   Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6.   Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 23,

ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.   Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Présentation de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au présent protocole;

e)

preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté ou de la Croatie, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de la Croatie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Croatie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Croatie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles.

4.   Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de la Croatie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des différends

Les différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 qui ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou qui soulèvent une question d'interprétation du présent protocole sont soumis au comité de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1.   La Communauté et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

1.   L'expression “Communauté” utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires de Croatie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Croatie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii)

ces produits soient originaires de Croatie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

2)

produits originaires de Croatie:

a)

les produits entièrement obtenus en Croatie;

b)

les produits obtenus en Croatie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii)

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions “Croatie” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2:

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsque, en face des entrées figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1.

Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.

Exemple:

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position…” ou “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit” implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux matières ensemble.

3.5.

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1.

L'expression “fibres naturelles”, lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2.

L'expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305.

4.3.

Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier”, utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4.

L'expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

Note 5:

5.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave”,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits du no 5605.

Exemple:

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d'“une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

Note 6:

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1.

Les “traitements spécifiques”, au sens des nos ex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

7.2.

Les “traitements spécifiques”, au sens des nos 2710, 2711 et 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

l)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3.

Au sens des nos ex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

 

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503.

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin) et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

 

Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et tous leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales et tous leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2004 et

ex ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex ex 2525

Mica en poudre

Broyage de mica ou de déchets de mica

 

ex ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou broyage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2852

Composés de mercure d'acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

[2933]

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

 

 

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

 

produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

 

 

 

– –

Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

 

 

obtenus à partir d'amicacin du no 2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

Barrières antiadhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

 

 

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

 

en tissu

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés, soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, et

 

 

matières du no 3404

 

 

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3801

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3821

Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Les produits suivants de la présente position:

– –

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

Sorbitol autre que celui du no 2905

– –

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

– –

Échangeurs d'ions

– –

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –

Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

– –

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

– –

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

Huiles de fusel et huile de Dippel

– –

Mélanges de sels ayant différents anions

– –

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres:

 

 

– –

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– –

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3916 et

ex ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc:

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012

 

ex ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et

4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113

 

ex ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

 

ex ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

 

ex ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4410 à

ex ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

 

ex ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

 

calendriers dits “perpétuels” ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911

 

ex ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

 

 

 

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette”

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

 

en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

 

 

 

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

 

en autres feutres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

 

 

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

 

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

 

 

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

des matières suivantes:

– –

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– –

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

 

 

 

– –

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

– –

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8)

 

 

 

– –

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

– –

fibres naturelles,

– –

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

– –

matières chimiques ou pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

6202, ex ex 6204,

ex ex 6206, ex ex 6209 et

ex ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex ex 6210 et

ex ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

en feutre, en non-tissés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

autres:

 

 

– –

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– –

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

en non-tissés

Fabrication à partir (7)  (9):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7003, ex ex 7004 et

ex ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006

 

autres

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir:

de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

de laine de verre

 

ex ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7102, ex ex 7103 et

ex ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou de pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et

7110

Métaux précieux:

 

 

sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex ex 7107, ex ex 7109 et

ex ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir du fer et des aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits du no 7207

 

ex ex 7218, 7219 à

7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits du no 7218

 

ex ex 7224, 7225 à

7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits du no 7224

 

ex ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7304, 7305 et

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8444 à 8447

Machines des nos 8444 à 8447 utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

 

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8486

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électroérosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456, 8462 et 8464

Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

– –

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– –

en céramique, en fer et en acier

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

– –

en cuivre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi- conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

– –

n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– –

excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8712

Bicyclettes sans roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9005

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 9401 et

ex ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

 

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9601 et

ex ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ANNEXE III

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Règles d’impression

1.

Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

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ANNEXE IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (13)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (14) преференциален произход.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ... (13)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (14).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (13)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (14).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (13)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (14).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. ... (13)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (14) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... (13)) deklareerib, et need tooted on ... (14) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (13)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (14).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (13)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (14) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (13)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (14).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (13)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (14).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (13)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (14).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (13)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (14) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (13)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (14) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (13)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (14).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (13)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (14).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (13)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (14) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (13)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (14).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (13)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (14).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (13)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (14).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (13)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (14) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (13)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (14).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (13)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (14).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (13)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (14) preferencijalnog podrijetla.

»

(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)  On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos3907 à 3911, cette restriction s'applique uniquement au groupe de matières qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir la note introductive 6.

(10)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

(13)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(14)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.


29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/s3


AVIS AU LECTEURLes institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.