ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 273 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/797/CE |
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Commission |
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2008/798/CE |
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Décision de la Commission du 14 octobre 2008 imposant des conditions spéciales pour l'importation de produits contenant du lait ou des produits laitiers originaires ou expédiés de Chine et abrogeant la décision 2008/757/CE [notifiée sous le numéro C(2008) 6086] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 997/2008 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
76,4 |
MK |
52,8 |
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TR |
106,4 |
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ZZ |
78,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
81,9 |
TR |
141,7 |
|
ZZ |
111,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
140,3 |
ZZ |
140,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
75,7 |
TR |
98,0 |
|
UY |
95,7 |
|
ZA |
84,4 |
|
ZZ |
88,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
224,6 |
TR |
91,6 |
|
US |
224,7 |
|
ZZ |
180,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
67,2 |
CL |
71,3 |
|
CN |
53,8 |
|
MK |
35,3 |
|
NZ |
88,4 |
|
US |
104,9 |
|
ZA |
79,5 |
|
ZZ |
71,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
58,4 |
TR |
76,2 |
|
ZA |
98,3 |
|
ZZ |
77,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 998/2008 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2008
fixant, pour l'exercice comptable 2009, les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 1 point d) du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (2) prévoit le financement, dans le cadre des opérations de stockage public, de la dépréciation de produits stockés en intervention publique. |
(2) |
L'annexe VIII, points 1, 2 et 3 du règlement (CE) no 884/2006 détermine les modalités de calcul de la dépréciation. Le pourcentage de dépréciation au moment de l'achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l'exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale. |
(3) |
Il paraît donc indiqué de fixer, pour certains produits, des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention, au cours de l’exercice comptable 2009, aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits figurant à l’annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, entrent en entrepôt ou sont pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients de dépréciation figurant à ladite annexe.
Article 2
Les montants des dépenses, calculés en tenant compte de la dépréciation visée à l’article 1er du présent règlement, sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (3).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.
(3) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
ANNEXE
Coefficients de dépréciation à appliquer aux valeurs d'achats mensuels
Produits |
Coefficients |
Blé tendre panifiable |
— |
Orge |
— |
Maïs |
— |
Alcool |
0,45 |
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 999/2008 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2008
fixant, pour l’exercice comptable 2009 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (2) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe IV dudit règlement sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté. |
(2) |
Le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2, de l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). |
(3) |
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, un taux d’intérêt spécifique. Par ailleurs, à défaut de communication par un État membre du taux moyen de ses coûts d’intérêt, avant la fin de l’exercice, la Commission fixe le taux d’intérêt pour cet État membre au niveau du taux uniforme fixé pour la Communauté. |
(4) |
Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêts applicables pour l’exercice 2009 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2009 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêts prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à:
a) |
4,1 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en France, en Irlande et en République tchèque; |
b) |
4,3 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Slovaquie; |
c) |
4,4 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable aux Pays-Bas et en Suède; |
d) |
4,5 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Grèce; |
e) |
5,0 % pour le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté applicable aux États membres pour lesquels un taux d’intérêt spécifique n’a pas été fixé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 2008
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens
(2008/797/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de l’Inde concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003 autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.
Par le Conseil
Le président
L. CHATEL
(1) La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE,
d’autre part
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde doivent être mises en conformité avec la législation communautaire de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République de l’Inde et à préserver la continuité de ces services aériens,
CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
RECONNAISSANT que, lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire en matière de supervision de la sécurité est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de l’Inde dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de l’Inde s’appliquent de manière identique en ce qui concerne cet autre État membre,
CONSTATANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe I obéissent au principe général selon lequel les compagnies aériennes désignées des parties jouissent de conditions loyales et équitables pour l’exploitation des services faisant l’objet des accords sur les liaisons spécifiées,
CONSTATANT que le présent accord n’a pas pour objectif d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République de l’Inde, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République de l’Inde ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
4. L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République de l’Inde et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République de l’Inde accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La République de l’Inde peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i) |
le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; |
iii) |
le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; |
iv) |
le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République de l’Inde et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou |
v) |
le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République de l’Inde n’a pas conclu d’accord bilatéral en matière de services aériens et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic à la République de l’Inde. |
Lorsque la République de l’Inde fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles correspondants énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de l’Inde dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de l’Inde s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.
Article 4
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
Article 5
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 6
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, revoir, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 7
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République de l’Inde qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 8
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Marseille, le vingt-huit septembre, deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hindi.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За правителството на Република Индия
Por el Gobierno de la República de la India
Za vládu Indické republiky
For regeringen for Republikken Indien
Für die Regierung der Republik Indien
India Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας
For the Government of the Republic of India
Pour le gouvernement de la République de l'Inde
Per il governo della Repubblica dell'India
Indijas Republikas valdības vārdā
Indijos Respublikos Vyriausybės vardu
Az Indiai Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja
Voor de Regering van de Republiek India
W imieniu Rządu Republiki Indii
Pelo Governo da Repúblika da Índia
Pentru Guvernul Republicii India
Za vládu Indickej republiky
Za Vlado Republike Indije
Intian tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Indiens regering
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la République de l’Inde et des États membres de la Communauté européenne, tels qu’ils ont pu avoir été modifiés ou complétés, qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la République de l’Inde et des États membres de la Communauté européenne, tels qu’ils ont pu avoir été modifiés ou complétés, qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 et 3 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |
Commission
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2008
imposant des conditions spéciales pour l'importation de produits contenant du lait ou des produits laitiers originaires ou expédiés de Chine et abrogeant la décision 2008/757/CE
[notifiée sous le numéro C(2008) 6086]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/798/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures communautaires d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres. |
(2) |
La Commission européenne a récemment été informée que des niveaux élevés de mélamine avaient été détectés dans du lait pour nourrissons et d'autres produits laitiers en Chine. La mélamine est un produit chimique intermédiaire qui est utilisé dans la fabrication des résines aminiques et des plastiques ainsi que comme monomère et additif dans les plastiques. La présence de niveaux élevés de mélamine dans les denrées alimentaires peut avoir des effets très graves sur la santé. |
(3) |
Les importations dans la Communauté de lait et de produits laitiers, y compris de lait en poudre, originaires de Chine ne sont pas autorisées; il n'est toutefois pas exclu que certains produits composés (c'est-à-dire contenant à la fois un produit transformé d'origine animale et un produit d'origine non animale) contenant des ingrédients à base de lait transformé aient atteint les marchés de l'Union européenne. |
(4) |
Bien que selon les informations factuelles disponibles, il n'existe aucune importation de produits composés destinés à l'alimentation particulière des nourrissons ou des enfants en bas âge, il est possible que certains de ces produits composés, en fonction de leur formulation spécifique et notamment de leur teneur en produits laitiers, aient été présentés à l'importation sans être soumis aux contrôles frontaliers systématiques prévus par la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (2). Étant donné que ces produits représentent la principale, et quelquefois la seule source d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, il convient d'interdire l'importation dans la Communauté de tout produit de cette nature originaire de Chine. Les États membres doivent veiller à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché soit immédiatement détruit. |
(5) |
En ce qui concerne les autres produits composés (tels que les biscuits et le chocolat) qui ne représentent qu'une faible partie d'un régime équilibré, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a, en réponse à une requête de la Commission européenne demandant que soient évalués les risques liés à la présence de mélamine dans les produits composés, émis un avis dans lequel elle conclut que le risque le plus important serait celui du scénario le plus défavorable où des enfants ayant une consommation quotidienne élevée de biscuits et de chocolat présentant la teneur maximale de lait en poudre (qui varie entre 16 % et plus de 20 %) et une contamination égale au niveau le plus élevé constaté dans du lait en poudre de Chine, seraient susceptibles de dépasser la dose journalière acceptable (DJA) de mélamine (0,5 mg/kg de poids corporel). |
(6) |
Afin de prévenir les risques pour la santé que peut entraîner l'exposition à la mélamine contenue dans ces produits composés, la décision 2008/757/CE de la Commission (3) dispose que les États membres doivent s'assurer que tous les produits composés originaires de Chine contenant au moins 15 % de produits laitiers sont systématiquement contrôlés avant leur importation dans la Communauté et que tous ceux dont la teneur en mélamine constatée est supérieure à 2,5 mg/kg sont immédiatement détruits. De la mélamine d'origines diverses, comme la migration de matériaux en contact avec des denrées alimentaires, l'utilisation de pesticides, etc., peut être présente dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Eu égard aux données de présence disponibles, la valeur de 2,5 mg/kg ressort comme la limite permettant de distinguer, à l'égard de la mélamine, le niveau de fond inévitable d'une falsification inacceptable. Cette valeur répond aussi à la nécessité de garantir une large marge de sécurité. Les États membres indiquent qu'il est très difficile de déterminer la teneur exacte en lait ou en produits laitiers dans les produits composés. Par conséquent, le seuil de 15 % de produits laitiers est, dans une large mesure, inapproprié s'agissant de décider si un lot doit faire l'objet d'un contrôle avant importation. Dans un souci de rationalisation et de simplification des procédures de contrôle à l'importation, il convient donc d'imposer l'obligation de contrôle indépendamment de la teneur exacte en lait ou en produits laitiers des produits composés. |
(7) |
Les États membres doivent aussi veiller à ce que les produits composés qui sont déjà présents dans la Communauté soient convenablement contrôlés et retirés du marché si nécessaire. Le coût des contrôles à l'importation et des mesures officielles prises pour les produits qui ne respectent pas la valeur limite en question doivent être à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires et aliments pour animaux responsables de ces produits. |
(8) |
Afin de permettre à la Commission de réévaluer la pertinence de ces mesures en temps opportun, il convient que les États membres l'informent des résultats défavorables par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et qu'ils fassent état des résultats favorables tous les quinze jours. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par Chine la République populaire de Chine.
Article 2
Mesures de contrôle
1. Les États membres interdisent l'importation dans la Communauté des produits composés contenant du lait ou des produits laitiers, originaires ou expédiés de Chine et destinés à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge au sens de la directive 89/398/CEE du Conseil (4) concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Les États membres veillent également à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente décision soit immédiatement retiré du marché et détruit.
2. Les États membres réalisent un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique, comprenant des analyses de laboratoire, pour tous les lots, originaires ou expédiés de Chine, de produits composés contenant des produits laitiers, y compris les aliments pour animaux.
Les États membres peuvent réaliser des contrôles aléatoires avant l'importation d'autres aliments pour animaux et denrées alimentaires à forte teneur en protéines originaires de Chine.
Ces contrôles visent en particulier à vérifier que la concentration de mélamine ne dépasse pas, le cas échéant, 2,5 mg/kg de produit. Les lots seront retenus en attendant les résultats des analyses de laboratoire.
3. Les contrôles visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont réalisés à des points de contrôle spécifiquement désignés par les États membres à cet effet. Les États membres rendent la liste des points de contrôle accessible au public et la communiquent à la Commission.
4. Les États membres signalent tout résultat défavorable des analyses de laboratoire mentionnées au paragraphe 2 par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Tous les quinze jours, ils informent la Commission des résultats favorables.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 2, ainsi que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à forte teneur en protéines, s'il y a lieu, qui ont déjà été mis sur le marché, soient soumis à un niveau de contrôle approprié dans le but d'en vérifier la teneur en mélamine.
6. Tout produit dans lequel une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg de produit est détectée lors de contrôles réalisés conformément aux paragraphes 2 et 5 est immédiatement détruit.
7. Les États membres veillent à ce que le coût entraîné par l'application du paragraphe 2 soit à la charge des exploitants responsables de l'importation et que le coût des mesures officielles prises à l'égard des produits non conformes à la présente décision soit supporté par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires responsables des produits en question.
Article 3
Notification préalable
Les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants informent au préalable les points de contrôle visés à l'article 2, paragraphe 3, de la date et de l'heure d'arrivée estimées de tout lot, originaire ou expédié de Chine, de produits composés — y compris des aliments pour animaux — contenant des produits laitiers.
Article 4
Réexamen des mesures
Les mesures établies par la présente décision seront réexaminées régulièrement à la lumière des résultats des contrôles réalisés par les États membres
Article 5
La décision 2008/757/CE est abrogée.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.
(3) JO L 259 du 27.9.2008, p. 10.
(4) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/s3 |
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