ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 269

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
10 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 990/2008 de la Commission du 9 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 991/2008 de la Commission du 9 octobre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

3

 

 

Règlement (CE) no 992/2008 de la Commission du 9 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 959/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er octobre 2008

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/784/CE

 

*

Décision du Conseil du 2 octobre 2008 établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par la Communauté à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE

8

 

 

Commission

 

 

2008/785/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 octobre 2008 modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

11

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/1


RÈGLEMENT (CE) N o 990/2008 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

88,3

MK

57,1

TR

64,0

ZZ

69,8

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

100,9

ZZ

108,9

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

65,9

BR

51,8

TR

98,8

UY

95,7

ZA

85,6

ZZ

79,6

0806 10 10

BR

224,6

TR

90,6

US

224,7

ZZ

180,0

0808 10 80

AR

70,6

BR

145,7

CL

157,7

CN

64,0

CR

67,4

MK

37,6

NZ

116,2

US

120,8

ZA

82,8

ZZ

95,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

84,7

TR

136,5

ZA

108,8

ZZ

93,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/3


RÈGLEMENT (CE) N o 991/2008 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 980/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 octobre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,14

4,73

1701 11 90 (1)

23,14

9,96

1701 12 10 (1)

23,14

4,54

1701 12 90 (1)

23,14

9,53

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


10.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/5


RÈGLEMENT (CE) N o 992/2008 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 959/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er octobre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 959/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 959/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 959/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 959/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 262 du 1.10.2008, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 10 octobre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (2)

de qualité moyenne

0,00 (2)

de qualité basse

0,00 (2)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (2)

1002 00 00

SEIGLE

14,05 (2)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

14,05 (2)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.9.2008-8.10.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

212,82

148,11

Prix FOB USA

308,39

298,39

278,39

119,98

Prime sur le Golfe

13,44

Prime sur Grands Lacs

3,63

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

23,46 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

23,00 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

10.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 octobre 2008

établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par la Communauté à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE

(2008/784/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2001/549/CE du Conseil du 16 juillet 2001 portant attribution d’une aide macrofinancière à la République fédérale de Yougoslavie (2), la Commission a accordé à la République fédérale de Yougoslavie un prêt à long terme de 225 millions EUR en vue de soutenir la balance des paiements et de renforcer les réserves du pays. Le prêt a été totalement déboursé par la Commission en un versement unique en octobre 2001.

(2)

Conformément à la décision 2002/882/CE du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d’une nouvelle aide macrofinancière à la République fédérale de Yougoslavie (3), la Commission a accordé à la République fédérale de Yougoslavie un prêt jusqu’à concurrence de 55 millions EUR en vue de soutenir la balance des paiements et de renforcer les réserves du pays. Le prêt a été totalement déboursé par la Commission en trois versements respectifs de 10 millions EUR en février 2003, 30 millions EUR en septembre 2003 et 15 millions EUR en avril 2005.

(3)

Conformément à la charte constitutionnelle de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro adoptée le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie a été transformée en Union étatique de Serbie-et-Monténégro.

(4)

Le 3 juin 2006, conformément à l’article 60 de la charte constitutionnelle de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro et à la suite du référendum monténégrin du 21 mai 2006, le parlement monténégrin a adopté une déclaration d’indépendance stipulant que le Monténégro était un État indépendant disposant de l’entière personnalité juridique en vertu du droit international.

(5)

Le parlement serbe a adopté le 5 juin 2006 une décision définissant la Serbie comme l’État successeur de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro.

(6)

Dans ses conclusions du 12 juin 2006, le Conseil a pris note de la déclaration du parlement monténégrin et de la décision du parlement serbe et a déclaré que l’Union européenne et ses États membres avaient décidé de développer leurs relations avec le Monténégro, État souverain et indépendant.

(7)

Le 10 juillet 2006, le Monténégro et la Serbie ont conclu un accord sur la réglementation de leur appartenance aux organisations financières internationales et la répartition de leurs actifs et passifs financiers, en vertu duquel le service des prêts d’aide macrofinancière accordés à la République fédérale de Yougoslavie ou à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro devrait continuer d’être assuré par la Serbie à hauteur de 90 % et par le Monténégro à hauteur de 10 %, sauf si d’autres pourcentages doivent être appliqués sur la base du principe du bénéficiaire final.

(8)

Par l’intermédiaire de la banque centrale du Monténégro et de la banque nationale de Serbie, le Monténégro et la Serbie continuent à assurer pleinement le service de leur dette liée aux opérations de prêt de la Communauté.

(9)

Conformément à l’appendice no 4 de l’accord conclu le 10 juillet 2006 entre le Monténégro et la Serbie, une dette totale de 6 703 388,62 EUR découlant des prêts d’aide macrofinancière a été attribuée au Monténégro.

(10)

Les deux pays assument les obligations liées au service de leur dette conformément à la répartition 90/10 décidée entre eux, à l’exception d’une opération dont le service est assuré conformément au principe du bénéficiaire final (99,47 % pour la Serbie et 0,53 % pour le Monténégro).

(11)

Compte tenu des relations mises en place entre l’Union européenne et le Monténégro en tant qu’État indépendant, notamment le partenariat européen établi par la décision 2007/49/CE du Conseil du 22 janvier 2007 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec le Monténégro (4), et de la durée de la période pendant laquelle les remboursements auront lieu, la Commission devrait être autorisée à entreprendre l’action appropriée pour que les responsabilités découlant des prêts accordés conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE du Conseil soient réparties entre le Monténégro et la Serbie selon les proportions établies bilatéralement entre les deux pays.

(12)

Le Monténégro et la Serbie n’auront droit à aucun versement supplémentaire d’aide macrofinancière au titre de la présente décision.

(13)

La Commission a consulté le comité économique et financier avant de présenter sa proposition.

(14)

Le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs que ceux visés à l’article 308 aux fins de l’adoption de la présente décision,

DÉCIDE:

Article 1

1.   Le Monténégro assume une responsabilité distincte pour les paiements du principal et des intérêts ainsi que de tous les coûts et frais liés au service d’une dette de 6 703 388,62 EUR des prêts à long terme accordés par la Communauté pour un montant total de 280 millions EUR à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE.

2.   À cette fin, la Commission est autorisée à signer, après consultation du comité économique et financier, un accord de prêt distinct avec les autorités du Monténégro pour les montants alloués au Monténégro, essentiellement selon les termes fixés dans:

l’accord de prêt du 17 septembre 2001 entre la Communauté européenne et la République fédérale de Yougoslavie,

l’accord de prêt du 13 décembre 2002 entre la Communauté européenne et la République fédérale de Yougoslavie,

l’accord de prêt supplémentaire du 25 juillet 2003 entre la Communauté européenne et l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro, et

l’accord de prêt supplémentaire du 7 avril 2005 entre la Communauté européenne et l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro.

En particulier, le taux d’intérêt et les dates d’échéance pour le paiement des intérêts et le remboursement du principal sont identiques à ceux fixés dans les contrats de prêt annexés aux accords visés dans le présent paragraphe.

3.   La présente décision ne donne au Monténégro le droit à aucun déboursement supplémentaire d’aide macrofinancière de la Communauté.

Article 2

1.   Lors de la signature de l’accord de prêt distinct entre la Communauté et le Monténégro visé à l’article 1er, paragraphe 2, les responsabilités de la Serbie envers la Communauté en sa qualité d’État successeur de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro sont réduites en conséquence.

2.   La Commission est autorisée à conclure avec la Serbie des arrangements visant à modifier les accords de prêt existants visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   La présente décision ne donne à la Serbie le droit à aucun déboursement supplémentaire d’aide macrofinancière de la Communauté.

Article 3

1.   Tous les coûts et frais liés encourus par la Communauté pour la conclusion et la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 1er sont supportés par le Monténégro.

2.   Tous les coûts et frais liés encourus par la Communauté pour la conclusion et la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 2 sont supportés par la Serbie.

Article 4

La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

X. BERTRAND


(1)  Avis du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 38.

(3)  JO L 308 du 9.11.2002, p. 25.

(4)  JO L 20 du 27.1.2007, p. 16.


Commission

10.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2008

modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(2008/785/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après l'«agence») a été instituée par la décision 2005/56/CE de la Commission (2). Elle gère l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en ce compris des projets financés par des instruments de la politique européenne en matière d'aide extérieure, par le 9e Fonds européen de développement et par certains accords conclus par la Communauté avec les États-Unis d'Amérique et le Canada.

(2)

Le 31 décembre 2006, la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) est venue à échéance. La Commission a décidé de prolonger cette action pour la période 2007-2013 (Tempus IV) et de la financer par les dispositions de trois instruments de la politique européenne en matière d'aide extérieure, à savoir l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), l'instrument européen de voisinage et de partenariat et l'instrument de financement de la coopération au développement.

(3)

Sur la base des initiatives menées par la Communauté européenne avec les États-Unis d'Amérique et le Canada, la Commission a, en outre, décidé de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

(4)

Une évaluation externe finalisée en avril 2008 par les soins de la Commission a montré que le recours à l'agence constitue la meilleure solution pour la gestion du programme Tempus (la quatrième phase du programme ainsi que la clôture de la troisième phase) et de ces projets financés par l'instrument de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé. Cette évaluation a ainsi recommandé l'extension des tâches de l'agence à la gestion de ces programmes et projets.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2005/56/CE en conséquence.

(6)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article unique

L'article 4, paragraphe 1, de la décision 2005/56/CE est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'agence est responsable de la gestion de certains volets des programmes communautaires suivants:

1)

les projets du domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par les dispositions relatives à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale (Phare), approuvées par le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil (3);

2)

le programme d'encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II — Développement et distribution) (1996-2000), approuvé par la décision 95/563/CE du Conseil (4);

3)

le programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA II — Formation) (1996-2000), approuvé par la décision 95/564/CE du Conseil (5);

4)

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation Socrates (2000-2006), approuvée par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

5)

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle Leonardo da Vinci (2000-2006), approuvé par la décision 1999/382/CE du Conseil (7);

6)

le programme d’action communautaire “Jeunesse” (2000-2006), approuvé par la décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

7)

le programme “Culture 2000” (2000-2006), approuvé par la décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

8)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (2000-2006), prévue par le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil (10);

9)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, au Monténégro, à la Serbie et au Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil (11);

10)

les projets du domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par les dispositions relatives aux mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, approuvées par le règlement (CE) no 2698/2000 du Conseil (12);

11)

la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006), approuvée par la décision 1999/311/CE du Conseil (13);

12)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels (2001-2005), approuvé par la décision 2001/196/CE du Conseil (14);

13)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation (2001-2005), approuvé par la décision 2001/197/CE du Conseil (15);

14)

le programme d’encouragement au développement des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2006), approuvé par la décision 2000/821/CE du Conseil (16);

15)

le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2006), approuvé par la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (17);

16)

le programme pluriannuel pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation en Europe (“apprendre en ligne”/“e-learning”) (2004-2006), approuvé par la décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (18);

17)

le programme d’action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique) (2004-2006), approuvé par la décision 2004/100/CE du Conseil (19);

18)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (2004-2006), approuvé par la décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (20);

19)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles dans le domaine de l’éducation et de la formation (2004-2006), approuvé par la décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (21);

20)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (2004-2006), approuvé par la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (22);

21)

le programme pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008), approuvé par la décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (23);

22)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels (2006-2013), approuvé par la décision 2006/910/CE du Conseil (24);

23)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse (2006-2013), approuvé par la décision 2006/964/CE du Conseil (25);

24)

le programme d'action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie “Lifelong Learning” (2007-2013), approuvé par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (26);

25)

le programme “Culture” (2007-2013), approuvé par la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (27);

26)

le programme “L'Europe pour les citoyens” visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (2007-2013), approuvé par la décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (28);

27)

le programme “Jeunesse en action” (2007-2013), approuvé par la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (29);

28)

le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2007-2013), approuvé par la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (30);

29)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en voie de développement d’Asie, approuvés dans le cadre du règlement (CEE) no 443/92 du Conseil (31);

30)

les projets des domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), établi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (32);

31)

les projets du domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par les dispositions de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, créé par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (33);

32)

les projets du domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par l'instrument de financement de la coopération au développement, établi par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (34);

33)

les projets des domaines de l'enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d'être financés par l'instrument financier de la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (IPI), établi par le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil (35);

34)

les projets du domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par des ressources du 9e Fonds européen de développement (2000-2007) (36).

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2008.

Par la Commission

Ján FIGEĽ

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.

(3)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(4)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 25.

(5)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 33.

(6)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.

(7)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.

(8)  JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.

(9)  JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

(10)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.

(11)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.

(12)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 1.

(13)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 30.

(14)  JO L 71 du 13.3.2001, p. 7.

(15)  JO L 71 du 13.3.2001, p. 15.

(16)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 82.

(17)  JO L 26 du 27.1.2001, p. 1.

(18)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

(19)  JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.

(20)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

(21)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

(22)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.

(23)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(24)  JO L 346 du 9.12.2006, p. 33.

(25)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 14.

(26)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(27)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(28)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(29)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

(30)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(31)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.

(32)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(33)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(34)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(35)  JO L 405 du 3.12.2006, p. 37.

(36)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355


10.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/s3


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