ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 265

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
4 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 970/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 971/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 concernant un nouvel usage d’un coccidiostatique en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 972/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers

6

 

*

Règlement (CE) no 973/2008 de la Commission du 2 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

8

 

*

Règlement (CE) no 974/2008 de la Commission du 2 octobre 2008 modifiant pour la quatre-vingt-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

10

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT (CE) N o 970/2008 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

91,4

MK

51,5

TR

98,5

ZZ

80,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

89,6

ZZ

123,2

0709 90 70

TR

106,5

ZZ

106,5

0805 50 10

AR

75,3

BR

51,8

TR

96,3

UY

95,7

ZA

87,9

ZZ

81,4

0806 10 10

TR

87,0

US

162,4

ZZ

124,7

0808 10 80

CL

113,9

CN

61,6

CR

67,4

NZ

116,4

US

101,9

ZA

86,0

ZZ

91,2

0808 20 50

CN

68,8

TR

143,9

ZA

172,1

ZZ

128,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


4.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/3


RÈGLEMENT (CE) N o 971/2008 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2008

concernant un nouvel usage d’un coccidiostatique en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment ses articles 3 et 9,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

Le diclazuril (Clinacox 0,5 % Premix) est déjà autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 2430/1999 (3) des dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 (4) fet des poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) no 162/2003 (5).

(6)

De nouvelles données ont été fournies par le titulaire de l’autorisation de l’additif à l’appui d’une demande d’autorisation de son utilisation, pour une période de dix années, en tant que coccidiostatique pour les lapins. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a formulé deux avis (6) concernant la sécurité de ce coccidiostatique pour l’homme, les animaux et l’environnement, en cas d’utilisation dans les conditions prévues à l’annexe du présent règlement. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 bis de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser pour une période de dix ans l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée à l’annexe, appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(3)   JO L 296 du 17.11.1999, p. 3.

(4)   JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(5)   JO L 26 du 31.1.2003, p. 3.

(6)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale relatif à une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité de Clinacox 0,5 % à base de diclazuril pour les lapins d’engraissement et de reproduction, The EFSA Journal (2007) 506, p. 1-32.

Avis actualisé du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant la sécurité de Clinacox 0,5 % (diclazuril) pour les lapins d’engraissement et de reproduction, The EFSA Journal (2008) 697, p. 1-9.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

en mg de substance active par kg d’aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

E 771

Janssen Pharmaceutica nv

Diclazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 % Premix)

Composition de l’additif:

 

Diclazuril: 0,5 g/100 g

 

Farine de soja: 99,25 g/100 g

 

Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

 

Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g

Substance active:

 

Diclazuril C17H9Cl3N4O2, (±)-4-chlorophényl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tétrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl) phényl]acétonitrile,

 

Numéro CAS: 101831-37-2

Impuretés associées:

 

Composé de dégradation (R064318): < 0,2 %

 

Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): < 0,5 % individuellement

 

Total impuretés: < 1,5 %

Lapins

1

1

Administration interdite un jour au moins avant l’abattage

24 octobre 2018

2 500 μg de diclazuril/kg de foie (tissu humide)

1 000 μg de diclazuril/kg de rein (tissu humide)

150 μg de diclazuril/kg de muscle (tissu humide)

300 μg de diclazuril/kg de graisse (tissu humide)


4.10.2008   

FR

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L 265/6


RÈGLEMENT (CE) N o 972/2008 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment ses articles 134 et 148 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au chapitre II du règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2), les demandes de certificats «A» doivent être présentées en avril, en juillet, en octobre et en janvier de chaque année et les certificats «A» ne sont valables que pour la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

(2)

Selon un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (3), approuvé par la décision 2001/404/CE du Conseil (4), la période de contingent tarifaire d’importation pour l’ail doit être subdivisée en quatre sous-périodes.

(3)

Afin de donner davantage de souplesse aux importateurs, la période pendant laquelle ceux-ci peuvent présenter des demandes de certificats «A» doit commencer six semaines plus tôt.

(4)

Pour s’assurer que la plus grande partie possible des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés puisse être réattribuée, les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés doivent être notifiées avant la fin novembre pour ce qui est des informations disponibles à ce moment-là. Les notifications ultérieures n’ont qu’une utilité statistique, si bien qu’une seule notification à la fin juillet serait suffisante pour ces quantités.

(5)

En vertu du règlement (CE) no 1084/95 de la Commission du 15 mai 1995 supprimant la mesure de sauvegarde applicable à l’importation d’ail originaire de Taïwan et y substituant un certificat d’origine (5), un certificat d’origine est nécessaire pour l’importation d’ail originaire de Taïwan. Ce règlement prévoit un régime semblable à celui indiqué dans le chapitre IV du règlement (CE) no 341/2007 pour l’ail ayant certaines autres origines. Dans un souci de simplification législative et de lisibilité, il convient d’énumérer en un seul et même endroit tous les pays pour lesquels un certificat d’origine pour l’ail est nécessaire. Il importe donc d’ajouter Taïwan à la liste des pays figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 341/2007 auquel le chapitre IV de ce règlement s’applique. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1084/95.

(6)

Le règlement (CE) no 341/2007 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les importateurs présentent leurs demandes de certificats “A” au cours des cinq premiers jours ouvrables suivant le 15e jour de février pour la première sous-période (juin à août), suivant le 15e jour de mai pour la deuxième sous-période (septembre à novembre), suivant le 15e jour d’août pour la troisième sous-période (décembre à février) et suivant le 15e jour de novembre pour la quatrième sous-période (mars à mai).»;

2)

À l’article 12, paragraphe 1, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois prévu à l’article 10, paragraphe 1, les quantités en kilogrammes, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des demandes de certificats “A” ont été introduites pour la sous-période correspondante.

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de ce règlement au plus tard:

a)

à la fin novembre pour les quantités pour lesquelles les informations sont disponibles avant cette date; et

b)

à la fin juillet pour le reste des quantités pour la période de contingent tarifaire d’importation en question.»

3)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1084/95 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 15 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.

(3)   JO L 142 du 29.5.2001, p. 8.

(4)   JO L 142 du 29.5.2001, p. 7.

(5)   JO L 109 du 16.5.1995, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des pays tiers visés aux articles 15, 16 et 17

Émirats arabes unis

Iran

Liban

Malaisie

Taïwan

Viêt Nam.»


4.10.2008   

FR

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L 265/8


RÈGLEMENT (CE) N o 973/2008 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (1), et notamment son article 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Les 21 mai, 17 juillet et 10 septembre 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)   JO L 162 du 30.4.2004, p. 32.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil est modifiée comme suit:

(1)

Le nom de la personne physique suivante est supprimé:

«M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Dates de naissance: a) 24 décembre 1946, b) 14 décembre 1957, c) 26 juin 1944, d) 26 juillet 1946, d) 24 décembre 1944. Passeports: a) passeport diplomatique libérien no D001548-99, b) passeport libérien ordinaire no 0058070 (validité: 10.1.2000–9.1.2005; nom: Mamadee Kamara, né le 26 juillet 1946, à Gbarnga, Bound County); c) passeport diplomatique libérien no 001546 (validité 1.8.1999–30.8.2001, né le 24 décembre 1944, à Ganta, Nimba County); d) passeport diplomatique libérien no D/000953-98. Renseignements complémentaires: ancien chef de protocole du Président. Président du Mohammad Group of Companies.»

(2)

La mention «Edwin M., Jr. Snowe. Nationalité: libérienne. Passeport no OR/0056672-01. Autre renseignement: directeur général de la Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC)» est remplacée par la mention suivante:

«Edwin M., Snowe jr. Nationalité: libérienne. Passeport no: a) OR/0056672-01, b) D/005072. Autre renseignement: directeur général de la Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).»

(3)

La mention «Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Date de naissance: 17 janvier 1963. Passeport diplomatique libérien: D/003835-04 (validité 4.6.2004-3.6.2006). Autre renseignement: épouse de l’ancien président Charles Taylor» est remplacée par la mention suivante:

«Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Date de naissance: 17 janvier 1963. Passeport diplomatique libérien: a) D/003835-04 (validité 4.6.2004-3.6.2006), b) D/00536307. Autre renseignement: épouse de l'ancien président Charles Taylor.»


4.10.2008   

FR

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L 265/10


RÈGLEMENT (CE) N o 974/2008 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2008

modifiant pour la quatre-vingt-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 12 août 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est supprimée dans la rubrique «Personnes physiques»:

«Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresse: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Suisse. Date de naissance: 1927. Nationalité: suisse. Renseignements complémentaires: a) aucun passeport suisse n'a été émis à ce nom; b) décédé en mai 2008.»


4.10.2008   

FR

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L 265/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.