ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 264

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
3 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

1

 

 

Règlement (CE) no 968/2008 de la Commission du 2 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 969/2008 de la Commission du 2 octobre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/773/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 octobre 2008 concernant la participation financière de la Communauté, pour l’année 2008, à la réalisation d’un projet pilote dans le domaine des professionnels de la santé

7

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


RÈGLEMENT (CE) N o 967/2008 DU CONSEIL

du 29 septembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 (1) a instauré des règles relatives aux indications obligatoires devant figurer sur les produits biologiques, lesquelles incluent, à compter du 1er janvier 2009, l’apposition du logo communautaire sur les denrées alimentaires préemballées conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(2)

Il est apparu que le logo communautaire visé à l’annexe V du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) était susceptible d’être confondu avec d’autres logos comme ceux utilisés pour les indications géographiques protégées et les appellations d’origine protégées conformément au règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) ainsi qu’avec le logo réservé aux spécialités traditionnelles garanties défini par le règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (4).

(3)

Il importe, pour la bonne compréhension du consommateur, de prévoir un étiquetage informatif comprenant un logo UE caractéristique et attrayant, qui symbolise la production biologique et identifie clairement les produits. La mise au point et la diffusion auprès du public d’un tel logo communautaire exigent un certain temps.

(4)

Pour éviter de faire supporter des charges financières et organisationnelles inutiles aux opérateurs, il convient de différer l’utilisation obligatoire du logo communautaire jusqu’à la création d’un nouveau logo communautaire. Il est entendu que la présente décision n’interdit pas aux opérateurs d’utiliser, à titre facultatif, le logo actuel visé à l’annexe V du règlement (CEE) no 2092/91.

(5)

Il importe dès lors de modifier le règlement (CE) no 834/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 42 du règlement (CE) no 834/2007, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, l’article 24, paragraphe 1, points b) et c), s’applique à compter du 1er juillet 2010.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(3)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/3


RÈGLEMENT (CE) N o 968/2008 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

91,4

MK

39,4

TR

88,1

ZZ

73,0

0707 00 05

JO

156,8

TR

74,9

ZZ

115,9

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

79,0

BR

51,8

EG

71,4

TR

92,0

UY

95,7

ZA

71,1

ZZ

76,8

0806 10 10

TR

87,7

US

162,4

ZZ

125,1

0808 10 80

CL

127,5

CN

93,4

CR

67,4

NZ

109,1

US

92,2

ZA

92,6

ZZ

97,0

0808 20 50

CN

69,9

TR

137,5

ZA

92,0

ZZ

99,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.10.2008   

FR

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L 264/5


RÈGLEMENT (CE) N o 969/2008 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 3 octobre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

25,77

3,56

1701 11 90 (1)

25,77

8,65

1701 12 10 (1)

25,77

3,42

1701 12 90 (1)

25,77

8,22

1701 91 00 (2)

26,72

11,87

1701 99 10 (2)

26,72

7,35

1701 99 90 (2)

26,72

7,35

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2008

concernant la participation financière de la Communauté, pour l’année 2008, à la réalisation d’un projet pilote dans le domaine des professionnels de la santé

(2008/773/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 49, paragraphe 6, point a), et son article 75,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 90,

vu la directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (3), et ses modifications ultérieures,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008 comporte la ligne budgétaire 04 04 11 — «Projet pilote — Nouvelle situation de l’emploi dans le secteur de la santé: bonnes pratiques pour améliorer la formation professionnelle et les qualifications des travailleurs ainsi que leurs rémunérations».

(2)

Le règlement financier prévoit, à son article 49, paragraphe 6, point a), que les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d’une action et son utilité peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire ou de celle de l’Union et que les crédits d’engagement y afférents ne soient inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs.

(3)

Conformément à l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l’article 90 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, l’engagement de la dépense est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels d’une action qui implique une dépense à charge du budget.

(4)

Cette action contribuera à la réalisation des objectifs du livre vert de la Commission européenne sur le personnel de santé dans l’Union européenne, dont la publication est prévue pour le second semestre de 2008,

DÉCIDE:

Article unique

Le projet pilote mentionné en annexe est approuvé et est financé par la ligne budgétaire 04 04 11 du budget des Communautés européennes pour l’exercice 2008; ce financement ne peut dépasser 1 000 000 EUR.

Le directeur général de la direction générale de la santé et des consommateurs est chargé de sa publication et de sa mise en œuvre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 33 du 11.2.1980, p. 1.

(4)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


ANNEXE

Domaine: professionnels de la santé

Base juridique: article 49, paragraphe 6, point a), et article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002

Projet pilote inscrit à la ligne budgétaire: 04 04 11

Objectifs politiques: L’autorité budgétaire invite la Commission à consacrer ce crédit au financement d’initiatives susceptibles de contribuer à affronter la nouvelle situation de l’emploi dans le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne les qualifications et les tâches professionnelles du personnel soignant, de leurs assistants et des aides soignants moins qualifiés. Les mesures couvertes consistent:

à analyser les facteurs et les politiques tendant à mieux satisfaire le besoin de mesures en vue, à long terme, d’accroître l’offre et d’améliorer la qualification du personnel soignant,

à promouvoir l’échange à propos des politiques et des bonnes pratiques visant à faire face à l’augmentation de la consommation de soins en raison de l’évolution démographique,

à financer des initiatives visant à examiner les répercussions transfrontalières sur les services de santé,

à prêter attention aux répercussions liées aux différences de niveaux de rémunérations qui peuvent apparaître dans ce contexte, à mener des études, à prévoir des réunions d’experts et à organiser des campagnes d’information. Une solution pour maintenir le niveau des soins dans les systèmes nationaux de santé devrait aussi être trouvée.

Les tâches relevant du projet sont cohérentes avec le livre vert annoncé par la Commission concernant le personnel de santé dans l’Union européenne; ce document lancera un processus d’analyse approfondie de la planification et de l’offre en matière de personnel de santé et des conséquences de la mobilité du personnel soignant entre les États membres et au sein de l’Union.

Crédits 2008: Ligne budgétaire 04 04 1 – Projet pilote – Nouvelle situation de l’emploi dans le secteur de la santé: bonnes pratiques pour améliorer la formation professionnelle et les qualifications des travailleurs ainsi que leurs rémunérations. 1 000 000 EUR

Nombre d’actions spécifiques prévues: 4

La première action sera une participation, à hauteur de 100 000 EUR, à la réalisation d’une étude sur «les services, les secteurs et les produits en matière de soins de santé en Europe — Analyse de la situation, des perspectives, des défis et des répercussions socio-économiques», lancée par la DG Entreprises et industrie en coopération avec la DG Santé et consommateurs. Cette mesure sera exécutée au moyen d’un appel d’offres ouvert. La clôture de la procédure de sélection est prévue pour le mois de septembre 2008.

La deuxième action consistera en une subvention directe pour l’observatoire de l’OMS, plafonnée à 400 000 EUR et 80 %, en vue de l’organisation d’ateliers sur l’échange de bonnes pratiques en matière de stratégies pour maintenir ou retenir les professionnels de la santé. L’article 168, paragraphe 1, point f), des modalités d’exécution du règlement financier prévoit que la subvention peut être octroyée sans appel de propositions en raison des caractéristiques spécifiques de l’action et du degré élevé de spécialisation de l’OMS.

La troisième action consistera en une subvention directe pour l’OCDE, plafonnée à 300 000 EUR et 60 %, en vue de la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des infirmières et les stratégies visant à favoriser une gestion plus efficace de cette main-d’œuvre. L’article 168, paragraphe 1, point f), des modalités d’exécution du règlement financier prévoit que la subvention peut être octroyée sans appel de propositions en raison des caractéristiques spécifiques de l’action et du degré élevé de spécialisation de l’OCDE.

Enfin, la quatrième action consistera en l’organisation d’un atelier, à Bruxelles, en décembre 2008, pour un montant maximal de 200 000 EUR. Le financement de l’atelier fera l’objet de différents contrats, après la publication du livre vert sur le personnel de santé dans l’Union européenne, en vue de réaliser une campagne d’information, de favoriser le débat et d’encourager les contributions pour le recensement des bonnes pratiques.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.