ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 259

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
27 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 952/2008 de la Commission du 26 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 953/2008 de la Commission du 26 septembre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/756/CE

 

*

Décision no 1/2004 du Conseil d’association UE-Égypte du 14 juin 2004 arrêtant le règlement intérieur du conseil d’association

5

 

 

Commission

 

 

2008/757/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 septembre 2008 imposant des conditions spéciales pour l'importation des produits contenant du lait ou des produits laitiers, originaires ou expédiés de Chine [notifiée sous le numéro C(2008) 5599]  ( 1 )

10

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/758/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 26 août 2008 modifiant l’orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2008/6)

12

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/759/PESC du Conseil du 25 septembre 2008 modifiant l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

15

 

*

Action commune 2008/760/PESC du Conseil du 25 septembre 2008 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

16

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.9.2008   

FR

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L 259/1


RÈGLEMENT (CE) N o 952/2008 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

30,0

TR

118,2

ZZ

74,1

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

103,8

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

70,0

EG

71,4

TR

110,6

UY

65,9

ZA

78,7

ZZ

79,3

0806 10 10

TR

93,8

US

132,8

ZZ

113,3

0808 10 80

BR

56,2

CL

101,6

CN

71,3

NZ

122,3

US

115,6

ZA

90,1

ZZ

92,9

0808 20 50

CN

95,0

TR

134,5

ZA

113,7

ZZ

114,4

0809 30

TR

89,5

US

170,8

ZZ

130,2

0809 40 05

IL

102,8

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


27.9.2008   

FR

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L 259/3


RÈGLEMENT (CE) N o 953/2008 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 930/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)   JO L 255 du 23.9.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 27 septembre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

24,98

3,81

1701 11 90  (1)

24,98

9,04

1701 12 10  (1)

24,98

3,66

1701 12 90  (1)

24,98

8,61

1701 91 00  (2)

26,80

11,83

1701 99 10  (2)

26,80

7,31

1701 99 90  (2)

26,80

7,31

1702 90 95  (3)

0,27

0,38


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

27.9.2008   

FR

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L 259/5


DÉCISION N o 1/2004 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ÉGYPTE

du 14 juin 2004

arrêtant le règlement intérieur du conseil d’association

(2008/756/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ÉGYPTE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, et notamment ses articles 74 à 80,

considérant ce qui suit:

(1)

Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2004.

(2)

Il y a lieu d’adopter le règlement intérieur du Conseil d’association UE-Égypte,

DÉCIDE:

Article premier

Présidence

La présidence du conseil d’association est exercée à tour de rôle pour une période de douze mois par un représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne, au nom de la Communauté et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République arabe d’Égypte. La première période commence à la date du premier conseil d’association et se termine le 31 décembre 2004.

Article 2

Réunions

Le conseil d’association se réunit régulièrement au niveau ministériel et au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil d’association peuvent se tenir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du conseil d’association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l’Union européenne, à la date convenue par les deux parties.

Les sessions du conseil d’association sont convoquées conjointement par les secrétaires du conseil d’association en accord avec le président.

Article 3

Représentation

Les membres du conseil d’association empêchés d’assister à une réunion peuvent être représentés. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la session à laquelle il sera représenté.

Le représentant d’un membre du conseil d’association exerce tous les droits du membre titulaire.

Article 4

Délégations

Les membres du conseil d’association peuvent être accompagnés par des fonctionnaires. Avant chaque session, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Un représentant de la Banque européenne d’investissement assiste aux sessions du conseil d’association en qualité d’observateur lorsque des questions concernant la Banque figurent à l’ordre du jour.

Le conseil d’association peut décider d’inviter, par accord entre les parties, des personnes extérieures à assister à ses sessions afin d’être informé sur des sujets particuliers.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’ambassade de la République arabe d’Égypte à Bruxelles exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil d’association.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au conseil d’association est envoyée au président du conseil d’association à l’adresse du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil d’association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du conseil d’association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à l’ambassade de la République arabe d’Égypte à Bruxelles.

Les communications émanant du président du conseil d’association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil d’association aux adresses indiquées au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les séances du conseil d’association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil d’association aux destinataires visés à l’article 6, au plus tard quinze jours avant le début de la session.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la session, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

L’ordre du jour est adopté par le conseil d’association au début de chaque session. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord des parties.

2.   Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque session.

Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

la mention des documents soumis au conseil d’association,

les déclarations dont un membre du conseil d’association a demandé l’inscription,

les décisions prises, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d’association. Il est approuvé dans un délai de six mois après chaque session du conseil d’association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne; une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 6.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le conseil d’association arrête ses décisions et ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

Entre les sessions, il peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du conseil d’association au sens de l’article 76 de l’accord euro-méditerranéen portent le titre, respectivement, de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

Les décisions et les recommandations du conseil d’association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires.

Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l’article 6.

Le conseil d’association peut décider de la publication de ses décisions et recommandations au Journal officiel de l’Union européenne et au Journal officiel de la République arabe d’Égypte.

Article 11

Langues

Les langues officielles du conseil d’association sont les langues officielles des deux parties.

Sauf décision contraire, le conseil d’association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

La Communauté et la République arabe d’Égypte prennent en charge les dépenses qu’elles exposent à raison de leur participation aux sessions du conseil d’association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu’en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications.

Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté, à l’exception de celles relatives à l’interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la République arabe d’Égypte.

Les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 13

Comité d’association

1.   Le comité d’association est chargé d’assister le conseil d’association dans l’accomplissement de ses tâches. Il est composé, d’une part, de représentants de la Commission des Communautés européennes et de représentants des membres du conseil de l’Union européenne et, d’autre part, de représentants du gouvernement de la République arabe d’Égypte.

2.   Le comité d’association prépare les sessions et les délibérations du conseil d’association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord euro-méditerranéen. Il examine toute question qui lui est transmise par le conseil d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord euro-méditerranéen. Il soumet à l’approbation du conseil d’association des propositions ou des projets de décision et/ou de recommandation.

3.   Dans le cas où l’accord euro-méditerranéen prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, la consultation peut avoir lieu au sein du comité d’association. Elle peut se poursuivre au conseil d’association si les deux parties en conviennent.

4.   Le projet de règlement intérieur du comité d’association est joint en annexe de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2004.

Par le conseil d’association

Le président

B. COWEN


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’ASSOCIATION

Article premier

Présidence

La présidence du comité d’association est exercée à tour de rôle pendant une durée de douze mois par un représentant de la Commission des Communautés européennes, au nom de la Communauté et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République arabe d’Égypte.

La première période commence à la date du premier conseil d’association et se termine le 31 décembre 2004.

Article 2

Réunions

Le comité d’association se réunit lorsque les circonstances l’exigent, avec l’accord des deux parties.

Chaque réunion du comité d’association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

Les réunions du comité d’association sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général de la Commission des Communautés européennes et un fonctionnaire du gouvernement de la République arabe d’Égypte exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d’association.

Toutes les communications destinées au président du comité d’association ou émanant de lui dans le cadre du présent règlement intérieur sont adressées aux secrétaires du comité d’association, ainsi qu’aux secrétaires et au président du conseil d’association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité d’association ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité d’association aux destinataires visés à l’article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la session, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

Le comité d’association peut demander à des experts d’assister à ses réunions afin de l’informer sur des sujets particuliers.

L’ordre du jour est adopté par le comité d’association au début de chaque réunion.

L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion; celui-ci se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité d’association.

Après son approbation par le comité d’association, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l’article 4.

Article 8

Délibérations

Dans les cas déterminés où le comité d’association est, en vertu de l’accord euro-méditerranéen, habilité par le conseil d’association à prendre des décisions et/ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet.

Chaque fois que le comité d’association prend une décision, les articles 10 et 11 de la décision no 1/2004 du conseil d’association arrêtant le règlement intérieur de celui-ci s’appliquent mutatis mutandis. Les décisions et les recommandations du comité d’association sont adressées aux destinataires visés à l’article 4 du présent règlement intérieur.

Article 9

Dépenses

Chaque partie prend en charge les dépenses afférentes à sa participation aux réunions du comité d’association ainsi qu’à tout groupe de travail éventuellement constitué en vertu de l’article 80 de l’accord euro-méditerranéen, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les dépenses de postes et de télécommunications.

Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté, à l’exception de celles relatives à l’interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la République arabe d’Égypte.

Les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.


Commission

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2008

imposant des conditions spéciales pour l'importation des produits contenant du lait ou des produits laitiers, originaires ou expédiés de Chine

[notifiée sous le numéro C(2008) 5599]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/757/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures communautaires d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

La Commission européenne a récemment été informée que des niveaux élevés de mélamine avaient été détectés dans du lait pour nourrissons et d'autres produits laitiers en Chine. La mélamine est un produit chimique intermédiaire qui est utilisé dans la fabrication des résines aminiques et des plastiques ainsi que comme monomère et additif dans les plastiques. La présence de niveaux élevés de mélamine dans les denrées alimentaires peut avoir des effets très graves sur la santé.

(3)

Les importations dans la Communauté de lait et de produits laitiers, y compris de lait en poudre, originaires de Chine ne sont pas autorisées; toutefois, certains produits composés (c'est à dire contenant à la fois un produit transformé d'origine animale et un produit d'origine non animale) contenant des composants de lait transformé sont peut-être arrivés sur les marchés de l'Union européenne.

(4)

Bien que selon les informations factuelles disponibles, il n'existe aucune importation de produits composés destinés à l'alimentation particulière des nourrissons ou des enfants en bas âge, il est possible que certains de ces produits composés, en fonction de leur formulation spécifique et notamment de leur teneur en produits laitiers, aient été présentés à l'importation sans être soumis aux contrôles frontaliers systématiques prévus par la décision de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE. Étant donné que ces produits représentent la principale, et quelquefois la seule source d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, il convient d'interdire l'importation dans la Communauté de tout produit de cette nature originaire de Chine.

(5)

En ce qui concerne les autres produits composés (tels que les biscuits et le chocolat) qui ne représentent qu'une faible partie d'un régime équilibré, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a, en réponse à une requête de la Commission européenne demandant que soient évalués les risques liés à la présence de mélamine dans les produits composés, émis un avis dans lequel elle conclut que le risque le plus important serait celui du scénario le plus défavorable où des enfants ayant une consommation quotidienne élevée de biscuits et de chocolat présentant la teneur maximale de lait en poudre (qui varie entre 16 % et plus de 20 %) et une contamination égale au niveau le plus élevé constaté dans du lait en poudre de Chine, seraient susceptibles de dépasser la dose journalière acceptable (DJA) de mélamine (0,5 mg/kg de poids corporel).

(6)

Afin de prévenir les risques pour la santé que peut entraîner l'exposition aux teneurs en mélamine de ces produits composés, les États membres doivent s'assurer que tous les produits composés originaires de Chine contenant au moins 15 % de produits laitiers soient systématiquement contrôlés avant leur importation dans la Communauté et que tous ceux chez lesquels une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg sera constatée soient immédiatement détruits. Ce taux maximal répond à la nécessité de garantir une large marge de sécurité. La prudence veut que les produits composés dont le contenu en produits laitiers ne peut être établi soient également contrôlés. Les États membres doivent aussi veiller à ce que les produits composés qui sont déjà présents dans la Communauté soient convenablement contrôlés et retirés du marché si nécessaire. Le coût des contrôles à l'importation et des mesures officielles prises pour les produits avérés non conformes aux concentrations maximales en question doivent être à la charge des exploitants du secteur alimentaire responsables de ces produits.

(7)

Afin de permettre à la Commission de réévaluer le caractère approprié de ces mesures, il convient que les États membres l'informent des résultats défavorables par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et qu'ils fassent état des résultats favorables tous les quinze jours.

(8)

Compte tenu de l'urgence de la situation et après avoir informé les autorités chinoises, il convient, en attendant la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, d'arrêter les présentes mesures de protection provisoires conformément à la procédure prévue par l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002.

(9)

La présente décision sera réexaminée conformément à la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 178/2002,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres interdisent l'importation dans la Communauté des produits composés contenant du lait ou des produits laitiers, originaires ou expédiés de Chine et destinés à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge au sens de la directive 89/398/CEE concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

2.   Les États membres réalisent des contrôles documentaires, d'identité et physiques, y compris des analyses de laboratoire, pour tous les lots de produits composés originaires de Chine ou expédiés et contenant plus de 15 % de produits laitiers, ainsi que pour tous les lots de produits composés dont la teneur en produits laitiers ne peut être établie. Ces contrôles visent en particulier à vérifier que la concentration éventuelle de mélamine ne dépasse pas 2,5 mg/kg de produit. Les lots seront retenus en attendant les résultats des analyses de laboratoire.

3.   Les États membres signalent tout résultat défavorable des analyses de laboratoire mentionnées au paragraphe 2 par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Tous les quinze jours, ils informent la Commission des résultats favorables.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 2 qui sont déjà mis sur le marché soient soumis à un niveau de contrôle approprié dans le but de vérifier le taux de mélamine.

5.   Tout produit dans lequel une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg de produit est détectée lors de contrôles réalisés conformément aux paragraphes 2 et 4 est immédiatement détruit.

6.   Les États membres veillent à ce que les coûts entraînés par l'application du paragraphe 2 soient à la charge des exploitants responsables de l'importation, et que les coûts des mesures officielles prises pour les produits dépassant la limite de 2,5 mg/kg susmentionnée soient à la charge des exploitants du secteur alimentaire responsables des produits en question.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/12


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 août 2008

modifiant l’orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels

(BCE/2008/6)

(2008/758/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

vu l’article 9 de l’orientation BCE/2002/7 du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (1),

vu l’article 14.1 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme de transmission révisé prévu par le système européen des comptes 1995 (ci-après le «SEC 95») (2) a favorisé l’introduction de normes plus efficaces pour le codage des données statistiques. Afin de contribuer à l’harmonisation globale des normes de transmission applicables aux statistiques financières dans toute l’Union européenne, il convient d’aligner les normes de codage énoncées à l’annexe II de l’orientation BCE/2002/7 sur les normes de codage du programme de transmission du SEC 95.

(2)

En vertu de l’article 9 de l’orientation BCE/2002/7, le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de l’orientation BCE/2002/7, à condition qu’elles ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration.

(3)

L’harmonisation des normes de codage prévue par la présente orientation constitue une modification technique qui ne modifie pas le cadre conceptuel sur lequel reposent les obligations relatives aux données à déclarer, ni les dérogations à celles-ci qui sont énoncées aux annexes I et III de l’orientation BCE/2002/7, et qui n’a pas de répercussions sur la charge de déclaration.

(4)

Le directoire a tenu compte de l’avis du comité des statistiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Remplacement des normes de transmission et de codage

L’annexe II de l’orientation BCE/2002/7 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 août 2008.

Pour le directoire de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   JO L 334 du 11.12.2002, p. 24.

(2)  Ainsi qu’il est établi par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

Normes de transmission et de codage

Pour la transmission électronique des informations statistiques visées à l’article 2, les BCN utilisent le système fourni par le SEBC, qui repose sur le réseau de télécommunications “ESCB-NET”. Le format du message mis au point pour cet échange d’informations statistiques est le format “Gesmes/TS”. Chaque série temporelle est codée en utilisant la famille de clés des comptes économiques intégrés (IEA) décrite ci-dessous.

Famille de clés IEA

Numéro

Nom

Description

Liste de codes

1

Périodicité

Indique la périodicité de la série déclarée

CL_FREQ

2

Zone de référence

Code pays ISO alphanumérique à deux caractères de l’État membre qui fournit les données

CL_AREA_EE

3

Indicateur d’ajustement

Indique si un ajustement quelconque a été appliqué à la série temporelle, tel qu’un ajustement des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables

CL_ADJUSTMENT

4

Évaluation

La dimension donne une information sur l’évaluation du prix

CL_ESA95TP_PRICE

5

Opération

Précise le type de compte (c’est-à-dire: bilans, opérations financières et autres flux)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Actif

Indique la catégorie d’actif financier ou de passif

CL_ESA95TP_ASSET

7

Secteur

Désigne le secteur institutionnel déclarant

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Zone de contrepartie

Désigne la zone de résidence du secteur de contrepartie

CL_AREA_EE

9

Secteur de contrepartie

Désigne le secteur institutionnel de contrepartie

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Débit/crédit

Désigne (les modifications dans) les actifs et (les modifications dans) les passifs

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Consolidation

Indique la situation en ce qui concerne la consolidation

CL_ESA95TP_CONS

12

Dénomination

Unité de mesure

CL_ESA95TP_DENOM

13

Suffixe

Désigne les tableaux figurant dans l’orientation BCE/2002/7

CL_ESA95TP_SUFFIX»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/15


ACTION COMMUNE 2008/759/PESC DU CONSEIL

du 25 septembre 2008

modifiant l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1), avec un montant de référence financière de 31 000 000 EUR.

(2)

Le montant de référence financière pour l'EUMM Georgia devrait être augmenté afin de tenir compte des besoins opérationnels additionnels de la mission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'article 14, paragraphe 1, de l'action commune 2008/736/PESC est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 35 000 000 EUR.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)   JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/16


ACTION COMMUNE 2008/760/PESC DU CONSEIL

du 25 septembre 2008

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er septembre 2008, le Conseil européen s’est déclaré gravement préoccupé par le conflit ouvert qui a éclaté en Géorgie et a indiqué que l’Union européenne (UE) était prête à s’engager pour soutenir tous les efforts en vue d’une solution pacifique et durable dudit conflit.

(2)

Le Conseil européen a décidé qu’il convenait de nommer un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie.

(3)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/736/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1).

(4)

Par la même occasion, le Conseil a décidé qu’il convient de nommer M. Pierre MOREL comme RSUE pour la crise en Géorgie.

(5)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

M. Pierre MOREL est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie pour la période allant du jour de l’adoption de la présente action commune au 28 février 2009.

Article 2

Objectifs

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs définis par les conclusions de la présidence du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil sur la Géorgie adoptées le 15 septembre 2008.

Le RSUE doit renforcer l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne dans sa contribution au règlement du conflit en Géorgie.

Article 3

Mandat

Le RSUE a pour mandat:

a)

d’une part, de contribuer à la préparation des discussions internationales prévues au point 6 de l’accord du 12 août 2008, qui porteront notamment sur:

les modalités de sécurité et de stabilité dans la région,

la question des réfugiés et des déplacés internes sur la base des principes reconnus au niveau international, et

tout autre sujet d’un commun accord des parties,

et, d’autre part, de contribuer à définir la position de l’Union européenne et de la représenter, à son niveau, lors desdites discussions;

b)

de faciliter la mise en œuvre de l’accord conclu le 8 septembre 2008 à Moscou et à Tbilissi, de même que l’accord du 12 août 2008, en coordination étroite avec les Nations unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier celles sur les enfants et les femmes.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du secrétaire général/haut représentant (SG/HR).

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations politiques et stratégiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 390 000 EUR pour la période allant du jour de l’adoption de la présente action commune au 28 février 2009.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du jour de l’adoption de la présente action commune. La gestion des dépenses s’effectue conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe le SG/HR, la présidence et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne est prise en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne concerné. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant, le cas échéant, un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en s’assurant que l’ensemble du personnel déployé à l’extérieur de l’Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés à l’extérieur de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Établissement de rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR et du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne soit utilisé de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, et en particulier le RSUE pour le Caucase du Sud dans le respect des objectifs spécifiques du mandat de ce dernier. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs des missions des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour le 15 décembre 2008. Ce rapport sert de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)   JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.

(2)   JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.