ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
25 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 934/2008 de la Commission du 24 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 935/2008 de la Commission du 24 septembre 2008 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 15 au 19 septembre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

3

 

*

Règlement (CE) no 936/2008 de la Commission du 24 septembre 2008 rectifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

7

 

*

Règlement (CE) no 937/2008 de la Commission du 24 septembre 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bleu de Gex Haut-Jura ou Bleu de Septmoncel (AOP)]

8

 

*

Règlement (CE) no 938/2008 de la Commission du 24 septembre 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Roquefort (AOP)]

10

 

*

Règlement (CE) no 939/2008 de la Commission du 24 septembre 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rocamadour (AOP)]

12

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/89/CE de la Commission du 24 septembre 2008 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 )

14

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 299/08/COL du 21 mai 2008 approuvant le programme de lutte et d'éradication concernant la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum soumis par la Norvège

16

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 300/08/COL du 21 mai 2008 approuvant le plan d'intervention contre l'influenza aviaire soumis par la Norvège

18

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 60/2008 du 6 juin 2008 modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

19

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 61/2008 du 6 juin 2008 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

21

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 62/2008 du 6 juin 2008 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

23

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 63/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

25

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 65/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe IX (services financiers) de l'accord EEE

27

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 66/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe IX (services financiers) de l'accord EEE

29

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 67/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE

30

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 68/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

31

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 69/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

32

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 70/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

33

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 71/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

34

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

36

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 73/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XX (environnement) de l'accord EEE

37

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 74/2008 du 6 juin 2008 modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE

39

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 75/2008 du 6 juin 2008 modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

41

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 76/2008 du 6 juin 2008 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

45

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 77/2008 du 6 juin 2008 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

46

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2008 du 6 juin 2008 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

47

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT (CE) N o 934/2008 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

29,1

TR

143,2

ZZ

86,2

0707 00 05

JO

156,8

TR

77,6

ZZ

117,2

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

70,0

UY

60,6

ZA

78,8

ZZ

69,8

0806 10 10

TR

95,0

US

132,8

ZZ

113,9

0808 10 80

BR

56,2

CL

94,6

CN

80,5

NZ

120,2

US

115,6

ZA

87,2

ZZ

92,4

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,8

TR

141,0

ZA

93,1

ZZ

94,7

0809 30

TR

131,0

US

162,0

ZZ

146,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

66,7

XS

53,9

ZZ

84,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/3


RÈGLEMENT (CE) N o 935/2008 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2008

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 15 au 19 septembre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 15 au 19 septembre 2008 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour les numéros d'ordre 09.4336 et 09.4316 (2007-2008).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 15 au 19 septembre 2008 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 15.9.2008-19.9.2008

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

Atteinte

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

0

Atteinte

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 15.9.2008-19.9.2008

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 15.9.2008-19.9.2008

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

96,5348

Atteinte


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 15.9.2008-19.9.2008

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 15.9.2008-19.9.2008

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2007/2008

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 15.9.2008-19.9.2008

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2007/2008

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 15.9.2008-19.9.2008

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

0

Atteinte


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/7


RÈGLEMENT (CE) N o 936/2008 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2008

rectifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une erreur s'est glissée lors de la publication du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission (2). Dans le cas de découpes des viandes de volaille préemballées, l'erreur maximale tolérée en moins doit être la même aussi bien en ce qui concerne les cas de poids nominal entre 1 100 et 2 400 grammes qu'en ce qui concerne les cas au-delà de cette dernière quantité.

(2)

Le règlement (CE) no 543/2008 doit être rectifié en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9, paragraphe 9, du règlement (CE) no 543/2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

(en grammes)

«Poids nominal

Erreur maximale tolérée en moins

Carcasses

Découpes

moins de 1 100

25

25

1 100-< 2 400

50

50

2 400 et plus

100

50»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/8


RÈGLEMENT (CE) N o 937/2008 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bleu de Gex Haut-Jura ou Bleu de Septmoncel (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Bleu de Gex Haut-Jura» ou «Bleu de Septmoncel» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 298 du 11.12.2007, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

FRANCE

Bleu de Gex Haut-Jura ou Bleu de Septmoncel (AOP)


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/10


RÈGLEMENT (CE) N o 938/2008 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Roquefort (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Roquefort» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 298 du 11.12.2007, p. 28.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

FRANCE

Roquefort (AOP)


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/12


RÈGLEMENT (CE) N o 939/2008 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rocamadour (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Rocamadour» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO C 291 du 5.12.2007, p. 14.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

FRANCE

Rocamadour (AOP)


DIRECTIVES

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/14


DIRECTIVE 2008/89/CE DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2008

modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et leurs remorques (2) est une directives particulières dans le contexte de la procédure de réception CE établie conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3). Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent donc à la directive 76/756/CEE.

(2)

Pour augmenter la sécurité routière en améliorant la visibilité des véhicules à moteur, il convient d’introduire dans la directive 76/756/CEE l’obligation d’équiper ces véhicules de feux de jour à allumage automatique.

(3)

De nouvelles technologies telles que le système d’éclairage avant adaptatif (AFS) et le signal de freinage d’urgence (ESS) devraient avoir une influence positive sur la sécurité routière. La directive 76/756/CEE devrait donc être modifiée pour permettre l’installation de ces appareils.

(4)

Pour tenir compte des nouvelles modifications du règlement no 48 de la commission économique des Nations unies pour l’Europe (4), d’ores et déjà votées par la Communauté, il convient d’adapter la directive 76/756/CEE au progrès technique en l’alignant sur les prescriptions techniques dudit règlement. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer l’annexe II de la directive 76/756/CEE.

(5)

Il convient donc de modifier la directive 76/756/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prises par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique — Véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II, paragraphe 1, de la directive 76/756/CEE est remplacée par ce qui suit:

«1.

Les exigences techniques seront celles énoncées aux paragraphes 2, 5 et 6 du règlement no 48 (5) de la commission économique des Nations unies pour l’Europe et aux annexes 3 à 11 dudit règlement.

Article 2

À partir du 7 février 2011 pour les véhicules de catégories M1 et N1 et du 7 août 2012 pour les véhicules des autres catégories, les États membres, refusent d’accorder la réception CE ou la réception nationale pour de nouveaux types de véhicules, pour des motifs concernant l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, si les prescriptions de la directive 76/756/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient avant le 15 octobre 2009 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 16 octobre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.

(3)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(4)  JO L 135 du 23.5.2008, p. 1.

(5)  JO L 135 du 23.5.2008, p. 1


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/16


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 299/08/COL

du 21 mai 2008

approuvant le programme de lutte et d'éradication concernant la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum soumis par la Norvège

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU l'acte visé à l'annexe I, chapitre I, point 4.1.5, de l'accord EEE, à savoir

la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture,

tel que modifié, et notamment son article 12,

VU l'acte visé à l'annexe I, chapitre I, point 4.2.79, de l'accord EEE, à savoir

la décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d'aquaculture,

tel que modifié,

CONSIDÉRANT QUE la Norvège a élaboré un programme de lutte visant à éradiquer la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum, une des maladies énumérées à l'annexe A, colonne 1, liste III, de la directive 91/67/CEE du Conseil,

CONSIDÉRANT QUE les critères minimaux à appliquer dans le cadre des programmes nationaux de lutte et d'éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum sont énoncés à l'annexe II, chapitre I, de la décision 2004/453/CE de la Commission,

CONSIDÉRANT QUE, le 4 janvier 2007, la Norvège a soumis son programme de lutte et d'éradication concernant la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum à l'Autorité de surveillance AELE (ci-après dénommée «l'Autorité»),

CONSIDÉRANT QUE, par lettre du 10 janvier 2008 et conformément à l'article 12 de la directive 91/67/CEE du Conseil, la Norvège a soumis son programme national de lutte et d'éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum en vue d'obtenir le statut de territoire indemne de cette maladie,

CONSIDÉRANT QUE l'Autorité a examiné, en étroite coopération avec la Commission des Communautés européennes, le programme de lutte et d'éradication de la Norvège,

CONSIDÉRANT QUE cet examen montre que le programme présenté par la Norvège remplit les exigences minimales à appliquer dans le cadre des programmes de lutte et d'éradication énoncées à l'annexe II, chapitre I de la décision 2004/453/CE de la Commission et qu'il doit, dès lors, être approuvé,

CONSIDÉRANT QUE, par sa décision no 272/08/COL, l'Autorité a soumis la question au comité vétérinaire de l'AELE qui l'assiste,

CONSIDÉRANT QUE les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire de l'AELE qui assiste l'Autorité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le programme de lutte et d'éradication concernant la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum soumis par la Norvège est approuvé.

2.

La présente décision entre en vigueur le 21 mai 2008.

3.

La Norvège est destinataire de la présente décision.

4.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/18


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 300/08/COL

du 21 mai 2008

approuvant le plan d'intervention contre l'influenza aviaire soumis par la Norvège

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU l'acte visé à l'annexe I, chapitre I, point 3.1.5a, de l'accord EEE, à savoir

la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE,

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil, la Norvège a élaboré un plan d'intervention indiquant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire,

CONSIDÉRANT QUE le 29 octobre 2007, conformément à l'article 62, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, la Norvège a soumis son plan d'intervention contre l'influenza aviaire pour approbation (doc. no 449330) à l'Autorité de surveillance AELE (ci-après dénommée «l'Autorité»),

CONSIDÉRANT QUE le 31 mars 2008, une traduction en anglais du plan d'intervention de la Norvège contre l'influenza aviaire a été soumise à l'Autorité (doc. no 471610),

CONSIDÉRANT QUE l'Autorité a examiné, en étroite coopération avec la Commission des Communautés européennes, le plan d'intervention de la Norvège contre l'influenza aviaire,

CONSIDÉRANT QUE cet examen montre que le plan soumis par la Norvège satisfait aux exigences minimales énoncées à l'annexe X de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne les plans d'intervention contre l'influenza aviaire et qu'il doit, partant, être approuvé,

CONSIDÉRANT QUE, par sa décision no 270/08/COL, l'Autorité a soumis la question au comité vétérinaire de l'AELE qui l'assiste,

CONSIDÉRANT QUE les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire de l'AELE qui assiste l'Autorité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le plan d'intervention contre l'influenza aviaire soumis par la Norvège est approuvé.

2.

La présente décision entre en vigueur le 21 mai 2008.

3.

La Norvège est destinataire de la présente décision.

4.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


Comité mixte de l'EEE

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/19


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 60/2008

du 6 juin 2008

modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 44/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

La décision 2007/852/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la décision 2005/5/CE en ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis visés par la directive 2002/55/CE du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La décision 2007/853/CE de la Commission du 13 décembre 2007 relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe I, chapitre III, partie 2, de l’accord est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée au point 39 (décision 2005/5/CE de la Commission):

«, modifiée par:

32007 D 0852: décision 2007/852/CE de la Commission du 13 décembre 2007 (JO L 335 du 20.12.2007, p. 57).»

2)

Le point suivant est ajouté après le point 50 (décision 2007/66/CE de la Commission):

«51.

32007 D 0853: décision 2007/853/CE de la Commission du 13 décembre 2007 relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (JO L 335 du 20.12.2007, p. 59).»

Article 2

Les textes des décisions 2007/852/CE et 2007/853/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 37.

(2)  JO L 335 du 20.12.2007, p. 57.

(3)  JO L 335 du 20.12.2007, p. 59.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/21


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 61/2008

du 6 juin 2008

modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 46/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

La directive 2007/62/CE de la Commission du 4 octobre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2007/73/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d’acétamipride, d’atrazine, de deltaméthrine, d’imazalil, d’indoxacarbe, de pendiméthaline, de pymétrozine, de pyraclostrobine, de thiaclopride et de trifloxystrobine (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 38 (directive 86/362/CEE du Conseil) et au point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil) du chapitre XII de l’annexe II de l’accord:

«—

32007 L 0062: directive 2007/62/CE de la Commission du 4 octobre 2007 (JO L 260 du 5.10.2007, p. 4),

32007 L 0073: directive 2007/73/CE de la Commission du 13 décembre 2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 40).»

Article 2

Les textes des directives 2007/62/CE et 2007/73/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 40.

(2)  JO L 260 du 5.10.2007, p. 4.

(3)  JO L 329 du 14.12.2007, p. 40.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/23


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 62/2008

du 6 juin 2008

modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 46/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

La directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2006/141/CE abroge la directive 91/321/CEE de la Commission (3), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(4)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre XII de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le texte du point 54a (directive 91/321/CEE de la Commission) est supprimé.

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 54w (directive 1999/21/CE de la Commission):

«—

32006 L 0141: directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»

3)

Le point suivant est inséré après le point 54zzzu [règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil]:

«54zzzv.

32006 L 0141: directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

à l’article 11, les tirets suivants sont ajoutés:

en langue islandaise: “Ungbarnablanda” et “Stoðblanda”,

en langue norvégienne: “morsmelkerstatning” et “tilskuddsblanding”.

b)

à l’article 12, les tirets suivants sont ajoutés:

en langue islandaise: “Ungbarnamjólk” et “Mjólkurstoðblanda”,

en langue norvégienne: “morsmelkerstatning basert på kumelk” et “tilskuddsblanding basert på kumelk”.»

Article 2

Les textes de la directive 2006/141/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 40.

(2)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 175 du 4.7.1991, p. 35.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/25


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 63/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 47/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1323/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le firocoxib (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1353/2007 de la Commission du 20 novembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le monensin, le lasalocide et la tylvalosine (3) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés à l’annexe II, chapitre XIII, point 14 [règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil], de l'accord:

«—

32007 R 1323: règlement (CE) no 1323/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 (JO L 294 du 13.11.2007, p. 11),

32007 R 1353: règlement (CE) no 1353/2007 de la Commission du 20 novembre 2007 (JO L 303 du 21.11.2007, p. 6).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1323/2007 et (CE) no 1353/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 42.

(2)  JO L 294 du 13.11.2007, p. 11.

(3)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 6.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/27


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 65/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe IX (services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 51/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (2) doit être intégrée dans l'accord.

(3)

La directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (3) doit être intégrée dans l'accord.

(4)

La directive 2006/48/CE abroge la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui est intégrée dans l'accord et doit dès lors en être supprimée.

(5)

La directive 2006/49/CE abroge la directive 93/6/CEE du Conseil (5), qui est intégrée dans l'accord et doit dès lors en être supprimée.

(6)

Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE constituent une refonte des actes abrogés et il y a lieu, de ce fait, de maintenir une partie des adaptations EEE apportées à ces actes,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 14 (directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32006 L 0048: directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

Les dispositions provisoires concernant la directive 2000/12/CE énoncées dans les annexes de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Chypre (annexe VII, chapitre 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 2, point 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 3, point 2) et la Slovénie (annexe XIII, chapitre 3, point 4) s'appliquent mutatis mutandis.

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

l'article 2 est complété par le texte suivant:

“—

en Islande, les ‘Byggingarsjóðir ríkisins’.”;

b)

l'article 10, paragraphe 2, se lit comme suit:

“Une partie contractante peut décider que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1994 et dont les fonds propres n'atteignent pas les niveaux fixés pour le capital initial aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 2 mai 1992.”;

c)

l'article 38, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas;

d)

lorsqu'une partie contractante décide d'engager des négociations sur la base de l'article 39 de la directive, elle en informe le Comité mixte de l'EEE. Lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt mutuel, les parties contractantes se consultent dans le cadre du Comité mixte de l'EEE sur la position à adopter.»

2)

Le texte du point 31 (directive 93/6/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32006 L 0049: directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont modifiées comme suit:

À l'article 10, paragraphe 1, second alinéa, l'expression “la date de notification selon la directive 93/6/CEE” est remplacée par l'expression “la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 intégrant la directive 93/6/CEE dans l'accord”.»

Article 2

Les textes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 49.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(4)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(5)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 1.

(6)  Obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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L 257/29


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 66/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe IX (services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 51/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

La directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son champ d’application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe IX de l'accord:

«, modifiée par:

32007 L 0018: directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 (JO L 87 du 28.3.2007, p. 9).»

Article 2

Les textes de la directive 2007/18/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3), ou le jour d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 65/2008 du 6 juin 2008, la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 49.

(2)  JO L 87 du 28.3.2007, p. 9.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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L 257/30


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 67/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 11/2008 du 1er février 2008 (1).

(2)

La décision 2007/804/CE de la Commission du 6 décembre 2007 modifiant la décision 2002/627/CE instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 5ci (décision 2002/627/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord:

«—

32007 D 0804: décision 2007/804/CE de la Commission du 6 décembre 2007 (JO L 323 du 8.12.2007, p. 43).»

Article 2

Les textes de la décision 2007/804/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 154 du 12.6.2008, p. 23.

(2)  JO L 323 du 8.12.2007, p. 43.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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L 257/31


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 68/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 52/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

La décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 37d (directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XIII de l'accord:

«37da.

32007 D 0756: décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).»

Article 2

Les textes de la décision 2007/756/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 50.

(2)  JO L 305 du 23.11.2007, p. 30.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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L 257/32


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 69/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 52/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 181/2008 de la Commission du 28 février 2008 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (version codifiée) (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 181/2008 abroge le règlement (CE) no 805/1999 de la Commission (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte du point 45b [règlement (CE) no 805/1999 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«32008 R 0181: règlement (CE) no 181/2008 de la Commission du 28 février 2008 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (version codifiée) (JO L 56 du 29.2.2008, p. 8).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 181/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 50.

(2)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 8.

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 64.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 257/33


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 70/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 52/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion (2) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 66a [règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil] de l’annexe XIII de l’accord:

«—

32008 R 0008: règlement (CE) no 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 8/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 50.

(2)  JO L 10 du 12.1.2008, p. 1.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 257/34


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 71/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 52/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (2), le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (3), le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (4) et le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (5) ont été intégrés dans l'accord par la décision du comité mixte de l'EEE no 67/2006 du 2 juin 2006 (6), accompagnés d'adaptations en vue de tenir compte de la situation spécifique de certains pays.

(3)

Le règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 (7) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XIII de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le point suivant est inséré après le point 66y [règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission]:

«66ya.

32007 R 1315: règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 (JO L 291 du 9.11.2007, p. 16).»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 66x [règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission]:

«, modifié par:

32007 R 1315: règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 (JO L 291 du 9.11.2007, p. 16).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1315/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (8).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 50.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(5)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(6)  JO L 245 du 7.9.2006, p. 18.

(7)  JO L 291 du 9.11.2007, p. 16.

(8)  Obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 257/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 72/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 52/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 331/2008 de la Commission du 11 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (2) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 66zab [règlement (CE) no 474/2006 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:

«—

32008 R 0331: règlement (CE) no 331/2008 de la Commission du 11 avril 2008 (JO L 102 du 12.4.2008, p. 3).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 331/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 50.

(2)  JO L 102 du 12.4.2008, p. 3.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 257/37


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 73/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XX (environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 56/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1013/2006 abroge, avec effet au 12 juillet 2007, le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (3) et la décision 94/774/CE de la Commission (4), qui sont intégrés dans l'accord et doivent dès lors en être supprimés.

(4)

Il y a lieu de maintenir, en substance, les adaptations EEE apportées au règlement (CEE) no 259/93 et à la décision 94/774/CE en ce qui concerne le Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 32c [règlement (CEE) no 259/93 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«32006 R 1013: règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

Les dispositions provisoires concernant le règlement (CEE) no 259/93 énoncées dans les annexes de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section B, point 1), la Hongrie (annexe X, chapitre 8, section A, point 1), Malte (annexe XI, chapitre 10, section B, point 1), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section B, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section B, point 1) s'appliquent mutatis mutandis.

Les dispositions provisoires concernant le règlement (CEE) no 259/93 énoncées dans les annexes de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005 en ce qui concerne la Bulgarie (annexe VI, chapitre 10, section B, point 1) et la Roumanie (annexe VII, chapitre 9, section B, point 1) s'appliquent mutatis mutandis.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés (titre IV, chapitre 2, du règlement), le Liechtenstein est considéré comme un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique.

b)

Pour les déchets dangereux éliminés ou récupérés en Suisse, le Liechtenstein peut utiliser les documents suisses de notification et de mouvement au lieu des formulaires types annexés au présent règlement.

c)

À l'article 2, point 29, l'expression “ou sur le territoire des États de l'AELE” est ajoutée après l'expression “territoire douanier de la Communauté”.»

2)

Dans le texte de l'adaptation du point 32aa (décision 2000/532/CE de la Commission), l'expression «et mentionné dans le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil» figurant à la fin de la phrase est remplacée par l'expression «et mentionné dans le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil».

3)

Le texte du point 32ca (décision 94/774/CE de la Commission) est supprimé.

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1013/2006 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 54.

(2)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

(4)  JO L 310 du 3.12.1994, p. 70.

(5)  Obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/39


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 74/2008

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 57/2008 du 25 avril 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1392/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil en ce qui concerne la transmission des données de comptabilité nationale (3) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 18a [règlement (CE) no 577/98 du Conseil]:

«—

32007 R 1372: règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42).»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 19d [règlement (CE) no 2223/96 du Conseil]:

«—

32007 R 1392: règlement (CE) no 1392/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 1).»

3)

Le texte de l'adaptation d) figurant au point 19d [règlement (CE) no 2223/96 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«à l'annexe B, sous “dérogations par État membre”, le texte suivant est ajouté après le point 27 (Royaume-Uni):

28.   NORVÈGE

28.1.   Dérogations pour les tableaux

Tableau No

Variable/poste

Dérogation

Période couverte par la dérogation

Première transmission en

Ensemble des tableaux concernés

Secteur S.1314

Secteur S.1314 à ne pas spécifier (données intégrées dans le secteur S.1311)

Toutes les périodes

À ne pas transmettre

1, 8

Ventilation du secteur S2: reste du monde

Première transmission en 2009.

Rétropolations à partir de 1999 uniquement

Antérieure à 1999

Données antérieures à 1999: à ne pas transmettre. Autres années: première transmission en 2009

3

Toutes les variables par branche d'activité (A60)

Données ventilées par branche d'activité (A60): transmission à T + 23

Toutes les périodes

Données ventilées par branche d'activité (A60): transmission à T + 23

6

Ensemble des variables/postes

Année 1995: à ne pas transmettre

1995

À ne pas transmettre

10, 12, 13

Ensemble des variables/postes

Années 1995 et 1996: à ne pas transmettre.

Transmission des données à T + 28 mois

1995, 1996

Années 1995 et 1996: à ne pas transmettre. Transmission des données à T + 28 mois

28.2.   Dérogations pour certain(e)s variables/postes dans les tableaux

Tableau No

Variable/poste

Dérogation

Période couverte par la dérogation

Première transmission en

6, 7

Produits financiers dérivés AF.34

Années 1995-2009: à ne pas transmettre; première transmission en 2011

1995-2009

À ne pas transmettre

6, 7

Crédits commerciaux et avances AF.71

Autres AF.79

Années 1995-2006: à ne pas transmettre; première transmission en 2008

1995-2006

2008»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1372/2007 et (CE) no 1392/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 56.

(2)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 42.

(3)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 1.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/41


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 75/2008

du 6 juin 2008

modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 30 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2004 du 8 juin 2004 (1).

(2)

Le programme statistique 1998-2002 de l'EEE n'est plus applicable et devrait donc être supprimé dans l'accord.

(3)

Il convient de simplifier la structure du protocole 30.

(4)

Cette simplification ne devrait pas avoir d'incidence sur les dispositions relatives au contenu de la coopération statistique au sein de l'EEE pour la période de 2003 à 2007, intégrées dans le protocole 30 par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 163/2003 (2) et no 90/2004.

(5)

Le programme statistique de l'EEE pour la période 2008-2012 devrait reposer sur la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (3) et inclure les éléments du programme nécessaires à la description et au suivi de tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'Espace économique européen.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 30 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer à partir du 1er janvier 2008,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole 30 de l'accord est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La liste des comités agréés par les parties contractantes à l'accord et énumérés dans le procès-verbal agréé au protocole 30 des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les États membres de ces deux Communautés et les États membres de l'AELE n'affecte en rien la participation des États membres de l'AELE à tout autre comité ou groupe de travail communautaire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 30, tel que modifié par la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (4).

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2008.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 52.

(2)  JO L 41 du 12.2.2004, p. 64.

(3)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 15.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

Le protocole 30 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Dispositions générales

1.   Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et de l'Office statistique de l'AELE oriente la coopération statistique, met au point des programmes et des procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec ceux de la Communauté et contrôle leur mise en œuvre. Cette conférence et le comité du programme statistique (CPS) coordonnent leurs tâches aux fins du présent protocole au cours de réunions conjointes sous la dénomination de “conférence CPS/EEE” conformément aux règles de procédure spécifiques établies par ladite conférence.

2.   Dès le début de la coopération aux programmes et aux actions visés au présent protocole, les États membres de l'AELE participent pleinement, sans y avoir de droit de vote, aux comités et aux groupes de travail communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion ou le développement de ces programmes et actions.

3.   Les informations statistiques provenant des États membres de l'AELE sont transmises à Eurostat, qui se charge de les stocker, de les traiter et de les diffuser. Pour ce faire, l'Office statistique de l'AELE travaille en étroite collaboration avec les États membres de l'AELE et Eurostat afin de garantir que les données provenant des pays de l'AELE sont correctement transmises et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par l'intermédiaire des canaux de diffusion habituels.

4.   Les États membres de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données qu'ils lui communiquent.

5.   Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux frais généraux assumés par la Communauté qui découlent de leur participation aux programmes et aux actions visés au présent protocole, autres que ceux liés au stockage, à la diffusion ou au traitement des données conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'accord.

6.   Le traitement des statistiques provenant des États membres de l'AELE est régi par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

7.   Un rapport annuel évaluant si les objectifs, les priorités et les actions prévus dans le cadre de ce protocole ont été réalisés sera élaboré conjointement par l'Office statistique de l'AELE et Eurostat et présenté à la conférence CPS/EEE visée au paragraphe 1, ainsi qu'au Comité mixte de l'EEE.

Article 2

Programme statistique 2003-2007

1.   Le programme statistique communautaire 2003-2007 établi par la décision du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 constitue le cadre des actions EEE menées en matière de statistique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007. Tous les grands domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire 2003-2007 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l'EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.

2.   À partir du 1er janvier 2003, un programme statistique spécifique à l'EEE est élaboré chaque année par l'Office statistique de l'AELE en consultation avec le groupe de travail réunissant les directeurs des offices statistiques nationaux de l'AELE. Le programme statistique annuel de l'EEE se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 et est élaboré parallèlement à celui-ci.

3.   À partir du 1er janvier 2003, les États membres de l'AELE apportent, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier applicable, une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit aux lignes B5-600A et B5-600B ou à l'article qui leur succédera (politique d'information statistique) du budget de la Communauté.

4.   Le présent article porte sur les actes communautaires suivants:

32002 D 2367: décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 1), modifiée par:

32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

Article 3

Programme statistique 2008-2012

1.   Le programme statistique communautaire 2008-2012 établi par la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 constitue le cadre des actions EEE menées en matière de statistique entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Tous les grands domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire 2008-2012 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l'EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.

2.   À partir du 1er janvier 2008, un programme statistique spécifique à l'EEE est élaboré chaque année par l'Office statistique de l'AELE en collaboration avec Eurostat. Ce programme statistique annuel de l'EEE se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4, et il est élaboré parallèlement à celui-ci. Ce programme statistique annuel est approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures internes.

3.   À partir du 1er janvier 2008, les États membres de l'AELE apportent, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier applicable, une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit aux lignes 29 02 03 et 29 01 04 01 (politique d'information statistique) du budget de la Communauté.

4.   Le présent article porte sur l'acte communautaire suivant:

32007 D 1578: décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (JO L 344 du 28.12.2007, p. 15).»


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/45


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 76/2008

du 6 juin 2008

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 23/2005 du 8 février 2005 (1).

(2)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties à l'accord de manière à y inclure la décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord afin que cette coopération élargie puisse commencer à compter du 1er janvier 2008,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté à l'article 16, paragraphe 1, du protocole 31 de l'accord:

«—

32007 D 1150: décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général “Droits fondamentaux et justice”, le programme spécifique “Prévenir la consommation de drogue et informer le public” (JO L 257 du 3.10.2007, p. 23).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).

Elle s'applique à compter du 1er janvier 2008.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 161 du 23.6.2005, p. 52.

(2)  JO L 257 du 3.10.2007, p. 23.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/46


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 77/2008

du 6 juin 2008

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 23/2005 du 8 février 2005 (1).

(2)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer à compter du 1er janvier 2008,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté à l'article 16, paragraphe 1, du protocole 31 de l'accord:

«—

32007 D 1350: décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord (3).

Elle s'applique à compter du 1er janvier 2008.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 161 du 23.6.2005, p. 52.

(2)  JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

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L 257/47


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 78/2008

du 6 juin 2008

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 23/2005 du 8 février 2005 (1).

(2)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision 2007/875/CE de la Commission du 18 décembre 2007 modifiant la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les maladies transmissibles répertoriées dans ces décisions (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin de permettre cette coopération élargie,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au deuxième tiret de l'article 16, paragraphe 1, (décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil) du protocole 31 de l'accord:

«, modifiée par:

32007 D 0875: décision 2007/875/CE de la Commission du 18 décembre 2007 (JO L 344 du 28.12.2007, p. 48).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord (3).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 161 du 23.6.2005, p. 52.

(2)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 48.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.

La décision du Comité mixte de l’EEE no 64/2008 a été retirée avant son adoption et est par conséquent nulle et non avenue.