ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 251

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
19 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 906/2008 du Conseil du 15 septembre 2008 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 907/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 908/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

9

 

*

Règlement (CE) no 909/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 interdisant la pêche du merlu dans les zones VI et VII, dans les eaux communautaires de la zone V b et dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

11

 

*

Règlement (CE) no 910/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre

13

 

 

Règlement (CE) no 911/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2008 par le règlement (CE) no 1529/2007

18

 

 

Règlement (CE) no 912/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation ouvert par le règlement (CE) no 964/2007 pour le riz originaire des pays les moins avancés

20

 

 

Règlement (CE) no 913/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

21

 

 

Règlement (CE) no 914/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

23

 

 

Règlement (CE) no 915/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille et attribué aux États-Unis d'Amérique

25

 

 

Règlement (CE) no 916/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine

26

 

 

Règlement (CE) no 917/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine

27

 

 

Règlement (CE) no 918/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine

28

 

 

Règlement (CE) no 919/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

30

 

 

Règlement (CE) no 920/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

31

 

 

Règlement (CE) no 921/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

33

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/741/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 septembre 2008 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ne s’applique pas à la production et au commerce de gros de l’électricité en Pologne [notifiée sous le numéro C(2008) 4805]  ( 1 )

35

 

 

2008/742/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du propachlore à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 5064]  ( 1 )

39

 

 

2008/743/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du diniconazole-M à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 5068]  ( 1 )

41

 

 

2008/744/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du dicloran à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 5086]  ( 1 )

43

 

 

2008/745/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 5087]  ( 1 )

45

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT (CE) N o 906/2008 DU CONSEIL

du 15 septembre 2008

clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4 et son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1659/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Il s’agit d’un droit ad valorem de 39,9 % applicable à toutes les sociétés à l’exception de six sociétés expressément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.

1.2.   Demande de réexamen

(2)

À la suite de l’institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen, au titre de nouvel exportateur, du règlement (CE) no 1659/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base; cette demande a été présentée par un producteur-exportateur chinois, Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (ci-après dénommé «le requérant»). Le requérant a fait valoir qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs de la RPC soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les briques de magnésie. En outre, il a affirmé ne pas avoir exporté de briques de magnésie au cours de la période d’enquête initiale (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004), mais en avoir exporté vers la Communauté après cette période.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1536/2007 (3), un réexamen du règlement (CE) no 1659/2005 en ce qui concerne le requérant.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1536/2007 de la Commission, le droit antidumping de 39,9 % institué par le règlement (CE) no 1659/2005 a été abrogé en ce qui concerne les importations de briques de magnésie produites et vendues à l’exportation dans la Communauté par le requérant. Parallèlement, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

1.4.   Produit concerné et produit similaire

(5)

Le produit concerné est identique à celui décrit dans le règlement initial, à savoir des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020).

(6)

Le produit similaire est également le même que celui défini dans le règlement initial.

1.5.   Parties concernées

(7)

La Commission a officiellement informé l’industrie communautaire, le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(8)

La Commission a envoyé au requérant un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi qu’un questionnaire; elle a reçu une réponse dans le délai fixé à cette fin. Elle a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination du dumping et a effectué des visites de vérification en RPC dans les locaux du requérant et des sociétés liées suivantes ayant coopéré:

Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (le requérant),

Liaoning Qunyi Group Refractories Co. Ltd (la société mère),

Yingkou Guangshan Refractories Co. Ltd (producteur lié),

Dalian Dalmond Trading Co. Ltd (exportateur lié).

1.6.   Période d’enquête

(9)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»).

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Statut de nouvel exportateur

(10)

L’industrie communautaire a soutenu que le requérant avait exporté le produit concerné vers la Communauté dès 2004 et elle a étayé cette affirmation par diverses pages internet et des catalogues du requérant mentionnant des ventes dans la Communauté. Toutefois, ces documents ne mentionnaient pas spécifiquement le produit concerné ou la date d’exportation, et l’examen du registre des ventes du requérant et de ses sociétés liées n’a pas apporté de preuve des exportations en question. L’enquête a confirmé que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale et qu’il avait commencé à exporter vers la Communauté après cette période.

(11)

En outre, le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu’il n’avait de lien, direct ou indirect, avec aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.

(12)

En conséquence, il a été confirmé que la société devait être considérée comme un «nouvel exportateur» au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

2.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(13)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article précité pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement, à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (ci-après dénommées «IAS» — international accounting standards) et qui sont utilisés à toutes fins,

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(14)

Le requérant a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a été invité à remplir un formulaire de demande à cet effet.

(15)

Au cours de l’enquête, le requérant a présenté un certain nombre de demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en faveur de ses sociétés liées. Après avoir analysé les demandes, la Commission a identifié pour vérification quatre demandes relatives à des sociétés participant à la production et à la vente du produit concerné. Ces sociétés sont désignées au considérant 8 du présent règlement. Cependant, à un stade tardif de l’enquête, il s’est avéré que le requérant était lié à un autre producteur et à un autre exportateur du produit concerné établis en RPC. Ces sociétés n’avaient pas rempli de demande distincte pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; de ce fait, il n’a pas été possible d’évaluer la situation de l’ensemble du groupe au sein duquel opère le requérant.

(16)

En cas de sociétés liées, la Commission a, en effet, pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Cela est considéré comme indispensable pour éviter que les ventes d’un groupe de sociétés transitent par l’une des sociétés liées du groupe, au cas où cette société se verrait accorder un taux de droit individuel préférentiel. Dès lors, si une filiale ou toute autre société liée fabrique et/ou vend le produit concerné, toutes ces sociétés liées sont tenues de présenter un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, afin qu’il soit possible d’examiner si les critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont remplis. La non-déclaration de l’existence de ces sociétés par le requérant suffit, à elle seule, à conclure qu’il est impossible de déterminer si le groupe, dans son ensemble, satisfait à toutes les conditions requises pour l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(17)

Néanmoins, l’enquête a révélé que seule une des quatre sociétés du groupe ayant présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a rempli toutes les conditions pour obtenir ce statut. Les trois autres n’ont pas satisfait aux trois premiers critères cités plus haut au considérant 13.

(18)

En ce qui concerne la société mère, celle-ci n’a pas démontré qu’elle était libre de toute intervention de l’État. Premièrement, l’origine du capital de la société constituée en 2001 n’a pas pu être déterminée et les comptes démontrant l’importation de capital n’ont pas pu être rapprochés (premier critère). Deuxièmement, cette société n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales. En particulier, la société ne disposait pas de comptes individuels vérifiés, mais seulement d’états financiers consolidés et vérifiés, spécialement établis à la demande d’un créancier. Par ailleurs, les comptes individuels non vérifiés ont fait apparaître plusieurs manquements aux normes IAS, notamment en ce qui concerne les immobilisations et les amortissements, l’enregistrement de certains éléments d’actif et la réévaluation des actifs (deuxième critère).

(19)

S’agissant du requérant, celui-ci n’a pas démontré qu’il ne subissait pas d’interventions de l’État. En particulier, ses statuts, qui ont été communiqués aux autorités de l’État en vue d’obtenir une licence d’exploitation, contenaient des restrictions relatives aux ventes sur le marché intérieur. De plus, la société n’a pas été en mesure de produire un contrat de fourniture d’énergie (premier critère). Deuxièmement, cette société n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales (deuxième critère). Enfin, le requérant n’a pas prouvé l’absence de distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment parce que ses actifs initiaux n’ont pas tous été évalués de façon indépendante et parce qu’il a bénéficié d’allègements fiscaux significatifs (troisième critère).

(20)

En ce qui concerne la troisième société, elle n’a pas démontré que ses décisions commerciales ont été arrêtées en tenant compte de signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et que ses coûts reflètent les valeurs du marché (premier critère). Deuxièmement, cette société n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales: plusieurs manquements aux normes IAS ont été constatés, notamment la comptabilisation tardive de recettes et l’amortissement erroné d’actifs immobilisés (deuxième critère). Enfin, la société n’a pas prouvé l’absence de distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment parce que l’évaluation de ses actifs initiaux n’a pas pu être considérée comme indépendante (troisième critère).

(21)

Sur la base des faits et considérations qui précèdent, le requérant ainsi que l’ensemble du groupe au sein duquel il opère, n’ont pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(22)

L’industrie communautaire, le requérant et les autorités du pays exportateur ont eu la possibilité de faire des observations sur les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Seul le requérant a présenté de telles observations.

(23)

Le requérant a d’abord argué du fait que les deux sociétés dévoilées à un stade tardif de l’enquête, comme indiqué au considérant 15, n’avaient pas à présenter de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Selon le requérant, les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devaient être présentées par les producteurs et les négociants du produit concerné au cours de la période d’enquête. Les deux sociétés en question n’étaient pas associées à la production ou à la vente du produit concerné durant la PE et au-delà car l’exportateur lié a été mis en liquidation au début de 2008, et le producteur lié n’était pas pleinement opérationnel pendant la PE, vu qu’il n’avait pas obtenu de licence de production.

(24)

À cet égard, il convient de rappeler que le requérant a eu la possibilité de soumettre une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour la plupart de ses sociétés liées et qu’il a fait usage de cette possibilité. Il a cependant omis de dévoiler l’existence de ces deux sociétés dans les délais prescrits, comme il est expliqué dans les considérants 25 et 26 ci-après.

(25)

L’existence de l’exportateur apparemment mis en liquidation a été découverte par la Commission et confirmée par le requérant juste avant la visite de vérification en République populaire de Chine. La société n’a pas déposé de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; qui plus est, le requérant, malgré la demande de la Commission, n’a pas fourni de documents comptables, ni d’autres informations permettant de préciser les activités de cette société pendant la PE. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure d’établir que cette société ne participait pas à la vente du produit concerné durant la PE.

(26)

Pour ce qui est du producteur lié, son existence a été déclarée à la Commission au cours de la visite de vérification en RPC; de ce fait, le producteur étant établi dans une autre province, la Commission n’a pas pu vérifier sur place la nature exacte de ses activités, ni s’il avait ou non commencé à fabriquer le produit concerné. Il a été établi que bien que cette société n’ait pas encore obtenu de licence de production, sa licence d’exploitation, octroyée en 2007, c’est-à-dire au cours de la PE, couvre la fabrication du produit concerné. Ce producteur lié aurait donc dû présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(27)

Le défaut de déclaration de ces deux sociétés et de présentation de demandes visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a privé la Commission de la possibilité de vérifier les informations soumises par la suite sur leurs activités et de déterminer si le groupe de sociétés remplissait les conditions d’obtention du statut précité.

(28)

Le requérant a également fait valoir que la société mère n’aurait pas dû être incluse dans le champ de l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, étant donné qu’elle ne produit ni n’exporte le produit concerné.

(29)

La société mère exerce le contrôle sur ses sociétés liées, y compris sur leurs activités touchant au produit concerné. Dès lors, toute constatation établissant que la société mère ne fonctionne pas d’après les principes d’une économie de marché a un impact direct sur l’ensemble du groupe. L’enquête a mis en évidence que des liens étroits existaient entre la société mère et ses filiales, en particulier avec le requérant et une autre société du groupe ayant coopéré associée au produit concerné. De nombreuses transactions ont eu lieu entre les sociétés susmentionnées. En outre, les actifs et les frais généraux n’étaient pas clairement séparés. Par ailleurs, lors de la visite de vérification, la société mère a indiqué qu’elle avait l’intention de produire des briques de magnésie à l’avenir, et rien dans sa licence d’exploitation n’était de nature à l’en empêcher. Sur cette base également, l’argument a dû être rejeté.

(30)

Le requérant a reconnu que la société mentionnée au considérant 20 ci-dessus ne remplit pas tous les critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais il a affirmé qu’elle ne devait plus être considérée comme un producteur puisqu’elle louait actuellement ses installations de production à un producteur lié.

(31)

À cet égard, il a été établi que la société en question avait la capacité de reprendre elle-même la production à tout moment dans le futur. Pour cette raison, l’argument a dû être rejeté.

(32)

Le requérant a avancé d’autres arguments et a fourni de nouveaux éléments censés démontrer que la société citée au considérant 19 ci-dessus satisfait à tous les critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ces arguments sont décrits et discutés ci-après.

(33)

En ce qui concerne le premier critère, le requérant a fait valoir que toute restriction figurant dans les statuts relève d’un accord purement privé entre les actionnaires sans qu’il y ait ingérence de l’État. Il a également affirmé qu’en Chine, le droit des contrats n’imposait aucune obligation de signer un contrat écrit en vue de la fourniture d’énergie.

(34)

Sur ce point, il est à noter que, selon le droit chinois des sociétés, les statuts d’une société s’imposent à celle-ci, à ses actionnaires, aux membres de son conseil d’administration et de son conseil de surveillance ainsi qu’au personnel de direction. D’ailleurs, les statuts et leurs modifications doivent être enregistrés auprès des services de l’État. Contrairement à l’allégation du requérant, il a aussi été établi que le droit des contrats en Chine fait clairement référence à des contrats pour la fourniture et l’utilisation d’énergie et prévoit des règles claires concernant le contenu de tels contrats. Sur ce fondement, les arguments relatifs au premier critère ont été rejetés.

(35)

En rapport avec le deuxième critère, le requérant a fourni des documents visant à prouver que des manquements constatés dans les comptes, notamment en ce qui concerne une transaction entre des sociétés liées, auraient été corrigés plus tard en avril 2008, et a affirmé que le deuxième critère avait ainsi été respecté.

(36)

À cet égard, il convient de noter que toute mesure corrective prétendument appliquée en 2008 ne peut modifier le fait que les comptes du requérant présentés dans le formulaire de demande n’étaient pas fiables, comme il a été expliqué au considérant 19 ci-dessus. Sur cette base, l’allégation en question a dû être rejetée.

(37)

Pour ce qui est du troisième critère, le requérant a argué que le rapport de vérification du capital qui accompagnait sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devrait permettre à lui seul de certifier l’évaluation de ses actifs. Le requérant a également fait valoir que les allègements fiscaux n’auraient pas dû être pris en considération dans le cadre de la présente enquête antidumping car ils n’ont de sens que dans le contexte des enquêtes antisubventions.

(38)

Il est à signaler que l’enquête a fait apparaître le caractère erroné du rapport de vérification du capital; celui-ci ne peut, par conséquent, être considéré comme une source indépendante fiable pour l’évaluation des actifs. S’agissant des allègements fiscaux obtenus par le requérant, il est considéré qu’ils faussent de manière significative la situation financière de la société et ont, de fait, un impact sur le troisième critère d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En conséquence, ces arguments relatifs au troisième critère ont dû être rejetés.

(39)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a maintenu ses constatations et conclusions concernant les trois premiers critères. Il est par conséquent confirmé que le requérant et le groupe au sein duquel il exerce ses activités ne peuvent pas obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

2.3.   Traitement individuel

(40)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour pouvoir bénéficier d’un traitement individuel. En résumé, ces critères sont les suivants:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des particuliers et il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(41)

Le requérant a également soumis une demande de traitement individuel en plus de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, pour le cas où ce statut lui serait refusé.

(42)

Comme expliqué au considérant 16 ci-dessus, en cas de sociétés liées, la Commission a pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du traitement individuel. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 15, il y avait, durant la PE, un producteur et un exportateur supplémentaires liés au requérant, qui n’ont pas coopéré à la présente enquête. Il n’a donc pas été possible de tirer de conclusions quant au respect des critères d’octroi du traitement individuel par ces deux sociétés.

(43)

En conséquence, il a été conclu que ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel ne devaient être accordés au requérant.

(44)

Le requérant, les autorités du pays exportateur ainsi que les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Seul le requérant a présenté des observations qui sont détaillées ci-après.

(45)

Le requérant a réaffirmé que l’enquête, tant en ce qui concerne l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que le traitement individuel, devrait porter uniquement sur les producteurs et les négociants du produit concerné durant la PE; il a allégué que les deux sociétés n’ayant pas coopéré ne participaient pas à la production ou à la vente du produit concerné. Il a en outre fait valoir que les fonctionnaires de la Commission ont reçu, lorsqu’ils se trouvaient sur place, toutes les informations nécessaires pour déterminer si les deux sociétés n’ayant pas coopéré étaient éligibles à un traitement individuel.

(46)

Sur le premier point, on notera que l’activité exacte de ces deux sociétés durant la PE n’a pas pu être contrôlée au cours de la visite de vérification en raison, précisément, de l’absence de coopération évoquée en particulier au considérant 15 ci-dessus. Par conséquent, le requérant n’a pas apporté la preuve que les deux sociétés n’ayant pas coopéré n’ont pas fabriqué le produit concerné ou participé à sa vente pendant la PE. On retiendra également que, indépendamment de l’activité exercée par le producteur durant la PE, celui-ci doit être inclus dans l’examen portant sur le groupe pour les raisons exposées notamment au considérant 16. Il est donc confirmé que ces deux sociétés auraient dû coopérer à l’enquête.

(47)

Comme expliqué plus haut aux considérants 24 à 27, les informations fournies lors de la visite sur place n’étaient pas suffisantes pour une évaluation des deux sociétés n’ayant pas coopéré dans l’optique d’un traitement individuel. De plus, ces informations n’ont pas été fournies dans le délai prescrit pour la présentation de la demande de traitement individuel; leur communication a été si tardive que la Commission n’a pas eu la possibilité de les vérifier. Dès lors, cet argument a dû être rejeté.

(48)

Le requérant a, par ailleurs, fait valoir que l’examen des critères pour le traitement individuel, tel qu’il est pratiqué actuellement par la Commission, constitue une violation de l’article 2.3 de l’accord antidumping de l’OMC, cet accord devant être considéré comme partie intégrante de l’ordre juridique communautaire.

(49)

Or, du fait de la non-coopération des deux sociétés liées, les critères d’octroi du traitement individuel n’ont pas fait l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la présente enquête; dès lors la question de leur compatibilité avec les règles de l’OMC n’est pas pertinente dans le cas présent. En conséquence, cet argument n’a pas pu être pris en considération.

(50)

Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il est donc confirmé que le requérant et le groupe au sein duquel il exerce ses activités ne peuvent pas obtenir de traitement individuel.

3.   CONCLUSION

(51)

Le présent réexamen avait pour objectif de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant, différente, selon ce dernier, de la marge résiduelle actuellement applicable aux importations du produit concerné originaire de la RPC. La demande reposait principalement sur l’allégation selon laquelle le requérant satisfaisait aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(52)

L’enquête ayant notamment conclu qu’en l’absence de coopération de son producteur et de son exportateur liés, le requérant ne devait se voir octroyer ni le statut précité ni le traitement individuel, la Commission n’a pas été en mesure d’établir si la marge de dumping individuelle du requérant était réellement différente de la marge de dumping résiduelle établie dans l’enquête initiale. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande présentée par le requérant et de clôturer le réexamen au titre de nouvel exportateur. Le droit antidumping résiduel établi lors de l’enquête initiale (39,9 %) devrait donc être maintenu en ce qui concerne le requérant.

4.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(53)

Le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part de la société, le droit antidumping applicable à cette dernière doit être perçu a posteriori sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1536/2007.

5.   NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES

(54)

Le requérant a été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur ses importations dans la Communauté et a eu la possibilité de présenter des observations.

(55)

Le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration du règlement (CE) no 1659/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 1536/2007 est clôturé et le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1659/2005 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement (CE) no 1536/20007.

2.   Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1659/2005 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine est perçu rétroactivement, avec effet au 22 décembre 2007 sur les importations de certaines briques de magnésie enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1536/2007.

3.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1536/2007.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 2 est applicable à partir du 22 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 42.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/7


RÈGLEMENT (CE) N o 907/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

31,3

TR

68,0

ZZ

49,7

0707 00 05

EG

162,5

MK

43,3

TR

83,8

ZZ

96,5

0709 90 70

TR

96,4

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

77,2

UY

70,6

ZA

87,3

ZZ

78,4

0806 10 10

IL

248,7

TR

137,4

US

196,0

ZZ

194,0

0808 10 80

AR

92,1

AU

195,4

BR

74,2

CL

83,3

CN

83,2

NZ

109,8

US

91,3

ZA

82,4

ZZ

101,5

0808 20 50

AR

68,7

CN

75,1

TR

137,8

ZA

81,2

ZZ

90,7

0809 30

TR

136,0

US

150,7

ZZ

143,4

0809 40 05

IL

131,4

TR

78,6

XS

58,0

ZZ

89,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.9.2008   

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L 251/9


RÈGLEMENT (CE) N o 908/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

37/T&Q

État membre

SWE

Stock

COD/04-N.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Date

22.8.2008


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/11


RÈGLEMENT (CE) N o 909/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

interdisant la pêche du merlu dans les zones VI et VII, dans les eaux communautaires de la zone V b et dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

38/T&Q

État membre

NLD

Stock

HKE/571214

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

Date

19.8.2008


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/13


RÈGLEMENT (CE) N o 910/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006, le sucre ou l'isoglucose produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 7 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée. Il convient donc de considérer qu'ils sont exportés dans le cadre d'un contingent au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2).

(2)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (3) établit les modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre.

(3)

Le règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 707/2008 (5), a simplifié l'utilisation des méthodes de détermination de la teneur en sucre des sirops. Il convient donc d'aligner les méthodes utilisées en cas de restitutions à l'exportation sur celles qui sont énoncées dans le règlement (CE) no 952/2006.

(4)

Afin d'assurer une gestion harmonieuse, d'éviter les spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats en cas d'exportations de sucre et d'isoglucose hors quota. Il convient, à cet effet, de suivre les procédures définies dans la législation existante en y apportant les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins particuliers du secteur.

(5)

Il y a lieu d'arrêter d'autres dispositions d'application pour la gestion de la limite quantitative qui sera fixée par un acte distinct, notamment en ce qui concerne les conditions applicables aux demandes de certificats d'exportation.

(6)

Afin de réduire les risques de fraude liée à la réintroduction de sucre et/ou d'isoglucose hors quota sur le marché communautaire, il peut être décidé d'exclure certaines destinations des destinations éligibles. Dans de tels cas, il est nécessaire de préciser les documents prouvant que les produits en question ont été importés dans un pays non exclu des destinations éligibles.

(7)

L'article 1er du règlement (CE) no 1541/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 (6) précise les documents constituant des preuves d'importation suffisantes en cas de restitutions différenciées à l'exportation. Il convient d'accepter les mêmes documents comme preuve des exportations hors quota.

(8)

Il ressort de l'expérience acquise que très peu de demandes de certificats d'exportation sont présentées pour les opérations d'affinage particulières («EX/IM»). Il y a donc lieu de supprimer les dispositions y afférentes du règlement (CE) no 951/2006, soit les articles 13 à 16, en fixant, néanmoins, des règles de transition pour les demandes en attente.

(9)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (7), tous les droits à l'importation sont supprimés pour les mélasses originaires des pays ACP importées dans la Communauté. Il y a donc lieu de supprimer l'article 41 du règlement (CE) no 951/2006.

(10)

Il convient de modifier la partie A de l'annexe du règlement (CE) no 951/2006, puisque aucune référence à un règlement spécifique ne doit y être mentionnée au préalable. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 951/2006, lorsque la restitution à l'exportation est fixée dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte, la case 20 de la demande de certificat et du certificat doit comporter une référence au règlement qui ouvre une adjudication permanente pour une campagne de commercialisation donnée.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est calculée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (8).

3.   Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 %, mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec.

2)

Le chapitre II bis suivant est inséré:

«CHAPITRE II bis

EXPORTATIONS HORS QUOTA

Article 4 quater

Preuves de l'arrivée à destination

Lorsque certaines destinations sont exclues pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, les produits sont considérés comme importés dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:

a)

une copie du document de transport;

b)

une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance du service ou de la société délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation;

c)

un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement.»

3)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Certificat d’exportation de sucre ou d'isoglucose sans restitution

S'il est prévu d'exporter sans restitution du sucre ou de l'isoglucose en libre circulation sur le marché communautaire et non considéré comme “hors quota”, la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte, en fonction du produit concerné, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C.»

4)

Les articles 7 bis à 7 sexies suivants sont ajoutés:

«Article 7 bis

Certificats d'exportation hors quota

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les exportations d'isoglucose hors quota effectuées dans la limite quantitative visée à l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.

Article 7 ter

Demande de certificats d'exportation hors quota

1.   Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent être présentées uniquement par des producteurs de betteraves et de cannes à sucre ou d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota de sucre ou d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation en question conformément à l'article 7 du même règlement, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 8, 9 et 11 dudit règlement.

2.   Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota de sucre ou d'isoglucose lui a été alloué.

3.   Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l'article 7 sexies.

4.   Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 20 000 tonnes pour le sucre et 5 000 tonnes pour l'isoglucose.

5.   La demande de certificat d'exportation est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 12 bis, point 1), a été constituée.

6.   La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat, de même que la case 44 de la déclaration d'exportation, comporte l'une des mentions suivantes selon le cas:

a)

“sucre hors quota destiné à l'exportation sans restitution”; ou

b)

“isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution”.

Article 7 quater

Notification des exportations hors quota

1.   Les États membres notifient à la Commission, entre le vendredi 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.

Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

2.   La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’exportation ont été demandés.

Article 7 quinquies

Délivrance des certificats

1.   Chaque semaine, du vendredi à la fin de la semaine suivante au plus tard, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l'article 7 quater, paragraphe 1, en tenant compte, s'il y a lieu, du coefficient d'attribution fixé par la Commission conformément à l'article 7 sexies.

Les certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été notifiées.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.

3.   Les États membres tiennent une comptabilité des quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation au cours du mois précédent.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

Article 7 sexies

Suspension de la délivrance des certificats d'exportation hors quota

Lorsque les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'exportation dépassent la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 pour la période concernée, les dispositions énoncées à l'article 9 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.»

5)

L'article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Validité des certificats d'exportation hors quota

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 sont valables du jour de leur délivrance effective au 30 septembre de la compagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés.»

6)

À la section 1 du chapitre V, l'article suivant est ajouté:

«Article 12 bis

Garantie pour les certificats d'exportation hors quota

1.   Le demandeur constitue une garantie de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota destiné à être exporté dans la limite quantitative fixée.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée.

3.   La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 376/2008 pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l'article 30, point b) et de l'article 31, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008, l'obligation d'exporter découlant des certificats délivrés conformément à l'article 7 quater du présent règlement.

4.   Lorsque certaines destinations sont exclues pour le sucre et/ou l'isoglucose hors quota exporté dans la limite quantitative fixée, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si, outre le respect des dispositions du paragraphe 3, les trois documents visés à l'article 4 quater sont présentés.»

7)

Les articles 13 à 16 sont supprimés. Ils restent néanmoins applicables aux certificats ayant fait l'objet d'une demande avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

8)

À l’article 17, le point a) est modifié comme suit:

a)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 91 00, 1701 99 10 et 1701 99 90,»;

b)

le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 1702 90 71, 1702 90 95 et 2106 90 59,»;

c)

le cinquième tiret est supprimé.

9)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Modalités de communication

Les communications des États membres prévues au présent chapitre s’effectuent par voie électronique selon les méthodes mises à la disposition des États membres par la Commission.»

10)

L'article 41 est supprimé.

11)

À l'annexe, la partie A est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(4)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(5)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 4.

(6)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 54.

(7)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(8)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39


ANNEXE

A.   Mentions visées à l’article 6, paragraphe 2:

:

en bulgare

:

„Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …“

:

en espagnol

:

“Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …”

:

en tchèque

:

‚Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …‘

:

en danois

:

»Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …«

:

en allemand

:

‚Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …‘

:

en estonien

:

„Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …”

:

en grec

:

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …”

:

en anglais

:

“Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …”

:

en français

:

“Règlement (CE) no … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …”

:

en italien

:

“Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …”

:

en letton

:

“Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …”

:

en lituanien

:

„Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …“

:

en hongrois

:

»…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …«

:

en néerlandais

:

„Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …”

:

en polonais

:

»Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …«

:

en portugais

:

“Regulamento (CE) n.o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …”

:

en roumain

:

«Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …»

:

en slovaque

:

‚,Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …‘

:

en slovène

:

‚Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …‘

:

en finnois

:

’Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …’

:

en suédois

:

’Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …’»


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/18


RÈGLEMENT (CE) N o 911/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2008 par le règlement (CE) no 1529/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie de la région Cariforum et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour l'année 2008, le règlement (CE) no 1529/2007 a ouvert et fixé le mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation annuel de 187 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des États qui font partie de la région Cariforum (numéro d'ordre 09.4219), d'un contingent tarifaire d'importation de 25 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et d'un contingent tarifaire d'importation de 10 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190).

(2)

La sous-période du mois de septembre est la troisième sous-période pour ces contingents, prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er, du règlement (CE) no 1529/2007.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 6, point a), du règlement (CE) no 1529/2007 il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4219 — 09.4189 — 09.4190 les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible.

(4)

Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189 — 09.4190 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (CE) no 1529/2007 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 155.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 1529/2007

Origine/Produit

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2008

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d'octobre 2008

(en kg)

États faisant partie de la région Cariforum [article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1529/2007]

09.4219

 (2)

 

codes NC 1006 à l'exception du code NC 1006 10 10

 

 

 

PTOM [article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1529/2007]

 

 

 

code NC 1006

 

 

 

a)

Antilles néerlandaises et Aruba:

09.4189

 (2)

20 960 871

b)

PTOM les moins développés:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

(2)  Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/20


RÈGLEMENT (CE) N o 912/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation ouvert par le règlement (CE) no 964/2007 pour le riz originaire des pays les moins avancés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 964/2007 de la Commission (3) a ouvert pour la campagne 2008/2009 un contingent tarifaire annuel d'importation de 6 694 tonnes de riz relevant du code NC 1006 exprimé en équivalent décortiqué et originaire des pays les moins avancés (numéro d'ordre 09.4178).

(2)

De la communication faite conformément à l'article 4, point a), du règlement (CE) no 964/2007, il résulte que les demandes déposées au cours des sept premiers jours de septembre 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, dès lors, de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés, visés à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil (4), relevant du contingent pour la campagne de commercialisation 2008/2009 visé au règlement (CE) no 964/2007, déposées au cours des sept premiers jours de septembre 2008 donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d'attribution de 70,583119 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 213 du 15.5.2007, p. 26.

(4)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/21


RÈGLEMENT (CE) N o 913/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CEE) no 1907/90.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(4)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 19 septembre 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,16

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,58

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,50

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,50

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,80

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/23


RÈGLEMENT (CE) N o 914/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 septembre 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,7

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,7

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,7

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,7

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

45,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

45,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

45,0

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/25


RÈGLEMENT (CE) N o 915/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille et attribué aux États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 536/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4169 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2009, sont de 8 332 500 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 6.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/26


RÈGLEMENT (CE) N o 916/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 812/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4170 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 812/2007, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009, sont de 1 431 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 182 du 12.7.2007, p. 7.


19.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 251/27


RÈGLEMENT (CE) N o 917/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 979/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4204 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 979/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2009, sont de 2 312 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 217 du 22.8.2007, p. 12.


19.9.2008   

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L 251/28


RÈGLEMENT (CE) N o 918/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 806/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2008 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2008 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 806/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2009, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 181 du 11.7.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2008-31.12.2008

(en %)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(en kg)

G2

09.4038

 (2)

2 187 653

G3

09.4039

 (2)

1 548 000

G4

09.4071

 (1)

1 501 000

G5

09.4072

 (1)

3 080 500

G6

09.4073

 (1)

7 533 500

G7

09.4074

 (1)

2 503 500


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


19.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 251/30


RÈGLEMENT (CE) N o 919/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 16 septembre 2008.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 16 septembre 2008, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


19.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 251/31


RÈGLEMENT (CE) N o 920/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 septembre 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

111,1

0

BR

110,9

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

128,2

0

BR

120,2

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

217,2

25

BR

249,8

15

AR

312,5

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

198,5

4

AR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

109,6

10

BR

0207 14 70

Poulets congelés, autres

102,7

77

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 % congelées

192,2

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

294,4

1

BR

195,7

31

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

473,4

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

461,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

186,0

31

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

622,3

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/33


RÈGLEMENT (CE) N o 921/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant dans la partie XIX de l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 19 septembre 2008 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

25,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

12,50

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

12,50

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

15,80

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

4,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2008

établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ne s’applique pas à la production et au commerce de gros de l’électricité en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2008) 4805]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/741/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande présentée par la République de Pologne par lettre, reçue le 19 mai 2008,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 19 mai 2008, la Commission a reçu une demande de la Pologne en application de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE, qui lui a été transmise par lettre. La Commission a demandé des informations complémentaires par courrier électronique en date du 11 juillet 2008, informations que les autorités polonaises ont communiquées par courrier électronique en date du 28 juillet 2008, au-delà du délai fixé à cet effet.

(2)

La demande présentée par la République de Pologne concerne la production et le commerce de gros de l’électricité.

(3)

La demande est introduite et, partant, approuvée par l’autorité nationale indépendante Urzędu Regulacji Energetyki (office polonais de régulation de l’énergie).

II.   LE CADRE JURIDIQUE

(4)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est considéré comme non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), qui ouvre encore davantage le marché.

(5)

La Pologne a transposé et appliqué non seulement la directive 96/92/CE, mais aussi la directive 2003/54/CE, optant pour la séparation juridique et fonctionnelle des réseaux de transport et de distribution, sauf pour les plus petites entreprises de distribution, qui, bien que restant soumises à la séparation comptable, sont exemptées des exigences de séparation juridique et fonctionnelle dans la mesure où elles comptent moins de 100 000 clients ou alimentent des systèmes présentant une consommation inférieure à 3 TWh en 1996. Il est cependant prévu que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) exerceront leurs activités au sein de groupes publics verticalement intégrés, au moins pendant l’année 2008. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’accès au marché n’est pas limité.

(6)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. La concentration sur ces marchés constitue un autre critère important. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du marché d’équilibrage, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   L’ÉVALUATION

(8)

La demande présentée par la Pologne concerne la production et le commerce de gros de l’électricité en Pologne.

(9)

Selon la demande de la Pologne, le marché géographique pertinent se limite au territoire national. Le marché présente un caractère unifié, aucun obstacle n’empêchant que l’électricité produite dans une région du pays soit achetée par un client d’une autre région (l’essentiel de la capacité électrique de la Pologne se situe dans le sud du pays, mais l’énergie produite dans cette région est vendue dans toute la Pologne). De plus, selon le rapport d’activité de 2007 (4), le réseau présentait en 2006 une congestion de nature structurelle aux frontières avec l’Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie. En 2006, la Pologne a exporté 9,74 % de sa production totale d’électricité, ses importations s’élevant pour la même année à 2,94 % de la production totale (les exportations nettes ont donc représenté 6,8 % de la production totale en 2006). Le rapport d’activité de 2007 conclut que le problème le plus important dans le domaine des échanges d’électricité réside dans la capacité de transfert limitée du réseau polonais, qui est source de congestion au niveau des interconnexions. Ce phénomène s’explique essentiellement par une pression élevée du marché, dès lors que les prix de l’électricité accusent des écarts importants entre la Pologne et l’Allemagne, la République tchèque et la Suède. Par conséquent, il convient de considérer le territoire de la République de Pologne comme constituant le marché à prendre en compte pour évaluer les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE.

(10)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» (5), dénommée ci-après «le rapport 2005», la Commission indique que «de nombreux marchés nationaux sont fortement concentrés, ce qui empêche la concurrence de jouer efficacement» (6). Elle considère dès lors, en ce qui concerne la production d’électricité, que «la part de marché totale des trois plus gros producteurs […] est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux» (7). Pour 2006, les autorités polonaises ont indiqué que la part des trois plus gros producteurs a atteint 44,2 % de la capacité potentielle et 52,3 % de la production brute (8). En 2007, selon la réponse des autorités polonaises reçue le 28 juillet, les parts ont grimpé à 51,7 % de la capacité potentielle et 58 % de la production brute (9). Selon les autorités polonaises, les parts de marché des trois plus gros opérateurs sur le marché de gros s’est établie à 48,1 % en 2006, puis à 55,4 % en 2007 (10). Il faut observer que les chiffres communiqués par les autorités polonaises révèlent une croissance manifeste, entre 2006 et 2007, des parts de marché des trois plus gros opérateurs dans chaque secteur. Ces taux de concentration excèdent celui dont les décisions 2006/211/CE (11) et 2007/141/CE (12) de la Commission font état pour le Royaume-Uni, à savoir 39 %. Ils sont analogues (voire légèrement supérieurs) à celui mentionné dans la décision 2008/585/CE (13) de la Commission pour l’Autriche (52,2 %). Enfin, ils sont inférieurs aux taux correspondants visés dans les décisions 2006/422/CE (14) et 2007/706/CE (15) de la Commission concernant respectivement la Finlande (73,6 %) et la Suède (86,7 %). Dans les trois cas, ces niveaux de concentration sont neutralisés par «la pression de la concurrence sur le marché … en raison de la possibilité d’importer de l’électricité produite hors du territoire …» (16). Ainsi qu’il est précisé au considérant 9 ci-dessus, le réseau présente des points de congestion et les capacités de transfert sont limitées, si bien que les importations s’élèvent à moins de 3 % de la production totale d’électricité de la Pologne, à la différence de l’Autriche, par exemple, où «l’électricité importée représentant environ un quart (17) de ses besoins totaux (18), notamment pour satisfaire la charge de base» (19). De plus, selon un document du président de l’office polonais de régulation de l’énergie (20), «la structure actuelle et le degré de concentration de l’activité du secteur de l’électricité résultent en premier lieu de la consolidation horizontale et en second lieu de la consolidation verticale des compagnies d’électricité publiques. Le processus de consolidation, qui a nui à la concurrence sur le marché national, continuera d’exercer largement ses effets sur l’évolution de la concurrence sur le marché de gros». Dans ces conditions, ce degré de concentration ne saurait être considéré comme l’indice d’une exposition directe à la concurrence du marché de la production et du marché de gros.

(11)

Par ailleurs, même s’ils représentent une petite partie de la quantité totale d’électricité produite et/ou consommée dans un État membre, le mécanisme des marchés d’équilibrage devrait également être pris en compte comme indicateur supplémentaire. En fait, «tout acteur du marché qui ne parvient pas aisément à adapter son portefeuille de production aux spécificités de ses clients risque de faire les frais de la différence entre le prix auquel le gestionnaire de réseau de transport (ci-après dénommé GRT) vend l’énergie d’équilibrage et le prix auquel il rachète la production excédentaire. Ces prix sont soit imposés directement au GRT par l’autorité de régulation, soit fixés par un mécanisme fondé sur le marché dans le cadre duquel le prix est déterminé par les offres d’autres producteurs souhaitant réguler leur production à la hausse ou à la baisse […]. Les petits acteurs du marché rencontrent des difficultés majeures en cas de risque d’écart important entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente. C’est ce qui se produit dans un certain nombre d’États membres et qui entrave probablement le développement de la concurrence. Un écart important peut être le signe d’un niveau insuffisant de concurrence sur le marché d’équilibrage, dominé par seulement un ou deux grands producteurs» (21). Malgré un écart relativement faible (22) entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente, le marché d’équilibrage polonais et ses principales caractéristiques — notamment l’absence de marché infrajournalier ou d’accès à d’autres plateformes d’échange pouvant servir de substitut, ainsi que certains aspects des coûts d’équilibrage — sont tels que «la structure tarifaire actuelle des services de transport, dans laquelle tous les consommateurs supportent les frais d’équilibrage et de gestion de la congestion, ne constitue pas un signal économique approprié pour les acteurs du marché» (23). Le fonctionnement du marché d’équilibrage polonais ne saurait, dès lors, être considéré comme un indice supplémentaire d’une exposition directe de la production et du commerce de gros de l’électricité à la concurrence.

(12)

Compte tenu des caractéristiques du produit concerné (l’électricité) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou de services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance dans l’évaluation de l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité. En ce qui concerne les grands consommateurs (finaux) industriels, qui sont le plus susceptibles de se fournir directement en électricité auprès de fournisseurs qui sont également des producteurs, le nombre de clients qui changent de fournisseur peut servir d’indicateur de concurrence tarifaire et donc être, indirectement, «un indicateur naturel de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique» (24). De plus, «l’existence de tarifs réglementés pour les clients finaux est indubitablement un facteur déterminant du comportement des clients […]. Bien que le maintien des contrôles puisse être justifié en période de transition, ceux-ci entraîneront de plus en plus de distorsions à mesure que le besoin d’investissement se fait sentir» (25).

(13)

Selon les informations les plus récentes dont dispose la Commission, le taux de changement s’élève à 15,84 % pour les grands et très grands clients industriels en Pologne (26), représentant quelque 7,6 % de l’approvisionnement total (27). Il faut comparer ces chiffres avec la situation exposée dans les décisions antérieures concernant le secteur de l’électricité, faisant état de taux de changement compris entre plus de 75 % (décision 2006/422/CE concernant la Finlande) et 41,5 % (décision 2008/585/CE concernant l’Autriche) pour les grands et les très grands consommateurs industriels. Il subsiste, par ailleurs, des contrôles des prix pour l’utilisateur final en faveur des consommateurs résidentiels, les gestionnaires étant tenus de communiquer à l’autorité de régulation les tarifs qu’ils souhaitent appliquer. La situation en Pologne n’est, dès lors, pas satisfaisante en ce qui concerne les changements de fournisseur chez les grands et très grands consommateurs (finaux) industriels (28) et le contrôle des prix pour le consommateur final et, partant, ne saurait être considérée comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence.

(14)

La situation de la production et du commerce de gros de l’électricité en Pologne peut se résumer comme suit: les parts de marché des trois plus gros producteurs et grossistes sont relativement élevées, sans être contrebalancées par un accès aisé à l’électricité importée; comme il est précisé au considérant 11, le fonctionnement des marchés d’équilibrage n’est pas suffisant pour être considéré comme un indice d’exposition directe à la concurrence, le taux de changement de fournisseur est faible et il subsiste des contrôles des prix pour l’utilisateur final en faveur de certaines catégories de consommateurs.

(15)

Enfin, il ne faut pas négliger le contexte général du secteur énergétique en Pologne. À cet égard, la recommandation de «recommandation du Conseil concernant la mise à jour 2008 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres» (29), présentée par la Commission, recommande que la Pologne «améliore l’encadrement de la concurrence dans les industries de réseau, notamment par un réexamen du rôle des autorités de régulation, et poursuive avec détermination le processus de libéralisation des marchés de l’énergie» (30), ce qui laisse également entendre que la production et le commerce de gros de l’électricité ne sont pas (encore) entièrement exposés à la concurrence en Pologne.

IV.   CONCLUSIONS

(16)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 9 à 15, il y a lieu de conclure que la production et le commerce de gros de l’électricité en Pologne ne remplissent pas actuellement la condition d’exposition directe à la concurrence. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de ces activités en Pologne. Par conséquent, la directive 2004/17/CE reste applicable lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à assurer la production et le commerce de gros de l’électricité en Pologne, ou lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice de ces activités en Pologne.

(17)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de mai à juillet 2008, telle qu’elle résulte des informations transmises par la République de Pologne ou publiées sur les sites web gérés par les autorités polonaises, du rapport 2005 et de son annexe technique, de la communication de 2007 et du document des services de la Commission de 2007, ainsi que du rapport final. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique pas à la production et au commerce de gros de l’électricité en Pologne. Par conséquent, la directive 2004/17/CE continue de s’appliquer aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de réaliser ces activités en Pologne.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(4)  La version anglaise du rapport d’activité 2007 du président de l’office de régulation de l’énergie de Pologne, datée du 31 octobre 2007 et publiée le 24 avril 2008, est disponible sur le site http://www.ure.gov.pl/portal/en/1/17/Activity_Report_2007.html

(5)  COM(2005) 568 final du 15.11.2005.

(6)  Voir le rapport de 2005, p. 2.

(7)  Voir le rapport de 2005, p. 7.

(8)  Voir le point 5.1 de la demande.

(9)  Voir la page 1 de la réponse.

(10)  Voir le point 5.1 de la demande et la page 2 de la réponse.

(11)  JO L 76 du 15.3.2006, p. 6.

(12)  JO L 62 du 1.3.2007, p. 23.

(13)  JO L 188 du 16.7.2008, p. 28.

(14)  JO L 168 du 21.6.2006, p. 33.

(15)  JO L 287 du 1.11.2007, p. 18.

(16)  Voir, par exemple, le considérant 12 de la décision 2007/706/CE. En effet, dans le cas de la Suède et de la Finlande, la question de l’existence d’un marché régional a été laissée ouverte, cette hypothèse portant le degré de concentration à 40 %.

(17)  23,5 % selon les informations communiquées par les autorités autrichiennes.

(18)  C’est-à-dire la quantité d’électricité nécessaire pour couvrir la consommation intérieure et les exportations.

(19)  Voir le considérant 10 de la décision 2008/585/CE.

(20)  La version anglaise de la feuille de route de la libéralisation des prix pour l’ensemble des consommateurs d’électricité («Roadmap of prices liberalisation for all electricity consumers — Towards the customers’ rights and effective competition in the power industry sector»), datée de février 2008 et publiée le 30 mai 2008, peut être consultée sur le site http://www.ure.gov.pl/portal/en/1/18/Roadmap_of_prices_liberalisation_for_all_electricity_consumers.html, p. 10. Ce document est dénommé ci-après «la feuille de route».

(21)  Document de travail des services de la Commission, annexe technique du rapport 2005, SEC(2005) 1448, dénommé ci-après l’«annexe technique».

(22)  Selon le rapport final, point 993, tableau 52, le marché d’équilibrage polonais présente un écart tarifaire de 13, qui le situe dans la moitié inférieure puisque que l’écart sur les marchés d’équilibrage dans l’Union européenne évolue dans une fourchette de 0 à 79. La présente analyse s’intéresse aux effets du fonctionnement du marché d’équilibrage sur la production d’électricité, et non à l’intensité de la concurrence au sein du marché d’équilibrage proprement dit. En l’espèce, il n’est donc pas important de savoir si la faiblesse de l’écart est due à la concurrence ou à un plafond de prix imposé par l’autorité de régulation, de même que la concentration élevée sur le marché d’équilibrage est sans intérêt pour la présente analyse.

(23)  Voir la feuille de route, p. 11.

(24)  Rapport 2005, p. 9.

(25)  Annexe technique, p. 17.

(26)  Voir le tableau 2: «Annual Switching Rate Electricity 2006 (by volume)», p. 5 et suiv. du document de travail des services de la Commission «Accompanying document to the Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market», COM(2008) 192 final du 15.4.2008.

(27)  Voir le rapport d’activité 2007, p. 72.

(28)  Voir le rapport d’activité 2007, p. 71. Le nombre d’entreprises pratiquant l’accès des tiers au réseau, c’est-à-dire le changement de fournisseur, augmente régulièrement depuis 2001, mais les chiffres globaux restent largement insuffisants.

(29)  Partie IV de la communication de la Commission au Conseil européen du printemps: Rapport stratégique concernant la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l’emploi: lancement du nouveau cycle (2008-2010), COM(2007)803 final du 11.12.2007. Publié sur le site http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-countries-specific-recommendations_fr.pdf

(30)  P. 31, point 5. Ces commentaires sont également cohérents avec certaines déclarations du rapport d’activité de 2007: «En Pologne, le marché de l’énergie n’est pas encore totalement développé» (p. 2-3); «Néanmoins, la structure du marché de l’énergie polonais ne saurait être qualifiée de pleinement concurrentielle» (p. 12).


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

concernant la non-inscription du propachlore à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 5064]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/742/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) de la Commission no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le propachlore figure sur cette liste.

(3)

Les effets du propachlore sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par le notifiant. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le propachlore, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 23 mai 2007.

(4)

La Commission a examiné le propachlore conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen pour cette substance a été analysé par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 20 mai 2008, sous la forme du rapport de réexamen de la Commission.

(5)

Lors de l’examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance avait des effets nocifs sur les eaux souterraines et, en particulier, que la lixiviation dans les eaux souterraines était supérieure à 0,1 μg/l dans tous les scénarios modélisés pour trois métabolites concernés. En outre, le rapport de réexamen relatif à cette substance mentionne d’autres préoccupations mises en évidence par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen du propachlore et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du propachlore devraient satisfaire de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le propachlore à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du propachlore seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du propachlore ne doit pas excéder douze mois, de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du propachlore resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et au règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue d’une éventuelle inscription du propachlore à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le propachlore n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du propachlore soient retirées avant le 18 mars 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propachlore ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 18 mars 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

concernant la non-inscription du diniconazole-M à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 5068]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/743/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le diniconazole-M figure sur cette liste.

(3)

Les effets du diniconazole-M sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par le notifiant. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le diniconazole-M, l’État membre rapporteur était la France et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 31 mai 2007.

(4)

La Commission a examiné le diniconazole-M conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen pour cette substance a été analysé par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 20 mai 2008, sous la forme du rapport de réexamen de la Commission.

(5)

Lors de l’examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des opérateurs, car l’exposition est supérieure à 100 % du NAEO (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur). En outre, le rapport de réexamen relatif à cette substance mentionne d’autres préoccupations mises en évidence par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen du diniconazole-M et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du diniconazole-M devraient satisfaire de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le diniconazole-M à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du diniconazole-M seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du diniconazole-M ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du diniconazole-M resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et au règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue d’une éventuelle inscription du diniconazole-M à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le diniconazole-M n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du diniconazole-M soient retirées avant le 18 mars 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du diniconazole-M ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 18 mars 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


19.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

concernant la non-inscription du dicloran à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 5086]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/744/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le dicloran figure sur cette liste.

(3)

Les effets du dicloran sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L’Espagne a été désignée État membre rapporteur pour le dicloran et toutes les informations utiles ont été présentées le 22 juillet 2005.

(4)

La Commission a examiné le dossier relatif au dicloran conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 20 mai 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission.

(5)

Au cours de l’examen de cette substance active par le Comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’elle était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment sur les travailleurs, l’exposition étant supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui soumettre ses observations concernant les résultats de l’examen du dicloran et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du dicloran pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le dicloran à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du dicloran seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour supprimer, écouler, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du dicloran ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du dicloran resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant le dicloran conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dicloran n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dicloran soient retirées avant le 18 mars 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du dicloran ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 18 mars 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


19.9.2008   

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L 251/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

concernant la non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 5087]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/745/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive. Le cyanamide figure sur cette liste.

(3)

Les effets du cyanamide sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L’Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour le cyanamide et toutes les informations utiles ont été présentées le 3 janvier 2006.

(4)

La Commission a examiné le dossier relatif au cyanamide conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 20 mai 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission.

(5)

Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’elle était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment sur les opérateurs, l’exposition étant supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui soumettre ses observations concernant les résultats de l’examen du cyanamide et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à soutenir l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour supprimer, écouler, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du cyanamide resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant le cyanamide conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le cyanamide n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide soient retirées avant le 18 mars 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 18 mars 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


19.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 251/s3


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