ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 248

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
17 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 897/2008 de la Commission du 16 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 898/2008 de la Commission du 16 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 896/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 septembre 2008

3

 

*

Règlement (CE) no 899/2008 de la Commission du 15 septembre 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

6

 

*

Règlement (CE) no 900/2008 de la Commission du 16 septembre 2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (version codifiée)

8

 

*

Règlement (CE) no 901/2008 de la Commission du 16 septembre 2008 portant suspension de l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2008/2009

18

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/734/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant l’aide d’État C 57/07 (ex N 843/06) que la République slovaque envisage de mettre à exécution en faveur de Alas Slovakia, s.r.o. [notifiée sous le numéro C(2008) 2254]  ( 1 )

19

 

 

2008/735/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 septembre 2008 portant nomination d’un représentant de la Commission au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

25

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

26

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT (CE) N o 897/2008 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

28,9

TR

68,0

ZZ

48,5

0707 00 05

EG

162,5

MK

43,3

TR

95,0

ZZ

100,3

0709 90 70

TR

90,1

ZZ

90,1

0805 50 10

AR

69,5

TR

104,3

UY

47,5

ZA

88,3

ZZ

77,4

0806 10 10

IL

248,7

TR

101,8

US

110,9

ZZ

153,8

0808 10 80

AR

92,1

AU

195,4

BR

74,2

CL

109,7

CN

78,4

NZ

107,1

US

100,5

ZA

80,5

ZZ

104,7

0808 20 50

AR

76,1

CN

90,5

TR

139,0

ZA

89,8

ZZ

98,9

0809 30

TR

142,7

US

150,3

ZZ

146,5

0809 40 05

IL

122,2

TR

82,5

XS

62,1

ZZ

88,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/3


RÈGLEMENT (CE) N o 898/2008 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 896/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 septembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 896/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 896/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 896/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 896/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 247 du 16.9.2008, p. 20.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 17 septembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (2)

de qualité moyenne

0,00 (2)

de qualité basse

0,00 (2)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (2)

1002 00 00

SEIGLE

4,57 (2)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

9,56 (2)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15 septembre 2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

223,83

152,19

Prix FOB USA

305,61

295,61

275,61

124,55

Prime sur le Golfe

13,93

Prime sur Grands Lacs

4,68

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

32,68 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

27,91 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/6


RÈGLEMENT (CE) N o 899/2008 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

36/T&Q

État membre

GBR

Stock

COD/1N2AB.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

14.8.2008


17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/8


RÈGLEMENT (CE) N o 900/2008 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2008

définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission du 22 décembre 1987 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil relatif au régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Aux fins d’assurer un traitement uniforme à l’importation dans la Communauté des marchandises auxquelles s’applique le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles (4), il importe de définir les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique en tenant compte de l’évolution scientifique et technique.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis de la section tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les méthodes d’analyse communautaires nécessaires pour l’application du règlement (CE) no 3448/93 en ce qui concerne les importations et du règlement (CE) no 1460/96 de la Commission (5) ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer.

Article 2

Conformément aux définitions reprises dans l’annexe III du règlement (CE) no 1460/96 relatives à la teneur en amidon/glucose et à la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose et pour l’application des annexes II et III dudit règlement, les formules, procédures et méthodes suivantes sont utilisées pour les teneurs en amidon/glucose et en saccharose/sucre inverti/isoglucose:

1)

Teneur en amidon/glucose

(exprimée en amidon 100 % à l’état sec, sur la marchandise en l’état)

a)

(Z – F) × 0,9,

quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose, ou

b)

(Z – G) × 0,9,

quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose

où:

Z

=

teneur en glucose déterminée par la méthode décrite dans l’annexe I du présent règlement;

F

=

teneur en fructose déterminée par HPLC (chromatographie en phase liquide haute précision);

G

=

teneur en glucose déterminée par HPLC.

Dans le cas du point a), lorsque la présence d’un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose (déterminée par HPLC), équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC), est déduite de la teneur totale en glucose (Z) avant que tout autre calcul ne soit effectué.

2)

Teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose

(exprimée en saccharose, sur la marchandise en l’état)

a)

S + (2F) × 0,95,

quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose;

b)

S + (G + F) × 0,95,

quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose

où:

S

=

teneur en saccharose déterminée par HPLC;

F

=

teneur en fructose déterminée par HPLC;

G

=

teneur en glucose déterminée par HPLC.

Lorsque la présence d’un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.

3)

Matières grasses provenant du lait

a)

Sous réserve des dispositions reprises au point b), la teneur en poids en matière grasse du lait de la marchandise en l’état est déterminée par l’extraction à l’éther de pétrole après hydrolyse à l’acide chlorhydrique.

b)

Lorsque, dans la composition de la marchandise, des matières grasses autres que celles du lait sont également déclarées, la procédure suivante est appliquée:

la teneur en poids en % en matière grasse (totale) de la marchandise en l’état est déterminée comme mentionné au point a),

pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l’extraction à l’éther de pétrole, précédée par l’hydrolyse par l’acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l’état et de la diviser par 100.

4)

Teneur en protéine du lait

a)

Sous réserve des dispositions reprises au point b), la teneur en protéines du lait de la marchandise en l’état est calculée en multipliant la teneur en azote (déterminée par la méthode Kjeldahl) par le facteur 6,38.

b)

Lorsque, dans la composition de la marchandise, des composants contenant des protéines autres que les protéines du lait sont également déclarés:

la teneur en azote totale (en pourcentage en poids) est déterminée par la méthode Kjeldahl,

la teneur en protéines du lait est calculée comme au point a) en soustrayant de la teneur en azote totale en pourcentage en poids la teneur en azote correspondant aux protéines autres que celles du lait.

Article 3

Pour l’application de l’annexe I du règlement (CE) no 1460/96, les méthodes et/ou procédures suivantes sont utilisées:

1)

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 0403 10 51 à 0403 10 59 et 0403 10 91 à 0403 10 99 et 0403 90 71 à 0403 90 79 et 0403 90 91 à 0403 90 99, la détermination de la teneur en poids des matières grasses provenant du lait se fait selon la méthode décrite à l’article 2, point 3, du présent règlement.

2)

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1704 10 11 à 1704 10 99 et 1905 20 10 à 1905 20 90, la détermination du saccharose y compris le sucre interverti calculé en saccharose est effectuée selon une méthode HPLC. Par sucre interverti calculé en saccharose, on entend la somme arithmétique du fructose et du glucose à part égale multipliée par 0,95.

3)

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1806 10 10 à 1806 10 90, la détermination du saccharose/sucre interverti/isoglucose est effectuée selon les formules, méthode et procédures reprises dans l’article 2, point 2, du présent règlement.

4)

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 3505 20 10 à 3505 20 90, la détermination d’amidon ou fécule, de dextrines ou d’autres amidons ou fécules modifiées est effectuée selon la méthode reprise dans l’annexe II du présent règlement.

5)

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 3809 10 10 à 3809 10 90, la détermination de matières amylacées est effectuée selon la méthode reprise dans l’annexe II du présent règlement.

6)

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1901 90 11 et 1901 90 19, la distinction entre les deux codes se fait sur la base de la détermination de l’extrait sec qui est effectuée par séchage à la température de 103 ± 2 °C jusqu’à poids constant.

7)

Pour le classement de produits dans les codes NC 1902 19 10 et 1902 19 90, la présence de farines et semoules de blé tendre dans les pâtes alimentaires est recherchée d’après la méthode reprise dans l’annexe III du présent règlement.

8)

Le dosage du mannitol et du D-glucitol (sorbitol) contenu dans les marchandises relevant des codes NC 2905 44 11 à 2905 44 99 et 3824 60 11 à 3824 60 99 est déterminé par HPLC.

Article 4

1.   Un bulletin d’analyse est établi.

2.   Le bulletin d’analyse doit indiquer notamment:

toutes les données relatives à l’identification de l’échantillon,

la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant; ou, le cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer indiqués dans le présent règlement,

les éléments susceptibles d’avoir influencé les résultats,

les résultats de l’analyse compte tenu de l’expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l’expression dictée pour les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l’analyse.

Article 5

Le règlement (CEE) no 4154/87 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 392 du 31.12.1987, p. 19.

(3)  Voir annexe IV.

(4)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(5)  JO L 187 du 26.7.1996, p. 18.


ANNEXE I

Détermination de la teneur en amidon et en ses produits de dégradation y compris le glucose

1.   OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

a)

La méthode permet de déterminer la teneur en poids en amidon et en ses produits de dégradation y compris le glucose, soit «amidon».

b)

La teneur en «amidon» visée au point a) est égale à la valeur E, telle qu’elle est calculée au point 6 a) de la présente annexe.

2.   PRINCIPE

L’échantillon est désagrégé au moyen d’hydroxyde de sodium et l’«amidon» scindé en unités de glucose avec de l’amyloglucosidase. Le dosage du glucose est effectué par voie enzymatique.

3.   RÉACTIFS

(utiliser de l’eau bidistillée)

3.1.   Solution d’hydroxyde de sodium 0,5 N (0,5 mol/l).

3.2.   Acide acétique (glacial) à 96 % au moins.

3.3.   Solution de l’amyloglycosidase:

immédiatement avant l’emploi, dissoudre environ 10 mg d’amyloglucosidase (EC 3.2.1.3) (60 U/mg) dans 1 ml d’eau (1).

3.4.   Tampon triéthanolamine:

dissoudre 14,0 g de chlorhydrate de triéthanolamine [chlorure de tris(2-hydroxyethyl)ammonium] et 0,25 g de sulfate de magnésium (MgSO47H2O) dans 80 ml d’eau, y ajouter environ 5 ml de solution d’hydroxyde de sodium 5 N (5 mol/l) et ajuster le pH à 7,6 au moyen d’une solution d’hydroxyde de sodium 1 N (1 mol/l).

Compléter à 100 ml avec de l’eau. Ce tampon se conserve au moins quatre semaines à 4 °C.

3.5.   Solution de NADP (Nicotinamide Adénine Dinicléotide phosphate, sel disodique):

dissoudre 60 mg de NADP dans 6 ml d’eau. Cette solution se conserve pendant au moins quatre semaines à 4 °C.

3.6.   Solution de ATP (Adénosine-5′-triphosphate, sel disodique):

dissoudre 300 mg d’ATP. 3H2O et 300 mg d’hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3) dans 6 ml d’eau. Cette solution se conserve pendant au moins quatre semaines à 4 °C.

3.7.   Suspension de HK/G6P-DH (Hexokinase-EC 2.7.1.1) et de glucose-6-phosphate deshydrogènase (EC 1.1.1.49):

mettre en suspension 280 U HK et 140 U G6P-DH dans 1 ml de solution de sulfate d’ammonium (C = 3,2 mol/l). Cette suspension se conserve pendant au moins une année à 4 °C.

4.   APPAREILLAGE

4.1.   Agitateur magnétique avec bain-marie à 60 °C.

4.2.   Barreaux aimantés.

4.3.   Spectrophotomètre UV muni avec cuves de 1 cm.

4.4.   Pipettes pour l’analyse enzymatique.

5.   MODE OPERATOIRE

5.1.   Désagrégation au moyen d’hydroxyde de sodium et hydrolyse enzymatique de l’«amidon»:

5.1.1.

D’après la teneur présumée en «amidon», choisir les pesées ci-après (la teneur en «amidon» ne devrait pas dépasser 0,4 g par pesée).

Teneur en «amidon» présumée du produit en g/100 g

Pesée approximative, en gramme

(p)

Volume du ballon jaugé en ml

Facteur de dilution jusqu’au litre

(f)

> 70

0,35-0,4

500

2

20-70

max. 0,5

500

2

5-20

max. 1

250

4

< 5

max. 2

200

5

5.1.2.

Peser (avec une précision de 0,1 mg) l’échantillon.

5.1.3.

Ajouter 50 ml de solution d’hydroxyde de sodium 0,5 N (point 3.1) et maintenir sous agitation constante pendant trente minutes dans le bain-marie de l’agitateur magnétique (point 4.1), à 60 °C.

5.1.4.

Ajuster le pH à 4,6-4,8 avec quelques ml d’acide acétique concentré (point 3.2).

5.1.5.

Placer dans le bain-marie avec l’agitateur magnétique (point 4.1), à 60 °C, ajouter 1,0 ml de solution de l’enzyme (point 3.3) et laisser agir pendant trente minutes, sous agitation.

5.1.6.

Après refroidissement, transvaser quantitativement dans le ballon jaugé (point 5.1.1) indiqué et ajuster jusqu’à la marque avec de l’eau.

5.1.7.

Si nécessaire, filtrer à travers un filtre plissé (voir remarque no 1).

5.2.   Dosage du glucose

5.2.1.

La solution d’essai doit contenir 100-1 000 mg de glucose par litre, ce qui correspond à un ΔΕ340 qui se situe entre 0,1-1,0.

La solution d’essai diluée dans une proportion de 1 + 30 avec de l’eau ne doit pas présenter à 340 nm une absorbance dépassant 0,4 (mesurée par rapport à l’air).

5.2.2.

Amener le tampon (point 3.4) à la température ambiante (20 °C).

5.2.3.

La température des réactifs et de l’échantillon doit être de 20 à 25 °C.

5.2.4.

Mesurer l’absorbance à 340 nm par rapport à l’air (pas de cuve dans le trajet optique de référence).

5.2.5.

Exécution selon le schéma de pipetage repris ci-dessous:

Introduire dans les cuves

Témoin

(ml)

Essai

(ml)

Tampon (réactif 3.4)

1,00

1,00

NADP (réactif 3.5)

0,10

0,10

ATP (réactif 3.6)

0,10

0,10

Solution d’essai: (5.1.6 ou 5.1.7)

0,10

Eau bidistillée

2,00

1,90

Mélanger, après environ 3 minutes mesurer l’absorbance des solutions (E1).

Déclencher la réaction par addition de:

HK/G6P-DH (réactif 3.7)

0,02

0,02

Mélanger, attendre la fin de la réaction (environ 15 mn) et mesurer l’absorbance des solutions (E2). Tenir compte d’éventuelles réactions de dérive.

Si la réaction n’est pas terminée après quinze minutes, continuez à lire les absorbances de cinq minutes en cinq minutes jusqu’à ce que l’augmentation de l’absorbance soit constante sur cinq minutes et, ensuite, extrapolez l’absorbance au temps de l’addition de la suspension visée au point 3.7 (voir remarque no 2).

5.2.6.

Pour les témoins et l’essai, calculer la différence d’absorbance E2-E1. Soustraire la différence d’absorbance du témoin de celle de l’essai (= ΔΕ):

ΔΕ = ΔΕ essai – ΔΕ témoin

De cette différence, on obtient la teneur en glucose de la solution d’essai:

Teneur en glucose, en g/l de la solution d’essai

Gl = [(3,22 × 180,16)/(6,3 × 1 × 0,1 × 1 000)] × ΔΕ340 = 0,921 × ΔΕ340

(3,22 = volume de la solution à mesurer; 1 = trajet de la lumière dans la cuvette; 0,1 = volume de la solution de l’échantillon; 180,16 = masse moléculaire de glucose)

5.2.7.

Si la mesure de l’absorbance à 340 nm n’est pas possible, la mesure peut être effectuée à la longueur d’onde de 365 nm ou 334 nm. Dans ce cas, le chiffre 6,3 de la formule Gl ci-dessus est remplacé par le chiffre 3,5 ou 6,18 respectivement.

6.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS:

a)

Teneur en «amidon» E en g/100 g:

E = [(100 × 0,9 × Gl)/(p × f)]

b)

Teneur en «glucose» Z en g/100 g:

Z = [(100 × Gl)/(p × f)]

où:

Gl

=

glucose, en g/l (5.2.6);

f

=

facteur de dilution (5.1.1);

p

=

pesée de l’échantillon, en g;

0,9

=

facteur de conversion du glucose en l’amidon.

Remarques

1.

Au cas où il est constaté que la solution ne peut pas être filtrée selon le point 5.1.7, le chimiste prend les mesures appropriées.

2.

Au cas où il est constaté une inhibition des enzymes, il est conseillé d’appliquer la méthode des «ajouts dosés» en utilisant de l’amidon pur.


(1)  U est l’unité internationale de l’activité enzymatique.


ANNEXE II

Détermination de la teneur en amidon ou fécule, dextrines ou autres amidons ou fécules modifiés, contenus dans les marchandises relevant des codes NC 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi qu’en matières amylacées contenues dans les marchandises relevant des codes NC 3809 10 10 à 3809 10 90

I.   PRINCIPE

Par hydrolyse acide, l’amidon est transformé en sucres réducteurs qui sont dosés volumétriquement au moyen de la liqueur de Fehling.

II.   APPAREILLAGE ET REACTIFS

1.

Ballon de 250 ml environ

2.

Fiole jaugée de 200 ml

3.

Burette graduée de 25 ml

4.

Acide chlorhydrique de densité 1,19

5.

Solution de potasse caustique

6.

Charbon décolorant

7.

Liqueur de Fehling

8.

Solution de bleu de méthylène à 1 %

III.   MODE OPERATOIRE

Dans un ballon d’environ 250 ml, introduire une prise d’essai correspondant à une quantité d’amidon d’environ 1 gramme. Ajouter 100 ml d’eau distillée et 2 ml d’acide chlorhydrique. Porter à ébullition à reflux pendant 3 heures.

Transvaser le contenu du ballon ainsi que le produit de son rinçage dans une fiole jaugée de 200 ml et y ajouter la solution de potasse caustique jusqu’à réaction légèrement acide. Compléter le volume à 200 ml par de l’eau distillée et filtrer le tout sur un peu de charbon décolorant.

Verser ensuite la solution dans une burette graduée et réduire 10 ml de liqueur de Fehling selon la méthode ci-après:

Dans un ballon à fond plat d’environ 250 ml, verser 10 ml de liqueur de Fehling (5 ml de solution A et 5 ml de solution B). Agiter jusqu’à obtention d’une solution claire, puis ajouter 40 ml d’eau distillée ainsi qu’une petite quantité de quartz ou de pierre ponce.

Placer le ballon sur une plaque d’amiante de forme carrée percée en son milieu d’une ouverture circulaire d’un diamètre de 6 cm environ, reposant elle-même sur une toile métallique. Chauffer le ballon de manière que le liquide commence à bouillir au bout de 2 minutes environ.

Ajouter au liquide en ébullition, à l’aide d’une burette, des quantités successives de la solution sucrée jusqu’à ce que la couleur bleue de la liqueur de Fehling devienne à peine perceptible; ajouter alors, à titre d’indicateur, 2 ou 3 gouttes de solution de bleu de méthylène, puis compléter la titration en ajoutant goutte à goutte une nouvelle quantité de la solution sucrée jusqu’à disparition de la couleur bleue de l’indicateur.

Pour plus de précision, répéter la titration dans les mêmes conditions en ajoutant cependant, en une seule fois, la presque totalité de la solution sucrée nécessaire à la réduction de la liqueur de Fehling. Dans cette deuxième titration, la réduction de la liqueur de Fehling doit s’opérer dans un délai de 3 minutes. Continuer l’ébullition pendant exactement 2 minutes. Titrer en ajoutant goutte à goutte pendant la troisième minute jusqu’à la disparation de la couleur bleue de l’indicateur.

Le pourcentage en poids d’amidon de l’échantillon est déterminé au moyen de la formule suivante:

amidon % = [(T × 200 × 100)/(n × p)] × 0,95

dans laquelle:

T

:

représente la quantité en grammes de dextrose anhydre correspondant à 10 ml de liqueur de Fehling (5 ml de solution A + 5 ml de solution B). Ce titre est de 0,04945 g de dextrose anhydre lorsque la solution A contient 17,636 g de cuivre par litre;

n

:

représente le nombre de ml de la solution sucrée utilisée pour la titration;

p

:

représente le poids de la prise d’essai;

0,95

:

représente le taux de conversion du dextrose anhydre en amidon.

IV.   PREPARATION DE LA LIQUEUR DE FEHLING

Solution A

:

Dissoudre, dans une fiole jaugée au moyen d’eau distillée, 69,278 g de sulfate de cuivre cristallisé pur pour analyse (CuSO4 5H2O) exempt de fer et ajuster la solution au volume d’un litre au moyen d’eau distillée. Le titre exact de cette solution devra être vérifié au moyen d’une détermination quantitative du cuivre.

Solution B

:

Dissoudre, dans une fiole jaugée, au moyen d’eau distillée, 100 g d’hydroxyde de sodium et 346 g de tartrate double de sodium et de potassium (sel de Seignette) et ajuster la solution au volume d’un litre au moyen d’eau distillée.

Les deux solutions A et B doivent être mélangées à volume égal immédiatement avant utilisation. 10 ml de liqueur de Fehling (5 ml de solution A + 5 ml de solution B) sont complètement réduits, si l’on opère dans les conditions indiquées au point III, par 0,04945 g de dextrose anhydre.


ANNEXE III

Recherche de la présence de farine ou de semoule de blé tendre dans les pâtes alimentaires

(d’après la méthode Young et Gilles, modifiée par Bernaerts et Gruner)

I.   PRINCIPE

Un extrait de l’échantillon des pâtes alimentaires à analyser est préparé en utilisant un solvant non polaire.

Cet extrait est chromatographié sur couche mince de gel de silice de façon à séparer les stérols présents en différentes fractions sous forme de bandes.

Suivant le nombre de bandes intenses révélées, il est possible de déterminer si le produit examiné est fabriqué, soit exclusivement à partir de blé dur ou de blé tendre, soit à partir d’un mélange de ces deux produits. Il est également possible de déterminer si des œufs ont été ajoutés à ces matières premières.

II.   APPAREILLAGE ET REACTIFS

1.

Homogénéiseur ou broyeur permettant d’obtenir une mouture passant à travers un tamis normalisé d’une ouverture de mailles de 0,200 mm.

2.

Tamis normalisé d’une ouverture de mailles de 0,200 mm.

3.

Évaporateur sous pression réduite avec bain-marie.

4.

Plaque de verre, feuille d’aluminium ou autre support approprié de 20 cm × 20 cm recouvert d’une couche mince de gel de silice. Si on prépare soi-même la couche mince, on utilisera du gel de silice mélangé à environ 13 % de plâtre et on l’appliquera sur la plaque de verre en couche de 0,25 mm avec un appareillage adéquat et en suivant les instructions des fabricants.

5.

Micropipette permettant de mesurer 20 microlitres.

6.

Cuve avec couvercle convenant pour le développement des chromatogrammes.

7.

Nébulisateur.

8.

Éther de pétrole de point d’ébullition compris entre 40 et 60 °C redistillé avant l’emploi.

9.

Éther éthylique anhydre p.a.

10.

Tétrachlorure de carbone pour chromatographie redistillé avant l’emploi.

11.

Acide phosphomolybdique p.a.

12.

Alcool éthylique 94°.

III.   MODE OPÉRATOIRE

Moudre une vingtaine de grammes de l’échantillon à analyser de façon qu’ils passent en totalité à travers le tamis. Introduire la prise d’essai moulue dans un flacon Erlenmeyer et recouvrir avec 150 ml d’éther de pétrole. Laisser à la température ambiante jusqu’au lendemain. Agiter de temps en temps.

Filtrer ensuite sur entonnoir Büchner muni d’une couche d’adjuvant de filtration ou sur filtre plissé. Transvaser peu à peu la solution limpide obtenue dans un ballon taré de 100 ml. Évaporer le solvant sous pression réduite en chauffant le ballon au bain-marie à 40-50 °C. Après évaporation du solvant, continuer de chauffer sous pression réduite pendant 10 minutes.

Après refroidissement du ballon, déterminer le poids de l’extrait. Diluer l’extrait dans de l’éther éthylique à raison de 1 ml d’éther éthylique par 60 milligrammes d’extrait.

Activer les couches minces en les portant à 130 °C pendant 3 heures. Laisser refroidir dans un dessiccateur contenant du gel de silice. Les plaques qui ne sont pas utilisées immédiatement sont conservées dans le même dessiccateur.

Appliquer sur une couche, de préférence fraîchement activée, 20 microlitres de la solution limpide sous forme d’une bande de largeur constante de 3 cm de long constituée de gouttelettes juxtaposées. Laisser évaporer le solvant.

Développer le chromatogramme à la température ambiante avec le tétrachlorure de carbone en utilisant une cuve chromatographique recouverte sur les parois de papier filtre imbibé de solvant. Après une heure environ, le solvant a atteint une hauteur de 18 cm. Enlever la plaque et laisser évaporer le solvant à l’air. Développer une seconde fois le chromatogramme de façon à mieux séparer les bandes. Laisser évaporer à nouveau le solvant à l’air.

Vaporiser la couche mince de gel de silice avec une solution de 20 % d’acide phosphomolybdique dans l’alcool éthylique. La couleur de la couche doit être uniformément jaune. Révéler les bandes en plaçant la plaque vaporisée pendant 5 minutes à 110 °C.

IV.   INTERPRÉTATION DU CHROMATOGRAMME

Si le chromatogramme présente une seule bande principale intense possédant un Rf d’environ 0,4-0,5, le blé utilisé pour la fabrication de la pâte alimentaire est du blé dur. Si, en revanche, deux bandes principales d’égale intensité apparaissent, la matière première utilisée est du blé tendre. Les mélanges de blé dur et de blé tendre peuvent être appréciés en évaluant l’intensité relative des deux bandes.

Si l’on constate la présence de trois bandes (deux bandes à la hauteur des bandes principales du blé tendre, plus une bande intermédiaire), il y a addition d’œufs à la pâte. Dans ce cas, la matière première utilisée est du blé dur si la bande supérieure est moins intense que la bande intermédiaire. En revanche, si la bande supérieure est plus intense que la bande intermédiaire, la matière première utilisée est du blé tendre.


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission

(JO L 392 du 31.12.1987, p. 19)

Règlement (CE) no 203/98 de la Commission

(JO L 21 du 28.1.1998, p. 6)


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 4154/87

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Annexes I, II et III

Annexes I, II et III

Annexe IV

Annexe V


17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/18


RÈGLEMENT (CE) N o 901/2008 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2008

portant suspension de l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 142, en combinaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 142 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que pour garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission peut suspendre en tout ou en partie l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre.

(2)

Les articles 30 à 30 quinquies du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) ont établi les modalités d'application pour l'importation de sucre industriel visé à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Afin de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 à un prix correspondant au prix mondial, il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits à l'importation de sucre destiné à la fabrication desdits produits pour la campagne de commercialisation 2008/2009, sur une quantité correspondant à la moitié de ses besoins en sucre industriel.

(4)

Il convient en conséquence de fixer les quantités de sucre pour l'importation industrielle pour la campagne 2008/2009.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2008/2009, les droits à l'importation sont totalement suspendus sur une quantité de 400 000 tonnes de sucre industriel relevant du code NC 1701 et portant le numéro d'ordre 09.4390, conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 950/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2008

concernant l’aide d’État C 57/07 (ex N 843/06) que la République slovaque envisage de mettre à exécution en faveur de Alas Slovakia, s.r.o.

[notifiée sous le numéro C(2008) 2254]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/734/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 15 décembre 2006, enregistrée par la Commission le 18 décembre 2006 (A/40324), les autorités slovaques ont notifié, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, leur intention d’octroyer une aide individuelle régionale à l’investissement, sous la forme d’un allègement fiscal pour les activités d’investissement de la société Alas Slovakia, s.r.o. dans neuf sites différents (2).

(2)

Des lettres de demande de renseignements ont été envoyées le 13 février 2007 (D/50598), le 8 mai 2007 (D/51936), le 25 juillet 2007 (D/53139) et le 12 octobre 2007 (D/54058). Les autorités slovaques ont fourni des informations complémentaires par lettres du 12 mars 2007 (A/32162), du 4 juin 2007 (A/34580), du 13 août 2007 (A/36769) et du 31 octobre 2007 (A/39017).

(3)

Par lettre du 11 décembre 2007 (ci-après dénommée «décision d’ouvrir la procédure»), la Commission a informé la République slovaque de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure en cause.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

(5)

La Commission n’a reçu aucune observation de la part des intéressés ou de la République slovaque.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   Objectif de la mesure

(6)

La mesure d’aide vise à favoriser le développement régional des régions de Nitra (4), de Trnava (5) et de Trenčín (6), situées en Slovaquie occidentale, qui, au moment de la notification, était une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; le plafond d’intensité de l’aide, conformément à la carte des aides d’État à finalité régionale de la République slovaque 2004-2006 (7), est fixé à 50 % ESN.

(7)

La mesure proposée constitue une aide individuelle notifiée par les autorités slovaques, c’est-à-dire qu’elle n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides existant au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (8).

2.2.   Forme et type d’aide

(8)

La mesure notifiée doit être fournie sous la forme d’un allègement fiscal appliqué chaque année entre 2007 et 2011. L’allègement fiscal annuel est limité à 50 % de l’impôt sur les sociétés dû par Alas Slovakia s.r.o. Le montant total de l’allègement fiscal ne doit pas dépasser 100 813 444 SKK (environ 2,89 millions EUR) en valeur actuelle (9). L’aide ne peut être cumulée avec une aide provenant d’autres sources et destinée à couvrir les mêmes coûts éligibles.

(9)

L’aide notifiée fait suite à une aide antérieure, octroyée sous la forme d’un allègement fiscal (basé sur l’article 35 bis de la loi relative à l’impôt sur le revenu), approuvée par l’Office des aides d’État de la République slovaque avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne (10).

(10)

Conformément à l’article 35 bis de la loi relative à l’impôt sur le revenu, le bénéficiaire se voit octroyer un allègement de l’impôt sur les sociétés («crédit d’impôt») de 100 % pour une période de cinq années consécutives, après quoi il a la possibilité de demander un nouveau crédit d’impôt de 50 % pour les cinq années suivantes. La notification reçue concerne la deuxième période de cinq ans. L’aide notifiée concerne d’autres dépenses éligibles et partiellement aussi d’autres sites que ceux couverts par l’aide de préadhésion.

2.3.   Base juridique de l’aide individuelle

(11)

La base juridique du projet est constituée par la loi nationale no 231/1999 relative aux aides d’État, telle que modifiée, la loi no 595/2003 relative à l’impôt sur le revenu, telle que modifiée, et la loi no 366/1999 relative aux impôts sur le revenu, telle que modifiée et dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003, et notamment l’article 52, paragraphe 3, de la loi no 595/2003 relative à l’impôt sur le revenu, telle que modifiée, dans les conditions prévues à l’article 35 bis de la loi no 366/1999 relative aux impôts sur le revenu, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003 (11).

2.4.   Bénéficiaires

(12)

Le bénéficiaire de l’aide, Alas Slovakia, s.r.o., est une grande entreprise. Cette entreprise a repris les activités des anciennes entreprises d’État «Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky» et «Strmáč Comp.Ltd». Le bénéficiaire exerce des activités d’extraction et de traitement de minéraux ne faisant l’objet d’aucune exploitation exclusive (gravillons et granulats) — division 08, groupe 08.1, classes 08.11 et 08.12 selon la nomenclature statistique des activités économiques NACE. Il est également actif dans la production et la vente de mélanges de béton — division 23, groupe 23.6, classe 23.63 selon la classification NACE.

(13)

Selon les informations publiées sur son site Internet, la société Alas Slovakia, s.r.o. compte parmi les principaux producteurs de matériaux de construction en République slovaque. Sa part de marché en Slovaquie est d’environ 15 %.

(14)

L’associé majoritaire (67,45 %) d’Alas Slovakia, s.r.o. est la société Alas International Baustoffproduktions AG (ci-après dénommée «Alas International)» dont le siège est situé à Ohlsdorf (Autriche) et qui appartient au holding ASAMER. Alas International a été créée en 1998 en tant qu’holding pour effectuer, au niveau international, les activités concernant les gravillons et le béton.

2.5.   Projet d’investissement

(15)

Selon la République slovaque, l’aide porte sur la création de trois nouveaux sites d’extraction (Červeník, Okoč et Prievidza) et sur la modernisation, la rationalisation et la diversification de six installations de production existantes (Veľký Grob, Veľký Cetín, Komjatice, Kamenec pod Vtáčnikom, Hontianske Trsťany — Hrondín et Nitra). Le projet d’investissement consiste en l’acquisition, auprès de tiers, d’équipements techniques modernes et respectueux de l’environnement, ainsi qu’en la construction et la modernisation de plusieurs sites en vue de permettre l’extraction de minéraux (pierres, gravier et sable). Il semblerait que tous les sites soient complètement indépendants les uns des autres, étant donné que leur exploitation n’est nullement liée et qu’il n’existe aucun lien économique entre eux.

(16)

La société souhaite, grâce à ces activités d’investissement, améliorer la qualité de sa production et de ses services et garantir la fiabilité de la fourniture, aux investisseurs dans la construction, des quantités et des types de marchandises requis. Les coûts éligibles pour le projet sont estimés à 345 026 285 SKK (environ 9,90 millions EUR) en valeur actuelle.

(17)

Selon la notification, le début des travaux liés au projet d’investissement est prévu pour 2007. Le projet devrait être achevé avant 2011. Des détails figurent dans le tableau ci-dessous.

Site

Type d’investissement initial

Période d’investissement

Nombre d’emplois créés

Montant de l’investissement en valeur nominale

(en milliers de SKK)

Veľký Grob

rationalisation, extension d’un site existant

2007, 2008

26 400

Veľký Cetín

modernisation

2007

9 000

Komjatice

modernisation

2008

10 200

Kamenec pod Vtáčnikom

modernisation, diversification

2007, 2008

2010, 2011

27

151 000

Hontianske Trsťany — Hrondín

diversification

2008, 2009

20

49 000

Červeník

création d’un nouveau site

2007, 2009

16

40 000

Okoč

création d’un nouveau site

2007

14

29 000

Nitra

diversification

2008

14 000

Prievidza

création d’un nouveau site

2009, 2010

4

51 000

Total

 

 

81

379 600

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(18)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre de la mesure en question, la Commission a indiqué qu’elle avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun, sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (12) (ci-après dénommées «les lignes directrices de 1998»), pour les motifs suivants.

Premièrement, la Commission avait des doutes quant au respect de la condition, établie au point 4.4 des lignes directrices de 1998, selon laquelle l’aide régionale doit être limitée à l’investissement initial. Conformément au point 4.4 des lignes directrices de 1998, on entend par investissement initial un investissement en capital fixe se rapportant à la création d’un nouvel établissement, à l’extension d’un établissement existant, ou au démarrage d’une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d’un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). L’investissement de remplacement est exclu de cette notion. Les aides à ce type d’investissement font partie de la catégorie des aides au fonctionnement, qui sont uniquement autorisées si certaines conditions spécifiques sont remplies (voir les points 4.15, 4.16 et 4.17 des lignes directrices de 1998).

Il est apparu que, sur au moins trois sites (Veľký Grob, Veľký Cetín, Kamenec pod Vtáčnikom), le bénéficiaire de l’aide achetait le même type de machines/d’équipements que ceux qu’il utilise et loue actuellement. Il n’a pas été possible d’établir si l’équipement acheté serait de meilleure qualité ou permettrait une augmentation significative de la production, en dépit de l’affirmation du bénéficiaire selon laquelle le nouvel équipement serait plus moderne que celui qu’il loue actuellement.

Sur le site de Nitra, le bénéficiaire ne proposera à ses clients qu’un service «complémentaire» visant à «préserver les parts de marché, le flux de trésorerie et les résultats économiques de la société» (13). Il était difficile de justifier l’approbation d’une aide non destinée à l’exercice d’une nouvelle activité.

Deuxièmement, la mesure d’aide en question constitue une aide individuelle destinée à une société active dans le secteur spécifique de l’extraction des minéraux. Par conséquent, elle doit être considérée comme une mesure sélective qui a un effet important sur d’autres sociétés actives dans le même secteur. Conformément au point 2 des lignes directrices de 1998, une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d’activité peuvent avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d’être trop limités. De telles aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles et s’écartent souvent de l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle. Cette dernière doit, en effet, rester neutre à l’égard de l’allocation des ressources productives entre les différents secteurs et activités économiques. Les lignes directrices de 1998 ont une position négative à l’égard des mesures d’aide individuelles, à moins qu’il puisse être démontré que la contribution régionale de l’aide est supérieure à la distorsion de concurrence et à l’impact sur les échanges. Dans ce cas-ci, la Commission doutait que la contribution limitée au développement régional puisse justifier le montant relativement élevé de l’aide pour chaque emploi créé.

Il ressort des informations présentées que seuls 81 emplois directs seraient créés, alors que 57 emplois créés directement par le bénéficiaire de l’aide dans le passé pourraient être maintenus grâce aux investissements permis par l’aide. Les nouveaux emplois ne concernent que cinq des neuf sites concernés par le projet (voir le tableau ci-avant). La Commission a noté que 34 de ces 81 nouveaux emplois devraient être créés sur les trois nouveaux sites envisagés (14). Par conséquent, la Commission avait des doutes quant au fait de savoir si le montant relativement élevé de l’aide accordée pour chaque emploi direct créé, en particulier dans un secteur à bas salaires (l’aide accordée pour chaque emploi direct créé équivaudrait environ à sept années de salaire), était justifié.

En ce qui concerne le nombre d’emplois indirects, les autorités slovaques ont d’abord indiqué, dans leur lettre du 17 février 2007, que 100 emplois seraient créés indirectement. Ultérieurement, dans leur deuxième lettre contenant des informations complémentaires, datée du 4 juin 2007, ils ont mentionné les statistiques de l’Union européenne des producteurs de granulats, selon lesquelles le nombre d’emplois indirects serait compris entre 414 et 690. Selon cette étude, dans le secteur d’activité de la société, chaque emploi créé déboucherait sur la création de 3 à 5 autres emplois. Enfin, dans un courrier informatif du 13 août 2007, les autorités slovaques se sont référées à une enquête réalisée par l’Université de Leoben (Autriche) pour le compte d’Alas, selon laquelle, dans le secteur du traitement des minéraux, chaque nouvel emploi direct correspond à 30-40 emplois indirects (15). La Commission doutait que cette affirmation générale relative à l’extraction des minéraux puisse s’appliquer à la situation dans le secteur des matériaux de construction.

En outre, l’aide porte sur des activités dans l’industrie de l’extraction, dont la localisation est déterminée par la disponibilité des ressources minérales, et non par l’octroi d’une aide, et qui n’est pas très influencée par les handicaps régionaux qui entravent normalement le développement régional. En conséquence, on peut supposer que l’exploitation des ressources minérales serait possible en l’absence d’aide. De plus, étant donné que la société Alas exploitait déjà la plupart des sites dans le cadre de permis de longue durée, l’on pouvait douter de l’effet incitatif d’une aide à finalité régionale supplémentaire.

Troisièmement, la contribution limitée prévue de la mesure d’aide au développement régional doit être appréciée au regard de l’effet de la mesure d’aide sur les échanges et les distorsions de concurrence, lequel effet devrait, selon les autorités slovaques, être également faible. Le périmètre de vente des produits de la société Alas est assez limité (environ 50 km par route ou 150 km par chemin de fer), vu que leur valeur est relativement basse par rapport au coût du transport. Les autorités slovaques ont indiqué qu’un seul site (Hontianske Trsťany — Hrondín) serait en mesure d’exporter une partie de sa production (jusqu’à 50 000 tonnes de pierres de construction d’une valeur de 9 millions SKK par an) vers la Hongrie. Il est escompté que trois autres sites (Veľký Cetín, Okoč et Komjatice) concurrenceront les importations en provenance de Hongrie. Alas Slovakia, s.r.o. ne s’attend pas à pouvoir concurrencer les autres sociétés actives dans le secteur de l’extraction et du traitement des minéraux, situées en Autriche et en République tchèque. Cela semblait toutefois en contradiction avec les informations contenues dans la demande d’autorisation de la première partie de l’aide, présentée aux autorités slovaques le 16 avril 2003, où étaient mentionnés les concurrents potentiels de ces deux pays, justement.

Compte tenu de la localisation des sites en question, la Commission avait des doutes quant à la mesure dans laquelle les échanges avec d’autres États membres (par exemple l’Autriche et la République tchèque) seraient faussés.

Enfin, comme indiqué dans la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (16), même si les livraisons au départ d’une usine donnée sont limitées à un certain périmètre autour de cette usine, la répartition de ces usines peut, dans certains cas, être telle qu’il existe d’importants chevauchements entre les périmètres autour de chaque usine. Si tel est le cas, il est possible qu’un effet de substitution en chaîne influe sur les prix pratiqués pour ces produits, ce qui aura des conséquences sur un marché géographique plus étendu.

Par conséquent, la Commission avait des doutes quant au fait de savoir si la contribution attendue de l’aide au développement régional compensait ses effets négatifs sur les échanges.

IV.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET DES INTÉRESSÉS

(19)

Aucune observation n’a été reçue des autorités slovaques ou de tiers pour lever les doutes exprimés lors de l’ouverture de l’examen formel.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

V.1.   Légalité de l’aide

(20)

En notifiant la mesure d’aide avec une clause suspensive jusqu’à son autorisation par la Commission, les autorités slovaques ont satisfait aux exigences en matière de procédure de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

V.2.   Caractère d’aide d’État de la mesure

(21)

La Commission considère que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les motifs suivants, déjà indiqués dans la décision d’ouvrir la procédure:

V.2.1.   Utilisation de ressources d’État

(22)

Il s’agit d’une utilisation de ressources d’État puisqu’il est prévu un allègement de l’impôt sur les sociétés.

V.2.2.   Avantage économique

(23)

L’aide dispense l’entreprise Alas Slovakia, s.r.o. de coûts qu’elle devrait supporter dans des conditions de marché normales. Elle constituerait donc un avantage pour Alas Slovakia, s.r.o. par rapport à d’autres sociétés.

V.2.3.   Sélectivité

(24)

La mesure est sélective puisqu’elle ne concerne qu’une seule entreprise.

V.2.4.   Distorsions de la concurrence et des échanges

(25)

Enfin, la production couverte par le projet fait l’objet d’échanges. En conséquence, la mesure affecte les échanges entre États membres. En outre, l’avantage accordé par les autorités slovaques à la société Alas Slovakia, s.r.o. et à sa production fausse ou menace de fausser la concurrence.

V.3.   Compatibilité

(26)

Si la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient d’examiner sa compatibilité à la lumière des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne peut pas être considérée comme une aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie slovaque au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. La mesure ne satisfait pas non plus aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, selon lequel il est possible d’autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

(27)

L’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE prévoit la possibilité d’autoriser les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Les régions de Nitra, de Trnava et de Trenčín (Slovaquie occidentale) sont éligibles au titre de cette dérogation.

(28)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen la Commission a expliqué les motifs, récapitulés dans la partie III de la présente décision, sur lesquels elle fondait ses doutes quant au fait que la mesure pouvait satisfaire aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Étant donné que la Commission n’a reçu aucune observation de la part de la République slovaque ou de tiers, elle ne peut que constater que ces doutes sont confirmés.

VI.   CONCLUSION

(29)

La Commission constate que la mesure notifiée par la République slovaque et décrite aux considérants 6 à 10 n’est compatible avec le marché commun au titre d’aucune dérogation prévue par le traité CE et doit par conséquent être interdite. Selon les autorités slovaques, l’aide n’a pas été octroyée et il n’est donc pas nécessaire de la recouvrer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’allègement fiscal notifié constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

L’aide d’État que la République slovaque envisage de mettre à exécution en faveur de la société Alas Slovakia, s.r.o., pour un montant de 100 813 444 SKK (environ 2,89 millions EUR), est incompatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 2

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 3

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 30 du 2.2.2008, p. 13.

(2)  Par lettre du 13 février 2006, les services de la Commission ont invité les autorités slovaques à soumettre neuf notifications distinctes pour évaluation afin de leur permettre d’examiner la compatibilité de chacun de ces neuf projets séparément, selon leurs caractéristiques respectives. Dans leur réponse du 12 mars 2007, les autorités slovaques ont expliqué aux services de la Commission que la société Alas Slovakia, s.r.o. constituait un seul assujetti situé sur plusieurs sites qui sont cependant imposables collectivement. La législation slovaque applicable ne permet pas aux contribuables de calculer l’assiette de l’impôt et l’impôt sur les sociétés séparément pour chaque entité organisationnelle. Les autorités slovaques estiment donc qu’il n’est pas possible de calculer le montant de l’aide reçue par chaque site.

(3)  Voir la note 1 de bas de page.

(4)  Dans les communes de: Nitra, Komjatice, Veľký Cetín, Hontianske Trsťany-Hrondín.

(5)  Dans les communes de: Červeník, Veľký Grob, Okoč.

(6)  Dans les communes de: Kamenec pod Vtáčnikom, Prievidza.

(7)  Aide d’État SK 72/2003 — République slovaque — «Carte des aides d’État à finalité régionale de la République slovaque».

(8)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(9)  Exprimée en valeur de 2007 et calculée avec le taux de référence de 5,62 % applicable à la date de la notification.

(10)  Selon la notification no 1108/2003 de l’Office des aides d’État de la République slovaque, émise le 25 août 2003, l’aide d’État pour la période 2003-2012, en faveur de la société Alas Slovakia s.r.o., a été approuvée conformément à l’article 35 bis de la loi no 472/2002, telle que modifiée, et de la loi no 366/1999 pour un montant maximal de 87 145 485 SKK. Dans le cadre de la procédure transitoire, cette aide d’État (SK 53/03) a été considérée comme une «aide existante».

(11)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení účinnom k 31. decembru 2003, a najmä §52 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za podmienok uvedených v §35 a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení účinnom k 31. decembru 2003.

(12)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(13)  Lettre du ministère des finances de la République slovaque du 31 mai 2007 (réf. MF/8790/2007-832).

(14)  Il y a lieu de souligner que 16 de ces 81 nouveaux emplois devraient être créés sur le site de Červeník, pour lequel le permis d’extraction n’a pas encore été délivré.

(15)  «Une étude socio-économique dans le secteur des produits finis fabriqués à partir de minéraux a révélé que le nombre d’emplois créés dans le secteur du traitement des minéraux était 30 à 40 fois supérieur au nombre d’emplois dans le secteur des minéraux» (phrase figurant à la page 31 de l’étude intitulée «Enquête sur la politique de planification dans le domaine de la gestion des ressources minérales en Europe», commandée par la DG Entreprises et industrie).

(16)  JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.


17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2008

portant nomination d’un représentant de la Commission au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

(2008/735/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 65,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 65 du règlement (CE) no 726/2004, le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (ci-après «l’Agence») compte deux représentants de la Commission parmi ses membres.

(2)

À la suite d’une redistribution des compétences au sein de la Commission, il convient de désigner un nouveau membre au conseil d’administration de l’Agence provenant de la direction générale de la santé et des consommateurs, ainsi qu’un suppléant qui remplacera le membre en son absence et votera en son nom,

DÉCIDE:

Article premier

Le représentant de la Commission au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments occupe le poste suivant et exerce les fonctions correspondantes ci-dessous:

a)

Conseiller principal en santé publique, prodigant des conseils sur la stratégie en matière de santé au directeur général de la direction générale de la santé et des consommateurs et assistant le directeur de la direction de la santé publique et de l’évaluation des risques.

Son suppléant occupe le poste suivant et exerce les fonctions correspondantes ci-dessous:

b)

Chef de l’unité «Stratégies et systèmes de santé», chargé notamment de déterminer et de formuler des politiques et actions en matière de santé publique, y compris dans le secteur des produits pharmaceutiques, et de définir l’orientation générale des activités de l’unité sur la base du programme de travail de la direction générale de la santé et des consommateurs et/ou de la direction de la santé publique et de l’évaluation des risques.

Article 2

La présente décision s’applique aux personnes occupant, y compris à titre temporaire, les postes visés à l’article 1er, le jour de l’adoption de la décision, et à leurs éventuels successeurs auxdits postes.

Article 3

Le directeur général de la direction générale de la santé et des consommateurs communique au président du conseil d’administration et au directeur de l’Agence le nom des personnes occupant les postes visés à l’article 1er ainsi que toute modification à ce sujet.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/26


ACTION COMMUNE 2008/736/PESC DU CONSEIL

du 15 septembre 2008

concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er septembre 2008, le Conseil européen s’est déclaré gravement préoccupé par le conflit ouvert qui a éclaté en Géorgie et a indiqué que l’Union européenne (UE) était prête à s’engager pour soutenir tous les efforts en vue d’une solution pacifique et durable dudit conflit.

(2)

Le Conseil européen a rappelé qu’une solution pacifique et durable des conflits en Géorgie doit être fondée sur le plein respect des principes d’indépendance, de souveraineté et d’intégrité territoriale reconnus par le droit international, l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

L’accord en six points obtenu le 12 août 2008 sur la base des efforts de médiation de l’Union européenne, complété par l’accord dégagé le 8 septembre 2008 aux fins de sa mise en œuvre, reste la base du processus de stabilisation.

(4)

Le Conseil européen a également rappelé le 1er septembre 2008 que la nomination, en décembre 2003, d’un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud a marqué une nouvelle étape dans l’approfondissement des relations avec la Géorgie et les deux autres pays de la région (l’Arménie et l’Azerbaïdjan). Le Conseil européen a décidé qu’il convenait, en outre, de nommer un RSUE pour la crise en Géorgie.

(5)

Le 2 septembre 2008, une mission exploratoire a été déployée en Géorgie et est devenue opérationnelle afin de recueillir des informations pertinentes et de préparer une éventuelle mission civile relevant de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Il convient, à cet égard, de tenir pleinement compte des mandats de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et des Nations unies, actuellement présentes en Géorgie, et d’agir en complémentarité avec ces mandats.

(6)

Le 3 septembre 2008, le Conseil a approuvé une mesure préparatoire en vue d’une éventuelle future mission PESD en Géorgie.

(7)

Dans une lettre datée du 11 septembre 2008, le gouvernement de la Géorgie a invité l’Union européenne à déployer une mission PESD d’observation civile en Géorgie.

(8)

La participation éventuelle d’un État tiers à la mission devrait être conforme aux orientations générales définies par le Conseil européen.

(9)

La structure de commandement et de contrôle de la mission devrait être sans préjudice de la responsabilité contractuelle qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget de la mission.

(10)

Le dispositif de veille établi au sein du secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(11)

La mission PESD sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la Politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

La mission

1.   L’Union européenne (UE) institue une mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, ci-après dénommée «EUMM Georgia». Le déploiement de l’EUMM Georgia s’effectue par étapes; il commencera en septembre 2008 et la phase opérationnelle débutera le 1er octobre 2008 au plus tard.

2.   L’EUMM Georgia agit conformément à l’énoncé de la mission qui figure à l’article 2 et exécute les tâches visées à l’article 3.

Article 2

Énoncé de la mission

1.   L’EUMM Georgia assure une observation civile des actions des parties, y compris du respect intégral à travers la Géorgie de l’accord en six points et des mesures d’application arrêtées par la suite; elle agit en étroite coordination avec les partenaires, en particulier les Nations unies (NU) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en cohérence avec d’autres activités de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilisation, à la normalisation et à l’instauration d’un climat de confiance, et contribue également à la formation d’une politique européenne en faveur d’une solution politique durable pour la Géorgie.

2.   La mission a pour objectifs spécifiques:

a)

de contribuer à la stabilité à long terme à travers la Géorgie et la région limitrophe;

b)

à court terme, la stabilisation de la situation avec un risque réduit de reprise des hostilités, dans le respect intégral de l’accord en six points et des mesures d’application arrêtées par la suite.

Article 3

Tâches de la mission

Aux fins de l’accomplissement de la mission, les tâches de l’EUMM Georgia seront les suivantes:

1.

Stabilisation:

surveiller, analyser et rendre compte de la situation ayant trait au processus de stabilisation, en s’attachant au respect intégral de l’accord en six points, y compris le retrait des troupes, à la liberté de mouvement et aux actions d’éléments perturbateurs, ainsi qu’aux violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international.

2.

Normalisation:

surveiller, analyser et rendre compte de la situation ayant trait au processus de normalisation en matière de gouvernance civile, en mettant l’accent sur l’État de droit, des structures répressives efficaces et un degré d’ordre public satisfaisant. La mission surveillera également la sécurité des liaisons dans le domaine des transports, des infrastructures énergétiques et des services collectifs, ainsi que les aspects politiques et relatifs à la sécurité du retour des déplacés internes et des réfugiés.

3.

Instauration d’un climat de confiance:

contribuer à apaiser les tensions, en faisant la liaison et en facilitant les contacts entre les parties et par d’autres mesures de confiance.

4.

Contribuer à la formation d’une politique européenne et à l’engagement futur de l’Union européenne.

Article 4

Structure de la mission

1.   L’EUMM Georgia est structurée comme suit:

a)

Quartier général (QG). Le QG est composé du bureau du chef de la mission et du personnel du QG, assurant toutes les fonctions nécessaires de commandement et de contrôle, ainsi que de soutien à la mission. Le QG est situé à Tbilissi.

b)

Bureaux sur le terrain. Des bureaux sur le terrain, répartis de façon géographique, accomplissent des tâches d’observation et assurent des fonctions nécessaires de soutien à la mission.

c)

Élément de soutien. Un élément de soutien est situé au secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

2.   En tant que capacité initiale habilitante, des équipes d’observation constituées de composantes prééquipées fournies par les États membres sont créées au sein de l’EUMM Georgia.

3.   Les éléments susvisés sont régis par d’autres modalités détaillées énoncées dans le plan d’opération (OPLAN).

Article 5

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil de l’EUMM Georgia.

2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du secrétaire général/haut représentant (SG/HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EUMM Georgia au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant s’il y a lieu des instructions au niveau stratégique au chef de la mission, ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union européenne concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union européenne soit rempli correctement.

6.   Le commandant d’opération civil et le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de la mission

1.   Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission, y compris, dans le cas présent, à l’élément de soutien situé à Bruxelles, afin que l’EUMM Georgia soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

4.   Le chef de la mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union européenne concernée.

6.   Le chef de la mission représente l’EUMM Georgia dans la zone d’opérations et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec d’autres acteurs de l’Union européenne sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

8.   Le chef de la mission rédige l’OPLAN de la mission afin de le soumettre à l’approbation du Conseil. Le chef de la mission est assisté dans cette tâche par le secrétariat général du Conseil.

Article 7

Personnel

1.   Le personnel de l’EUMM Georgia consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l’Union européenne. Chaque État membre ou institution de l’Union européenne supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque applicables.

2.   La mission recrute du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

3.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l’Union européenne sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans le règlement de sécurité du Conseil (1).

Article 8

Statut de la mission et de son personnel

1.   Le statut de la mission et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier un tel accord au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il incombe à l’État membre ou à l’institution de l’Union européenne en question d’intenter toute action contre l’agent détaché.

3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.

Article 9

Chaîne de commandement

1.   L’EUMM Georgia possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUMM Georgia.

3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du SG/HR, est le commandant de l’EUMM Georgia au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission et lui fournit des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de l’EUMM Georgia sur le théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civil.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cet effet, conformément à l’article 25, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du SG/HR et de modifier le concept d’opération (CONOPS) et l’OPLAN. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civil et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la mission, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Géorgie, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l’Union européenne.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises relatives à la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier de tels accords au nom de celle-ci. Si l’Union européenne et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union européenne, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de la mission.

Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de l’EUMM Georgia conformément aux articles 5 et 9 et en coordination avec le Bureau de sécurité du Conseil.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission, conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne, en vertu du titre V du traité et des documents qui l’accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du Conseil.

4.   Le personnel de l’EUMM Georgia suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre des opérations une formation de mise à jour organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément au règlement de sécurité du Conseil.

Article 13

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour l’EUMM Georgia.

Article 14

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 31 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l’Union européenne. Sous réserve d’approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure avec des États membres de l’Union européenne, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUMM Georgia. Les ressortissants des États tiers sont autorisés à soumissionner.

3.   Le chef de la mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

5.   Les dépenses liées à la mission sont éligibles dès l’entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 15

Coordination

1.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de la mission agit en étroite coordination avec la délégation de la Commission afin d’assurer la cohérence de l’action de l’Union européenne dans le soutien apporté à la Géorgie.

2.   Le chef de la mission agit en étroite coordination avec la représentation locale de la présidence de l’Union européenne et les autres chefs de mission de l’Union européenne.

3.   Le chef de la mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents dans le pays, en particulier les NU et l’OSCE.

Article 16

Communication d’informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux NU et à l’OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le SG/HR est autorisé également à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l’État hôte selon les procédures appropriées pour la coopération de l’État hôte avec l’Union européenne.

4.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

Article 17

Évaluation de la mission

Une évaluation de la mission est présentée au COPS six mois après le début de la mission, sur la base d’un rapport élaboré par le chef de la mission et le secrétariat général du Conseil.

Article 18

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption pour une durée de douze mois.

Article 19

Publication

1.   La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les décisions prises par le COPS en application de l’article 10, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de la mission sont également publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 portant adoption de son règlement de sécurité (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).

(2)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47).


17.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/s3


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