ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 224

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
22 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 828/2008 de la Commission du 21 août 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 829/2008 de la Commission du 21 août 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne la date d'ensemencement du riz en 2008 dans la région italienne du Piémont

3

 

*

Règlement (CE) no 830/2008 de la Commission du 21 août 2008 interdisant la pêche de la cardine dans les eaux communautaires des zones II a et IV par les navires battant pavillon de la Belgique

4

 

*

Règlement (CE) no 831/2008 de la Commission du 21 août 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de l'Espagne

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/684/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 août 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 4407]

8

 

 

2008/685/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 août 2008 modifiant l'annexe de la décision 90/424/CEE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC) [notifiée sous le numéro C(2008) 4401]  ( 1 )

11

 

 

2008/686/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 août 2008 modifiant la décision 2005/59/CE en ce qui concerne les zones dans lesquelles les plans d'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et de vaccination d'urgence de ces porcs contre la peste porcine classique doivent être mis en œuvre en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2008) 4428]

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

22.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/1


RÈGLEMENT (CE) N o 828/2008 DE LA COMMISSION

du 21 août 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

XS

23,8

ZZ

25,8

0707 00 05

MK

23,5

TR

117,2

ZZ

70,4

0709 90 70

TR

91,8

ZZ

91,8

0805 50 10

AR

56,2

UY

104,3

ZA

92,3

ZZ

84,3

0806 10 10

EG

180,5

IL

87,5

MK

56,1

TR

122,2

ZZ

111,6

0808 10 80

AR

75,2

BR

78,0

CL

88,1

CN

85,4

NZ

98,6

US

94,5

ZA

86,2

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

48,3

CL

75,8

TR

150,8

ZA

107,2

ZZ

95,5

0809 30

MK

34,9

TR

146,6

ZZ

90,8

0809 40 05

IL

129,2

MK

66,2

TR

114,4

XS

70,3

ZZ

95,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/3


RÈGLEMENT (CE) N o 829/2008 DE LA COMMISSION

du 21 août 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne la date d'ensemencement du riz en 2008 dans la région italienne du Piémont

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, paragraphe c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (2) prévoit que l'admissibilité au bénéfice de l'aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée au plus tard le 31 mai précédant la récolte en question dans toutes les régions de production, excepté en Espagne, au Portugal et en Guyane française, où l'ensemencement peut être effectué jusqu'au 30 juin.

(2)

La région italienne du Piémont a été frappée par des pluies torrentielles de manière continue à partir de la mi-mai 2008. Ces conditions météorologiques défavorables ont empêché les agriculteurs de respecter la date butoir d'ensemencement du riz fixée au 31 mai 2008.

(3)

Il convient dès lors de déroger à l'article 12, paragraphe b), du règlement (CE) no 1973/2004 et d'autoriser les agriculteurs à ensemencer le riz dans les superficies déclarées de la région italienne du Piémont, au plus tard le 30 juin 2008.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 12, paragraphe b), du règlement (CE) no 1973/2004, pour être admissible à l'aide spécifique au riz en 2008, la superficie déclarée dans la région italienne du Piémont doit être ensemencée au plus tard le 30 juin 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 674/2008 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2008, p. 5).

(2)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 71).


22.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/4


RÈGLEMENT (CE) N o 830/2008 DE LA COMMISSION

du 21 août 2008

interdisant la pêche de la cardine dans les eaux communautaires des zones II a et IV par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2008 (JO L 198 du 24.7.2008, p. 8).


ANNEXE

No

28/T&Q

État membre

Belgique

Stock

LEZ/2AC4-C

Espèce

Cardine (Lepidorhombus spp.)

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV

Date

11.7.2008


22.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/6


RÈGLEMENT (CE) N o 831/2008 DE LA COMMISSION

du 21 août 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2008 (JO L 198 du 26.7.2008, p. 8).


ANNEXE

No

26/T&Q

État membre

Espagne

Stock

COD/1N2AB.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

23.6.2008


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

22.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 août 2008

modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

[notifiée sous le numéro C(2008) 4407]

(2008/684/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, et son article 16, paragraphe 5, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal a introduit un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin.

(2)

Le Portugal a adopté un arrêté ministériel (Portaria no 358/2008 du 12 mai 2008) interdisant la sortie de bois et de végétaux sensibles de la partie continentale de son territoire, à moins que ce bois n’ait subi un traitement thermique et que les végétaux n’aient été dûment contrôlés.

(3)

Le Portugal a présenté à la Commission une proposition de plan d’enquêtes concernant la totalité de son territoire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE. Cette proposition a été examinée au sein du comité phytosanitaire permanent les 26 et 27 mai 2008. Cependant, la Commission, compte tenu des conclusions du comité, n’a pas approuvé ce plan, la surveillance proposée n’étant pas jugée suffisamment intense.

(4)

Le 5 juin 2008, le Portugal a informé la Commission que de nouveaux foyers de nématode du pin avaient été détectés à la suite d’une enquête extraordinaire menée par les autorités portugaises en complément de l’enquête annuelle, dans les régions du pays dans lesquelles l’absence du nématode était jusqu’alors attestée.

(5)

La mission d’inspection menée par l’Office alimentaire et vétérinaire du 2 au 6 juin 2008 a révélé que les données disponibles étaient insuffisantes pour confirmer l’existence de zones exemptes du nématode du pin au Portugal et que les mesures communautaires et nationales n'étaient pas pleinement appliquées.

(6)

Par conséquent, une propagation du nématode du pin hors des zones délimitées du Portugal, due aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles, ne peut être totalement exclue. De plus, il n'est actuellement pas possible pour les États membres (à l’exception du Portugal) de contrôler les entrées sur leur territoire de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles originaires d’une zone ou l’autre du Portugal.

(7)

Pour préserver le territoire des autres États membres du nématode du pin et protéger les intérêts commerciaux de la Communauté avec les pays tiers, il convient d'interdire les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles en provenance des zones délimitées du Portugal et à destination d'autres États membres ou de pays tiers, à moins que ces matériaux n'aient fait l'objet d'un traitement approprié ou, dans le cas des végétaux, d'un contrôle adéquat. Par conséquent, les exigences applicables aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres doivent être étendues à tous les mouvements effectués à partir des zones délimitées du Portugal vers un autre État membre ou un pays tiers. Afin de garantir la traçabilité, le passeport phytosanitaire ou la marque prévue sera joint à chacune des unités composant un lot. Le champ d’application des activités de contrôle menées par les États membres doit être étendu pour que celles-ci puissent s’appliquer au bois, aux écorces et aux végétaux sensibles acheminés du Portugal vers leur territoire.

(8)

La décision 2008/489/CE de la Commission du 27 juin 2008 concernant des mesures conservatoires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir du Portugal (3) a prévu de telles mesures dans l’attente de la réunion du comité phytosanitaire permanent. Il convient à présent de confirmer ces mesures et d'abroger la décision 2008/489/CE.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/133/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

1)

Au premier paragraphe de l'article 2, la phrase suivante est ajoutée:

«En outre, le Portugal veille au respect des conditions fixées au point 1 de l’annexe en ce qui concerne les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers un autre État membre ou un pays tiers.»

2)

À l’article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois, d’écorces et de végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire;»

3)

L'annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera réexaminée sur la base des résultats du plan d’enquêtes visé à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE.

Article 3

La décision 2008/489/CE est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/378/CE (JO L 130 du 20.5.2008, p. 22).

(3)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 38.


ANNEXE

Dans l’annexe de la décision 2006/133/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Sans préjudice des dispositions figurant au point 2, dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers un autre État membre ou un pays tiers:

a)

de végétaux sensibles, ces végétaux sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) pour autant:

qu’ils aient été soumis à un contrôle officiel et se soient révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin,

qu’aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'ait été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

b)

de bois et d’écorces isolées sensibles autres que le bois se présentant sous la forme de:

copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

caisses d'emballage, cageots ou barils,

palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

bois d'arrimage, entretoises et traverses,

mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ces bois et écorces isolées sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 a), après avoir subi un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant 30 minutes, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

c)

de bois sensible se présentant sous la forme de copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères, ce bois est, pour les destinations intracommunautaires, accompagné du passeport phytosanitaire visé au point 1 a) après avoir subi un traitement approprié par fumigation, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

d)

de bois sensible provenant des zones délimitées et se présentant sous la forme de bois d’arrimage, entretoises et traverses, de production récente, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, et rehausses de palettes, de production récente, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, ce bois est soumis à l’une des mesures approuvées qui sont détaillées à l’annexe I de la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international et porte la marque décrite à l'annexe II de ladite norme.

Le Portugal veille à ce que le passeport phytosanitaire visé au point 1 a) ou la marque prévue par la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO accompagne chaque unité de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles acheminée.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22


22.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 août 2008

modifiant l'annexe de la décision 90/424/CEE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC)

[notifiée sous le numéro C(2008) 4401]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/685/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure en son annexe.

(2)

La décision 90/424/CEE, telle que modifiée par la décision 2006/782/CE du Conseil (2), fait figurer la virémie printanière de la carpe (VPC) sur la liste des maladies animales pour lesquelles les États membres sont susceptibles de bénéficier d'une participation financière de la Communauté pour les programmes nationaux d'éradication.

(3)

En ce qui concerne les animaux aquatiques, les États membres ne devraient pouvoir prétendre à une participation financière de la Communauté pour les programmes nationaux d'éradication qu'en ce qui concerne les maladies non exotiques énumérées à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (3). La directive précitée est applicable à compter du 1er août 2008.

(4)

La directive 2006/88/CE, telle que modifiée par la directive 2008/53/CE de la Commission, ne mentionne plus la virémie printanière de la carpe (VPC) en son annexe IV, partie II, car les coûts engendrés par les mesures visant à éradiquer cette maladie seraient disproportionnés par rapport aux pertes économiques qu'elle occasionne.

(5)

Il convient dès lors de supprimer également cette maladie de la liste de maladies animales et de zoonoses figurant à l'annexe de la décision 90/424/CEE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 90/424/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 90/424/CEE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er septembre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 57.

(3)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14. Directive modifiée par la directive 2008/53/CE de la Commission (JO L 117 du 1.5.2008, p. 27).


ANNEXE

«ANNEXE

Maladies animales et zoonoses

Tuberculose bovine

Brucellose bovine

Brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

Fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

Peste porcine africaine

Maladie vésiculeuse du porc

Peste porcine classique

Fièvre charbonneuse

Péripneumonie contagieuse bovine

Influenza aviaire

Rage

Échinococcose

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Campylobactériose

Listériose

Salmonellose (salmonelles zoonotiques)

Trichinellose

E. coli vérotoxiques (VTEC)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Infection à Marteilia refringens

Infection à Bonamia ostreae

Maladie des points blancs chez les crustacés»


22.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 224/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 août 2008

modifiant la décision 2005/59/CE en ce qui concerne les zones dans lesquelles les plans d'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et de vaccination d'urgence de ces porcs contre la peste porcine classique doivent être mis en œuvre en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2008) 4428]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(2008/686/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, et son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/59/CE (2), la Commission a approuvé des plans présentés par la Slovaquie le 31 août 2004 en vue de l’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de la vaccination d'urgence de ces porcs dans les régions de cet État membre visées à l’annexe de ladite décision.

(2)

La Slovaquie a informé la Commission de l’évolution récente de la peste porcine classique dans sa population de porcs sauvages. À la lumière des informations épidémiologiques disponibles, il est nécessaire d’étendre les mesures prévues dans le plan d’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs aux districts de Rimavská Sobota, de Nové Zámky, de Levice et de Komárno.

(3)

Dans un souci de transparence de la législation communautaire, il y a lieu de remplacer l’annexe de la décision 2005/59/CE par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/59/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2005/59/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/88/CE (JO L 28 du 1.2.2008, p. 34).


ANNEXE

«ANNEXE

1.   Zones dans lesquelles le plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages doit être mis en œuvre

Le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires de Žiar nad Hronom (comprenant les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (comprenant les districts de Zvolen, Krupina et Detva), Lučenec (comprenant les districts de Lučenec et Poltár), Veľký Krtíš (comprenant le district de Veľký Krtíš), Komárno (comprenant le district de Komárno), Nové Zámky (comprenant le district de Nové Zámky), Levice (comprenant le district de Levice) et Rimavská Sobota (comprenant le district de Rimavská Sobota).

2.   Zones dans lesquelles le plan de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages doit être mis en œuvre

Le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires de Žiar nad Hronom (comprenant les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (comprenant les districts de Zvolen, Krupina et Detva), Lučenec (comprenant les districts de Lučenec et Poltár), Veľký Krtíš (comprenant le district de Veľký Krtíš), Komárno (comprenant le district de Komárno), Nové Zámky (comprenant le district de Nové Zámky), Levice (comprenant le district de Levice) et Rimavská Sobota (comprenant le district de Rimavská Sobota).»