ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 223

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Édition de langue française

Législation

51e année
21 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 825/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles

3

 

 

Règlement (CE) no 827/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/683/CE

 

*

Décision no 208 du 11 mars 2008 concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte des données sur la liquidation des demandes de pension ( 1 )

25

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 40/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

28

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 41/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

31

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 42/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

33

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 43/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

36

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 44/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

37

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 45/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

38

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 46/2008 du 25 avril 2008 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

40

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 47/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

42

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 48/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

43

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 49/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

45

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord EEE

47

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 51/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

49

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 52/2008 du 25 avril 2008 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

50

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 53/2008 du 25 avril 2008 modifiant l’annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE

51

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 54/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

52

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 55/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

53

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 56/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

54

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 57/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

56

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 58/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

58

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 59/2008 du 25 avril 2008 modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/1


RÈGLEMENT (CE) N o 825/2008 DE LA COMMISSION

du 20 août 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

25,6

XS

23,8

ZZ

24,7

0707 00 05

MK

23,5

TR

95,1

ZZ

59,3

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

64,5

UY

56,8

ZA

81,9

ZZ

67,7

0806 10 10

EG

180,5

IL

87,5

MK

56,1

TR

116,4

ZZ

110,1

0808 10 80

AR

83,8

BR

87,5

CL

90,3

CN

63,7

NZ

98,0

US

94,5

ZA

87,6

ZZ

86,5

0808 20 50

AR

48,3

CL

75,8

TR

155,0

ZA

98,6

ZZ

94,4

0809 30

MK

34,9

TR

148,4

ZZ

91,7

0809 40 05

IL

129,2

MK

66,2

TR

106,0

XS

70,3

ZZ

92,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/3


RÈGLEMENT (CE) N o 826/2008 DE LA COMMISSION

du 20 août 2008

établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’une aide au stockage privé est octroyée pour le beurre, le grana padano, le parmigiano reggiano et le provolone.

(2)

L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’une aide au stockage privé peut être octroyée pour le sucre blanc, l’huile d’olive, les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, les fromages de garde et les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre, la viande de porc ainsi que les viandes ovine et caprine.

(3)

Afin de mettre en œuvre le régime d’aide dans les délais prévus, il convient d’établir les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Actuellement, la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé est prévue par les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés pour certains produits. Ces règlements ont été remplacés par le règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle, il y a lieu de fixer des règles communes pour la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé.

(6)

Il convient que l’aide au stockage privé des produits mentionnés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007 soit fixée à l’avance ou par procédure d’adjudication.

(7)

Il y a lieu de mettre en œuvre le régime d’aide au stockage privé pour les produits visés à l’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les conditions mentionnées dans ledit règlement sont remplies.

(8)

Le régime d’aide au stockage privé peut être mis en œuvre pour les produits visés à l’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les conditions mentionnées dans ledit règlement sont remplies.

(9)

La restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté a entraîné une différenciation régionale, caractérisée par des régions excédentaires, en raison de la production locale ou des importations, et des régions déficitaires. Dans les régions excédentaires, les prix au niveau des producteurs devraient subir une pression à la baisse du fait que l’offre locale dépasse la demande locale. Dans les régions déficitaires, les prix devraient être plus soutenus au niveau des producteurs, l’offre locale étant insuffisante pour répondre à la demande locale. La baisse des prix dans certains États membres ne sera pas reflétée par le prix moyen communautaire, et il convient donc de prévoir une ouverture de la procédure d’adjudication limitée aux États membres dans lesquels les prix moyens nationaux descendent en dessous de 80 % du prix de référence.

(10)

En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n’octroyer l’aide au stockage privé qu’aux opérateurs établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.

(11)

Afin d’assurer un contrôle efficace de la production d’huile d’olive et de sucre, il convient que les opérateurs pouvant bénéficier de l’aide au stockage privé remplissent des conditions supplémentaires.

(12)

Afin d’assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.

(13)

Pour améliorer l’efficacité des aides, il convient que les contrats soient conclus pour une quantité minimale, différenciée, le cas échéant, par produit, et que les obligations du contractant soient définies, notamment celles permettant à l’autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.

(14)

Lorsque l’aide est déterminée par procédure d’adjudication, il convient que les offres contiennent toutes les informations nécessaires à leur évaluation et que les communications entre États membres et la Commission soient définies.

(15)

Sur la base des offres reçues, un montant maximal de l’aide peut être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu’aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.

(16)

Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l’octroi d’aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d’ordre pratique, il y a lieu d’admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l’aide est octroyée.

(17)

Dans les cas où l’aide est fixée à l’avance, compte tenu du caractère urgent de certaines mesures de stockage privé en raison des circonstances économiques, une garantie peut être nécessaire pour assurer le sérieux de la demande et faire en sorte que la mesure ait l’effet escompté sur le marché. Il convient que la garantie liée à la procédure d’adjudication permette d’assurer que les quantités offertes et éventuellement acceptées soient stockées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d’adopter des dispositions concernant la libération et la non-restitution de la garantie conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (2).

(18)

Pour une bonne gestion du stockage, il convient d’adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l’aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et lorsque la période de stockage n’est pas pleinement respectée.

(19)

À la lumière de la situation du marché et de l’évolution du marché, il peut être opportun d’inciter le contractant à destiner son stock à l’exportation dès le moment de la mise en stock.

(20)

Lorsque le montant de l’aide au stockage privé est fixé à l’avance pour certains produits à base de viande, les règles en vigueur prévoient un délai de réflexion pour permettre l’évaluation de la situation du marché avant la notification des décisions concernant les demandes. Il importe par ailleurs de prévoir, le cas échéant, des dispositions concernant les mesures spéciales s’appliquant en particulier aux demandes en instance. Lesdites mesures spéciales servent à prévenir tout recours abusif ou spéculatif au régime de stockage privé. Ces mesures nécessitant une action rapide, il y a lieu d’habiliter la Commission à agir sans l’assistance du comité de gestion et à prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Les mesures spéciales ont été mises en place pour la viande bovine, la viande porcine et les viandes ovine et caprine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime de stockage privé pour ces produits, il convient de maintenir les procédures actuelles d’adoption des mesures telles qu’elles ont été établies, sans y apporter de modifications importantes.

(21)

Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l’adaptation de l’aide dans les cas où la quantité contractuelle n’est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l’aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.

(22)

Il convient également d’arrêter des dispositions détaillées en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle.

(23)

Il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les irrégularités et les fraudes. À cette fin, lorsqu’il est démontré qu’un contractant a fait de fausses déclarations, il convient de l’exclure pendant un an du régime d’aide au stockage privé.

(24)

Le présent règlement intègre certaines dispositions concernant le stockage privé contenues dans le règlement (CE) no 562/2005 de la Commission du 5 avril 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), dans le règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (4) et dans le règlement (CE) no 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre (5). Il y a lieu de supprimer lesdites dispositions et de modifier ces règlements en conséquence.

(25)

Le présent règlement intègre également les dispositions concernant le stockage privé des règlements suivants, qu’il convient d’abroger et de remplacer par un nouveau règlement:

règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé de viande de porc (6),

règlement (CE) no 2659/94 de la Commission du 31 octobre 1994 relatif aux modalités d’octroi d’aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone (7),

règlement (CE) no 907/2000 de la Commission du 2 mai 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine (8),

règlement (CE) no 2153/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive (9),

règlement (CE) no 6/2008 de la Commission du 4 janvier 2008 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (10),

règlement (CE) no 85/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 relatif aux conditions particulières de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (11),

règlement (CE) no 414/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009 (12).

(26)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

Section 1

Champ d’application et règles générales relatives à l’octroi d’aides au stockage privé

Article premier

Champ d’application et définition

1.   Le présent règlement établit des règles communes pour l’octroi d’aides au stockage privé en faveur des produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007.

Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques établies dans les règlements de la Commission portant ouverture d’une procédure d’adjudication ou portant fixation à l’avance de l’aide au stockage privé.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «autorités compétentes des États membres» les services ou organismes agréés par les États membres en tant qu’organismes payeurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (13).

Article 2

Admissibilité à l’aide

1.   Afin de pouvoir bénéficier d’une aide au stockage privé, outre les exigences prévues par le règlement (CE) no 1234/2007, les produits remplissent les exigences énumérées à l’annexe I du présent règlement.

2.   Le beurre stocké dans un État membre autre que l’État membre de production répond également aux exigences supplémentaires fixées à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Conditions d’octroi de l’aide pour le sucre blanc

1.   Une aide au stockage privé peut être accordée pour le sucre blanc lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 85 % du prix de référence;

b)

les prix moyens enregistrés pour le sucre blanc sont susceptibles, eu égard à la situation du marché, de rester plafonnés à ce niveau pendant deux mois, compte tenu des effets attendus des mécanismes de gestion du marché, et notamment des retraits.

Sous réserve des critères établis au premier alinéa, l’octroi d’une aide au stockage privé peut être limité aux États membres dans lesquels le prix moyen enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 80 % du prix de référence. L’aide est accordée pour le sucre stocké ou à stocker par les fabricants de sucre agréés dans lesdits États membres.

2.   Le stockage privé de sucre blanc peut intervenir au cours d’une période allant du 1er novembre au 30 juin de la campagne de commercialisation durant laquelle l’aide est octroyée.

Article 4

Conditions d’octroi de l’aide pour l’huile d’olive

Aux fins de l’application de l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, le prix moyen est enregistré sur le marché durant une période d’au moins deux semaines.

Les modalités de la communication des données par les États membres à la Commission sont fixées à l’annexe III, partie A, du présent règlement.

Article 5

Conditions d’octroi de l’aide pour la viande bovine

Une aide au stockage privé peut être octroyée si le prix moyen communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles de la classe R3, calculé conformément à l’annexe III, partie B, est égal ou inférieur à 2 291 EUR par tonne.

Section 2

Règles générales relatives à la fixation de l’aide au stockage privé

Article 6

Procédure relative à la fixation de l’aide

Afin d’établir le montant de l’aide au stockage privé pour les produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission ouvre une procédure d’adjudication à durée limitée conformément à l’article 9 du présent règlement ou fixe l’aide à l’avance conformément à l’article 16 du présent règlement.

Article 7

Offres et demandes concernant les aides au stockage privé

1.   Les opérateurs qui souhaitent bénéficier d’une aide introduisent soit une offre conformément à l’article 9, paragraphe 1, soit une demande conformément à l’article 16, paragraphe 1, auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés ou seront stockés.

2.   Dans les secteurs où le régime de stockage est réservé à une ou plusieurs régions ou à un ou plusieurs États membres, les offres et demandes peuvent être introduites uniquement dans ces régions ou ces États membres.

3.   Les offres ou demandes relatives à l’aide au stockage privé de beurre salé, de beurre non salé et de fromages concernent également des produits qui ont été entièrement mis en stock.

4.   Les offres et demandes relatives à l’aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées de bovins, de porcins, de caprins et d’ovins ainsi que d’huile d’olive concernent des quantités de ces produits qui n’ont pas encore été mises en stock.

5.   Les offres ou demandes relatives à l’aide au stockage privé de sucre concernent du sucre qui est déjà mis en stock ou qui sera mis en stock.

Article 8

Conditions relatives à l’admissibilité des opérateurs

1.   Les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé sont établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.

2.   Dans le cas de l’huile d’olive, les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 et aux exigences supplémentaires établies à l’annexe IV.

3.   Dans le cas du sucre, les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 et sont des fabricants de sucre au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 952/2006.

CHAPITRE II

Aide octroyée par procédure d’adjudication

Article 9

Ouverture de la procédure d’adjudication

1.   Une procédure d’adjudication est ouverte selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par la voie d’un règlement, ci-après dénommé «règlement portant ouverture de l’adjudication».

2.   Le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication peut contenir les informations suivantes:

a)

les produits concernés et leur code NC, le cas échéant;

b)

l’unité de mesure des quantités (lots, cuves/silos);

c)

la période couverte («période d’adjudication») et les différentes sous-périodes pendant lesquelles les offres peuvent être déposées;

d)

les heures d’ouverture et de fermeture entre lesquelles les offres peuvent être déposées;

e)

les périodes minimale et maximale de stockage;

f)

la quantité globale couverte par la procédure d’adjudication, si nécessaire;

g)

la quantité minimale applicable à chaque offre;

h)

le montant de la garantie par unité;

i)

les périodes d’entrée en stock et de sortie de stock;

j)

les indications qui doivent figurer sur les emballages.

3.   Un délai d’au moins six jours doit être respecté entre l’entrée en vigueur du règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres.

Article 10

Présentation des offres

1.   Les offres sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l’État membre concerné.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (14) ou d’une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l’application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (15) et dans ses modalités d’application.

2.   Une offre est valable si les conditions suivantes sont réunies:

a)

elle comporte une référence au règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication et la date d’expiration de la sous-période de présentation des offres;

b)

elle fournit les données d’identification du soumissionnaire: nom, adresse et numéro d’immatriculation à la TVA;

c)

elle indique le produit et son code NC, le cas échéant;

d)

elle indique la période de stockage, si nécessaire;

e)

elle indique la quantité de produits couverte par l’offre;

f)

lorsque les produits sont déjà stockés, elle indique le nom et l’adresse du lieu de stockage, le numéro du lot/de la cuve/du silo de stockage et, le cas échéant, le numéro d’agrément identifiant l’usine;

g)

elle indique le montant de l’aide proposé par unité et par jour en euros et en cents, hors TVA;

h)

le soumissionnaire a constitué une garantie avant la fin de la sous-période de présentation des offres, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, et en a apporté la preuve au cours de la même période;

i)

l’offre ne mentionne aucune autre condition introduite par le soumissionnaire que celles fixées par le présent règlement et par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication;

j)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée.

3.   Les offres présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées.

Article 11

Dépouillement des offres

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la validité des offres sur la base des conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2.

2.   Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées.

3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres décident qu’une offre n’est pas valable, elles en informent le soumissionnaire concerné.

Article 12

Notification des offres à la Commission

1.   Toutes les offres valables sont notifiées à la Commission par les autorités compétentes des États membres.

2.   Les notifications ne contiennent pas les données visées à l’article 10, paragraphe 2, point b).

3.   Les notifications sont effectuées par voie électronique conformément à la méthode indiquée aux États membres par la Commission, dans un délai déterminé, fixé par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication concernée.

4.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.

5.   Les autorités compétentes des États membres notifient les communications «néant» à la Commission dans le délai visé au paragraphe 3.

Article 13

Décision sur la base des offres

1.   Sur la base des offres notifiées conformément à l’article 12, paragraphe 1, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

de ne pas fixer de montant maximal de l’aide; ou

b)

de fixer un montant maximal de l’aide.

2.   Lorsque l’article 9, paragraphe 2, point f), s’applique, la Commission, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, fixe un coefficient applicable aux offres qui ont été introduites au niveau de l’aide maximale, si l’attribution des quantités totales pour lesquelles ce montant a été proposé devait entraîner un dépassement de la quantité globale.

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, le soumissionnaire auquel un tel coefficient s’applique peut décider de retirer son offre dans les dix jours suivant la publication du règlement précité fixant le coefficient.

3.   Les décisions relatives à l’aide au stockage privé visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Décisions relatives aux offres

1.   Lorsqu’un montant maximal de l’aide a été fixé conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres acceptent les offres qui sont égales ou inférieures au montant maximal, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 2. Toutes les autres offres sont rejetées.

2.   Si aucun montant maximal n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées.

Les autorités compétentes des États membres n’acceptent pas les offres qui n’ont pas été notifiées conformément à l’article 12, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes des États membres adoptent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 après la publication de la décision de la Commission visée à l’article 13, paragraphe 1, et informent les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre dans les trois jours ouvrables suivant la publication.

4.   Les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas transmissibles.

Article 15

Exigences principales et garanties

1.   Les exigences principales au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 sont les suivantes:

a)

aucune offre ne peut être retirée;

b)

le contractant au sens de l’article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions visées à l’article 22, paragraphe 1, point a), du présent règlement au moins 99 %, et pour les produits à base de viande 90 %, pour l’huile d’olive 98 % et pour les fromages 95 %, de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;

c)

lorsque l’article 28, paragraphe 3, s’applique, les produits doivent être exportés conformément à l’une des trois possibilités y visées.

2.   Les garanties sont libérées immédiatement:

a)

lorsque l’offre n’est pas valable ou qu’elle est rejetée, ou lorsque elle est retirée en cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa;

b)

en cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, le montant de la garantie libérée correspondant à la quantité non acceptée.

3.   Les garanties sont libérées en ce qui concerne les quantités pour lesquelles les obligations contractuelles ont été remplies.

4.   Lorsque la date limite pour la mise en stock prévue à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (CEE) no 2220/85.

CHAPITRE III

Aide fixée à l’avance

Article 16

Fixation à l’avance du montant de l’aide

1.   Le montant de l’aide au stockage privé est fixé à l’avance selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par la voie d’un règlement, ci-après dénommé «règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide».

2.   Le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide peut contenir les informations suivantes:

a)

les produits concernés et leur code NC, le cas échéant;

b)

le montant de l’aide au stockage privé par unité de poids pour les produits concernés;

c)

l’unité de mesure des quantités (lots, cuves, silos);

d)

la quantité minimale par demande;

e)

la période de dépôt des demandes d’aide au stockage privé;

f)

les périodes d’entrée en stock et de sortie de stock;

g)

les périodes minimale et maximale de stockage;

h)

les indications qui doivent figurer sur les emballages;

i)

le montant de la garantie par unité, le cas échéant.

Article 17

Demandes d’aide

1.   Les demandes sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l’État membre concerné.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE ou d’une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l’application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom et dans ses modalités d’application.

2.   Une demande n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

elle comporte une référence au règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide;

b)

elle fournit les données d’identification des demandeurs: nom, adresse et numéro d’immatriculation à la TVA;

c)

elle indique le produit et son code NC, le cas échéant;

d)

elle indique la quantité de produits;

e)

elle indique la période de stockage, le cas échéant;

f)

lorsque les produits sont déjà stockés, elle indique le nom et l’adresse du lieu de stockage, le numéro du lot/de la cuve/du silo de stockage et, le cas échéant, le numéro d’agrément identifiant l’usine;

g)

elle ne mentionne aucune autre condition introduite par le demandeur que celles fixées par le présent règlement et par le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide;

h)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

i)

le demandeur a constitué une garantie conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et en a apporté la preuve, le cas échéant.

3.   Le contenu des demandes présentées ne peut être modifié.

Article 18

Exigences principales et garanties

1.   Lorsque l’article 17, paragraphe 2, point i), s’applique, les exigences principales au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/1985 sont les suivantes:

a)

aucune demande de contrat ne peut être retirée;

b)

le contractant au sens de l’article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, point a), au moins 99 %, et pour les produits à base de viande 90 %, pour l’huile d’olive 98 % et pour les fromages 95 %, de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;

c)

lorsque l’article 28, paragraphe 3, s’applique, les produits doivent être exportés conformément à l’une des trois possibilités y visées.

2.   La garantie est libérée immédiatement si la demande de contrat n’est pas acceptée.

3.   Les garanties sont libérées pour les quantités pour lesquelles les obligations contractuelles ont été remplies.

4.   Lorsque la date limite de mise en stock prévue à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (CEE) no 2220/1985.

CHAPITRE IV

Contrats

Article 19

Conclusion des contrats

Les contrats sont conclus entre l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés ou seront stockés et l’adjudicataire ou le demandeur retenu qui remplit les exigences fixées à l’article 8, ci-après dénommé «le contractant».

Article 20

Informations relatives au lieu de stockage

Après la réception de la notification par l’État membre visée à l’article 14, paragraphe 3, après la conclusion du contrat visée à l’article 23, paragraphe 1, ou après la communication visée à l’article 23, paragraphe 2, concernant la publication des décisions, l’adjudicataire ou le demandeur retenu transmet à l’autorité compétente de l’État membre:

a)

le nom et l’adresse du ou des lieux de stockage et, pour chaque lieu de stockage, l’endroit précis où se trouvent les silos, les lots ou les cuves, avec les quantités correspondantes;

b)

une notification de la date d’entrée en stock de chacun des lots qui ne sont pas encore stockés et le temps nécessaire au stockage de la quantité contractuelle; pour chaque lot entrant dans le lieu de stockage, la quantité et l’endroit précis doivent être indiqués.

L’autorité compétente peut exiger que l’information visée ci-dessus soit communiquée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot.

Article 21

Éléments du contrat

Le contrat comprend les éléments prévus à l’article 22 du présent règlement et, soit les éléments prévus dans les dispositions pertinentes du règlement portant ouverture d’une procédure d’adjudication et dans l’offre, soit les éléments prévus dans les dispositions pertinentes du règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide et dans la demande.

Article 22

Obligations à remplir par le contractant

1.   Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:

a)

mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais, risques et périls, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visées à l’annexe I, sans substituer les produits stockés, ni les transférer dans un autre lieu de stockage. Toutefois, en ce qui concerne les fromages, sur demande dûment motivée du contractant, l’autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés. Pour les autres produits, sur demande dûment motivée du contractant, l’autorité compétente ne peut autoriser un déplacement des produits stockés que dans des cas exceptionnels;

b)

conserver les documents de pesée établis au moment de l’entrée dans le lieu de stockage;

c)

faire parvenir à l’autorité compétente les documents relatifs aux opérations de mise en stock au plus tard un mois après la date de mise en stock visée à l’article 25, paragraphe 1;

d)

permettre à l’autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat;

e)

permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables: chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu’apparaissent la date de la mise en stock, le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids.

2.   Le contractant tient à la disposition de l’autorité de contrôle toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a)

le numéro d’agrément identifiant l’usine et l’État membre de production, le cas échéant;

b)

l’origine et la date de fabrication des produits ou, pour le sucre, la campagne de production et, le cas échéant, le jour de l’abattage;

c)

la date d’entrée en stock;

d)

le poids et le nombre de pièces emballées;

e)

la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt;

f)

la date de fin prévisible de la période de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), pour les viandes mises en stock à l’état découpé, partiellement désossé ou désossé, la pesée doit être effectuée sur des produits effectivement stockés et peut également être effectuée sur le lieu de découpage, du désossage partiel ou du désossage. La détermination du poids des produits destinés à être mis en stock ne doit pas précéder la conclusion du contrat.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, l’exploitant du lieu de stockage tient une comptabilité matières, disponible à l’entrepôt, comportant, par numéro de contrat:

a)

l’identification des produits placés sous stockage privé, par lot/cuve/silo;

b)

les dates de mise en stock et de déstockage;

c)

la quantité indiquée par lot/cuve/silo de stockage;

d)

la localisation des produits dans l’entrepôt.

Article 23

Conclusion des contrats relatifs aux aides dont le montant est fixé à l’avance

1.   Pour les produits déjà stockés, le contrat est conclu dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l’information visée à l’article 17, paragraphe 2, point f), sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l’admissibilité des produits visée à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa. Si l’admissibilité n’est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

2.   En ce qui concerne les produits qui ne sont pas encore stockés, les décisions relatives aux demandes sont communiquées par l’autorité compétente à chaque demandeur le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que la Commission ne prenne pas entre-temps des mesures particulières conformément au paragraphe 3. Le contrat est réputé avoir été conclu le jour de l’envoi de la communication de la décision visée au présent paragraphe.

3.   Dans le cas d’une aide fixée à l’avance pour la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, lorsque l’examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime d’aide établi par le présent règlement ou le risque d’un tel recours excessif, la Commission peut:

a)

suspendre l’application du régime pendant cinq jours ouvrables au maximum; les demandes de conclusion de contrat introduites pendant cette période de suspension sont irrecevables;

b)

fixer un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l’objet des demandes de conclusion de contrats, sous réserve, le cas échéant, du respect de la quantité contractuelle minimale;

c)

rejeter les demandes introduites avant la période de suspension pour lesquelles la décision d’acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension.

Article 24

Conclusion des contrats relatifs aux aides octroyées par procédure d’adjudication

Après la transmission complète des informations visées à l’article 20, l’autorité compétente de l’État membre notifie à l’adjudicataire que toutes les informations nécessaires ont été fournies et qu’à partir de ce moment, un contrat est réputé avoir été conclu.

La date de la conclusion du contrat est celle à laquelle l’autorité compétente de l’État membre adresse sa notification au contractant.

Article 25

Mise en stock des produits non encore stockés

1.   En ce qui concerne les produits pour lesquels la mise en stock intervient après la conclusion d’un contrat, la quantité contractuelle est mise en stock dans les 28 jours suivant la date de conclusion du contrat.

2.   La mise en stock est effectuée par lots/cuves/silos individuels, dont chacun représente la quantité mise en stock un jour donné, par contrat et par lieu de stockage

3.   La mise en stock se termine le jour où le dernier lot, la dernière cuve ou le dernier silo de la quantité contractuelle est mis en stock.

Article 26

Dispositions supplémentaires concernant la mise en stock des produits à base de viande

1.   En ce qui concerne la viande bovine, le contractant peut, sous le contrôle permanent de l’autorité compétente et pendant les opérations de mise en stock, découper, partiellement désosser ou désosser tout ou partie des produits concernés, à condition qu’une quantité suffisante de carcasses soit mise en œuvre pour garantir le stockage du tonnage pour lequel le contrat a été conclu et que tous les produits résultant des opérations de découpage, de désossage partiel ou de désossage soient stockés. Les parties contractantes qui souhaitent faire usage de cette faculté en informent l’autorité compétente au plus tard le jour où la mise en stock commence.

Toutefois, l’autorité compétente peut exiger que l’information visée au premier alinéa lui soit donnée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel.

Les gros tendons, cartilages, os, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du découpage, du désossage partiel ou du désossage ne peuvent pas être stockés.

2.   En ce qui concerne les produits à base de viande, les opérations de mise en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité contractuelle, le jour où ce lot est soumis au contrôle de l’autorité compétente, c’est-à-dire le jour où le poids net du produit frais ou réfrigéré est déterminé:

a)

sur le lieu du stockage au cas où le produit est congelé sur place;

b)

sur le lieu de la congélation au cas où le produit est congelé dans des installations appropriées hors du lieu du stockage;

c)

sur le lieu du désossage ou du découpage pour les produits mis en stock à l’état désossé ou découpé.

Article 27

Période de stockage contractuel

1.   Lorsque des produits sont mis en stock après la conclusion d’un contrat, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui où le dernier lot, la dernière cuve ou le dernier silo a été mis en stock.

2.   Pour les produits déjà stockés, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la réception par les autorités compétentes de l’information visée à l’article 10, paragraphe 2, point f), et à l’article 17, paragraphe 2, point f).

3.   En ce qui concerne l’huile d’olive, la période de stockage contractuel ne démarre pas tant que les cuves n’ont pas été scellées après le prélèvement des échantillons.

4.   Le dernier jour de la période de stockage peut être fixé dans le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication ou dans le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point i), et à l’article 16, paragraphe 2, point f).

Article 28

Déstockage

1.   Le déstockage peut commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel ou, le cas échéant, à la date indiquée dans le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide ou dans le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier, ou, si l’autorité compétente l’autorise, pour une quantité moindre.

Toutefois, dans le cas visé à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphe 5, point a), le déstockage ne peut concerner qu’une quantité scellée.

3.   Il peut être prévu qu’à l’expiration d’une période de stockage de deux mois, le contractant puisse retirer tout ou partie de la quantité de produits sous contrat, qui ne peut être inférieure à 5 tonnes par contractant et par lieu de stockage ou, si la quantité disponible est inférieure à 5 tonnes, la totalité des produits restant sous contrat dans un lieu de stockage, à condition que, dans les 60 jours suivant leur sortie du lieu de stockage, une des conditions suivantes soit remplie:

a)

les produits ont quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté;

b)

les produits ont atteint en l’état leur destination dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (16); ou

c)

les produits ont été placés en l’état dans un entrepôt d’avitaillement agréé conformément aux dispositions de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

La période de stockage contractuel prend fin, pour chaque lot individuel destiné à l’exportation, la veille:

a)

du jour de déstockage; ou

b)

du jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation si les produits n’ont pas été déplacés.

Le montant de l’aide est réduit proportionnellement à la diminution de la période de stockage par l’application des montants journaliers fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Aux fins du présent paragraphe, la preuve de l’exportation est fournie conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 800/1999 dans le cas des produits pouvant bénéficier d’une restitution.

Pour les produits ne pouvant pas bénéficier d’une restitution, la preuve de l’exportation est fournie, dans les cas prévus à l’article 8 du règlement (CE) no 800/1999, par la production de l’original de l’exemplaire de contrôle T5, conformément aux articles 912 bis, 912 ter, 912 quarter, 912 sexies et 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (17). Le numéro du présent règlement est indiqué dans la case 107 de l’exemplaire de contrôle.

Article 29

Notification du déstockage

Le contractant informe l’autorité compétente de son intention de déstocker les produits, conformément aux dispositions de l’article 36, paragraphe 6.

Lorsque l’exigence prévue au premier alinéa n’est pas respectée mais que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, l’aide est réduite de 15 % et n’est versée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le produit a été gardé en stock dans le cadre d’un contrat de stockage.

Lorsque l’exigence prévue au premier alinéa n’est pas respectée et que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes n’ont pas été fournies, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, aucune aide n’est versée au titre du contrat concerné et, le cas échéant, la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné.

CHAPITRE V

Paiement de l’aide

Article 30

Demande de paiement de l’aide

1.   L’aide, ou lorsqu’une avance a été octroyée en vertu de l’article 31, le solde de l’aide, est versé sur la base d’une demande de paiement introduite par le contractant dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel.

2.   Dans les cas où le contractant n’a pas été en mesure de produire les documents justificatifs dans le délai de trois mois, bien qu’il ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, il peut se voir accorder des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser trois mois au total.

3.   Lorsque l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement s’applique, la preuve est apportée dans les délais prévus à l’article 49, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 31

Avance

1.   Après soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l’aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l’avance majoré de 10 %.

2.   Le montant de l’avance ne dépasse pas le montant de l’aide correspondant à une période de stockage de 90 jours ou trois mois, selon le cas. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dès que le solde de l’aide a été versé.

Article 32

Paiement de l’aide

L’aide, ou le solde de l’aide, est versé dans les 120 jours suivant le jour où la demande de paiement de l’aide a été introduite, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies et que le dernier contrôle ait été effectué. Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance du droit à l’aide.

Article 33

Paiement de l’aide en cas de désossage dans le secteur de la viande bovine

1.   En cas de désossage, si la quantité effectivement stockée est inférieure ou égale à 67 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en œuvre, l’aide n’est pas versée.

2.   Si la quantité effectivement stockée est supérieure à 67 kilogrammes mais inférieure à 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en œuvre, le montant de l’aide est réduit proportionnellement.

3.   Aucune réduction ni augmentation du montant de l’aide n’est appliquée lorsque la quantité effectivement stockée est égale ou supérieure à 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en œuvre.

Article 34

Réduction du montant ou exclusion du bénéfice du paiement

1.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et supérieure ou égale à 99 % de cette quantité, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l’autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l’aide.

En ce qui concerne la viande porcine, la viande bovine ainsi que les viandes ovine et caprine, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n’est pas inférieure à 90 % de la quantité contractuelle.

En ce qui concerne l’huile d’olive, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n’est pas inférieure à 98 % de la quantité contractuelle.

En ce qui concerne le fromage, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n’est pas inférieure à 95 % de la quantité contractuelle.

2.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure aux pourcentages indiqués au paragraphe 1, mais qu’elle n’est pas inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, l’aide est réduite de moitié pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l’autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l’aide.

3.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n’est versée.

4.   Lorsque la date limite prévue à l’article 25, paragraphe 1, est dépassée de plus de dix jours, l’aide n’est pas accordée.

5.   Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l’existence de produits défectueux, aucune aide n’est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l’aide ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication ou par le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide. La même règle s’applique en cas de sortie, pour cette raison, d’une partie d’un lot de stockage avant la période de stockage minimal ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu’une telle date est prévue par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication ou par le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide.

Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité effectivement stockée visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

6.   Sauf cas de force majeure, lorsque, sous réserve des cas de force majeure, la fin de la période de stockage contractuel, pour autant qu’une date ait été fixée à cet égard conformément à l’article 27, paragraphe 4, ou le délai de deux mois visé à l’article 28, paragraphe 3, n’est pas respecté par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendrier de non-respect entraîne la perte de 10 % de l’aide due pour le contrat en cause. Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l’aide.

CHAPITRE VI

Communications

Article 35

Communications obligatoires des États membres à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au moins une fois par semaine les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente, ventilés par période de stockage, et, le cas échéant, les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées;

b)

au plus tard à la fin du mois pour le mois précédent:

i)

les quantités de produits entrées et sorties du stock au cours du mois considéré, et, le cas échéant, ventilées par catégories;

ii)

les quantités de produits en stock à la fin du mois considéré et, le cas échéant, ventilées par catégories;

iii)

les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée;

iv)

en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l’article 43, points d) ii) et d) iii), du règlement (CE) no 1234/2007, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les dates initiales et modifiées du déstockage.

2.   La Commission fournit aux États membres des modèles pour toutes les communications.

3.   Des précisions sur les communications sont définies dans les règlements portant fixation à l’avance du montant de l’aide ou dans les règlements portant ouverture de la procédure d’adjudication.

CHAPITRE VII

Contrôles et sanctions

Article 36

Contrôles

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d’aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 8.

2.   L’autorité chargée du contrôle effectue des contrôles sur les produits entrant en stock:

a)

en ce qui concerne les produits à base de viande, au moment de la mise en stock;

b)

en ce qui concerne l’huile d’olive, avant le scellement des cuves;

c)

en ce qui concerne les autres produits, dans les 30 jours suivant la date de mise en stock ou la date de réception des informations visées à l’article 10, paragraphe 2, point f), ou à l’article 17, paragraphe 2, point f), pour les produits déjà en stock.

Sans préjudice de l’article 26, de l’article 27, paragraphe 3, et du paragraphe 5, premier alinéa, point a), du présent article, afin de s’assurer que les produits stockés sont admissibles au bénéfice de l’aide, un échantillon représentatif d’au moins 5 % des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l’identification, la nature et la composition des produits, que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la demande de conclusion du contrat.

3.   Pour des raisons dûment justifiées par l’État membre, le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2 peut être prorogé de 15 jours.

4.   Si les contrôles indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité mentionnées à l’annexe I et que la garantie visée à l’article 9, paragraphe 2, point h), et à l’article 16, paragraphe 2, point i), a été constituée, cette dernière reste acquise.

5.   L’autorité chargée du contrôle procède:

a)

au scellement des produits, au moment du contrôle visé au paragraphe 2, par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; ou

b)

à un contrôle inopiné de la présence de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage.

Le contrôle visé au premier alinéa, point b), doit porter sur un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale et être représentatif. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matières visée à l’article 22, paragraphe 3, et des pièces justificatives, telles que les tickets de pesée et bordereaux de livraison, ainsi qu’une vérification du poids, du type de produits et de leur identification portant au moins sur 5 % de la quantité soumise au contrôle inopiné.

6.   À la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle procède, pour chaque contrat, à un contrôle, par sondage, du poids et de l’identification des produits en stock. En vue de ce contrôle, le contractant informe l’organisme compétent, en indiquant les lots/cuves/silos de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables au moins avant:

a)

la fin de la période maximale de stockage contractuel; ou

b)

le début des opérations de sortie de stock lorsque les produits sont déstockés avant l’expiration de la période maximale de stockage contractuel.

Les États membres peuvent accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

7.   Lorsque l’option visée au paragraphe 5, point a), s’applique, la présence et l’intégrité des scellements appliqués sont vérifiées à la fin de la période de stockage contractuel. Les coûts de scellement et de manutention sont à la charge du contractant.

8.   Tout échantillon destiné à faire l’objet d’une vérification portant sur la qualité et la composition des produits est prélevé par les agents de l’autorité chargée du contrôle ou en leur présence.

Un contrôle physique ou une vérification du poids sont effectués en présence de ces agents au moment de la pesée.

Aux fins d’une piste d’audit, toute la comptabilité matières et financière et les documents contrôlés par ces fonctionnaires sont marqués d’un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, une copie est imprimée et conservée dans le dossier de contrôle.

Article 37

Rapports

1.   Après chaque contrôle sur place, l’autorité chargée du contrôle établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés.

Le rapport indique:

a)

la date et l’heure du début du contrôle;

b)

des précisions sur le préavis donné;

c)

la durée du contrôle;

d)

le nom des responsables présents;

e)

la nature et l’étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;

f)

les résultats et conclusions;

g)

si un suivi est nécessaire.

Le rapport de contrôle doit être signé par l’agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l’exploitant de l’entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.

2.   En cas d’irrégularités significatives portant sur 5 % ou plus des quantités de produits d’un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l’autorité de contrôle.

3.   L’autorité chargée du contrôle enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d’étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l’exclusion conformément à l’article 38, paragraphe 1, et/ou le remboursement des aides indûment versées, y compris des intérêts le cas échéant, conformément au paragraphe 4 dudit article.

Article 38

Sanctions

1.   Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un soumissionnaire ou un demandeur en vue de l’attribution des droits découlant du présent règlement contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, l’autorité compétente exclut le soumissionnaire ou le demandeur de la procédure d’octroi d’une aide au stockage privé, en ce qui concerne le produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d’un an à compter du moment où une décision administrative finale constatant l’irrégularité a été arrêtée.

2.   L’exclusion prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le soumissionnaire ou le demandeur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la situation visée dans ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

3.   Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (18) s’appliquent mutatis mutandis.

4.   L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (19).

CHAPITRE VIII

Modifications, abrogations et dispositions finales

Article 39

Modification du règlement (CE) no 562/2005

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 3 du règlement (CE) no 562/2005 sont supprimés.

Article 40

Modification du règlement (CE) no 952/2006

Le chapitre VI bis du règlement (CE) no 952/2006 est supprimé.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus en 2008 au titre du chapitre supprimé.

Article 41

Modification du règlement (CE) no 105/2008

Le chapitre III du règlement (CE) no 105/2008 est supprimé.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus en 2008 au titre du chapitre supprimé.

Article 42

Abrogations

Les règlements (CEE) no 3444/90, (CE) no 907/2000, (CE) no 2153/2005, (CE) no 6/2008 et (CE) no 85/2008 sont abrogés. Toutefois, ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus au titre des règlements abrogés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le règlement (CE) no 2659/94 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus au titre dudit règlement abrogé avant le 1er mars 2009.

Le règlement (CE) no 414/2008 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus au titre dudit règlement abrogé au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009.

Article 43

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(3)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 11.

(4)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 707/2008 (JO L 197 du 25.7.2008, p. 4).

(5)  JO L 32 du 6.2.2008, p. 3.

(6)  JO L 333 du 30.11.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(7)  JO L 284 du 1.11.1994, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 588/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 16).

(8)  JO L 105 du 3.5.2000, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006.

(9)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 39.

(10)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 13.

(11)  JO L 27 du 31.1.2008, p. 3.

(12)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 750/2008 (JO L 202 du 31.7.2008, p. 44).

(13)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(14)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(15)  JO L 251 du 27.7.2004, p. 9.

(16)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(17)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(18)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(19)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.


ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Il est opportun de n’octroyer des aides qu’au stockage de produits de qualité saine, loyale et marchande, d’origine communautaire et pour lesquels des exigences en matière de qualité doivent être fixées.

Les niveaux de radioactivité présents dans les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la règlementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive des produits n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

I.   Viande

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour les viandes qui satisfont aux critères suivants:

a)

viande bovine classée conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil (1) et identifiée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1669/2006 de la Commission (2);

b)

carcasses d’agneaux de moins de douze mois et morceaux de ces carcasses provenant d’animaux identifiés conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (3);

c)

la viande provient d'animaux élevés dans la Communauté depuis au moins les trois derniers mois dans le cas de la viande bovine, les deux derniers mois dans le cas de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, et elle est obtenue par abattage au maximum dix jours avant la date de la mise en stock;

d)

la viande provient d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur;

e)

la viande a obtenu la marque de salubrité prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4);

f)

la viande ne présente pas de caractéristiques qui la rend impropre au stockage ou à l'utilisation ultérieure;

g)

la viande ne provient pas d'animaux abattus d'urgence;

h)

la viande est mise en stock à l'état frais et stockée à l'état congelé.

II.   Fromages

1.   Fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour les fromages:

a)

qui ont l'âge minimal prévu à l'article 28, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 à la date du début du stockage faisant l'objet du contrat et qui n'ont pas fait antérieurement l'objet d'un contrat de stockage;

b)

pour lesquels chaque lot pèse au moins deux tonnes;

c)

qui portent, en caractères indélébiles:

i)

la marque délivrée par l'organisme désigné par l'État membre;

ii)

le numéro identifiant l'usine où ils ont été fabriqués;

iii)

le mois de fabrication, éventuellement en code;

iv)

une marque spécifique de stockage apposée sur les fromages lors de leur entrée en stock afin de les distinguer de ceux n'ayant pas fait l'objet d'un contrat de stockage.

2.   Fromages de garde, fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour:

a)

les fromages en meules standard;

b)

les fromages fabriqués dans la Communauté qui:

i)

portent, en caractères indélébiles, l'indication de l'entreprise où ils ont été fabriqués et l'indication du jour et du mois de fabrication, ces indications pouvant prendre la forme d’un code;

ii)

ont satisfait à un examen de qualité établissant qu’ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage.

III.   Beurre

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour le beurre produit dans une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 105/2008 au cours de la période de 28 jours précédant le jour du dépôt de la demande ou le jour de la présentation de l'offre.

L'emballage du beurre porte au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a)

le numéro identifiant l'usine et l'État membre de production;

b)

la date de production;

c)

la date de la mise en stock;

d)

le numéro du lot de fabrication;

e)

la mention «salé» lorsqu'il s'agit du beurre visé à l'article 28, point a) ii), du règlement (CE) no 1234/2007;

f)

le poids net.

Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur les emballages ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au premier alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

IV.   Sucre

Le sucre pour lequel une offre ou une demande est présentée doit être:

a)

du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac et/ou en grands sacs (big bags de 800 kg ou plus) et/ou en sacs de 50 kg;

b)

produit dans la limite du quota de la campagne de commercialisation au cours de laquelle l'offre ou la demande est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré, reporté ou offert à l'intervention publique;

c)

de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement.


(1)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 6.

(3)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE II

BEURRE STOCKÉ DANS UN ÉTAT MEMBRE AUTRE QUE L'ÉTAT MEMBRE DE PRODUCTION

Lorsque le stockage du beurre est effectué dans un État membre autre que l'État membre de production, la conclusion du contrat de stockage est subordonnée à la présentation d'un certificat.

Le certificat comporte le numéro identifiant l'usine et l'État membre de production, la date de production, le numéro du lot de fabrication et la confirmation que le beurre a été produit dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit à partir de crème ou de lait au sens de l'article 6, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1234/2007.

Le certificat est fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production dans un délai de 50 jours à compter de la date d'entrée en stock du beurre.

Dans le cas où le beurre est stocké dans un État membre autre que l'État membre de production, des contrats de stockage sont conclus dans un délai de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l'éligibilité du beurre visée à l'article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa. Dans le cas où l'éligibilité n'est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

Lorsque l'État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre, le certificat indique les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l'article 28, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans ce cas, l'emballage est scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.


ANNEXE III

DÉCLARATION DES DONNÉES

A.   Huile d’olive

a)

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi, les prix moyens constatés la semaine précédente pour les diverses catégories d’huiles visées à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007 sur les principaux marchés représentatifs de leur territoire.

b)

Avant le 31 août, les États membres communiquent à la Commission une estimation de la production totale d’huile d’olive et des olives de table pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation finale de la production totale d’huile d’olive et des olives de table pour la campagne de commercialisation précédente.

c)

De septembre à mai de chaque campagne de commercialisation, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une estimation mensuelle des quantités d’huile d’olive et des olives de table produites depuis le début de la campagne de commercialisation concernée, de même qu'une mise à jour de l'estimation mentionnée au point b).

d)

Les États membres établissent le système de collecte de données qu’ils estiment le plus approprié pour obtenir et élaborer les communications prévues aux points b) et c) et déterminent, le cas échéant, les données devant être communiquées par les opérateurs oléicoles concernés.

e)

Les données visées aux points a), b) et c) sont communiquées sur la base du formulaire fourni par la Commission.

f)

La Commission peut avoir recours à d’autres sources d’informations.

B.   Viande bovine

Calcul du prix moyen du marché communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles par référence à la classe R3

a)

Le prix moyen du marché national de la catégorie A par référence à la classe R3, calculé conformément à l'article 3, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1669/2006.

b)

Le prix moyen du marché national de la catégorie C par référence à la classe R3, calculé conformément à l'article 3, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1669/2006.

c)

Le prix moyen du marché national de la catégorie A/C = moyenne pondérée de a) et b), la pondération se fondant sur l'importance relative des abattages de chaque catégorie dans les abattages nationaux de la catégorie A/C.

d)

Le prix moyen du marché communautaire de la catégorie A/C = moyenne pondérée de c), la pondération se fondant sur l'importance relative des abattages de la catégorie A/C par chaque État membre dans les abattages communautaires de la catégorie A/C.


ANNEXE IV

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATEURS OLÉICOLES

Les opérateurs oléicoles relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)

une organisation de producteurs comprenant au moins 700 oléiculteurs lorsqu’elle agit en tant qu’organisation de production et de commercialisation d’olives et d’huile d’olive;

b)

une organisation de producteurs qui représente au moins 25 % des oléiculteurs ou de la production d’huile d’olive de la région dans laquelle elle est située;

c)

une association d’organisations de producteurs en provenance de plusieurs régions économiques, composée d’au moins dix organisations de producteurs visées aux points a) et b) ou d’un nombre d’organisations qui représente au moins 5 % de la production d’huile d’olive de l’État membre concerné;

d)

un moulin dont les installations permettent l’extraction d’au moins deux tonnes d’huile par journée de travail de huit heures et qui a obtenu, au cours des deux précédentes campagnes de commercialisation, un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive vierges;

e)

une entreprise de conditionnement ayant, sur le territoire d’un même État membre, une capacité au moins égale à six tonnes d’huile conditionnée par journée de travail de huit heures, et ayant conditionné, au cours des deux précédentes campagnes de commercialisation, un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive.

Au cas où une ou plusieurs organisations de production ou de commercialisation d’olives et d’huile d’olive sont membres de l’organisation visée au premier alinéa, point a), les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal de 700 oléiculteurs.

Les opérateurs oléicoles ne sont pas éligibles s'ils:

a)

font l’objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités dans le cadre des règlements (CE) no 865/2004 et (CE) no 1234/2007;

b)

ont été sanctionnés pour une infraction à l’égard du régime d’aide à la production prévue par le règlement no 136/66/CEE du Conseil (1) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005;

c)

ont été sanctionnés pour une infraction à l’égard du système de financement des programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (2) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.


21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/23


RÈGLEMENT (CE) N o 827/2008 DE LA COMMISSION

du 20 août 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 816/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 220 du 15.8.2008, p. 14.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 21 août 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/25


COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

DÉCISION N o 208

du 11 mars 2008

concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte des données sur la liquidation des demandes de pension

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/683/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point d, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (1), aux termes duquel la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci-après «commission administrative») est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi des prestations,

vu l'article 117 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (2), aux termes duquel la commission administrative est tenue, sur la base des recherches et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, d’adapter aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et de son règlement d'application,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour aider la commission administrative à évaluer dans quelle mesure le travail de la commission technique contribue à l'accélération de l'octroi des prestations, il convient de fournir des informations de base aussi bien quantitatives que qualitatives.

(2)

Les divergences entre les informations disponibles dans les divers États membres rendent les comparaisons difficiles et la collecte des données statistiques ne devrait pas faire peser un fardeau lourd et inutile sur les États membres.

(3)

Le but recherché est donc de recueillir des données de base essentielles sur le traitement et la liquidation des demandes de pension de vieillesse afin d'améliorer les connaissances sur la situation dans chaque État membre, notamment pour savoir où se situent les principaux goulets d'étranglement dans les systèmes et procédures propres à chaque État membre, de partager les informations sur les meilleures pratiques et de susciter des réflexions quant aux moyens pour réduire le temps de traitement, et d'établir des points de référence clairs par rapport auxquels chaque État membre peut évaluer ses propres performances.

(4)

Il est dès lors approprié d'établir un cadre commun élargi pour la collecte des données relatives à la liquidation des demandes de pension et des directives précises devraient être données à cette fin par les autorités compétentes aux institutions nationales.

(5)

Les institutions compétentes doivent tenir compte du développement et de l’introduction prochaine de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) dans la conception et la réalisation de leurs systèmes internes nationaux destinés à saisir et collecter des données relatives au traitement et à la liquidation des demandes de pension de vieillesse.

(6)

La décision no 182 qui prévoyait la mise en place d’un tel cadre commun est venue à expiration le 1er janvier 2006,

DÉCIDE:

1)   Les institutions compétentes des États membres (ou les institutions compétentes désignées, lorsqu'il en existe plusieurs au sein d'un même État membre) sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les données identifiées au point 5 ci-après puissent être recueillies et fournies.

2)   Ces données relatives à l’année précédente doivent être fournies au mois de janvier de chaque année à la commission technique visée à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 574/72.

3)   Le secrétariat de la commission technique est chargé de coordonner la collecte des données et, avec l'accord de la commission technique, d’établir une synthèse annuelle destinée à la commission administrative.

4)   Les données recueillies ne doivent concerner que les pensions de vieillesse impliquant un demandeur résidant dans un autre État membre et faire apparaître les détails suivants:

a)

le temps de réaction de l'institution d'instruction dans l'État membre de résidence (c'est-à-dire le temps mis par l'institution d'instruction pour informer l'institution compétente qu'une demande de pension a été introduite auprès de cette dernière). Au sens de la présente décision, on entend par «institution d'instruction» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre de résidence du demandeur qui doit remplir le formulaire E202, et par «institution compétente» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre qui reçoit le formulaire E202 rempli et qui est responsable pour traiter la demande en conséquence;

b)

le temps mis par l'institution compétente pour traiter la demande (c'est-à-dire le temps mis par l'institution compétente pour prendre une décision définitive);

c)

le temps total de traitement par les deux États membres concernés (c'est-à-dire le temps d'attente du demandeur jusqu'à la prise de la décision définitive, à compter de la date à laquelle la demande a été soumise à l'institution d'instruction).

Note: La référence au «formulaire E202» s’applique mutatis mutandis au document électronique structuré (DES) correspondant lorsque débuteront les échanges électroniques dans le cadre du projet EESSI.

5)   Les données recueillies devraient comprendre:

a)

le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long, constatés au cours des douze derniers mois, pour l'envoi des demandes de pension de vieillesse par l'institution d'instruction à l'institution compétente;

b)

le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long constatés au cours des douze derniers mois, pour la prise d'une décision définitive par l'institution compétente sur une demande de pension de vieillesse dans le cas d'un demandeur résidant dans un autre État membre;

c)

un bref commentaire de l'institution compétente situant les données dans leur contexte et expliquant les facteurs ayant joué dans le cas des liquidations les plus courtes et les plus longues;

d)

une brève description, par l'institution compétente, de la méthode utilisée, s'il s'agissait ou non d'un échantillon, sa taille, la période couverte, le nombre total de dossiers examinés, etc.

6)   Si possible, la collecte des données doit commencer en janvier 2008 en vue d'une première soumission à la commission technique en janvier 2009.

7)   Chaque État membre présentera ses données à la commission technique en vue de promouvoir l’échange d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques.

8)   Le mode de collecte et d'utilisation des données sera revu à la fin de chaque année et des propositions d'amélioration seront présentées, le cas échéant.

9)   La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2008.

La présidente de la commission administrative

Jana LOVŠIN


(1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 101/2008 de la Commission (JO L 31 du 5.2.2008, p. 15).


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/28


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 40/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/2008 du 1er février 2008 (1).

(2)

La décision 2007/399/CE de la Commission du 11 juin 2007 modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle la Roumanie est officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) et la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle la Slovénie est officiellement indemne de brucellose bovine (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La décision 2007/522/CE de la Commission du 18 juillet 2007 modifiant la décision 2006/802/CE en ce qui concerne la viande de porc provenant de porcs vaccinés au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel en Roumanie (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision 2007/559/CE de la Commission du 2 août 2007 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (4) doit être intégrée dans l'accord.

(5)

La décision 2007/584/CE de la Commission du 21 août 2007 modifiant la décision 2004/558/CE mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (5) doit être intégrée dans l'accord.

(6)

La décision 2007/590/CE de la Commission du 27 août 2007 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays (6) doit être intégrée dans l'accord.

(7)

La décision 2007/598/CE de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres (7) doit être intégrée dans l'accord.

(8)

La décision 2007/603/CE de la Commission du 7 septembre 2007 modifiant la décision 2001/618/CE afin d’inscrire la Slovaquie sur la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky et certaines régions espagnoles sur la liste des régions ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés (8) doit être intégrée dans l'accord.

(9)

La présente décision ne s'applique ni au Liechtenstein ni à l'Islande,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l’annexe I de l’accord est modifié par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les textes des décisions 2007/399/CE, 2007/522/CE, 2007/559/CE, 2007/584/CE, 2007/590/CE, 2007/598/CE et 2007/603/CE en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (9).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 154 du 12.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 150 du 12.6.2007, p. 11.

(3)  JO L 193 du 25.7.2007, p. 23.

(4)  JO L 212 du 14.8.2007, p. 20.

(5)  JO L 219 du 24.8.2007, p. 37.

(6)  JO L 222 du 28.8.2007, p. 16.

(7)  JO L 230 du 1.9.2007, p. 20.

(8)  JO L 236 du 8.9.2007, p. 7.

(9)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le texte suivant est inséré après le point 38 (décision 2007/268/CE de la Commission) de la partie 3.2:

«39.

32007 D 0598: décision 2007/598/CE de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres (JO L 230 du 1.9.2007, p. 20).

Le présent acte ne s’applique pas à l’Islande.»

2)

Le texte suivant est ajouté au point 37 (décision 2006/802/CE de la Commission) de la partie 3.2, sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE»:

«, modifiée par:

32007 D 0522: décision 2007/522/CE de la Commission du 18 juillet 2007 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 23).»

3)

Le texte suivant est inséré après le point 40 (décision 2007/24/CE de la Commission) de la partie 3.2, sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE»:

«41.

32007 D 0590: décision 2007/590/CE de la Commission du 27 août 2007 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays (JO L 222 du 28.8.2007, p. 16).

Le présent acte ne s’applique pas à l’Islande.»

4)

Le tiret suivant est ajouté au point 14 (décision 93/52/CEE de la Commission) de la partie 4.2:

«—

32007 D 0399: décision 2007/399/CE de la Commission du 11 juin 2007 (JO L 150 du 12.6.2007, p. 11).»

5)

Le tiret suivant est ajouté au point 64 (décision 2001/618/CE de la Commission) de la partie 4.2:

«—

32007 D 0603: décision 2007/603/CE de la Commission du 7 septembre 2007 (JO L 236 du 8.9.2007, p. 7).»

6)

Les tirets suivants sont ajoutés au point 70 (décision 2003/467/CE de la Commission) de la partie 4.2:

«—

32007 D 0399: décision 2007/399/CE de la Commission du 11 juin 2007 (JO L 150 du 12.6.2007, p. 11),

32007 D 0559: décision 2007/559/CE de la Commission du 2 août 2007 (JO L 212 du 14.8.2007, p. 20).»

7)

Le texte suivant est ajouté au point 80 (décision 2004/558/CE de la Commission) de la partie 4.2:

«, modifiée par:

32007 D 0584: décision 2007/584/CE de la Commission du 21 août 2007 (JO L 219 du 24.8.2007, p. 37).»


21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/31


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 41/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/2008 du 1er février 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1266/2007 abroge la décision 2005/393/CE de la Commission (3), qui est intégrée dans l'accord et qui doit donc en être supprimée.

(4)

La présente décision ne s’applique ni à l’Islande ni au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le point suivant est inséré après le point 39 (décision 2007/598/CE de la Commission) de la partie 3.2:

«40.

32007 R 1266: règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).

Le présent acte ne s’applique pas à l’Islande.»

2)

Le texte du point 33 (décision 2005/393/CE de la Commission) de la partie 3.2 est supprimé.

Article 2

Le texte du règlement (CE) no 1266/2007 en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, fait foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 154 du 12.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/33


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 42/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/2008 du 1er février 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005 (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

La décision 2007/407/CE de la Commission du 12 juin 2007 concernant une harmonisation de la surveillance de la résistance antimicrobienne des salmonelles chez les volailles et les porcs (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision 2007/411/CE de la Commission du 14 juin 2007 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit, exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision 2005/598/CE (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (5) doit être intégrée dans l’accord.

(6)

La décision 2007/570/CE de la Commission du 20 août 2007 modifiant la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) (6) doit être intégrée dans l’accord.

(7)

Le règlement (CE) no 646/2007 abroge le règlement (CE) no 1091/2005 de la Commission (7), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé.

(8)

La décision 2007/411/CE abroge la décision 2005/598/CE de la Commission (8), qui est intégrée dans l'accord et doit dès lors en être supprimée.

(9)

En vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 133/2007 du 26 octobre 2007, l'Islande a repris dans sa législation les actes visés au chapitre I de l'annexe I, exception faite des dispositions relatives aux animaux vivants autres que les poissons et les animaux d'aquaculture, et aux produits animaux tels que les ovules, les embryons et les spermes.

(10)

Les actes visés au chapitre I de l'annexe I s'appliquent à l'Islande, sauf s'il est stipulé, pour un acte spécifique, que ce n'est pas le cas. En conséquence, il convient de préciser, en ce qui concerne plusieurs actes intégrés dans l’accord, qu’ils ne s’appliquent pas à l’Islande.

(11)

La présente décision s'applique à l'Islande dans les secteurs dans lesquels l'accord ne lui était pas applicable avant le réexamen de ce chapitre par la décision du Comité mixte de l'EEE no 133/2007 du 26 octobre 2007, en tenant compte de la période transitoire précisée au paragraphe 2 de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I.

(12)

La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 55 (décision 2003/634/CE de la Commission) de la partie 4.2, sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE»:

«—

32007 D 0570: décision 2007/570/CE de la Commission du 20 août 2007 (JO L 217 du 22.8.2007, p. 36).»

2)

Les points suivants sont insérés après le point 46 (décision 2007/182/CE de la Commission) de la partie 7.2:

«47.

32007 R 0646: règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005 (JO L 151 du 13.6.2007, p. 21).

48.

32007 D 0407: décision 2007/407/CE de la Commission du 12 juin 2007 concernant une harmonisation de la surveillance de la résistance antimicrobienne des salmonelles chez les volailles et les porcs (JO L 153 du 14.6.2007, p. 26).

49.

32007 D 0453: décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).»

3)

Le texte du point 26 [règlement (CE) no 1091/2005 de la Commission] de la partie 7.2 est supprimé.

4)

Le texte du point 41 (décision 2005/598/CE de la Commission) de la partie 7.2, sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE» est remplacé par le texte suivant:

«32007 D 0411: décision 2007/411/CE de la Commission du 14 juin 2007 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit, exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision 2005/598/CE (JO L 155 du 15.6.2007, p. 74).»

5)

La phrase «Le présent acte ne s'applique pas à l'Islande» est insérée au point 133 (décision 2007/16/CE de la Commission) de la partie 1.2.

6)

La phrase «Cet acte ne s'applique pas à l'Islande» est insérée au point 35 (décision 2007/123/CE de la Commission), au point 36 (décision 2006/800/CE de la Commission), au point 37 (décision 2006/802/CE de la Commission), au point 38 (décision 2007/18/CE de la Commission), au point 39 (décision 2007/19/CE de la Commission) et au point 40 (décision 2007/24/CE de la Commission) de la partie 3.2, sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE».

7)

La phrase «Cet acte ne s'applique pas à l'Islande» est insérée au point 58 (décision 2007/17/CE de la Commission) de la partie 4.2, sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE».

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 646/2007 et des décisions 2007/407/CE, 2007/411/CE, 2007/453/CE et 2007/570/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (9).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 154 du 12.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.

(3)  JO L 153 du 14.6.2007, p. 26.

(4)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 74.

(5)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

(6)  JO L 217 du 22.8.2007, p. 36.

(7)  JO L 182 du 13.7.2005, p. 3.

(8)  JO L 204 du 5.8.2005, p. 22.

(9)  Obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

FR

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L 223/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 43/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 21/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) en tant qu’additif pour l'alimentation animale (2), rectifié au JO L 310 du 28.11.2007, p. 22, doit être intégré dans l'accord.

(3)

La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 1zzzzd [règlement (CE) no 1142/2007 de la Commission] du chapitre II de l'annexe I de l'accord:

«1zzzze.

32007 R 1380: règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) en tant qu’additif pour l'alimentation animale (JO L 309 du 27.11.2007, p. 21), rectifié au JO L 310 du 28.11.2007, p. 22

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1380/2007, rectifié au JO L 310 du 28.11.2007, p. 22, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 21.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/37


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 44/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 2/2008 du 1er février 2008 (1).

(2)

La directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d’inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 66/401/CEE du Conseil) de la partie 1 du chapitre III de l'annexe I de l'accord:

«—

32007 L 0072: directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 37).»

Article 2

Les textes de la directive 2007/72/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 154 du 12.6.2008, p. 4.

(2)  JO L 329 du 14.12.2007, p. 37.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/38


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 45/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 23/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 807/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1319/2007 de la Commission du 9 novembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’aliments pour animaux provenant de parcelles converties depuis moins d’un an à l’agriculture biologique (3) doit être intégré dans l'accord.

(4)

La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 54b [règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil] du chapitre XII de l'annexe II de l'accord:

«—

32007 R 0807: règlement (CE) no 807/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 (JO L 181 du 11.7.2007, p. 10),

32007 R 1319: règlement (CE) no 1319/2007 de la Commission du 9 novembre 2007 (JO L 293 du 10.11.2007, p. 3).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 807/2007 et (CE) no 1319/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 7.

(2)  JO L 181 du 11.7.2007, p. 10.

(3)  JO L 293 du 10.11.2007, p. 3.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/40


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 46/2008

du 25 avril 2008

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 23/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2), rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3, doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

La directive 2007/61/CE du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre XII de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 54zs (directive 2001/114/CE du Conseil):

«—

32007 L 0061: directive 2007/61/CE du Conseil du 26 septembre 2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 27).»

2)

Les points suivants sont ajoutés après le point 54zzzs (directive 2007/42/CE de la Commission):

«54zzzt.

32006 R 1924: règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9), rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.

54zzzu.

32006 R 1925: règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1924/2006, rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3, du règlement (CE) no 1925/2006 et de la directive 2007/61/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 7.

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(3)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(4)  JO L 258 du 4.10.2007, p. 27.

(5)  Obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/42


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 47/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 155/2007 du 7 décembre 2007 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1064/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, en ce qui concerne l’avilamycine (2), doit être intégré dans l'accord.

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 14 [règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil] du chapitre XIII de l'annexe II de l'accord:

«—

32007 R 1064: règlement (CE) no 1064/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 (JO L 243 du 18.9.2007, p. 3).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1064/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 124 du 8.5.2008, p. 17.

(2)  JO L 243 du 18.9.2007, p. 3.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/43


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 48/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 25/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

La directive 2007/69/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la diféthialone en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (2) doit être intégrée dans l'accord.

(3)

La directive 2007/70/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe IA de ladite directive (3) doit être intégrée dans l'accord.

(4)

La décision 2007/794/CE de la Commission du 29 novembre 2007 fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE (4) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre XV de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:

1)

Les tirets suivants sont ajoutés au point 12n (directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32007 L 0069: directive 2007/69/CE de la Commission du 29 novembre 2007 (JO L 312 du 30.11.2007, p. 23),

32007 L 0070: directive 2007/70/CE de la Commission du 29 novembre 2007 (JO L 312 du 30.11.2007, p. 26).»

2)

Le point suivant est ajouté après le point 12zc [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil]:

«12zd.

32007 D 0794: décision 2007/794/CE de la Commission du 29 novembre 2007 fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE (JO L 320 du 6.12.2007, p. 35).»

Article 2

Les textes des directives 2007/69/CE et 2007/70/CE et de la décision 2007/794/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 23.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 26.

(4)  JO L 320 du 6.12.2007, p. 35.

(5)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/45


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 49/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 157/2007 du 7 décembre 2007 (1).

(2)

La directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique (2), rectifiée au JO L 22 du 25.1.2008, p. 21, doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique (3), rectifiée au JO L 258 du 4.10.2007, p. 44, doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 76/768/CEE du Conseil) du chapitre XVI de l'annexe II de l'accord:

«—

32007 L 0053: directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 19), rectifiée au JO L 22 du 25.1.2008, p. 21,

32007 L 0054: directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 21), rectifiée au JO L 258 du 4.10.2007, p. 44

Article 2

Les textes des directives 2007/53/CE et 2007/54/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 124 du 8.5.2008, p. 19.

(2)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 19.

(3)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 21.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/47


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 50/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 142/2007 du 26 octobre 2007 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le titre «Master en sciences de l'architecture» qui, conformément à la communication de l'Autorité de surveillance AELE 2008/C 27/09 (3), satisfait aux critères fixés par la directive 85/384/CEE (4) doit être ajouté sous les adaptations à la directive 2005/36/CE concernant le Liechtenstein.

(4)

Une nouvelle autorité intitulée «Landlæknir» (directeur de la santé publique) est compétente pour la délivrance des licences au personnel de santé en Islande.

(5)

L’annexe VII de l’accord doit être simplifiée en supprimant les rubriques et les points vides et en renumérotant les points restants,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe VII de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 (directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit:

i)

le tiret suivant est ajouté:

«—

32007 R 1430: règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3).»;

ii)

l’adaptation D) est modifiée comme suit:

a)

les entrées suivantes sont ajoutées au tableau du paragraphe g) i), en ce qui concerne le Liechtenstein:

 

«—

Master en sciences de l'architecture

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003»

b)

les mots «Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu» figurant dans le tableau du paragraphe a) i), en ce qui concerne l’Islande, sont remplacés par le mot «Landlækni»;

c)

les mots «Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti» figurant dans le tableau du paragraphe a) ii), en ce qui concerne l’Islande, sont remplacés par le mot «Landlæknir».

2)

Les rubriques C (Activités médicales et paramédicales), D (Architecture) et K (Autres), ainsi que les sous-rubriques et points qui s’y rapportent, sont supprimés.

3)

Les points 59 à 65 et les points 67 à 74, ainsi que les rubriques qui s’y rapportent, sont supprimés.

4)

Les points 1a à 1c, les points 20 à 26, le point 29 et les points 31 à 57 sont supprimés.

5)

Les points 1d, 27, 28, 30 et 66 sont renumérotés et deviennent les points 1a, 3, 4, 5 et 6.

6)

La rubrique E (Commerce et intermédiaires) est renumérotée et devient la rubrique C.

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1430/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 100 du 10.4.2008, p. 70.

(2)  JO L 320 du 6.12.2007, p. 3.

(3)  JO C 27 du 31.1.2008, p. 30.

(4)  JO L 223 du 21.8.1985, p. 15.

(5)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/49


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 51/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 10/2008 du 1er février 2008 (1).

(2)

La recommandation 2007/657/CE de la Commission du 11 octobre 2007 concernant le réseau électronique reliant les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (2), doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 42 (recommandation 2004/384/CE de la Commission) de l'annexe IX de l'accord:

«43.

32007 H 0657: recommandation 2007/657/CE de la Commission du 11 octobre 2007 concernant le réseau électronique reliant les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 12.10.2007, p. 16).»

Article 2

Les textes de la recommandation 2007/657/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 154 du 12.6.2008, p. 20.

(2)  JO L 267 du 12.10.2007, p. 16.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/50


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 52/2008

du 25 avril 2008

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 31/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

La décision 2006/920/CE de la Commission du 11 août 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 37j (décision 2006/860/CE de la Commission) de l’annexe XIII de l’accord:

«37k.

32006 D 0920: décision 2006/920/CE de la Commission du 11 août 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 359 du 18.12.2006, p. 1).»

Article 2

Les textes de la décision 2006/920/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 26.

(2)  JO L 359 du 18.12.2006, p. 1.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/51


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 53/2008

du 25 avril 2008

modifiant l’annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XVI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 32/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

La directive 2007/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 abrogeant la directive 71/304/CEE du Conseil concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales (2) abroge la directive 71/304/CEE du Conseil (3) qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte du point 1 (directive 71/304/CEE du Conseil) de l'annexe XVI de l'accord est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 28.

(2)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 22.

(3)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 1.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/52


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 54/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 35/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

La décision 2007/531/CE de la Commission du 26 juillet 2007 relative au questionnaire à l’usage des États membres pour l’établissement des rapports sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2008-2010 (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 21abc (décision 2006/534/CE de la Commission) de l'annexe XX de l'accord:

«21abd.

32007 D 0531: décision 2007/531/CE de la Commission du 26 juillet 2007 relative au questionnaire à l’usage des États membres pour l’établissement des rapports sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2008-2010 (JO L 195 du 27.7.2007, p. 47).»

Article 2

Les textes de la décision 2007/531/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 34.

(2)  JO L 195 du 27.7.2007, p. 47.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/53


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 55/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 35/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

La décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte du point 21am (décision 2004/156/CE de la Commission) de l'annexe XX de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«32007 D 0589: décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 229 du 31.8.2007, p. 1).»

Article 2

Les textes de la décision 2007/589/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 34.

(2)  JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/54


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 56/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 35/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

La décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (3) n'a pas été intégrée dans l'accord, et, partant, les exigences particulières en matière de notification prévues dans cette décision ne s'appliquent pas aux États de l'AELE,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 21an [règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission] de l'annexe XX de l'accord:

«, modifié par:

32007 R 0916: règlement (CE) no 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007 (JO L 200 du 1.8.2007, p. 5).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 916/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 34.

(2)  JO L 200 du 1.8.2007, p. 5.

(3)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(4)  Obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/56


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 57/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 38/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion (2) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 19x [règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XXI de l’accord:

«19y.

32007 R 1445: règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le présent règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1445/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 40.

(2)  JO L 336 du 20.12.2007, p. 1.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/58


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 58/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 171/2007 du 7 décembre 2007 (1).

(2)

La directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXII de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 3 (troisième directive 78/855/CEE du Conseil):

«—

32007 L 0063: directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 5 (sixième directive 82/891/CEE du Conseil):

«, modifiée par:

32007 L 0063: directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).»

Article 2

Les textes de la directive 2007/63/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 124 du 8.5.2008, p. 39.

(2)  JO L 300 du 17.11.2007, p. 47.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


21.8.2008   

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L 223/60


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 59/2008

du 25 avril 2008

modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 171/2007 du 7 décembre 2007 (1).

(2)

La directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 10f (directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XXII de l'accord:

«10g.

32007 L 0036: directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).»

Article 2

Les textes de la directive 2007/36/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 avril 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Alan SEATTER


(1)  JO L 124 du 8.5.2008, p. 39.

(2)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.