ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 215

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
12 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 804/2008 de la Commission du 11 août 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/657/CE

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2008 portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand au Comité des régions

3

 

 

2008/658/CE

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2008 portant nomination de deux suppléants italiens au Comité des régions

4

 

 

2008/659/CE

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2008 portant nomination d’un suppléant espagnol du Comité des régions

5

 

 

Commission

 

 

2008/660/CE

 

*

Décision de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant la décision 2006/236/CE relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2008) 3988]  ( 1 )

6

 

 

2008/661/CE

 

*

Décision de la Commission du 1er août 2008 modifiant la décision 2007/182/CE concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés [notifiée sous le numéro C(2008) 3986]  ( 1 )

8

 

 

2008/662/CE

 

*

Décision de la Commission du 1er août 2008 modifiant la décision 2007/27/CE afin de prolonger son application [notifiée sous le numéro C(2008) 3995]  ( 1 )

9

 

 

2008/663/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 août 2008 modifiant la décision 2007/27/CE adoptant certaines mesures transitoires concernant les livraisons de lait cru à des établissements de transformation et la transformation de ce lait cru en Roumanie au regard des exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 4215]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/1


RÈGLEMENT (CE) N o 804/2008 DE LA COMMISSION

du 11 août 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

30,9

XS

27,8

ZZ

29,4

0707 00 05

TR

73,1

ZZ

73,1

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

78,6

CL

63,1

UY

68,3

ZA

84,5

ZZ

73,6

0806 10 10

CL

82,1

EG

150,3

IL

157,1

MK

68,7

TR

114,1

ZZ

114,5

0808 10 80

AR

79,7

BR

82,5

CL

92,4

CN

80,2

NZ

108,4

US

97,2

UY

148,0

ZA

87,2

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

74,5

CL

78,0

TR

144,1

ZA

96,8

ZZ

98,4

0809 30

TR

136,1

ZZ

136,1

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,8

MK

59,0

TR

101,9

XS

62,1

ZZ

85,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

12.8.2008   

FR

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L 215/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand au Comité des régions

(2008/657/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Gerolf WUCHERPFENNIG. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Klaus ZEH en tant que membre du Comité des régions,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

M. Klaus ZEH, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Mitglied des Thüringer Landtags (changement de mandat),

et

b)

en tant que suppléant:

M. Fritz SCHRÖTER, Mitglied des Thüringer Landtags.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


12.8.2008   

FR

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L 215/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

portant nomination de deux suppléants italiens au Comité des régions

(2008/658/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à l'expiration du mandat de M. Roberto COSOLINI. Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite du changement de mandat de M. Franco IACOP,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés suppléants au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010:

M. Renzo TONDO, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,

M. Franco IACOP, consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia (changement de mandat).

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


12.8.2008   

FR

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L 215/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

portant nomination d’un suppléant espagnol du Comité des régions

(2008/659/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite du décès de M. José Félix GARCÍA CALLEJA,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

M. Alberto GARCÍA CERVIÑO, Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

12.8.2008   

FR

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L 215/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant la décision 2006/236/CE relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2008) 3988]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/660/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/236/CE de la Commission du 21 mars 2006 relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine (3) a été adoptée à la suite d’inspections communautaires en Indonésie ayant révélé de graves carences en matière d’hygiène lors de la manipulation des produits de la pêche dans ce pays tiers. Ces inspections ont également montré de graves carences dans la capacité des autorités indonésiennes à effectuer des contrôles fiables des produits de la pêche, notamment ceux visant à détecter la présence d’histamine et de métaux lourds chez les espèces concernées.

(2)

La décision 2006/236/CE prévoit que les États membres veillent à ce que chaque lot de produits de la pêche importés d’Indonésie fasse l’objet des contrôles requis afin de s’assurer que ces produits ne dépassent pas certaines teneurs maximales en métaux lourds et à ce que, dans le cas de certaines espèces, un contrôle visant à détecter la présence d’histamine soit effectué.

(3)

Il est également prévu que ladite décision soit réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités indonésiennes compétentes et des résultats des analyses réalisées par les États membres.

(4)

L’Indonésie a fourni à la Commission les garanties appropriées. En outre, les résultats des analyses pratiquées par les États membres sur les produits de la pêche importés de ce pays tiers sont favorables en ce qui concerne les métaux lourds dans les produits de l’aquaculture et en ce qui concerne l’histamine. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’analyser chaque lot de produits de la pêche des espèces concernées pour détecter la présence d’histamine, ni chaque lot de produits de l’aquaculture pour détecter la présence de métaux lourds.

(5)

L’article 2 de la décision 2006/236/CE fait référence au règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (4). Ledit règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (5). Il convient par conséquent de modifier cette référence.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/236/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/236/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision s’applique aux produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine.

Elle ne s’applique toutefois pas aux produits de l’aquaculture.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, veillent à ce que chaque lot de produits couverts par l’article 1er fasse l’objet des contrôles requis afin de s’assurer que les produits concernés ne dépassent pas les teneurs maximales en métaux lourds fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (6).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

(3)  JO L 83 du 22.3.2006, p. 16.

(4)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

(5)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2008 (JO L 173 du 3.7.2008, p. 6).

(6)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.».


12.8.2008   

FR

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L 215/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

modifiant la décision 2007/182/CE concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés

[notifiée sous le numéro C(2008) 3986]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/661/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication d’encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux.

(2)

La maladie du dépérissement chronique est une EST touchant les cervidés, qui est répandue en Amérique du Nord mais n’a, à ce jour, jamais été signalée dans la Communauté.

(3)

La décision 2007/182/CE de la Commission du 19 mars 2007 concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (2) a été adoptée à la suite de la publication par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’un avis dans lequel elle recommandait une surveillance ciblée des cervidés dans la Communauté.

(4)

La décision 2007/182/CE établit les règles relatives à une étude destinée à détecter la présence de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés conformément à certaines exigences minimales. Elle prévoit que les États membres doivent terminer leur étude au plus tard à la fin de la saison de chasse 2007.

(5)

Il ressort des rapports annuels préliminaires déjà transmis par les États membres à la Commission, conformément à la décision 2007/182/CE, que certains États membres n’ont pas eu suffisamment de temps pour réaliser le nombre d’échantillons requis dans ladite décision.

(6)

Afin de permettre à l’EFSA d’effectuer une analyse solide des données de l’étude sur le plan statistique, il est nécessaire d’accorder aux États membres concernés plus de temps pour atteindre les objectifs définis dans la décision 2007/182/CE. Il y a donc lieu de reporter d’un an le délai de réalisation de l’étude.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/182/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/182/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, l'année «2007» est remplacée par «2008».

2)

À l’annexe IV, point 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le rapport relatif à 2008 porte sur les résultats de la saison de chasse 2008, même si quelques échantillons ont été prélevés en 2009.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 571/2008 de la Commission (JO L 161 du 20.6.2008, p. 4).

(2)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 37.


12.8.2008   

FR

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L 215/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

modifiant la décision 2007/27/CE afin de prolonger son application

[notifiée sous le numéro C(2008) 3995]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/662/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/27/CE de la Commission du 22 décembre 2006 adoptant certaines mesures transitoires concernant les livraisons de lait cru à des établissements de transformation et la transformation de ce lait cru en Roumanie au regard des exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) établit la liste des établissements de transformation de lait en Roumanie qui respectent les exigences structurelles fixées dans le règlement (CE) no 852/2004 (établissements conformes) et sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru non conforme aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004 (lait non conforme). Cette décision expire le 30 juin 2008.

(2)

En Roumanie, la proportion de lait cru satisfaisant aux exigences en matière d’hygiène fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 qui est livrée à des établissements conformes a augmenté. Néanmoins, une partie du lait cru de vache collecté en Roumanie est toujours non conforme. Il convient par conséquent de prolonger l'application de la décision 2007/27/CE.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2007/27/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 7, deuxième alinéa, de la décision 2007/27/CE, la date du 30 juin 2008 est remplacée par celle du 31 décembre 2009.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/452/CE (JO L 158 du 18.6.2008, p. 58).


12.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 août 2008

modifiant la décision 2007/27/CE adoptant certaines mesures transitoires concernant les livraisons de lait cru à des établissements de transformation et la transformation de ce lait cru en Roumanie au regard des exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 4215]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/663/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/27/CE de la Commission (1) établit les listes des établissements de transformation de lait en Roumanie qui sont conformes aux exigences en matière de structure prévues par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) («établissements conformes») et sont autorisés à recevoir et transformer du lait cru non conforme aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) («lait non conforme»).

(2)

Le chapitre I de l’annexe de la décision 2007/27/CE contient la liste des établissements conformes autorisés à recevoir et à transformer sans séparation du lait conforme et du lait non conforme, tandis que le chapitre II de ladite annexe contient la liste des établissements conformes autorisés à recevoir et à transformer séparément du lait conforme et du lait non conforme.

(3)

La décision 2007/27/CE a été modifiée par les décisions 2007/557/CE (4) et 2008/452/CE de la Commission.

(4)

Un établissement figurant dans la liste du chapitre I de l’annexe de la décision 2007/27/CE a choisi de ne transformer que du lait cru conforme. Cet établissement doit donc être supprimé de la liste du chapitre I de ladite annexe.

(5)

En outre, certains établissements de transformation de lait sont désormais conformes à la législation communautaire. Ces établissements transforment du lait conforme et du lait non conforme sans séparation et doivent donc être ajoutés à la liste du chapitre I de l’annexe de la décision 2007/27/CE.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le chapitre I de l’annexe de la décision 2007/27/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre I de l’annexe de la décision 2007/27/CE est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/452/CE (JO L 158 du 18.6.2008, p. 58).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(4)  JO L 212 du 14.8.2007, p. 15.


ANNEXE

Le chapitre I de l’annexe de la décision 2007/27/CE est modifié comme suit:

1)

L'établissement suivant est supprimé de la liste:

«31

L2

SC Ilvas SA

Vaslui, Jud. Vaslui, 730007»

2)

Les établissements suivants sont ajoutés à la liste:

«35

L17

SC Albalact SA

Oiejdea, Jud. Alba, 517293

36

L2

SC Lactomuntean SRL

Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345

37

L3

SC Aby Impex SRL

Sendriceni, Jud. Botosani, 717380

38

L73

SC Eurocheese Productie SRL

Bucuresti, 030608

39

L97

SC Terra Valahica SRL

Berca, Jud. Buzau, 127035

40

L84

SC Picolact Prodcom SRL

Iclod, Jud. Cluj, 407335

41

L82

SC Totallact Group SA

Dragodana, Jud. Dambovita, 137200

42

L86

SC Zea SRL

Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060

43

L16

SC Roxar Prod Com SRL

Cernesti, Jud. Maramures, 437085

44

L88

SC Agromec Crasna SA

Crasna, Jud. Salaj, 457085

45

L89

SC Ovinex SRL

Sarmasag, Jud. Salaj, 457330

46

L71

SC Lacto Sibiana SA

Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270

47

L83

SC Bălăceana Prod SRL

Balaceana, Jud. Suceava, 727125

48

L5

SC Niro Com Serv SRL

Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

49

L80

SC Industrial Marian SRL

Drănceni, Jud. Vaslui, 737220»