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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 209 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2008/644/CE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 781/2008 DE LA COMMISSION
du 5 août 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
27,8 |
|
TR |
74,2 |
|
|
XS |
26,5 |
|
|
ZZ |
42,8 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
94,6 |
|
ZZ |
94,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,9 |
|
US |
95,7 |
|
|
UY |
70,1 |
|
|
ZA |
87,2 |
|
|
ZZ |
83,0 |
|
|
0806 10 10 |
CL |
68,1 |
|
EG |
134,3 |
|
|
IL |
157,1 |
|
|
MK |
76,7 |
|
|
TR |
154,5 |
|
|
ZZ |
118,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
|
BR |
93,3 |
|
|
CL |
98,0 |
|
|
CN |
84,0 |
|
|
NZ |
105,4 |
|
|
US |
92,5 |
|
|
ZA |
80,5 |
|
|
ZZ |
91,9 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
67,2 |
|
CL |
59,2 |
|
|
NZ |
152,7 |
|
|
TR |
163,5 |
|
|
ZA |
91,0 |
|
|
ZZ |
106,7 |
|
|
0809 20 95 |
CA |
442,0 |
|
TR |
502,1 |
|
|
US |
419,6 |
|
|
ZZ |
454,6 |
|
|
0809 30 |
TR |
167,5 |
|
US |
191,9 |
|
|
ZZ |
179,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
66,2 |
|
IL |
118,9 |
|
|
TR |
111,4 |
|
|
XS |
62,1 |
|
|
ZZ |
89,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 782/2008 DE LA COMMISSION
du 5 août 2008
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Laguiole (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Laguiole» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
|
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2156/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 54).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
FRANCE
Laguiole (AOP)
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6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 783/2008 DE LA COMMISSION
du 5 août 2008
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Radicchio Variegato di Castelfranco (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Radicchio Variegato di Castelfranco» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (3). |
|
(2) |
Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2156/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 54).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ITALIE
Radicchio Variegato di Castelfranco (IGP)
|
6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 784/2008 DE LA COMMISSION
du 5 août 2008
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Radicchio Rosso di Treviso» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 (3). |
|
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2156/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 54).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ITALIE
Radicchio Rosso di Treviso (IGP)
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6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 785/2008 DE LA COMMISSION
du 4 août 2008
interdisant la pêche de la lingue dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008. |
|
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2008 (JO L 198 du 26.7.2008, p. 8).
ANNEXE
|
No |
16/T&Q |
|
État membre |
GBR |
|
Stock |
LIN/4AB-N. |
|
Espèce |
Lingue (Molva molva) |
|
Zone |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
|
Date |
29.5.2008 |
|
6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 786/2008 DE LA COMMISSION
du 5 août 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 774/2008 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 6 août 2008
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
23,55 |
4,52 |
|
1701 11 90 (1) |
23,55 |
9,76 |
|
1701 12 10 (1) |
23,55 |
4,33 |
|
1701 12 90 (1) |
23,55 |
9,33 |
|
1701 91 00 (2) |
24,27 |
13,42 |
|
1701 99 10 (2) |
24,27 |
8,58 |
|
1701 99 90 (2) |
24,27 |
8,58 |
|
1702 90 95 (3) |
0,24 |
0,40 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
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6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2008
modifiant la décision 2003/766/CE relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte
[notifiée sous le numéro C(2008) 3813]
(2008/644/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2003/766/CE de la Commission (2) impose aux États membres de prendre des mesures d'urgence pour prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte (ci-après dénommé «l'organisme»). |
|
(2) |
Les 26 et 27 février 2008, le comité phytosanitaire permanent a évalué la mise en œuvre des mesures d'urgence sur la base des informations ressortant des contrôles officiels effectués par les États membres en 2007. Il a conclu que, dans le cas de mesures d'urgence visant à éradiquer l'organisme dans des zones où seul un nombre très limité de spécimens de celui-ci avait été détecté, des mesures appliquées pendant une période de deux ans pouvaient se révéler suffisantes pour l'éradiquer. Il convient dès lors de prévoir que ces mesures puissent être limitées à une période de deux ans, le cas échéant. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/766/CE en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2003/766/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Si le contrôle visé à l'article 2 révèle la présence, dans la zone focale, d'au maximum deux spécimens de l'organisme qui, selon les données fournies, ont été introduits l'année de leur notification, les mesures prévues aux points b), d), f) et g) du premier alinéa peuvent être limitées à l'année d'apparition de l'organisme et l'année suivante, pour autant qu'aucun spécimen ne soit détecté au cours de cette dernière année. Dans ce cas, le contrôle mentionné à l'article 4, paragraphe 1, est intensifié dans la zone focale.» |
|
2) |
À l'article 4, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Si le contrôle visé à l'article 2 révèle la présence, dans la zone focale, d'au maximum deux spécimens de l'organisme qui, selon les données fournies, ont été introduits l'année de leur notification, les mesures prévues au point a) du premier alinéa, à appliquer dans la zone de sécurité, peuvent être limitées à l'année d'apparition de l'organisme et l'année suivante, pour autant qu'aucun spécimen ne soit détecté au cours de cette dernière année. Dans ce cas, le contrôle mentionné à l'article 4, paragraphe 1, est intensifié dans la zone de sécurité.» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, 25 juillet 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 49. Décision modifiée par la décision 2006/564/CE (JO L 225 du 17.8.2006, p. 28).
Rectificatifs
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6.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/15 |
Rectificatif au protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, étendant les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 17 du 24 janvier 2007 )
Page 16, à l'article 3:
au lieu de:
«Article 3
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa signature.»
lire:
«Article 3
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.»
Page 16, à l'article 4:
au lieu de:
«Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.»
lire:
«Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, kazakhe et russe, chacun de ces textes faisant également foi.»