ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 207

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
5 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 773/2008 de la Commission du 4 août 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 774/2008 de la Commission du 4 août 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

3

 

*

Règlement (CE) no 775/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 776/2008 de la Commission du 4 août 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP), Brussels grondwitloof (IGP), Œufs de Loué (IGP)]

7

 

*

Règlement (CE) no 777/2008 de la Commission du 4 août 2008 modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( 1 )

9

 

*

Règlement (CE) no 778/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant le montant final de l'aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2007/2008

11

 

*

Règlement (CE) no 779/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 interdisant la pêche du poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon de la Suède

12

 

*

Règlement (CE) no 780/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon de la Pologne

14

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/637/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 juin 2007 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie

16

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie

18

 

 

Commission

 

 

2008/638/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'autorisation d'importer de Chine des produits à base de viande de volaille traités thermiquement [notifiée sous le numéro C(2008) 3874]  ( 1 )

24

 

 

2008/639/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la décision 2002/994/CE relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine [notifiée sous le numéro C(2008) 3882]  ( 1 )

30

 

 

2008/640/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la décision 2005/692/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 3883]  ( 1 )

32

 

 

2008/641/CE

 

*

Décision de la Commission du 31 juillet 2008 dérogeant aux décisions 2003/858/CE et 2006/656/CE et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains poissons vivants et de certains produits d'aquaculture en provenance de Malaisie [notifiée sous le numéro C(2008) 3849]  ( 1 )

34

 

 

2008/642/CE

 

*

Décision de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Argentine, au Brésil et au Paraguay dans la liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels les importations de certaines viandes fraîches sont autorisées dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 3992]  ( 1 )

36

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/643/PESC du Conseil du 4 août 2008 modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/1


RÈGLEMENT (CE) N o 773/2008 DE LA COMMISSION

du 4 août 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

96,3

ZZ

96,3

0805 50 10

AR

76,6

US

95,7

UY

65,4

ZA

82,5

ZZ

80,1

0806 10 10

CL

68,1

EG

146,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

137,6

ZZ

114,8

0808 10 80

AR

107,0

BR

92,3

CL

88,4

CN

84,0

NZ

107,3

US

92,3

ZA

81,6

ZZ

93,3

0808 20 50

AR

75,7

CL

59,2

NZ

152,7

TR

161,0

ZA

89,9

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

441,4

TR

552,2

US

459,3

ZZ

484,3

0809 30

TR

153,4

US

191,9

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

66,2

IL

118,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

89,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/3


RÈGLEMENT (CE) N o 774/2008 DE LA COMMISSION

du 4 août 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 772/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 206 du 2.8.2008, p. 14.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 août 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

25,77

12,37

1701 99 10 (2)

25,77

7,83

1701 99 90 (2)

25,77

7,83

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/5


RÈGLEMENT (CE) N o 775/2008 DE LA COMMISSION

du 4 août 2008

fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions d’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories d’animaux sont établies dans la directive 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003 modifiant les conditions d’autorisation de la canthaxanthine dans l’alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). La directive 2003/7/CE a remplacé les conditions d’autorisation établies dans le règlement (CE) no 2316/98 de la Commission (3) pour certaines catégories d’animaux. Cet additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.

(2)

Le 14 juin 2007, à la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a adopté un avis sur les limites maximales de résidus (LMR) pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux (4). Afin de respecter la dose journalière admissible de canthaxanthine, l’Autorité a proposé de fixer des LMR pour cette substance correspondant aux valeurs indiquées dans cet avis.

(3)

Il convient dès lors d’établir des LMR pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions actuelles d’autorisation de cet additif.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En complément des conditions d’autorisation prévues dans la directive 2003/7/CE, il convient d’appliquer les limites maximales de résidus de canthaxanthine indiquées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 28.

(3)  JO L 289 du 28.10.1998, p. 4.

(4)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur les limites maximales de résidus pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux ayant reçu de la canthaxanthine comme additif alimentaire, The EFSA Journal, no 507, 2007, p. 1-19.


ANNEXE

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

Matières colorantes y compris les pigments

1.

Caroténoïdes et xanthophylles

E161g

Canthaxanthine

C40H52O2

Volailles (à l’exception des poules pondeuses)

15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

Poules pondeuses

30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

Saumons

10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)

Truites

5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)

 

3.1

Canthaxanthine autorisée par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires

 

Volailles (à l’exception des poules pondeuses)

15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

Poules pondeuses

30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

Saumons

10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)

Truites

5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/7


RÈGLEMENT (CE) N o 776/2008 DE LA COMMISSION

du 4 août 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP), Brussels grondwitloof (IGP), Œufs de Loué (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» déposée par l’Italie, la demande d’enregistrement de la dénomination «Brussels grondwitloof» déposée par la Belgique et la demande d’enregistrement de la dénomination «Œufs de Loué» déposée par la France ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).

(2)  JO C 279 du 22.11.2007, p. 7 (Acciughe sotto sale del Mar Ligure), JO C 279 du 22.11.2007, p. 24 (Brussels grondwitloof), JO C 282 du 24.11.2007, p. 30 (Œufs de Loué).


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

 

Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FRANCE

Œufs de Loué (IGP)

 

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

BELGIQUE

Brussels grondwitloof (IGP)

 

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ITALIE

Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP)


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/9


RÈGLEMENT (CE) N o 777/2008 DE LA COMMISSION

du 4 août 2008

modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l’entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux ainsi qu’à la mise sur le marché de ce type de produits.

(2)

L’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002 contient une définition des farines de sang. Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les farines de sang comprennent également les produits obtenus après traitement thermique de composants du sang conformément à l’annexe VII, chapitre II, dudit règlement, et destinés à la consommation animale ou à servir d’engrais organiques.

(3)

Les exigences spécifiques applicables aux protéines transformées issues de mammifères figurent à l’annexe VII, chapitre II, du règlement (CE) no 1774/2002. Il convient de modifier les conditions de traitement établies à la lettre A, point 1, de ce chapitre, en ce qui concerne les protéines transformées issues de mammifères, afin de les adapter à la nouvelle définition des farines de sang, qui figure à l’annexe I du règlement.

(4)

L’annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 dispose que la transformation des sous-produits animaux ne doit pas être effectuée sur le même site que la collecte, sauf si elle est réalisée dans un bâtiment totalement séparé. Elle prévoit également que la transformation des sous-produits animaux sur le même site que celui de leur collecte peut être autorisée dans les usines de transformation reliées à un abattoir par un système de transporteur, dès lors que certaines conditions sont respectées.

(5)

Dans le but de faciliter l’application pratique des dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 aux usines de transformation de catégorie 3, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres de déroger à ces dispositions et d’autoriser l’introduction de matières de catégorie 3 provenant d’autres sites agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), dès lors que certaines conditions visant à maîtriser les risques pour la santé publique et animale sont respectées.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 523/2008 de la Commission (JO L 153 du 12.6.2008, p. 23).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).


ANNEXE

Les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

“farines de sang”, les produits obtenus après traitement thermique du sang ou de composants du sang conformément à l’annexe VII, chapitre II, et destinés à la consommation animale ou à servir d’engrais organiques;»

2)

À l’annexe V, chapitre I, point 1, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Une usine de transformation ne doit pas se trouver sur le même site qu’un abattoir, sauf si les risques pour la santé publique et animale induits par la transformation de sous-produits animaux provenant de cet abattoir sont limités par le respect, au minimum, des conditions suivantes:

i)

les locaux destinés à la transformation sont physiquement séparés de l’abattoir; si nécessaire, les locaux destinés à la transformation sont situés dans un bâtiment totalement séparé de l’abattoir;

ii)

les installations suivantes sont présentes et en état de fonctionnement:

un système de transporteur reliant l’usine de transformation à l’abattoir,

des entrées, des aires de réception, des équipements et des sorties séparés pour l’usine de transformation et pour l’abattoir;

iii)

des mesures sont prévues pour empêcher la propagation des risques par le personnel travaillant à la fois dans l’usine de transformation et dans l’abattoir;

iv)

aucune personne non autorisée ni aucun animal n’a accès à l’usine de transformation.

Par dérogation aux points i) à iv), pour les usines de transformation de catégorie 3, l’autorité compétente peut autoriser d’autres conditions que celles visées ci-dessus en vue de limiter les risques pour la santé publique et animale, y compris les risques induits par la transformation de matières de la catégorie 3 provenant d’autres sites agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004. S’il est fait usage de la dérogation par les autorités compétentes d’un État membre, celui-ci en informe la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité visé à l’article 33, paragraphe 1.»

3)

À l’annexe VII, chapitre II, lettre A, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la méthode de transformation no 1. Toutefois, le sang de porcins ou les composants du sang de porcins peuvent avoir été traités selon n’importe laquelle des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5, ou selon la méthode de transformation no 7 si, en cas d’application de cette dernière, un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C a été pratiqué.»


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/11


RÈGLEMENT (CE) N o 778/2008 DE LA COMMISSION

du 4 août 2008

fixant le montant final de l'aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 90, point c), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe, dans son article 88, paragraphe 1, le montant de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour les fourrages séchés, dans la limite de la quantité maximale garantie figurant à l'article 89 dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2), les États membres ont communiqué à la Commission les quantités de fourrages séchés pour lesquelles le droit à l'aide a été reconnu au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008. Il résulte de ces communications que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés n’a pas été dépassée.

(3)

Le montant de l'aide pour les fourrages séchés s’élève donc à 33 EUR par tonne conformément à l'article 88, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés est fixé à 33 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/2008 (JO L 73 du 15.3.2008, p. 6).


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/12


RÈGLEMENT (CE) N o 779/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

interdisant la pêche du poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2008 (JO L 198 du 26.7.2008, p. 8).


ANNEXE

No

14/T&Q

État membre

SWE

Stock

I/F/4AB-N.

Espèce

Poissons industriels

Zone

Eaux norvégiennes de la zone IV

Date

30.5.2008


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/14


RÈGLEMENT (CE) N o 780/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2008 (JO L 198 du 26.7.2008, p. 8).


ANNEXE

No

13/T&Q

État membre

POL

Stock

POK/1N2AB.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

26.5.2008


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juin 2007

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie

(2008/637/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord d’association»), l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord (2) (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), adopté par la décision 2006/67/CE du Conseil (3), a introduit, à partir du 1er janvier 2006, de nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés.

(2)

Après l’adoption de la décision 2006/67/CE, les autorités jordaniennes ont informé les services de la Commission que cette décision présentait des incohérences relatives à certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.

(3)

Il importe de spécifier que les nouvelles mesures de libéralisation réciproques introduites par l’accord sous forme d’échange de lettres concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605, ainsi que des sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques»).

(4)

Il y a donc lieu de modifier les articles 11 bis et 16, ainsi que l’annexe III et l’annexe du protocole no 2 de l’accord d’association afin de corriger ces incohérences.

(5)

Pour les produits agricoles transformés, qui font l’objet d’une clause de révision, il convient de fixer le calendrier de cette révision,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(2)  JO L 41 du 13.2.2006, p. 3.

(3)  JO L 41 du 13.2.2006, p. 1.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux informations fournies par vos autorités après l’adoption de la décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord, informations faisant état d’incohérences en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.

Étant donné la nécessité de fixer le calendrier prévu pour la révision des concessions applicables aux produits agricoles transformés, le paragraphe 5 bis suivant est inséré à l’article 11 bis de l’accord d’association:

«5 bis   À partir du 1er janvier 2009, la Communauté et la Jordanie évaluent la situation afin de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à compter du 1er janvier 2010.»

Étant donné la nécessité de spécifier que les nouvelles mesures réciproques de libéralisation introduites par l’accord approuvé par la décision 2006/67/CE concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non ceux de la pêche, l’article 16 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Les produits agricoles originaires de Jordanie autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605, ainsi que des sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (“pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques”), bénéficient, à l’importation dans la Communauté, des dispositions figurant au protocole no 1.

2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605, ainsi que des sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (“pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques”), bénéficient, à l’importation en Jordanie, des dispositions figurant au protocole no 2.»

Étant donné la nécessité de corriger les incohérences susmentionnées en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne, l’annexe III de l’accord d’association ainsi que l’annexe du protocole no 2 dudit accord sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe III:

a)

dans la liste A, les codes 210690300, 210690400 et 210690600 sont supprimés;

b)

dans la liste B, les codes 1301100000, 130120100, 130120900, 130190100, 130190900, 130211100, 130211200, 130239100, 130239900, 190211100, 190211900, 190590210 et 210690900 sont supprimés;

c)

dans la liste D, le code 350190000i est supprimé;

d)

dans la liste E, les codes 190300000, 200520100 et 210690990 sont supprimés;

e)

dans la liste F, code 190539000 is replaced by code 190532000;

f)

dans la liste G, le texte est désormais libellé comme suit: «Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane ne sont pas supprimés.»

2)

À l’annexe du protocole no 2:

a)

dans la catégorie A, la répétition du code 130110100 est supprimée;

b)

dans la catégorie B, le code 130213000 est supprimée.

c)

dans la catégorie E, la répétition du code 130110900 est supprimée.

Le présent accord s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l’accord de votre gouvernement pour ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

26.9.2007

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux informations fournies par vos autorités après l’adoption de la décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord, informations faisant état d’incohérences en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.

Étant donné la nécessité de fixer le calendrier prévu pour la révision des concessions applicables aux produits agricoles transformés, le paragraphe 5 bis suivant est inséré à l’article 11 bis de l’accord d’association:

“5 bis.   À partir du 1er janvier 2009, la Communauté et la Jordanie évaluent la situation afin de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à compter du 1er janvier 2010.”

Étant donné la nécessité de spécifier que les nouvelles mesures réciproques de libéralisation introduites par l’accord approuvé par la décision 2006/67/CE concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non ceux de la pêche, l’article 16 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:

“Article 16

1.   Les produits agricoles originaires de Jordanie autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605, ainsi que des sous positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (‘pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques’), bénéficient, à l’importation dans la Communauté, des dispositions figurant au protocole no 1.

2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605, ainsi que des sous positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (‘pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques’), bénéficient, à l’importation en Jordanie, des dispositions figurant au protocole no 2.”

Étant donné la nécessité de corriger les incohérences susmentionnées en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne, l’annexe III de l’accord d’association ainsi que l’annexe du protocole no 2 dudit accord sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe III:

a)

dans la liste A, les codes 210690300, 210690400 et 210690600 sont supprimés;

b)

dans la liste B, les codes 1301100000, 130120100, 130120900, 130190100, 130190900, 130211100, 130211200, 130239100, 130239900, 190211100, 190211900, 190590210 et 210690900 sont supprimés;

c)

dans la liste D, le code 350190000 est supprimé;

d)

dans la liste E, les codes 190300000, 200520100 et 210690990 sont supprimés;

e)

dans la liste F, le code 190539000 est remplacé par le code 190532000;

f)

dans la liste G, le texte est désormais libellé comme suit: “Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane ne sont pas supprimés.”

2)

À l’annexe du protocole no 2:

a)

dans la catégorie A, la répétition du code 130110100 est supprimée;

b)

dans la catégorie B, le code 130213000 est supprimé;

c)

dans la catégorie E, la répétition du code 130110900 est supprimée.

Le présent accord s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l’accord de votre gouvernement pour ce qui précède.»

Je suis en mesure de vous faire connaître l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

26.9.2007

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

За правителството на Хашемитското кралство Йордания

En nombre del Gobierno del Reino Hachemita de Jordania

Za vládu Jordánského hášimovského království

På regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordans vegne

Im Namen der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kunungriigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση του Χασμετικού Βασιλείου της Ιορδανίας

Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hashemita di Giordania

Jordanijos Hašimitų Karalystěs Vyriausybės vardu

Jordānijas Hāšīmītu Karalistes valdības vārdā —

A Jordán Hasimita Királyság kormánya részéről

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Rządu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Guvernul Regatului Hașemit al Jordaniei

Za vládu Jordánskeho hášimovského kráľovstva

Za Vlado Hašemitiske kraljevine Jordanije

Jordanian hašemitiisen kuningaskunnan hallituksen puolesta

På Hashemitiska konungariket Jordaniens regerings vägnar

Image


Commission

5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'autorisation d'importer de Chine des produits à base de viande de volaille traités thermiquement

[notifiée sous le numéro C(2008) 3874]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/638/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, son article 8, point 4, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) établit les règles applicables à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande destinés à la consommation humaine, ainsi que les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées. Ladite décision établit également le modèle des certificats et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits.

(2)

En vertu de la décision 2007/777/CE la Chine est autorisée uniquement à exporter, vers la Communauté, des produits à base de viande de volaille traités thermiquement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum, conformément à l'annexe II, partie 4, de cette décision.

(3)

Les autorités chinoises demandent à la Commission d'autoriser l'importation dans la Communauté de produits à base de viande de volaille qui ont été soumis à un traitement moins exigeant, à savoir le traitement thermique à une température minimale de 70 °C.

(4)

Plusieurs missions d'inspection effectuées en Chine par les services de la Commission ont révélé que les autorités compétentes chinoises, notamment dans la province de Shandong, étaient suffisamment structurées pour faire respecter les règles zoosanitaires applicables aux volailles.

(5)

En outre, les autorités de la province de Shandong ont pu démontrer que les conditions spécifiques de police sanitaire fixées dans la directive 2002/99/CE et dans la décision 2007/777/CE étaient remplies.

(6)

Depuis la dernière session générale annuelle de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), qui a eu lieu à Paris en mai 2007, au cours de laquelle la Chine est devenue membre à part entière de cette organisation, les autorités chinoises envoient régulièrement des informations zoosanitaires à la Commission. En outre, elles ont accepté d'informer la Commission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la confirmation, de l'apparition de foyers de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle dans toute partie de son territoire jusque-là indemne de ces maladies.

(7)

La Chine a récemment envoyé des échantillons de virus de l'influenza aviaire au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire (LCR). L'échange d'échantillons viraux permet l'étude plus détaillée de l'évolution d'un virus et la détermination de son origine et de ses modes de propagation.

(8)

Il convient donc d'autoriser l'importation dans la Communauté, en provenance de la province chinoise de Shandong, de produits à base de viande de volaille qui ont été traités thermiquement à une température minimale de 70 °C, conformément à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, parties 1 et 2, de la décision 2007/777/CE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


ANNEXE

«ANNEXE II

PARTIE 1

Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3

Pays

Territoire

Description du territoire

Code ISO

Version

Argentine

AR

01/2004

L'ensemble du pays

AR-1

01/2004

L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par la décision 79/542/CEE (telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu)

AR-2

01/2004

Les provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par la décision 79/542/CEE (telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu)

Brésil

BR

01/2004

L'ensemble du pays

BR-1

01/2005

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Une partie de l’État du Mato Grosso do Sul (sans les communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá);

État de Paraná;

État de Sao Paulo;

Une partie de l’État de Minas Gerais (sans les circonscriptions régionales d’Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí);

État d'Espíritu Santo;

État du Rio Grande do Sul;

État de Santa Catarina;

État de Goias;

Une partie de l’État de Mato Grosso comprenant:

l’entité régionale de Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço); l’entité régionale de Caceres (à l’exception de la commune de Caceres); l’entité régionale de Lucas do Rio Verde; l’entité régionale de Rondonopolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora); l’entité régionale de Barra do Garça et l’entité régionale de Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

États de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

Chine

CN

01/2007

L'ensemble du pays

CN-1

01/2007

Province de Shandong

Malaisie

MY

01/2004

L'ensemble du pays

MY-1

01/2004

Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

Namibie

NA

01/2005

L'ensemble du pays

NA-1

01/2005

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est.

Afrique du Sud

ZA

01/2005

L'ensemble du pays

ZA-1

01/2005

L'ensemble du pays, excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

PARTIE 2

Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l'Union européenne de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités sont autorisées

(l'explication des codes utilisés dans le tableau figure dans la partie 4 de la présente annexe)

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage

(à l'exclusion des porcins)

Ovins/Caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage

(porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage

(à l’exception des ratites)

Ratites d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage

(à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages

(lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage

(à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australie

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahreïn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brésil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brésil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Suisse (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Chine

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Chine CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombie

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Éthiopie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong-Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croatie

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israël

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Inde

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corée du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroc

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Monténégro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurice

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexique

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaisie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nouvelle-Zélande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbie (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Russie

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapour

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaïlande

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisie

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turquie

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

États-Unis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Afrique du Sud (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Aucun certificat n'a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.»


(1)  Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée (biltong).

(2)  Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités, préparés à partir de viandes fraîches issues d'animaux abattus après le 1er mars 2002.

(3)  Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

XXX

Aucun certificat n'a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.»


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant la décision 2002/994/CE relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine

[notifiée sous le numéro C(2008) 3882]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/639/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/994/CE de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine (2) s’applique à tous les produits d’origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale.

(2)

En vertu des articles 2 et 3 de ladite décision, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, de nitrofurane et de ses métabolites.

(3)

L’autorité chinoise compétente a fourni le plan de surveillance des résidus approprié pour les volailles destinées à l’exportation vers la Communauté. Ce plan a été approuvé par la décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (3).

(4)

En outre, la Commission a récemment vérifié sur place les mesures de surveillance appliquées au contrôle des résidus de médicaments vétérinaires dans les volailles, et le résultat de cette vérification a été favorable.

(5)

La décision 2007/777/CE de la Commission (4) a autorisé l’importation dans l’Union européenne, en provenance de la province chinoise de Shandong, de produits à base de viande de volaille ayant subi un traitement thermique.

(6)

Il convient donc d’inclure les produits à base de viande de volaille sur la liste des produits figurant dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE, qui doit être modifiée en conséquence.

(7)

L’autorisation d’importation dans la Communauté de produits à base de viande de volaille provenant de Chine est accordée sans préjudice d’autres mesures sanitaires adoptées pour des raisons de santé publique ou animale.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE:

«—

Produits à base de viande de volaille.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 154. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/463/CE (JO L 160 du 19.6.2008, p. 34).

(3)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 43; rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/407/CE (JO L 143 du 3.6.2008, p. 49).

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant la décision 2005/692/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 3883]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/640/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’apparition, dans le Sud-Est asiatique, à partir de décembre 2003, de foyers dus à une souche du virus H5N1 hautement pathogène, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire. Ces mesures incluent notamment la décision 2005/692/CE du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (3).

(2)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (4) autorise l’importation dans la Communauté de produits à base de viande de volaille en provenance de la province de Shandong, en Chine, qui ont été traités à une température minimale de 70 °C.

(3)

Ce traitement thermique est suffisant pour inactiver le virus de l’influenza aviaire, et le risque pour la santé animale posé par les produits traités thermiquement peut dès lors être considéré comme négligeable.

(4)

Il convient en conséquence de déroger à la suspension des importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille, prévue dans la décision 2005/692/CE, de manière à autoriser l’importation de ce type de produits à base de viandes de volaille lorsqu’ils ont fait l’objet d’un traitement thermique conformément à la décision 2007/777/CE.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/692/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2005/692/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les États membres suspendent les importations en provenance de Chine:

a)

de viandes fraîches de volaille;

b)

de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille;

c)

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles;

d)

d’œufs destinés à la consommation humaine; et

e)

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille lorsque les viandes concernées ont fait l’objet d’un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2007/777/CE.»

Article 2

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/869/CE (JO L 340 du 22.12.2007, p. 104).

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

dérogeant aux décisions 2003/858/CE et 2006/656/CE et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains poissons vivants et de certains produits d'aquaculture en provenance de Malaisie

[notifiée sous le numéro C(2008) 3849]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/641/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 18, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (2) établit les règles applicables aux importations, dans la Communauté, d'animaux et de produits d'aquaculture en provenance de pays tiers. Elle dispose que les importations d'animaux et de produits d'aquaculture doivent répondre à certaines conditions énoncées dans ladite directive et doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à cette directive.

(2)

La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (3) arrête des règles de police sanitaire harmonisées pour l'importation dans la Communauté de certains poissons vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes et de certains poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés. En outre, elle énumère les territoires à partir desquels les importations de certaines espèces de poissons vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes dans la Communauté sont autorisées.

(3)

La décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons à des fins ornementales (4) fixe des règles harmonisées de police sanitaire pour les importations de poissons ornementaux dans la Communauté. En outre, cette décision énumère les territoires en provenance desquels l'importation de certains poissons d'ornement dans la Communauté est autorisée.

(4)

La décision 2003/858/CE mentionne la Malaisie parmi les pays tiers en provenance desquels sont autorisées les importations dans la Communauté de poissons vivants appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, et de poissons d'aquaculture vivants de cette famille, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries à peuplement organisé.

(5)

Au titre de la décision 2006/656/CE, les importations dans la Communauté de certains poissons à des fins ornementales en provenance de Malaisie sont autorisés. Les poissons de la famille des cyprinidés sont visés par cette décision.

(6)

Les résultats de la dernière visite d'inspection de la Communauté en Malaisie ont révélé de graves manquements en ce qui concerne l’enregistrement des exploitations aquacoles, le signalement des maladies et les contrôles officiels de police sanitaire tout au long de la chaîne de production des animaux d'aquaculture et des poissons à des fins ornementales. Ces manquements sont susceptibles de causer la propagation de maladies, constituant ainsi une grave menace pour la santé animale dans la Communauté. Cette inspection a également révélé une absence de contrôles de police sanitaire appropriés par l'autorité compétente de Malaisie, qui risque d'accroître cette menace.

(7)

Il est donc nécessaire de suspendre les importations en provenance de Malaisie de poissons vivants appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, de poissons d'aquaculture vivants de cette famille, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries à peuplement organisé, ainsi que de certains poissons de cette famille à des fins ornementales. Étant donné que tous les autres poissons tropicaux à des fins ornementales importés de Malaisie ne sont pas prédisposés à la nécrose hématopoïétique épizootique, à l'anémie infectieuse du saumon, à la septicémie hémorragique virale, à la nécrose hématopoïétique infectieuse, à la virémie printanière de la carpe, à la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum, à la nécrose pancréatique infectieuse, à l'herpès virose de la carpe koï et à l'infection par Gyrodactylus salaris, il n'est pas nécessaire de suspendre les importations de poissons tropicaux à des fins ornementales.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2 de la décision 2003/858/CE et aux articles 3 et 4 de la décision 2006/656/CE, les États membres suspendent les importations sur leur territoire, en provenance de Malaisie, des lots suivants de poissons appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes:

a)

les lots de poissons vivants aux fins d'élevage;

b)

les lots de poissons vivants, issus de l'aquaculture, aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries à peuplement organisé; et

c)

en ce qui concerne les lots de poissons à des fins ornementales, uniquement les espèces Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius et Tinca tinca de la famille des cyprinidés.

Article 2

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge du destinataire ou de son agent.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du 1er août 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/158/CE (JO L 68 du 8.3.2007, p. 10).

(4)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 71. Décision modifiée par la décision 2007/592/CE (JO L 224 du 29.8.2007, p. 5).


5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Argentine, au Brésil et au Paraguay dans la liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels les importations de certaines viandes fraîches sont autorisées dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 3992]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/642/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) dresse une liste de pays tiers et de parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les viandes fraîches de certains animaux.

(2)

L’Argentine figure dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE et a été divisée en différents territoires, principalement en fonction de leur situation zoosanitaire. Le territoire argentin de Patagonie situé au sud du 42e parallèle est reconnu indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. Les importations dans la Communauté de viandes fraîches non désossées issues de certains animaux sont donc autorisées à partir de ce territoire. Les autres territoires argentins sont reconnus indemnes de fièvre aphteuse grâce à la vaccination, et seules les importations de viandes fraîches désossées et ayant subi une maturation sont autorisées dans la Communauté à partir de ces territoires.

(3)

En 2007, un territoire argentin situé au nord du 42e parallèle correspondant à une partie des provinces de Neuquén et de Río Negro a été reconnu indemne de fièvre aphteuse sans vaccination par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(4)

Par suite de cette reconnaissance, l’Argentine a demandé que les importations de viandes fraîches non désossées en provenance de ce territoire soient autorisées dans la Communauté. En février 2008, une inspection de la Communauté a été effectuée en Argentine pour vérifier la situation sur le terrain. Compte tenu du résultat favorable de cette mission, il convient d’autoriser les importations dans la Communauté de viandes fraîches non désossées de certains animaux à partir de ce territoire.

(5)

Plusieurs inspections communautaires ont récemment été effectuées au Brésil, entre autres dans les États du Paraná et de São Paulo. En conséquence de ces inspections, la décision 79/542/CEE, telle que modifiée par la décision 2008/61/CE, établit des mesures d’importation renforçant le contrôle et la surveillance des exploitations d’origine des animaux susceptibles d’être exportés vers la Communauté. Le but est d’autoriser l’importation de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation uniquement si ces viandes sont issues d'animaux provenant d'exploitations spécifiquement agréées, situées dans des États reconnus indemnes de fièvre aphteuse grâce à la vaccination ou sans vaccination.

(6)

En mai 2008, l’OIE a réattribué le statut «indemne de fièvre aphteuse grâce à la vaccination» à certains États du Brésil, dont le Paraná et l’État de São Paulo.

(7)

Compte tenu du statut «indemne de fièvre aphteuse» de ces États et des résultats des inspections effectuées au Brésil, ces États devraient à nouveau figurer sur la liste de territoires en provenance desquels les importations de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation sont autorisées dans la Communauté, dans des conditions identiques à celles applicables aux autres États brésiliens indemnes de fièvre aphteuse grâce à la vaccination qui sont actuellement autorisés à importer ce type de produits dans la Communauté.

(8)

En 2007, l’OIE a reconnu le Paraguay indemne de fièvre aphteuse grâce à la vaccination, à l’exception d’une zone de haute surveillance le long de ses frontières extérieures. En avril 2008, une inspection de la Communauté a été effectuée au Paraguay pour vérifier la situation sur le terrain.

(9)

Le résultat favorable de cette inspection tend à indiquer qu’il convient d’autoriser l'importation dans la Communauté de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation en provenance du territoire du Paraguay que l’OIE a reconnu indemne de fièvre aphteuse grâce à la vaccination.

(10)

La décision 79/542/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er août 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/61/CE de la Commission (JO L 15 du 18.1.2008, p. 33).


ANNEXE

«Partie 1

LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Date de clôture (2)

Date d’ouverture (3)

Modèle(s)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinces de: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, de Capital, d’Empedrado, de General Paz, d’Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, une partie de la province de Neuquén (à l’exclusion du territoire figurant en AR-4), une partie de la province de Río Negro (à l’exclusion du territoire figurant en AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy et Salta, à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

BOV

A

1

 

18 mars 2005

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er mars 2002

AR-3

Corrientes: les départements de Berón de Astrada, de Capital, d’Empedrado, de General Paz, d’Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar

BOV, RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-4

Une partie de Río Negro (sauf: dans le département d’Avellaneda, la zone située au nord de la route provinciale 7 et à l’est de la route provinciale 250; dans le département de Conesa, la zone située à l’est de la route provinciale 2; dans le département d’El Cuy, la zone située au nord de la route provinciale 7, depuis son croisement avec la route provinciale 66 jusqu’à la limite avec le département d’Avellaneda; et dans le département de San Antonio, la zone située à l’est des routes provinciales 250 et 2).

Une partie de Neuquén (sauf: dans le département de Confluencia, la zone située à l'est de la route provinciale 17, et dans le département de Picún Leufú, la zone située à l’est de la route provinciale 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er août 2008

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí);

État d'Espíritu Santo; État de Goias; partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de:

Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço),

Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres;

État du Rio Grande do Sul

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-3

États du Paraná et de São Paulo

BOV

A et H

1

 

1er août 2008

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1er décembre 2007

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Chine

CN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

ME — Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est.

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

PY-1

Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance spécifiée de 15 km à partir des frontières extérieures

BOV

A

1

 

1er août 2008

RS — Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Fédération de Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zone située à l'ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s'étend vers le nord, de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine, à l'ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 août 2003

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1er novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

L'ensemble du pays, excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude,

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

=

Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour certaines espèces, lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays).

1

=

Restrictions par catégorie:

aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans la Communauté pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.

Les lots en haute mer certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans la Communauté pendant quarante jours à compter de cette date.

NB: l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps n'est fixée.

(3)  Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans la Communauté (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps n'est fixée).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exception du Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

=

Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour certaines espèces, lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays).

1

=

Restrictions par catégorie:

aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/43


ACTION COMMUNE 2008/643/PESC DU CONSEIL

du 4 août 2008

modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/369/PESC (1) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle d'EUPOL AFGHANISTAN a débuté le 15 juin 2007.

(2)

Le montant de référence financière prévu à l'article 13, paragraphe 1, de l'action commune 2007/369/PESC devrait couvrir la période allant jusqu'au 30 novembre 2008,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'article 13, paragraphe 1, de l''action commune 2007/369/PESC est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 30 novembre 2008 est de 43 600 000 EUR.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2008/229/PESC (JO L 75 du 18.3.2008, p. 80).