ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 201

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Édition de langue française

Législation

51e année
30 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 733/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (version codifiée)

1

 

*

Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond

8

 

 

Règlement (CE) no 735/2008 de la Commission du 29 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

*

Règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

16

 

*

Règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

29

 

*

Règlement (CE) no 738/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant, pour la douzième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

33

 

*

Règlement (CE) no 739/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 interdisant la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par des navires battant pavillon d’un État membre, à l’exception de l’Espagne, de la France, de l’Irlande et du Royaume-Uni

34

 

*

Règlement (CE) no 740/2008 de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 en ce qui concerne les procédures à suivre pour les exportations de déchets vers certains pays ( 1 )

36

 

 

Règlement (CE) no 741/2008 de la Commission du 29 juillet 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 996/97 pour la hampe congelée de l'espèce bovine

45

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/81/CE de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du difenacoum en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

46

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l’information et des communications ( 1 )

49

 

*

Décision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement ( 1 )

58

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/624/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 juillet 2008 portant nomination de quatre membres et de quatre suppléants français du Comité des régions

68

 

 

ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 30 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


RÈGLEMENT (CE) N o 733/2008 DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, des quantités considérables d’éléments radioactifs ont été dispersées dans l’atmosphère.

(3)

Sans préjudice du recours, susceptible d’intervenir, en tant que de besoin, dans l’avenir, aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (3), la Communauté devrait veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l’accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et susceptibles d’être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes.

(4)

Il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l’unicité du marché et préviennent les détournements de trafic.

(5)

Le respect de ces tolérances maximales devrait continuer à faire l’objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d’importation en cas de non-respect.

(6)

La contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu’aux niveaux qui ont existé avant l’accident de Tchernobyl. Il convient, par conséquent, d’instaurer une procédure permettant d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.

(7)

Le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’appliquer la procédure visée à l’article 14 de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants (4).

(8)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l’annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d’application du présent règlement conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:

a)

l’annexe I du traité;

b)

le règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (6);

c)

le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7);

d)

le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (8).

Article 2

1.   Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l’article 1er est soumise à la condition qu’ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2 du présent article.

2.   La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne doit pas dépasser (9):

a)

370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons»;

b)

600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

Article 3

1.   Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l’article 2, paragraphe 2, pour les produits mentionnés à l’article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d’origine.

Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d’exportation.

Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l’application de l’article 2, paragraphe 1, y compris l’interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d’une manière générale pour un produit déterminé.

2.   Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l’application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales.

La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

3.   Lorsque des cas de non-respect répété des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de l’importation des produits originaires du pays tiers en cause.

Article 4

Les modalités d’application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l’annexe I et à la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 6

Le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, tel que modifié par les règlements énumérés à l’annexe III, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire:

a)

le 31 mars 2010, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l’article 4 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;

b)

dès l’entrée en vigueur du règlement de la Commission visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) no 3954/87, si cette entrée en vigueur intervient avant le 31 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  Voir l'annexe III.

(3)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 11. Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89 (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1).

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.

(7)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(8)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(9)  La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.


ANNEXE I

Produits impropres à la consommation humaine

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0101 10 10

ex 0101 90 19

Chevaux de course

ex 0106

Autres (animaux vivants, à l’exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l’alimentation humaine)

0301 10

Poissons d’ornement

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs impropres à des usages alimentaires (1)

ex 0504 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons

0511 10 00

ex 0511 91 90

0511 99

Produits d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion de sang d’animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

ex 0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l’ensemencement

1001 90 10

Épeautre, destiné à l’ensemencement (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Maïs hybride, destiné à l’ensemencement (1)

1006 10 10

Riz, destiné à l’ensemencement (1)

1007 00 10

Sorgho à grain hybride, destiné à l’ensemencement (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l’ensemencement (1)

1209

Graines, spores et fruits à ensemencer

1501 00 11

Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1502 00 10

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine autres que celles sous 1503 destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1503 00 11

Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels (1)

1503 00 30

Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1505 00

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1507 10 10

1507 90 10

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1508 10 10

1508 90 10

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1511 10 10

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 10

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1515 30 10

Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (1)

1515 90 11

Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oléococca et d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1518 00 31

1518 00 39

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

3824 10 00

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

4501

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Lin brut ou travaillé mais non filé

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

ex chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des plants, des plantes et des racines de chicorée relevant de la sous-position 0601 20 10


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


ANNEXE II

Lait et produits laitiers auxquels s’applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg

Codes NC

0401

0402

0403 10 11 à 39

0403 90 11 à 69

0404


ANNEXE III

Règlement abrogé avec une liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 737/90 du Conseil

(JO L 82 du 29.3.1990, p. 1).

 

Règlement (CE) no 686/95 du Conseil

(JO L 71 du 31.3.1995, p. 15).

 

Règlement (CE) no 616/2000 du Conseil

(JO L 75 du 24.3.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Uniquement le point 7 de l’annexe III


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 737/90

Présent règlement

Article 1, mots introductifs

Article 1, mots introductifs

Article 1, premier tiret

Article 1, point a)

Article 1, deuxième tiret

Article 1, point b)

Article 1, troisième tiret

Article 1, point c)

Article 1, quatrième tiret

Article 1, point d)

Article 1, cinquième tiret

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, première phrase introductive

Article 3, seconde phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, premier et deuxième tirets

Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases

Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 5, première et deuxième phrases

Article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 6

Article 4

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 6

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, mots introductifs

Article 7, paragraphe 2, mots introductifs

Article 8, paragraphe 2, point 1

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point 2

Article 7, paragraphe 2, point b)

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/8


RÈGLEMENT (CE) N o 734/2008 DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Ces instruments internationaux établissent l’obligation pour les États de coopérer à la conservation des ressources biologiques de la haute mer et disposent que cette coopération doit être menée soit directement par les États soit par l’intermédiaire des organisations ou mécanismes sous-régionaux ou régionaux appropriés de gestion des pêcheries.

(2)

L’absence d’organisations ou de mécanismes régionaux de gestion des pêcheries ne dispense par les États de leur obligation, en vertu du droit de la mer, de prendre, en ce qui concerne leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, notamment la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes des activités de pêche.

(3)

L’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit que la politique commune de la pêche applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. L’article 7 dudit règlement dispose que la Commission peut arrêter des mesures d’urgence, d’office ou sur demande dûment justifiée d’un État membre, s’il existe des preuves de l’existence d’une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate.

(4)

La Communauté est déterminée à agir en faveur de la conservation des écosystèmes marins tels que les récifs, les monts sous-marins, les coraux d’eau profonde, les cheminées hydrothermales et les bancs d’éponges. De très nombreuses informations scientifiques montrent que l’intégrité de ces écosystèmes est menacée par les activités de pêche pratiquées au moyen d’engins de fond. La Communauté a déjà adopté des mesures visant à interdire la pêche de fond dans les zones des eaux communautaires abritant ces écosystèmes. Elle a également contribué à l’adoption de mesures similaires en haute mer dans les zones relevant de la compétence de l’ensemble des organisations régionales de gestion des pêches habilitées à réglementer la pêche de fond. Elle a aussi activement participé à l’établissement de nouvelles organisations ou de nouveaux mécanismes afin que la couverture mondiale des océans de la planète soit assurée par des régimes régionaux appropriés de conservation et de gestion des pêches. Toutefois, dans certaines zones de haute mer, la création de ces organismes se heurte à d’importantes difficultés.

(5)

Par la résolution 61/105 de l’assemblée générale des Nations unies, adoptée le 8 décembre 2006, la communauté internationale est convenue de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs des activités de pêche de fond grâce à une réglementation stricte de ces activités par des organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches ou par les États à l’égard des navires battant leur pavillon qui opèrent dans des zones où aucune organisation ni aucun mécanisme de ce type n’a été mis en place.

L’assemblée générale a donné des orientations concernant le type de mesures devant être adoptées à cette fin. Les travaux réalisés au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) afin d’élaborer des directives internationales relatives à la gestion de ces activités de pêche dans le cadre du code de conduite pour une pêche responsable présentent également un grand intérêt en ce qui concerne la conception et l’adoption de telles mesures, ainsi que leur mise en œuvre par les États membres.

(6)

La Communauté dispose d’une vaste flotte qui se livre à des activités de pêche de fond dans des zones non réglementées par une organisation régionale ou un mécanisme régional de gestion des pêches compétents pour réglementer ces activités de pêche et pour lesquelles la création d’une telle organisation ou d’un tel mécanisme ne peut être envisagée à court terme. Sans préjudice des efforts constants déployés pour combler ces lacunes d’ordre géographique dans le système international de gouvernance des pêches, la Communauté doit s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit de la mer en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques marines dans ces zones et doit donc adopter des mesures appropriées applicables à cette flotte. Pour ce faire, la Communauté doit agir conformément aux orientations données par l’assemblée générale dans la résolution 61/105.

(7)

Une composante clé des recommandations formulées par l’assemblée générale est l’adoption de mesures telles que «déterminer, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, si certaines activités de pêche de fond risquent d’avoir un impact négatif sensible sur les écosystèmes marins vulnérables et s’assurer, si tel est le cas, que ces activités sont soit gérées de façon à prévenir ces effets négatifs, soit interdites».

(8)

L’application de cette recommandation exige que les navires de pêche concernés aient un permis de pêche spécial les autorisant à pêcher, délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3) et au règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil (4). Par ailleurs, la délivrance et la validité de ces permis doivent être soumises à des conditions particulières garantissant que les effets des activités de pêche autorisées ont été correctement évalués et que les opérations de pêche sont menées conformément à cette évaluation.

(9)

La mise en œuvre des recommandations formulées par l’assemblée générale nécessite également la mise en place de mesures de suivi pertinentes pour garantir le respect des conditions de délivrance des permis. Il s’agit notamment de la présence d’observateurs à bord et de dispositions particulières concernant le fonctionnement des systèmes de surveillance de navires par satellite pour traiter les cas de défaillances techniques ou de non-fonctionnement du système, qui ne sont pas prévus dans le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (5).

(10)

L’identification d’écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel il existe relativement peu d’informations scientifiques. C’est pourquoi il est impératif d’interdire l’usage d’engins de fond dans des zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation scientifique appropriée des risques ou effets néfastes notables que ces activités de pêche pourraient avoir sur les écosystèmes marins vulnérables.

(11)

La violation de conditions particulières, telles que celles relatives aux zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation, au fonctionnement du système de surveillance des navires et à la délocalisation des activités en cas de découverte inopinée d’un écosystème marin vulnérable, peut causer des dégâts irréparables à ces écosystèmes et mérite donc de figurer sur la liste des infractions graves répertoriées dans le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (6).

(12)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7), qui s’applique dans tous ses éléments au traitement des données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées en matière d’accès aux données, de rectification, de verrouillage et d’effacement de données ainsi que de notification aux tiers, droits qui n’ont donc pas été précisés dans le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires dont les zones d’activité se trouvent dans des zones:

a)

sous la responsabilité d’une organisation régionale ou d’un mécanisme régional de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer ces activités de pêche;

b)

pour lesquelles le processus de mise en place d’une organisation régionale de gestion des pêches est en cours, et où les participants à ce processus ont adopté des mesures provisoires pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs de l’utilisation des engins de fond.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«écosystème marin», le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

b)

«écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont l’intégrité (c’est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu’écosystème), conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, est mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d’eau froide ou les bancs d’éponges d’eau froide. Les écosystèmes les plus vulnérables sont ceux qui à la fois sont facilement perturbés et mettent du temps à se rétablir, ou risquent de ne jamais se rétablir;

c)

«effets néfastes notables», les effets (évalués individuellement, en combinaison ou cumulativement) qui mettent en péril l’intégrité de l’écosystème d’une manière qui nuit à la capacité des populations touchées à se reproduire et qui amoindrit la productivité naturelle à long terme des habitats, ou entraîne une diminution importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces, des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux communautaires;

d)

«engins de fond», les engins déployés au cours du déroulement normal des opérations de pêche, en contact avec le fond marin, y compris les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

Article 3

Permis de pêche spécial

1.   Afin de mener les activités de pêche visées à l’article 1er, paragraphe 1, les navires de pêche communautaires ont un permis de pêche spécial.

2.   Le permis de pêche spécial est délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 et soumis aux conditions fixées dans le présent règlement.

Article 4

Conditions de délivrance

1.   Les demandes de permis de pêche spéciaux prévus à l’article 3, paragraphe 1, sont accompagnées d’un plan de pêche détaillé précisant en particulier:

a)

la localisation prévue des activités;

b)

les espèces ciblées;

c)

le type d’engins et la profondeur à laquelle ils seront déployés;

d)

la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues, lorsque cette information n’est pas déjà à la disposition des autorités compétentes de l’État du pavillon concerné.

2.   Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

3.   Aux fins de la mise en œuvre de l’évaluation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes s’appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où les navires de pêche concernés ont l’intention d’opérer. Ces informations, si elles existent, comprennent notamment des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d’estimer la probabilité d’existence de ces écosystèmes. La procédure d’évaluation prend en considération les éléments pertinents mis en évidence par les études réalisées par des experts scientifiques indépendants.

4.   L’appréciation du risque d’effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables, menée dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 2, tient compte, le cas échéant, des conditions différentes dans lesquelles se trouvent, d’une part, les zones où les activités de pêche avec des engins de fond sont pratiquées de manière habituelle et, d’autre part, les zones où ce type d’activités de pêche n’est pas pratiqué ou n’est pratiqué qu’occasionnellement.

5.   Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu’elles réalisent l’évaluation visée au paragraphe 2. En cas de doute quant au caractère notable des effets néfastes, elles considèrent que des effets néfastes probables sur la base des avis scientifiques fournis, sont notables.

6.   Lorsqu’il y a lieu de conclure après l’évaluation que les activités menées conformément au plan de pêche présenté pourraient avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables, les autorités compétentes précisent les risques évalués et autorisent les demandeurs à modifier le plan de pêche pour les éviter. En l’absence de telles modifications, les autorités compétentes s’abstiennent de délivrer le permis de pêche spécial demandé.

Article 5

Conditions de validité

1.   Le permis de pêche spécial prévu à l’article 3, paragraphe 1, précise explicitement que les activités de pêche menées au titre dudit permis doivent, à tout moment, être conformes au plan de pêche présenté conformément à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent une modification des plans présentés, la personne responsable des opérations du navire en informe sans délai les autorités compétentes, en indiquant les modifications qu’il est prévu d’apporter au plan initial. Les autorités compétentes examinent ces modifications et n’autorisent pas qu’elles soient apportées si elles entraînent une délocalisation des activités dans des zones abritant ou pouvant abriter des écosystèmes marins vulnérables.

3.   Le non-respect du plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1, dans des circonstances différentes de celles précisées au paragraphe 2 du présent article, entraîne le retrait par l’État du pavillon du permis de pêche spécial délivré au navire de pêche concerné.

Article 6

Zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation

1.   Dans les zones où aucune véritable évaluation scientifique n’a été réalisée et divulguée, l’utilisation d’engins de fond est interdite. Cette interdiction s’applique sous réserve du réexamen du présent règlement, prévu à l’article 13.

2.   Les activités de pêche de fond sont autorisées lorsque l’évaluation scientifique indique que les écosystèmes marins vulnérables ne risqueront pas d’être endommagés.

Article 7

Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables

1.   Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche sur le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu’il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte dans la zone prévue dans son plan de pêche visé à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Si un nouvel écosystème marin vulnérable est découvert dans l’autre site visé au paragraphe 1, le navire continue à délocaliser ses activités conformément aux règles énoncées dans ledit paragraphe jusqu’à ce qu’il atteigne un site n’abritant aucun écosystème marin vulnérable.

3.   Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l’heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

Article 8

Fermetures de zones

1.   Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’existence ou l’existence probable d’écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et notifient immédiatement la fermeture à la Commission. La Commission communique la notification à tous les États membres sans délai.

2.   Sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions au Conseil, conformément à l’article 37 du traité, pour l’adoption de mesures communautaires visant à mettre en œuvre des fermetures de zones, soit sur la base des informations notifiées par les États membres, soit de sa propre initiative.

Article 9

Système de surveillance des navires

1.   Nonobstant l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures à l’État membre du pavillon.

2.   Au terme de la sortie en mer, le navire ne peut quitter le port que lorsque les autorités compétentes ont pu constater le bon fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite.

Article 10

Infractions graves

1.   Toute activité de pêche menée à partir du moment où le navire s’est écarté de son plan de pêche, dans des circonstances différentes de celles précisées à l’article 5, paragraphe 2, est considérée comme une pêche sans licence de pêche et, par conséquent, comme un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche.

2.   Le non-respect répété des obligations énoncées aux articles 6, 7 et 9 est considéré comme un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche.

Article 11

Observateurs

1.   Des observateurs sont présents à bord de tous les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l’article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1.

Le nombre d’observateurs couvrant les activités de pêche dans une zone de pêche donnée est réexaminé 30 juillet 2009.

2.   L’observateur:

a)

consigne de manière indépendante les informations relatives aux prises décrites à l’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), en les présentant sous un format identique à celui utilisé dans le journal de bord du navire;

b)

consigne toute modification du plan de pêche visée à l’article 5, paragraphe 2;

c)

fournit des informations sur toute découverte inopinée d’écosystèmes marins vulnérables visée à l’article 7, notamment en rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui concerne la protection du site;

d)

consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés;

e)

présente un rapport aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’observation. Une copie de ce rapport est transmise à la Commission dans un délai de trente jours après réception d’une demande écrite.

3.   L’observateur n’est pas:

a)

un membre de la famille du capitaine du navire ou un membre de la famille d’un autre officier de bord du navire auquel il est affecté; ni

b)

un employé du capitaine du navire auquel il est affecté; ni

c)

un employé du représentant du capitaine; ni

d)

un employé d’une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant; ni

e)

un membre de la famille du représentant du capitaine.

Article 12

Information

1.   En ce qui concerne les navires de pêche battant leur pavillon qui relèvent du présent règlement, les États membres, pour chaque semestre d’une année civile, communiquent à la Commission, dans les trois mois suivant l’expiration de ce semestre, un rapport concernant:

a)

outre les exigences fixées à l’article 18 du règlement (CEE) no 2847/93, les captures effectuées par les navires de pêche visés à l’article 1er, établies sur la base des informations consignées dans les journaux de bord, y compris l’enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port, et des rapports présentés par les observateurs, ventilées par trimestre, par type d’engin et par espèce;

b)

le respect des plans de pêche et des exigences définies aux articles 6, 7 et 8 par les navires de pêche visés à l’article 1er, paragraphe 1, et les mesures prises pour remédier aux cas de non-respect et d’infractions graves visés à l’article 10 et les sanctionner;

c)

leur mise en œuvre de l’article 8.

2.   Les rapports communiqués conformément au paragraphe 1 sont accompagnés de l’ensemble des évaluations d’impact réalisées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de la période de référence de six mois;

3.   La Commission met les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public, notamment par l’intermédiaire de la FAO, et les transmet sans délai aux organes scientifiques compétents ainsi qu’aux États membres à leur demande.

Article 13

Réexamen

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 4 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.

(5)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(6)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9), rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/14


RÈGLEMENT (CE) N o 735/2008 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

28,9

TR

74,2

XS

29,6

ZZ

44,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

84,2

US

62,5

UY

59,6

ZA

89,4

ZZ

73,9

0806 10 10

CL

58,0

EG

144,2

IL

145,6

TR

123,9

ZZ

117,9

0808 10 80

AR

95,1

BR

101,6

CL

97,9

CN

87,4

NZ

115,6

US

107,9

ZA

88,2

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

67,9

CL

88,3

NZ

97,1

TR

156,5

ZA

100,6

ZZ

102,1

0809 10 00

TR

172,1

US

186,2

ZZ

179,2

0809 20 95

CA

388,4

TR

449,8

US

433,2

ZZ

423,8

0809 30

TR

143,6

ZZ

143,6

0809 40 05

BA

82,7

IL

116,4

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

95,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/16


RÈGLEMENT (CE) N o 736/2008 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2008

relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et en particulier son article 1er, paragraphe 1, point a) i),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises («PME») sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (4).

(3)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité dans de nombreuses décisions concernant les PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et elle a également exposé sa politique, en dernier lieu, dans les lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (5) (ci-après dénommées «lignes directrices concernant la pêche»). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, il est opportun, afin d'assurer une surveillance efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits.

(4)

La Commission évalue la compatibilité des aides d'État dans le secteur de la pêche sur la base des objectifs tant de la politique de la concurrence que de la politique commune de la pêche (PCP).

(5)

Le présent règlement concerne les types d'aides accordées dans le secteur de la pêche que la Commission autorise systématiquement depuis de nombreuses années. Ces aides ne nécessitent pas que la Commission procède à une évaluation au cas par cas de la compatibilité avec le marché commun pour autant qu'elles respectent les conditions prévues au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6) et au règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (7), ainsi que certaines autres conditions. Bien que le règlement (CE) no 1198/2006 ne soit en vigueur que depuis le 4 septembre 2006, la Commission a acquis, sur la base des lignes directrices existantes concernant la pêche, une expérience suffisante dans l'application de conditions similaires au type de mesures concernées pour pouvoir établir que les conditions dudit règlement sont suffisamment précises pour se dispenser d'une évaluation au cas par cas.

(6)

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité pour un État membre de notifier les aides aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Il convient que la Commission évalue ces notifications à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices concernant la pêche.

(7)

Les aides qu'un État membre a l'intention d'accorder au secteur de la pêche et qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou d'autres règlements adoptés conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides seront évaluées à la lumière du présent règlement et des lignes directrices concernant la pêche.

(8)

Il convient que le présent règlement exempte de l'obligation de notification l'ensemble des aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tous les régimes d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ces régimes remplissent lesdites conditions. Les aides individuelles accordées au titre d'un régime d'aide et les aides ad hoc doivent contenir une référence expresse au présent règlement.

(9)

Par souci de cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, il convient d'harmoniser les plafonds des aides visées par le présent règlement et ceux fixés pour le même type d'aides à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006.

(10)

Il est essentiel qu'aucune aide ne soit accordée dans des circonstances où le droit communautaire, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectées. Un État membre ne peut dès lors accorder une aide dans le secteur de la pêche que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Avant d'accorder une aide, il importe que l'État membre s'assure que les bénéficiaires de l'aide d'État satisfont aux règles de la politique commune de la pêche.

(11)

Afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, il faut que les seuils soient, si possible, exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Aux fins du calcul des intensités d'aide, il y a lieu d'actualiser les aides payables en plusieurs tranches à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à utiliser à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide ne prenant pas la forme d'une subvention est le taux de référence applicable au moment de l'octroi, défini conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (8).

(12)

Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il importe que celui-ci n'accorde pas d'exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.

(13)

Le présent règlement ne s'applique pas aux activités liées à l'exportation ni aux aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(14)

Les aides accordées aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (9) doivent être appréciées à la lumière de ces lignes directrices afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées. Il convient donc d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à ce type d'entreprises. Pour réduire la charge administrative des États membres lorsqu'ils accordent une aide couverte par le présent règlement à des PME, il convient de simplifier la définition de ce que l'on doit entendre par entreprise en difficulté par rapport à la définition utilisée dans les lignes directrices précitées. En outre, aux fins du présent règlement, il y a lieu que les PME constituées en société depuis moins de trois ans ne soient pas considérées comme étant en difficulté au titre de cette période, sauf si elles remplissent au regard de leur droit national les conditions pour être soumises à une procédure collective fondée sur leur insolvabilité. Il importe que lesdites simplifications ne préjugent pas de la qualification desdites PME au titre desdites lignes directrices en ce qui concerne les aides non couvertes par le présent règlement, lesquelles restent soumises à la définition complète contenue dans lesdites lignes directrices.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'un ordre de recouvrement en suspens à la suite d'une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. En conséquence, toute aide ad hoc versée à un tel bénéficiaire et tout régime d'aide ne contenant pas une disposition excluant de manière explicite ce type de bénéficiaires reste soumis aux obligations de notification visées à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il importe de veiller à ce que ladite disposition ne nuise pas aux attentes légitimes des bénéficiaires de régimes d'aide qui ne font pas l'objet d'ordres de recouvrement en suspens.

(16)

Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les PME, il convient que la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement soit celle qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001.

(17)

Par souci de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité des contrôles, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. En particulier, les aides consistant en des prêts sont réputées transparentes, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (10). Les aides consistant en des mesures fiscales sont réputées transparentes, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

(18)

Les aides consistant en des régimes de garanties sont réputées transparentes, dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission. Cette dernière examinera ces notifications sur la base de la communication de la Commission relative à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées sous forme de garanties (11). Les aides consistant en des régimes de garanties devraient également être réputées transparentes, dès lors que le bénéficiaire est une PME et que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes exemptées visées aux sections 3.3 et 3.5 de ladite communication.

(19)

Vu la difficulté du calcul de l'équivalent-subvention brut d'une aide accordée sous forme d'avances remboursables, celles-ci ne devraient être couvertes par le présent règlement que si leur montant total est inférieur au seuil de notification individuel applicable et aux intensités maximales d'aide prévues par le présent règlement.

(20)

Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socioéconomiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Les aides d'État visant uniquement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De plus, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marché. C'est pourquoi il y a lieu de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides aux investissements et aux aides en faveur de certaines mesures socio-économiques.

(21)

Pour garantir le bien-fondé de l'aide et lui faire jouer son rôle de stimulant de certaines activités, il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. Une telle incitation est considérée comme étant présente lorsque le bénéficiaire a présenté une demande à l'État membre avant le lancement des activités liées à la mise en œuvre du projet ou des activités considérés.

(22)

Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités maximales de l'aide fixés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées à l'activité ou au projet considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

(23)

Il convient que le présent règlement englobe les aides suivantes: aides en cas d'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, aides au financement de mesures socio-économiques, aides en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture, aides en faveur de mesures aqua-environnementales, aides en faveur de mesures de santé publique et de santé animale, aides en faveur de la pêche en eaux intérieures, aides en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, aides en faveur de mesures d'intérêt commun mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs ou par des organisations agissant au nom des producteurs ou par toute autre organisation reconnue par les États membres, aides en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques tout en mettant en valeur le milieu aquatique, aides en faveur d'investissements concernant des ports de pêche publics ou privés, des sites de débarquement et des abris de pêche, aides en faveur de mesures d'intérêt commun concernant la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche et des produits de l'aquaculture, aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion pour ces produits, aides en faveur de projets pilotes, aides à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation, et aides en faveur de l'assistance technique.

(24)

Lorsque les exemptions de taxe prévues à l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (12), sont appliquées de manière identique à l'ensemble du secteur de la pêche, la Commission considère qu'elles peuvent contribuer au développement du secteur et favoriser l'intérêt général. Ces exemptions ont déjà été appliquées de la même manière par les États membres et l'expérience de l'application de ces mesures conformément au règlement (CE) no 1595/2004 a démontré qu'elles n'ont pas défavorablement affecté les conditions des échanges et sont utiles pour la poursuite des objectifs de la Politique Commune de la Pêche, en assurant des conditions économiques et sociales durables. En considération de la transparence de la mesure, l'aide étant calculée sur la quantité réelle de carburant utilisée par le navire, et à la lumière du fait que le règlement s'applique uniquement aux PME et que la grande majorité des entreprises de pêche dans l'Union européenne sont des PME (la majorité des entreprises bénéficiant de ces exemptions de taxe sont des petites entreprises n'ayant qu'un seul bateau), la Commission considère que de telles mesures n'entraîneront pas une distorsion de concurrence excessive, et n'affecteront pas les conditions de l'échange à un niveau tel qu'elles seraient contraires à l'intérêt commun. Par conséquent, de telles exemptions de taxes devraient, pour autant qu'elles constituent des aides d'État, être déclarées compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où elles sont compatibles avec ces directives et applicables à tout le secteur de la pêche. En outre, il convient que le présent règlement déclare également comme étant compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sous certaines conditions, les exonérations ou réductions fiscales relatives à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles que les États membres peuvent introduire conformément à l'article 15 de la directive 2003/96/CE du Conseil.

(25)

Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un modèle type que les États membres utiliseront pour fournir à la Commission une fiche synthétique chaque fois qu'un régime d'aide ou des aides ad hoc individuelles seront mis en œuvre en application du présent règlement. La Commission attribuera un numéro d'identification à chaque mesure d'aide qui lui aura été communiquée. L'attribution d'un numéro à une mesure d'aide n'impliquera pas que la Commission ait examiné si l'aide en question remplissait les conditions énoncées dans le présent règlement. Elle ne fera donc pas naître chez l'État membre ou le bénéficiaire des attentes légitimes en ce qui concerne la compatibilité de la mesure d'aide avec le présent règlement.

(26)

Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne la forme et la teneur des rapports annuels que les États membres sont tenus de lui communiquer. En outre, il convient de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des régimes d'aide et des aides individuelles exemptés par le présent règlement conformément aux exigences définies à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (13).

(27)

Pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du présent règlement, la Commission doit aussi être en mesure d'obtenir toutes les informations nécessaires des États membres au sujet des mesures mises en œuvre en vertu du présent règlement. L'absence de communication, par un État membre, des informations concernant ces mesures d'aide dans un délai raisonnable peut par conséquent être interprétée en ce sens que les conditions fixées par le présent règlement ne sont pas respectées. Une telle omission peut donc amener la Commission à décider que le règlement, ou la partie en cause du règlement, ne pourra plus être appliqué, à l’avenir, en ce qui concerne l'État membre en question et que toutes les mesures d'aide ultérieures, notamment les nouvelles mesures d'aide individuelles accordées sur la base des régimes d'aide couverts antérieurement par le présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 88 du traité. Dès que l'État membre a communiqué des informations correctes et complètes, la Commission doit permettre la remise en vigueur intégrale du règlement.

(28)

Étant donné la date d'expiration du règlement (CE) no 1198/2006 et le fait que les conditions d'octroi des aides au titre du présent règlement ont été alignées sur celles qui ont été prévues pour la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche, il y a lieu de limiter la période d'application du présent règlement à la période de validité du règlement (CE) no 1198/2006. Si le présent règlement devait arriver à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide déjà exemptés par celui-ci continueraient d'être exemptés pendant six mois.

(29)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires relatives aux notifications et aux aides accordées sans notification avant l'entrée en vigueur du présent règlement et, partant, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, ainsi qu'aux aides qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (14),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

b)

aux aides en faveur des activités d'exportation, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

aux aides accordées à des entreprises en difficulté;

e)

aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

f)

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'un ordre de recouvrement en suspens à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur de projets individuels comportant des dépenses admissibles supérieures à deux millions EUR ou pour lesquels le montant de l'aide annuelle est supérieur à un million EUR par bénéficiaire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

b)

«régime d'aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

c)

«aides individuelles»: les aides ad hoc et les aides accordées sur la base d'un régime d'aide soumis à notification;

d)

«aides ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d'un régime d'aide;

e)

«intensité de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

f)

«produit de la pêche»: les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000;

g)

«petite et moyenne entreprise» («PME»): toute petite ou moyenne entreprise répondant à la définition de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no …/2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun (15);

h)

«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque.

i)

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les conditions suivantes:

dans le cas d'une société à responsabilité limitée lorsque plus de la moitié du capital social a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois, ou

dans le cas d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu et que plus du quart de ces fonds ont été perdu au cours des douze derniers mois, ou

toute forme de société, si elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

Article 3

Conditions d'exemption

1.   Les aides ad hoc qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'aide contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée, que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides accordées remplissent directement toutes les conditions du présent règlement, que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'aide individuelle contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Avant d'accorder une aide au titre du présent règlement, l'État membre doit vérifier que les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire.

5.   Les mesures d'aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide doit être remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

Article 4

Intensité de l'aide et coûts éligibles

1.   Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux de référence applicable à la date d'octroi. Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

2.   Les coûts admissibles satisfont aux exigences de l'article 55, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 1198/2006 et de l'article 26 du règlement (CE) no 498/2007 et sont étayés de pièces justificatives claires et ventilées par poste.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides transparentes. En particulier, les aides suivantes sont considérées comme des aides transparentes:

a)

les subventions directes et les bonifications d'intérêts;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide et en tenant compte de l'existence de sûretés normales et/ou d'un risque anormal associé au prêt;

c)

les aides consistant en des régimes de garanties,

dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission et que la méthode approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes entrant dans le champ d'application du présent règlement, ou

dès lors que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes exemptées définies dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garantie;

d)

les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que les mesures prévoient un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas dépassé.

2.   Les aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

b)

les aides consistant en des mesures de capital-risque.

3.   Les aides sous forme d'avances de fonds récupérables ne sont considérées comme des aides transparentes que si le montant total des avances récupérables ne dépasse pas le seuil applicable au titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes d'intensité de l'aide, le montant total des avances récupérables, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas l'intensité de l'aide applicable.

Article 6

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification individuels fixés à l'article 1er, paragraphe 3, et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre 2 sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

2.   Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide exemptée au titre du présent règlement tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents.

3.   Les aides exemptées au titre du présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide exemptée au titre du présent règlement, ni avec les aides de minimis remplissant les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission (16) ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles — se chevauchant en partie ou totalement — si ce cumul donne une intensité ou un montant d'aide dépassant le plafond maximal applicable à ces aides au titre du présent règlement.

Article 7

Effet incitatif

1.   Le présent règlement n'exempte que les aides ayant un effet incitatif.

2.   Les aides sont considérées comme ayant un effet incitatif si elles permettent au bénéficiaire de mener des activités ou des projets qu'il n'aurait pas réalisés en tant que tels sans ces aides.

Cette condition est considérée comme remplie si, avant le commencement des travaux sur le projet ou l’activité, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide à l'État membre concerné.

3.   La condition énoncée au paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures fiscales instaurant un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre si ces mesures fiscales ont été adoptées avant la mise en œuvre du projet ou des travaux bénéficiant des aides.

4.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 3 ne sont pas remplies, l'intégralité de l'aide ne sera pas exemptée au titre du présent règlement.

CHAPITRE 2

CATÉGORIES D’AIDES

Article 8

Aides à l’arrêt définitif des activités de pêche

Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 4 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 9

Aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche

Les aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 10

Aides au financement de compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte

Les aides au financement de mesures socio-économiques sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 8 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 11

Aides en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

Les aides aux investissements productifs dans le secteur de l'aquaculture sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 28 et 29 du règlement (CE) no 1198/2006 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 12

Aides en faveur de mesures aqua-environnementales

Les aides à titre de compensation pour l'utilisation de méthodes de production aquacole contribuant à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à la préservation de l'espace naturel sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 28 et 30 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 11 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 13

Aides en faveur de mesures de santé publique

Les aides au financement des indemnités accordées aux conchyliculteurs pour l'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions des articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 14

Aides en faveur de mesures de santé animale

Les aides en faveur de mesures de santé animale sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 28 et 32 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 12 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 15

Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures

Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 33 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 13 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 16

Aides à la transformation et à la commercialisation

Les aides à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 14 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 17

Aides en faveur d'actions collectives

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun qui sont mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs ou par les organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations reconnues par les États membres, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 37 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 15 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 18

Aides en faveur de mesures visant à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques tout en mettant en valeur le milieu aquatique sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 38 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 16 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 19

Aides aux investissements concernant des ports de pêche, des sites de débarquement et des abris

Les aides aux investissements concernant des ports de pêche privés ou publics, des sites de débarquement et des abris de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 39 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 17 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 20

Aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun concernant la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que les aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion pour ces produits sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 40 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 18 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 21

Aides en faveur de projets pilotes

Les aides en faveur de projets pilotes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 41 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 19 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 22

Aide à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation

Les aides à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation, sous le pavillon d'un État membre et sous immatriculation communautaire, à des fins de formation ou de recherche dans le secteur de la pêche ou à d'autres activités dans un secteur autre que la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 42 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 20 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 23

Aides pour l'assistance technique

Les aides pour l'assistance technique sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions de l'article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 24

Exonérations fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

1.   Les exonérations applicables à l'ensemble du secteur de la pêche et introduites par les États membres conformément à l'article 14 de la directive 2003/96/CE, sont, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   Les aides environnementales accordées sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales applicables à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles, introduites par les États membres conformément à l'article 15 de la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'elles ne soient pas accordées pour des périodes supérieures à dix ans. À l'expiration de cette période décennale, les États membres réévaluent le bien fondé des mesures d'aide concernées.

Le bénéficiaire de la réduction fiscale s'acquitte au moins du niveau communautaire minimum de taxation fixé par ladite directive.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 25

Transparence et contrôle

1.   Dès l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc ayant bénéficié d’une exemption en vertu du présent règlement, l'État membre transmet à la Commission une fiche synthétique présentant les informations relatives à la mesure d’aide concernée. Cette information est fournie sur support informatique au moyen de l'application informatique établie et sous la forme indiquée à l'annexe I.

La Commission envoie un accusé de réception de la fiche synthétique précitée sans délai.

Les résumés transmis par les États membres en application du paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission.

2.   Dès l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide ad hoc ayant bénéficié d'une exemption en vertu du présent règlement, l'État membre publie sur internet le texte intégral de la mesure d'aide en question, en indiquant les critères et conditions d'octroi de cette aide et l'identité de l'autorité responsable. L'État membre concerné veille à ce que le texte intégral de la mesure d'aide soit accessible sur l'internet jusqu'à la fin de la période de validité de celle-ci. La fiche synthétique communiquée par l'État membre concerné en application du paragraphe 1 précise l'adresse internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté. Cette adresse internet doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 4.

3.   Lors de l'attribution d'aides individuelles exemptées conformément à ce Règlement, à l'exception des aides prenant la forme de mesures fiscales, l'acte octroyant l'aide doit contenir une référence explicite aux dispositions spécifiques du présent Règlement concernées par cet acte, au droit national assurant le respect des dispositions appropriées de ce Règlement, ainsi qu'à l'adresse internet mentionnée au paragraphe 2.

4.   Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (17), les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du présent règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.

5.   Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles et les aides individuelles ad hoc accordées au titre de régimes d'aide exemptés en vertu du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles afin d'appliquer le présent règlement.

6.   Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aide sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.

7.   La Commission contrôle régulièrement les aides portées à sa connaissance conformément au paragraphe 1.

8.   Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans les délais fixés dans cette demande, tous les renseignements qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

Si ces informations ne sont pas fournies au cours de ce délai ou d'un délai fixé d'un commun accord, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la présentation des informations. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision précisant que toutes les aides individuelles adoptées à l'avenir au titre du régime devront être notifiées à la Commission.

Article 26

Dispositions transitoires

1.   Les notifications pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont évaluées conformément à ses dispositions. Lorsque les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies, la Commission examine ces notifications sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur de la pêche.

Les aides notifiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées avant cette date en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées si elles remplissent les conditions définies à l'article 3 du présent règlement, à l'exception de la condition selon laquelle il doit être fait expressément référence au présent règlement et au numéro d'identification de la Commission. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est évaluée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et avis pertinents.

2.   Les régimes d'aide exemptés au titre du présent règlement continuent de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois suivant la date prévue à l'article 27, deuxième alinéa.

Article 27

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 248 du 23.10.2007, p. 13.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).

(4)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(5)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 120 du 10.5.2007, p. 1.

(8)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(9)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(10)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(11)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(12)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(13)  JO L 83, du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(14)  JO L 291 du 14.9.2004, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 159 du 2.6.2004).

(15)  JO L … du …, p. …

(16)  JO L 193 du 25.7.2007, p. 6.

(17)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

Fiche de renseignements à fournir chaque fois qu'un régime d'aide exempté en vertu du présent règlement est mis en œuvre et qu'une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aide

1.

État membre

2.

Région/autorité qui octroie l'aide

3.

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ad hoc

4.

Base juridique

5.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant de l'aide ad hoc accordée

6.

Intensité maximale de l'aide

7.

Date d'entrée en vigueur

8.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle (au plus tard le 30.6.2014) Indiquer:

au titre du régime: la date jusqu'à laquelle l'aide peut être octroyée,

dans le cas d'une aide ad hoc: la date prévue pour le versement de la dernière tranche.

9.

Objectif de l'aide

10.

Indiquer le ou les articles utilisés (articles 8 à 24)

11.

Activité concernée

12.

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

13.

Adresse du site internet où le texte intégral du régime ou des critères et conditions régissant l'octroi d'une aide ad hoc en dehors de tout régime d'aide peut être consulté

14.

Justification: indiquer pourquoi il a été établi un régime d'aides d'État plutôt qu'une aide au titre du Fonds européen pour la pêche.


ANNEXE II

Modèle de rapport périodique à compléter et à communiquer à la Commission

Pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, les États membres fournissent les informations mentionnées ci-dessous concernant toutes les aides régies par le présent règlement, sous forme électronique, dans le format communiqué par la Commission aux États membres.

1.

État membre

2.

Intitulé

3.

Numéro de l'aide

4.

Année d'expiration

5.

Objectif de l'aide

6.

Nombre de bénéficiaires

7.

Catégorie de l'aide (subvention directe, prêt à taux réduit, etc.)

8.

Montant total des dépenses annuelles

9.

Observations


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/29


RÈGLEMENT (CE) N o 737/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), et notamment son article 55, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et pour les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement.

(2)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, ainsi que des mesures préventives et de lutte minimales à mettre en œuvre contre certaines maladies de ces animaux. Conformément à ladite directive, les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques doivent s'acquitter des fonctions et tâches énumérées à son annexe VI, partie I.

(3)

Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni, comme laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés.

(4)

Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, France, comme laboratoire communautaire de référence pour la rage.

(5)

Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, comme laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine.

(6)

Les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine doivent être désignés pour une période initiale de cinq ans à partir du 1er juillet 2008 afin de pouvoir évaluer leur performance et leur conformité.

(7)

Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents provoquant ces maladies doivent être assumées au niveau communautaire pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d'assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence pour la rage et la tuberculose bovine.

(8)

L'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni, est désigné comme le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

Article 2

Le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, France, est désigné comme le laboratoire communautaire de référence pour la rage pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

Certaines responsabilités et tâches de ce laboratoire sont établies à l'annexe I.

Article 3

Le Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, est désigné comme le laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

Certaines responsabilités et tâches de ce laboratoire sont établies à l'annexe II.

Article 4

Les points 15, 16 et 17 suivants sont ajoutés à l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004:

«15.

Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth Laboratory

The Nothe

Barrack Road

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Royaume-Uni

16.

Laboratoire communautaire de référence pour la rage

AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France

54220 Malzéville

France

17.

Laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Espagne»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85).

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/50/CE de la Commission (JO L 117 du 1.5.2008, p. 27).


ANNEXE I

CERTAINES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA RAGE

Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale, énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire communautaire de référence pour la rage est chargé des tâches et responsabilités énumérées aux points 1 à 5.

1)

Coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic de la rage, notamment par:

a)

la spécification, la détention et la distribution des souches du virus de la rage;

b)

la préparation, le contrôle et la distribution de sérums internationaux de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires nationaux de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres;

c)

la validation des réactifs de référence, y compris des antigènes et des sérums internationaux de référence, soumis par les laboratoires nationaux de référence;

d)

l'établissement et la conservation d'une banque de sérums et d'une collection de virus de la rage, et la mise à jour d'une base de données de souches isolées dans la Communauté, y compris leur spécification;

e)

l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic et la réalisation de tests d'aptitude portant sur les laboratoires nationaux de référence;

f)

la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;

g)

la caractérisation du virus de la rage par les méthodes les plus modernes pour permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de cette maladie;

h)

le suivi de l'évolution de la situation au niveau mondial en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de la rage;

i)

l'acquisition d'une connaissance approfondie de la préparation et de l’utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique employés pour éradiquer et contrôler la rage, y compris l'évaluation des vaccins.

2)

Faciliter l'harmonisation des techniques dans toute la Communauté, notamment en indiquant des méthodes d'essai normalisées.

3)

Organiser des séminaires à l'intention des laboratoires nationaux de référence, comme convenu dans le programme de travail et le budget annuel visés aux articles 2 à 4 du règlement (CE) no 156/2004 de la Commission (1), ainsi que la formation d'experts des États membres et, le cas échéant, de pays tiers, aux nouvelles méthodes analytiques.

4)

Fournir une assistance technique à la Commission et, à sa demande, participer à des forums internationaux consacrés à la rage et concernant notamment la normalisation des méthodes diagnostiques d'analyse et leur application.

5)

Mener des activités de recherche et, dans la mesure du possible, coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la rage et à l'éradiquer, notamment:

a)

en réalisant des études de validation d'essais ou en collaborant avec des laboratoires nationaux de référence à leur réalisation;

b)

en délivrant des avis scientifiques à la Commission et en collectant des informations et des rapports concernant les activités du laboratoire communautaire de référence.


(1)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.


ANNEXE II

CERTAINES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA TUBERCULOSE BOVINE

Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine est chargé des responsabilités et des tâches énumérées aux points 1 à 5.

1)

Coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic de la tuberculose bovine, notamment par:

a)

la spécification, la détention et la distribution des souches de Mycobacterium sp. responsable de la tuberculose animale;

b)

la préparation, le contrôle et la distribution de réactifs de référence aux laboratoires nationaux de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres;

c)

la validation des réactifs de référence, y compris les antigènes et les tuberculines, soumis par les laboratoires nationaux de référence pour la tuberculose bovine;

d)

l'établissement et la conservation d'une collection de Mycobacterium sp. responsable de la tuberculose animale, et la mise à jour d'une base de données de souches isolées dans la Communauté, y compris leur spécification;

e)

l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic et la réalisation de tests d'aptitude portant sur les laboratoires nationaux de référence;

f)

la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;

g)

la caractérisation de Mycobacterium sp. responsable de la tuberculose animale par les méthodes les plus modernes pour permettre de mieux comprendre l'épidémiologie de cette maladie;

h)

le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de la tuberculose bovine;

i)

l'acquisition d'une connaissance approfondie de la préparation et de l’utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique employés pour éradiquer et contrôler la tuberculose bovine, y compris l'évaluation des vaccins.

2)

Faciliter l'harmonisation des techniques dans toute la Communauté, notamment en indiquant des méthodes d'essai normalisées.

3)

Organiser des séminaires à l'intention des laboratoires nationaux de référence, comme convenu dans le programme de travail et le budget annuel visés aux articles 2 à 4 du règlement (CE) no 156/2004, ainsi que la formation d'experts des États membres et, le cas échéant, de pays tiers, aux nouvelles méthodes analytiques.

4)

Fournir une assistance technique à la Commission et, à sa demande, participer à des forums internationaux consacrés au diagnostic de la tuberculose bovine et concernant notamment la normalisation des méthodes diagnostiques d'analyse et leur application.

5)

Mener des activités de recherche et, dans la mesure du possible, coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la tuberculose bovine et à l'éradiquer, notamment:

a)

en réalisant des études de validation d'essais ou en collaborant avec des laboratoires nationaux de référence à leur réalisation;

b)

en délivrant des avis scientifiques à la Commission et en collectant des informations et des rapports concernant les activités du laboratoire communautaire de référence.


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/33


RÈGLEMENT (CE) N o 738/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

modifiant, pour la douzième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (1), et notamment son article 10, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 énumère les personnes visées par le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

La Commission est habilitée à modifier cette annexe, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en vue d’appliquer la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (2). La décision 2008/613/PESC du Conseil (3) du 24 juillet 2008 met en œuvre cette position commune. L’annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 789/2007 de la Commission (JO L 175 du 5.7.2007, p. 27).

(2)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/635/PESC (JO L 256 du 2.10.2007, p. 30).

(3)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 63.


ANNEXE

Le nom de la personne suivante est rayé de l’annexe I du règlement (CE) no 1763/2004:

«Zupljanin Stojan. Date de naissance: 22.9.1951. Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.»


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/34


RÈGLEMENT (CE) N o 739/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

interdisant la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par des navires battant pavillon d’un État membre, à l’exception de l’Espagne, de la France, de l’Irlande et du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres visés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 aux États membres visés à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 541/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 23).


ANNEXE

No

03/DSS

État membre

TOUS LES ÉTATS MEMBRES sauf l’Espagne, la France, l’Irlande et le Royaume Uni

Stock

SBR/678-

Espèce

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VI, VII et VIII


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/36


RÈGLEMENT (CE) N o 740/2008 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 en ce qui concerne les procédures à suivre pour les exportations de déchets vers certains pays

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

après consultation des pays concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de lever toute ambiguïté concernant l’applicabilité de l’article 18 du règlement (CE) no 1013/2006 aux transferts des déchets lorsqu’un pays, dans sa réponse à une demande de la Commission formulée conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, a indiqué qu’il n’interdira pas ces transferts, pas plus qu’il n’appliquera la procédure de notification et de consentement écrit préalable visé à l’article 35 de ce règlement.

(2)

La Commission a reçu une réponse de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’Iran et du Togo à ses demandes écrites demandant confirmation, par écrit, que les déchets figurant à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36 peuvent être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’y être valorisés, et demandant d’indiquer quelle procédure de contrôle y serait suivie, le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres renseignements concernant la Côte d’Ivoire, la Malaisie, la Moldavie (2) , la Russie et l’Ukraine. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (3).

(3)

Le gouvernement du Liechtenstein a souligné que le Liechtenstein devait être considéré comme un pays auquel s’applique la décision de l’OCDE. L’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 ne s’applique donc pas à ce pays et le nom du Liechtenstein doit être rayé de l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1418/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1418/2007 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er bis ci-après est inséré:

«Article premier bis

Lorsqu’un pays, dans sa réponse à une demande écrite envoyée par la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, indique qu’il n’interdira pas certains transferts de déchets, pas plus qu’il n’appliquera la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.»;

2)

l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu après le règlement (CE) no 669/2008 de la Commission (JO L 188 du 16.7.2008, p. 7).

(2)  La version courte «Moldavie» est utilisée pour désigner la République de Moldavie.

(3)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.


ANNEXE

Note: L’article 18 du règlement (CE) no 1013/2006 s’applique aux colonnes c) et d) de l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 en vertu de l’article 1er de ce règlement.

1)   Dans le texte précédant les informations pays, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

d’autres procédures de contrôle seront mises en œuvre en vertu du droit national dans le pays de destination.»

2)   Après l’entrée relative au Bénin, l’entrée suivante est insérée:

«Bosnie-et-Herzégovine

a)

b)

c)

d)

 

 

B3020

 

 

tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»

 

 

3)   Après l’entrée relative au Costa Rica, l’entrée suivante est insérée:

«Côte d’Ivoire (République de Côte d’Ivoire)

a)

b)

c)

d)

 

sous B1010:

tous les autres déchets

 

sous B1010

métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

B1020-B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010-B3020

 

sous B3030

tous les autres déchets

 

sous B3030

les déchets (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

articles de friperie

chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

 

B3035-B3130

 

 

 

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90»

 

 

4)   L’entrée relative au Liechtenstein est supprimée.

5)   Après l’entrée relative à l’Indonésie, l’entrée suivante est insérée:

«Iran (République islamique d’Iran)

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1090

 

 

sous B1100:

les écumes et drosses de zinc ci-après:

drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

résidus provenant de l’écumage du zinc

résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées

déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

sous B1100:

mattes de galvanisation

les écumes et drosses de zinc ci-après:

mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

mattes de surface de la galvanisation (> 92 % Zn)

drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120-B1150

 

 

B1160-B1210

 

 

 

 

B1220-B2010

 

 

B2020-B2130

 

 

 

 

B3010-B3020

 

 

B3030-B3040

 

 

 

sous B3050:

déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

sous B3050:

sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90»

 

 

 

6)   Après l’entrée relative à la Thaïlande, l’entrée suivante est insérée:

«Togo (République togolaise)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

sous B3010:

débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

polypropylène

téréphtalate de polyéthylène

 

tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»

 

 

7)   Après l’entrée relative à la Tunisie, l’entrée suivante est insérée:

«Ukraine

a)

b)

c)

d)

 

 

B2020

 

 

 

B3010; B3020

 

 

tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»

 

 

8)   L’entrée relative à la Côte d’Ivoire est supprimée.

9)   L’entrée relative à la Malaisie est remplacée par le texte suivant:

«Malaisie

a)

b)

c)

d)

sous B1010:

débris de nickel

débris de zinc

débris de tungstène

débris de tantale

débris de magnésium

débris de titane

débris de manganèse

débris de germanium

débris de vanadium

débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

débris de terres rares

débris de chrome

sous B1010:

débris de molybdène

débris de cobalt

débris de bismuth

débris de zirconium

débris de thorium

sous B1010

métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

débris de fer et d’acier

débris de cuivre

débris d’aluminium

débris d’étain

 

B1020-B1090

 

 

 

sous B1100:

tous les autres déchets

 

sous B1100:

mattes de galvanisation

résidus provenant de l’écumage du zinc

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

sous B2040:

sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées

scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

 

sous B2040:

tous les autres déchets

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

sous B3050:

sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

sous B3050:

déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

 

 

sous B3060:

matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 2302 20 100/900)

déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale:

 

sous B3060:

matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 2302 20 100/900)

autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale:

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90»

10)   L’entrée relative à la Moldavie est remplacée par le texte suivant:

«Moldavie (République de Moldavie)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B2020

sous B3020:

tous les autres déchets

 

 

sous B3020:

de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»

 

 

 

11)   L’entrée relative à la Fédération de Russie est remplacée par le texte suivant:

«Russie (Fédération de Russie)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

 

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

GE020

ex 7001

 

 

GE020

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90»


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/45


RÈGLEMENT (CE) N o 741/2008 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 996/97 pour la hampe congelée de l'espèce bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (3) a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4020 et introduites pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 en vertu du règlement (CE) no 996/97 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 1,694843 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 962/2007 (JO L 213 du 15.8.2007, p. 6).


DIRECTIVES

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/46


DIRECTIVE 2008/81/CE DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2008

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du difenacoum en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le difenacoum.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le difenacoum a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

La Finlande a été désignée comme État membre rapporteur et, le 21 mars 2006, elle a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 29 novembre 2007, dans un rapport d'évaluation.

(5)

L'examen du difenacoum n'a pas révélé de questions ou de préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(6)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du difenacoum ne présentent pas de risque pour l'homme, sauf dans le cas d'incidents fortuits concernant des enfants. Des risques ont été décelés pour les animaux non cibles et l'environnement; cependant, les rongeurs cibles sont des animaux nuisibles et constituent donc un danger pour la santé publique. En outre, l'existence de substances tout aussi efficaces que le difenacoum et moins nocives pour l'environnement n'a pas encore été démontrée. Il est donc justifié d'inscrire le difenacoum à l'annexe I pour une période limitée, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant du difenacoum et utilisés comme rodenticides puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que des mesures spécifiques d'atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation aux produits contenant du difenacoum et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d'exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les effets à long terme de la substance sur l'environnement.

(8)

En raison des risques décelés et des caractéristiques de la substance, qui la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, il convient de n'inscrire le difenacoum à l'annexe I que pour une période de cinq ans et de le soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active difenacoum et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(11)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant du difenacoum, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L'entrée «no 9» suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3

(à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«9

Difenacoum

3-(3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine

No CE: 259-978-4

No CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1er avril 2010

31 mars 2012

31 mars 2015

14

Étant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 75 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés;

2)

les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant;

3)

les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste;

4)

l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/49


DÉCISION N o 742/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juillet 2008

sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l’information et des communications

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 169 et son article 172, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes au sens de l’article 169 du traité.

(2)

Dans le septième programme-cadre, il est défini une série de critères pour déterminer les domaines dans lesquels peuvent être lancées des initiatives au titre de l’article 169: pertinence par rapport aux objectifs de la Communauté, définition claire de l’objectif à poursuivre et pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs du septième programme-cadre, base préexistante (programmes de recherche nationaux existants ou envisagés), valeur ajoutée européenne, masse critique en termes de volume et de nombre de programmes impliqués et de similitude entre les actions qu’ils couvrent, et valeur de l’article 169 comme meilleur moyen d’atteindre les objectifs.

(3)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «le programme spécifique “Coopération”») définit «l’Initiative au titre de l’article 169 dans le domaine de l’assistance à l’autonomie à domicile» comme l’un des domaines adaptés à une participation de la Communauté à des programmes de recherche nationaux mis en œuvre conjointement en vertu de l’article 169 du traité.

(4)

Dans sa communication du 1er juin 2005 intitulée «i2010 — Une société de l’information pour la croissance et l’emploi», la Commission a proposé de lancer une initiative phare sur les soins aux personnes dans une société vieillissante.

(5)

Dans sa communication du 12 octobre 2006 intitulée «L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité», la Commission soulignait le fait que le vieillissement de la population est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés tous les pays de l’Union européenne et que le recours accru aux nouvelles technologies pourrait contribuer à la maîtrise des dépenses ainsi qu’au bien-être et à la participation active des personnes âgées à la société, et à accroître la compétitivité de l’économie européenne, à l’appui de la stratégie de Lisbonne révisée pour la croissance et l’emploi.

(6)

Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), en particulier, le vieillissement de la population pourrait être perçu comme une chance pour un marché naissant où circulent de nouveaux biens et de nouveaux services répondant aux besoins des personnes âgées. Cependant, le développement rapide et l’utilisation des nouvelles TIC ne devraient pas déboucher sur l’exclusion ou sur un élargissement de la fracture numérique. La diffusion de la culture numérique, en particulier, est une condition préalable à l’inclusion et à la participation dans la société de l’information.

(7)

La présente initiative dans le domaine de l’assistance à l’autonomie à domicile devrait tenir compte de la réalité du vieillissement de la société en Europe, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, en raison de leur espérance de vie plus élevée en moyenne.

(8)

La prolongation de la vie active est un élément essentiel des nouvelles orientations en matière d’emploi. L’approche de l’Union européenne vise à mobiliser tout le potentiel des personnes de tous âges — approche centrée sur l’ensemble du cycle de vie — et souligne la nécessité d’adopter dorénavant des stratégies globales liées au vieillissement, et non plus parcellaires.

(9)

Aujourd’hui, plusieurs programmes ou activités de recherche et développement entrepris individuellement par les États membres, au niveau national, dans le domaine des TIC pour bien vieillir ne sont pas assez coordonnés et ne permettent pas une approche cohérente de la R&D sur les produits et services novateurs, basés sur les TIC, permettant de bien vieillir.

(10)

Désireux de suivre une approche commune, au niveau européen, dans le domaine des TIC pour bien vieillir et d’agir efficacement, plusieurs États membres ont pris l’initiative d’instituer un programme commun de recherche et développement intitulé «Assistance à l’autonomie à domicile» (ci-après dénommé «le programme commun AAD») dans le domaine des TIC pour bien vieillir dans la société de l’information, afin de créer des synergies en termes de gestion et ressources financières en garantissant un mécanisme d’évaluation unique commun, avec l’assistance d’experts indépendants sur la base de la pratique consacrée, ainsi qu’il est exposé dans le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (4) et de combiner d’autres compétences et ressources disponibles dans différents pays d’Europe.

(11)

Le programme commun AAD vise à relever le défi du vieillissement de la population en fournissant le cadre juridique et organisationnel nécessaire à une coopération à grande échelle, entre États membres, concernant la recherche appliquée et l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et des communications pour bien vieillir. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «les États membres participants») et Israël, la Norvège et la Suisse ont convenu de coordonner et de mettre en œuvre conjointement des activités contribuant au programme commun AAD. Le montant global de leur participation est estimé à au moins 150 millions EUR pour la durée du septième programme-cadre. Il devrait être exigé des participants une contribution financière minimale, proportionnelle à la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales et s’élevant, normalement, à un minimum de 200 000 EUR pour la participation au programme de travail annuel.

(12)

Le programme commun AAD devrait également promouvoir la participation des petites et moyennes entreprises (PME) à ses activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre.

(13)

Afin d’accentuer l’impact du programme commun AAD, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse ont approuvé la participation de la Communauté au programme commun AAD. La Communauté devrait participer au programme commun AAD en apportant une contribution financière d’au plus 150 millions EUR. Étant donné que le programme commun AAD répond aux objectifs scientifiques du septième programme-cadre et que le domaine de recherche couvert par le programme commun AAD relève du thème Technologies de l’information et des communications (TIC) du programme spécifique «Coopération», il conviendrait de prélever la contribution financière de la Communauté sur les crédits budgétaires alloués à ce thème. D’autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d’investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement par la BEI et la Commission, conformément à l’annexe III de la décision 2006/97/CE.

(14)

La fourniture de l’aide financière de la Communauté devrait être soumise à l’établissement d’un plan de financement fondé sur des engagements formels, de la part des autorités nationales compétentes, de mettre en œuvre conjointement les programmes et activités de recherche et développement entrepris au niveau national et de contribuer au financement de l’exécution conjointe du programme commun AAD.

(15)

La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux devrait impliquer l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Coopération».

(16)

Les États membres participants ont convenu de confier à cette structure d’exécution spécifique la mise en œuvre du programme commun AAD.

(17)

La structure d’exécution spécifique devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de la Communauté et assurer la mise en œuvre efficace du programme commun AAD.

(18)

Afin de mettre en en œuvre efficacement le programme commun AAD, la structure d’exécution spécifique devrait accorder une aide financière à des tiers participant au programme commun AAD et sélectionnés par appels de propositions.

(19)

La contribution communautaire devrait être soumise à l’engagement de ressources par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse et au versement effectif de leurs contributions financières.

(20)

La Communauté devrait être habilitée à réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière si le programme commun AAD est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, selon les termes d’un accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique et précisant les modalités de la contribution communautaire.

(21)

Tout État membre devrait pouvoir prendre part au programme commun AAD.

(22)

Conformément au septième programme-cadre, la Communauté devrait être habilitée à arrêter les modalités relatives à sa contribution financière au programme commun AAD concernant la participation à ce programme de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun AAD en dépend, de tout autre pays, au cours de sa mise en œuvre, en vertu des règles et conditions énoncées dans la présente décision.

(23)

Il conviendrait de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (6), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7).

(24)

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), la contribution communautaire devrait être gérée dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte conformément aux dispositions de l’article 54, paragraphe 2, point c), et de l’article 56 du règlement financier, ainsi que de l’article 35, de l’article 38, paragraphe 2, et de l’article 41 des modalités d’exécution.

(25)

Il est essentiel que les activités de recherche effectuées au titre du programme commun AAD respectent des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux énoncés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci. Lors de l’exécution du programme commun AAD, il y aurait également lieu de tenir compte de la promotion du rôle des femmes dans les sciences et dans la recherche.

(26)

Le programme commun AAD devrait également viser à promouvoir un accès équitable et simplifié aux produits et services pertinents fondés sur les TIC dans l’ensemble des États membres.

(27)

La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire d’ici à 2010, consistant à apprécier la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme commun AAD et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés. Cette évaluation devrait également déterminer s’il convient de procéder à de nouvelles évaluations intermédiaires, à réaliser avant l’évaluation finale qui sera menée à la fin de 2013,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans la mise en œuvre du septième programme-cadre, la Communauté apporte une contribution financière au programme commun de recherche et développement «Assistance à l’autonomie à domicile» (le programme commun AAD) entrepris en commun par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (les États membres participants) ainsi que par Israël, la Norvège et la Suisse.

2.   La Communauté verse une contribution financière d’un montant maximal de 150 millions EUR, pour la durée du septième programme-cadre, pour la mise en œuvre du programme commun AAD, conformément aux principes énoncés à l’annexe I, qui fait partie intégrante de la présente décision.

3.   La contribution financière de la Communauté est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union européenne alloués au thème des technologies de l’information et de la communication (TIC) du programme spécifique «Coopération».

Article 2

La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, que le programme commun AAD exposé à l’annexe I a été effectivement institué;

b)

la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, ou les organismes désignés par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun AAD ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c) et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, qu’à l’article 38, paragraphe 2, et qu’à l’article 41 des modalités d’exécution;

c)

l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun AAD conformément à l’annexe II, qui fait partie intégrante de la présente décision;

d)

la réalisation efficace des activités relevant du programme commun AAD décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions;

e)

les engagements, de la part des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, à contribuer au financement du programme commun AAD et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun AAD;

f)

la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (10);

g)

la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci, en contribuant aussi au développement durable;

h)

l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun AAD ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de recherche et développement entrepris au niveau national par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.

Article 3

Lors de la mise en œuvre du programme commun AAD, l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers et, en particulier, l’aide financière aux participants aux projets sélectionnés par appels de propositions pour l’octroi de subventions, sont soumis aux principes d’égalité de traitement et de transparence, de prévisibilité pour les candidats et d’évaluation indépendante. L’aide financière aux tiers est accordée sur la base de l’excellence scientifique, de l’impact socioéconomique au niveau européen et de la pertinence au regard des objectifs globaux du programme commun AAD, et conformément aux principes et procédures établis à l’annexe I.

Article 4

Les modalités de la contribution financière de la Communauté et les règles relatives à la responsabilité financière et aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités détaillées de l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers sont établies par un accord général devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique, et par des accords annuels de financement.

Article 5

Si le programme commun AAD n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Communauté peut réduire sa contribution financière à concurrence de la mise en œuvre effective du programme commun AAD, la suspendre ou y mettre fin.

Si les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement du programme commun AAD, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction du montant effectif des fonds publics alloués par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.

Article 6

Dans la mise en œuvre du programme commun AAD, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent les mesures que requiert le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

Article 7

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse et/ou la structure d’exécution spécifique mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.

Article 8

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse sont invités à adresser à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique et entrant dans le cadre des exigences générales d’information énoncées à l’article 12, paragraphe 1.

Article 9

Tout État membre peut prendre part au programme commun AAD selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h).

Article 10

Tout pays tiers peut prendre part au programme commun AAD selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h) et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable et que la Commission et les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse l’approuvent.

Article 11

La Communauté peut, en vertu des règles énoncées dans la présente décision et d’éventuelles règles et modalités d’application, arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant la participation au programme commun AAD de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun AAD en dépend, de tout autre pays.

Article 12

1.   Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un rapport concernant les activités entreprises dans le cadre du programme commun AAD.

2.   Deux ans après le début du programme et, dans tous les cas, en 2010 au plus tard, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun AAD. Si cela s’avère nécessaire après la première évaluation intermédiaire, d’autres évaluations du même type peuvent être effectuées.

L’évaluation intermédiaire couvre les progrès allant dans le sens des objectifs du programme commun AAD fixés dans l’annexe I, y compris les recommandations sur les meilleurs moyens de poursuivre l’intégration, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme commun AAD, y inclus l’intégration scientifique, administrative et financière, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, est approprié, étant donné la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales. Il convient de prendre en compte l’expérience d’autres programmes communs fondés sur l’article 169 du traité.

La Commission communique les conclusions de l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions d’adaptation de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.

3.   À la fin de 2013, la Commission procède à une évaluation finale du programme commun AAD. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  Avis du Parlement européen du 13 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.

(4)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) de la Commission no 1233/2007 (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).

(6)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du Conseil no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) de la Commission no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

DESCRIPTION DES OBJECTIFS, DES ACTIVITÉS ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME COMMUN AAD

I.   Objectifs spécifiques

Le programme commun AAD poursuit les objectifs spécifiques suivants:

Favoriser l’émergence de produits, services et systèmes novateurs, basés sur les TIC, permettant de bien vieillir chez soi, en société et au travail, de façon à améliorer la qualité de vie, l’autonomie, la participation à la vie sociale, les compétences et l’employabilité des personnes âgées et à réduire le coût des soins de santé et de l’aide sociale. Cela peut reposer, par exemple, sur l’utilisation innovante de TIC, de nouvelles méthodes d’interaction avec les clients ou de nouveaux types de chaîne de valeur pour les services de vie en autonomie. Les résultats du programme commun AAD pourraient également être utilisés par d’autres catégories de personnes, à savoir les personnes handicapées.

Créer une masse critique de recherche, de développement et d’innovation, au niveau de l’Union européenne, dans le domaine des technologies et services permettant de bien vieillir dans la société de l’information et, notamment, un environnement propice à la participation des PME au programme.

Améliorer les conditions d’exploitation des résultats de la recherche par les entreprises en instaurant un cadre européen cohérent qui facilite l’élaboration d’approches communes, y compris de normes minimales communes, ainsi que la localisation et l’adaptation de solutions communes compatibles avec les préférences sociales et les aspects réglementaires divers, au niveau national ou régional, en Europe.

Axé sur la recherche appliquée, le programme commun AAD complétera les activités de recherche à long terme pertinentes, envisagées au titre du septième programme-cadre, ainsi que les activités de démonstration faisant partie du programme cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), dont l’objectif est l’adoption à grande échelle des solutions existantes.

Par ses activités, le programme commun AAD contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et à l’instauration de la société basée sur la connaissance, tout en veillant à ce que l’utilisation des nouvelles technologies ne débouche pas sur l’exclusion sociale. Le programme soutient également l’élaboration de solutions présentant un bon rapport qualité/prix susceptibles de garantir un accès équitable et simplifié aux produits et aux services utiles reposant sur les TIC, notamment l’accès aux services à travers une série de procédés différents, qui respectent la vie privée et la dignité des personnes âgées dans toutes les régions de l’Europe, y compris les zones rurales ou périphériques.

En outre, le programme commun AAD devrait promouvoir l’innovation et le cofinancement par le secteur privé, notamment les PME, de projets fondés sur le marché, ainsi que la mise au point de technologies et de solutions adaptées aux besoins des personnes âgées en vue de la participation accrue de ces personnes à la vie sociale.

Dans la mesure du possible, la complémentarité et des synergies sont assurées entre le programme commun AAD et les autres programmes conduits sur les plans communautaire, national et régional.

Conformément aux lignes directrices internationales, il sera dûment tenu compte des éventuelles questions éthiques et de vie privée.

II.   Activités

La principale activité menée dans le cadre du programme commun AAD consiste en des actions de recherche, de développement et d’innovation. Elles sont réalisées dans le cadre de projets transnationaux à frais partagés faisant intervenir au moins trois États membres, Israël, la Norvège et la Suisse, ou d’autres pays participants et consistant en des actions de recherche, de développement technologique, de démonstration et de diffusion. Elles doivent avoir pour objet la recherche axée sur le marché, se dérouler sur le court à moyen terme et prouver qu’il est possible d’exploiter les résultats du projet dans des délais réalistes.

De plus, les activités de mise en relation, de promotion du programme et de mise en réseau peuvent être réalisées dans le cadre de manifestations spécifiques ou en association avec des manifestations existantes. Il pourra s’agir d’organiser des ateliers et d’établir des contacts avec d’autres parties intéressées dans la chaîne de valeur.

Le programme impliquera la consultation des intéressés en Europe (décideurs au sein des ministères et des pouvoirs publics, prestataires de services et assureurs privés ainsi qu’entreprises, PME et représentants des usagers) à propos des priorités de recherche et de la mise en œuvre du programme.

Le programme commun AAD doit également tenir compte des tendances démographiques et des recherches menées dans ce domaine par les différents pays européens afin de proposer des solutions qui soient le reflet de la situation sociale et économique dans l’Union.

III.   Mise en œuvre du programme

Programme de travail annuel et appels de propositions

Le programme commun AAD sera mis en œuvre selon des programmes annuels de travail recensant les sujets d’appels de propositions que la Commission devra approuver comme base de la contribution financière de la Communauté.

Le programme commun AAD donnera lieu à la publication régulière d’appels de propositions conformément au programme de travail convenu. Les candidats soumettent leur proposition à la structure d’exécution spécifique (point d’accès unique).

Après la clôture d’un appel de propositions, la structure d’exécution compétente procède à un contrôle d’éligibilité, au niveau central, en coopération avec les agences nationales de gestion du programme. Ce contrôle est effectué sur la base des critères d’éligibilité communs pour le programme commun AAD, publiés avec le programme de travail annuel. Les critères d’éligibilité communs englobent au moins les paramètres suivants:

soumission complète, sous forme électronique et en temps utile des propositions, et

respect des obligations concernant la composition de consortiums.

De plus, la structure d’exécution compétente contrôle, avec l’aide des agences nationales de gestion du programme, les critères d’éligibilité nationaux publiés avec le programme de travail annuel qui figurent dans les appels de propositions. Les critères d’éligibilité nationaux portent uniquement sur le statut juridique et financier des candidats individuels et non sur le contenu de la proposition. Ces critères sont les suivants:

le type de candidat, y compris son statut juridique et sa finalité,

la responsabilité et la viabilité, y compris la santé financière et l’acquittement des obligations fiscales et sociales.

Les propositions de projet éligibles seront évaluées et sélectionnées, au niveau central, avec l’aide d’experts indépendants, en fonction de critères d’évaluation communs et transparents, énoncés dans le programme de travail. Cette sélection, une fois adoptée par l’Assemblée générale, sera contraignante pour les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse.

La structure d’exécution spécifique sera responsable du contrôle des projets et il sera instauré des procédures opérationnelles communes pour gérer l’ensemble du cycle de projet.

Comme les questions administratives concernant les participants nationaux à un projet relevant du programme AAD seront traitées par l’agence nationale de gestion du programme, les critères d’éligibilité nationaux strictement liés au statut juridique et financier des participants individuels, comme indiqué ci-dessus, ainsi que les principes administratifs nationaux leur seront également applicables.

Dans les cas où, au stade de la conclusion du contrat, un participant ne satisfait pas à l’un des critères d’éligibilité nationaux susvisés, le programme commun AAD garantit l’excellence scientifique. À cette fin, le Conseil de direction peut décider qu’une évaluation centrale indépendante supplémentaire de la proposition concernée pourrait être effectuée avec l’aide d’experts indépendants, sur décision du Conseil de direction, afin d’évaluer la proposition sans la participation du participant concerné ou, sur proposition du consortium du projet, avec la participation d’un remplaçant.

Chaque pays financera celui, parmi ses participants nationaux, dont les propositions sont retenues, par l’intermédiaire d’agences nationales qui, en outre, canaliseront les fonds en provenance de la structure d’exécution spécifique, sur la base d’un accord devant être conclu entre les participants nationaux à chaque projet et leur agence respective.

Assurer l’intégration scientifique, administrative et financière

Le programme commun AAD visera à assurer l’intégration scientifique des programmes nationaux participants en élaborant des programmes de travail et des sujets d’appel communs à tous les programmes nationaux.

L’intégration administrative des programmes nationaux sera assurée par l’entité juridique constituée par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse. La gestion du programme commun AAD comprendra:

l’organisation centralisée d’appels de propositions,

l’évaluation centralisée, indépendante et transparente, par des experts au niveau européen, selon des règles et critères communs d’évaluation et de sélection des propositions sur la base de l’excellence scientifique,

la réception des propositions à une adresse unique (la transmission par voie électronique est envisagée).

Le programme commun AAD renforcera l’intégration financière:

en garantissant que sont pris des engagements de financement nationaux globaux pour la durée de l’initiative ainsi que des engagements annuels pour chaque programme de travail proposé,

en garantissant que le classement final des propositions établi en fonction de l’évaluation sera contraignant pour les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, comme décrit ci-dessus, y compris au stade de la conclusion du contrat,

en promouvant, autant que possible, la souplesse dans l’allocation des budgets nationaux de façon à pouvoir gérer les exceptions, par exemple en augmentant les contributions nationales ou le financement croisé.

Les États membres participants feront leur possible pour renforcer l’intégration et lever les obstacles juridiques et administratifs, existant au niveau national, à la coopération internationale dans le cadre de l’initiative.

IV.   Principes de financement

La contribution communautaire représentera un pourcentage fixe du total des fonds publics provenant des programmes nationaux participants mais, en aucun cas, ne dépassera 50 % du total des fonds publics accordés à un participant à un projet sélectionné à la suite des appels de propositions au titre du programme AAD. Ce pourcentage fixe sera défini dans l’accord entre la structure d’exécution spécifique et la Commission et sera basé sur l’engagement pluriannuel des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse et sur la contribution communautaire.

Un montant maximal de 6 % de la contribution financière de la Communauté est employé pour contribuer aux frais de fonctionnement globaux du programme commun AAD.

Les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse contribuent également au bon fonctionnement du programme commun en ADD.

Les projets seront cofinancés par les participants.

V.   Résultats escomptés de la mise en œuvre du programme commun AAD

Un rapport annuel sera établi par la structure d’exécution spécifique, qui fournira un aperçu détaillé de la mise en œuvre du programme commun AAD (nombre de projets proposés et retenus pour un financement, utilisation des fonds communautaires, répartition des fonds nationaux, type de participants, statistiques par pays, rencontres de partenariat et activités de diffusion, etc.) et des progrès accomplis en matière d’intégration plus poussée.

Les résultats escomptés seront définis avec plus de précision dans l’accord devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique.


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.


ANNEXE II

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA GESTION DU PROGRAMME COMMUN AAD

La structure organisationnelle du programme commun AAD est la suivante:

 

L’association AAD, association internationale à but non lucratif de droit belge, constitue la structure d’exécution spécifique créée par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse.

 

L’association AAD est responsable de toutes les activités relevant du programme commun AAD. Les tâches de l’Association AAD comprennent la gestion des contrats et du budget, l’élaboration des programmes de travail annuels, l’organisation des appels de propositions, la réalisation de l’évaluation et le classement des projets. En outre, l’association AAD assure le suivi des projets et transfère les montants correspondants de la contribution communautaire aux agences nationales de gestion du programme désignées. Elle organise aussi des activités de diffusion.

 

L’association AAD est régie par l’assemblée générale. L’assemblée générale, qui est l’organe décisionnaire du programme commun AAD, nomme les membres du Conseil de direction et supervise la mise en œuvre du programme commun AAD, y compris l’approbation des programmes de travail annuels, l’allocation des fonds nationaux aux projets et les nouvelles demandes de participation. Elle fonctionnera selon le principe d’une voix par pays. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en cas de décisions relatives à la succession, l’admission ou l’exclusion de membres ou à la dissolution de l’association, décisions pour lesquelles des conditions de vote particulières peuvent être définies dans les statuts de l’association. La Commission jouit d’un statut d’observateur aux réunions de l’Assemblée générale.

 

Le conseil de direction AAD — composé au minimum d’un président, d’un vice-président et d’un trésorier — est élu par l’Assemblée générale pour assumer les responsabilités spécifiques de gestion comme la programmation budgétaire, la dotation en personnel et la passation de contrats. Il est le représentant légal de l’association et rend compte à l’assemblée générale.

 

Les agences nationales de gestion du programme sont habilitées par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse à entreprendre des travaux relatifs à la gestion de projet et aux aspects administratifs et juridiques concernant les participants nationaux à un projet, et à contribuer à l’évaluation et à la négociation des propositions de projet. Elles travaillent sous la supervision de l’association AAD.

 

Un conseil consultatif composé de représentants des entreprises et d’autres parties intéressées, y compris de représentants des différentes générations, formulera des recommandations sur les priorités et sujets à traiter dans les appels de propositions au titre du programme commun AAD.


30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/58


DÉCISION N o 743/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juillet 2008

sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 169 et son article 172, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de la recherche et développement (ci-après dénommée «R & D») entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes au sens de l’article 169 du traité.

(2)

Le septième programme-cadre définit une série de critères pour déterminer les domaines dans lesquels peuvent être lancées des initiatives au titre de l’article 169: pertinence par rapport aux objectifs de la Communauté, définition claire de l’objectif à poursuivre et pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs du septième programme-cadre, base préexistante (programmes de recherche nationaux existants ou envisagés), valeur ajoutée européenne, masse critique, en termes de volume et de nombre de programmes impliqués et de similitude entre les actions qu’ils couvrent, valeur de l’article 169 du traité comme meilleur moyen d’atteindre les objectifs.

(3)

La décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4) (ci-après dénommé «le programme spécifique “Capacités”») définit une initiative au titre de l’article 169 dans le domaine des petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche comme l’un des domaines adaptés à une participation de la Communauté à des programmes de recherche nationaux mis en œuvre conjointement sur la base de l’article 169 du traité.

(4)

Dans ses conclusions du 24 septembre 2004, le Conseil a reconnu le rôle important du septième programme-cadre dans la poursuite du développement de l’Espace européen de la recherche (EER) et a souligné à ce propos qu’il importe de renforcer les liens entre l’EER et les organisations intergouvernementales européennes, telles qu’Eureka.

(5)

Dans ses conclusions des 25-26 novembre 2004, le Conseil a souligné l’importance des PME pour la croissance et la compétitivité européennes et, partant, la nécessité pour les États membres et la Commission de renforcer l’efficacité et la complémentarité des programmes communautaires et nationaux de soutien aux PME. En particulier, le Conseil a encouragé la Commission à étudier la possibilité de développer une approche ascendante à l’intention des PME actives dans la recherche. Il a rappelé l’importance de coordonner des programmes nationaux pour le développement de l’EER. Il a invité les États membres et la Commission à coopérer étroitement afin de déterminer un petit nombre de domaines se prêtant à l’application de l’article 169 du traité. Le Conseil a invité à intensifier la coopération et la coordination entre les Communautés et les activités menées dans le cadre des structures intergouvernementales, notamment Eureka, dont il rappelé la conférence ministérielle tenue le 18 juin 2004.

(6)

Dans sa résolution du 10 mars 2005 sur la science et la technologie — Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l’Union (5) —, le Parlement européen a encouragé les États membres à adopter des mesures d’incitation fiscales et autres, notamment des liens avec Eureka, afin de promouvoir l’innovation industrielle, en particulier en ce qui concerne les PME, et a souligné que l’EER ne pourrait se faire que si l’Union allouait une part croissante de ses crédits pour la recherche de manière à ce que les politiques de recherche européenne, nationales et régionales soient plus étroitement coordonnées, en termes tant de contenu que de financement, et si ce financement s’ajoutait à la politique de recherche mise en œuvre au niveau national et entre les États membres. Le Parlement européen a déclaré qu’il convenait d’utiliser de manière plus efficace et coordonnée d’autres mécanismes de financement et de soutien en faveur de la R & D et de l’innovation, en mentionnant notamment Eureka. Il a préconisé le renforcement de la coopération entre les programmes nationaux de recherche et a invité la Commission à prendre des initiatives en vertu de l’article 169 du traité CE.

(7)

Dans sa communication du 4 juin 2003 intitulée «Investir dans la recherche: un plan d’action pour l’Europe», la Commission a souligné l’importance de la participation des PME aux mesures directes de soutien à la recherche et à l’innovation, qui est cruciale pour accroître la capacité novatrice de pans entiers de l’économie.

(8)

Aujourd’hui, plusieurs programmes ou activités de R & D entrepris individuellement par les États membres au niveau national en soutien aux activités de R & D dans les PME ne sont pas assez coordonnés au niveau européen et ne permettent pas une approche à l’échelle de l’Europe pour un programme efficace de recherche et de développement technologique.

(9)

Désireux de suivre une approche cohérente, au niveau européen, dans le domaine des PME qui exercent des activités de R & D et d’agir efficacement, plusieurs États membres ont pris l’initiative, dans le cadre d’Eureka, d’instituer un programme commun de recherche et développement intitulé «Eurostars» (ci-après dénommé «le programme commun Eurostars») en faveur des PME actives dans la R & D, afin de parvenir à une masse critique en termes de gestion et de ressources financières et de combiner d’autres compétences et ressources disponibles dans différents pays d’Europe.

(10)

Le programme commun Eurostars vise à soutenir les PME actives dans la R & D en fournissant le cadre juridique et organisationnel nécessaire à une coopération européenne à grande échelle, entre États membres, concernant la recherche appliquée et l’innovation dans tout domaine technologique ou industriel, au profit de ces PME. La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «les États membres participants»), ainsi que l’Islande, Israël, la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après dénommés «les autres pays participants») ont convenu de coordonner et de mettre en œuvre conjointement des activités visant à contribuer au programme commun Eurostars. Le montant global de leur participation est estimé à un minimum de 300 000 000 EUR pour la période de six ans proposée. La contribution financière communautaire devrait représenter une part maximale de 25 % de la contribution publique totale au programme commun Eurostars, qui est estimée à 400 000 000 EUR.

(11)

Afin d’accentuer l’impact du programme commun Eurostars, les États membres participants et les autres pays participants ont approuvé cette participation de la Communauté au programme commun Eurostars. La contribution financière de la Communauté devrait aller jusqu’à 100 000 000 EUR sur toute la durée du programme commun Eurostars. Étant donné que le programme commun Eurostars répond aux objectifs scientifiques du septième programme-cadre et que le domaine de recherche qu’il couvre relève du volet «Recherche au profit des PME» du programme spécifique «Capacités», il convient de prélever la contribution financière de la Communauté sur les crédits budgétaires alloués à ce volet. D’autres possibilités de financement peuvent être disponibles, y compris en provenance de la Banque européenne d’investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission conformément à l’annexe III de la décision 2006/974/CE.

(12)

Le soutien financier de la Communauté devrait être subordonné à l’établissement d’un plan de financement fondé sur des engagements officiels, de la part des autorités nationales compétentes, de mettre en œuvre conjointement les programmes et activités de R & D entrepris au niveau national et de contribuer au financement de l’exécution conjointe du programme commun Eurostars.

(13)

La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux implique l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Capacités».

(14)

Les États membres participants sont convenus de confier à cette structure d’exécution spécifique la mise en œuvre du programme commun Eurostars.

(15)

La structure d’exécution spécifique devrait être la bénéficiaire de la contribution financière de la Communauté et devrait assurer la mise en œuvre efficace du programme commun Eurostars.

(16)

La contribution communautaire devrait être soumise à l’engagement de ressources par les États membres participants ainsi que les autres pays participants et au versement effectif de leurs contributions financières.

(17)

Le versement de la contribution communautaire devrait être soumis à la conclusion d’un accord général entre la Commission, au nom des Communautés européennes, et la structure d’exécution spécifique, fixant les modalités de l’utilisation de la contribution communautaire. Cet accord général devrait prévoir les dispositions nécessaires pour assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(18)

Les intérêts produits par la contribution financière communautaire devraient être considérés comme des recettes affectées, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé «le règlement financier»). La contribution communautaire maximale indiquée dans la présente décision peut être augmentée en conséquence par la Commission.

(19)

La Communauté devrait être habilitée à réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière si le programme commun Eurostars est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, ou si les États membres participants et les autres pays participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme commun Eurostars, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.

(20)

Afin de mettre en œuvre efficacement le programme commun Eurostars, une aide financière devrait être octroyée à des participants aux projets du programme commun Eurostars (ci-après dénommés «projets Eurostars») sélectionnés de manière centralisée par appels de propositions. Cette aide financière et les versements s’y rapportant devraient être transparents et efficients. Les versements devraient être effectués dans les délais fixés dans un accord conclu entre les organismes nationaux de financement et la structure d’exécution spécifique. La structure d’exécution spécifique devrait encourager les États membres à faciliter les versements aux participants aux projets Eurostars sélectionnés, y compris, le cas échéant, via un financement forfaitaire.

(21)

L’évaluation des propositions devrait être effectuée de manière centralisée par des experts indépendants. Une liste de classement devrait être approuvée au niveau central et être contraignante pour l’allocation des fonds provenant de la contribution communautaire et des budgets nationaux alloués aux projets Eurostars.

(22)

La contribution communautaire devrait être gérée dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommées «les modalités d’exécution»).

(23)

Pour chaque projet Eurostars sélectionné, les PME exerçant des activités de R & D devraient verser collectivement la majeure partie de l’ensemble des coûts globaux liés aux activités de R & D de l’ensemble des participants.

(24)

Tout État membre devrait pouvoir prendre part au programme commun Eurostars.

(25)

Conformément aux objectifs du septième programme-cadre, la participation au programme commun Eurostars des pays associés au septième programme-cadre ou d’autres pays devrait être possible, pour autant que cette participation soit prévue par la convention internationale applicable et que la Commission ainsi que les États membres participants et les autres pays participants y consentent.

(26)

Conformément au septième programme-cadre, la Communauté devrait être habilitée à arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant le programme commun Eurostars, en relation avec la participation à ce programme de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun Eurostars en dépend, de tout autre pays rejoignant le programme au cours de sa mise en œuvre, en vertu des règles et conditions énoncées dans la présente décision.

(27)

Il conviendrait de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (9), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

(28)

Il est essentiel que les activités de recherche effectuées au titre du programme commun Eurostars respectent les principes éthiques fondamentaux, notamment ceux énoncés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes d’intégration de la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes, et d’égalité des sexes.

(29)

La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier en particulier la capacité des PME exerçant des activités de R & D, notamment, à avoir accès au programme commun Eurostars, et la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de ce programme commun Eurostars et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu’à une évaluation finale.

(30)

Le suivi de la mise en œuvre du programme commun Eurostars devrait être efficace et ne devrait pas imposer de contraintes inutiles aux participants au programme, spécialement aux PME.

(31)

La structure d’exécution spécifique devrait encourager les participants aux projets Eurostars sélectionnés à communiquer et à diffuser leurs résultats et à rendre ces informations publiques,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans la mise en œuvre du septième programme-cadre, la Communauté apporte une contribution financière au «programme commun Eurostars» entrepris en commun par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (les États membres participants), ainsi que par l’Islande, Israël, la Norvège, la Suisse et la Turquie (les autres pays participants).

2.   La Communauté verse une contribution financière correspondant au maximum à un tiers des contributions effectives des États membres participants et des autres pays participants avec un plafond de 100 000 000 EUR pour la durée du septième programme-cadre, conformément aux principes énoncés à l’annexe I.

3.   La contribution financière de la Communauté est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union européenne alloués au volet «Recherche au profit des PME» du programme spécifique «Capacités».

Article 2

La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États membres participants et les autres pays participants, que le programme commun Eurostars exposé à l’annexe I a été effectivement institué;

b)

la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants et les autres pays participants ou les organismes désignés par les États membres participants ou les autres pays participants, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun Eurostars ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution;

c)

l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun Eurostars conformément à l’annexe II;

d)

la réalisation efficace des activités relevant du programme commun Eurostars décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions;

e)

les engagements, de la part des États membres participants et des autres pays participants, à contribuer au financement du programme commun Eurostars et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets Eurostars sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun Eurostars;

f)

la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (11);

g)

la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi qu’à ceux d’intégration de la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes, d’égalité des sexes et de développement durable; et

h)

l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun Eurostars ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États membres participants et les autres pays participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.

Article 3

Dans la mise en œuvre du programme commun Eurostars, l’octroi d’une aide financière aux participants aux projets Eurostars sélectionnés de manière centralisée conformément à l’annexe II, par appels de propositions pour l’octroi de subventions, est soumis aux principes d’égalité de traitement et de transparence. L’aide financière est accordée sur la base de l’excellence scientifique et, compte tenu de la nature particulière des PME formant le groupe cible, de l’impact socio-économique au niveau européen et de la pertinence par rapport aux objectifs généraux du programme, conformément aux principes et procédures établis à l’annexe I.

Article 4

Les modalités de la contribution financière de la Communauté et les règles relatives à la responsabilité financière et aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités détaillées de l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers sont établies par un accord général devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique, et par des accords annuels de financement.

Article 5

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière communautaire sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale indiquée à l’article 1er de la présente décision sera augmentée en conséquence par la Commission.

Article 6

Si le programme commun Eurostars n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, ou si les États membres participants et les autres pays participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme commun Eurostars, la Communauté peut réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière en fonction de la mise en œuvre effective du programme commun Eurostars et du montant des fonds publics alloués par les États membres participants et les autres pays participants à cette mise en œuvre, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.

Article 7

Dans la mise en œuvre du programme commun Eurostars, les États membres participants et les autres pays participants prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États membres participants et les autres pays participants prennent les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

Article 8

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres participants et les autres pays participants, ainsi que la structure d’exécution spécifique, mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.

Article 9

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants et les autres pays participants sont invités à adresser à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique.

Article 10

Tout État membre peut prendre part au programme commun Eurostars selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h).

Article 11

Tout pays tiers peut prendre part au programme commun Eurostars selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h), à condition que cette participation soit prévue par l’accord international applicable et que la Commission, les États membres participants et les autres pays participants l’approuvent.

Article 12

La Communauté peut, en vertu des règles énoncées dans la présente décision et d’éventuelles règles et modalités d’application, arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant la participation au programme commun Eurostars de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun Eurostars en dépend, de tout autre pays.

Article 13

1.   Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un résumé des activités entreprises dans le cadre du programme commun Eurostars, sur la base du rapport annuel que la structure d’exécution spécifique doit remettre à la Commission.

2.   Deux ans après le début du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun Eurostars et cette évaluation apprécie les progrès accomplis par rapport aux objectifs figurant à l’annexe I. Elle formule également des recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration scientifique, administrative et financière, et apprécie la capacité des PME actives dans la R & D, notamment, à accéder au programme commun Eurostars ainsi que la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre dudit programme. La Commission communique les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions de modification de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.

3.   À la fin du programme commun Eurostars, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  Avis du 29 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 10 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 299; version rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 101.

(5)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 259.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1233/2007 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(11)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

DESCRIPTION DES OBJECTIFS ET DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME COMMUN EUROSTARS

I.   Objectifs

L’objectif de la présente initiative émanant des pays membres d’Eureka est d’établir le programme commun Eurostars axé sur les PME qui exercent des activités de R & D. Ces PME sont des entités à haute intensité cognitive fondées sur la technologie et l’innovation, qui jouent un rôle clé dans le processus d’innovation. Elles se caractérisent par une orientation forte sur le client ou le marché, en vue de s’assurer une solide position internationale en menant des projets hautement innovants axés sur le marché. Sur la base de leur propre capacité de R & D, elles sont en mesure de développer des produits, des processus et des services qui représentent une innovation ou un avantage technologique incontestable. Les entreprises peuvent varier en taille et en champ d’activités, puisqu’il peut s’agir de sociétés bien établies disposant de références dans l’exécution de R & D de pointe orientée sur des applications, aussi bien que de jeunes pousses à fort potentiel. La R & D constitue un élément clé de leur stratégie entrepreneuriale et de leur plan d’affaires. Ces entreprises doivent être des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (1), et elles devraient consacrer une part importante de leur activité à la R & D. Les détails des seuils relatifs à cette activité sont précisés conformément à l’annexe II.

Le programme commun Eurostars vise à soutenir les PME actives dans la R & D:

1)

en créant un mécanisme européen facilement accessible et durable d’aide à la R & D destiné à celles-ci;

2)

en les encourageant à lancer de nouvelles activités économiques sur la base des résultats de la R & D et à mettre sur le marché de nouveaux produits, processus et services plus rapidement que cela ne serait autrement possible;

3)

en promouvant leur développement technologique et commercial ainsi que leur internationalisation.

Le programme commun Eurostars complètera les programmes nationaux et européens existants qui visent à soutenir les PME actives dans la recherche dans leur processus d’innovation.

Il contribue à la compétitivité européenne, à l’innovation, à l’emploi, au changement économique, au développement durable et à la protection de l’environnement en Europe, et facilite la réalisation des objectifs fixés à Lisbonne et à Barcelone. Il appuie, par son approche ascendante, les activités de recherche, de développement et de démonstration effectuées par des consortiums transnationaux sous la conduite de PME actives dans la R & D et coopérant le cas échéant avec des organismes de recherche et/ou de grandes entreprises.

Le programme commun Eurostars vise à aligner et à synchroniser les programmes nationaux de recherche et d’innovation appropriés pour établir un programme commun intégré sous les aspects scientifiques, administratifs et financiers, qui représentera une contribution importante pour la réalisation de l’EER. L’intégration scientifique est assurée par la définition et la mise en œuvre communes des activités inscrites dans le programme Eurostars. L’intégration administrative est assurée par le recours au secrétariat d’Eureka en qualité de structure d’exécution spécifique. Son rôle est d’assurer la gestion du programme commun Eurostars et le contrôle de son exécution, comme indiqué plus en détail à l’annexe II. L’intégration financière implique que les États membres participants et les autres pays participants contribuent effectivement au financement du programme commun Eurostars, ce qui suppose en particulier l’engagement de financer les participants aux projets Eurostars sélectionnés, à partir des budgets nationaux alloués au programme commun Eurostars.

À plus long terme, la présente initiative devrait rechercher des formes plus étroites d’intégration scientifique, administrative et financière. Les États membres participants et les autres pays participants devraient, dans le cadre de l’initiative, renforcer une telle intégration et éliminer les obstacles juridiques et administratifs, existant au niveau national, à la coopération internationale.

II.   Activités

La principale activité du programme commun Eurostars consiste en des activités de R & D pilotées par une ou plusieurs PME actives dans la R & D établies dans les États membres participants et les autres pays participants. Les organismes de recherche, les universités, les autres PME ou les grandes entreprises peuvent également participer au programme. Les activités de R & D peuvent être réalisées dans tout domaine scientifique et technologique et sont:

1)

mises en œuvre dans le cadre de projets transnationaux à plusieurs partenaires comptant aux moins deux participants indépendants établis dans des États membres participants différents et dans d’autres pays participants et concernant des activités de recherche, de développement technologique, de démonstration, de formation et de diffusion;

2)

exécutées pour l’essentiel par des PME actives dans la R & D. Pour chaque projet Eurostars sélectionné, lesdites PME doivent verser collectivement la majeure partie de l’ensemble des coûts liés aux activités de R & D de l’ensemble des participants. Il peut être permis de sous-traiter des éléments mineurs, si cela est nécessaire pour le projet;

3)

ciblées sur la R & D axée sur le marché; elles doivent être à court ou moyen terme et concerner des travaux ambitieux; la ou les PME participantes doivent faire la preuve de leur capacité à valoriser les résultats des projets dans un laps de temps réaliste;

4)

pilotées et coordonnées par une PME active dans la R & D participante, dite «PME directrice».

En outre, les activités de mise en relation, de promotion du programme et de mise en réseau seront soutenues dans une mesure restreinte afin de promouvoir le programme commun Eurostars et de renforcer son impact. Il s’agira d’organiser des ateliers et d’établir des contacts avec d’autres parties intéressées telles que des investisseurs et des fournisseurs de services de gestion des connaissances.

III.   Résultats escomptés de la mise en œuvre du programme

Le principal résultat escompté du programme commun Eurostars est l’établissement d’un nouveau programme commun européen de R & D à l’intention des PME actives dans la R & D, qui suivra une approche ascendante, sur la base d’Eureka et d’un cofinancement par les programmes nationaux de R & D participants ainsi que par la Communauté.

La structure d’exécution spécifique remettra tous les ans un rapport dressant un tableau détaillé de la mise en œuvre du programme (processus d’évaluation et de sélection, statistiques sur la composition du groupe des évaluateurs, nombre de projets proposés et retenus pour un financement, utilisation des fonds communautaires, répartition des fonds nationaux, type de participants, statistiques par pays, rencontres de partenariat et activités de diffusion, etc.) et des progrès accomplis en matière d’intégration. Une évaluation d’impact ex-post du programme sera menée par la structure d’exécution spécifique à l’issue du programme commun Eurostars.

IV.   Mise en œuvre du programme

Le programme commun Eurostars est géré par la structure d’exécution spécifique. Les propositions sont soumises de manière centralisée à cette structure (guichet unique) en réponse à un appel de propositions annuel commun et centralisé prévoyant plusieurs dates-butoirs. Les propositions de projets seront évaluées et sélectionnées au niveau central sur la base de critères communs transparents de recevabilité et d’évaluation dans le cadre d’une procédure en deux étapes. Dans une première étape, les propositions sont évaluées par au moins deux experts indépendants qui en examinent les aspects techniques et commerciaux. Ces experts peuvent intervenir à distance. Le classement des propositions est réalisé dans une seconde étape par un panel d’évaluation international composé d’experts indépendants. La liste de classement, approuvée de manière centralisée, est contraignante pour l’allocation des fonds provenant de la contribution communautaire et des budgets nationaux alloués aux projets Eurostars. La structure d’exécution spécifique est responsable du contrôle des projets et des procédures opérationnelles communes sont instaurées pour gérer l’ensemble du cycle de projet. La structure d’exécution spécifique prend les mesures utiles pour encourager la reconnaissance de la contribution communautaire au programme commun Eurostars, à la fois au programme lui-même et aux projets individuels. Elle promeut la visibilité appropriée de cette contribution par l’utilisation du logo de la Communauté dans tous les documents relatifs au programme commun Eurostars qui sont publiés, notamment sous forme imprimée aussi bien qu’électronique. Les participants aux projets Eurostars sont traités administrativement par leurs programmes nationaux respectifs.

V.   Mécanismes de financement

Le programme commun Eurostars est cofinancé par les États membres participants, les autres pays participants et la Communauté. Les États membres participants et les autres pays participants définissent un plan de financement pluriannuel pour la participation au programme commun Eurostars et la contribution au cofinancement des activités au titre de ce programme. Les contributions nationales peuvent provenir de programmes nationaux existants ou nouvellement créés, du moment qu’elles sont conformes au caractère ascendant du programme commun Eurostars. Tout État membre participant ou tout autre pays participant est libre d’augmenter les crédits nationaux qu’il alloue au programme commun Eurostars, à tout moment pendant la durée du programme.

Financement au niveau du programme

La contribution communautaire au programme commun Eurostars, qui est gérée par la structure d’exécution spécifique, est calculée pour correspondre au maximum à un tiers des contributions financières effectives émanant des États membres participants et des autres pays participants, avec un plafond de 100 000 000 EUR.

Un maximum de 4,5 % de la contribution financière communautaire est utilisé par la structure d’exécution spécifique pour contribuer au total des coûts d’exploitation du programme commun Eurostars.

La contribution financière communautaire aux projets Eurostars sélectionnés est transférée par la structure d’exécution spécifique aux organismes nationaux de financement désignés par les États membres participants et les autres pays participants, sur la base d’un accord conclu entre ces organismes et la structure d’exécution spécifique. Les organismes nationaux de financement financent ceux de leurs ressortissants dont les propositions sont sélectionnées de manière centralisée et canalisent également la contribution financière communautaire depuis la structure d’exécution spécifique.

Financement des projets Eurostars

L’allocation des crédits provenant de la contribution communautaire et des budgets nationaux alloués aux projets Eurostars sélectionnés suivra l’ordre de la liste de classement. La contribution financière en faveur des participants à ces projets est calculée conformément aux règles de financement des programmes nationaux participants.

Dans le cas de prêts, on procédera à un calcul normalisé de l’équivalence brute en subvention, tenant compte de l’intensité des bonifications d’intérêts et du taux moyen de défaillance du programme national sous-jacent.

VI.   Dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle

La structure d’exécution spécifique adopte la politique de propriété intellectuelle du programme commun Eurostars, conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente décision. L’objectif de cette politique est de promouvoir la création de connaissances, ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats des projets en faveur du groupe-cible des PME actives dans la R & D. Dans ce contexte, l’approche adoptée dans le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (2) devrait servir de modèle.


(1)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(2)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE II

GESTION DU PROGRAMME COMMUN EUROSTARS

Le système de gestion du programme commun Eurostars comporte quatre principaux organes:

1)

Le «groupe à haut niveau Eureka» (GHN Eureka) se compose des personnes désignées par les États qui sont membres d’Eureka, en qualité de représentants à haut niveau, et d’un représentant de la Commission. Il est responsable de l’admission d’États membres non participants ou d’autres pays non participants au programme commun Eurostars, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision.

2)

Le «groupe à haut niveau Eurostars» (GHN Eurostars) se compose des représentants, au sein du groupe à haut niveau Eureka, des États membres participants et d’autres pays participants. La Commission et les États membres ne participant pas au programme commun Eurostars conservent la possibilité d’envoyer des représentants aux réunions de ce groupe en qualité d’observateurs. Il est compétent pour la supervision de la mise en œuvre du programme commun Eurostars, et plus particulièrement pour la désignation des membres du groupe consultatif Eurostars, l’approbation des procédures opérationnelles pour l’exploitation du programme commun, l’approbation de la planification des appels et de leur budget, et enfin l’approbation de la liste de classement des projets Eurostars à financer.

3)

Le «groupe consultatif Eurostars» se compose des coordinateurs nationaux pour les projets Eureka venant des États membres participants et des autres pays participants, sous la présidence du chef du secrétariat d’Eureka (ESE). Le groupe consultatif Eurostars conseille l’ESE sur l’exécution du programme commun Eurostars et émet des avis sur les dispositions relatives à sa mise en œuvre, telles que les procédures de financement, le processus d’évaluation et de sélection, la synchronisation entre les procédures centrales et nationales, et le suivi des projets. Il fournit des conseils sur la planification des dates-butoirs de l’appel de propositions annuel. Par ailleurs, Il formule aussi des avis sur l’avancement de l’exécution du programme commun, notamment les progrès sur la voie d’une plus grande intégration.

4)

L’ESE agit en qualité de structure d’exécution spécifique du programme commun Eurostars. Le chef de l’ESE est le représentant légal du programme Eurostars. L’ESE est chargé de l’exécution du programme commun Eurostars, et est plus particulièrement responsable de:

l’établissement du budget de l’appel annuel, de l’organisation centrale des appels de propositions communs et de la réception centralisée des propositions de projets (guichet unique),

l’organisation centrale du contrôle de la recevabilité et de l’évaluation des propositions de projets, en fonction des critères communs applicables; l’organisation centrale de la sélection des projets de proposition en vue d’un financement; de la supervision et du suivi des projets,

la réception, l’allocation et le suivi de la contribution communautaire,

la collecte des comptes relatifs à la répartition des crédits par les organismes de financement des États membres participants et les autres pays participants auprès des participants aux projets Eurostars,

la promotion du programme commun Eurostars,

les rapports au GHN Eureka, au GHN Eurostars et à la Commission sur le programme commun Eurostars, y compris concernant les progrès sur la voie de l’intégration,

l’information du réseau Eureka sur les activités du programme commun Eurostars.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/68


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

portant nomination de quatre membres et de quatre suppléants français du Comité des régions

(2008/624/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement français,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre est devenu vacant à la suite du décès de M. Raymond FORNI. Trois sièges de membre sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Jean PUECH, de Mme Juliette SOULABAILLE et de M. Michel THIERS. Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Carola JORDA-DEDIEU et de M. Jean-Pierre TEISSEIRE. Deux sièges de suppléant du Comité des régions deviennent vacants à la suite des nominations de M. Pierre HUGON et de M. Christophe ROUILLON en tant que membres du Comité des régions,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

M. Pierre HUGON, vice-président du Conseil général de la Lozère (changement de mandat),

M. Pierre MAILLE, président du Conseil général du Finistère,

M. René SOUCHON, président du Conseil régional d’Auvergne,

M. Christophe ROUILLON, maire de Coulaines (changement de mandat),

et

b)

en tant que suppléants:

M. Jean-Michel DACLIN, adjoint au maire de Lyon,

Mme Rose-Marie FALQUE, maire d’Azerailles,

Mme Rachel PAILLARD, maire de Bouzy,

M. Jean-Louis TOURENNE, président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/70


 

Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 30 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques

Révision 3

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 15 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 10 novembre 2007

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Définitions

3.

Inscriptions

4.

Demande d'homologation

5.

Homologation

6.

Spécifications

7.

Modifications du type de pneumatique et extension de l'homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Dispositions transitoires

12.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des service administratifs

ANNEXES

Annexe I —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour automobiles conformément au Règlement no 30

Annexe II —

Exemple de la marque d'homologation

Annexe III —

Schéma des inscriptions du pneumatique

Annexe IV —

Indice de capacité de charge

Annexe V —

Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques

Annexe VI —

Méthode de mesure des pneumatiques

Annexe VII —

Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs conçus principalement, mais pas exclusivement, pour les véhicules des catégories M1, O1 et O2  (1).

Il ne s'applique pas aux pneumatiques conçus pour:

a)

équiper les voitures de collection;

b)

la compétition.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par:

2.1.

«type de pneumatique», les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

2.1.1.

le fabricant,

2.1.2.

la désignation de la dimension du pneumatique,

2.1.3.

la catégorie d'utilisation (routier ou neige ou à usage temporaire),

2.1.4.

la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale, pour roulage à plat),

2.1.5.

le symbole de la catégorie de vitesse,

2.1.6.

l'indice de capacité de charge,

2.1.7.

la section transversale du pneumatique;

2.2.

«pneumatiques neige», les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont connues avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques du type routier. Le dessin de la bande de roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques du type routier;

2.3.

«structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

2.3.1.

«diagonal» décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement,

2.3.2.

«ceinturé croisé» décrit une structure pneumatique de type «diagonal» dans laquelle la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câbles essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse,

2.3.3.

«radial» décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible,

2.3.4.

«renforcé» (Reinforced) ou «pour fortes charges» (Extra Load) décrit une structure pneumatique dont la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique standard correspondant,

2.3.5.

«pneumatiques de secours à usage temporaire», signifie un type spécial de pneumatiques à usage temporaire. Ils diffèrent des pneumatiques standard équipant un véhicule en ce qui concerne leurs caractéristiques principales et sont prévus pour un usage temporaire sous des conditions de conduite restreintes,

2.3.6.

«pneumatiques de secours à usage temporaire du type T», signifie un type de pneumatiques de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques standard et renforcés;

2.3.7.

«Pneumatique capable de rouler à plat» ou «pneumatique autoportant», un pneumatique présentant une solution technique (par exemple, renforcement des flancs) permettant au pneumatique, à condition qu’il soit monté sur la jante appropriée et en l’absence de tout élément supplémentaire, de remplir les fonctions élémentaires d’un pneumatique à une vitesse de 80 km/h et sur une distance de 80 km au moins, en mode de roulage à plat.

2.4.

«talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci (2);

2.5.

«câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (2);

2.6.

«pli», une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (2);

2.7.

«carcasse», la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc, qui, à l'état gonflé, supporte la charge (2);

2.8.

«bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol (2);

2.9.

«flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et le talon (2);

2.10.

«zone basse du pneumatique», la zone comprise entre la section maximale du pneumatique et la zone destinée à être couverte par le rebord de la jante (2);

2.10.1.

Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», celui-là désigne l’endroit du pneumatique qui repose sur la jante.

2.11.

«rainures de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture (2);

2.12.

«grosseur du boudin», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (2);

2.13.

«grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (3);

2.14.

«hauteur du boudin», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante (3);

2.15.

«rapport nominal d'aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur du boudin exprimée en mm par la grosseur nominale du boudin traduite en mm;

2.16.

«diamètre extérieur», le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (3);

2.17.

«désignation de la dimension du pneumatique»,

2.17.1.

une désignation faisant apparaître:

2.17.1.1.

la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement;

2.17.1.2.

le rapport nominal d'aspect sauf pour certains types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement ou, selon le modèle de pneumatique, le diamètre extérieur nominal exprimé en mm;

2.17.1.3.

un chiffre conventionnel caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par des codes (nombres inférieurs à 100), soit en millimètres (nombres supérieurs à 100);

2.17.1.4.

la lettre «T» précédant la largeur de section minimale pour les pneumatiques de rechange à usage temporaire de type T;

2.17.1.5.

un symbole d’identification du montage pneumatique/jante lorsqu’il diffère du montage classique.

2.18.

«diamètre nominal de la jante», le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté;

2.19.

«jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer (3);

2.19.1.

«Configuration du montage pneumatique/jante», le type de jante sur lequel le pneumatique est destiné à être monté. Dans le cas de jantes spéciales, elle doit être indiquée au moyen d’un symbole figurant sur le pneumatique, par exemple «CT», «TR», «TD», «A» ou «U».

2.20.

«jante théorique», la jante fictive dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique. La valeur x doit être justifiée par le fabricant du pneumatique;

2.21.

«jante de mesure», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimensionnelles;

2.22.

«jante d'essai», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais;

2.23.

«arrachement», la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;

2.24.

«décollement des câblés», la séparation des câblés du revêtement qui les entoure;

2.25.

«décollement des plis», la séparation entre plis adjacents;

2.26.

«décollement de la bande de roulement», la séparation de la bande de roulement de la carcasse;

2.27.

«indicateurs d'usure», les bossages existant à l'intérieur des rainures de la bande de roulement et destinés à signaler de façon visuelle le degré d'usure de cette dernière;

2.28.

«indice de capacité de charge», un chiffre lié à la masse de référence que peut supporter un pneumatique utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation définies par le fabricant.

2.29.

«catégorie de vitesse», la vitesse maximale que le pneumatique peut supporter, exprimée par un symbole de catégorie de vitesse (voir le tableau ci-après).

2.29.1.

les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après:

Symbole de la catégorie de vitesse

Vitesse maximale

(km/h)

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

2.30.

Rainures de la bande de roulement

2.30.1.

«Rainures principales», les rainures larges situées au centre de la bande de roulement, à l'intérieur desquelles sont placés les indicateurs d'usure (voir par. 2.27).

2.30.2.

«Rainures secondaires», les rainures supplémentaires de la bande de roulement qui peuvent disparaître pendant la durée de vie du pneumatique.

2.31.

«limite de charge maximale» s'entend de la masse maximale que peut supporter le pneumatique:

2.31.1.

pour une vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la limite de charge maximale ne peut pas dépasser la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique,

2.31.2.

pour une vitesse au-dessus de 210 km/h, mais ne dépassant pas 240 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse «V»), la limite de charge maximale ne peut pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté.

Vitesse maximale

(km/h)

Charge maximale

(%)

215

98,5

220

97

225

95,5

230

94

235

92,5

240

91

Pour des vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la limite de charge maximale sont permises.

2.31.3.

Pour les vitesses au-dessus de 240 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse W), la limite de charge maximale ne pourra pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique, indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté.

Vitesse maximale

(km/h)

Charge maximale

(%)

240

100

250

95

260

90

270

85

Pour des vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la limite de charge maximale sont permises.

2.31.4.

Pour les vitesses supérieures à 270 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse «Y» et portant le symbole correspondant), la limite de charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur correspondant à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable la voiture sur laquelle le pneumatique est monté.

Vitesse maximale

(km/h)

Charge maximale

(%)

270

100

280

95

290

90

300

85

Pour des vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la limite de charge maximale sont permises.

2.31.5.

Pour des vitesses inférieures ou égales à 60 km/h, la charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la masse correspondant à l'indice de capacité de charge du pneumatique figurant dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse maximum par construction du véhicule sur lequel doit être monté le pneumatique:

Vitesse maximale

(km/h)

Charge maximale

(%)

25

142

30

135

40

125

50

115

60

110

2.31.6.

Pour les vitesses supérieures à 300 km/h, la charge maximale ne doit pas dépasser la masse fixée par le fabricant en fonction de l'indice de vitesse du pneumatique. Pour les vitesses intermédiaires, comprises entre 300 km/h et la vitesse maximale autorisée par le fabricant, on applique une interpolation linéaire de la charge maximale.

2.32.

«Mode de roulage à plat», l’état d’un pneumatique essentiellement capable de préserver l’intégrité de sa structure lorsque sa pression de gonflage est comprise entre 0 et 70 kPa.

2.33.

«Fonctions élémentaires d’un pneumatique», la capacité normale d’un pneumatique gonflé à supporter une charge donnée, à une vitesse donnée, et à transmettre au sol la force motrice et les forces de braquage et de freinage.

2.34.

«Système de roulage à plat» ou «système de mobilité prolongée», un ensemble d’éléments fonctionnant de façon interdépendante, comprenant un pneumatique, qui mis ensemble assurent l’efficacité requise en remplissant les fonctions élémentaires d’un pneumatique à une vitesse de 80 km/h et sur une distance de 80 km au moins en mode de roulage à plat.

2.35.

«Hauteur de la partie comprimée du boudin», la différence entre le rayon du boudin comprimé, mesuré à partir du centre de la jante jusqu’à la surface du boudin, et la moitié du diamètre nominal de la jante, tel qu’il est défini dans la norme ISO 4000-1.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.   Les pneumatiques présentés à l'homologation portent, dans le cas de pneumatiques symétriques sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques asymétriques au moins sur le flanc extérieur:

3.1.1.

la marque de fabrique ou de commerce,

3.1.2.

la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement,

3.1.3.

l'indication de la structure:

3.1.3.1.

pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la lettre «D» située avant l'indication du diamètre de la jante;

3.1.3.2.

pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R» située avant l'indication du diamètre de la jante et, éventuellement, le mot «RADIAL»,

3.1.3.3.

pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre «B» située avant l'indication du diamètre de la jante et, en outre, les mots «BIAS-BELTED»,

3.1.3.4.

Pour les pneumatiques à structure radiale conçus pour des vitesses dépassant 240 km/h mais pas 300 km/h (pneus portant un code de service composé du symbole de catégorie de vitesse «W» ou «Y»), la lettre «R» placée avant l'indication du diamètre de la jante peut être remplacée par l'inscription «ZR».

3.1.3.5.

sur les pneumatiques «capables de rouler à plat» ou les pneumatiques «autoportants», la lettre «F» placée devant l’indication du diamètre de la jante.

3.1.4.

l'indication de la catégorie de vitesse à laquelle appartient le pneumatique, par le symbole indiqué au paragraphe 2.29. ci-dessus,

3.1.4.1.

Pour les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 300 km/h, la lettre «R» placée avant l’indication du diamètre de la jante doit être remplacée par l’inscription «ZR» et le pneu doit porter un code de service composé du symbole de catégorie de vitesse «Y» et de l’indice de capacité de charge. Ce code de service doit figurer entre guillemets, par exemple: «(95Y)».

3.1.5.

les lettres M+S ou M.S. ou M&S s'il s'agit d'un pneumatique du type neige,

3.1.6.

l'indice de capacité de charge tel que défini au paragraphe 2.28 du présent Règlement,

3.1.7.

l'indication du mot «TUBELESS» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air,

3.1.8.

l'inscription «REINFORCED» ou «EXTRA LOAD» s'il s'agit d'un pneumatique renforcé;

3.1.9.

l'indication de la date de fabrication est constituée par un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux derniers l’année de fabrication. Toutefois, cette indication, qui peut n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation, que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement (4).

3.1.10.

Dans le cas de pneumatiques homologués pour la première fois après l’entrée en vigueur du Complément 13 à la série 02 d’amendements au Règlement no 30, le symbole d’identification doit être placé immédiatement après l’indication du diamètre de la jante telle que définie au paragraphe 2.17.1.3.

3.1.11.

Dans le cas des pneus de secours à usage temporaire, les mots «TEMPORARY USE ONLY», en lettres majuscules d'au moins 12,7 mm de haut.

3.1.11.1.

De plus, dans le cas des pneus de secours à usage temporaire de type «T», la mention «INFLATE TO 420 kPa (60 psi)», les lettres majuscules mesurant au moins 12,7 mm de haut.

3.1.12.

Le symbole ci-dessous si le pneumatique est «capable de rouler à plat» ou est «autoportant», la lettre «h» mesurant au moins 12 mm de hauteur.

Image

3.2.   Les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation, comme indiqué à l'annexe II du présent Règlement.

3.3.   L'annexe III du présent Règlement donne un exemple de schéma des inscriptions du pneumatique.

3.4.   Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 et la marque d'homologation prévue par le paragraphe 5.4 du présent Règlement doivent être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques. Elles doivent être nettement lisibles et situées dans la zone basse du pneumatique sur au moins un des flancs, à l'exception de l'inscription mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.

3.4.1.   Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», les inscriptions peuvent être apposées n’importe où sur le flanc extérieur du pneumatique.

4.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

4.1.   La demande d'homologation d'un type de pneumatique est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:

4.1.1.

la désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement,

4.1.2.

la marque de fabrique ou de commerce,

4.1.3.

la catégorie d'utilisation [ordinaire (route) ou pneu neige ou pneumatique à usage temporaire],

4.1.4.

la structure (diagonale, diagonale ceinturée, radiale, pour roulage à plat),

4.1.5.

la catégorie de vitesse,

4.1.6.

l'indice de capacité de charge du pneumatique,

4.1.7.

si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air,

4.1.8.

si le pneumatique est «normal» ou «renforcé» ou «pneumatique de secours à usage temporaire de type T»,

4.1.9.

pour les pneumatiques à structure diagonale, le nombre de «ply-rating»,

4.1.10.

les cotes d'encombrement: grosseur hors tout du boudin et diamètre extérieur,

4.1.11.

les jantes possibles de montage,

4.1.12.

les jantes de mesure et d'essai,

4.1.13.

la pression d'essai au cas où le fabricant demande l'application du paragraphe 1.3 de l'annexe VII du présent Règlement,

4.1.14.

le coefficient x mentionné au paragraphe 2.20 ci-dessus.

4.1.15.

sur les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 300 km/h, la vitesse maximale autorisée par le fabricant et la capacité de charge autorisée pour cette vitesse maximale. Le fabricant doit aussi indiquer ces valeurs dans la brochure technique concernant ce type de pneumatique.

4.1.16.

le moyen d’identification du bord de la jante propre aux pneumatiques «capables de rouler à plat» en «mode de roulage à plat».

4.2.   La demande d'homologation doit être accompagnée (en triple exemplaire) d'un schéma, ou d'une illustration photographique représentant la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1.1 et 6.1.2) du type présenté en vue de l'homologation. Elle doit aussi être accompagnée soit du procès-verbal d'essai délivré par le laboratoire d'essai agréé, soit d'un ou de deux échantillons du type de pneumatique, au choix de l'autorité compétente. Des dessins ou des photographies du flanc et de la bande de roulement du pneumatique doivent être présentés une fois que la production est lancée, un an au plus tard après la date de délivrance de l'homologation de type.

4.3.   L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

4.4.   Si un fabricant de pneumatiques présente une demande d'homologation pour une gamme de pneumatiques, on ne considère pas qu'il est nécessaire de procéder à un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le choix le plus défavorable peut être effectué à la discrétion de l'autorité chargée de l'homologation.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Si le pneumatique présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après, l'homologation pour ce type de pneumatique est accordée.

5.2.   Chaque homologation accordée comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02) indiquent la série d'amendements contenant les modifications techniques majeures les plus récentes apportées au Règlement, à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de pneumatique visé par le présent Règlement.

5.3.   L'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique, en application du présent Règlement, est communiqué aux parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe I du présent Règlement.

5.3.1.   Si une homologation de type est accordée à un type de pneumatique conçu pour des vitesses supérieures à 300 km/h (voir par. 4.1.15), la vitesse maximale appropriée (km/h) et la capacité de charge (kg) autorisée pour la vitesse maximale doivent être clairement indiquées à la rubrique 10 de la fiche de communication reproduite à l'annexe I du présent Règlement; les capacités de charge autorisées pour les vitesses intermédiaires supérieures à 300 km/h peuvent aussi être indiquées.

5.4.   Sur tout pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en application du présent Règlement, il est apposé, de manière visible, à l'emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.1 ci-dessus, une marque d'homologation internationale composée:

5.4.1.

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (5),

5.4.2.

d'un numéro d'homologation.

5.5.   La marque d'homologation sera nettement lisible et indélébile.

5.6.   L'annexe II du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Cotes des pneumatiques

6.1.1.   Grosseur du boudin d'un pneumatique

6.1.1.1.   La grosseur du boudin est calculée à l'aide de la formule suivante:

S = S1 + K (A – A1)

dans laquelle:

S

=

«grosseur du boudin» exprimée en mm, mesurée sur la jante de mesure,

S1

=

«grosseur nominale du boudin» (traduite en mm) telle que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions,

A

=

largeur (exprimée en mm) de la jante de mesure indiquée par le manufacturier dans la notice descriptive (6),

A1

=

largeur (exprimée en mm) de la jante théorique.

On retient pour A1 la valeur S1, multipliée par x, justifiée par le fabricant et pour K la valeur 0,4.

6.1.1.2.   Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement, la grosseur du boudin est celle qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.

6.1.1.3.   Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», la valeur K est considérée comme étant égale à 0,6.

6.1.2.   Diamètre extérieur d'un pneumatique

6.1.2.1.   Le diamètre extérieur d'un pneumatique doit être calculé à l'aide de la formule suivante:

D = d + 2H

dans laquelle:

 

D est le diamètre extérieur exprimé en mm,

 

d est le nombre conventionnel mentionné au paragraphe 2.17.1.3 ci-dessus exprimé en mm (6),

 

H est la hauteur nominale du boudin en mm,

égale à H = 0,01 S1 × Ra,

 

S1 est la grosseur nominale du boudin exprimée en mm,

 

Ra est le rapport nominal d'aspect,

tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de dimension du pneumatique conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4 ci-dessus.

6.1.2.2.   Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement, le diamètre extérieur est celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation de dimension du pneumatique.

6.1.2.3.   Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», le diamètre extérieur est celui spécifié dans la désignation de dimension du pneumatique figurant sur le flanc de celui-ci.

6.1.3.   Méthode de mesure des pneumatiques

La mesure des cotes de pneumatique doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe VI du présent Règlement.

6.1.4.   Spécifications relatives à la grosseur du boudin du pneumatique

6.1.4.1.   La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée en application du paragraphe 6.1.1 ci-dessus.

6.1.4.2.   Elle peut dépasser cette valeur des pourcentages suivants:

6.1.4.2.1.

en cas de pneumatiques à structure diagonale, 6 %;

6.1.4.2.2.

sur les pneumatiques à structure radiale, sur les pneumatiques capables de rouler à plat 4 %;

6.1.4.2.3.

en outre, si le pneumatique est équipé de nervures ou de bandes de protection, le chiffre augmenté de la tolérance ci-dessus peut être dépassé de 8 mm.

6.1.4.2.4.

Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», la grosseur hors tout du pneumatique, dans sa partie inférieure, est égale à la largeur nominale de la jante sur laquelle le pneumatique est monté, telle qu’indiquée par le fabricant dans la notice descriptive, majorée de 20 mm.

6.1.5.   Spécifications relatives au diamètre extérieur des pneumatiques

Le diamètre extérieur du pneumatique ne doit pas excéder les valeurs Dmin et Dmax obtenues avec les formules suivantes:

 

Dmin d + (2H × a)

 

Dmax d + (2H × b)

dans lesquelles:

6.1.5.1.

Pour les pneumatiques énumérés à l’annexe V et les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», la hauteur nominale H du boudin est égale à:

H = 0,5 (D – d) (pour les références, voir le paragraphe 6.1.2).

6.1.5.2.

pour les autres dimensions ne figurant pas dans l'annexe V, «H» et «d» sont conformes aux définitions du paragraphe 6.1.2.1,

6.1.5.3.

les coefficients «a» et «b» sont respectivement:

6.1.5.3.1.

Coefficient «a» = 0,97

6.1.5.3.2.

Coefficient «b» pour les pneumatiques ordinaires

(type routier)

Radial, pour roulage à plat

Diagonal et ceinturé croisé

1,04

1,08

6.1.5.4.

pour les pneumatiques neige, le diamètre hors tout (Dmax) déterminé conformément aux dispositions ci-dessus peut être dépassé de 1 %.

6.2.   Essai de performance charge/vitesse

6.2.1.   Le pneumatique doit subir l'essai de performance charge/vitesse effectué suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe VII du présent Règlement.

6.2.1.1.   Lorsque la demande porte sur des pneumatiques sur lesquels figurent les lettres «ZR» dans la désignation des dimensions et qui sont conçus pour des vitesses supérieures à 300 km/h (voir par. 4.1.15), l'essai charge/vitesse ci-dessus est effectué sur un seul pneumatique aux conditions de charge et de vitesse indiquées dessus (voir par. 3.1.4.1). Un autre essai charge/vitesse doit être effectué sur un second échantillon du même type de pneumatique aux conditions de charge et de vitesse définies par le fabricant du pneumatique comme maximales (voir par. 4.1.15 du présent Règlement).

Avec l'accord du fabricant, le second essai peut être effectué sur le même échantillon de pneumatique.

6.2.1.2.   En cas de demande d’homologation d’un système «de roulage à plat», l’essai de vitesse en charge ci-dessus est effectué sur un pneumatique gonflé conformément aux prescriptions du paragraphe 1.2 de l’annexe VII, conformément aux conditions de charge et de vitesse figurant sur le pneumatique (voir par. 3.1.4.1). Un autre essai de charge et/ou de vitesse doit être effectué sur un deuxième échantillon appartenant au même type de pneumatique, comme indiqué au paragraphe 3 de l’annexe VII. Le second essai peut être effectué sur le premier échantillon si le fabricant est d’accord.

6.2.2.   Un pneumatique, après avoir subi avec succès l'essai charge/vitesse, ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de ruptures des câblés.

6.2.2.1.   Toutefois, un pneumatique portant le symbole de catégorie de vitesse «Y» qui, après avoir subi l'essai en question, présente sur la bande de roulement des boursouflures superficielles dues au matériel et aux conditions spécifiques d'essai est considéré comme ayant réussi l'essai.

6.2.2.2.   Cependant, un système «de roulage à plat» qui, à l’issue de l’essai (voir par. 3 de l’annexe VII), ne présente pas de diminution de la hauteur de la partie comprimée de son boudin supérieure à 20 % et dont la bande de roulement ne s’est pas détachée de ses flancs est considéré comme ayant satisfait à l’essai.

6.2.3.   Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai de performance charge/vitesse, ne doit pas différer de plus de ± 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.

6.3.   Indicateurs d'usure

6.3.1.   Les pneumatiques doivent comporter au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la bande de roulement. Ces indicateurs d'usure ne doivent pas pouvoir être confondus avec les ponts de gomme existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement.

6.3.2.   Toutefois, pour des dimensions destinées à être montées sur des jantes de diamètre nominal inférieur ou égal à 12, quatre rangées d'indicateurs seront acceptées.

6.3.3.   Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler, avec une tolérance de + 0,60/– 0,00 mm, que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm.

6.3.4.   La hauteur des indicateurs d'usure est déterminée par la différence, à partir de la surface de la bande de roulement, entre la profondeur de sculpture mesurée au sommet de l'indicateur d'usure et la profondeur de sculpture mesurée immédiatement après raccordement de l'indicateur d'usure.

7.   MODIFICATIONS DU TYPE DE PNEUMATIQUE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

7.1.   Toute modification du type de pneumatique est portée à la connaissance du service administratif qui a homologué le type de pneumatique. Ce service peut alors:

7.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables, et qu'en tout cas le pneumatique satisfait encore aux prescriptions,

7.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.   Une modification des sculptures du pneumatique n'est pas considérée comme nécessitant une reproduction des essais prescrits au paragraphe 6 du présent Règlement.

7.3.   La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

7.4.   L'autorité compétente qui délivre la prorogation de l'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle notifie aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe I du présent Règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

8.1.

Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

8.2.

L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications doit être d'au moins une tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L'homologation délivrée pour un type de pneumatique conformément au présent Règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n'est pas respectée ou si les pneumatiques prélevés dans la série n'ont pas subi avec succès les essais prévus par ce même paragraphe.

9.2.   Au cas où une Partie contractante à l'Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent Règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe I du présent Règlement.

11.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11.1.   Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent pas refuser d'accorder des extensions d'homologation aux séries d'amendements précédentes ou de compléter la série d'amendements au présent Règlement.

11.2.   Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser un pneumatique homologué conformément à la série 01 d'amendements au présent Règlement.

11.3.   Indicateurs d'usure:

11.3.1.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent complément 4 à la série 02 d'amendements, les Parties contractantes qui appliquent ce Règlement ne sont plus autorisées à accorder des homologations en application du complément 3 à la série 02 d'amendements, en ce qui concerne les prescriptions du paragraphe 6.3.3.

11.3.2.

Tous les pneumatiques neufs fabriqués à compter du 1 octobre 1995 doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 6.3.3 tel qu'il a été modifié par le complément 4 à la série 02 d'amendements.

12.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

12.1.   Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.

12.2.   Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement peuvent désigner les laboratoires des fabricants de pneumatiques comme étant des laboratoires d'essai agréés.

12.3.   Dans le cas où une Partie à l'Accord donne effet au paragraphe 12.2 ci-dessus, elle peut, si elle le désire, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.

Figure explicative

(voir paragraphe 2 du présent Règlement)

Image


(1)  Selon les définitions de l'annexe VII de la Résolution d'Ensemble sur la Construction des Véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'Amend.4).

(2)  Voir figure explicative.

(3)  Voir figure explicative.

(4)  Avant le 1er janvier 2000, la date de fabrication peut être indiquée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication.

(5)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour la Chypre, 50 pour la Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.

(6)  Lorsque le nombre conventionnel est indiqué par des codes, la valeur exprimée en mm est obtenue en multipliant ce nombre par 25,4.


ANNEXE I

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ANNEXE II

Exemple de la marque d'homologation

Image

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que ce type de pneumatique a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro 022439.

Note: Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été accordée conformément aux dispositions de ce Règlement tel qu'il a été amendé par la série 02 d'amendements.

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.


ANNEXE III

Schéma des inscriptions du pneumatique

1.   Exemple des inscriptions que devront porter les pneumatiques mis sur le marché postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement

Image

Ces inscription définissent un pneumatique:

a)

ayant une grosseur nominale du boudin de 185,

b)

ayant un rapport nominal d'aspect de 70,

c)

possédant une structure radiale (R),

d)

ayant un diamètre nominal de jante de 14,

e)

possédant la capacité de charge de 580 kg correspondant à l'indice de charge 89 figurant à l'annexe IV du présent Règlement,

f)

appartenant à la catégorie de vitesse T (vitesse maximale 190 km/h),

g)

pouvant être monté sans chambre à air (Tubeless),

h)

appartenant au type neige (M+S),

i)

fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 2003.

2.   Dans le cas particulier des pneumatiques ayant la configuration de montage pneumatique/jante «A» ou «U», l’inscription devra être sous la forme de l’exemple ci-après:

185-560 R 400A ou 185-560 R 400U, où:

 

185 désigne la grosseur nominale du boudin en millimètres,

 

560 désigne le diamètre extérieur en millimètres,

 

R indique la structure du pneumatique — voir le paragraphe 3.1.3 du présent Règlement,

 

400 désigne le diamètre nominal de la jante en millimètres,

 

A ou U désigne la configuration du montage pneumatique/jante.

L’inscription de l’indice de charge, de la catégorie de vitesse, de la date de fabrication et d’autres informations doit être conforme à celle indiquée dans l’exemple 1 ci-dessus.

3.   L’emplacement et l’ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

a)

La désignation de la dimension telle que définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement doit être groupée comme indiqué dans les exemples ci-dessus: 185/70 R 14 et 185-560 R 400A ou 185-560 R 400U;

b)

La description de service comportant l’indice de charge et le code de vitesse doit être placée immédiatement après la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement;

c)

les symboles «Tubeless», «Reinforced», et «M+S» peuvent être éloignés de la désignation de la dimension.


ANNEXE IV

Indices de capacité de charge

Li

=

Indice de capacité de charge

kg

=

Masse correspondante du véhicule qui doit être supportée (kg)


Li

kg

0

45

1

46,2

2

47,5

3

48,7

4

50

5

51,5

6

53

7

54,5

8

56

9

58

10

60

11

61,5

12

63

13

65

14

67

15

69

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97,5

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

 

 

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

 

 

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

 

 


ANNEXE V

Designation et cotes d'encombrement des pneumatiques

Tableau I

Pneumatiques diagonaux (pneumatiques européens)

Dimensions

Largeur de la jante de mesure

Code

Diamètre hors tout (1)

mm

Grosseur du boudin (1)

mm

Diamètre de jante nominal

«d»

mm

Série Super-Ballon

4.80-10

3.5

490

128

254

5.20-10

3.5

508

132

254

5.20-12

3.5

558

132

305

5.60-13

4

600

145

330

5.90-13

4

616

150

330

6.40-13

4.5

642

163

330

5.20-14

3.5

612

132

356

5.60-14

4

626

145

356

5.90-14

4

642

150

356

6.40-14

4.5

666

163

356

5.60-15

4

650

145

381

5.90-15

4

668

150

381

6.40-15

4.5

692

163

381

6.70-15

4.5

710

170

381

7.10-15

5

724

180

381

7.60-15

5.5

742

193

381

8.20-15

6

760

213

381

Série Low Section

5.50-12

4

552

142

305

6.00-12

4.5

574

156

305

7.00-13

5

644

178

330

7.00-14

5

668

178

356

7.50-14

5.5

688

190

356

8.00-14

6

702

203

356

6.00-15 L

4.5

650

156

381

Série Super Low Section (2)

155-13/6.15-13

4.5

582

157

330

165-13/6.45-13

4.5

600

167

330

175-13/6.95-13

5

610

178

330

155-14/6.15-14

4.5

608

157

356

165-14/6.45-14

4.5

626

167

356

175-14/6.95-14

5

638

178

356

185-14/7.35-14

5.5

654

188

356

195-14/7.75-14

5.5

670

198

356

Série Ultra Low Section

5.9-10

4

483

148

254

6.5-13

4.5

586

166

330

6.9-13

4.5

600

172

330

7.3-13

5

614

184

330


Tableau II

Pneumatiques radiaux — Série millimétrique (Pneumatiques européens)

Dimensions

Largeur de la jante de mesure

Code

Diamètre hors tout (3)

mm

Grosseur du boudin (3)

mm

Diamètre de jante nominal

«d»

mm

125 R 10

3.5

459

127

254

145 R 10

4

492

147

254

125 R 12

3.5

510

127

305

135 R 12

4

522

137

305

145 R 12

4

542

147

305

155 R 12

4.5

550

157

305

125 R 13

3.5

536

127

330

135 R 13

4

548

137

330

145 R 13

4

566

147

330

155 R 13

4.5

578

157

330

165 R 13

4.5

596

167

330

175 R 13

5

608

178

330

185 R 13

5.5

624

188

330

125 R 14

3.5

562

127

356

135 R 14

4

574

137

356

145 R 14

4

590

147

356

155 R 14

4.5

604

157

356

165 R 14

4.5

622

167

356

175 R 14

5

634

178

356

185 R 14

5.5

650

188

356

195 R 14

5.5

666

198

356

205 R 14

6

686

208

356

215 R 14

6

700

218

356

225 R 14

6.5

714

228

356

125 R 15

3.5

588

127

381

135 R 15

4

600

137

381

145 R 15

4

616

147

381

155 R 15

4.5

630

157

381

165 R 15

4.5

646

167

381

175 R 15

5

660

178

381

185 R 15

5.5

674

188

381

195 R 15

5.5

690

198

381

205 R 15

6

710

208

381

215 R 15

6

724

218

381

225 R 15

6.5

738

228

381

235 R 15

6.5

752

238

381

175 R 16

5

686

178

406

185 R 16

5.5

698

188

406

205 R 16

6

736

208

406


Tableau III

Série 45 — Pneumatiques radiaux sur jantes TR 5° métriques

Dimensions

Largeur de la jante de mesure

Diamètre hors tout

Grosseur du boudin

280/45 R 415

240

661

281


(1)  Tolérance: voir paragraphes 6.1.4 et 6.1.5.

(2)  Les désignations suivantes sont admises: 185-14/7.35-14 ou 185-14 ou 7.35-14 ou 7.35-14/185-14.

(3)  Tolérance: voir paragraphes 6.1.4 et 6.1.5.


ANNEXE VI

Méthode de mesure des pneumatiques

1.1.

Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement; le gonfler à une pression comprise entre 3,0 et 3,5 bar.

1.2.

Régler à la pression suivante:

1.2.1.

pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée standard: 1,7 bar;

1.2.2.

pour les pneumatiques à structure diagonale:

Ply-rating

Pression (bar)

Catégorie de vitesse

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1,7

2,0

6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

1.2.3.

pour les pneumatiques standard à structure radiale: 1,8 bar;

1.2.4.

pour les pneumatiques renforcés: 2,3 bar;

1.2.5.

pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type T: 4,2 bar.

2.

Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante de la salle pendant au moins 24 heures, sauf l'exception prévue au paragraphe 6.2.3 du présent Règlement.

3.

Ajuster la pression à la valeur spécifiée au paragraphe 1.2 ci-dessus.

4.

Mesurer, au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.

5.

Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par π (3,1416).


ANNEXE VII

Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse

1.   PRÉPARATION DU PNEUMATIQUE

1.1

Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement.

1.2

Le gonfler à la pression appropriée figurant (en bar) au tableau ci-dessous:

Pneumatiques de secours à usage temporaire de type T: 4,2 bar

Catégorie de vitesse

Pneumatiques diagonaux

Systèmes à structure radiale et/ou de roulage à plat

Pneumatiques ceinturés croisés

Ply-rating

Normal

Renforcé

Normal

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

2,4

2,8

P, Q, R, S

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

T, U, H

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

V

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4

W

3,2

3,6

Y

3,2 (1)

3,6

1.3

Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'une pression de gonflage d'essai différente de celle figurant au paragraphe 1.2 ci-dessus. Dans ce cas, le pneumatique est gonflé à cette pression.

1.4

Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local d'essai pendant au moins trois heures.

1.5

Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée aux paragraphes 1.2 ou 1.3 ci-dessus.

2.   RÉALISATION DE L'ESSAI

2.1

Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % ou de 2,0 m ± 1 %.

2.2

Appliquer à l'axe d'essai une charge égale à 80 % de:

2.2.1

la limite de charge maximale rapportée à l'indice de capacité de charge pour les pneumatiques avec symboles de vitesse L à H inclusivement;

2.2.2

la limite de charge maximale liée à une vitesse maximale de 240 km/h pour les pneus avec symbole de vitesse «V» (voir paragraphe 2.31.2 du présent Règlement);

2.2.3

la limite de charge maximale liée à une vitesse maximale de 270 km/h pour les pneus avec symbole de vitesse «W» (voir paragraphe 2.31.3. du présent Règlement);

2.2.4

la limite de charge maximale associée à une vitesse maximale de 300 km/h pour les pneumatiques portant le symbole de vitesse «Y» (voir le paragraphe 2.31.4. du présent Règlement).

2.3

Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pas corrigée et la charge d'essai est maintenue constante.

2.4

Pendant l'essai, la température dans le local d'essai doit être maintenue entre 20° et 30 °C ou à une température plus élevée si le fabricant y consent.

2.5

Effectuer l'essai d'une manière continue, selon les indications suivantes:

2.5.1

temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse de départ de l'essai: 10 minutes;

2.5.2

vitesse de départ de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique (voir paragraphe 2.29.3 du présent Règlement) diminuée de 40 km/h, dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %;

2.5.3

échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h;

2.5.4

durée de l'essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: 10 minutes;

2.5.5

durée de l'essai au dernier palier de vitesse: 20 minutes;

2.5.6

vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique, diminuée de 10 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou non diminuée dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %;

2.5.7

toutefois, pour les pneumatiques adaptés à une vitesse maximale de 300 km/h (symbole de vitesse «Y»), la durée de l'essai est de 20 minutes au palier de vitesse initiale de l'essai et de 10 minutes au dernier palier de vitesse.

2.6

La procédure à suivre pour le second essai effectué pour évaluer les performances d'un pneumatique conçu pour des vitesses supérieures à 300 km/h est la suivante:

2.6.1

Appliquer à l'essieu soumis à l'essai une charge égale à 80 % de la charge maximale associée à la vitesse maximale définie par le fabricant du pneumatique (voir par. 4.1.15 du présent Règlement).

2.6.2

L'essai doit être effectué de manière continue, comme suit:

2.6.2.1

Dix minutes pour passer de la vitesse zéro à la vitesse maximale fixée par le fabricant du pneumatique (voir par. 4.1.15 du présent Règlement).

2.6.2.2

Cinq minutes à la vitesse d'essai maximale.

3.   PROCÉDURE D’ÉVALUATION DU «MODE DE ROULAGE À PLAT» DES «SYSTÈMES DE ROULAGE À PLAT»

3.1

Monter un pneumatique neuf sur la jante d’essai prescrite par le fabricant conformément aux paragraphes 4.1.12 et 4.1.15 du présent Règlement.

3.2

Suivre la procédure décrite aux paragraphes 1.2 à 1.5 ci-dessus, à une température ambiante de 38 ± 3 °C, la roue complète ayant été conditionnée conformément au paragraphe 1.4.

3.3

Dévisser la valve et attendre jusqu’à ce que le pneumatique est complètement dégonflé.

3.4

Monter la roue complète sur un essieu d’essai et plaquer celle-ci contre la face externe d’une roue lisse d’un diamètre de 1,70 m ± 1 % ou de 2,0 m ± 1 %.

3.5

Appliquer sur l’essieu d’essai une charge égale à 65 % de la capacité maximale de charge du pneumatique.

3.6

Au début de l’épreuve, mesurer la hauteur Z1 de la partie comprimée du boudin.

3.7

La température ambiante doit être maintenue à 38 ± 3 °C pendant la totalité de l’essai.

3.8

Procéder à la totalité de l’essai, sans interruption, en respectant les paramètres ci-dessous:

3.8.1

Temps de passage de la vitesse 0 à une vitesse d’essai constante: 5 mn.

3.8.2

Vitesse d’essai: 80 km/h.

3.8.3

Durée de l’essai à la vitesse d’essai: 60 mn.

3.9

À la fin de l’essai, mesurer la hauteur de la partie comprimée du boudin.

3.9.1

Calculer en pourcentage la diminution de la hauteur de la partie comprimée du boudin par rapport au début de l’essai [(Z1-Z2)/Z1] × 100.

4.   MÉTHODES D’ESSAI ÉQUIVALENTES

Si une méthode autre que celle définies aux paragraphes 2 et/ou 3 ci-dessus est utilisée, son équivalence doit être démontrée.


(1)  Pour les pneumatiques de la catégorie de vitesse «Y», la valeur «3,2» a été omise par inadvertance du complément 5 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 8 janvier 1995; on peut considérer qu'il s'agit, en la rétablissant, d'apporter à ce complément un rectificatif prenant effet à cette même date.