ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 200

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
29 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 727/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 728/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 729/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)]

6

 

*

Règlement (CE) no 730/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carnalentejana (AOP)]

8

 

*

Règlement (CE) no 731/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1249/96 en ce qui concerne la garantie additionnelle exigible à l'importation de blé tendre de haute qualité

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'IPBC en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

12

 

*

Directive 2008/80/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium (K-HDO) en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

15

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice

18

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/621/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2008 portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique applicable à la procédure de réexamen

20

 

 

2008/622/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 juillet 2008 abrogeant la décision 2005/183/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Pologne

22

 

 

Commission

 

 

2008/623/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 juillet 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, en Estonie, en 2007 [notifiée sous le numéro C(2008) 3723]

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/1


RÈGLEMENT (CE) N o 727/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 130/2006 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine («RPC») (ci-après «l’enquête initiale»). Les mesures en vigueur consistent en l’application d’un droit ad valorem de 34,9 %, sauf pour certaines sociétés expressément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.

(2)

À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a modifié la portée de ces mesures par le règlement (CE) no 150/2008 (3).

2.   ENQUÊTE EN COURS

2.1.   Demande de réexamen

(3)

À la suite de l’institution des mesures antidumping définitives, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande était fondée sur l’affirmation selon laquelle le producteur-exportateur, Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd (ci-après «le requérant»),

n’avait pas exporté d’acide tartrique avant ou pendant la période d’enquête de l’enquête initiale,

n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 130/2006,

avait commencé à exporter de l’acide tartrique vers la Communauté après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale,

opérait dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien satisfaisait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement.

2.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(4)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1406/2007 (4), un réexamen du règlement (CE) no 130/2006 en ce qui concerne le requérant.

(5)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1406/2007, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 130/2006 sur les importations d’acide tartrique fabriqué par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations d’acide tartrique fabriqué par le requérant.

2.3.   Produit concerné

(6)

Le produit concerné par l’enquête en cours est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir l’acide tartrique, sous réserve de la limite d’application introduite par le règlement (CE) no 150/2008.

2.4.   Parties concernées

(7)

La Commission a officiellement informé l’industrie communautaire, le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.

(8)

La Commission a envoyé au requérant un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi qu’un questionnaire; elle a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour son analyse et a effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant.

2.5.   Période d’enquête de réexamen

(10)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après «la période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1.   Conclusions

(11)

La réponse au questionnaire fait état d’un nombre de ventes à l’exportation identique au nombre de celles déclarées dans la demande de réexamen comme étant destinées à la Communauté.

(12)

L’enquête a montré que le requérant n’avait pas directement exporté le produit concerné (défini au point 2.3 ci-dessus) au cours de la PER. Les ventes à l’exportation ont en fait été réalisées par un négociant indépendant établi en République populaire de Chine, à l’adresse duquel le requérant a émis une facture nationale. Le requérant a seulement été en mesure de fournir des formulaires de déclaration en douane indiquant que les biens avaient été exportés de RPC mais ne précisant pas leur destination. L’enquête s’est poursuivie dans les locaux du négociant en question afin d’obtenir et de vérifier les éléments de preuve nécessaires à la constatation des exportations supposées vers la Communauté.

(13)

La vérification des documents d’exportation n’a pas démontré que les biens avaient été mis en libre pratique dans la Communauté. Les biens ont été déchargés dans deux ports de la Communauté, mais les factures ont été adressées à un client établi dans un pays tiers. Le négociant a confirmé que la destination finale des biens se situait en dehors de la Communauté, au lieu d’établissement du client final.

(14)

Les statistiques d’Eurostat relatives aux importations d’acide tartrique ont également fait l’objet d’une analyse. Celle-ci a confirmé que les biens exportés par le requérant n’avaient pas été mis en libre pratique dans la Communauté.

3.2.   Conclusion

(15)

À la lumière des conclusions exposées ci-dessus, il a été considéré que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver qu’il remplissait les critères requis pour l’obtention du statut de nouvel exportateur au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(16)

Le présent réexamen avait pour but de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant, différente, selon ce dernier, de la marge résiduelle actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de République populaire de Chine. La demande était essentiellement fondée sur l’allégation selon laquelle le requérant aurait commencé à exporter de l’acide tartrique vers la Communauté après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale et aurait effectué de telles exportations vers la Communauté au cours de la PER.

(17)

L’enquête a conclu qu’en l’absence d’exportations vers la Communauté au cours de la PER, la Commission ne pouvait établir que la marge de dumping individuelle du requérant était effectivement différente de la marge résiduelle de dumping établie par l’enquête initiale. Dès lors, la demande présentée par le requérant doit être rejetée et le réexamen au titre de nouvel exportateur clôturé. Le droit antidumping résiduel établi lors de l’enquête initiale (34,9 %) doit par conséquent être maintenu en ce qui concerne le requérant.

4.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(18)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant sera perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné soumises à l’enregistrement, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1406/2007.

5.   DISPOSITIONS FINALES

(19)

Le requérant, l’industrie communautaire et les représentants du pays exportateur ont été informés des faits et des considérations essentiels qui ont permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue.

(20)

Le présent réexamen n’a pas d’incidence sur la date d’expiration, fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures instituées par le règlement (CE) no 130/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 150/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 1406/2007 est clos, et le droit antidumping applicable conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 130/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 150/2008, à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine, est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement (CE) no 1406/2007.

2.   Le droit antidumping applicable, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 130/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 150/2008, à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine, est perçu rétroactivement, avec effet au 1er décembre 2007, sur les importations d’acide tartrique enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1406/2007.

3.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement effectué conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1406/2007.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 12.


29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/4


RÈGLEMENT (CE) N o 728/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

28,9

TR

80,1

XS

27,8

ZZ

45,6

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

90,4

ZZ

90,4

0805 50 10

AR

94,3

US

49,4

UY

77,3

ZA

88,7

ZZ

77,4

0806 10 10

CL

67,1

EG

130,7

IL

145,6

TR

124,0

ZZ

116,9

0808 10 80

AR

106,0

BR

94,7

CL

97,9

CN

87,9

NZ

117,1

US

112,4

ZA

94,6

ZZ

101,5

0808 20 50

AR

71,0

CL

65,5

NZ

97,1

ZA

104,5

ZZ

84,5

0809 10 00

TR

176,4

US

186,2

ZZ

181,3

0809 20 95

TR

450,3

US

225,7

ZZ

338,0

0809 30

TR

148,7

ZZ

148,7

0809 40 05

BA

95,0

IL

116,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

98,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/6


RÈGLEMENT (CE) N o 729/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, les demandes d’enregistrement des dénominations «Czwórniak», «Dwójniak», «Półtorak» et «Trójniak» déposées par la Pologne ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées.

(3)

La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n'a pas été sollicitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 266 du 8.11.2007, p. 27; rectifié au JO C 83 du 2.4.2008, p. 10 (Czwórniak), JO C 268 du 10.11.2007, p. 22; rectifié au JO C 43 du 16.2.2008, p. 37 (Dwójniak), JO C 267 du 9.11.2007, p. 40; rectifié au JO C 83 du 2.4.2008, p. 10 (Półtorak) et JO C 265 du 7.11.2007, p. 29; rectifié au JO C 83 du 2.4.2008, p. 10 (Trójniak).


ANNEXE

Produits de l’annexe I du traité CE destinés à l’alimentation humaine

Classe 1.8.   Autres produits de l’annexe I du traité

Czwórniak (STG)

Dwójniak (STG)

Półtorak (STG)

Trójniak (STG)


29.7.2008   

FR

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L 200/8


RÈGLEMENT (CE) N o 730/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carnalentejana (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Carnalentejana», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2156/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 54).

(3)  JO C 255 du 27.10.2007, p. 58.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viandes (et abats) frais

PORTUGAL

Carnalentejana (AOP)


29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/10


RÈGLEMENT (CE) N o 731/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1249/96 en ce qui concerne la garantie additionnelle exigible à l'importation de blé tendre de haute qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2) prévoit, en cas d'importation de blé tendre de haute qualité, le principe d'une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3). Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne se justifie par la différence de droits de douane à l'importation en vigueur entre les différentes catégories de blé tendre selon qu'il s'agit de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne.

(2)

Le règlement (CE) no 608/2008 de la Commission (4) a suspendu les droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 qui se termine le 30 juin 2009, tout en permettant leur réintroduction avant cette date si les conditions de marché le justifient.

(3)

La suspension temporaire des droits de douane, qui s’applique aux importations effectuées sur la base des certificats d'importation délivrés à partir du 1er juillet 2008, conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 608/2008, fait disparaître provisoirement les circonstances particulières justifiant l'établissement d'un système de garanties spécifiques additionnelles à celles inhérentes au certificat d'importation. Compte tenu de ces nouvelles conditions applicables à l'importation de blé tendre depuis l'entrée en application du règlement (CE) no 608/2008, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne prévue à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96 n'est plus justifiée jusqu'au rétablissement des droits de douane à l'importation.

(4)

Il y a lieu, en conséquence, de déroger au règlement (CE) no 1249/96 et de prévoir, afin d'éviter que les opérateurs n'aient à constituer la garantie additionnelle, que le présent règlement s'applique à la même date que celle fixée pour la suspension des droits de douane, à savoir le 1er juillet 2008.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1249/96, la garantie additionnelle visée par ladite disposition n'est pas requise pendant la période de suspension des droits de douane à l'importation de blé tendre instaurée par le règlement (CE) no 608/2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(4)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.


DIRECTIVES

29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/12


DIRECTIVE 2008/79/CE DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'IPBC en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l'IPBC.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, l'IPBC a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 29 septembre 2006, le Danemark a été désigné comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 22 février 2008.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de l'IPBC sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d'inscrire l'IPBC à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de l'IPBC puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures d'atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation aux produits contenant de l'IPBC qui sont utilisés comme produits de protection du bois, afin de ramener les risques à un niveau acceptable conformément à l'article 5 et à l'annexe VI de la directive 98/8/CE. Il y a lieu en particulier de prendre des mesures appropriées pour protéger le sol et les eaux après application des produits, compte tenu des risques inacceptables mis en évidence pour ces milieux lors de l'évaluation. Il convient également d'utiliser les produits destinés à l'usage industriel et/ou professionnel avec un équipement de protection approprié si les risques mis en évidence pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels ne peuvent être réduits par d'autres moyens.

(7)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active IPBC qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(9)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant de l'IPBC, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.

(10)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L'entrée «no 11» suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3

(à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à leurs substances actives).

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«11

IPBC

Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle

No CE: 259-627-5

No CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2012

30 juin 2020

8

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

 

Étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

 

Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/15


DIRECTIVE 2008/80/CE DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium (K-HDO) en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium (K-HDO).

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le K-HDO a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 22 mars 2006, l'Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 22 février 2008.

(5)

Bien que l'évaluation des risques ait été limitée à des systèmes d'application très spécifiques, il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du K-HDO sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d'inscrire le K-HDO à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du K-HDO puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(6)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres accordent une attention particulière aux risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire et, lorsqu'ils accordent les autorisations des produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(7)

Il y a lieu notamment, compte tenu des risques possibles pour l'environnement et les travailleurs, de ne pas octroyer d'autorisation aux produits destinés à être utilisés dans d'autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable conformément à l'article 5 de la directive 98/8/CE et à son annexe VI.

(8)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que les produits contenant du K-HDO soient utilisés avec un équipement de protection approprié. Compte tenu des risques d'exposition des enfants en bas âge, il convient également d'exiger que le K-HDO ne soit pas utilisé pour le traitement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas âge.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active K-HDO qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(11)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du K-HDO, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.

(12)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L'entrée «no 10» suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3

(à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à leurs substances actives).

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«10

K-HDO

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

No CE: Non disponible

No CAS: 66603-10-9

(la présente entrée couvre également les formes hydratées du K-HDO)

977 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2012

30 juin 2020

8

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

compte tenu des risques possibles pour l'environnement et les travailleurs, les produits ne sont pas utilisés dans d'autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable conformément à l'article 5 et à l'annexe VI;

2)

étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins que la demande d’autorisation du produit ne démontre que les risques pour les utilisateurs peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens;

3)

compte tenu des risques d'exposition des enfants en bas âge, les produits ne sont pas utilisés pour le traitement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas âge.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/18


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

LA COUR,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 223, sixième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 139, sixième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE, ainsi que l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, prévoient une procédure de réexamen par la Cour de justice des décisions du Tribunal de première instance lorsque celui-ci statue en appel ou sur pourvoi contre une décision d'une chambre juridictionnelle ou statue sur des questions préjudicielles dans des matières spécifiques déterminées par le statut;

(2)

Les conditions et limites de la procédure de réexamen ont été fixées dans les articles 62 à 62 ter du protocole sur le statut de la Cour de justice;

(3)

Il convient de préciser dans le règlement de procédure le déroulement de la procédure de réexamen ainsi que certaines modalités de cette procédure.

Avec l’approbation du Conseil donnée le 23 juin 2008.

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176, du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif au JO L 383, du 29.12.1992, p. 117), tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif au JO L 281 du 19.10.2002, p. 24), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 2), le 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), le 12 juillet 2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 19), le 18 octobre 2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 51) le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 44) et le 15 janvier 2008 (JO L 24 du 29.1.2008, p. 39) est modifié comme suit:

1)

Après l'article 123, est inséré le texte suivant:

«TITRE QUATRIÈME BIS

DU RÉEXAMEN DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

Article 123 ter

Une chambre spéciale est instituée aux fins de décider, dans les conditions fixées à l'article 123 quinto, s'il y a lieu de réexaminer une décision du Tribunal conformément à l'article 62 du statut.

Cette chambre est composée du président de la Cour et de quatre des présidents de chambre à cinq juges désignés en suivant l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

Article 123 quater

Aussitôt qu'est fixée la date pour le prononcé d'une décision à rendre en vertu de l'article 225, paragraphe 2 ou 3, du traité CE, ou de l'article 140 A, paragraphe 2 ou 3, du traité CEEA, le greffe du Tribunal en informe le greffe de la Cour. Il lui communique cette décision dès son prononcé.

Article 123 quinto

La proposition du premier avocat général de réexaminer une décision du Tribunal est transmise au président de la Cour et, simultanément, le greffier est informé de cette transmission. Lorsque la décision du Tribunal a été rendue en vertu de l'article 225, paragraphe 3, du traité CE, ou de l'article 140 A, paragraphe 3, du traité CEEA, le greffier avertit aussitôt le Tribunal, la juridiction nationale, les parties en cause devant celle-ci, ainsi que les autres intéressés visés à l’article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, de la proposition de réexamen.

Dès la réception de la proposition de réexamen, le président désigne le juge rapporteur parmi les juges de la chambre visée à l'article 123 ter.

Cette chambre décide, sur rapport du juge rapporteur, s'il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal. La décision de réexaminer la décision du Tribunal indique les questions faisant l'objet du réexamen.

Lorsque la décision du Tribunal a été rendue en vertu de l'article 225, paragraphe 2, du traité CE, ou de l'article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, le Tribunal, les parties à la procédure devant celui-ci ainsi que les autres intéressés visés à l’article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, sont aussitôt avertis par le greffier de la décision de la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

Lorsque la décision du Tribunal a été rendue en vertu de l'article 225, paragraphe 3, du traité CE, ou de l'article 140 A, paragraphe 3, du traité CEEA, le Tribunal et la juridiction nationale, les parties en cause devant celle-ci ainsi que les autres intéressés visés à l’article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, sont aussitôt avertis par le greffier de la décision de la Cour de réexaminer ou de ne pas réexaminer la décision du Tribunal. La décision de réexaminer la décision du Tribunal fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 123 sexto

La décision de réexaminer une décision du Tribunal est signifiée aux parties et autres intéressés visés à l'article 62 bis, deuxième alinéa, du statut. La signification aux États membres et aux États parties à l'accord EEE autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE, est accompagnée d'une traduction de la décision de la Cour dans les conditions prévues à l'article 104, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du présent règlement. La décision de la Cour est, en outre, communiquée au Tribunal et, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue par ce dernier en vertu de l'article 225, paragraphe 3, du traité CE ou de l'article 140 A, paragraphe 3, du traité CEEA, à la juridiction nationale concernée.

Dans un délai d'un mois à compter de la signification visée à l'alinéa précédent, les parties et autres intéressés auxquels la décision de la Cour a été signifiée peuvent déposer des mémoires ou observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen.

Dès la décision de réexaminer une décision du Tribunal, le premier avocat général attribue le réexamen à un avocat général.

Après avoir désigné le juge rapporteur, le président fixe la date à laquelle celui-ci présente à la réunion générale de la Cour un rapport préalable. Ce rapport comporte les propositions du juge rapporteur sur la mise en œuvre d'éventuelles mesures préparatoires, sur la formation de jugement à laquelle il convient de renvoyer le réexamen et la nécessité de prévoir une audience de plaidoiries, ainsi que sur les modalités de la prise de position de l'avocat général. La Cour, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

Lorsque la décision du Tribunal faisant l'objet du réexamen a été rendue en vertu de l'article 225, paragraphe 2, du traité CE, ou de l'article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, la Cour statue sur les dépens.»

2)

L'article 123 bis devient l'article 123 septimo et l'article 123 ter devient l'article 123 octavo.

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

Arrêté à Luxembourg le 8 juillet 2008.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2008

portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique applicable à la procédure de réexamen

(2008/621/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’article 64 du protocole sur le statut de la Cour de justice,

selon la procédure prévue à l'article 245, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu la demande de la Cour du 4 février 2008,

vu l’avis du Parlement européen du 17 juin 2008,

vu l’avis de la Commission du 14 mars 2008,

considérant qu’il convient de préciser, dans le règlement de procédure, certaines modalités de la procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et organisée en ses principes par les articles 62 à 62 ter du protocole sur le statut de la Cour de justice, et notamment les modalités afférentes au régime linguistique applicable à cette procédure,

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 7; rectifié au JO L 383 du 29.12.1992, p. 117), tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1; rectifié au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24; rectifié au JO L 281 du 19.10.2002, p. 24), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 2), le 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), le 12 juillet 2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 19), le 18 octobre 2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 51) et le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 44) est modifié comme suit:

Après l’article 123, est inséré dans le «Titre quatrième bis: du réexamen des décisions du Tribunal de première instance», un article 123 bis, libellé comme suit:

«Article 123 bis

Lorsque la Cour décide, conformément à l’article 62, second alinéa, du statut, de réexaminer une décision du Tribunal de première instance, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l’objet du réexamen, sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas, du présent règlement.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


29.7.2008   

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L 200/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

abrogeant la décision 2005/183/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Pologne

(2008/622/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision 2005/183/CE (1), adoptée sur recommandation de la Commission au titre de l'article 104, paragraphe 6, du traité, le Conseil a décidé qu'il existait un déficit excessif en Pologne. Le Conseil a constaté que le déficit public se situait à 4,1 % du PIB en 2003, au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB contenue dans le traité, tandis que la dette publique brute atteignait 45,4 % du PIB, niveau inférieur à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. Dans sa décision, le Conseil a indiqué que les chiffres du déficit et de la dette devraient être revus à la hausse si les régimes de retraite avec constitution de réserves étaient exclus du secteur des administrations publiques à la suite de la décision d'Eurostat sur le classement des régimes de retraite avec constitution de réserves (2).

(2)

Le 5 juillet 2004, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) (3), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Pologne pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif en 2007 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique.

(3)

Le 28 novembre 2006, sur recommandation de la Commission, le Conseil a décidé au titre de l'article 104, paragraphe 8, que les mesures prises jusque là par les autorités polonaises étaient insuffisantes (4). Le 27 février 2007, le Conseil a émis une nouvelle recommandation au titre de l'article 104, paragraphe 7, sur recommandation de la Commission, confirmant l'échéance de 2007 pour la correction. Cette recommandation a été rendue publique.

(4)

Conformément à l'article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(5)

Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées deux fois l'an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (5).

(6)

Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 8 octies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3605/93 à la suite de la notification effectuée par la Pologne avant le 1er avril 2008 et les prévisions du printemps 2008 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:

Le déficit public a été ramené de 3,8 % du PIB en 2006 à 2,0 % en 2007, sous la valeur de référence de 3 % du PIB. À titre de comparaison, le programme de convergence actualisé de novembre 2006 annonçait un objectif de 3,4 % du PIB.

La contraction du déficit en 2007, beaucoup plus forte que prévu, a été favorisée par une croissance du PIB réel beaucoup plus élevée que ce que prévoyait le programme de convergence de novembre 2006. De plus, le gouvernement a réduit, en pourcentage du PIB, ses dépenses concernant les transferts sociaux (du fait de l'absence d'indexation en 2007), les subventions, l'investissement et l'enveloppe salariale. Dans l'ensemble, le total des dépenses était inférieur de 1,5 points de pourcentage aux prévisions du programme de convergence de novembre 2006. L'amélioration du solde structurel (c'est-à-dire le solde corrigé des variations conjoncturelles hors éléments exceptionnels et autres mesures temporaires) est estimée à 1,5 points de pourcentage du PIB en 2007.

Compte tenu d'une croissance du PIB moins élevée qu'en 2007, les prévisions du printemps 2008 annoncent une aggravation du déficit en 2008: il devrait ainsi passer à 2,5 % du PIB, mais rester inférieur à la valeur de référence, en raison essentiellement de la réduction des cotisations sociales, de l'allégement de l'impôt sur le revenu des personnes et d'une augmentation des transferts sociaux parallèlement à une hausse de l'investissement. Ce chiffre correspond précisément à l'objectif officiel de déficit fixé dans la version actualisée de mars 2008 du programme de convergence. Selon les prévisions de printemps, le déficit devrait se stabiliser globalement en 2009 dans l'hypothèse de politiques inchangées. Cela indique que le déficit a été ramené sous la valeur de référence de 3 % du PIB d'une manière crédible et durable.

Néanmoins, le solde structurel devrait se dégrader légèrement en 2008, de Formula de point de pourcentage du PIB, et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, s'améliorer d'environ Formula de point de pourcentage en 2009. Cette évolution doit être prise en considération en tenant compte de la nécessité de progresser en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT), c'est-à-dire, dans le cas de la Pologne, un déficit structurel de 1 % du PIB.

La dette publique est passée de 47,6 % du PIB en 2006 à 45,2 % en 2007. Selon les prévisions du printemps 2008, le ratio de la dette devrait rester largement en dessous du seuil de 60 % du PIB et diminuer encore pour s'établir à environ 44 % d'ici à fin 2009.

(7)

Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Pologne et que la décision 2005/183/CE devrait donc être abrogée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Pologne.

Article 2

La décision 2005/183/CE est abrogée.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 18.

(2)  Communiqués de presse Eurostat no 30/2004 du 2 mars 2004 et no 117/2004 du 23 septembre 2004.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(4)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 81.

(5)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).


Commission

29.7.2008   

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L 200/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, en Estonie, en 2007

[notifiée sous le numéro C(2008) 3723]

(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)

(2008/623/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, dispose que les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d'éradication de la maladie de Newcastle.

(2)

L'article 3, paragraphe 5, et l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE établissent la part des coûts encourus par les États membres susceptible d'être couverte par une contribution communautaire.

(3)

La participation financière de la Communauté aux mesures d’urgence pour l'éradication de la maladie de Newcastle est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2).

(4)

Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition en Estonie, en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. L'Estonie a pris des mesures conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE pour lutter contre ces foyers.

(5)

L'Estonie a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le 6 octobre 2007, l'Estonie a présenté une estimation des coûts encourus au titre des mesures d’éradication de la maladie de Newcastle.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contribution financière de la Communauté en faveur de l'Estonie

L'Estonie peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu'elle a prises pour lutter contre la maladie de Newcastle en 2007.

Article 2

Destinataire

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.