ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
26 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 717/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (version codifiée)

1

 

*

Règlement (CE) no 718/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

8

 

 

Règlement (CE) no 719/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

*

Règlement (CE) no 720/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le stockage et les mouvements de produits achetés par un organisme payeur ou un organisme d'intervention (version codifiée)

17

 

*

Règlement (CE) no 721/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 concernant l'autorisation d'une préparation de la bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge en tant qu'additif pour l'alimentation animale ( 1 )

23

 

*

Règlement (CE) no 722/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant le règlement (CEE) no 563/82 en ce qui concerne les corrections à appliquer pour la constatation des prix de marché pour les carcasses de gros bovins

26

 

*

Règlement (CE) no 723/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Afuega'l Pitu (AOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (AOP), Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)]

28

 

*

Règlement (CE) no 724/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

30

 

*

Règlement (CE) no 725/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

32

 

 

Règlement (CE) no 726/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2008 par le règlement (CE) no 327/98

34

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/76/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ( 1 )

37

 

*

Directive 2008/77/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du thiaméthoxame en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

41

 

*

Directive 2008/78/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du propiconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

44

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/618/CE

 

*

Décision du Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

47

 

 

2008/619/CE

 

*

Decision no 2/2008 du conseil conjoint UE-Mexique du 25 juillet 2008 modifiant la décision no 2/2000 du conseil conjoint, telle que modifiée par la décision no 3/2004 du conseil conjoint

55

 

 

Commission

 

 

2008/620/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 juillet 2008 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande [notifiée sous le numéro C(2008) 3633]

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 385/2008 de la Commission du 29 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (JO L 116 du 30.4.2008)

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT (CE) N o 717/2008 DU CONSEIL

du 17 juillet 2008

portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vertu de l’article 14 du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(3)

Il est donc approprié d’établir un système de gestion des contingents quantitatifs répondant à cet objectif et fondé sur le principe d’uniformité de la politique commerciale commune, conformément aux orientations fixées par la Cour de justice des Communautés européennes.

(4)

Il convient de prévoir la possibilité d’un choix entre plusieurs méthodes de répartition, qui s’exercera en fonction, notamment, de la situation du marché communautaire, de la nature des produits, des particularités des pays fournisseurs et des obligations internationales de la Communauté, en particulier de celles qui posent le principe de la prise en compte des courants d’échanges traditionnels.

(5)

Il convient de prévoir une flexibilité dans la redistribution des quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées. Cependant, en vue d’éviter tout risque de cumul excessif des importations, il y a lieu d’examiner, cas par cas, si une telle redistribution au-delà de la fin de la période contingentaire est appropriée et d’en décider éventuellement les modalités, notamment la durée de validité des licences, eu égard à la nature des produits concernés et aux objectifs poursuivis par l’instauration des contingents en cause.

(6)

La gestion des contingents à l’importation ou à l’exportation doit reposer sur un système de licences délivrées par les États membres conformément aux critères quantitatifs déterminés au niveau communautaire.

(7)

La procédure de gestion à établir doit garantir à tous les demandeurs des conditions d’accès aux contingents équitables et les documents délivrés doivent pouvoir être utilisés dans toute la Communauté.

(8)

Une redistribution optimale des quantités non utilisées requiert une information fiable et complète sur l’utilisation effective des licences d’importation délivrées. À cette fin, il convient de prévoir que toutes les licences d’importation, utilisées ou non, devront être restituées aux autorités nationales compétentes au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d’expiration.

(9)

Il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3).

(10)

Les dispositions du présent règlement et celles relatives à sa mise en œuvre ne doivent pas porter atteinte aux règles communautaires et nationales en matière de secret professionnel.

(11)

Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les produits énumérés à l’annexe I du traité, ainsi que les produits textiles ou autres lorsqu’ils sont soumis à un régime commun spécifique d’importation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GESTION

Article premier

1.   Le présent règlement établit les règles relatives à la gestion des contingents quantitatifs à l’importation ou à l’exportation, ci-après dénommés «contingents», que la Communauté fixe de façon autonome ou conventionnelle.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits énumérés à l’annexe I du traité, ni aux autres produits lorsqu’ils sont soumis à un régime commun spécifique d’importation ou d’exportation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents.

Article 2

1.   Les contingents sont, dans les meilleurs délais après leur ouverture, répartis entre les demandeurs. Il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, de les répartir en plusieurs tranches.

2.   La gestion des contingents peut notamment s’effectuer par application de l’une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

a)

méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels, conformément aux articles 6 à 11;

b)

méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»), conformément à l’article 12;

c)

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (selon la procédure dite «de l’examen simultané»), conformément à l’article 13.

3.   La méthode de répartition à utiliser est déterminée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

4.   S’il est constaté qu’aucune des méthodes indiquées au paragraphe 2 du présent article n’est adaptée aux exigences spécifiques d’un contingent ouvert, toute autre méthode appropriée est établie selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

5.   Les quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées font l’objet d’une redistribution selon l’article 14 dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de la période contingentaire.

S’il est constaté qu’il n’a pas été possible de redistribuer ces quantités dans ces délais, leur éventuelle redistribution au cours de la période contingentaire suivante est décidée, cas par cas, conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

6.   Sauf dispositions différentes arrêtées lors de la fixation du contingent, la mise en libre pratique ou l’exportation de produits soumis à contingent est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation ou d’exportation délivrée par les États membres conformément au présent règlement.

7.   Les États membres désignent les autorités administratives compétentes pour l’exécution des mesures d’application que le présent règlement met à leur charge. Ils en informent la Commission.

Article 3

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture des contingents, en précisant la méthode choisie pour la répartition, les conditions de recevabilité des demandes de licence, les délais de présentation de celles-ci et la liste des autorités nationales compétentes auxquelles elles doivent être adressées.

Article 4

1.   Tout importateur ou exportateur de la Communauté, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, peut introduire pour chaque contingent ou pour ses tranches une demande unique de licence auprès des autorités compétentes d’un État membre de son choix, rédigée dans la ou les langues officielles de cet État membre.

Dans le cas d’un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, cette demande est introduite auprès des autorités compétentes du ou des États membres de la ou des régions concernées.

2.   Les demandes de licences doivent être introduites conformément aux modalités fixées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 5

La Commission veille à ce que, compte tenu de la nature du produit qui fait l’objet du contingent, les licences à délivrer portent sur une quantité économiquement appréciable.

CHAPITRE II

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION

SECTION A

Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels

Article 6

1.   Lorsque les contingents sont répartis compte tenu des courants d’échanges traditionnels, une partie du contingent est réservée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, l’autre revenant aux autres importateurs ou exportateurs.

2.   Sont considérés comme importateurs ou exportateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations ou des exportations, respectivement dans la Communauté ou à partir de celle-ci, du ou des produits faisant l’objet du contingent, au cours d’une période antérieure, dite «période de référence».

3.   La proportion destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels et la période de référence, ainsi que la proportion revenant aux autres demandeurs, sont déterminées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

4.   La répartition s’effectue selon les principes énoncés aux articles 7 à 11.

Article 7

Pour participer à l’attribution de la partie du contingent qui leur est destinée, et à titre de justificatif des importations ou exportations réalisées au cours de la période de référence, les importateurs ou exportateurs traditionnels accompagnent leur demande de licence:

d’une copie certifiée conforme de l’original de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation, qui est destiné à l’importateur ou à l’exportateur, établi à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l’opérateur dont ils ont repris l’activité,

de toute preuve équivalente établie selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture du contingent, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes d’importation ou d’exportation, ventilées entre importateurs ou exportateurs traditionnels et autres importateurs ou exportateurs, ainsi que le volume des importations ou exportations antérieures réalisées au cours de la période de référence par les demandeurs.

Article 9

La Commission examine de façon simultanée les informations communiquées par les États membres et détermine comme suit les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs ou exportateurs traditionnels doivent être satisfaites:

a)

lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité égale ou inférieure à la quantité qui est destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites dans leur intégralité;

b)

lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité dépassant la quantité destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites au prorata de la part de chacun dans le total des importations ou exportations de référence;

c)

au cas où l’application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer des quantités supérieures à celles demandées, les excédents sont réattribués selon la procédure prévue à l’article 14.

Article 10

La répartition de la partie du contingent revenant aux importateurs ou exportateurs non traditionnels s’effectue conformément à l’article 12.

Article 11

En l’absence de demandes émanant d’importateurs ou d’exportateurs traditionnels, tous les importateurs ou exportateurs demandeurs ont accès à la totalité du contingent ou de la tranche considérée.

Dans ce cas, la répartition est effectuée selon les modalités prévues à l’article 12.

SECTION B

Méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes

Article 12

1.   Lorsque la répartition du contingent ou d’une tranche s’effectue selon le principe du «premier venu, premier servi», la quantité que tout opérateur peut recevoir jusqu’à épuisement du contingent est déterminée conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Cette quantité, égale pour tous, est fixée compte tenu de la nécessité d’attribuer des quantités économiquement appréciables en fonction de la nature du produit concerné.

2.   Les demandes de licences sont satisfaites après vérification par les autorités compétentes du solde communautaire disponible, la quantité prédéterminée au paragraphe 1 du présent article étant attribuée à chaque importateur ou exportateur.

3.   Dès que le bénéficiaire d’une licence peut prouver avoir effectivement importé ou exporté la totalité des produits pour lesquels une licence lui a été accordée ou une part à définir selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, il est autorisé à présenter une nouvelle demande de licence. Celle-ci lui est accordée dans les mêmes conditions que la précédente. La même procédure peut être répétée jusqu’à épuisement du contingent.

4.   En vue de garantir un accès égal au contingent à l’ensemble des demandeurs, la Commission indique dans l’avis d’ouverture du contingent les jours et les heures d’accès du solde communautaire disponible.

SECTION C

Méthode de répartition en proportion des quantités demandées

Article 13

1.   Lorsque la répartition des contingents s’effectue en proportion des quantités demandées, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dans les délais et conditions fixés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les informations relatives aux demandes de licences qu’elles ont reçues.

Ces informations comportent l’indication du nombre de demandeurs et le volume global des quantités demandées.

2.   Dans le délai fixé selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, la Commission examine de façon simultanée les informations transmises par les autorités compétentes des États membres et détermine la quantité du contingent ou de ses tranches pour laquelle ces autorités doivent délivrer les licences d’importation ou d’exportation.

3.   Lorsque le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité.

4.   Lorsque les demandes portent sur une quantité dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.

SECTION D

Principe de répartition des quantités à redistribuer

Article 14

1.   Les quantités à redistribuer sont déterminées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 20.

2.   Lorsque la méthode de répartition initiale du contingent est celle prévue à l’article 12, les quantités à redistribuer sont immédiatement ajoutées par la Commission aux quantités éventuellement encore disponibles, ou viennent reconstituer le contingent si celui-ci est épuisé.

3.   Lorsque la répartition initiale a été effectuée par application d’une autre méthode, les quantités à redistribuer sont attribuées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture complémentaire.

CHAPITRE III

RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION

Article 15

1.   En cas d’application de la méthode prévue à l’article 12, les États membres délivrent les licences sans délai après vérification du solde communautaire disponible.

2.   Dans les autres cas, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

la Commission communique aux autorités compétentes des États membres, dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les quantités pour lesquelles celles-ci délivrent les licences aux différents demandeurs. Elle en informe les autres États membres;

b)

les autorités compétentes des États membres délivrent les licences d’importation ou d’exportation dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci;

c)

les autorités compétentes informent la Commission de la délivrance des licences d’importation ou d’exportation.

Article 16

La délivrance des licences peut être subordonnée au dépôt d’une garantie, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 17

1.   Les licences d’importation ou d’exportation autorisent à importer ou à exporter les produits soumis à contingent et sont valables dans toute la Communauté, quels que soient les lieux d’importation ou d’exportation mentionnés par les opérateurs dans leurs demandes.

Dans le cas d’un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, les licences d’importation ou d’exportation ne sont valables que dans le ou les États membres de la ou des régions concernées.

2.   La durée de validité des licences d’importation ou d’exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres est de quatre mois. Toutefois, une durée différente peut être fixée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

3.   Les titulaires de licences d’importation ou d’exportation peuvent, à leur demande, en obtenir des extraits auprès des autorités compétentes de l’État membre qui ont délivré les licences.

Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les licences dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle les licences ont été délivrées.

4.   Les demandes de licences d’importation ou d’exportation, les licences ou leurs extraits sont établis sur des formulaires conformes au modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 18

Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les licences d’importation ou d’exportation ou leurs extraits ne peuvent faire l’objet d’un prêt ou d’une cession, à titre onéreux ou gratuit, de la part du titulaire auquel le document a été délivré nominativement.

Article 19

1.   Les licences d’importation ou d’exportation ainsi que leurs extraits doivent, sauf cas de force majeure, être restitués aux autorités compétentes de l’État membre de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d’expiration.

2.   Lorsque la délivrance des licences d’importation ou d’exportation a été subordonnée au dépôt d’une garantie, celle-ci est acquise, sauf cas de force majeure, en cas de non-respect du délai indiqué au paragraphe 1.

Article 20

Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles en ont connaissance et au plus tard dans les vingt jours suivant la date d’expiration des licences, les quantités des contingents attribuées et non utilisées, en vue de leur redistribution ultérieure en conformité avec l’article 2, paragraphe 5.

Article 21

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, avant la fin de chaque mois, des quantités de produits contingentés qui ont été importées ou exportées au cours du mois précédent.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 23

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. Elles déterminent notamment la mise en œuvre des méthodes de répartition, les informations à communiquer par les autorités compétentes des États membres et les mesures destinées à garantir le respect du présent règlement.

Article 24

1.   Les informations que le Conseil, la Commission ou les États membres reçoivent en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.   Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations pour lesquelles ils ont reçu une demande de traitement confidentiel, dûment justifiée, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies.

3.   Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d’informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.

Article 25

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires et coopèrent pour l’application du présent règlement. Les modalités relatives à la communication et à la diffusion de ces donnés sont arrêtées, en cas de besoin, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 26

Le règlement (CE) no 520/94, tel que modifié par les règlements énumérés à l’annexe I, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  Voir annexe I.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 520/94 du Conseil

(JO L 66 du 10.3.1994, p. 1).

 

Règlement (CE) no 138/96 du Conseil

(JO L 21 du 27.1.1996, p. 6).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Uniquement le point 11 de l’annexe II


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 520/94

Présent règlement

Articles 1er à 5

Articles 1er à 5

Article 6, paragraphe 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 4

Articles 7 et 8

Articles 7 et 8

Article 9, phrase introductive

Article 9, phrase introductive

Article 9, premier, deuxième et troisième tirets

Article 9, points a), b) et c)

Articles 10 à 14

Articles 10 à 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2, termes introductifs

Article 15, paragraphe 2, termes introductifs

Article 15, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets

Article 15, paragraphe 2, point a), b) et c)

Articles 16 à 21

Articles 16 à 21

Article 22, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 23, premier alinéa

Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

Article 23, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 24

Article 23

Article 25

Article 24

Article 26

Article 25

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Annexe I

Annexe II


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/8


RÈGLEMENT (CE) N o 718/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (2), et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil (3) établit, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes pour les navires de la Communauté en ce qui concerne certains stocks de poissons d'eau profonde.

(2)

Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.

(3)

Afin d'assurer la mise en œuvre complète du plan pluriannuel de reconstitution des stocks du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée établi par le règlement (CE) no 1559/2007, il convient d'adopter certaines mesures prévues dans ce règlement et, en particulier, fixer et distribuer entre les États membres concernés le nombre de bateaux autorisés à pêcher en Atlantique du thon rouge au-dessous de la taille minimale, ainsi que son total admissible de captures.

(4)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil (4) établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. Les coordonnées relatives à certaines zones de restriction des pêches figurant dans ce règlement sont inexactes et il convient de les corriger.

(5)

Les limites de capture pour le cabillaud dans les zones CIEM VIIb-k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont provisoirement établies dans l'annexe IA du règlement (CE) no 40/2008. À la suite d'une nouvelle évaluation scientifique de l'état de ce stock par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il importe de fixer le total admissible de capture définitif pour ce stock.

(6)

Certains quotas et notes de bas de page figurant dans ce règlement sont inexacts pour certaines espèces et il y a lieu de les corriger.

(7)

Les consultations tenues entre la Communauté et l'Islande, le 10 avril 2008, ont débouché sur un accord concernant, d'une part, les quotas de capelan attribués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et avec le gouvernement local du Groenland, à exploiter d'ici au 30 avril 2008 et, d'autre part, les quotas de sébaste attribués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

(8)

Il convient que l'accord conclu à Copenhague, les 13 et 14 février 2008, entre la Communauté européenne, les îles Féroé, le Groenland, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, en ce qui concerne la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone relevant de la convention CPANE en 2008, soit mis en œuvre dans la législation communautaire. Étant donné que l'accord concerné s'applique à toute l'année 2008, il importe que la mise en œuvre de cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

(9)

Il convient que les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland, qui s'est tenue à Nuuk le 27 novembre 2007, et celles de la réunion technique qui s'est tenue à Copenhague le 12 février 2008, en ce qui concerne la part de sébaste de la CE dans les eaux du Groenland des zones CIEM V et XIV, soient mises en œuvre dans la législation communautaire. Comme l'accord conclu avec le Groenland est lié à l'accord de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s'appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

(10)

Conformément au relevé des conclusions sur les consultations concernant la pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007, la Communauté procédera à des essais en 2008 sur les mesures techniques applicables aux engins remorqués afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

(11)

Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(12)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 2015/2006

À l'annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 40/2008

Le règlement (CE) no 40/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 30, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite “Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca”

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E».

2)

Les articles suivants sont insérés après l'article 82:

«Article 82 bis

Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Atlantique est

1.   Le nombre maximal de thoniers canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:

Espagne

63

France

44

CE

107

2.   Le nombre maximal des chalutiers pélagiques communautaires autorisés à pêcher, en tant que prise accessoire, du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:

France

107

CE

107

Article 82 ter

Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique Est

1.   Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):

Espagne

1 117,07 (5)

France

504

CE

1 621,07

2.   Dans les limites de capture prévues au paragraphe 1, la limite de capture de thon rouge pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm pour les thoniers canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 17 mètres parmi les navires communautaires mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):

France

45 (6)

CE

45 (6)

Article 82 quater

Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique est applicables à la pêche artisanale côtière communautaire

Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 et 30 kg attribuée à la pêche artisanale côtière communautaire de poissons frais dans l'Atlantique Est et la répartition de cette limite de capture parmi les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):

Espagne

263,21

France

61,01

CE

324,22»

3)

Les annexes IA, IB, III et XIV du règlement (CE) no 40/2008 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cependant, l'article 2, en ce qui concerne les modifications figurant à l'annexe II, points 2 b) et 2 c), du présent règlement, s'applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 8.

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 541/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 23).

(4)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 de la Commission (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).

(5)  Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs.

(6)  Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes.


ANNEXE I

À l'annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:

Le texte de la rubrique concernant l'hoplostète orange des eaux communautaires et des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Espagne

4

3

 

France

23

15

 

Irlande

6

4

 

Portugal

7

5

 

Royaume-Uni

4

3

 

CE

44

30»

 


ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) no 40/2008 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I A

a)

Le texte de la rubrique concernant le cabillaud des zones VIIb-k, VIII, IX et X et des eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VIIb-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

COD/7X7A34

Belgique

217

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

France

3 725

Irlande

797

Pays-Bas

31

Royaume-Uni

404

CE

5 174

TAC

5 174

b)

Le texte de la rubrique concernant le merlan bleu des eaux communautaires des zones II, IVa, V, VI au nord de 56° 30′ N et de la zone VII à l'ouest de 12° O est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)

WHB/24A567

Norvège

196 269 (1)  (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Îles Féroé

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2)

À l'annexe I B:

a)

Le texte de la rubrique concernant le capelan des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

CAP/514GRN

Tous États membres

0

 

CE

23 716 (5)  (6)

 

TAC

Sans objet

 

b)

Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux communautaires et internationales de la zone CIEM V et des eaux internationales des zones CIEM XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

RED/51214.

Estonie

210 (7)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Allemagne

4 266 (7)

Espagne

749 (7)

France

398 (7)

Irlande

1 (7)

Lettonie

76 (7)

Pays-Bas

2 (7)

Pologne

384 (7)

Portugal

896 (7)

Royaume-Uni

10 (7)

CE

6 992 (7)

TAC

46 000

c)

Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

RED/514GRN

Allemagne

4 248

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

France

22

Royaume-Uni

30

CE

8 000 (8)  (9)

TAC

Sans objet

d)

Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux islandaises de la zone V a

RED/05A-IS

Belgique

100 (10)  (11)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Allemagne

1 690 (10)  (11)

France

50 (10)  (11)

Royaume-Uni

1 160 (10)  (11)

CE

3 000 (10)  (11)

TAC

Sans objet

3)

À l'annexe III:

a)

Un nouveau point est inséré après le point 9:

«9 bis.   Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord

1.

Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais, en 2008, sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.

2.

Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2008.»

b)

Au point 13.1, les coordonnées concernant «Hatton Bank» sont remplacées par les coordonnées suivantes:

 

«Hatton Bank:

59° 26′ N, 14° 30′ O

59° 12′ N, 15° 08′ O

59° 01′ N, 17° 00′ O

58° 50′ N, 17° 38′ O

58° 30′ N, 17° 52′ O

58° 30′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 17° 30′ O

57° 55′ N, 17° 30′ O

57° 45′ N, 19° 15′ O

58° 30′ N, 18° 45′ O

58° 47′ N, 18° 37′ O

59° 05′ N, 17° 32′ O

59° 16′ N, 17° 20′ O

59° 22′ N, 16° 50′ O

59° 21′ N, 15° 40′ O».

4)

À l'annexe XIV:

Dans le texte reproduisant l'appendice 3 de la résolution GFMC/31/2007/2, les coordonnées géographiques pour la sous-région géographique (GSA) de la CGPM, numéro 2, sont remplacées par les coordonnées suivantes:

«36° 05′ N, 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O».


(1)  À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.

(2)  Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 49 067 tonnes.

(3)  À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.

(4)  Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7 750 tonnes.»

(5)  Dont 23 716 tonnes sont attribuées à l'Islande.

(6)  À pêcher avant le 30 avril 2008.»

(7)  Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 15 juillet 2008. Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 10 mai 2008.»

(8)  Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies.

(9)  Dont 3 500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé.»

(10)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(11)  À pêcher entre juillet et décembre.»


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/15


RÈGLEMENT (CE) N o 719/2008 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

29,6

TR

83,4

XS

27,8

ZZ

46,9

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

92,7

ZZ

92,7

0805 50 10

AR

87,6

US

51,0

UY

61,3

ZA

89,1

ZZ

72,3

0806 10 10

CL

83,0

EG

143,0

IL

145,5

TR

112,2

ZZ

120,9

0808 10 80

AR

100,4

BR

101,7

CL

109,0

CN

85,5

NZ

117,2

US

99,9

ZA

91,9

ZZ

100,8

0808 20 50

AR

111,3

CL

86,3

NZ

97,1

ZA

99,2

ZZ

98,5

0809 10 00

TR

174,0

US

186,2

ZZ

180,1

0809 20 95

TR

402,5

US

410,1

ZZ

406,3

0809 30

TR

149,7

ZZ

149,7

0809 40 05

BA

95,0

IL

117,3

TR

115,5

XS

74,5

ZZ

100,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/17


RÈGLEMENT (CE) N o 720/2008 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le stockage et les mouvements de produits achetés par un organisme payeur ou un organisme d'intervention

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3515/92 de la Commission du 4 décembre 1992 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les échanges des produits en cause sont connus par les autorités compétentes. Il est dès lors souhaitable, par souci de simplification administrative, de ne pas soumettre les produits détenus par un organisme payeur ou un organisme d'intervention à la présentation d'un certificat, lorsque ceux-ci sont exportés vers un pays tiers pour y être stockés ou sont ramenés dans l'État membre de départ.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article premier

Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application de l'article 39 du règlement (CE) no 1234/2007.

CHAPITRE 2

PRODUITS D'INTERVENTION TRANSPORTÉS DANS UN PAYS TIERS POUR Y ÊTRE STOCKÉS

Article 2

Dans les cas visés à l'article 39, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, lorsqu'ils sont exportés vers un pays tiers pour y être stockés, les produits sont accompagnés du document visé à l'article 3 du présent règlement, et la déclaration d'exportation est déposée au bureau douanier compétent de l'État membre où se trouve l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention responsable des produits.

La déclaration d’exportation et, le cas échéant, le document de transit communautaire externe ou le document national équivalent portent l’une des mentions figurant à l’annexe I.

Aucun certificat d'exportation ne doit être présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Article 3

Le document visé à l'article 2 du présent règlement est délivré par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention de l'État membre de départ; il porte un numéro et indique:

a)

la description des produits ainsi que, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer les contrôles;

b)

le nombre, la nature et, le cas échéant, les marques et numéros des colis;

c)

la masse brute et nette des produits;

d)

une référence à l'article 39 du règlement (CE) no 1234/2007, précisant que les produits sont destinés au stockage;

e)

l'adresse du lieu de stockage prévu.

En cas d'application de l'article 2, le document est conservé par le bureau de douane où la déclaration d'exportation a été déposée, et une copie de ce document accompagne le produit.

Article 4

1.   Lorsque des produits détenus par un organisme payeur ou un organisme d'intervention et stockés dans un pays tiers sont ensuite réimportés, sans avoir été vendus, dans l'État membre dont relève cet organisme:

a)

la réimportation est effectuée conformément à l'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007; et

b)

aucun certificat d'importation ne doit être présenté.

2.   En outre, les documents ci-après doivent être présentés au bureau de douane de réimportation:

a)

l'exemplaire visé, destiné à l'exportateur, de la déclaration d'exportation relative aux produits en cause délivrée lors de l'exportation vers le pays tiers de stockage, ou une copie ou une photocopie de ce document certifiée conforme par le bureau de douane émetteur de l'original;

b)

un document délivré par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention détenteur, reprenant les indications prévues à l'article 3, points a) à d).

Lesdits documents sont conservés par le bureau de douane de réimportation.

CHAPITRE 3

PRODUITS D'INTERVENTION TRANSFÉRÉS D'UN ORGANISME PAYEUR OU ORGANISME D'INTERVENTION À UN AUTRE

Article 5

Dans les cas visés à l’article 39, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque des produits sont expédiés vers un autre État membre dans le cadre d’une opération de transfert, ces produits sont accompagnés de l’exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4). L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l'organisme payeur ou l’organisme d’intervention expéditeur et porte, dans la case 104, une des mentions figurant à l’annexe II du présent règlement.

Le numéro du présent règlement est indiqué dans la case 107.

L'État membre peut autoriser la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 par une instance désignée à cet effet autre que l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention.

L'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé directement à l'organisme payeur ou à l'organisme d'intervention expéditeur, après avoir été dûment contrôlé et annoté par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel les produits sont transférés.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Le règlement (CEE) no 3515/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1847/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 21).

(3)  Voir l'annexe III.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 2, deuxième alinéa:

:

en bulgare

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на разплащателната или интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 39, параграф 5, буква а), от Регламент (ЕО) № 1234/2007

:

en espagnol

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo pagador o de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del artículo 39, apartado 5, letra a), del Reglamento (CE) no 1234/2007

:

en tchèque

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa platební agentury nebo intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití čl. 39 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007

:

en danois

:

Interventionsprodukter, som … (navn og adresse på betalings- eller interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 39, stk. 5, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007

:

en allemand

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Zahlstelle oder Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 39 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007

:

en estonien

:

(makseasutuse või sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 39 lõike 5 punkti a kohaldamine

:

en grec

:

Προϊόντα παρέμβασης που ευρίσκονται στην κατοχή του … (ονομασία και διεύθυνση του οργανισμού πληρωμών ή του οργανισμού παρέμβασης) προς αποθήκευση στ. … (χώρα και διεύθυνση του προτεινόμενου χώρου αποθήκευσης). Εφαρμογή του άρθρου 39 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

:

en anglais

:

Intervention products held by … (name and address of the paying agency or intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of Article 39(5)(a) of Regulation (EC) No 1234/2007

:

In French

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme payeur ou de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 39, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1234/2007

:

en italien

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo pagatore o organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007

:

en letton

:

Intervences produkti, kas pieder … (maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta adrese). Regulas (EK) Nr. 1234/2007 39. panta 5. punkta a) apakšpunkta piemērošana

:

en lituanien

:

(Mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 39 straipsnio 5 dalies a punkto taikymas

:

en hongrois

:

A(z) … (a kifizető ügynökség, illetve az intervenciós hivatal neve és címe) birtokában lévő, ….-ban-/ben (a tervezett raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1234/2007/EK rendelet 39. cikke (5) bekezdése a) pontjának alkalmazása

:

en maltais

:

Prodotti ta’ intervent miżmuma minn … (isem u indirizz ta’ l-aġenzija li tħallas jew l-aġenzija ta’ intervent), biex jinħażnu f’ … (pajjiż ikkonċernat u indirizz tal-post tal-ħażna propost). Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 39(5)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007

:

en néerlandais

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het betaalorgaan of het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 39, lid 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007

:

en polonais

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji płatniczej lub agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 39 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

:

en portugais

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e endereço do organismo pagador ou do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e endereço do local de armazenagem previsto). Aplicação do n.o 5, alínea a), do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007

:

en roumain

:

Produse de intervenție deținute de … (denumirea și adresa agenției de plăți sau organismului de intervenție) pentru depozitare în … (țara în cauză și adresa locului de depozitare propus). Se aplică articolul 39 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

:

en slovaque

:

Intervenčné produkty v držbe … (názov a adresa platobnej alebo intervenčnej agentúry), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa článok 39 ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007

:

en slovène

:

Intervencijski proizvodi, zadržani s strani … (ime in naslov plačilne agencije ali intervencijske agencije), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje člena 39(5)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007

:

en finnois

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (maksajaviraston tai interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 39 artiklan 5 kohdan a alakohdan soveltaminen

:

en suédois

:

Interventionsprodukter som innehas av … (det utbetalande organets eller interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 39.5 a i förordning (EG) nr 1234/2007


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 5, premier alinéa:

:

en bulgare

:

Интервенционни продукти — трансферна операция

:

en espagnol

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

en tchèque

:

Intervenční produkty – převod

:

en danois

:

Interventionsprodukter — overførsel

:

en allemand

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

en estonien

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

en grec

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

en anglais

:

Intervention products — transfer operation

:

en français

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

en italien

:

Prodotti d'intervento — operazione di trasferimento

:

en letton

:

Intervences produkti – nodošana

:

en lituanien

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

en hongrois

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

en maltais

:

Prodotti ta’ l-intervent - ħidma ta’ trasferiment

:

en néerlandais

:

Interventieproducten — Overdracht

:

en polonais

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

en portugais

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

en roumain

:

Produse de intervenție – operațiune de transfer

:

en slovaque

:

Intervenčné produkty – presun

:

en slovène

:

Intervencijski proizvodi – postopek transferja

:

en finnois

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

en suédois

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande


ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3515/92 de la Commission

(JO L 355 du 5.12.1992, p. 15)

 

Règlement (CE) no 306/95

(JO L 36 du 16.2.1995, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1970/2004

(JO L 341 du 17.11.2004, p. 17)

 

Règlement (CE) no 1847/2006

(JO L 355 du 15.12.2006, p. 21)

Uniquement l’article 2 et l’annexe II


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 3515/92

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, premier alinéa, premier tiret

Article 3, premier alinéa, point a)

Article 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, premier alinéa, point b)

Article 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 3, premier alinéa, point c)

Article 3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 3, premier alinéa, point d)

Article 3, premier alinéa, cinquième tiret

Article 3, premier alinéa, point e)

Article 3, deuxième alinéa

Article 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier tiret

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/23


RÈGLEMENT (CE) N o 721/2008 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

concernant l'autorisation d'une préparation de la bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge en tant qu'additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de cellules stérilisées et séchées de la bactérie Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) riche en caroténoïde rouge en tant qu’additif alimentaire pour les saumons et les truites, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 18 septembre 2007 que cette préparation de cellules stérilisées et séchées de la bactérie Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) riche en caroténoïde rouge n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu'elle a un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale (2). Elle a également conclu que cette préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L'Autorité a formulé une recommandation concernant les limites maximales de résidus. Elle n'a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel «a ii). Colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) en réponse à une demande de la Commission européenne sur la sécurité et l'efficacité de Panaferd-AX (bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge) en tant qu'additif alimentaire chez les saumons et les truites. The EFSA Journal (2007) 546, p. 1-30.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale

2a(ii)167

Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge

 

Substances actives::

 

Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7)

 

Adonirubine (C40H52O3, 3-Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801)

 

Canthaxanthine (C40H52O2, CAS: 514-78-3)

 

Composition de l'additif::

Préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant:

20-23 g/kg d'astaxanthine

10-15 g/kg d'adonirubine

3-5 g/kg de canthaxanthine

 

Méthodes d'analyse

Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à détection UV/visible pour la détermination de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson (1)

Saumon, truite

100

1.

La teneur maximale est exprimée comme la somme de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine.

2.

Administration autorisée à partir de l'âge de 6 mois ou d'un poids de 50 g.

3.

Le mélange de l'additif avec l'astaxanthine ou la canthaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale de la somme d'astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d'autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet.

Pour le saumon: 10 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide).

Pour la truite: 8 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide).

15.8.2018


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/26


RÈGLEMENT (CE) N o 722/2008 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

modifiant le règlement (CEE) no 563/82 en ce qui concerne les corrections à appliquer pour la constatation des prix de marché pour les carcasses de gros bovins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (1), et notamment son article 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 1183/2006 définit la présentation de référence communautaire des carcasses. En outre, ledit article dispose que, lorsqu’un État membre utilise une présentation des carcasses différente de la présentation de référence, il y a lieu de déterminer les corrections nécessaires pour passer de cette présentation à la présentation de référence.

(2)

Le règlement (CEE) no 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1208/81 pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses (2) établit les modalités d’application concernant la constatation des prix de marché pour les carcasses de gros bovins sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins.

(3)

Le Royaume-Uni a demandé l'ajout de deux corrections supplémentaires pour l’enlèvement de la graisse du gros bout de poitrine et de la face interne du flanchet dans l’annexe du règlement (CEE) no 563/82. Afin de continuer à disposer de prix comparables dans la Communauté, il y a lieu d’adapter les corrections déterminées dans l’annexe dudit règlement.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 563/82 en conséquence.

(5)

Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas formulé d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 563/82 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 1. Le règlement (CE) no 1183/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er janvier 2009.

(2)  JO L 67 du 11.3.1982, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2001 (JO L 293 du 10.11.2001, p. 8).


ANNEXE

«ANNEXE

Corrections visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1183/2006

(en pourcentage du poids de la carcasse)

Pourcentage

de diminution

d’augmentation

Classe d'état d'engraissement

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Rognons

–0,4

 

Graisse de rognons

–1,75

–2,5

–3,5

Graisse de bassin

–0,5

 

Foie

–2,5

Hampes

–0,4

Onglet

–0,4

Queue

–0,4

Moelle épinière

–0,05

Graisse mammaire

–1,0

Testicules

–0,3

Gras de testicules

–0,5

Couronne du tende de tranche

–0,3

Gouttière jugulaire (veine grasse)

–0,3

Émoussage

 

0

0

+2,0

+3,0

+4,0

Enlèvement de la graisse du gros bout de poitrine en laissant une couverture de graisse (le tissu musculaire ne doit pas être à découvert)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Enlèvement de la graisse de la face interne du flanchet adjacente au gras de testicules

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6»


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/28


RÈGLEMENT (CE) N o 723/2008 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Afuega'l Pitu (AOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (AOP), Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Afuega'l Pitu» et «Mazapán de Toledo» déposées par l’Espagne, les demandes d’enregistrement des dénominations «Agneau de Lozère» et «Oignon doux des Cévennes» déposées par la France, et les demandes d’enregistrement des dénominations «Butelo de Vinhais» ou «Bucho de Vinhais» ou «Chouriço de Ossos de Vinhais» et «Chouriça Doce de Vinhais» déposées par Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p.27).

(2)  JO C 268 du 10.11.2007, p. 28 (Afuega'l Pitu), JO C 267 du 9.11.2007, p. 50 (Mazapán de Toledo), JO C 267 du 9.11.2007, p. 46 (Agneau de Lozère), JO C 270 du 13.11.2007, p. 15 (Oignon doux des Cévennes), JO C 268 du 10.11.2007, p. 36 (Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais), JO C 268 du 10.11.2007, p. 33 (Chouriça Doce de Vinhais).


ANNEXE

1.   Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

FRANCE

Agneau de Lozère (IGP)

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PORTUGAL

Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP)

Chouriça Doce de Vinhais (IGP)

Classe 1.3.   Fromages

ESPAGNE

Afuega'l Pitu (AOP)

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FRANCE

Oignon doux des Cévennes (AOP)

2.   Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ESPAGNE

Mazapán de Toledo (IGP)


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/30


RÈGLEMENT (CE) N o 724/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il convient de faire en sorte que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Produit liquide consistant en une sauce pimentée élaborée à partir de piments salés et fermentés durant une période de 3 ans.

Du vinaigre est ajouté après la période de fermentation. Il existe diverses variétés de ce produit, notamment la sauce au piment vert.

2103 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2103, 2103 90 et 2103 90 90 de la NC.

L’incorporation de sel, la fermentation et l’ajout de vinaigre doivent être considérés comme un processus de fabrication allant au-delà des traitements mentionnés dans la note 1 relative au chapitre 9. En conséquence, le produit perd le caractère essentiel des marchandises relevant du chapitre 9.

Eu égard à sa composition et à son utilisation, il convient de classer le produit dans la position 2103. Voir également la position 2103 A), deuxième paragraphe, dernière phrase des notes explicatives du système harmonisé.


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/32


RÈGLEMENT (CE) N o 725/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

Caillebotte

32,4

Lait écrémé

32,9

Crème (33,5 % de matière grasse)

12,4

Sucre

4,5

Préparation à base de fruits, petit lait, stabilisant, cultures de yaourt

La teneur en matières grasses est de 4,3 % en poids.

Le produit est d’une couleur rouge clair. La consistance est celle d’un fromage frais. Des particules de la préparation à base de fruits sont visibles dans la préparation.

Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g.

0406 10 20

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 0406, 0406 10 et 0406 10 20.

Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.

2.

Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

Caillebotte

41,7

Yoghourt au lait écrémé

29,7

Préparation à base de fruits

20

Sirop de fructose

5

Concentré d’albumine

2

Liant

0,9

Crème

0,7

La teneur en matières grasses est de 0,4 % en poids.

Le produit est composé de deux couches: la substance blanche contenant la caillebotte se trouve à la surface et la préparation à base de fruits est située en dessous de cette substance. L’aspect de la substance de la couche supérieure est celui d’un fromage frais.

Le produit est conditionné dans des récipients de 125 g.

0406 10 20

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 0406 10 et 0406 10 20.

Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/34


RÈGLEMENT (CE) N o 726/2008 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2008 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement et au règlement (CE) no 60/2008 de la Commission (4) [le règlement (CE) no 60/2008 a ouvert une sous-période spécifique en février 2008 pour le contingent tarifaire d'importation de riz blanchi et semi-blanchi originaire des Etats-Unis d'Amérique].

(2)

La sous-période du mois de juillet est la deuxième sous-période pour les contingents de riz prévus aux points b), c) et d) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 et la troisième sous-période pour les contingents de riz originaire de la Thaïlande, d'Australie et des origines autres que la Thaïlande, l'Australie et les Etats-Unis prévus au point a) dudit paragraphe et la quatrième sous-période pour le contingent de riz originaire des Etats-Unis prévu au point a) dudit paragraphe.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4154 — 09.4166 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) no 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4154 — 09.4166 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 49).

(4)  JO L 22 du 25.1.2008, p. 6.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de juillet 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

a)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2008

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de septembre 2008

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (2)

2 158 640

Thaïlande

09.4128

 (2)

6 119

Australie

09.4129

 (2)

448 500

Autres origines

09.4130

 (3)

0


b)   Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2008

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2008

(en kg)

Tous pays

09.4148

 (3)

0


c)   Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2008

Thaïlande

09.4149

 (2)

Australie

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

États-Unis d'Amérique

09.4153

 (1)

Autres origines

09.4154

1,754388 %


d)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2008

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de septembre 2008

(en kg)

Thaïlande

09.4112

 (3)

22 509

États-Unis d'Amérique

09.4116

 (3)

1 880

Inde

09.4117

 (3)

107 912

Pakistan

09.4118

 (3)

0

Autres origines

09.4119

 (3)

105 802

Tous pays

09.4166

1,170606 %

0


(1)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.

(2)  Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(3)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.


DIRECTIVES

26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/37


DIRECTIVE 2008/76/CE DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

(2)

Compte tenu de l'évolution récente des connaissances techniques en matière de formulation des aliments pour poissons, marquée par l'utilisation croissante de crustacés marins tels que le krill comme matière première dans les aliments en question, il convient de revoir la teneur maximale en fluor applicable à ceux-ci. Selon l'avis rendu le 22 septembre 2004 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (2), une augmentation de la teneur maximale admissible en fluor des aliments pour poissons n'aboutirait pas à des risques inacceptables pour la santé animale et publique. En ce qui concerne Lolium temulentum et Lolium remotum, l'EFSA recommande dans son avis du 25 janvier 2007 (3) la suppression des entrées distinctes relatives à ces deux espèces végétales, ainsi que l'application de la teneur maximale générale fixée dans la directive 2002/32/CE, annexe I, point 14, pour les graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques.

(3)

S'agissant du DDT, il y a lieu de faire figurer la dénomination DDD au point relatif à cette substance dans l'annexe I de la directive 2002/32/CE, car cette dénomination est utilisée plus couramment que TDE pour désigner le métabolite dichloro-diphényl-dichloréthane (4).

(4)

Pour ce qui est de l'abricot (Prunus armeniaca L.) et de l'amande amère (Prunus dulcis var. amara ou Prunus amygdalus Batsch var. amara), l'avis rendu par l'EFSA le 23 novembre 2006 (5) permet de conclure qu'il n'est pas nécessaire d'exiger l'absence de quantités mesurables d'abricot et d'amande amère pour protéger la santé animale et publique, et qu'il suffit d'appliquer les teneurs maximales générales fixées pour l'acide cyanhydrique dans la directive 2002/32/CE, annexe I, point 8. Il convient donc de supprimer les exigences particulières relatives à l'abricot et à l'amande amère.

(5)

La cameline (Camelina sativa) figure à l'annexe de la directive 2002/32/CE, qui prévoit que les graines et les fruits de cette espèce végétale, ainsi que les dérivés de sa transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

(6)

La plante oléagineuse Camelina sativa suscite un intérêt renouvelé en raison d'une demande croissante pour des cultures oléagineuses à faibles intrants susceptibles de permettre l'utilisation des produits dérivés de la production oléagineuse dans l'alimentation animale. L'avis rendu par l'EFSA le 27 novembre 2007 (6) permet de conclure qu'il n'est pas nécessaire d'exiger l'absence de quantités mesurables de Camelina sativa et de ses dérivés pour protéger la santé animale et publique, à condition que la teneur des aliments en glucosinolates totaux n'entraîne aucun danger pour l'homme ou pour l'animal. La protection de la santé animale et publique contre les effets toxiques des glucosinolates est assurée par l'incorporation dans les aliments complets d'essence volatile de moutarde, dont la teneur maximale est exprimée en isothiocyanate d'allyle, car, selon l'avis de l'EFSA, les (iso)thiocyanates sont généralement responsables de la toxicité des glucosinolates. Il convient donc de supprimer de l'annexe I de la directive 2002/32/CE l'exigence relative à l'absence de quantité mesurable de Camelina sativa.

(7)

La directive 2002/32/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 53).

(2)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant le fluor en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté le 22 septembre 2004 à la suite d'une demande de la Commission: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_contam08_ej100_fluorine_en1,0.pdf

(3)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant les alcaloïdes pyrrolizidiniques en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté le 25 janvier 2007 à la suite d'une demande de la Commission européenne: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej447_op_pyrrolizidine%20alkaloids%20in%20feed_en.pdf

(4)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant le DDT en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté le 22 novembre 2006 à la suite d'une demande de la Commission: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej433_DDT_en,2.pdf

(5)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant les composés cyanogénétiques en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté le 23 novembre 2006 à la suite d'une demande de la Commission: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej434_op_cyanogenic_compounds_in_feed_en,1.pdf

(6)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant les glucosinolates en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté le 27 novembre 2007 à la suite d'une demande de la Commission: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_op_ej590_glucosinolates_en.pdf


ANNEXE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 3, Fluor, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«3)

Fluor (1)

Matières premières des aliments pour animaux, à l'exception:

150

des aliments d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill

500

des crustacés marins tels que le krill

3 000

des phosphates

2 000

du carbonate de calcium

350

de l'oxyde de magnésium

600

des algues marines calcaires

1 000

Vermiculite (E 561)

3 000 (2)

Aliments complémentaires

 

contenant ≤ 4 % de phosphore

500

contenant > 4 % de phosphore

125 pour 1 % de phosphore

Aliments complets, à l'exception des:

150

aliments complets pour bovins, ovins et caprins

 

en lactation

30

autres

50

aliments complets pour porcs

100

aliments complets pour volaille

350

aliments complets pour poussins

250

aliments complets pour poissons

350

2)

Le point 14, Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«14)

Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques, isolément ou ensemble:

Tous les aliments

3 000

Datura stramonium L

 

1 000»

3)

Le point 21, DDT, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT]

Tous les aliments, à l'exception:

0,05

des matières grasses et des huiles

0,5»

4)

Le point 28, Abricot — Prunus armeniaca L, le point 29, Amande amère — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], et le point 31, Cameline — Camelina sativa (L.) Crantz, sont supprimés.


(1)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l'extraction s'effectuant avec de l'acide chlorhydrique 1 N pendant 20 minutes à la température ambiante. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.

(2)  Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2008 en vue de réduire les teneurs maximales.»


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/41


DIRECTIVE 2008/77/CE DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du thiaméthoxame en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le thiaméthoxame.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le thiaméthoxame a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 27 juillet 2007, l'Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 22 février 2008.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du thiaméthoxame sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d'inscrire le thiaméthoxame à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du thiaméthoxame puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(6)

Néanmoins, des risques inacceptables ont été mis en évidence pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois traité exposé aux intempéries. En conséquence, il convient de ne pas octroyer d'autorisation pour ces utilisations à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits peuvent être utilisés sans risques inacceptables pour l'environnement.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures visant à atténuer les risques soient appliquées au niveau de l'autorisation du produit pour les produits contenant du thiaméthoxame et utilisés comme produits de protection du bois, afin de garantir que les risques soient ramenés à un niveau acceptable conformément à l'article 5 de la directive 98/8/CE et à son annexe VI. Il y a lieu notamment, compte tenu des risques inacceptables mis en évidence au cours de l'évaluation pour le sol et les eaux, de prendre des mesures appropriées afin de protéger ces différents milieux. Il convient également d'utiliser les produits destinés à un usage industriel et/ou professionnel avec un équipement de protection approprié si les risques mis en évidence pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels ne peuvent être réduits par d’autres moyens.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active thiaméthoxame qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(10)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du thiaméthoxame, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L'entrée «no 14» suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3

(à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à leurs substances actives).

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«14

thiaméthoxame

thiaméthoxame

No CE: 428-650-4

No CAS: 153719-23-4

980 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2012

30 juin 2020

8

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

Étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois après traitement doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/44


DIRECTIVE 2008/78/CE DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du propiconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le propiconazole.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le propiconazole a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

La Finlande a été désignée comme État membre rapporteur et, le 5 avril 2006, a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 29 novembre 2007.

(5)

L'évaluation du propiconazole n'a pas révélé l'existence de questions non résolues ni de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(6)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du propiconazole peuvent satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d'inscrire le propiconazole à l'annexe I pour le type de produits 8, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant du propiconazole et utilisés comme produits de protection du bois puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive. Néanmoins, des risques inacceptables ont été mis en évidence pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois traité exposé aux intempéries. Les autorisations de produits concernant ces utilisations nécessiteront la présentation de données prouvant que les produits peuvent être utilisés sans risques inacceptables pour l'environnement.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que les produits contenant du propiconazole qui sont utilisés comme produits de protection du bois soient appliqués avec un équipement de protection individuelle approprié, que des mesures visant à atténuer les risques soient prises pour protéger le sol et les eaux et que les instructions y afférentes soient fournies, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point i) d), de la directive 98/8/CE.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active propiconazole et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(10)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du propiconazole, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L'entrée «no 8» suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3

(à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à leurs substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«8

propiconazole

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole

No CE: 262-104-4

No CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1er avril 2010

31 mars 2012

31 mars 2020

8

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient subordonnées aux conditions suivantes:

Compte tenu des hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

(2008/618/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis du comité de l’emploi (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La croissance et l’emploi ont été au cœur de la réforme de la stratégie de Lisbonne, en 2005. Les lignes directrices pour l’emploi énoncées dans la stratégie européenne pour l’emploi (4) ainsi que les grandes orientations des politiques économiques (5) ont été adoptées sous la forme d’un ensemble intégré, la stratégie européenne pour l’emploi jouant dans ce contexte un rôle moteur dans la réalisation des objectifs de Lisbonne en matière d’emploi et de marché du travail.

(2)

L’examen des programmes nationaux de réforme des États membres figurant dans le rapport de situation annuel de la Commission et dans le projet de rapport conjoint sur l’emploi montre que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour se conformer aux priorités suivantes:

attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître l’offre de main-d’œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale,

améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises, et

investir davantage dans le capital humain en améliorant l’éducation et les compétences.

(3)

À la lumière de l’examen, par la Commission, des programmes nationaux de réforme et des conclusions du Conseil européen, il convient de se concentrer sur la mise en œuvre efficace et en temps opportun, en conformité avec les conclusions du Conseil européen, de manière à renforcer également la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne. Une attention particulière devrait être attachée aux objectifs et aux jalons fixés.

(4)

Les lignes directrices restent valables pendant trois ans, et au cours des années intermédiaires jusqu’en 2010, leur mise à jour devrait être strictement limitée.

(5)

Les États membres devraient prendre en compte les lignes directrices pour l’emploi lorsqu’ils mettent en œuvre les financements communautaires programmés, notamment ceux du Fonds social européen.

(6)

Eu égard au caractère intégré de l’ensemble des lignes directrices, les États membres devraient appliquer totalement les grandes orientations des politiques économiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, telles qu’elles figurent en annexe, sont adoptées.

Article 2

Les États membres élaborent leurs politiques de l’emploi en tenant compte des lignes directrices et présentent un rapport à ce sujet dans le cadre des programmes nationaux de réforme.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 13 février 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 20 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 13 février 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(5)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 28.


ANNEXE

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

(lignes directrices intégrées 17 à 24)

Les lignes directrices pour l’emploi font partie des lignes directrices intégrées pour la période 2008-2010, qui reposent sur trois piliers: les politiques macroéconomiques, les réformes microéconomiques et les politiques de l’emploi. Ces trois piliers contribuent ensemble à la réalisation des objectifs de la croissance durable et de l’emploi et renforcent la cohésion sociale.

Les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres partenaires, mènent leurs politiques en vue de mettre en œuvre les objectifs et les actions prioritaires indiqués ci-après; le but poursuivi est d’assurer une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi ainsi qu’une meilleure formation et qualification des travailleurs au service d’un marché du travail favorisant l’insertion. Conformément à la stratégie de Lisbonne, et compte tenu des objectifs sociaux communs, les politiques des États membres encouragent d’une manière équilibrée:

le plein emploi: si l’on veut maintenir la croissance économique et renforcer la cohésion sociale, il est essentiel de réaliser le plein emploi et de réduire le chômage et l’inactivité, en augmentant la demande et l’offre de main-d’œuvre. Une approche intégrée de la flexicurité est essentielle pour réaliser ces objectifs. Les politiques de flexicurité couvrent à la fois la flexibilité des marchés du travail, de l’organisation du travail et des relations professionnelles, la conciliation du travail et de la vie de famille, la sécurité de l’emploi et la protection sociale,

l’amélioration de la qualité et de la productivité du travail: les efforts visant à augmenter les taux d’emploi vont de pair avec une amélioration de l’attrait des emplois, de la qualité du travail et de la productivité de la main-d’œuvre; et une réduction significative de la segmentation du marché de l’emploi, de l’inégalité entre les sexes et de la pauvreté au travail. Les synergies entre la qualité du travail, la productivité et l’emploi devraient être pleinement exploitées,

le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale: il est nécessaire d’agir avec détermination pour favoriser et renforcer l’inclusion sociale, combattre la pauvreté – notamment celle des enfants –, prévenir l’exclusion du marché du travail, soutenir l’intégration professionnelle des personnes défavorisées et réduire les disparités régionales en termes d’emploi, de chômage et de productivité de la main-d’œuvre, en particulier dans les régions accusant un retard. Il convient de renforcer l’interaction avec la méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d’inclusion sociale.

L’égalité des chances et la lutte contre la discrimination sont essentielles pour réaliser des progrès. Il convient d’assurer l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les actions entreprises. Il faut aussi veiller tout particulièrement à réduire de manière sensible l’ensemble des inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi, conformément au pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre d’une nouvelle approche intergénérationnelle, il convient d’être très attentif à la situation des jeunes, en mettant en œuvre le pacte européen pour la jeunesse, et à la promotion de l’accès à l’emploi tout au long de la vie active, y compris pour les travailleurs âgés. Il faut aussi s’attacher en particulier à réduire considérablement les écarts en matière d’emploi entre les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées, et les autres, ainsi qu’entre les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l’Union européenne, conformément aux objectifs nationaux. Cela aidera les États membres à faire face au défi démographique.

Les États membres devraient s’efforcer de réaliser l’inclusion active de tous en encourageant la participation à la vie active et en luttant contre la pauvreté et l’exclusion des groupes marginalisés.

En menant leur action, les États membres devraient veiller à assurer la bonne gouvernance des politiques de l’emploi et des politiques sociales, et faire en sorte que les évolutions positives dans les domaines de l’économie, du travail et des affaires sociales soient complémentaires. Ils devraient créer un vaste partenariat pour le changement en associant pleinement à leur action les instances parlementaires et les parties concernées, y compris aux niveaux régional et local, ainsi que des organisations de la société civile. Les partenaires sociaux européens et nationaux devraient jouer un rôle de premier plan. Les objectifs et les jalons fixés au niveau de l’Union européenne dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, lors de l’élaboration des lignes directrices pour 2003, devraient continuer à faire l’objet d’un suivi à l’aide d’indicateurs et de tableaux de bord. Les États membres sont également encouragés à définir leurs propres engagements et objectifs qui devraient être pris en compte ainsi que les recommandations par pays approuvées par l’Union européenne. En outre, les États membres sont encouragés à suivre les conséquences des réformes au niveau social.

Une bonne gouvernance requiert aussi une plus grande efficacité dans l’attribution des ressources administratives et financières. Les États membres, en accord avec la Commission, devraient cibler les ressources des Fonds structurels, en particulier du Fonds social européen, pour appliquer la stratégie européenne pour l’emploi, et rendre compte de l’action menée. Il convient notamment de s’attacher à renforcer la capacité institutionnelle et administrative des États membres.

Ligne directrice 17. Appliquer des politiques de l’emploi visant à atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale et territoriale.

Ces politiques devraient aider l’Union européenne à atteindre en moyenne un taux d’emploi total de 70 %, un taux d’emploi des femmes d’au moins 60 % et un taux d’emploi des travailleurs âgés (de 55 à 64 ans) de 50 %, d’ici à 2010, et à réduire le chômage et l’inactivité. Les États membres devraient envisager de fixer des objectifs nationaux en matière de taux d’emploi.

Pour la réalisation de ces objectifs, l’action devrait se concentrer sur les priorités suivantes:

attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, augmenter l’offre de main-d’œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale,

améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises,

investir davantage dans le capital humain en améliorant l’éducation et les compétences.

1.   Attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, augmenter l’offre de main-d’œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale

Le relèvement des niveaux d’emploi est le meilleur moyen de produire de la croissance économique et d’encourager la mise en place d’économies favorisant l’insertion sociale, tout en assurant le maintien d’un filet de sécurité pour les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler. Compte tenu des prévisions de diminution de la population en âge de travailler, il est nécessaire de promouvoir l’offre de main-d’œuvre, de favoriser une approche du travail fondée sur le cycle de vie et de moderniser les systèmes de protection sociale pour assurer leur adéquation, leur viabilité financière et leur capacité d’adaptation à l’évolution des besoins de la société. Il convient tout particulièrement de veiller à réduire de manière sensible les disparités persistantes entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi ainsi que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Il importe également d’accroître encore les taux d’emploi des travailleurs âgés et des jeunes dans le cadre de la nouvelle approche intergénérationnelle, et de promouvoir une insertion active de ceux qui sont le plus gravement exclus du marché du travail. De même, il convient de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des jeunes sur le marché de l’emploi, en particulier de ceux qui sont peu qualifiés, et de réduire sensiblement le chômage des jeunes, qui est en moyenne deux fois supérieur au taux de chômage global.

Il faut créer des conditions qui soient favorables au développement de l’emploi, qu’il s’agisse d’un premier emploi, d’un retour sur le marché de l’emploi après une interruption ou de la volonté de prolonger la vie professionnelle. La qualité des emplois, y compris le salaire et les avantages non salariaux, les conditions de travail, l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie et les perspectives de carrière ainsi que l’aide et les mesures d’incitation prévues par les systèmes de protection sociale sont des éléments essentiels. Pour favoriser une approche du travail fondée sur le cycle de vie et aider chacun à concilier vie professionnelle et vie de famille, il convient de prendre des mesures prévoyant la mise en place de services de garde d’enfants. Assurer, d’ici à 2010, la garde d’au moins 90 % des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire, et d’au moins 33 % des enfants de moins de trois ans constitue un objectif de référence utile à l’échelon national, mais des efforts particuliers sont aussi nécessaires pour lutter contre les disparités régionales au niveau national. L’accroissement du taux d’emploi moyen des parents, et notamment des parents isolés, qui sont en général davantage exposés à la pauvreté, passe par la mise en œuvre de mesures en faveur des familles. Les États membres devraient notamment tenir compte des besoins particuliers des parents isolés et des familles nombreuses. De plus, l’âge effectif moyen de départ à la retraite par rapport à 2001 devrait être augmenté de cinq ans d’ici à 2010 au niveau de l’Union européenne.

Les États membres devraient également adopter des mesures visant à améliorer l’état de santé (au travail) en vue de réduire la charge que représentent les maladies, d’accroître la productivité du travail et de prolonger la vie active. La mise en œuvre du pacte européen pour la jeunesse, du pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que de l’alliance européenne pour la famille devraient également contribuer à une approche du travail fondée sur le cycle de vie, notamment en facilitant le passage de l’école ou de la formation à la vie professionnelle. Les jeunes moins favorisés devraient bénéficier de possibilités équivalentes d’insertion sociale et professionnelle grâce à des mesures personnalisées.

Ligne directrice 18. Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail, au moyen des actions suivantes:

renouveler les efforts visant à créer des parcours vers l’emploi pour les jeunes et réduire le chômage des jeunes, comme le préconise le pacte européen pour la jeunesse,

mener une action déterminée en vue d’accroître l’activité professionnelle des femmes et de réduire les disparités hommes-femmes en matière d’emploi, de chômage et de rémunération,

permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et proposer des structures accessibles et abordables de garde d’enfants et d’accueil des autres personnes à charge,

soutenir le vieillissement actif, y compris les conditions de travail appropriées, un meilleur état de santé (au travail) et des mesures adéquates favorisant le travail et décourageant la retraite anticipée,

moderniser les systèmes de protection sociale, y compris les retraites et les soins de santé, pour assurer leur adéquation sociale, leur viabilité financière et leur capacité d’adaptation à l’évolution des besoins, de manière à soutenir l’activité professionnelle et le maintien sur le marché du travail ainsi que la prolongation de la vie professionnelle.

Voir aussi la ligne directrice intégrée no 2, «Pour assurer la viabilité de la situation économique et budgétaire, condition d’un niveau d’emploi plus élevé».

Les mesures d’inclusion active peuvent accroître l’offre de main-d’œuvre et renforcer la cohésion sociale; elles constituent aussi un moyen efficace de promouvoir l’intégration sociale des personnes les plus défavorisées et leur insertion sur le marché de l’emploi.

Il faut que tout chômeur se voie offrir un emploi, un stage d’apprentissage, une formation complémentaire ou toute autre mesure destinée à favoriser son embauche, dans le cas des jeunes ayant quitté l’école, dans un délai de quatre mois au maximum d’ici à 2010, et dans le cas des adultes, dans un délai de douze mois au maximum. Il convient de mettre en œuvre des politiques prévoyant pour les chômeurs de longue durée des mesures actives sur le marché de l’emploi, en tenant compte de l’objectif visé, à savoir atteindre un taux d’activité de 25 % d’ici à 2010. Ces mesures devraient être mises en œuvre sous la forme d’une formation, d’une reconversion, d’une expérience professionnelle, d’un emploi ou d’une autre mesure destinée à favoriser l’embauche associée, le cas échéant, à une assistance permanente en matière de recherche d’emploi. Pour accroître l’activité et lutter contre l’exclusion sociale, il est essentiel de faciliter l’accès à l’emploi, de prévenir le chômage et de veiller à ce que les travailleurs qui perdent leur emploi gardent un lien étroit avec le marché du travail et conservent leur aptitude à l’emploi. Pour que ces objectifs puissent être réalisés, il faut supprimer les obstacles au marché du travail en apportant une aide à la recherche effective d’un emploi, en facilitant l’accès à la formation et à d’autres mesures actives sur le marché du travail. Il importe également de garantir l’accès, à des conditions abordables, aux services sociaux de base et d’assurer à tous des ressources minimales suffisantes, tout en respectant le principe de rémunération équitable afin que le travail soit financièrement attrayant. Cette approche devrait également permettre de rendre le travail financièrement attrayant pour tous les travailleurs et d’éliminer les pièges du chômage, de la pauvreté et de l’inactivité.

Il convient en particulier de s’attacher à favoriser l’insertion sur le marché du travail des personnes défavorisées, y compris les travailleurs peu qualifiés, notamment par le développement des services sociaux et de l’économie sociale, ainsi que de nouvelles sources d’emplois pour répondre aux besoins collectifs. Il est particulièrement important de lutter contre la discrimination et de favoriser l’accès à l’emploi des personnes handicapées et l’intégration des immigrants et des minorités.

Ligne directrice 19. Assurer des marchés du travail qui favorisent l’insertion, renforcer l’attrait des emplois et rendre le travail financièrement attrayant pour les demandeurs d’emploi, y compris les personnes défavorisées et les personnes inactives, au moyen des mesures suivantes:

appliquer des mesures actives et préventives du marché du travail, telles que l’identification précoce des besoins, l’aide à la recherche d’un emploi, l’orientation et la formation dans le cadre de plans d’action personnalisés, la mise à disposition des services sociaux nécessaires pour favoriser l’insertion des personnes les plus éloignées du marché du travail et contribuer à l’éradication de la pauvreté,

adapter en permanence les incitations et les effets dissuasifs découlant des systèmes de prélèvements et de prestations, y compris la gestion et la conditionnalité des prestations et la réduction sensible des taux d’imposition marginaux effectifs élevés, notamment pour les personnes à faible revenu, tout en garantissant des niveaux de protection sociale appropriés,

développer de nouvelles sources d’emplois dans le secteur des services aux personnes et aux entreprises, notamment au niveau local.

Pour permettre à davantage de personnes de trouver un meilleur emploi, il est également nécessaire de renforcer les infrastructures du marché du travail aux niveaux national et de l’Union européenne, y compris au moyen du réseau EURES, de manière à mieux anticiper les éventuelles inadéquations et à y remédier. L’amélioration de la transition entre deux emplois, d’une part, et entre les études et la vie professionnelle, d’autre part, est essentielle, et il importe de promouvoir des politiques favorisant la mobilité des travailleurs et l’adéquation entre la demande et l’offre d’emplois. Partout dans l’Union européenne, les demandeurs d’emploi devraient pouvoir consulter toutes les offres d’emploi diffusées par les services pour l’emploi des États membres. La mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne devrait être pleinement assurée dans le cadre des traités. Il convient également de tenir pleinement compte, sur les marchés du travail nationaux, de l’offre supplémentaire de main-d’œuvre qui résulte de l’immigration de ressortissants de pays tiers.

Ligne directrice 20. Améliorer la réponse aux besoins du marché du travail, au moyen des mesures suivantes:

moderniser et renforcer les autorités responsables du marché du travail, notamment les services de l’emploi, également pour assurer une plus grande transparence des offres d’emploi et de formation aux niveaux national et européen,

supprimer les obstacles à la mobilité des travailleurs dans toute l’Europe dans le cadre des traités,

mieux anticiper les besoins de compétences, les pénuries et les blocages sur le marché du travail,

gérer de manière judicieuse la migration économique.

2.   Améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises

L’Europe a besoin d’améliorer sa capacité à anticiper, à déclencher et à absorber les changements économiques et sociaux. Cela suppose de prévoir des coûts du travail favorables à l’emploi, de mettre en place des modes d’organisation du travail modernes, de promouvoir le travail de qualité et de disposer de marchés du travail fonctionnant bien, de manière à allier davantage la flexibilité à la sécurité de l’emploi et à répondre ainsi aux besoins des entreprises et des travailleurs. Cette évolution devrait également contribuer à prévenir la segmentation des marchés du travail et à réduire le travail non déclaré (voir également les lignes directrices 18, 19, 20 et 23).

Dans une économie de plus en plus mondialisée, caractérisée par l’ouverture des marchés et l’introduction continue de nouvelles technologies, tant les entreprises que les travailleurs éprouvent le besoin et ont la possibilité de s’adapter. Si ce processus d’évolution structurelle bénéficie globalement à la croissance et à l’emploi, il entraîne également des transformations qui perturbent certains travailleurs et certaines entreprises. Les entreprises doivent gagner en flexibilité pour faire face aux changements brusques de la demande, s’adapter aux nouvelles technologies et innover en permanence pour rester compétitives.

Elles doivent également répondre à la demande croissante d’emplois de qualité, liée aux préférences personnelles des travailleurs et aux changements qui affectent la famille, et devraient faire face au vieillissement de la main-d’œuvre et à la diminution du nombre de jeunes travailleurs. Les travailleurs connaissent un parcours professionnel de plus en plus complexe, car les modes d’organisation du travail deviennent de plus en plus diversifiés et de plus en plus irréguliers, et ils doivent réussir un nombre croissant de transitions au cours de leur vie. Compte tenu de la mutation rapide des économies, les travailleurs doivent se voir proposer des possibilités de formation tout au long de la vie pour pouvoir s’adapter à des nouvelles méthodes de travail, y compris une meilleure exploitation des technologies de l’information et de la communication (TIC). L’évolution du statut professionnel, qui entraîne le risque d’une perte de revenus temporaire, devrait être mieux prise en compte grâce à une protection sociale adaptée et modernisée.

Pour réussir à relever ces défis, il est indispensable d’appliquer une approche intégrée de la flexicurité. La flexicurité suppose de combiner, de manière délibérée, la souplesse et la sécurisation des dispositions contractuelles, les stratégies globales d’éducation et de formation tout au long de la vie, les politiques actives du marché du travail efficaces et les systèmes de sécurité sociale modernes, adaptés et durables.

Chacun des États membres devrait suivre sa propre voie en matière de flexicurité, dans le respect des principes communs adoptés par le Conseil. Ces principes constituent une base utile pour les réformes, l’élaboration des politiques nationales et la mise en place de dispositions nationales spécifiques en matière de flexicurité; il n’y a pas qu’un seul parcours et tous les principes ont la même importance.

Ligne directrice 21. Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux, au moyen des actions suivantes:

adapter la législation relative à l’emploi, réexaminer, si nécessaire, les différentes modalités contractuelles et dispositions relatives au temps de travail,

s’attaquer au problème du travail non déclaré,

mieux anticiper et gérer positivement les changements, y compris les restructurations économiques, et en particulier les changements liés à l’ouverture des marchés, afin de réduire au minimum leur coût social et de faciliter l’adaptation,

promouvoir et diffuser des formes innovatrices et adaptables d’organisation du travail, en vue d’améliorer la qualité et la productivité du travail, y compris la santé et la sécurité,

faciliter les transitions en matière de situation professionnelle, y compris la formation, l’activité professionnelle non salariée, la création d’entreprises et la mobilité géographique.

Voir également la ligne directrice intégrée no 5, «Pour favoriser une plus grande cohérence des politiques macroéconomiques, structurelles et de l’emploi».

Afin d’optimiser la création d’emplois, de préserver la compétitivité et de contribuer au système économique général, l’évolution globale des salaires devrait être en adéquation avec la croissance de la productivité tout au long du cycle économique et refléter la situation du marché du travail. Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes devraient être réduits de manière significative. Il convient de s’attacher tout particulièrement à rechercher pourquoi le niveau des salaires dans les professions et secteurs fortement féminisés est faible et à s’attaquer aux causes de cette inégalité. Il peut également se révéler nécessaire de diminuer les coûts non salariaux du travail et de réexaminer le «coin fiscal» afin de faciliter la création d’emplois, en particulier d’emplois à bas salaires.

Ligne directrice 22. Assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de fixation des salaires favorables à l’emploi, au moyen des actions suivantes:

encourager les partenaires sociaux, dans les domaines relevant de leur compétence, à mettre en place un cadre adéquat pour les négociations salariales, permettant de tenir compte des défis à relever du point de vue de la productivité ainsi que sous l’angle du marché du travail, à tous les niveaux pertinents, et d’éviter les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,

examiner l’incidence sur l’emploi des coûts non salariaux du travail et, au besoin, en adapter la structure et le niveau, en particulier pour réduire la pression fiscale sur les personnes faiblement rémunérées.

Voir également la ligne directrice intégrée no 4, «Pour veiller à ce que l’évolution des salaires contribue à la stabilité macroéconomique et à la croissance».

3.   Investir davantage dans le capital humain en améliorant l’éducation et les compétences

Il est nécessaire que l’Europe investisse davantage, et de manière plus efficace, dans le capital humain. Un trop grand nombre de personnes ne parviennent pas à accéder au marché du travail, à y progresser ou à s’y maintenir en raison d’un manque de compétences ou de l’inadéquation de leurs compétences. Pour favoriser l’accès à l’emploi des hommes et des femmes de tout âge et augmenter les niveaux de productivité, l’innovation et la qualité de l’emploi, l’Union européenne doit investir davantage et plus efficacement dans le capital humain et dans l’éducation et la formation tout au long de la vie.

Les économies fondées sur la connaissance et sur les services nécessitent d’autres compétences que les industries traditionnelles; face aux changements technologiques et à l’innovation, ces compétences doivent à leur tour faire l’objet d’une mise à jour constante. S’ils veulent conserver leur emploi, progresser sur le plan professionnel et se préparer aux changements et à l’évolution des marchés du travail, les travailleurs doivent acquérir des compétences et se recycler régulièrement. La productivité des entreprises est tributaire de la constitution et du maintien d’une main-d’œuvre capable de s’adapter au changement. Les gouvernements doivent veiller à ce que les niveaux d’instruction augmentent et à ce que les jeunes acquièrent les compétences essentielles nécessaires, conformément au pacte européen pour la jeunesse. Afin d’améliorer les perspectives des jeunes sur le marché de l’emploi, l’Union européenne devrait avoir comme objectif de limiter à 10 % la proportion de jeunes quittant l’école prématurément; en outre, la proportion de jeunes âgés de vingt-deux ans ayant terminé l’enseignement secondaire supérieur devrait atteindre au moins 85 % d’ici à 2010. Les politiques mises en œuvre devraient également permettre de porter à au moins 12,5 % de la population adulte en âge de travailler (groupe d’âge de 25 à 64 ans) la proportion moyenne de personnes participant à l’éducation et à la formation tout au long de la vie dans l’Union européenne. Toutes les parties concernées devraient être mobilisées pour développer et favoriser une véritable culture d’apprentissage tout au long de la vie, dès le plus jeune âge. Il est important, si l’on veut parvenir à augmenter substantiellement les investissements publics et privés consacrés aux ressources humaines par habitant et à garantir la qualité et l’efficacité de ces investissements, de partager de manière équitable et transparente les coûts et les responsabilités entre tous les acteurs. Les États membres devraient mieux exploiter les possibilités qu’offrent les Fonds structurels et la Banque européenne d’investissement pour investir dans l’éducation et la formation. À cet effet, les États membres doivent appliquer les stratégies cohérentes et globales en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie qu’ils se sont engagés à mettre en œuvre.

Ligne directrice 23. Accroître et améliorer l’investissement dans le capital humain, au moyen des actions suivantes:

mettre en œuvre des politiques et des actions inclusives en matière d’éducation et de formation, destinées à faciliter significativement l’accès à l’enseignement professionnel initial, à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur, y compris aux apprentissages et à la formation entrepreneuriale,

réduire significativement le nombre d’élèves quittant l’école prématurément,

établir des stratégies efficaces d’éducation et de formation tout au long de la vie offertes à tous, dans le cadre des écoles, des entreprises, des autorités publiques et des ménages, conformément aux accords européens, y compris en prévoyant des incitations et des mécanismes de répartition des coûts appropriés, en vue d’augmenter la participation à la formation continue et en entreprises tout au long de la vie, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés et âgés.

Voir également la ligne directrice intégrée no 7, «Pour accroître et améliorer l’investissement dans la recherche et le développement, notamment de la part des entreprises».

Il ne suffit pas de fixer des objectifs ambitieux et d’accroître les niveaux des investissements de tous les acteurs. Si l’on veut que l’offre soit en adéquation avec la demande dans la pratique, il est nécessaire que les systèmes d’éducation et de formation tout au long de la vie soient abordables, accessibles et capables de s’adapter à l’évolution des besoins. L’adaptation et le renforcement de la capacité des systèmes d’enseignement et de formation et des mesures visant à améliorer les fondements concrets des politiques d’éducation et de formation sont nécessaires pour améliorer leur adéquation au marché du travail et leur capacité de réaction aux besoins de l’économie et de la société fondées sur la connaissance, ainsi que leur efficacité, leur excellence et leur équité. Un système facilement accessible, étendu et intégré d’orientation professionnelle tout au long de la vie devrait, d’une part, accroître l’accès de chacun à l’éducation et à la formation et, d’autre part, améliorer l’adéquation de l’offre en matière d’éducation et de formation aux besoins en termes de compétences. Les TIC peuvent être utilisées pour améliorer l’accès à l’apprentissage et mieux l’adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs.

Une plus grande mobilité, à des fins tant professionnelles qu’éducatives, est également requise pour élargir l’accès aux possibilités d’emploi à l’échelle de l’Union européenne tout entière. Les autres obstacles à la mobilité sur le marché européen du travail devraient être levés, en particulier ceux liés à la reconnaissance, à la transparence et à l’utilisation des acquis pédagogiques et des qualifications, notamment par la mise en œuvre du cadre européen des certifications, la mise en relation des systèmes nationaux de certifications avec ce cadre d’ici à 2010 et, s’il y a lieu, la mise au point de cadres nationaux de certifications. Il sera important d’utiliser les instruments et références européens approuvés pour appuyer les réformes des systèmes d’enseignement et de formation nationaux, comme le prévoit le programme de travail «Éducation et formation 2010».

Ligne directrice 24. Adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouveaux besoins en matière de compétences, au moyen des actions suivantes:

renforcer et garantir l’attrait, l’ouverture et le niveau de qualité des systèmes d’éducation et de formation, élargir l’offre de possibilités d’éducation et de formation, garantir des filières d’apprentissage souples et accroître les possibilités de mobilité pour les étudiants et les personnes en formation,

faciliter et diversifier l’accès pour tous à l’éducation et à la formation, ainsi qu’à la connaissance, au moyen d’un aménagement du temps de travail, de services d’aide aux familles, de services d’orientation professionnelle et, le cas échéant, de nouvelles formules de partage des coûts,

répondre aux besoins nouveaux sur le plan professionnel et sur le plan des compétences essentielles ainsi qu’aux besoins futurs en termes de qualifications en améliorant la définition et la transparence des qualifications, leur reconnaissance effective et la validation de l’éducation et de la formation non formelles et informelles.

Présentation générale des objectifs et des jalons fixés dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi

Les objectifs et jalons suivants ont été arrêtés dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi:

tous les chômeurs se voient offrir un emploi, un stage d’apprentissage, une formation complémentaire ou toute autre mesure destinée à favoriser leur embauche; dans le cas des jeunes ayant quitté l’école, dans un délai de quatre mois au maximum d’ici à 2010, et dans le cas des adultes, dans un délai de douze mois au maximum,

d’ici à 2010, 25 % des chômeurs de longue durée devraient participer à une mesure active sous forme d’une formation, d’une reconversion, d’une expérience professionnelle ou de toute autre mesure destinée à favoriser leur embauche, avec pour objectif de parvenir à la moyenne atteinte par les trois États membres les plus avancés,

dans toute l’Union européenne, les demandeurs d’emploi peuvent consulter toutes les offres d’emploi diffusées par les services pour l’emploi des États membres,

obtenir, d’ici à 2010, une augmentation de cinq ans, au niveau communautaire, de l’âge effectif moyen de départ à la retraite par rapport à 2001,

offrir des services de garde d’enfants permettant d’accueillir au moins 90 % des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et au moins 33 % des enfants de moins de trois ans, d’ici à 2010,

atteindre une proportion de jeunes quittant prématurément l’école de 10 % au maximum en moyenne dans l’Union européenne,

la proportion de jeunes âgés de vingt-deux ans ayant terminé l’enseignement secondaire supérieur devrait atteindre au moins 85 % dans l’Union européenne d’ici à 2010,

le taux de participation de la population adulte en âge de travailler (tranche d’âge de 25 à 64 ans) à l’éducation et à la formation tout au long de la vie devrait atteindre au moins 12,5 % en moyenne dans l’Union européenne.


26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/55


DECISION N o 2/2008 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

du 25 juillet 2008

modifiant la décision no 2/2000 du conseil conjoint, telle que modifiée par la décision no 3/2004 du conseil conjoint

(2008/619/CE)

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (1), ci-après dénommé «l'accord», signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, et notamment ses articles 5 et 10, en liaison avec les articles 47 et 56,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») à l'Union européenne à la date du 1er janvier 2007, un deuxième protocole additionnel à l'accord a été signé à Mexico, le 29 novembre 2006, et est entré en vigueur le 1er mars 2007 (2).

(2)

Dans ces conditions, il y a lieu d'adapter, avec effet à la date à laquelle les nouveaux États membres ont adhéré à l'accord, certaines dispositions de la décision no 2/2000 du conseil conjoint (3), telle que modifiée par la décision no 3/2004 (4) du conseil conjoint concernant le commerce des biens, la certification de l'origine et les marchés publics,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'annexe I de la décision no 2/2000 du conseil conjoint est modifiée conformément aux dispositions énoncées à l'annexe I de la présente décision.

2.   Le présent article n'affecte pas le contenu de la clause de révision figurant à l'article 10 de la décision no 2/2000 du conseil conjoint.

Article 2

L'article 17, paragraphe 4, l'article 18, paragraphe 2, ainsi que l'appendice IV de l'annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint sont modifiés conformément aux dispositions de l'annexe II de la présente décision.

Article 3

1.   Les entités des nouveaux États membres énumérées à l'annexe III de la présente décision sont ajoutées aux sections correspondantes de l'annexe VI, partie B, de la décision no 2/2000 du conseil conjoint.

2.   Les publications des nouveaux États membres énumérées à l'annexe IV de la présente décision sont ajoutées à la partie B de l'annexe XIII de la décision no 2/2000 du conseil conjoint.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir de la date d'adhésion des nouveaux États membres à l'accord.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Par le conseil conjoint

La présidente

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

(2)  NB: le deuxième protocole additionnel a été signé par les parties à Bruxelles, le 21 février 2007, après avoir été officiellement paraphé à Mexico, le 29 novembre 2006. Appliqué depuis le 1er mars 2007, il est entré en vigueur le 1er mars 2008, dès l'achèvement des procédures internes nécessaires par les parties.

(3)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.

(4)  JO L 293 du 16.9.2004, p. 15.


ANNEXE I

Calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté

Code NC

Désignation

Quantité de marchandises couvertes par le contingent tarifaire annuel

Taux de droit du contingent tarifaire

«0803 00 19

Bananes, fraîches (à l'exclusion des plantains)

2 000 tonnes (1)

70 EUR/tonne


(1)  Ce contingent tarifaire annuel est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, il sera appliqué pour la première fois à partir du troisième jour suivant la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.»


ANNEXE II

Nouvelles versions linguistiques des observations administratives et de la «déclaration sur facture» figurant à l'annexe III de la décision no 2/2000

1.

L'article 17, paragraphe 4, de l'annexe III de la décision no 2/2000 est modifiée comme suit:

«4.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”.»

2.

L'article 18, paragraphe 2, de l'annexe III de la décision no 2/2000 est modifié comme suit:

«2.   Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SK

“DUPLIKÁT”

SL

“DVOJNIK”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”.»

3.

Le texte suivant est ajouté à l'appendice IV de l'annexe III de la décision no 2/2000:

«Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … или разрешение на компетентен държавен орган (1)] декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ... (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 de la présente annexe, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 de la présente annexe, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.»


ANNEXE III

AUTORITÉS PUBLIQUES CENTRALES

1.

Les autorités publiques centrales énumérées ci-après sont ajoutées à l'annexe VI, partie B, section 1, de la décision no 2/2000:

«AA —   République de Bulgarie

1.

Министерство на външните работи (ministère des affaires étrangères)

2.

Министерство на вътрешните работи (ministère de l'intérieur)

3.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (ministère de la fonction publique et de la réforme administrative)

4.

Министерство на извънредните ситуации (ministère des situations urgentes)

5.

Министерство на земеделието и храните (ministère de l'agriculture et de l'alimentation)

6.

Министерство на здравеопазването (ministère de la santé)

7.

Министерство на икономиката и енергетиката (ministère de l'économie et de l'énergie)

8.

Министерство на културата (ministère de la culture)

9.

Министерство на образованието и науката (ministère de l'éducation et des sciences)

10.

Министерство на околната среда и водите (ministère de l'environnement et de l'eau)

11.

Министерство на отбраната (ministère de la défense) (1)

12.

Министерство на правосъдието (ministère de la justice)

13.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (ministère du développement régional et des travaux publics)

14.

Министерство на транспорта (ministère des transports)

15.

Министерство на труда и социалната политика (ministère de l'emploi et de la politique sociale)

16.

Министерство на финансите (ministère des finances)

AB —   Roumanie

1.

Ministerul Afacerilor Externe (ministère des affaires étrangères)

2.

Ministerul Integrării Europene (ministère de l'intégration européenne)

3.

Ministerul Finanțelor Publice (ministère des finances publiques)

4.

Ministerul Justiției (ministère de la justice)

5.

Ministerul Apărării Naționale (ministère de la défense nationale) (1)

6.

Ministerul Administrației și Internelor (ministère de la fonction publique et de l'intérieur)

7.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille)

8.

Ministerul Economiei și Comerțului (ministère de l'économie et du commerce)

9.

Ministerul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale (ministère de l'agriculture, des forêts et du développement rural)

10.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (ministère des transports, des travaux publics et du tourisme)

11.

Ministerul Educației și Cercetării (ministère de l'éducation et de la recherche)

12.

Ministerul Sănătății (ministère de la santé)

13.

Ministerul Culturii și Cultelor (ministère de la culture et des cultes)

14.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (ministère des communications et des technologies de l'information)

15.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (ministère de l'environnement et de la gestion de l'eau)

16.

Ministerul Public (ministère public)

2.

Les entités et catégories d'entités suivantes visées aux annexes I, II, VII, VIII et IX de la directive 93/38/CEE sont ajoutées à l'appendice de l'annexe VI, partie B, section 2, de la décision no 2/2000:

a)

Annexe I

«PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE»:

«RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

“В И К – Батак” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Batak EOOD), Batak

“В и К – Белово” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement, Belovo EOOD), Belovo

“Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Berkovitsa EOOD), Berkovitsa

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Blagoevgrad EOOD), Blagoevgrad

“В и К – Бебреш” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Bebresh EOOD), Botevgrad

“Инфрастрой” – ЕООД (Infrastroi EOOD), Bratsigovo

“Водоснабдяване” – ЕООД (distribution d'eau EOOD), Breznik

“Водоснабдяване и канализация” – ЕАД (distribution d'eau et assainissement EAD), Burgas

“Бързийска вода” – ЕООД (Barzia Eau EOOD), Barzia

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Varna

“ВиК-Златни пясъци” – ООД (distribution d'eau et assainissement Zlatni Pyasatsi OOD), Varna

“Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД (distribution d'eau et assainissement Yovkovtsi OOD), Veliko Tarnovo

“Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, (distribution d'eau, assainissement et gestion des eaux territoriales EOOD), Velingrad

“ВИК” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Vidine

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Vratsa

“В И К” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Gabrovo

“В И К” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Dimitrovgrad

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Dobrich

“Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Dupnitsa EOOD), Dupnitsa

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Isperih

“В И К – Кресна” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Kresna EOOD), Kresna

“Меден кладенец” – ЕООД (Meden Kladenets EOOD), Kubrat

“ВИК” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Kurdzhali

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Kyustendil

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Lovech

“В и К – Стримон” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Strimon EOOD), Mikrevo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Montana

“Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement — P — EOOD), Panagyurishte

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Pernik

“В И К” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Petrich

“Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД (distribution d'eau, assainissement et travaux publics EOOD), Peshtera

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Pleven

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Plovdiv

“Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД (distribution d'eau Danube EOOD), Razgrad

“ВКТВ” – ЕООД (distribution d'eau, assainissement et gestion des eaux territoriales EOOD), Rakitovo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Ruse

“УВЕКС” – ЕООД (UVEKS EOOD), Sandanski

“Водоснабдяване и канализация” – ЕАД (distribution d'eau et assainissement EAD), Svishtov

“Бяла” – ЕООД (Byala EOOD), Sevlievo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Silistra

“В и К” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Sliven

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Smolyan

“Софийска вода” – АД (Sofia Eau AD), Sofia

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Sofia

“Стамболово” – ЕООД (Stambolovo EOOD), Stambolovo

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Stara Zagora

“Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement — S — EOOD), Strelcha

“Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Teteven EOOD), Teteven

“В и К – Стенето” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement Steneto EOOD, Troyan

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Turgovishte

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Haskovo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (distribution d'eau et assainissement OOD), Shumen

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (distribution d'eau et assainissement EOOD), Yambol.

ROUMANIE

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (services des administrations locales et entreprises qui assurent la production, le transport et la distribution d'eau).»

b)

Annexe II

«PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ»:

«RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 r.) [services des administrations locales et entreprises qui assurent la production, le transport et la distribution d'électricité ou la livraison ou la fourniture d'électricité à la population, conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la loi sur l'énergie (publiée au Journal officiel no 107 du 9.12.2003)].

ROUMANIE

“Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – SA București” (société commerciale de production d'énergie électrique Hidroelectrica — SA Bucarest)

“Societatea Națională Nuclearelectrica – SA” (société nationale Nuclaerectrica — SA)

“Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA” (société commerciale de production d'énergie électrique et d'énergie thermique Termoelectrica SA)

“S.C. Electrocentrale Deva SA” (SC centrales électriques Deva SA)

“S.C. Electrocentrale București SA” (SC centrales électriques Bucarest SA)

“S.C. Electrocentrale Galați SA” (SC centrales électriques Galati SA)

“S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA” (SC centrales électriques Termoelectrica SA)

“Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari” (société commerciale Complexe énergétique de Rovinari)

“Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni” (société commerciale Complexe énergétique de Turceni)

“Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova” (société commerciale Complexe énergétique de Craiova)

“Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – SA București” (société nationale de distribution d'électricité Transelectrica SA)

“Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica – SA București” (société commerciale de distribution et de fourniture d'électricité Electrica — SA Bucarest):

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica BANAT” SA (filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica BANAT” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica DOBROGEA” SA (filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica DOBROGEA” SA SC)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica MOLDOVA” SA (SC filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica MOLDOVA” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica MUNTENIA SUD” SA (SC filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica MUNTENIA SUD” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica MUNTENIA NORD” SA (SC filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica MUNTENIA NORD” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica OLTENIA” SA (SC filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica OLTENIA” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica TRANSILVANIA SUD” SA (SC filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica TRANSILVANIA SUD” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica TRANSILVANIA NORD” SA (SC filiale de distribution et de fourniture d'électricité “Electrica TRANSILVANIA NORD” SA).»

c)

Annexe VII

«ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINES DES SERVICES DE CHEMINS DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS»:

«RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

“Метрополитен” ЕАД (Metropoliten EAD), Sofia,

“Столичен електротранспорт” ЕАД (Stolichen Elektrotransport EAD), Sofia,

“Столичен автотранспорт” ЕАД (Stolichen Avtotransport EAD), Sofia,

“Бургасбус” ЕООД (Burgasbus EOOD), Burgas,

“Градски транспорт” ЕАД (Gradski Transport EAD), Varna,

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Vratsa,

“Общински пътнически транспорт” ЕООД (Obshtinski Patnicheski Transport EOOD), Gabrovo,

“Автобусен транспорт” ЕООД (Avtobusen Transport EOOD), Dobrich,

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Dobrich,

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pasardzhik,

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pernik,

“Автобусни превози” ЕАД (Avtobusen Prevozi EAD), Pleven,

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pleven,

“Градски транспорт Пловдив” ЕАД (Gradski Transport Plovdiv EAD), Plovdiv,

“Градски транспорт” ЕООД (Gradski Transport EOOD), Ruse,

“Пътнически превози” ЕАД (Patnichescki Prevozi EAD), Sliven,

“Автобусни превози” ЕООД (Avtobusni Prevozi EOOD), Stara Zagora,

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Haskovo.

ROUMANIE

SC Transport cu Metroul București “METROREX” SA (société de transport métropolitain de Bucarest “Metrorex” SA),

Regii autonome locale de transport urban de călători (opérateurs locaux et indépendants actifs dans le transport urbain de passagers);»

d)

Annexe VIII

«ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES»:

«RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (direction générale “administration de l'aviation civile”);

ДП “Ръководство на въздушното движение” (entreprise d'État “services de trafic aérien”);

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл. 43, ал. 3 от Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 r.) (opérateurs aéroportuaires d'aéroports civils à usage public, tels que définis par le Conseil des ministres en vertu de l'article 43, paragraphe 3, de la loi sur l'aviation civile (publiée au Journal officiel no 94 du 1.12.1972).

ROUMANIE

Compania Națională “Aeroportul Internațional Henri Coandă București” – SA (entreprise d'État “Aéroport international Henri Coandă Bucarest” — SA)

Societatea Națională “Aeroportul Internațional București-Băneasa” – SA (entreprise d'État “Aéroport international Bucarest-Baneasa” — SA)

Societatea Națională “Aeroportul Internațional Constanța” – SA (entreprise d'État “Aéroport international Constantza” — SA)

Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia” – SA (entreprise d'État “Aéroport international Timișoara-Traian Vuia” — SA)

Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” (régie autonome “Administration des services roumains de trafic aérien — ROMATSA”)

Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (régie autonome “Autorité roumaine de régulation de l'aviation civile”)

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale (aéroports placés sous l'autorité d'administrations locales):

Regia Autonomă Aeroportul Arad (régie autonome de l'aéroport d'Arad)

Regia Autonomă Aeroportul Bacău (régie autonome de l'aéroport de Bacău)

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (régie autonome de l'aéroport de Baia Mare)

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș (régie autonome de l'aéroport de Caransebeș)

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca (régie autonome de l'aéroport de Cluj-Napoca)

Regia Autonomă Aeroportul Craiova (régie autonome de l'aéroport de Craiova)

Regia Autonomă Aeroportul Iași (régie autonome de l'aéroport de Iași)

Regia Autonomă Aeroportul Oradea (régie autonome de l'aéroport d'Oradea)

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (régie autonome de l'aéroport de Satu-Mare)

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (régie autonome de l'aéroport de Sibiu)

Regia Autonomă Aeroportul Suceava (régie autonome de l'aéroport de Suceava)

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș (régie autonome de l'aéroport de Târgu Mureș)

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (régie autonome de l'aéroport de Tulcea).»

e)

Annexe IX

«ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU D'AUTRES TERMINAUX»:

«RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

ДП “Пристанищна инфраструктура” (entreprise d'État “Infrastructures portuaires”).

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл. 103а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12 от 11.2.2000 r.) (entités qui, sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, exploitent des ports ou des parties de ports pour le transport public d'importance nationale, énumérées à l'annexe 1 de l'article 103 bis de la loi sur l'espace maritime, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie (publiée au Journal officiel no 12 du 11.2.2000).

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл. 103а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12 от 11.2.2000 r.) (entités qui, sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, exploitent des ports ou des parties de ports pour le transport public d'importance régionale, énumérées à l'annexe 2 de l'article 103 bis de la loi sur l'espace maritime, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie (publiée au Journal officiel no 12 du 11.2.2000)

ROUMANIE

Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța (entreprise d'État “Administration des ports maritimes” SA Constantza)

Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile SA” (entreprise d'État “Administration des canaux navigables” SA Constantza)

Compania Națională de Radiocomunicații Navale “RADIONAV” SA (entreprise d'État de radiocommunications navales “RADIONAV” SA)

Regia Autonomă “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” (régie autonome “Administration fluviale du Bas-Danube”)

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime” (entreprise d'État “Administration des ports maritimes du Danube”)

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA (entreprise d'État “Administration des ports fluviaux du Danube”)

Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală – ARISN (Agence roumaine pour les interventions et le sauvetage en mer — ARISN)

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnu-Măgurele (ports: Sulina, Brăila, Zimnicea et Turnu-Măgurele).»


(1)  Uniquement le matériel non militaire visé à l'annexe VII, partie B.»


ANNEXE IV

PUBLICATIONS

«République de Bulgarie

Avis:

Journal officiel de l'Union européenne

Journal officiel (http://dv.parliament.bg)

Registre des marchés publics (www.aop.bg)

Législation et réglementations:

Journal officiel

Décisions judiciaires:

Cour administrative suprême (www.sac.government.bg)

Décisions administratives de portée générale et procédures diverses:

Agence chargée des marchés publics (www.aop.bg)

Commission pour la protection de la concurrence (www.cpc.bg)

Roumanie

Journal officiel de l'Union européenne

Journal officiel roumain

Système électronique des marchés publics (www.e-licitatie.ro)»


Commission

26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2008

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande

[notifiée sous le numéro C(2008) 3633]

(2008/620/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 34 quater, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2) établit des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse, et de la mer d’Irlande et fixe les règles régissant le suivi, le contrôle et la surveillance des pêcheries de cabillaud dans ces zones.

(2)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3) prévoit des actions de contrôle à mener par la Commission et les États membres, ainsi qu’une coopération entre les États membres visant à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

(3)

Pour garantir le succès des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak, du Kattegat, de l’ouest de l’Écosse, de la Manche orientale et de la mer d’Irlande, il est nécessaire d’établir un programme spécifique de contrôle et d’inspection ciblé sur les pêcheries impliquant lesdits stocks.

(4)

Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour une période de trois ans. Il importe que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement par les États membres concernés, en coopération avec l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP») instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4).

(5)

Il convient que les actions conjointes d’inspection et de surveillance soient menées conformément aux plans de déploiement commun élaborés par l’ACCP.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision ont été élaborées en concertation avec les États membres concernés.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision institue un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à assurer une mise en œuvre harmonisée des mesures prévues au règlement (CE) no 423/2004, en vue de la reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande.

Article 2

Champ d’application

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection visé à l’article 1er s’applique pour une durée de trois ans et concerne:

a)

les activités de pêche des navires soumis à des limitations de l’effort et aux conditions associées, dans les zones visées à l’article 1er;

b)

toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004 s’appliquent.

Article 4

Programmes nationaux de contrôle et d’inspection

1.   L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes nationaux de contrôle et d’inspection, conformément aux règles communes fixées à l’annexe I, pour les activités énumérées à l’article 2.

2.   Les programmes nationaux de contrôle et d’inspection contiennent l’ensemble des données et spécifications dont la liste figure à l’annexe II.

3.   Les États membres visés au premier paragraphe soumettent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2008, leur programme national de contrôle et d’inspection accompagné de son calendrier d’exécution. Ce dernier présente les informations relatives aux moyens humains et matériels alloués et indique les périodes et les zones où il est prévu de les déployer.

4.   Les États membres visés au premier paragraphe soumettent ensuite chaque année à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant le début de sa mise en œuvre.

Article 5

Coopération entre les États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 6

Actions de surveillance et d’inspection menées par les États membres

1.   Tout État membre qui prévoit de mener des actions de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun (ci-après dénommé «PDC») élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission (5), ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP»). La notification contient les informations suivantes:

a)

le type, le nom et l’indicatif radio des navires et des aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les actions de surveillance et d’inspection;

c)

la durée des actions de surveillance et d’inspection.

2.   La surveillance et les inspections sont menées conformément aux prescriptions de l’annexe I.

Article 7

Actions conjointes d’inspection et de surveillance

Les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’ACCP sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005.

Article 8

Information

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée:

a)

les tâches d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I;

b)

la liste des infractions, visées à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de l’année concernée, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante sur la liste figurant à l’annexe III;

c)

un point sur le suivi des infractions, qu’elles aient été constatées pendant l’année concernée ou antérieurement;

d)

toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

Article 9

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chacun des États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les actions de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle et d’inspection national visé à l’article 5.

2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun visé à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.

3.   Une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect du programme spécifique de contrôle et d’inspection et des programmes nationaux de contrôle et d’inspection.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(4)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(5)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.


ANNEXE I

Tâches d’inspection et de surveillance

1.   Tâches d’inspection à caractère général

1.1.

Chaque inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport. Dans tous les cas, les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

a)

l’identification détaillée des responsables, du navire ou des véhicules participant aux activités faisant l’objet de l’inspection;

b)

l’autorisation: la licence, le permis de pêche spécial et l’effort de pêche attribué;

c)

les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les certificats d’immatriculation, les plans de stockage du navire, les registres des notifications et, le cas échéant, les registres des notifications manuelles du système de surveillance des navires (VMS);

d)

toute autre observation utile issue de l’inspection en mer, de l’inspection au port ou des contrôles effectués à toute étape du processus de commercialisation.

1.2.

Les observations visées au point 1.1 sont comparées aux informations mises à la disposition des inspecteurs par les autres autorités compétentes, notamment les données VMS, les notifications préalables et les listes des navires titulaires d’un permis spécial pour la pêche du cabillaud dans une des zones spécifiées à l’article 1er de la présente décision.

2.   Tâches propres aux inspections en mer

Les inspecteurs vérifient:

a)

les quantités de poisson détenues à bord par rapport aux quantités notées dans le journal de bord, ainsi que le respect des marges de tolérance visées à l’article 13 du règlement (CE) no 423/2004;

b)

la conformité des engins de pêche utilisés avec les exigences applicables et le respect des dispositions concernant l’épaisseur du fil, les maillages minimaux des filets, les tailles minimales des poissons, les dispositifs fixés aux filets, ainsi que le marquage et l’identification des engins passifs;

c)

le bon fonctionnement de l’équipement VMS.

3.   Tâches propres aux inspections des débarquements

Les inspecteurs vérifient:

a)

l’avis préalable de débarquement et les données relatives aux captures détenues à bord;

b)

l’exhaustivité du journal de bord et de la déclaration de débarquement, et notamment des données relatives à l’effort de pêche;

c)

les quantités effectives de poisson détenues à bord, le poids des débarquements de cabillaud et d’autres espèces, ainsi que le respect des marges de tolérance visées à l’article 13 du règlement (CE) no 423/2004;

d)

les engins de pêche détenus à bord et le respect des dispositions concernant l’épaisseur du fil, les maillages minimaux des filets, les tailles minimales des poissons, les dispositifs fixés aux filets, ainsi que le marquage et l’identification des engins passifs;

e)

le cas échéant, le respect des procédures d’arrêt de l’équipement VMS.

4.   Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

Les inspecteurs vérifient:

a)

les documents d’accompagnement utiles et leur correspondance avec les quantités effectivement transportées;

b)

le respect des exigences relatives au classement et à l’étiquetage, ainsi qu’à la taille minimale des poissons;

c)

les documents (journal de bord, déclaration de débarquement et notes de ventes), ainsi que le tri et la pesée des poissons aux fins du contrôle de l’application des dispositions relatives à la commercialisation.

5.   Tâches en matière de surveillance aérienne

Le personnel chargé de la surveillance:

a)

compare les observations à la répartition de l’effort;

b)

effectue une vérification croisée des restrictions géographiques applicables à la pêche;

c)

rend compte des données de surveillance à des fins de vérification croisée.


ANNEXE II

Contenu des programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux comprennent notamment les informations ci-après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

—   Moyens humains

Estimation des effectifs d’inspecteurs à terre et en mer, ainsi que de leurs zones et périodes de déploiement.

—   Moyens techniques

Estimation du nombre de navires et d’aéronefs de patrouille, ainsi que de leurs zones et périodes de déploiement.

—   Moyens financiers

Estimation de la dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains, ainsi que des navires et des aéronefs de patrouille.

2.   PORTS DÉSIGNÉS

Liste des ports désignés pour les débarquements de cabillaud dont le poids excède 2 tonnes.

3.   CONTRÔLE DE L’EFFORT

Dispositif mis en place pour la répartition, le suivi et le contrôle de l’effort de pêche, avec mention:

du système utilisé pour la vérification des historiques de captures correspondant aux navires bénéficiant de jours supplémentaires,

du système utilisé pour vérifier le respect des restrictions imposées en matière de prises accessoires aux navires bénéficiant de jours supplémentaires ou de dérogations,

des dispositions législatives et/ou des recommandations portées à la connaissance des entreprises du secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions en matière de périodes de gestion et de catégories d’engins,

des dispositions législatives et/ou des recommandations portées à la connaissance des entreprises du secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions si elles prévoient d’utiliser deux ou plusieurs catégories d’engins au cours d’une même période de gestion,

du mode de gestion des données relatives à l’effort de pêche et de la structure de la base de données,

du système utilisé en matière de transferts de jours,

du système utilisé en matière d’attribution de jours supplémentaires,

du système utilisé en matière de non-attribution de jours de transit,

du système utilisé pour faire en sorte que des navires n’ayant aucun historique de captures puissent pêcher dans la zone concernée grâce au retrait d’une capacité équivalente.

4.   RÉGIME DE L’EFFORT DE PÊCHE

Conditions associées à l’effort de pêche, dont:

la description du système de déclaration des entrées et des sorties («hailing system») utilisé,

la description des mesures de substitution en matière de contrôles,

la description du système utilisé pour assurer le respect des exigences de notification préalable,

la description du système d’autorisation des débarquements,

le mode de calcul de la marge de tolérance dans l’estimation des quantités.

5.   PROTOCOLES D’INSPECTION

Protocoles d’inspection applicables aux débarquements, aux premières ventes, aux transports après première vente et aux contrôles en mer.

6.   LIGNES DIRECTRICES

Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

7.   PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique d’inspection et de contrôle du cabillaud.

8.   ÉCHANGES D’INSPECTEURS

Protocoles régissant les échanges d’inspecteurs, avec description des prérogatives qui leur sont conférées lorsqu’ils exercent dans les ZEE d’autres États membres.

9.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTIONS

Chaque État membre établit ses propres critères de référence. Ceux-ci sont communiqués à tous les États membres concernés et révisés périodiquement après l’analyse des résultats obtenus. Les critères de référence en matière d’inspection sont voués à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis ci-dessous aient été atteints.

Repères cibles

Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent en œuvre leur programme d’inspection en tenant compte des cibles fixées ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent la stratégie d’échantillonnage qui sera appliquée.

Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent leur plan d’échantillonnage.

a)   Niveau d’inspection applicable dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en poids, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

b)   Niveau d’inspection applicable aux opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

c)   Niveau d’inspection applicable en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)   Niveau applicable à la surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.


ANNEXE III

Liste des infractions visées à l’article 7

A.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche, des limitations de l’effort de pêche visées à l’article 2 de la présente décision.

B.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 10 mètres et détenant à bord ou utilisant tout engin soumis à permis de pêche spécial dans l’une quelconque des zones spécifiées à l’article 1er de la présente décision de la Commission, ou par son représentant habilité, de l’obligation de détenir ou de conserver une copie du permis de pêche spécial.

C.

Atteinte au fonctionnement du système de surveillance des navires par satellite visé à l’article 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (1).

D.

Falsification ou absence des données qui doivent être inscrites dans les journaux de bord, dont les relevés d’effort de pêche, les déclarations de débarquement et les notes de ventes, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou manquement à l’obligation de conserver ou de présenter ces pièces comme prévu aux articles 6 à 19 du règlement (CEE) no 2847/93 et aux articles 13 et 15 du règlement (CE) no 423/2004.

E.

Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche communautaire détenant à bord plus d’une tonne de cabillaud, ou par son représentant, des règles de notification préalable définies à l’article 11 du règlement (CE) no 423/2004.

F.

Débarquement ailleurs que dans un port désigné d’une quantité de cabillaud supérieure à deux tonnes.


(1)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.


Rectificatifs

26.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/74


Rectificatif au règlement (CE) no 385/2008 de la Commission du 29 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 116 du 30 avril 2008 )

Page 8, au point 5 a):

au lieu de:

«a)

les entrées D7a (doublon), D8a, D20c et D31a (doublon) sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):»

lire:

«a)

les entrées D7b, D8a, D20c et D32a sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):»