ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 195 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/608/CE |
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Commission |
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2008/609/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 693/2008 DU CONSEIL
du 8 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro en Slovaquie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) prévoit que l’euro remplace les monnaies des États membres remplissant les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique au moment où la Communauté est entrée dans la troisième phase de l’Union économique et monétaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2596/2000 du Conseil (3) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro en Grèce. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2169/2005 du Conseil (4) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de préparer l’introduction ultérieure de l’euro dans les États membres n’ayant pas encore adopté la monnaie unique. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1647/2006 du Conseil (5) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro en Slovénie. |
(5) |
Le règlement (CE) no 835/2007 du Conseil (6) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro à Chypre. |
(6) |
Le règlement (CE) no 836/2007 a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro à Malte. |
(7) |
Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la Slovaquie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation aux termes de l’article 122 du traité. |
(8) |
En vertu de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008, au titre de l’article 122, paragraphe 2, du traité, concernant l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie le 1er janvier 2009 (7), la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2009. |
(9) |
L’introduction de l’euro en Slovaquie exige que l’on étende à ce pays les dispositions existantes du règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro. |
(10) |
Le plan de basculement de la Slovaquie prévoit que les billets de banque et les pièces de monnaie en euros auront cours légal dans cet État membre le jour de l’introduction de l’euro en tant que monnaie. Par conséquent, la date d’adoption de l’euro et la date du basculement fiduciaire devraient être le 1er janvier 2009. Il ne devrait pas y avoir de période d’«effacement progressif». |
(11) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 974/98 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 974/98 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.
Par le Conseil
La présidente
C. LAGARDE
(1) Avis du 3 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 836/2007 (JO L 186 du 18.7.2007, p. 3).
(3) JO L 300 du 29.11.2000, p. 2.
(4) JO L 346 du 29.12.2005, p. 1.
(5) JO L 309 du 9.11.2006, p. 2.
(6) JO L 186 du 18.7.2007, p. 1.
(7) Voir page 24 du présent Journal officiel.
ANNEXE
La ligne suivante est insérée à l’annexe du règlement (CE) no 974/98, entre les rubriques correspondant à la Slovénie et à la Finlande:
État membre |
Date d’adoption de l’euro |
Date du basculement fiduciaire |
État membre bénéficiant d’une période d’«effacement progressif» |
«Slovaquie |
1er janvier 2009 |
1er janvier 2009 |
Non» |
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 694/2008 DU CONSEIL
du 8 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Slovaquie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (2) détermine les taux de conversion à partir du 1er janvier 1999. |
(2) |
Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la Slovaquie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. |
(3) |
En vertu de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 (3), la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2009. |
(4) |
L’introduction de l’euro en Slovaquie nécessite l’adoption du taux de conversion entre l’euro et la couronne slovaque (SKK). Ce taux de conversion est fixé à 30,1260 SKK pour 1 EUR, ce qui correspond au taux central actuel de la couronne dans le mécanisme de change (MCE II). |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2866/98 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les termes suivants sont insérés à l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, entre les taux de conversion applicables au tolar slovène et au mark finlandais:
«= 30,1260 SKK».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.
Par le Conseil
La présidente
C. LAGARDE
(1) Avis du 3 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1135/2007 (JO L 256 du 2.10.2007, p. 2).
(3) Voir page 24 du présent Journal officiel.
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 695/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
27,8 |
TR |
77,7 |
|
ME |
25,6 |
|
XS |
23,3 |
|
ZZ |
38,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
27,4 |
TR |
106,2 |
|
ZZ |
66,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
92,6 |
ZZ |
92,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
100,7 |
US |
78,4 |
|
UY |
64,9 |
|
ZA |
100,8 |
|
ZZ |
86,2 |
|
0806 10 10 |
CL |
94,4 |
EG |
108,9 |
|
IL |
143,0 |
|
TR |
137,7 |
|
ZZ |
121,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
105,0 |
BR |
102,8 |
|
CL |
100,8 |
|
CN |
85,6 |
|
NZ |
111,6 |
|
US |
101,6 |
|
UY |
80,0 |
|
ZA |
88,1 |
|
ZZ |
96,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,6 |
CL |
86,1 |
|
NZ |
110,0 |
|
ZA |
97,3 |
|
ZZ |
93,8 |
|
0809 10 00 |
TR |
156,4 |
US |
186,2 |
|
ZZ |
171,3 |
|
0809 20 95 |
TR |
406,2 |
US |
437,5 |
|
ZZ |
421,9 |
|
0809 30 |
TR |
167,0 |
ZZ |
167,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
117,4 |
XS |
82,7 |
|
ZZ |
100,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 696/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 7, paragraphe 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Il est nécessaire de définir des critères afin d'évaluer la représentativité des organisations de producteurs dans le secteur des captures dont il est proposé d'étendre les règles aux non-adhérents. Parmi ces critères, il importe de faire figurer à la fois la part des quantités totales de l'espèce concernée commercialisée par les membres de l'organisation considérée et le nombre de pêcheurs de la zone en question appartenant à l'organisation. Il est donc nécessaire de définir des critères spécifiques dans le secteur de l’aquaculture en matière de représentativité. |
(3) |
En vue d'harmoniser l'application de ces mesures, il convient de définir les règles de production et de commercialisation susceptibles d'être étendues aux non-adhérents dans le secteur des captures et de l’aquaculture. Dans la même optique, il y a lieu de spécifier le stade auquel s'appliquent ces règles étendues. |
(4) |
Il est opportun de fixer une période minimale d'application des règles concernées, afin de maintenir une certaine stabilité des conditions de commercialisation des produits de la pêche. |
(5) |
Les États membres qui décident de rendre obligatoires les règles édictées par une organisation de producteurs sont tenus de les soumettre à l'examen de la Commission. Il est par conséquent nécessaire de spécifier les informations qui doivent être notifiées à la Commission. |
(6) |
Les États membres et la Commission doivent publier des informations concernant l'extension des règles qui pourraient avoir des conséquences sur le secteur. |
(7) |
Toute modification des règles étendues aux non-adhérents doit être soumise aux mêmes exigences de notification à la Commission et de publication que les règles étendues initialement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur des captures sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si:
a) |
la commercialisation par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 65 % des quantités commercialisées, et |
b) |
le nombre de pêcheurs embarqués sur des navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est supérieur à 50 % du nombre total de pêcheurs établis dans la zone auxquels les règles sont susceptibles de s'appliquer. |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), il est tenu compte du volume de commercialisation pendant la campagne précédente.
3. Aux fins du calcul du pourcentage visé au paragraphe 1, point b), les pêcheurs embarqués sur des navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à dix mètres sont pris en considération proportionnellement au rapport existant entre le volume des quantités commercialisées par ces pêcheurs et le volume global des quantités commercialisées dans la zone considérée.
4. Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'aquaculture, tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (4), sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si la production par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 40 % des quantités produites.
5. Aux fins de l'application du paragraphe 4, il est tenu compte du volume de production pendant la campagne précédente.
Article 2
1. Les règles de production et de commercialisation visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 104/2000 portent sur les éléments suivants:
a) |
la qualité, la taille ou le poids et la présentation des produits mis en vente; |
b) |
l'échantillonnage, les récipients utilisés pour la vente, l'emballage et l'étiquetage ainsi que l'utilisation de glace; |
c) |
les conditions de première mise sur le marché, qui peuvent comprendre des règles relatives à l'écoulement rationnel de la production afin de stabiliser le marché. |
2. Dans le secteur de l'aquaculture, les règles visées au paragraphe 1 peuvent prévoir des mesures concernant le placement de juvéniles ou des interventions à d'autres stades du cycle de la vie des espèces aquacoles auxquelles les règles seraient applicables, et notamment des dispositions relatives à la récolte ou au stockage, y compris la congélation, d'une éventuelle production excédentaire.
Article 3
La période minimale d'application des règles à étendre aux non-adhérents est de quatre-vingt-dix jours.
Article 4
Dans le cas où un État membre décide d'étendre certaines règles édictées par une organisation de producteurs aux non-adhérents, la notification à la Commission visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000 comprend au moins:
a) |
le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs concernée; |
b) |
toutes les informations nécessaires pour montrer que l'organisation est représentative, notamment par référence aux critères établis à l'article 1er du présent règlement; |
c) |
les règles en question; |
d) |
la justification des règles, appuyée par les données appropriées; |
e) |
la zone géographique dans laquelle il est envisagé de rendre les règles obligatoires; |
f) |
la durée des règles; |
g) |
la date d'entrée en vigueur. |
Article 5
Les États membres publient les règles qu'ils ont décidé de rendre obligatoires au moins huit jours avant leur entrée en vigueur.
Article 6
Toute modification des règles étendues aux non-adhérents est soumise aux articles 4 et 5.
Article 7
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne ses décisions déclarant une extension des règles nulle et non avenue arrêtées en vertu de l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000.
Article 8
Le règlement (CE) no 1886/2000 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).
(2) JO L 227 du 7.9.2000, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2001 (JO L 246 du 15.9.2001, p. 5).
(3) Voir annexe I.
(4) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1812/2001 de la Commission |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1886/2000 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
— |
— |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 697/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les pêcheries de lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites de capture en ce qui concerne le lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV sont fixées provisoirement à l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008. |
(2) |
Conformément à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008, la Commission réexaminera les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas pour 2008 applicables au lançon dans ces zones sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). |
(3) |
Il convient que les TAC soient calculés selon la formule énoncée à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008. Les TAC calculés selon cette formule devraient s’élever à 470 000 tonnes. |
(4) |
Conformément à l’annexe II D, point 7, du règlement (CE) no 40/2008, les TAC ne doivent pas excéder 400 000 tonnes. |
(5) |
L’annexe II D, point 5, du règlement (CE) no 40/2008 prévoit, en ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, que l’effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l’abondance du lançon, en 2008, est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2006, ce qui correspond à une répartition de l’effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l’Allemagne, à hauteur de 4 %. Il convient que la clé de répartition des quotas non attribués pour ce TAC soit établie sue la base de ladite répartition de l’effort de pêche. |
(6) |
Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Il convient que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007. Il convient en conséquence que la proportion de la partie du TAC pouvant être capturée dans les zones CIEM IIa et IV et qui est attribuée à la Communauté soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 de la Commission (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).
ANNEXE
L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée comme suit.
Le texte de la rubrique concernant le lançon de la zone CIEM IIIa et des eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV est remplacé par le texte suivant:
|
|
|||||||
Danemark |
335 087 (2) |
TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
||||||
Allemagne |
513 (3) |
|||||||
Suède |
12 304 (4) |
|||||||
Royaume-Uni |
7 324 (5) |
|||||||
CE |
355 228 (6) |
|||||||
Norvège |
20 000 (7) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
(1) À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Dont un maximum de 320 722 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 14 365 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)
(3) Dont un maximum de 491 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 22 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)
(4) Dont un maximum de 11 777 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 527 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)
(5) Dont un maximum de 7 010 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 314 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)
(6) Dont un maximum de 340 000 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV, les 15 228 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)
(7) À capturer dans la zone CIEM IV.»
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 698/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
interdisant la pêche du merlan bleu les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la Lituanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).
ANNEXE
No |
18/T&Q |
État membre |
LTU |
Stock |
WHB/1X14 |
Espèce |
Merlan bleu (Micromesistius poutassou) |
Zone |
Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
Date |
3.6.2008 |
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 699/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
interdisant la pêche du merlan dans les zones CIEM VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).
ANNEXE
No |
20/T&Q |
État membre |
NLD |
Stock |
WHG/7X7A. |
Espèce |
Merlan (Merlangius merlangus) |
Zone |
Zones CIEM VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k |
Date |
21.5.2008 |
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 700/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b-k, VIII, IX et X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).
ANNEXE
No |
19/T&Q |
État membre |
NLD |
Stock |
COD/7X7A34 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
VII b-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 |
Date |
21.5.2008 |
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 701/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de la Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).
ANNEXE
No |
21/T&Q |
État membre |
POL |
Stock |
COD/1N2AB. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
Date |
12.6.2008 |
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 702/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, paragraphe b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement. |
(2) |
La décision 2008/605/PESC du Conseil (2) du 22 juillet 2008 modifie l'annexe de la position commune 2004/161/PESC (3) en y ajoutant quarante et un noms. Dès lors, l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 55 du 24.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2007 de la Commission (JO L 173 du 3.7.2007, p. 3).
(2) JO L 194 du 23.7.2008, p. 34.
(3) JO L 50 du 20.2.2004, p. 66. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2008/135/PESC (JO L 43 du 19.2.2008, p. 39).
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:
a) |
Après le titre «Annexe III», l’intitulé suivant est ajouté: |
b) |
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées à la liste après le numéro 131:
|
c) |
L’intitulé suivant est ajouté:
|
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 703/2008 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2008 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).
(3) JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.
(4) JO L 192 du 19.7.2008, p. 49.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 24 juillet 2008
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
21,79 |
5,41 |
1701 11 90 (1) |
21,79 |
10,69 |
1701 12 10 (1) |
21,79 |
5,22 |
1701 12 90 (1) |
21,79 |
10,21 |
1701 91 00 (2) |
22,01 |
15,00 |
1701 99 10 (2) |
22,01 |
9,71 |
1701 99 90 (2) |
22,01 |
9,71 |
1702 90 95 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 juillet 2008
conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009
(2008/608/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu le rapport de la Commission (1),
vu le rapport de la Banque centrale européenne (2),
vu l’avis du Parlement européen (3),
vu la discussion qu’a tenue le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement,
considérant ce qui suit:
(1) |
La troisième phase de l’Union économique et monétaire (ci-après dénommée «UEM») a commencé le 1er janvier 1999. Par la décision 98/317/CE (4), le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a estimé que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999. |
(2) |
Par la décision 2000/427/CE (5), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (7) et 2007/504/CE (8), le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2008. |
(3) |
Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu’il n’avait pas l’intention de passer à la troisième phase de l’UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n’a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité et à la décision arrêtée par les chefs d’État ou de gouvernement, à Édimbourg, en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu’il ne participerait pas à la troisième phase de l’UEM. Le Danemark n’a pas demandé que la procédure visée à l’article 122, paragraphe 2, du traité soit mise en route. |
(4) |
En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. |
(5) |
La Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l’établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l’établissement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (9). Les modalités d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l’accord du 16 mars 2006 fixant, entre la BCE et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro, les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (10). |
(6) |
L’article 122, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d’abrogation de la dérogation dont font l’objet les États membres concernés. En vertu dudit article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 121, paragraphe 1, du traité. Les rapports de convergence périodiques de la Commission et de la BCE les plus récents ont été adoptés en mai 2008. La Slovaquie a officiellement demandé, le 4 avril 2008, qu’il soit procédé à une évaluation de la convergence en ce qui la concerne. |
(7) |
La législation nationale des États membres, y compris les statuts des banques centrales nationales, doit être dûment adaptée afin d’assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (ci–après dénommés «statuts du SEBC»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation de la Slovaquie avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC. |
(8) |
En vertu de l’article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la stabilité des prix, visé à l’article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l’occurrence, l’inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (11). Afin d’évaluer la stabilité des prix, l’inflation des États membres est mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Durant la période d’un an s’achevant en mars 2008, les trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix étaient Malte, les Pays-Bas et le Danemark, avec des taux d’inflation respectifs de 1,5 %, de 1,7 % et de 2,0 %. Une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été prise pour référence dans les rapports de la Commission et de la BCE. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d’un an s’achevant en mars 2008 s’établit à 3,2 %. |
(9) |
En vertu de l’article 2 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la situation des finances publiques, visé à l’article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil en application de l’article 104, paragraphe 6, du traité, concernant l’existence d’un déficit excessif dans ce pays. |
(10) |
En vertu de l’article 3 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. En particulier, l’État membre n’a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d’un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s’achevant le 18 avril 2008 dans leurs rapports. |
(11) |
En vertu de l’article 4 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excédait pas de plus de deux points de pourcentage celui de trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Afin d’évaluer la convergence des taux, des taux d’intérêt comparables sur des obligations publiques de référence à dix ans ont été utilisés. Pour déterminer si l’État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d’intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence, dans leur rapport, une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’intérêt à long terme nominaux des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d’un an s’achevant en mars 2008 s’établit à 6,5 %. |
(12) |
En vertu de l’article 5 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, les données statistiques utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence sont fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l’élaboration de cette décision. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu’au 1er avril 2008, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (12). |
(13) |
Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Slovaquie dans l’accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire, la Commission a formulé les conclusions suivantes.
À la lumière de l’évaluation de la compatibilité de sa législation nationale et du respect des critères de convergence ainsi que des facteurs additionnels, et pour autant que la décision 2005/182/CE sur l’existence d’une procédure de déficit excessif soit abrogée par le Conseil, la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. |
(14) |
Par décision 2008/562/CE (14), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, abrogé la décision 2005/182/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie. |
(15) |
Conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions pour l’adoption de la monnaie unique et met fin aux dérogations des États membres en question, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique. La dérogation dont fait l’objet la Slovaquie en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2009.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.
Par le Conseil
La présidente
C. LAGARDE
(1) Rapport adopté le 7 mai 2008.
(2) Rapport adopté le 6 mai 2008.
(3) Avis du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 139 du 11.5.1998, p. 30.
(5) JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.
(6) JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.
(7) JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.
(8) JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.
(9) JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.
(10) JO C 73 du 25.3.2006, p. 21. Accord modifié par l’accord du 14 décembre 2007 (JO C 319 du 29.12.2007, p. 7).
(11) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(12) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).
(13) JO L 62 du 9.3.2005, p. 16.
(14) JO L 181 du 10.7.2008, p. 43.
Commission
24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2008
modifiant la décision 2006/636/CE fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013
[notifiée sous le numéro C(2008) 3347]
(2008/609/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 69, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» (2) a été modifiée afin de tenir compte de la décision de l'autorité budgétaire de transférer certains crédits d'engagement du soutien communautaire au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 non utilisés de l'année 2007 vers les années 2008 et suivantes, conformément aux dispositions du point 48 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3). |
(2) |
La décision 2006/636/CE de la Commission (4) doit être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2006/636/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à partir de l'exercice budgétaire 2008.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).
(2) JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 261 du 22.9.2006, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/680/CE (JO L 280 du 24.10.2007, p. 27).
ANNEXE
Ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013
(prix courants, en EUR) |
|||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total 2007-2013 |
Dont au minimum pour les régions pouvant bénéficier de l'objectif «Convergence» (Total) |
Belgique |
63 991 299 |
63 957 784 |
60 238 083 |
59 683 509 |
59 267 519 |
56 995 480 |
54 476 632 |
418 610 306 |
40 744 223 |
Bulgarie (1) |
244 055 793 |
337 144 772 |
437 343 751 |
399 098 664 |
398 058 913 |
397 696 922 |
395 699 781 |
2 609 098 596 |
692 192 783 |
République tchèque |
396 623 321 |
392 638 892 |
388 036 387 |
400 932 774 |
406 640 636 |
412 672 094 |
417 962 250 |
2 815 506 354 |
1 635 417 906 |
Danemark |
62 592 573 |
66 344 571 |
63 771 254 |
64 334 762 |
63 431 467 |
62 597 618 |
61 588 551 |
444 660 796 |
0 |
Allemagne |
1 184 995 564 |
1 186 941 705 |
1 147 425 574 |
1 156 018 553 |
1 159 359 200 |
1 146 661 509 |
1 131 114 950 |
8 112 517 055 |
3 174 037 771 |
Estonie |
95 608 462 |
95 569 377 |
95 696 594 |
100 929 353 |
104 639 066 |
108 913 401 |
113 302 602 |
714 658 855 |
387 221 654 |
Irlande |
373 683 516 |
355 014 220 |
329 171 422 |
333 372 252 |
324 698 528 |
316 771 063 |
307 203 589 |
2 339 914 590 |
0 |
Grèce |
461 376 206 |
463 470 078 |
453 393 090 |
452 018 509 |
631 768 186 |
626 030 398 |
619 247 957 |
3 707 304 424 |
1 905 697 195 |
Espagne |
286 654 092 |
1 277 647 305 |
1 246 359 901 |
1 253 424 047 |
1 057 772 000 |
1 050 937 191 |
1 041 123 263 |
7 213 917 799 |
3 178 127 204 |
France |
931 041 833 |
942 359 146 |
898 672 939 |
909 225 155 |
933 778 147 |
921 205 557 |
905 682 332 |
6 441 965 109 |
568 263 981 |
Italie |
1 142 143 461 |
1 135 428 298 |
1 101 390 921 |
1 116 626 236 |
1 271 659 589 |
1 266 602 382 |
1 258 158 996 |
8 292 009 883 |
3 341 091 825 |
Chypre |
26 704 860 |
24 772 842 |
22 749 762 |
23 071 507 |
22 402 714 |
21 783 947 |
21 037 942 |
162 523 574 |
0 |
Lettonie |
152 867 493 |
147 768 241 |
142 542 483 |
147 766 381 |
148 781 700 |
150 188 774 |
151 198 432 |
1 041 113 504 |
327 682 815 |
Lituanie |
260 974 835 |
248 836 020 |
236 928 998 |
244 741 536 |
248 002 433 |
250 278 098 |
253 598 173 |
1 743 360 093 |
679 189 192 |
Luxembourg |
14 421 997 |
13 661 411 |
12 655 487 |
12 818 190 |
12 487 289 |
12 181 368 |
11 812 084 |
90 037 826 |
0 |
Hongrie |
570 811 818 |
537 525 661 |
498 635 432 |
509 252 494 |
547 603 625 |
563 304 619 |
578 709 743 |
3 805 843 392 |
2 496 094 593 |
Malte |
12 434 359 |
11 527 788 |
10 656 597 |
10 544 212 |
10 347 884 |
10 459 190 |
10 663 325 |
76 633 355 |
18 077 067 |
Pays-Bas |
70 536 869 |
72 638 338 |
69 791 337 |
70 515 293 |
68 706 648 |
67 782 449 |
66 550 233 |
486 521 167 |
0 |
Autriche |
628 154 610 |
594 709 669 |
550 452 057 |
557 557 505 |
541 670 574 |
527 868 629 |
511 056 948 |
3 911 469 992 |
31 938 190 |
Pologne |
1 989 717 841 |
1 932 933 351 |
1 872 739 817 |
1 866 782 838 |
1 860 573 543 |
1 857 244 519 |
1 850 046 247 |
13 230 038 156 |
6 997 976 121 |
Portugal |
560 524 173 |
562 491 944 |
552 040 154 |
559 861 895 |
565 142 601 |
565 192 105 |
564 072 156 |
3 929 325 028 |
2 180 735 857 |
Roumanie (2) |
0 |
1 146 687 683 |
1 442 871 530 |
1 359 770 651 |
1 357 854 634 |
1 359 146 997 |
1 356 173 250 |
8 022 504 745 |
1 995 991 720 |
Slovénie |
149 549 387 |
139 868 094 |
129 728 049 |
128 304 946 |
123 026 091 |
117 808 866 |
111 981 296 |
900 266 729 |
287 815 759 |
Slovaquie |
303 163 265 |
286 531 906 |
268 049 256 |
256 310 239 |
263 028 387 |
275 025 447 |
317 309 578 |
1 969 418 078 |
1 106 011 592 |
Finlande |
335 121 543 |
316 143 440 |
292 385 407 |
296 367 134 |
287 790 092 |
280 508 238 |
271 617 053 |
2 079 932 907 |
0 |
Suède |
292 133 703 |
277 225 207 |
256 996 031 |
260 397 463 |
252 975 513 |
246 760 755 |
239 159 282 |
1 825 647 954 |
0 |
Royaume-Uni |
263 996 373 |
645 001 582 |
698 582 271 |
741 000 084 |
748 834 332 |
752 295 626 |
748 964 152 |
4 598 674 420 |
188 337 515 |
Total |
10 873 879 246 |
13 274 839 325 |
13 279 304 584 |
13 290 726 182 |
13 470 301 311 |
13 424 913 242 |
13 369 510 797 |
90 983 474 687 |
31 232 644 963 |
(1) Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant de la section «Garantie» du FEOGA s'élèvent respectivement à 193 715 561 EUR, à 263 453 163 EUR et à 337 004 104 EUR.
(2) Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant de la section «Garantie» du FEOGA s'élèvent respectivement à 610 786 223 EUR, à 831 389 081 EUR et à 1 058 369 098 EUR.