ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 192

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
19 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 684/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement (CE) no 685/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

5

 

 

Règlement (CE) no 686/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

*

Règlement (CE) no 687/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (version codifiée)

20

 

 

Règlement (CE) no 688/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

49

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE ( 1 )

51

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/595/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2008 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2008) 3019]  ( 1 )

60

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/596/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juin 2008 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (refonte) (BCE/2008/5)

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/1


RÈGLEMENT (CE) N o 684/2008 DU CONSEIL

du 17 juillet 2008

précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1174/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement précité (ci-après dénommée «l’enquête initiale») a couvert la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

2.   LA PRÉSENTE ENQUÊTE

2.1.   Procédure

(2)

Le réexamen intermédiaire partiel a été ouvert à l’initiative de la Commission. Les informations dont disposait la Commission indiquaient que certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui pourraient figurer parmi les produits concernés, se sont révélés distincts des transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, notamment du fait de leurs fonctions spécifiques (levage, gerbage ou pesage de charges) et de leurs utilisations finales. Il a été constaté que, pour que ces fonctions puissent être remplies, des différences existaient en ce qui concerne la résistance et la construction des systèmes hydrauliques et des châssis. Les caractéristiques précitées soulignent les différences d’utilisation, et il n’existe apparemment aucune interchangeabilité entre ces produits et les transpalettes à main. Il a donc été jugé opportun de réexaminer ce dossier en vue d’une éventuelle clarification de la définition du produit concerné, la conclusion de ce réexamen pouvant avoir un effet rétroactif à compter de la date d’institution des mesures antidumping en cause.

(3)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité à la définition du produit concerné.

2.2.   Enquête de réexamen

(4)

La Commission a officiellement avisé les autorités de la RPC (ci-après dénommée «le pays concerné») et toutes les autres parties notoirement concernées, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs du pays concerné, les utilisateurs et importateurs de la Communauté et les producteurs de la Communauté, de l’ouverture de l’enquête de réexamen partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu’à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Eu égard à la portée du réexamen partiel, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les questionnaires couvraient la période allant de 2003 à 2006 (ci-après dénommée «la période considérée»), c’est-à-dire que la période d’enquête de l’enquête initiale était également couverte. Pour la période considérée, des informations ont été demandées sur le volume et la valeur des ventes/achats, ainsi que sur le volume et la capacité de production de transpalettes à main et d’élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs. En outre, les parties concernées ont été invitées à formuler des observations sur d’éventuelles différences ou similarités entre les transpalettes à main et les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs en ce qui concerne le procédé de fabrication, les caractéristiques techniques, les utilisations finales, l’interchangeabilité, etc.

(7)

Des réponses suffisamment complètes au questionnaire ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois de transpalettes à main/élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, quatre producteurs communautaires de transpalettes à main ou d’élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, d’un utilisateur et de quatorze importateurs communautaires de transpalettes à main/élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’évaluation de la nécessité de clarifier/modifier la portée des mesures antidumping en vigueur et a procédé à une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

BT Products AB, Mjölby, Suède,

Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Allemagne,

RAVAS Europe B.V., Zaltbommel, Pays-Bas.

2.3.   Produit concerné

(9)

Le produit concerné, tel que défini uniformément dans le règlement initial, consiste dans des transpalettes à main, non autopropulsés, utilisés pour la manutention de marchandises normalement placées sur des palettes, et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC, normalement déclarés sous les codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Il existe différents types de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, définis notamment par la capacité de levage, la longueur des fourches, le type d’acier utilisé pour le châssis, le type de système hydraulique, le type de roues et la présence ou non d’un frein.

2.4.   Conclusions

(10)

Il est rappelé que l’enquête initiale couvrait les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, qui sont utilisés pour la manutention et le déplacement manuel de charges normalement placées sur des palettes. Par définition, les transpalettes à main doivent être poussés et tirés manuellement. C’est la raison pour laquelle ils sont munis d’un mécanisme qui permet à l’utilisateur de soulever manuellement la charge juste assez pour déplacer celle-ci d’un endroit à un autre.

(11)

Les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, qui figureraient parmi les produits concernés faisant l’objet de mesures antidumping instituées par certaines autorités douanières nationales, peuvent être autopropulsés ou déplacés manuellement. Ils sont utilisés pour déplacer et soulever des charges en vue de placer celles-ci à un endroit plus élevé, pour faciliter le stockage des charges (élévateurs), pour empiler une palette sur une autre (gerbeurs), pour soulever la charge à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou pour soulever et peser des charges (chariots peseurs).

(12)

Il a été considéré que seuls les transpalettes définis au considérant 10 constituaient le produit concerné qui a fait l’objet d’une enquête au titre du règlement initial. Il est utile de noter qu’aux fins de l’enquête initiale, la Commission n’a jamais demandé aux parties ayant coopéré de communiquer des informations sur les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs et qu’elle n’a vérifié aucune information relative à ces produits. Toutes les données et informations présentées au titre du règlement initial et les résultats de l’enquête initiale, y compris l’institution de mesures antidumping définitives, concernaient donc exclusivement les transpalettes à main.

(13)

Compte tenu de la situation décrite au considérant 2, et en vue de déterminer si les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs sont différents des transpalettes à main, les deux types de produits ont fait l’objet d’un examen portant sur leurs caractéristiques physiques et techniques, leurs procédés de fabrication, leurs utilisations finales typiques et leur interchangeabilité.

2.4.1.   Caractéristiques physiques et techniques des transpalettes à main et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs

(14)

Il existe différents types de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, c’est-à-dire les systèmes hydrauliques et les châssis, définis notamment par la capacité de levage, la longueur des fourches, le type d’acier utilisé pour le châssis, le type de système hydraulique, le type de roues et la présence ou non d’un frein. Ces différents types ont cependant les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes utilisations, et ont dès lors tous été considérés comme constituant le produit concerné dans le cadre de l’enquête initiale.

(15)

L’enquête de réexamen a permis de constater que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs partagent certaines caractéristiques des transpalettes à main, par exemple qu’ils possèdent des châssis à fourche et un circuit hydraulique. Ils ont cependant des fonctions supplémentaires permettant d’élever la charge à une hauteur plus grande, de gerber, de fonctionner comme table/niveau de travail et de peser la charge, qui exigent manifestement le recours à des composants techniques supplémentaires, plus avancés. Pour que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs puissent remplir leurs fonctions spécifiques précitées, ils doivent répondre à d’autres exigences que les transpalettes à main en ce qui concerne la résistance et la construction des fourches, du châssis et du système hydraulique. Pour la même raison, ils sont nettement (jusqu’à dix fois) plus coûteux que les transpalettes à main.

2.4.2.   Procédé de fabrication

(16)

Il a été établi par l’enquête de réexamen qu’il existe des différences importantes entre les procédés de fabrication des transpalettes à main, d’une part, et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, d’autre part, puisque ces derniers produits doivent comporter des composants supplémentaires, ce qui suppose des étapes de fabrication différentes. L’enquête de réexamen a en effet révélé que, dans le cas des élévateurs et des gerbeurs, les longerons du châssis doivent être placés nettement plus haut et que le système hydraulique doit être différent pour permettre de soulever la charge à une hauteur plus grande, tandis que, dans le cas des chariots peseurs, une balance est incorporée dans le châssis et la structure des fourches est totalement différente de celle observée sur les transpalettes à main.

2.4.3.   Utilisations finales typiques des transpalettes à main et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs

(17)

Les transpalettes à main sont largement utilisés dans la manutention de charges, ainsi que dans la distribution et l’entreposage de marchandises. Aussi bien l’industrie manufacturière que des magasins de vente au détail y ont recours. Les transpalettes à main sont conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement, sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Ils ont une seule fonction: permettre à l’opérateur, qui actionne le timon comme une pompe, de soulever la charge jusqu’à une hauteur suffisante pour qu’elle puisse être transportée, par exemple dans des véhicules de distribution ou des entrepôts, sur des sites de production, voire dans des magasins de vente au détail. La capacité de levage maximum des transpalettes à main est normalement de l’ordre de 210 millimètres. En outre, les transpalettes à main sont généralement considérés comme constituant le complément nécessaire à d’autres dispositifs de manutention des charges, tels que les chariots élévateurs. Leur utilisation ne requiert aucune formation spécifique.

(18)

L’enquête de réexamen a montré que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs sont principalement employés par les mêmes utilisateurs, mais que leurs utilisations sont différentes, puisqu’ils doivent permettre, par exemple, de soulever la charge à une hauteur plus grande, de gerber la charge, de fonctionner comme plan de travail ou de peser la charge. En raison de leurs caractéristiques et utilisations spécifiques, ces produits ne sont guère utilisés comme transpalettes à main. C’est la raison pour laquelle leur volume de vente ne représente que le dixième environ des ventes de transpalettes sur le marché de la Communauté. En outre, et contrairement à ce qui est le cas pour les transpalettes à main, l’utilisation des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs exige une formation spécifique.

2.4.4.   Interchangeabilité

(19)

L’enquête de réexamen a permis de constater que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs ont des utilisations nettement plus spécifiques que les transpalettes à main. En effet, les élévateurs et gerbeurs sont utilisés pour soulever la charge à une hauteur plus grande, faciliter le stockage des charges et empiler une palette sur l’autre, tandis que les tables élévatrices sont utilisées pour soulever la charge à la hauteur d’un plan de travail et que les chariots peseurs permettent de peser la charge.

(20)

Dans une mesure très limitée, certains types d’élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs (et notamment ces derniers) permettent de soulever et de déplacer une charge comme le ferait un transpalette à main. Toutefois, le remplacement d’un transpalette à main par l’un des autres produits n’est d’aucune utilité pratique ou économique, puisque les transpalettes à main sont plus faciles à utiliser lorsqu’il s’agit uniquement de soulever et de déplacer des charges, tandis que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs sont nettement plus coûteux et que leur utilisation exige une formation spécifique. En outre, dans certains cas, l’utilisation permanente d’un élévateur, d’un gerbeur, d’une table élévatrice ou d’un chariot peseur à la place d’un transpalette à main peut en détruire les principales fonctions, par exemple dans le cas d’un chariot peseur, lorsque le mécanisme de la balance est si délicat qu’il serait endommagé dès le moment où le chariot peseur serait utilisé pour soulever et déplacer des charges.

(21)

Par ailleurs, il a été établi lors de l’enquête de réexamen qu’un transpalette à main ne peut pas être utilisé pour remplacer l’un des autres produits. Les fonctions de ces derniers les destinent à des marchés spécifiques et distincts, caractérisés par des exigences différentes et par d’autres besoins et perceptions des utilisateurs finals.

(22)

La Commission a également examiné la question de savoir si les parties essentielles, c’est-à-dire les châssis et les systèmes hydrauliques, des deux types de produits sont interchangeables. À cet égard, l’enquête de réexamen a montré qu’en raison de leur construction et de leurs caractéristiques différentes, les châssis et les systèmes hydrauliques des transpalettes à main, d’une part, et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, d’autre part, ne sont pas interchangeables.

2.5.   Conclusion relative à la définition du produit

(23)

L’enquête de réexamen a montré qu’en raison de leurs caractéristiques techniques différentes et supplémentaires, ainsi que de différences concernant leurs utilisations finales et leurs procédés de fabrication, les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs n’entrent pas dans la définition des transpalettes et des parties essentielles de ceux-ci, qui font l’objet des mesures antidumping en vigueur. C’est la raison pour laquelle la Commission n’a pas considéré, lors de l’enquête initiale, que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs étaient couverts par la définition du produit.

(24)

Il est dès lors jugé opportun de préciser que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs diffèrent des transpalettes à main et de leurs parties essentielles, et qu’ils ne sont pas couverts par la définition du produit faisant l’objet des mesures antidumping.

(25)

Les parties intéressées ont été informées des conclusions énoncées ci-dessus.

(26)

Une partie a affirmé que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs et les transpalettes à main devraient être considérés comme une seule et même entité technique, mais les informations disponibles n’autorisent pas cette conclusion. Toutes les autres parties qui avaient communiqué des observations ont accepté les conclusions de la Commission.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé opportun de modifier le règlement initial pour clarifier la définition du produit.

(28)

Puisque la présente enquête de réexamen se limite à la clarification de la définition du produit et que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs n’étaient pas couverts par l’enquête initiale, ni visés par la mesure antidumping qui en a découlé, il est jugé opportun d’appliquer ces conclusions à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement initial, et donc à toutes les importations soumises à des droits provisoires entre le 29 janvier 2005 et le 21 juillet 2005. La Commission n’a pas trouvé de raison impérieuse qui s’opposerait à une application rétroactive.

(29)

En ce qui concerne les produits non couverts par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005 et les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 du même règlement devraient en conséquence être remboursés ou remis.

(30)

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

(31)

Le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration du règlement (CE) no 1174/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900010 et 8431200010), originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par “transpalettes à main”, les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).»

Article 2

En ce qui concerne les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement sont remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas dûment justifiés, le délai de trois ans visé à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4) est prorogé d’un an.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 22 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

E. WOERTH


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO C 184 du 7.8.2007, p. 11.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/5


RÈGLEMENT (CE) N o 685/2008 DU CONSEIL

du 17 juillet 2008

abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Au terme d’une enquête antidumping («l’enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 85/2006 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège. Le droit antidumping définitif a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation.

2.   Demande de réexamen et lancement de la procédure

(2)

Le 20 février 2007, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel par les États membres ci-après: Italie, Lituanie, Pologne, Portugal et Espagne («les requérants») au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(3)

Les requérants ont fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que cette modification présentait un caractère durable. Les requérants ont fait valoir, en présentant des éléments de preuve à l’appui, qu’une comparaison entre une valeur normale construite et les prix à l’exportation aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping de loin inférieure au niveau des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(4)

En conséquence, après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a ouvert, le 21 avril 2007, par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne  (3), un réexamen intérimaire partiel des mesures antidumping en vigueur sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base («l’avis d’ouverture»).

(5)

Ce réexamen portait uniquement sur le dumping et visait à déterminer s’il convenait de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur.

3.   Parties concernées par la procédure

(6)

La Commission a officiellement informé tous les producteurs-exportateurs connus établis en Norvège, les importateurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants du Royaume de Norvège, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

4.   Échantillonnage

(7)

La section 5, point a), de l’avis d’ouverture indiquait que la Commission pouvait décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. En réponse à la demande en vertu du point a) i) de la même section, 267 sociétés ont fourni les renseignements requis dans le délai imparti. Parmi elles, 169 étaient des producteurs-exportateurs de saumon d’élevage. Les exportations étaient effectuées soit directement, soit indirectement par des négociants liés ou indépendants.

(8)

Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir aux dispositions relatives à la technique de l’échantillonnage. À cet effet, un échantillon de producteurs représentant les plus grands volumes d’exportations vers l’Union européenne (producteurs-exportateurs) a été constitué, en accord avec l’industrie norvégienne. Les représentants de l’industrie norvégienne ont proposé d’inclure dans l’échantillon: i) un producteur qui n’exporte pas lui-même mais par l’intermédiaire de négociants non liés établis en Norvège; et ii) deux exportateurs qui ne produisent pas eux-mêmes le produit concerné. Cette proposition n’a pas pu être acceptée: s’agissant du producteur, les garanties pour que les ventes à l’exportation vers la Communauté par l’intermédiaire de négociants indépendants puissent être effectivement identifiées n’étaient pas suffisantes. S’agissant des exportateurs non producteurs, il a été impossible d’établir une valeur normale et donc de déterminer un droit pour ces sociétés.

(9)

Conformément à l’article 17 du règlement de base, l’échantillon retenu était fondé sur le plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon final représentaient près de 60 % du volume déclaré du produit concerné exporté vers la Communauté.

(10)

En ce qui concerne les importateurs, pour que la Commission soit en mesure de décider si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs dans la Communauté sont tenus, en vertu de la section 5, point a) ii) de l’avis d’ouverture, de soumettre les informations précisées dans cette même section. Seuls quatre importateurs dans la Communauté ont répondu au formulaire d’échantillonnage. Compte tenu du petit nombre d’importateurs disposés à coopérer, aucun échantillonnage n’était nécessaire dans ce cas.

(11)

La Commission a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. À cet effet, elle a invité toutes les parties notoirement concernées et les parties qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture à coopérer à la présente procédure et à remplir les questionnaires concernés. À cet égard, 267 producteurs et exportateurs établis en Norvège, les représentants des producteurs de saumon établis dans la Communauté et des gouvernements d’Irlande et d’Écosse ont coopéré avec la Commission et fait connaître leurs vues. En outre, quatre importateurs et les six producteurs-exportateurs norvégiens inclus dans l’échantillon ont remis des réponses complètes dans les délais.

(12)

La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:

a)

Importateurs/transformateurs/utilisateurs

Laschinger GmbH, Bischofsmais, Allemagne

Gottfried Friedrichs KG (GmbH & Co.), Hambourg, Allemagne

Rodé Vis B.V., Urk, Pays-Bas

Hätälä Oy, Oulu, Finlande

b)

Producteurs-exportateurs établis en Norvège (niveau du groupe)

Marine Harvest AS, Bergen, Norvège.

Hallvard Lerøy AS, Bergen, Norvège

(13)

Les deux principaux producteurs-exportateurs norvégiens, à savoir Marine Harvest AS et Hallvard Leroy AS représentaient plus de 44 % de la production totale déclarée par les producteurs norvégiens ayant coopéré et 45 % des exportations norvégiennes vers la Communauté.

(14)

Les informations communiquées par les quatre autres sociétés retenues dans l’échantillon ont fait l’objet d’une analyse approfondie, et il a été constaté que leurs coûts de production et leurs prix à l’exportation étaient similaires à ceux des entreprises visitées.

(15)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

5.   Période d’enquête

(16)

L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée la «période d’enquête de réexamen»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que pour l’enquête initiale, à savoir le saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, originaire de Norvège («le produit concerné»). Cette définition exclut tout autre poisson d’élevage similaire tel que les grosses truites (dites «saumonées»), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.

(18)

Ce produit est actuellement classé sous les codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 et ex 0304 29 13, qui correspondent à différentes présentations du produit (poissons frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons congelés et filets congelés).

2.   Produit similaire

(19)

Comme établi lors de l’enquête initiale et confirmé par la présente enquête, le produit concerné et celui produit et vendu sur le marché intérieur de la Norvège présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et ont la même utilisation. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen concernait uniquement le dumping, aucune conclusion n’a été prise concernant le saumon produit et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

C.   DUMPING

1.   Contexte général

(20)

Les producteurs norvégiens de saumon d’élevage vendaient le produit concerné auprès de la Communauté soit directement, soit par l’intermédiaire de négociants liés ou indépendants. Seules les ventes identifiables destinées au marché communautaire effectuées directement ou par l’intermédiaire de sociétés liées établies en Norvège ont été utilisées pour calculer un prix à l’exportation au niveau du producteur.

2.   Valeur normale

(21)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur inclus dans l’échantillon, si le volume total de ses ventes intérieures de saumon d’élevage était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(22)

Pour déterminer si les ventes intérieures étaient représentatives, les ventes à des négociants indépendants établis en Norvège et possédant une licence d’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen n’ont pas été prises en compte puisque la destination finale de ces ventes n’a pas pu être déterminée avec certitude. En effet, l’enquête a conclu que ces ventes étaient en grande majorité destinées à l’exportation vers les marchés de pays tiers et non à la consommation intérieure.

(23)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(24)

Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.

(25)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, effectuées en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question aux clients indépendants. Pour ce faire, la Commission a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. La procédure était la suivante:

(26)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit donné, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type de produit en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type de produit était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix intérieurs réels. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d’enquête de réexamen, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(27)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(28)

Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d’un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(29)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée.

(30)

Il a d’abord été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix intérieurs pratiqués par d’autres producteurs établis en Norvège, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. En l’absence de données fiables relatives aux prix intérieurs pratiqués par d’autres producteurs, il a été recouru à la méthode de la valeur normale construite, conformément au paragraphe 3 du même article.

(31)

En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, dans ce cas, une valeur normale construite, selon les modalités ci-après. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de chaque producteur-exportateur pour les types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

(32)

Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(33)

Aucun des six producteurs-exportateurs concernés pour lesquels la valeur normale devait être établie n’avait de ventes intérieures représentatives. En conséquence, la méthode décrite à l’article 2, chapeau du paragraphe 6, n’a pas pu être utilisée. Le point a) du même paragraphe n’a pas pu être appliqué puisque aucun des producteurs-exportateurs concernés n’avait de ventes domestiques représentatives. Le point b) n’était pas applicable non plus car il a été constaté que les ventes de la catégorie générale des produits sur les marchés intérieurs n’avaient pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et à la marge bénéficiaire ont été établis à l’aide d’une autre méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. À cet égard, et en l’absence d’autres informations plus fiables, il a été considéré qu’une marge bénéficiaire de 30 % et un montant de 3 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux seraient raisonnables compte tenu des chiffres déclarés par les six producteurs-exportateurs au cours de la période d’enquête de réexamen concernant leurs ventes intérieures.

(34)

Les producteurs-exportateurs norvégiens ont contesté l’utilisation d’une marge bénéficiaire de 30 %, faisant valoir que celle-ci ne correspondait pas aux chiffres réels des marges normales dans le secteur piscicole. Toutefois, rien n’indiquait dans le dossier que les montants établis pour les profits dépassaient les profits normalement réalisés par d’autres producteurs-exportateurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine au cours de la période d’enquête de réexamen. En fait, comme précisé ci-dessus, la marge bénéficiaire utilisée se fondait sur des chiffres réels vérifiés. Cet argument a donc dû être rejeté.

3.   Prix à l’exportation

(35)

Dès lors que le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(36)

Lorsque les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire de négociants liés, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et majoration d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectifs de négociants liés au cours de la période d’enquête de réexamen ont été utilisés. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, celle-ci a été établie sur la base des informations disponibles. En l’absence d’autres informations plus fiables, une marge bénéficiaire de 2 % était raisonnable pour un négociant dans ce secteur.

(37)

Comme mentionné au considérant 21, lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire de négociants indépendants, il n’a pas été possible d’établir avec certitude la destination finale du produit exporté. Il n’a donc pas pu être déterminé si une vente donnée avait été effectuée à un client établi dans la Communauté ou dans un autre pays tiers et il a donc été décidé de ne pas tenir compte des ventes effectuées à des négociants indépendants. L’industrie communautaire a fait objection à cette démarche en faisant valoir qu’il aurait fallu enquêter sur ces ventes en posant comme hypothèse que le saumon était vendu par l’intermédiaire de négociants indépendants accédant, dans la Communauté, à des prix inférieurs au prix minimal à l’importation (PMI).

(38)

Rappelons que lors de l’établissement du prix à l’exportation, les ventes au premier acheteur indépendant devraient être prises en considération conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base et donc que, dans le contexte de la détermination du dumping, les prix à la revente pratiqués par les premiers acheteurs indépendants ne sont pas pertinents. Cet argument a donc dû être rejeté.

4.   Comparaison

(39)

La comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(40)

Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux rabais, aux remises, au transport, aux assurances, à la manutention, au chargement et aux coûts accessoires, à l’emballage, au coût du crédit et aux droits à l’importation.

5.   Dumping

5.1.   Sociétés incluses dans l’échantillon

(41)

Pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, une marge de dumping individuelle a été calculée. Pour ces sociétés, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

5.2.   Sociétés non incluses dans l’échantillon

(42)

S’agissant des producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon, il a été constaté que pour la majorité de leurs ventes, les prix à l’exportation étaient généralement similaires à ceux des exportateurs inclus dans l’échantillon. En l’absence d’informations contraires, il a été considéré que les résultats de l’échantillonnage étaient représentatifs de l’ensemble des exportateurs.

5.3.   Sociétés n’ayant pas coopéré

(43)

Compte tenu du niveau élevé de coopération (près de 100 %), il a également été conclu que les marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré à l’enquête étaient représentatives à l’échelle de la Norvège.

5.4.   Marges de dumping

(44)

Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’élèvent à:

Marine Harvest AS

–20,3 %

Norway Royal Salmon AS

–5,9 %

Hallvard Leroy AS

–13,0 %

Mainstream Norway AS

–0,8 %

Norwell AS

–0,8 %

Polar Quality AS

–2,7 %

(45)

La marge de dumping moyenne pondérée pour les six entreprises exportatrices est de – 16,1 %.

D.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Contexte général

(46)

Étant donné que le dumping constaté au cours de la période d’enquête de réexamen était à un niveau de minimis, la probabilité d’une réapparition de pratiques de dumping en cas d’expiration des mesures a été examinée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire qu’il a été analysé si les circonstances au cours de la période d’enquête de réexamen présentaient un caractère durable. À cet égard, les quatre aspects ci-après ont été examinés, et en particulier: i) l’évolution de la valeur normale; ii) le développement des volumes d’exportation et des prix à l’exportation vers la Communauté et des pays tiers; iii) les volumes et les capacités de production en Norvège; et iv) la situation de l’industrie norvégienne.

2.   Évolution de la valeur normale

(47)

Pour la grande majorité des ventes à l’exportation (99 %), la valeur normale a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, à partir des coûts de production des producteurs-exportateurs concernés, en ajoutant un montant pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Il a donc été jugé approprié d’examiner l’évolution probable des coûts de production en Norvège en tant que substituts aux prix intérieurs afin de déterminer l’évolution probable de la valeur normale.

(48)

L’enquête a révélé que la structure des coûts des producteurs-exportateurs norvégiens était restée stable tout au long de la période d’enquête de réexamen. En fait, les coûts unitaires de production des entreprises observées étaient en moyenne de 20 à 25 % au-dessous du prix minimal à l’importation.

(49)

S’agissant de leur évolution probable, plusieurs facteurs ayant une influence sur le niveau des coûts unitaires ont été examinés, tels que les coûts d’alimentation, les coûts des smolts, l’impact du processus de consolidation de l’industrie norvégienne du saumon et l’utilisation accrue de nouvelles technologies de plus en plus performantes.

(50)

Il a été considéré que les coûts d’alimentation, qui représentent de 50 à 60 % du coût total, étaient un indicateur fiable de l’évolution du coût total. Ceci est également confirmé par les analystes du secteur. Certaines parties intéressées ont fait valoir que le coût total aurait augmenté après la période d’enquête de réexamen et devrait vraisemblablement continuer de s’accroître, au moins de 30 %, d’ici à la fin 2008 par rapport au début de la période d’enquête de réexamen, en raison essentiellement des augmentations alléguées des prix de l’alimentation. Elles ont fait remarquer qu’une augmentation de la valeur normale assortie d’une baisse des prix à l’exportation entraînerait une réapparition du dumping.

(51)

Les parties concernées n’ont fourni aucune preuve à l’appui de l’augmentation prévisible alléguée de 30 % des coûts d’alimentation. En outre, l’analyse de l’évolution possible des coûts n’a pas pu confirmer ces allégations. En outre, contrairement à ce qui a été affirmé par ces parties intéressées, l’enquête a révélé que les coûts d’alimentation vérifiés des producteurs-exportateurs norvégiens étaient restés plus ou moins stables tout au long de la période d’enquête de réexamen et les trois premiers trimestres de 2007. Ainsi, le tableau 1, au considérant 54, n’affiche qu’une légère augmentation des coûts d’alimentation entre 2006 et 2007. L’enquête a par ailleurs établi que l’augmentation des prix d’alimentation était liée essentiellement à l’augmentation des prix de certains composants alimentaires (matières premières) comme l’huile de poisson et les farines de poisson. Il convient de noter que l’huile et les farines de poisson peuvent être remplacées dans une certaine mesure par d’autres matières premières moins coûteuses dans la composition de l’alimentation des poissons comme les huiles et farines végétales. En conséquence, les producteurs d’aliments modifieraient normalement la composition de l’alimentation des poissons afin de maintenir le coût total d’alimentation au niveau le plus bas possible. Il est donc probable que même si le coût de certains composants alimentaires augmentait, cela n’aurait pas d’impact linéaire direct sur le coût total d’alimentation, c’est-à-dire que dans le cas où il y aurait une augmentation, celle-ci serait nettement moins rapide. À noter également que les autres facteurs de coûts décrits aux considérants 52 et 55 à 63 auraient vraisemblablement un effet à la baisse et donc compensatoire sur l’augmentation potentielle des coûts d’alimentation.

(52)

S’agissant des prix des smolts, qui représentent environ 15 % du coût total d’élevage, l’enquête a établi que les prix avaient baissé comme indiqué au tableau 1 ci-après. Même s’il est difficile de prévoir exactement l’évolution des coûts des smolts, la tendance persistante à la baisse indiquée au tableau 1 a été considérée comme un indicateur fiable permettant raisonnablement de conclure que cette tendance se maintiendra à l’avenir. En tout état de cause, l’enquête n’a pas révélé de modification significative des coûts des smolts à l’avenir, et aucune des parties intéressées n’a fait d’affirmation en ce sens.

(53)

Étant donné que les coûts combinés des smolts et de l’alimentation représentent au moins 65 % des coûts totaux et que l’huile et les farines de poisson sont dans une certaine mesure remplaçables par d’autres matières premières moins onéreuses dans la composition de l’alimentation des poissons (voir le considérant 51, plus haut), il a été conclu que les coûts totaux ne devraient probablement pas augmenter de façon significative dans un avenir prévisible.

(54)

Tableau 1: évolution des coûts de l’alimentation et des smolts en couronnes norvégiennes (par kilo de saumon, éviscéré avec tête) [source: Kontali Analysis AS  (4) (2008)]

Norvège

2003

2004

2005

2006

2007 estimations

Alimen-tation

10,36

9,41

8,90

10,08

10,65

Smolt

2,10

2,00

1,94

1,72

1,70

(55)

À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a fait objection aux conclusions qui précèdent en posant comme hypothèse que les coûts de l’alimentation auraient dû être répartis par génération, ces coûts au cours d’une certaine année n’affectant pas le coût d’une récolte au cours de cette année mais les coûts d’une future récolte. Autrement, les conclusions concernant l’évolution des coûts de l’alimentation ne refléteraient pas correctement la situation réelle. Cet argument a dû être rejeté, les coûts de l’alimentation effectivement vérifiés agrégés par génération ayant été utilisés dans l’analyse.

(56)

L’industrie communautaire a également fait objection aux conclusions selon lesquelles les prix plus élevés de certains composants alimentaires pouvaient être compensés par des produits de remplacement. À cet égard, il a été avancé que, d’une part, à cause d’une augmentation des prix d’autres composants alimentaires et, d’autre part, à cause de l’impact négatif sur la qualité de la chair des saumons, ce remplacement serait limité. Pour ce qui concerne l’augmentation des coûts d’autres composants alimentaires, cet argument n’a pas été étayé par des éléments de preuve suffisants et a donc dû être rejeté. Il est admis que le remplacement de certains composants alimentaires est limité. Toutefois, comme cela a été indiqué plus haut au considérant 51, il a été constaté que le remplacement était de fait possible dans une certaine mesure. Sur cette base, il a été conclu que même si le coût de l’alimentation pouvait augmenter à l’avenir, il était peu probable qu’il augmente dans la même proportion que la hausse des coûts de l’huile et des farines de poissons. L’industrie communautaire n’a présenté aucun élément de preuve de nature à annuler ces conclusions.

(57)

Le processus de consolidation est un autre facteur contribuant à la stabilisation des coûts de production. À noter que depuis 2000, le nombre d’entreprises produisant 80 % de saumon de l’Atlantique en Norvège est passé de 55 à 31 en 2006. Bien que le secteur norvégien de la pisciculture puisse encore être considéré comme fragmenté, le processus de consolidation a eu des effets positifs sur les coûts de production, non seulement chez les grands producteurs norvégiens, qui ont également été retenus dans l’échantillon, mais aussi dans l’ensemble du secteur, comme l’ont confirmé les experts. En effet, de nouvelles synergies, l’intégration des activités de production et les économies d’échelle ont permis aux producteurs de contenir l’augmentation des coûts unitaires, malgré la forte progression des volumes de production.

(58)

Cette tendance à la consolidation devrait se poursuivre à l’avenir, ce qui aura très probablement un nouvel impact positif sur les coûts, grâce aux économies d’échelle.

(59)

Enfin, l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux équipements dans les activités piscicoles a contribué à la maîtrise de l’augmentation des coûts unitaires, malgré l’accroissement des volumes de production (voir considérants 64 et suivants).

(60)

À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a contesté que les coûts à la production aient diminué en faisant valoir que la consolidation en soi n’est pas nécessairement un facteur de réduction des coûts. Ainsi, il a été avancé que, d’après les statistiques norvégiennes, les petites et moyennes entreprises en Norvège seraient plus efficaces que les grands groupes. Il a été également avancé que la conclusion faisant état de réductions des coûts serait en contradiction avec les conclusions du considérant 92 concernant les conséquences possibles de la survenue d’une épidémie et la perspective d’une diminution du rendement par smolt à l’avenir, deux facteurs qui auraient un effet d’accroissement des coûts.

(61)

À noter tout d’abord que le considérant 92 ne concerne pas les conséquences de la survenue d’une épidémie, mais le taux de mortalité normal inhérent à la production de saumons, qui n’a absolument aucun impact sur le coût en soi. Deuxièmement, la perspective d’une diminution du rendement par smolt évoquée dans ce considérant n’est pas due à une situation exceptionnelle et n’est pas considérée comme significative, et elle n’a donc aucun impact sensible sur le coût global. Le considérant 92 tente seulement de démontrer que l’augmentation du volume de la production ne saurait se traduire mécaniquement par l’augmentation de la production de smolt, étant donné que d’autres facteurs exercent aussi une influence sur le volume récolté, fait qui n’a pas été contesté par l’industrie communautaire.

(62)

Pour ce qui concerne l’effet de réduction des coûts lié au processus de consolidation, l’industrie communautaire n’a présenté aucun argument pour étayer ses objections. Les arguments communautaires à cet égard ont donc dû être rejetés.

(63)

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la valeur normale ne devrait pas augmenter de façon significative dans un avenir prévisible. Au contraire, compte tenu notamment du processus de consolidation en cours, de nouvelles réductions de coûts pourraient avoir lieu, même si les prix de l’alimentation enregistraient une tendance à la hausse (voir considérant 51). En conséquence, la valeur normale construite, qui se fonde sur les coûts de fabrication, est considérée comme étant de nature durable.

3.   Évolution des prix à l’exportation et des volumes de production en Norvège

3.1.   Évolution du volume de production en Norvège et des exportations vers l’Union européenne

(64)

Comme l’indique le tableau 2 au considérant 65, la production norvégienne de saumon a augmenté régulièrement au cours des trois dernières années et en particulier en 2007, essentiellement en raison de conditions biologiques favorables, par rapport à 2006, où la production avait été faible. Toutefois, comme indiqué au tableau 3 du considérant 66 concernant la consommation totale estimée dans la Communauté, le marché communautaire pour le produit concerné a augmenté de façon considérable, de + 9,40 % entre 2006 et 2007 et devrait encore progresser, à en juger par les tendances récentes. L’évolution de la consommation indiquée au tableau 3 inclut toutes les importations des pays tiers ainsi que les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

(65)

Tableau 2: production totale de saumons en tonnes d’équivalents poissons entiers entre 2003 et 2007 (source: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January no 01/2008).

Norvège

2003

2004

2005

2006

2007

 

508 400

537 000

572 300

598 500

723 200

Variation annuelle

 

5,63 %

6,57 %

4,58 %

20,80 %

(66)

Tableau 3: évolution de la consommation (offre à partir de toutes les sources, y compris l’industrie communautaire) de saumon de l’Atlantique dans la Communauté entre 2004 et 2007 (source: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January no 01/2008).

Année

2003

2004

2005

2006

2007

 

579 200

603 100

634 600

651 000

712 200

Variation annuelle

 

3,94 %

5,22 %

2,58 %

9,40 %

(67)

En 2007, conformément aux statistiques publiques (Kontali Analysis), la part de marché estimée du saumon norvégien dans la Communauté a atteint 71 % contre 69 % en 2006. Toutefois, cela est dû en particulier à la diminution des importations du Chili, où les niveaux de production ont reculé de 3 à 5 % (en fonction des sources) entre 2006 et 2007, en raison de l’apparition d’une épidémie qui devrait avoir des effets durables sur les niveaux de production, au moins en 2008 et les années suivantes.

(68)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le marché communautaire croissant serait capable d’absorber une grande partie des volumes de production norvégiens sans que la production norvégienne ne s’approprie nécessairement des parts de marché importantes de l’industrie communautaire. En outre, comme souligné aux considérants 78 et suivants, il est probable que des parts croissantes des volumes de production norvégiens soient exportées vers d’autres marchés de pays tiers, qui connaissent une croissance considérable. Enfin, la diminution de la présence du Chili dans la Communauté contribuera aussi très vraisemblablement à réduire les risques d’offre excédentaire vers la Communauté.

(69)

À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a fait valoir que la situation au Chili n’avait pas d’impact sensible sur le marché communautaire, le saumon chilien étant exporté pour l’essentiel vers le marché des États-Unis et la situation de l’offre sur le marché communautaire étant ainsi essentiellement déterminée par les exportations de la Norvège. L’industrie communautaire a aussi fait valoir que les parts de la Norvège sur le marché communautaire avaient encore augmenté de 2 %, tandis que les importations de la Communauté en provenance du Chili auraient augmenté de 5 % au début de 2008.

(70)

À noter tout d’abord que les données présentées par l’industrie communautaire ne portaient que sur deux à trois mois de 2008 et ne permettent donc pas de tirer une conclusion significative. De fait, sur ce type de marché, l’évolution doit être considérée sur une période plus longue. Deuxièmement, l’épidémie au Chili aurait sur l’offre mondiale un impact qui sera de fait réduit et qui permet effectivement de réorienter les surcroîts de production de la Norvège.

(71)

En ce qui concerne les prix à l’exportation vers la Communauté, certaines parties intéressées ont fait valoir qu’ils avaient nettement baissé depuis la période d’enquête de réexamen et atteindraient un niveau de 2,85 EUR/kg en 2008, ce qui, en combinaison avec l’augmentation alléguée des coûts et par conséquent de la valeur normale, entraînerait un dumping. Ce prix a été estimé sur la base du prix transversal moyen déclaré sur le marché d’Oslo en 2007, à savoir 3,13 EUR/kg, après déduction d’une baisse moyenne estimée située entre 0,06 EUR/kg et 0,28 EUR/kg.

(72)

Pour ce qui est de l’évolution de la valeur normale, comme il est expliqué aux considérants 47 et suivants, les arguments avancés par les parties intéressées en question ont dû être rejetés.

(73)

Pour ce qui est des prix à l’exportation vers la Communauté, les statistiques publiquement disponibles montrent que les allégations des parties intéressées susmentionnées ne sont pas confirmées par l’évolution récente des prix à l’exportation (voir graphique 1 ci-après).

(74)

Graphique 1: évolution des prix (EUR/kg franco transporteur, saumon supérieur frais — source: Fisch Pool) en 2006, en 2007 et début 2008.

Image

(75)

Il découle de ce qui précède que les prix à l’exportation vers la Communauté, en 2007, étaient effectivement nettement plus bas que lors d’une grande partie de la période d’enquête de réexamen: ils se situaient entre 2,88 EUR/kg et 3,51 EUR/kg en 2007. L’enquête a toutefois montré que ces prix étaient encore largement au-dessus des coûts de production établis et donc de la valeur normale et ne pouvaient donc pas être considérés comme faisant l’objet d’un dumping. En outre, sur la base des informations disponibles pour les trois premiers mois de 2008, les prix au cours de cette période se situaient entre 2,96 EUR/kg et 3,35 EUR/kg, c’est-à-dire également encore au-dessus des coûts établis. En conséquence, il est très probable qu’ils ne faisaient pas l’objet d’un dumping, étant donné que la valeur normale est restée stable comme précisé aux considérants 47 et suivants. L’enquête a montré que les prix continuaient à être influencés par la demande du marché, mais qu’ils se situaient actuellement à un niveau supérieur. Il a également été constaté que ces fluctuations de prix étaient normales dans ce secteur.

(76)

L’industrie communautaire a fait valoir que les prix à l’exportation après la période d’enquête de réexamen étaient influencés par l’existence du prix minimal à l’importation et donc maintenus à un niveau relativement élevé. Elle a également fait valoir que, par conséquent, si les mesures étaient levées, le niveau de prix pour la Communauté diminuerait de façon spectaculaire. Cette conclusion n’est pas confirmée par les résultats de l’enquête en cours, qui ont montré que la valeur normale resterait relativement stable, tandis que la probabilité d’une baisse sensible des niveaux des prix à l’exportation vers la Communauté était réduite. Ces derniers résultats étaient fondés sur une analyse approfondie de plusieurs aspects énumérés au considérant 46 ci-dessus, comme l’évolution probable de la production et des volumes à l’exportation de la Norvège à destination de la Communauté et d’autres marchés de pays tiers. L’industrie communautaire n’a pas présenté d’information ni d’élément de preuve de nature à réduire la valeur des résultats à cet égard.

(77)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les exportations norvégiennes croissantes de saumon vers la Communauté ne devraient pas être de nature à engendrer un risque d’offre excédentaire sur le marché communautaire. En outre, compte tenu de la situation des coûts de production et des prix à l’exportation vers la Communauté, le risque de dumping semble éloigné.

3.2.   Prix à l’exportation et évolution des volumes vers les pays tiers

(78)

L’enquête a montré que Communauté était et resterait probablement le principal marché pour le saumon norvégien, avant la Russie et le Japon. Il existe en outre des marchés émergents pour le saumon, sur lesquels les exportations norvégiennes ont augmenté ces dernières années; cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir (voir considérants 82 et suivants). En effet, l’enquête a montré que les producteurs norvégiens étaient préparés à approvisionner ces marchés à l’avenir. Ils ont pu y établir des liens avec des clients et des opérations de distribution/vente, qui témoignent du vif intérêt des producteurs-exportateurs norvégiens pour ces marchés.

(79)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le marché russe était historiquement volatile et qu’il était donc impossible de prévoir si la demande allait effectivement augmenter et si les producteurs-exportateurs norvégiens seraient à l’avenir en mesure d’exporter de grandes quantités vers ce marché. Ces mêmes parties ont affirmé aussi que les exportations norvégiennes vers le Japon enregistraient une tendance à la baisse depuis les cinq dernières années et qu’il n’était pas certain que les volumes de production accrus de la Norvège pourraient effectivement être exportés vers le marché japonais.

(80)

Cependant, en ce qui concerne la Russie, l’enquête a montré que le marché, qui se chiffre à environ 61 000 tonnes, a continué de croître et qu’il n’y avait pas de raisons de supposer que cette tendance ne se poursuive pas dans un avenir proche.

(81)

Les exportations totales de saumon des différents pays producteurs vers le Japon ont enregistré une baisse de 15 % en 2007 par rapport à 2006. Cependant, alors qu’un certain nombre de pays fournisseurs ont réduit leurs exportations vers le Japon, la Norvège a pu augmenter sa part de marché, qui est passée de 52 % en 2006 à 66 % en 2007 (source: Kontali Analysis). Comme mentionné au considérant 67, la production du Chili a été fortement touchée par une épidémie, si bien que les volumes d’exportation en général, et donc également des exportations vers le Japon, ont fortement diminué. La Norvège a donc pu absorber des parts de marché du Chili, situation qui devrait durer au moins jusqu’en 2009, comme indiqué au considérant 67.

(82)

Comme indiqué au tableau 4, considérant 85, les exportations norvégiennes vers les autres marchés émergents du monde, tels que l’Europe de l’Est (Ukraine, Belarus) et l’Extrême-Orient (Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Thaïlande) ont également progressé de manière significative. Or, contrairement à ce qui a été affirmé par les parties intéressées, ces marchés absorberont vraisemblablement une part croissante de la production norvégienne des années à venir.

(83)

Les prix à l’exportation vers la Communauté et les autres pays tiers sur une base franco transporteur Oslo étaient à des niveaux similaires, et il a donc été conclu que tous les marchés avaient une attractivité comparable en cas de demande suffisante. Lorsqu’il est vendu frais ou réfrigéré, le produit concerné est transporté habituellement en camion vers l’Union européenne. Lorsque les destinations sont plus lointaines et non accessibles par camion dans des délais raisonnables, il est transporté par voie aérienne.

(84)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que, toutes choses égales par ailleurs, le recul de la production chilienne de saumon, de l’ordre de 3 à 5 % en 2007, lié à l’apparition d’une épidémie, contribuera à contenir la croissance de l’offre mondiale en 2008 et donnera des opportunités aux producteurs norvégiens sur des marchés comme le Japon, les États-Unis et d’autres marchés émergents, sur lesquels les producteurs chiliens détiennent des parts importantes.

(85)

Tableau 4: évolution du marché (exportations) concernant le saumon de l’Atlantique de Norvège — 2006 par rapport à 2007 [volume en tonnes de poids vif — (Source: Norwegian Seafood Export Council)].

 

Volume 2006

Volume 2007

Variation

UE

438 569

509 273

16,1 %

Japon

26 703

28 846

8,0 %

Russie

39 998

61 248

53,1 %

États-Unis

10 752

14 136

31,5 %

Ukraine

6 518

13 617

109 %

Chine

5 284

9 021

71 %

Corée du Sud

6 037

7 613

26 %

Thaïlande

3 177

7 887

148 %

(86)

L’industrie communautaire a contesté les résultats ci-dessus en faisant valoir que l’évolution des volumes exportés par la Norvège à destination d’autres pays tiers aurait affiché une tendance différente au début de 2008, à savoir que les exportations à destination de ces pays en termes absolus auraient diminué et que la croissance totale des exportations aurait été ainsi inférieure à celle de 2007 et à celle des exportations à destination de la Communauté au cours de la même période.

(87)

L’enquête a montré que les données des importations pour le début de 2008 variaient sensiblement en fonction de la source utilisée. Ainsi, Kontali Analysis a relevé des tendances à la hausse beaucoup plus fortes pour la même période. En outre, comme évoqué plus haut au considérant 70, l’évolution du marché devrait être considérée sur une période plus longue pour faire apparaître un tableau concluant. Les arguments de l’industrie communautaire ne pouvaient donc réduire la valeur des résultats concernant l’évolution des volumes à l’exportation vers d’autres pays tiers.

4.   Volumes et capacités de production en Norvège

(88)

Le niveau de production en Norvège, c’est-à-dire le poids vif maximal autorisé, est principalement déterminé par le nombre de licences de production accordées par les autorités norvégiennes et la capacité des pisciculteurs à obtenir une production la plus élevée possible dans les limites de leur licence. D’autres facteurs susceptibles d’accroître la production de saumons sont, par exemple, les facteurs biologiques et météorologiques favorables et l’amélioration des procédures piscicoles au moyen d’équipements de haute technologie. Au contraire, la survenue d’une épidémie pourrait nuire gravement à la production et entraîner une diminution des captures, comme ce fut le cas au Chili en 2007.

(89)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’accroissement de la production de poissons juvéniles en Norvège depuis 2006 (+ 20 % entre 2006 et 2008, selon elles) permettait de supposer une forte augmentation de la production norvégienne de saumons au cours des deux prochaines années, qui conduirait à une situation d’offre excédentaire. Sur cette base, et étant donné les niveaux de production particulièrement élevés atteints en 2007, ces parties ont fait valoir qu’en 2008 (et au cours des années suivantes), les volumes de production en Norvège seraient nettement plus élevés et dépasseraient largement la croissance des marchés d’exportation, et en particulier celle du marché communautaire. Elles ont affirmé que si l’amélioration des rendements enregistrée par l’industrie norvégienne du saumon en 2007 se répétait en 2008, les excédents ou les invendus pour atteindre entre 20 000 et 91 000 tonnes, sur la base d’une production estimée de 870 000 tonnes d’équivalents poissons entiers, soit 150 000 tonnes de plus qu’en 2007.

(90)

L’enquête n’a pas confirmé ces allégations. S’il est vrai qu’il y a eu un accroissement de la production de poissons juvéniles en 2006, cette hausse était dans la ligne de celle des années précédentes et ne peut pas être considérée comme exceptionnelle, comme le montre le graphique 2 ci-après:

(91)

Graphique 2: nombre de saumons juvéniles produits (par milliers) — (Source: SSB Norvège)

Image

(92)

En outre, sur la base d’une combinaison de facteurs tels que les facteurs de mortalité, les réglementations déterminant le poids vif maximal autorisé et des rendements plus faibles par smolt en 2008, conformément à Kontali Analysis AS, la production estimée de saumons en 2008 ne devrait augmenter que de 6 %, c’est-à-dire de 47 000 tonnes d’équivalents poissons entiers (723 000 tonnes en 2007 et 770 000 tonnes en 2008). Les chiffres concernant le développement plus faible du poids vif en 2008 sont soutenus par les données sur les ventes d’aliments qui ont chuté brutalement en 2008 par rapport à 2007 (source: Havbruksdata et FHL).

(93)

Comme à la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a réaffirmé que le volume de la production en Norvège allait probablement augmenter de façon sensible, et elle a fourni d’autres données concernant les quantités récoltées, les stocks et les poissons juvéniles pour le début de 2008. Comme pour ce qui précède, il a été considéré que des données portant sur deux mois seulement de l’année n'étaient en soi pas concluantes et ne pouvaient donc réduire la portée des résultats concernant l’évolution du volume de la production de la Norvège telle qu’elle est décrite plus haut.

(94)

En conséquence, et sur la base des informations disponibles, même si les volumes de production norvégiens connaissent une tendance à la hausse, la production ne devrait pas connaître de croissance exceptionnelle dans un futur proche, comme l’ont affirmé les parties intéressées susmentionnées. En outre, comme souligné aux considérants 82 et suivants, les volumes accrus de production ne seront sans doute pas exportés en totalité vers la Communauté, mais seront probablement orientés vers d’autres marchés de pays tiers qui connaissent une forte progression de la demande. Enfin, pour les raisons exposées aux considérants 71 et suivants, les exportations vers la Communauté ne devraient pas être effectuées à des prix de dumping.

5.   La situation de l’industrie norvégienne

(95)

Enfin, la situation de l’industrie norvégienne en général, et au cours de la période d’enquête de réexamen en particulier, a été examinée de manière approfondie. L’enquête a ainsi révélé que, contrairement à ce qui avait été constaté au cours de l’enquête initiale, le secteur de l’aquaculture en Norvège se composait d’entreprises très rentables. En effet, le vaste processus de consolidation, encore en cours, a rendu ce secteur très sain et performant. Ceci apparaît également dans la structure de propriété des entreprises concernées: plusieurs fonds d’investissements et fonds de pension norvégiens et mondiaux sont très bien représentés dans les groupes de producteurs-exportateurs, ce qui n’était pas non plus le cas lors de l’enquête initiale.

(96)

En outre, l’enquête a révélé que les producteurs norvégiens étaient entre-temps également très bien implantés sur le marché communautaire, où ils représentent environ entre 80 et 90 % du volume de production total de la Communauté. Il a été constaté que ces sociétés norvégiennes liées établies dans la Communauté produisaient et vendaient du saumon en grande partie pour et sur le marché communautaire.

(97)

Il convient aussi de noter que les sociétés mères norvégiennes exportaient elles-mêmes des quantités considérables vers la Communauté.

(98)

Sur cette base, il a été considéré que les sociétés mères norvégiennes des sociétés productrices situées dans la Communauté seraient affectées au moins dans des proportions similaires par une baisse importante des prix sur le marché communautaire due à des importations en dumping de Norvège. En effet, sur cette base, il n’était pas déraisonnable de supposer que les producteurs-exportateurs norvégiens n’auraient aucun intérêt, au moins sur le plan économique, à contribuer par des pratiques de dumping à une baisse des prix du saumon d’élevage dans la Communauté. Cela nuirait directement à la rentabilité du secteur et aurait des conséquences négatives sur les parts des sociétés cotées en Bourse et qui comptent parmi leurs actionnaires d’importants fonds de pension et d’investissement, comme mentionné au considérant 95.

(99)

Sur la base de ce qui précède, il était donc raisonnable de conclure que les producteurs-exportateurs norvégiens ont un intérêt établi à éviter des situations d’effondrement des prix du marché et à maintenir leur rentabilité élevée. En conséquence, le risque que les pratiques de dumping des producteurs-exportateurs norvégiens réapparaissent dans un avenir prévisible a été considéré comme faible.

(100)

L’industrie communautaire a contesté les résultats qui précèdent en faisant valoir que la bonne santé des producteurs norvégiens observée au cours de la période d’enquête de réexamen n’était pas durable et qu’après cette période, ces producteurs auraient rencontré des difficultés financières, certains d’entre eux ayant même enregistré des pertes au début de 2008. L’industrie communautaire a aussi fait valoir que la vaste majorité des producteurs norvégiens ne possédaient pas de filiales sur le marché communautaire et que, sur cette base, on ne saurait conclure que le dumping ne reprendrait pas. Enfin, il a été avancé que les producteurs norvégiens avec des filiales dans la Communauté réduiraient leur production sur le marché communautaire et augmenteraient la production en Norvège, au cas où les mesures seraient levées.

(101)

Pour ce qui concerne la situation financière des producteurs norvégiens, on constate que les pertes de certaines entreprises étaient liées à leurs investissements au Chili et à la survenue de l’épidémie dans ce pays. Ces circonstances particulières n’ont concerné qu’un petit nombre du total des producteurs de Norvège. En outre, l’information ne portait que sur le début de l’exercice 2008 et ne permet pas de conclusions globales concernant les résultats de ces entreprises sur l’ensemble de l’année. Pour ce qui concerne les entreprises productrices à capitaux norvégiens dans la Communauté, et comme l’a également admis l’industrie communautaire, bien que le nombre d’entreprises possédant des filiales dans la Communauté soit réduit, elles représentent une partie majeure du total de la production norvégienne et sont donc considérées comme significatives. L’argument selon lequel les capacités des entreprises productrices à capitaux norvégiens dans la Communauté seraient réduites au cas où les mesures seraient abrogées n’a pas été étayé par des éléments de preuve. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

6.   Conclusion

(102)

L’enquête a révélé que le dumping au cours de la période d’enquête de réexamen était à un niveau de minimis. L’enquête a montré en outre qu’il n’y avait pas de raisons de croire que le volume de production en Norvège augmenterait davantage que le taux de croissance traditionnel et conduirait à un accroissement notable des volumes des exportations norvégiennes vers la Communauté. L’enquête a également établi que le risque d’une baisse importante des prix des exportations norvégiennes à des prix de dumping était limité dans un avenir prévisible, pour la raison essentielle qu’une surproduction importante en Norvège, qui pourrait être le principal facteur déclenchant d’un tel recul dans les prix, n’était pas probable. En particulier, la valeur normale, qui a été jugée vraisemblablement très stable, était nettement inférieure aux prix à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen, c’est-à-dire que les variations normales dues au caractère fluctuant du marché et donc des baisses temporaires des prix à l’exportation n’étaient pas de nature à entraîner automatiquement un dumping. Enfin, il a été considéré que la nouvelle situation de l’aquaculture norvégienne, devenue très rentable, avec des actions cotées en Bourse, ainsi que la forte production norvégienne dans la Communauté, faisaient qu’une réapparition des pratiques de dumping n’était pas probable dans un avenir prévisible. Pour les raisons précisées ci-dessus, il a été conclu que la probabilité d’une réapparition du dumping était faible et ne justifiait pas le maintien des mesures antidumping en vigueur.

(103)

En conséquence, il convient de clore le présent réexamen intermédiaire et d’abroger les mesures en vigueur concernant les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège.

E.   SUIVI PARTICULIER

(104)

Comme exposé ci-dessus, les conditions du marché, à savoir l’offre et la demande, devraient rester stables dans un avenir prévisible, et une réapparition du dumping est apparemment peu probable. En effet, tous les indicateurs examinés montrent que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les volumes d’exportation vers la Communauté n’augmentent pas de manière sensible et à ce que les prix à l’exportation restent à des niveaux ne faisant pas l’objet d’un dumping.

(105)

Cependant, compte tenu du caractère assez imprévisible des conditions du marché du fait de la nature du produit (biens périssables), il est considéré approprié de surveiller étroitement le marché et de réexaminer la situation en cas de preuves à première vue suffisantes d’un changement notable des conditions du marché. Dans pareil cas, le lancement d’une enquête d’office sera pris en considération, si cela est jugé nécessaire.

(106)

Le suivi serait limité dans le temps jusqu’à l’expiration prévue à l’origine pour les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 85/2006, si elles avaient été maintenues, à savoir jusqu’au 21 janvier 2011.

F.   INFORMATION DES PARTIES

(107)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore le présent réexamen intermédiaire et d’abroger le droit antidumping existant sur les importations du produit concerné. Toutes ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été prises en compte lorsque cela se justifiait et qu’elles étaient étayées par des éléments de preuve,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen partiel intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 et ex 0304 29 13, originaire de Norvège, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clos.

Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 85/2006 sur les importations susmentionnées est abrogé.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

E. WOERTH


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 15 du 20.1.2006, p. 1.

(3)  JO C 88 du 21.4.2007, p. 26.

(4)  Kontali Analysis AS est un fournisseur de statistiques, à l’intention essentiellement de l’industrie de l’aquaculture et de la pêche (www.kontali.no).


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/18


RÈGLEMENT (CE) N o 686/2008 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

32,2

MK

28,9

TR

85,2

ME

25,6

XS

25,6

ZZ

39,5

0707 00 05

TR

115,4

ZZ

115,4

0709 90 70

TR

102,6

ZZ

102,6

0805 50 10

AR

111,2

US

62,5

UY

72,4

ZA

98,6

ZZ

86,2

0808 10 80

AR

87,1

BR

94,3

CL

96,1

CN

69,1

NZ

110,1

US

98,3

UY

80,0

ZA

94,5

ZZ

91,2

0808 20 50

AR

83,1

AU

143,2

CL

91,1

ZA

94,2

ZZ

102,9

0809 10 00

TR

177,9

XS

127,0

ZZ

152,5

0809 20 95

TR

404,0

US

436,1

ZZ

420,1

0809 30

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

154,3

XS

99,1

ZZ

126,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/20


RÈGLEMENT (CE) N o 687/2008 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2008

fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le prix d’intervention du froment tendre, du froment dur, de l’orge, du maïs et du sorgho est fixé pour des qualités qui correspondent autant que possible aux qualités moyennes de ces céréales récoltées dans la Communauté.

(3)

En vue de simplifier la gestion normale de l’intervention et, notamment, de permettre la constitution de lots homogènes pour chacune des céréales présentées à l’intervention, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l’organisme payeur ou l’organisme d’intervention n’est pas tenu d’accepter l’offre. Toutefois, il peut être nécessaire de prévoir un tonnage minimal supérieur dans certains États membres pour permettre aux organismes de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans leur pays.

(4)

Les méthodes nécessaires à la détermination de la qualité pour le froment tendre, le froment dur, l’orge, le maïs et le sorgho doivent être définies.

(5)

L’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 a limité les quantités de maïs pouvant être acquises par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention dans toute la Communauté à une quantité globale de 700 000 tonnes pour la campagne 2008/2009 et de 0 tonne à partir de la campagne 2009/2010.

(6)

Pour assurer une gestion satisfaisante du système d’achat à l’intervention du maïs et permettre aux opérateurs économiques de tous les États membres d’avoir accès au régime de l’intervention dans des conditions équivalentes, il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques et détaillées d’attribution des quantités de maïs éligibles à l’intervention. À cette fin, il convient d’introduire un mécanisme d’attribution desdites quantités couvrant les périodes de la campagne de commercialisation au cours desquelles tous les opérateurs sont en droit de présenter des offres, laissant aux opérateurs des délais suffisants pour présenter leurs offres et permettant de fixer un coefficient d’attribution uniforme pour tous les offrants lorsque les quantités offertes dépassent celles disponibles. Il est opportun à ce titre de prévoir l’examen des offres en deux phases et de fixer le calendrier de dépôt des offres de maïs ainsi que celui des livraisons et des prises en charge y afférentes.

(7)

Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et afin d’assurer un traitement équivalent aux opérateurs, il y a lieu de prévoir une première phase de dépôt des offres de maïs courant à compter du 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, du 1er décembre en Suède et du 1er novembre dans les autres États membres jusqu’au 31 décembre, dernier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. À l’issue de cette première phase, la Commission sera amenée, le cas échéant, à fixer un coefficient d’attribution applicable aux offres recevables déposées au cours de cette première phase et à clôturer l’intervention pour le reste de la campagne, lorsque les quantités offertes excèdent la quantité définie à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. Pour éviter des charges administratives et financières aux organismes payeurs ou aux organismes d’intervention et aux opérateurs, notamment par la constitution de garanties, qui pourraient se révéler inutiles en l’absence de quantités à attribuer, il convient de prévoir une période d’interruption pour le dépôt des offres entre le 1er janvier et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention pour la seconde phase.

(8)

Compte tenu du délai nécessaire pour déterminer, en cas de besoin, le coefficient d’attribution relatif à la première phase, il convient d’ouvrir la seconde phase de dépôt des offres à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention, premier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. Au cours de cette seconde phase, l’acceptation des offres doit s’opérer chaque semaine, à compter du premier vendredi suivant la publication de ladite quantité, sur la base des offres déposées par les opérateurs au plus tard le vendredi à 12 heures (heure de Bruxelles). La Commission doit mettre chaque semaine à la disposition des opérateurs sur son site informatique, au plus tard le mercredi, la quantité restant disponible à l’intervention. Lorsque la quantité définie à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 est dépassée, la Commission doit fixer et publier un coefficient d’attribution et clôturer l’intervention pour la campagne en cours. Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues par l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, la seconde phase de dépôt des offres doit prendre fin en tout état de cause au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.

(9)

Afin de permettre une gestion efficace du mécanisme d’allocation, il convient de prévoir que les offres de maïs ne peuvent être ni modifiées, ni retirées. En outre, afin d’assurer le sérieux des offres, il s’avère nécessaire d’y conditionner un dépôt de garantie ainsi que de préciser les modalités de contrôle de la réalité de ces offres et de libération de ladite garantie. À cette fin, il convient d’opérer ce contrôle selon les mêmes règles et les mêmes conditions que celles applicables au contrôle des stocks dans le cadre du stockage public prévu par le règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (4). Par ailleurs, entre le début du dépôt des offres de la première phase et le 31 décembre, une période de plusieurs mois peut s’écouler. Afin d’éviter une surcharge financière pour les opérateurs lors du dépôt des offres de cette première phase, il est opportun de permettre que la garantie, qui doit être constituée lors du dépôt de l’offre, lorsqu’elle est constituée sous la forme d’une garantie bancaire, puisse n’être appelable qu’à compter du jour suivant le dernier jour de dépôt des offres.

(10)

Le froment tendre et le froment dur sont des céréales pour lesquelles des critères de qualité minimale sont fixés pour la consommation humaine et qui doivent satisfaire aux normes sanitaires fixées par le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (5). Les autres céréales sont principalement destinées à l’alimentation animale et doivent être conformes à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (6). Il convient de prévoir que ces normes seront applicables lors de la prise en charge des produits concernés sous le présent régime de l’intervention.

(11)

Il convient de ne pas accepter à l’intervention des céréales offertes dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats. À cette fin, il convient de prendre en compte la situation dans le domaine de l’intervention, liée notamment au stockage de certaines céréales pour une longue durée, et ses effets sur la qualité des produits.

(12)

En conséquence, il s’avère nécessaire, en vue de rendre les produits d’intervention moins fragiles en termes de dégradation et d’utilisation ultérieure, de procéder à un renforcement des critères de qualité du maïs. À cette fin, il convient de réduire la teneur maximale en humidité ainsi que le pourcentage maximal de grains brisés et de grains chauffés par séchage. Compte tenu des similarités agronomiques du sorgho avec le maïs, il convient, par souci de cohérence, de prévoir des mesures analogues en ce qui le concerne.

(13)

Afin d’améliorer la qualité des conditions de stockage et de garantir celle-ci dès la présentation des offres, il convient que les sites de stockage où se trouvent les céréales au moment de l’offre garantissent leur conservation optimale, notamment sur une longue période en ce qui concerne le maïs. En conséquence, il s’avère nécessaire de limiter la possibilité de prendre en charge les céréales dans le magasin de l’offrant et de n’autoriser ce type de prise en charge que lorsque les céréales se trouvent chez des stockeurs au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006. Dans ce cas, l’offrant doit s’engager à appliquer mutatis mutandis, dans ses relations avec le stockeur, dès le dépôt de son offre, les mêmes règles et les mêmes conditions de stockage et de contrôle que celles exigibles conformément au règlement (CE) no 884/2006.

(14)

Les possibilités de développement des mycotoxines s’avèrent liées à des conditions particulières, identifiables essentiellement sur la base de conditions climatiques constatées en cours de croissance et en particulier lors de la floraison des céréales.

(15)

Les risques inhérents à un dépassement des seuils maximaux de contaminants admissibles sont identifiables par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention sur la base des informations reçues de la part des offrants et de leurs propres critères d’analyse. En vue de limiter les coûts financiers, il est par conséquent justifié de n’exiger des analyses, sous la responsabilité des organismes préalablement à la prise en charge des produits, que sur la base d’une analyse de risque permettant de garantir la qualité des produits lors de l’entrée sous le régime de l’intervention.

(16)

Les conditions des offres de céréales aux organismes payeurs ou aux organismes d’intervention et leurs conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté afin d’éviter des discriminations entre les producteurs.

(17)

L’application de bonifications et de réfactions doit permettre de refléter à l’intervention les différences de prix constatées sur le marché pour des raisons qualitatives.

(18)

Les États membres doivent s’assurer de l’état de conservation des stocks détenus à l’intervention en complément de l’inventaire annuel prévu par le règlement (CE) no 884/2006.

(19)

L’article 2, l’article 6, paragraphe 2, point d), l’article 7, paragraphe 2, point b), et l’annexe XII, point 1, du règlement (CE) no 884/2006 déterminent des règles de responsabilité. Lesdits articles et ladite annexe prévoient notamment que les États membres prennent toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l’objet d’interventions communautaires et que les quantités détériorées du fait des conditions matérielles normales de stockage ou du fait d’une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d’intervention à la date à laquelle la détérioration a été constatée. Ils précisent également qu’un produit est considéré comme détérioré s’il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l’achat. Par conséquent, seules les détériorations inhérentes à ces dispositions peuvent être prises en charge par le budget communautaire. Une décision inadéquate prise par un État membre lors de l’achat du produit, au regard de l’analyse de risque requise conformément à la présente réglementation, devrait donc engager sa propre responsabilité s’il s’avérait ultérieurement que le produit ne respecte pas les normes minimales. Une telle décision ne permettrait pas, en effet, de garantir la qualité du produit et par conséquent de permettre sa bonne conservation. Il convient de ce fait de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État membre doit être engagée.

(20)

Afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire en matière de situation des stocks de céréales à l’intervention, il convient de préciser le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

(21)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique.

(22)

Il est aussi nécessaire de répertorier et de disposer de certaines informations sur une base régionale harmonisée. Il est opportun d’utiliser les niveaux régionaux prévus par le règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (7) et de demander aux États membres d’en effectuer la communication à la Commission.

(23)

Il y a lieu de prévoir également que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée sur la base de modèles reprenant les informations nécessaires à la gestion de l’intervention, mis par la Commission à la disposition des États membres, et que ces modèles soient applicables après information préalable du comité de gestion puis, le cas échéant, adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OFFRES ET PRISES EN CHARGE DES CÉRÉALES À L’INTERVENTION

Article premier

Pendant les périodes visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, tout détenteur de lots homogènes d’un minimum de 80 tonnes de froment tendre, d’orge, de maïs, de sorgho, ou de 10 tonnes de froment dur, récoltées dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l’organisme payeur ou à l’organisme d’intervention, ci-après dénommés «organisme d’intervention».

Toutefois, les organismes d’intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur.

Article 2

1.   Toute offre à l’intervention est faite, sous peine d’irrecevabilité, sur la base d’un formulaire établi par l’organisme d’intervention, devant comporter notamment les indications suivantes:

a)

nom de l’offrant;

b)

céréale offerte;

c)

lieu de stockage de la céréale offerte;

d)

quantité, caractéristiques principales et année de récolte de la céréale offerte;

e)

centre d’intervention pour lequel l’offre est faite et, lorsqu’il est fait application de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, l’engagement de l’offrant de garantir, dans ses relations avec le stockeur, l’application mutatis mutandis, pour le lieu de stockage visé au point c) du présent paragraphe, des règles et conditions de stockage et de contrôle exigibles conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006.

Le formulaire comporte en outre la déclaration que les produits sont d’origine communautaire ou, en cas de céréales admises à l’intervention à des conditions spécifiques selon leur zone de production, l’indication de la région où elles ont été produites.

Toutefois, l’organisme d’intervention peut considérer comme recevable une offre présentée sous une autre forme écrite, et notamment sous forme de télécommunication, à condition que l’on y trouve toutes les indications prévues par le formulaire.

Sans préjudice de la validité à partir de la date de dépôt de l’offre présentée conformément au troisième alinéa, les États membres peuvent exiger que l’offre soit suivie d’un envoi ou de la remise directe à l’organisme compétent dudit formulaire.

2.   En cas d’irrecevabilité de l’offre, l’opérateur concerné en est informé par l’organisme d’intervention dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’offre.

3.   En cas de recevabilité, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du magasin où les céréales seront prises en charge, ainsi que du plan de livraison.

À la demande de l’offrant ou du stockeur, ce plan peut être modifié par l’organisme d’intervention.

4.   Pour les céréales offertes à l’intervention autres que le maïs, la dernière livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre, sans toutefois se situer au-delà du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet pour les autres États membres.

Pour le maïs, la livraison doit avoir lieu entre le 1er février et le 30 avril pour les offres effectuées au cours de la phase no 1, telle que prévue à l’article 3, et au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de leur réception pour les offres effectuées au cours de la phase no 2, telle que prévue à l’article 3, sans toutefois se situer au-delà de la date du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet dans les autres États membres.

Article 3

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règlement, les quantités de maïs éligibles à l’intervention, conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, sont attribuées, pour la campagne 2008/2009, en deux phases dénommées «phase no 1» et «phase no 2», selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

La phase no 1 débute le 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 1er décembre en Suède et le 1er novembre dans les autres États membres, et court jusqu’au 31 décembre, dernier jour du dépôt des offres pour l’ensemble des États membres pour cette phase.

La phase no 2 débute le jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, de la quantité qui reste disponible à l’intervention pour cette phase. Ce jour est le premier jour de dépôt des offres dans tous les États membres et cette phase se termine au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.

2.   A l’issue de la phase no 1, la Commission comptabilise les offres de maïs recevables déposées par les opérateurs auprès des organismes d’intervention des États membres jusqu’au 31 décembre à 12 heures (heure de Bruxelles), sur la base des communications effectuées chaque semaine par les États membres, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a) i).

Si la quantité totale offerte dépasse les quantités maximales fixées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission fixe et publie, au plus tard le 25 janvier, un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. En cas de non-dépassement, ce coefficient d’attribution est égal à 1 et la Commission publie la quantité qui reste disponible à l’intervention pour la phase no 2.

Au plus tard le 31 janvier, l’organisme d’intervention de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution.

3.   À partir du premier mercredi du mois de février, la Commission comptabilise chaque semaine les offres de maïs recevables, déposées par les opérateurs auprès des organismes d’intervention des États membres au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12 heures (heure de Bruxelles), sur la base des communications effectuées par les États membres conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a) i).

Lorsque la quantité qui reste disponible à l’intervention est dépassée, la Commission fixe et publie, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des offres, un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. En cas de non dépassement, ce coefficient d’attribution est égal à 1, les quantités offertes sont considérées comme acceptées et la Commission met à la disposition des opérateurs sur son site informatique http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm, au plus tard le mercredi de chaque semaine, la quantité qui reste disponible à l’intervention pour la semaine en cours.

Au plus tard le neuvième jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des offres, l’organisme d’intervention de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution.

4.   Les offres visées aux paragraphes 2 et 3 sont comptabilisées par l’organisme d’intervention compétent, à la date de leur réception.

Une fois présentées, elles ne peuvent être ni modifiées, ni retirées.

5.   Les offres sont accompagnées, sous peine d’irrecevabilité, de la preuve que l’offrant a constitué une garantie de 15 EUR par tonne. Celle-ci est constituée lors du dépôt de l’offre mais peut, si elle est constituée au cours de la phase no 1 sous la forme d’une garantie bancaire, n’être appelable qu’à compter du jour suivant la date limite de dépôt des offres visées au paragraphe 2.

6.   La garantie couvre les quantités offertes par l’offrant conformément aux paragraphes 2 ou 3.

Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, la garantie est acquise en totalité au budget communautaire, dans les cas suivants:

a)

lorsque les quantités présentes dans le lieu de stockage, entre le dépôt de l’offre et la prise en charge du maïs, sont inférieures aux quantités déclarées par l’offrant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sans préjudice d’une tolérance de 5 %;

b)

lorsque les quantités attribuées ne sont pas effectivement fournies par l’offrant en vue de leur prise en charge par l’organisme d’intervention, conformément aux articles 4 et 6.

Aux fins de l’application des dispositions du deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe, les organismes d’intervention effectuent le contrôle des quantités présentes dans les lieux de stockage en appliquant mutatis mutandis les règles et les conditions prévues par le règlement (CE) no 884/2006, pour le contrôle de la présence physique des produits stockés dans le cadre des opérations de stockage public, et plus particulièrement celles prévues au point B.III de l’annexe I dudit règlement. Ces contrôles portent sur au moins 5 % des offres et 5 % des quantités offertes, sur la base d’une analyse de risques. Ces pourcentages minimaux de contrôles ne s’appliquent qu’au cours de la phase no 1.

La garantie est libérée dans sa totalité:

a)

pour les quantités offertes non attribuées;

b)

pour les quantités offertes attribuées, à partir du moment où 95 % de la quantité attribuée est effectivement prise en charge par l’organisme d’intervention.

Article 4

1.   Pour être acceptées à l’intervention, les céréales doivent être de qualité saine, loyale et marchande.

2.   Les céréales sont considérées de qualité saine, loyale et marchande lorsqu’elles sont d’une couleur propre à ces céréales, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement, lorsqu’elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l’annexe I et ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de contaminants, y compris de radioactivité, rendus applicables par la réglementation communautaire. À ce titre, les niveaux maximaux admissibles de contaminants, qui ne doivent pas être dépassés, sont les suivants:

a)

pour le blé tendre et le blé dur, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93, y inclus les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre et le blé dur fixé aux points 2.4 à 2.7 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (8);

b)

pour l’orge, le maïs et le sorgho, ceux fixés par la directive 2002/32/CE.

Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d’une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l’offrant et de ses engagements concernant le respect des normes exigées, notamment au regard des résultats des analyses qu’il a obtenus. En cas de besoin, le rythme et la portée des mesures de contrôle sont déterminés selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment dans le cas où la situation du marché peut être gravement perturbée par les contaminants.

De plus, lorsque les analyses indiquent que l’indice de Zélény d’un lot de froment tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande au sens du paragraphe 1 du présent article, la pâte obtenue à partir de ce froment doit être jugée non collante et machinable.

3.   Les définitions des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, applicables au présent règlement, sont celles mentionnées à l’annexe II.

Les grains de céréales de base et d’autres céréales, avariés, atteints d’ergot ou cariés sont classés dans la catégorie «impuretés diverses», même s’ils présentent des dommages relevant d’autres catégories.

Article 5

Pour la détermination de la qualité des céréales offertes à l’intervention dans le cadre du règlement (CE) no 1234/2007, les méthodes énumérées ci-après sont utilisées:

a)

la méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable est celle mentionnée à l’annexe III;

b)

la méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité est celle mentionnée à l’annexe IV. Toutefois, les États membres peuvent également utiliser d’autres méthodes fondées sur le principe retenu à l’annexe IV ou la méthode ISO 712:1998 ou une méthode basée sur la technologie de l’infrarouge. En cas de litige, seule la méthode reprise à l’annexe IV fait foi;

c)

la méthode de référence pour le dosage des tanins du sorgho est la méthode ISO 9648:1988;

d)

la méthode de référence pour la détermination du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue du froment tendre est celle mentionnée à l’annexe V;

e)

la méthode de référence pour la détermination du taux de protéine sur le grain de froment tendre broyé est celle reconnue par l’Association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique no 105/2, «méthode pour la détermination des protéines des céréales et produits céréaliers».

Toutefois, les États membres peuvent utiliser toute autre méthode. Dans ce cas, ils doivent préalablement prouver à la Commission la reconnaissance par l’ICC de l’équivalence des résultats obtenus par cette méthode;

f)

l’indice de Zélény sur le grain de froment tendre broyé est déterminé conformément à la méthode ISO 5529:1992;

g)

l’indice de chute d’Hagberg (test d’activité amylasique) est déterminé conformément à la méthode ISO 3093:2004;

h)

la méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du froment dur est celle mentionnée à l’annexe VI;

i)

la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995;

j)

les méthodes de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse de référence pour la détermination du taux des mycotoxines sont celles mentionnées à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 et fixées aux annexes I et II du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (9).

Article 6

1.   La prise en charge par l’organisme d’intervention des céréales offertes intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues à l’annexe I ont été constatées par celui-ci ou par son représentant pour le lot entier, marchandise rendue magasin d’intervention.

Cette prise en charge peut avoir lieu dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l’offre, pour autant que le stockage soit effectué dans les locaux d’un «stockeur» au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006 et que les mêmes règles et les mêmes conditions que celles prévues pour ces locaux, après prise en charge des céréales à l’intervention, s’appliquent dès le dépôt de l’offre.

Pour le maïs, la quantité prise en charge ne peut pas dépasser la quantité attribuée conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

2.   Les caractéristiques qualitatives sont constatées sur la base d’un échantillon représentatif du lot offert, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d’une prise pour chaque livraison à raison d’au moins une prise toutes les soixante tonnes.

3.   La quantité livrée doit être constatée par pesage en présence de l’offrant et d’un représentant de l’organisme d’intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l’offrant.

Le représentant de l’organisme d’intervention peut également être le stockeur. Dans ce cas:

a)

l’organisme d’intervention procède lui-même, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge, à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %;

b)

dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge;

c)

dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou de l’État membre dans le cas contraire.

4.   En cas de prise en charge dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l’offre, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matière qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu’à celles de l’organisme d’intervention et pour autant que:

a)

la comptabilité matière fasse apparaître le poids constaté par pesage, les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, et notamment le degré d’humidité, les transsilages éventuels, ainsi que les traitements effectués, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois;

b)

le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière;

c)

les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l’échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l’organisme d’intervention ou son représentant selon la fréquence d’une prise toutes les soixante tonnes.

5.   En cas d’application du paragraphe 4:

a)

le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matière, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d’une différence entre le taux d’humidité et/ou le taux d’impuretés diverses (Schwarzbesatz), constatés au moment du pesage et ceux constatés sur l’échantillon représentatif. Une différence de taux d’impuretés diverses ne peut être prise en compte que pour ajuster à la baisse le poids inscrit dans la comptabilité matière;

b)

une vérification volumétrique de contrôle est effectuée dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge par l’organisme d’intervention; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %;

c)

dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge;

d)

dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou du Fonds européen agricole de garantie dans le cas contraire, la tolérance prévue à l’annexe XI, point 1, premier tiret, du règlement (CE) no 884/2006 étant prise en considération.

6.   La dernière prise en charge doit avoir lieu, pour les céréales autres que le maïs, au plus tard à la fin du second mois suivant la dernière livraison visée à l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, et, pour le maïs, au plus tard à la fin du second mois suivant chacune des dernières livraisons visées à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 août dans les autres États membres.

Article 7

1.   L’organisme d’intervention fait analyser sous sa responsabilité les caractéristiques physiques et technologiques des échantillons prélevés dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la constitution de l’échantillon représentatif.

2.   Sont à la charge de l’offrant les frais relatifs:

a)

au dosage des tanins du sorgho;

b)

au test d’activité amylasique (Hagberg);

c)

au dosage de la protéine en ce qui concerne le froment dur et le froment tendre;

d)

au test de Zélény;

e)

au test de machinabilité;

f)

aux analyses des contaminants.

3.   Au cas où les analyses visées au paragraphe 1 démontreraient que les céréales offertes ne correspondent pas à la qualité minimale exigée à l’intervention, lesdites céréales seraient reprises aux frais de l’offrant. Celui-ci assumerait également tous les frais exposés.

4.   En cas de litige, l’organisme d’intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

Article 8

Un bulletin de prise en charge est établi par l’organisme d’intervention pour chaque offre. Il indique:

a)

la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales;

b)

le poids livré;

c)

le nombre d’échantillons prélevés pour la constitution de l’échantillon représentatif;

d)

les caractéristiques physiques constatées;

e)

l’organisme chargé des analyses des critères technologiques ainsi que les résultats de celles-ci.

Ce bulletin est daté et remis pour contresignature au stockeur.

CHAPITRE II

MODALITÉS DE PAIEMENT ET MESURES DE CONTRÔLE

Article 9

1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le prix à payer à l’offrant est le prix de référence visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l’offre, pour une marchandise rendue non déchargée magasin. Ce prix est ajusté compte tenu des bonifications et réfactions visées à l’article 10 du présent règlement.

Toutefois, lorsque la livraison s’effectue au cours d’un mois où le prix de référence est inférieur à celui du mois de l’offre, c’est ce dernier prix qui s’applique. Pour le sorgho offert pendant les mois d’août et de septembre, la disposition du présent alinéa n’est pas applicable.

2.   Lorsque l’organisme d’intervention est saisi d’une offre, en application de l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, il décide du lieu et du premier jour de prise en charge de la céréale.

Les frais de transport du magasin dans lequel la marchandise est stockée au moment de l’offre jusqu’au centre d’intervention vers lequel elle peut être acheminée aux moindres frais sont à la charge de l’offrant.

Si le lieu de prise en charge désigné par l’organisme d’intervention n’est pas le centre d’intervention vers lequel la marchandise peut être acheminée aux moindres frais, l’organisme d’intervention détermine et supporte les frais de transport supplémentaires. Dans ce cas, les frais de transport visés au deuxième alinéa sont déterminés par l’organisme d’intervention.

Si l’organisme d’intervention en accord avec l’offrant stocke la marchandise prise en charge dans le magasin dans lequel cette dernière se trouve au moment de l’offre, le prix d’intervention est diminué des frais visés au troisième alinéa, deuxième phrase, ainsi que des frais de sortie de magasin, ces derniers étant évalués sur la base des coûts effectivement constatés dans l’État membre concerné.

3.   Le paiement est effectué entre le trentième et le trente-cinquième jour suivant celui de la prise en charge visée à l’article 6.

Article 10

Les bonifications et réfactions dont est augmenté ou diminué le prix à payer à l’offrant sont exprimées en euros par tonne et sont appliquées conjointement suivant les montants prévus ci-dessous:

a)

lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 13 % pour le maïs et le sorgho et à 14 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité desdites céréales offertes à l’intervention est respectivement supérieur à 13 % et à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau II de l’annexe VII;

b)

lorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de 76 kg/hl pour le froment tendre et de 64 kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau III de l’annexe VII;

c)

lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le froment dur, le froment tendre et l’orge et 4 % pour le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

d)

lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 2 % pour le froment dur, 4 % pour le maïs et le sorgho et 5 % pour le froment tendre et l’orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

e)

lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

f)

lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 % pour le froment dur et 1 % pour le froment tendre, l’orge, le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

g)

lorsque, pour le froment dur, le pourcentage de grains mitadinés dépasse 20 %, il est appliqué une réfaction de 0,2 EUR pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou fraction de 1 %;

h)

lorsque le taux de protéine du froment tendre est inférieur à 11,5 %, les réfactions à appliquer résultent du tableau IV de l’annexe VII;

i)

lorsque le taux de tanin du sorgho offert à l’intervention est supérieur à 0,4 % de la matière sèche, la réfaction à appliquer est calculée selon la méthode pratique fixée à l’annexe VIII.

Article 11

1.   Tout opérateur qui procède pour le compte de l’organisme d’intervention au stockage des produits achetés, surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème surgi à cet égard.

2.   L’organisme d’intervention s’assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d’échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l’établissement de l’inventaire prévu à l’annexe I, point A.I, du règlement (CE) no 884/2006.

3.   Lorsque les contrôles prévus au présent règlement sont à effectuer sur la base de l’analyse de risque visée à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les conséquences financières résultant du non-respect des niveaux maximaux admissibles de contaminants relèvent de la responsabilité financière de l’État membre. Cette responsabilité est engagée, sans préjudice des propres recours de l’État membre contre l’offrant ou le stockeur, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

Toutefois, dans le cas de l’ochratoxine A et de l’aflatoxine, si l’État membre concerné peut apporter, à la satisfaction de la Commission, la preuve du respect des normes, à l’entrée, du respect des conditions normales de stockage, ainsi que du respect des autres obligations du stockeur, la responsabilité financière est portée à charge du budget communautaire.

Article 12

Les organismes d’intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l’État membre dont ils relèvent. Ils peuvent demander, notamment, des déclarations périodiques des stocks détenus.

CHAPITRE III

COMMUNICATION À LA COMMISSION

Article 13

1.   Pour chaque céréale visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, chaque État membre communique, par voie électronique, les informations nécessaires à la gestion de l’intervention, et notamment:

a)

au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles):

i)

les quantités de céréales offertes à l’intervention, présentées par les opérateurs au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12 heures (heure de Bruxelles), conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement,

ii)

les quantités de céréales, autres que le maïs, offertes à l’intervention pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention,

iii)

les quantités totales de céréales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii),

iv)

les quantités totales de céréales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 6 du présent règlement;

b)

le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités de céréales mises en adjudication, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (10);

c)

le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités de céréales destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007;

d)

au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) no 837/90, les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont faites même si aucune quantité n’a été offerte. À défaut de communication des informations visées au paragraphe 1, point a) i), la Commission considère qu’aucune offre n’a été déposée dans l’État membre concerné.

3.   La forme et le contenu des communications visées au paragraphe 1 sont définis sur la base de modèles mis par la Commission à la disposition des États membres. Ces modèles ne s’appliquent qu’après information préalable du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ils sont adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Le règlement (CE) no 824/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2007 (JO L 195 du 27.7.2007, p. 3).

(3)  Voir l’annexe IX.

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).

(5)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 53).

(7)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(9)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.

(10)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.


ANNEXE I

CRITÈRES DE QUALITÉ MINIMALE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

 

Froment dur

Froment tendre

Orge

Maïs

Sorgho

A.

Teneur maximale en humidité

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Pourcentage maximal d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Grains brisés

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

dont:

 

 

 

 

 

a)

grains échaudés

 

 

 

b)

autres céréales

3 %

 

5 %

c)

grains attaqués par les prédateurs

 

 

 

 

 

d)

grains présentant des colorations du germe

 

 

e)

grains chauffés par séchage

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Grains mouchetés et/ou fusariés,

5 %

dont:

 

 

 

 

 

grains fusariés

1,5 %

4.

Grains germés

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Impuretés diverses (Schwarzbesatz),

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

dont:

 

 

 

 

 

a)

graines étrangères:

 

 

 

 

 

nuisibles

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

autres

 

 

 

 

 

b)

grains avariés:

 

 

 

 

 

grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

0,05 %

0,05 %

 

 

 

autres

 

 

 

 

 

c)

impuretés proprement dites

 

 

 

 

 

d)

balles

 

 

 

 

 

e)

ergot

0,05 %

0,05 %

f)

grains cariés

 

 

g)

insectes morts et fragments d’insectes

 

 

 

 

 

C.

Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

27 %

D.

Teneur maximale en tanin (1)

1 %

E.

Poids spécifique minimal (kg/hl)

78

73

62

 

F.

Taux minimal de protéines (1):

 

 

 

 

 

campagne 2002/2003 et suivantes

11,5 %

10,5 %

 

 

 

G.

Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

220

220

 

 

 

H.

Indice minimal de Zélény (ml)

22


(1)  En % de matière sèche.


ANNEXE II

1.   DÉFINITION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

1.1.   Grains brisés

Tous les grains dont l’endosperme est partiellement découvert sont considérés comme grains brisés. Les grains endommagés par battage et les grains dont le germe a été enlevé appartiennent également à ce groupe.

Pour le maïs, on entend les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 4,5 millimètres.

Pour le sorgho, on entend les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 1,8 millimètre.

1.2.   Impuretés constituées par des grains

a)

grains échaudés:

Sont considérés comme grains échaudés les grains qui, après élimination de tous les autres éléments de l’échantillon visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de dimensions suivantes: froment tendre 2,0 mm, froment dur 1,9 mm, orge 2,2 mm.

Toutefois, par dérogation à cette définition, on entend par «grains échaudés»:

pour l’orge d’Estonie, de Lettonie, de Finlande et de Suède qui possède un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre et qui est offerte à l’intervention dans ces États membres, ou

pour l’orge présentant un taux d’humidité maximal de 12,5 %,

les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de 2,0 millimètres.

En outre, les grains détériorés par le gel et tous les grains à maturation incomplète (verts) font partie des grains échaudés;

b)

autres céréales:

Par «autres céréales», on entend tous les grains qui n’appartiennent pas à la sorte de grains représentés par l’échantillon;

c)

grains attaqués par les prédateurs:

Les grains attaqués par les prédateurs sont tous les grains rongés. Les grains punaisés appartiennent également à ce groupe;

d)

grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés et grains fusariés:

Les grains présentant des colorations du germe sont ceux dont l’enveloppe présente des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre et dont le germe est normal et n’est pas en voie de germination. Pour le froment tendre, les grains présentant des colorations du germe ne sont pris en considération qu’au-delà d’un pourcentage de 8 %.

Pour le froment dur, sont considérés:

comme grains mouchetés, les grains qui présentent, à d’autres endroits que sur le germe même, des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre,

comme grains fusariés, des grains dont le péricarpe est contaminé par le mycélium du fusarium; ces grains paraissent légèrement échaudés, ridés et portent des taches diffuses, aux contours mal délimités, de coloration rose ou blanche;

e)

les grains chauffés par séchage sont des grains qui présentent des marques extérieures de torréfaction, mais qui ne sont pas des grains avariés.

1.3.   Grains germés

Les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent, par exemple le froment dur, dont l’enveloppe couvrant le germe crève lorsqu’on agite le lot de céréales. Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.

1.4.   Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

a)

graines étrangères

Les graines étrangères sont des graines de plantes, cultivées ou non, autres que les céréales. Ces graines étrangères sont constituées de graines sans valeur de récupération, de graines utilisables pour le bétail et de graines nuisibles.

Sont considérées comme graines nuisibles les graines toxiques pour l’homme et les animaux, les graines gênant ou compliquant le nettoyage et la mouture des céréales ainsi que celles modifiant la qualité des produits transformés de céréales;

b)

grains avariés

Les grains avariés sont des grains devenus inutilisables pour l’alimentation humaine et, en ce qui concerne les céréales fourragères, pour l’alimentation du bétail, par putréfaction, par attaque de moisissures ou de bactéries, ou par suite d’autres influences.

Les grains détériorés par un échauffement spontané ou par un séchage trop brutal appartiennent également à ce groupe; ces grains chauffés ou échauffés sont des grains complètement développés dont l’enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir, tandis que la section de l’amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre et le noir brunâtre.

Les grains attaqués par les cécidomyies du froment ne sont considérés comme grains avariés qu’au cas où, par suite de l’attaque cryptogamique secondaire, plus de la moitié de la surface du grain présente une coloration qui se situe entre le gris et le noir. Si la coloration couvre moins de la moitié de la surface du grain, celui-ci doit être compté parmi les grains attaqués par les prédateurs;

c)

impuretés proprement dites

Tous les éléments d’un échantillon de céréales qui sont retenus par un tamis à fentes de 3,5 mm (excepté les grains d’autres céréales et les grains particulièrement gros de la céréale de base) et ceux qui passent par un tamis à fentes de 1,0 mm, sont considérés comme impuretés proprement dites. Font également partie de ce groupe les pierres, le sable, les fragments de paille et les autres impuretés se trouvant dans les échantillons, qui passent au travers d’un tamis à fentes de 3,5 mm et sont retenus par un tamis à fentes de 1,0 mm.

Cette définition ne s’applique pas au maïs. Pour cette céréale, doivent être considérés comme impuretés proprement dites tous les éléments d’un échantillon qui passent par un tamis à fente de 1 mm, ainsi que toutes les impuretés mentionnées au premier alinéa;

d)

balles (pour le maïs: fragments des rafles);

e)

ergots;

f)

grains cariés;

g)

insectes morts et fragments d’insectes.

1.5.   Prédateurs vivants

1.6.   Grains mitadinés

On entend par grains de froment dur mitadinés les grains dont l’amande ne peut être considérée comme pleinement vitreuse.

2.   ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAR CÉRÉALE POUR LA DÉFINITION D’IMPURETÉS

2.1.   Froment dur

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe, les grains mouchetés ou fusariés et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d’insectes.

2.2.   Froment tendre

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe et les grains chauffés par séchage.

Par «impuretés diverses», on entend les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d’insectes.

2.3.   Orge

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d’insectes.

2.4.   Maïs

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.

Pour cette céréale, doivent être considérés comme impuretés proprement dites tous les éléments d’un échantillon qui passent par un tamis à fentes de 1,0 mm.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d’insectes.

2.5.   Sorgho

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d’insectes.


ANNEXE III

MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

1.

Pour le froment tendre, le froment dur et l’orge, un échantillon moyen de 250 g est passé par deux tamis, l’un à fentes de 3,5 mm et l’autre à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute pour chacun.

Afin de garantir un criblage constant, il est recommandé d’utiliser un tamis mécanique, par exemple une table de vibration avec tamis montés.

Les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm et ceux qui passent à travers le tamis à fentes de 1,0 mm doivent être pesés ensemble et considérés comme impuretés proprement dites. Dans le cas où les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm comportent des parties du groupe «autres céréales» ou des grains particulièrement gros de la céréale de base, ces parties ou grains sont à replacer dans l’échantillon passé au tamis. Lors du passage à travers le tamis à fentes de 1,0 mm, il faudra rechercher s’il s’y trouve des prédateurs vivants.

Sur l’échantillon passé au tamis, un échantillon de 50 à 100 g est prélevé à l’aide d’un diviseur. Cet échantillon partiel doit être pesé.

Il convient ensuite, à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne, d’étaler cet échantillon partiel sur une table et d’en extraire les grains brisés, autres céréales, grains germés, grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés, graines étrangères, ergots, grains avariés, grains cariés, balles et prédateurs vivants et insectes morts.

Dans le cas où l’échantillon partiel comporte des grains qui se trouvent encore à l’intérieur des balles, ils seront décortiqués à la main, les balles ainsi obtenues étant considérées comme fractions de balles. Les pierres, le sable et les fragments de paille sont considérés comme impuretés proprement dites.

L’échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 2,0 mm pour le froment tendre, 1,9 mm pour le froment dur, 2,2 mm pour l’orge. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés. Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font partie du groupe «grains échaudés».

2.

Un échantillon moyen de 500 g pour le maïs, et de 250 g pour le sorgho, est agité dans le tamis à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute. Constater la présence de prédateurs vivants et d’insectes morts.

Extraire des éléments retenus par le tamis à fentes de 1,0 mm à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne les pierres, le sable, les fragments de paille et autres impuretés proprement dites.

Ajouter les impuretés proprement dites ainsi extraites aux éléments qui sont passés par les tamis à fentes de 1,0 mm et les peser avec eux.

À l’aide d’un diviseur, préparer, à partir de l’échantillon passé au tamis, un échantillon de 100 à 200 g pour le maïs et de 25 à 50 g pour le sorgho. Peser cet échantillon partiel. L’étaler ensuite en couche mince sur une table. Extraire à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne les fractions d’autres céréales, grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains germés, graines étrangères, grains avariés, balles, prédateurs vivants et insectes morts.

Passer ensuite l’échantillon partiel à travers un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre pour le maïs et de 1,8 mm de diamètre pour le sorgho. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont à considérer comme grains brisés.

3.

Les groupes d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et qui sont déterminés selon les méthodes visées aux points 1 et 2 doivent être pesés au plus juste et à 0,01 g près et répartis selon le pourcentage sur l’échantillon moyen. Les indications portées dans le rapport d’analyse seront faites à 0,1 % près. Constater la présence de prédateurs vivants.

En principe, deux analyses doivent être faites par échantillon. Elles ne doivent pas différer de plus de 10 % quant au total des éléments prévus ci-dessus.

4.

L’appareillage à utiliser pour les opérations visées aux points 1, 2 et 3 est le suivant:

a)

diviseur d’échantillons, par exemple appareil conique ou à cannelures;

b)

balance de précision et trébuchet;

c)

tamis à fentes de 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm et 3,5 mm et tamis à trous circulaires de 1,8 mm et de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une table de vibration.


ANNEXE IV

MÉTHODE DE RÉFÉRENCE PRATIQUE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D’HUMIDITÉ

1.   Principe

Le produit est séché à une température comprise entre 130 et 133 °C, sous pression atmosphérique normale, pendant une durée fixée en fonction de la dimension des particules.

2.   Domaine d’application

Cette méthode de dessiccation s’applique aux céréales concassées en particules dont au moins 50 % passent par un tamis à mailles de 0,5 mm et ne laissent pas plus de 10 % de refus sur le tamis à mailles rondes de 1,0 mm. Elle s’applique également aux farines.

3.   Appareillage

Balance de précision.

Appareil à concassage construit en matériau n’absorbant pas l’humidité, facile à nettoyer, permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d’échauffement sensible, évitant au maximum le contact avec l’air extérieur, et répondant aux exigences indiquées au point 2 (par exemple, un moulin à cônes démontable).

Vase en métal non attaquable ou en verre, muni d’un couvercle rodé: surface utile permettant d’obtenir une répartition de la prise d’essai de 0,3 g par cm2.

Étuve isotherme à chauffage électrique, réglée à une température de 130 à 133 °C (1) possédant une aération suffisante (2).

Dessiccateur à plaque en métal ou, à défaut, en porcelaine, épaisse, perforée, contenant un produit déshydratant efficace.

4.   Mode opératoire

Dessiccation

Peser dans le récipient préalablement taré une quantité d’environ 5 g, avec une précision d’environ 1 mg, de la substance broyée dans les céréales à petits grains et d’environ 8 g dans le cas du maïs. Placer le récipient dans une étuve chauffée à une température comprise entre 130 et 133 °C. Pour éviter que la température de l’étuve ne descende trop, introduire le récipient en un temps minimal. Laisser sécher pendant 2 h pour les céréales à petits grains et 4 h dans le cas du maïs à partir du moment où l’étuve a atteint de nouveau la température de 130 à 133 °C. Retirer le récipient de l’étuve, remettre rapidement le couvercle, laisser durant 30 à 45 mn dans un dessiccateur et peser (les pesées seront faites avec une précision d’environ 1 mg).

5.   Mode de calcul et formules

E

=

la masse initiale, en grammes de la prise d’essai

M

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai après conditionnement

M′

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai après broyage

m

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai sèche.

La teneur en humidité, en pourcentage du produit tel quel, est égale à:

sans conditionnement préalable (E – m) × 100/E,

avec conditionnement préalable [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)

Effectuer les essais au moins en double.

6.   Répétition

La différence entre les valeurs obtenues lors des deux déterminations effectuées simultanément ou à bref intervalle par le même analyste ne doit pas dépasser 0,15 g d’humidité pour 100 g d’échantillon. En cas de dépassement, les déterminations sont répétées.


(1)  Température de l’air à l’intérieur de l’étuve.

(2)  L’étuve doit avoir une capacité calorifique telle que, réglée préalablement à une température de 130 à 133 °C, elle puisse atteindre à nouveau cette température moins de 45 mn après la mise en place du nombre maximal de prises d’essais à sécher simultanément. Elle devrait avoir une ventilation telle que, en séchant pendant 2 h pour les céréales à petits grains (blé tendre, blé dur, orge et sorgho) et pendant 4 h pour le maïs, toutes les prises d’essais de semoule ou, selon les cas, de maïs qu’elle peut contenir, les résultats présentent une différence inférieure à 0,15 % par rapport aux résultats obtenus après 3 h de séchage pour les céréales à petits grains et 5 h de séchage dans le cas du maïs.


ANNEXE V

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU CARACTÈRE NON COLLANT ET MACHINABLE DE LA PÂTE OBTENUE DU FROMENT TENDRE

1.   Titre

Méthode pour essai de panification de farine de blé.

2.   Domaine d’application

La méthode s’applique aux farines issues d’une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure.

3.   Principe

Une pâte est préparée à partir de farine, d’eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d’une durée déterminée. Les propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d’après leur volume et leur hauteur.

4.   Ingrédients

4.1.   Levure

Levure sèche active de Saccharomyces cerevisiae, type DHW-Hamburg-Wansbeck ou ingrédient ayant les mêmes caractéristiques.

4.2.   Eau du robinet

4.3.   Solution sucrée et salée d’acide ascorbique

Dissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 ± 0,001 g d’acide ascorbique dans 800 ± 5 g d’eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.4.   Solution sucrée

Dissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 ± 1 g d’eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.5.   Farine maltée (possédant une activité enzymatique)

Qualité du commerce.

5.   Équipement et appareils

5.1.   Fournil

Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22 °C et 25 °C.

5.2.   Réfrigérateur

Pour entretenir une température de 4 ± 2 °C.

5.3.   Balance

Charge maximale 2 kg, précision 2 g.

5.4.   Balance

Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.

5.5.   Balance analytique

Précision 0,1 × 10–3 g.

5.6.   Pétrin

Stephan UMTA 10, un fraseur de type «Detmold» (Stephan Soehne GmbH) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques.

5.7.   Chambre de fermentation

Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30 ± 1 °C.

5.8.   Boîte ouverte en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 × 25 cm, hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Plaques carrées en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 × 30 cm, épaisseur 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Bouleuse

Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques.

6.   Échantillonnage

Selon la norme ICC no 101.

7.   Mode opératoire

7.1.   Détermination de l’hydratation

L’absorption d’eau est déterminée selon la norme ICC no 115/1.

7.2.   Détermination de l’addition de farine maltée

Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093/1982. Si ce temps de chute est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (point 4.5). Si le temps de chute est inférieur à 250, il n’est pas nécessaire d’ajouter de farine maltée.

7.3.   Réactivation de la levure sèche

Porter la solution sucrée (point 4.4) à la température de 35 ± 1 °C. Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire.

Laisser reposer pendant 10 ± 1 minute. Ensuite agiter jusqu’à l’obtention d’une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.

7.4.   Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides

La température de la farine et de l’eau doit être ajustée, afin d’obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 ± 1 oC.

7.5.   Composition de la pâte

Peser, avec précision de 2 g, 10 y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14 % de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC no 115/1). Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (point 7.2).

Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d’acide ascorbique (point 4.3) et ajouter de l’eau pour obtenir une masse totale de (x – 9) 10 y/3 g (point 10.2), x étant la quantité d’eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC no 115/1). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec précision de 1,5 g.

Peser 90 ± 1 g de suspension de levure (point 7.3).

Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique plus l’eau, de la suspension de levure et de la farine maltée.

7.6.   Pétrissage

Porter tout d’abord le pétrin à une température de 27 ± 1 °C au moyen d’une quantité d’eau suffisante à la température appropriée.

Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée.

Mettre en marche le pétrin (première vitesse, 1 400 tours/min), laisser tourner pendant 60 secondes. Vingt secondes après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin.

Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n’est pas comprise entre 26 et 28 °C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients.

Noter les propriétés des pâtes en utilisant l’une des expressions suivantes:

non collante et machinable,

collante et non machinable.

Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte doit constituer une masse cohérente qui n’adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l’axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables.

7.7.   Division et boulage

Peser, avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule:

p = 0,25 P dans laquelle:

p

=

masse du pâton

P

=

masse totale de la pâte.

Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 secondes dans la bouleuse (point 5.10) et les placer ensuite pendant 30 ± 2 minutes sur les plaques en plastique (point 5.9) recouvertes par les boîtes en plastique renversées (point 5.8), dans la chambre de fermentation (point 5.7).

Ne pas fleurer les pâtons.

7.8.   Façonnage

Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renversées près de la bouleuse (point 5.10) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N’enlever le couvercle qui protège le pâton qu’au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l’une des deux expressions suivantes:

non collante et machinable,

collante et non machinable.

Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de l’appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le pâton soit bien animé d’un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. À la fin de l’opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage lorsque le couvercle de la chambre est soulevée.

8.   Procès-verbal d’essai

Le procès-verbal d’essai doit mentionner:

les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et du façonnage,

le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée,

toutes les anomalies observées.

Il indiquera en outre:

la méthode utilisée,

toutes les références nécessaires à l’identification de l’échantillon.

9.   Observations générales

9.1.   La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations suivantes:

 

Une addition de x ml d’eau à l’équivalent de 300 g de farine à 14 % d’humidité donne la consistance désirée. Comme on utilise dans l’essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14 % de teneur en eau), tandis que x est basé sur 300 g farine, il est nécessaire d’utiliser dans l’essai de panification x divisé par trois et multiplié par dix grammes d’eau, donc 10 x/3 g.

 

Les 430 g de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10 x/3 g d’eau à la pâte, on doit ajouter (10 x/3 + 30) g d’ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique et d’une quantité d’eau additionnelle.

 

Quoiqu’une partie de l’eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l’eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d’eau libre. On doit donc appliquer une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l’eau libre de la suspension de levure, donc: 10 x/3 g plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce qui donne: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, c’est-à-dire la formule du point 7.5. Si par exemple la quantité d’eau x, utilisée dans le test au farinographe, est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d’acide ascorbique doivent être augmentés jusqu’à une masse totale de:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 grammes.

9.2.   La méthode n’est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu’on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d’un blé est comme suit:

 

Nettoyer l’échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0 %. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 ± 0,5 % au moins 3 heures avant la mouture.

 

On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Büehler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques.

 

Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d’extraction minimal de 72 %, une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60 % sur matière sèche.

 

Déterminer les cendres de la farine selon l’annexe II du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7) et la teneur en eau selon le présent règlement. Calculer le taux d’extraction selon l’équation:

E = [((100 – f) F)/(100 – w) W] × 100 %

dans laquelle:

E

=

taux d’extraction

f

=

teneur en eau de farine

w

=

teneur en eau du blé

F

=

masse de la farine produite à humidité f

W

=

masse de blé en œuvre à humidité w.

Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document T/77.300 du 31 mars 1977 publié par l’Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas).


ANNEXE VI

DÉTERMINATION DU TAUX DE MITADINAGE

1.   Principe

Une partie de l’échantillon seulement sert à la détermination du mitadinage, même partiel. Les grains sont coupés au farinotome de Pohl ou instrument équivalent.

2.   Matériel

Farinotome de Pohl ou instrument équivalent,

pinces, scalpel,

bac ou cuvette.

3.   Mode opératoire

a)

La recherche s’effectue sur un échantillon de 100 grammes, après avoir procédé à la séparation des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

b)

Épandre l’échantillon dans un bac et bien homogénéiser.

c)

Après avoir introduit une plaque dans le farinotome, répandre une poignée de grains sur la grille. Tapoter vivement de façon qu’il n’y ait qu’un grain par alvéole. Rabattre la partie mobile pour maintenir les grains, les couper.

d)

Préparer ainsi des plaques, afin que, au minimum, 600 grains soient coupés.

e)

Compter le nombre de grains mitadinés, même partiellement.

f)

Calculer le pourcentage de grains mitadinés, même partiellement.

4.   Expression des résultats

I

=

masse des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable en grammes.

M

=

pourcentage des mitadins même partiels dans les grains propres examinés.

5.   Résultat

Mitadins, même partiels, en pourcentage dans la prise d’essai:

[M × (100 – I)]/100 = …


ANNEXE VII

TABLEAU I

Bonifications pour le taux d’humidité

Maïs et sorgho

Céréales autres que le maïs et le sorgho

Taux d’humidité (%)

Bonifications (EUR/t)

Taux d’humidité (%)

Bonifications (EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1,0

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


TABLEAU II

Réfactions pour le taux d’humidité

Maïs et sorgho

Céréales autres que le maïs et le sorgho

Taux d’humidité (%)

Réfaction (EUR/t)

Taux d’humidité (%)

Réfaction (EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


TABLEAU III

Réfactions pour le poids spécifique

éréale

Poids spécifique en kg/hl

Réfaction du prix (EUR/t)

Froment tendre

Moins de 76 à 75

0,5

Moins de 75 à 74

1,0

Moins de 74 à 73

1,5

Orge

Moins de 64 à 62

1,0


TABLEAU IV

Réfactions pour la teneur en protéine

Taux de protéine (1) (N × 5,7)

Réfaction (EUR/t)

Moins de 11,5 à 11,0

2,5

Moins de 11,0 à 10,5

5


(1)  En % de la matière sèche.


ANNEXE VIII

Méthode pratique de détermination de la réfaction à appliquer au prix du sorgho par les organismes d’intervention

1.   Données de base

P

=

pourcentage en tanin de l’échantillon rapporté à la matière sèche,

0,4 %

=

pourcentage de tanin au-delà duquel est appliquée la réfaction,

11 % (1)

=

réfaction correspondant à 1 % de tanin rapporté à la matière sèche.

2.   Calcul de la réfaction

La réfaction, exprimée en euros à appliquer au prix de référence, est calculée selon la formule suivante:

11 (P – 0,40)


(1)  Réfaction en fonction de la teneur en tanin calculée sur 1 000 g de matière sèche:

a)

énergie métabolisable volaille de 1 000 g de matière sèche de sorgho d’une teneur théorique en tanin de 0 %: 3 917 K calories;

b)

réduction de l’énergie métabolisable volaille sur 1 000 g de matière sèche de sorgho par point supplémentaire de tanin: 419 K calories;

c)

différence exprimée en point, entre la teneur maximale en tanin fixée pour le sorgho pris en charge par l’intervention et la teneur en tanin retenue pour la qualité type: 1,0 – 0,30 = 0,70;

d)

différence, exprimée en pourcentage, entre l’énergie métabolisable volaille du sorgho d’une teneur de 1,0 % de tanin et celle du sorgho d’une teneur en tanin conforme à la qualité type (0,30 %)

Formula

e)

Réfraction correspondant à une teneur en tanin de 1 % rapportée à la matière sèche et supérieure à 0,30 %

Formula

ANNEXE IX

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 824/2000 de la Commission

(JO L 100 du 20.4.2000, p. 31)

 

Règlement (CE) no 336/2003 de la Commission

(JO L 49 du 22.2.2003, p. 6)

 

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

Uniquement son article 10

Règlement (CE) no 1068/2005 de la Commission

(JO L 174 du 7.7.2005, p. 65)

 

Règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission (1)

(JO L 290 du 20.10.2006, p. 29)

 

Règlement (CE) no 883/2007 de la Commission

(JO L 195 du 27.7.2007, p. 3)

 


(1)  Règlement partiellement annulé par l’arrêt du Tribunal de première instance, rendu le 15 novembre 2007 dans l’affaire T-310/06.


ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 824/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrases introductives

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, phrases introductives

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, mots introductifs

Article 5, mots introductifs

Article 3, point 3.1

Article 5, point a)

Article 3, point 3.2

Article 5, point b)

Article 3, point 3.3

Article 5, point c)

Article 3, point 3.4

Article 5, point d)

Article 3, point 3.5

Article 5, point e)

Article 3, point 3.6

Article 5, point f)

Article 3, point 3.7

Article 5, point g)

Article 3, point 3.8

Article 5, point h)

Article 3, point 3.9

Article 5, point i)

Article 3, point 3.10

Article 5, point j)

Article 3 bis

Article 3

Article 4

Article 2

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 11 bis

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/49


RÈGLEMENT (CE) N o 688/2008 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 644/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 179 du 8.7.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 19 juillet 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,46

13,98

1701 99 10 (2)

23,46

8,98

1701 99 90 (2)

23,46

8,98

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/51


DIRECTIVE 2008/74/CE DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2008

modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la modification du champ d'application de la directive 2005/55/CE introduite par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (2), il est nécessaire de modifier davantage la directive 2005/55/CE par le transfert des exigences techniques pertinentes. Il est donc également nécessaire de modifier la directive 2005/78/CE de la Commission (3) qui met en œuvre cette directive.

(2)

En conséquence de cette modification du champ d’application, il est nécessaire d’introduire de nouvelles exigences dans la législation relative aux émissions de polluants provenant des poids lourds établie par la directive 2005/55/CE. Ces exigences incluent des procédures d’essai pour la réception des véhicules poids lourds et de leurs moteurs fonctionnant à l’essence.

(3)

En outre, il convient d’ajouter les exigences existantes en matière de mesure de l’opacité des fumées de moteurs diesel dans la directive 2005/78/CE. La raison en est l’abrogation de la directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (4), prévues par le règlement (CE) no 715/2007.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2005/55/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

“véhicule”, tout véhicule tel que défini à l’article 2 de la directive 70/156/CEE dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg;

b)

“moteur” la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

c)

“véhicule plus respectueux de l’environnement (EEV)”, un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d’émissions à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant aux points 6.2.1 de l’annexe I.»

2)

Les annexes I, II, III et VI de la directive 2005/55/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

La directive 2005/78/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les mesures d’exécution des articles 3 et 4 de la directive 2005/55/CE sont énoncées aux annexes II à VII de la présente directive.

L’annexe VI s'applique aux fins de la réception des véhicules équipés de moteurs à allumage par compression et de ces moteurs.

L’annexe VII s'applique aux fins de la réception des véhicules équipés de moteurs à allumage commandé et de ces moteurs.»

2)

Au point 1 de l’annexe V, la partie 2 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 2:

le numéro de la directive — 2005/55/CE»

3)

Les annexes VI et VII telles que présentées à l'annexe II de la présente directive sont ajoutées.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, pour le 2 janvier 2009 au plus tard, les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 275 du 20.10.2005, p. 1

(2)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1

(3)  JO L 313 du 29.11.2005, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/81/CE (JO L 362 du 20.12.2006, p. 92).

(4)  JO L 190 du 20.8.1972, p. 1


ANNEXE I

Modifications de la directive 2005/55/CE

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1er, à l’exception des véhicules des catégories M1, N1, N2 et M2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (1).

À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE no 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N1, N2 et M2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg.

b)

Au point 2.1, les définitions suivantes sont ajoutées:

« “masse de référence”, la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d'une masse uniforme de 100 kg;

“masse du véhicule en ordre de marche”, la masse décrite au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE.»

c)

Le point 4.5 suivant est ajouté:

«4.5.

À la demande du constructeur, la réception d'un véhicule complet accordée conformément à la présente directive est étendue à son véhicule incomplet ayant une masse de référence ne dépassant pas à 2 610 kg. Les réceptions sont étendues si la constructeur peut démontrer que toutes les combinaisons de carrosserie devant être montées sur le véhicule incomplet augmentent la masse de référence du véhicule au-delà de 2 610 kg.»

d)

Au point 6.2, les alinéas suivants sont insérés après le quatrième alinéa:

«Pour les moteurs à essence, les procédures d'essai établies à l’annexe VII de la directive 2005/78/CE s'appliquent.

Pour les moteurs diesel, la procédure d'essai pour l'opacité des fumées établie à l’annexe VI de la directive 2005/78/CE s'applique.»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

À l’appendice 1, les points 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 et 8.4.1.2 suivants sont ajoutés:

«8.4.   Performances du moteur (pour la mesure de l'opacité des fumées)

8.4.1.   Puissance aux six points de mesure visés au paragraphe 2 de l’annexe 4 du règlement no 24 de la CEE-ONU

8.4.1.1.   Puissance du moteur mesurée sur banc: …

8.4.1.2.   Puissance mesurée aux roues du véhicule: …

Régime du moteur (min–1)

Puissance mesurée (kW)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…»

b)

L'appendice 6 suivant est ajouté:

«Appendice 6

Informations requises pour le contrôle technique

A.   Mesure des émissions de monoxyde de carbone (2)

3.2.1.6.   Régime normal de ralenti (y compris tolérance):… min-1

3.2.1.6.1.   Haut régime de ralenti (y compris tolérance): … min-1

3.2.1.7.   Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement, le moteur tournant au ralenti (3) % selon le constructeur (moteurs à allumage commandé uniquement)

B.   Mesure de l’opacité des fumées

3.2.13.   Emplacement du symbole du coefficient d’absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): …

4.

TRANSMISSION (v)

4.3.   Moment d’inertie du volant moteur: …

4.3.1.   Moment d’inertie supplémentaire au point mort: …

3)

L'appendice 1 de l’annexe III est modifié comme suit:

a)

Le point 2.7.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.7.4.   Prélèvement de particules

Un seul filtre doit être utilisé pendant toute la durée de la procédure d'essai. Il convient de tenir compte des facteurs modaux de pondération prescrits dans la procédure du cycle d'essai en prélevant, durant chaque mode individuel du cycle, un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d'échappement. À cette fin, on peut régler en conséquence le débit de l'échantillon, la durée du prélèvement et/ou le taux de dilution pour satisfaire au critère d'application des facteurs de pondération effectifs indiqués au point 6.6.

La durée de prélèvement par mode doit au moins s'élever à 4 secondes par facteur de pondération 0,01. Dans chaque mode, le prélèvement doit être réalisé le plus tard possible. Les particules doivent être prélevées au plus tôt 5 secondes avant l'achèvement de chaque mode.»

b)

Les points 6.5 et 6.6 suivants sont ajoutés:

«6.5.   Calcul des émissions spécifiques

Les émissions de particules sont calculées comme suit:

Formula

6.6.   Facteur de pondération effectif

Le facteur de pondération effectif Wfei pour chaque mode est calculé comme suit:

Formula

La valeur des facteurs de pondération effectifs doit être de ± 0,003 (0,005 pour le ralenti) des facteurs de pondération énumérés au point 2.7.1 du présent appendice.»

4)

À l'appendice 1 de l'annexe VI, les points suivants sont ajoutés:

1.5.   Résultats des essais relatifs aux émissions de gaz de carter: …

1.6.   Résultats des essais relatifs aux émissions de monoxyde de carbone

Essai

Valeur de CO

(% vol)

Lambda (4)

Régime du moteur

(min-1)

Température de l'huile moteur

(° C)

Essai en régime inférieur de ralenti

 

n.c

 

 

Essai en régime supérieur de ralenti

 

 

 

 

1.7.   Résultats des essais de l'opacité des fumées

1.7.1.   En régimes stabilisés:

Régime du moteur (min-1)

Débit nominal G

(litres/seconde)

Valeurs limites de l'absorption

(m-1)

Valeurs mesurées de l'absorption (m-1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.7.2.   Essais en accélération libre

1.7.2.1.   Essai du moteur conformément au point 4.3 de l'annexe VI de la directive 2005/78/CE

Régime maximal de tours

Pourcentage de couple maximal à ce régime m-1

Valeur mesurée de l'absorption m-1

Valeur corrigée de l'absorption m-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.   En accélération libre

1.7.2.2.1.   Valeur mesurée du coefficient d'absorption: … m-1

1.7.2.2.2.   Valeur corrigée du coefficient d'absorption: … m-1

1.7.2.2.3.   Emplacement du symbole du coefficient d'absorption: …

1.7.2.3.   Essai du véhicule conformément au point 3 de l'annexe VI de la directive 2005/78/CE

1.7.2.3.1.   Valeur corrigée de l'absorption: … m-1

1.7.2.3.2.   Régime de départ: … tr/min

1.7.3.   Puissance nette maximale déclarée: … kW à … tr/min

1.7.4.   Marque et type de l'opacimètre: …

1.7.5.   Caractéristiques principales du type de moteur

1.7.5.1.   Principe de fonctionnement du moteur: quatre temps/deux temps (5)

1.7.5.2.   Nombre et disposition des cylindres: …

1.7.5.3.   Cylindrée: … cm3

1.7.5.4.   Mode d'alimentation: injection directe/injection indirecte (5)

1.7.5.5.   Dispositif de suralimentation: oui/non (5)


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1

(2)  La numérotation de la fiche de renseignements correspond à celle utilisée dans la directive-cadre sur la réception (directive 2008/74/CE).

(3)  Spécifier la tolérance.»

(4)  Formule lambda: appendice 1 de l'annexe IV.

(5)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).»


ANNEXE II

«

ANNEXE VI

Mesure de l'opacité des fumées

1.   INTRODUCTION

1.1.   La présente annexe décrit les exigences relatives à la mesure de l'opacité des émissions à l'échappement des moteurs à allumage par compression.

2.   SYMBOLE DE LA VALEUR CORRIGÉE DU COEFFICIENT D’ABSORPTION

2.1.   Un symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption est apposé sur tout véhicule conforme au type de véhicule auquel le présent essai s'applique. Le symbole représente un rectangle à l'intérieur duquel figure la valeur corrigée du coefficient d'absorption obtenue lors de la réception au cours de l'essai en accélération libre, exprimée en m–1. La méthode d'essai est décrite au point 4.

2.2.   Le symbole doit être nettement lisible et indélébile. Il doit être apposé à un endroit apparent et facilement accessible dont l'emplacement est spécifié à l'addendum au certificat de réception figurant à l'annexe VI de la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

2.3.   La figure 1 présente un exemple du symbole.

Figure 1

Image

Dimensions minimales de b = 5,6 mm

Le symbole ci-dessus indique que la valeur corrigée du coefficient d'absorption est 1,30 m–1.

3.   SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS

3.1.   Les spécifications et essais sont définis à la partie III, paragraphe 24, du règlement no 24 de la CEE-ONU (2), sous réserve de l'exception décrite au point 3.2.

3.2.   La référence à l'annexe 2 au paragraphe 24.1 du règlement no 24 de la CEE-ONU s'entend comme faite à l'annexe VI de la directive 2005/55/CE.

4.   EXIGENCES TECHNIQUES

4.1.   Les exigences techniques sont établies aux annexes 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du règlement no 24 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 4.2, 4.3 et 4.4.

4.2.   Essai en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge

4.2.1.   Les références à l'annexe 1 au paragraphe 3.1 de l’annexe 4 du règlement no 24 de la CEE-ONU s'entendent comme faites à l'annexe II de la directive 2005/55/CE.

4.2.2.   Le carburant de référence spécifié au paragraphe 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 24 de la CEE-ONU correspond à celui de l'annexe IV de la directive 2005/55/CE qui convient pour les limites d'émission par rapport auxquelles le véhicule/moteur est réceptionné.

4.3.   Essai en accélération libre

4.3.1.   Les références au tableau 2, annexe 2, au paragraphe 2.2 de l’annexe 5 du règlement no 24 de la CEE-ONU s'entendent comme faites au tableau au point 1.7.2.1 de l'annexe VI de la directive 2005/55/CE.

4.3.2.   Les références au paragraphe 7.3 de l'annexe 1 au paragraphe 2.3 de l’annexe 5 du règlement no 24 de la CEE-ONU s'entendent comme faites au point 4 de l'appendice 6 à l'annexe II de la directive 2005/55/CE.

4.4.   Méthode “ECE” de mesure de la puissance nette des moteurs à allumage commandé

4.4.1.   Les références au paragraphe 7 de l’annexe 10 du règlement no 24 de la CEE-ONU à l'appendice de la présente annexe s'entendent comme faites à l'annexe II de la directive 2005/55/CE.

4.4.2.   Les références aux paragraphes 7 et 8 de l’annexe 10 du règlement no 24 de la CEE-ONU à l'annexe 1 s'entendent comme faites à l'annexe II de la directive 2005/55/CE.

ANNEXE VII

Exigences relatives à la réception des moteurs à allumage commandé fonctionnant à l'essence

PARTIE 1

Essai relatif aux émissions de monoxyde de carbone

1.   INTRODUCTION

1.1.   La présente partie décrit la procédure d'essai en vue de la mesure des émissions de monoxyde de carbone en régime de ralenti (régime normal et haut régime).

1.2.   En régime normal de ralenti, la teneur maximale autorisée de monoxyde de carbone dans les gaz d'échappement est celle déclarée par le constructeur du véhicule. Or, la teneur maximale de CO ne doit pas dépasser 0,3 % vol. En haut régime de ralenti, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,2 %, le régime du moteur étant d'au moins 2 000 m–1 et la valeur lambda de 1 ± 0,03 conformément aux spécifications du constructeur.

2.   EXIGENCES GÉNÉRALES

2.1.   Les exigences générales sont définies aux paragraphes 5.3.7.1 à 5.3.7.4 du règlement no 83 de la CEE-ONU (3).

2.2.   Le constructeur complète le tableau prévu à l'annexe VI de la directive 2005/55/CE sur la base des exigences définies au point 2.1.

2.3.   Le constructeur confirme que la valeur lambda enregistrée au moment de la réception et visée au point 2.1 est exacte et représentative des véhicules types de la production type dans un délai de 24 mois à compter de la date de l'octroi de la réception par le service technique. Une évaluation est réalisée sur la base des enquêtes et des études des véhicules de production.

3.   EXIGENCES TECHNIQUES

3.1.   Les exigences techniques sont définies à l'annexe 5 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions prévues au point 3.2.

3.2.   Les spécifications des carburants de référence au paragraphe 2.1 de l'annexe 5 du règlement no 83 de la CEE-ONU sont celles de l'annexe IX du règlement [règlement d'application Euro 5 et 6].

PARTIE 2

Vérification des émissions de gaz de carter

1.   INTRODUCTION

1.1.   La présente partie décrit la procédure de vérification des émissions de carter.

1.2.   Lors des essais réalisés conformément à la présente partie, le système de réaspiration des gaz de carter du moteur ne doit permettre aucune émission de gaz de carter dans l'atmosphère.

2.   EXIGENCES GÉNÉRALES

2.1.   Les exigences générales relatives à la conduite de l'essai sont établies au paragraphe 2 de l'annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

3.   EXIGENCES TECHNIQUES

3.1.   Les exigences techniques sont établies aux paragraphes 3 à 6 de l'annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

»

(1)  JO L 275 du 20.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 326 du 24.11.2006, p. 1.

(3)  JO L 70 du 9.3.2007, p. 171.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2008

modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2008) 3019]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/595/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) fixe, pour permettre l’établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire et les règles de coopération entre l’autorité communautaire et les autorités nationales en vue de faciliter un tel accès.

(2)

La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques.

(3)

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui relève de l’autorité conjointe du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Paris, France, peut être considérée comme remplissant les conditions prévues et, partant, devrait être ajoutée à la liste des établissements, organisations et institutions visés à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 831/2002.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2008 (JO L 166 du 27.6.2008, p. 16).

(3)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/291/CE (JO L 98 du 10.4.2008, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE

Organismes dont les chercheurs sont autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

Banque centrale européenne

Banque centrale d’Espagne

Banque centrale d’Italie

Université de Cornell (État de New York, États-Unis)

Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)

Banque centrale d’Allemagne

Unité “Analyse de l’emploi”, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne

Université de Tel Aviv (Israël)

Banque mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis

Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis d’Amérique

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unité “Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude” (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Unité “Soutien à l’Espace européen de la recherche” (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de la Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis

Rady School of Management de l’université de Californie, San Diego, États-Unis

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), qui relève de l’autorité du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Paris, France

Research Foundation de l’université de l’État de New York (RFSUNY), Albany, États-Unis

Centre finlandais des pensions, (Eläketurvakeskus — ETK), Finlande

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui relève de l’autorité conjointe du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Paris, France»


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

19.7.2008   

FR EN EN DE DE EN EN

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/63


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 juin 2008

concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (refonte)

(BCE/2008/5)

(2008/596/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, troisième tiret,

vu l’article 3.1, troisième tiret, et les articles 12.1 et 30.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE) est dotée d’avoirs de réserve de change par les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro et est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés.

(2)

En vertu des articles 9.2 et 12.1 des statuts du SEBC, la BCE peut administrer certaines de ses activités par l’intermédiaire des BCN de la zone euro, et elle a recours à celles-ci pour l’exécution de certaines de ses opérations. Par conséquent, la BCE considère qu’il convient que les BCN de la zone euro gèrent les réserves de change qui ont été transférées à la BCE, en tant que mandataires de celle-ci.

(3)

La participation des BCN de la zone euro à la gestion des avoirs de réserve de change transférés à la BCE ainsi que les transactions liées à cette gestion requièrent une documentation particulière pour les opérations portant sur les réserves de change de la BCE.

(4)

L’orientation BCE/2006/28 du 21 décembre 2006 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (1) a déjà été modifiée une fois depuis qu’elle a été adoptée. Plusieurs suggestions tendant à améliorer la rédaction de ladite orientation ont été faites et, par souci de clarté et de transparence, il est proposé de procéder à une refonte de l’orientation BCE/2006/28,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

«BCN de la zone euro»: la BCN d’un État membre qui a adopté l’euro, et

«pays européens»: tous les États membres qui ont adopté l’euro conformément au traité, ainsi que le Danemark, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement), la Suède et la Suisse.

Article 2

Gestion des avoirs de réserve de change par les BCN de la zone euro en tant que mandataires de la BCE

1.   Chaque BCN de la zone euro est habilitée à participer à la gestion opérationnelle des avoirs de réserve de change transférés à la BCE. Une BCN de la zone euro peut décider de ne pas participer à cette gestion ou d’assumer celle-ci en commun avec une ou plusieurs autres BCN de la zone euro. Si une BCN de la zone euro ne participe pas à la gestion opérationnelle des avoirs de réserve de change de la BCE, les autres BCN de la zone euro gèrent les avoirs qui, dans le cas contraire, auraient été gérés par cette BCN.

2.   Les BCN de la zone euro effectuent des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE en tant que mandataires de celle-ci. Dès qu’elle commence à exécuter ces opérations, une BCN de la zone euro est réputée reconnaître son statut de mandataire de la BCE. Pour toutes les opérations qu’elles effectuent pour le compte de la BCE, les BCN de la zone euro, au moment où elles marquent leur accord sur de telles opérations, révèlent à toutes les parties le statut de mandant de la BCE, à la fois nommément et en indiquant un numéro ou un identifiant de compte.

3.   Chaque BCN de la zone euro, lorsqu’elle effectue des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE en tant que mandataire de celle-ci, subordonne ses propres intérêts, ou les intérêts de toute autre entité pour laquelle elle exécute les opérations, à ceux de la BCE.

4.   Lorsqu’une contrepartie de la BCE demande à une BCN de la zone euro de prouver qu’elle a le pouvoir d’effectuer des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE en tant que mandataire de celle-ci, cette BCN de la zone euro fournit à cette contrepartie la preuve de ses pouvoirs.

Article 3

Documentation juridique

1.   Toutes les opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont effectuées en utilisant la documentation juridique standard requise par le présent article, telle qu’approuvée ou modifiée par la BCE de temps à autre. Avant qu’une BCN de la zone euro puisse commencer à traiter avec une contrepartie pour le compte de la BCE, la documentation juridique est signée par la contrepartie et les originaux sont remis à la BCE.

2.   Les opérations de prise et de mise en pension ainsi que les opérations d’achat-vente de type «buy/sell-back» et «sell/buy-back» portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes:

a)

la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens ou en vertu du droit de l’Irlande du Nord et de l’Écosse;

b)

la convention «The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et

c)

la convention «TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés aux points a) et b).

3.   Les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes:

a)

la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens;

b)

la convention «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, New-York law version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et

c)

la convention «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, English law version)» est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés aux points a) et b).

4.   Le directoire peut décider de recourir à l’une des conventions standard mentionnées au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 3, point c), plutôt qu’aux conventions mentionnées au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 3, point a), pour l’État membre qui vient d’adopter l’euro, si la BCE ne dispose pas d’une évaluation juridique acceptable quant à la forme et au fond sur l’utilisation de la convention standard indiquée dans cet État membre. Le directoire informe aussitôt le conseil des gouverneurs de toute décision prise en vertu de cette disposition.

5.   Les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, effectués auprès de contreparties: i) qui sont éligibles aux opérations visées aux paragraphes 2 et/ou 3 ci-dessus, et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004). Dans les cas ne relevant pas des points i) et ii) ci-dessus, les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de compensation prévue au paragraphe 7 ci-dessous.

6.   Un document du type de celui figurant à l’annexe I (ci-après l’«ECB Annex») est annexé, pour en faire partie intégrante, à toute convention standard dans le cadre de laquelle sont effectuées des opérations de prise et de mise en pension, des opérations d’achat-vente de type «buy/sell-back» et «sell/buy-back», des opérations de prêt de titres, des opérations de pension tripartites ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, à l’exception des opérations effectuées en vertu de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004).

7.   Une convention-cadre de compensation sous l’une des formes figurant à l’annexe II est conclue avec toute contrepartie, à l’exception de celles: i) avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, comme suit:

a)

une convention-cadre de compensation régie par le droit anglais et rédigée en anglais sous la forme figurant à l’annexe IIa est conclue avec toute contrepartie, à l’exception de celles visées aux points b), c) et d);

b)

une convention-cadre de compensation régie par le droit français et rédigée en français sous la forme figurant à l’annexe IIb est conclue avec toute contrepartie immatriculée en France;

c)

une convention-cadre de compensation régie par le droit allemand et rédigée en allemand sous la forme figurant à l’annexe IIc est conclue avec toute contrepartie immatriculée en Allemagne; et

d)

une convention-cadre de compensation régie par le droit de l’État de New York et rédigée en anglais sous la forme figurant à l’annexe IId est conclue avec toute contrepartie immatriculée aux États-Unis.

8.   La fourniture de services financiers impliquant les avoirs de réserve de change de la BCE par des intermédiaires financiers, y compris et sans restriction les services bancaires, de courtage, de conservation de titre et d’investissement obtenus auprès de correspondants, de conservateurs et d’agents dépositaires, d’organismes de règlement et d’organismes centraux de compensation de produits dérivés négociés sur les marchés organisés, est juridiquement formalisée par des conventions particulières telles qu’approuvées par la BCE de temps à autre.

Article 4

Entrée en vigueur

1.   L’orientation BCE/2006/28 est abrogée à compter du 25 juin 2008

2.   Les références à l’orientation BCE/2006/28 s’entendent comme faites à la présente orientation.

3.   La présente orientation entre en vigueur le 25 juin 2008.

Article 5

Destinataires

La présente orientation est applicable aux BCN de la zone euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 juin 2008.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO C 17 du 25.1.2007, p. 5. Orientation modifiée par l’orientation BCE/2007/6 (JO L 196 du 28.7.2007, p. 46).


ANNEXE I

ECB ANNEX (1)

1.

The provisions of this Annex shall be supplemental terms and conditions applying to [name the standard agreement to which this Annex applies] dated [date of agreement] (the Agreement) between the European Central Bank (the ECB) and [name of counterparty] (the Counterparty). The provisions of this Annex shall be annexed to, incorporated in and form an integral part of the Agreement. If and to the extent that any provisions of the Agreement (other than the provisions of this Annex) or the ECB Master Netting Agreement dated as of [date] (the Master Netting Agreement) between the ECB and the Counterparty, including any other supplemental terms and conditions, Annex or schedule to the Agreement, contain provisions inconsistent with or to the same or similar effect as the provisions of this Annex, the provisions of this Annex shall prevail and apply in place of those provisions.

2.

Except as required by law or regulation, the Counterparty agrees that it shall keep confidential, and under no circumstances disclose to a third party, any information or advice furnished by the ECB or any information concerning the ECB obtained by the Counterparty as a result of it being a party to the Agreement, including without limitation information regarding the existence or terms of the Agreement (including this Annex) or the relationship between the Counterparty and the ECB created thereby, nor shall the Counterparty use the name of the ECB in any advertising or promotional material.

3.

The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of: (i) any consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all of its assets to, another entity; (ii) the appointment of any liquidator, receiver, administrator or analogous officer or the commencement of any procedure for the winding-up or reorganisation of the Counterparty or any other analogous procedure; or (iii) a change in the Counterparty’s name.

4.

There shall be no waiver by the ECB of immunity from suit or the jurisdiction of any court, or any relief against the ECB by way of injunction, order for specific performance or for recovery of any property of the ECB or attachment of its assets (whether before or after judgment), in every case to the fullest extent permitted by applicable law.

5.

There shall not apply in relation to the ECB any event of default or other provision of any kind in which reference is made to the bankruptcy, insolvency or other analogous event of the ECB.

6.

The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement (including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.


(1)  This Annex has been drawn up in English and is incorporated into master agreements drawn up in English which are governed by English or New York law.


ANNEXE IIa

Convention-cadre de compensation régie par le droit anglais

MASTER NETTING AGREEMENT

Dated:

Between:

European Central Bank, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany (hereinafter referred to as the ECB), and

[Counterparty] whose [address] [registered place of business] is at [address] (hereinafter referred to as the Counterparty)

1.   Scope of agreement

1.1.

The purpose of this Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is to ensure that the ECB is able to net all existing positions under all outstanding transactions made between the ECB and the Counterparty, regardless of any agent or agents authorised to act on behalf of the ECB through whom the transactions giving rise to those positions may have been effected, including the central bank of any Member State of the European Union which has adopted the euro as its currency, and regardless of which office (including the head office and all branches) of the Counterparty may be involved in such transactions, and after taking into account the effect of any existing netting provisions in master or other agreements between the ECB and the Counterparty and/or provisions of mandatory law that operate with similar effect that may apply to certain of such transactions.

1.2.

In this Agreement, a ‘netting agreement’ means any agreement for the time being in effect between the parties (and including, without limitation, this Agreement and agreements of the kind listed in Appendix 1 of this Agreement), including such modifications and additions thereto as may be agreed between the ECB and the Counterparty (hereinafter referred to as the parties) from time to time, which contains provisions to the effect that, should any event of default as defined for the purposes of such agreement occur, there may be an early termination, liquidation, closing-out or acceleration of transactions or obligations under transactions or any analogous event (a default termination) and the respective obligations of the parties under such agreement may be combined, aggregated or set-off against each other so as to produce a single net balance payable by one party to the other.

2.   General

2.1.

All transactions of whatever nature (hereinafter referred to as transactions) entered into between the parties at any time after the date of this Agreement shall be governed by this Agreement, unless the parties specifically agree otherwise.

2.2.

The parties acknowledge that the terms of this Agreement, all transactions governed by this Agreement, any amendments to the terms of such transactions, and the single net balance payable under any netting agreement constitute a single business and contractual relationship and arrangement.

2.3.

The Counterparty has entered into this Agreement as principal and represents and warrants that it has entered and shall enter into all transactions as principal.

2.4.

This Agreement is supplemental to the netting agreements entered into between the parties prior to the date of this Agreement, and all further netting agreements and transactions entered into between the parties after the date of this Agreement shall be supplemental to this Agreement.

3.   Base currency

The base currency for the purposes of this Agreement shall be the US dollar or, at the ECB’s option, any other currency. Wherever it is necessary in accordance with the terms of this Agreement to convert amounts into the base currency, such amounts shall be converted at the daily reference rate published by the ECB for the currency to be converted into the base currency or, in the absence of such reference rate, at the rate of exchange at which the ECB can buy or sell, as appropriate, such amounts with or against the base currency on such day, all as determined by the ECB.

4.   Cross acceleration

Should any default termination occur under any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement), then the ECB shall have the right to declare, by written notice to the Counterparty, that a default termination has occurred under each other netting agreement in respect of which default termination has not occurred in accordance with the provisions thereof.

5.   Global netting

5.1.

Should a default termination occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other under each netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement) in respect of which default termination has occurred and aggregate the sums due from each party to the other under such netting agreements (including under Appendix 2 of this Agreement), in every case in or converted into the base currency, and only the net balance of the account shall be payable by the party owing the larger aggregate sum.

5.2.

Clause 5.1 shall continue to operate to the extent possible notwithstanding the unenforceability under applicable law of any provisions contained in any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement).

6.   Notices and other communications

All notices, instructions and other communications to be given under this Agreement shall be effective only upon receipt and shall be made in writing (including by electronic means).

7.   Severability

Each provision contained herein (including, without limitation, Appendix 2 of this Agreement) shall be treated as separate from any other provision herein and shall be enforceable notwithstanding the unenforceability of any such other provision.

8.   Non-assignability

The rights and obligations of the Counterparty under this Agreement may not be assigned, charged, pledged or otherwise transferred or dealt with by the Counterparty.

9.   Governing law and jurisdiction

9.1.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law.

9.2.

For the benefit of the ECB, the Counterparty hereby irrevocably submits for all purposes of or in connection with this Agreement to the jurisdiction of the District Court (Landgericht) of Frankfurt am Main, Germany. Nothing in this clause 9 shall limit the right of the ECB to take proceedings before the courts of any other country of competent jurisdiction.

European Central Bank

Name of Counterparty

By

By

Title

Title

 

[Address for the service of notices under this Agreement]

Date

Date

[In case of Luxembourg counterparties:

In addition to clause 9 of this Agreement the parties agree that for purpose of Article 1 of the Protocol annexed to the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed in Brussels on 27 September 1998 and without prejudice to the foregoing execution of this Agreement by the parties hereto, [Luxembourg counterparty] expressly and specifically confirms its agreement to the provisions of clause 9 of this Agreement, stipulating that the District Court (Landgericht) of Frankfurt am Main shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes, which may arise out of or in connection with this Agreement and, for such purposes, irrevocably submits to the jurisdiction of such courts.

Luxembourg counterparty

 

By

 

Title ]

 

Appendix 1

to Master netting agreement

Netting agreements (1)

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.


(1)  This documentation is maintained by the ECB Legal Services and the legal departments of the national central banks.

Appendix 2

to Master netting agreement

Transactions not subject to any netting agreement

1.

The provisions of this Appendix apply to transactions entered into between the parties that are not effectively subject to any other netting agreement.

2.

Should:

(a)

a default termination occur under any netting agreement; or

(b)

an event that is defined as an event of default or other analogous event under any netting agreement occur, which event would, assuming there were outstanding transactions under any such netting agreement, result in, or entitle the ECB to take steps which would result in, a default termination under such netting agreement,

(any such event under (a) or (b) above is referred to in this Appendix as an ‘event of default’),

then all transactions to which this Appendix applies (but not less than all, unless any such transaction may not be so closed out under applicable law) under which obligations have or would otherwise have fallen due by or after the date of such event of default (the close-out date) shall be liquidated and closed out as described under paragraphs 3 and 4 of this Appendix, and the ECB shall, without prejudice to paragraphs 3 and 4 of this Appendix, not be obliged to make any further payments or deliveries under any such transactions.

3.

Should liquidation and close-out under paragraph 2 of this Appendix occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other, including, as necessary, determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, as the case may be, resulting from the liquidation and close-out of such transaction as at the date of such liquidation and close-out, in every case in or converted into the base currency. The ECB shall then aggregate such gains and losses and only the balance of the account shall be payable by the Counterparty, if the aggregate losses exceed the aggregate gains, or by the ECB, if the aggregate gains exceed the aggregate losses.

4.

In determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, the ECB shall, subject to applicable law, use a commercially reasonable method of calculation which (a) is based on, to the extent practicable and available, quotations from at least four leading dealers in the relevant market operating in the same financial centre, and (b) takes into account, where applicable, the liquidation and close-out of such transaction earlier than its scheduled value date or delivery date.

5.

The parties agree that the calculation of the net sum under paragraphs 3 and 4 of this Appendix is a reasonable pre-estimate of losses suffered.


ANNEXE IIb

Convention-cadre de compensation régie par le droit français

CONVENTION-CADRE DE COMPENSATION

Date:

Entre:

La Banque centrale européenne, Kaiserstrasse 29, D-60311 Francfort-sur-le-Main (ci-après dénommée la «BCE»), et

(ci-après dénommée la «contrepartie»)

1.   Champ d’application de la convention

1.1.

La présente convention (ci-après dénommée la «convention») a pour objet de permettre à la BCE de compenser l’ensemble des positions existantes dans le cadre de l’ensemble des transactions en cours effectuées entre la BCE et la contrepartie, sans distinction de l’agent ou des agents autorisés à agir pour le compte de la BCE par l’intermédiaire duquel ou desquels les transactions génératrices de ces positions ont pu être effectuées, y compris la banque centrale de tout État membre de l’Union européenne ayant adopté l’euro comme monnaie nationale, et sans distinction de l’établissement (y compris le siège social et l’ensemble des succursales) de la contrepartie impliqué dans ces transactions, et après prise en considération de l’incidence de toutes les dispositions existantes relatives à la compensation qui figurent dans la convention-cadre ou dans les autres conventions conclues entre la BCE et la contrepartie et/ou des dispositions de la législation applicable ayant un effet similaire et susceptibles de s’appliquer à certaines de ces transactions.

1.2.

Dans la présente convention, on entend par «convention de compensation» toute convention en vigueur entre les parties (y compris, sans restriction, la présente convention et les conventions de l’espèce énumérées dans l’additif 1 de la présente convention), y compris les modifications et avenants aux textes susceptibles d’être convenus, s’il y a lieu, entre la BCE et la contrepartie (ci-après dénommées les «parties»), qui comporte des dispositions prévoyant, lors de la survenance d’un cas de défaillance tel que défini dans le cadre de cette convention, une possibilité de résiliation, d’exigibilité anticipées ou de «close out» des transactions ou des obligations afférentes aux transactions ou de tout événement analogue (une «résiliation pour défaillance»), les obligations respectives des parties dans le cadre de cette convention pouvant dès lors être regroupées, globalisées ou compensées réciproquement de manière à donner lieu à un solde net unique payable par l’une des parties à l’autre.

2.   Dispositions d’ordre général

2.1.

L’ensemble des transactions de toute nature (ci-après dénommées «transactions») conclues entre les parties à tout moment après la date de la présente convention sera régi par la présente convention, sauf si les parties en décident spécifiquement autrement.

2.2.

Les parties reconnaissent que les termes de la présente convention, l’ensemble des transactions régies par elle, toutes les modifications apportées aux termes de ces transactions et le solde net unique payable dans le cadre de toute convention de compensation constituent une relation et un accord professionnels et contractuels uniques.

2.3.

La contrepartie a conclu cette convention en son nom propre; elle déclare et atteste qu’elle a conclu et conclura toutes les transactions en son nom propre.

2.4.

La présente convention complète les conventions antérieures de compensation conclues antérieurement entre les parties; toutes les autres conventions de l’espèce et transactions qui seront conclues ultérieurement entre les parties compléteront la présente convention.

3.   Devise de référence

La devise de référence utilisée dans le cadre de cette convention sera le dollar des États-Unis ou, au choix de la BCE, une autre devise. Dans les cas où il sera nécessaire, conformément aux termes de la présente convention, de convertir les montants dans la devise de référence, la conversion s’effectuera au taux de référence quotidien publié par la BCE pour la devise à convertir dans la devise de référence ou, à défaut de ce taux de référence, au taux de change auquel la BCE peut acheter ou vendre, selon le cas, ces montants avec ou contre la devise de référence ce même jour, selon les conditions définies par la BCE.

4.   Clause de défaillance croisée

Lors de la survenance d’une résiliation pour défaillance dans le cadre d’une convention de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention), la BCE sera habilitée à prononcer, par notification écrite à la contrepartie, la résiliation pour défaillance de chacune des autres conventions de compensation pour lesquelles il n’y a pas eu résiliation pour défaillance dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

5.   Compensation globale

5.1.

Lors de la survenance d’une résiliation pour défaillance, la BCE comptabilisera dans les meilleurs délais les montants dus par chacune des parties à l’autre au titre de chaque convention de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention) pour laquelle est intervenue une résiliation pour défaillance et globalisera les sommes dues par chaque partie à l’autre au titre de ces conventions de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention) libellées ou converties dans tous les cas dans la devise de référence, seul le solde net étant payable par la partie débitrice du montant brut le plus élevé.

5.2.

La clause 5.1 restera en vigueur dans la mesure du possible nonobstant le caractère inapplicable, en vertu de la loi en vigueur, de toute disposition pouvant être contenue dans une convention de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention).

6.   Notifications et autres communications

L’ensemble des notifications, instructions et autres communications à donner dans le cadre de la présente convention ne prendront effet qu’à la date de leur réception et seront adressées par écrit (y compris par les moyens électroniques).

7.   Gestion séparée

Chacune des dispositions de la présente convention (y compris, sans restriction, l’additif 2 de ladite convention) sera traitée isolément des autres dispositions et sera applicable nonobstant le caractère inapplicable de ces autres dispositions.

8.   Incessibilité

Les droits et obligations de la contrepartie dans le cadre de la présente convention ne peuvent être cédés, transférés ou autrement négociés par la contrepartie.

9.   Loi applicable, attribution de compétences

9.1.

La présente convention sera soumise au droit français et interprétée selon ledit droit.

9.2.

Dans l’intérêt de la BCE, la contrepartie soumet irrévocablement par la présente convention tous les cas afférents à celle-ci ou s’y rapportant à la compétence de la juridiction du tribunal (Landgericht) de Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Aucune disposition de cette clause 9 ne limitera le droit de la BCE d’entamer une procédure judiciaire devant les tribunaux compétents d’un autre pays.

Banque centrale européenne

Contrepartie

Par

Par

En qualité de

En qualité de

Date

Date

Annexe 1

à la convention-cadre de compensation

Conventions de compensation

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)

Additif 2

à la convention-cadre de compensation

Transactions non soumises à une convention de compensation

1.

Les dispositions du présent Additif s’appliquent aux transactions conclues entre les parties qui ne sont pas effectivement soumises à une autre convention de compensation.

2.

Lors de la survenance:

(a)

d’une résiliation pour défaillance dans le cadre d’une convention de compensation ou

(b)

d’un événement défini comme étant un cas de défaillance ou un événement analogue dans le cadre d’une quelconque convention de compensation, lequel événement, dans l’hypothèse où des transactions seraient en cours au titre de cette convention de compensation, amènerait ou habiliterait la BCE à prendre des mesures qui entraîneraient une résiliation pour défaillance dans le cadre de ladite convention,

(les événements prévus en (a) ou en (b) étant dénommés dans le présent Additif «cas de défaillance»),

l’ensemble des transactions concernées par le présent Additif (sans exception, sauf dans le cas où une transaction ne peut faire l’objet d’une résiliation dans ces conditions aux termes de la loi applicable) dans le cadre desquelles les obligations sont ou seraient arrivées à échéance à la date ou après la date de survenance de ce cas de défaillance (la «date de résiliation») pourront être résiliées par notification écrite de la BCE à la Contrepartie dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Additif et la BCE ne sera pas tenue d’effectuer, sans préjudice des paragraphes 3 et 4 du présent Additif, d’effectuer d’autres paiements ou livraisons au titre de ces transactions.

3.

En cas de résiliation selon les termes du paragraphe 2 du présent Additif, la BCE comptabilisera dans les meilleurs délais les sommes dues par chacune des parties à l’autre, notamment, le cas échéant, en déterminant pour chaque transaction la perte ou le gain total de la BCE résultant de la résiliation de ladite transaction à la date de résiliation, le montant étant dans tous les cas libellé ou converti dans la devise de référence. La BCE globalisera ensuite ces gains et pertes et seul le solde net sera payable par la Contrepartie si le total des pertes excède celui des gains, ou par la BCE si le total des gains excède celui des pertes.

4.

Pour déterminer, dans le cadre de chaque transaction, le montant total du gain ou de la perte de la BCE, celle-ci utilisera, sous réserve de la législation applicable, une méthode de calcul commercialement raisonnable (a) fondée, dans toute la mesure du possible, sur les cotations fournies par au moins quatre intervenants de premier rang du marché considéré et opérant dans le même centre financier et (b) prenant en compte, le cas échéant, la résiliation de la transaction intervenues antérieurement à la date de valeur ou de livraison prévus.

5.

Les parties conviennent que le calcul de la somme nette aux termes des paragraphes 3 et 4 du présent Additif constituent une estimation raisonnable des pertes encourues.


ANNEXE IIc

Convention-cadre de compensation régie par le droit allemand

EZB-AUFRECHNUNGSVERTRAG

(„Master netting agreement“)

vom:

zwischen

der Europäische Zentralbank, Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland (im nachfolgenden „EZB“) und

(im nachfolgenden „Vertragspartner“)

1.   Anwendungsbereich dieses Vertrages

1.1.

Der Zweck dieses Vertrages (im folgenden: „Vertrag“) besteht darin, die Verrechnung aller bestehenden Positionen aus allen offenen Geschäften zwischen der EZB und dem Vertragspartner zu ermöglichen. Der Vertrag schließt Geschäfte ein, die die EZB über Stellvertreter (z. B. Teilnehmerzentralbanken) abschließt. Er umfasst auch ferner alle diejenigen Geschäfte, die über die Hauptverwaltung oder eine unselbständige Zweigniederlassung des Vertragspartners mit der EZB abgeschlossen werden. Der Vertrag berücksichtigt ferner alle sonst zwischen den Parteien bestehenden Rahmenverträge oder sonstigen Vereinbarungen, die Aufrechnungsklauseln enthalten, sowie zwingende gesetzliche Vorschriften mit ähnlichen Wirkungen.

1.2.

Unter einem Aufrechnungsvertrag (Netting Agreement) im Sinne dieses Vertrages (im folgenden: „Aufrechungsvertrag“) sind alle die zwischen den Parteien getroffenen (einschließlich dieses Vertrags sowie der im Anhang 1 zum Vertrag aufgeführten) Vereinbarungen in ihrer jeweiligen Fassung zu verstehen, die Klauseln enthalten, wonach im Fall eines wichtigen Grundes (event of default) insbesondere eine vorzeitige Beendigung eintritt oder eine Kündigung ausgesprochen werden kann (im folgenden: „Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund“); ferner muss dort vereinbart sein, dass infolge einer Beendigung oder Kündigung Geschäfte oder Verpflichtungen fällig bzw. in verrechenbare, fällige Forderungen umgewandelt werden, die anschließend zusammengefasst, ver- oder aufgerechnet werden mit der Folge, dass lediglich ein einziger Nettosaldo durch eine der beiden Parteien geschuldet wird.

2.   Allgemeines

2.1.

Für alle Geschäfte, die die Parteien nach Unterzeichnung dieses Vertrages tätigen (in folgenden „Einzelabschlüsse“), gelten die nachfolgenden Bestimmungen, sofern die Parteien im Einzelabschluss nichts abweichendes vereinbaren.

2.2.

Die Parteien sind sich darüber einig, daß dieser Vertrag in seiner jeweiligen Fassung, alle Einzelabschlüsse, die von diesem Vertrag erfasst werden, und die aus Aufrechnungsverträgen resultierenden Nettosalden ein einheitliches Vertragsverhältnis bilden.

2.3

Die Vertragsparteien sichern zu, daß sie den Vertrag in eigenem Namen abgeschlossen haben und alle Einzelabschlüsse ebenfalls in eigenem Namen tätigen werden.

3.   Vertragswährung („base currency“)

Vertragswährung ist der US-Dollar oder jede andere Währung, die die Parteien vereinbaren. Die Umrechnung von auf andere Währungen lautenden Beträgen in die Vertragswährung erfolgt jeweils zum täglichen Referenzkurs, den die EZB für die umzurechnende Währung veröffentlicht oder, hilfsweise, zum jeweiligen Marktkurs, zu dem die EZB an diesem Geschäftstag den umzurechnenden Währungsbetrag gegen die Vertragswährung kaufen oder verkaufen kann.

4.   Vertragsübergreifendes Kündigungs- oder Beendigungsrecht aus wichtigem Grund

Sofern die EZB ein Kündigungs- oder Beendigungsrecht aus wichtigem Grund im Rahmen eines Aufrechnungsvertrages (sowie auch gemäß Anhang 2 zu diesem Vertrag) hat, erstreckt sich dieses Recht auch auf jeden anderen Aufrechnungsvertrag, auch wenn nach den dortigen Vereinbarungen ein vergleichbarer Kündigungs- oder Beendigungsgrund noch nicht gegeben ist.

5.   Allumfassende Aufrechnungsvereinbarung („global netting“)

5.1.

Sollte eine Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund stattfinden, wird die EZB unverzüglich die aus den jeweiligen Aufrechnungsverträgen (sowie auch aus Anhang 2 zu diesem Vertrag) resultierenden Nettosalden errechnen und diese, nach Umrechnung in die Vertragswährung, zu einer einzigen Forderung oder Verbindlichkeit zusammenfassen mit der Folge, dass nurmehr dieser Betrag zwischen den Parteien geschuldet wird.

5.2.

Z. 5.1 gilt ungeachtet dessen, dass Klauseln in Aufrechnungsverträgen (einschl. Anhang 2 zu diesem Vertrag) nach dem jeweils anwendbaren Recht nicht wirksam bzw. nichtig sind.

6.   Erklärungen und andere Mitteilungen

Alle Erklärungen, Weisungen und anderen Mitteilungen im Rahmen dieses Vertrages sind nur dann wirksam, wenn sie in Schriftform oder in elektronischer Form übermittelt werden und der Gegenseite auch zugegangen sind.

7.   Teilbarkeit

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages (einschließlich des Anhangs 2) ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. An Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck mit der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich Rechnung trägt.

8.   Die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag darf der Vertragspartner weder abtreten noch in sonstiger Weise hierüber verfügen.

9.1.

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9.2.

Nicht ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Europäische Zentralbank

Vertragspartner

Name

Name

Titel

Titel

Ort, Datum

Ort, Datum

Anhang 1

zum EZB Aufrechnungsvertrag

Liste der Aufrechnungsverträge

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.

Anhang 2

zum EZB-Aufrechnungsvertrag

Geschäfte, die keinem Aufrechnungsvertrag unterliegen:

1.

Vorschriften dieses Anhangs finden Anwendung auf solche Einzelabschlüsse zwischen den Parteien, die von keinem anderen Aufrechnungsvertrag erfasst werden.

2.

Sofern

a)

eine Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund nach Maßgabe eines Aufrechnungsvertrages eintritt oder

b)

ein Beendigungs- oder Kündigungsgrund nach Maßgabe eines Aufrechnungsvertrages vorliegt, der zur Beendigung führen oder zur Kündigung durch die EZB berechtigen würde, sofern Einzelabschlüsse im Rahmen dieses Aufrechnungsvertrags getätigt worden wären,

(im Folgenden: „beendigendes Ereignis im Sinne dieses Anhangs“)

und die EZB eine Kündigung im Hinblick auf diesen Anhang ausgesprochen hat, dann werden alle unter diesen Anhang fallenden Einzelabschlüsse gemäß den Ziffern 3 und 4 dieses Anhangs beendigt und abgerechnet, sofern diese Einzelabschlüsse Verpflichtungen enthalten, die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beendigung oder Kündigung noch nicht fällig sind. Die Hauptpflichten aus diesen Einzelgeschäften erlöschen, vorbehaltlich der nachfolgenden Ziffern 3 und 4 dieses Anhangs.

3.

Sollte eine Beendigung oder Kündigung gemäß Ziffer 2 dieses Anhangs eintreten, wird die EZB unverzüglich die beiderseitigen Ansprüche ermitteln und hierbei, sofern erforderlich, den aus jedem Einzelabschluss für die EZB resultierenden Gewinn oder Verlust ermitteln, der sich aus der vorzeitigen Kündigung oder Beendigung an dem Tag ergibt, an dem die Kündigung oder Beendigung wirksam wird; sie wird ferner diese Positionen ggf. in die Vertragswährung umrechnen. Die EZB fasst dann diese Forderungen und Verbindlichkeiten zu einer einzigen Forderung oder Verbindlichkeit zusammen mit der Folge, dass nurmehr dieser Betrag zwischen den Parteien geschuldet wird.

4.

Zur Ermittlung der Gewinne und Verluste der EZB aus den jeweiligen Einzelabschlüssen wird die EZB, vorbehaltlich des anwendbaren Rechtes, eine für beide Seiten angemessene Berechnungsmethode verwenden, die a), soweit möglich und vorhanden, auf den von mindestens vier bedeutenden Marktteilnehmern an dem maßgeblichen Finanzplatz gestellten Kursen oder Preisen beruht und b) hierbei in Rechnung stellt, dass die Beendigung oder Kündigung des jeweiligen Einzelabschlusses vorzeitig stattgefunden hat.


ANNEXE IId

Convention-cadre de compensation régie par le droit de l’État de New York

MASTER NETTING AGREEMENT

Dated as of:

Between:

European Central Bank, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany (hereinafter referred to as the ECB), and

[Counterparty] whose [address] [registered place of business] is at [address] (hereinafter referred to as the Counterparty)

1.   Scope of agreement

1.1.

The purpose of this Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is to ensure that the ECB is able to net all existing positions under all outstanding transactions made between the ECB and the Counterparty, regardless of any agent or agents authorised to act on behalf of the ECB through whom the transactions giving rise to those positions may have been effected, including the central bank of any Member State of the European Union which has adopted the euro as its currency, and regardless of which office (including the head office and all branches) of the Counterparty may be involved in such transactions, and after taking into account the effect of any existing netting provisions in master or other agreements between the ECB and the Counterparty and/or provisions of mandatory law that operate with similar effect that may apply to certain of such transactions.

1.2.

In this Agreement, a ‘netting agreement’ means any agreement for the time being in effect between the parties (and including, without limitation, this Agreement and agreements of the kind listed in Appendix 1 of this Agreement), including such modifications and additions thereto as may be agreed between the ECB and the Counterparty (hereinafter referred to as the parties) from time to time, which contains provisions to the effect that, should any event of default as defined for the purposes of such agreement occur, there may be an early termination, liquidation, closing-out or acceleration of transactions or obligations under transactions or any analogous event (a default termination) and the respective obligations of the parties under such agreement may be combined, aggregated or netted against each other so as to produce a single net balance payable by one party to the other.

2.   General

2.1.

All transactions of whatever nature (hereinafter referred to as transactions) entered into between the ECB and the parties at any time after the date of this Agreement shall be governed by this Agreement, unless the parties specifically agree otherwise.

2.2.

The parties acknowledge that the terms of this Agreement, all transactions governed by this Agreement, any amendments to the terms of such transactions, and the single net balance payable under any netting agreement constitute a single business and contractual relationship and arrangement.

2.3.

Each party represents and warrants to the other that it is a financial institution for purposes of the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991 (hereinafter referred to as FDICIA), and the parties agree that this Agreement shall be a netting contract, as defined in FDICIA, and that each receipt or payment obligation under the Agreement shall be a covered contractual payment entitlement or covered contractual payment obligation respectively, as defined in and subject to FDICIA.

2.4.

The Counterparty has entered into this Agreement as principal and represents and warrants that it has entered and shall enter into all transactions as principal.

[2.5.

The Counterparty represents and warrants to, and covenants and agrees with the ECB, that:

(a)

it has the power to execute and deliver this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party and that it is required to deliver; it has the power to perform its obligations under this Agreement and any obligations under any netting agreement to which it is a party; it has taken all necessary action to authorise such execution, delivery and performance, including authorisations required under the U.S. Federal Deposit Insurance Act, as amended, including amendments effected by the U.S. Federal Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989, and under any agreement, writ, decree or order entered into with a party’s supervisory authorities; and

(b)

at all times during the term of this Agreement, it will continuously include and maintain as part of its official written books and records this Agreement, the netting agreements and evidence of all necessary authorisations.] (1)

[2.5.][2.6.]

This Agreement is supplemental to the netting agreements entered into between the parties prior to the date of this Agreement, and all further netting agreements and transactions entered into between the parties after the date of this Agreement shall be supplemental to this Agreement.

3.   Base currency

The base currency for the purposes of this Agreement shall be the US dollar or, at the ECB’s option, any other currency. Wherever it is necessary in accordance with the terms of this Agreement to convert amounts into the base currency, such amounts shall be converted at the daily reference rate published by the ECB for the currency to be converted into the base currency or, in the absence of such reference rate, at the rate of exchange at which the ECB can buy or sell, as appropriate, such amounts with or against the base currency on such day, all as determined by the ECB.

4.   Cross acceleration

Should any default termination occur under any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement), then the ECB shall have the right to declare, by written notice to the Counterparty, that a default termination has occurred under each other netting agreement in respect of which default termination has not occurred in accordance with the provisions thereof.

5.   Global netting

5.1.

Should a default termination occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other under each netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement) in respect of which default termination has occurred and aggregate the sums due from each party to the other under such netting agreements (including under Appendix 2 of this Agreement), in every case in or converted into the base currency, and only the net balance of the account shall be payable by the party owing the larger aggregate sum.

5.2.

Clause 5.1 shall continue to operate to the extent possible notwithstanding the unenforceability under applicable law of any provisions contained in any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement).

6.   Notices and other communications

All notices, instructions and other communications to be given under this Agreement shall be effective only upon receipt and shall be made in writing (including by electronic means).

7.   Severability

Each provision contained herein (including, without limitation, Appendix 2 of this Agreement) shall be treated as separate from any other provision herein and shall be enforceable notwithstanding the unenforceability of any such other provision.

8.   Non-assignability

The rights and obligations of the Counterparty under this Agreement may not be assigned, charged, pledged or otherwise transferred or dealt with by the Counterparty.

9.   Governing law and jurisdiction

9.1.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, United States of America.

9.2.

For the benefit of the ECB, the Counterparty hereby irrevocably submits for all purposes of or in connection with this Agreement to the jurisdiction of the District Court (Landgericht) of Frankfurt am Main, Germany. Nothing in this clause 9 shall limit the right of the ECB to take proceedings before the courts of any other country of competent jurisdiction.

European Central Bank

[Name of Counterparty]  (2)

By

By

Title

Title

 

[Address for the service of notices under this Agreement]

Date

Date


(1)  Representation to be used where the counterparty is a U.S. depository institution.

(2)  In the case of US depository institution counterparties, to be executed by a bank officer at the level of Vice-President or higher.

Appendix 1

to Master netting agreement

Netting agreements

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.

Appendix 2

to Master netting agreement

Transactions not subject to any netting agreement

1.

The provisions of this Appendix apply to transactions entered into between the parties that are not effectively subject to any other netting agreement.

2.

Should:

(a)

a default termination occur under any netting agreement; or

(b)

an event that is defined as an event of default or other analogous event under any netting agreement occur, which event would, assuming there were outstanding transactions under any such netting agreement, result in, or entitle the ECB to take steps which would result in, a default termination under such netting agreement,

(any such event under (a) or (b) above is referred to in this Appendix as an ‘event of default’),

then all transactions to which this Appendix applies (but not less than all, unless any such transaction may not be so closed out under applicable law) under which obligations have or would otherwise have fallen due by or after the date of such event of default (the close-out date) shall be liquidated and closed out as described under paragraphs 3 and 4 of this Appendix, and the ECB shall, without prejudice to paragraphs 3 and 4 of this Appendix, not be obliged to make any further payments or deliveries under any such transactions.

3.

Should liquidation and close-out under paragraph 2 of this Appendix occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other, including, as necessary, determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, as the case may be, resulting from the liquidation and close-out of such transaction as at the date of such liquidation and close-out, in every case in or converted into the base currency. The ECB shall then aggregate such gains and losses and only the balance of the account shall be payable by the Counterparty, if the aggregate losses exceed the aggregate gains, or by the ECB, if the aggregate gains exceed the aggregate losses.

4.

In determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, the ECB shall, subject to applicable law, use a commercially reasonable method of calculation which (a) is based on, to the extent practicable and available, quotations from at least four leading dealers in the relevant market operating in the same financial centre, and (b) takes into account, where applicable, the liquidation and close-out of such transaction earlier than its scheduled value date or delivery date.

5.

The parties agree that the calculation of the net sum under paragraphs 3 and 4 of this Appendix is a reasonable pre-estimate of losses suffered.