ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 189

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
17 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 672/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

1

 

 

Règlement (CE) no 673/2008 de la Commission du 16 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 674/2008 de la Commission du 16 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et fixant, pour 2008, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003

5

 

*

Règlement (CE) no 675/2008 de la Commission du 16 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

14

 

*

Règlement (CE) no 676/2008 de la Commission du 16 juillet 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ail de la Drôme (IGP), Všestarská cibule (AOP), Slovenská bryndza (IGP), Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP), Gamoneu ou Gamonedo (AOP), Alheira de Vinhais (IGP), Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)]

19

 

 

Règlement (CE) no 677/2008 de la Commission du 16 juillet 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

21

 

*

Règlement (CE) no 678/2008 de la Commission du 16 juillet 2008 modifiant pour la quatre-vingt-dix-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux taliban

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen

 

 

2008/587/CE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 18 juin 2008 modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur

25

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/588/PESC du Conseil du 15 juillet 2008 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

28

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance de l’AELE no 125/06/COL du 3 mai 2006 relative au Fonds norvégien pour l’énergie (Norvège)

36

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 672/2008 DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment les articles 63 et 64, l’article 65, paragraphe 2, l’article 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l’article 20, premier alinéa, l’article 64 et l’article 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu’une augmentation sensible du coût de la vie s’est produite en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Roumanie au cours de la période de juin à décembre 2007, et qu’il convient dès lors d’adapter les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires et autres agents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 16 novembre 2007, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:

Bulgarie 69,7

Lituanie 77,4.

Article 2

Avec effet au 1er janvier 2008, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:

Estonie 83,6

Lettonie 83,6

Roumanie 78,8.

Article 3

Avec effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, aux transferts des fonctionnaires et autres agents sont les suivants:

Bulgarie 61,4

Estonie 80,8

Lettonie 78,8

Lituanie 71,5

Roumanie 72,9.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 420/2008 (JO L 127 du 15.5.2008, p. 1).


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/3


RÈGLEMENT (CE) N o 673/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

32,2

MK

25,8

TR

75,2

ME

17,1

XS

23,8

ZZ

34,8

0707 00 05

MK

21,3

TR

105,1

ZZ

63,2

0709 90 70

TR

87,1

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

91,4

US

55,6

UY

101,5

ZA

99,2

ZZ

86,9

0808 10 80

AR

92,0

BR

99,9

CL

97,9

CN

69,1

NZ

116,4

US

118,0

UY

81,3

ZA

103,1

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

111,5

AU

143,2

CL

116,0

NZ

116,2

ZA

107,5

ZZ

118,9

0809 10 00

TR

169,7

XS

127,0

ZZ

148,4

0809 20 95

TR

340,1

US

305,5

ZZ

322,8

0809 30

TR

129,9

ZZ

129,9

0809 40 05

IL

154,7

XS

99,1

ZZ

126,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/5


RÈGLEMENT (CE) N o 674/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et fixant, pour 2008, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, son article 70, paragraphe 2, son article 143 ter, paragraphe 3, et son article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (2), et notamment son article 20, paragraphe 3, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 fixe, pour chaque État membre, les plafonds nationaux qui ne peuvent pas être dépassés par les montants de référence visés au chapitre 2 du titre III dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 247/2006, le Portugal a décidé de réduire, pour 2008 et les années suivantes, le plafond national des droits à la prime à la vache allaitante et de transférer le montant financier correspondant pour renforcer la contribution de la Communauté, prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 247/2006, au financement des mesures spécifiques prévues par ledit règlement. En conséquence, il y a lieu de déduire des plafonds nationaux pour le Portugal pour 2008 et pour les années suivantes, fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003, le montant qui doit être ajouté aux montants financiers fixés à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, pour les années budgétaires 2009 et suivantes.

(3)

Il convient de fixer pour 2008 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2008 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 5 du titre III de ce règlement.

(4)

Il convient de fixer pour 2008 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2008 à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003.

(5)

Dans un souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2008 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003, des plafonds révisés de l’annexe VIII dudit règlement.

(6)

Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2008 conformément à l'article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2008 le régime de paiement unique à la surface prévu au titre IV bis dudit règlement.

(7)

Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre en 2008 au titre de l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, établi sur la base de leur notification.

(8)

Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2008 au titre de l'article 143 ter ter du règlement (CE) no 1782/2003, établi sur la base de leur notification.

(9)

Il convient de fixer pour 2008 les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes, conformément à l'article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, établis sur la base de leur notification.

(10)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003, les montants concernant le Portugal pour 2008 et pour les années suivantes sont remplacés par les montants suivants:

«2008

:

608 221,

2009

:

608 751,

2010 et suivantes

:

608 447.»

Article 2

Au tableau figurant à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, les montants concernant Açores et Madère pour l'année budgétaire 2009 et pour les années budgétaires suivantes sont remplacés par les montants suivants:

«2009

:

87,08,

2010 et au-delà

:

87,18.»

Article 3

1.   Les plafonds budgétaires pour 2008 visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

2.   Les plafonds budgétaires pour 2008 visés à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe II du présent règlement.

3.   Les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 en 2008 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4.   Les enveloppes financières annuelles pour 2008 visées à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l’annexe IV du présent règlement.

5.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2008, visés à l’article 143 ter bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

6.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2008, visés à l’article 143 ter ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.

7.   Les plafonds budgétaires pour 2008 visés à l'article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe VII du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 615/2008 (JO L 168 du 28.6.2008, p. 1).

(2)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).


ANNEXE I

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 66 À 69 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003

Année civile 2008

(en milliers EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

SI

FI

SE

UK

Paiements à la surface pour les grandes cultures

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement supplémentaire pour le blé dur

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime à la vache allaitante

77 565

 

 

 

261 153

734 416

 

 

70 578

78 695

 

 

 

 

Complément à la prime à la vache allaitante

19 389

 

 

 

26 000

 

 

 

99

9 462

 

 

 

 

Prime spéciale aux bovins

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

6 298

24 420

37 446

 

Prime à l'abattage, adultes

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

 

Prime à l'abattage, veaux

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

 

Primes aux ovins et caprins

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

432

600

 

 

Primes aux ovins

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes supplémentaires aux ovins et caprins

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

149

200

 

 

Primes supplémentaires aux ovins

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide à la surface houblon

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

124

 

 

 

Tomates — article 68 ter, p. 1

 

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

 

16 667

 

 

 

 

Fruits et légumes autres que tomates — article 68 ter, p. 2

 

 

 

17 920

93 733

43 152

9 700

 

 

 

 

 

 

 

Article 69, tous les secteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 421

 

Article 69, grandes cultures

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

 

5 840

 

 

Article 69, riz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

Article 69, viande bovine

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 681

3 713

10 118

 

29 800

Article 69, viandes ovine et caprine

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

 

Article 69, coton

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 69, huile d'olive

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

 

Article 69, tabac

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 69, sucre

 

 

 

2 697

18 985

 

9 932

 

 

1 203

 

 

 

 

Article 69, produits laitiers

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003

Année civile 2008

(en milliers EUR)

 

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Finlande

Article 70, paragraphe 1, point a)

Aide aux semences

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Article 70, paragraphe 1, point b)

Paiements pour les grandes cultures

 

 

23

 

 

 

 

 

Aide aux légumineuses à grain

 

 

1

 

 

 

 

 

Aide spécifique au riz

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Aide au tabac

 

 

 

 

 

 

166

 

Primes aux produits laitiers

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Paiements supplémentaires aux producteurs de lait

 

 

 

 

 

 

6 254

 


ANNEXE III

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Année civile 2008

État membre

Milliers EUR

Belgique

502 200

Danemark

993 338

Allemagne

5 741 963

Irlande

1 340 752

Grèce

2 234 039

Espagne

3 600 357

France

6 159 613

Italie

3 827 342

Luxembourg

37 051

Malte

3 017

Pays-Bas

743 163

Autriche

649 473

Portugal

434 232

Slovénie

62 902

Finlande

523 362

Suède

719 414

Royaume-Uni

3 947 375


ANNEXE IV

ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Année civile 2008

État membre

Milliers EUR

Bulgarie

248 821

République tchèque

437 762

Estonie

50 629

Chypre

24 597

Lettonie

69 769

Lituanie

184 702

Hongrie

641 446

Pologne

1 432 192

Roumanie

529 556

Slovaquie

188 923


ANNEXE V

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L'ARTICLE 143 ter bis DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003

Année civile 2008

État membre

Milliers EUR

République tchèque

34 730

Lettonie

6 110

Lituanie

9 476

Hongrie

37 865

Pologne

146 677

Roumanie

2 781

Slovaquie

17 712


ANNEXE VI

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L'ARTICLE 143 ter ter DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003

Année civile 2008

État membre

Milliers EUR

République tchèque

414

Hongrie

4 756

Pologne

6 715

Slovaquie

516


ANNEXE VII

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L'ARTICLE 143 ter quater DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003

Année civile 2008

(en milliers EUR)

État membre

Chypre

Roumanie

Slovaquie

Tomates — article 143 ter quater, p. 1

 

869

509

Fruits et légumes autres que les tomates — article 143 ter quater, p. 2

4 478

 

 


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/14


RÈGLEMENT (CE) N o 675/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1236/2005 énumère les autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

La Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont demandé que les informations relatives à leurs autorités compétentes soient modifiées. L'adresse de la Commission doit également être modifiée.

(3)

Il convient de publier la liste complète actualisée des autorités compétentes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1236/2005 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS VISÉES AUX ARTICLES 8 ET 11

A.   Autorités des États membres

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Téléphone: (32-2) 277 67 13

Télécopie: (32-2) 277 50 63

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Direction générale du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. (32-2) 277 67 13

Fax (32-2) 277 50 63

BULGARIE

Министерство на икономиката и енергетиката

(Ministry of Economy and Energy)

ул.‘Славянска’ № 8

гр. София, 1052

България

Téléphone: +359 29 40 71

Télécopie: +359 29 87 21 90

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Téléphone: (420) 224 90 76 41; (420) 224 90 76 38

Télécopie: (420) 224 22 18 11

Courrier électronique: osm@mpo.cz

DANEMARK

Annexe III, nos 2 et 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Téléphone: (45) 72 26 84 00

Télécopie: (45) 33 93 35 10

Courrier électronique: jm@jm.dk

Annexe II et Annexe III, no 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Téléphone: (45) 35 46 60 00

Télécopie: (45) 35 46 60 01

Courrier électronique: ebst@ebst.dk

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Téléphone: (+49) 6196 908-0

Télécopie: (+49) 6196 908 800

Courrier électronique: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

1. Poliitikaosakond

Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Téléphone: +372 637 7200

Télécopie: +372 637 7288

Courrier électronique: stratkom@mfa.ee

IRLANDE

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Téléphone: (353-1) 631 21 21

Télécopie: (353-1) 631 25 62

GRÈCE

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς

Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα

Ελλας

Téléphone:

(30) 210 328 60 21-22,

(30) 210 328 60 51-47

Télécopie: (30) 210 328 60 94

Courrier électronique: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ESPAGNE

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Téléphone: (34) 91 3492587

Télécopie: (34) 91 3492470

Courrier électronique:

Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencía Estatal de Administración Tributaria

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Téléphone: +34 91 7289450

Télécopie: +34 91 7292065

FRANCE

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

14, rue Yves-Toudic

F-75010 PARIS

Tél. (33) 173 79 74 37/38/39/40/41

Fax (33) 173 79 74 36

Courriel: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

ITALIE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

Italia

Téléphone:

+ 39 06 59 93 24 30 ou

+ 39 06 59 93 25 01

Télécopie: + 39 06 59 64 75 06

Courrier électronique: polcom4@mincomes.it

CHYPRE

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Téléphone: (357-22) 86 71 00

Télécopie: (357-22) 37 51 20

Courrier électronique: perm.sec@mcit.gov.cy

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Téléphone: (357-22) 86 71 00

Télécopie: (357-22) 37 51 20

Courrier électronique: perm.sec@mcit.gov.cy

LETTONIE

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Télécopie: +371 6 7280882

LITUANIE

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Téléphone: +370 8 271 97 67

Télécopie: +370 5 271 99 76

Courrier électronique: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 24 78 23 70

Fax (352) 46 61 38

Courriel: office.licences@mae.etat.lu

HONGRIE

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Téléphone: +36 1 336 74 30

Télécopie: +36 1 336 74 28

Courrier électronique: spectrade@mkeh.hu

MALTE

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Malta

Téléphone: +356 25 69 02 09

Télécopie: +356 21 24 05 16

PAYS-BAS

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek en Globalisering

Bezuidenhoutseweg 20

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

The Netherlands

Téléphone: (31-70) 379 64 85, 379 62 50

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

Stubenring 1

A-1011 Wien

Téléphone: (+43) 1 71100 8327

Télécopie: (+43) 1 71100 8386

Courrier électronique: post@C22.bmwa.gv.at

POLOGNE

Ministerstwo Gospodarki

Departament Administrowania Obrotem

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Téléphone: (+48 22) 693 55 53

Télécopie: (+48 22) 693 40 21

Courrier électronique: SekretariatDAO_1@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Téléphone: (351-21) 881 42 63

Télécopie: (351-21) 881 42 61

ROUMANIE

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Departamentul pentru Comerț Exterior

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

România

Téléphone: + 40 21 401 05 49; + 40 21 401 05 67

+ 40 21 401 05 03

Télécopie: + 40 21 401 05 48; + 40 21 315 04 54

Courrier électronique: clc@dce.gov.ro

SLOVÉNIE

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Téléphone: +386 1 400 3542

Télécopie: +386 1 400 3611

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Téléphone:+421 2 48 54 21 65

Télécopie: +421 2 43 42 39 15

FINLANDE

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Téléphone: (358-9) 160 01

Télécopie: (358-19) 72 06 68

Courrier électronique: aahy@poliisi.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Téléphone: (46-8) 690 48 00

Télécopie: (46-8) 30 67 59

Courrier électronique: registrator@kommers.se

ROYAUME-UNI

Importation de biens énumérés à l'annexe II:

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Téléphone: (44-1642) 364 333

Télécopie: (44-1642) 364 269

Courrier électronique: enquiries.ilb@berr.gsi.gov.uk

Exportation de biens énumérés à l'annexe II ou III et fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, au sens de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1:

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

United Kingdom

Téléphone: (44-20) 7215 2423

Télécopie: (44-20) 7215 0531

Courrier électronique: lu3.eca@berr.gsi.gov.uk

B.   Adresse pour les notifications à la Commission:

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction A — plate-forme de crises — coordination politique dans la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/45

B-1049 Bruxelles

Tél. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu.»


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/19


RÈGLEMENT (CE) N o 676/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ail de la Drôme (IGP), Všestarská cibule (AOP), Slovenská bryndza (IGP), Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP), Gamoneu ou Gamonedo (AOP), Alheira de Vinhais (IGP), Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ail de la Drôme» déposée par la France, la demande d’enregistrement de la dénomination «Všestarská cibule» déposée par la République tchèque, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenská bryndza» déposée par la Slovaquie, les demandes d’enregistrement des dénominations «Ajo Morado de Las Pedroñeras» et «Gamoneu» ou «Gamonedo» déposées par l’Espagne et les demandes d’enregistrement des dénominations «Alheira de Vinhais» et «Presunto de Vinhais» ou «Presunto Bísaro de Vinhais» déposées par le Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).

(2)  JO C 227 du 27.9.2007, p. 20 (Ail de la Drôme), JO C 228 du 28.9.2007, p. 18 (Všestarská cibule), JO C 232 du 4.10.2007, p. 17 (Slovenská bryndza), JO C 233 du 5.10.2007, p. 10 (Ajo Morado de Las Pedroñeras), JO C 236 du 9.10.2007, p. 13 (Gamoneu ou Gamonedo), JO C 236 du 9.10.2007, p. 18 (Alheira de Vinhais), JO C 236 du 9.10.2007, p. 10 (Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais).


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PORTUGAL

Alheira de Vinhais (IGP)

Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)

Classe 1.3.   Fromages

ESPAGNE

Gamoneu ou Gamonedo (AOP)

SLOVAQUIE

Slovenská bryndza (IGP)

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Všestarská cibule (AOP)

ESPAGNE

Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP)

FRANCE

Ail de la Drôme (IGP)


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/21


RÈGLEMENT (CE) N o 677/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2008 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2008 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2008 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2008 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1549/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 75).


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2008-31.12.2008

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(kg)

1

09.4211

1,512861

2

09.4212

 (1)

55 566 000

4

09.4214

15,583235

5

09.4215

29,741127

6

09.4216

 (2)

4 300 910

7

09.4217

2,883739

8

09.4218

 (1)

6 807 600


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/23


RÈGLEMENT (CE) N o 678/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

modifiant pour la quatre-vingt-dix-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Les 1er et 3 juillet 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2008 de la Commission (JO L 161 du 20.6.2008, p. 25).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

«(a)

Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Date de naissance: 17.1.1967. Lieu de naissance: Anser, Wilaya (province) de Jijel, Algérie. Nationalité: algérienne. Informations complémentaires: (a) membre dirigeant de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. S'occupe plus particulièrement des finances de l'organisation; (b) nom de la mère: Zakia Chebira. Nom du père: Lakhdar.

(b)

Yahia Djouadi (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Date de naissance: 1.1.1967. Lieu de naissance: M’Hamid, Wilaya (province) de Sidi Bel Abbes, Algérie. Nationalité: algérienne. Informations complémentaires: (a) membre dirigeant de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique; (b) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008; (c) nom de la mère: Zohra Fares. Nom du père: Mohamed.

(c)

Salah Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Date de naissance: 13.4.1974. Lieu de naissance: Zeribet El Oued, Wilaya (province) de Biskra, Algérie. Nationalité: algérienne. Informations complémentaires: (a) membre dirigeant de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. S'occupe plus particulièrement des activités de propagande de l'organisation; (b) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008; (c) nom de la mère: Yamina Soltane. Nom du père: Abdelaziz.

(d)

Abid Hammadou (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Date de naissance: 12.12.1965. Lieu de naissance: Touggourt, Wilaya (province) d'Ouargla, Algérie. Nationalité: algérienne. Informations complémentaires: (a) associé à l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique; (b) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008; (c) nom de la mère: Fatma Hammadou. Nom du père: Benabes.»

(2)

La mention «Hamid Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim). Date de naissance: 20.1.1960. Nationalité: koweïtienne» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par:

«Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim). Date de naissance: 20.1.1960. Nationalité: koweïtienne.»

(3)

La mention «Jaber Al-Jalamah (alias (a) Jaber Al-Jalahmah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Date de naissance: 24.9.1959. Nationalité: koweïtienne. Numéro de passeport: 101423404» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par:

«Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Date de naissance: 24.9.1959. Nationalité: koweïtienne. Numéro de passeport: 101423404.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/25


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 18 juin 2008

modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur

(2008/587/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité établissant la Communauté européenne, notamment son article 195, paragraphe 4,

vu le traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, notamment son article 107 D, paragraphe 4,

vu le projet de décision adopté par le Parlement européen le 22 avril 2008 (1) ainsi que la résolution et les amendements adoptés le 18 juin 2008 (2),

vu l’avis de la Commission,

avec l’approbation du Conseil (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens de l’Union.

(2)

La confiance des citoyens dans la capacité du Médiateur à mener des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration est fondamentale pour que son action soit couronnée de succès.

(3)

Il est souhaitable d’adapter le statut du Médiateur en vue de lever toute incertitude éventuelle concernant sa capacité à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration.

(4)

Il est souhaitable d’adapter le statut du Médiateur afin de rendre possible toute évolution éventuelle des dispositions juridiques ou de la jurisprudence concernant l’intervention des organes, des organismes et des agences de l’Union dans les affaires introduites devant la Cour de justice.

(5)

Il est souhaitable d’adapter le statut du Médiateur pour tenir compte des changements survenus au cours des dernières années en ce qui concerne le rôle des institutions et des organes de l’Union dans la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l’Union, notamment la création de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), de telle sorte que le Médiateur puisse communiquer à ces institutions ou organes toute information relevant de leur compétence.

(6)

Il est souhaitable de prendre des mesures de façon à permettre au Médiateur de renforcer sa coopération avec des institutions similaires aux niveaux national et international, ainsi qu’avec des institutions nationales ou internationales, même si leur champ d’activité est plus large que celui du Médiateur européen — en ce qui concerne, par exemple, la protection des droits de l’homme —, cette coopération pouvant contribuer positivement à rendre plus efficace l’action du Médiateur.

(7)

Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l’acier a expiré en 2002,

DÉCIDE:

Article premier

Modifications à la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen (4) est modifiée comme suit:

1)

au premier visa, les mots «, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier» sont supprimés;

2)

le troisième considérant est remplacé par le texte suivant:

«considérant que le Médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur, à sa demande, les renseignements qu’il leur demande et sans préjudice de l’obligation qui incombe au Médiateur de ne pas les divulguer; que l’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 (5), devrait être subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe communautaire concerné; que les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés, tels que mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, devraient informer le Médiateur de cette classification; que, pour l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, le Médiateur devrait avoir arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel; que, s’il ne reçoit pas l’assistance souhaitée, le Médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d’entreprendre les démarches appropriées;

3)

à l’article premier, paragraphe 1, les mots «, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier» sont supprimés;

4)

l’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur les renseignements qu’il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001, est subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe communautaire concerné.

Les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés mentionnés au premier alinéa informent le Médiateur de cette classification.

Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le Médiateur aura arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel.

Les institutions ou organes concernés ne donnent accès aux documents émanant d’un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d’une disposition législative ou réglementaire qu’après l’accord préalable de cet État membre.

Ils donnent accès aux autres documents émanant d’un État membre après en avoir averti l’État membre concerné.

Dans les deux cas, et conformément à l’article 4, le Médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents.

Les fonctionnaires et autres agents des institutions et des organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du Médiateur; ils restent liés par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires, notamment par l’obligation du secret professionnel.»;

5)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Le Médiateur et son personnel — auxquels s’appliquent l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne et l’article 194 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique — sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. En particulier, ils sont tenus de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document transmis au Médiateur, notamment les documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 ou les documents entrant dans le champ d’application de la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.

2.   Si, dans le cadre d’une enquête, il a connaissance de faits qu’il estime relever du droit pénal, le Médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l’intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes et, dans la mesure où l’affaire relève de ses compétences, l’institution ou l’organe communautaire concerné, ou encore le service chargé de la lutte contre la fraude; le cas échéant, le Médiateur informe également l’institution ou organe communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l’article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le Médiateur peut également informer l’institution ou l’organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d’un point de vue disciplinaire, le comportement d’un de leurs fonctionnaires ou agents.»;

6)

l’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Le Médiateur et son personnel traitent les demandes d’accès du public à des documents autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux conditions et aux limites prévues dans le règlement (CE) no 1049/2001.»;

7)

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l’efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le Médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le Médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n’aurait pas accès par application de l’article 3.

2.   Dans les limites de ses compétences, telles qu’établies à l’article 195 du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 107 D du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en évitant tout double emploi avec les activités des autres institutions ou organes, le Médiateur peut, dans les mêmes conditions, coopérer avec les institutions et organes des États membres chargés de la promotion et de la protection des droits fondamentaux.».

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur quatorze jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 18 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore parus au Journal officiel.

(3)  Décision du Conseil du 12 juin 2008.

(4)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).»;


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/28


ACTION COMMUNE 2008/588/PESC DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération qui doivent être adoptées tant dans l’Union européenne que dans les pays tiers.

(2)

L’Union européenne s’emploie actuellement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme le secrétariat technique provisoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE).

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC (1) sur l’universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Ladite position commune préconise notamment d’encourager la signature et la ratification du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

(4)

Les États signataires du TICE ont décidé d’établir une commission préparatoire, dotée de la capacité juridique, afin de mettre en œuvre le TICE, dans l’attente de la création de l’OTICE.

(5)

L’entrée en vigueur rapide du TICE, ainsi que le renforcement du système de surveillance et de vérification de la commission préparatoire de l’OTICE constituent des objectifs importants de la stratégie européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Dans cette optique, l’essai nucléaire mené par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), en octobre 2006, a encore mis en évidence l’importance d’une entrée en vigueur rapide du TICE et la nécessité d’un renforcement accéléré du système de surveillance et de vérification de l’OTICE.

(6)

La commission préparatoire de l’OTICE a entrepris d’étudier quelle serait la meilleure manière de renforcer son système de vérification, notamment en développant la capacité de surveillance des gaz rares et en s’efforçant d’intégrer pleinement les États signataires qui participent à la mise en œuvre du régime de vérification. La commission préparatoire de l’OTICE devrait être chargée de la mise en œuvre technique de la présente action commune.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté l’action commune 2006/243/PESC (2) et ensuite l’action commune 2007/468/PESC (3) concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l’OTICE dans les domaines de la formation et de l’établissement de son système de surveillance et de vérification ainsi que du renforcement des capacités de ce dernier et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Il est justifié de poursuivre ce soutien de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Aux fins d’assurer la mise en œuvre continue et concrète de certains éléments de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, l’Union européenne apporte son soutien aux activités menées par la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), afin de contribuer à atteindre les objectifs suivants:

a)

renforcer les capacités du système de surveillance et de vérification de l’OTICE, notamment dans le domaine de la détection des radionucléides;

b)

renforcer la capacité des États signataires du TICE à exercer les responsabilités qui leur incombent en matière de vérification en application du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de la participation au système du TICE.

2.   Les projets qui doivent être soutenus par l’Union européenne visent les objectifs spécifiques suivants:

a)

continuer à fournir un appui au renforcement, par la commission préparatoire de l’OTICE, des capacités dans le domaine de la surveillance et de la vérification des gaz rares, pour la détection et l’identification d’éventuelles explosions nucléaires;

b)

fournir aux pays africains une assistance technique visant à intégrer pleinement les États signataires dans le système de surveillance et de vérification de l’OTICE.

Ces projets sont menés au bénéfice de tous les États signataires du TICE.

Une description détaillée des projets figure à l’annexe.

Article 2

1.   La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR), assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission y est pleinement associée.

2.   La commission préparatoire de l’OTICE est chargée de la mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2. Elle exécute cette tâche sous le contrôle du SG/HR, qui assiste la présidence. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec la commission préparatoire de l’OTICE.

3.   La présidence, le SG/HR et la Commission se tiennent régulièrement informés des projets, dans le respect de leurs compétences respectives.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 2 316 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, lesquelles prennent la forme d’une aide non remboursable. À cette fin, elle conclut un accord de financement avec la commission préparatoire de l’OTICE. Cet accord prévoit que la commission préparatoire de l’OTICE veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure l’accord de financement visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de l’accord de financement.

Article 4

La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports périodiques établis par la commission préparatoire de l’OTICE. Ces rapports servent de base à l’évaluation réalisée par le Conseil. La Commission y est pleinement associée. Elle fournit des renseignements sur les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 5

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire dix-huit mois après la date de la conclusion de l’accord de financement entre la Commission et la commission préparatoire de l’OTICE, ou après six mois si aucun accord de financement n’a été conclu avant cette date.

Article 6

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.

(2)  JO L 88 du 25.3.2006, p. 68.

(3)  JO L 176 du 6.7.2007, p. 31.


ANNEXE

Soutien de l’Union européenne aux activités de la commission préparatoire de l’OTICE afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

I.   INTRODUCTION

Le renforcement de l’efficacité du système de surveillance et de vérification de la commission préparatoire de l’OTICE revêt une importance capitale pour préparer la mise en œuvre du TICE après son entrée en vigueur. Afin d’être en mesure de juger si une explosion observée résulte ou non d’un essai nucléaire, il est essentiel d’améliorer les capacités de la commission préparatoire de l’OTICE dans le domaine de la surveillance des gaz rares. En outre, les capacités opérationnelles et les performances du système de surveillance et de vérification de l’OTICE sont tributaires des contributions de tous les États signataires du TICE. En conséquence, il est important de permettre aux États signataires de participer et de contribuer pleinement au système de surveillance et de vérification de l’OTICE.

Cette proposition est fondée sur deux composantes:

a)

la surveillance des gaz rares;

b)

l’assistance technique.

II.   DESCRIPTION DES PROJETS:

1.   Composante «surveillance des gaz rares» du projet: prélèvements de xénon radioactif et analyse des données en la matière afin de soutenir l’OTICE dans la mise en œuvre du régime de vérification des gaz rares

Contexte:

1.

Les prélèvements de gaz rares rapportés par différentes équipes à la suite de l’essai réalisé en RPDC, le 9 octobre 2006, ont montré qu’il était possible de prélever du xénon radioactif et que ces données étaient utiles à des fins de vérification. Des efforts de recherche considérables demeurent néanmoins nécessaires afin de déterminer pleinement les possibilités qu’offre cette technologie aux fins du TICE.

2.

Les résultats obtenus dans le cadre de l’expérience internationale relative aux gaz rares au cours des huit dernières années ont clairement montré que les données sur l’abondance naturelle du xénon radioactif étaient beaucoup plus complexes qu’initialement supposé. En effet, des sources anthropiques qui n’avaient pas été prévues initialement ont été identifiées, par exemple les installations de production de radio-isotopes pour des applications médicales. Certaines de ces installations ont été mises en service après la négociation du TICE. L’inventaire complet des sources de xénon radioactif doit encore être réalisé. On citera également à cet égard la question connexe de la variation des données relatives à la concentration d’activité du xénon (abondance naturelle) dans l’atmosphère en fonction de la localisation, de la composition et du temps.

3.

L’action commune 2007/468/PESC du Conseil (ci-après dénommée «deuxième action commune OTICE») avait pour but d’étudier et de mesurer l’abondance naturelle du xénon dans différentes parties du monde pendant des périodes limitées. L’objectif de cette action commune était d’améliorer les connaissances concernant l’impact des sources et le transport atmosphérique et l’influence des caractéristiques météorologiques régionales, ainsi que de mieux comprendre ces éléments. Des prélèvements sont actuellement effectués à des distances variées de sources anthropiques connues, telles que les centrales nucléaires et les usines radiopharmaceutiques. Les résultats de la deuxième action commune OTICE seront utilisés pour développer et valider les méthodologies pour classer les prélèvements effectués par des systèmes de vérification des gaz rares efficaces.

Objectifs du nouveau projet:

4.

À titre de suivi immédiat des activités entreprises en vertu de la deuxième action commune OTICE, l’OTICE propose une campagne de prélèvements mondiale plus approfondie. Cette campagne sera axée sur l’examen de l’influence des sources locales de xénon radioactif sur la variabilité spatiale et temporelle des concentrations de xénon radioactif. Le projet vise à atteindre les objectifs suivants:

compléter les connaissances sur l’abondance naturelle mondiale de xénon par des prélèvements sur des périodes plus longues, qui seront donc plus représentatives. Ces connaissances sont nécessaires pour examiner l’impact des transports météorologiques régionaux et saisonniers observés,

collecter de nouvelles données empiriques en vue d’améliorer notre compréhension des performances du réseau relatif aux gaz rares et de nous aider à comprendre ses forces et ses faiblesses, notamment pour ce qui est des liens entre la détection des gaz rares et d’autres technologies du système de surveillance international (SSI) et calculs de transport atmosphérique. Le projet pourrait également constituer une base utile pour la possible mise en œuvre des capacités de surveillance des gaz rares dans l’ensemble du réseau, comme mentionné dans le protocole du TICE,

tester les équipements et la logistique relatifs au xénon dans différentes conditions environnementales. Il semblerait que les systèmes de prélèvement de xénon existants (le système suédois SAUNA et le système français SPALAX) soient très avancés et pourraient être transportés et déployés dans des environnements difficiles. Une expérience plus large est toutefois nécessaire pour apprendre comment et dans quelles conditions ces systèmes peuvent être déployés et déterminer le support logistique et technique qu’ils requièrent.

Avantages:

5.

Les avantages pour le système de vérification seront les suivants:

obtenir des observations plus nombreuses sur l’abondance naturelle du xénon radioactif à différentes distances des sources anthropiques connues et ayant été mesurées,

obtenir éventuellement des données supplémentaires pour l’inventaire mondial sur le xénon radioactif,

appuyer le développement ainsi que la validation de la méthodologie pour l’analyse et l’interprétation des données pour le réseau du SSI,

développer et valider la modélisation du transport atmosphérique à plusieurs échelles et pour différentes régions géographiques,

encourager et soutenir les institutions coopérantes locales à participer à l’expérience internationale relative aux gaz rares et à y contribuer par un suivi assuré par les systèmes de détection de xénon nationaux et les soutenir dans ces activités, former des opérateurs locaux pour les stations et faciliter la mise en place de systèmes et appuyer lesdites institutions dans ces tâches,

identifier les domaines dans lesquels les performances du réseau pourraient être affectées par des conditions météorologiques saisonnières.

Description

6.

Dans le cadre du projet, il est prévu d’acquérir deux systèmes de prélèvement de xénon utilisant de préférence deux méthodes de détection différentes. Ces systèmes, dont l’un sera une unité mobile solide et l’autre une unité clé en main installée dans un conteneur transportable, feront appel aux technologies existantes et disponibles. Parallèlement à l’acquisition des systèmes, des visites de sites auront lieu afin de vérifier les infrastructures et de préparer la campagne de prélèvements. Le choix des sites et la durée des prélèvements seront fondés sur des études météorologiques détaillées qui seront effectuées par le secrétariat technique provisoire (STP) au cours d’une phase préparatoire. Les critères régissant le choix des sites tiendront également compte de l’existence d’institutions coopérantes locales, de la disponibilité logistique et de facteurs météorologiques. La phase préparatoire devrait durer entre trois et six mois.

7.

Après une brève période d’essais de fonctionnement au siège, les deux systèmes seront transportés sur les sites choisis afin de prélever du xénon radioactif pendant une période représentative de six à douze mois. Les systèmes seront installés, calibrés et mis en fonctionnement par le fournisseur. Du personnel sera engagé sur place pour la durée des prélèvements et formé aux tâches quotidiennes touchant au fonctionnement et à la maintenance des systèmes. Au terme des prélèvements, les systèmes seront restitués au STP.

8.

Il conviendra de solliciter les institutions intéressées qui sont établies dans les pays dans lesquels sont effectués les prélèvements, afin qu’elles coopèrent et participent étroitement à tous les aspects de la mise en œuvre du projet. En outre, le STP sollicitera la coopération d’institutions des États membres de l’Union européenne dans des domaines spécifiques, tels que l’appui aux laboratoires, le contrôle de la qualité, la logistique et les études en matière de transport atmosphérique.

9.

Les données seront analysées par le STP. Un atelier sera organisé au terme du projet afin d’en évaluer les résultats.

2.   Composante «assistance technique» du projet: intégrer les états signataires d’Afrique afin qu’ils participent et contribuent pleinement au système de surveillance et de vérification de l’OTICE

Contexte:

1.

L’une des caractéristiques qui distinguent le système de vérification du TICE des autres régimes de contrôle des armes est la communication directe aux États participants, en temps réel, d’informations sur le respect des obligations. Les données et produits du SSI et du Centre international de données (CID) sont mis à la disposition de chaque État signataire. Actuellement, le STP fournit des données et des produits à plus de huit cent quarante utilisateurs autorisés, dans quatre-vingt-seize États signataires.

2.

Bien que l’intérêt manifesté par les pays en développement pour la création de centres de données nationaux (CDN) ait augmenté de manière considérable au cours des deux dernières années (avec une augmentation d’environ 20 % du nombre de souscripteurs), un grand nombre d’entre eux n’a pas encore pleinement accès au système de l’OTICE. Tel est le cas en particulier de la région africaine, dans laquelle le nombre d’États établissant des centres de données nationaux (CDN) et le nombre de comptes signataires sécurisés restent faibles.

3.

Les activités proposées en matière d’assistance technique visent à promouvoir la participation des États africains au système de vérification du TICE et à faire en sorte qu’ils profitent davantage de ses retombées civiles et scientifiques. À cet égard, il faut fournir aux utilisateurs potentiels les informations techniques nécessaires pour solliciter et exploiter les données et les produits du système. Il s’agit notamment des informations concernant les fonctionnalités essentielles du CID et du SSI ainsi que les applications scientifiques possibles des données du SSI et des produits du CID. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’organiser des activités de formation sur une longue durée.

4.

Le projet impliquera donc la présence prolongée, dans chaque État bénéficiaire, d’experts techniques engagés par le STP. Ils feront office de points de contact pendant la durée de ce projet. Dans la mesure du possible, des activités de formation et d’assistance technique ciblées seront organisées à l’intention des États bénéficiaires dans lesquels ont été identifiés et analysés des besoins spécifiques quant à la création de CDN et de comptes signataires sécurisés et aux avantages civils et scientifiques du système. Des États signataires africains déterminés, qui doivent encore ratifier le TICE, participeront également à ce projet. Toutes les activités des points de contact dans les États bénéficiaires seront menées en étroite coordination avec le STP et avec le soutien de celui-ci, afin de garantir l’efficacité et le caractère durable des efforts de formation et d’assistance technique déployés dans ce projet et d’assurer une harmonisation adéquate entre ces activités et celles entreprises dans le cadre de l’action commune 2006/243/PESC (ci-après dénommée la «première action commune OTICE»).

5.

En appliquant les critères susmentionnés, le STP prévoit, dans le cadre de la première phase des efforts ciblés d’assistance technique, de mener des activités dans le plus grand nombre possible d’États africains parmi ceux qui sont énumérés ci-après, sous réserve d’une évaluation préalable de la faisabilité à laquelle il aura procédé au vu des conditions locales du moment et à la suite de l’accord des pays bénéficiaires conformément aux dispositions du point IV:

en Afrique de l’Est et du Sud: Angola, Burundi, Comores, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe,

en Afrique du Nord et de l’Ouest: Algérie, Bénin, Tchad, Égypte, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Libye, Maroc, Togo et Tunisie.

Objectifs du projet:

6.

Le projet a pour objet de fournir aux États bénéficiaires des connaissances et une aide suffisantes pour établir et/ou améliorer leurs propres CDN, ainsi qu’un programme de formation pour le personnel de ces derniers. Le projet comportera également une forte composante concernant les pratiques opérationnelles dans les stations du SSI. Les États bénéficiaires recevront les moyens d’accéder aux données et aux produits du CID et de les utiliser plus facilement et plus efficacement, ainsi que d’améliorer les opérations de maintenance des stations du SSI établies sur leur territoire.

7.

L’interaction avec les points de contact devrait favoriser une augmentation du nombre de CDN dans les États bénéficiaires et une participation plus nombreuse de ces États à la mise en œuvre du système de surveillance et de vérification du TICE, y compris l’utilisation effective et efficace des données et des produits du CID. En outre, le projet vise à renforcer l’interaction et la coopération entre l’OTICE et les scientifiques et les institutions scientifiques dans ces régions.

8.

L’utilisation des capacités du STP en matière de formation en ligne, développées dans le cadre de la première action commune OTICE, fera partie intégrante du projet. Celui-ci offrira ainsi un cadre permettant de familiariser les participants avec l’utilisation des produits de formation en ligne. Les retours d’information sur ce processus émanant des utilisateurs dans les États bénéficiaires auront une influence positive tant sur la formation en ligne que sur les projets d’assistance technique.

9.

L’assistance technique vise à renforcer la participation des États bénéficiaires aux activités menées par le STP pour développer les CDN. Ces actions seront menées pour donner suite aux dispositions relatives à l’assistance technique qui figurent dans la partie I, titre F, point 22, du protocole du TICE.

Avantages:

10.

Le projet a pour but de dégager un certain nombre d’avantages importants pour l’OTICE et les États bénéficiaires, à savoir:

Il dotera les CDN des États bénéficiaires de compétences techniques plus poussées en ce qui concerne:

l’entretien et la maintenance de leurs stations du SSI,

l’analyse et la gestion des données et des produits de données.

Il permettra aux États qui établissent des CDN de recevoir et d’analyser les données brutes fournies par le CID en temps réel.

11.

Le STP fournira aux États qui établissent des CDN un appui sous forme de ressources financières, technologiques et humaines, ce qui aidera les États bénéficiaires à acquérir et à maintenir l’expertise technique nécessaire pour participer pleinement au système de surveillance et de vérification du TICE.

12.

Les États bénéficiaires pourront mieux mesurer la manière dont la création d’un CDN peut contribuer à enrichir leur propre base scientifique et dont les données du SSI peuvent être utilisées pour analyser les phénomènes observés dans la région.

13.

L’augmentation du nombre et l’amélioration de la répartition géographique des CDN qui reçoivent des informations du CID et qui les analysent de manière indépendante contribueront à une utilisation plus efficace du CID, permettant ainsi d’améliorer encore la précision du système (comme souligné dans le premier test des performances de l’ensemble du système, réalisé par le STP, d’avril à juin 2005).

Description

14.

Le STP sélectionnera et mettra à disposition, en qualité de consultants et de points de contact, deux experts techniques qui seront basés en Afrique pour la durée de ce projet et coordonneront toutes les activités en consultation avec la direction du CID et avec l’approbation de celle-ci. Les États bénéficiaires seront divisés en deux groupes que se répartiront les deux points de contact. Les travaux dans chaque région comporteront deux phases.

15.

Phase 1: missions de travail techniques dans chaque pays:

Les points de contact se rendront dans les États bénéficiaires comme indiqué ci-dessus, en vue d’évaluer le degré de connaissance et d’utilisation des produits de données du STP. Ils travailleront en interaction avec les autorités nationales afin de cerner les besoins et les points de vue actuels et de faire mieux connaître les données et les produits du STP, y compris leur utilisation possible à des fins civiles et scientifiques. En outre, les points de contact s’adresseront dans chaque pays aux autres instituts compétents qui pourraient tirer parti de l’utilisation des données et des produits du STP. Les points de contact faciliteront la création de réseaux entre l’autorité nationale et les instituts compétents, s’il y a lieu. Dans les cas où un CDN existe déjà, sa situation en termes de personnel et d’infrastructures (y compris en matière d’informatique et d’internet) sera évaluée afin de déterminer les activités de promotion prioritaires.

Par la suite sera organisée une session de formation technique concrète, qui réunira des participants venant des institutions identifiées au cours de cette phase. Cette formation technique portera sur les données et les produits du STP. La formation sera adaptée en fonction des compétences des participants et compte tenu des langues officielles des pays bénéficiaires. Les participants travailleront avec des logiciels du STP développés pour les CDN et qui peuvent être utilisés pour accéder aux données et aux produits du STP et les analyser. Ces logiciels seront fournis aux participants (qui sont des utilisateurs autorisés du STP) afin qu’ils les installent dans leur propre institut. En outre, les participants qui sont des utilisateurs autorisés du STP recevront le matériel et les périphériques informatiques nécessaires, sur la base d’une évaluation de leurs besoins. Cette formation sera également l’occasion de stimuler la coopération entre les membres du personnel technique des instituts de la région.

16.

Phase 2: suivi

Après l’achèvement de la phase 1, les participants devraient être en mesure de mettre à profit leurs nouvelles connaissances et d’installer et d’utiliser les logiciels et le matériel sur la base de ce qu’ils ont appris au cours de la session de formation. Afin de consolider les compétences acquises et/ou de combler les lacunes restantes, les points de contact retourneront dans les pays bénéficiaires afin d’évaluer la manière dont les participants utilisent ce qu’ils ont appris au cours des sessions de formation de la phase 1. L’objectif de ces missions de suivi, plus brèves, est de veiller à ce que le personnel technique local soit en mesure d’utiliser couramment les données et les produits du STP. Ces efforts seront adaptés à chaque cas sur la base des besoins et des compétences au niveau local, dans une perspective de durabilité, afin que les activités se poursuivent également après la conclusion du présent projet.

17.

En conclusion du projet, un rapport détaillé sera présenté pour chaque pays bénéficiaire. Ce rapport fera état des progrès réalisés ainsi que des besoins formulés et identifiés et décrira les interactions entre les organisations visitées. Ce rapport formera la base des activités de suivi ultérieures dans les pays concernés.

III.   DURÉE

La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à dix-huit mois.

IV.   BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires des projets visés par la présente action commune sont tous des États signataires du TICE ainsi que la commission préparatoire de l’OTICE.

Le choix final des pays bénéficiaires de la composante «assistance technique» du projet fait l’objet d’une consultation entre l’entité chargée de la mise en œuvre et la présidence, assistée du SG/HR, en étroite consultation avec les États membres et la Commission dans le cadre du groupe compétent du Conseil. La décision finale sera fondée sur les propositions de l’entité chargée de la mise en œuvre conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la présente action commune.

V.   ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE

La commission préparatoire de l’OTICE sera chargée de la mise en œuvre technique des projets. Les projets seront mis en œuvre directement par le personnel de la commission préparatoire de l’OTICE, des experts des États signataires du TICE et des contractants. Dans le cas des contractants, l’achat, par la commission préparatoire de l’OTICE, de tous biens, travaux ou services dans le cadre de la présente action commune sera effectué selon les modalités de l’accord de financement qui doit être conclu entre la Commission européenne et la commission préparatoire de l’OTICE.

L’entité chargée de la mise en œuvre élaborera:

a)

un rapport à mi-parcours après les six premiers mois de mise en œuvre des projets;

b)

un rapport final à remettre au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des projets.

Ces rapports seront communiqués à la présidence, assistée du SG/HR.

VI.   PARTICIPANTS TIERS

Ces projets seront entièrement financés par la présente action commune. Les experts des États parties à la commission préparatoire de l’OTICE et des États signataires du TICE peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches selon le régime généralement applicable aux experts de la commission préparatoire de l’OTICE.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/36


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L’AELE

N o 125/06/COL

du 3 mai 2006

relative au Fonds norvégien pour l’énergie (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L’AELE (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

vu l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, ainsi que l’article 4, paragraphe 4, l’article 6, l’article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 5 et l’article 14 de sa partie II,

vu les directives de l’Autorité (4) relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notamment le chapitre 15 concernant les aides pour la protection de l’environnement,

vu la décision de l’Autorité du 14 juillet 2004 concernant les dispositions d’application visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

ayant invité les parties intéressées à présenter leurs observations en application de ces dispositions (5) et vu leurs observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Par lettre du 5 juin 2003 adressée par la Mission norvégienne auprès de l’Union européenne, transmettant une lettre du ministère du pétrole et de l’énergie datée du 4 juin 2003, toutes deux reçues et enregistrées par l’Autorité le 10 juin 2003 (doc. no 03-3705-A, enregistré sous le numéro de dossier SAM 030.03006), les autorités norvégiennes ont notifié, en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (accord «Surveillance et Cour de justice»), des modifications apportées à deux régimes d’aide existants, à savoir un «programme de subventions pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques» et des «mesures d’information et d’éducation en matière de rendement énergétique».

Par lettre du 16 juin 2003 (doc. no 03-3789-D), l’Autorité de surveillance de l’AELE (ci-après dénommée «l’Autorité») a informé les autorités norvégiennes que, le régime ayant été mis à exécution dès le 1er janvier 2002, soit avant la notification, la mesure serait qualifiée d’«aide illégale» conformément au chapitre 6 des règles de procédure et de fond de l’Autorité dans le domaine des aides d’État (6).

Après plusieurs échanges de correspondance (7), par lettre du 18 mai 2005, l’Autorité a informé les autorités norvégiennes qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord «Surveillance et Cour de justice» concernant le Fonds norvégien pour l’énergie.

La décision no 122/05/COL de l’Autorité d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et au supplément EEE (8). L’Autorité a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations à ce sujet. L’Autorité a reçu une seule observation. Par lettre du 27 septembre 2005 (événement no 335569), l’Autorité a transmis cette observation aux autorités norvégiennes en les invitant à lui présenter leurs observations.

Par lettre du 15 juillet 2005 de la Mission norvégienne auprès de l’Union européenne, transmettant une lettre du ministère de la modernisation du 12 juillet 2005 et une lettre du ministère du pétrole et de l’énergie du 11 juillet 2005, les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations sur la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Ces lettres ont été reçues et enregistrées par l’Autorité le 19 juillet 2005 (événement no 327172).

Les autorités norvégiennes ont transmis des informations complémentaires, notamment un rapport de l’expert First Securities, en date du 6 octobre 2005 (événement no 345642). Une réunion entre les autorités norvégiennes et l’Autorité s’est ensuite tenue le 11 octobre 2005. Par courriel du 18 novembre 2005, les autorités norvégiennes ont communiqué des informations complémentaires (événement no 350637). Une réunion avec les autorités norvégiennes a eu lieu le 13 février 2006. Des informations complémentaires ont été communiquées par les autorités norvégiennes le 8 mars 2006 (événement no 365788).

2.   Description des mesures d’aide prévues par le Fonds pour l’énergie

Dans sa notification, le gouvernement norvégien a annoncé des modifications apportées à deux régimes d’aide existants dans le domaine de l’énergie, qui fonctionnaient depuis 1978/79 sous la compétence de la NVE, la direction nationale norvégienne des ressources en eau et de l’énergie. Il s’agissait, d’une part, du «programme de subventions pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques», au moyen duquel le gouvernement norvégien soutenait les investissements visant à introduire des technologies relatives aux énergies renouvelables, et, d’autre part, de «mesures d’information et d’éducation en matière de rendement énergétique», au titre desquelles la Norvège soutenait des campagnes et des formations relatives au rendement énergétique, ciblant les secteurs de l’industrie et du commerce et les ménages. Ces régimes étaient financés par des dotations budgétaires. Les modifications notifiées les plus importantes concernaient:

2.1.

la fusion des régimes dans le cadre d’un nouveau mécanisme de financement, dénommé Fonds pour l’énergie;

2.2.

un nouveau mode de financement des régimes, toutes les mesures soutenues par Enova n’étant plus seulement financées par des subventions provenant du budget de l’État, mais également par un prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité (9); et

2.3.

la gestion du Fonds pour l’énergie par l’entité administrative nouvellement créée, Enova. De plus, de nouvelles dispositions ont été adoptées et un accord conclu entre l’État norvégien et Enova. Ces nouvelles dispositions sont destinées à veiller à ce que les mesures d’aide permettent de réaliser certains nouveaux objectifs de la politique énergétique.

ad 2.1   Fusion des deux régimes d’aide

Le 1er janvier 2002, le Fonds pour l’énergie a été créé et les deux régimes mentionnés ci-dessus ont été fusionnés dans le cadre de ce Fonds. Le Fonds pour l’énergie sert de mécanisme de financement des mesures d’aide qui sont maintenues dans le cadre du nouveau régime.

ad 2.2   Le nouveau mode de financement du Fonds pour l’énergie

Alors que les régimes existants étaient financés par des subventions provenant du budget de l’État, le nouveau Fonds pour l’énergie est financé non seulement par ce type de subventions, mais également par un prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité (et non un prélèvement sur la production d’énergie à proprement dite).

Ce prélèvement est prévu par le règlement du ministère du pétrole et de l’énergie du 10 décembre 2001 relatif au Fonds pour l’énergie (10). Selon la section 3 en liaison avec la section 2 a) de ce règlement, toute entreprise qui s’est vue octroyer une licence en application de la section 4-1 de la loi sur l’énergie (11)omsetningskonsesjoner») doit, outre la consommation d’énergie électrique provenant du réseau, facturer à l’utilisateur final un supplément de 1 øre/kWh (depuis le 1er juillet 2004, 0,3 øre/KWh auparavant) (voir également la section 4-4 de la loi sur l’énergie).

Le titulaire de la licence verse ensuite au Fonds pour l’énergie une contribution de 1 øre/kWh multiplié par la quantité d’énergie facturée à l’utilisateur final du réseau de distribution. Ainsi qu’il ressort du tableau figurant au point I.7 de la présente décision, le Fonds pour l’énergie a de plus en plus été financé uniquement par le prélèvement, ce qui n’exclut toutefois pas la possibilité qu’il puisse de nouveau à l’avenir bénéficier de crédits budgétaires.

ad 2.3   La gestion du Fonds pour l’énergie par Enova

Enova SF a été créée le 22 juin 2001 (12). Enova est une nouvelle entité administrative, organisée comme une entreprise publique (statsforetak, SF) (13). Elle appartient en effet à l’État norvégien par le biais du ministère du pétrole et de l’énergie. Enova est opérationnelle depuis le 1er janvier 2002, c’est-à-dire depuis la date de création du Fonds pour l’énergie.

Enova a pour mission première de mettre en œuvre les régimes d’aide, gérer le Fonds pour l’énergie et réaliser les objectifs de la politique énergétique que le parlement norvégien a approuvés en 2000. Ces fonctions essentielles sont décrites de manière plus détaillée dans un accord conclu entre l’État norvégien (le ministère du pétrole et de l’énergie) et Enova SF (ci-après «l’accord») (14). Selon la propre description faite par Enova, «la création d’Enova SF est le signe d’un changement dans l’organisation et la mise en œuvre de la politique norvégienne dans le domaine du rendement énergétique et des énergies renouvelables».

3.   La base juridique des mesures d’aide au plan national

Au plan national, les mesures d’aide ont pour base juridique une décision parlementaire du 5 avril 2001 (15), basée sur une proposition du ministère du pétrole et de l’énergie du 21 décembre 2000 (16). Cette décision parlementaire modifie la loi no 50 du 29 juin 1990 dans le domaine de l’énergie (Energiloven). Les fonctions essentielles d’Enova sont énoncées dans l’accord précité passé entre le ministère et Enova.

Le nouveau règlement no 1377 du 10 décembre 2001 concernant le prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet) présente également un intérêt à cet égard. Par ailleurs, les statuts du Fonds pour l’énergie (Vedteker for energifondet) le place sous la compétence du ministère du pétrole et de l’énergie et précise que sa gestion est assurée par Enova.

4.   L’objectif des mesures d’aide

Si les régimes existants ont été fusionnés dans le cadre du nouveau Fonds pour l’énergie et l’entité administrative Enova créée, c’est dans le but d’obtenir un meilleur rapport coût/efficacité dans l’emploi des fonds publics destinés aux mesures d’économie d’énergie et à la production d’énergie respectueuse de l’environnement. Enova et le Fonds pour l’énergie sont appelés à réaliser les nouveaux objectifs adoptés par le parlement dans le domaine de l’énergie (17).

Selon l’accord mentionné ci-dessus, les économies d’énergie et les nouvelles formes d’énergie favorables à l’environnement devront représenter globalement 12 TWh au moins d’ici à la fin 2010, dont:

au moins 4 TWh devront provenir d’un accès accru à l'eau comme source de chaleur en se basant sur les nouvelles sources d’énergie renouvelables, les pompes à chaleur et le chauffage géothermique, et

au moins 3 TWh de l’utilisation accrue de l’énergie éolienne.

L’accord stipule en guise d’objectif secondaire que les ressources du Fonds devront contribuer à la réalisation d’économies d’énergie et à l’introduction de nouvelles formes d’énergie favorables à l’environnement, qui devront représenter globalement 5,5 TWh (4,5 TWh à l’origine) au moins d’ici à la fin 2005. En soutenant les nouvelles formes d’énergie renouvelables et en contribuant aux économies d’énergie, la Norvège souhaite également devenir moins dépendante de la principale source utilisée à des fins de production d’électricité, l’énergie hydroélectrique. Les chiffres ci-dessous, qui ont été communiqués par les autorités norvégiennes, montrent la dépendance permanente de la Norvège à l’égard de l’énergie hydroélectrique, en dépit de l’utilisation croissante de l’énergie éolienne et de l’électricité thermique au cours des dernières années.

Tableau 1

Production, consommation, importation et exportation d’électricité, Norvège, en GWh, 2000-2005

 

2000

2001

2002

2003

2004

Janvier-mai 2005

Production totale

142 816

121 608

130 473

107 273

110 427

60 976

Énergie hydroélectrique

142 289

121 026

129 837

106 101

109 280

n.d.

Énergie éolienne

31

27

75

220

260

n.d.

Électricité géothermique

496

555

561

952

887

n.d.

Consommation

123 761

125 206

120 762

115 157

121 919

56 665

Importation

1 474

10 760

5 334

13 471

15 334

1 923

Exportation

20 529

7 162

15 045

5 587

3 842

6 234

Importation nette

–19 055

3 598

–9 711

7 884

11 492

–4 311

Importation nette/consommation

0,0 %

2,9 %

0,0 %

6,8 %

9,4 %

0,0 %

Exportation nette/consommation

15,4 %

0,0 %

8,0 %

0,0 %

0,0 %

7,6 %

5.   Le système du Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié

5.1.   Remarques générales sur le Fonds pour l’énergie

Enova peut octroyer des aides aux investissements en faveur des systèmes d’économie d’énergie ainsi que de la production et de l’utilisation d’énergies renouvelables, de même qu’une aide à l’investissement initial pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques.

Le montant de l’aide est déterminé par une évaluation technique et financière de chaque projet. La priorité est donnée aux projets permettant d’économiser ou de produire le plus de kilowattheures (kWh), par NOK subventionné. Il en résulte une mise en concurrence des projets candidats à un financement public, l’objectif étant de retenir les plus performants.

Des appels à propositions de projets sont publiés dans les plus grands journaux nationaux et régionaux au moins deux fois par an et, pour la plupart des programmes, quatre fois par an.

5.2.   Énergies renouvelables

En ce qui concerne l’aide aux investissements pour la production et l’utilisation d’énergies renouvelables, la Norvège soutient les projets énergétiques définis à l’article 2 de la directive 2001/77/CE (18) et portant sur des sources d’énergie renouvelables (voir le point 7 de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité en matière d’environnement, ci-après «l’encadrement “environnement”», qui couvre l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie géothermique, l’énergie houlomotrice, l’énergie marémotrice et les installations hydroélectriques d’une capacité inférieure à 10 MW ainsi que la biomasse). L’énergie hydroélectrique qui, comme on l’a expliqué, est la source traditionnelle utilisée pour la production d’électricité en Norvège, n’a jusqu’à présent bénéficié d’aucune aide (19). L’octroi de fonds en faveur de l’introduction du gaz naturel n’entre pas dans le cadre du Fonds pour l’énergie (20).

Enova considère que les projets portant sur les énergies suivantes peuvent, en règle générale, prétendre à une aide: énergie éolienne, bioénergie, énergie marémotrice, énergie géothermique, énergie houlomotrice. L’énergie solaire englobe les solutions de chauffage solaire passif intégrées à l'architecture, les systèmes de chauffage solaire et la production photovoltaïque (PV).

S’agissant de la notion de «bioénergie», les autorités norvégiennes ont précisé que ce terme est utilisé pour les énergies renouvelables (électricité ou chaleur) basées sur la biomasse telle que définie par la directive 2001/77/CE. La notion de bioénergie est plus large que la notion de biomasse et couvre, par exemple, les projets qui convertissent la biomasse en électricité et/ou en chaleur par opposition aux projets qui ne concernent que la production et la transformation de la biomasse. Ces projets sont tributaires d’un investissement supplémentaire dans la capacité de réserve et de charge de pointe basée sur d’autres sources d’énergie. Il s’ensuit que le coût de l’investissement dans ces projets peut couvrir non pas seulement la biomasse, mais aussi d’autres sources d’énergie. L’Autorité considère qu’il peut arriver dans certaines situations que la bioénergie ne comporte qu’une fraction de biomasse.

Les autorités norvégiennes ont précisé que la notion d’«utilisation» de sources d’énergie renouvelables couvre les situations dans lesquelles l’investissement est réalisé à des fins de production interne, lorsque le producteur et l’utilisateur représentent la même entité (comme c’est souvent le cas pour la production de chaleur).

Enova calcule l’aide à laquelle un projet peut prétendre comme la valeur actuelle de la différence entre les coûts de production du projet et les recettes sur la base des prix du marché de l’énergie en cause, c’est-à-dire qu’elle utilise un calcul de valeur actuelle nette.

Pour choisir le prix du marché, les autorités norvégiennes font la distinction entre trois situations différentes:

Premièrement, elles considèrent le cas de la production d’énergies renouvelables qui alimente le réseau de distribution et, par conséquent, fait concurrence à la production classique d’électricité cotée à la bourse nordique d’échange d’électricité, Nordpool. Tel est le cas pour l’énergie éolienne, la bioénergie, les déchets, l’énergie solaire, l’énergie marémotrice et l’énergie houlomotrice, pour lesquels le prix de Nordpool sert de référence. Sur la bourse nordique d’échange d’électricité Nordpool, on peut observer aussi bien les prix spot que les prix à terme jusqu’à trois ans. Puisque les investissements sont basés sur les prévisions des prix futurs de l’électricité, Enova prend comme référence les contrats à terme qui sont négociés quotidiennement. Pour neutraliser les fluctuations aléatoires des prix, une moyenne semestrielle des derniers contrats à termes négociables est utilisée. Le prix est indiqué à la date de soumission de la proposition de projet, soit quatre fois par an.

Le deuxième cas est celui du chauffage urbain, qui est distribué sur un réseau local de distribution et entre en concurrence avec le chauffage créé à partir de combustibles fossiles ou d’électricité. Dans cette situation, Enova prend comme référence le prix contractuel (21) effectivement payé par le consommateur (le prix de l’énergie classique — provenant de combustibles fossiles et de l’électricité).

Le troisième scénario concerne la production d’énergie qui n’est pas destinée à alimenter un réseau de distribution (par exemple, production sur site à partir des vapeurs résiduelles qui n’alimentent pas le réseau électrique). Dans ce cas, c’est le prix, taxes comprises, proposé à l’utilisateur final sur le marché qui est utilisé.

Le régime d’aide a pour but d’encourager les investissements dans les énergies renouvelables qui ne seraient pas réalisés en son absence étant donné que le prix de l’énergie praticable sur le marché ne couvre pas les coûts et rend ainsi la valeur actuelle nette négative. C’est pourquoi, selon les autorités norvégiennes, l’aide ne doit compenser que les coûts supplémentaires induits par la production d’énergies renouvelables. De plus, l’aide accordée par Enova ne doit pas dépasser le montant jugé nécessaire au lancement du projet, c’est-à-dire celui qui aboutira à une décision d’investissement positive.

Or, lorsque le Fonds pour l’énergie et Enova ont été créés, rien n’indiquait précisément, selon les informations dont dispose l’Autorité, à quel moment l’effet de lancement serait considéré comme atteint. Il n’était par exemple pas précisé à quel moment le projet parviendrait, avec l’aide du Fonds pour l’énergie incluse, à une valeur actuelle nette de zéro. Certes, des analyses ont été réalisées afin de déterminer à quel moment le projet atteindrait le seuil de rentabilité. Aucune limitation explicite n’empêchait pour autant l’aide d’État de dépasser ce niveau. Ainsi que l’illustre la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’aide octroyée par Enova peut, dans certains cas, avoir conduit le projet à parvenir à une valeur actuelle nette positive (22).

Lorsqu’un projet se voit octroyer une aide, Enova et le bénéficiaire de l’aide concluent un contrat qui détermine les modalités des décaissements. Ceux-ci peuvent être adaptés en fonction d’une éventuelle réduction des coûts au cours de la période de construction. Une fois l’investissement réalisé, un suivi est effectué afin de comparer les coûts réels aux coûts estimés dans la demande d’aide. S’ils diffèrent au profit du demandeur, Enova peut revoir l’aide financière à la baisse de façon à refléter la structure réelle des coûts (23).

La base de l’exigence relative à l’effet de lancement comporte une juste rémunération du capital. Le taux d’actualisation utilisé était fixé à un taux de 7 % par an (nominal, avant impôts) pour tous les projets auxquels un certain pourcentage était ajouté à titre de prime de risque. Le gouvernement norvégien a déclaré qu’Enova baserait son analyse sur les valeurs théoriques suggérées dans les rapports publics d’institutions gouvernementales reconnues en Norvège, d’après lesquelles la prime de risque oscillerait entre 2,5 et 4,5 %, en fonction du type de projet et de l’énergie considérés.

5.3.   Mesures d’économie d’énergie

D’après le système tel qu’il a été notifié (24), le soutien à l’investissement dans des mesures d’économie d’énergie est calculé selon la méthode de la valeur actuelle nette déjà appliquée aux projets d’énergie renouvelable.

5.4.   Nouvelles technologies énergétiques

Dans cette catégorie, Enova soutient les technologies qui ont besoin de poursuivre leur développement et de faire l’objet de nouveaux essais avant de devenir économiquement viables, même si elles ont dépassé le stade des projets de recherche et développement visés par le chapitre 14 concernant l’aide à la recherche et au développement de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité. On peut citer comme exemples de ce type de technologies les installations marémotrices ou houlomotrices. Les projets peuvent aussi viser à améliorer le rendement énergétique ou à favoriser la production d’énergies renouvelables.

Au cours de l’examen formel, les autorités norvégiennes ont précisé que cette catégorie pouvait être considérée comme une sous-catégorie de l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables et les économies d’énergie décrite ci-dessus. Dans le passé, 95,3 % des projets soutenus dans le cadre de cette catégorie ont porté sur la production d’énergies renouvelables et 4,3 % sur des mesures d’économie d’énergie (25).

Enova a signé un accord avec le Conseil norvégien de la recherche concernant l’introduction de solutions énergétiques innovantes pour la réalisation d’économies d’énergie et la production de chaleur à partir de l’énergie solaire et de la biomasse. Selon les autorités norvégiennes, cet accord ne constitue pas un nouveau régime d’aide, mais seulement un accent renforcé sur un domaine où la coopération entre Enova et le Conseil de la recherche devrait créer des synergies. D’après les autorités norvégiennes, ce mécanisme fait office de porte d’entrée commune pour les projets qui peuvent soit être en phase préconcurrentielle (et ainsi prétendre à une aide du Conseil de la recherche), soit être générateurs de revenus (et prétendre à une aide d’Enova). Aucun projet ne peut bénéficier d’un financement de la part de ces deux organismes. Les autorités norvégiennes soulignent à cet égard que les règles en matière de cumul garantissent, en tout état de cause, le respect de la section G, point 66, de l’encadrement «environnement», selon laquelle les aides autorisées en application de l’encadrement ne peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, si un tel cumul aboutit à un niveau d’aide supérieur à celui prévu par l’encadrement.

Puisque seuls les projets générateurs de revenus peuvent être soutenus par Enova, celle-ci utilise également la méthode de la valeur actuelle nette précitée pour calculer l’aide à attribuer aux projets concernant de nouvelles technologies. Le revenu des projets est basé sur la production d’électricité et de chaleur destinée à être vendue qui, selon les autorités norvégiennes, constitue un revenu qui rend les projets viables pour la méthode de calcul de la valeur actuelle nette.

5.5.   Audits énergétiques

Enova propose également gratuitement aux entreprises des services de conseil et de consultance dans le domaine du rendement énergétique. Il s’agit d’accroître le nombre d’entreprises qui procèdent à des analyses et à des audits énergétiques, ainsi que de les aider à réduire les coûts y afférents. Tels qu’ils ont été notifiés, ces services ne se limitaient légalement ni aux aides inférieures au seuil de minimis, ni aux aides aux petites et moyennes entreprises. Ils ciblaient certaines entreprises. Dans le texte du programme pour 2003, les groupes cibles étaient décrits comme étant des propriétaires de bâtiments publics et privés d’une surface totale de plus de 5 000 mètres carrés, des entreprises industrielles, ainsi que des locataires de grandes surfaces. En 2003, Enova a octroyé des fonds à des entreprises pour acheter ces services de conseil et de consultance, au lieu d’en assurer elle-même la prestation.

Les autorités norvégiennes soulignent que l’aide prévue par ces programmes est à distinguer des mesures d’information et d’éducation, dans la mesure où les fonds sont directement versés aux entreprises pour la réalisation d’analyses et d’audits énergétiques et pour l’identification des investissements à réaliser en matière d’économies d’énergie ou des changements de comportement à opérer au sein des entreprises. Aussi l’Autorité examinera-t-elle cette aide séparément dans la présente décision. Les autorités norvégiennes font par ailleurs valoir que les programmes sont similaires aux audits énergétiques prévus par un régime finlandais que la Commission a approuvé (26).

Dans le passé, il se peut que des subventions couvrant jusqu’à 50 % des coûts éligibles aient été attribuées. Selon les autorités norvégiennes, pas plus de 40 % des coûts éligibles ont été financés depuis le 1er janvier 2004.

5.6.   Programmes d’information et d’éducation en matière de rendement énergétique

Enova met à disposition une ligne téléphonique d’information dans le domaine de l’énergie, qui fournit gracieusement informations et conseils à quiconque souhaite améliorer le rendement énergétique. Dans la mesure où Enova ne dispose pas des capacités nécessaires pour entreprendre elle-même ces activités, les autorités norvégiennes indiquent que les services en question ont été achetés conformément aux règles applicables en matière de marchés publics. Enova n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire quant aux bénéficiaires de ces informations et conseils.

Jusqu’au 1er janvier 2003, Enova avait mis en place un programme annoncé à grand renfort de publicité, dans le cadre duquel les demandes de renseignements en matière de rendement énergétique qui nécessitaient un suivi concret sur place dans les foyers et les entreprises étaient traitées par vingt centres régionaux représentant Enova dans ce domaine. L’aide était fournie à titre gratuit et deux heures environ étaient consacrées à chaque demande. Les autorités norvégiennes précisent qu’Enova ne jouissait d’aucun pouvoir discrétionnaire quant aux bénéficiaires de ce service.

En ce qui concerne les mesures d’éducation, il convient de mentionner les programmes suivants, au sujet desquels les autorités norvégiennes soulignent que la mise en concurrence des soumissionnaires et le rapport coût/efficacité des projets sont des éléments essentiels.

Jusqu’au 1er janvier 2005, Enova a mis en place un programme (27) d’élaboration de matériel didactique et de concepts d’apprentissage afin de stimuler et de préserver, au sein des entreprises, les connaissances concernant les énergies renouvelables. Ce programme a été soumis à une procédure d’appel d’offres, et Enova a pris en charge 50 % du coût total du développement du projet. Le programme avait pour objectif de stimuler l’élaboration de matériel didactique sur le rendement énergétique (livres, logiciels, etc.), ainsi que de soutenir la mise en place de formations sur des thèmes liés à l’énergie, dans les collèges et universités par exemple ou par des organisations syndicales, etc. Le programme était ouvert aux organismes publics et privés ainsi qu’aux organisations sans but lucratif. Les textes du programme pour 2003 et 2004 comportaient une liste de priorités (par exemple, projets destinés au secteur de la construction, projets impliquant des partenariats public/privé et projets à lancer jusqu’au 1er août 2003). Dans le cadre du programme 2003, le volet «éducation supplémentaire» était plus particulièrement axé sur les universités, les syndicats, les organisations professionnelles et les opérateurs du secteur privé de l’éducation (phase 1), ainsi que sur les architectes, les fournisseurs, les entrepreneurs et les autres travailleurs employant des systèmes énergétiques dans des bâtiments à usage commercial (phase 2) ou destinés au secteur de la construction (texte du programme 2004).

Afin de promouvoir le programme d’éducation 2004, Enova a mis en place un programme relatif à l’élaboration de stages de formation dans le domaine de l’énergie à l’intention des techniciens et des ingénieurs. Ce programme a été organisé par appel d’offres. Enova n’a pris en charge la formation que des 50 premières personnes à l’avoir achevée. Selon les autorités norvégiennes, cette aide a été attribuée directement à des particuliers et non à des entreprises.

Les programmes mentionnés ci-dessus concernant l’élaboration de matériel didactique ont pris fin le 31 décembre 2004. Selon les autorités norvégiennes, de nouveaux programmes devraient être notifiés à l’Autorité. Au total, quelque 33 projets ont bénéficié d’une aide au titre de ces programmes. Les autorités norvégiennes précisent qu’il est possible que certains de ces projets soient visés par le seuil de minimis. En outre, une partie des aides a été octroyée à des entités du secteur public, à des universités et autres établissements d’enseignement ainsi qu’à des organisations sans but lucratif. Les autorités norvégiennes font valoir que, pour ces entités, l’aide octroyée par Enova ne concernait pas une activité économique exercée par une entreprise au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, mais plutôt une activité éducative.

Le régime en tant que tel ne prévoyait pas de limite précisant qu’une aide ne pouvait être octroyée qu’à certains types d’entités ou d’activités. Il n’indiquait pas non plus que l’aide ne devait pas dépasser le seuil de minimis stipulé dans l’acte cité au point 1, alinéa e), de l’annexe XV de l’accord EEE (28). Les aides n’étaient pas non plus limitées aux petites et moyennes entreprises (29), ainsi que le prévoit l’acte cité au point 1, alinéa f), de l’annexe XV de l’accord EEE, ni structurées de façon à répondre aux exigences imposées par l’acte cité au point 1, alinéa d), de l’annexe XV de l’accord EEE (30) (aides à la formation).

En outre, Enova gère un programme visant à améliorer les compétences en planification énergétique des municipalités locales, notamment au regard de l’aménagement du territoire prévu par la loi norvégienne applicable dans ce domaine. Ce programme, qui est offert à titre gratuit, est destiné aux décideurs de haut niveau et au personnel technique des municipalités. Les autorités norvégiennes précisent qu’Enova procède à une évaluation afin de déterminer si la municipalité fait concurrence à d’autres opérateurs sur le marché en proposant un service et que, dans l’affirmative, l’activité en cause ne sera pas soutenue.

6.   Bénéficiaires/intensité de l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables

L’examen de l’Autorité porte sur un régime d’aide en cours. C’est pourquoi les bénéficiaires potentiels ne peuvent être identifiés de manière définitive dans la présente décision et que cette identification n’est donnée qu’à titre indicatif. Dans leur lettre datée du 15 juillet 2005, les autorités norvégiennes ont recensé, jusqu’à la fin de l’année 2004, en ce qui concerne l’aide aux audits énergétiques et l’aide aux investissements (pour la production d’énergies renouvelables et la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie), 236 bénéficiaires qui ont reçu une aide de l’État dépassant le seuil de minimis et qui ne peut être considérée comme une aide attribuée à des entités publiques pour l’accomplissement de leurs fonctions publiques. Les autorités norvégiennes ont par ailleurs identifié 33 projets soutenus au titre du programme d’éducation/relatif à l’élaboration de matériel didactique.

Les autorités norvégiennes affirment que quelque 875 autres projets concernent soit des aides en faveur d’entités publiques, soit des aides pour l’achat par Enova d’un service particulier conformément aux règles en matière de marchés publics.

En ce qui concerne les projets relatifs aux énergies renouvelables qui ont bénéficié d’une aide sur la période 2002-2004, les autorités norvégiennes ont transmis le tableau suivant qui montre l’intensité de l’aide par rapport au coût total de l’investissement:

Énergie renouvelable

 

Intensité de l’aide en % du coût total de l’investissement, aide calculée selon la méthode de la valeur actuelle nette

 

Nombre de projets

Moyenne

Maximale

Énergie éolienne

10

23 %

68 %

Chauffage urbain

19

20 %

31 %

Bioénergie

31

20 %

50 %

Nouvelle source

1

25 %

25 %

7.   Budget et durée

L’accord 2002-2005 (voir le point I.2.3 ci-dessus de la présente décision) a été prorogé jusqu’à la fin de 2006. Il est également prévu de le proroger de nouveau jusqu'au 31 décembre 2010. Les autorités norvégiennes ont communiqué le tableau suivant donnant un aperçu du budget dont dispose le régime d’aide:

 

Budget de l’État

(millions NOK)

Prélèvement sur les tarifs

(millions NOK)

Budget total

(millions NOK)

Budget total

(millions EUR) (31)

2002

270

161

431

57,3

2003

259

192

451

56,4

2004

60

470

530

63,3

2005

0

650

650

79,3

8.   Cumul

Pour ce qui concerne le cumul des aides attribuées par Enova avec d’autres aides publiques, l’Autorité observe que, en principe, les projets peuvent bénéficier d’une aide provenant d’autres sources. Les autorités norvégiennes ont indiqué dans la notification qu’elles veilleraient à ce que les aides octroyées ne dépassent jamais les seuils établis par la section G, point 66, de l’encadrement «environnement». Ainsi qu’il a déjà été expliqué, cette section stipule que les aides autorisées en application de l’encadrement «environnement» ne peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État, si un tel cumul aboutit à un niveau d’aide supérieur à celui prévu par l’encadrement. Les demandeurs qui ont déposé d’autres demandes d’aide publique sont tenus d’en informer Enova.

9.   Modifications proposées par les autorités norvégiennes

Afin de rendre le système compatible avec l’encadrement «environnement», les autorités norvégiennes ont suggéré d’apporter au système certaines modifications, qui sont décrites ci-dessous. Les autorités norvégiennes ont d’ailleurs commencé à mettre en œuvre ces modifications au cours de l’enquête de l’Autorité.

9.1.   Modifications concernant l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables

1)   La Norvège limitera cette aide aux projets relevant de la définition des sources d’énergie renouvelables visée à l’article 2, points a) et b) (pour la biomasse), de la directive 2001/77/CE. De plus, aucune aide ne sera attribuée aux centrales hydroélectriques existantes.

2)   Le montant de l’aide sera déterminé d’après le calcul de la valeur actuelle nette basée sur la différence entre les coûts de production et le prix du marché. L’aide correspondra à une somme forfaitaire. La méthode de calcul appliquée est la suivante (illustrée par l’exemple d’un projet réel concernant l’énergie éolienne; montants exprimés en NOK):

Coût d’investissement éligible (32)

123 000 000

Production kWh/an

45 700 000

Prix NOK/kWh

0,25

Revenu annuel (33)

11 425 000

Coût de fonctionnement NOK/kWh

0,10

Coût de fonctionnement annuel

4 570 000

Revenu net annuel

6 855 000

Durée de vie économique (années)

25

Rémunération du capital

6,33 %

Valeur actuelle nette

–38 000 000

Aide à l’investissement

38 000 000

Par rapport au système tel qu’il a été notifié, le calcul-type ci-dessus sera basé sur les coûts d’investissement «éligibles», et non sur l’intégralité des coûts. Ainsi que l’ont indiqué les autorités norvégiennes, les frais financiers, les frais divers et les indemnités ne sont pas inclus dans les coûts éligibles, à tout le moins depuis le 1er janvier 2004.

3)   Le prix du marché de l’électricité utilisé dans le calcul ci-dessus sera choisi parmi les prix Nordpool pertinents. Pour ce qui concerne le chauffage urbain, il s’agira du prix applicable à l’égard de l’utilisateur final du fioul ou de l’électricité (le plus faible des deux) à la date de la décision d’octroi de l’aide l’État. Si l’économie du projet repose sur des contrats avec de gros clients dont les prix s’écartent du prix pratiqué à l’égard de l’utilisateur final de l’électricité et du fioul, ce sont les prix prévus par ces contrats qui serviront de référence. S’agissant de la production d’électricité qui n’alimente pas le réseau, c’est le prix facturé à l’utilisateur final, taxes comprises, qui sera utilisé.

4)   L’aide peut englober une juste rémunération du capital. En revanche, le taux d’actualisation et la prime de risque seront déterminés pour Enova par un expert extérieur pour chaque projet de production d’énergies renouvelables concerné.

Il convient de noter que les autorités norvégiennes ont soumis à l’Autorité un rapport élaboré par l’expert indépendant désigné, First Securities ASA (34). Ce dernier, qui utilise un modèle d’évaluation des actifs financiers (35), a calculé des taux d’actualisation de 7 % pour l’énergie éolienne, d’une part, et de 6 % pour le chauffage à distance, la bioénergie et la consommation d’énergie, d’autre part. Ce calcul est réputé être un cadre permettant à Enova de discuter de l’utilisation des taux d’actualisation des capitaux propres pour les différents projets. En particulier, la valeur dite bêta peut être plus élevée en fonction du risque associé au projet (36) et ainsi engendrer des taux d’actualisation plus élevés.

Le taux d’intérêt et la prime de risque seront revus et actualisés chaque année par les autorités norvégiennes. Dans le cas où des changements inattendus affectant considérablement le taux d’actualisation se produiraient entre les révisions annuelles, les autorités norvégiennes procéderont à un ajustement extraordinaire du taux d’actualisation. Cela ne vaut toutefois que s’il y a des raisons de penser que ce changement est de nature permanente.

5)   Les coûts d’investissement éligibles sont ceux qui sont énumérés dans la décision de la Commission dans l’affaire N 75/2002 — Finlande (37). Les autorités norvégiennes ont précisé qu’Enova n’accepte que ces coûts comme coûts éligibles depuis le 1er janvier 2005.

6)   L’aide accordée ne pourra pas dépasser le montant jugé nécessaire au lancement du projet. Cela implique qu’en cas de valeur actuelle nette négative, calculée selon les paramètres précisés à l’alinéa 2 ci-dessus, l’aide publique accordée ne visera qu’à permettre au projet d’atteindre le seuil de rentabilité, c’est-à-dire à faire passer la valeur actuelle nette à zéro.

7)   Un projet présentant un taux de zéro ou une valeur actuelle nette positive hors aide ne pourra prétendre à aucune aide.

8)   À l’exception des aides en faveur de la biomasse, les aides accordées au titre de ce régime ne pourront jamais dépasser le seuil stipulé au point 54 (section D.3.3.1) de l’encadrement «environnement», qui limite l’aide à la différence entre les coûts de production et le prix du marché, plafonnée à l’amortissement des installations, qui doit être compris comme se limitant exclusivement aux coûts d’investissement. L’aide peut également couvrir une juste rémunération du capital, quand la Norvège est en mesure de démontrer que cela est indispensable en raison de la faible compétitivité de certaines sources d’énergie renouvelables.

9)   Dans le cadre de la méthodologie employée par Enova pour calculer le niveau des aides, le montant maximal de l’aide accordée par Enova sera limité au coût d’investissement. Les projets générant, à la date de l’investissement, un BAIIDA (38) négatif dans des conditions normales d’exploitation ne pourront prétendre à aucune aide. Le taux d’actualisation utilisé à cet égard sera celui qu’utilise Enova, précisé à l’alinéa 4 du point 9.I de la présente décision.

10)   En ce qui concerne la biomasse, des aides au fonctionnement dépassant les coûts d’investissement peuvent être octroyées. Ces aides au fonctionnement ne pourront toutefois en aucun cas aller au-delà des aides prévues au point 55 (section D.3.3.1) (39) de l’encadrement «environnement».

11)   Dans le cadre du système, on entendra par biomasse «la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux» (voir l’article 2, point b), de la directive 2001/77/CE). En ce qui concerne la bioénergie contenant des sources autres que la biomasse, les aides au fonctionnement visées à l’alinéa 10 ci-dessus ne seront octroyées que pour la partie contenant de la biomasse, les autres parties ne pouvant prétendre qu’à une aide à l’investissement telle que définie à l’alinéa 5.

12)   Le régime ne sera applicable que jusqu’au 1er janvier 2011.

Les autorités norvégiennes ont également soumis les données ci-dessous concernant les coûts de fonctionnement liés à la production d’énergies renouvelables et à la production traditionnelle:

Coûts de fonctionnement totaux, NOK/kWh

Technologie

Coûts de fonctionnement et d’entretien

Combustible

Coûts de fonctionnement totaux

Chiffres issus du rapport de l’AIE: coûts estimés de la production d’électricité en 2005

Charbon

0,034-0,068

0,076-0,152

0,11-0,22

Gaz

0,023-0,031

0,187-0,249

0,21-0,28

Production combinée de chaleur et d’électricité

 

 

0,17-0,44

Chiffres issus du rapport de la NVE: coûts de la production d’énergie et de chaleur en 2002

Énergie éolienne

0,05

 

0,05

Chiffres issus du portefeuille de projets d’Enova (exemples)

Énergie éolienne

0,05-0,10

0

0,05-0,10

Bioénergie

0,07-0,15

0,2-0,3

0,27-0,45

Nouvelle énergie renouvelable

 

 

0,05

Chauffage urbain

 

 

0,05-0,10

9.2.   Mesures d’économie d’énergie

Comme dans le cas du système notifié, les autorités norvégiennes affirment que la méthode de la valeur actuelle nette devrait aussi être acceptée pour le calcul de l’aide en faveur des mesures d’économie d’énergie. Les autorités norvégiennes ont néanmoins proposé des modifications à apporter à l’application future des mesures d’aide aux économies d’énergie: Il s’agit des modifications suivantes:

Les autorités norvégiennes calculeront l’aide à l’investissement pour les mesures d’économie d’énergie conformément à la section D.1.3, point 25 (40), de l’encadrement «environnement» en liaison avec la section D.1.7, point 32, c’est-à-dire que les coûts éligibles du projet seront strictement limités aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement. Cela signifie que le coût de l’investissement en matière d’économie d’énergie sera comparé au coût d’un investissement comparable sur le plan technique mais qui ne permet pas d’atteindre la même protection de l’environnement. En cas d’investissement dans des équipements et procédures supplémentaires exclusivement destinés à permettre des économies d’énergie, lorsqu’il n’existe pas d’autre investissement comparable, les coûts d’investissement comparables sont fixés à zéro. Les coûts induits par le remplacement de machines exigé par les normes norvégiennes ne sont pas des coûts éligibles.

1)

Les coûts seront calculés abstraction faite des avantages retirés d’une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l’investissement et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années.

2)

Les coûts éligibles seront limités aux coûts d’investissement. À cet égard, les coûts éligibles correspondront à ceux qui sont énumérés par la Commission européenne dans sa décision N 75/2002 — Finlande (41). Il s’agit des seuls coûts considérés comme éligibles par les autorités norvégiennes depuis le 1er janvier 2005.

3)

Le montant de l’aide sera limité à 40 % des coûts supplémentaires, calculés d’après les paramètres ci-dessus, et aucune aide au fonctionnement ne sera octroyée dans le cadre de ce régime. Selon la section D.1.5, point 30, de l’encadrement «environnement», une majoration de l’aide de dix points de pourcentage est possible pour les petites et moyennes entreprises, étant entendu que celles-ci seront définies conformément au chapitre 10.2 de l’encadrement des aides d’État.

4)

Le gouvernement norvégien veillera, en cas d’octroi d’autres subventions publiques, à ce que le montant total des aides ne dépasse pas les limites précisées ci-dessus.

5)

Le régime ne sera applicable que jusqu’au 1er janvier 2011.

9.3.   Aides pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques

Les autorités norvégiennes indiquent, en ce qui concerne les projets concernant de nouvelles technologies, que ceux qui portent sur des énergies renouvelables doivent être soutenus selon les règles applicables en matière d’aide à la production et l’utilisation d’énergies renouvelables (méthode de la valeur actuelle nette). S’agissant des technologies d’amélioration du rendement énergétique, ce sont les mécanismes de calcul applicables en matière d’économies d’énergie qui seront employés. Les aides seront notamment octroyées aux projets qui n’ont jusqu’alors pas dépassé le stade des essais en laboratoire, dont l’exploitation est limitée ou qui ont été conçus pour des conditions différentes de celles de la Norvège et qui ont dès lors besoin d’être adaptés.

Les projets préconcurrentiels, relevant de l’encadrement des aides d’État à la recherche et au développement, seront notifiés individuellement. Les projets qui constituent une remise à niveau de produits ou productions existants ne seront pas soutenus. Il en va de même pour les projets qui ont déjà démarré ou pour lesquels la décision de lancement a été prise.

9.4.   Mesures d’information et d’éducation en matière de rendement énergétique

Les autorités norvégiennes ont confirmé que les programmes relatifs à l’élaboration de matériel didactique et de concepts d’apprentissage, à l’élaboration de stages de formation à l’intention des techniciens et au suivi sur place ont pris fin le 1er janvier 2005. Si ces projets ou des projets semblables devaient être repris à l’avenir, ils feraient l’objet d’une notification préalable à l’Autorité.

Les autorités norvégiennes ont également confirmé que le programme de formation destiné aux entités publiques se limite à la fonction de service public des municipalités locales (voir le point I.5.6 de la présente décision).

9.5.   Questions diverses

Les autorités norvégiennes ont confirmé que les critères de sélection des bénéficiaires des aides ne sont pas discriminatoires à l’égard des investisseurs étrangers et qu’elles adresseraient régulièrement un rapport à l’Autorité concernant l’application du régime. Les autorités norvégiennes ont transmis à l’Autorité une liste de huit exemples d’opérateurs étrangers ayant bénéficié d’une aide dans le cadre du Fonds pour l’énergie.

10.   Motifs justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a estimé que les mesures d’économie d’énergie, les aides pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques et l’aide à l’investissement pour la production d’énergies renouvelables constituaient des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. S’agissant des mesures d’information et d’éducation (comportant des services de conseil et de consultance), l’Autorité a relevé que, à l’exception de la ligne téléphonique d’information et, éventuellement, des visites sur place, le Fonds disposait d’une vaste marge discrétionnaire et que, de ce fait, les mesures d’aide n’étaient plus générales mais sélectives. L’Autorité a conclu que toutes les mesures faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence et qu’elles affectaient les échanges entre les parties contractantes. Les aides octroyées dans le cadre du Fonds pour l’énergie n’ayant pas été notifiées en temps utile à l’Autorité, elles représentaient des aides illégales au sens de l’article 1er, point f), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justiceSurveillance et Cour de justice.

Pour procéder à l’appréciation de la compatibilité des aides, l’Autorité a opéré une distinction entre le Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié, d’une part, et un système intégrant les modifications proposées par les autorités norvégiennes, d’autre part.

Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a exprimé des doutes quant au point de savoir si l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables pouvait se justifier en application de l’encadrement «environnement». En particulier, l’Autorité a constaté que cette aide n’était pas basée sur la méthode des «coûts supplémentaires» prévue par la section D.1.3, point 27, et la section D.1.7, point 32, de l’encadrement «environnement». En effet, la décision d’accorder une aide à un projet était déterminée par un calcul de la valeur actuelle nette du projet en question. L’Autorité a estimé qu’il n’était pas garanti que seuls les coûts liés à l’investissement bénéficieraient d’une aide. Par ailleurs, aucun mécanisme n’avait été prévu pour éviter toute surcompensation. En ce qui concerne les mesures d’économie d’énergie, l’Autorité a relevé que, contrairement aux projets d’énergie renouvelable, l’encadrement «environnement» exige que l’aide soit strictement limitée à 40 % des coûts d’investissement éligibles. Avec le calcul de la valeur actuelle nette appliqué par les autorités norvégiennes, il n’était pas sûr que ce seuil serait respecté. S’agissant des projets concernant de nouvelles technologies énergétiques ainsi que des audits énergétiques, l’Autorité a demandé des informations complémentaires. Pour ce qui est des mesures d’information et d’éducation, l’Autorité a constaté que le régime d’aide à cet égard ne se limitait pas à des aides de minimis (même si l’aide attribuée à certains projets peut ne pas avoir dépassé le seuil) ni aux petites et moyennes entreprises. C’est sur cette base que l’Autorité a conclu à titre préliminaire, dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, que le système tel qu’il a été notifié n’était pas compatible avec les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a également traité des modifications proposées par les autorités norvégiennes, en précisant qu’elle procèderait à un examen plus approfondi en vue de déterminer si l’approche de la Norvège consistant à fixer le montant de l’aide à octroyer à un projet en calculant la valeur actuelle nette de celui-ci pouvait être acceptée, si les autorités norvégiennes décidaient de limiter l’aide à la différence entre les coûts de production et le prix du marché (voir section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement»). L’Autorité était par ailleurs préoccupée par les modalités pratiques d’application par les autorités norvégiennes de l’exigence imposée par la section D.3.3.1, point 54, troisième phrase, de l’encadrement «environnement», en vertu de laquelle l’énergie supplémentaire éventuellement produite par l’installation bénéficiaire d’aide ne peut bénéficier d’aucun support. L’Autorité a également exprimé des doutes concernant le soutien apporté aux projets dont la valeur actuelle nette resterait négative, en raison de coûts de fonctionnement élevés, après avoir reçu l’aide d’Enova.

L’Autorité n’a pas été mesure d’exprimer un avis définitif sur les aides pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques, sur les mesures d’éducation et sur les services de conseil et de consultance (audits énergétiques).

11.   Observations présentées par les tiers

L’Autorité a reçu un commentaire de la part de tiers concernant sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Selon le ministère allemand de l’environnement, de la conservation de la nature et de la sûreté nucléaire, il n’est pas possible d’identifier clairement le marché en cause, ni d’établir si les entreprises bénéficiaires d’aide seraient effectivement en concurrence avec celles qui n’en bénéficient pas et si elles en tireraient un avantage. Le ministère allemand considère par ailleurs que le principe consistant à déterminer le montant de l’aide en fonction des coûts supplémentaires induits par la production d’énergies renouvelables ne convient pas tant qu’il n’existe pas de définition claire et générale de la notion de coûts supplémentaires. S’agissant du seuil d’intensité d’aide de 40 %, le ministère allemand estime que ce seuil ne constituera le plus souvent pas une incitation suffisante pour un investisseur privé, dans la mesure où il devra prendre en charge 60 % des coûts. Aussi faudrait-il chercher à déterminer s’il ne serait pas préférable de baser le montant de l’aide sur une proportion des coûts d’investissement totaux. Le ministère allemand précise que la pratique décisionnelle de la Commission a permis de surmonter certains points faibles de l’encadrement «environnement» à cet égard.

12.   Observations des autorités norvégiennes

Concernant l’existence d’aides d’État, dans leur réponse du 15 juillet 2006, les autorités norvégiennes se déclarent d’avis que l’Autorité applique des critères trop stricts qui ne laissent aucune place à une marge discrétionnaire pour les programmes qui sont fondamentalement ouverts à toutes les entreprises. S’agissant de l’aide à l’élaboration de matériel didactique, Enova jouissait d’une marge discrétionnaire qui lui permettait de rejeter exclusivement les projets ne répondant pas aux objectifs du programme ou ne permettant de garantir une qualité suffisante. Ces critères minimaux étaient donc de nature objective.

Les autorités norvégiennes font par ailleurs valoir dans la lettre précitée que l’Autorité aurait dû procéder à une appréciation de la compatibilité du Fonds pour l’énergie directement en application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, ainsi que la Commission l’a fait pour le régime d’aide britannique «WRAP Lease Guarantee Fund» (42).

Concernant l’appréciation de la compatibilité de l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables, les autorités norvégiennes affirment que la mise concurrence des différents projets prévue par le système exclut toute surcompensation. De plus, l’accord entre Enova et le ministère prévoit que toute aide accordée doit être compatible avec l’accord EEE. Quant à la prise en compte de coûts pouvant ne pas être éligibles, les autorités norvégiennes indiquent que cela ne concernerait qu’une proportion limitée des coûts.

Pendant toute la durée de l’enquête préliminaire et dans leur réponse du 15 juillet 2006, les autorités norvégiennes ont fait remarquer que la Norvège se trouve, en matière d’énergie, dans une situation différente de celle de la plupart des États européens, en ce sens où plus de 99 % de sa production intérieure d’électricité provient de l’énergie hydroélectrique. L’énergie hydroélectrique présente une structure de coûts différente et des niveaux de coûts différents de ceux de la production d’énergie traditionnelle dans le reste de l’Europe, basée sur le charbon, le gaz et l’énergie nucléaire. Les autorités norvégiennes sont d’avis qu’il n’est pas réaliste de se baser sur une comparaison avec l’énergie hydroélectrique pour calculer les coûts supplémentaires induits par la production de nouvelles énergies renouvelables. La méthodologie retenue suppose en effet d’autres avantages importants. Premièrement, la méthode de la valeur actuelle nette est la méthode couramment utilisée dans le secteur de l’énergie ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La référence au prix du marché permet de choisir des critères objectifs et facilement disponibles. En utilisant cette méthode pour tous les projets faisant l’objet d’une demande d’aide, Enova peut comparer les différents projets en concurrence sur les mêmes bases et ainsi attribuer une aide à ceux qui présentent le meilleur rapport aide/bénéfice environnemental. Deuxièmement, cette méthode garantit qu’un projet ne peut se voir octroyer que le montant nécessaire pour lui permettre de pénétrer le marché.

La Norvège affirme que s’il fallait suivre textuellement l’encadrement «environnement», les autorités norvégiennes devraient compléter le régime d’aides aux investissements par un régime d’aides au fonctionnement, dans le cadre duquel le montant de l’aide serait également déterminé, en définitive, sur la base du calcul de la valeur actuelle nette. L’aide au fonctionnement ainsi octroyée serait de facto un régime d’aides aux investissements dans le cadre duquel l’aide serait payée en plusieurs versements et non en tant que somme forfaitaire, sans supposer de différence significative quant aux possibilités d’octroi d’une aide, mais avec un système moins transparent et plus complexe sur le plan administratif (43). Dans le cadre du système tel qu’il a été notifié, Enova ne serait impliquée que dans la phase d’investissement du projet.

Dans leur réponse du 15 juillet 2006, les autorités norvégiennes se déclarent d’accord avec la conclusion à laquelle l’Autorité est parvenue dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, selon laquelle la méthode employée par Enova aboutit en général à une aide à l’investissement inférieure ou égale aux coûts d’investissement supplémentaires de l’installation de production d’énergies renouvelables. Les autorités norvégiennes sont néanmoins contre le plafonnement des aides à l’amortissement des installations, estimant que cela ne tiendrait pas compte du fait que les projets ont également droit à une juste rémunération du capital, qui est prévue par l’encadrement «environnement» (section D.3.3.1, point 54) et dont la Commission a tenu compte dans sa décision concernant le projet Q7 relatif à l’énergie éolienne en mer (44). Le taux approprié de la rémunération du capital devant être fixé sur la base des conclusions d’un expert indépendant, les autorités norvégiennes affirment qu’il n’existe aucun risque de surcompensation due à des taux qui seraient trop généreux.

S’agissant de l’exigence imposée par la section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement», selon laquelle un projet bénéficiaire d’aide ne peut bénéficier d’aucun autre support, les autorités norvégiennes conviennent que les aides octroyées dans le cadre du Fonds pour l’énergie doivent être limitées, en précisant que deux mécanismes garantiront l’application de limites. Premièrement, lorsque Enova évaluera un projet, tous les revenus connus (flux de trésorerie) seront pris en compte, indépendamment de la qualification d’aides d’État des éventuelles autres aides gouvernementales. Ces éléments seront pris en compte du côté des revenus ou des coûts, selon le cas, et réduiront par conséquent le montant de l’aide encore nécessaire de la part d’Enova. Deuxièmement, concernant l’instauration potentielle d’un système de certificats verts, les autorités norvégiennes renvoient à une clause du contrat à conclure avec le bénéficiaire de l’aide, qui prévoit que ce dernier remboursera l’aide reçue de la part du Fonds pour l’énergie, majorée des intérêts, s’il entre sur le marché des certificats.

Les autorités norvégiennes ont suggéré, au cours de l’examen formel du régime, une modification concernant les projets qui, même avec l’aide reçue du Fonds pour l’énergie, auraient une valeur actuelle nette négative. Cette modification, qui est énoncée au point I.9.1, alinéa 9, de la présente décision, prévoit que les projets générant, à la date de l’investissement, un BAIIDA négatif dans des conditions normales d’exploitation ne pourront prétendre à aucune aide.

II.   APPRÉCIATION

1.   Aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

1.1.   Présence de ressources d’État

Selon l’article 61 de l’accord EEE, l’aide doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État. En l’espèce, le soutien aux différents projets d’investissement prend la forme de subventions qui sont financées par le budget de l’État et par le prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité. Le financement par crédits budgétaires directs remplit le critère de «ressources d’État».

Concernant les recettes issues du prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité, l’Autorité relève que, selon une jurisprudence constante et la pratique de la Commission européenne, il y a lieu de considérer comme ressources d’État des sommes d’argent transférées par un fonds dès lors que ce fonds a été créé par l’État et qu’il est alimenté par des contributions imposées ou gérées par l’État (45). À cet égard, il s’imposera d’établir si l’État a exercé un contrôle sur les sommes d’argent en question (46). Pour être qualifiés de comme ressources d’État, il suffit que les actifs soient contrôlés en permanence par les pouvoirs publics (47).

Le Fonds pour l’énergie a été créé par l’État norvégien. Il est géré par un organisme public, Enova, qui appartient à l’État norvégien par l’intermédiaire du ministère du pétrole et de l’énergie. Le Fonds a été créé dans le but de permettre à l’État norvégien de satisfaire à un objectif politique et de contribuer à la réalisation par l’État norvégien des objectifs fixés par le protocole de Kyoto dans le domaine de l’énergie. À cet effet, l’État norvégien impose, par la voie réglementaire (voir point I.3 de la présente décision), un prélèvement obligatoire destiné à financer le Fonds. Le taux du prélèvement est également déterminé par l’État. Les recettes issues du prélèvement sont directement versées au Fonds pour l’énergie qui les attribue aux projets retenus. Aussi l’Autorité considère-t-elle que l’État norvégien exerce un contrôle permanent sur le prélèvement et que ce dernier peut être qualifié de ressources d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

1.2.   Mesures favorisant certaines entreprises ou certaines productions

Pour être qualifiée d’aide au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, la mesure doit aussi conférer au bénéficiaire des avantages qui le libèrent de charges habituellement supportées par son propre budget. De plus, la mesure d’aide doit être sélective en favorisant «certaines entreprises ou certaines productions». Une distinction sera opérée ci-après entre les régimes d’aides aux investissements, englobant les audits énergétiques, d’une part, et les mesures d’information/éducation, d’autre part.

1.2.1.    Remarque générale: appréciation du régime du Fonds pour l’énergie en tant que tel, et non des aides individuelles accordées dans le cadre du régime

Dans le cas d’espèce, les aides décrites ci-dessous peuvent, dans certaines situations, avoir été attribuées à des personnes physiques et non à des entreprises (dans le cas de certaines mesures d’information et d’éducation par exemple) ou peuvent concerner une activité éducative et non pas une activité économique. Cependant, aucune des diverses mesures d’aide n’était officiellement (par des orientations législatives ou administratives) limitée aux personnes physiques ou à certains types d’activité (48). Une aide pouvait, par exemple, être octroyée à des opérateurs du secteur privé de l’éducation susceptibles d’exercer des activités économiques ou être destinée à certains secteurs industriels (comme le secteur de la construction par exemple).

La notification et l’appréciation portent sur le Fonds pour l’énergie en tant que tel, et non sur les aides individuelles accordées dans le cadre de celui-ci. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu que l’Autorité examine, dans le cadre de son évaluation du régime du Fonds pour l’énergie en tant que tel (49), si, par exemple, le soutien apporté dans des cas individuels à des organisations sans but lucratif et des entités à vocation éducative concernait l’activité (économique) d’une entreprise. Puisque le régime du Fonds pour l’énergie ne prévoyait pas de limites à cet égard, l’Autorité conclut que, à l’exception du cas précisé ci-dessous, le soutien accordé par le régime était attribué à des entreprises.

Le soutien accordé à une entité du secteur public pour la mise en œuvre de mesures d’amélioration du rendement énergétique dans le cadre de la fonction de service public de cette entité ne constitue pas une aide d’État. Cela concerne, en particulier, le programme relatif à des mesures d’amélioration du rendement énergétique destiné aux municipalités. Ce soutien ne comporte pas d’aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE tant qu’il est limité, ainsi que les autorités norvégiennes l’ont confirmé, à la fonction de service public du bénéficiaire.

1.2.2.    Aides aux investissements (production d’énergies renouvelables, mesures d’économie d’énergie, nouvelles technologies énergétiques et audits énergétiques)

Les subventions octroyées en faveur des investissements mentionnés ci-dessus confèrent aux bénéficiaires un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, en leur permettant d’investir dans la production d’énergies renouvelables ou dans des mesures qui réduisent leur consommation d’énergie ou leur permettent (dans le cas des audits, par une compétence accrue et des analyses énergétiques) d’utiliser l’énergie de manière plus efficace et, ainsi, de réduire leurs coûts de fonctionnement.

De plus, ces aides sont sélectives. Plus particulièrement, l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables concerne une catégorie particulière de producteurs d’énergie.

Il y a également sélectivité pour les autres mesures, puisque les subventions ne sont octroyées qu’à certaines entreprises choisies par Enova après avoir comparé les différents projets soumis en vue de retenir celui jugé être le plus performant. Selon la jurisprudence (50), lorsqu’un fonds dispose d’«un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de moduler l’intervention financière en fonction de diverses considérations telles que, notamment, le choix des bénéficiaires, le montant de l’intervention financière et les conditions de l’intervention, (…) le système est susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres» (51). Même si un projet répond aux critères, il n’est pas sûr qu’il bénéficiera d’une aide, cela dépendant des autres projets concurrents et de la somme d’argent qu’Enova est disposée à attribuer dans le cadre du cycle correspondant d’évaluation de projets. Enova étant libre de choisir la fréquence et le type des appels à propositions de projets qu’elle organise, le système lui confère une marge discrétionnaire suffisante pour rendre les mesures d’aide sélectives (52).

En outre, s’agissant des audits énergétiques, il existe un autre élément de sélectivité en ce sens où le programme (texte du programme pour 2003, voir point I.5.6 ci-dessus de la présente décision) ciblait les propriétaires de bâtiments publics et privés d’une surface totale de plus de 5 000 mètres carrés ainsi que les entreprises industrielles.

1.2.3.    Programmes d’information et d’éducation en matière de rendement énergétique

L’Autorité est d’avis qu’il n’y a pas sélectivité en ce qui concerne la ligne téléphonique d’information d’Enova, qui fournirait informations et conseils à toute personne intéressée par la question du rendement énergétique, sans qu’Enova soit en mesure d’exercer quelque pouvoir discrétionnaire que ce soit.

Les visites sur place concernant les ménages privés n’impliquent pas non plus d’aide d’État dans la mesure où le soutien apporté dans cette situation ne l’est pas à des entreprises au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. En outre, même en ce qui concerne une utilisation efficace de l’énergie dans les bâtiments à usage commercial, l’Autorité ne considère pas que cette mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dans la mesure où elle était ouverte à toute personne intéressée, sans attribuer à Enova et à ses centres spécialisés en rendement énergétique quelque pouvoir discrétionnaire que ce soit. En d’autres termes, la mesure ne remplit pas la condition relative à la sélectivité.

Le programme d’aide à l’élaboration de matériel didactique et de stages de formation suppose un avantage sélectif en ce sens où il réduit les coûts que suppose pour le concepteur la création de ce type de matériel ou de stages comparativement aux autres concepteurs qui ne bénéficient pas de ce soutien. L’Autorité n’acquiesce pas à l’allégation des autorités norvégiennes selon laquelle elle appliquerait des critères de sélectivité trop stricts vis-à-vis des programmes d’éducation. Premièrement, l’aide cible certains secteurs comme, par exemple, les prestataires privés de services pédagogiques dans le cadre du programme 2003 et le secteur de la construction dans le cadre du programme 2004. Les textes des programmes soulignent que les offres d’étude doivent répondre aux besoins des entreprises et que le secteur privé participe partiellement au financement des programmes, ce qui offre des possibilités d’élaboration de solutions sectorielles. Deuxièmement, les programmes laissent à Enova une vaste marge discrétionnaire. Les autorités norvégiennes soulignent elles-mêmes que la mise en concurrence des projets est essentielle. Il en résulte que des projets peuvent ne pas bénéficier d’une aide même s’ils répondent à certains critères objectifs, dans le cas où d’autres projets évalués au cours du même cycle obtiendraient un meilleur résultat. Il n’est par ailleurs pas garanti qu’un projet rejeté bénéficiera d’une aide lors du cycle suivant. Par ailleurs, les textes des programmes 2003 et 2004 contiennent une liste de priorités qui démontre bien que certains projets, notamment ceux qui ne figurent pas parmi les projets prioritaires, auront moins de chances de bénéficier d’une aide. Aussi l’Autorité considère-t-elle cette aide comme sélective.

1.3.   Distorsion de concurrence et effet sur les échanges entre les parties contractantes

Pour être qualifiées d’aides au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, les mesures doivent fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes.

En l’espèce, les mesures renforcent la situation concurrentielle des entreprises aidées sur les marchés de l’énergie et de l’électricité dans l’Espace économique européen, où elles entrent effectivement ou potentiellement en concurrence avec d’autres producteurs d’énergie (53).

Un certain nombre de projets soutenus dans le passé (voir point I.6 de la présente décision) peuvent avoir relevé de l’acte cité au point 1, alinéa e), de l’annexe XV de l’accord EEE [règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis] étant donné que les subventions allouées étaient inférieures au seuil de minimis. Cependant, tous les projets soutenus ne revêtaient pas le caractère d’aides de minimis. Il ne s’agissait par ailleurs pas d’une condition fixée par le régime.

Puisque le marché de l’électricité est largement libéralisé et compte tenu des courants d’échanges de produits énergétiques et d’électricité entre les États de l’EEE (par exemple, la Norvège importe et exporte une certaine proportion de son électricité), la distorsion (potentielle) de concurrence décrite se produit à l’égard autres entreprises établies dans l’EEE, comme le démontre par ailleurs le fait que différents types d’électricité sont négociés sur Nordpool, cadre commun entre les pays nordiques. Il s’ensuit que le régime du Fonds pour l’énergie fausse ou menace de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les parties contractantes.

2.   Aides nouvelles

Ainsi qu’il a été montré au point II.1 de la présente décision, le système mis en place par le Fonds pour l’énergie suppose une aide au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Il s’impose de déterminer s’il constitue également une aide nouvelle, qui aurait dû être notifiée en temps utile à l’Autorité pour lui permettre de procéder à son appréciation (voir article 2 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice). On entend par aide nouvelle toute aide «qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide» [voir l’article 1er, point c), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice].

Le gouvernement norvégien indique que les programmes fusionnés dans le cadre du mécanisme du Fonds pour l’énergie existaient avant l’entrée de la Norvège dans l’Espace économique européen. Il en résulte que les régimes constituaient à l’origine des aides existantes au sens de l’article 1er, point b), alinéa ii), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

Dans leur notification, les autorités norvégiennes ont informé l’Autorité de modifications apportées aux régimes d’aide existants. Il s’agit principalement des modifications suivantes:

i)

la fusion, en 2002, des régimes existants dans le cadre du nouveau Fonds pour l’énergie;

ii)

la création d’une nouvelle entité administrative, Enova, remplaçant la direction nationale norvégienne des ressources en eau et de l’énergie, pour assurer la gestion du Fonds;

iii)

la définition par le parlement de nouveaux objectifs de politique énergétique, supposant que les mesures prévues par les régimes devaient alors atteindre des objectifs mesurables en matière de production et de rendement énergétique;

iv)

et, enfin, un nouveau mécanisme de financement (prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité).

Ces modifications ont été accompagnées d’un nouvel ensemble de dispositions juridiques concernant Enova, qui ne sont pas sans avoir d’incidences sur les aides octroyées en ce sens où les mesures doivent désormais atteindre de nouveaux objectifs politiques définis en 2002 d’un commun accord entre l’État norvégien et Enova.

Ces modifications n’étaient pas de nature purement technique ou administrative [voir l’article 4, paragraphe 1, de la décision de l’Autorité du 14 juillet 2004 (54)], mais ont profondément modifié le système existant au préalable et son cadre juridique. Premièrement, conformément à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Namur Les assurances  (55), l’existence d’une aide nouvelle doit être déterminée par référence aux dispositions qui la prévoient. Il convient de noter à cet égard que la création du Fonds pour l’énergie et d’Enova a impliqué l’adoption d’un nouvel ensemble de règles régissant les aides accordées dans le cadre du Fonds pour l’énergie ainsi que son financement. Il s’agit, notamment, de la décision parlementaire du 5 avril 2001 portant modification de la loi sur l’énergie du 29 juin 1990, qui a autorisé le gouvernement à contraindre le distributeur d’énergie (par une licence, «omsetningskonsesjoner») à ajouter un prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité payés par le consommateur final, en vue de contribuer au financement du Fonds pour l’énergie. Par ailleurs, un nouveau règlement a été adopté le 10 décembre 2001 par le gouvernement pour établir les modalités relatives à la perception de ce prélèvement et à son transfert au profit du Fonds pour l’énergie. Dans les propositions qui ont donné lieu à la décision parlementaire, le gouvernement avait défini de nouveaux objectifs concrets dans le domaine de l’énergie (voir point I.4 de la présente décision) qui devaient être atteints dans un délai déterminé grâce à la création du Fonds pour l’énergie et d’Enova. Ces objectifs et leur réalisation ont ensuite été énoncés de manière plus détaillée dans l’accord entre le ministère et Enova. Un nouveau règlement relatif au Fonds pour l’énergie a placé celui-ci sous la responsabilité du ministère du pétrole et de l’énergie en précisant qu’il serait géré par Enova. Tout ceci démontre qu’au cours des années 2000-2001, les dispositions juridiques régissant le soutien aux mesures d’amélioration du rendement énergétique ont été considérablement modifiées et complétées.

Ces changements d’ordre législatif et administratif ont été opérés dans l’optique d’apporter des modifications substantielles au régime initial et de créer un mode de financement complètement nouveau des mesures d’économie d’énergie et de la production d’énergies renouvelables (56). La fusion des deux régimes n’était pas une simple formalité technique puisque leur association sous une même rubrique a été effectuée en vue d’attribuer des aides publiques mieux ciblées et d’obtenir des résultats plus tangibles en ce qui concerne les politiques de promotion des énergies renouvelables. Les décisions d’octroi d’aide à des projets devront désormais tenir compte du point de savoir si les projets peuvent contribuer aux nouveaux objectifs définis par le parlement en 2000/2001, ce qui constitue une modification des précédents régimes d’aide dans leur substance.

Une structure administrative complètement nouvelle remplace la direction nationale norvégienne des ressources en eau et de l’énergie (NVE), qui était jusqu’alors compétente, par la nouvelle entité administrative Enova. Cette dernière est tenue, au titre d’un accord passé avec le ministère, de gérer le Fonds pour l’énergie de façon à réaliser les nouveaux objectifs définis par le parlement dans le domaine de l’énergie, et ce, conformément à la nouvelle législation. Enova est par ailleurs tenue de promouvoir, au travers de sa gestion du Fonds, la concurrence sur le marché. Tout ceci montre qu’Enova ne se limite pas à poursuivre le travail de la NVE, mais qu’elle s’est vue confier de nouvelles tâches et obligations, représentant une modification substantielle des régimes précédents.

Enfin, il importe de relever qu’un nouveau mécanisme de financement a été mis en place. Les mesures d’aide ne sont plus seulement financées par des crédits budgétaires mais (de plus en plus) par un prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité, qui sert à financer le Fonds pour l’énergie. Bien que la Norvège ait fait remarquer que le prélèvement à proprement dit avait été instauré avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE, cela ne change en rien la conclusion de l’Autorité selon laquelle la mise en place du nouveau mécanisme de financement a impliqué un changement substantiel. Avant 2002, le prélèvement était géré par les entreprises de distribution d’électricité pour financer une grande partie de leurs propres activités d’information sur le rendement énergétique. Aujourd’hui, le prélèvement est établi et contrôlé par l’État norvégien, qui le consacre au financement du Fonds pour l’énergie. Ce dernier peut attribuer des fonds à tous les différents types de mesures d’aide, et non pas seulement à des activités d’information (57). Au vu de ce qui précède, l’Autorité conclut que les modifications apportées au mécanisme de financement sont de nature substantielle.

Les changements décrits modifient le régime d’aide dans sa substance même, sans être détachables des régimes préexistants (58). Le nouveau mécanisme de financement et de gestion, ainsi que l’obligation imposée à Enova de réaliser les nouveaux objectifs définis dans le domaine de l’énergie, concernent la structure même du régime d’aide et s’appliquent à toutes les mesures soutenues dans le cadre du Fonds pour l’énergie. Les modifications ont été mises en place en vue de permettre une meilleure utilisation des ressources publiques et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de rendement énergétique, d’où la nécessité d’établir des structures nouvelles et des objectifs nouveaux. Ces nouvelles structures et ces nouveaux objectifs déterminent chaque décision d’octroi d’aide et ne peuvent être considérés comme étant détachables des mesures d’aide préexistantes.

Il s’ensuit que les modifications notifiées doivent être qualifiées d’aides nouvelles au sens de l’article 1er, point c), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

Le Fonds pour l’énergie est devenu opérationnel le 1er janvier 2002, soit avant juin 2003, date de notification du régime à l’Autorité. Le système du Fonds pour l’énergie a donc été notifié tardivement à l’Autorité, violant ainsi l’obligation imposée par l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Aussi l’aide doit-elle être qualifiée d’«aide illégale» au sens de l’article 1er, point f), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, sachant que toute aide illégale déclarée incompatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, doit être récupérée.

3.   Compatibilité des aides

L’Autorité est d’avis que les mesures d’aide ne répondent pas aux conditions pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues par l’article 61, paragraphe 2 ou 3, points a), b) et d), de l’accord EEE. Aussi convient-il de déterminer si les aides peuvent être justifiées en application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, selon lequel peuvent être considérées comme compatibles «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

L’Autorité appréciera le Fonds pour l’énergie selon les dispositions de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, en liaison avec l’encadrement «environnement» de l’Autorité, en vertu duquel les États de l’AELE devaient mettre leurs régimes d’aides à l’environnement en conformité avec ledit encadrement avant le 1er janvier 2002.

Dans l’appréciation qui suit, l’Autorité opérera une distinction entre, d’une part, le système du Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié à l’Autorité et appliqué à partir du 1er janvier 2002 (voir point II.3.1 de la présente décision) et, d’autre part, les modifications envisagées par les autorités norvégiennes qui visent à rendre les aides compatibles avec les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État (voir point II 3.2 de la présente décision).

3.1.   Appréciation du Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié à l’Autorité

3.1.1.    Les aides aux investissements (production d’énergies renouvelables, investissements en matière d’économies d’énergie, nouvelles technologies énergétiques, audits énergétiques)

Dans sa décision du 18 mai 2005 d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a exprimé des doutes quant à la compatibilité des aides aux investissements octroyées par le Fonds pour l’énergie avec l’encadrement «environnement».

Dans leurs observations du 15 juillet 2005 sur la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont déclaré considérer que le système devait être autorisé en application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. L’Autorité n’est pas de cet avis, à tout le moins pour autant que les aides concernées sont visées par l’encadrement «environnement». Selon l’Autorité, la décision de la Commission européenne concernant le WRAP (59) ne présente aucun intérêt à cet égard. La différence entre ces deux affaires réside en ce que, en matière de recyclage, l’encadrement «environnement» ne comporte aucune disposition concernant les aides à l’investissement, alors que les aides aux investissements en faveur des énergies renouvelables y sont visées. L’Autorité étant tenue par les encadrements qu’elle adopte (60), elle ne peut ignorer le chapitre de l’encadrement «environnement» consacré aux aides aux investissements (notamment la section D.1.3, point 27, et la section D.1.7, point 32, ou le chapitre sur les aides au fonctionnement (section D.3.3.1, point 54) qui couvrent la situation des sources d’énergie renouvelables), ni les intensités d’aides qui y sont prévues.

1.   Aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables

L’intensité de l’aide en faveur des investissements pour la production d’énergies renouvelables est de 40 % ou, le cas échéant, de 100 % des coûts éligibles (voir section D.1.3, point 27, de l’encadrement «environnement»). La section D.1.6, point 31, précise quels sont les investissements éligibles, à savoir les investissements en terrains, les investissements en bâtiments, installations et équipements et, sous certaines conditions, les actifs immatériels. La section D.1.7, point 32, dispose que les coûts éligibles constituent la différence entre les coûts d’investissement d’une installation de production d’énergies renouvelables et les coûts d’investissement d’une installation de production d’énergie traditionnelle (ci-après «l’approche basée sur les coûts supplémentaires»).

L’Autorité a relevé dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (61) que les aides en faveur des sources d’énergie renouvelables ne reposaient pas sur l’approche basée sur les coûts supplémentaires prévue par la section D.1.7, point 32, de l’encadrement «environnement». Elle a également constaté que, en l’absence des modifications suggérées ultérieurement par les autorités norvégiennes, rien ne garantissait que les aides ne dépasseraient pas le seuil de 40 %. De plus, rien ne permettait de garantir que les aides resteraient dans la limite du seuil plus élevé de 100 % des coûts supplémentaires, ni que le régime n’entraînerait pas de surcompensation. Par exemple, rien ne permettait de garantir que seuls les coûts d’investissement éligibles seraient pris en charge et que l’aide attribuée à une entreprise ne dépasserait pas le montant nécessaire au lancement du projet. Aussi l’Autorité a-t-elle conclu à titre préliminaire que le Fonds pour l’énergie, tel qu’il a été notifié, n’était pas justifiable en application du chapitre consacré aux aides aux investissements de l’encadrement «environnement» (section D.1.3) et qu’il constituait des aides d’État incompatibles.

Les observations des autorités norvégiennes n’ont pas dissipé ces doutes. Concernant la question de la prise en charge de coûts pouvant ne pas être éligibles, les autorités norvégiennes indiquent que, depuis le 1er janvier 2005, Enova n’accepte que les coûts énumérés dans la décision de la Commission dans l’affaire N 75/2002 (Finlande) alors que, dans le passé, d’autres coûts (financiers par exemple) avaient été pris en charge, tout en ne représentant qu’une faible proportion du total des coûts. Le Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié ne prévoyant pas de définition claire des coûts éligibles, le risque de prendre en charge des coûts non éligibles s’est effectivement matérialisé. De même, l’argument de la Norvège consistant à dire que l’élément de concurrence du régime d’aide restreint les possibilités de surcompensation ne saurait modifier la conclusion de l’Autorité selon laquelle le régime n’était pas assorti de restrictions légales opérationnelles de nature à garantir que les aides ne dépasseraient pas le seuil fixé par le chapitre consacré aux aides aux investissements de l’encadrement «environnement». En l’absence de règles de cette nature, éviter toute surcompensation ne serait que pur hasard.

L’Autorité maintient l’avis qu’elle a exprimé dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, à savoir que le système tel qu’il a été notifié ne remplit pas les conditions fixées par la section D.3.3.1, point 54. L’Autorité n’a pas été en mesure d’établir s’il existait des paramètres permettant d’éviter tout dépassement du seuil fixé par la section D.3.3.1, point 54. Rien ne permettait par ailleurs de garantir que seuls les coûts d’investissement seraient pris en compte dans le calcul (le point 54 se limite à prévoir l’amortissement des installations). De plus, les modalités de fixation du taux d’actualisation n’étaient pas définies de manière suffisamment précise et il n’était pas établi de manière suffisamment sûre que l’aide ne pourrait jamais dépasser le montant nécessaire pour obtenir une valeur actuelle nette de zéro.

En conclusion, le système du Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié ne satisfait pas aux conditions de compatibilité prévues par l’encadrement «environnement».

2.   Aide aux investissements en matière d’économies d’énergie

Les investissements en matière d’économies d’énergie (la notion d’économies d’énergie est définie dans la section B, point 7, de l’encadrement «environnement») peuvent bénéficier d’une aide dont l’intensité est fixée à 40 % des coûts éligibles en application de la section D.1.3, point 25, de l’encadrement «environnement». La section D.1.6, point 31, définit les investissements concernés comme étant les investissements en terrains, bâtiments, installations et équipements ainsi que, sous certaines conditions, les actifs immatériels. De plus, la section D.1.7, point 32, limite l’aide aux coûts éligibles, qui sont définis comme étant les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement. Aucune aide à l’adaptation à une norme communautaire (62) ne peut être octroyée à une entreprise qui n’a pas le statut de petite ou moyenne entreprise.

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a établi que les aides ne sont pas calculées selon l’approche basée sur les coûts supplémentaires prévue par la section D.1.7, point 32, de l’encadrement «environnement». Plus particulièrement, elles ne restent pas dans les limites du seuil fixé à 40 % dans la section D.1.3, point 25, de l’encadrement «environnement». Contrairement à l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables, le seuil de 40 % ne peut être dépassé dans le cas des mesures d’économie d’énergie (63).

Les autorités norvégiennes indiquent avoir suivi, dans la pratique, l’approche établie par l’encadrement «environnement». L’Autorité ne conteste pas que les aides individuelles octroyées dans le cadre du régime du Fonds pour l’énergie puissent en soi avoir été compatibles avec l’encadrement, ce qui ne suppose cependant pas que le régime du Fonds pour l’énergie en tant que tel, qui ne prévoyait pas de seuil quant aux intensités d’aide et ne suivait pas non plus l’approche basée sur les coûts supplémentaires, soit compatible avec l’encadrement «environnement».

Compte tenu de l’inexistence de mécanismes permettant d’empêcher qu’une aide accordée au titre de cette mesure puisse dépasser le seuil de 40 % et dans le cadre desquels les coûts seraient comparés aux coûts de la production d’énergie traditionnelle, il s’impose de qualifier le régime du Fonds pour l’énergie, tel qu’il a été notifié, d’aide incompatible.

3.   Nouvelles technologies énergétiques

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a estimé ne pas disposer d’informations suffisantes pour pouvoir établir si les projets relevant de cette catégorie étaient des projets relatifs à la production d’énergies renouvelables (64). De même, l’Autorité n’avait pas la certitude qu’il s’agissait de projets de recherche et développement, dont l’appréciation doit être effectuée selon les termes du chapitre 14 sur l’aide à la recherche et au développement de l’encadrement des aides d’État.

Durant la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont précisé que les aides relevant de cette catégorie ne concernaient pas des projets de recherche et développement, mais principalement des projets relatifs à la production d’énergies renouvelables et, dans une moindre mesure, des mesures d’économie d’énergie. Les informations transmises par les autorités norvégiennes concernant les projets regroupés sous cette catégorie ont montré que seuls ces types de projets avaient jusqu’alors bénéficié d’aides. Il en résulte que le programme d’«aides aux nouvelles technologies énergétiques» doit être considéré comme un sous-groupe des aides aux investissements en matière d’économie d’énergie ou pour la production d’énergies renouvelables.

Toutefois, s’agissant du Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié, l’Autorité considère que le système n’avait pas établi clairement que les projets concernant de nouvelles technologies énergétiques constituaient des sous-groupes des autres catégories d’aide et qu’ils devaient donc être appréciés selon les mêmes règles. En tout état de cause, l’Autorité estime, comme dans le cas des autres mesures d’aide, que le système tel qu’il a été notifié ne prévoyait pas de restrictions de nature à garantir que les seuils applicables aux aides aux investissements pour la production d’énergies renouvelables et en matière d’économie d’énergie seraient respectés, ou que seuls les coûts d’investissement éligibles seraient pris en charge. Aussi l’Autorité conclut-elle que cette mesure d’aide telle qu’elle a été notifiée ne satisfait pas aux exigences imposées par l’encadrement «environnement».

4.   Audits énergétiques

Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a estimé ne pas disposer d’informations suffisantes pour pouvoir établir si les aides relevant de cette catégorie étaient compatibles avec l’encadrement «environnement», notamment au regard de sa section D.2, point 36 (aides au profit des petites et moyennes entreprises).

S’agissant de cette catégorie d’aides, les autorités norvégiennes ont renvoyé, au cours de la procédure formelle d’examen, à un régime finlandais qui permet la prise en compte du coût des audits énergétiques aux fins du calcul de l’aide de l’État (c’est-à-dire que l’aide ne se limite pas aux petites et moyennes entreprises). Les autorités norvégiennes soulignent que, à l’instar du régime finlandais, le Fonds norvégien pour l’énergie permet aux entreprises de bénéficier d’une aide financière pour réaliser des analyses et des audits énergétiques, qu’ils soient destinés à améliorer le rendement énergétique, à réaliser des investissements en matière d’économies d’énergie ou à changer les comportements. Le régime finlandais avait permis des aides couvrant 40 % des coûts éligibles. Quant au régime norvégien, il prenait en charge jusqu’à 50 % des coûts éligibles.

Premièrement, l’Autorité constate que le régime du Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié ne prévoyait pas de limites de nature à garantir que les aides accordées en faveur de ces mesures ne dépassent pas le seuil fixé à 40 % pour les mesures d’économie d’énergie selon la section D.1.3, point 25, de l’encadrement «environnement». En l’occurrence, un taux d’aide de 50 % des coûts éligibles n’est pas compatible avec l’encadrement «environnement».

Deuxièmement, l’Autorité ne considère pas qu’une aide en faveur d’audits énergétiques visant des changements de comportement, sans envisager d’investissement, puisse être basée sur la section D.1.3 de l’encadrement «environnement», qui ne concerne que les aides aux investissements. L’autorisation de la Commission concernant ledit régime d’aides finlandais s’est d’ailleurs limitée aux aides aux investissements (65). Il se peut que d’autres aides en faveur de services de conseil et de consultance soient jugées compatibles avec la section D.2, point 36, de l’encadrement «environnement», en liaison avec l’acte cité au point 1, alinéa f), de l’annexe XV de l’accord EEE (66) (aides aux petites et moyennes entreprises). Cela n’est cependant pas déterminant pour la compatibilité du régime d’aide dans la mesure où le Fonds pour l’énergie tel qu’il a été notifié ne prévoyait pas de limites à cet effet. Il en résulte qu’il ne peut être déclaré compatible avec l’encadrement «environnement».

3.1.2.    Matériel didactique et mesures d’éducation

L’Autorité note que les programmes d’éducation et d’élaboration de matériel didactique tels qu’ils ont été notifiés ne se limitaient pas aux petites et moyennes entreprises, ainsi que le prévoit l’acte cité au point 1, alinéa f), de l’annexe XV de l’accord EEE (aides aux petites et moyennes entreprises) (67). De plus, les aides n’étaient pas non plus limitées aux aides visées par l’acte cité au point 1, alinéa d), de l’annexe XV de l’accord EEE (aides à la formation) (68). L’Autorité n’a dès lors pas à établir si les mesures d’aide pourraient être justifiées au titre des exemptions par catégorie. Ce type d’aide n’est d’ailleurs pas couvert par l’encadrement «environnement».

Les autorités norvégiennes font valoir que les aides octroyées dans le cadre du Fonds pour l’énergie devraient, d’une manière globale ou partielle, être appréciées directement selon les termes de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

Pour établir si une mesure d’aide peut être autorisée directement en application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, l’Autorité doit établir si l’aide est nécessaire et proportionnée à la réalisation de son objectif.

L’objectif de la mesure d’aide consistait à renforcer les connaissances et les compétences en matière d’économies d’énergie et de rendement énergétique. L’encadrement «environnement» prévoit explicitement que les mesures d’économie d’énergie, même si elles sont liées à des investissements, peuvent bénéficier d’aides de l’État. En règle générale, les mesures d’amélioration du rendement énergétique contribuent à la réalisation des objectifs du protocole de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs les connaissances et les compétences jouent un rôle important dans l’instauration et la mise en œuvre de mesures d’amélioration du rendement énergétique. S’agissant de la nécessité de l’aide en cause, le programme portait sur l’élaboration de matériel et de stages nouveaux en excluant le maintien ou la révision des stages existants, les coûts correspondants étant censés être couverts par les cotisations d’inscription aux stages. Les aides attribuées au titre de ce programme étaient supposées inciter à la création de matériel nouveau, qui était nécessaire dans la mesure où, ainsi que les autorités norvégiennes l’ont affirmé, la Norvège pâtissait d’un manque de matériel didactique et de stages d’apprentissage modernes.

L’aide peut être considérée comme proportionnée et comme n’altérant pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. À cet égard, il est important pour la conclusion de l’Autorité qu’il ait été mis fin au régime et que celui-ci n’ait concerné que 33 projets (dont un en faveur de personnes physiques), ayant chacun bénéficié d’une aide d’un montant limité. Dans le cadre de 12 projets, concernant une aide attribuée à des entités enregistrées comme organisations sans but lucratif, l’aide a oscillé entre 50 000 et 918 000 NOK, soit entre 6 900 et 126 970 EUR (69), alors que seulement deux projets ont bénéficié d’une aide d’environ 1 300 000 NOK (180 555 EUR). En ce qui concerne les aides en faveur des collèges et universités, les montants ont oscillé entre 200 000 et 450 000 NOK (soit 27 662 et 62 240 EUR), même si un projet s’est vu octroyer 875 000 NOK (121 023 EUR). Enova n’a par ailleurs jamais pris en charge l’intégralité des coûts d’un projet, en limitant sa contribution à 50 % de ceux-ci. De plus, une procédure d’appel d’offres ouvert a été suivie pour sélectionner les bénéficiaires et déterminer le montant des aides, procédure qui a permis de garantir que les aides seraient limitées au montant nécessaire et qu’elles seraient proportionnées. En outre, les aides étaient liées à des projets et ne constituaient dès lors pas des aides au fonctionnement destinées à réduire les frais de fonctionnement courants de l’opérateur. On peut par conséquent en conclure que ces aides n’ont pas faussé la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun et qu’elles étaient donc compatibles avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

3.1.3.    Conclusion concernant le système tel qu’il a été notifié

L’Autorité considère que les autorités norvégiennes ont mis à exécution le régime du Fonds pour l’énergie en violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

La ligne téléphonique d’information d’Enova et les visites sur place ne constituent pas des aides au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Les mesures d’aides aux investissements (production d’énergies renouvelables, économies d’énergie, audits énergétiques) telles qu’elles ont été notifiées ne sont pas compatibles avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, en liaison avec l’encadrement «environnement».

Les aides attribuées en faveur de l’élaboration de matériel didactique et de stages entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 sont compatibles en application directe de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

3.2.   Le Fonds pour l’énergie modifié selon les propositions des autorités norvégiennes

3.2.1.    Aides aux investissements

1.   Aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables

Avant de pouvoir apprécier le régime d’aides aux investissements de la Norvège, il s’impose de déterminer le montant maximal de l’aide à laquelle un projet peut prétendre. La section D.1.3, point 27, de l’encadrement «environnement» fixe le seuil des aides aux investissements à 40 % des coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement. Le cas échéant, les coûts éligibles peuvent être financés à hauteur de 100 %.

En outre, la section D.3.3.1, points 53 et 54, de l’encadrement «environnement» permet également l’octroi d’aides au fonctionnement, destinées à compenser les coûts d’investissement unitaires plus élevés. Le point 54 prévoit l’octroi d’aides permettant de compenser la différence entre les coûts de production des énergies renouvelables et le prix du marché de l’énergie en cause, étant toutefois entendu que ces aides ne doivent être accordées que pour assurer l’amortissement des installations, c’est-à-dire l’amortissement des investissements. L’aide peut également couvrir une juste rémunération du capital quand l’État de l’AELE est en mesure de démontrer que cela est indispensable en raison de la faible compétitivité de certaines sources d’énergie renouvelables.

On entend généralement par aide au fonctionnement une aide destinée à alléger les dépenses courantes d’une entreprise, c’est-à-dire celles dont elle doit normalement assurer la prise en charge dans le cadre de ses activités courantes. Les coûts de fonctionnement sont toutefois généralement plus faibles pour les sources d’énergie renouvelables que pour les énergies classiques. Il s’ensuit que la production d’énergies renouvelables doit en principe générer un flux de trésorerie positif et que ce type de production ne devrait dès lors pas avoir besoin d’aide visant à alléger les coûts de fonctionnement.

La section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement» limite l’aide au montant nécessaire pour assurer l’amortissement des installations (c’est-à-dire des investissements). En définitive, ce sont les coûts d’investissement unitaires plus élevés qui sont compensés, et non pas les coûts de fonctionnement courants. Il en résulte que les aides octroyées en vertu du point 54 sont destinées à soutenir les investissements réalisés par les entreprises. Si le montant de l’aide couvrait, outre l’amortissement du capital, une juste rémunération du capital, toutes les dépenses en capital seraient couvertes et, en termes de valeur actuelle, l’aide équivaudrait à l’intégralité de l’investissement. Les amortissements futurs du capital, majorés du taux de rémunération applicable, seraient, en termes de valeur actuelle, actualisés au même taux. Les coûts actualisés représenteraient le plafond de l’aide.

L’encadrement «environnement» permet d’associer une aide à l’investissement à une aide au fonctionnement, sachant qu’il importe de tenir compte, lors du calcul du montant de l’aide au fonctionnement à laquelle une entreprise peut prétendre, de l’aide à l’investissement qu’elle s’est vue octroyer (section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement»). Toute aide à l’investissement déjà octroyée sera ainsi déduite du montant éligible de l’aide au fonctionnement. Cela montre que le seuil fixé par la section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement» fait office de seuil maximum de l’aide à l’investissement pouvant être attribuée à un projet en matière de production d’énergies renouvelables.

Ainsi qu’il a été expliqué au point I.9.1, alinéas 4 et 7, de la présente décision, la méthode de la valeur actuelle nette utilisée par Enova calcule le montant de l’aide à attribuer aux projets de façon à ce que ceux-ci atteignent une valeur actuelle nette de zéro qui, pour un investisseur rationnel, représente le point à partir duquel un projet peut être lancé sur le marché. L’aide est strictement limitée au montant nécessaire pour atteindre une valeur actuelle nette de zéro. Les éléments de calcul de l’aide peuvent ainsi être exprimés comme suit:

[Flux de trésorerie actualisés (DCF)] – (coûts d’investissement) + (aide) = 0

Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, les flux de trésorerie générés par l’exploitation d’un projet relatif à la production d’énergies renouvelables servent à payer les coûts d’investissement initiaux, sachant que les coûts d’investissement unitaires sont généralement plus élevés pour ce type de projet que pour la production d’énergie traditionnelle. Dans la plupart des cas, le revenu net généré (correspondant aux DCF ci-dessus) ne sera ainsi pas suffisant pour assumer l’investissement nécessaire. C’est pourquoi ce type de projet peut prétendre au bénéfice d’une aide destinée à ramener la valeur actuelle nette à zéro.

L’Autorité a toutefois exprimé une préoccupation concernant l’utilisation de cette méthode de calcul de l’aide, au motif que les projets qui ne génèrent pas un flux de trésorerie positif peuvent également être jugés éligibles au bénéfice d’une aide. En effet, ces projets généreront un DCF négatif, d’où une aide dépassant le montant des coûts d’investissement et, par conséquent, les intensités maximales d’aides.

En revanche, tant que l’élément DCF reste positif, l’aide octroyée à un projet ne pourra jamais dépasser les coûts d’investissement. Pour répondre à cette préoccupation, les autorités norvégiennes ont accepté de modifier le régime (voir point I.9.1, alinéa 9, de la présente décision) de façon à garantir que les projets présentant un DCF négatif ne puissent bénéficier d’aucune aide de la part d’Enova. En limitant l’aide aux coûts d’investissement, cette modification garantit que le plafond ne pourra jamais être dépassé.

Toutefois, en ce qui concerne les projets générant un DCF relativement faible, l’élément «aide» sera relativement important, d’où des intensités d’aide élevées. Pour que cela puisse se justifier, la preuve doit être apportée que l’aide est «indispensable» à la réalisation des projets qui en bénéficient.

Étant entendu qu’aucun investisseur rationnel ne se risquerait à lancer un projet présentant une valeur actuelle nette négative, l’Autorité est d’avis qu’un calcul de cette valeur, réalisé à partir des meilleures informations disponibles au moment de l’octroi de l’aide, serait suffisant pour démontrer le caractère indispensable de l’aide octroyée. Il est par ailleurs essentiel dans le cadre de ce calcul de tenir compte du risque que suppose chaque projet pour fixer les taux d’actualisation. Suite à des discussions tenues avec l’Autorité, la Norvège a chargé First Securities (70) de procéder à une analyse indépendante afin de déterminer les taux d’actualisation à utiliser lors de l’évaluation des propositions de projet soumises dans le cadre du régime. Le rapport présenté par First Securities énonce, sur la base des meilleures pratiques en matière de méthodologies financières, la méthode à employer pour déterminer les taux d’actualisation corrects.

Par ailleurs, les autorités norvégiennes ont souligné que la participation d’Enova se limiterait à la phase d’investissement des projets. Les projets ayant reçu de la part d’Enova une aide à l’investissement ne pourront bénéficier d’aucune autre forme de support en application de l’encadrement «environnement», dès l’instant où la somme forfaitaire leur aura été versée. Un autre élément positif réside dans le fait que les aides font l’objet d’une procédure d’appels d’offres, c’est-à-dire que différents projets sont mis en concurrence et que seuls les plus performants, affichant le meilleur rapport aide/rendement énergétique, bénéficieront d’une aide. Cette approche permettra de ne soutenir que les projets prometteurs et de n’octroyer une aide que dans la mesure nécessaire.

Les projets portant sur la biomasse constituent une exception aux dispositions énoncées ci-dessus. En effet, la section D.3.3.1, point 55, de l’encadrement «environnement» prévoit pour ces projets un plafond total supérieur aux coûts d’investissement, au motif que ce type de projet requiert des investissements généralement moins élevés, mais supporte des coûts de fonctionnement plus élevés. S’agissant de ces projets, l’Autorité est d’avis que les aides peuvent être octroyées selon la méthode de calcul de la valeur actuelle nette, sans être limitées aux coûts d’investissement.

La discussion précédente a porté sur les intensités maximales d’aides. Cependant, pour la plupart des projets éligibles au bénéfice d’une aide de la part d’Enova, les intensités d’aides réelles seront considérablement moins élevées. Cela est dû au fait que les projets portant sur des énergies renouvelables présentent en général des coûts de fonctionnement faibles et, par conséquent, des flux de trésorerie actualisés plus élevés que dans le cas des énergies classiques. Puisque Enova octroie des aides aux projets jugés être les plus performants parmi ceux qui ont été mis en concurrence, les aides accordées à la majorité des projets ne devraient pas dépasser le seuil fixé à 100 % des coûts d’investissement supplémentaires à la section D.1.3, point 27, de l’encadrement «environnement» et devraient atteindre rarement le plafond résultant de l’application de la section D.3.3.1, point 54. Cela est confirmé par une évaluation des projets relatifs à la production d’énergies renouvelables qui ont été soutenus jusqu’à présent. En moyenne, l’intensité de l’aide accordée aux projets soutenus en matière d’énergie éolienne, de chauffage urbain et de bioénergie a été d’environ 24 % des coûts d’investissement totaux, l’intensité maximale ayant été de 68 % pour un projet de production d’énergie éolienne et de 50 % des coûts d’investissement totaux pour un projet de bioénergie (71). Cependant, puisqu’il peut être démontré que la méthode de la valeur actuelle nette n’entraîne en aucun cas de surcompensation par rapport à l’encadrement «environnement», une démonstration détaillée s’avère superflue.

En conclusion, l’Autorité est d’avis que, suite aux modifications apportées par les autorités norvégiennes, la méthode de la valeur actuelle nette respecte les seuils fixés par l’encadrement «environnement», notamment sa section D.3.3.1, point 54.

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité était également préoccupée par le point de savoir si les projets financés par le Fonds pour l’énergie pouvaient également bénéficier d’une autre forme de support de la part de l’État, que ce support soit ou non qualifié d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (voir section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement»). L’Autorité était en effet préoccupée à l’idée que cette nouvelle forme de support puisse aboutir à un financement inutile en ce sens où l’aide octroyée par Enova à un projet permettait déjà d’atteindre une valeur actuelle nette de zéro, tout en couvrant une juste rémunération du capital, et qu’elle devait donc être suffisante pour permettre le lancement du projet.

Les autorités norvégiennes ont souligné que la participation d’Enova se limiterait à la phase d’investissement du projet et que celui-ci ne pourrait que recevoir la somme forfaitaire minimale nécessaire à la réalisation de l’investissement. Durant la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont également précisé que tous les revenus seraient pris en compte dans le calcul des flux de trésorerie du projet, notamment les revenus issus d’autres types d’intervention de l’État, même s’ils n’étaient pas qualifiés d’aides d’État, sachant que s’ils l’étaient, ils devraient être notifiés à l’Autorité afin d’établir les besoins financiers du projet.

S’agissant de la possible introduction d’un marché norvégien de certificats verts (72), le contrat avec le bénéficiaire de l’aide comprend une clause explicite de remboursement de l’aide octroyée par le Fonds pour l’énergie afin d’éviter l’octroi d’aides provenant de deux sources. L’aide attribuée au projet est décaissée en plusieurs versements qui peuvent être adaptés dans le cas où les coûts du projet sont moins élevés que prévu. À la clôture du contrat (c’est-à-dire à la date du dernier versement), Enova procède à une évaluation finale pouvant donner lieu à un ajustement si Enova découvre que le bénéficiaire de l’aide a fourni des informations mensongères ou que le projet a bénéficié d’une autre forme de soutien de l’État. Au vu de ce qui précède, l’Autorité considère que les dispositions de la section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement» sont respectées.

Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité s’est déclarée préoccupée à l’idée que le Fonds pour l’énergie puisse soutenir les projets qui continueraient à afficher une valeur actuelle nette négative, même en tenant compte de l’aide qu’il leur aurait octroyée. Les autorités norvégiennes ont depuis précisé (voir point I.9.1, alinéa 9, de la présente décision) que les projets générant, à la date de l’investissement, un BAIIDA négatif dans des conditions normales d’exploitation ne peuvent prétendre à aucune aide. Les préoccupations exprimées par l’Autorité ont ainsi été prises en considération.

2.   Mesures d’économie d’énergie

Les autorités norvégiennes suggèrent de modifier le système notifié (voir point I.9.2 de la présente décision) et ont l’intention d’appliquer, en ce qui concerne les aides en faveur des mesures d’économie d’énergie, l’«approche basée sur les coûts supplémentaires» prévue par la section D.1.3, point 25, la section D.1.6, points 30 et 31, et la section D.1.7, point 32, de l’encadrement «environnement». L’intensité de l’aide limitée à 40 % des coûts éligibles, assortie de la possibilité d’une majoration de dix points de pourcentage pour les petites et moyennes entreprises, est également respectée.

L’Autorité note que cette approche est conforme à l’encadrement «environnement» et, par conséquent, compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

3.   Nouvelles technologies énergétiques

Les autorités norvégiennes confirment que les aides relevant de cette catégorie ne constituent qu’un sous-groupe des aides aux investissements concernant, d’une part, la production d’énergies renouvelables et, d’autre part, les mesures d’économie d’énergie.

Pour autant que les critères utilisés pour le calcul de l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables (point I.9.1), d’une part, et pour le calcul de l’aide aux investissements pour les mesures d’économie d’énergie (voir point I.9.2 de la présente décision), d’autre part, sont également utilisés pour cette catégorie d’aides, les aides octroyées dans le cadre de cette catégorie doivent être appréciées selon les mêmes critères. Il en résulte que ces aides sont compatibles avec l’encadrement «environnement».

4.   Audits énergétiques

L’Autorité estime que les coûts des analyses et des audits énergétiques peuvent être financés en application de la section D.1.3, point 25, en liaison avec la section D.1.6, point 31, et la section D.1.7, point 32, de l’encadrement «environnement». L’Autorité convient que les audits énergétiques, les études de faisabilité et les analyses énergétiques sont souvent des évaluations qu’il est nécessaire de réaliser afin de déterminer les mesures d’économie d’énergie qui méritent un investissement et celles qui n’en méritent pas (73). Tant qu’ils sont directement liés à un investissement en faveur d’économies d’énergie, l’Autorité admet que les coûts des audits énergétiques sont éligibles. Les aides octroyées à ce titre ne peuvent dépasser le seuil de 40 % des coûts éligibles concernés, avec la possibilité d’une majoration de dix points de pourcentage pour les petites et moyennes entreprises (voir section D.1.5, point 30, de l’encadrement «environnement»).

S’agissant des audits énergétiques qui sont destinés à mettre en place un changement de comportement ou de système, l’Autorité ne considère pas qu’il soit possible d’autoriser l’octroi d’une aide, celle-ci n’étant pas directement liée à un investissement en matière d’économies d’énergie. Une telle possibilité ne peut être envisagée que pour les petites et moyennes entreprises. La section D.2, point 36, de l’encadrement «environnement» prévoit l’octroi d’aides aux activités d’assistance-conseil au profit des petites et moyennes entreprises conformément aux dispositions de l’article 5 de l’acte cité au point 1, alinéa e), de l’annexe XV de l’accord EEE (aides en faveur des petites et moyennes entreprises) (74).

3.2.2.    Mesures d’information et d’éducation

L’Autorité relève qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun régime d’aides de ce genre et que tout régime nouveau devrait être notifié à l’Autorité. Aussi n’est-il pas nécessaire d’apprécier l’acceptabilité de ce type de mesures d’aide futures, pour le moment hypothétiques, au regard des dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

3.2.3.    Le mécanisme de financement

Selon une jurisprudence constante, on ne peut isoler une mesure d’aide de son mode de financement. En effet, ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes l’a déclaré, le mode de financement d’un régime d’aide peut rendre l’ensemble du régime incompatible avec le marché commun (75), notamment s’il comporte des aspects discriminatoires. La nécessité de ne pas dissocier le mécanisme de financement du régime d’aide s’impose en particulier lorsqu’un prélèvement a été explicitement créé pour financer le régime, comme dans le cas du Fonds pour l’énergie. Ce prélèvement peut être considéré comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, s’il compense intégralement la charge grevant le produit national (ce n’est pas le cas en l’espèce) ou peut constituer une imposition intérieure discriminatoire s’il compense partiellement cette charge (76). Pour établir ce type d’effet compensatoire, il importe de vérifier l’équivalence pécuniaire entre le montant de la taxe et les avantages dont les produits nationaux bénéficient (77). Dans certains cas, la Cour n’a pas analysé seulement la perception de la taxe, mais aussi son utilisation (78). Puisque le Fonds pour l’énergie est financé par un prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité qui touche également l’énergie importée, il convient d’apprécier le financement du régime d’aide par une taxe parafiscale dans le cas d’espèce.

Le Fonds pour l’énergie n’opère pas de distinction entre les producteurs nationaux et étrangers d’énergies renouvelables, ni entre les entreprises nationales et étrangères qui souhaitent investir dans des mesures d’économie d’énergie ou dans de nouvelles technologies énergétiques ou effectuer des audits énergétiques. Les autorités norvégiennes ont démontré que huit projets de producteurs établis dans d’autres États de l’EEE ont jusqu’à présent bénéficié d’une aide de la part du Fonds pour l’énergie. Il n’y a par ailleurs pas d’équivalence automatique entre l’activité concernée par le prélèvement (production d’électricité à partir d’énergie hydroélectrique et importations) et les projets aidés par le Fonds pour l’énergie. Le prélèvement est perçu au niveau de la filière distribution de l’énergie, et non pas directement sur la production (79). Cependant, même en partant du principe que ce prélèvement affecte indirectement les coûts de production, les aides octroyées par Enova ne favorisent pas automatiquement les producteurs dont l’énergie est indirectement grevée. En effet, les aides sont principalement destinées aux nouvelles énergies renouvelables, à l’exclusion de l’énergie hydroélectrique. S’agissant des mesures d’économie d’énergie et des audits énergétiques, toute entreprise peut profiter des mesures d’aide correspondantes. On ne peut dès lors pas établir que l’énergie importée paie les avantages dont les producteurs nationaux bénéficient et que, de ce fait, le prélèvement perçu auprès des producteurs nationaux d’énergie (hydroélectrique) est compensé par ces avantages.

L’utilisation des recettes générées par le prélèvement est liée aux aides que l’Autorité juge compatibles, ainsi qu’il ressort du point II.3.2 de la présente décision. Il a été admis qu’un prélèvement basé sur le volume est conforme au principe du pollueur-payeur et qu’il peut dès lors être accepté en application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, en liaison avec l’encadrement «environnement» qui établit ce principe. Il en résulte que l’Autorité ne constate pas de faute dans le cadre d’un système basé sur le volume (80).

3.2.4.    Conclusion sur le Fonds pour l’énergie modifié selon les propositions des autorités norvégiennes

L’Autorité considère que les aides aux investissements pour la production d’énergies renouvelables, pour la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie et pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques, ainsi que les aides en matière d’audits énergétiques, sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE, sous réserve que les autorités norvégiennes appliquent le régime du Fonds pour l’énergie selon les modalités exposées:

au point I.9.1, alinéas 1 à 12, de la présente décision en ce qui concerne l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables;

au point I.9.2, alinéas 1 à 5, de la présente décision en ce qui concerne les mesures d’économie d’énergie;

au point I.9.3 de la présente décision en ce qui concerne les nouvelles technologies énergétiques;

au point II.3.2.1, alinéa 4, de la présente décision en ce qui concerne les audits énergétiques.

4.   Récupération

Ainsi que l’Autorité l’a établi au point II.3.1.3 de la présente décision, les mesures d’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables, pour la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie et pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques, ainsi que les aides en matière d’audits énergétiques, telles qu’elles ont été notifiées, ne sont pas compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE.

Conformément à l’article 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, en cas de décision déclarant une aide illégale incompatible, en règle générale, l’Autorité ordonne à l’État de l’AELE concerné de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

L’Autorité est d’avis qu’aucun principe général n’exclut le remboursement dans le cas d’espèce. Selon une jurisprudence constante, la suppression d’une aide illégale par sa récupération constitue la conséquence logique de la constatation de son caractère illégal. Il s’ensuit que la récupération d’aides d’État illégalement octroyées, aux fins de rétablir la situation antérieure à leur versement, ne saurait, en principe, être considérée comme disproportionnée par rapport aux objectifs de l’accord EEE en matière d’aides d’État. En restituant l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié par rapport à ses concurrents sur le marché, et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (81). Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, l’Autorité ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour, lorsqu’elle demande à l’État de l’AELE concerné de récupérer les sommes accordées au titre d’aides illégales puisqu’elle ne fait que rétablir la situation antérieure (82). En outre, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par l’Autorité au titre du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par les dispositions dudit protocole (83). Rien n’indique, en l’espèce, l’existence de circonstances exceptionnelles conduisant les bénéficiaires des aides à avoir une telle confiance légitime.

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et aux articles 9 et 11 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004, l’aide à récupérer comprend des intérêts composés.

L’Autorité souhaite par ailleurs souligner que la récupération ordonnée par la présente décision est sans préjudice du point de savoir si les aides individuelles octroyées au titre des quatre mesures susvisées ne constituent pas des aides d’État ou peuvent être considérées, en tout ou partie, comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE par leur nature même, dans une décision ultérieure de l’Autorité ou au titre des règlements d’exemption par catégories.

Si les aides individuelles octroyées au titre des quatre mesures susvisées, telles qu’elles ont été notifiées par lettre du 5 juin 2003, respectaient d’ores et déjà les conditions imposées par l’Autorité dans la présente décision aux mesures d’aide notifiées (voir l’article 4 ci-après de la présente décision), elles seraient compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE et, par conséquent, ne seraient pas visées par l’injonction de récupération.

5.   Obligation de présentation de rapports annuels/ directives relatives au Fonds pour l’énergie

Les autorités norvégiennes devront communiquer à l’Autorité des rapports annuels conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et à l’article 5, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe III de la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004.

Les autorités norvégiennes devront par ailleurs fournir des renseignements, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004, sur chacun des cinq plus importants projets bénéficiaires des mesures d’aide suivantes:

a)

aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables;

b)

aide aux investissements en matière d’économies d’énergie;

c)

nouvelles technologies énergétiques; et

d)

audits énergétiques.

Le rapport devra notamment indiquer le calcul de la valeur actuelle nette et expliquer comment le prix du marché de l’énergie en cause a été déterminé. La liste des coûts d’investissement afférents aux différents projets devra également être fournie.

En ce qui concerne les aides en faveur des projets relatifs à la biomasse, les rapports devront également comporter des éléments d’information démontrant que les coûts supportés par les entreprises après amortissement des installations restent supérieurs au prix du marché de l’énergie.

L’Autorité estime par ailleurs que les conditions qu’elle a énoncées dans la présente décision devraient être incorporées dans le manuel précisant les règles en matière d’octroi d’aides dont dispose Enova/le Fonds pour l’énergie ou bien être reprises sous une autre forme appropriée de directives d’application des mesures d’aide. Un exemplaire de ces directives devra être transmis à l’Autorité dans un délai maximum de six mois à compter de l’adoption de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’aide prévues dans le cadre du Fonds pour l’énergie énoncées ci-dessous constituent, telles qu’elles ont été notifiées par les autorités norvégiennes par lettre du 5 juin 2003 (doc. no 03-3705-A, enregistré sous le numéro de dossier 030.03006), des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:

a)

l’aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables;

b)

l’aide aux investissements en matière d’économies d’énergie;

c)

l’aide aux investissements pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques;

d)

l’aide aux audits énergétiques; et

e)

les aides en faveur de l’élaboration de matériel didactique et de mesures d’éducation, octroyées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.

Article 2

a)

La ligne téléphonique d’information et le programme de visites sur place prévus par le Fonds pour l’énergie ne constituent pas, tels qu’ils ont été notifiés par lettre du 5 juin 2003 (doc. no 03-3705-A), des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

b)

Le programme relatif à l’amélioration du rendement énergétique des municipalités ne constitue pas une aide d’État, pour autant que l’aide se limite à la fonction de service public des municipalités.

Article 3

La mesure visée à l’article 1er, alinéa e), de la présente décision est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

Article 4

Les mesures d’aide concernant la production d’énergies renouvelables, les économies d’énergie, les nouvelles technologies énergétiques et les audits énergétiques sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, sous réserve des conditions fixées par le présent article.

a)

Aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables

Cette aide doit satisfaire cumulativement aux critères établis au point I.9.1, alinéas 1 à 12, de la présente décision pour être conforme à la section D.3.3.1, point 54, de l’encadrement «environnement».

b)

Aide aux investissements en matière d’économies d’énergie

Cette aide doit satisfaire cumulativement aux critères établis au point I.9.2, alinéas 1 à 5, de la présente décision pour être conforme à la section D.1.3, point 25, à la section D.1.6., points 30 et 31, et à la section D.1.7, point 32, de l’encadrement «environnement».

c)

Aide en faveur des nouvelles technologies énergétiques

Une aide peut être accordée en faveur de nouvelles technologies énergétiques conformément aux critères énoncés à l’article 4, alinéa a), de la présente décision pour autant qu’elle concerne une aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables, d’une part, et conformément aux critères énoncés à l’article 4, alinéa b), de la présente décision pour autant qu’elle concerne une aide aux investissements en matière d’économies d’énergie, d’autre part.

d)

Aide aux audits énergétiques/analyses énergétiques

L’aide en faveur des audits énergétiques doit être directement liée à un investissement en matière d’économies d’énergie et ne pas dépasser 40 % des coûts éligibles, avec la possibilité d’une majoration de dix points de pourcentage pour les petites et moyennes entreprises. Les coûts éligibles sont ceux qui sont décrits au point I. 9.1, note de bas de page no 35, de la présente décision.

Les aides attribuées en faveur d’audits énergétiques qui ne sont pas liées à un investissement en matière d’économies d’énergie mais qui concernent, par exemple, des changements de comportement ou de système ne peuvent être octroyées que dans les conditions prévues par la section D.2., point 36, de l’encadrement «environnement» en liaison avec l’acte cité au point 1, alinéa e), de l’annexe XV de l’accord EEE.

Article 5

a)

Les autorités norvégiennes communiquent à l’Autorité des rapports annuels conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et à l’article 5, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe III de la décision No 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004.

b)

Les autorités norvégiennes fournissent également des renseignements, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004, sur chacun des cinq plus importants projets bénéficiaires des mesures d’aide suivantes:

1)

aide aux investissements pour la production d’énergies renouvelables;

2)

aide aux investissements en matière d’économies d’énergie;

3)

aide aux investissements pour l’introduction de nouvelles technologies énergétiques; et

4)

aide aux audits énergétiques.

Le rapport indique notamment le calcul de la valeur actuelle nette, dont le taux d’actualisation appliqué par le Fonds pour l’énergie, et explique comment le prix du marché de l’énergie en cause a été déterminé. La liste des coûts d’investissement afférents aux projets visés à l’article 5, alinéa b), de la présente décision est jointe à ce rapport.

En ce qui concerne les aides en faveur des projets relatifs à la biomasse, les rapports comportent également des éléments d’information démontrant que les coûts supportés par les entreprises après amortissement des installations restent supérieurs au prix du marché de l’énergie.

c)

Les autorités norvégiennes transmettent à l’Autorité, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente décision, une nouvelle version des directives d’application des aides octroyées dans le cadre du Fonds pour l’énergie.

Article 6

a)

Les mesures visées à l’article 1er, alinéas a) à d), de la présente décision, telles qu’elles ont été notifiées par lettre du 5 juin 2003 (doc. no 03-3705-A), ne sont pas compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE.

b)

Les aides individuelles attribuées au titre des mesures susvisées qui satisfont aux critères établis à l’article 4 de la présente décision sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE.

Article 7

Si elle ne l’a pas déjà fait, la Norvège abroge les mesures visées à l’article 6, alinéa a), de la présente décision avec effet immédiat et les remplace par des mesures répondant aux conditions énoncées à l’article 4 de la présente décision.

Article 8

Les autorités norvégiennes prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l’article 6, alinéa a), de la présente décision et mises illégalement à la disposition de ceux-ci, en déduisant tout remboursement déjà effectué.

La récupération est exécutée sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision. L’aide à récupérer comprend les intérêts et les intérêts composés courant à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base des articles 9 et 11 de la décision No 195/04/COL de l’Autorité de surveillance de l’AELE.

Article 9

Les autorités norvégiennes informent l’Autorité de surveillance de l’AELE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elles ont prises pour s’y conformer.

Article 10

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 11

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul qui fait foi.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2006.

Pour l’Autorité de surveillance de l’AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance de l’AELE le 19 janvier 1994, (JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, supplément EEE no 32, p. 1), modifiées en dernier lieu le 19 avril 2006, ci-après dénommées «encadrement des aides d’État».

(5)  JO C 196 du 11.8.2005, p. 5.

(6)  Le chapitre 6 a ensuite été supprimé par la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004. La définition de la notion d’«aides illégales» se trouve désormais à l’article 1er, point f), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

(7)  Pour en savoir plus sur les différents échanges de correspondance entre les autorités norvégiennes et l’Autorité, se reporter à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen (décision no 122/05/COL), voir note de bas de page no 5 ci-dessus.

(8)  Voir note de bas de page no 5 ci-dessus.

(9)  Selon les autorités norvégiennes, ce prélèvement a été instauré en 1990 dans le cadre de la déréglementation du marché de l’électricité. Avant 2002, les entreprises de distribution d’électricité géraient le prélèvement pour couvrir leurs propres coûts liés à l’information sur le rendement énergétique.

(10)  «Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet» (règlement relatif au paiement d’un prélèvement sur les tarifs de distribution de l’électricité au Fonds pour l’énergie, ci-après le «règlement relatif au Fonds pour l’énergie»).

(11)  Lov av 29 Juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m, energiloven.

(12)  Des premières réflexions concernant la création d’un organisme central chargé des mesures en faveur du rendement énergétique avaient déjà été présentées par un comité d’experts en 1998 (NOU 1998:11). Le gouvernement norvégien a repris cette idée dans le Livre blanc St.meld.nr.29 (1998-99). Le passage de la NVE au Fonds pour l’énergie a ensuite été finalement présenté dans la loi de finances pour 2001, St.prp.nr.1 (2000-2001).

(13)  Lov av 30 August 1991 om statsforetak.

(14)  Accord révisé du 22 septembre 2004, «Avtale mellom den norske stat v/Olje- og energidepartementet og Enova SF om forvaltningen av midlene fa Energifondet i perioden 2002-2005».

(15)  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova). (Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)).

(16)  Ot.prp.nr.35 (2000-2001).

(17)  Voir la note de bas de page no 15 ci-dessus.

(18)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. La directive n’a pas encore été incorporée dans l’accord EEE.

(19)  Les statuts du Fonds pour l’énergie (Vedteker for Energifondet, § 4) stipule que le Fonds pour l’énergie est destiné à promouvoir les économies d’énergie, la production de nouvelles énergies renouvelables et d’autres énergies respectueuses de l’environnement

(20)  Voir la décision 302/05/COL de l’Autorité, qui a approuvé un régime d’aide en faveur de la recherche et du développement dans le domaine des technologies gazières.

(21)  Les gros clients bénéficient souvent de remises en raison de l’importance de leur contrat d’approvisionnement. Enova en tient compte dans la comparaison des prix des sources d’énergie concurrentes.

(22)  Voir l’exemple donné page 7 de la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen (décision no 122/05/COL), ainsi que la page 9, notamment la note de bas de page no 17.

(23)  L’Autorité ne pense pas que le montant de l’aide soit revu à la hausse en cas de désavantage pour le demandeur.

(24)  Voir, cependant, la suggestion des autorités norvégiennes concernant le traitement futur des mesures d’économie d’énergie, point I.9.2 de la présente décision.

(25)  Quant aux 0,4 % restants, les autorités norvégiennes ont précisé qu’ils concernaient les propres frais administratifs d’Enova induits par la gestion des propositions de projets de ce genre.

(26)  N 75/2002 — Finlande, «Modification of aid scheme for the energy sector».

(27)  Ce programme, dénommé «matériel didactique et concepts d’éducation» en 2003, a ensuite été renommé «programme d’éducation» en 2004.

(28)  Incorporant dans l’accord EEE le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(29)  Incorporant dans l’accord EEE le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), tel que modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(30)  Incorporant dans l’accord EEE le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20), tel que modifié par le règlement (CE) no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(31)  Taux de change (NOK/euro) utilisés par les autorités norvégiennes: 2002:7.51, 2003:8.00, 2004:8.37, 2005:8.20.

(32)  Le coût d’investissement se produit au début de l’année 0.

(33)  Le revenu se produit pour la première fois à la fin de l’année 1.

(34)  First Securities est un acteur important sur le marché des valeurs mobilières norvégien.

(35)  Méthode qui montre la rémunération du capital ajustée au risque, exprimée comme une fonction du risque du portefeuille de marché et du risque de l’actif (projet) en question.

(36)  La formule utilisée par First Securities est la suivante: RE = RF + β (RM – RF), où RF correspond aux obligations norvégiennes à long terme, β au risque du projet, RM à la rentabilité attendue sur le marché et (RM – RF) à la prime de risque. RE est la rentabilité exigée du capital investi.

(37)  A) Coûts de préparation et de conception; B) frais liés aux bâtiments, machines et équipements, frais d’installation ou frais afférents aux travaux d’adaptation et de réparation des bâtiments, machines et équipements existants; C) jusqu’à concurrence de 10 % des dépenses éligibles du projet, frais induits par l’achat de terrains directement liés l’investissement et par la construction de lignes électriques; D) frais induits par la construction d’une conduite à relier à un réseau de chauffage urbain; les frais induits par la construction d’un réseau de chauffage urbain ne sont éligibles que dans le cadre des projets impliquant une technologie nouvelle; E) coûts des travaux de génie civil et supervision des travaux de construction; F) coûts des travaux de nettoyage et de terrassement; G) frais de mise en service et dépenses liées à la formation du personnel d’exploitation nécessaire pour la mise en service. Dans ce contexte, on entend par mise en service l’acte consistant à mettre en marche, tester et ajuster pour la première fois un système pour s’assurer qu’il fonctionne conformément aux spécifications; H) frais afférents à la diffusion d’informations concernant le projet; I) frais liés au suivi de l’investissement; J) dépenses liées à la réalisation d’études de faisabilité pour les différents types de projets (salaires des participants au projet et coûts salariaux indirects, équipement, accessoires, logiciels, déplacements, diffusion d’information, autres frais directs ou indirects). Les frais généraux du bénéficiaire de l’aide, les intérêts payés au cours de la construction, les cotisations d’adhésion et les taxes déductibles ne seront pas éligibles. Voir la note de bas de page no 26 ci-avant.

(38)  Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIDA comprend les entrées nettes de capitaux provenant des activités d’exploitation, avant mouvements de trésorerie.

(39)  Selon le point 55 (section D.3.3.1) de l’encadrement «environnement», la biomasse, qui doit supporter des coûts de fonctionnement plus élevés, peut bénéficier d’aides au fonctionnement permettant de dépasser la couverture des investissements, lorsque l’État de l’AELE peut démontrer que les coûts totaux supportés par les entreprises après amortissement des installations continuent à dépasser les prix de marché de l’énergie.

(40)  Selon la section D.1.3, point 25, de l’encadrement «environnement», les mesures d’économie d’énergie peuvent bénéficier d’aides au taux de base de 40 % des coûts éligibles. D’après la section D.1.7, point 32, de l’encadrement «environnement», l’aide doit être limitée aux coûts d’investissement supplémentaires. Les coûts éligibles sont calculés abstraction faite des avantages retirés d’une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l’investissement et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années.

(41)  Voir point I 9.1, alinéa 5, et note de bas de page 35 de la présente décision.

(42)  Décision de la Commission du 11 novembre 2003 concernant l’aide d’État que le Royaume-Uni projette d’accorder au titre du WRAP Environmental Grant Funding et du WRAP Lease Guarantee Fund, JO L 102 du 7.4.2004, p. 59.

(43)  Voir également la partie consacrée aux informations communiquées par la Norvège («Information submitted by Norway») dans la décision de l’Autorité no 122/05/COL, page 12.

(44)  Aide d’État N 707/2002-Pays-Bas, Régime MEP en faveur des énergies renouvelables.

(45)  Affaire 173/73, Italie/Commission, Rec. 1974, p. 709; affaire 78/76, Steinike/Allemagne, Rec. 1977, p. 595; décision de la Commission N 707/2002-Pays-Bas, voir note de bas de page 42 ci-dessus; N 490/2000-Italie, Coûts échoués dans le secteur de l’énergie.

(46)  Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-379/98, Preussen Elektra/Schleswag AG, Rec. 2001, p. I-2099, point 165.

(47)  Voir affaire T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-1, points 105 et suivants. Il ne fait pas de doute à cet égard que la mesure peut être imputée à l’État, celui-ci ayant instauré le prélèvement. Il s’agit d’une situation différente du système dont il était question dans l’affaire C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV et Rinck Opticiëns BV/Hoofdbedrijfschap Ambachten (Rec. 2004, p. I-7139), qui concernait une contribution imposée par un organisme professionnel.

(48)  L’Autorité souhaite toutefois souligner que, aux fins de déterminer si l’aide a été attribuée à une «entreprise», il n’y a pas lieu de tenir compte du statut juridique de l’entité ni de sa forme organisationnelle, la qualification d’entreprise s’appliquant en fonction de l’activité aidée, affaire C-41/90, Höfner et Elser/Macotron, Rec. 1991, p. I-979; par exemple, les organisations sans but lucratif peuvent elles aussi exercer des activités économiques et entrer en concurrence, voir, par exemple, l’affaire 78/76, Steinike & Weinlig, citée en note de bas de page 43 ci-dessus, et l’affaire C-67/96, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensionfonds Textielindustrie, Rec. 1999, p. I-5751.

(49)  Si le soutien constitue une aide, ce qui sera établi ci-après, le Fonds pour l’énergie constituera un régime d’aides. Voir la définition d’un régime d’aides énoncée à l’article 1er, point d), de la partie II du protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice».

(50)  Affaire C-241/94, Commission/France, Rec. 1996, p. I-4551, point 23.

(51)  Voir également les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-256/97, DM Transport S.A, Rec. 1999, p. I-3913, points 39 et 40.

(52)  Ce fait est étayé par la propre évaluation de son rôle faite par Enova sur son site web, où il est dit qu’Enova SF jouit d’une liberté considérable en ce qui concerne le choix et la composition de ses mesures stratégiques.

(53)  Par exemple, avec les producteurs d’électricité faisant appel aux sources traditionnelles, avec les producteurs d’énergie hydroélectrique, avec les autres producteurs d’énergies renouvelables qui ne sont pas soutenus par Enova ou avec des entreprises qui ne bénéficient d’aucune aide au titre de l’application de mesures d’amélioration du rendement énergétique.

(54)  Décision 195/04/COL.

(55)  Affaire C-44/93, Namur-Les assurances du crédit/Office National du ducroire et État belge, Rec. 1994, p. I-3829.

(56)  Voir à cet égard l’interprétation de l’avocat général Fennelly dans les affaires C-15/98 et C-105/99, République italienne/Commission des Communautés européennes, Rec. 2000, p. II-8855, points 61 et suivants, qui fait valoir que les modifications législatives doivent constituer des changements substantiels à un régime, et non pas un simple changement formel.

(57)  Dans les propositions gouvernementales correspondantes, les autorités norvégiennes ont elles-mêmes qualifié le mécanisme de financement de «nouveau».

(58)  Affaires T-195/01 et T-207/01 Government of Gibraltar et Royaume d’Espagne/Commission européenne, Rec. 2001, p. II-3915, point 111.

(59)  Voir note de bas de page 40 ci-dessus.

(60)  Affaire C-351/98, Royaume d’Espagne/Commission européenne, Rec. 2002, p. I-8031, point 76.

(61)  Point II.3.1.1 de la décision 122/05/COL de l’Autorité.

(62)  La référence à une norme communautaire dans le cadre de l’accord EEE est explicitement prévue par l’encadrement «environnement» (section A, point 5).

(63)  Point II.3.1.2 de la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen (décision 122/05/COL).

(64)  Point II.3.1.3 de la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen (décision 122/05/COL).

(65)  Aide d’État N 75/2002 — Finlande, voir note de bas de page 26 de la présente décision.

(66)  Voir note de bas de page 29 de la présente décision.

(67)  Voir note de bas de page 29 de la présente décision.

(68)  Voir note de bas de page 30 de la présente décision.

(69)  Taux de change publié sur le site web de l’Autorité, fixé à 7.23 pour l’année 2003.

(70)  Lettre adressée par First Securities à Enova en date du 16 décembre 2004.

(71)  Voir le point I.6 de la présente décision.

(72)  On entend en principe par certificat vert un prix minimum, fixé par l’État, qu’un producteur d’«énergie verte» obtient auprès du distributeur. Ces certificats verts peuvent, selon le cas, ne pas constituer des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Les autorités norvégiennes ont renoncé au marché commun des certificats verts avec la Suède en février 2006.

(73)  Ces coûts ont également été acceptés par la Commission européenne dans le cadre de l’aide d’État N 75/2002 — Finlande, voir la note de bas de page 26 ci-dessus.

(74)  Voir la note de bas de page 29 de la présente décision.

(75)  Affaires C-261/01 et C-262/01, Belgische Staat/Calster, Cleeren, Openbaar Slachthuis NV, Rec. 2003, p. I-12249, point 46; affaire C-47/69, France/Commission, Rec. 1970, p. 487, point 4.

(76)  Affaire C-72/92, Firma Herbert Scharbatke GmbH/République fédérale d’Allemagne, Rec. 1993, p. I-5509, renvoyant à l’article 95, aujourd’hui devenu 90, du traité CE. L’article 14 de l’accord EEE est identique à l’article 90 du traité CE.

(77)  Affaire C-266/91, Celulose Beira Industrial SA/Fazenda Pública, Rec. 1993, p. I-4337.

(78)  Affaires C-78/90 à C-83/90, Compagnie Commerciale de l’Ouest et autres, Rec. 1992, p. I-1847.

(79)  La Commission européenne a autorisé une structure similaire dans sa décision concernant l’aide N 707/2002, voir note de bas de page no 42 ci-dessus.

(80)  Voir les observations formulées par la Commission dans sa décision concernant l’aide N 707/2002, citée en note de bas de page no 42 ci-dessus, ainsi que l’aide N 553/2001 — Irlande, Aide visant à promouvoir les sources d’énergie renouvelable en Irlande.

(81)  Affaire C-350/93, Commission/Italie, Rec. 1995, p. I-699, point 22.

(82)  Affaire C-75/97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-3671, point 66, et affaire C-310/99, Italie/Commission, Rec. 2002, p. I-2289, point 99.

(83)  Affaire C-169/95, Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, point 51.