ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 176

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
4 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 633/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 634/2008 de la Commission du 27 juin 2008 déterminant les montants réduits des éléments agricoles ainsi que les droits additionnels applicables aux importations dans la Communauté de certaines marchandises contenant des produits laitiers en provenance de Suisse, conformément au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

3

 

*

Règlement (CE) no 635/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 portant adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, conformément au règlement (CE) no 338/2008

8

 

 

Règlement (CE) no 636/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

10

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/547/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 juin 2008 modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 2775]  ( 1 )

11

 

 

2008/548/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 juin 2008 autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre des années de récolte 2007 et 2008 [notifiée sous le numéro C(2008) 2700]

13

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/549/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 19 juin 2008 modifiant l’orientation BCE/2006/9 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (BCE/2008/4)

16

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/550/PESC du Conseil du 23 juin 2008 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) et abrogeant l’action commune 2005/575/PESC

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 19 du 23.1.2008)

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (CE) N o 633/2008 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

40,7

MK

32,3

TR

67,8

ZZ

46,9

0707 00 05

MK

11,6

TR

46,9

ZZ

29,3

0709 90 70

TR

86,9

ZZ

86,9

0805 50 10

AR

112,9

IL

116,0

US

88,7

ZA

106,7

ZZ

106,1

0808 10 80

AR

84,7

BR

98,5

CL

96,0

CN

93,8

NZ

118,6

US

88,6

UY

55,2

ZA

90,3

ZZ

90,7

0808 20 50

AR

84,2

CL

100,0

CN

96,2

NZ

84,5

ZA

102,7

ZZ

93,5

0809 10 00

TR

201,3

US

284,0

ZZ

242,7

0809 20 95

TR

281,0

US

354,9

ZZ

318,0

0809 30

CL

244,7

TR

197,2

ZZ

221,0

0809 40 05

IL

154,7

ZZ

154,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/3


RÈGLEMENT (CE) N o 634/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

déterminant les montants réduits des éléments agricoles ainsi que les droits additionnels applicables aux importations dans la Communauté de certaines marchandises contenant des produits laitiers en provenance de Suisse, conformément au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse (2) du 26 octobre 2004 (ci-après désigné comme «l’accord»), le protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 a été remplacé par un nouveau protocole no 2 concernant certains produits agricoles transformés. En application de ce protocole, le Comité mixte CE-Suisse a modifié, par sa décision no 1/2008 (3), les prix de référence intérieurs à partir du 1er février 2008.

(2)

Il est par conséquent nécessaire de déterminer les montants des éléments agricoles et les droits additionnels applicables à partir du 1er février 2008 à certaines marchandises contenant des produits laitiers et importés de Suisse dans la Communauté.

(3)

L’accord étant applicable à partir du 1er février 2008, les mesures prévues au présent règlement s’appliquent à cette même date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants réduits des éléments agricoles ainsi que les droits additionnels applicables à partir du 1er février 2008 aux importations de certaines marchandises contenant des produits laitiers énumérés dans le tableau 1 de l’annexe B du règlement (CE) no 3448/93 en provenance de Suisse sont présentés dans l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.

(3)  JO L 69 du 13.3.2008, p. 34.


ANNEXE

Montants des éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net) applicables à partir du 1er février 2008 aux importations en provenance de la Suisse dans la Communauté

PARTIE 1

Code NC

EUR/100 kg

0403 10 51

83,2

0403 10 53

35,32

0403 10 59

34,94

0403 10 91

7,49

0403 10 93

6,66

0403 10 99

6,66

0403 90 71

83,2

0403 90 79

34,94

0403 90 91

7,49

0403 90 93

6,66

0403 90 99

6,66

0405 20 10

 (1)

0405 20 30

 (1)

1806 20 10

 (1)

1806 20 30

 (1)

1806 20 50

 (1)

1806 20 70

 (1)

1806 20 80

 (1)

1806 20 95

 (1)

1806 31 00

 (1)

1806 32 10

 (1)

1806 32 90

 (1)

1806 90 11

 (1)

1806 90 19

 (1)

1806 90 31

 (1)

1806 90 39

 (1)

1806 90 50

 (1)

1806 90 60

 (1)

1806 90 70

 (1)

1806 90 90

 (1)

1901 10 00

 (1)

1901 20 00

 (1)

1901 90 99

 (1)

1904 20 10

 (1)

1905 31 11

 (1)

1905 31 30

 (1)

1905 31 91

 (1)

1905 31 99

 (1)

1905 40 10

 (1)

1905 40 90

 (1)

1905 90 30

 (1)

1905 90 45

 (1)

1905 90 55

 (1)

1905 90 60

 (1)

1905 90 90

 (1)

2004 10 91

 (1)

2005 20 10

 (1)

2101 12 98

 (1)

2101 20 98

 (1)

2105 00 10

8,32

2105 00 91

8,12

2105 00 99

12,36

2106 10 20

 (1)

2106 10 80

 (1)

2106 90 92

 (1)

2106 90 98

 (1)


PARTIE 2

Code additionnel

EUR/100 kg

7000

0

7001

0

7002

0

7003

0

7004

0

7005

0

7006

0

7007

0

7008

0

7009

0

7010

0

7011

0

7012

0

7013

0

7015

0

7016

0

7017

0

7020

11,65

7021

11,65

7022

11,65

7023

11,65

7024

11,65

7025

11,65

7026

11,65

7027

11,65

7028

11,65

7029

11,65

7030

11,65

7031

11,65

7032

11,65

7033

11,65

7035

11,65

7036

11,65

7037

11,65

7040

34,94

7041

34,94

7042

34,94

7043

34,94

7044

34,94

7045

34,94

7046

34,94

7047

34,94

7048

34,94

7049

34,94

7050

34,94

7051

34,94

7052

34,94

7053

34,94

7055

34,94

7056

34,94

7057

34,94

7060

62,4

7061

62,4

7062

62,4

7063

62,4

7064

62,4

7065

62,4

7066

62,4

7067

62,4

7068

62,4

7069

62,4

7070

62,4

7071

62,4

7072

62,4

7073

62,4

7075

62,4

7076

62,4

7077

62,4

7080

121,47

7081

121,47

7082

121,47

7083

121,47

7084

121,47

7085

121,47

7086

121,47

7087

121,47

7088

121,47

7090

121,47

7091

121,47

7092

121,47

7095

121,47

7096

121,47

7100

0

7101

0

7102

0

7103

0

7104

0

7105

0

7106

0

7107

0

7108

0

7109

0

7110

0

7111

0

7112

0

7113

0

7115

0

7116

0

7117

0

7120

11,65

7121

11,65

7122

11,65

7123

11,65

7124

11,65

7125

11,65

7126

11,65

7127

11,65

7128

11,65

7129

11,65

7130

11,65

7131

11,65

7132

11,65

7133

11,65

7135

11,65

7136

11,65

7137

11,65

7140

34,94

7141

34,94

7142

34,94

7143

34,94

7144

34,94

7145

34,94

7146

34,94

7147

34,94

7148

34,94

7149

34,94

7150

34,94

7151

34,94

7152

34,94

7153

34,94

7155

34,94

7156

34,94

7157

34,94

7160

62,4

7161

62,4

7162

62,4

7163

62,4

7164

62,4

7165

62,4

7166

62,4

7167

62,4

7168

62,4

7169

62,4

7170

62,4

7171

62,4

7172

62,4

7173

62,4

7175

62,4

7176

62,4

7177

62,4

7180

121,47

7181

121,47

7182

121,47

7183

121,47

7185

121,47

7186

121,47

7187

121,47

7188

121,47

7190

121,47

7191

121,47

7192

121,47

7195

121,47

7196

121,47

7200

17,05

7201

17,05

7202

17,05

7203

17,05

7204

17,05

7205

17,05

7206

17,05

7207

17,05

7208

17,05

7209

17,05

7210

17,05

7211

17,05

7212

17,05

7213

17,05

7215

17,05

7216

17,05

7217

17,05

7220

17,05

7221

17,05

7260

25,08

7261

25,08

7262

25,08

7263

25,08

7264

25,08

7265

25,08

7266

25,08

7267

25,08

7268

25,08

7269

25,08

7270

25,08

7271

25,08

7272

25,08

7273

25,08

7275

25,08

7276

25,08

7300

19,62

7301

19,62

7302

19,62

7303

19,62

7304

19,62

7305

19,62

7306

19,62

7307

19,62

7308

19,62

7309

19,62

7310

19,62

7311

19,62

7312

19,62

7313

19,62

7315

19,62

7316

19,62

7317

19,62

7320

19,62

7321

19,62

7360

25,08

7361

25,08

7362

25,08

7363

25,08

7364

25,08

7365

25,08

7366

25,08

7367

25,08

7368

25,08

7369

25,08

7370

25,08

7371

25,08

7372

25,08

7373

25,08

7375

25,08

7376

25,08

7378

25,08

7400

22,68

7401

22,68

7402

22,68

7403

22,68

7404

22,68

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22,68

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22,68

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22,68

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22,68

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22,68

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22,68

7417

22,68

7420

22,68

7421

22,68

7460

58,24

7461

58,24

7462

58,24

7463

58,24

7464

58,24

7465

58,24

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58,24

7467

58,24

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58,24

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58,24

7471

58,24

7472

58,24

7475

58,24

7476

58,24

7500

19,78

7501

19,78

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19,78

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19,78

7504

19,78

7505

19,78

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19,78

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19,78

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19,78

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19,78

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19,78

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54,08

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54,08

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54,08

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54,08

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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41,6

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31,62

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31,62

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31,62

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31,62

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31,62

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31,62

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31,62

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31,62

7720

0

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0

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0

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0

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0

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0

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0

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0

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0

7766

0

7768

11,65

7769

11,65

7770

0

7771

0

7778

34,94

7779

34,94

7780

0

7781

0

7785

0

7786

0

7788

62,4

7789

62,4

7798

0

7799

0

7800

173,06

7801

173,06

7802

173,06

7805

173,06

7806

173,06

7807

173,06

7808

173,06

7809

173,06

7810

173,06

7811

173,06

7818

34,94

7819

34,94

7820

173,06

7821

173,06

7822

173,06

7825

173,06

7826

173,06

7827

173,06

7828

173,06

7829

173,06

7830

173,06

7831

173,06

7838

25,08

7840

0

7841

0

7842

0

7843

0

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0

7845

0

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0

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0

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0

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0

7853

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0

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0

7857

0

7858

0

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7860

0

7861

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0

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0

7864

0

7865

0

7866

0

7867

0

7868

0

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0

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0

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0

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0

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0

7876

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0

7878

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0

7901

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7908

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0

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0

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0

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0

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0

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0

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0

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0

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7990

0

7991

0

7992

0

7995

0

7996

0


(1)  Voir partie 2.


4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/8


RÈGLEMENT (CE) N o 635/2008 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2008

portant adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, conformément au règlement (CE) no 338/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite des enquêtes nationales menées en 2007, la Pologne a informé la Commission qu'elle avait dépassé de 8 000 tonnes le quota de cabillaud qui lui avait été alloué pour 2007 en mer Baltique orientale (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires).

(2)

Conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, lorsque la Commission a constaté qu'un État membre avait dépassé son quota pour un stock, elle procède à des déductions imputées sur le quota annuel dont dispose l'État membre.

(3)

L'article 2 du règlement (CE) no 338/2008 du Conseil du 14 avril 2008 prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011 (2), prévoit une réduction sur une période de quatre ans, qui prend la forme, en 2008, d'une réduction équivalant à 10 % de la quantité pêchée hors quota en 2007 et, en 2009, en 2010 et en 2011, de réductions équivalant à 30 % de la quantité pêchée hors quota en 2007.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le quota de cabillaud alloué à la Pologne de 2008 à 2011 en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) est réduit conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(2)  JO L 107 du 17.4.2008, p. 1


ANNEXE

 

Déductions sur les quotas de 2008 à 2011

Pays

Espèce

Code du stock

Zone

2008

2009

2010

2011

Pologne

Cabillaud

(Gadus morhua)

COD/3D25 à COD/3D32

Subdivisions 25 à 32 (eaux communautaires)

800

2 400

2 400

2 400


4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/10


RÈGLEMENT (CE) N o 636/2008 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2008

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 2 juillet 2008, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 31 juillet 2008, pour les zones de destination 1) Afrique et 3) Europe de l’Est, visées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées le 1er juillet 2008 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 1er août 2008 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées le 1er juillet 2008 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 13,69 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et délivrés à concurrence de 70,24 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l’Est.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 2 juillet 2008 ainsi que le dépôt, à partir du 4 juillet 2008, des demandes de certificats d'exportation sont suspendus pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l’Est jusqu'au 1er août 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1211/2007 (JO L 274 du 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2008) 2775]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/547/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1).

(2)

L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion a été modifié par les décisions de la Commission 2007/26/CE (2), 2007/689/CE (3), 2008/209/CE (4) et 2008/331/CE (5).

(3)

La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, qu’un établissement de transformation du lait a achevé son processus de mise aux normes et est désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. Cet établissement est autorisé à recevoir et à transformer du lait cru non conforme. Dès lors, il y a lieu de l’inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la ligne suivante est ajoutée:

«1.

BG 1312002 “Milk Grup” EOOD s. Yunacite».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(2)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 35.

(3)  JO L 282 du 26.10.2007, p. 60.

(4)  JO L 65 du 8.3.2008, p. 18.

(5)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 97.


4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2008

autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre des années de récolte 2007 et 2008

[notifiée sous le numéro C(2008) 2700]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2008/548/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 17 décembre 2007, le gouvernement finlandais a demandé l’autorisation, pour les années 2007 à 2010, d’octroyer aux agriculteurs des aides pour certaines quantités de variétés de semences et de semences de céréales produites exclusivement dans ce pays en raison de ses conditions climatiques spécifiques. Des renseignements complémentaires ont été fournis par lettres des 16 janvier et 20 février 2008.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1947/2005, la Finlande doit transmettre à la Commission, le 31 décembre 2008 au plus tard, un rapport détaillé sur les résultats des aides autorisées. Pour ne pas anticiper sur cet examen intermédiaire, seules les semences cultivées en 2007 et en 2008 peuvent bénéficier de l’aide à ce stade.

(3)

La Finlande demande l’autorisation d’accorder une aide à l’hectare pour certaines superficies plantées en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses reprises à l’annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés), et pour certaines superficies plantées en semences de céréales.

(4)

L’aide prévue doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 8 du règlement (CE) no 1947/2005. Elle concerne des variétés de semences et de semences de céréales nécessaires à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui ne sont pas cultivées dans d’autres États membres. Il convient que l'autorisation de la Commission soit limitée aux variétés reprises dans la liste des variétés finlandaises produites seulement en Finlande.

(5)

Il convient de prévoir que la Commission soit informée des mesures prises par la Finlande pour se conformer aux limites fixées par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Finlande est autorisée à octroyer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, aux producteurs établis sur son territoire, qui produisent des semences certifiées et des semences de céréales certifiées, visées à l’annexe de la présente décision, une aide ne dépassant pas les limites fixées dans ladite annexe.

L’autorisation porte exclusivement sur les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national des variétés finlandaises et qui sont cultivées seulement en Finlande.

Article 2

La Finlande assure, par un système d’inspection approprié, que l’aide n’est accordée que pour les variétés visées en annexe.

Article 3

La Finlande communique annuellement à la Commission la liste des variétés certifiées concernées et toute modification qui y serait apportée ainsi que les superficies et les quantités de semences et de semences de céréales bénéficiant de cette aide.

Article 4

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 5

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1247/2007 (JO L 282 du 26.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008 (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1).


ANNEXE

Semences

Superficies admissibles

:

superficies cultivées avec des espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses reprises à l’annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003, à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés)

Aide maximale par hectare

:

220 EUR

Budget maximal

:

442 200 EUR

Semences de céréales

Superficies admissibles

:

superficies cultivées avec des semences certifiées de blé, avoine, orge et seigle

Aide maximale par hectare

:

73 EUR

Budget maximal

:

2 190 000 EUR


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/16


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 juin 2008

modifiant l’orientation BCE/2006/9 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro

(BCE/2008/4)

(2008/549/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (1) énonce les règles permettant aux banques centrales nationales (BCN) des futurs États membres participants d’emprunter à l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et de la sous-préalimentation avant le basculement fiduciaire et définit les obligations auxquelles les contreparties éligibles et les tiers professionnels doivent satisfaire aux fins, respectivement, de la préalimentation et de la sous-préalimentation.

(2)

À la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie, à Chypre et à Malte suivant les règles contenues dans l’orientation BCE/2006/9, diverses modifications sont apparues nécessaires afin d’améliorer les aspects logistiques du basculement fiduciaire dans les futurs États membres participants.

(3)

Les futures BCN de l’Eurosystème étant susceptibles de rencontrer des difficultés dans la prévision du volume et des valeurs unitaires de billets en euros qui seront nécessaires après la date de basculement fiduciaire, ces BCN de l’Eurosystème doivent avoir la possibilité, immédiatement après la date de basculement fiduciaire, d’affiner à peu de frais la structure de leurs stocks de billets en euros en ce qui concerne les valeurs unitaires.

(4)

Alors que seuls les établissements de crédit et les bureaux de poste nationaux qui ont un compte auprès de leur future BCN de l’Eurosystème sont actuellement habilités à livrer des billets et des pièces en euros en sous-préalimentation à des tiers professionnels, l’expérience acquise jusqu’à présent à l’occasion des basculements fiduciaires réalisés en application de l’orientation BCE/2006/9 a démontré qu’il est utile d’associer des sociétés de transport de fonds aux opérations de sous-préalimentation. Il convient par conséquent de permettre aux établissements de crédit et aux bureaux de poste nationaux de désigner des sociétés de transport de fonds comme mandataires aux fins de la sous-préalimentation des billets et pièces en euros.

(5)

Afin d’éviter la répétition inutile d’obligations de déclaration concernant le volume et la valeur unitaire des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation, il convient de simplifier la procédure de déclaration applicable aux futures BCN de l’Eurosystème et aux contreparties éligibles.

(6)

Les contrôles et les inspections qui doivent être effectués par les futures BCN de l’Eurosystème dans les locaux des entités préalimentées et des entités sous-préalimentées afin de vérifier qu’elles n’ont pas mis de billets et de pièces en euros en circulation avant la date de basculement fiduciaire pouvant s’avérer nombreux et fréquents, il faut permettre aux futures BCN de l’Eurosystème de confier ces missions à d’autres autorités publiques.

(7)

Il ressort de l’expérience acquise jusqu’à présent à l’occasion de basculements fiduciaires réalisés en application de l’orientation BCE/2006/9 que le dispositif contractuel qui doit être conclu entre les entités préalimentées et les entités sous-préalimentées avant que la sous-préalimentation puisse avoir lieu ainsi que l’absence d’incitations financières pour les entités sous-préalimentées nuisent au succès de la préalimentation et de la sous-préalimentation en ce qui concerne certaines catégories de détaillants, par exemple les magasins de nuit et autres petits commerces de détail. Il est par conséquent nécessaire d’introduire une procédure simplifiée de sous-préalimentation qui ne pourra être utilisée que lorsque des petits montants de billets et de pièces en euros sont concernés.

(8)

D’autres modifications mineures de l’orientation BCE/2006/9 sont également apparues nécessaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2006/9 est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 5:

«Néanmoins, un transfert important de billets en euros n’est pas considéré comme faisant partie des besoins prévus pour le lancement si la future BCN de l’Eurosystème qui détient le volume excédentaire d’une ou de plusieurs valeurs unitaires de billets en euros d’une valeur et d’une qualité équivalente à ceux contenus dans le transfert important, transfère ceux-ci à l’Eurosystème en échange de ce transfert important. Dans ces conditions, il n’y a pas d’obligation de remboursement et la BCE supporte les frais de transport des billets en euros.»

b)

Le paragraphe 6, point b), est supprimé.

c)

Au paragraphe 8, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser pour les futures séries de billets en euros sera calculé de la manière établie par le conseil des gouverneurs en temps utile.»

d)

Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Une future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE et à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses, en tenant compte des obligations définies dans un instrument juridique distinct:

a)

le montant total définitif des billets en euros (ventilés par valeur unitaire) livrés en préalimentation et sous-préalimentation; et

b)

le montant total définitif des pièces en euros (ventilées par valeur unitaire) livrées en préalimentation et sous-préalimentation.»

2)

Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 5:

«Les contreparties éligibles peuvent désigner des sociétés de transport de fonds comme mandataires agissant pour leur compte et à leurs risques aux fins du stockage et de la sous-préalimentation des billets et pièces en euros aux tiers professionnels, pour autant que: i) nonobstant la désignation d’un mandataire, les contreparties éligibles respectent toutes les règles applicables et les procédures prévues dans la présente orientation; et ii) les contreparties éligibles concluent avec les sociétés de transport de fonds un dispositif contractuel stipulant que les sociétés de transport de fonds satisfont aux obligations prévues à l’article 10, points a) et b), et à l’article 13, paragraphes 1 à 3.»

3)

À l’article 9, le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2:

«La future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE les informations reçues d’une contrepartie éligible, en tenant compte des obligations définies dans un instrument juridique distinct.»

4)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La contrepartie éligible convient avec le tiers professionnel à sous-préalimenter que ce dernier permettra à la future BCN de l’Eurosystème, ou à toute autre autorité publique compétente en vertu de l’article 13, paragraphe 3, d’effectuer des contrôles et des inspections dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté afin d’y vérifier la présence des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.»

b)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

La contrepartie éligible paie à la future BCN de l’Eurosystème des pénalités contractuelles d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation, si: i) la future BCN de l’Eurosystème, ou toute autre autorité publique compétente, se voit privée d’accès pour effectuer les contrôles et inspections visés au point b); ou ii) si les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation ne sont pas stockés dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté comme le prévoit le présent article. Une future BCN de l’Eurosystème n’impose pas de telles pénalités contractuelles: i) si son futur État membre participant a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent; ou ii) dans la mesure où un tiers professionnel sous-préalimenté a déjà payé des pénalités en application de l’article 16, paragraphe 2, point f).»

5)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles (y compris les mandataires qu’elles ont désignés) de céder les billets et pièces en euros qui leur sont livrés avant la date de basculement fiduciaire à 0 heure (heure locale), sauf disposition contraire de la présente orientation. La future BCN de l’Eurosystème exige notamment que les contreparties éligibles, y compris les mandataires qu’elles ont désignés, stockent les billets et pièces en euros livrés en préalimentation dans leurs coffres ou, le cas échéant, dans les coffres des mandataires qu’elles ont désignés, séparément des autres billets et pièces en euros, des autres devises et des autres biens, et en sécurité afin d’éviter la destruction, le vol, le vol aggravé ou toute autre cause de circulation anticipée.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de vérification de la présence des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et des dispositifs par lesquels les contreparties éligibles procèdent à la sous-préalimentation, les contreparties éligibles, y compris les mandataires qu’elles ont désignés, accordent à leur future BCN de l’Eurosystème le droit de contrôler et d’inspecter leurs locaux. La future BCN de l’Eurosystème peut charger une autre autorité publique compétente d’effectuer les contrôles et les inspections de ces locaux, auquel cas la BCE en est informée.»

6)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2, point b), est supprimé.

b)

Le paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le tiers professionnel accorde à sa future BCN de l’Eurosystème, ou à toute autre autorité compétente en vertu de l’article 13, paragraphe 3, le droit de contrôler et d’inspecter ses locaux afin de vérifier la présence de billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.»

c)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à la procédure de sous-préalimentation décrite au paragraphe 2, la procédure simplifiée de sous-préalimentation suivante s’applique entre les tiers professionnels et les détaillants, aux conditions suivantes:

a)

le détaillant est une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2), c’est-à-dire une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros;

b)

la valeur nominale des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation à un détaillant n’excède pas un total de 10 000 EUR;

c)

le détaillant signe un formulaire standard préparé par la future BCN de l’Eurosystème, dans lequel il s’engage à ne pas céder les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation avant la date de basculement fiduciaire à 0 heure (heure locale). Aucun autre dispositif contractuel n’est nécessaire; et

d)

le détaillant stocke les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation conformément aux dispositions de l’article 10, point a), et le paragraphe 2, point d), est applicable en conséquence.

d)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Aux conditions mentionnées au paragraphe 3, la sous-préalimentation simplifiée peut seulement avoir lieu cinq jours calendaires avant la date de basculement fiduciaire. La valeur dans l’ancienne monnaie nationale correspondant à la valeur nominale des billets et pièces en euros qu’une contrepartie éligible livre en sous-préalimentation à un détaillant dans le cadre de la procédure simplifiée de sous-préalimentation est bloquée sur le compte du détaillant auprès de la contrepartie éligible et est débitée à la date de basculement fiduciaire.»

7)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Les futures BCN de l’Eurosystème transmettent à la BCE des copies de tous les instruments et mesures juridiques adoptés dans leur État membre en rapport avec la présente orientation au moins un mois avant le commencement de la période de préalimentation et de sous-préalimentation, mais pas avant qu’une décision sur l’abrogation de la dérogation n’ait été prise vis-à-vis de cet État membre.»

Article 2

La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 juin 2008.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/20


ACTION COMMUNE 2008/550/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2008

instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) et abrogeant l’action commune 2005/575/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/575/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (1).

(2)

Le 21 décembre 2007, en vertu de l’article 13 de cette action commune, le comité directeur a présenté un rapport sur les activités et perspectives du CESD en vue d’un réexamen de l’action commune.

(3)

Le 18 mars 2008, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé au Conseil de modifier l’action commune au vu de ce rapport.

(4)

Dans un souci de clarté, une nouvelle version consolidée de l’action commune devrait être adoptée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Création du Collège

1.   Il est créé un Collège européen de sécurité et de défense (CESD).

2.   Le CESD est organisé sous la forme d’un réseau réunissant des instituts, des collèges, des académies, des universités et des institutions qui, au sein de l’Union européenne, traitent de questions de politique de sécurité et de défense, ainsi que l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE) (ci-après dénommés «instituts»).

3.   Il établit des liens étroits avec les institutions de l’Union européenne et les agences de l’Union européenne concernées.

Article 2

Mission

Le CESD fournit une formation dans le domaine de la politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESD) au niveau stratégique afin de mettre en place et de promouvoir une compréhension commune de la PESD parmi le personnel civil et militaire et de recenser et de diffuser, au moyen de ses activités de formation, les meilleures pratiques en rapport avec diverses questions relevant de la PESD.

Article 3

Objectifs

Les objectifs du CESD sont les suivants:

a)

renforcer encore la culture européenne de la sécurité dans le cadre de la PESD;

b)

promouvoir une meilleure compréhension de la PESD en tant qu’élément essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC);

c)

permettre aux instances de l’Union européenne de disposer d’un personnel qualifié, capable de travailler efficacement sur toutes les questions relevant de la PESD;

d)

permettre aux administrations et aux états-majors des États membres de disposer d’un personnel qualifié, au fait des politiques, des institutions et des procédures de l’Union européenne; et

e)

contribuer à favoriser les relations et les contacts professionnels entre les participants aux activités de formation.

Le cas échéant, il y a lieu de veiller à la cohérence avec les activités communautaires.

Article 4

Tâches du CESD

1.   Conformément à sa mission et à ses objectifs, les principales tâches du CESD consistent à organiser et à mener des activités de formation dans le domaine de la PESD.

2.   Les activités de formation du CESD comprennent:

a)

le cours de haut niveau dans le domaine de la PESD;

b)

le cours d’orientation dans le domaine de la PESD; et

c)

des cours dans le domaine de la PESD destinés à des publics spécialisés ou consacrés à un thème particulier, conformément aux décisions du comité directeur visé à l’article 6.

D’autres activités de formation sont menées, conformément aux décisions du comité directeur.

3.   En outre, le CESD veille en particulier:

a)

à soutenir les relations qui seront établies entre les instituts participant au réseau;

b)

à mettre en place et à exploiter un système de formation avancée à distance par Internet (IDL) afin de soutenir les activités de formation du CESD;

c)

à concevoir et à produire du matériel de formation pour la formation de l’Union européenne dans le domaine de la PESD, en s’appuyant également sur le matériel pertinent déjà disponible;

d)

à établir un réseau d’anciens pour les personnes ayant participé aux formations;

e)

à soutenir des programmes d’échange dans le domaine de la PESD entre les instituts de formation des États membres;

f)

à contribuer au programme annuel de formation de l’Union européenne dans le domaine de la PESD; et

g)

à organiser et à mener une conférence annuelle sur la mise en réseau réunissant les acteurs civils et militaires concernés par la formation de l’Union européenne dans le domaine de la PESD.

4.   Le CESD dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour conclure des contrats et des arrangements administratifs et pour détenir un compte bancaire. Toute responsabilité découlant de contrats conclus par le CESD est assumée par les États contributeurs ainsi que par d’autres contributeurs visés à l’article 11, paragraphe 5. En aucun cas le Conseil, son secrétaire général ou le secrétariat général du Conseil ne peuvent être tenus responsables des services fournis par le personnel du secrétariat général en rapport avec les activités du CESD.

5.   Les activités de formation du CESD sont menées par les instituts qui constituent le réseau du CESD ou par d’autres acteurs de l’État membre qui accueille l’activité de formation concernée.

6.   Dans le cadre du réseau du CESD, l’IESUE soutient les activités de formation du CESD, par le biais notamment des publications de l’IESUE et l’organisation de conférences données par des chercheurs de l’IESUE ainsi qu’en mettant à disposition son site web à partir du système de formation avancée à distance par internet (IDL) et pour les besoins de celui-ci.

Article 5

Organisation

1.   Les organes suivants sont mis en place dans le cadre du CESD:

a)

un comité directeur chargé de la coordination et de la direction générales des activités de formation du CESD;

b)

un conseil académique exécutif appelé à garantir la qualité et la cohérence des activités de formation; et

c)

un secrétariat permanent du CESD (ci-après dénommé «secrétariat») chargé en particulier d’assister le comité directeur et le conseil académique exécutif.

2.   Le comité directeur, le conseil académique exécutif et le secrétariat exécutent les tâches visées aux articles 6, 7 et 8 respectivement.

Article 6

Comité directeur

1.   Le comité directeur, composé d’un représentant désigné par chaque État membre, est l’instance décisionnelle du CESD. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du comité. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l’État membre concerné, sont adressées au secrétaire général/haut représentant (SG/HR).

Des représentants des pays en voie d’adhésion peuvent assister aux réunions du comité en qualité d’observateurs actifs.

2.   Les membres du comité directeur peuvent se faire accompagner d’experts.

3.   Le comité est présidé par le représentant de l’État membre qui assure la présidence du Conseil et se réunit au moins deux fois par an. Le président du comité directeur est habilité à représenter le CESD, notamment aux fins de la conclusion de contrats, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4.

4.   Le président du conseil académique exécutif, les représentants du SG/HR et de la Commission sont invités à assister aux réunions du comité.

5.   Les tâches du comité sont les suivantes:

a)

établir le programme annuel d’enseignement du CESD, en s’appuyant sur le concept de formation du CESD;

b)

fournir des orientations globales concernant le travail du conseil académique exécutif;

c)

adopter et réviser régulièrement le concept de formation du CESD en tenant compte des besoins convenus de formation dans le domaine de la PESD;

d)

sélectionner le ou les États membres qui accueilleront les activités de formation du CESD ainsi que les instituts qui mèneront ces activités;

e)

élaborer et adopter les grandes lignes des programmes de cours pour toutes les activités de formation du CESD;

f)

adopter des rapports d’évaluation et un rapport annuel général sur les activités de formation du CESD, à transmettre aux instances compétentes du Conseil; et

g)

nommer le président du conseil académique exécutif pour une période d’au moins deux années de cours.

6.   Le comité adopte son règlement intérieur.

7.   Les décisions du comité sont adoptées à la majorité qualifiée. Les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir le nombre de voix prévu à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne.

Article 7

Conseil académique exécutif

1.   Le conseil académique exécutif est composé de représentants de haut niveau des instituts qui prennent part activement aux activités du CESD. Lorsque plusieurs représentants proviennent d’un même État membre, ils constituent une délégation unique.

2.   Le président du conseil est nommé par le comité directeur parmi les membres du conseil.

3.   Des représentants du SG/HR et de la Commission sont invités à assister aux réunions du conseil. Des experts du monde de l’enseignement et des hauts fonctionnaires issus d’institutions nationales et européennes peuvent également être invités à assister à ces réunions.

4.   Les tâches du conseil sont les suivantes:

a)

adresser au comité directeur des conseils et des recommandations en matière d’enseignement;

b)

mettre en œuvre, par le biais des instituts qui constituent le réseau du CESD, le programme annuel d’enseignement qui a été adopté;

c)

superviser le système de formation avancée à distance par internet (IDL);

d)

élaborer des programmes de cours détaillés pour toutes les activités de formation du CESD sur la base des grandes lignes des programmes de cours qui ont été adoptées;

e)

assurer la coordination générale des activités de formation du CESD entre tous les instituts;

f)

examiner le niveau des activités de formation menées pendant l’année de cours précédente;

g)

soumettre au comité directeur des propositions concernant les activités de formation pour l’année de cours suivante;

h)

réaliser une évaluation systématique de toutes les activités de formation du CESD; et

i)

contribuer au projet de rapport annuel général sur les activités du CESD.

5.   Pour accomplir ses tâches, le conseil peut se réunir en différentes formations, en fonction du projet concerné. Le conseil établit les règles et modalités régissant la création et le fonctionnement de ces formations, qui sont approuvées par le comité directeur.

6.   Le comité directeur adopte le règlement intérieur du conseil.

Article 8

Secrétariat

1.   Le secrétariat du CESD est assuré par le secrétariat général du Conseil.

Le personnel est fourni par le secrétariat général du Conseil, les États membres et les instituts qui constituent le réseau du CESD.

2.   Le secrétariat assiste le comité directeur et le conseil académique exécutif, exécute des tâches administratives et des travaux conceptuels à l’appui de leurs activités et apporte son soutien à l’organisation des activités de formation du CESD.

3.   En particulier, le secrétariat:

a)

est responsable de l’administration et de la coordination des travaux et du programme de formation du CESD,

b)

est le principal point de contact pour les instituts et autres instances participant au réseau du collège, ainsi que pour les entités extérieures et le public.

Un membre du personnel du secrétariat assume les fonctions de chef du CESD et pourrait également être le directeur du cours de haut niveau dans le domaine de la PESD.

4.   Le secrétariat coopère étroitement avec la Commission.

Chaque institut du réseau du CESD désigne un point de contact avec le secrétariat, chargé de traiter des questions organisationnelles et administratives liées à l’organisation des activités de formation du CESD.

Article 9

Participation aux activités de formation du CESD

1.   L’ensemble des activités de formation du CESD est ouvert à la participation de ressortissants de tous les États membres et pays en voie d’adhésion. Les instituts chargés d’organiser et de dispenser les formations veillent à ce que ce principe s’applique sans aucune exception.

En principe, les activités de formation du CESD sont ouvertes à la participation de ressortissants des pays candidats et, le cas échéant, de pays tiers.

2.   Les participants sont des membres du personnel civil et militaire qui traitent des aspects stratégiques dans le domaine de la PESD.

Des représentants, entre autres, d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales, d’établissements universitaires, des médias ainsi que du monde des affaires peuvent être invités à participer aux activités de formation du CESD.

3.   Un certificat signé par le SG/HR est délivré au participant qui a suivi l’intégralité d’un cours du CESD. Les modalités relatives à ce certificat sont arrêtées par le comité directeur. Ce certificat est reconnu par les États membres et les institutions de l’Union européenne.

Article 10

Coopération

Le CESD coopère avec des organisations internationales et d’autres acteurs compétents, tels que des instituts nationaux de formation de pays tiers, et met à profit leurs connaissances spécialisées.

Article 11

Financement

1.   Chaque État membre, institution de l’Union européenne, agence de l’Union européenne et institut du réseau du CESD supporte l’intégralité des dépenses afférentes à sa participation au CESD, y compris les salaires, les indemnités, les frais de voyage et de séjour et les dépenses afférentes au soutien organisationnel et administratif des activités de formation du CESD.

2.   Les États membres et les instituts qui constituent le réseau du CESD supportent chacun les dépenses afférentes au personnel qu’ils fournissent au secrétariat, y compris les salaires, les indemnités, les frais de voyage et de séjour et les frais d’hébergement liés aux missions.

3.   Le secrétariat général du Conseil supporte toutes les dépenses découlant de ses tâches telles que décrites à l’article 8 et afférentes à celles-ci, y compris pour ce qui est du personnel qu’il fournit.

4.   Chaque participant aux activités de formation du CESD supporte l’intégralité des dépenses afférentes à sa participation.

5.   En ce qui concerne le financement d’activités spécifiques, en particulier la conception, la mise en place et l’exploitation de réseaux ou d’applications informatiques destinés au CESD, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 3, les contributions volontaires des États membres et des instituts qui constituent le réseau du CESD sont gérées par le secrétariat général du Conseil en tant que recettes affectées.

6.   Le comité directeur arrête les modalités pratiques concernant les contributions visées au paragraphe 5.

Article 12

Règlement de sécurité

Le règlement de sécurité du Conseil contenu dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) s’applique aux activités du CESD.

Article 13

Réexamen

La présente action commune fait l’objet d’un réexamen et d’une révision le cas échéant à la lumière d’une étude sur les perspectives du CESD et leurs incidences éventuelles. L’étude porte également sur des points comme le secrétariat, les effectifs, l’exploitation du système IDL, les services de conférence, les arrangements financiers, la gestion et la coordination de la formation dans le domaine de la PESD au niveau de l’Union européenne et l’équilibre civilo-militaire au sein du réseau du CESD; cette étude est réalisée par le secrétariat général du Conseil et présentée au Conseil par la présidence en novembre 2008 au plus tard.

En outre, la présente action commune fait l’objet d’un réexamen et d’une révision le cas échéant au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 14

Abrogation

L’action commune 2005/575/PESC est abrogée.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 194 du 26.7.2005, p. 15.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).


Rectificatifs

4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/25


Rectificatif au règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 19 du 23 janvier 2008 )

Pages 29 et 30 (annexe I), 61 (annexe IA) et 95 (annexe IB):

au lieu de:

«Molva dypterigia»

lire:

«Molva dypterygia»

Page 32, annexe IA, espèce: Lançon, zone: III a; eaux communautaires des zones II a et IV SAN/2A3A4:

au lieu de:

«Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones II a et IV (1)

SAN/2A3A4.

Danemark

Non fixé

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Royaume-Uni

Non fixé

Tous États membres

Non fixé (2)

CE

Non fixé

Norvège

20 000 (3)

TAC

Non fixé

lire:

«Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones II a et IV (4)

SAN/2A3A4

Danemark

Non fixé

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Royaume-Uni

Non fixé (5)

Tous États membres

Non fixé (6)

CE

Non fixé

Norvège

20 000 (7)

TAC

Non fixé

Page 39, annexe IA, espèce: Hareng, zone : eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N, HER/5B6ANB

au lieu de:

«HER/5B6ANB.»

lire:

«HER/5B6ANB»

Page 47, annexe IA, espèce: Cardines, zone: VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1, LEZ/8C3411

au lieu de:

«COPACE 31.1.1»

lire:

«COPACE 34.1.1»

Page 56, annexe IA, espèce: Merlan, zone: IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1, WHG/9/3411

au lieu de:

«COPACE 31.1.1»

lire:

«COPACE 34.1.1»

Page 61, annexe IA, espèce: Lingue bleue, zone: eaux communautaires des zones VI a (au nord de 56° 30′ N) et VI b, BLI/6AN6B, dans la note 1 de bas de page:

au lieu de:

«(1)

À pêcher au chalut: les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.»,

lire:

«(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.».

Page 63, annexe IA, espèce: Lingue, zone: eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII, LIN/2A47-C, note 3 de bas de page:

au lieu de:

«(3)

Y compris le brosme. À pêcher uniquement à la palangre dans la zone VI b et la zone VI a (au nord de 56° 30′ N).»,

lire:

«(3)

Y compris le brosme. À pêcher uniquement dans la zone VI b et la zone VI a (au nord de 56° 30′ N).».

Page 75, Annexe IA, espèce: Raies, zone: eaux communautaires des zones II a et IV SRX/2AC4-C, addition d'une note 2 de bas de page:

au lieu de:

«Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

SRX/2AC4-C

Belgique

277 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Danemark

11 (8)

Allemagne

14 (8)

France

43 (8)

Pays-Bas

236 (8)

Royaume-Uni

1 062 (8)

CE

1 643 (8)

TAC

1 643

lire:

«Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

SRX/2AC4-C

Belgique

277 (9)  (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Danemark

11 (9)  (10)

Allemagne

14 (9)  (10)

France

43 (9)  (10)

Pays-Bas

236 (9)  (10)

Royaume-Uni

1 062 (9)  (10)

CE

1 643 (9)

TAC

1 643

Page 77, Annexe IA, espèce: Maquereau, zone: III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d, MAC/2A34, note 1 de bas de page, dans le code:

au lieu de:

«(MAC/*04-N)»

lire:

«(MAC/*04N-)»

Page 95, Annexe IB, espèce: Merlan bleu, zone: eaux des îles Féroé, WHB/2X12-F

au lieu de:

«(…)

 

 

CE

12 240 (11)

 

TAC

Sans objet

 

lire:

«(…)

 

 

CE

12 240

 

TAC

Sans objet (12)

 

Page 96, Annexe IB, espèce: Lieu noir, zone: eaux internationales des zones I et II, dans le code:

au lieu de:

«POK/1/2INT.»

lire:

«POK/1/2INT»

Page 100, Annexe IB, espèce: Sébastes, zone: eaux internationales des zones I et II, dans le code:

au lieu de:

«RED/1/2INT.»

lire:

«RED/1/2INT»

Page 104, Annexe IC, espèce: Plie canadienne, zone: OPANO 3 L N O, dans le code:

au lieu de:

«PLA/3LNO»

lire:

«PLA/N3LNO»

Page 118, annexe IIA, au point 5.5:

au lieu de:

«des jours de présence en mer conformément au point 15 de la présente annexe.»

lire:

«des jours de présence en mer conformément au point 15 ou 16 de la présente annexe.»

Page 122, annexe IIA, au point 11.1:

au lieu de:

 

«4.1 d)/ 8.3 c)»

lire:

 

«4.1 d)/ 8.3 g)»

Page 124, annexe IIA, Tableau 1 nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone en 2008, par engin de pêche, cinquième colonne, première ligne, au point 2.1.b, (ii):

au lieu de:

«(ii) —

eaux communautaires des zones II a, IV a, b, c»

lire:

«(ii) —

partie de la zone CIEM III a non couverte par Skagerrak et Kattegat; zone CIEM IV et eaux communautaires de la zone CIEM II a»

Page 135, annexe IIB, au point 4.3:

au lieu de:

«et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.»

lire:

«et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 12 ou 13 de la présente annexe.»

Page 139, annexe IIB, point 13:

au lieu de:

«que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.1, 4.4, 6 et 12 s'appliquent.»

lire:

«que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.3, 6 et 12 s'appliquent.»

Page 143, Annexe IIC, au point 4.4

au lieu de:

«ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.»

lire:

«ne lui aient été attribués conformément au point 11 ou 12 de la présente annexe.»

Page 157, Annexe III, au point 10:

au lieu de:

«10.   Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne»

lire:

«10.   Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne, zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d, e»

Page 159, annexe III, point 13. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde, au point 13.1, «Hatton Bank»:

au lieu de:

 

«Hatton Bank:

59° 26′ N, 14° 30′ W

59° 12′ N, 15° 08′ W

59° 01′ N, 17° 00′ W

58° 50′ N, 17° 38′ W

58° 30′ N, 17° 52′ W

58° 30′ N, 18° 45′ W

58° 47′ N, 18° 37′ W

59° 05′ N, 17° 32′ W

59° 16′ N, 17° 20′ W

59° 22′ N, 16° 50′ W

59° 21′ N, 15° 40′ W

58° 30′ N, 18° 45′ W

57° 45′ N, 19° 15′ W

57° 55′ N, 17° 30′ W

58° 03′ N, 17° 30′ W

58° 03′ N, 18° 22′ W

58° 30′ N, 18° 22′ W»

lire:

 

«Hatton Bank:

59° 26′ N, 14° 30′ W

59° 12′ N, 15° 08′ W

59° 01′ N, 17° 00′ W

58° 50′ N, 17° 38′ W

58° 30′ N, 17° 52′ W

58° 30′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 17° 30′ W

57° 55′ N, 17° 30′ W

57° 45′ N, 19° 15′ W

58° 30′ N, 18° 45′ W

58° 47′ N, 18° 37′ W

59° 05′ N, 17° 32′ W

59° 16′ N, 17° 20′ W

59° 22′ N, 16° 50′ W

59° 21′ N, 15° 40′ W»

Page 168, appendice 3 de l'annexe III, dans le titre:

au lieu de:

«Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d, e»

lire:

«Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne, zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d, e»

Page 197, annexe XIII, dans le titre:

au lieu de:

«Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Ouest»

lire:

«Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord»


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV. À l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de la Suède.

(3)  À pêcher dans la zone IV.»

(4)  À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(5)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.

(6)  À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni. À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV. Cependant, la Suède peut pêcher dans la zone III a et dans les eaux communautaires des zones II a et IV.

(7)  À pêcher dans la zone IV.»

(8)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie blonde (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C), de raie radiée (Amblyraja radiate) (RJR/2AC4-C) et de pocheteau gris (Dipturus batis) (RJB/2AC4-C) sont déclarées séparément.»

(9)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie blonde (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C), de raie radiée (Amblyraja radiate) (RJR/2AC4-C) et de pocheteau gris (Dipturus batis) (RJB/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(10)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord. Cette condition ne s'applique qu'aux navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres.»

(11)  TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande.»

(12)  TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande.»