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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 171 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive 2008/66/CE de la Commission du 30 juin 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives bifénox, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine et quinoclamine ( 1 ) |
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Directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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Conseil de ministres ACP-CE |
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2008/494/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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1.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 621/2008 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
MA |
39,1 |
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MK |
34,1 |
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TR |
47,7 |
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ZZ |
40,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
|
MK |
11,6 |
|
|
TR |
83,4 |
|
|
ZZ |
83,9 |
|
|
0709 90 70 |
JO |
216,7 |
|
TR |
97,2 |
|
|
ZZ |
157,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
114,8 |
|
IL |
116,0 |
|
|
US |
72,2 |
|
|
ZA |
111,2 |
|
|
ZZ |
103,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
79,6 |
|
BR |
89,7 |
|
|
CL |
99,6 |
|
|
CN |
93,8 |
|
|
NZ |
115,6 |
|
|
US |
102,0 |
|
|
UY |
88,5 |
|
|
ZA |
86,8 |
|
|
ZZ |
94,5 |
|
|
0809 10 00 |
IL |
121,6 |
|
TR |
198,9 |
|
|
ZZ |
160,3 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
362,6 |
|
US |
354,9 |
|
|
ZZ |
358,8 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
CL |
244,7 |
|
IL |
144,8 |
|
|
ZZ |
194,8 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
157,2 |
|
ZZ |
157,2 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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1.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 622/2008 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’accord sur l’Espace économique européen,
vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3) fixe des règles régissant la participation des parties en cause à de telles procédures. |
|
(2) |
Les parties à la procédure peuvent être disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l’article 81 du traité et leur responsabilité en ce qui concerne cette participation, si elles peuvent anticiper raisonnablement les conclusions envisagées par la Commission quant à leur participation à l’infraction et au montant des amendes éventuelles et accepter ces conclusions. La Commission devrait pouvoir divulguer en tant que de besoin à ces parties les griefs qu’elle envisage de leur opposer eu égard aux éléments de preuve figurant dans son dossier et les amendes qu’elles risquent de se voir infliger. Cette communication anticipée devrait permettre aux parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la Commission envisage de soulever à leur encontre, ainsi que sur leur responsabilité éventuelle. |
|
(3) |
Lorsque la Commission reprend la teneur des propositions de transaction dans la communication des griefs et que les réponses des parties confirment que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction, elle devrait pouvoir adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003. |
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(4) |
Par conséquent, la Commission devrait disposer d’une procédure de transaction afin de pouvoir traiter les affaires d’entente plus rapidement et plus efficacement. Elle dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire. La Commission peut donc décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction dans un cas particulier ou à l’égard d’une ou de plusieurs parties. À cet égard, il convient de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte notamment de facteurs tels que: le nombre de parties en cause, les divergences de vues prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. La Commission examinera en outre s’il est probable, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la phase de discussion, que cette procédure sera plus efficace, notamment en ce qui concerne les délais excessifs associés à la charge de travail occasionnée par l’accès aux versions non confidentielles des documents du dossier. D’autres considérations, telles que la possibilité de créer un précédent, peuvent également entrer en ligne de compte. |
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(5) |
Les plaignants seront étroitement associés à la procédure de transaction et seront dûment informés, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure afin de leur permettre d’exprimer leur point de vue et de coopérer ainsi à l’enquête de la Commission. Cependant, dans le contexte particulier des procédures de transaction, la fourniture d’une version non confidentielle de la communication des griefs aux plaignants ne contribue pas à leur permettre de coopérer à l’enquête de la Commission et pourrait décourager les parties à la procédure de collaborer avec la Commission. Par conséquent, la Commission ne devrait pas être obligée de fournir aux plaignants une version non confidentielle de la communication des griefs. |
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(6) |
Le règlement (CE) no 773/2004 devrait donc être modifié à cet effet, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 773/2004 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d’une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.» |
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2) |
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque la Commission émet une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d’une plainte, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, excepté dans les affaires auxquelles s’applique la procédure de transaction, auquel cas elle informe le plaignant, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure. La Commission lui impartit également un délai pour présenter ses observations par écrit.» |
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3) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission informe les parties en cause des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont soulevés.» |
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4) |
L’article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis Procédure de transaction dans les affaires d’entente 1. Après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut impartir aux parties un délai pour lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les réponses reçues après l’expiration de ce délai. Si deux parties au moins appartenant à la même entreprise font savoir qu’elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément au premier alinéa, elles doivent désigner une représentation commune habilitée à prendre part, en leur nom, à des discussions avec la Commission. Lorsqu’elle fixe le délai visé au premier alinéa, la Commission indique aux parties concernées qu’elles ont été identifiées comme appartenant à la même entreprise, à la seule fin de leur permettre de respecter cette disposition. 2. La Commission peut informer les parties prenant part aux discussions en vue d’une transaction:
Chaque partie est tenue de respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises par la Commission vis-à-vis des tiers, à moins que celle-ci ne leur ait, au préalable, explicitement donné l’autorisation de les communiquer. Si les discussions en vue d’une transaction progressent, la Commission peut impartir à ces dernières un délai pour s’engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l’article 81 du traité, ainsi que leur responsabilité. Avant que la Commission ne fixe un délai pour l’introduction des propositions de transaction, les parties en cause ont le droit, si elles en font la demande, d’obtenir la communication rapide des informations mentionnées à l’article 10 bis, paragraphe 2, premier alinéa. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les propositions de transaction reçues après l’expiration de ce délai. 3. Lorsque la communication des griefs notifiée aux parties reprend la teneur de leurs propositions de transaction, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette communication des griefs, que cette dernière reflète la teneur de leurs propositions de transaction. La Commission peut alors adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003. 4. La Commission peut décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction, pour l’ensemble d’un dossier spécifique ou à l’égard d’une ou plusieurs parties concernées, si elle considère qu’il est probable que l’efficacité de la procédure est menacée.» |
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5) |
L’article 11, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité d’être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.» |
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6) |
L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites. 2. Toutefois, lorsqu’elles présentent des propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu’elles ne demanderont à développer leurs arguments lors d’une audition que si la communication des griefs ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction.» |
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7) |
À l’article 15, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Après l’ouverture de la procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et afin de permettre aux parties désireuses de présenter des propositions de transaction de le faire, la Commission communique, sur demande et sous réserve du respect des conditions fixées dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les documents visés à l’article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, lorsqu’elles présentent ces propositions, les parties confirment à la Commission qu’elles ne demanderont l’accès au dossier, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction.» |
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8) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
(2) JO C 50, du 27.10.2007, p. 48.
(3) JO L 123 du 27.4.2004, p.18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p.1).
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1.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 623/2008 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2008
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
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(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
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(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
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(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
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(5) |
Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er juillet 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juillet 2008
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
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1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 (2) |
|
de qualité moyenne |
0,00 (2) |
|
|
de qualité basse |
0,00 (2) |
|
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 (2) |
|
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 (2) |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (3) |
0,00 (2) |
|
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 (2) |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.
(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
16.6.2008-27.6.2008
|
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
DIRECTIVES
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1.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/9 |
DIRECTIVE 2008/66/CE DE LA COMMISSION
du 30 juin 2008
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives bifénox, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine et quinoclamine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine et la quinoclamine. |
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(2) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le bifénox, l'État membre rapporteur était la Belgique, et toutes les informations utiles ont été présentées le 4 juillet 2005. Le Royaume-Uni a été désigné État membre rapporteur pour le diflufénican et toutes les informations utiles ont été présentées, le 1er août 2005. Pour le fenoxaprop-P, l’État membre rapporteur était l’Autriche, et toutes les informations utiles ont été présentées le 2 mai 2005. Pour la fenpropidine et la quinoclamine, l'État membre rapporteur était la Suède, et toutes les informations utiles ont été présentées, respectivement, le 24 juin 2005 et le 15 juin 2005. |
|
(3) |
Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission, le 14 novembre 2007 pour la quinoclamine, le 29 novembre 2007 pour le bifénox et le fenoxaprop-P, et le 17 décembre 2007 pour le diflufénican et la fenpropidine, sous forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4). Lesdits rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 14 mars 2008 sous la forme des rapports d'examen du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine et de la quinoclamine par la Commission. |
|
(4) |
Les différents examens effectués ont montré que l’on peut considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances bifénox, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine et quinoclamine satisfont, d'une manière générale, aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être accordées conformément aux dispositions de la directive. |
|
(5) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d'obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger que le bifénox fasse l’objet de tests complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs et des risques à long terme pour les mammifères herbivores et que la fenpropidine fasse l’objet de tests complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux herbivores et insectivores, et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications. |
|
(6) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(7) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine et de la quinoclamine afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE. |
|
(8) |
L’expérience acquise avec les inscriptions précédentes, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I. |
|
(9) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
|
(10) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine et de la quinoclamine en tant que substances actives, au plus tard le 30 juin 2009.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine et la quinoclamine sont respectées, à l'exception de celles mentionnées à la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, au plus tard le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant, respectivement, le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine et la quinoclamine. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres:
|
a) |
dans le cas d'un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012; ou |
|
b) |
dans le cas d'un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine associés à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/45/CE de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 21).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007 (JO L 246 du 21.9.2007, p. 19).
(4) EFSA Scientific Report (2007) 119, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenox (date d'achèvement: 29 novembre 2007).
EFSA Scientific Report (2007) 122, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diflufenican (date d'achèvement: 17 décembre 2007).
EFSA Scientific Report (2007) 121, 1-76, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenoxaprop-P (date d'achèvement: 29 novembre 2007).
EFSA Scientific Report (2007) 124, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropidin (date d'achèvement: 17 décembre, révision en date du 29 janvier 2008 avec correction des erreurs de calcul dans l’évaluation du risque aquatique).
EFSA Scientific Report (2007) 117, 1-70, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quinoclamine (date d'achèvement: 14 novembre 2007).
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2008 (JO L 125 du 9.5.2008, p. 25).
ANNEXE
Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE
|
No |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l'inscription |
Dispositions particulières |
||||||||||||
|
«186 |
Bifénox No CAS 42576-02-3 No CIMAP 413 |
5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle |
≥ 970 g/kg impuretés:
|
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
||||||||||||
|
187 |
Diflufénican No CAS 83164-33-4 No CIMAP 462 |
2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
|
||||||||||||
|
188 |
Fenoxaprop-P No CAS 113158-40-0 No CIMAP 484 |
acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
||||||||||||
|
189 |
Fenpropidine No CAS 67306-00-7 No CIMAP 520 |
(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine |
≥ 960 g/kg (racémique) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe I, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenpropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les États membres concernés demandent la communication:
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
||||||||||||
|
190 |
Quinoclamine No CAS 2797-51-5 No CIMAP 648 |
2-amino-3-chloro-1,4-naphtoquinone |
≥ 965 g/kg impuretés: dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinière, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.»
|
1.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/16 |
DIRECTIVE 2008/67/CE DE LA COMMISSION
du 30 juin 2008
modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (1), et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux fins de la directive 96/98/CE, les conventions internationales et les normes d'essai s'appliquent dans leur version actualisée. |
|
(2) |
Étant donné que des amendements aux conventions internationales et aux normes d'essai internationales applicables sont entrés en vigueur depuis le 1er juillet 2002, date à laquelle la directive 96/98/CE a été modifiée pour la dernière fois, il convient, dans un souci de clarté, d'intégrer ces amendements dans la directive en question. |
|
(3) |
L'Organisation maritime internationale et les organismes européens de normalisation ont adopté des normes, y compris des normes d'essai détaillées, pour plusieurs équipements figurant dans l'annexe A.2 de la directive 96/98/CE ou qui, bien que non mentionnés dans cette annexe, sont considérés comme entrant en ligne de compte pour l'application de ladite directive. Il convient dès lors, selon le cas, d'inclure lesdits équipements dans l'annexe A.1 ou de les transférer de l'annexe A.2 dans l'annexe A.1. |
|
(4) |
Il y a lieu de modifier la directive 96/98/CE en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité COSS établi par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe A de la directive 96/98/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente directive.
Article 2
Lorsqu'un équipement, classé comme «nouvel article» dans la rubrique «Nom de l'article» de l'annexe A.1 ou transféré de l'annexe A.2 à l'annexe A.1, a été fabriqué avant la date visée à l'article 3, paragraphe 1, conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant cette date à l'intérieur du territoire d'un État membre, il peut être placé sur le marché et à bord d'un navire communautaire dans les deux ans qui suivent la date en question.
Article 3
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard 21 juillet 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 juillet 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement Européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p.53).
ANNEXE
«ANNEXE A
Sigles et abréviations
|
Circ., circulaire. |
|
COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), règlement international pour prévenir les abordages en mer. |
|
COMSAR, sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI. |
|
EN, norme européenne. |
|
ETSI, Institut européen des normes de télécommunications. |
|
Recueil FSS, recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie. |
|
Recueil FTP, recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu. |
|
Recueil HSC, recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. |
|
Recueil IBC, recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques. |
|
OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. |
|
CEI, Commission électrotechnique internationale |
|
OMI, Organisation maritime internationale. |
|
ISO (International Standardisation Organisation), Organisation internationale de normalisation. |
|
UIT, Union internationale des télécommunications. |
|
LSA (Life saving appliance), engin de sauvetage. |
|
MARPOL, convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. |
|
MEPC, comité de la protection du milieu marin. |
|
CSM, comité de la sécurité maritime. |
|
SOLAS, convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. |
|
Règ., règle. |
|
Rés., Résolution. |
«ANNEXE A.1
ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL EXISTE DÉJÀ DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.1
|
a) |
Remarque générale: outre les normes d'essai expressément mentionnées, un certain nombre de dispositions, dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) prévu dans les modules d'évaluation de la conformité définis dans l'annexe B, figurent dans les règles applicables des conventions internationales et les résolutions et circulaires applicables de l'OMI. |
|
b) |
Colonne 5: lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes. |
|
c) |
Colonne 5: les conventions et normes d'essai internationales s'appliquent dans leur version actualisée. Pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai, les certificats de conformité et les déclarations de conformité mentionnent la norme appliquée avec sa version. |
|
d) |
Colonne 5: lorsque deux séries de normes sont séparées par la conjonction “ou”, chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI; par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs (virgule) sont utilisés, toutes les normes mentionnées s'appliquent. |
|
e) |
Colonne 6: par “module H” il faut comprendre “module H plus certificat d'examen”. |
|
f) |
Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales. |
1. Engins de sauvetage
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.1 |
Bouées de sauvetage |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.2 |
Feux de localisation pour engins de sauvetage:
|
|
|
[sauf en ce qui concerne les exigences relatives aux batteries définies dans EN 394 (1993), qui ne s'appliquent qu'aux lampes de gilets de sauvetage]. |
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.3 |
Signaux fumigènes à déclenchement automatique pour bouées de sauvetage |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.4 |
Brassières de sauvetage |
|
|
[sauf en ce qui concerne les exigences relatives aux batteries définies dans EN 394 (1993), qui ne s'appliquent qu'aux lampes de gilets de sauvetage]. |
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.5 |
Combinaisons d'immersion et de sauvetage non répertoriées comme brassières de sauvetage:
|
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.6 |
Combinaisons d'immersion et de sauvetage répertoriées comme brassières de sauvetage
|
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.7 |
Moyens de protection thermique |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.8 |
Feux à main (pyrotechnie) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.9 |
Signaux manuels (pyrotechnie) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.10 |
Signaux fumigènes flottants (pyrotechnie) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.11 |
Appareils lance-amarres |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.12 |
Radeaux de sauvetage gonflables |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.13 |
Radeaux de sauvetage rigides |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.14 |
Radeaux de sauvetage à redressement automatique |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.15 |
Radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.16 |
Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement (dispositifs de largage hydrostatique) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.17 |
Embarcations de sauvetage |
|
|
|
B + D B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.18 |
Canots de secours rigides |
|
|
|
B + D B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.19 |
Canots de secours gonflés |
|
|
|
B + D B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.20 |
Canots de secours rapides |
|
|
|
B + D B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.21 |
Dispositifs de mise à l’eau utilisant des garants (bossoirs) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.22 |
Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage |
Transféré à l'annexe A.2/1.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.23 |
Dispositifs de mise à l'eau en chute libre pour embarcations de sauvetage |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.24 |
Dispositifs de mise à l'eau des radeaux de sauvetage (bossoirs) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.25 |
Dispositifs de mise à l'eau des canots de secours rapides (bossoirs) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.26 |
Dispositifs de largage
mis à l'eau par un ou plusieurs garants |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.27 |
Systèmes d'évacuation marins |
|
|
|
B + D B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.28 |
Moyens de secours |
|
|
|
B + D B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.29 |
Échelles d'embarquement |
Transféré à l'annexe A.2/1.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.30 |
Matériaux rétroréfléchissants |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.31 |
Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage |
Transféré à l'annexe A.1/5.17 et A.1/5.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.32 |
Répondeur radar 9 GHz (SART) |
Transféré à l'annexe A.1/4.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.33 |
Réflecteur radar pour embarcations de sauvetage et canots de secours |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.34 |
Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours |
Transféré à l'annexe A.1/4.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.35 |
Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours |
Transféré à l'annexe A.1/3.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.36 |
Moteur de propulsion pour embarcations de sauvetage et canots de secours |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.37 |
Moteur de propulsion de canot de secours — moteur hors-bord |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.38 |
Projecteurs pour embarcations de sauvetage et canots de secours |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.39 |
Radeaux de sauvetage ouverts et réversibles |
|
|
|
B + D B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.40 |
Appareils de hissage du pilote |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.41 (nouvel article) |
Treuils pour engins de sauvetage et canots de secours |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/1.42 (nouvel article) |
Échelle de pilote |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Prévention de la pollution marine
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle MARPOL 73/78, qui requiert une “approbation de type” |
Règles MARPOL 73/78 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
A.1/2.1 |
Système de filtrage des hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||
|
A.1/2.2 |
Détecteurs d'interface hydrocarbures/eau |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||
|
A.1/2.3 |
Détecteurs d'hydrocarbures |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||
|
A.1/2.4 |
Unités de traitement destinées à être adaptées aux séparateurs d'eau polluée par les hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm) |
Article supprimé |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.1/2.5 |
Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures d'un pétrolier |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||
|
A.1/2.6 |
Installations de traitement des eaux usées |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||
|
A.1/2.7 |
Incinérateurs de bord |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||
3. Équipements de protection contre les incendies
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.1 |
Sous-couches de revêtement de pont |
|
|
|
B + D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.2 |
Extincteurs portatifs |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.3 |
Équipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.4 |
Équipement de pompier: bottes |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.5 |
Équipement de pompier: gants |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.6 |
Équipement de pompier: casque |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.7 |
Appareil respiratoire autonome à air comprimé Note: dans les accidents impliquant des marchandises dangereuses, un masque à pression positive est requis. |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.8 |
Appareil respiratoire à arrivée d'air pour casque ou masque filtrant Note: dans les accidents impliquant des marchandises dangereuses, un masque à pression positive est requis. |
Note: cet article ne figure pas dans les règles du nouveau chapitre II-2 [Rés. OMI CSM.99(73)] ou dans le Recueil FSS [Rés. OMI CSM.98(73)]. |
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.9 |
Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée pour les compartiments de logement, les locaux de service et les postes de sécurité équivalents à ceux visés dans la règle SOLAS 74 II-2/12 (uniquement diffuseurs et essais de fonctionnement) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.10 |
Jets diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines |
Transféré à l'annexe A.2/3.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.11 |
Cloisonnements de types “A” et “B”, intégrité au feu
|
Type “A”:
Type “B”:
|
Type “A”:
Type “B”:
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.12 |
Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes |
|
|
|
B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.13 |
Matériaux non combustibles |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.14 |
Matériaux autres que l'acier pour tuyaux traversant des cloisonnements de type “A” ou “B” |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.15 |
Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles
|
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.16 |
Portes coupe-feu |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.17 |
Systèmes de commande de portes coupe-feu Note: si le terme “éléments du système” apparaît dans la colonne 2, cela peut signifier qu'un seul élément, un groupe d'éléments ou tout le système doivent être testés afin de vérifier s'ils répondent aux exigences internationales. |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.18 |
Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme
|
|
|
Note: lorsque le matériel de surface ne doit pas avoir un pouvoir calorifique supérieur à une certaine valeur, la mesure doit être effectuée conformément à la norme ISO 1716. |
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.19 |
Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus (Le nom de l'article se réfère aux prescriptions de la convention SOLAS). |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.20 |
Mobilier rembourré (Le nom de l'article se réfère aux prescriptions de la convention SOLAS). |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.21 |
Articles de literie (Le nom de l'article se réfère aux prescriptions de la convention SOLAS). |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.22 |
Clapets coupe-feu |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.23 |
Gaines non combustibles traversant des cloisonnements de type “A” |
Transféré à l'annexe A.1/3.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.24 |
Gaines de câble électrique traversant des cloisonnements de type “A” |
Transféré à l'annexe A.1/3.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.25 |
Fenêtres et hublots anti-feu de type “A” et “B” |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.26 |
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type “A” pour le passage de
|
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.27 |
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type “B” pour les
|
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.28 |
Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée (limités aux diffusions) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.29 |
Manches d'incendie |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.30 |
Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz |
|
|
et, selon le cas, soit:
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.31 |
Diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.32 |
Matériaux anti-feu (sauf mobilier) pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.33 |
Matériaux anti-feu pour mobilier d'engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.34 |
Cloisonnements anti-feu pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.35 |
Portes coupe-feu pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.36 |
Clapets coupe-feu pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.37 |
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements anti-feu pour engins à grande vitesse pour le passage de
|
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.38 |
Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.39 |
Diffuseurs pour dispositifs équivalents d'extinction d'incendie fonctionnant à l'eau pour locaux de machines de type A et chambres des pompes à cargaison |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.40 |
Systèmes d'éclairage à faible hauteur (composants) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.41 |
Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.42 |
Composants de dispositifs à gaz inerte |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.43 |
Diffuseurs pour systèmes d'extinction (manuels ou automatiques) pour matériel de friture. |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.44 |
Équipement de pompier — câble de secours |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.45 |
Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents (moyens d'extinction des incendies, vannes de tête et diffuseurs) pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.46 |
Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines (diffuseurs d'aérosols) |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.47 |
Concentré pour dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison Note: les dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à haut foisonnement pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec le concentré approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration. |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.48 |
Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type “A” (diffuseurs et essais de fonctionnement). |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.49 |
Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de catégorie spéciale, aux espaces rouliers pour les marchandises, aux espaces rouliers et aux espaces pour les véhicules. |
Transféré à l'annexe A.2/3.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.50 |
Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques |
Transféré à l'annexe A.2/3.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.51 Ex A.2/3.5 Ex A.2/3.6 Ex A.2/3.7 Ex A.2/3.16 Ex A.2/3.17 |
Dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation et salles des machines avec ou sans surveillance humaine |
|
|
Équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires:
Équipement d’alimentation électrique:
Détecteurs de chaleur — Détecteurs ponctuels:
Détecteurs de fumée — Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation:
Détecteurs de flamme — Détecteurs ponctuels:
Avertisseurs d'incendie à commande manuelle:
Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires:
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.52 Ex A.2/3.1 |
Extincteurs fixes et mobiles |
|
|
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.53 Ex A.2/3.18 |
Dispositifs d'alarme |
|
|
Dispositifs sonores
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/3.54 (nouvel article) |
Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz |
|
|
et, selon le cas, soit:
|
B + D B + E B + F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Équipements de navigation
Notes concernant le point 4 — Équipements de navigation.
Colonne 5: lorsqu'il est fait référence aux séries EN 61162 ou CEI 61162, la spécification de l'article prévu est prise en compte pour déterminer quelle est la norme applicable de la série EN 61162 ou de la série CEI 61162.
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.1 |
Compas magnétique |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.2 |
Indicateur de cap à transmission (THD) de type magnétique |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.3 |
Gyrocompas |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.4 |
Équipement radar |
Transféré à l'annexe A.1/4.34, A.1/4.35 et A.1/4.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.5 |
Aide de pointage radar automatique (ARPA) |
Transféré à l'annexe A.1/4.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.6 |
Sondeur à écho |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.7 |
Équipement de mesure de vitesse et de distance (SDME) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.8 |
Indicateur d'angle de barre, de vitesse de rotation, de tangage |
Transféré à l'annexe A.1/4.20, A.1/4.21 et A.1/4.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.9 |
Indicateur de taux de giration |
Transféré à l'annexe A.2/4.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.10 |
Radiogoniomètre |
Article supprimé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.11 |
Équipement Loran-C |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.12 |
Équipement Chayka |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.13 |
Navigateur Decca |
Article supprimé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.14 |
Équipement GPS |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.15 |
Équipement GLONASS |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.16 |
Système de contrôle de route (précédemment pilote automatique) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.17 |
Appareils de hissage du pilote |
Transféré à l'annexe A.1/1.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.18 |
Répondeur radar 9 GHz (SART) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.19 |
Équipement radar pour engins à grande vitesse |
Transféré à l'annexe A.1/4.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.20 |
Indicateur d'angle de barre |
Transféré à l'annexe A.2/4.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.21 |
Indicateur de vitesse de rotation |
Transféré à l’annexe A.2/4.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.22 |
Indicateur de pas d'hélice |
Transféré à l’annexe A.2/4.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.23 |
Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.24 |
Aide de pointage radar automatique (ARPA) pour engins à grande vitesse |
Transféré à l’annexe A.1/4.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.25 |
Aide de poursuite automatique (ATA) |
Transféré à l’annexe A.1/4.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.26 |
Aide de poursuite automatique (ATA) pour engins à grande vitesse |
Transféré à l’annexe A.1/4.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.27 |
Aide de pointage électronique (EPA) |
Transféré à l’annexe A.1/4.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.28 |
Système de passerelle intégré |
Transféré à l’annexe A.2/4.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.29 |
Enregistreur des données du voyage (VDR) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.30 |
Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) avec sauvegarde et Système de visualisation de cartes tramées (RCDS) |
|
[La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité] Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais] |
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.31 |
Gyrocompas pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.32 |
Équipement AIS (système d'identification automatique) universel |
|
Note: la norme UIT-R M. 1371-1(10/00), annexe 3, ne s'applique que dans le respect des dispositions de la rés. OMI MSC.74(69). |
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.33 |
Système de contrôle de poursuite (en fonction lorsque la vitesse du navire se situe entre l'allure de manœuvre minimale et 30 nœuds). |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.34 |
Aide de pointage radar automatique (ARPA) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.35 |
Aide de poursuite automatique (ATA) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.36 |
Aide de pointage électronique (EPA) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.37 |
Aide de pointage radar automatique (ARPA) pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.38 |
Aide de poursuite automatique (ATA) pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.39 |
Réflecteur radar |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.40 Ex A.2/4.2 |
Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse (précédemment pilote automatique) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.41 Ex A.2/4.3 |
Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.42 Ex A.2/4.5 |
Projecteur pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.43 Ex A.2/4.6 |
Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.44 Ex A.2/4.12 |
Récepteur de signaux de balise différentiel: équipement DGPS, DGLONASS |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.45 Ex A.2/4.21 |
Matériel cartographique pour radar de bord |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/4.46 Ex A.2/4.22 |
Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1./4.47 (nouvel article) |
Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Équipements de radiocommunications
Notes concernant le point 5 — Équipements de radiocommunications
Colonne 5: au cas où les dispositions de la circulaire OMI CSM/Circ.862 et les exigences des normes d'essai du produit seraient contradictoires, ce sont les exigences de la circulaire OMI CSM/Circ.862 qui l'emportent.
Lorsqu'il est fait référence aux séries EN 61162 ou CEI 61162, la spécification de l'article prévu est prise en compte pour déterminer quelle est la norme applicable de la série EN 61162 ou de la série CEI 61162.
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.1 |
Radio à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.2 |
Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.3 |
Récepteur NAVTEX |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.4 |
Récepteur EGC |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.5 |
Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.6 |
406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) |
|
|
Note: la circulaire OMI CSM/Circ.862 s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite. |
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.7 |
RLS bande L (INMARSAT) |
Transféré à l’annexe A.2/5.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.8 |
Récepteur de veille sur 2 182 kHz |
Article supprimé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.9 |
Générateur d'alarme à deux fréquences porteuses |
Article supprimé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.10 |
Radio à ondes hectométriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie Note: conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai. |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.11 |
Récepteur de veille par ASN sur ondes hectométriques (MF) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.12 |
Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-B |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.13 |
Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.14 |
Radio à ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie Note: conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai. |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.15 |
Récepteur de veille par ASN sur ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF) |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.16 |
Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.17 |
Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.1/5.18 |
Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1/5.19 Ex A.2/5.3 |
Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-F |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Équipements exigés par la convention COLREG 72
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle COLREG 72, qui requiert une “approbation de type” |
Règles COLREG applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
A.1/6.1 Ex A.2/6.1 |
Feux de navigation |
|
|
|
B + D B + E B + F G |
«ANNEXE A.2
ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
1. Engins de sauvetage
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
A.2/1.1 |
Réflecteur radar pour radeaux de sauvetage |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
A.2/1.2 |
Matériaux pour combinaison d'immersion |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
A.2/1.3 |
Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
A.2/1.4 |
Échelles d'embarquement |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
A.2/1.5 Ex A.2/1.3 |
Système d'alarme générale et dispositif de communication avec le public (en cas d'utilisation comme dispositif d'avertissement d'incendie, l'article applicable est A.1/3.53). |
|
|
|
|
2. Prévention de la pollution marine
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle MARPOL 73/78, qui requiert une “approbation de type” |
Règles MARPOL 73/78 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
A.2/2.1 |
Dispositifs de contrôle et d'enregistrement à bord pour le NOx |
|
|
|
|
||||||||||
|
A.2/2.2 |
Systèmes de nettoyage embarqué des gaz d'échappement |
|
|
|
|
||||||||||
|
A.2/2.3 |
Méthodes équivalentes pour réduire les émissions à bord de NOx |
|
|
|
|
||||||||||
|
A.2/2.4 |
Autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SOx |
|
|
|
|
||||||||||
|
A.2/2.5 |
Système de gestion des eaux de ballast |
|
|
|
|
3. Équipements de protection contre les incendies
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.1 |
Extincteurs fixes, transportables et portatifs |
Transféré à l’annexe A.1/3.52 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.2 |
Jets diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de catégorie spéciale, aux espaces rouliers pour les marchandises, aux espaces rouliers et aux espaces pour les véhicules. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.3 |
Démarreur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.4 |
Ajutages de type combiné (diffusion/jet) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.5 |
Dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation et salles des machines avec ou sans surveillance humaine |
Transféré à l’annexe A.1/3.51 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.6 |
Détecteurs de fumée |
Transféré à l’annexe A.1/3.51 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.7 |
Détecteurs de chaleur |
Transféré à l’annexe A.1/3.51 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.8 |
Fanal de sécurité électrique |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.9 Ex A.1/3.50 |
Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.10 |
Systèmes d'éclairage à faible hauteur |
Transféré à l’annexe A.1/3.40 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.11 |
Jets diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.12 |
Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison |
Transféré à l’annexe A.1/3.45 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.13 |
Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé (engins à grande vitesse) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.14 |
Manches d'incendie (à enrouler) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.15 |
Dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.16 |
Détecteurs de flammes |
Transféré à l’annexe A.1/3.51 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.17 |
Avertisseurs d'incendie à commande manuelle |
Transféré à l’annexe A.1/3.51 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.18 |
Dispositifs d'alarme |
Transféré à l’annexe A.1/3.53 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.19 |
Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type “A” |
Transféré à l’annexe A.1/3.48 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.20 |
Mobilier rembourré |
Transféré à l’annexe A.1/3.20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.21 |
Dispositifs d'extinction pour les magasins à peinture et soutes à liquides inflammables |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.22 |
Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.23 |
Dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.24 |
Diffuseurs à mousse portatifs |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.25 |
Cloisonnements de type “C” |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.26 |
Systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques (composants) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.27 |
Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz CO2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.28 |
Dispositifs d'extinction de l'incendie à mousse à foisonnement moyen — diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.29 |
Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A.2/3.30 |
Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction de l'incendie pour les chimiquiers |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
A2/3.31 |
Dispositif de projection d'eau à commande manuelle |
|
A800(19). |
|
|
||||||||||||||||||||||
4. Équipements de navigation
Notes concernant le point 4 — Équipements de navigation
Colonnes 3 et 4: la référence au chapitre V de la convention SOLAS doit s'entendre comme une référence à SOLAS 1974 dans sa version modifiée par la résolution MSC 73, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.1 |
Gyrocompas pour engins à grande vitesse |
Transféré à l’annexe A.1/4.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.2 |
Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse (précédemment pilote automatique) |
Transféré à l’annexe A.1/4.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.3 |
Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS |
Transféré à l’annexe A.1/4.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.4 |
Fanal de signalisation diurne |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.5 |
Projecteur pour engins à grande vitesse |
Transféré à l’annexe A.1/4.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.6 |
Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse |
Transféré à l’annexe A.1/4.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.7 |
Système de contrôle de poursuite |
Transféré à l’annexe A.1/4.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.8 |
Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) |
Transféré à l’annexe A.1/4.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.9 |
Sauvegarde de système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) |
Transféré à l’annexe A.1/4.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.10 |
Système de visualisation de cartes tramées (RCDS) |
Transféré à l’annexe A.1/4.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.11 |
Équipement combiné GPS/GLONASS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.12 |
Équipement DGPS, DGLONASS |
Transféré à l’annexe A.1/4.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.13 |
Gyrocompas pour engins à grande vitesse |
Transféré à l’annexe A.1/4.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.14 |
Enregistreur des données du voyage (VDR) |
Transféré à l’annexe A.1/4.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.15 |
Système intégré de navigation |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.16 |
Système intégré à pont |
Transféré à l’annexe A.1/4.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.17 |
Système de renforcement de cibles radar |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.18 |
Dispositif de réception sonore |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.19 |
Compas magnétique pour engins à grande vitesse |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.20 |
Système de contrôle de poursuite pour engins à grande vitesse |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.21 |
Matériel cartographique pour radar de bord |
Transféré à l’annexe A.1/4.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.22 |
Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique |
Transféré à l’annexe A.1/4.46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.23 |
Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type magnétique |
Transféré à l’annexe A.1/4.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.24 |
Indicateur de poussée |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.25 |
Indicateurs de poussée latérale, de pas et de mode de fonctionnement des hélices |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.26 Ex A.1/4.9 |
Indicateur de taux de giration |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.27 Ex A.1/4.20 |
Indicateur d'angle de barre |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.28 Ex A.1/4.21 |
Indicateur de vitesse de rotation |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.29 Ex A.1/4.22 |
Indicateur de pas d'hélice |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.30 Ex A.1/4.28 |
Système de passerelle intégré |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.31 (nouvel article) |
Taximètre |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.32 (nouvel article) |
Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/4.33 (nouvel article) |
Système de contrôle de poursuite (en fonction lorsque la vitesse du navire atteint ou dépasse 30 nœuds) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Équipements de radiocommunications
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/5.1 |
RLS à ondes métriques (VHF) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/5.2 |
Réserve d'alimentation radio |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/5.3 |
Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-F |
Transféré à l’annexe A.1/5.19. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/5.4 |
Panneau de détresse |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/5.5 |
Panneau d'alarme de détresse |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/5.6 Ex A.1/5.7 |
RLS bande L (INMARSAT) |
|
|
Note: la circulaire OMI CSM/Circ.862 s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.2/5.7 (nouvel article) |
Système d'alerte de sûreté du navire |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Équipements exigés par la convention COLREG 72
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle COLREG 72, qui requiert une “approbation de type” |
Règles COLREG applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
A.2/6.1 |
Feux de navigation |
Transféré à l’annexe A.1/6.1. |
|||||||||||||||||||||
|
A.2/6.2 |
Appareils de signalisation sonore |
|
|
|
6 |
||||||||||||||||||
7. Équipements de sécurité des vraquiers
|
Article no |
Nom de l'article |
Règle SOLAS 74, qui requiert une “approbation de type” |
Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI |
Normes d'essai |
Modules d'évaluation de la conformité |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
A.2/7.1 |
Calculateur de chargement |
|
|
|
|
||||||||||||
|
A.2/7.2 (nouvel article) |
Détecteurs (alarme) de niveau d'eau à bord des vraquiers |
|
|
|
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
Conseil de ministres ACP-CE
|
1.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/63 |
DÉCISION N o 1/2008 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE
du 13 juin 2008
concernant la révision des modalités de financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation
(2008/494/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,
vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 100,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les pays signataires de l’accord de partenariat ACP-CE, reconnaissant que l’instabilité des recettes d’exportation peut être préjudiciable au développement des États ACP, ont instauré un système de soutien additionnel destiné à atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d’exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier, et confirment que le but de ce soutien est de préserver les réformes et politiques socio-économiques qui risquent d’être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation provenant des produits agricoles et miniers. |
|
(2) |
Conformément à l’article 11 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE, les dispositions du chapitre 3 de ladite annexe portant sur le financement des fluctuations à court terme des recettes d’exportation sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l’une ou de l’autre des parties. |
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(3) |
Le système de soutien destiné à atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d’exportation a été amendé une première fois par la décision no 2/2004 du Conseil des ministres ACP-CE du 30 juin 2004. |
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(4) |
Lors de la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 de la révision de l’accord de partenariat ACP-CE, les parties ont fait une déclaration commune spécifiant que «le Conseil des ministres ACP-CE examinera, en vertu des dispositions visées à l’article 100 de l’accord de Cotonou, les propositions des États ACP concernant l’annexe II dudit accord relative aux fluctuations à court terme des recettes d’exportations». |
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(5) |
Il convient d’améliorer le fonctionnement du système de financement des fluctuations à court terme des recettes d’exportation afin qu’il réponde de manière plus appropriée à ses objectifs, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe II, chapitre 3, de l’accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 9, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «Critères d’éligibilité 1. L’éligibilité à l’attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:
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2) |
L’article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. La perte des recettes d’exportation définie au paragraphe 1 doit être supérieure ou égale à 0,5 % du PIB pour que le droit à un appui additionnel s’applique. Le droit à un appui additionnel est limité à trois années successives.» |
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3) |
L’article 9, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux règles et méthodes de programmation, y compris les dispositions spécifiques de l’annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion, sur la base d’accords préalablement établis par la Communauté et l’État ACP concerné pendant l’année suivant l’année d’application. D’un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée pour des secteurs spécifiques, notamment pour développer des régimes d’assurance commerciale visant à se prémunir contre les fluctuations des recettes d’exportation.» |
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4) |
L’article suivant est ajouté au chapitre 3 de l’annexe II: «Article 9 bis 1. Le montant du soutien financier additionnel est égal à la perte des recettes d’exportation multipliée par la moyenne arithmétique du ratio “revenus du gouvernement/produit intérieur brut” des quatre années précédant l’année d’application en excluant la valeur la plus extrême et en plafonnant ce ratio à 25 %. 2. L’analyse des données fournies par les États ACP pour déterminer l’éligibilité et le soutien financier additionnel définie à l’article 9 sera effectuée par la Commission dans la monnaie locale corrigée par le taux d’inflation. La Commission transposera ensuite le montant potentiel du soutien financier additionnel en euros, conformément à ses procédures. 3. Dans le cadre de l’enveloppe financière affectée au financement des programmes indicatifs nationaux, la Commission déterminera annuellement une enveloppe pour le soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation couvrant l’ensemble des pays ACP. Dans le cas où la somme des soutiens financiers calculée sur la base des critères définis à l’article 9 dépasse le montant de cette enveloppe, la répartition des allocations nationales se fera au prorata du montant potentiel du soutien financier additionnel de chaque État ACP exprimé en euros.» |
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5) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Le système d’allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l’obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses au plus tard dans le budget de la deuxième année suivant l’année d’application. L’obtention d’une avance est réservée aux États où le soutien financier au titre du FLEX peut être mis en œuvre par l’intermédiaire d’un appui budgétaire général. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d’exportation élaborées par le gouvernement et soumises à la Commission. L’avance maximale est de 100 % du montant du soutien financier additionnel prévu pour l’année d’application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés en fonction des statistiques d’exportation consolidées définitives. Ces statistiques devront être soumises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’année d’application.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Addis-Abeba, le 13 juin 2008.
Par le Conseil des ministres ACP-CE
Le président
Mohamed Ahmed AWALEH
Rectificatifs
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1.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/65 |
Rectificatif au règlement (CE) no 620/2008 de la Commission du 27 juin 2008 rectifiant le règlement (CE) no 386/2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 168 du 28 juin 2008 )
Page 28, à l'annexe, dans le titre:
au lieu de:
«Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 27 juin 2008 »
lire:
«Restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 30 avril 2008 ».