ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 168

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
28 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 615/2008 du Conseil du 23 juin 2008 portant modification du règlement (CE) no 1405/2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1

 

 

Règlement (CE) no 616/2008 de la Commission du 27 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour

5

 

*

Règlement (CE) no 618/2008 de la Commission du 27 juin 2008 adaptant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008

17

 

*

Règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers

20

 

 

Règlement (CE) no 620/2008 de la Commission du 27 juin 2008 rectifiant le règlement (CE) no 386/2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

27

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction, dans la Communauté, d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

31

 

*

Directive 2008/65/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

36

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/489/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 juin 2008 concernant des mesures conservatoires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir du Portugal [notifiée sous le numéro C(2008) 3312]

38

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2008/490/PESC

 

*

Décision EUSEC/2/2008 du Comité politique et de sécurité du 24 juin 2008 relative à la nomination du chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Action commune 2008/491/PESC du Conseil du 26 juin 2008 modifiant et prorogeant l'action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

42

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


RÈGLEMENT (CE) N o 615/2008 DU CONSEIL

du 23 juin 2008

portant modification du règlement (CE) no 1405/2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article premier du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (2) établit le champ d’application du règlement et définit la notion d’«îles mineures». L’expérience acquise dans l’application dudit règlement montre qu’il y a lieu d’en adapter le champ d’application.

(2)

L’article 3 du règlement (CE) no 1405/2006 institue un régime spécifique d’approvisionnement visant à réduire les difficultés liées à la situation géographique particulière de certaines îles de la mer Égée et aux surcoûts d’acheminement qui en découlent pour les produits essentiels à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles. Ces produits essentiels figurent à l’annexe I du traité. Il convient donc de modifier l’article 3 du règlement (CE) no 1405/2006 afin d’y inclure une référence à ladite annexe I et de réduire ainsi le champ de l’article aux seuls produits figurant dans ladite annexe.

(3)

L’article 6 du règlement (CE) no 1405/2006 établit la procédure d’adoption des modalités d’application du chapitre II dudit règlement. Étant donné qu’une disposition semblable figure à l’article 14 du règlement (CE) no 1405/2006 et porte sur l’application du règlement dans son ensemble, il convient de supprimer l’article 6 en question.

(4)

L’article 7 du règlement (CE) no 1405/2006 instaure des mesures en faveur des productions agricoles locales en général et a donc un champ d’application plus large que celui de l’article 3. Il convient par conséquent de modifier l’article 7 dudit règlement afin d’y incorporer une référence à la troisième partie, titre II, du traité, couvrant les produits de la terre, de l’élevage et de la pêche, ainsi que les produits de première transformation directement liés auxdits produits.

(5)

L’article 9, point e), du règlement (CE) no 1405/2006 mentionne, parmi les mesures à inclure dans le programme de soutien, des dispositions en matière de contrôles et de sanctions administratives. Or, les dispositions nationales relatives aux contrôles et aux sanctions administratives ne peuvent pas être soumises à approbation dans le cadre du programme communautaire de soutien en faveur des îles mineures de la mer Égée, mais uniquement être communiquées à la Commission conformément à l’article 16 dudit règlement. Il convient donc de modifier l’article 9, point e), de manière à en exclure toute disposition relative aux contrôles et aux sanctions administratives à incorporer dans le programme présenté par les autorités compétentes grecques.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1405/2006 en conséquence.

(7)

La plupart des mesures visées au chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 constituent des paiements directs et doivent à ce titre être référencées dans le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (3). À la suite d’une erreur, l’entrée relative aux îles de la mer Égée a été supprimée de l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 en vertu de l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1405/2006. Il convient dès lors de rectifier ladite annexe I, avec effet à la date d’application du règlement (CE) no 1405/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1405/2006 est modifié comme suit:

1)

à l’article premier, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement arrête des mesures spécifiques en matière agricole pour remédier aux difficultés causées par l’éloignement et l’insularité des îles mineures de la mer Égée, ci-après dénommées “îles mineures.”»;

2)

à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un régime spécifique d’approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité (ci-après dénommés “les produits agricoles”), qui sont essentiels, dans les îles mineures, à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.»;

3)

l’article 6 est supprimé;

4)

à l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme de soutien comprend les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans les îles mineures, dans le cadre de la troisième partie, titre II, du traité.»;

5)

à l’article 9, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les mesures prises en vue d’assurer une mise en œuvre efficace et adéquate du programme, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation;».

Article 2

À l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, la ligne suivante est insérée après «Posei»:

«Îles de la mer Égée

Chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 (4)

Paiements directs au sens de l’article 2, versés au titre des mesures établies dans les programmes

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 2 s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  Avis du 5 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008 (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1).

(4)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 3.».


28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/3


RÈGLEMENT (CE) N o 616/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/5


RÈGLEMENT (CE) N o 617/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

A partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour (2) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 2782/75 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.

(4)

Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs à couver et les poussins de volaille de basse-cour doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1868/77 de la Commission (3), qui a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75, et de le remplacer par un nouveau règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour. La mise en œuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application visant, entre autres, à éviter que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier, à fixer les mentions à apposer sur les œufs et sur les emballages contenant des œufs à couver et des poussins ainsi qu'à prévoir les communications nécessaires.

(6)

Il s'avère nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.

(7)

Il convient de maintenir le système de collecte des données relatives au commerce intracommunautaire et de production de poussins et des œufs à couver avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme. Il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Au sens du présent règlement on entend par:

1)

Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 0407 00 11 et 0407 00 19 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers.

2)

Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 0105 11, et 0105 19 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes:

a)

poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:

i)

poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;

ii)

poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;

iii)

poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;

b)

poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;

c)

poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.

3)

Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:

a)

établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;

b)

établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;

c)

couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.

4)

Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.

Article 2

Enregistrement des établissements

1.   Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif.

Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.

2.   Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés au paragraphe 1 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'un des codes figurant à l'annexe I et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.

3.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.

Article 3

Marquage des œufs à couver et de leurs emballages

1.   Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.

2.   Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.

3.   Les États membres peuvent, par dérogation, autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 2, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet.

4.   Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant une des mentions figurant à l'annexe II.

5.   Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par l'article 121, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et par ses règlements d'application.

6.   Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production.

7.   Seuls les œufs à couver marqués conformément au présent article peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres.

8.   Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée «à couver», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a)

les indications figurant sur les œufs;

b)

l'espèce de volaille dont proviennent les œufs;

c)

le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Article 4

Marquage des emballages contenant des poussins

1.   Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.

2.   Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.

3.   Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a)

le nom du pays d'origine;

b)

l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins;

c)

le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.

Article 5

Documents d'accompagnement

1.   Un document d'accompagnement est établi portant, pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes:

a)

le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif;

b)

le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille;

c)

la date d'expédition;

d)

le nom et l'adresse du destinataire.

2.   Pour les lots d'œufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.

Article 6

Registre

Chaque couvoir enregistre, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte):

a)

la date de mise en incubation et le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les œufs à couver ont été produits;

b)

la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés;

c)

le nombre d'œufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur.

Article 7

Utilisations des œufs retirés de l'incubateur

Les œufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme œufs industriels au sens de l'article 1er, deuxième alinéa, point h) du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (4).

Article 8

Communications

1.   Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés.

2.   Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, dès réception et dépouillement des données visées aux paragraphes 1 et 2, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent.

Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille.

4.   Le modèle de récapitulatif visé au paragraphe 3 est repris à l'annexe III. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré.

5.   Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe III pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2.

6.   Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 5 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 9 tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires.

7.   Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 6 en informent les autres États membres et la Commission.

Article 9

Organismes de contrôle

Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre. La liste de ces organismes est communiquée aux autres États membres et à la Commission au plus tard un mois avant la date de mise en application du présent règlement. Toute modification de ladite liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la modification.

Article 10

Sanctions

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.

Article 11

Rapports

Avant le 30 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un état statistique reprenant la structure et l'activité des couvoirs, établi selon le modèle figurant à l'annexe IV.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1868/77 est abrogé avec effet à partir du 1er juillet 2008.

Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) no 2782/75 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 209 du 17.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 163 du 24.6.2008, p. 6.


ANNEXE I

Codes visés à l'article 2, paragraphe 2

BE

pour la Belgique

BG

pour la Bulgarie

CZ

pour la République tchèque

DK

pour le Danemark

DE

pour la République fédérale d'Allemagne

EE

pour l'Estonie

IE

pour l'Irlande

EL

pour la Grèce

ES

pour l'Espagne

FR

pour la France

IT

pour l'Italie

CY

pour Chypre

LV

pour la Lettonie

LT

pour la Lituanie

LU

pour le Luxembourg

HU

pour la Hongrie

MT

pour Malte

NL

pour les Pays-Bas

AT

pour l'Autriche

PL

pour la Pologne

PT

pour le Portugal

RO

pour la Roumanie

SI

pour la Slovénie

SK

pour la Slovaquie

FI

pour la Finlande

SE

pour la Suède

UK

pour le Royaume-Uni


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4

:

en bulgare

:

яйца за люпене

:

en espagnol

:

huevos para incubar

:

en tchèque

:

násadová vejce

:

en danois

:

Rugeæg

:

en allemand

:

Bruteier

:

en estonien

:

Haudemunad

:

en grec

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

en anglais

:

eggs for hatching

:

en français

:

œufs à couver

:

en italien

:

uova da cova

:

en letton

:

inkubējamas olas

:

en lituanien

:

kiaušiniai perinimui

:

en hongrois

:

Keltetőtojás

:

en maltais

:

bajd tat-tifqis

:

en néerlandais

:

Broedeieren

:

en polonais

:

jaja wylęgowe

:

en portugais

:

ovos para incubação

:

en roumain

:

ouă puse la incubat

:

en slovaque

:

násadové vajcia

:

en slovène

:

valilna jajca

:

en finnois

:

munia haudottavaksi

:

en suédois

:

Kläckägg


ANNEXE III

RÉCAPITULATIF MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS À COUVER ET DES POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR

PARTIE I

Pays:

Année:

1 000 pièces


Description

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

A.

Œufs à couver mis en incubation

Coquelets, poules, poulets

Grands-parents et parents

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grands-parents et parents

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canards

Utilisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dindes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Utilisation des poussins

Coquelets, poules, poulets

Grands-parents et parents femelles

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femelles destinées à la ponte

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grands-parents et parents femelles

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâles et femelles pour engraissement

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canards

Mâles et femelles pour engraissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dindes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coquelets, poules, poulets

Coquelets de sexage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCE EXTÉRIEUR DE POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR

PARTIE II

Pays:

Année:

1 000 pièces


Commerce intracommunautaire

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

IMPORTATIONS

Coquelets, poules, poulets

Poussins: grands-parents et parents femelles

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: grands-parents et parents femelles

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dindes

Poussins: destination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTATIONS

Coquelets, poules, poulets

Poussins: grands-parents et parents femelles

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: grands-parents et parents femelles

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dindes

Poussins: destination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Importations de … et exportations vers les pays tiers

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

IMPORTATIONS

Coquelets, poules, poulets

Poussins: grands-parents et parents femelles

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: grands-parents et parents femelles

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dindes

Poussins: destination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTATIONS

Coquelets, poules, poulets

Poussins: grands-parents et parents femelles

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

ponte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: grands-parents et parents femelles

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins: destination

chair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dindes

Poussins: destination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires

:

1.

Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, BP 1907, Luxembourg.


ANNEXE IV

STRUCTURE DES COUVOIRS ET UTILISATION

Image

Image


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2782/75

Règlement (CEE) no 1868/77

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 3

Article 2, paragraphe 1

Article premier, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2 et annexe I

Article premier, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4 et annexe II

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

Article 6

Article 3, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 7

Article 11

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 12

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 7

Article 16

Article 9

Article 5

Article 10

Article 6

Article 11

Article 7

Article 12, premier alinéa

Article 8

Article 13

Annexe I

Annexe III

Annexe II

Annexe IV


28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/17


RÈGLEMENT (CE) N o 618/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

adaptant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

Ces quantités ont été fixées, pour la période de livraison 2007/2008, par le règlement (CE) no 77/2008 de la Commission du 28 janvier 2008 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008 (3).

(3)

L'article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole ACP prévoit les modalités qui s'appliquent lorsqu'un État ACP ne remplit pas son engagement de livraison.

(4)

Les autorités compétentes de la Barbade, du Congo, du Kenya, de Madagascar et de Trinidad-et-Tobago ont informé la Commission qu'elles ne seraient pas en mesure de livrer l'intégralité des quantités convenues et qu'elles ne souhaitaient pas disposer d'un délai supplémentaire pour la livraison.

(5)

Après consultation des États ACP concernés, il convient de réattribuer la quantité non livrée en vue de sa fourniture pendant la période de livraison 2007/2008.

(6)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 77/2008 et d’adapter les quantités des obligations de livraison pour la période 2007/2008, conformément à l’article 12, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 950/2006.

(7)

L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 dispose que le paragraphe 1 dudit article ne s'applique pas à une quantité réattribuée conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du protocole ACP. Il y a donc lieu d’importer avant le 30 juin 2008 la quantité réattribuée en application du présent règlement. Toutefois, étant donné que la décision relative à la réattribution a été prise tardivement et compte tenu du délai accordé pour déposer les demandes de certificats d’importation, il sera impossible de respecter le délai fixé. C’est pourquoi il convient que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006 s’applique également à la quantité réattribuée au titre du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des obligations de livraison pour les importations, en provenance des pays ayant signé le protocole ACP et l’accord Inde, des produits relevant du code NC 1701, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc, pour la période de livraison 2007/2008 et pour chaque pays d’exportation concerné, sont adaptées et figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement s’applique à la quantité réattribuée en application du présent règlement et importée après le 30 juin 2008.

Article 3

Le règlement (CE) no 77/2008 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).

(3)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 6.


ANNEXE

Quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel, en provenance des pays qui ont signé le protocole ACP et l’accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008, exprimées en tonnes d'équivalent sucre blanc.

Pays signataires du protocole ACP et de l’accord avec l’Inde

Obligations de livraison 2007/2008

Barbade

27 464,3

Belize

69 615,98

Congo

0,00

Côte-d’Ivoire

10 123,12

Fidji

162 656,25

Guyana

191 368,87

Inde

9 999,83

Jamaïque

148 003,16

Kenya

2 045,07

Madagascar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Maurice

476 789,70

Mozambique

5 965,92

Ouganda

0,00

Saint-Christophe-et-Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

126 027,92

Tanzanie

9 672,60

Trinidad-et-Tobago

0,00

Zambie

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

TOTAL

1 319 875,62


28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/20


RÈGLEMENT (CE) N o 619/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 164, paragraphe 2, point b), et son article 170 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation pour certains produits laitiers dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations de ces produits et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité.

(2)

Le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission (2) a établi les règles relatives à la procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre relevant du code ex ex 0402 10 19 9000, pour le beurre naturel présenté en blocs relevant du code ex ex 0405 10 19 9700, et pour le butteroil en contenants relevant du code ex ex 0405 90 10 9000. Le règlement (CE) no 1457/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) abroge le règlement (CE) no 580/2004 à compter du 1er juillet 2008.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2007, il convient d'ouvrir une procédure d'adjudication permanente pour les produits couverts par l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 1454/2007 ne contient pas toutes les règles spécifiques concernant le secteur laitier qui figuraient jusqu'ici dans le règlement (CE) no 580/2004, il importe d'établir ces règles à compter de la date d'abrogation dudit règlement. Pour des raisons d'ordre pratique et par souci de clarté et de simplification, il convient de prévoir un règlement unique contenant également les dispositions spécifiques du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre (4) et du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre (5).

(4)

Le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (6) s'applique à tous les certificats d'exportation et à toutes les restitutions à l'exportation dans le secteur laitier. Les certificats délivrés dans le cadre de l'adjudication ouverte au titre du présent règlement concernent des produits spécifiques, et partant, il est approprié d'établir des règles spécifiques dérogeant aux règles générales relatives aux certificats d'exportation établies dans le règlement (CE) no 1282/2006. L'article 7 du règlement (CE) no 1454/2007 prévoit que les autorités nationales délivrent les certificats dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission fixant un montant maximal de restitution et dispose que le certificat d'exportation est valable à compter de la date de sa délivrance effective. Il convient dès lors d'établir une période de validité différente de celle prévue à l'article 8 du règlement (CE) no 1282/2006 afin d'assurer une période identique pour tous les certificats délivrés.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Une adjudication permanente, garantissant l'égalité d'accès à toutes les personnes établies dans la Communauté, est ouverte pour déterminer la restitution à l'exportation relative aux produits laitiers suivants visés à la section 9 de l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7):

a)

beurre naturel présenté en blocs dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex ex 0405 10 19 9700;

b)

butteroil en contenants dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex ex 0405 90 10 9000;

c)

lait écrémé en poudre en sacs dont le poids net minimal est de 25 kg, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000.

Article 2

Destination

Les produits visés à l'article 1er sont destinés à l'exportation vers toutes les destinations à l'exclusion:

a)

des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, États-Unis d'Amérique et Saint-Siège (État de la Cité du Vatican);

b)

des territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: îles Féroé, Groenland, île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

Article 3

Règles applicables

Les règlements (CE) no 1291/2000 (8), (CE) no 1282/2006 et (CE) no 1454/2007 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 4

Présentation des offres

1.   Les offres ne peuvent être déposées que pendant les périodes d'adjudication et ne sont valables que pour la période d'adjudication au cours de laquelle elles sont déposées.

2.   Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:

a)

en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi;

b)

en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi.

Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.

Chaque période d'adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:

a)

en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi;

b)

en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi.

Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.

3.   Chaque période d'adjudication porte un numéro d'ordre commençant par la première période prévue.

4.   Les offres sont présentées aux autorités compétentes des États membres dont la liste figure à l'annexe II.

5.   Les offres sont présentées séparément, par destination, pour un des codes de produit visés à l'article 1er.

6.   Outre l'exigence établie à l'article 3, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 1454/2007, l'offre précise, à la section 16 de la demande de certificat, le code de produit de la restitution à l'exportation précédé par «ex», comme indiqué à l'article 1er du présent règlement.

Article 5

Quantités de la demande

Pour les produits visés à l'article 1er, chaque offre concerne une quantité minimale de dix tonnes.

Article 6

Garanties

La garantie de l'offre s'élève à 15 % du montant maximal le plus récent de la restitution à l'exportation fixé pour le même code de produit et pour la même destination. Toutefois, le montant de la garantie ne doit pas être inférieur à 5 EUR/100 kg.

Article 7

Notification des offres à la Commission

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1454/2007, les États membres communiquent séparément à la Commission, dans les trois heures qui suivent la fin de chaque période d'adjudication visée à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, toutes les offres valables, sous la forme précisée à l'annexe I du présent règlement.

Article 8

Certificats d'exportation

1.   L'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1282/2006 ne s’applique pas.

2.   Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1282/2006, la période de validité du certificat d'exportation court à compter de la date de sa délivrance effective et se termine à la fin du quatrième mois suivant celui durant lequel se termine la période d'adjudication conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.

Article 9

Abrogation

Les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 sont abrogés.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.

(4)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 62).

(5)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007.

(6)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).

(7)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(8)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE I

ÉTAT MEMBRE:

Personne à contacter:

Tél.

Fax

Courriel:

A.   Beurre 82 %

État membre:

Octroi d'une restitution à l'exportation vers certains pays tiers pour le beurre 82 % relevant du code de produit ex ex 0405 10 19 9700 [règlement (CE) no 619/2008] Numéro de l'offre: …/R/200. Date de clôture de l'adjudication:


1

2

3

4

5

Offre no

Offre no  (1)

Quantité (tonnes)

Destination

Restitution à l'exportation (EUR/100 kg)

(par ordre croissant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Butteroil

État membre:

Octroi d'une restitution à l'exportation vers certains pays tiers pour le butteroil relevant du code de produit ex ex 0405 90 10 9000 [règlement (CE) no 619/2008] Numéro de l'offre: …/R/200. Date de clôture de l'adjudication:


1

2

3

4

5

Offre no

Offre no  (2)

Quantité (tonnes)

Destination

Restitution à l'exportation (EUR/100 kg)

(par ordre croissant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Lait écrémé en poudre

État membre:

Octroi d'une restitution à l'exportation vers certains pays tiers pour le lait écrémé en poudre relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000 [règlement (CE) no 619/2008] Numéro de l'offre: …/R/200. Date de clôture de l'adjudication:


1

2

3

4

5

Offre no

Offre no  (3)

Quantité (tonnes)

Destination

Restitution à l'exportation (EUR/100 kg)

(par ordre croissant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Un numéro est attribué à chaque soumissionnaire pour chaque période d'adjudication.

(2)  Un numéro est attribué à chaque soumissionnaire pour chaque période d'adjudication.

(3)  Un numéro est attribué à chaque soumissionnaire pour chaque période d'adjudication.


ANNEXE II

Autorités compétentes des États membres visés au règlement (CE) no 1454/2007 et au présent règlement auxquelles les offres sont présentées:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/27


RÈGLEMENT (CE) N o 620/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

rectifiant le règlement (CE) no 386/2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 386/2008 de la Commission (2) a fixé les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(2)

Il y a lieu de prendre en considération les modifications apportées à la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation introduites par le règlement (CE) no 1499/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 portant publication, pour 2008, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 (3). Il convient dès lors de rectifier l'annexe du règlement (CE) no 386/2008 en conséquence. Par souci de clarté, il importe que ces corrections s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 386/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 386/2008 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 386/2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 116 du 30.4.2008, p. 17.

(3)  JO L 333 du 19.12.2007, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 27 juin 2008

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2008/2009 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

(2)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»


DIRECTIVES

28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/31


DIRECTIVE 2008/64/CE DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction, dans la Communauté, d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit certaines mesures contre l’introduction, dans les États membres, d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux en provenance d’autres États membres ou de pays tiers. Elle prévoit également la reconnaissance de zones protégées.

(2)

Il a été déterminé, sur la base d'informations fournies par des États membres, que seuls certains végétaux destinés à la plantation de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. et Solanaceae risquent de propager Heliothis armigera Hübner. Étant donné que le risque de propagation de cet organisme se limite à ces végétaux, il convient de supprimer cet organisme de l'annexe I de la directive 2000/29/CE, qui impose une interdiction générale, et de l'inscrire à l'annexe II de la même directive, qui limite l'interdiction à certains végétaux présentant un risque. Par ailleurs, il convient de remplacer le nom Heliothis armigera Hübner par le nom Helicoverpa armigera (Hübner) pour se conformer à la nomenclature scientifique récemment mise à jour.

(3)

Il ressort d'informations fournies par des États membres que la présence de Colletotrichum acutatum Simmonds est courante dans la Communauté. Il convient donc que cet organisme ne figure plus sur la liste des organismes nuisibles établie en vertu de la directive 2000/29/CE et qu'il ne fasse plus l'objet de mesures de protection prises conformément à cette directive. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe II de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(4)

Il ressort d'informations fournies par le Portugal que Citrus tristeza virus (isolats européens) est maintenant établi à Madère. Il convient dès lors que cette partie du territoire portugais ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible et que les annexes II et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(5)

Il ressort d'informations fournies par l'Espagne que Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) est maintenant établi à Ibiza. Il convient dès lors que cette partie du territoire espagnol ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible et que les annexes II et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(6)

Il ressort d'informations fournies par la Slovénie qu'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est maintenant établi dans les régions de Koroška et de Notranjska. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et que les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(7)

Il ressort d'informations fournies par l’Italie qu'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est maintenant établi dans certaines parties des régions d'Émilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie. Il convient dès lors que ces parties du territoire italien ne soient plus reconnues zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et que les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(8)

Il résulte de la législation phytosanitaire suisse que les cantons de Berne et des Grisons ne sont plus reconnus zone protégée en Suisse en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient dès lors que la dérogation en vertu de laquelle certaines importations en provenance de ces régions sont autorisées à destination de certaines zones protégées moyennant le respect d'exigences particulières soit supprimée et que la partie B de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE soit modifiée en conséquence.

(9)

Il convient donc de modifier les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).


ANNEXE

Les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, partie A, chapitre II, le point a) 3 est supprimé.

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le chapitre II est modifié comme suit:

i)

à la rubrique a), le point 6.2 suivant est inséré après le point 6.1:

«6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences»;

ii)

à la rubrique c), le point 2 est supprimé;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

à la rubrique a), le point 10 est supprimé;

ii)

à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

iii)

à la rubrique d), point 1, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«EL, F (Corse), M, P (à l'exception de Madère).».

3)

À l'annexe III, la partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

b)

Au point 2, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).».

4)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

au chapitre I, point 27.1, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

ii)

au chapitre II, point 20, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

le point 17 est supprimé;

ii)

le point 21 est modifié comme suit:

dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

que les végétaux proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

iii)

le point 21.3 est modifié comme suit:

dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

iv)

le point 31 est modifié comme suit:

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«EL, F (Corse), M, P (à l'exception de Madère)».


28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/36


DIRECTIVE 2008/65/CE DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste des codes figurant aux annexes I et I bis de la directive 91/439/CEE doit être adaptée.

(2)

Il convient de modifier le libellé du code communautaire 78, qui limite le droit de conduire des véhicules appartenant à une certaine catégorie de permis de conduire aux véhicules avec changement de vitesse automatique, pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans ce domaine.

(3)

Les conditions minimales applicables aux véhicules utilisés pour les épreuves du permis, définies à l’annexe II de la directive 91/439/CEE, doivent être adaptées en conséquence du changement de la définition du code communautaire 78.

(4)

Il convient de réexaminer les conditions minimales relatives aux épreuves pratiques et théoriques, définies à l’annexe II de la directive 91/439/CEE, afin d’adapter les conditions d’examen aux contraintes de la circulation quotidienne dans les tunnels, de façon à améliorer le niveau de sécurité routière dans cette partie spécifique de l’infrastructure routière.

(5)

Les délais prévus aux points 5.2 et 6.2.5 de l’annexe II de la directive 91/439/CEE se sont révélés insuffisants pour la bonne mise en œuvre des mesures nécessaires. Il convient dès lors d’accorder un délai supplémentaire.

(6)

Il y a lieu de modifier la directive 91/439/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/439/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l’annexe I, point 2, concernant la page 4 du permis, et à l’annexe I bis, point 2, sous a), rubrique 12, concernant la page 2 du permis, le libellé du code communautaire 10.02 est remplacé par le texte suivant:

«10.02

Véhicules sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1)»;

2)

à l’annexe I, point 2, concernant la page 4 du permis, et à l’annexe I bis, point 2, sous a), rubrique 12, concernant la page 2 du permis, le libellé du code communautaire 78 est remplacé par le texte suivant:

78.   Limité aux véhicules sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1)»

3)

l’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 2.1.3, le tiret suivant est ajouté:

«—

Sécurité routière dans les tunnels»;

b)

au point 5.1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si le candidat passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1), cela sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d’un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d’un véhicule sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1).

On entend par “véhicule avec changement de vitesse automatique” un véhicule caractérisé par l’absence de pédale d’embrayage (ou de poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1).»;

c)

au point 5.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les véhicules d’examen des catégories B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 et D1 + E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés antérieurement à la date spécifiée à l’article 3 de la directive 2008/65/CE de la Commission (2), peuvent encore être utilisés jusqu’au 30 septembre 2013. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d’examen peuvent être transposées par les États membres jusqu’au 30 septembre 2013.

d)

au point 6.2.5, second alinéa, le délai de «cinq ans après l’entrée en vigueur de [cette] directive» est remplacé par «au 30 septembre 2008»;

e)

aux points 6.3.8, 7.4.8 et 8.3.8, le terme «tunnels» est ajouté à la liste des aménagements routiers particuliers considérés.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions nécessaires de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344).

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 36.»;


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

concernant des mesures conservatoires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir du Portugal

[notifiée sous le numéro C(2008) 3312]

(2008/489/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal a introduit un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin.

(2)

Le Portugal a adopté un arrêté ministériel (Portaria no 358/2008 du 12 mai 2008) interdisant la sortie de bois et de végétaux sensibles de la partie continentale de son territoire, à moins que ce bois n’ait subi un traitement thermique et que les végétaux n’aient été dûment contrôlés.

(3)

Le Portugal a présenté à la Commission une proposition de plan d’enquêtes concernant la totalité de son territoire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE. Cette proposition a été examinée au sein du comité phytosanitaire permanent les 26 et 27 mai 2008. Cependant, la Commission, compte tenu des conclusions du comité, n’a pas approuvé ce plan, la surveillance proposée n’étant pas jugée suffisamment intense.

(4)

Le 5 juin 2008, le Portugal a informé la Commission que de nouveaux foyers de nématode du pin avaient été détectés à la suite d’une enquête extraordinaire menée par les autorités portugaises en complément de l’enquête annuelle, dans les régions du pays dans lesquelles l’absence du nématode était jusqu’alors attestée.

(5)

La mission d’inspection menée par l’Office alimentaire et vétérinaire du 2 au 6 juin 2008 a révélé que les données disponibles étaient insuffisantes pour confirmer l’existence de zones exemptes du nématode du pin au Portugal. En outre, les mesures communautaires et nationales ne sont pas pleinement exécutées.

(6)

Par conséquent, les mesures prises à ce jour sont jugées inappropriées et un risque immédiat de propagation du nématode du pin en dehors du Portugal, du fait de mouvements de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles, ne peut plus être exclu. De plus, il convient maintenant de permettre dès que possible aux États membres (à l’exception du Portugal) de contrôler les entrées sur leur territoire de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles originaires d’une zone ou l’autre du Portugal.

(7)

Du fait de l’augmentation récente des foyers de nématode du pin au Portugal, des mesures doivent être adoptées dans les meilleurs délais pour préserver de cet organisme le territoire des autres États membres et protéger les intérêts commerciaux de la Communauté avec les pays tiers. Les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles en provenance du Portugal et à destination d’autres États membres ou de pays tiers devraient être interdits à moins qu’un traitement approprié n’ait été appliqué à ces matériaux ou, pour les végétaux, qu’un contrôle adéquat n'ait été effectué. Par conséquent, les exigences applicables aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres doivent être étendues à tous les mouvements effectués à partir du Portugal vers un autre État membre ou un pays tiers. Afin de garantir la traçabilité, le passeport phytosanitaire ou la marque prévue sera joint à chacune des unités composant un lot. Le champ d’application des activités de contrôle menées par les États membres doit être étendu pour que celles-ci puissent s’appliquer au bois, aux écorces et aux végétaux sensibles acheminés du Portugal vers leur territoire.

(8)

Dans l’attente de la réunion du comité phytosanitaire permanent, il convient d'adopter des mesures conservatoires afin d'endiguer la propagation du nématode du pin vers d'autres États membres et les pays tiers à partir du Portugal.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Portugal veille à ce que soient respectées les conditions mentionnées en annexe, concernant le bois, les écorces et les végétaux sensibles devant être acheminés vers d'autres États membres ou des pays tiers à partir de son territoire.

2.   Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent soumettre les lots de bois, d’écorces et de végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire à des tests visant à détecter la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin).

3.   La présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2006/133/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/378/CE (JO L 130 du 20.5.2008, p. 22).


ANNEXE

Dans le cas de mouvements effectués à partir du Portugal vers d’autres États membres ou des pays tiers:

a)

de végétaux sensibles, ceux-ci sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE (1) de la Commission pour autant:

qu’ils aient été soumis à un contrôle officiel et se soient révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin,

qu’aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'ait été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

b)

de bois et d’écorces isolées sensibles autres que le bois se présentant sous la forme de:

copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

caisses d'emballage, cageots ou barils,

palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

bois d'arrimage, entretoises et traverses,

mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ceux-ci sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point a), après avoir subi un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant 30 minutes, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

c)

de bois sensible se présentant sous la forme de copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères, celui-ci est accompagné du passeport phytosanitaire mentionné au point a) après avoir subi un traitement approprié par fumigation, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

d)

de bois sensible se présentant sous la forme de bois d’arrimage, entretoises et traverses, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, et rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, celui-ci est soumis à l’une des mesures approuvées qui sont détaillées à l’annexe I de la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Il porte une marque permettant l'identification du lieu où a été effectué le traitement et de la personne qui l'a effectué, ou est accompagné du passeport phytosanitaire visé au point a), qui certifie les mesures mises en œuvre.

Le Portugal veille à ce que le passeport phytosanitaire visé au point a) ou la marque prévue par la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) accompagne chaque unité de bois, d’écorces et de végétaux acheminée.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/41


DÉCISION EUSEC/2/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 juin 2008

relative à la nomination du chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

(2008/490/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2007/406/PESC du Conseil du 12 juin 2007 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er mars 2008, M. Michel SIDO a été nommé chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo («EUSEC RD Congo»).

(2)

Le 23 juin 2008, M. Michel SIDO a remis sa démission comme chef de cette mission.

(3)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Jean-Paul MICHEL comme nouveau chef de la mission EUSEC RD Congo,

DÉCIDE:

Article premier

M. Jean-Paul MICHEL est nommé chef de la mission EUSEC RD Congo.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 2008.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

M. IPAVIC


(1)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 52.


28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/42


ACTION COMMUNE 2008/491/PESC DU CONSEIL

du 26 juin 2008

modifiant et prorogeant l'action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 2 mai 2005, l'Union européenne conduit une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Le mandat actuel de la mission est défini par l'action commune 2007/406/PESC (1) et s'achève le 30 juin 2008.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat de la mission pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2008.

(3)

Le soutien apporté par l'Union européenne aux autorités congolaises dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en RDC pourrait désormais également porter une attention particulière sur la définition des modalités relatives à l'organisation de la future Force de Réaction Rapide définie par le gouvernement de la RDC dans le cadre du plan directeur global de la réforme de l'armée. Un accent particulier devrait porter sur la fonction «ressources humaines».

(4)

Les actes d'engagement signés à Goma le 23 janvier 2008 entre le gouvernement de la RDC et des groupes armés agissant dans les Kivu ont initié un processus de pacification des Kivu. Ce processus bénéficie d'un accompagnement de la communauté internationale, y inclus l'Union européenne via le représentant spécial de l'UE (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains. La mission EUSEC RD Congo devrait contribuer aux efforts fournis par le RSUE dans le cadre des travaux conduits pour mettre en œuvre les actes d'engagement pour les Kivu.

(5)

Un nouveau montant de référence financière devrait être prévu pour couvrir les dépenses liées à la mission pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

(6)

La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement continu de l'UE en termes d'effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

(7)

Il y a lieu de modifier l'action commune 2007/406/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2007/406/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2 les points a) à e) sont remplacés par les points suivants:

«a)

fournir conseil et assistance aux autorités congolaises dans leurs travaux visant à l'intégration, la restructuration et la reconstruction de l'armée congolaise, notamment en:

contribuant au développement des différents concepts et politiques nationaux, y compris aux travaux sur des aspects horizontaux englobant l'ensemble des domaines impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité en RDC,

fournissant un soutien aux comités et instances impliqués dans ces travaux ainsi qu'en contribuant à la définition des priorités et besoins concrets des Congolais,

contribuant, y compris en fournissant son expertise concernant la sélection, la formation et l'entraînement du personnel et l'évaluation des besoins en infrastructure et matériels, à la définition des modalités relatives à l'organisation de la Force de Réaction Rapide et à sa mise en place progressive dans le cadre du plan directeur global de la réforme de l'armée et dans le respect des principes en matière de droit de l'homme, de droit humanitaire international, de question de genre ainsi que de ceux concernant les enfants affectés par les conflits armés;

b)

conduire et mener à son terme le projet d'assistance technique relatif à la modernisation de la chaîne de paiement du ministère de la défense en RDC, ci-après dénommé “projet de chaîne de paiement”, afin de remplir les tâches définies dans le concept général relatif à ce projet;

c)

en s'appuyant sur le projet de chaîne de paiement, fournir un soutien à la fonction ressources humaines et au développement d'une politique générale des ressources humaines;

d)

identifier et contribuer à l'élaboration de différents projets et options que l'UE ou ses États membres peuvent décider de soutenir en matière de réforme du secteur de sécurité;

e)

superviser et assurer la mise en œuvre de projets spécifiques financés ou initiés par les États membres dans le cadre des objectifs de la mission, en coordination avec la Commission;

f)

fournir, en tant que de besoin, un soutien au RSUE dans le cadre des travaux conduits par les comités du processus de pacification des Kivu;

et

g)

contribuer à assurer la cohérence de l'ensemble des efforts déployés en matière de RSS.».

2)

à l'article 3, point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une cellule de soutien, et».

3)

à l'article 3, point c), deuxième tiret les mots «une équipe mobile» est remplacé par les mots «des équipes mobiles».

4)

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Chef de Mission assure la gestion quotidienne de la mission et est responsable du personnel et des questions disciplinaires.»;

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.   Dans le cadre du mandat de la mission tel que visé à l'article 2 point e), le Chef de Mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres.».

5)

à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 est de 9 700 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 est de 8 450 000 EUR.».

6)

l'article 15 est supprimé.

7)

à l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2009.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 52.