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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 166 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 604/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
du règlement de la Commission du 26 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
36,3 |
|
MK |
32,3 |
|
|
TR |
57,8 |
|
|
ZZ |
42,1 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
|
MK |
22,9 |
|
|
TR |
114,6 |
|
|
ZZ |
98,1 |
|
|
0709 90 70 |
JO |
216,7 |
|
TR |
100,3 |
|
|
ZZ |
158,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
103,2 |
|
TR |
135,6 |
|
|
US |
79,1 |
|
|
ZA |
119,7 |
|
|
ZZ |
109,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
110,2 |
|
BR |
85,9 |
|
|
CL |
102,9 |
|
|
CN |
86,8 |
|
|
NZ |
116,8 |
|
|
US |
94,9 |
|
|
UY |
88,3 |
|
|
ZA |
89,9 |
|
|
ZZ |
97,0 |
|
|
0809 10 00 |
IL |
121,6 |
|
TR |
187,7 |
|
|
ZZ |
154,7 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
393,4 |
|
US |
377,8 |
|
|
ZZ |
385,6 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
IL |
144,8 |
|
US |
245,1 |
|
|
ZZ |
195,0 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
157,4 |
|
ZZ |
157,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 605/2008 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2008
portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 7, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
|
(2) |
Il est nécessaire d'arrêter une procédure permettant de coordonner, à l'échelon communautaire, certains contrôles dont font l'objet les produits importés de pays tiers, afin que ces produits soient commercialisés munis des indications relatives à la méthode de production biologique. |
|
(3) |
Le présent règlement ne préjuge pas le régime de contrôle institué aux articles 8 et 9 et à l'annexe III, parties B et C, du règlement (CEE) no 2092/91. |
|
(4) |
Le présent règlement ne préjuge pas les dispositions douanières de la Communauté, ni de toute autre disposition régissant l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91 en vue de leur commercialisation dans la Communauté. |
|
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement définit les modalités d'application relatives au certificat de contrôle requis en vertu de l'article 11, paragraphe 3, point d), et de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91, ainsi qu'à la présentation de ce certificat pour les importations réalisées conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits:
|
— |
qui ne sont pas destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté en l'état ou après transformation, |
|
— |
qui sont admis en franchise de droits de douane conformément au règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (4). Toutefois, le présent règlement s'applique aux produits admis en franchise de droits de douane selon les articles 39 et 43 du règlement (CEE) no 918/83. |
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«certificat de contrôle»: le certificat de contrôle qui est visé à l'article 11, paragraphe 3, point d), et à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 et qui couvre un lot; |
|
2) |
«lot»: une quantité de produits relevant d'un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverte par un certificat de contrôle unique, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers; |
|
3) |
«vérification du lot»: la vérification, par les autorités compétentes des États membres, du certificat de contrôle quant au respect de l'article 4, paragraphe 2, et, lorsque ces autorités l'estiment justifié, la vérification des produits en liaison avec les prescriptions du règlement (CEE) no 2092/91; |
|
4) |
«mise en libre pratique dans la Communauté»: le dédouanement d'un lot par les autorités douanières, permettant sa libre circulation dans la Communauté; |
|
5) |
«autorités compétentes des États membres»: les autorités douanières ou autres, désignées par l'État membre. |
Article 3
L'article 11, paragraphe 3, point d), et l'article 11, paragraphe 6, concernant les prescriptions relatives à la délivrance du certificat de contrôle et l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2092/91 s'appliquent à la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91, que ces produits soient importés pour être commercialisés conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement.
Article 4
1. La mise en libre pratique dans la Communauté d'un lot de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91 est subordonnée:
|
a) |
à la présentation d'un certificat de contrôle original à l'autorité compétente de l'État membre; et |
|
b) |
à la vérification du lot par l'autorité compétente de l'État membre et au visa du certificat de contrôle conformément au paragraphe 11 du présent article. |
2. Le certificat de contrôle original est établi conformément aux paragraphes 3 à 10, ainsi qu'au modèle et aux notes figurant à l'annexe I.
3. Le certificat de contrôle est délivré:
|
a) |
soit par l'autorité ou l'organisme compétent du pays tiers mentionné, pour le pays tiers concerné, à l'annexe du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission (5); |
|
b) |
soit par l'autorité ou l'organisme qui a été accepté pour délivrer le certificat de contrôle conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91. |
4. L'autorité ou l'organisme qui délivre le certificat de contrôle:
|
a) |
ne délivre ce certificat et ne vise la déclaration figurant à la case 15 qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le programme de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux, et après que l'autorité ou l'organisme a procédé à un contrôle physique du lot concerné avant qu'il ne quitte le pays tiers d'expédition, ou après qu'il a reçu une déclaration explicite de l'exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions qui sont mises en œuvre par l'autorité ou l'organisme concerné pour l'importation et la commercialisation dans la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91 conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement; |
|
b) |
attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés. |
5. Le certificat de contrôle est établi dans une des langues officielles de la Communauté et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.
Le certificat de contrôle est établi de préférence dans une des langues officielles de l'État membre de destination. Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent demander une traduction du certificat de contrôle dans l'une des langues officielles.
Les modifications ou ratures non certifiées rendent le certificat invalide.
6. Le certificat de contrôle est établi en un seul exemplaire original.
Le premier destinataire ou, le cas échéant, l'importateur peut effectuer une copie en vue d'informer l'autorité ou l'organisme de contrôle conformément à l'annexe III, partie C, point 3, du règlement (CEE) no 2092/91. Toute copie ainsi établie doit porter la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.
7. Le certificat de contrôle visé au paragraphe 3, point b), comporte dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l'autorité compétente de l'État membre qui a accordé l'autorisation conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91.
8. L'autorité compétente de l'État membre ayant délivré l'autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration figurant dans la case 16 à l'autorité ou à l'organisme chargé de contrôler l'importateur conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 2092/91 ou aux autorités définies comme étant les autorités compétentes de l'État membre.
9. La déclaration figurant dans la case 16 n'est pas nécessaire:
|
a) |
lorsque l'importateur présente un document original, délivré par l'autorité compétente de l'État membre qui a octroyé l'autorisation conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 et attestant que le lot est couvert par une autorisation; ou |
|
b) |
lorsque l'autorité de l'État membre qui a octroyé l'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 a fourni directement aux autorités responsables de la vérification du lot des preuves suffisantes que celui-ci est couvert par l'autorisation. Cette procédure d'information directe est facultative pour l'État membre qui a accordé l'autorisation. |
10. Le document fournissant les preuves requises au paragraphe 9, points a) et b), indique:
|
a) |
le numéro de référence de l'autorisation d'importation et sa date d'expiration; |
|
b) |
le nom et l'adresse de l'importateur; |
|
c) |
le pays tiers d'origine; |
|
d) |
les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme émetteur et, lorsqu'elles sont différentes, les coordonnées de l'organisme ou de l'autorité de contrôle du pays tiers; |
|
e) |
les noms des produits concernés. |
11. Lors de la vérification d'un lot de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91, le certificat de contrôle original est visé par les autorités compétentes de l'État membre à la case 17, puis il est renvoyé à la personne ayant présenté le certificat.
12. Le premier destinataire doit, à la réception du lot, remplir la case 18 du certificat de contrôle original, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, partie C, point 6, du règlement (CEE) no 2092/91.
Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l'importateur mentionné dans la case 11 de ce certificat, afin de se conformer aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 3, point d), deuxième et troisième phrases, et de l'article 11, paragraphe 6, premier alinéa, cinquième phrase, du règlement (CEE) no 2092/91, à moins que le certificat ne doive accompagner le lot pour les besoins d'une préparation visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 5
1. Lorsqu'un lot provenant d'un pays tiers est affecté au régime de l'entrepôt douanier ou du perfectionnement actif dans le cadre d'un système de suspension prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6), et est soumis à une ou plusieurs préparations définies à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2092/91, ce lot est soumis, avant que la première préparation ne soit effectuée, aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
La préparation peut comporter des opérations telles que:
|
— |
le conditionnement ou le reconditionnement, ou |
|
— |
l'étiquetage concernant la présentation de la méthode de production biologique. |
Après cette préparation, le certificat de contrôle original visé accompagne le lot et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre, qui vérifie le lot en vue de sa mise en libre pratique.
Une fois cette procédure terminée, le certificat de contrôle original est retourné, le cas échéant, à l'importateur du lot mentionné dans la case 11 dudit certificat, en conformité avec l'article 11, paragraphe 3, point d), deuxième et troisième phrases, et l'article 11, paragraphe 6, premier alinéa, cinquième phrase, du règlement (CEE) no 2092/91.
2. Lorsque, dans le cadre d'un régime douanier suspensif conforme au règlement (CEE) no 2913/92, un lot provenant d'un pays tiers est destiné à être soumis dans un État membre, avant sa mise en libre pratique dans la Communauté, à une division en plusieurs sous-lots, ce lot fait l'objet, avant d'être divisé, des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, un extrait du certificat de contrôle est soumis à l'autorité compétente de l'État membre, conformément au modèle et aux notes explicatives de l'annexe II du présent règlement. L'extrait du certificat de contrôle est visé par les autorités compétentes de l'État membre à la case 14.
Une copie de chaque extrait visé du certificat de contrôle est conservée avec le certificat original de contrôle par la personne identifiée comme l'importateur initial du lot et mentionnée dans la case 11 du certificat de contrôle. Cette copie doit porter la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.
Après la division du lot, l'original visé de chaque extrait du certificat de contrôle accompagne le sous-lot correspondant, et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre, qui vérifie le sous-lot concerné en vue de sa mise en libre pratique.
Le destinataire d'un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, la case 15 de l'original de l'extrait du certificat de contrôle afin de certifier que la réception du sous-lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, Dispositions générales, point 7 bis, du règlement (CEE) no 2092/91.
Le destinataire d'un lot tient l'extrait du certificat de contrôle à la disposition de l'organisme de contrôle et/ou de l'autorité de contrôle au moins pendant deux ans.
3. Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions pertinentes des articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 2092/91, aux dispositions générales énoncées à l'annexe III dudit règlement et aux dispositions spécifiques énoncées aux parties B et C de ladite annexe, et notamment aux points 3 et 6 de la partie C. Ces opérations sont réalisées dans le respect de l'article 5 du règlement (CEE) no 2092/91.
Article 6
Sans préjudice de toute mesure ou action arrêtée en vertu de l'article 9, paragraphe 9, et/ou de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2092/91, la mise en libre pratique dans la Communauté de produits ne remplissant pas les conditions dudit règlement est subordonnée à la suppression de toute référence aux méthodes de production biologique sur l'étiquette, les publicités et les documents d'accompagnement.
Article 7
1. Les autorités compétentes des États membres et les autorités des États membres chargées de l'application du règlement (CEE) no 2092/91, ainsi que les autorités et les organismes de contrôle se prêtent mutuellement assistance dans la mise en œuvre du présent règlement.
2. Les États membres font connaître aux autres États membres et à la Commission les autorités qu'ils ont désignées dans le cadre de l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les délégations qu'ils ont accordées pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 8, et les procédures éventuellement suivies en vertu de l'article 4, paragraphe 9, point b). Les États membres actualisent ces informations au fur et à mesure que des changements interviennent.
Article 8
Le règlement (CE) no 1788/2001 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 404/2008 de la Commission (JO L 120 du 7.5.2008, p. 8).
(2) JO L 243 du 13.9.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).
(3) Voir l'annexe III.
(4) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.
ANNEXE I
Modèle de certificat de contrôle relatif à l'importation de produits issus de l'agriculture biologique dans la Communauté européenne
Le modèle de certificat est contraignant en ce qui concerne:
|
— |
le texte, |
|
— |
le format, à savoir un seul feuillet, |
|
— |
la présentation et la dimension des cases. |
ANNEXE II
Modèle de l'extrait du certificat de contrôle
Le modèle de l'extrait est contraignant en ce qui concerne:
|
— |
le texte, |
|
— |
le format, |
|
— |
la présentation et la dimension des cases. |
ANNEXE III
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
|
Règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 1113/2002 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 1918/2002 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 746/2004 de la Commission |
Uniquement l’article 3 |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
|
Règlement (CE) no 1788/2001 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 3 |
Article 3 |
|
Article 4, paragraphes 1 à 9 |
Article 4, paragraphes 1 à 9 |
|
Article 4, paragraphe 10, phrase introductive |
Article 4, paragraphe 10, phrase introductive |
|
Article 4, paragraphe 10, premier à cinquième tirets |
Article 4, paragraphe 10, points a) à e) |
|
Article 4, paragraphes 11 et 12 |
Article 4, paragraphes 11 et 12 |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
Article 6 |
Article 6 |
|
Article 7, premier et deuxième alinéas |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 7, troisième alinéa |
— |
|
Article 8 |
— |
|
— |
Article 8 |
|
Article 9 |
Article 9 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
— |
Annexe III |
|
— |
Annexe IV |
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 606/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 831/2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1) et, en particulier, son article 17, paragraphe 2 et son article 20, paragraphe 1,
Considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (2) établit les conditions régissant l’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire aux fins d’en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques. Il énumère les différentes enquêtes et sources de données auxquelles il s’applique. |
|
(2) |
Il existe une demande croissante de la part de chercheurs et de la communauté scientifique en général pour avoir également accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles (FSS). L'accès aux microdonnées de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles permettrait aux chercheurs d'étudier les relations entre les différentes caractéristiques d'exploitations individuelles telles que les types de cultures pratiquées, de bétail élevé et la main d'œuvre. Il permettrait également aux chercheurs d'améliorer les modèles et indicateurs agro-environnementaux régionaux, qui sont actuellement fondés sur des données agrégées. Cette enquête devrait donc être ajoutée à la liste du règlement (CE) no 831/2002. |
|
(3) |
Les mesures énoncées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du secret statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 831/2002 est modifié comme suit:
|
1) |
à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité communautaire peut accorder l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles provenant des enquêtes ou des sources statistiques suivantes:
Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.». |
|
2) |
à l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité communautaire peut mettre à disposition des séries de microdonnées anonymes provenant des enquêtes ou des sources statistiques suivantes:
Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1000/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 7).
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 607/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation. |
|
(2) |
L'annexe V dudit règlement établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles. |
|
(3) |
Le Portugal a revu ses installations et ses centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l'annexe V du règlement (CE) no 318/2007. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe V du règlement (CE) no 318/2007, la ligne suivante est insérée après la deuxième ligne concernant le Portugal:
|
«PT |
PORTUGAL |
PT 0301 CQAR». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).
(3) JO L 84 du 24.3.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 311/2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 3).
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 608/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de favoriser l'approvisionnement du marché communautaire en céréales au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008, le règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne 2007/2008 (2) a suspendu lesdits droits jusqu'au 30 juin 2008, tout en prévoyant la possibilité de restaurer ceux-ci en cas de perturbation ou de menaces de perturbations sur le marché de la Communauté. La situation du marché depuis l'adoption de cette mesure et les perspectives d'évolution à court terme ne devraient pas aboutir à la restauration des droits, en raison de la situation des prix constatée. La suspension des droits devrait donc rester d'application, sur la base de ce texte jusqu'à la fin de la campagne 2007/2008. |
|
(2) |
Les perspectives d'évolution du marché des céréales pour le début de la prochaine campagne 2008/2009 laissent supposer que des prix élevés devraient perdurer, compte tenu du faible niveau des stocks et de l'état actuel des estimations de la Commission quant aux quantités qui seront effectivement disponibles au titre de la récolte 2008. Afin de faciliter le maintien des flux d'importations utiles à l'équilibre du marché, il s'avère par conséquent nécessaire de garantir une continuité dans la politique d'importation des céréales en maintenant la suspension temporaire des droits de douane à l'importation au titre de la campagne 2008/2009, pour les céréales bénéficiant actuellement de cette mesure. En outre, afin d'appliquer des conditions équivalentes d'approvisionnement du marché communautaire pour certaines autres céréales, il s'avère opportun d'étendre la mesure aux produits relevant des codes NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 . |
|
(3) |
La suspension des droits doit cependant pouvoir être levée sans délai en cas de perturbation ou de menaces de perturbations sur le marché de la Communauté, notamment du fait des quantités importées ou si les céréales de la nouvelle récolte s'avèrent disponibles sur le marché communautaire en quantités suffisantes pour assurer l'équilibre du marché. À ce titre, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour la Commission, de prendre sans délai des mesures appropriées pour rétablir les droits de douane, dès que la situation de marché le justifie, et de déterminer les critères selon lesquels cette situation devra être considérée comme telle. |
|
(4) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 , NC 1007 00 90 , NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 est suspendue au titre de la campagne 2008/2009, pour toutes les importations de droit commun effectuées, conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1234/2007, ou dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts conformément à l'article 144 dudit règlement.
2. Les droits de douane peuvent être rétablis par décision de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 aux niveaux et dans les conditions prévus à l'article 136 dudit règlement, notamment dans l'un des cas suivants:
|
a) |
lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés au paragraphe 1 du présent article, le prix fob, constaté dans les ports communautaires, est inférieur à 180 % du prix de référence visé à l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007; |
|
b) |
lorsque les quantités disponibles sur le marché communautaire s'avèrent suffisantes pour assurer l'équilibre du marché. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 609/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 27 juin 2008
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,64 (1) |
|||||||||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,64 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,64 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,64 (1) |
|||||||||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2570 |
|||||||||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,70 |
|||||||||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,70 |
|||||||||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,70 |
|||||||||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2570 |
|||||||||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||||
(*1) Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 610/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
|
(5) |
Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2008.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernièr lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 27 juin 2008
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
25,70 |
|||||||||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
25,70 |
|||||||||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2570 |
|||||||||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
25,70 |
|||||||||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2570 |
|||||||||
|
1702 90 95 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2570 |
|||||||||
|
1702 90 95 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2570 (1) |
|||||||||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
25,70 |
|||||||||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2570 |
|||||||||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||||
(*1) Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999
(1) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 611/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 26 juin 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 26 juin 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 30,700 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).
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27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 612/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 25 juin 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 25 juin 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 est fixé à 389,53 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 242 du 15.9.2007, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 613/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
|
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
|
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
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(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 246/2008 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 64).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 27 juin 2008 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
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Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
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En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
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1701 99 10 |
Sucre blanc |
25,70 |
25,70 |
(1) Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:
|
a) |
pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (*1), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse; |
|
b) |
territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; |
|
c) |
territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. |
(*1) Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.
|
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 614/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
interdisant la pêche du brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008. |
|
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 446/2008 (JO L 134 du 23.5.2008, p. 11).
ANNEXE
|
No |
15/T&Q |
|
État membre |
GBR |
|
Stock |
USK/4AB-N. |
|
Espèce |
Brosme (Brosme brosme) |
|
Zone |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
|
Date |
29.5.2008 |
DIRECTIVES
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27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/31 |
DIRECTIVE 2008/59/CE DU CONSEIL
du 12 juin 2008
portant adaptation de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 56,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 56 de l’acte d’adhésion de 2005, lorsqu’un acte du Conseil adopté avant l’adhésion doit être adapté du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans ledit acte ou dans ses annexes, il convient que le Conseil adopte les actes nécessaires. |
|
(2) |
La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieur (1) a été adoptée avant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et doit être adaptée du fait de cette adhésion. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence. |
|
(4) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics (2), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
|
2) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
Article 2
1. Les États membres qui disposent de voies d’eau intérieures telles que visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, avec effet au 30 décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsqu’elles sont adoptées par les États membres, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2008.
Par le Conseil
Le président
A. VIZJAK
(1) JO L 389 du 30.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/137/CE (JO L 389 du 30.12.2006, p. 261).