ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 162

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
21 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 583/2008 de la Commission du 20 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 585/2008 de la Commission du 19 juin 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

11

 

*

Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés ( 1 )

13

 

*

Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (version codifiée)  ( 1 )

20

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 586/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant la décision no 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen et Conseil

 

 

2008/469/CE

 

*

Décision du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2008 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

30

 

 

Commission

 

 

2008/470/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 mai 2008 concernant l’interdiction provisoire de l’utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée T25), conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 1715]  ( 1 )

31

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2008/471/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le trichloroéthylène, le benzène et le 2-méthoxy-2-méthylbutane [notifiée sous le numéro C(2008) 2271]  ( 1 )

34

 

 

2008/472/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium, le chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium et l’hexachlorocyclopentadiène [notifiée sous le numéro C(2008) 2316]  ( 1 )

37

 

 

2008/473/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit [notifiée sous le numéro C(2008) 2274]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/1


RÈGLEMENT (CE) N o 583/2008 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

59,0

ZZ

45,0

0707 00 05

JO

151,2

MK

24,1

TR

134,5

ZZ

103,3

0709 90 70

TR

101,1

ZZ

101,1

0805 50 10

AR

109,6

EG

120,2

TR

135,6

US

99,2

ZA

103,7

ZZ

113,7

0808 10 80

AR

169,1

BR

88,0

CL

103,6

CN

91,0

NZ

118,7

US

91,0

UY

58,3

ZA

97,1

ZZ

102,1

0809 10 00

IL

89,8

TR

193,8

US

236,6

ZZ

173,4

0809 20 95

TR

388,7

US

379,0

ZZ

383,9

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

191,8

ZZ

187,0

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/3


RÈGLEMENT (CE) N o 584/2008 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose qu'un objectif communautaire doit être fixé pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les dindes, au niveau de la production primaire. Une telle réduction revêt de l'importance étant donné les mesures strictes qui s'appliqueront aux viandes fraîches provenant de cheptels de dindes infectés à partir du 12 décembre 2010 conformément audit règlement. En particulier, les viandes fraîches de volaille, y compris de dinde, ne pourront être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine, à moins qu'elles ne satisfassent au critère suivant: «Salmonelles: absence dans 25 grammes».

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, l'objectif communautaire doit contenir l'expression numérique du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.

(4)

Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l'objectif communautaire, il convient de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre des mesures nationales de contrôle ainsi que des informations transmises à la Commission ou à l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément aux exigences communautaires existantes et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (2), en particulier son article 5.

(5)

Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que, pour chaque objectif communautaire qu'elle définit, la Commission doit fournir une analyse des coûts et avantages escomptés. Cependant, par dérogation, l'objectif communautaire pour les dindes, couvrant Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium, peut être fixé pour une période transitoire sans cette analyse.

(6)

Des données comparables relatives à la prévalence des sérotypes de salmonelles dans les cheptels de dindes dans les États membres ont donc été collectées conformément à la décision 2006/662/CE de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres (3).

(7)

Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que, pour une période transitoire de trois ans, l'objectif communautaire relatif aux dindes doit couvrir uniquement Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium. Les autres sérotypes présentant un intérêt du point de vue de la santé publique pourront être pris en considération après cette période.

(8)

Pour vérifier les progrès réalisés sur la voie de l'objectif communautaire, il est nécessaire que le présent règlement prévoie des prélèvements répétés d'échantillons dans les cheptels de dindes.

(9)

Conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée sur la fixation de l'objectif communautaire pour les dindes.

(10)

La task-force «collecte de données sur les zoonoses» de l'EFSA a adopté, le 28 avril 2008, un rapport intitulé «Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in turkey flocks, in the EU, 2006-2007 — Part A: Salmonella prevalence estimates» (rapport relatif à l'analyse de l'étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les cheptels de dindes dans l'UE, 2006-2007 — Partie A: estimations de la prévalence de Salmonella).

(11)

Conformément au règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005 (4), il convient de prélever au moins deux paires de pédisacs/socquettes dans le cadre de l'échantillonnage visant à détecter les salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair. De nouvelles données scientifiques prouvent que l'utilisation d'une paire de pédisacs/socquettes combinée à un échantillon de poussière donne un résultat au moins aussi précis que le prélèvement de deux paires de pédisacs/socquettes. Il y a donc lieu d'autoriser l'utilisation de cette combinaison en tant qu'autre méthode d'échantillonnage et de modifier le règlement (CE) no 646/2007 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif communautaire

1.   L'objectif communautaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes («objectif communautaire») est le suivant:

a)

le pourcentage maximal de cheptels de dindes d'engraissement restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2012, et

b)

le pourcentage maximal de cheptels de dindes adultes de reproduction restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2012.

Néanmoins, dans les États membres comptant moins de 100 cheptels de dindes adultes de reproduction ou de dindes d'engraissement, l'objectif communautaire est le suivant: un seul cheptel de dindes adultes de reproduction ou de dindes d'engraissement peut, au maximum, rester positif au 31 décembre 2012.

2.   Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l'objectif communautaire est exposé en annexe.

3.   La Commission envisage un réexamen de l'objectif et du programme de tests présenté en annexe sur la base de l'expérience acquise en 2010, la première année d'application des programmes de contrôle nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 646/2007

Les alinéas suivants sont insérés dans l'annexe du règlement (CE) no 646/2007:

1)

À la fin du point 2:

«L'autorité compétente peut également décider qu'il y a lieu de prélever une seule paire de pédisacs couvrant 100 % de la surface du poulailler si celle-ci est combinée à un échantillon de poussière prélevé en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses.»

2)

Après le deuxième alinéa du point 3.1:

«L'échantillon de poussière est de préférence analysé séparément. Néanmoins, l'autorité compétente peut décider de regrouper cet échantillon et la paire de pédisacs/socquettes aux fins de l'analyse.»

Article 3

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphes 1 et 3, et l'article 2 s'appliquent à compter du 1er juillet 2008, et l'article 1er, paragraphe 2, à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31. Directive modifiée par la directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 272 du 3.10.2006, p. 22.

(4)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.


ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l'objectif communautaire, visé à l'article 1er, paragraphe 2

1.   Fréquence et statut de l'échantillonnage

a)

La base d'échantillonnage englobe tous les cheptels de dindes d'engraissement et de reproduction relevant du champ d'application du règlement (CE) no 2160/2003.

b)

Des échantillons sont prélevés dans les cheptels de dindes à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire et par l'autorité compétente.

i)

Des échantillons sont prélevés dans les cheptels de dindes d'engraissement et de reproduction à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003 dans les trois semaines qui précèdent le transfert des oiseaux à l'abattoir. Les résultats ne restent valables que six semaines au maximum après l'échantillonnage; par conséquent, il peut être nécessaire de procéder à des prélèvements répétés d'échantillons dans le même cheptel.

ii)

En outre, des échantillons sont prélevés dans les cheptels de dindes de reproduction à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire:

dans les cheptels d'élevage: à l'âge d'un jour, à l'âge de quatre semaines et deux semaines avant l'entrée en ponte ou le passage à l'unité de ponte,

dans les cheptels adultes: au moins toutes les trois semaines pendant la période de ponte, dans l'exploitation ou le couvoir.

iii)

L'autorité compétente prélève des échantillons au moins:

une fois par an dans l'ensemble des cheptels de 10 % des exploitations comptant au moins 250 dindes adultes de reproduction âgées de 30 à 45 semaines; cependant, toutes les exploitations dans lesquelles la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium a été détectée au cours des douze mois précédents et toutes celles comprenant des reproducteurs d'élite, arrière-grands-parents et grands-parents sont incluses dans tous les cas. Cet échantillonnage peut également être réalisé dans le couvoir,

dans l'ensemble des cheptels des exploitations où la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium a été détectée dans des échantillons prélevés dans le couvoir par l'exploitant du secteur alimentaire ou dans le cadre de contrôles officiels, pour déterminer l'origine de l'infection,

une fois par an dans l'ensemble des cheptels de 10 % des exploitations comptant au moins 500 dindes d'engraissement; sont cependant inclus dans tous les cas:

l'ensemble des cheptels des exploitations où des échantillons prélevés par l'exploitant du secteur alimentaire dans un cheptel ont réagi positivement aux tests de dépistage de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, à moins que la viande des dindes de ces cheptels ne soit destinée à subir un traitement thermique industriel ou tout autre traitement visant à éliminer les salmonelles, et

l'ensemble des cheptels des exploitations où des échantillons prélevés par l'exploitant du secteur alimentaire dans un cheptel de la bande précédente ont réagi positivement aux tests de dépistage de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium,

chaque fois qu'elle le juge nécessaire.

Un prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente peut remplacer un prélèvement d'échantillons à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire.

2.   Protocole d'échantillonnage

2.1.   Prélèvement d'échantillons dans le couvoir

Le prélèvement d'échantillons dans le couvoir est réalisé conformément aux dispositions du point 2.2.1 de l'annexe du règlement (CE) no 1003/2005 (1).

2.2.   Prélèvement d'échantillons dans l'exploitation

2.2.1   Dindes de reproduction

Les échantillons sont prélevés conformément aux dispositions du point 2.2.2 de l'annexe du règlement (CE) no 1003/2005.

2.2.2   Dindes d'engraissement

Il convient de prélever au moins deux paires de pédisacs/socquettes. Pour les cheptels en libre parcours, les échantillons ne sont collectés que dans la zone située à l'intérieur du poulailler. Tous les pédisacs/socquettes doivent être regroupés en un échantillon unique.

Dans les cheptels comptant moins de 100 dindes, où il n'est pas possible d'utiliser des pédisacs/socquettes parce que les poulaillers ne sont pas accessibles, les pédisacs/socquettes peuvent être remplacés par des chiffonnettes traînées à la main — les pédisacs ou socquettes sont portés par-dessus la main gantée et frottés sur des surfaces souillées par des fèces fraîches — ou, si ce n'est pas faisable, par d'autres techniques d'échantillonnage des fèces appropriées au regard du test à réaliser.

Avant d'enfiler les pédisacs/socquettes, il convient d'humidifier leur surface au moyen d'un diluant à récupération maximale (0,8 % de chlorure de sodium et 0,1 % de peptone dans de l'eau déionisée stérile), d'eau stérile ou de tout autre diluant approuvé par le laboratoire national de référence visé à l'article 11 du règlement (CE) no 2160/2003. L'utilisation d'eau, disponible dans l'exploitation, contenant des agents antimicrobiens ou d'autres désinfectants est interdite. Pour humidifier les pédisacs, il est recommandé de verser le liquide à l'intérieur avant de les enfiler. Une autre solution consiste à autoclaver les pédisacs ou socquettes avant utilisation avec un diluant dans des sacs ou pots autoclaves. Les diluants peuvent également être appliqués après que les pédisacs ont été enfilés, à l'aide d'un spray ou d'un flacon de lavage.

Il convient de veiller à ce que toutes les sections du poulailler soient représentées de manière proportionnée dans l'échantillonnage. Chaque paire doit couvrir environ 50 % de la surface du poulailler.

L'autorité compétente peut également décider qu'il y a lieu de prélever une seule paire de pédisacs couvrant 100 % de la surface du poulailler si celle-ci est combinée à un échantillon de poussière prélevé en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses.

Une fois l'échantillonnage terminé, les pédisacs/socquettes sont enlevés avec précaution afin que les matières adhérentes ne s'en détachent pas. Les pédisacs peuvent être retournés pour éviter les pertes. Ils sont placés dans un sac ou un pot et étiquetés.

L'autorité compétente supervise la formation des exploitants du secteur alimentaire pour garantir la bonne application du protocole d'échantillonnage.

Lorsque l'autorité compétente prélève des échantillons en raison de soupçons d'infection d'un cheptel de l'exploitation par des salmonelles, ainsi que dans tout autre cas qu'elle juge approprié, elle s'assure, en effectuant des tests supplémentaires s'il y a lieu, que les résultats des analyses de dépistage de salmonelles dans les cheptels de dindes ne sont pas faussés par l'utilisation d'antimicrobiens dans ces cheptels.

Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium n'est pas mise en évidence, mais bien celle d'antimicrobiens ou d'un effet d'inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de dindes est considéré comme un cheptel infecté aux fins de l'objectif communautaire visé à l'article 1er, paragraphe 2.

3.   Analyse des échantillons

3.1.   Transport et préparation des échantillons

Les échantillons sont envoyés de préférence par courrier express ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les 24 heures suivant leur prélèvement. S'ils ne sont pas envoyés dans ce délai de 24 heures, ils sont conservés réfrigérés. Au laboratoire, les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu'à leur analyse, entamée dans les 48 heures suivant leur réception et dans les 96 heures suivant leur prélèvement.

La ou les paires de pédisacs/socquettes sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s'en détachent pas; les échantillons sont rassemblés et placés dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante. Les pédisacs/socquettes doivent être complètement immergés; par conséquent, de l'eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

L'échantillon de poussière est de préférence analysé séparément. Toutefois, l'autorité compétente peut décider de regrouper cet échantillon et la paire de pédisacs/socquettes aux fins de l'analyse.

La préparation est mélangée jusqu'à ce que l'échantillon soit totalement saturé et la culture se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

Les autres échantillons (prélevés dans les couvoirs, par exemple) sont préparés conformément aux dispositions du point 2.2.2 de l'annexe du règlement (CE) no 1003/2005.

Si des normes ISO concernant la préparation des échantillons de matières fécales en vue de la détection de salmonelles ont été adoptées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions relatives à la préparation des échantillons établies au présent point.

3.2.   Méthode de détection

Il convient d'utiliser la méthode de détection recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, situé à Bilthoven, aux Pays-Bas.

Cette méthode est décrite à l'annexe D de la norme ISO 6579 (2002), intitulée «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Il convient d'utiliser la version la plus récente de l'annexe D.

Dans cette méthode de détection, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d'enrichissement sélectif unique.

3.3.   Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif est sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White.

3.4.   Autres méthodes

Pour les échantillons prélevés à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire, les méthodes d'analyse prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 (2) peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la norme EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stockage des souches

Les laboratoires veillent à ce qu'au moins une souche de Salmonella spp. isolée par poulailler et par an puisse être collectée par l'autorité compétente et stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d'une lysotypie ou d'un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l'intégrité des souches pour une période minimale de deux ans.

4.   Résultats et transmission des informations

4.1.   Détection de Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium

Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium est détectée, le laboratoire en informe immédiatement l'autorité compétente, en lui communiquant les références de l'exploitation et du cheptel.

4.2.   Calcul de la prévalence pour la vérification de la réalisation de l'objectif communautaire

Un cheptel de dindes est considéré comme positif, aux fins de la vérification de la réalisation de l'objectif communautaire, lorsque la présence de Salmonella enteritidis et/ou de Salmonella typhimurium (hors souches vaccinales) a été détectée dans le cheptel en quelque occasion que ce soit.

Les cheptels de dindes positifs ne sont comptabilisés qu'une seule fois par bande, indépendamment du nombre d'échantillonnages et de tests effectués, et font l'objet d'un rapport uniquement la première année où un échantillon positif est détecté.

La prévalence est calculée séparément pour les cheptels de dindes d'engraissement, d'une part, et les cheptels de dindes adultes de reproduction, d'autre part.

4.3.   Rapports annuels

Les informations à communiquer sont les suivantes:

a)

le nombre total de cheptels de dindes d'engraissement et de dindes adultes de reproduction ayant fait l'objet de prélèvements d'échantillons par l'autorité compétente ou l'exploitant du secteur alimentaire;

b)

le nombre total de cheptels de dindes d'engraissement et de dindes adultes de reproduction infectés par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium;

c)

tous les sérotypes de salmonelles isolés (y compris les sérotypes autres que Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium) et le nombre de cheptels infectés par sérotype;

d)

des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels.

Les résultats et toute information additionnelle pertinente sont communiqués dans le cadre du rapport sur les tendances et les sources prévu à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE (3).

4.4.   Informations supplémentaires

Il convient de fournir au moins les informations supplémentaires suivantes pour chaque cheptel de dindes testé; ces informations seront analysées au niveau national ou, à sa demande, par l'Autorité européenne de sécurité des aliments:

a)

le préleveur: autorité compétente ou exploitant du secteur alimentaire;

b)

la référence de l'exploitation, qui doit rester unique dans le temps;

c)

la référence du poulailler, qui doit rester unique dans le temps;

d)

le mois de l'échantillonnage.


(1)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


21.6.2008   

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L 162/9


RÈGLEMENT (CE) N o 585/2008 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock concerné est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans ladite annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons capturés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

10/T&Q

État membre

SWE

Stock

COD/03AS.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Kattegat

Date

19.5.2008


DIRECTIVES

21.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 162/11


DIRECTIVE 2008/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/50/CE du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes de la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 95/50/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 95/50/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 95/50/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

Les articles 9 bis et 9 ter de la directive 95/50/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 9 bis

La Commission adapte les annexes au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 94/55/CE. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9 ter, paragraphe 2.

Article 9 ter

1.   La Commission est assistée par le comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 44 du 16.2.2008, p. 52.

(2)  Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2008.

(3)  JO L 249 du 17.10.1995, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


21.6.2008   

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L 162/13


DIRECTIVE 2008/62/CE DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 22 bis, paragraphe 1, point b),

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 22 bis, paragraphe 1, point b),

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (3), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 20, paragraphe 2, et son article 21,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (4), et notamment son article 30, paragraphe 1, point b),

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (5), et notamment son article 10, paragraphe 1, et son article 27, paragraphe 1, point b),

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), et notamment son article 27, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les questions liées à la biodiversité et à la préservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. On peut notamment mentionner la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (7), la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (8), le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94 (9), et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (10). Des conditions spécifiques doivent être établies dans le cadre de la législation communautaire régissant la commercialisation des semences de plantes agricoles, à savoir les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, pour tenir compte de ces questions.

(2)

Afin d’assurer la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, il convient de cultiver et de commercialiser les races primitives et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique («variétés de conservation»), même si elles ne satisfont pas aux conditions générales afférentes à l’admission des variétés et à la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir des dérogations en ce qui concerne l’admission des variétés de conservation aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles, ainsi que la production et la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces variétés.

(3)

Ces dérogations doivent concerner les exigences pour l’admission d’une variété et les règles de procédure prévues par la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (11).

(4)

Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité. Pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractères énumérés dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission d’une variété conformément aux annexes I et II de la directive 2003/90/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent être fondées sur des normes définies.

(5)

Il y a lieu de fixer les règles de procédure permettant l’admission d’une variété sans examen officiel. En outre, en ce qui concerne la dénomination, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux exigences établies par la directive 2002/53/CE et le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (12).

(6)

Pour ce qui est de la production et de la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir une dérogation à la certification officielle.

(7)

Pour veiller à ce que la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre des variétés de conservation ait lieu dans le contexte de la préservation des ressources phytogénétiques, il convient de prévoir des restrictions, en particulier concernant la région d’origine. Afin de contribuer à la conservation in situ et à l’utilisation durable de ces variétés, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour veiller à préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires.

(8)

Il y a lieu de fixer par espèce des quantités maximales pour la commercialisation de chaque variété de conservation, ainsi qu’une quantité totale pour l’ensemble des variétés de conservation de l’espèce. Pour garantir que ces quantités sont respectées, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs.

(9)

La traçabilité des semences et des plants de pommes de terre doit être assurée au moyen d’exigences appropriées en matière de fermeture et d’étiquetage.

(10)

Pour veiller à l’application correcte de dispositions de la présente directive, il convient de contrôler les cultures de semences, d’analyser les semences et de procéder à des contrôles officiels a posteriori. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission.

(11)

Après trois ans, la Commission doit évaluer l’efficacité des mesures prévues par la présente directive, et notamment des dispositions relatives aux restrictions quantitatives.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit pour les espèces agricoles relevant des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, certaines dérogations en rapport avec la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes lors de la culture et de la commercialisation,

a)

pour l’admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles des races primitives et variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, conformément à la directive 2002/53/CE;

b)

pour la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés.

2.   Sauf disposition contraire dans la présente directive, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE s’appliquent.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

b)

«érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement;

c)

«race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;

d)

«semences», les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus.

CHAPITRE II

ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION

Article 3

Variétés de conservation

Les États membres peuvent admettre dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles les races primitives et variétés visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), dans les conditions prévues aux articles 4 et 5. Ces races primitives et variétés sont désignées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles comme «variétés de conservation».

Article 4

Conditions de fond

1.   Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/90/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité des variétés de conservation.

Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, les États membres veillent à ce que s’appliquent au minimum les caractères visés dans:

a)

les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question, ou

b)

les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question.

Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/90/CE s’applique.

Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.

Article 5

Règles de procédure

Par dérogation à la première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:

a)

la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b)

les résultats d’essais non officiels;

c)

les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d)

d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Article 6

Variétés non admises

Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:

a)

si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que variété autre qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, ou

b)

si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (13) ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.

Article 7

Dénomination

1.   Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) no 930/2000, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégé en vertu de l’article 2 dudit règlement.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.

Article 8

Région d’origine

1.   Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée — ci-après «régions d’origine». Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.

2.   L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.

Article 9

Sélection conservatrice

Les États membres veillent à ce qu’une variété de conservation fasse l’objet d’une sélection conservatrice dans sa région d’origine.

CHAPITRE III

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE SEMENCES

Article 10

Certification

1.   Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/54/CE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété.

3.   Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel.

Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées de la deuxième génération» prévues par la directive 66/402/CEE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel.

Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.

4.   Pour ce qui est des plants de pommes de terre, les États membres peuvent prévoir que l’article 10 de la directive 2002/56/CE relatif au calibre ne s’applique pas.

Article 11

Région de production des semences

1.   Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.

Si les conditions afférentes à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser la production de semences dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine.

2.   Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.

La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/401/CEE, à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/402/CEE, à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21 de la directive 2002/53/CE, à l’article 30, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/54/CE, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/56/CE et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/57/CE, selon le cas, pour établir au besoin des restrictions ou des conditions liées à la désignation de ces régions.

Dans l’hypothèse où ni la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.

Article 12

Analyse des semences

1.   Les États membres veillent à ce que des analyses soient réalisées pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3.

Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

2.   Aux fins des analyses visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les échantillons soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à ce que les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/402/CEE, à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/54/CE et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/57/CE soient appliquées.

Article 13

Conditions applicables à la commercialisation

1.   Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:

a)

elles ont été produites dans la région d’origine de celle-ci ou dans une région telle que celles visées à l’article 11;

b)

la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de celle-ci.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de cette variété.

Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 14 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.

3.   Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 11, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

Article 14

Restrictions quantitatives

Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas 0,5 % de la quantité de semences de la même espèce utilisée sur son territoire au cours d’une période de végétation ou n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante. Pour les espèces Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus et Helianthus annuus, le plafond est fixé à 0,3 % ou à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante.

Cependant, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée dans chaque État membre n’excède pas 10 % de la quantité de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement sur son territoire. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement dans l’État membre peut être accrue de manière à équivaloir à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha.

Article 15

Application de restrictions quantitatives

1.   Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation de la parcelle destinée à la production de semences.

2.   Si, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, les quantités établies à l’article 14 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent à chaque producteur concerné le quota qu’il peut commercialiser durant la saison de production en question.

Article 16

Contrôle des cultures de semences

Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions de la présente directive, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.

Article 17

Fermeture des emballages

1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2.   Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.

3.   Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.

Article 18

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:

a)

la mention «règles et normes CE»;

b)

le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c)

l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année), ou — sauf pour les plants de pommes de terre — l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année);

d)

l’espèce;

e)

la dénomination de la variété de conservation;

f)

la mention «variété de conservation»;

g)

la région d’origine;

h)

si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences;

i)

le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

j)

le poids net ou brut déclaré ou — sauf pour les plants de pommes de terre — le nombre de semences déclaré;

k)

en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, sauf pour les plants de pommes de terre.

Article 19

Contrôle officiel a posteriori

Les États membres veillent à ce que les semences soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 20

Rapports

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.

Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché sur leur territoire.

Article 21

Indication des organisations reconnues dans le domaine des ressources phytogénétiques

Les États membres font connaître à la Commission les organisations reconnues visées à l’article 5, point d), à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.

Article 22

Évaluation

Pour le 31 décembre 2011, la Commission évalue la mise en œuvre de l’article 4, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14 et de l’article 15.

Article 23

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/72/CE de la Commission (JO L 329 du 14.12.2007, p. 37).

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/55/CE de la Commission (JO L 159 du 13.6.2006, p. 13).

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/908/CE de la Commission (JO L 329 du 16.12.2005, p. 37).

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(7)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(8)  JO L 378 du 23.12.2004, p. 1.

(9)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 18.

(10)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

(11)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/48/CE (JO L 195 du 27.7.2007, p. 29).

(12)  JO L 108 du 5.5.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 3).

(13)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/20


DIRECTIVE 2008/63/CE DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications (1) a été modifiée de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Dans tous les États membres, les télécommunications relevaient en tout ou en partie du monopole détenu par l'État, qui était généralement confié par l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs à un ou plusieurs organismes chargés de l'établissement et de l'exploitation du réseau et de la fourniture de services y afférents. Ces droits couvraient fréquemment non seulement la fourniture des services d'utilisation du réseau, mais également la mise à la disposition des utilisateurs d’équipements terminaux qui se connectent sur le réseau. Au cours des dernières décennies, le secteur des télécommunications a connu une évolution considérable en ce qui concerne les caractéristiques techniques du réseau, et notamment en ce qui concerne l'équipement terminal.

(3)

Des développements techniques et économiques ont amené les États à revoir le système de droits spéciaux ou exclusifs dans le domaine des télécommunications. Notamment, l'accroissement rapide des différents types d’équipements terminaux et la possibilité d'utilisation multiple rendent nécessaire le libre choix de ceux-ci par les utilisateurs, de sorte qu'ils puissent bénéficier pleinement des progrès technologiques.

(4)

L'existence de droits exclusifs a pour effet de restreindre la libre circulation des équipements terminaux de télécommunications, tant en ce qui concerne l'importation et la commercialisation de ces équipements, y compris les équipements de satellites, parce que certains produits ne sont pas commercialisés, qu'en ce qui concerne le raccordement, la mise en service ou l'entretien parce que, compte tenu des caractéristiques du marché et en particulier de la diversité et du caractère technique des produits, un monopole n'a pas intérêt à fournir ces services pour des produits qu'il n'a pas commercialisés ou importés ni à aligner ses prix sur les coûts puisqu'il n'y a pas de risque de concurrence d'autres entreprises qui pénétreraient sur ce marché. Étant donné que, sur la plupart des marchés, on trouve en général une large gamme d'équipements terminaux de télécommunications, tout droit spécial qui limite directement ou indirectement le nombre d'entreprises autorisées à importer, à commercialiser, à raccorder, à mettre en service et à entretenir de tels équipements risque d'avoir des effets de même nature que l'octroi de droits exclusifs. Ces droits exclusifs ou spéciaux constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article 28 du traité. Il y a donc lieu d'abolir tous les droits exclusifs en vigueur portant sur l'importation, la commercialisation, le raccordement, la mise en service et l'entretien des équipements terminaux de télécommunications ainsi que les droits qui ont des effets de même nature, c'est-à-dire tous les droits spéciaux, à l'exception de ceux qui consistent en avantages légaux ou réglementaires accordés à une ou plusieurs entreprises qui n'affectent que la capacité d'autres entreprises de s'engager dans l'une quelconque des activités susmentionnées sur le même territoire géographique dans des conditions substantiellement équivalentes.

(5)

Des droits spéciaux ou exclusifs relatifs aux équipements terminaux sont exercés de façon à défavoriser, en pratique, des équipements provenant d'autres États membres, notamment en empêchant les utilisateurs de choisir librement les équipements dont ils ont besoin, en fonction du prix et de la qualité, quelle que soit leur provenance. L'exercice de ces droits est dès lors incompatible avec l'article 31 du traité dans tous les États membres.

(6)

Les services afférents au raccordement et à l'entretien des équipements terminaux constituent des éléments essentiels lors de l'achat ou de la location de ces équipements. Le maintien de droits exclusifs dans ce domaine équivaudrait à maintenir des droits exclusifs de commercialisation. Il y a dès lors lieu de supprimer ces droits pour que l'abolition des droits exclusifs d'importation et de commercialisation ait un effet réel.

(7)

L'entretien des équipements terminaux constitue un service au sens de l'article 50 du traité. La prestation de ce dernier qui est, d'un point de vue commercial, indissociable de la commercialisation desdits équipements terminaux doit être libre conformément à l’article 49 du traité, en particulier lorsqu'il est effectué par du personnel qualifié.

(8)

La situation du marché continue à faire apparaître l'existence d'infractions aux règles de concurrence du traité. En outre le développement des échanges en est affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. Un accroissement du degré de concurrence sur le marché des équipements terminaux nécessite l'instauration d'une transparence des spécifications techniques qui permettent la libre circulation des équipements terminaux tout en respectant les exigences essentielles mentionnées dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3). Une telle transparence passe nécessairement par la publication des spécifications techniques.

(9)

Les droits spéciaux ou exclusifs d'importation et de commercialisation des équipements terminaux ont pour effet de créer une situation contraire à l'objectif de l'article 3, point g), du traité, qui prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché intérieur, et donc a fortiori que la concurrence ne soit pas éliminée. Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 10 du traité, de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité, y compris l'article 3, point g). Dès lors, de tels droits exclusifs doivent être considérés comme incompatibles avec l'article 82 du traité en liaison avec l'article 3, et l'octroi ou le maintien par l'État de ces droits constitue une mesure interdite au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité.

(10)

Afin de permettre aux utilisateurs d'utiliser l’équipement terminal de leur choix, il est nécessaire de connaître et de rendre transparentes les caractéristiques de l’interface du réseau public sur laquelle l’équipement terminal est à connecter. Dès lors, les États membres doivent s’assurer que ces caractéristiques soient publiées et que l’interface du réseau public soit rendue accessible aux utilisateurs.

(11)

Pour pouvoir commercialiser des équipements terminaux, il est nécessaire que les producteurs sachent à quelles spécifications techniques leurs produits doivent satisfaire. Les États membres doivent alors formaliser et publier les spécifications qu'ils sont tenus de notifier à l'état de projet à la Commission au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (4). Ces spécifications ne peuvent être étendues aux produits importés des autres États membres que dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles légitimes au regard du droit communautaire précisées à l'article 3 de la directive 1999/5/CE. En tout état de cause, les États membres doivent respecter les dispositions des articles 28 et 30 du traité, selon lesquelles l'État membre importateur est tenu d'admettre sur son territoire un équipement terminal légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre.

(12)

Pour assurer une application transparente, objective et non discriminatoire des spécifications, le contrôle de leur application ne peut être confié à l'un des opérateurs concurrents sur le marché des équipements terminaux, vu le conflit d'intérêts évident. Il y a lieu dès lors de prévoir que les États membres assurent que le contrôle soit confié à une entité indépendante du gestionnaire du réseau et de tout autre concurrent sur le marché en question.

(13)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive on entend par:

1)

«équipement terminal»:

a)

tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public,

b)

les équipements de stations terrestres de satellites;

2)

«équipement de station terrestre de satellites»: tout équipement pouvant servir pour l'émission (émission seule), pour l'émission et la réception (émission-réception) ou uniquement pour la réception (réception seule) de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux;

3)

«entreprises»: les organismes publics ou privés auxquels l'État octroie des droits spéciaux ou exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service d'équipements terminaux de télécommunications ou d'entretien de tels équipements;

4)

«droits spéciaux»: les droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:

a)

limite à deux ou plusieurs le nombre de ces entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou

b)

désigne, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes, ou

c)

confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères visés aux points a) et b), des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service ou d'entretenir les équipements terminaux de télécommunications sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.

Article 2

Les États membres qui ont octroyé à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs assurent l'abolition de tous les droits exclusifs, ainsi que des droits spéciaux qui:

a)

limitent à deux ou plusieurs le nombre d'entreprises selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou

b)

désignent, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes.

Ils communiquent à la Commission les mesures prises et les projets déposés à cet effet.

Article 3

Les États membres assurent que les opérateurs économiques ont le droit d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service et d'entretenir les équipements terminaux.

Les États membres peuvent toutefois:

a)

refuser le raccordement au réseau public de télécommunications ou la mise en service d'équipements de stations terrestres de satellites, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive; en l'absence de règles techniques communes ou de conditions réglementaires harmonisées, les réglementations nationales doivent être proportionnées à ces exigences essentielles et notifiées à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE, lorsque celle-ci le prévoit;

b)

refuser le raccordement d'autres équipements terminaux au réseau public de télécommunications, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive;

c)

exiger des opérateurs économiques une qualification technique appropriée pour le raccordement, la mise en service et l'entretien d'équipements terminaux, établie selon des critères objectifs non discriminatoires et rendus publics.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les nouvelles interfaces du réseau public soient accessibles à l'utilisateur et que leurs caractéristiques physiques soient publiées par les exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Article 5

Les États membres assurent que toutes les spécifications des équipements terminaux sont formalisées et publiées.

Les États membres notifient ces spécifications à l'état de projet à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE.

Article 6

Les États membres assurent que le contrôle de l’application des spécifications visées à l'article 5 est effectué par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens ou des services dans le domaine des télécommunications.

Article 7

Les États membres fournissent à la fin de chaque année un rapport permettant à la Commission de constater si les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 sont respectées.

Un schéma de rapport figure à l'annexe I.

Article 8

La directive 88/301/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131 du 27.5.1988, p. 73. Directive modifiée par la directive 94/46/CE (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15).

(2)  Voir annexe II, partie A.

(3)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).


ANNEXE I

Schéma de rapport visé à l'article 7

Mise en œuvre des dispositions de l'article 2

Équipements terminaux pour lesquels la législation a été modifiée ou est en cours de modification.

Par équipement terminal:

date d'adoption de la mesure, ou

date du dépôt du projet, ou

date de mise en vigueur de la mesure.

Mise en œuvre des dispositions de l'article 3

équipements terminaux pour lesquels le raccordement ou la mise en service a été restreint,

qualifications techniques requises avec référence à leur publication.

Mise en œuvre des dispositions de l'article 4

référence de publication des caractéristiques,

nombre d’interfaces du réseau public existantes,

nombre d’interfaces du réseau public modifiées.

Mise en œuvre des dispositions de l'article 6

désignation de la ou des entité(s) indépendante(s).


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 8)

Directive 88/301/CEE de la Commission

(JO L 131 du 27.5.1988, p. 73)

Directive 94/46/CE de la Commission

(JO L 268 du 19.10.1994, p. 15)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 8)

Directive

Date limite de transposition

88/301/CEE

94/46/CE

8 août 1995


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 88/301/CEE

Présente directive

Article 1er, termes introductifs

Article 1er, termes introductifs

Article 1er, premier tiret, première et deuxième phrases

Article 1er, point 1) a)

Article 1er, premier tiret, dernière phrase

Article 1er, point 1) b)

Article 1er, deuxième tiret

Article 1er, point 3)

Article 1er, troisième tiret, termes introductifs

Article 1er, point 4), termes introductifs

Article 1er, troisième tiret, premier sous-tiret

Article 1er, point 4) a)

Article 1er, troisième tiret, deuxième sous-tiret

Article 1, point 4) b)

Article 1er, troisième tiret, troisième sous-tiret

Article 1er, point 4) c)

Article 1er, quatrième tiret

Article 1er, point 2)

Article 2

Article 2

Article 3, première phrase

Article 3, premier alinéa

Article 3, deuxième phrase

Article 3, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 3, premier tiret

Article 3, deuxième alinéa, point a)

Article 3, deuxième tiret

Article 3, deuxième alinéa, point b)

Article 3, troisième tiret

Article 3, deuxième alinéa, point c)

Article 4, premier alinéa

Article 4

Article 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, première phrase

Article 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 5, deuxième alinéa

Article 6

Article 6

Article 8

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 9

Article 11

Article 10

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/27


DÉCISION N o 586/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

modifiant la décision no 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2) fixe des règles communes régissant la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, qui permettent d’appliquer un régime simplifié de contrôle aux frontières extérieures des ressortissants de pays tiers titulaires de ces documents.

(2)

En raison de la procédure de mise en œuvre en deux étapes de l’acquis de Schengen, les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 étaient tenus, depuis cette date, de délivrer des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3). Cette obligation a généré des surcharges administratives pour les consulats de ces États membres en Suisse et au Liechtenstein.

(3)

Cependant, il n’était pas nécessaire que les États membres soumettent à l’obligation de visa aux fins de transit cette catégorie de personnes, puisqu’elle ne présente pour eux qu’un faible risque d’immigration clandestine.

(4)

Le même raisonnement s’appliquant à la Bulgarie et à la Roumanie, le régime simplifié introduit par la décision no 896/2006/CE devrait être étendu à ces deux pays.

(5)

Cette modification de la décision no 896/2006/CE devrait permettre à la Bulgarie et à la Roumanie, si elles décident d’appliquer la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (4), de reconnaître unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein qui sont énumérés dans l’annexe à la décision no 896/2006/CE comme équivalents à leurs visas de transit nationaux.

(6)

Cette reconnaissance devrait être limitée aux fins de transit par le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et ne devrait pas affecter la possibilité pour ces deux États membres de délivrer des visas de court séjour.

(7)

La possibilité pour la Bulgarie et la Roumanie de ne pas appliquer la décision no 896/2006/CE devrait être limitée à la période de transition, jusqu’à la date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005.

(8)

Les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5) doivent être remplies, à l’exception de la condition visée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision crée un régime d’équivalence entre les visas de transit que délivrent la Bulgarie et la Roumanie et certains titres de séjour que délivrent la Suisse et le Liechtenstein.

(9)

Étant donné que l’objectif de la présente décision ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, étant donné qu’il affecte directement l’acquis communautaire sur les frontières extérieures et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (7) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(13)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 2 de la décision no 896/2006/CE:

«Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (10), elles peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalents à leur visa national de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005.

Article 2

Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer la décision no 896/2006/CE, elles en informent la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2008 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 juin 2008.

(2)  JO L 167 du 20.6.2006, p. 8.

(3)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23).

(4)  JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO L 161 du 20.6.2008, p. 30


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen et Conseil

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/30


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2008

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2008/469/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 1 000 000 000 EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

La Grèce a présenté une demande d’intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des feux de forêt en août 2007.

(5)

La Slovénie a présenté une demande d’intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des inondations en août 2007,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2008, une somme de 98 023 212 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 5 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2008/371/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 128 du 16.5.2008, p. 8).

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Commission

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2008

concernant l’interdiction provisoire de l’utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée T25), conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 1715]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/470/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 98/293/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. T25), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (2), la mise sur le marché de ce produit doit être autorisée.

(2)

Les autorités françaises ont donné leur consentement le 3 août 1998. Le consentement couvre tous les usages du produit, à savoir l’importation, la transformation en produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et la culture.

(3)

Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, qui a remplacé la directive 90/220/CEE du Conseil (3), les procédures liées aux notifications concernant la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés qui n’ont pas été achevées au 17 octobre 2002 relèvent des dispositions de la directive 2001/18/CE.

(4)

Le 8 mai 2000, l’Autriche a informé la Commission de sa décision d’interdire provisoirement l’utilisation et la vente du maïs Zea mays L. lignée T25 pour tous les usages, en motivant cette décision conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 90/220/CEE.

(5)

Les produits dérivés de Zea mays L. lignée T25 (amidon et ses dérivés, huile brute et raffinée, tous produits traités thermiquement ou fermentés obtenus à partir de Zea mays L. lignée T25, ainsi que les aliments pour animaux produits à partir de Zea mays L. lignée T25) sont autorisés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (5). Ces usages ne font pas l’objet de la clause de sauvegarde notifiée par l’Autriche.

(6)

Le 20 juillet 2001, le comité scientifique des plantes a conclu que les informations communiquées par l’Autriche ne constituaient pas des éléments scientifiques pertinents nouveaux qui n’avaient pas été pris en compte lors de l’évaluation initiale du dossier et devaient entraîner une révision de son avis initial sur le produit en cause.

(7)

Le 9 janvier, ainsi que les 9 et 17 février 2004, l’Autriche a communiqué à la Commission des informations complémentaires à l’appui de ses mesures nationales concernant la lignée de maïs T25.

(8)

Conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (6), en vertu duquel elle remplace les comités scientifiques correspondants.

(9)

Le 8 juillet 2004, l’EFSA a conclu (7) que les informations communiquées par l’Autriche ne constituaient pas des éléments scientifiques nouveaux invalidant l’évaluation des risques pour l’environnement de la lignée de maïs T25 et justifiant l’interdiction de l’utilisation et de la vente de ce produit en Autriche.

(10)

Étant donné que, dans ces conditions, rien ne permettait de penser que le produit concerné représentait un risque pour la santé humaine ou l’environnement, la Commission a soumis, le 29 novembre 2004, un projet de décision demandant à l’Autriche d’abroger sa mesure de sauvegarde provisoire, destiné à être examiné par le comité institué en vertu de l’article 30 de la directive 2001/18/CE, conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, de cette directive.

(11)

Toutefois, le comité en question n’ayant pas émis d’avis, la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8), a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

(12)

Le 24 juin 2005, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, a rejeté cette proposition.

(13)

Le Conseil, dans sa déclaration, a estimé «qu’il subsist[ait] une certaine incertitude quant aux mesures nationales de sauvegarde sur le marché [de la] variété […] de maïs génétiquement modifié […] T25» et a invité la Commission «à rassembler d’autres éléments d’information sur [l’]OGM et à poursuivre l’évaluation visant à déterminer si les mesures […] prises par [l’Autriche] en vue de suspendre, à titre de mesure temporaire de précaution, [sa] mise sur le marché [étaient] justifiées et si l’autorisation relative à [cet] organisme […] satisfai[sai]t toujours aux exigences de sécurité énoncées dans la directive 2001/18/CE».

(14)

En novembre 2005, il a été à nouveau demandé à l’EFSA de déterminer s’il existait des éléments scientifiques portant à croire que la poursuite de la mise sur le marché de maïs T25 pouvait avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans les conditions d’octroi de l’autorisation, en tenant compte notamment de toute information scientifique nouvelle obtenue depuis l’avis scientifique précédent relatif à la sécurité de cet OGM.

(15)

Dans son avis rendu le 29 mars 2006 (9), l’EFSA a conclu que rien ne permettait de penser que la poursuite de la mise sur le marché de maïs T25 puisse avoir des effets nocifs sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement dans les conditions d’octroi de l’autorisation.

(16)

Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission a soumis au Conseil une proposition visant à demander à l’Autriche d’abroger sa mesure de sauvegarde.

(17)

Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le Conseil «Environnement», statuant à la majorité qualifiée, a indiqué le 18 décembre 2006 qu’il s’opposait à cette proposition.

(18)

Dans sa décision, le Conseil a fait référence à l’évaluation des risques pour l’environnement prévue dans la directive 2001/18/CE et a indiqué que «lors de l’évaluation des risques que présentent les OGM pour l’environnement, il faut tenir compte de manière plus systématique des différentes structures agricoles et des caractéristiques écologiques régionales au sein de l’Union européenne».

(19)

Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission a soumis une proposition modifiée, afin de tenir compte de la décision du Conseil du 18 décembre 2006, qui ne fait référence qu’aux aspects environnementaux de la clause de sauvegarde, à savoir la culture.

(20)

L’Autriche a entamé des travaux pour recueillir des données scientifiques pertinentes sur ces aspects qui, selon l’Autriche, justifient provisoirement le maintien de la clause de sauvegarde, en particulier eu égard aux «différentes structures agricoles et caractéristiques écologiques régionales» évoquées dans le considérant 3 de la décision du Conseil susmentionnée. Conformément à l’article 23 de la directive 2001/18/CE, l’Autriche est invitée à fournir à la Commission toutes les données scientifiques qu’elle aura recueillies ainsi que toute nouvelle évaluation des risques dès son achèvement et à en informer les États membres.

(21)

Sur la base des documents soumis par l’Autriche et de leur évaluation scientifique, la Commission agira conformément à l’article 23 de la directive 2001/18/CE sur ces aspects de la mesure autrichienne.

(22)

Les aspects concernant la sécurité alimentaire des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale de Zea mays L. lignée T25 couverts par le consentement accordé en vertu de la directive 90/220/CEE (y compris l’importation et la transformation) sont identiques à travers l’Europe et ont été évalués par l’EFSA, qui a conclu que ce produit n’était pas susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et animale.

(23)

La proposition de la Commission ne prend en compte que les aspects de l’interdiction autrichienne qui concernent l’alimentation humaine et animale, à savoir l’interdiction de l’importation et de la transformation d’épis non transformés comme matière première en vue d’une transformation ultérieure ou d’une utilisation directe dans l’alimentation humaine et animale.

(24)

Dans ces conditions, il convient que l’Autriche abroge les mesures de sauvegarde concernant l’importation et la transformation en produits destinés à l’alimentation humaine et animale de Zea Mays L. lignée T25,

(25)

Les mesures prévues par la présente décision n’étant pas conformes à l’avis du comité institué par l’article 30 de la directive 2001/18/CE, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n’ayant, à l’expiration du délai fixé à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, ni adopté les mesures proposées ni fait part de son opposition à ces mesures conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, il convient que les mesures soient adoptées par la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures prises par l’Autriche afin d’interdire l’importation et la transformation en produits destinés à l’alimentation humaine et animale de Zea mays L. lignée T25, dont la mise sur le marché est autorisée par la décision 98/293/CE, ne sont pas justifiées en vertu de l’article 23 de la directive 2001/18/CE.

Article 2

L’Autriche prend les dispositions nécessaires pour mettre fin à l’interdiction d’importation et de transformation en produits destinés à l’alimentation humaine ou animale de Zea mays L. lignée T25 au plus tard vingt jours après sa notification.

Article 3

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/27/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 45).

(2)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 30.

(3)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

(4)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2008 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 64).

(6)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

(7)  Avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés en réponse à une question de la Commission concernant l’invocation, par l’Autriche, de l’article 23 de la directive 2001/18/CE, The EFSA Journal (2004) 78, p. 1-13.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  Avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés en réponse à une question de la Commission relative à des cultures génétiquement modifiées (maïs Bt176, maïs MON810, maïs T25, colza Topas 19/2 et colza Ms1xRf1), faisant l’objet des mesures de sauvegarde arrêtées sur la base de l’article 16 de la directive 90/220/CEE, The EFSA Journal (2006) 338, p. 1-15.


RECOMMANDATIONS

Commission

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/34


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2008

concernant des mesures de réduction des risques présentés par le trichloroéthylène, le benzène et le 2-méthoxy-2-méthylbutane

[notifiée sous le numéro C(2008) 2271]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/471/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements (CE) no 1179/94 (2) et (CE) no 2364/2000 (3) de la Commission concernant respectivement la première et la quatrième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:

trichloroéthylène,

benzène,

2-méthoxy-2-méthylbutane.

(2)

Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques.

(3)

Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.

(4)

Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission (5).

(5)

Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques.

(6)

Il importe que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

(7)

Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

RECOMMANDE:

SECTION 1

TRICHLOROÉTHYLÈNE

(No CAS: 79-01-6; no Einecs: 201-167-4)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (1)

1)

Un accord volontaire devrait être envisagé avec l’Association européenne des solvants chlorés représentant les producteurs européens de la substance, leurs distributeurs et les consommateurs, afin de limiter la vente de la substance aux seuls acheteurs qui respectent la charte pour la sécurité d’utilisation du trichloroéthylène aux fins du nettoyage des métaux. En application de cette charte, les utilisateurs ne peuvent employer du trichloroéthylène pour le nettoyage des métaux que dans des systèmes étanches ou confinés tels que définis dans la partie 4 de la norme européenne EN 12921; le respect de cette exigence fait l’objet d’une surveillance par une tierce partie.

SECTION 2

BENZÈNE

(No CAS: 71-43-2; no Einecs: 200-753-7)

Mesures de réduction des risques pour l’environnement (2, 3, 4, 5)

2)

Afin d’éviter les risques possibles pour les installations de traitement des eaux usées industrielles sur les sites de production et/ou transformation du benzène, les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (prévention et réduction intégrées de la pollution), des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le benzène, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

3)

Les États membres devraient surveiller attentivement l’application des MTD en ce qui concerne le benzène et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

4)

Afin de faciliter l’octroi d’autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE (prévention et réduction intégrées de la pollution), le benzène devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l’élaboration de lignes directrices relatives aux meilleures techniques disponibles.

5)

Le cas échéant, l’exposition des micro-organismes dans les installations de traitement des eaux usées industrielles devrait être réglementée par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour ces micro-organismes et pour l’environnement.

SECTION 3

2-MÉTHOXY-2-MÉTHYLBUTANE

(No CAS: 994-05-8; no Einecs: 213-611-4)

Mesures de réduction des risques pour l’environnement (6, 11)

6)

La prévention de tous les rejets anthropiques, y compris de 2-méthoxy-2-méthylbutane, dans les eaux souterraines, est un des principaux objectifs de la législation communautaire en vigueur (7). Il est donc recommandé de mettre en œuvre, le cas échéant, des programmes de surveillance permettant de détecter le plus tôt possible les masses d’eaux souterraines contaminées par cette substance.

7)

L’application des meilleures techniques disponibles devrait se généraliser pour la construction et l’exploitation des installation de stockage souterrain et de distribution d’essence dans les stations-services. À cet égard, les États membres devraient envisager des dispositions obligatoires, en particulier pour toutes les stations-services situées dans des zones d’alimentation de nappes d’eaux souterraines.

8)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le 2-méthoxy-2-méthylbutane, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

9)

Les États membres devraient surveiller attentivement l’application des MTD en ce qui concerne le 2-méthoxy-2-méthylbutane et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

10)

Le cas échéant, les rejets locaux dans les eaux superficielles devraient être réglementés par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

11)

Les mesures de réduction des risques recommandées afin de protéger les eaux souterraines sont jugées suffisantes pour assurer la protection des êtres humains exposés via l’environnement.

SECTION 4

DESTINATAIRES

12)

La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 131 du 26.5.1994, p. 3.

(3)  JO L 273 du 26.10.2000, p. 5.

(4)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

(5)  JO C 157 du 21.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).


21.6.2008   

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L 162/37


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2008

concernant des mesures de réduction des risques présentés par le chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium, le chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium et l’hexachlorocyclopentadiène

[notifiée sous le numéro C(2008) 2316]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/472/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements (CE) no 143/97 (2) et (CE) no 2364/2000 (3) de la Commission concernant respectivement la troisième et la quatrième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:

chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium,

chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium,

hexachlorocyclopentadiène.

(2)

Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes, conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques.

(3)

Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux a été consulté et a émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web du comité.

(4)

Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission (5).

(5)

Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques. Les substances qui ne sont pas expressément mentionnées ne sont pas visées par les mesures préconisées dans la présente recommandation.

(6)

Il convient que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

(7)

Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

RECOMMANDE:

SECTION 1

CHLORURE DE 2,3-EPOXYPROPYLTRIMETHYLAMMONIUM

(no CAS 3033-77-0; no Einecs 221-221-0)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (1) et pour l’environnement (2)

1)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium (CEPTA) comme agent de cationisation pour la cationisation des amidons, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE du Conseil (6) (directive concernant les risques liés aux agents chimiques).

2)

Le cas échéant, les émissions locales de CEPTA dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

SECTION 2

CHLORURE DE (3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL) TRIMETHYLAMMONIUM

(no CAS: 3327-22-8; no Einecs: 222-048-3)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (3) et pour l’environnement (4)

3)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyltriméthylammonium (CCHPTA) comme agent de cationisation pour la cationisation des amidons, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE.

4)

Le cas échéant, les émissions locales de CCHPTA dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

SECTION 3

DESTINATAIRES

5)

La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.

(3)  JO L 273 du 26.10.2000, p. 5.

(4)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

(5)  JO C 157 du 21.6.2008, p. 10

(6)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).


21.6.2008   

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L 162/39


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2008

sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit

[notifiée sous le numéro C(2008) 2274]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/473/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1) prévoit une harmonisation minimale des exigences en matière de contrôle légal des comptes. Conformément à l’article 31 de cette directive, la Commission doit présenter un rapport sur l’incidence des dispositions nationales en vigueur en matière de responsabilité en ce qui concerne la mise en œuvre du contrôle légal des comptes sur les marchés des capitaux européens ainsi que sur les régimes d’assurance des contrôleurs légaux et des cabinets d’audit, et soumettre des recommandations si elle l’estime opportun.

(2)

Le bon fonctionnement des marchés de capitaux nécessite une capacité d’audit suffisante à long terme et un marché concurrentiel pour les services d’audit sur lequel il existe un choix suffisant de cabinets d’audit capables d’effectuer et disposés à effectuer le contrôle légal des comptes de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre. Toutefois, la volatilité croissante de la capitalisation boursière des entreprises a entraîné un fort accroissement des risques de responsabilité alors que l’accès à l’assurance contre les risques associés à de tels contrôles des comptes s’est progressivement réduit.

(3)

La responsabilité in solidum et illimitée étant susceptible de dissuader les cabinets et les réseaux d’audit d’entrer sur le marché international du contrôle des comptes de sociétés cotées au sein de la Communauté, les chances de voir émerger de nouveaux réseaux d’audit capables d’effectuer le contrôle légal des comptes de ces sociétés sont faibles.

(4)

Par conséquent, il faut limiter la responsabilité des contrôleurs des comptes et des cabinets d’audit effectuant le contrôle légal de comptes de sociétés cotées, y compris la responsabilité des contrôleurs de groupes. Toutefois, la limitation de la responsabilité n’est pas justifiée en cas de non-respect volontaire, de la part d’un contrôleur des comptes, de ses obligations professionnelles et, dans ce cas, cette limitation ne doit pas s’appliquer. Une telle limitation ne doit pas non plus faire obstacle au droit d’une partie lésée d’être indemnisée de manière équitable.

(5)

Compte tenu des différences considérables entre les systèmes de responsabilité civile des États membres, il convient, à ce stade, de laisser chaque État membre choisir la méthode de limitation qu’il estime la plus adaptée à son propre système de responsabilité civile.

(6)

En conséquence, les États membres devraient pouvoir fixer dans leur droit national un plafond pour la responsabilité des contrôleurs des comptes. À titre d’alternative, les États membres devraient pouvoir mettre en place dans leur droit national un système de responsabilité proportionnelle au titre duquel les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit ne seraient responsables qu’à hauteur de leur contribution aux dommages causés, sans être responsables in solidum avec d’autres parties. Dans les États membres où les demandes d’indemnisation visant des contrôleurs légaux des comptes ne peuvent être formées que par la société qui a fait l’objet de l’audit et non par des actionnaires ni par d’autres tierces parties, les États membres doivent pouvoir permettre à la société, ses actionnaires et le contrôleur légal des comptes de déterminer la limite de la responsabilité du contrôleur des comptes, des garanties appropriées devant être prévues pour les parties qui investissent dans la société,

RECOMMANDE:

Objet

1.

La présente recommandation concerne la responsabilité civile des contrôleurs des comptes et des cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes consolidés ou annuels d’entreprises enregistrées dans un État membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé d’un État membre.

Limitation de la responsabilité

2.

La responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit résultant d’un manquement à leurs obligations professionnelles doit être limitée, sauf si ledit manquement est intentionnel.

3.

La limitation de la responsabilité doit s’appliquer à la société dont les comptes sont contrôlés et aux tierces parties ayant le droit, conformément au droit national, de demander une indemnisation.

4.

La limitation de la responsabilité civile ne doit pas empêcher les parties lésées d’être indemnisées de manière équitable.

Méthodes de limitation de la responsabilité

5.

Les États membres doivent prendre des mesures pour limiter la responsabilité. À cette fin, il est recommandé qu’ils emploient une ou plusieurs méthodes parmi les suivantes en particulier:

a)

fixation d’un montant financier maximum, ou d’une formule permettant de calculer un tel montant;

b)

établissement d’une série de principes qui prévoient qu’un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit n’est pas responsable au-delà de sa contribution effective au préjudice subi par le demandeur, et n’est donc pas responsable in solidum avec d’autres fautifs;

c)

adoption d’une disposition permettant à la société dont les comptes doivent être contrôlés et au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d’audit de fixer la limite de la responsabilité au moyen d’un accord.

6.

Lorsque la responsabilité est limitée au moyen d’un accord comme visé au paragraphe 5, point c), les États membres doivent veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’accord est soumis à un contrôle juridictionnel;

b)

en ce qui concerne la société dont les comptes doivent être contrôlés, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société visés à l’article 50 ter de la directive 78/660/CEE du Conseil (2) ou, dans le cas d’un audit de groupe, à l’article 36 bis de la directive 83/349/CEE du Conseil (3) décident collectivement de la limite de la responsabilité, et cette décision doit être approuvée par les actionnaires de la société dont les comptes doivent être contrôlés;

c)

la limite de la responsabilité et toute modification qui y est appliquée est publiée dans l’annexe aux comptes de la société dont les comptes doivent être contrôlés.

7.

Avant d’adopter des mesures mettant en œuvre l’une des méthodes visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), ou toute autre méthode de limitation de la responsabilité conforme aux paragraphes 2, 3 et 4, un État membre doit prendre en considération leur incidence sur les marchés financiers et les investisseurs et sur les conditions d’accès au marché du contrôle légal des comptes des sociétés cotées, ainsi que sur la qualité de l’audit, l’assurabilité des risques et les sociétés dont les comptes doivent être contrôlés.

Suivi

8.

Les États membres sont invités à informer la Commission des mesures prises à la suite de la présente recommandation, au plus tard le 5 juin 2010.

Destinataires

9.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87. Directive modifiée par la directive 2008/30/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 53).

(2)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

(3)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).