ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 157

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
17 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 538/2008 du Conseil du 29 mai 2008 modifiant le règlement (CE) no 1386/2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest

1

 

 

Règlement (CE) no 539/2008 de la Commission du 16 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

*

Règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents

15

 

*

Règlement (CE) no 541/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant certains quotas de pêche pour 2008, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

23

 

*

Règlement (CE) no 542/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, en ce qui concerne la cyfluthrine et la lectine extraite des haricots rouges (Phaseolus vulgaris) ( 1 )

43

 

*

Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

46

 

*

Règlement (CE) no 544/2008 de la Commission du 13 juin 2008 interdisant la pêche du flétan noir dans les eaux communautaires des zones II a et IV et dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI par les navires battant pavillon de l'Espagne

88

 

 

Règlement (CE) no 545/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

90

 

 

Règlement (CE) no 546/2008 de la Commission du 16 juin 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour certains produits de viande originaires de la Suisse

92

 

 

Règlement (CE) no 547/2008 de la Commission du 16 juin 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

93

 

 

Règlement (CE) no 548/2008 de la Commission du 16 juin 2008 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine

94

 

 

Règlement (CE) no 549/2008 de la Commission du 16 juin 2008 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine

95

 

 

Règlement (CE) no 550/2008 de la Commission du 16 juin 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine

96

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/448/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 mai 2008 relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l’adjonction de nitrites à certains produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(2008) 2168]

98

 

 

2008/449/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 juin 2008 modifiant la décision 2008/155/CE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d’embryons en Australie, au Canada et aux États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2008) 2466]  ( 1 )

108

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/450/PESC du Conseil du 16 juin 2008 concernant une nouvelle contribution de l’Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud

110

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/1


RÈGLEMENT (CE) N o 538/2008 DU CONSEIL

du 29 mai 2008

modifiant le règlement (CE) no 1386/2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil (1), et notamment son article 70,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1386/2007 met en œuvre certaines mesures de conservation et d’exécution adoptées par l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord Ouest (ci après dénommée «OPANO»).

(2)

Lors de sa vingt-neuvième réunion annuelle, qui s’est tenue en septembre 2007, l’OPANO a adopté une série de modifications de ses mesures de conservation et d’exécution. Ces modifications concernent les dispositions relatives au maillage, aux transbordements, aux zones fermées destinées à assurer la protection du corail, aux déclarations de captures, à la définition de la notion d’infraction grave, aux codes de produits, au formulaire utilisé pour l’inspection portuaire, ainsi qu’aux exigences techniques applicables aux échelles de coupée.

(3)

En outre, il convient de corriger des erreurs qui ont été relevées dans le règlement (CE) no 1386/2007: plusieurs renvois sont faux et il manque certains éléments au point 3 de l’annexe VII.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1386/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1386/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point suivant est ajouté:

«20.

“transbordement”: le transfert d’un navire de pêche à un autre d’une quantité de ressources halieutiques ou de produits de la pêche détenue à bord.»

2)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les navires pratiquant la pêche du sébaste dans la division 3O à l’aide de chaluts pélagiques doivent utiliser des filets d’un maillage minimal de 90 mm.»

3)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Zones de restriction des pêches

1.   Toute activité de pêche au moyen d’engins démersaux est interdite dans les zones suivantes:

Zone

Coordonnée 1

Coordonnée 2

Coordonnée 3

Coordonnée 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

47.00.30 W

50.00.30 N

45.00.30 W

Corner Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

52.00.00 W

35.00.00 N

52.00.00 W

Newfoundland Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

46.40.00 W

43.29.00 N

46.40.00 W

New England Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

64.00.00 W

35.00.00 N

64.00.00 W

2.   La zone suivante de la division 3O est fermée à toute activité de pêche au moyen d’engins de fond. La zone fermée est définie en reliant les coordonnées suivantes (par ordre de numérotation avec retour à la coordonnée 1):

Point no

Latitude

Longitude

1

42°53′00″N

51°00′00″W

2

42°52′04″N

51°31′44″W

3

43°24′13″N

51°58′12″W

4

43°24′20″N

51°58′18″W

5

43°39′38″N

52°13′10″W

6

43°40′59″N

52°27′52″W

7

43°56′19″N

52°39′48″W

8

44°04′53″N

52°58′12″W

9

44°18′38″N

53°06′00″W

10

44°18′36″N

53°24′07″W

11

44°49′59″N

54°30′00″W

12

44°29′55″N

54°30′00″W

13

43°26′59″N

52°55′59″W

14

42°48′00″N

51°41′06″W

15

42°33′02″N

51°00′00″W»

4)

À l’article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Tous les deux ans, les États membres certifient l’exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l’article 14. Le capitaine veille à ce qu’une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.»

5)

À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«f)

les captures à l’entrée et à la sortie de la division 3L. Ledit relevé est établi par les navires qui pratiquent la pêche de la crevette dans la division 3L et transmis une heure avant de franchir les limites de ladite division. Il indique les captures embarquées depuis le relevé de capture précédent, par division et par espèce (code alpha 3), exprimées en kg, arrondies à la centaine près.»

6)

À l’article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le capitaine du navire peut, sur demande, obtenir un exemplaire du rapport de l’observateur, visé à l’article 28, paragraphe 1.»

7)

À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes des États membres qui reçoivent le rapport de l’observateur conformément à l’article 28 en évaluent le contenu et les conclusions.»

8)

L’article 47 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

met à disposition une échelle de coupée construite et utilisée conformément aux mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO.»

b)

Le point suivant est inséré:

«b) bis

si le navire est équipé d’un appareil de hissage mécanique, s’assure que ses dispositifs accessoires sont d’un type approuvé par l’administration nationale. Ledit appareil doit être conçu et construit de manière que l’inspecteur puisse embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d’un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement. Une échelle de coupée répondant aux prescriptions du point b) doit être installée sur le pont adjacent à l’appareil de hissage et être prête pour un usage immédiat.»

9)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

10)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

11)

L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

12)

L’annexe XIII est supprimée.

13)

L’annexe XIV, point b), est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

La liste ci-après est une liste des stocks devant faire l’objet d’une notification conformément à l’article 22.

ANG/N3NO

Lophius americanus

Baudroie d’Amérique

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Loup atlantique

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Capelan

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Loups de mer non spécifiés ailleurs (n.s.a)

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Églefin

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l’Atlantique

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l’Atlantique

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l’Atlantique

HER/N3L

Clupea harengus

Hareng

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Merluche écureuil

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Merluche écureuil

HKS/N3LMNO

Merlucius bilinearis

Merlu argenté

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Merluche blanche

POK/N3O

Pollachius virens

Lieu noir

PRA/N3M

Pandalus borealis

Crevette nordique

RHG/N23

Macrourus berglax

Grenadier à tête rude

SKA/N2J3K

Raja spp.

Raies

SKA/N3M

Raja spp.

Raies

SQI/N56

Illex illecebrosus

Encornet rouge nordique

VFF/N3LMN

Poissons non triés, non identifiés

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Plie grise

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Limande à queue jaune»


ANNEXE II

À l’annexe VII du règlement (CE) no 1386/2007, le point 3 est remplacé par le tableau suivant:

«3.   Déclaration de «captures»

Élément de donnée

Code champs

Obligatoire/Facultatif

Observations:

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO

de

FR

O

Nom de la partie émettrice

Numéro d’ordre

SQ

O

Donnée message; numéro de série pour l’année en cours

Type de message

TM

O

Donnée message; type de message «CAT» = déclaration de captures

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio international du navire

Numéro de la sortie

TN

F

Donnée relative à l’activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire

Partie contractante

Référence interne

Numéro

IR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Zone concernée

RA

O

Division OPANO dans laquelle le navire est entré

Latitude

LA

O (1)

Donnée relative à l’activité du navire; position au moment de la transmission

Longitude

LO

O (1)

Donnée relative à l’activité du navire; position au moment de la transmission

Captures

CA

 

Donnée relative à l’activité du navire; cumul des captures détenues à bord, par espèces, soit depuis le début de la pêche dans la zone de réglementation, soit depuis la dernière déclaration de «captures», présentées par paires, le cas échéant

Espèce

O

Codes FAO des espèces

Poids vif

O

Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

Jours de pêche

DF

O

Donnée relative à l’activité du navire; nombre de jours de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de «captures»

Date

DA

O

Donnée message; date de transmission

Heure

TI

O

Donnée message; heure de la transmission

Fin du relevé

ER

O

Donnée relative au système; indique la fin de l’enregistrement


(1)  Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.»


ANNEXE III

«ANNEXE XII

Rapport d’inspection portuaire

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANNEXE IV

«ANNEXE XIV, POINT b)

Codes des types de produits

Code

Type de produit

A

Entier — congelé

B

Entier — congelé (cuit)

C

Éviscéré, non étêté — congelé

D

Éviscéré, étêté — congelé

E

Éviscéré, étêté — paré — congelé

F

Filets sans peau — avec arêtes — congelés

G

Filets sans peau — sans arêtes — congelés

H

Filets avec peau — avec arêtes — congelés

I

Filets avec peau — sans arêtes — congelés

J

Poisson salé

K

Poisson saumuré

L

Produits en conserves

M

Huile

N

Chair issue de poissons entiers

O

Chair issue de déchets

P

Autre (à préciser)»


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/13


RÈGLEMENT (CE) N o 539/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

44,6

MK

36,7

TR

59,3

ZZ

46,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

119,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

103,9

ZZ

103,9

0805 50 10

AR

123,7

EG

150,8

US

132,6

ZA

121,6

ZZ

132,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

84,3

CL

92,5

CN

92,5

MK

63,0

NZ

111,5

US

104,5

UY

84,0

ZA

82,9

ZZ

90,7

0809 10 00

IL

124,0

TR

230,0

ZZ

177,0

0809 20 95

TR

401,5

US

429,2

ZZ

415,4

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

239,8

ZZ

211,0

0809 40 05

IL

190,0

TR

223,9

ZZ

207,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/15


RÈGLEMENT (CE) N o 540/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le code ISM a été modifié par l'Organisation maritime internationale (OMI) aux termes de la résolution 179(79) du comité de la sécurité maritime, adoptée le 10 décembre 2004, qui a modifié le modèle d'attestation de conformité et de certificat de gestion de la sécurité avec effet au 1er juillet 2006.

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 336/2006 définit le code ISM comme étant celui qui figure à l'annexe I dudit règlement, dans sa version actualisée.

(3)

Par souci de clarté et de lisibilité, il convient d'actualiser également les modèles en question dans l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie B, point 5, de l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.


ANNEXE

«5.   MODÈLES D'ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET DE CERTIFICATS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Lorsque les navires sont exploités à l'intérieur d'un seul État membre, les États membres utilisent soit les modèles annexés au code ISM, soit l'attestation de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, l'attestation provisoire de conformité ou le certificat provisoire de gestion de la sécurité établis selon les modèles figurant ci-après.

En cas de dérogation accordée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, et, le cas échéant, du paragraphe 2 de cet article, le certificat délivré est différent de celui visé plus haut et précise clairement qu'une dérogation a été accordée conformément à l'article 7, paragraphe 1, et, le cas échéant, au paragraphe 2 de cet article. Il mentionne les limitations opérationnelles applicables.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (1) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie:

[voir la partie A, point 1.1.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour les types de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

 

Navire à passagers

 

Engin à passagers à grande vitesse

 

Engin à cargaison à grande vitesse

 

Vraquier

 

Pétrolier

 

Transporteur de produits chimiques

 

Transporteur de gaz

 

Unité mobile de forage au large

 

Autre navire de charge

 

Navire roulier à passagers (transbordeur roulier)

La présente attestation de conformité est valable jusqu'au …, sous réserve d'une vérification périodique.

Date d'achèvement de la vérification sur la base de laquelle le présent certificat est délivré …

(jj/mm/aaaa)

Délivrée à …

(lieu de délivrance de l'attestation)

Date de délivrance …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre l'attestation)

Certificat no

VISA DE VÉRIFICATION ANNUELLE

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée en application [de la règle IX/6.1 de la convention et du point 13.4 du code ISM et] (2) de l'article 6 du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

1re VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

2e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

3e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

4e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (3) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire: …

Numéro ou lettres distinctifs: …

Port d'immatriculation: …

Type de navire (4)

Jauge brute: …

Numéro OMI: …

Nom et adresse de la compagnie: …

[voir la partie A, point 1.1.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité du navire a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), après vérification que l'attestation de conformité délivrée à la compagnie s'applique à ce type de navire.

Le présent certificat de gestion de la sécurité est valable jusqu'au …, sous réserve d'une vérification périodique et à condition que l'attestation de conformité soit en cours de validité.

Date d'achèvement de la vérification sur la base de laquelle le présent certificat est délivré …

(jj/mm/aaaa)

Délivré à …

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

VISA DE VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE ET DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (si nécessaire)

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée en application [de la règle IX/6.1 de la convention et du point 13.8 du code ISM et] (5) de l'article 6 du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE (doit être achevée entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire)

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (6)

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (6)

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (6)

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

ATTESTATION PROVISOIRE DE CONFORMITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (7) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie:

[voir la partie A, point 1.1.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a été reconnu conforme aux objectifs énoncés au point 1.2.3 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006 pour le ou les type(s) de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

 

Navire à passagers

 

Engin à passagers à grande vitesse

 

Engin à cargaison à grande vitesse

 

Vraquier

 

Pétrolier

 

Transporteur de produits chimiques

 

Transporteur de gaz

 

Unité mobile de forage au large

 

Autre navire de charge

 

Navire roulier à passagers (transbordeur roulier)

La présente attestation provisoire de conformité est valable jusqu'au …

Délivrée à: …

(lieu de délivrance de l'attestation)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre l'attestation)

CERTIFICAT PROVISOIRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (8) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire: …

Numéro ou lettres distinctifs: …

Port d'immatriculation: …

Type de navire (9): …

Jauge brute: …

Numéro OMI: …

Nom et adresse de la compagnie: …

[voir la partie A, point 1.1.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ qu'il a été satisfait aux prescriptions du point 14.4 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006 et que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité (10) délivrée à la compagnie est applicable à ce navire.

Le présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est valable jusqu'au …, à condition que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité (10) soit en cours de validité.

Délivré à: …

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

La validité du présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est prorogée jusqu'au:

Date de prorogation: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui proroge la validité)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)


(1)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(2)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(3)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(4)  Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier; transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge; transbordeur roulier de passagers.

(5)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(6)  Le cas échéant, se reporter au point 13.8 du code ISM et au point 3.4.1 des directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations [résolution A.913 (22)].

(7)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(8)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(9)  Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier; transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge; transbordeur roulier de passagers.

(10)  Biffer les mentions inutiles.»


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/23


RÈGLEMENT (CE) N o 541/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

modifiant certains quotas de pêche pour 2008, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3), le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (4) et le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5), précisent quels sont les stocks qui peuvent bénéficier des mesures prévues dans le règlement (CE) no 847/1996.

(2)

Le règlement (CE) no 2015/2006, le règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (6), le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (7), fixent pour certains stocks des quotas pour 2008.

(3)

Le règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 (8) conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche réduit certains quotas de pêche attribués au Royaume-Uni et à l’Irlande pour la période allant de 2007 à 2012.

(4)

Certains États membres ont demandé, en application du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas de 2007 soit reportée sur l’année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’augmenter des quantités retenues le quota de 2008.

(5)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, il convient que les déductions des quotas nationaux de 2008 correspondent aux quantités pêchées hors quotas. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu d’opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2008 en cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés en 2007 pour certains stocks visés aux règlements (CE) no 41/2007, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 1941/2006 Il importe d’appliquer ces déductions en tenant compte des dispositions particulières régissant les stocks qui relèvent de la compétence des organisations régionales de pêche.

(6)

Certains États membres ont demandé, conformément au règlement (CE) no 847/96, la permission de débarquer en 2007 des quantités supplémentaires de poissons de certains stocks. Il convient de déduire de leurs quotas de 2008 ces débarquements excédentaires autorisés.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice du règlement (CE) no 147/2007, les quotas fixés dans les règlements (CE) no 40/2008, (CE) no 1404/2007 et (CE) no 2015/2006 sont majorés comme il est indiqué à l’annexe I ou réduits comme il est indiqué à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1533/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 21).

(4)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26).

(5)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1533/2007 (OJ L 337 du 21.12.2007, p. 21).

(6)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.

(8)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.


ANNEXE I

TRANSFERTS SUR QUOTAS 2008

Id. du pays

Code stock

Espèce

Zone

Quantité adaptée 2007

Marge

Captures 2007

SC captures 2007

%

quantité adaptée

Quantité transférée

Quantité initiale 2008

Quantité révisée 2008

Nouveau code 2008

BEL

ANF/07.

Baudroie

VII

2 255

 

928,7

121,9

46,6

225,50

2 595

2 821

 

BEL

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d et e

101

 

20,9

 

20,7

10,10

0

10

 

BEL

COD/07A.

Cabillaud

VII a

133

 

65,7

 

49,4

13,30

16

29

 

BEL

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

17

 

0,2

 

1,2

1,70

7

9

 

BEL

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

16

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merlu

eaux communautaires des zones II a et IV

80

 

58,5

 

73,1

8,00

27

35

 

BEL

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

26

 

10,6

 

40,8

2,60

278

281

 

BEL

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d et e

10

 

2,7

 

27,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, b, d et e

6

 

3,3

 

55,0

0,60

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langoustine

eaux communautaires des zones II a et IV

926

 

194,1

 

21,0

92,60

1 368

1 461

 

BEL

PLE/07A.

Plie

VII a

788

 

179,8

 

22,8

78,80

47

126

 

BEL

PLE/7FG.

Plie

VII f et g

232

 

174,9

 

75,4

23,20

77

100

 

BEL

SOL/07A.

Sole commune

VII a

599

 

288,6

 

48,2

59,90

326

386

 

BEL

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 846

 

1 345,3

 

72,9

184,60

1 775

1 960

 

BEL

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

1 497

 

936,7

 

62,6

149,70

1 059

1 209

 

BEL

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et g

590

 

538,9

 

91,3

51,10

603

654

 

DEU

ANF/07.

Baudroie

VII

245

 

148,0

 

60,4

24,50

289

314

 

DEU

BLI/245-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV, V

7

 

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

BSF/1234-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

DEU

BSF/56712-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, XII

18

 

0,0

 

0,0

1,80

35

37

 

DEU

COD/3BC+24

Cabillaud

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

8 341

 

7 626,6

 

91,4

714,40

4 102

4 816

 

DEU

DWS/56789-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

7

 

0,1

 

1,4

0,70

39

40

 

DEU

GFB/1234-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GFB/567-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

20

 

0,0

 

0,0

2,00

9

11

 

DEU

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

12

 

0,0

 

0,0

1,20

19

20

 

DEU

HER/3BC+24

Hareng

Subdivisions 22-24

26 749

 

22 903,0

 

85,6

2 674,90

24 579

27 254

 

DEU

HKE/2AC4-C

Merlu

eaux communautaires des zones II a et IV

107

 

95,9

 

89,6

10,70

126

137

 

DEU

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

6 710

 

4 525,8

 

67,4

671,00

12 178

12 849

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langoustine

eaux communautaires des zones II a et IV

676

 

580,2

 

85,8

67,60

20

88

 

DEU

PLE/3BCD-C

Plie

III b, c, d (eaux communautaires)

330

 

242,0

 

73,3

33,00

255

288

 

DEU

RNG/3A/BCD

Grenadier de roche

zone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d

6

 

0,0

 

0,0

0,60

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VIII

9

 

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

RNG/8X14-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

111

 

0,0

 

0,0

11,10

40

51

 

DEU

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

732

 

455,4

 

62,2

73,20

847

920

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; Eaux communautaires de la zone III b, c, d

45

 

41,0

 

91,1

4,00

46

50

 

DEU

SPR/3BCD-C

Sprat

III b, c, d (eaux communautaires)

31 603

 

23 642,0

 

74,8

3 160,30

28 403

31 563

 

DEU

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

37 819

 

33 978,8

744

91,8

3 096,20

10 416

13 512

 

DNK

BLI/03-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III

9

 

0,4

 

4,4

0,90

6

7

 

DNK

BLI/245-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV, V

8

 

0,1

 

1,3

0,80

6

7

 

DNK

COD/3BC+24

Cabillaud

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

13 713

 

12 105,0

 

88,3

1 371,30

8 390

9 761

 

DNK

HER/3BC+24

Hareng

Subdivisions 22-24

8 961

 

5 445,9

 

60,8

896,10

6 245

7 141

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merlu

eaux communautaires des zones II a et IV

1 153

 

389,8

 

33,8

115,30

1 096

1 211

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merlu

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

1 575

 

311,8

 

19,8

157,50

1 499

1 657

 

DNK

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

13 384

 

7 971,7

 

59,6

1 338,40

15 236

16 574

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langoustine

eaux communautaires des zones II a et IV

1 523

 

772,2

 

50,7

152,30

1 368

1 520

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; Eaux communautaires de la zone III b, c, d

4 063

 

2 916,6

 

71,8

406,30

3 800

4 206

 

DNK

PLE/3BCD-C

Plie

III b, c, d (eaux communautaires)

2 968

 

1 965,6

 

66,2

296,80

2 293

2 590

 

DNK

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

702

 

415,3

 

59,2

70,20

484

554

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; Eaux communautaires de la zone III b, c, d

837

 

568,6

 

67,9

83,70

788

872

 

DNK

SPR/3BCD-C

Sprat

III b, c, d (eaux communautaires)

43 788

 

39 028,9

 

89,1

4 378,80

44 833

49 212

 

DNK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

43 257

 

40 643,8

176,1

94,4

2 437,10

26 789

29 226

 

ESP

ANF/07.

Baudroie

VII

2 150

 

2 043,9

 

95,1

106,10

1 031

1 137

 

ESP

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d et e

1 205

 

695,6

 

57,7

120,50

1 206

1 327

 

ESP

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

1 541

 

1 539,9

 

99,9

1,10

1 629

1 630

 

ESP

BSF/8910-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X

13

 

5,0

 

38,5

1,30

13

14

 

ESP

DWS/12-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII

69

 

4,3

 

6,2

6,90

34

41

 

ESP

DWS/56789-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

228

 

204,0

 

89,5

22,80

187

210

 

ESP

GFB/89-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX

225

 

220,0

 

97,8

5,00

242

247

 

ESP

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

10 871

 

9 342,3

10,9

86,0

1 087,10

8 926

10 013

 

ESP

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d et e

6 784

 

4 491,0

 

66,2

678,40

6 214

6 892

 

ESP

HKE/8C3411

Merlu

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

3 819

 

3 816,8

 

99,9

2,20

4 510

4 512

 

ESP

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 642

 

978,7

 

59,6

164,20

16 631

16 795

 

ESP

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c, IX

29 622

 

29 597,6

 

99,9

24,40

31 069

31 093

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, b, d et e

1 302

 

294,4

 

22,6

130,20

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

1 310

 

960,7

 

73,3

131,00

1 320

1 451

 

ESP

NEP/07.

Langoustine

VII

1 504

 

447,1

 

29,7

150,40

1 509

1 659

 

ESP

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

115

 

84,3

 

73,3

11,50

119

131

 

ESP

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

43

 

2,0

 

4,7

4,30

40

44

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, b, d et e

55

 

0,4

 

0,7

5,50

259

265

 

ESP

NEP/9/3411

Langoustine

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

123

 

116,2

 

94,5

6,80

104

111

 

ESP

ORY/06-

Hoplostète orange

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

ESP

RNG/8X14-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

5 765

 

5 753,1

 

99,8

11,90

4 391

4 403

 

ESP

SBR/09-

Dorade rose

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX

850

 

85,0

 

10,0

85,00

850

935

 

ESP

SBR/10-

Dorade rose

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

43 707

 

26 953,3

 

61,7

4 370,70

25 686

30 057

 

EST

COD/3BC+24

Cabillaud

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

174

 

73,3

 

42,1

17,40

186

203

 

EST

HER/03D.RG

Hareng

Subdivision 28,1

19 164

 

12 763,8

 

66,6

1 916,40

16 668

18 584

 

FIN

HER/30/31.

Hareng

Subdivisions 30-31

82 809

 

71 089,7

 

85,8

8 280,90

71 344

79 625

 

FRA

ALF/3X14-

Béryx

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

30

 

0,0

 

0,0

3,00

20

23

 

FRA

ANF/07.

Baudroie

VII

17 055

 

12 703,5

 

74,5

1 705,50

16 651

18 357

 

FRA

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d et e

7 333

 

5 835,3

 

79,6

733,30

6 714

7 447

 

FRA

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

34

 

23,3

 

68,5

3,40

2

5

 

FRA

BLI/245-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV, V

55

 

41,8

 

76,0

5,50

34

40

 

FRA

BLI/67-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

2 140

 

1 960,1

 

91,6

179,90

1 518

1 698

 

FRA

BSF/1234-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV

5

 

1,6

 

32,0

0,50

5

6

 

FRA

BSF/56712-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, XII

2 617

 

2 324,9

 

88,8

261,70

2 433

2 695

 

FRA

BSF/8910-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X

111

 

20,4

 

18,4

11,10

31

42

 

FRA

COD/07A.

Cabillaud

VII a

62

 

9,8

 

15,8

6,20

44

50

 

FRA

COD/561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

101

 

91,5

 

90,6

9,50

64

74

 

FRA

DWS/56789-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

1 311

 

929,1

 

70,9

131,10

676

807

 

FRA

GFB/1012-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/1234-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV

10

 

1,1

 

11,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/567-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII

677

 

609,5

 

90,0

67,50

356

424

 

FRA

GFB/89-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX

26

 

22,5

 

86,5

2,60

15

18

 

FRA

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

803

 

218,7

 

27,2

80,30

366

446

 

FRA

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

515

 

0,6

 

0,1

51,50

763

815

 

FRA

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j et k

587

 

577,8

 

98,4

9,20

487

496

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merlu

eaux communautaires des zones II a et IV

257

 

246,1

 

95,8

10,90

243

254

 

FRA

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

12 370

 

6 787,2

0,2

54,9

1 237,00

13 785

15 022

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d et e

14 349

 

4 708,0

 

32,8

1 434,90

13 955

15 390

 

FRA

HKE/8C3411

Merlu

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

251

 

179,0

 

71,3

25,10

433

458

 

FRA

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

21 839

 

12 413,8

 

56,8

2 183,90

8 047

10 231

 

FRA

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c, IX

415

 

12,2

 

2,9

41,50

393

435

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, b, d et e

1 055

 

589,2

 

55,8

105,50

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

72

 

12,8

 

17,8

7,20

66

73

 

FRA

NEP/07.

Langoustine

VII

6 696

 

2 373,0

 

35,4

669,60

6 116

6 786

 

FRA

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

32

 

14,5

 

45,3

3,20

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Langoustine

eaux communautaires des zones II a et IV

44

 

0,0

 

0,0

4,40

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

176

 

0,8

 

0,5

17,60

161

179

 

FRA

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, b, d et e

4 444

 

3 093,5

 

69,6

444,40

4 061

4 505

 

FRA

ORY/06-

Hoplostète orange

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

33

 

11,0

 

33,3

3,30

22

25

06C-

FRA

ORY/07-

Hoplostète orange

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII

147

 

136,9

 

93,1

10,10

98

108

07C-

FRA

ORY/1X14-

Hoplostète orange

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

31

 

24,3

 

78,4

3,10

15

18

1CX14C

FRA

PLE/07A.

Plie

VII a

23

 

2,2

 

9,6

2,30

21

23

 

FRA

PLE/7FG.

Plie

VII f et g

105

 

101,2

 

96,4

3,80

139

143

 

FRA

RNG/1245A-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a

14

 

4,5

 

32,1

1,40

14

15

 

FRA

RNG/5B67-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VIII

3 841

 

1 868,0

 

48,6

384,10

3 789

4 173

 

FRA

RNG/8X14-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

202

 

30,5

 

15,1

20,20

202

222

 

FRA

SBR/678-

Dorade rose

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

94,5

 

89,7

 

94,9

4,80

12

17

 

FRA

SOL/07A.

Sole commune

VII a

6

 

0,6

 

10,0

0,60

4

5

 

FRA

SOL/07D.

Sole commune

VII d

3 691

 

1 821,4

 

49,3

369,10

3 550

3 919

 

FRA

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

629

 

447,2

 

71,1

62,90

212

275

 

FRA

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et g

100

 

85,5

 

85,5

10,00

60

70

 

FRA

SOL/8AB.

Sole commune

VIII a et b

4 023

 

3 605,6

 

89,6

402,30

3 823

4 225

 

FRA

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

28 445

 

14 378,8

 

50,5

2 844,50

18 643

21 488

 

GBR

ANF/07.

Baudroie

VII

5 468

 

4 470,1

82,9

83,3

546,80

5 050

5 597

 

GBR

COD/07A.

Cabillaud

VII a

724

 

425,6

 

58,8

72,40

345

417

 

GBR

COD/561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

360,8

 

303,3

 

84,1

36,08

241

277

 

GBR

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

601

 

569,5

 

94,8

31,50

328

360

 

GBR

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

6 080

 

2 761,7

 

45,4

608,00

4 743

5 351

 

GBR

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

3 659

 

1 643,0

 

44,9

365,90

5 574

5 940

 

GBR

HER/07A/MM

Hareng

VII a

4 699

 

4 629,7

 

98,5

69,30

3 550

3 619

 

GBR

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j et k

64

 

63,3

 

98,9

0,70

10

11

 

GBR

HKE/2AC4-C

Merlu

eaux communautaires des zones II a et IV

398

 

360,4

 

90,6

37,60

341

379

 

GBR

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

5 775

 

3 322,7

0,3

57,5

577,50

5 442

6 020

 

GBR

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

11 910

 

10 159,6

 

85,3

1 191,00

16 470

17 661

 

GBR

NEP/07.

Langoustine

VII

9 119

 

7 044,7

 

77,3

911,90

8 251

9 163

 

GBR

NEP/2AC4-C

Langoustine

eaux communautaires des zones II a et IV

24 462

 

20 923,2

 

85,5

2 446,20

22 644

25 090

 

GBR

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

21 178

 

16 055,6

 

75,8

2 117,80

19 415

21 533

 

GBR

PLE/07A.

Plie

VII a

708

 

415,1

 

58,6

70,80

558

629

 

GBR

PLE/7FG.

Plie

VII f et g

72

 

60,9

 

84,6

7,20

73

80

 

GBR

SOL/07A.

Sole commune

VII a

204

 

70,5

 

34,6

20,40

146

166

 

GBR

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 315

 

780,1

 

59,3

131,50

1 268

1 400

 

GBR

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

1 406

 

1 190,7

 

84,7

140,60

545

686

 

GBR

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et g

272

 

244,1

 

89,7

27,20

271

298

 

GBR

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

55 565

 

53 666,7

 

96,6

1 898,30

34 759

36 657

 

GBR

ALF/3X14-

Béryx

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

10

 

0,6

 

6,0

1,00

10

11

 

GBR

BLI/245-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV, V

19

 

5,5

 

28,9

1,90

20

22

 

GBR

BLI/67-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

222

 

174,2

 

78,5

22,20

386

408

 

GBR

BSF/1234-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

GBR

BSF/56712-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, XII

93

 

56,4

 

60,6

9,30

173

182

 

GBR

DWS/56789-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

467

 

83,1

 

17,8

46,70

375

422

 

GBR

GFB/1234-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

16

 

2,2

 

13,8

1,60

16

18

 

GBR

GFB/567-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

709

 

343,5

 

48,4

70,90

814

885

 

GBR

GFB/1012-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

GBR

ORY/06-

Hoplostète orange

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

GBR

RNG/5B67-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VIII

170

 

4,3

 

2,5

17,00

222

239

 

GBR

RNG/8X14-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

18

 

0,0

 

0,0

1,80

18

20

 

GBR

SBR/10-

Dorade rose

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Baudroie

VII

3 162

 

2 938,7

 

92,9

223,30

2 128

2 351

 

IRL

BSF/56712-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, XII

122

 

121,3

 

99,4

0,70

87

88

 

IRL

COD/07A.

Cabillaud

VII a

743

 

608,1

 

81,8

74,30

790

864

 

IRL

DWS/12-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII

5

 

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

IRL

DWS/56789-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

9

 

7,3

 

81,1

0,90

109

110

 

IRL

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

1 105

 

759,4

 

68,7

110,50

995

1 106

 

IRL

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII et XIV

468

 

339,1

 

72,5

46,80

544

591

 

IRL

HER/07A/MM

Hareng

VII a

587

 

0,0

 

0,0

58,70

1 250

1 309

 

IRL

HER/6AS7BC

Hareng

VI a S, VII b et c

13 732

 

12 174,5

 

88,7

1 373,20

10 584

11 957

 

IRL

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j et k

9 109

 

8 267,6

 

90,8

841,40

6 818

7 659

 

IRL

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 765

 

1 427,6

 

80,9

176,50

1 670

1 847

 

IRL

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

34 297

 

29 133,5

 

84,9

3 429,70

39 646

43 076

 

IRL

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

383

 

161,2

 

42,1

38,30

269

307

 

IRL

ORY/06-

Hoplostète orange

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

7

 

0,0

 

0,0

0,70

4

5

06C-

IRL

ORY/1X14-

Hoplostète orange

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

1CX14C

IRL

PLE/07A.

Plie

VII a

507

 

192,9

 

38,0

50,70

1 209

1 260

 

IRL

PLE/7FG.

Plie

VII f et g

59

 

57,6

 

97,6

1,40

202

203

 

IRL

POK/561214

Lieu noir

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

514

 

321,5

 

62,5

51,40

483

534

 

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VIII

323

 

29,7

 

9,2

32,30

299

331

 

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de roche

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

IRL

SAN/2A3A4.

Lançon

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

148 972

 

 

 

0,0

14 897,20

0

14 897

 

IRL

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

34 498

 

31 091,8

 

90,1

3 406,20

20 745

24 151

 

LTU

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

6 437

 

3 466,7

 

53,9

643,70

0

644

 

LTU

SPR/3BCD-C

Sprat

III b, c, d (eaux communautaires)

22 027

 

14 773,5

 

67,1

2 202,70

22 745

24 948

 

LTU

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

9 974

 

9 812,0

 

98,4

162,00

0

162

 

NLD

ANF/07.

Baudroie

VII

112

 

13,6

 

12,1

11,20

336

347

 

NLD

COD/07A.

Cabillaud

VII a

5

 

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

NLD

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

51

 

46,6

 

91,4

4,40

25

29

 

NLD

HER/6AS7BC

Hareng

VI a S, VII b et c

258

 

254,4

 

98,6

3,60

1 058

1 062

 

NLD

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j et k

473

 

461,8

 

97,6

11,20

487

498

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merlu

eaux communautaires des zones II a et IV

47

 

29,9

 

63,6

4,70

63

68

 

NLD

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

201

1

63,6

1

32,0

20,10

180

200

 

NLD

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

52 731

 

40 530,0

 

76,9

5 273,10

58 102

63 375

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langoustine

eaux communautaires des zones II a et IV

1 367

 

1 155,6

 

84,5

136,70

704

841

 

NLD

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

11 887

 

10 348,8

 

87,1

1 188,70

9 563

10 752

 

NLD

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

88 561

 

79 699,6

69,9

90,1

8 791,50

32 666

41 458

 

POL

HER/3BC+24

Hareng

Subdivisions 22-24

6 441

 

2 935,8

 

45,6

644,10

5 797

6 441

 

POL

SPR/3BCD-C

Sprat

III b, c, d (eaux communautaires)

121 135

 

57 801,8

 

47,7

12 113,50

133 435

145 549

 

PRT

BSF/8910-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X

3 876

 

3 466,6

 

89,4

387,60

3 956

4 344

 

PRT

BSF/C3412-

Sabre noir

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone COPACE 34.1.2

4 285

 

3 086,9

 

72,0

428,50

4 285

4 714

 

PRT

DWS/10-

Requins des grands fonds

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

20

 

10,5

 

52,5

2,00

20

22

 

PRT

GFB/1012-

Mostelle de fond

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

43

 

16,9

 

39,3

4,30

43

47

 

PRT

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c, IX

25 036

 

14 498,8

 

57,9

2 503,60

26 288

28 792

 

PRT

NEP/9/3411

Langoustine

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

328

 

267,8

 

81,6

32,80

311

344

 

PRT

SBR/09-

Dorade rose

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX

230

 

187,2

 

81,4

23,00

230

253

 

SWE

BLI/03-

Lingue bleue

eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III

8

 

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

COD/3BC+24

Cabillaud

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

3 602

 

2 960,2

 

82,2

360,20

2 989

3 349

 

SWE

HER/30/31.

Hareng

Subdivisions 30-31

16 501

 

3 626,1

 

22,0

1 650,10

15 676

17 326

 

SWE

HER/3BC+24

Hareng

Subdivisions 22-24

8 806

 

7 724,6

 

87,7

880,60

7 926

8 807

 

SWE

HKE/3A/BCD

Merlu

III a; eaux communautaires de la zone III b, c, d

125

 

45,8

 

36,6

12,50

128

141

 

SWE

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; eaux communautaires de la zone III b, c, d

1 509

 

1 462,7

 

96,9

46,30

1 359

1 405

 

SWE

PLE/3BCD-C

Plie

III b, c, d (eaux communautaires)

192

 

170,5

 

88,8

19,20

173

192

 

SWE

RNG/3A/BCD

Grenadier de roche

zone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d

52

 

0,0

 

0,0

5,20

49

54

 

SWE

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; Eaux communautaires de la zone III b, c, d

46

 

44,3

 

96,3

1,70

30

32

 

SWE

SPR/3BCD-C

Sprat

III b, c, d (eaux communautaires)

94 970

 

86 272,2

 

90,8

8 697,80

86 670

95 368

 

SWE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

539

 

148,8

 

27,6

53,90

6 627

6 681

 


ANNEXE II

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DE 2008

Pays

Code d'espèce

code de zone 2007

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Sanctions (art. 5, par. 2, règ. 847/96)

Quantité adaptée 2007

Marge

Quantité totale adaptée 2007

SC Captures 2007

Captures 2007

Captures totales 2007

%

Déductions

Quantité initiale 2008

Quantité révisée 2008

code de zone 2008

BEL

COD

2AC4.

Cabillaud

IV, eaux communautaires de la zone II a

o

937,00

0,0

937,00

0,0

998,60

998,60

106,6

–61,60

654,00

592

2A3AX4

BEL

COD

7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

o

172,00

0,0

172,00

0,0

180,40

180,40

104,9

–8,40

177,00

169

 

BEL

LEZ

2AC4-C

Cardines

eaux communautaires des zones II a et IV

o

4,00

0,0

4,00

0,0

5,60

5,60

140,0

–1,60

5,00

3

 

BEL

SOL

8AB.

Sole commune

VIII a et b

o

393,00

0,0

393,00

0,0

396,00

396,00

100,76

–3,00

52,00

49

 

DEU

ANF

561214

Baudroie

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (eaux norvégiennes)

o

213,00

0,0

213,00

0,0

227,80

227,80

106,9

–14,80

212,00

197

 

DEU

COD

03AN.

Cabillaud

Kattegat

o

53,00

0,0

53,00

0,0

63,40

63,40

119,6

–10,40

64,00

54

 

DEU

COD

2AC4.

Cabillaud

IV, eaux communautaires de la zone II a

o

1 828,00

0,0

1 828,00

0,0

1 922,60

1 922,60

105,2

–94,60

2 384,00

2 289

2A3AX4

DEU

LEZ

2AC4-C

Cardines

eaux communautaires des zones II a et IV

o

4,00

0,0

4,00

0,0

12,90

12,90

322,5

–8,90

4,00

–5

 

DEU

LIN

4AB-N.

Lingues

Eaux norvégiennes de la zone IV

o

33,00

0,0

33,00

0,0

34,00

34,00

103,0

–1,00

21,00

20

 

DEU

HAL

514GRN

Flétan de l'Atlantique

Zone du Groenland: V et XIV

o

 

 

0,00

 

3,40

3,40

0,0

–3,40

0,00

–3

 

DEU

HKE

571214

Merlu européen

V b (1), VI, VII, XII, XIV

o

 

 

0,00

 

4,00

4,00

0,0

–4,00

0,00

–4

 

DEU

PRA

03A.

Crevette nordique

III a

o

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

DEU

SPR

2AC4-C

Sprat européen

eaux communautaires des zones II a et IV

o

 

 

0,00

 

2,70

2,70

0,0

–2,70

2 018,00

2 015

 

DNK

COD

1N2AB.

Cabillaud

I, II (eaux norvégiennes)

o

 

 

0,00

 

11,00

11,00

0,0

–11,00

0,00

–11

 

DNK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

VI,VII,VIII a, b, d, e, eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV

o

 

 

0,00

 

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

–8

 

DNK

NOP

2A3A4.

tacaud norvégien

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

o

 

 

0,00

 

83,00

83,00

0,0

83,00

36 466,00

36 383

 

DNK

OTH

1N2AB.

Autres espèces

I, II (eaux norvégiennes)

o

 

 

0,00

 

14,70

14,70

0,0

–14,70

0,00

–15

 

DNK

POK

1N2AB.

Lieu noir

I, II (eaux norvégiennes)

o

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

ESP

BLI

67-

Lingue bleue

VI, VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

n

72,00

0,0

72,00

0,0

211,00

211,00

293,1

– 139,00

67,00

–72

 

ESP

COD

1/2B.

Cabillaud

I et II b

o

7 006,00

0,0

7 006,00

0,0

7 014,00

7 014,00

100,1

–8,00

7 349,00

7 341

 

ESP

HAD

1N2AB.

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

60,00

0,0

60,00

0,0

65,00

65,00

108,3

–5,00

0,00

–5

 

ESP

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

50,00

0,0

50,00

0,0

53,00

53,00

106,0

–3,00

0,00

–3

 

ESP

SBR

678-

Dorade rose

VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

o

188,00

23,8

211,80

0,0

204,50

204,50

96,6

7,30

238,00

222

(x)

(x) marge autorisée pour la quantité supplémentaire jusqu'à 10 % — règl. 847/96 art. 3, par. 3

EST

PLE

3BCD-C

Plie d'Europe

III b, c, d (1) - sauf MU3

 

 

 

0,0

 

0,80

0,80

0,0

–0,80

0,00

–1

 

FRA

COD

7X7A34

Cabillaud

VII b à k; VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

o

3 736,00

0,0

3 736,00

0,0

4 079,60

4 079,60

109,2

– 343,60

3 033,00

2 689

 

GBR

LEZ

2AC4-C

Cardines

eaux communautaires des zones II a et IV

o

1 424,00

0,0

1 424,00

0,0

1 430,40

1 430,40

100,4

–6,40

1 537,00

1 531

 

GBR

NOP

2A3A4.

tacaud norvégien

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

 

 

 

0,00

 

4,30

4,30

0,0

–4,30

0,00

–4

 

IRL

COD

1/2B.

Cabillaud

I, II b

o

57,00

100,0

157,00

0,0

201,80

201,80

128,5

–44,80

0,00

–45

(xx)

IRL

COD

561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

o

93,00

0,0

93,00

0,0

94,20

94,20

101,3

–1,20

241,00

240

 

IRL

COD

7X7A34

Cabillaud

VII b à k; VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

o

737,00

0,0

737,00

0,0

792,00

792,00

107,5

–55,00

753,00

698

 

IRL

ORY

07-

Hoplostète orange

VII (eaux communautaires)

n

68,00

0,0

68,00

0,0

199,80

199,80

293,8

– 131,80

29,00

– 103

 

IRL

SOL

07A.

Sole commune

VII a

o

111,00

0,0

111,00

0,0

115,20

115,20

103,8

–4,20

90,00

86

 

(xx) marge indiquée dans le quota TEM utilisé uniquement par l'IRL

NLD

HER

1/2.

Hareng

Eaux communautaires, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

o

27 651,00

0,0

27 651,00

0,0

28 125,70

28 125,70

101,7

– 474,70

12 117,00

11 642

 

POL

COD

3BC+24

Cabillaud

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

o

2 287,00

0,0

2 287,00

0,0

2 360,70

2 360,70

103,2

–73,70

2 245,00

2 171

 

POL

GHL

514GRN

Flétan noir

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

o

1 217,00

0,0

1 217,00

0,0

1 228,40

1 228,40

100,9

–11,40

0,00

–11

 

POL

HER

1/2.

Hareng

Eaux communautaires, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

o

3 057,00

0,0

3 057,00

0,0

3 153,50

3 153,50

103,2

–96,50

1 714,00

1 618

 

POL

PRA

N3L.

Crevette nordique

zone OPANO 3L

o

245,00

0,0

245,00

0,0

245,80

245,80

100,3

–0,80

278,00

277

 

POL

HAD

2AC4.

Églefin

IV; eaux communautaires de la zone II a

 

 

 

0,00

 

1,40

1,40

0,0

–1,40

0,00

–1

 

PRT

ALF

3X14-

Béryx

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

n

214,00

0,0

214,00

0,0

224,40

224,40

104,9

–10,40

214,00

204

 

PRT

ANF

8C3411

Baudroie

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

o

375,00

0,0

375,00

0,0

392,20

392,20

104,6

–17,20

324,00

307

 

PRT

COD

1/2B.

Cabillaud

Zones I et II b

o

1 479,00

0,0

1 479,00

0,0

1 490,30

1 490,30

100,8

–11,30

1 552,00

1 541

 

PRT

DWS

56789-

Requins des grands fonds

V, VI, VII, VIII, IX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

n

483,00

0,0

483,00

0,0

505,50

505,50

104,7

–22,50

254,00

232

 

PRT

HKE

8C3411

Merlu

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

o

1 990,00

0,0

1 990,00

0,0

2 054,30

2 054,30

103,2

–64,30

2 104,00

2 040

 

PRT

COD

7X7A34

Cabillaud

VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

 

 

 

0,00

 

4,70

4,70

0,0

–4,70

0,00

–5

 

PRT

GHL

2A-C46

Flétan noir

II a (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales)

 

 

 

0,00

 

17,70

17,70

0,0

–17,70

0,00

–18

 

PRT

HAD

1N2AB.

Églefin

I, II (eaux norvégiennes)

 

 

 

0,00

 

369,20

369,20

0,0

– 369,20

0,00

– 369

 

PRT

POK

1N2AB.

Lieu noir

I, II (eaux norvégiennes)

 

 

 

0,00

 

391,40

391,40

0,0

– 391,40

0,00

– 391

 


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/43


RÈGLEMENT (CE) N o 542/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, en ce qui concerne la cyfluthrine et la lectine extraite des haricots rouges (Phaseolus vulgaris)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

La cyfluthrine est une substance actuellement inscrite à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne le muscle, la graisse, le foie et les reins, ainsi que le lait sous réserve que, pour ce dernier, les dispositions supplémentaires prévues dans la directive 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994 modifiant les annexes de la directive 86/362/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et de la directive 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2) soient observées. À la suite d'une demande visant à étendre l'entrée «Cyfluthrine» de l'annexe I pour les bovins à tous les ruminants, le comité des médicaments vétérinaires (ci-après «CMV»), après examen des limites maximales de résidus déjà établies pour la cyfluthrine, a conclu que les limites maximales de résidus fixées pour les bovins ne pouvaient pas être appliquées à l'ensemble des ruminants, dès lors qu’aucune donnée sur les résidus pour les ovins n’était disponible. Le CMV a décidé que l'extrapolation était possible uniquement pour les caprins. Par conséquent, il y a lieu de modifier l'entrée «Cyfluthrine» dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 et d'y inclure les caprins avec les mêmes limites maximales de résidus que pour les bovins, en ce qui concerne le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait, sous réserve que, pour ce dernier, les dispositions supplémentaires de la directive 94/29/CE soient observées.

(3)

Actuellement, la lectine extraite des haricots rouges (Phaseolus vulgaris) ne figure pas dans les annexes du règlement (CEE) no 2377/90. Après avoir examiné une demande d'établissement de limites maximales de résidus pour la lectine extraite de haricots rouges (Phaseolus vulgaris) pour les porcins, le CMV a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'établir de limites maximales de résidus pour cette substance et a recommandé de l'inclure dans l'annexe II pour les porcins, pour usage oral uniquement. Par conséquent, il y a lieu d'inscrire cette substance à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour les porcins, pour usage oral uniquement.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(5)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant la mise en application du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (3).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 203/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 18).

(2)  JO L 189 du 23.7.1994, p. 67.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

A.

Au point 2.2.3 de l'annexe I (Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées), l'entrée «Cyfluthrine» est remplacée par ce qui suit:

2.2.3.   Pyréthroïdes

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Cyfluthrine

Cyfluthrine (somme des isomères)

Bovins, caprins

10 μg/kg

Muscle

 

50 μg/kg

Graisse

10 μg/kg

Foie

10 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait

Les dispositions supplémentaires de la directive 94/29/CE doivent être observées»

B.

Au point 6 de l'annexe II (Liste des substances non soumises aux limites maximales de résidus), la substance suivante est ajoutée:

6.   Substances d'origine végétale

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

«Lectine extraite des haricots rouges (Phaseolus vulgaris)

Porcins

Pour usage oral uniquement»


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/46


RÈGLEMENT (CE) N o 543/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles (2) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 1906/90 n’ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d’un règlement portant modalités d’application du Règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.

(4)

Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi des normes de commercialisation pour la viande de volaille dont l’application exige l’adoption de dispositions concernant, en particulier, la liste des carcasses, parties de carcasses et abats de volaille auxquels ledit règlement est applicable, la classification en fonction de la conformation, de l’aspect et du poids, les types de présentation, l’indication de la dénomination sous laquelle les produits en question doivent être commercialisés, la mention facultative de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage, les conditions de stockage et de transport de certaines sortes de viandes de volaille et des contrôles réguliers devant assurer l’application uniforme desdites dispositions dans la Communauté. Il convient donc d’abroger le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission (3), qui a établi les modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90, et de le remplacer par un nouveau règlement.

(5)

La commercialisation des différentes classes de volailles établies en fonction de leur conformation et de leur aspect requiert l’établissement de définitions relatives aux espèces, à l’âge et à la présentation des carcasses, ainsi qu’à la conformation anatomique et au contenu des morceaux de carcasses. La valeur élevée du produit dénommé «foie gras» et le risque de pratiques frauduleuses créé par celle-ci imposent la définition de normes de commercialisation minimales précises.

(6)

Il n’est pas nécessaire d’appliquer ces normes à certains produits et à certaines présentations dont l’importance est purement locale ou autrement limitée. Néanmoins, les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur par confusion avec des produits soumis auxdites normes. Celles-ci doivent, par ailleurs, s’appliquer aussi aux termes descriptifs supplémentaires utilisés pour qualifier les dénominations de ces produits.

(7)

En vue d’une application uniforme du présent règlement, il convient de définir les concepts de la commercialisation et du lot dans le secteur de la viande de volaille.

(8)

La température de stockage et de manutention revêt une importance primordiale pour le maintien de normes de qualité sévères. Il y a donc lieu d’établir un seuil de température pour la conservation des volailles réfrigérées.

(9)

Les dispositions du présent règlement, et notamment celles relatives à sa surveillance et à son respect, doivent être appliquées uniformément sur tout le territoire de la Communauté. Les modalités adoptées à ces fins doivent aussi être uniformes. Il y a lieu, par conséquent, d’établir des règles communes en matière de procédures d’échantillonnage et de tolérance.

(10)

Pour offrir au consommateur une information adéquate, claire et objective concernant les produits mis en vente et pour assurer la libre circulation de ces derniers dans la Communauté, il convient d’assurer que les normes de commercialisation des volailles tiennent compte autant que possible des dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au pré-conditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (4).

(11)

Au nombre des mentions facultatives de l’étiquette figurent celles de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage. La mention de ce dernier, à l’effet de la protection du consommateur, doit être subordonnée au respect de critères précis concernant les conditions d’élevage et de seuils quantitatifs pour l’indication de paramètres tels que l’âge des animaux à l’abattage ou la durée de la période d’engraissement et la ration de certains ingrédients alimentaires.

(12)

Lorsque la mention «élevé en plein air» figure sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient également de faire figurer cette mention sur l’étiquette destinée au consommateur afin d’assurer une information complète sur les caractéristiques du produit.

(13)

Il est souhaitable que la Commission exerce un contrôle permanent de la compatibilité de toute mesure nationale adoptée en application des présentes dispositions avec le droit communautaire, y compris les normes de commercialisation. Il y a lieu, en particulier, de prévoir l’enregistrement et l’inspection périodique des entreprises autorisées à utiliser des termes se référant à certains modes d’élevage. Lesdites entreprises doivent, en conséquence, avoir l’obligation de conserver des archives détaillées à cet effet.

(14)

Les autorités compétentes des États membres concernés doivent être en mesure de déléguer la responsabilité de cette inspection, eu égard à sa nature spécifique, à des entités indépendantes dûment qualifiées et agréées, sans préjudice de la supervision et des précautions appropriées.

(15)

Les opérateurs des pays tiers pourraient souhaiter faire usage des mentions facultatives concernant les méthodes de réfrigération et les modes d’élevage. Il y a lieu d’arrêter les dispositions nécessaires à cet effet, sous réserve de certification par l’autorité compétente du pays tiers concerné, figurant sur une liste établie par la Commission.

(16)

Compte tenu de l’évolution économique et technologique, tant au niveau de la préparation des volailles qu’au niveau des contrôles, et du fait que la teneur en eau présente un intérêt particulier dans la commercialisation de la viande de volaille congelés ou surgelés, il convient, de fixer la teneur maximale en eau des carcasses de poulets congelés ou surgelés, ainsi que de définir un système de contrôle tant dans les abattoirs qu’à toutes les étapes de la commercialisation, sans transgresser le principe de la libre circulation des marchandises dans un marché unique.

(17)

Il importe de vérifier l’absorption d’eau dans l’établissement de production ainsi que d’établir des méthodes fiables pour la détermination de la teneur en eau ajoutée lors de la préparation des carcasses de volailles congelés ou surgelés et de ne pas distinguer entre le liquide physiologique et l’eau étrangère provenant de la préparation des poulets, étant donné qu’une telle distinction présenterait des difficultés pratiques.

(18)

Il est approprié d’interdire la commercialisation, sans mention appropriée sur l’emballage, des volailles congelés ou surgelés considérés comme non conformes. Il est, par conséquent, nécessaire d’arrêter les modalités pratiques concernant les mentions apposées sur l’emballage individuel et collectif suivant leur destination, afin de faciliter le contrôle et d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur destination.

(19)

Il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle constatant un envoi irrégulier, dans le cas où les marchandises ne répondent pas aux conditions du présent règlement. Il convient de prévoir une procédure de règlement des conflits pouvant surgir au sujet des expéditions intracommunautaires.

(20)

En cas de litige, la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation.

(21)

L’harmonisation des exigences relatives à la teneur en eau suppose la désignation de laboratoires communautaires et nationaux de référence.

(22)

L’aide financière de la Communauté doit être prévue.

(23)

Un contrat doit être conclu entre la Communauté et le laboratoire communautaire de référence pour déterminer les conditions régissant le paiement de l’aide.

(24)

Il est approprié de prévoir que les États membres arrêtent les modalités pratiques de contrôle de la teneur en eau des volailles congelés et surgelés. En vue d’assurer une application uniforme du présent règlement, il convient de prévoir qu’ils en informent la Commission et les autres États membres.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits visés à l’article 121, point e), point ii), du règlement (CE) no 1234/2007 sont définis comme suit.

1)

Carcasses de volailles

a)

COQ ET POULES (Gallus domesticus)

poulets (de chair): sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

coqs, poules (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée),

chapons: poulets mâles castrés chirurgicalement avant d’avoir atteint la maturité sexuelle et abattus à un âge minimal de 140 jours; après chaponnage, les chapons doivent avoir eu une période d’engraissement d’au moins 77 jours,

poussins, coquelets: poulets de moins de 650 grammes de poids en carcasse (exprimé sans les abats, ni la tête ni les pattes); les poulets pesant entre 650 et 750 grammes peuvent être appelés «poussins» si l’âge à l’abattage n’excède pas vingt-huit jours. Les États membres peuvent appliquer les dispositions de l’article 12 pour vérifier cet âge à l’abattage,

jeune coq: poulet mâle de race pondeuse dont la pointe du sternum est rigide sans être complètement ossifiée et dont l’âge d’abattage est d’au moins 90 jours;

b)

DINDES (Meleagris gallopavo dom.)

(jeunes) dindes, dindonneaux: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

dindes (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

c)

CANARDS (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata), canards mulards (cairina muschata x Anas platyrhynchos)

(jeunes) canards ou canetons, (jeunes) canards de Barbarie, (jeunes) canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

canards, canards de Barbarie, canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

d)

OIES (Anser anser dom.)

(jeunes) oies ou oisons: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée). La couche de graisse qui entoure la carcasse est mince ou modérée; la graisse de la jeune oie peut avoir une couleur caractéristique d’un régime alimentaire spécial,

oies: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée); une couche de graisse allant de modérée à épaisse enveloppe toute la carcasse;

e)

PINTADES (Numida meleagris domesticus)

(jeunes) pintades: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

pintades: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée).

Aux fins du présent règlement les variantes des termes utilisés aux points a) à e) concernant le sexe sont considérées comme équivalant auxdits termes.

2)

Découpes de volailles

a)

demi ou moitié: moitié d’une carcasse résultant d’une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l’échine;

b)

quart: quart postérieur ou quart antérieur, obtenu par la découpe transversale d’une moitié;

c)

quarts postérieurs non séparés: les deux quarts postérieurs réunis par une portion du dos, avec ou sans le croupion;

d)

poitrine, blanc ou filet sur os: le bréchet et les côtes, en totalité ou non, réparties de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant. La poitrine peut être présentée en entier ou divisée en deux;

e)

cuisse: le fémur, le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

f)

cuisse de poulet avec une portion du dos attachée: le poids de cette dernière ne doit pas excéder 25 % de celui du morceau;

g)

haut de cuisse: le fémur avec la masse musculaire l’enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

h)

pilon: le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

i)

aile: l’humérus, le radius et le cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. Dans le cas des ailes de dindes, l’humérus, le radius ou le cubitus peuvent être présentés séparément, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

j)

ailes non séparées: les deux ailes réunies par une portion du dos, le poids de cette dernière ne pouvant excéder 45 % de celui du morceau;

k)

filet de poitrine, blanc, filet, noix: la poitrine entière ou coupée en deux, désossée, c’est-à-dire sans le bréchet ni les côtes. S’il s’agit de poitrines de dinde, le filet peut comprendre seulement le muscle pectoral profond;

l)

filet de poitrine avec clavicule: le filet de poitrine sans peau avec la clavicule et la pointe cartilagineuse du sternum seulement, le poids de la clavicule et du cartilage ne pouvant dépasser 3 % du poids de la découpe;

m)

magret, maigret: filet de poitrine des canards et oies visés au point 3), comprenant la peau et la graisse sous-cutanée couvrant le muscle de la poitrine, sans le muscle pectoral profond;

n)

cuisse désossée de dinde: haut de cuisse et/ou pilon de dinde, désossé, c’est-à-dire sans le fémur, le tibia et le péroné, entier, en cubes ou coupé en tranches.

Pour les produits énumérés aux points e), g) et h), le membre de phrase «les découpes doivent être pratiquées aux articulations» signifie que les découpes sont faites entre les deux lignes délimitant les articulations conformément à la présentation graphique de l’annexe II.

Les produits énumérés aux points d) à k) peuvent être présentés avec ou sans la peau. L’absence de la peau dans le cas des produits visés aux points d) à j) ou la présence de la peau dans le cas du produit visé au point k) doit être mentionnée dans l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

3)

Foie gras

Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina muschata ou Cairina muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie.

Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme.

Les foies doivent présenter le poids ci-après:

les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 300 grammes,

les foies d’oie doivent avoir un poids net d’au moins 400 grammes.

Article 2

Aux fins du présent règlement:

a)

«carcasse» désigne le corps entier d’une volaille des espèces visées à l’article 1er, point 1), après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l’ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans abats, c’est-à-dire le cœur, le foie, le gésier, et le cou, insérés dans la cavité abdominale;

b)

«morceaux de carcasses» désigne la viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse;

c)

«viande de volaille préemballée» désigne la viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, point b) de la Directive 2000/13/CE;

d)

«viande de volaille non préemballée» désigne la viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur;

e)

«commercialisation» désigne la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation;

f)

«lot» désigne les viandes de volaille de la même espèce et du même type, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées. Aux fins des dispositions de l’article 9 et des annexes V et VI, un lot ne comprend que des préemballages appartenant à une même catégorie de poids nominal.

Article 3

1.   Pour être commercialisées conformément aux dispositions du présent règlement, les carcasses de volaille doivent être présentées à la vente sous l’une des formes suivantes:

partiellement éviscérées («effilées»«roped»),

avec abats,

sans abats.

Le terme «éviscérées» peut être ajouté.

2.   Les carcasses partiellement éviscérées sont des carcasses qui n’ont pas subi l’ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot ni des reins.

3.   Pour toutes les présentations de carcasses lorsque l’animal n’a pas été étêté, la trachée, l’œsophage et le jabot peuvent subsister dans la carcasse.

4.   Les abats comprennent uniquement les organes suivants.

Le cœur, le cou, le gésier et le foie ainsi que toutes les autres parties jugées comestibles par le marché sur lequel le produit est destiné à la consommation finale. Le foie doit être dépourvu de la vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné et le contenu du gésier doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique. Dans le cas où le cou reste attenant à la carcasse, il n’est pas considéré comme un abat.

Lorsque l’un de ces quatre organes ne fait habituellement pas partie de la carcasse mise en vente, son absence doit être signalée sur l’étiquette.

5.   Outre les règles nationales prises conformément à la Directive 2000/13/CE, les indications supplémentaires suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux d’accompagnement au sens de l’article 13, paragraphe 1, point b) de ladite directive:

a)

la catégorie visée à l’annexe XIV, partie B, point III 1), du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

l’état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 2) du règlement (CE) no 1234/2007, et la température d’entreposage recommandée.

Article 4

1.   Les noms sous lesquels les produits visés par le présent règlement sont vendus, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE, sont ceux énumérés à l’article 1er du présent règlement et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe I du présent règlement qualifiés:

dans le cas des carcasses entières, en se référant à l’un des modes de présentation prévus à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement,

dans le cas des découpes, en se référant à l’espèce.

2.   Les dénominations figurant à l’article 1er, points 1) et 2), peuvent être complétées par d’autres termes, à condition que ceux-ci n’induisent pas le consommateur gravement en erreur et, en particulier, ne prêtent pas à confusion avec d’autres produits énumérés à l’article 1er, points 1) et 2), ou avec les mentions prévues à l’article 11.

Article 5

1.   Les produits autres que ceux définis à l’article 1er ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que sous des dénominations qui n’induisent pas le consommateur gravement en erreur en prêtant à confusion avec ceux visés à l’article 1er ou avec les mentions prévues à l’article 11.

2.   Outre les règles nationales prises conformément à la Directive 2000/13/CE, l’étiquetage et la présentation des viandes de volailles destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être conformes aux exigences supplémentaires énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.   Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la «date limite de consommation» conformément à l’article 10 de la directive 2000/13/CE.

4.   Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier:

a)

la catégorie visée à l’annexe XIV, partie B, point III 1) du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail;

c)

l’état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 2) du règlement (CE) no 1234/2007 et de la température d’entreposage recommandée;

d)

le numéro d’agrément de l’abattoir ou de l’atelier de découpe donné conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), sauf dans le cas où la découpe et le désossage s’effectuent sur le lieu de vente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

e)

dans le cas de viande de volaille importée de pays tiers, une mention du pays d’origine.

5.   Dans le cas des viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s’effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point d) du règlement (CE) no 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l’article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 4.

6.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5 et aux paragraphes 2 à 5 du présent article, il n’est pas nécessaire de classer la viande de volaille ou d’indiquer les mentions supplémentaires visées auxdits articles dans le cas où il s’agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation.

Article 6

Les dispositions additionnelles suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe XIV, partie B, point II 3), du règlement (CE) no 1234/2007.

La température de la viande de volaille congelée visée par le présent règlement doit être stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de -12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.

Article 7

1.   Les carcasses et découpes de volaille régies par le présent règlement doivent, pour être admises dans la classe A ou la classe B, répondre aux conditions minimales suivantes, à savoir être:

a)

intactes, compte tenu de la présentation;

b)

propres, exemptes de toute matière étrangère visible, souillure ou sang;

c)

exemptes de toute odeur étrangère;

d)

exemptes de taches visibles de sang, les taches peu étendues et peu perceptibles étant tolérées;

e)

exemptes de fractures ouvertes;

f)

exemptes d’ecchymoses graves.

Dans le cas des volailles fraîches, il ne peut y avoir de traces d’une réfrigération antérieure.

2.   Pour être admises dans la classe A, les carcasses et découpes de volaille doivent en outre remplir les conditions suivantes:

a)

avoir une bonne conformation. La chair doit être dodue, la poitrine bien développée, large, longue et charnue, les cuisses doivent être charnues. Les poulets, les jeunes canards ou canetons, et les dindes doivent présenter une mince couche régulière de graisse sur la poitrine, le dos et les cuisses. Sur les coqs, les poules, les canards et les jeunes oies, une couche plus épaisse de graisse est tolérée. Sur les oies, une couche de graisse allant de modérée à épaisse doit envelopper toute la carcasse;

b)

quelques petites plumes, sicots (bouts de tuyaux) et poils (filoplumes) sont tolérés sur la poitrine, les cuisses, le dos, les articulations des pattes et les ailerons. Dans le cas des coqs et poules à bouillir, des canards, des dindes et des oies, quelques plumes sont également tolérées sur d’autres parties de la carcasse;

c)

les lésions, ecchymoses et décolorations sont tolérées, pour autant qu’elles soient en petit nombre, peu étendues et peu perceptibles et qu’elles n’affectent ni la poitrine ni les cuisses. L’aileron peut manquer. Une certaine rougeur est tolérée sur les ailerons et les follicules;

d)

dans le cas des volailles congelées ou surgelées, il ne peut y avoir de traces de gelures (7), sauf si elles sont fortuites, peu étendues et peu perceptibles et n’affectent ni la poitrine ni les cuisses.

Article 8

1.   Toute décision résultant du non-respect des articles 1er, 3 et 7 ne peut être prise que pour l’intégralité du lot contrôlé conformément aux dispositions du présent article.

2.   Un échantillon composé des quantités ci-après des différents produits définis à l’article 1er est prélevé de manière aléatoire sur chacun des lots qui doivent être inspectés dans les abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts de gros et de détail ou à tout autre stade de la commercialisation y compris pendant le transport ou, dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, au moment du dédouanement.

Taille du lot

Taille de l’échantillon

Nombre toléré d’unités non conformes

Total

Pour l’article 1er, points 1) (8) et 3), et l’article 7, paragraphe 1

1

2

3

4

100 à 500

30

5

2

501 à 3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   Lors du contrôle d’un lot de viande de volaille de la classe A, la tolérance totale d’unités non-conformes visée à la colonne 3 du tableau du paragraphe 2 est applicable. Ces unités non conformes peuvent également comprendre, lorsqu’il s’agit d’un filet de poitrine, les filets contenant jusqu’à 2 % au maximum de cartilage (extrémité souple du bréchet).

Toutefois, le nombre d’unités non conformes aux dispositions de l’article 1er, points 1) et 3), et de l’article 7, paragraphe 1, ne doit pas dépasser les chiffres indiqués à la colonne 4 du tableau figurant au paragraphe 2.

En ce qui concerne l’article 1er, point 3), aucune unité non conforme n’est considérée comme tolérée sauf si son poids représente au moins 240 grammes pour les foies de canards ou au moins 385 grammes pour les foies d’oies.

4.   Lors du contrôle d’un lot de viande de volaille de la classe B, le nombre toléré d’unités non-conformes est doublée.

5.   Lorsque le lot contrôlé n’est pas conforme, l’organe de supervision interdit sa commercialisation ou, si le lot provient d’un pays tiers, son importation, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il a été rendu conforme aux dispositions des articles 1er et 7.

Article 9

1.   La viande de volaille, congelée ou surgelée, préemballée au sens de l’article 2 de la directive 76/211/CEE, peut être classée par catégories de poids conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 3) du règlement (CE) no 1234/2007. Les préemballages peuvent être:

des préemballages contenant une carcasse de volaille, ou

des préemballages contenant une ou plusieurs découpes de volaille d’un seul et même type et d’une seule et même espèce définis à l’article 1er.

2.   Tous les préemballages portent l’indication du poids de produit, appelé «poids nominal», qu’ils doivent contenir conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

3.   Les préemballages de viande de volaille congelée ou surgelée peuvent être classés par catégories de poids nominal comme suit:

a)

carcasses:

< 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 — 1 000 — 950, etc.),

1 100-< 2 400 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 — 1 200 — 1 300, etc.),

≥ 2 400 grammes: par classe de 200 grammes (2 400 — 2 600 — 2 800, etc.);

b)

découpes:

< 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 — 1 000 — 950, etc.),

≥ 1 100 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 — 1 200 — 1 300, etc.).

4.   Les préemballages visés au paragraphe 1 sont confectionnés de manière à répondre aux conditions suivantes:

a)

le contenu effectif ne doit pas être inférieur, en moyenne, au poids nominal;

b)

la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l’erreur maximale tolérée prévue au paragraphe 9 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis au paragraphe 10;

c)

aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l’erreur maximale tolérée définie au paragraphe 9 ne peut être commercialisé.

Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions du poids nominal, du contenu effectif et de l’erreur en moins sont celles fixées à l’annexe I de la directive 76/211/CEE.

5.   La responsabilité de l’emballeur ou de l’importateur de viande de volaille congelée ou surgelée ainsi que les contrôles à effectuer par les services compétents sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions des points 4, 5 et 6 de l’annexe I de la directive 76/211/CEE.

6.   Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:

un contrôle portant sur le contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon,

un contrôle portant sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l’échantillon.

Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d’acceptation définis aux paragraphes 10 et 11.

7.   Un lot est constitué par l’ensemble des préemballages de même poids nominal, de même modèle et de même fabrication, confectionnés au même endroit et faisant l’objet du contrôle.

L’effectif du lot est limité aux quantités ci-après:

lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l’effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage, et cela sans limitation d’effectif,

dans les autres cas, l’effectif du lot est limité à 10 000 préemballages.

8.   Un échantillon se composant des nombres suivants de préemballages est prélevé au hasard dans chaque lot à contrôler:

Taille du lot

Taille de l’échantillon

100-500

30

501-3 200

50

> 3 200

80

Pour les lots constitués de moins de 100 préemballages, le contrôle non destructif au sens de l’annexe II de la directive 76/211/CEE, lorsqu’il a lieu, se fait à 100 %.

9.   Dans le cas des viandes de volaille préemballées, les erreurs maximales tolérées en moins sont les suivantes:

(en grammes)

Poids nominal

Erreur maximale tolérée en moins

Carcasses

Découpes

moins de 1 100

25

25

1 100-< 2 400

50

50

2 400 et plus

100

 

10.   Pour le contrôle du contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon, le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant du poids nominal du préemballage l’erreur maximale tolérée correspondant à ce poids.

Les préemballages de l’échantillon ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont considérés comme défectueux.

Le lot de préemballages contrôlé est considéré comme acceptable si le nombre d’unités non conformes trouvé dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, conformément au tableau ci-après; il est rejeté si le nombre d’unités non conformes est égal ou supérieur au critère de rejet.

Taille de l’échantillon

Nombre d’unités non conformes

Critère d’acceptation

Critère de rejet

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   Pour le contrôle de la moyenne des contenus effectifs, un lot de préemballages est considéré comme acceptable si le contenu effectif moyen des préemballages constituant l’échantillon est supérieur au critère d’acceptation défini ci-après.

Taille de l’échantillon

Critère d’acceptation pour le contenu effectif moyen

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

contenu effectif moyen des préemballages.

Qn

=

poids nominal du préemballage

s

=

écart type des contenus effectifs des préemballages du lot.

L’écart type est estimé comme indiqué au point 2.3.2.2 de l’annexe II de la directive 76/211/CEE.

12.   Aussi longtemps que les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil (9) autorisent l’emploi d’indications supplémentaires, l’indication du poids nominal des préemballages visés au présent article peut être accompagnée d’une indication supplémentaire.

13.   Concernant la viande de volaille entrant au Royaume-Uni en provenance d’autres États membres, les contrôles sont pratiqués sur une base aléatoire et ne sont pas effectués à la frontière.

Article 10

L’indication de l’une des méthodes de refroidissement définies ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe III peuvent apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE:

refroidissement à l’air: refroidissement des carcasses de volailles à l’air froid,

refroidissement par aspersion ventilée: refroidissement des carcasses de volailles à l’air froid, associé à une vaporisation, plus ou moins fine, d’eau,

refroidissement par immersion: refroidissement des carcasses de volailles dans des bacs d’eau, ou de glace et d’eau, conformément au procédé de contre-courant.

Article 11

1.   Pour indiquer les modes d’élevage, à l’exception des modes d’élevage organiques ou biologiques, aucune expression autre que les expressions ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe IV ne doit apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE (ils ne peuvent en outre apparaître que si les conditions définies à l’annexe V du présent règlement sont réunies):

a)

«alimenté avec … % de …»;

b)

«élevé à l’intérieur — système extensif»;

c)

«sortant à l’extérieur»;

d)

«fermier — élevé en plein air»;

e)

«fermier — élevé en liberté».

Ces termes peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage.

Lorsque le mode de production en plein air [points c), d) et e)] est mentionné sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également «issue de la production de foie gras».

2.   La mention de l’âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d’engraissement n’est autorisée que s’il est fait usage de l’un des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l’annexe V, points b), c) ou d). Cependant, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas des animaux relevant de l’article 1er, point 1) a), quatrième tiret.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales visées à l’annexe V et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.

4.   Les mesures nationales visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission.

5.   À tout moment et sur demande de la Commission, l’État membre fournit toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.

Article 12

1.   Les abattoirs autorisés à utiliser les expressions définies à l’article 11 sont soumis à un agrément spécial. Ils doivent enregistrer séparément et par mode d’élevage:

a)

les noms et adresses des producteurs de ces volailles, qui doivent être inscrits après une inspection effectuée par l’autorité compétente de l’État membre;

b)

à la demande de ladite autorité, le nombre d’oiseaux détenus par chaque producteur pour chaque bande;

c)

le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées;

d)

les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l’adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison.

2.   Les producteurs visés au paragraphe 1 sont ensuite inspectés régulièrement. Pendant une période minimale de six mois après la livraison, ils doivent tenir à jour un registre du nombre d’oiseaux par mode d’élevage, en indiquant également le nombre d’oiseaux vendus, le nom et l’adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.

De plus, les producteurs qui pratiquent l’élevage en plein air ont également l’obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l’extérieur.

3.   Les fabricants et fournisseurs d’aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs pour le mode d’élevage visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), est conforme aux indications en matière d’alimentation.

4.   L’accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs pour les modes d’élevage visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison.

5.   Des inspections régulières, en ce qui concerne l’application de l’article 11 et des paragraphes 1 à 4 du présent article, sont effectuées:

a)

en élevage: au moins une fois par bande,

b)

chez le fabricant et fournisseur d’aliments: au moins une fois par an,

c)

à l’abattoir: au moins quatre fois par an,

d)

chez l’accouveur: au moins une fois par an pour les modes d’élevages visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e).

6.   Chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission une liste des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d’eux. Toute modification apportée à cette liste est communiquée au début de chaque trimestre de l’année civile aux autres États membres et à la Commission.

Article 13

En cas de contrôle de l’indication du mode d’élevage utilisé, visé à l’article 121, point e) (v) du règlement (CE) no 1234/2007, les organismes désignés par les États membres doivent répondre aux critères définis par la norme européenne no EN/45011, du 26 juin 1989, et en tant que tels, être agréés et supervisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 14

La viande de volaille importée de pays tiers peut porter une ou plusieurs des indications facultatives prévues aux articles 10 et 11, si l’envoi est accompagné d’un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, attestant que les produits en cause sont conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.

Sur demande adressée par un pays tiers à la Commission, celle-ci établit une liste des dites autorités.

Article 15

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu’ils sont l’objet d’un commerce ou d’une profession ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VI (test d’égouttage) ou celle de l’annexe VII (test chimique).

2.   Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1 et notamment:

que des échantillons soient prélevés pour vérifier l’absorption d’eau à la réfrigération et la teneur en eau du poulet congelé et surgelé,

que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an,

que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production.

Article 16

1.   L’absorption d’eau doit être vérifiée régulièrement, conformément aux indications figurant à l’annexe IX, ou conformément aux indications figurant à l’annexe VI dans les abattoirs, au moins une fois par période de travail de huit heures.

Lorsque ces vérifications révèlent que la quantité d’eau absorbée est supérieure à celle compatible, compte tenu de l’absorption d’eau intervenant dans les phases de la préparation des carcasses de volailles qui ne sont pas couvertes par le contrôle, avec la teneur totale en eau admise par le présent règlement et, en tout état de cause, lorsque l’absorption d’eau est supérieure aux valeurs visées à l’annexe IX, point 10, ou à l’annexe VI, point 7, les abattoirs prennent immédiatement les mesures techniques indispensables au système de préparation.

2.   Dans tous les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, en tout cas, au moins une fois tous les deux mois, les vérifications de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés visée à l’article 15, paragraphe 1, sont effectuées par sondage, pour chaque abattoir, conformément aux indications figurant aux annexes VI ou VII, au choix des autorités compétentes de l’État membre. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les carcasses pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.

3.   Les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées par les autorités compétentes ou sous leur responsabilité. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas spécifiques, rendre les dispositions du paragraphe 1, et notamment les indications de l’annexe IX, points 1 et 10, et du paragraphe 2 du présent article plus rigoureuses pour un abattoir donné lorsque cela s’avère nécessaire aux fins du respect de la teneur totale en eau admise par le présent règlement.

Dans tous les cas où un lot de volailles congelées ou surgelées a été considéré comme non conforme au présent règlement, les autorités compétentes ne reprennent les tests à la fréquence minimale des vérifications visée au paragraphe 2 qu’après que trois vérifications successives, menées conformément aux annexes VI ou VII sur des échantillons provenant de prélèvements réalisés sur la production de trois jours différents répartis sur une période de quatre semaines au maximum, ont donné des résultats négatifs. Les coûts de ces vérifications sont acquittés par l’abattoir concerné.

4.   Dans le cas du refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1 peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans lesdites annexes a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au paragraphe 1.

5.   Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 2 dépasse les limites admises, le lot concerné est considéré comme non conforme au présent règlement. Dans ce cas, l’abattoir concerné peut cependant demander la réalisation d’une analyse contradictoire dans le laboratoire de référence de l’État membre, selon une méthode choisie par l’autorité compétente de cet État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot.

6.   Lorsque, le cas échéant après analyse contradictoire, le lot en question est considéré comme non conforme au présent règlement, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visant à permettre que ledit lot soit commercialisé comme tel dans la Communauté, à la seule condition que les emballages individuels comme les emballages collectifs des carcasses concernées soient pourvus, par l’abattoir, sous le contrôle de l’autorité compétente, d’une banderole ou d’une étiquette portant, en lettres capitales rouges, au moins l’une des mentions figurant à l’annexe X.

Le lot visé au premier alinéa reste sous le contrôle de l’autorité compétente jusqu’à ce qu’il soit traité conformément aux dispositions du présent paragraphe ou qu’il en soit disposé autrement. S’il est certifié à l’autorité compétente que le lot visé au premier alinéa est destiné à être exporté, l’autorité compétente prend toute mesure utile pour éviter que le lot concerné soit commercialisé à l’intérieur de la Communauté.

Les mentions indiquées au premier alinéa sont placées à un endroit apparent pour qu’elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.

Article 17

1.   L’État membre de destination peut, lorsqu’il existe des motifs sérieux de suspecter des irrégularités, effectuer par sondage des contrôles non discriminatoires des poulets congelés ou surgelés afin de vérifier qu’un lot répond aux conditions prévues aux articles 15 et 16.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués au lieu de destination des marchandises ou dans un autre lieu approprié, pour autant que, dans ce dernier cas, l’acheminement des marchandises soit aussi peu perturbé que possible, que le lieu choisi ne soit pas situé à la frontière et que les marchandises puissent parvenir normalement jusqu’à leur destination une fois que l’échantillon approprié a été prélevé. Toutefois, les produits concernés ne peuvent être vendus au consommateur final avant que le résultat du contrôle ne soit disponible.

Ces contrôles sont effectués le plus rapidement possible de façon à ne pas retarder indûment la mise sur le marché des produits ni causer des retards susceptibles d’altérer leur qualité.

Les résultats de ces contrôles et toute décision ultérieure ainsi que les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiqués au plus tard deux jours ouvrables après le prélèvement d’échantillons à l’expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire. Les décisions prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination et les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition.

Si l’expéditeur ou son mandataire le demande, lesdites décisions et les raisons sur lesquelles elles reposent lui sont communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l’État membre de destination ainsi que de la procédure et des délais applicables.

3.   Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 1 dépasse les tolérances admises, le détenteur du lot concerné peut demander qu’une analyse contradictoire soit effectuée dans l’un des laboratoires de référence énumérés à l’annexe XI, selon la même méthode que celle utilisée pour la première analyse. Les frais afférents à cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot. Les tâches et les compétences des laboratoires de référence sont précisées à l’annexe XII.

4.   S’il apparaît, après un contrôle effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, après une analyse contradictoire, que les poulets congelés ou surgelés ne sont pas conformes aux dispositions des articles 15 et 16, l’autorité compétente de l’État membre de destination applique les procédures indiquées à l’article 16, paragraphe 6.

5.   Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente de l’État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 3 permettent de constater un manquement répété, ou quand ces contrôles, de l’avis de l’État membre d’expédition, ont été effectués sans justification suffisante, les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission.

Dans la mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement ou sur demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination et compte tenu de la nature des infractions relevées, la Commission peut:

envoyer une mission d’experts à l’établissement concerné et, en liaison avec les autorités nationales compétentes, procéder à des inspections sur place, ou

demander à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition d’intensifier les prélèvements d’échantillons sur la production de l’établissement concerné et, le cas échéant, d’appliquer des sanctions conformément aux dispositions de l’article 194 du règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission informe les États membres de ses conclusions. Les États membres sur le territoire desquels une inspection est effectuée fournissent aux experts toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Dans l’attente des conclusions de la Commission, l’État membre expéditeur, sur demande de l’État membre destinataire, renforcer les contrôles à l’égard des produits provenant de l’établissement en cause.

Lorsque ces mesures sont prises pour régler des irrégularités répétées de la part d’un établissement, la Commission impute tous les frais afférents à l’application des dispositions des tirets du troisième alinéa à l’établissement concerné.

Article 18

1.   Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence respectif des résultats des vérifications visées aux articles 15, 16 et 17 effectuées par elles ou sous leur responsabilité.

Les laboratoires nationaux de référence communiquent ces données au comité d’experts visé à l’article 19 pour évaluation approfondie et discussion avec les laboratoires nationaux de référence avant le 1er juillet de chaque année. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion selon la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles prévus aux articles 15, 16 et 17 à tous les stades de commercialisation, y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement conformément aux annexes VI et VII. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.

Article 19

Un comité d’experts en matière de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille agit en tant qu’organe de coordination des activités d’essai des laboratoires nationaux de référence. Il se compose de représentants de la Commission et de laboratoires nationaux de référence. La tâche du comité et des laboratoires nationaux de référence, ainsi que la structure organisationnelle du comité sont établies à l’annexe XII.

Une aide financière est versée au laboratoire de référence conformément aux termes d’un contrat conclu entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et ce laboratoire.

Le directeur général de la direction générale de l’agriculture est autorisé à signer le contrat au nom de la Commission.

Article 20

1.   Les découpes fraîches, congelées et surgelées visées ci-après, lorsqu’elles sont l’objet d’un commerce ou d’une profession, ne peuvent être commercialisées à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VIII (test chimique):

a)

filet de poitrine de poulet, avec ou sans clavicule, sans peau;

b)

poitrine de poulet, avec peau;

c)

haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion du dos attachée, quart postérieur de poulet, avec peau;

d)

filet de poitrine de dinde, sans peau;

e)

poitrine de dinde, avec peau;

f)

haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau;

g)

cuisse désossée de dinde, sans peau.

2.   Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs et centres de découpe liés ou non aux abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1, et notamment:

a)

que la vérification régulière de l’absorption d’eau aux abattoirs conformément à l’article 16, paragraphe 1, s’étende aux carcasses de poulets et de dindes destinées à la production des découpes fraîches, congelées et surgelées visées au paragraphe 1 du présent article. Ces vérifications sont faites au moins une fois par période de travail de huit heures. Toutefois, dans le cas de refroidissement à l’air des carcasses de dindes, il n’est pas nécessaire de réaliser régulièrement des contrôles de la teneur en eau. Les valeurs limites figurant à l’annexe IX, point 10, s’appliquent également aux carcasses de dindes;

b)

que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an;

c)

que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production.

Dans le cas de refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés au point a) et au paragraphe 3 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au point a) peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans les annexes VI à IX a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au point a).

3.   Au moins une fois par période de trois mois, les vérifications de la teneur en eau des découpes congelées et surgelées visée au paragraphe 1 sont effectuées, par sondage, pour chaque centre de découpe qui produit de telles découpes, conformément aux indications figurant à l’annexe VIII. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les découpes pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.

Lorsqu’un atelier de découpe respecte les critères visés à l’annexe VIII pendant une période d’un an, la fréquence des contrôles est réduite à un contrôle tous les six mois. Le non-respect de ces critères a pour conséquence la reprise des contrôles visés au premier alinéa.

4.   L’article 16, paragraphes 3 à 6, et les articles 17 et 18 s’appliquent mutatis mutandis aux découpes de volailles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 21

Le règlement (CEE) no 1538/91 est abrogé à partir du 1er juillet 2008.

Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) no 1906/90 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 470/2008 (JO L 140 du 30.5.2008, p. 1).

(2)  JO L 173 du 6.7.1990, p 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1029/2006 (JO L 186 du 7.7.2006, p. 6).

(3)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1474/2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 14).

(4)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(7)  Gelure: (au sens d’une diminution de la qualité) dessèchement plus ou moins localisé et irréversible de la peau ou de la chair qui peut se traduire par des modifications affectant:

la couleur originale (qui généralement devient plus pâle), ou

la flaveur et l’odeur (absence de flaveur ou rancissement),

la consistance (sèche, spongieuse).

(8)  Tolérance pour chaque espèce, et non d’une espèce à l’autre.

(9)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.


ANNEXE I

Article 1er, point 1) —   Noms des carcasses entières

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra

(Giovane) Anatra muta

(Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand

Avlsberberiand

Avlsmulardand

Ente, Barbarieente

Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk

(főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Farghuna

(żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda)

perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

Article 1er, point 2) —   Noms des découpes

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-)Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno

(palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с „ядеца“

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou

(Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret

(filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha

(„magret” või „maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa

n)

Oбезкостен пуешки бут

Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

U vykostěných krůtích stehen

Udbenet kød af hele kalkunlår

Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

Kalkuni konditustatud koivaliha

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

Deboned turkey leg meat

Cuisse désossée de dinde

Carne di coscia di tacchino disossata

Atkaulotai tītara kāju gaļai


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa

(drumstick)

Onderpoot, onderdij

(Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separati

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens

(magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

n)

Kalakuto kojų mėsa be kaulų

Kicsontozott pulykacomb

Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

Pozbawione kości mięso z nogi indyka

Carne desossada da perna inteira de peru

Pulpă dezosată de curcan

Vykostené morčacie stehno

Puranje bedro brez kosti

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

Urbenat kalkonkött av klubba


ANNEXE II

Découpe séparant le haut de cuisse / cuisse du dos

délimitation de l’articulation de la hanche

Image

Découpe séparant le haut de cuisse du pilon

délimitation de l’articulation du genou

Image


ANNEXE III

Article 10 —   Méthodes de refroidissement

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessih b'air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning


ANNEXE IV

Article 11, paragraphe 1 —   Modes d’élevage

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovsem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l’avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt

(skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine

(lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor

(barnreared)

Élevé à l’intérieur:

système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās

(“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Freilandhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l’extérieur

All’aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Freilandhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all’aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Unbegrenzter Auslauf

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

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ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’… % ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

Husi kŕmené ovsom

Krmljeno z … % …

gos krmljena z ovsom

Ruokittu rehulla, joka sisältää … …%

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra

(free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Výbehový chov (chov v exteriéri)

Prosta reja

Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované navol'no

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Úplne vol'ný chov

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus

Uppfödd i full frihet


ANNEXE V

Les conditions visées à l’article 11 sont les suivantes:

a)

Alimenté avec … % de …

La mention des ingrédients particuliers ci-après entrant dans l’alimentation n’est autorisée:

pour des céréales, que si elles représentent 65 % en poids au moins de la formule d’aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d’engraissement, qui ne peut comporter plus de 15 % de sous-produits des céréales. Toutefois, s’il est fait mention d’une céréale déterminée, celle-ci doit représenter au moins 35 % de la formule d’aliment administrée et au moins 50 % dans le cas de maïs,

pour des légumineuses ou des légumes verts, que s’ils représentent 5 % au moins en poids de la formule d’aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d’engraissement,

pour des produits laitiers, que s’ils représentent au moins 5 % en poids de la formule d’aliment administrée pendant la période de finition.

Le terme «oie nourrie à l’avoine» peut cependant être utilisé lorsque l’aliment administré aux oies au stade terminal de trois semaines contient au moins 500 grammes d’avoine par jour.

b)

«Élevé à l’intérieur — système extensif»

Ce terme ne peut être utilisé que:

i)

si la densité dans les bâtiments par mètre carré de surface au sol n’excède pas:

pour les poulets, jeunes coqs, chapons: 15 oiseaux n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les canards, pintades et dindes: 25 kg de poids vif,

pour les oies: 15 kg de poids vif;

ii)

si les oiseaux sont abattus aux âges suivants:

poulets: 56 jours ou plus,

dindes: 70 jours ou plus,

oies: 112 jours ou plus,

canards de Pékin: 49 jours ou plus,

canards de Barbarie: 70 jours ou plus pour les femelles, 84 jours ou plus pour les mâles,

canards mulards femelles: 65 jours ou plus,

pintades: 82 jours ou plus,

jeune oie (ou oison): 60 jours ou plus,

jeunes coqs: 90 jours ou plus,

chapons: 140 jours ou plus.

c)

«Sortant à l’extérieur»

Ce terme ne peut être utilisé que:

i)

si la densité dans les bâtiments et l’âge de l’abattage ne sortent pas des limites fixées au point b), excepté pour les poulets, pour lesquels la densité peut atteindre 13 par mètre carré mais pas plus de 27,5 kg de poids vif au mètre carré, et pour les chapons, pour lesquels la densité ne doit pas dépasser 7,5 par mètre carré et pas plus de 27,5 kg de poids vif au mètre carré;

ii)

si les oiseaux ont eu, pendant la moitié de leur vie, accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur recouvert en majeure partie de végétation et représentant au moins:

1 m2 par poulet ou par pintade,

2 m2 par canard ou par chapon,

4 m2 par dinde ou par oie.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher soit au moins celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d’au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière);

iii)

si la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 70 % de céréales;

iv)

si le bâtiment est muni de trappes de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment.

d)

«Fermier — élevé en plein air»

Ce terme ne peut être utilisé que si:

i)

la densité d’occupation du bâtiment par mètre carré de plancher n’excède pas:

pour les poulets: 12 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif. Toutefois, s’il s’agit de logements mobiles n’excédant pas 150 m2 de plancher et restant ouverts la nuit, la densité d’occupation peut être portée à 20 sujets, étant entendu qu’elle ne peut excéder 40 kg de poids vif par mètre carré,

pour les chapons: 6,25 sujets (12 jusqu’à 91 jours) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les canards de Barbarie et de Pékin: 8 mâles n’excédant pas au total 35 kg de poids vif, 10 femelles n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les canards mulards: 8 sujets n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les pintades: 13 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les dindes: 6,25 sujets (10 jusqu’à 7 semaines) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les oies: 5 sujets (10 jusqu’à 6 semaines), 3 sujets durant les 3 dernières semaines de l’engraissement s’ils sont élevés en claustration, n’excédant pas au total 30 kg de poids vif;

ii)

la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1 600 m2;

iii)

chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:

4 800 poulets,

5 200 pintades,

4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles, 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou 3 200 canards mulards,

2 500 chapons, oies et dindes;

iv)

le bâtiment est muni de trappes de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment;

v)

les volailles ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur, au moins à partir de l’âge de:

six semaines pour les poulets et chapons,

huit semaines pour les canards, oies, pintades et dindes;

vi)

le parcours extérieur est recouvert en majeure partie de végétation représentant au moins:

2 m2 par poulet, canard de Barbarie ou de Pékin, ou pintade,

3 m2 par canard mulard,

4 m2 par chapon, à partir du 92e jour (2 m2 jusqu’à 91 jours),

6 m2 par dinde,

10 m2 par oie.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher soit au moins le double de celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d’au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière);

vii)

les oiseaux engraissés appartiennent à une souche reconnue comme étant à croissance lente;

viii)

la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 70 % de céréales;

ix)

l’âge minimal d’abattage est de:

81 jours pour les poulets,

150 jours pour les chapons,

49 jours pour les canards de Pékin,

70 jours pour les canards de Barbarie femelles,

84 jours pour les canards de Barbarie mâles,

92 jours pour les canards mulards,

94 jours pour les pintades,

140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers,

98 jours pour les dindes destinées à la découpe,

126 jours pour les dindons destinés à la découpe,

95 jours pour les oies destinées à la production de foie gras et de magret,

60 jours pour les jeunes oies et oisons;

x)

la finition en claustration ne dépasse pas:

pour les poulets de plus de 90 jours: 15 jours,

4 semaines pour les chapons,

pour les oies et les canards mulards de plus de 70 jours, destinés à la production de foie gras et de magret: 4 semaines;

e)

«Fermier — élevé en liberté»

L’emploi de ce terme répond aux mêmes critères que ceux définis au point d), à l’exception du fait que les oiseaux doivent avoir accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur illimité.

En cas de restriction, y compris en cas de restriction vétérinaire, prise sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, ayant pour effet de restreindre l’accès des volailles au libre parcours, les volailles élevées selon les modes de production décrits au premier alinéa, points c), d) et e), à l’exception des pintades élevées en volières, peuvent continuer à être commercialisées avec une référence particulière au mode d’élevage pendant la durée de la restriction mais en aucun cas au-delà de douze semaines.


ANNEXE VI

DÉTERMINATION DE LA PERTE D’EAU AU DÉGEL

(Test d’égouttage)

1.   Objet et champ d’application

La présente technique est utilisée pour déterminer la quantité d’eau résultant du dégel de poulets congelés ou surgelés. Si la quantité d’eau provenant de l’égouttage exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse, y compris tous les abats comestibles contenus dans l’emballage, dépasse la valeur limite fixée au point 7, il est considéré que la carcasse a absorbé un excédant d’eau pendant le traitement.

2.   Définition

La quantité d’eau déterminée par cette technique s’exprime en pourcentage, en poids, d’eau égouttée, ce pourcentage étant calculé par rapport au poids total de la carcasse congelée ou surgelée, y compris les abats comestibles.

3.   Principe

La carcasse congelée ou surgelée, y compris, le cas échéant, les abats comestibles, est dégelée dans des conditions contrôlées permettant de calculer le poids de l’eau égouttée.

4.   Appareillage

4.1.

Une balance capable de peser jusqu’à 5 kilogrammes avec une précision d’au moins 1 gramme.

4.2.

Des sachets en matière plastique suffisamment grands pour contenir la carcasse et munis d’un système de fixation sûr.

4.3.

Un bassin d’eau soumis à un contrôle thermostatique, équipé pour garder les carcasses comme indiqué aux points 5.5 et 5.6, pouvant contenir une quantité d’eau représentant au moins 8 fois le volume de la volaille à contrôler et permettant de maintenir cette eau à une température de 42 ± 2 °C.

4.4.

Papier filtre ou autres serviettes de papier absorbant.

5.   Technique

5.1.

Prélever au hasard 20 carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle. En attendant qu’elles puissent être soumises à l’essai décrit aux points 5.2 à 5.11, conserver à une température de – 18 °C au maximum.

5.2.

Essuyer la paroi extérieure de l’emballage en vue d’enlever la glace et l’eau qui y adhèrent. Peser l’emballage et son contenu en arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M0.

5.3.

Débarrasser la carcasse, ainsi que, le cas échéant, les abats comestibles vendus avec celle-ci, de l’emballage extérieur. Sécher et peser l’emballage, en arrondissant le poids au gramme le plus proche; on obtient ainsi M1.

5.4.

Calculer le poids de la carcasse et des abats congelés, en déduisant M1 de M0.

5.5.

Introduire la carcasse, y compris les abats comestibles, dans un sachet solide et imperméable en matière plastique, la cavité abdominale étant dirigée vers la partie basse et fermée du sachet. Le sachet doit être suffisamment long pour pouvoir être attaché de manière sûre dans le bassin d’eau, mais pas trop large, pour que la carcasse ne puisse pas quitter sa position verticale.

5.6.

Plonger la partie du sachet contenant la carcasse et les abats comestibles dans un bassin d’eau en laissant le sachet ouvert de manière à laisser s’échapper le plus d’air possible. Maintenir le sachet en position verticale, si nécessaire à l’aide d’une barre directrice ou de poids, pour que l’eau ne puisse pas y pénétrer. Les sachets ne doivent pas se toucher.

5.7.

Laisser le sachet dans le bain d’eau à une température constante de 42 ± 2 °C en le faisant mouvoir et/ou en agitant l’eau d’une manière continue jusqu’à ce que la température du centre thermique de la carcasse (situé dans la partie la plus profonde du muscle de la poitrine à proximité du sternum, chez les poulets éviscérés, et au milieu des abats, chez les poulets non éviscérés), mesurée chez deux animaux choisis au hasard, atteigne au moins + 4 °C. Les carcasses ne devraient pas rester dans l’eau plus longtemps qu’il ne faut pour atteindre la température de + 4 °C. La période d’immersion requise pour des carcasses stockées à – 18 °C est de l’ordre de:

Catégorie poids (g)

Poids carcasse + abats (g)

Durée indicative en minutes

Poulets sans abats

Poulets avec abats

< 800

< 825

77

92

850

825 — 874

82

97

900

875 — 924

85

100

950

925 — 974

88

103

1 000

975 — 1 024

92

107

1 050

1 025 — 1 074

95

110

1 100

1 075 — 1 149

98

113

1 200

1 150 — 1 249

105

120

1 300

1 250 — 1 349

111

126

1 400

1 350 — 1 449

118

133

Au-delà de 1 400 grammes, augmentation de 7 minutes par tranche additionnelle complète ou incomplète de 100 grammes. Si les deux carcasses ne sont pas à la température de + 4 °C après la période d’immersion indiquée, le dégel doit être poursuivi jusqu’à ce que leur centre thermique l’atteigne.

5.8.

Sortir le sachet et son contenu du bassin d’eau; percer la base du sachet pour permettre l’écoulement de l’eau provenant du dégel. Laisser égoutter le sachet et son contenu pendant une heure à une température ambiante comprise entre + 18 et + 25 degrés Celsius.

5.9.

Retirer la carcasse dégelée du sachet et extraire l’emballage contenant les abats (s’il y en a) de la cavité abdominale. Sécher l’intérieur et l’extérieur de la carcasse à l’aide de papier filtre ou de serviettes en papier. Percer l’emballage contenant les abats et, une fois l’eau écoulée, sécher l’emballage et les abats dégelés le mieux possible.

5.10.

Déterminer le poids total de la carcasse dégelée, des abats et de leur emballage, en l’arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M2.

5.11.

Déterminer le poids de l’emballage qui contenait les abats, en l’arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M3.

6.   Calcul du résultat

On obtient la quantité d’eau provenant du dégel, exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse congelée ou surgelée (y compris les abats) en appliquant la formule suivante:

((M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)) ×100

7.   Évaluation du résultat

Si, pour l’échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la valeur limite.

Ces taux sont en cas de refroidissement:

par air: 1,5 %,

par aspersion ventilée: 3,3 %,

par immersion: 5,1 %.


ANNEXE VII

DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES POULETS

(Test chimique)

1.   Objet et champ d’application

La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau des poulets congelés ou surgelés. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d’échantillons provenant des carcasses homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l’absorption d’eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l’analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d’influer sur l’estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s’imposent.

2.   Définitions

«Carcasse»: la carcasse de la volaille avec os et cartilage et les abats comestibles éventuellement ajoutés.

«Abats»: cœur, foie, gésier et cou.

3.   Principe

Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d’autres méthodes d’analyse agréées par le Conseil.

La limite supérieure de la teneur totale en eau de la carcasse est déterminée à partir de la teneur en protéines de la carcasse, qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.

4.   Appareillage et réactifs

4.1.

Une balance destinée à peser les carcasses et leur emballage, d’une précision d’au moins 1 gramme.

4.2.

Une hache ou une scie à viande pour découper la carcasse en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir.

4.3.

Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d’homogénéiser des pièces entières de volaille congelées ou surgelées.

Note:

Aucun hachoir à viande particulier n’est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os surgelés afin d’obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l’aide d’un hachoir équipé d’un disque présentant des perforations de 4 millimètres.

4.4.

Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l’appareillage spécifié par cette méthode.

4.5.

Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l’appareillage spécifié par cette méthode.

5.   Procédure

5.1.

Prélever au hasard sept carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l’état congelé en attendant le début de l’analyse visée aux points 5.2 à 5.6.

Il peut être procédé soit à l’analyse de chacune des sept carcasses séparément, soit à l’analyse d’un échantillon composé de sept carcasses.

5.2.

Procéder à la préparation dans l’heure qui suit le retrait des carcasses du congélateur.

5.3.

a)

Essuyer la paroi extérieure de l’emballage en vue d’enlever la glace et l’eau qui y adhèrent. Peser chaque carcasse et la débarrasser de son emballage. Après avoir débité la carcasse en petits morceaux, éliminer autant que possible les matériaux d’emballage entourant les abats. Déterminer le poids total de la carcasse, y compris les abats et la glace de la carcasse par l’exclusion du poids du matériel d’emballage enlevé, en l’arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1.

b)

Au cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer le poids total des sept carcasses, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P7.

5.4.

a)

Hacher la totalité de la carcasse dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque carcasse.

b)

Au cas d’une analyse d’un échantillon composé, hacher la totalité des sept carcasses dont le poids donne la valeur P7 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des sept carcasses. Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6.

5.5.

Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %).

5.6.

Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25.

6.   Calcul des résultats

6.1.

a)

Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque carcasse est donné par la formule aP1/100, et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes. Déterminer les totaux des poids de l’eau (W7) et des poids des protéines (RP7) des sept carcasses analysées.

b)

Au cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W7) des sept carcasses est donné par la formule aP7/100, et le poids des protéines (RP7) par la formule bP7/100, exprimés en grammes.

6.2.

Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W7 et RP7 par sept.

6.3.

La teneur théorique en eau physiologique exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, peut être calculée en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: 3,53 × RPA + 23.

6.4.

a)

Refroidissement par air

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, s’obtient en appliquant la formule suivante (y compris l’intervalle de confiance):

pour les poulets: WG = 3,65 × RPA + 42.

b)

Refroidissement par aspersion ventilée

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 4,5 % (2), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG = 3,79 × RPA + 42.

c)

Refroidissement par immersion

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 7 % (3), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG = 3,93 × RPA + 42.

6.5.

Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu’elle est déterminée au point 6.2, n’est pas supérieure aux limites prévues au point 6.4 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.


(1)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.

(2)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.

(3)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.


ANNEXE VIII

DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES DÉCOUPES DE VOLAILLE

(Test chimique)

1.   Objet et champ d’application

La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau de certaines découpes de volaille. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d’échantillons provenant des découpes homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l’absorption d’eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l’analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d’influer sur l’estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s’imposent.

2.   Définitions et procédures d’échantillonnage

Les définitions données à l’article 1er, point 2, sont applicables aux découpes de volaille visées à l’article 20. Les échantillons doivent avoir la taille minimale suivante:

Poitrine de poulet: demie poitrine,

Filet de poitrine de poulet: moitié de la poitrine désossée, sans peau,

Poitrine de dinde, filet de poitrine de dinde et cuisse de dinde désossée: portions de 100 g environ,

Autres découpes: telles que définies à l’article 1er, point 2.

Dans le cas des produits congelés et surgelés en vrac (découpes non emballées individuellement), les grands emballages parmi lesquels les échantillons sont prélevés peuvent être maintenus à une température de 0 °C jusqu’à ce que les découpes individuelles puissent être prélevées.

3.   Principe

Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d’autres méthodes d’analyse agréées par le Conseil.

La limite supérieure de la teneur totale en eau des découpes est déterminée à partir de la teneur en protéines des découpes qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.

4.   Appareillage et réactifs

4.1.

Une balance destinée à peser les découpes et leur emballage, d’une précision d’au moins 1 gramme.

4.2.

Une hache ou une scie à viande pour découper les découpes en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir.

4.3.

Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d’homogénéiser des découpes de volaille ou des morceaux de celles-ci.

Note:

Aucun hachoir à viande particulier n’est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os congelés ou surgelés afin d’obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l’aide d’un hachoir équipé d’un disque présentant des perforations de 4 millimètres.

4.4.

Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l’appareillage spécifié par cette méthode.

4.5.

Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l’appareillage spécifié par cette méthode.

5.   Procédure

5.1.

Prélever au hasard cinq découpes de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l’état réfrigéré ou congelé en attendant le début de l’analyse visée aux points 5.2 à 5.6.

Les échantillons provenant des produits congelés et surgelés en vrac visés au point 2 peuvent être maintenus à une température de 0 °C en attendant le début de l’analyse.

Il peut être procédé soit à l’analyse de chacune des cinq découpes séparément, soit à l’analyse d’un échantillon composé des cinq découpes.

5.2.

Procéder à la préparation dans l’heure qui suit le retrait des découpes du congélateur ou réfrigérateur.

5.3.

a)

Essuyer la paroi extérieure de l’emballage en vue d’enlever la glace et l’eau qui y adhèrent. Peser chaque découpe et la débarrasser de son emballage. Après avoir débité la découpe en petits morceaux, déterminer le poids de la découpe par l’exclusion du poids du matériel d’emballage enlevé, en l’arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer le poids total des cinq découpes, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P5.

5.4.

a)

Hacher la totalité de la découpe dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque découpe.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, hacher la totalité des cinq découpes dont le poids donne la valeur P5 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des cinq découpes.

Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6.

5.5.

Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %).

5.6.

Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25.

6.   Calcul des résultats

6.1.

a)

Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque découpe est donné par la formule aP1/100 et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes.

Déterminer les totaux des poids de l’eau (W5) et des poids des protéines (RP5) des cinq découpes analysées.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W5) des cinq découpes est donné par la formule aP5/100, et le poids des protéines (RP5) par la formule bP5/100, exprimés en grammes.

6.2.

Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W5 et RP5 par cinq.

6.3.

Le rapport théorique moyen W/RP déterminé par cette méthode est le suivant pour les:

filet de poitrine et poitrine de poulet: 3,19 ± 0,12,

cuisse et quart postérieur de poulet: 3,78 ± 0,19,

filet de poitrine et poitrine de dinde: 3,05 ± 0,15,

cuisse de dinde: 3,58 ± 0,15,

cuisse désossée de dinde: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % (1) selon le type de produits et le mode de refroidissement utilisé, les rapports W/RP supérieurs tolérables, déterminés par cette méthode sont les suivants:

 

Refroidissement par air

Refroidissement par aspersion

Refroidissement par immersion

Filet de poitrine de poulet, sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de poulet, avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion de dos attachée, quart de postérieur de poulet, avec peau

4,05

4,15

4,30

Filet de poitrine de dinde, sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de dinde, avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau

3,80

3,90

4,05

Cuisse désossée de dinde, sans peau

3,95

3,95

3,95

Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu’il est déterminé sur la base des valeurs mentionnées au point 6.2 n’est pas supérieur aux rapports prévus au point 6.4, la quantité de découpes soumise au contrôle est considérée comme conforme.


(1)  Calculée sur le base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde le pourcentage est de 2 % pour chacun des modes de refroidissement.


ANNEXE IX

VERIFICATION DE L’ABSORPTION D’EAU DANS L’ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION

(Test d’abattoir)

1.

Au moins une fois par période de travail de huit heures:

prélever au hasard 25 carcasses de la chaîne d’éviscération immédiatement après l’éviscération des issues et des graisses et avant le premier des lavages successifs.

2.

Au besoin, couper le cou en laissant la peau du cou attachée à la carcasse.

3.

Identifier chaque carcasse individuellement. Peser chaque carcasse et en enregistrer le poids, arrondi au gramme le plus proche.

4.

Replacer les carcasses qui font l’objet du contrôle sur la chaîne d’éviscération pour qu’elles poursuivent le cours normal des opérations de lavage, réfrigération, égouttage, etc.

5.

Reprendre les carcasses étiquetées à la fin de la chaîne d’égouttage sans les soumettre à un égouttage plus long que celui pratiqué pour les volailles du lot duquel provient l’échantillon.

6.

L’échantillon est constitué par les premières 20 carcasses récupérées. Celles-ci sont de nouveau pesées. Leur poids, arrondi au gramme le plus proche, est indiqué en regard du poids constaté lors de la première pesée. Le test est nul si moins de 20 carcasses identifiées sont récupérées.

7.

Retirer les marques d’identification des carcasses de l’échantillon et soumettre les carcasses aux opérations d’emballages habituelles.

8.

Déterminer le pourcentage d’absorption d’eau en déduisant le poids total des 20 carcasses testées avant le lavage du poids total de ces mêmes carcasses après lavage, réfrigération et égouttage, en divisant la différence par le poids initial et en multipliant par 100.

9.

Au lieu de peser manuellement les carcasses conformément aux points 1 à 8, des chaînes automatiques de pesage peuvent être utilisées pour la détermination du pourcentage d’absorption d’eau pour le même nombre de carcasses et selon les mêmes principes à condition que les chaînes aient été approuvées à cette fin par l’autorité compétente.

10.

Le résultat ne doit pas dépasser les pourcentages suivants du poids initial de la carcasse ou tout autre chiffre permettant de respecter la teneur maximale totale en eau étrangère:

:

refroidissement à l’air

:

0 %,

:

refroidissement par aspersion ventilée

:

2 %,

:

refroidissement par immersion

:

4,5 %.


ANNEXE X

MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 6

:

en bulgare

:

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕО

:

en espagnol

:

Contenido en agua superior al límite CE

:

en tchèque

:

Obsah vody překračuje limit ES

:

en danois

:

Vandindhold overstiger EF-Normen

:

en allemand

:

Wassergehalt über dem EG-Höchstwert

:

en estonien

:

Veesisaldus ületab EÜ normi

:

en grec

:

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΚ

:

en anglais

:

Water content exceeds EC limit

:

en français

:

Teneur en eau supérieure à la limite CE

:

en italien

:

Tenore d’acqua superiore al limite CE

:

en letton

:

Ūdens saturs pārsniedz EK noteikto normu

:

en lituanien

:

Vandens kiekis viršija EB nustatytą ribą

:

en hongrois

:

Víztartalom meghaladja az EK által előírt határértéket

:

en maltais

:

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KE

:

en néerlandais

:

Watergehalte hoger dan het EG-maximum

:

en polonais

:

Zawartość wody przekracza normę WE

:

en portugais

:

Teor de água superior ao limite CE

:

en roumain

:

Conținutul de apă depășește limita CE

:

en slovaque

:

Obsah vody presahuje limit ES

:

en slovène

:

Vsebnost vode presega ES omejitev

:

en finnois

:

Vesipitoisuus ylittää EY-normin

:

en suédois

:

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EG.


ANNEXE XI

LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE

Belgique

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

Bulgarie

Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София–1606

(Sofia–1606)

République tchèque

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,

chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

Danemark

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Allemagne

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

Estonie

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

Irlande

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

Grèce

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

Espagne

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

France

SCL Laboratoire de Lyon

10, avenue des Saules

BP 74

F-69922 Oullins

Italie

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

Chypre

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

Lettonie

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

Lituanie

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Luxembourg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

Hongrie

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

Malte

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

Pays-Bas

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

6708 AE Wageningen

Nederland

Autriche

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

Pologne

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

60-791 Poznań

Polska

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 Lisboa

Roumanie

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

Slovénie

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

Slovaquie

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

842 52 Bratislava

Slovenská republika

Finlande

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FI-00710 Helsinki

Suède

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

Royaume-Uni

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY

United Kingdom


ANNEXE XII

Tâches et structure organisationnelle du comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille

Le comité d’experts visé à l’article 19 est chargé des tâches suivantes:

a)

fournir aux laboratoires nationaux de référence des informations sur les méthodes d’analyse et les essais comparatifs concernant la teneur en eau de la viande de volaille;

b)

coordonner l’application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au point a), en organisant des essais comparatifs, et en particulier des essais d’aptitude;

c)

soutenir les laboratoires nationaux de référence en ce qui concerne les essais d’aptitude en leur fournissant une aide scientifique pour l’évaluation statistique des données et pour l’établissement de rapports;

d)

coordonner la recherche de nouvelles méthodes d’analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès réalisés en la matière;

e)

fournir une assistance scientifique et technique à la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d’analyse entre États membres.

Le comité d’experts visé à l’article 19 est organisé comme suit:

Le comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille se compose de représentants de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR), de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que de trois laboratoires nationaux de référence. Le représentant de l’IRMM assume la présidence du comité et nomme les laboratoires nationaux de référence à tour de rôle. L’autorité de tutelle du laboratoire national de référence sélectionné désigne ensuite des experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau dans les denrées alimentaires pour siéger au comité. Un système de rotation permet de remplacer chaque année un laboratoire national de référence par un autre, ce qui assure une certaine continuité au sein du comité. Les dépenses effectuées par les experts des États membres et/ou par les laboratoires nationaux de référence dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente section de la présente annexe sont supportées par leur État membre.

Tâches des laboratoires nationaux de référence

Les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe XI sont chargés des tâches suivantes:

a)

coordonner les activités des laboratoires nationaux chargés des analyses de la teneur en eau dans la viande de volaille;

b)

assister l’autorité compétente de l’État membre pour l’organisation du système de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille;

c)

participer à des essais comparatifs (essais d’aptitude) entre les différents laboratoires nationaux visés au point a);

d)

assurer la diffusion des informations fournies par le comité d’experts auprès de l’autorité compétente de l’État membre et des laboratoires nationaux visés au point a);

e)

collaborer avec le comité d’experts et, s’ils sont désignés pour faire partie du comité d’experts, préparer les échantillons nécessaires aux essais, y compris les essais d’homogénéité, et veiller à leur expédition en bonne et due forme.


ANNEXE XIII

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1906/90

Règlement (CEE) no 1538/91

Présent règlement

 

Article 1er

Article 1er

 

Article 1 bis, termes introductifs

Article 2, termes introductifs

Article 2, points 2), 3) et 4)

 

Article 2, points a), b) et c)

Article 2, point 8)

 

Article 2, point d)

 

Article 1 bis, premier et deuxième tirets

Article 2, points e) et f)

 

Article 2

Article 3, paragraphes 1 à 4

Article 4

 

Article 3, paragraphe 5

 

Article 3

Article 4

 

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 à 4

 

Article 5, paragraphe 2 à 5

Article 6

 

Article 5, paragraphe 6

 

Article 5

Article 6

 

Article 6, paragraphe 1, termes introductifs

Article 7, paragraphe 1, termes introductifs

 

Article 6, paragraphe 1, premier à sixième tirets

Article 7, paragraphe 1, points a) à f)

 

Article 6, paragraphe 2, termes introductifs

Article 7, paragraphe 2, termes introductifs

 

Article 6, paragraphe 2, premier à quatrième tirets

Article 7, paragraphe 2, points a) à d)

 

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4

 

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 5

 

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 3, termes introductifs

Article 9, paragraphe 3, termes introductifs

 

Article 8, paragraphe 3, premier tiret

Article 9, paragraphe 3, point a)

 

Article 8, paragraphe 3, second tiret

Article 9, paragraphe 3, point b)

 

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, termes introductifs

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, termes introductifs

 

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, premier à troisième tirets

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à c)

 

Article 8, paragraphe 4, second alinéa

Article 9, paragraphe 4, second alinéa

 

Article 8, paragraphes 5 à 12

Article 9, paragraphes 5 à 12

 

Article 8, paragraphe 13, premier alinéa

 

Article 8, paragraphe 13, second alinéa

Article 9, paragraphe 13

 

Article 9

Article 10

 

Article 10

Article 11

 

Article 11, paragraphe 1, termes introductifs

Article 12, paragraphe 1, termes introductifs

 

Article 11, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

Article 12, paragraphe 1, points a) à d)

 

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2 bis

Article 12, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 2 ter

Article 12, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 3, termes introductifs

Article 12, paragraphe 5, termes introductifs

 

Article 11, paragraphe 3, premier à quatrième tirets

Article 12, paragraphe 5, points a) à d)

 

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 6

 

Article 12

Article 13

 

Article 13

Article 14

 

Article 14 bis, paragraphes 1 et 2

Article 15

 

Article 14 bis, paragraphes 3 à 5

Article 16, paragraphes 1 à 3

 

Article 14 bis, paragraphe 5 bis

Article 16, paragraphe 4

 

Article 14 bis, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 5

 

Article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, termes introductifs

Article 16, paragraphe 6, premier alinéa

 

Article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, tirets

Annexe X

 

Article 14 bis, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas

Article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas

 

Article 14 bis, paragraphes 8 à 12

Article 17, paragraphes 1 à 5

 

Article 14 bis, paragraphe 12 bis

Article 18, paragraphe 1

 

Article 14 bis, paragraphe 13

Article 18, paragraphe 2

 

Article 14 bis, paragraphe 14

Article 19

 

Article 14 ter, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

 

Article 14 ter, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

 

Article 14 ter, paragraphe 2, premier alinéa, premier à troisième tirets

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c)

 

Article 14 ter, paragraphe 2, second alinéa

Article 20, paragraphe 2, second alinéa

 

Article 14 ter, paragraphes 3 et 4

Article 20, paragraphes 3 et 4

 

Article 15

 

Article 21

 

Article 22

 

Annexe I

Annexe I

 

Annexe I bis

Annexe II

 

Annexe II

Annexe III

 

Annexe III

Annexe IV

 

Annexe IV

Annexe V

 

Annexe V

Annexe VI

 

Annexe VI

Annexe VII

 

Annexe VI bis

Annexe VIII

 

Annexe VII

Annexe IX

 

Annexe VIII

Annexe XI

 

Annexe IX

Annexe XII

 

Annexe XIII


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/88


RÈGLEMENT (CE) N o 544/2008 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2008

interdisant la pêche du flétan noir dans les eaux communautaires des zones II a et IV et dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

11/T&Q

État membre

Espagne

Stock

GHL/2A-C46

Espèce

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV et eaux internationales de la zone VI

Date

12.5.2008


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/90


RÈGLEMENT (CE) N o 545/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 526/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 155 du 13.6.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 17 juin 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

19,90

6,35

1701 11 90 (1)

19,90

12,02

1701 12 10 (1)

19,90

6,16

1701 12 90 (1)

19,90

11,50

1701 91 00 (2)

23,80

13,75

1701 99 10 (2)

23,80

8,81

1701 99 90 (2)

23,80

8,81

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/92


RÈGLEMENT (CE) N o 546/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour certains produits de viande originaires de la Suisse

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 1399/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1399/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de certains produits de viande.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4180 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1399/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2008, sont de 1 390 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 311 du 29.11.2007, p. 7.


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/93


RÈGLEMENT (CE) N o 547/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (2), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1382/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4046 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1382/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2008, sont de 5 250 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 28.


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/94


RÈGLEMENT (CE) N o 548/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 812/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l’importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d’importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4170 n’ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 812/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2008, sont de 600 500 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 182 du 12.7.2007, p. 7.


17.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 157/95


RÈGLEMENT (CE) N o 549/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 979/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l’importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d’importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4204 n’ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 979/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2008, sont de 1 156 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 217 du 22.8.2007, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1564/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 36).


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/96


RÈGLEMENT (CE) N o 550/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 806/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 806/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 806/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2008, sont fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Pour la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 181 du 11.7.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

G2

09.4038

85,853052

G3

09.4039

 (2)

738 000

G4

09.4071

 (1)

750 500

G5

09.4072

 (1)

1 540 250

G6

09.4073

 (1)

3 766 750

G7

09.4074

 (2)

1 119 750


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/98


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2008

relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l’adjonction de nitrites à certains produits à base de viande

[notifiée sous le numéro C(2008) 2168]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2008/448/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS ET PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 21 novembre 2007 parvenue à la Commission le 23 novembre 2007, la représentation permanente du Royaume de Danemark auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission ses dispositions nationales concernant l’adjonction de nitrites à certains produits à base de viande, en application de l’article 95, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Le Royaume de Danemark estime nécessaire de maintenir ces dispositions malgré l’adoption de la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (1), et n’a pas l’intention de transposer la directive 2006/52/CE en droit interne en ce qui concerne l’addition de nitrites aux produits à base de viande.

1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

1.1.   ARTICLE 95, PARAGRAPHES 4 ET 6, DU TRAITE CE

(2)

Selon l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, «[s]i, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien».

(3)

Aux termes de l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission approuve ou rejette, dans un délai de six mois après la notification, les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

1.2.   LA DIRECTIVE 2006/52/CE

(4)

Selon les principes généraux de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (2), l’approbation d’un additif alimentaire est subordonnée à l’existence d’un besoin technologique suffisant, à son caractère acceptable pour la santé et à la condition que son utilisation n’induise pas le consommateur en erreur.

(5)

Les nitrites sont utilisés dans la viande et les produits à base de viande depuis plusieurs décennies, notamment pour garantir, conjointement avec d’autres facteurs, la conservation et la sécurité microbiologique des produits à base de viande, en particulier des produits de charcuterie et de salaison, en empêchant entre autres la multiplication de la bactérie Clostridium botulinum, responsable du botulisme, maladie potentiellement mortelle. D’un autre côté, il est reconnu que la présence de nitrites dans les produits à base de viande peut conduire à la formation de nitrosamines, dont l’effet cancérigène est avéré. La législation dans ce domaine doit donc trouver un juste équilibre tenant compte à la fois du risque de formation de nitrosamines dû à la présence de nitrites dans les produits à base de viande et des effets protecteurs des nitrites contre la multiplication des bactéries, en particulier celles responsables du botulisme.

(6)

Dans sa rédaction initiale, la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3) fixait des doses résiduelles maximales de nitrites et de nitrates pour différents produits à base de viande, ainsi que des «doses indicatives d’incorporation». L’annexe I, point 3) c), de la directive 2006/52/CE modifie l’annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE en ce qui concerne les additifs E 249 (nitrite de potassium) et E 250 (nitrite de sodium).

(7)

La directive 2006/52/CE adopte une approche différente en fixant comme règle générale des doses maximales de nitrite de potassium (E 249) et de nitrite de sodium (E 250) pouvant être ajoutées durant la fabrication. Pour les produits à base de viande en général, la dose maximale ajoutée est de 150 mg/kg, et elle est de 100 mg/kg pour les produits à base de viande stérilisés. Pour un petit nombre de produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle dans des États membres spécifiques, la dose maximale est de 180 mg/kg.

(8)

Cette approche est conforme aux avis formulés par le comité scientifique de l’alimentation humaine (ci-après le «CSAH») en 1990 (4) et en 1995 (5), et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») le 26 novembre 2003 (6), selon lesquels la dose de nitrite incorporée, plutôt que la dose résiduelle, contribue à l’activité inhibitrice exercée sur le C. botulinum, et qui recommandent de remplacer les «doses indicatives d’incorporation» par des «doses maximales d’incorporation». Elle tient également compte de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-3/00, Danemark/Commission, relative à une demande précédente du Danemark présentée au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, dans lequel la Cour avait jugé que, en rejetant la demande du Danemark concernant l’emploi des nitrites dans les produits à base de viande, la Commission n’avait pas suffisamment pris en compte les avis du CSAH de 1990 et de 1995, qui mettent en doute le caractère approprié des doses de nitrites autorisées par la directive 95/2/CE (7).

(9)

Par dérogation à la règle générale, la directive 2006/52/CE contient des doses résiduelles maximales pour certains produits à base de viande spécifiques, saumurés selon des méthodes de fabrication traditionnelles. Des doses résiduelles maximales de 50 mg/kg, 100 mg/kg et 175 mg/kg s’appliquent à différents groupes de ces produits: par exemple 175 mg/kg pour les produits Wiltshire bacon, dry cured bacon et les produits similaires, et 100 mg/kg pour le Wiltshire ham et les produits similaires. Des doses résiduelles maximales ont été définies pour ces produits dans la mesure où il n’est pas possible de contrôler la dose de sels incorporés absorbée par la viande, compte tenu du procédé de fabrication employé. Le procédé de fabrication de ces produits spécifiques est décrit dans la directive, afin de permettre l’identification de «produits similaires» et de faire clairement apparaître quels sont les produits couverts par les différentes doses maximales. Le tableau ci-dessous contient les doses maximales établies par la directive 2006/52/CE (8):

No E

Nom

Denrées alimentaires

Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication

(exprimée en NaNO3)

Dose maximale résiduelle

(exprimée en NaNO3)

E 249

Nitrite de potassium (x)

Produits à base de viande

150 mg/kg

 

E 250

Nitrite de sodium (x)

Produits à base de viande stérilisés (Fo > 3,00) (y)

100 mg/kg

 

Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1):

 

 

Wiltshire bacon (1.1);

 

 

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira et cabeça (salgados)

 

175 mg/kg

Toucinho fumado (1.2);

 

 

et produits similaires

 

 

Wiltshire ham (1.1);

 

100 mg/kg

et produits similaires

 

 

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

 

50 mg/kg

et produits similaires

 

 

Cured tongue (1.3)

 

50 mg/kg

Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2):

 

 

Dry cured bacon (2.1);

 

175 mg/kg

et produits similaires

 

 

Dry cured ham (2.1);

 

100 mg/kg

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

 

 

Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3);

 

 

et produits similaires

 

 

Rohschinken, trockengepökelt (2.5);

 

50 mg/kg

et produits similaires

 

 

Autres produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle (3):

 

 

Vysočina

180 mg/kg

 

Selský salám

 

 

Turistický trvanlivý salám

 

 

Poličan

 

 

Herkules

 

 

Lovecký salám

 

 

Dunajská klobása

 

 

Paprikáš (3.5);

 

 

et produits similaires

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

 

50 mg/kg

et produits similaires

 

 

Jellied veal and brisket (3.2)

 

 

(10)

Ainsi que le recommandent les avis afférents du CSAH et de l’EFSA, la directive 2006/52/CE est fondée sur la définition de doses maximales ajoutées et respecte les fourchettes définies dans ces avis scientifiques en spécifiant que les produits à base de viande stérilisés peuvent contenir jusqu’à 100 mg/kg de nitrites, et que les autres produits à base de viande peuvent en contenir 150 mg/kg. Étant donné la variété des produits à base de viande (saumurés) et des méthodes de fabrication employées dans la Communauté, le législateur européen a estimé qu’il n’était pour l’heure pas possible de spécifier un niveau de nitrites approprié pour chaque produit.

(11)

Les dérogations à la règle des doses maximales ajoutées ont un caractère limité. Elles s’appliquent à des produits spécifiques fabriqués traditionnellement dans certains États membres, pour lesquels il n’est pas possible de contrôler la dose de sels incorporés absorbée par la viande, compte tenu du procédé de fabrication employé pour ces produits. Les produits traditionnels auxquels elles s’appliquent sont notamment définis par une description de leur méthode de fabrication.

(12)

La directive 2006/52/CE devait être transposée par les États membres le 15 février 2008 au plus tard, afin d’autoriser la commercialisation et l’emploi des produits conformes aux exigences de cette directive à cette date, et d’interdire la commercialisation et l’emploi des produits non conformes le 15 août 2008 au plus tard.

2.   DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIÉES

(13)

Les dispositions nationales notifiées par le Danemark sont le règlement no 22 du 11 janvier 2005 relatif aux additifs alimentaires (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) et la liste positive des additifs alimentaires autorisés adoptée par le Danemark (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten»).

(14)

Le règlement no 22 pose comme principe que seuls les additifs contenus dans une liste positive peuvent être utilisés pour les denrées alimentaires, dans des conditions spécifiques et avec les objectifs et les restrictions spécifiés (9). Il prévoit également que, sauf indication contraire, les valeurs maximales définies dans la liste positive correspondent aux doses maximales d’additif autorisées pour une denrée alimentaire dans la forme sous laquelle celle-ci est vendue (10). Par conséquent, seules les denrées alimentaires qui sont conformes aux exigences du règlement no 22 et de la liste positive peuvent être vendues sur le marché danois. La liste positive établie par l’administration vétérinaire et alimentaire danoise sur la base du règlement no 22 établit quels sont les additifs pouvant être utilisés pour les différentes denrées alimentaires, et les quantités autorisées. La version notifiée est applicable depuis le 29 janvier 2005.

(15)

S’agissant de l’usage des nitrites E 249 et E 250 dans la viande et les produits à base de viande, la liste positive établie par le Danemark indique exclusivement des doses d’adjonction et indique les quantités maximales suivantes:

Denrées alimentaires

Montant de nitrites ajoutés (mg/kg)

8.2.1.

Produits à base de viande non traités par la chaleur faits à partir de morceaux entiers de viande, y compris les tranches de produits (en général)

60

Bacon du type Wiltshire et coupes s’y rapportant, y compris le jambon salé

150

8.2.2.

Produits à base de viande soumis à un traitement thermique faits à partir de morceaux entiers de viande, y compris les tranches de produits (en général)

60

Rullepølse (saucisse de viande roulée)

100

Produits entièrement ou semi-préservés, bacon de type Wiltshire et coupes s’y rapportant, y compris le jambon salé

150

8.3.1.

Produits à base de viande non traités par la chaleur faits à partir de viande hachée, y compris les tranches de produits (en général)

60

Salamis fermentés

100

Produits à base de viande non traités par la chaleur faits à partir de viande hachée entièrement ou semi-préservés

150

8.3.2.

Produits à base de viande soumis à un traitement thermique faits à partir de viande hachée

60

Boules de viande et pâté de foie (kødboller and leverpostej)

0

Produits à base de viande soumis à un traitement thermique faits à partir de viande hachée entièrement ou semi-préservés

150

(16)

Il apparaît donc que la limite de 60 mg/kg (11) s’applique à de nombreux types de produits à base de viande, tandis que les doses maximales correspondantes dans la directive 2006/52/CE sont de 100 ou 150 mg/kg. Pour certaines saucisses, le maximum accepté au Danemark est de 100 mg/kg. Pour les produits entièrement ou semi-préservés, y compris le «bacon de type Wiltshire et les coupes s’y rapportant», le maximum est de 150 mg/kg.

3.   PROCÉDURE

(17)

Le 17 août 2007, la Commission a reçu une première communication du Royaume de Danemark, datée du 14 août 2007, dans laquelle le Danemark critiquait différents aspects de la directive 2006/52/CE et informait la Commission qu’il n’entendait pas transposer celle-ci s’agissant des nitrites dans les produits à base de viande. Toutefois, le Danemark ne notifiait pas les dispositions nationales qu’il souhaitait maintenir. Par lettre du 13 novembre 2007, la Commission en a fait l’observation au gouvernement danois. Par lettre du 21 novembre 2007, parvenue à la Commission le 23 novembre 2007, la représentation permanente du Royaume de Danemark auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission les dispositions nationales concernées. Le Danemark a étayé sa demande dans un courrier en date du 22 novembre 2007, reçu par la Commission le 27 novembre 2007 et contenant un rapport de l’Institut national de l’alimentation du 30 octobre 2007.

(18)

Par lettre du 21 décembre 2007, la Commission a accusé réception de la notification et a informé le gouvernement danois que la période de six mois prévue pour l’examen de la notification, en vertu de l’article 95, paragraphe 6, du traité débutait le 24 novembre 2007, c’est-à-dire le lendemain de sa réception.

(19)

Par lettre du 31 mars 2008, le Danemark a fourni des données sur la consommation de produits à base de viande au Danemark.

(20)

Par lettre du 31 janvier 2008, la Commission a informé les autres États membres et les États de l’AELE de cette notification et leur a accordé un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles observations. Elle a également publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne  (12) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que le Danemark entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet. La Commission a reçu des commentaires de l’Estonie, de la France, de la Hongrie et de la Norvège (13).

L’Estonie souligne que, au regard des effets restrictifs de la législation danoise sur les échanges commerciaux, il est essentiel que ces restrictions soient justifiées d’un point de vue scientifique.

La France souligne que les nitrites sont un puissant inhibiteur de la prolifération de certaines bactéries telles que le Clostridium botulinum et qu’ils sont donc importants pour la prévention des intoxications alimentaires et irremplaçables dans les produits à base de viande. De son point de vue, la directive 2006/52/CE est fondée sur l’avis de l’EFSA du 26 novembre 2003 et limite dans toute la mesure du possible la concentration de nitrosamines tout en garantissant la sécurité microbiologique. Ainsi que le recommande l’EFSA, elle réglemente les doses ajoutées et ne fait référence à des doses résiduelles maximales qu’à titre exceptionnel, et uniquement dans les cas où il n’est pas possible de fixer des doses d’adjonction maximales. Une nouvelle analyse ne devrait être lancée qu’une fois disponibles les résultats des études menées dans les États membres sur la consommation d’additifs sur la base des nouvelles règles.

La Hongrie, tout en se déclarant favorable à une réduction de l’exposition aux nitrites et aux nitrosamines par tous les moyens possibles, souligne la nécessité de réglementer de manière appropriée les niveaux de nitrites dans toute l’Union européenne, y compris pour les produits à base de viande saumurés selon des procédés traditionnels, qui peuvent différer des produits danois et chez lesquels l’adjonction de doses de nitrites plus élevées peut être justifiée. Elle s’interroge sur l’affirmation du Danemark selon laquelle la transposition de la directive 2006/52/CE pourrait multiplier par 2,3 ou 2,4 l’absorption de nitrites au Danemark, étant donné que les producteurs sont tenus d’appliquer des doses inférieures au maximum autorisé s’ils sont en mesure de garantir la sécurité microbiologique exigée. La culture européenne serait selon elle appauvrie si les produits à base de viande saumurés selon des méthodes traditionnelles devaient disparaître du marché.

La Norvège considère que la mesure danoise est justifiée par des exigences importantes visées à l’article 30. De son point de vue, cette mesure est destinée à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine sur la base d’opinions scientifiques et ne constitue pas une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce. Elle estime que l’entrave au fonctionnement du marché intérieur qu’elle entraîne est nécessaire et proportionnée. La Norvège partage l’opinion du Danemark selon laquelle, s’agissant des nitrites dans les produits à base de viande, la directive 2006/52/CE ne reflète pas complètement les avis scientifiques en ce qu’elle ne garantit pas l’application du niveau de nitrites le plus bas nécessaire pour obtenir l’effet souhaité et l’application de doses résiduelles pour un certain nombre de produits à base de viande.

4.   DEMANDE ADRESSÉE À L’EFSA

(21)

Par lettre du 10 mars 2008, la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs a demandé à l’EFSA de se prononcer sur la question de savoir si les avis précédents du CSAH, formulés en 1990 et en 1995, et son avis de 2003 étaient toujours valables à la lumière des informations présentées par le Danemark. Dans sa réponse du 28 mars 2008, l’EFSA a conclu que les avis précédents émis par elle et le CSAH étaient toujours valables à la lumière desdites informations.

(22)

S’agissant des effets des nitrites/nitrates sur la sécurité microbiologique des produits à base de viande, l’EFSA renvoie à l’avis de son groupe scientifique sur les risques biologiques du 26 novembre 2003. Dans cet avis, il était indiqué que plusieurs facteurs contribuent à la sécurité des produits à base de viande (processus de cuisson, concentration de sel, activité de l’eau etc.), et que la dose de nitrite incorporée est importante pour la sécurité microbiologique, ce qui explique pourquoi il y a lieu de contrôler les doses incorporées (plutôt que la quantité résiduelle). L’EFSA a également indiqué que le groupe scientifique sur les risques biologiques partageait l’avis du comité scientifique pour l’alimentation humaine (CSAH) selon lequel 50 à 100 mg de nitrites ajoutés par kg de viande peuvent être suffisants pour de nombreux produits alors que dans d’autres produits, notamment ceux qui ont une faible teneur en sel et une longue durée de conservation, il est nécessaire d’ajouter entre 50 et 150 mg/kg de nitrites pour empêcher la croissance de C. botulinum.

II.   APPRÉCIATION

1.   RECEVABILITÉ

(23)

Selon l’article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE, un État membre peut, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation, maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou bien relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, s’il notifie ces dispositions nationales à la Commission et si celle-ci approuve leur application.

(24)

La notification danoise concerne des dispositions nationales qui dérogent à celles de l’annexe I, point 3) c), de la directive 2006/52/CE modifiant l’annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE en ce qui concerne les additifs E 249 et E 250. Les dispositions danoises actuellement en vigueur existaient déjà lorsque la directive 2006/52/CE a été adoptée.

(25)

Le règlement no 22 et la liste positive du Danemark contiennent des dispositions plus restrictives que la directive 2006/52/CE concernant l’emploi des nitrites dans la viande et les produits à base de viande, dans la mesure où ils fixent des doses d’adjonction maximales inférieures à celles prévues par la directive 2006/52/CE pour plusieurs types de produits (60 mg/kg dans de nombreux cas) et où ils n’autorisent pas, contrairement à la directive 2006/52/CE, la mise sur le marché de certains produits à base de viande traditionnels sur la base de doses résiduelles maximales.

(26)

Conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité, le Danemark a accompagné sa notification d’une description des raisons afférentes à une ou plusieurs des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, en l’occurrence la protection de la santé et de la vie des personnes. La position danoise est expliquée de manière plus détaillée dans un rapport de l’Institut danois de l’alimentation du 30 octobre 2007, soumis le 27 novembre 2007, ainsi que dans d’autres documents mentionnés aux considérants 17 et 19 ci-dessus.

(27)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande présentée par le Danemark aux fins d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales quant à l’emploi des nitrites dans la viande et les produits à base de viande est recevable au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE.

2.   APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ

(28)

Conformément à l’article 95, paragraphe 4, et paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions permettant à un État membre de maintenir ses dispositions nationales en dérogeant à une mesure d’harmonisation communautaire prévue par ledit article sont remplies.

(29)

En particulier, la Commission doit examiner si les dispositions nationales sont ou non justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité CE ou si elles sont relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. En outre, lorsque la Commission considère que la disposition nationale remplit les conditions précitées, elle doit vérifier, conformément à l’article 95, paragraphe 6, si les dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(30)

Il convient d’observer que, dans le cadre du délai qui lui est imparti à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, lorsqu’elle examine si les mesures nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 4, dudit traité sont justifiées, doit se fonder sur les «raisons» avancées par l’État membre auteur de la notification. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité, c’est à l’État membre sollicitant l’autorisation de maintenir des mesures nationales qu’il incombe de prouver que ces mesures sont justifiées. Compte tenu du cadre procédural défini à l’article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE, et en particulier du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l’État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d’éventuelles raisons ou justifications.

(31)

Cependant, quand la Commission est en possession d’informations à la lumière desquelles un réexamen de la mesure d’harmonisation communautaire à laquelle dérogent les dispositions nationales notifiées pourrait se révéler nécessaire, elle peut en tenir compte dans l’évaluation des dispositions nationales en question.

2.1.   LA POSITION DU DANEMARK

(32)

Le Royaume de Danemark affirme que sa législation garantit un niveau plus élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, en ce qu’elle fixe des doses d’adjonction maximales moins élevées que les niveaux prévus par la directive 2006/52/CE pour les additifs E 249 (nitrite de potassium) et E 250 (nitrite de sodium), et qu’elle n’autorise pas la mise sur le marché de produits à base de viande traditionnels pour lesquels des doses d’incorporation ne peuvent être établies. Le Danemark considère que ses dispositions sont pleinement conformes aux recommandations formulées par le comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) en 1990 et en 1995, ainsi qu’à l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en date du 26 novembre 2003, au motif qu’elles ne contiennent pas d’exceptions au principe consistant à établir des «doses ajoutées» maximales plutôt que des doses résiduelles, et qu’elles définissent des quantités maximales plus différenciées en fonction des différents groupes de produits carnés.

(33)

Le Danemark reconnaît que, à certains égards, la directive 2006/52/CE est conforme aux recommandations scientifiques du CSAH et de l’EFSA, notamment quand, à la différence de la directive 95/2/CE dans sa version originale, elle prévoit des «doses d’adjonction maximales» au lieu de doses résiduelles et de «doses ajoutées indicatives». Il critique toutefois le fait qu’il existe des exceptions à ce principe, qui ont pour résultat que plusieurs produits à base de viande fabriqués de manière traditionnelle sont toujours réglementés sur la base de doses résiduelles, et considère qu’il peut en résulter un risque pour la santé humaine. Il souligne que la concentration de nitrites résiduels est un indicateur très peu fiable de la quantité de nitrites ajoutée et renvoie à des études ayant montré que les valeurs résiduelles peuvent même masquer des adjonctions de nitrites extrêmement importantes, conduisant à une formation élevée imprévisible de composés N-nitroso.

(34)

Le Danemark souligne également que les nitrosamines, dont la formation dépend de la présence de nitrites dans les produits à base de viande, sont génotoxiques et cancérigènes, et que pour cette raison leur utilisation ne devrait être autorisée que dans des quantités absolument nécessaires. Il considère que les doses d’adjonction maximales prévues par la directive 2006/52/CE sont trop élevées pour la santé et qu’aucun besoin technologique justifiant de telles valeurs n’a été démontré. Il affirme que, à la lumière des avis fournis par les organismes scientifiques communautaires, l’inhibition de la croissance de Clostridium botulinum pourrait être obtenue par des limites situées entre 50 et 150 mg/kg et définies pour les différentes catégories de produits à base de viande en fonction de besoins scientifiquement démontrés.

(35)

Étant donné qu’environ 90 % des produits à base de viande saumurés consommés au Danemark sont des produits auxquels une dose maximale de 60 mg/kg de nitrites ajoutés s’applique actuellement, le Danemark indique que la transposition de la directive et l’introduction d’une limite générale de 150 mg/kg pour tous les produits de viande saumurés pourraient conduire à une multiplication de l’absorption de nitrites dans ce pays par un facteur de 2,3 à 2,4, ce qui pourrait conduire à une augmentation correspondante de l’ingestion de nitrosamines préformées.

(36)

Le Danemark souligne que, bien qu’autorisant l’adjonction de doses de nitrites moins élevées, ses règles mises en place depuis de nombreuses années ont prouvé leur efficacité dans la prévention du botulisme. Le gouvernement danois indique que ces règles n’ont jamais causé de problèmes de conservation des produits concernés et que, comparé à d’autres États membres, le Danemark connaît un taux très bas d’intoxications alimentaires dues à des saucisses. Il affirme qu’il présente moins de cas de botulisme que la plupart des autres États membres. Selon le bulletin européen sur les maladies transmissibles «Eurosurveillance» de janvier 1999, numéro spécial sur le botulisme en Europe, le botulisme est très rare au Danemark. L’institution de surveillance sanitaire danoise, le «Statens Serum Institut», déclare sur son site internet que, depuis 1980, seuls cinq cas de botulisme se sont déclarés dans la population danoise, et qu’aucun n’était dû à la consommation de produits à base de viande.

(37)

Le Danemark soutient en outre que ses dispositions sur les nitrites ne constituent pas une entrave au commerce et avance à cet effet des chiffres qui montrent que des produits à base de viande ont été importés en provenance d’autres États membres et que ces importations ont même augmenté au cours des dernières années.

(38)

En résumé, le Danemark juge légitime de réduire le risque pour la santé humaine lié à l’exposition aux nitrosamines en allant au-delà des exigences de la directive 2006/52/CE et en maintenant l’application de sa législation.

2.2.   ÉVALUATION DE LA POSITION DANOISE

2.2.1.   Justification par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité

(39)

S’agissant de l’exposition aux nitrites et de la formation possible de nitrosamines dans les produits à base de viande, la législation danoise vise un niveau plus élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, en spécifiant des doses d’adjonction maximales moins élevées pour de nombreux produits à base de viande, et en n’autorisant pas la mise sur le marché de produits pour lesquels seules des doses résiduelles maximales peuvent être établies.

(40)

Pour évaluer si la législation danoise est effectivement adéquate et nécessaire pour atteindre cet objectif, il convient de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Il convient en particulier de trouver un juste équilibre entre deux risques pour la santé, l’un dû à la présence de nitrosamines dans les produits à base de viande, l’autre lié à la sécurité microbiologique desdits produits. Plus qu’un simple besoin technologique, ce dernier représente un problème de santé à part entière, d’une importance capitale. S’il est reconnu que les doses de nitrites dans les produits à base de viande doivent être limitées, des niveaux moins élevés de ces substances dans la viande ne conduisent pas automatiquement à une meilleure protection de la santé humaine. La dose de nitrites la plus appropriée dépend de plusieurs facteurs, reconnus par les avis afférents du CSAH et de l’EFSA, tels que l’ajout de sel, l’humidité, le pH, la durée de conservation du produit, l’hygiène, le contrôle de la température, etc.

(41)

À la lumière des considérations qui précèdent et de celles exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère que, en principe, la directive 2006/52/CE apporte une réponse adéquate au défi consistant à concilier deux risques antagoniques pour la santé, compte tenu de la diversité des produits à base de viande existant dans la Communauté.

(42)

D’un autre côté, la Commission se doit d’évaluer les choix spécifiques faits par le législateur danois et l’expérience acquise avec des règles qui sont en vigueur depuis une période considérable. Par les chiffres qu’il a communiqués sur la fréquence des intoxications alimentaires et, en particulier, sur le botulisme, le Danemark a démontré qu’il a jusqu’à présent obtenu des résultats satisfaisants grâce à sa législation. Ces données montrent que les doses maximales spécifiées dans la législation danoise semblent avoir été suffisantes pour garantir la sécurité microbiologique des produits à base de viande actuellement fabriqués au Danemark et des méthodes de production qui y sont utilisées.

(43)

La Commission note que la législation danoise est compatible avec les avis pertinents des organismes scientifiques de la Communauté. Elle est fondée sur une réglementation des valeurs maximales ajoutées et respecte la fourchette des doses de nitrites ajoutés indiquées dans ces avis, à savoir de 50 à 150 mg/kg. Par comparaison avec la directive, le Danemark a également établi des doses d’adjonction maximales plus spécifiques pour des groupes particuliers de produits à base de viande, à la lumière des types de produits carnés et des méthodes de fabrication en usage au Danemark.

(44)

De plus, il convient de faire remarquer que, selon les informations fournies par le Danemark, la plus grande partie des produits à base de viande consommés par la population danoise, soit environ 90 %, sont des produits pour lesquels il existe actuellement une limite de 60 mg/kg, qu’il faudrait remplacer par une limite de 100 ou 150 mg/kg. Étant donné que les producteurs danois, tout comme ceux des autres États membres, ne seraient pas obligés d’élever les doses de nitrites actuellement ajoutées à leurs produits aux niveaux maximaux prévus par la directive 2006/52/CE, il est peu probable que l’exposition actuelle de la population danoise aux nitrites dans les produits à base de viande augmente dans les proportions suggérées par le Danemark, et soit multipliée par un facteur de 2,3 à 2,4. Une augmentation de l’exposition actuelle de la population danoise aux nitrites ne peut toutefois être exclue.

(45)

Sur la base des informations actuellement disponibles, la Commission considère que la demande de maintien de mesures plus strictes que celles contenues dans la directive 2006/52/CE peut temporairement être acceptée pour des raisons de protection de la santé publique au Danemark.

2.2.2.   Absence de discrimination arbitraire et de restriction déguisée dans le commerce entre États membres ou d’entrave au fonctionnement du marché intérieur

2.2.2.1.   Absence de discrimination arbitraire

(46)

L’article 95, paragraphe 6, du traité oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour qu’il y ait absence de discrimination, il faut que des situations similaires ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique.

(47)

Les règles nationales danoises s’appliquent tant aux produits nationaux qu’aux produits fabriqués dans d’autres États membres. En l’absence d’éléments prouvant le contraire, il peut donc être conclu que les dispositions nationales ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire.

2.2.2.2.   Absence de restriction déguisée dans le commerce

(48)

Des mesures nationales qui restreignent l’utilisation de produits plus qu’une directive communautaire constituent normalement une entrave au commerce, dans la mesure où des produits légalement mis sur le marché et utilisés dans le reste de la Communauté, en raison de l’interdiction dont est frappée leur utilisation, ne sont pas censés être mis sur le marché dans l’État membre considéré. Les conditions préalables fixées à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE sont destinées à empêcher que des restrictions fondées sur les critères exposés aux paragraphes 4 et 5 dudit article soient appliquées pour des raisons injustifiées et constituent en fait des mesures économiques s’opposant à l’importation de produits d’autres États membres, c’est-à-dire un moyen de protéger indirectement la production nationale.

(49)

Étant donné que les règles danoises plus strictes concernant l’adjonction de nitrites aux produits à base de viande s’imposent également aux acteurs économiques fondés dans d’autres États membres, dans un espace par ailleurs harmonisé, elles sont susceptibles de constituer une restriction déguisée du commerce ou une entrave au fonctionnement du marché intérieur. Il est toutefois reconnu que l’article 95, paragraphe 6, du traité CE doit être lu en ce sens que seules des mesures nationales constituant une entrave disproportionnée au marché intérieur ne sauraient être approuvées. De ce point de vue, le Danemark a soumis des chiffres qui indiquent que des produits à base de viande ont été importés en provenance d’autres États membres malgré la législation danoise, et que ces importations ont même augmenté au cours des dernières années.

(50)

En l’absence d’éléments laissant à penser que les dispositions nationales sont en fait une mesure destinée à protéger la production nationale, il est permis de conclure qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

2.2.2.3.   Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur

(51)

Cette condition ne peut être interprétée en ce sens qu’elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’avoir des répercussions sur l’établissement du marché intérieur. En effet, toute mesure nationale dérogeant à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue en soi une mesure susceptible d’influer sur le marché intérieur. Par conséquent, afin de préserver l’utilité de la procédure prévue à l’article 95 du traité CE, la notion d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit, dans le contexte du paragraphe 6 dudit article, être comprise comme un effet disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.

(52)

Compte tenu des effets bénéfiques sur la santé d’une réduction de l’exposition aux nitrites dans les produits à base de viande invoqués par le gouvernement danois, et du fait que sur la base des chiffres actuellement disponibles le commerce n’en semble pas ou que très peu affecté, la Commission considère que les règles notifiées par le Danemark peuvent être temporairement maintenues pour des raisons liées à la protection de la santé et de la vie des personnes, dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées et ne constituent donc pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur au sens de l’article 95, paragraphe 6, du traité CE.

(53)

À la lumière de cette analyse, la Commission considère que la condition liée à l’absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur est remplie.

2.2.3.   Limitation dans le temps

(54)

Les conclusions qui précèdent sont fondées sur les informations actuellement disponibles, et en particulier sur des chiffres qui indiquent que le Danemark a su contrôler le botulisme en dépit de quantités maximales de nitrites ajoutées plus basses pour des types particuliers de produits à base de viande, tout en ne perturbant pas le commerce d’une manière disproportionnée.

(55)

Un autre facteur important est le taux de consommation, au Danemark, de produits à base de viande pour lesquels l’application de la directive 2006/52/CE pourrait conduire à une augmentation de l’exposition de la population danoise aux nitrites, et donc aux nitrosamines.

(56)

Étant donné que l’on ne saurait prévoir de manière suffisamment certaine que ces facteurs n’évolueront pas de manière significative avec le temps, la Commission juge approprié de réexaminer la situation au plus tard dans deux ans, sur la base d’informations actualisées.

(57)

Cette période de deux ans permettra au gouvernement danois d’introduire une nouvelle demande en temps utile et de fournir des informations complémentaires pertinentes concernant le fait que les doses fixées dans la directive 2006/52/CE n’offrent pas le niveau de protection requis et représenteraient un risque inacceptable pour la santé humaine.

(58)

Afin de pouvoir fournir ces données, le Danemark devra surveiller en particulier la situation concernant le botulisme, la proportion de produits à base de viande couverts par la limite de 60 mg/kg dans la consommation générale de produits carnés au Danemark, d’autres facteurs de risques liés à des habitudes alimentaires typiques s’il y a lieu, ainsi que les importations de produits à base de viande en provenance d’autres États membres.

(59)

Dans sa nouvelle demande, il devra également pleinement justifier le maintien de sa législation.

(60)

Dans le même temps, la période de deux ans permettra à la Commission de contrôler et d’analyser la transposition de la directive 2006/52/CE dans les États membres, et de réexaminer la directive selon les termes de l’article 95, paragraphe 7, du traité CE, y compris par d’autres consultations avec les États membres et l’EFSA.

(61)

Dans ce contexte, la Commission considère que les dispositions nationales peuvent être approuvées pour une période limitée, dans la mesure spécifiée ci-dessus. Cette approbation doit couvrir le temps requis pour recueillir et évaluer attentivement les informations nécessaires. La Commission estime qu’une période de deux ans à compter de la date de la présente décision doit être prévue à cet effet. La présente décision expirera à l’issue de ladite période.

(62)

Le Danemark demeure tenu de transposer les autres dispositions de la directive 2006/52/CE dans sa législation nationale.

III.   CONCLUSION

À la lumière des considérations qui précèdent, et compte tenu des observations des États membres sur la notification soumise par les autorités danoises, la Commission est d’avis que la demande introduite par le Danemark le 23 novembre 2007 en vue de maintenir ses dispositions nationales concernant l’adjonction de nitrites, qui sont plus restrictives que celles de la directive 2006/52/CE, peut être approuvée pour une période de deux ans à compter de la date d’adoption de la présente décision, en attendant que les autorités danoises démontrent que les niveaux fixés dans la directive 2006/52/CE constitueraient un risque inacceptable,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales relatives à l’adjonction de nitrites à la viande et aux produits à base de viande contenues dans le règlement no 22 du 11 janvier 2005 relatif aux additifs alimentaires (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) et la liste positive danoise des additifs alimentaires autorisés (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten»), que le Royaume de Danemark a notifiées à la Commission par lettre du 21 novembre 2007, conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, sont approuvées.

Article 2

La présente décision expire le 23 mai 2010.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 10.

(2)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE (JO L 204 du 26.7.2006, p. 10).

(4)  Avis sur les nitrates et les nitrites (Opinion on nitrates and nitrites) en date du 19 octobre 1990, Commission européenne — Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine (26e série), p. 21.

(5)  Avis sur les nitrates et le nitrite (Opinion on nitrates and nitrite) en date du 22 septembre 1995, Commission européenne — Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine (38e série), p. 1.

(6)  Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques faisant suite à une demande de la Commission relative aux effets des nitrites/nitrates sur la sécurité microbiologique des produits carnés, The EFSA Journal (2003) 14, p. 1-34.

(7)  Arrêt du 20 mars 2003, en particulier points 109 à 115.

(8)  Directive 2006/52/CE telle que rectifiée au JO L 78 du 17.3.2007, p. 32.

(9)  Voir article 13 du règlement no 22 «Utilisation des additifs».

(10)  Voir article 20 du règlement no 22.

(11)  Pour les produits kødboller et leverpostej, l’utilisation du nitrite est interdite conformément à la décision no 292/97/CE.

(12)  JO C 30 du 2.2.2008, p. 5.

(13)  La Commission a également reçu des observations de l’Irlande le 1er mai 2008, c’est-à-dire en dehors du délai fixé.


17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/108


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 juin 2008

modifiant la décision 2008/155/CE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d’embryons en Australie, au Canada et aux États-Unis d’Amérique

[notifiée sous le numéro C(2008) 2466]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/449/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/155/CE de la Commission du 14 février 2008 établissant une liste d’équipes de collecte et de production d’embryons dans des pays tiers agréés pour l’importation d’embryons de bovins dans la Communauté (2) dispose que les États membres n’autorisent les importations d’embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d’embryons ou une équipe de production d’embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision.

(2)

L’Australie a demandé qu’une équipe de collecte d’embryons soit supprimée de la liste en ce qui la concerne.

(3)

Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à la liste en ce qui concerne certaines de leurs équipes de collecte d’embryons.

(4)

Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE, et les équipes de collecte d’embryons concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires de ces pays.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/155/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2008/155/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 50 du 23.2.2008, p. 51.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2008/155/CE est modifiée comme suit:

1)

Pour l’Australie, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no ETV0006 est supprimée.

2)

Pour le Canada, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no E 1159 est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E 1159

E 1719

 

Clinique vétérinaire de Saint-Georges

555, rue 130e Est

Saint-Georges de Beauce, Québec G5Y 2T4

Dr. Michel Donnelly

Dr. Clermont Roy»

3)

Les lignes suivantes sont ajoutées pour le Canada:

«CA

 

E 1596

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert Street, suite 407

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr. Stan Bychawski

CA

 

E 1020

 

Progressive Dairy Techniques International Inc.

1223 Cedar Creek Road, R.R. 4

Cambridge, Ontario N1R 5S5

Dr. John C. Draper

CA

 

E 1732

 

Aylmer Veterinary Clinic

421 Talbot St. West

Aylmer, Ontario N5H 1K8

Dr. James Raddatz

CA

 

E 1680

 

Oxford Bovine Veterinary Services

276311 27th Line, R.R. 3

Lakeside, Ontario, N0M 2G0

Dr. Frank Jongert»

4)

Pour les États-Unis d’Amérique, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no 99TX104 E874 est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

99TX104

E1376

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley

Rt 3 Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Dan Miller»

5)

Pour les États-Unis d’Amérique, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no 96TX088 E928 est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

96TX088

E1376

 

Advanced Genetic Services

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Dan Miller»

6)

Les lignes suivantes sont ajoutées pour les États-Unis d’Amérique:

«US

 

08TX138

E1376

 

Santa Elena Ranch

720 HWY 75 S

Madisonville, TX 77864

Dr. Dan Miller

US

 

08GA139

E795

 

Troy Yoder

5979 HWY 26

Montezuma, GA 31063

Dr. Mitchell Parks»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/110


ACTION COMMUNE 2008/450/PESC DU CONSEIL

du 16 juin 2008

concernant une nouvelle contribution de l’Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 juin 2006, le Conseil a adopté l’action commune 2006/439/PESC concernant une nouvelle contribution de l’Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud (1). Ladite action commune a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2007 par l’action commune 2007/484/PESC (2).

(2)

L’assistance fournie par l’Union européenne dans le cadre de l’action commune 2006/439/PESC a renforcé l’efficacité de son rôle, ainsi que de celui de l’OSCE, dans le règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud. En particulier, la contribution de l’Union européenne à la Mission de l’OSCE en Géorgie a permis d’assurer le fonctionnement de secrétariats permanents au service des représentants de Géorgie et d’Ossétie du Sud, sous les auspices de l’OSCE, et de faciliter la tenue de réunions dans le cadre de la commission mixte de contrôle (CMC), laquelle est la principale enceinte du processus de règlement du conflit.

(3)

L’OSCE a sollicité une assistance de suivi de la part de l’Union européenne et celle-ci accepte de fournir une assistance financière supplémentaire au processus de règlement du conflit, qui devrait viser essentiellement à soutenir les réunions de la CMC, les réunions du comité directeur consacrées à un programme de réhabilitation économique et à un bulletin d’information sur ce programme, un atelier destiné à restaurer la confiance et une réunion des représentants des organes chargés de faire appliquer la loi.

(4)

L’assistance que fournit l’Union européenne dans le cadre de la présente action commune complète le travail du représentant spécial de l’Union européenne (ci-après dénommé «RSUE») pour le Caucase du Sud, nommé en vertu de l’action commune 2008/132/PESC (3), qui a pour mandat, entre autres, de contribuer à la prévention des conflits, d’aider à résoudre les conflits, et d’intensifier le dialogue à propos de la région entre l’Union européenne et les principales parties intéressées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   L’Union européenne contribue au renforcement du processus de règlement du conflit en Ossétie du Sud.

2.   À cette fin, l’Union européenne fournit une contribution à l’OSCE en vue de financer les réunions de la CMC et d’autres mécanismes dans le cadre de la CMC.

3.   L’Union européenne apporte une contribution aux réunions du comité directeur consacrées à un programme de réhabilitation économique, au bulletin d’information sur ce programme, à un atelier destiné à restaurer la confiance et à une réunion des représentants des organes chargés de faire appliquer la loi.

4.   Dans le cadre du soutien de l’Union européenne à une série de mesures de confiance adoptées en Géorgie, l’Union européenne contribue, en outre, à accueillir une réunion informelle de la CMC à Bruxelles ou dans la capitale de l’État membre exerçant la présidence du Conseil.

Article 2

La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, est responsable de la mise en œuvre de la présente action commune, en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 1er.

Article 3

1.   Le versement de l’aide financière fournie dans le cadre de la présente action commune est subordonné à la tenue de réunions régulières de la CMC et des autres mécanismes dans le cadre de la CMC, à la tenue de réunions du comité directeur consacrées à un programme de réhabilitation économique et à la publication d’un bulletin d’information sur ce programme, ainsi qu’à l’organisation d’un atelier destiné à restaurer la confiance, d’une réunion des représentants des organes chargés de faire appliquer la loi et d’une réunion informelle de la CMC à Bruxelles ou dans la capitale de l’État membre exerçant la présidence du Conseil, au cours des douze mois suivant la date de prise d’effet de la convention de financement à conclure entre la Commission et la Mission de l’OSCE en Géorgie. Tant la Géorgie que l’Ossétie du Sud devraient déployer des efforts tangibles pour réaliser de réels progrès politiques vers un règlement durable et pacifique de leurs différends.

2.   La Commission est chargée de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre de la contribution financière de l’Union européenne, notamment pour ce qui est des conditions fixées au paragraphe 1. À cette fin, la Commission conclut avec la Mission de l’OSCE en Géorgie une convention de financement concernant l’utilisation de la contribution de l’Union européenne, laquelle prend la forme d’une aide non remboursable. La Commission veille également à l’utilisation correcte de l’aide aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4.

3.   La Mission de l’OSCE en Géorgie est responsable du remboursement des frais de mission, de l’organisation de conférences sous les auspices de la CMC, ainsi que de l’acquisition et de la remise correctes des équipements. La convention de financement prévoit que la Mission de l’OSCE en Géorgie assure la visibilité de la contribution de l’Union européenne au projet et présente à la Commission des rapports trimestriels sur sa mise en œuvre.

4.   La Commission, en étroite coopération avec le RSUE pour le Caucase du Sud, travaille en étroite concertation avec la Mission de l’OSCE en Géorgie afin de suivre et d’évaluer l’impact de la contribution de l’Union européenne.

5.   La Commission fait un rapport écrit au Conseil sur la mise en œuvre de la présente action commune, sous la responsabilité de la Présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC. Ce rapport s’appuie notamment sur les rapports trimestriels que doit fournir la Mission de l’OSCE en Géorgie conformément au paragraphe 3.

Article 4

1.   Le montant de référence financière pour la contribution de l’Union européenne visée à l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, est de 223 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées sur le montant visé au paragraphe 1 est soumise aux procédures et aux règles de la Communauté européenne applicables au budget général de l’Union européenne.

Article 5

1.   La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s’applique jusqu’au 16 juin 2009.

2.   La présente action commune est réexaminée dix mois après la date de son entrée en vigueur. À cette fin, le RSUE pour le Caucase du Sud, en association avec la Commission, évalue la nécessité de continuer à soutenir le processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud et, le cas échéant, formule des recommandations au Conseil.

Article 6

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 174 du 28.6.2006, p. 9.

(2)  JO L 181 du 11.7.2007, p. 14.

(3)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 30.