ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 151 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 516/2008 de la Commission du 10 juin 2008 modifiant les règlements (CE) no 1200/2005, (CE) no 184/2007, (CE) no 243/2007, (CE) no 1142/2007, (CE) no 1380/2007 et (CE) no 165/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs destinés à l’alimentation des animaux ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil et Commission |
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2008/429/CE, Euratom |
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2008/430/CE, Euratom |
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Conseil |
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2008/431/CE |
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Commission |
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2008/432/CE |
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Décision de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2008) 1937] ( 1 ) |
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2008/433/CE |
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Décision de la Commission du 10 juin 2008 soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales [notifiée sous le numéro C(2008) 2709] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 515/2008 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 10 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
60,9 |
MK |
36,7 |
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TR |
67,5 |
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ZZ |
55,0 |
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0707 00 05 |
JO |
162,5 |
MK |
23,0 |
|
TR |
118,6 |
|
ZZ |
101,4 |
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0709 90 70 |
TR |
103,8 |
ZZ |
103,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
125,8 |
EG |
150,8 |
|
TR |
129,5 |
|
US |
176,3 |
|
ZA |
143,1 |
|
ZZ |
145,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,9 |
BR |
84,9 |
|
CL |
98,0 |
|
CN |
87,2 |
|
MK |
50,7 |
|
NZ |
106,4 |
|
US |
125,6 |
|
UY |
152,2 |
|
ZA |
85,6 |
|
ZZ |
99,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
195,6 |
US |
317,3 |
|
ZZ |
256,5 |
|
0809 20 95 |
TR |
492,1 |
US |
400,6 |
|
ZZ |
446,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 516/2008 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2008
modifiant les règlements (CE) no 1200/2005, (CE) no 184/2007, (CE) no 243/2007, (CE) no 1142/2007, (CE) no 1380/2007 et (CE) no 165/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs destinés à l’alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
BASF Aktiengesellschaft a introduit une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 proposant de modifier le nom du titulaire de l’autorisation en ce qui concerne les règlements de la Commission (CE) no 1200/2005 (2), (CE) no 184/2007 (3), (CE) no 243/2007 (4), (CE) no 1142/2007 (5), (CE) no 1380/2007 (6) et (CE) no 165/2008 (7). |
(2) |
Ces règlements autorisent l’utilisation de certains additifs. L’autorisation est liée au titulaire de l’autorisation. Dans tous ces cas, le titulaire de l’autorisation est BASF Aktiengesellschaft. |
(3) |
Le demandeur affirme que BASF Aktiengesellschaft a pris le nom de BASF SE à compter du 14 janvier 2008, l’entreprise restant par ailleurs la même, et que BASF SE est aujourd’hui titulaire des droits de commercialisation de ces additifs. Le demandeur a présenté des documents adéquats à l’appui. |
(4) |
La proposition de changement de ces conditions d’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande. |
(5) |
Pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous le nom de BASF SE à partir du 14 janvier 2008, il y a lieu de modifier les conditions d’autorisation à compter de cette date. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1200/2005, (CE) no 184/2007, (CE) no 243/2007, (CE) no 1142/2007, (CE) no 1380/2007 et (CE) no 165/2008 en conséquence. |
(7) |
Il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels peuvent être écoulés. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l’annexe I du règlement (CE) no 1200/2005, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro 1, les mots «BASF Aktiengesellschaft» sont remplacés par «BASF SE».
2. À l’annexe du règlement (CE) no 184/2007, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro 4d800, les mots «BASF Aktiengesellschaft» sont remplacés par «BASF SE».
3. À l’annexe du règlement (CE) no 243/2007, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro 4a1600, les mots «BASF Aktiengesellschaft» sont remplacés par «BASF SE».
4. À l’annexe du règlement (CE) no 1142/2007, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro 4a1600, les mots «BASF Aktiengesellschaft» sont remplacés par «BASF SE».
5. À l’annexe du règlement (CE) no 1380/2007, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro 4a62, les mots «BASF Aktiengesellschaft» sont remplacés par «BASF SE».
6. À l’annexe du règlement (CE) no 165/2008, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro 4a1600, les mots «BASF Aktiengesellschaft» sont remplacés par «BASF SE».
Article 2
Les stocks actuels conformes aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 31 octobre 2008.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 14 janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) JO L 195 du 27.7.2005, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1445/2006 (JO L 271 du 30.9.2006, p. 22).
(3) JO L 63 du 1.3.2007, p. 1.
(4) JO L 73 du 13.3.2007, p. 4.
(5) JO L 256 du 2.10.2007, p. 20.
(6) JO L 309 du 27.11.2007, p. 21.
(7) JO L 50 du 23.2.2008, p. 8.
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 517/2008 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2008
portant modalités d’application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l’évaluation de l’épaisseur de fil des filets de pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (1), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 850/98 prévoit certaines mesures techniques de conservation relatives à la capture et au débarquement des ressources halieutiques qui évoluent dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres. Il envisage, notamment, la nécessité de prévoir des règles détaillées pour l’évaluation de l’épaisseur de fil et la détermination du maillage des filets de pêche. |
(2) |
Le règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l’épaisseur de fil des filets de pêche (2) contient certaines règles techniques relatives à l’utilisation des jauges servant à déterminer le maillage et l’épaisseur de fil des filets de pêche. Toutefois, l’utilisation de ces jauges par les inspecteurs de la pêche a entraîné, dans certains cas, des différends entre inspecteurs et pêcheurs en ce qui concerne les méthodes de mesure et les résultats des mesures des mailles, selon la manière dont ces instruments avaient été utilisés. |
(3) |
En outre, de récents progrès techniques ont permis d’améliorer la précision des instruments permettant de déterminer le maillage des filets de pêche. Il importe de veiller à ce que les inspecteurs communautaires et nationaux des pêches utilisent ces instruments améliorés. En conséquence, il convient de rendre obligatoire l’utilisation des nouvelles jauges par les inspecteurs des pêches de la Communauté et des États membres et d’apposer sur les jauges la mention «jauge CE». |
(4) |
Aux fins de la procédure de contrôle, il est nécessaire de préciser les types de jauges à utiliser, une méthode d’utilisation de celles-ci, le choix des mailles à mesurer, une technique de mesure de chaque maille et la méthode de calcul du maillage du filet, de décrire la procédure de sélection des fils dans les mailles en vue de l’évaluation de l’épaisseur de fil, ainsi que de décrire le déroulement de la procédure d’inspection. |
(5) |
Lorsque le capitaine d’un navire de pêche conteste le résultat d’une mesure dans le cadre d’une inspection, il convient de procéder à une nouvelle mesure, qui est la mesure finale. |
(6) |
Pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger le règlement (CE) no 129/2003 et de le remplacer par le présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement porte modalités d’application du règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la détermination du maillage et l’évaluation de l’épaisseur de fil des filets de pêche par les inspecteurs communautaires et nationaux.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«jauge de maille», une jauge de mesure des mailles munie de deux mors, qui applique automatiquement aux mailles des forces longitudinales comprises entre 5 et 180 Newton (N), avec une précision de 1 N; |
b) |
«engin actif»: tout engin de pêche devant être mis en mouvement pour procéder à l’opération de capture, en particulier les engins traînants, les engins tournants, les chaluts, les sennes danoises et les filets remorqués similaires; |
c) |
«engin dormant»: tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l’opération de capture, en particulier les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails, les filets pièges, les palangres, les nasses et les pièges; |
d) |
«sens N» en ce qui concerne les nappes de filet nouées: le sens perpendiculaire à l’orientation générale des fils du filet, comme indiqué à l’annexe I; |
e) |
«sens T»:
|
f) |
«maillage»:
|
g) |
«maille losange»: une maille telle que celle qui est représentée à la figure 1 de l’annexe II, composée de quatre côtés de même longueur, les deux diagonales de la maille étant perpendiculaires et une diagonale, parallèle à l’axe longitudinal du filet, comme indiqué à la figure 2 de l’annexe II; |
h) |
«maille carrée»: une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur, dont l’un est parallèle et l’autre, perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet; |
i) |
«maille T 90»: une maille losange d’une nappe de filet nouée, telle que celle qui est représentée à la figure 1 de l’annexe II, montée de manière que le sens T de la nappe de filet soit parallèle à l’axe longitudinal du filet. |
CHAPITRE II
JAUGES CE
Article 3
Jauge de maille et jauges servant à déterminer l’épaisseur de fil
1. Lorsqu’ils mènent leurs inspections des pêches, les inspecteurs communautaires et nationaux utilisent, pour déterminer le maillage et l’épaisseur de fil des filets de pêche, des jauges conformes aux dispositions du présent règlement.
2. Les spécifications techniques relatives à la jauge de maille figurent à l’annexe III.
3. Les spécifications techniques relatives aux jauges servant à déterminer l’épaisseur de fil figurent à l’annexe IV.
4. La jauge de maille et les jauges servant à déterminer l’épaisseur de fil visées au paragraphe 1 portent la mention «jauge CE» et sont certifiées par le fabricant conformes aux spécifications techniques visées respectivement aux paragraphes 2 et 3.
5. La jauge de maille et les jauges servant à déterminer l’épaisseur de fil vendues ou distribuées en vue d’être utilisées par des entités ou des personnes autres que les autorités de pêche nationales ne portent pas la mention «jauge CE».
Article 4
Instruments de calibrage pour la jauge de maille
Les poids de test calibrés et la plaque de mesure calibrée de test prévus à la figure 1 de l’annexe V sont certifiés par les autorités nationales compétentes et portent la mention «CE».
Article 5
Test des jauges de maille
La précision de la jauge de maille est vérifiée:
a) |
en insérant les mors de la jauge dans les fentes de la plaque calibrée de test prévue à la figure 1 de l’annexe V; |
b) |
en accrochant les poids de test calibrés sur le mors fixe, comme prévu à la figure 2 de l’annexe V. |
CHAPITRE III
DÉTERMINATION DU MAILLAGE
Article 6
Sélection des mailles des engins actifs
1. L’inspecteur sélectionne une série de vingt mailles consécutives prises dans le sens suivant:
a) |
en ce qui concerne les mailles losanges et les mailles carrées, dans le sens de l’axe longitudinal du filet; |
b) |
en ce qui concerne les mailles T90, perpendiculairement au sens de l’axe longitudinal du filet. |
2. Les mailles situées à moins de trois mailles de la ralingue, du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçages, aux cordes et à la ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Les mailles déchirées, raccommodées ou servant de point de fixation au filet ne doivent pas être mesurées.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les mailles à mesurer ne doivent pas provenir de mailles consécutives si l’application du paragraphe 2 empêche qu’elles le soient.
Article 7
Sélection des mailles des engins dormants
1. L’inspecteur choisit vingt mailles du filet de pêche. En cas de maillages différents dans le filet de pêche, les mailles sont choisies dans la partie du filet de pêche comportant les mailles les plus petites.
2. Lorsque les mailles sont sélectionnées conformément au paragraphe 1, les mailles suivantes ne sont pas incluses:
a) |
les mailles situées au-dessus, au-dessous ou sur le côté d’une ralingue; |
b) |
les mailles situées à une distance de trois mailles des laçages et des cordages; |
c) |
les mailles déchirées ou raccommodées. |
Article 8
Dispositions générales concernant la préparation et le fonctionnement des jauges de maille
La jauge de maille est:
a) |
préparée conformément à l’annexe VI; |
b) |
utilisée conformément à l’annexe VII. |
Article 9
Utilisation de la jauge de maille pour la mesure des mailles losanges et des mailles T90
Lors de la mesure des mailles losanges et des mailles T90:
a) |
de nappes de filet nouées et de nappes de filet sans nœuds, lorsque le sens N peut être déterminé, la nappe est étirée dans le sens N des mailles, conformément à l’annexe VII; |
b) |
de nappes sans nœuds, lorsque le sens N ne peut être déterminé, l’axe le plus long de la maille est mesuré. |
Article 10
Utilisation de la jauge de maille pour la mesure des mailles carrées
1. Lorsqu’un panneau de filet à mailles carrées est mesuré, la nappe est étirée en premier lieu dans le sens d’une diagonale, puis dans le sens de l’autre diagonale des mailles conformément à l’annexe VIII.
2. La procédure prévue à l’annexe VI est appliquée dans le sens de chaque diagonale de la maille carrée.
Article 11
Conditions de mesure
Les mailles ne doivent être mesurées que lorsqu’elles sont mouillées et non gelées.
Article 12
Mesure de la taille de chaque maille sélectionnée
1. La taille de chaque maille losange est définie par la distance entre les bords extérieurs des mors de la jauge au point où le mors mobile est arrêté dans sa progression.
2. En cas de différence de mesure entre les diagonales d’une maille carrée déterminée, la plus grande diagonale sera utilisée.
Article 13
Détermination du maillage du filet
Le maillage du filet correspond à la valeur moyenne, indiquée par la jauge, de la série de vingt mailles sélectionnées.
Article 14
Détermination du maillage en cas de contestation
1. Si le capitaine d’un navire de pêche conteste le résultat de la détermination du maillage effectuée conformément à l’article 13, vingt mailles sont sélectionnées et mesurées dans une autre partie du filet de pêche conformément aux articles 6 à 12.
2. Le maillage correspond alors à la valeur moyenne, indiquée par la jauge, de l’ensemble des quarante mailles mesurées. Le résultat indiqué par la jauge est le résultat final.
CHAPITRE IV
ÉVALUATION DE L’ÉPAISSEUR DE FIL
Article 15
Dispositions générales concernant la sélection des fils
1. L’inspecteur choisit les mailles dans n’importe quelle partie du filet de pêche soumise à une épaisseur de fil maximale autorisée.
2. Les fils compris dans une maille déchirée ou raccommodée ne doivent pas être sélectionnés.
Article 16
Sélection des fils des filets à mailles losanges
Les fils des filets à mailles losanges sont sélectionnés de la manière suivante, conformément à l’annexe VIII:
a) |
dans le cas des nappes à fil unique, il faut sélectionner le fil au niveau des côtés opposés d’un ensemble de dix mailles; |
b) |
dans le cas des nappes à fil double, il faut sélectionner chacun des fils au niveau des côtés opposés d’un ensemble de cinq mailles. |
Article 17
Sélection des fils des filets à mailles carrées
Les fils des filets à mailles carrées sont sélectionnés de la manière suivante, conformément à l’annexe VIII:
a) |
dans le cas des nappes à fil unique, il faut sélectionner le fil sur un seul côté d’un ensemble de vingt mailles, le même côté étant retenu dans chaque maille; |
b) |
dans le cas des nappes à fil double, il faut sélectionner chacun des fils sur un seul côté d’un ensemble de dix mailles, le même côté étant retenu dans chaque maille. |
Article 18
Choix de la jauge permettant de déterminer l’épaisseur de fil
L’inspecteur utilisera une jauge pourvue d’un trou circulaire dont le diamètre est égal à l’épaisseur de fil maximale autorisée.
Article 19
Conditions d’évaluation
Les fils doivent être évalués lorsqu’ils ne sont pas gelés.
Article 20
Mesure de l’épaisseur de chaque fil sélectionné
Lorsque l’épaisseur du fil empêche la fermeture des mors de la jauge ou lorsque le fil ne passe pas facilement par le trou lorsque les mors sont fermés, l’évaluation de l’épaisseur du fil est notée par l’inspecteur comme une évaluation négative (–).
Article 21
Évaluation de l’épaisseur de fil
1. Lorsqu’un nombre supérieur à cinq évaluations négatives (–) des vingt fils sélectionnés est noté, l’inspecteur procède à une nouvelle sélection et évaluation de vingt autres fils conformément aux dispositions des articles 15 à 20.
2. Lorsqu’un nombre supérieur à dix évaluations négatives (–) des quarante fils sélectionnés au total est constaté, l’épaisseur de fil est considérée comme dépassant l’épaisseur de fil maximale autorisée pour cette partie du filet de pêche.
Article 22
Évaluation de l’épaisseur de fil en cas de contestation
1. Lorsque le capitaine du navire conteste le résultat de l’évaluation de l’épaisseur de fil effectuée conformément à l’article 21, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s’appliquent.
2. L’inspecteur procède à une nouvelle sélection et évalue vingt fils différents dans la même partie du filet de pêche. Lorsqu’un nombre supérieur à cinq évaluations négatives (–) des vingt fils sélectionnés au total est constaté, l’épaisseur de fil est considérée comme dépassant l’épaisseur de fil maximale autorisée pour cette partie du filet de pêche. Le résultat de cette évaluation est le résultat final.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Abrogation
1. Le règlement (CE) no 129/2003 est abrogé.
2. Les références aux dispositions du règlement (CE) no 129/2003 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.
Article 24
Dispositions transitoires
1. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er septembre 2009, les États membres peuvent continuer à appliquer dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction les méthodes permettant de déterminer le maillage et d’évaluer l’épaisseur de fil des filets de pêche conformément au règlement (CE) no 129/2003.
2. Si un État membre entend appliquer dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction les méthodes permettant de déterminer le maillage et d’évaluer l’épaisseur de fil conformément au règlement (CE) no 129/2003 pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er septembre 2009, il en informe immédiatement la Commission et publie cette information sur son site internet officiel.
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).
(2) JO L 22 du 25.1.2003, p. 5.
ANNEXE I
Maillage, sens N et sens T des fils des filets
Figure
ANNEXE II
Filets à mailles losanges noués et filets T 90
Figure 1
L’orientation d’ensemble du fil des nappes d’un filet classique à mailles losanges (A) et celle d’un filet ayant subi une rotation de 90° (B) sont représentées ci-dessous:
Axe longitudinal du filet
Figure 2
ANNEXE III
Spécifications techniques de la jauge de maille
1. |
La jauge de maille:
|
2. |
Certains filets se déforment sous l’influence d’une charge. Dans ce cas, la jauge doit appliquer de nouveau la force déterminée, ce qui requiert un algorithme dans le logiciel de commande, conformément à la description fournie dans l’appendice. |
Figure
(ces schémas sont fournis uniquement à des fins d’illustration)
(1) Les codes de protection interne (PI) sont spécifiés dans la norme internationale de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 60529.
(2) Vitesse du mors mobile pendant l’étirement de la maille. La vitesse sans charge du mors mobile peut être supérieure.
Appendice de l’annexe III
Algorithme de mesure
Afin de tenir compte de la déformation dans une maille étirée:
1. |
étendre le mors mobile dans la maille à une vitesse constante de 300 ± 30 mm/min (1), jusqu’à ce que la force de mesure soit atteinte; |
2. |
arrêter le moteur et attendre 1 seconde; |
3. |
si la force est ramenée à une valeur inférieure à 80 % de la force de mesure préétablie, étendre le mors mobile dans la maille jusqu’à ce que la force de mesure soit de nouveau atteinte. |
(1) Vitesse du mors mobile pendant l’étirement de la maille. La vitesse sans charge du mors mobile peut être supérieure.
ANNEXE IV
Spécifications techniques de la jauge permettant de déterminer l’épaisseur de fil
Les jauges servant à déterminer l’épaisseur de fil présentent les caractéristiques suivantes:
a) |
Elles sont conçues dans un matériau résistant et non corrosif, apte à résister à un environnement marin rude, et sont fabriquées conformément au schéma figurant ci-après. |
b) |
Les arêtes présentes autour de la circonférence de chaque côté du trou circulaire permettant d’évaluer l’épaisseur de fil (le trou) sont arrondies afin d’éviter toute abrasion du fil lorsque celui-ci est tiré à travers le trou en vue de vérifier sa conformité. |
c) |
Le nez des pinces est arrondi afin de faciliter l’insertion des mors entre les fils doubles. |
d) |
Les mors à action parallèle sont suffisamment résistants pour ne pas se déformer dans le cadre d’une utilisation raisonnable, compte tenu du fait qu’ils doivent être pressés manuellement l’un contre l’autre lors de chaque mesure. |
e) |
Les faces internes des mors sont façonnées de telle manière qu’il reste de chaque côté du trou, lorsque les mors sont fermés, un espace de 0,5 mm sur une distance de 1 mm, afin d’éviter que des filaments isolés dépassant de la structure tressée ou torsadée ne soient coincés dans les surfaces planes des mors de chaque côté du trou dans lequel se trouve le fil. |
f) |
Lorsque les mors sont fermés, le diamètre du trou circulaire est indiqué en millimètres sur l’un des mors, à côté du trou; les mors sont fermés lorsque les surfaces des deux faces internes des mors se touchent et sont au même niveau. |
g) |
Tant le manche que les mors doivent porter la mention «jauge CE». |
h) |
La tolérance concernant le diamètre du trou est de 0 + 0,1 mm. |
i) |
Elles doivent être faciles à transporter, de manière à ce que les inspecteurs puissent passer d’un navire à l’autre en mer avec un jeu de quatre jauges (4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm). |
j) |
Les jauges de différentes dimensions doivent être facilement identifiables. |
k) |
Elles doivent être faciles à insérer entre les fils doubles. Lorsque la jauge a été insérée, elle se laisse manier facilement d’une seule main. |
Figure
Assemblage des pinces mesurant le fil
ANNEXE V
Calibrage et test de la jauge de maille
A. Vérification de la mesure de la longueur
La vérification de la mesure de la longueur est effectuée en insérant les mors de la jauge à utiliser au cours de l’inspection dans les fentes de différentes longueurs de la plaque rigide calibrée de test. Cette opération peut être réalisée à tout moment.
Figure 1
B. Vérification de la mesure de la force
La vérification de la mesure de la force est effectuée en accrochant des poids calibrés au mors fixe contenant le dynamomètre, la jauge étant tenue verticalement et stable. Les poids ont les valeurs suivantes: 10, 20, 50 et 125 N. Les poids peuvent uniquement être utilisés dans des conditions de stabilité
Figure 2
(ces schémas sont fournis uniquement à des fins d’illustration)
ANNEXE VI
Préparation de la jauge de maille
1. |
L’inspecteur:
|
2. |
Lorsque les opérations présentées au point 1 sont terminées, la jauge est prête à effectuer les mesures des mailles. |
ANNEXE VII
Utilisation de la jauge de maille dans le cadre des inspections
Lorsqu’il mesure les mailles, l’inspecteur:
a) |
insère les mors dans l’ouverture de la maille, le mors fixe de la jauge se trouvant contre le nœud, comme indiqué sur le schéma ci-dessous; |
b) |
active la jauge et laisse les mors s’ouvrir jusqu’à ce que le mors mobile parvienne au nœud opposé et s’arrête lorsque la force déterminée est atteinte: Figure
|
ANNEXE VIII
Fils des filets à mailles losanges et à mailles carrées
Figure
ANNEXE IX
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 129/2003 |
Présent règlement |
— |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 9 |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 11 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 7 |
Article 13 |
Article 8 |
— |
Article 9 |
Article 14 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 11 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 6 |
Article 15 |
Article 14 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 3 |
— |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 19 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 16 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 17 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 20 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 20 |
Article 22 |
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 518/2008 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2008
fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant de l’aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 9, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime d’aide établi par le règlement (CE) no 2201/96 est abrogé par le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil (2), qui a établi des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, à partir du 1er janvier 2008. Cependant, ce régime d’aide reste applicable pour la campagne de commercialisation 2007/2008 de chaque produit concerné en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007. |
(2) |
L’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit qu’une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour la durée effective du stockage des produits et pour les quantités des sultanines, des raisins secs de Corinthe et des figues sèches qu’ils ont achetés conformément au paragraphe 1 dudit article. |
(3) |
Il convient de fixer l’aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés de la campagne de commercialisation 2007/2008 conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés (3). |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits de la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant de l’aide au stockage visée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 est de:
a) |
pour les raisins secs:
|
b) |
pour les figues sèches, 0,1311 EUR par jour et par tonne net. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(2) JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.
(3) JO L 192 du 24.7.1999, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1051/2005 (JO L 173 du 6.7.2005, p. 5).
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 519/2008 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2008
approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Volailles de Loué (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Volailles de Loué», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La demande a pour but de modifier le cahier des charges en y ajoutant la dinde (bronzée) destinée à la vente en découpe tout au long de l'année. Il y a aussi lieu de préciser la souche, la densité et l'alimentation de cette dinde. |
(3) |
La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle était justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Volailles de Loué» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
La fiche consolidée reprenant les principaux éléments du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 14).
ANNEXE I
Au cahier des charges de l'indication géographique protégée «Volailles de Loué» les modifications suivantes sont approuvées:
«Description du produit»
Ajout d'un paragraphe:
«Les dindes (bronzées) fermières de Loué.
Les dindes et dindons de souche à croissance lente, de type “bronzés”, à fort gabarit et aux aplombs solides, sont élevés exclusivement en plein air jusqu’à un âge élevé (durée minimale de 14 semaines pour les dindes et de 18 semaines pour les dindons).
Leur maturité leur confère une qualité de chair savoureuse, une excellente tenue à la cuisson, et leur origine génétique garantit une chair tendre. Produits tout l’année, ils sont destinés à être commercialisés en découpe ou transformés.»
«Méthode d'obtention»
Dans le paragraphe «souche», il est ajouté: «Les oisillons doivent être de type “bronzé” pour les dindonneaux.»
Dans le paragraphe «densité», il est ajouté: «Les animaux sont élevés en faible densité dans le poulailler (pas plus de 6,25 dindes par m2 à partir de dix semaines).»
Dans le paragraphe «alimentation» il est ajouté: «75% au minimum de céréales, pendant la majeure partie de la durée d'engraissement pour les dindes (bronzées).»
ANNEXE II
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«VOLAILLES DE LOUÉ»
No CE: FR/PGI/117/0149/18.2.2004
AOP ( ) IGP ( X )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.
1. Service compétent de l'État membre
Nom |
: |
Institut national de l'origine et de la qualité |
Adresse |
: |
51 rue d'Anjou, F-75008 Paris |
Tél. |
: |
(33) 153 89 80 00 |
Fax |
: |
(33) 142 25 57 97 |
Courriel |
: |
info@inao.gouv.fr |
2. Groupement
Nom |
: |
Syndicat des volailles fermières de Loué — SYVOL Qualimaine |
Adresse |
: |
82, avenue Rubillard, F-72000 Le Mans |
Tél. |
: |
(33) 243 39 93 13 |
Fax |
: |
(33) 243 23 42 19 |
Courriel |
: |
info@loue.fr |
Composition |
: |
producteurs/transformateurs (X)autres ( ) |
3. Type de produit
Classe 1.1 — |
viande (et abats) frais |
4. Cahier des charges [résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]
4.1. Nom
«Volailles de Loué»
4.2. Description
Carcasses ou découpes de volailles de qualité supérieure, à viande savoureuse, tendre mais ferme de consistance, sans gras excessif [poulet blanc fermier de Loué, dinde fermière de Loué, dinde (bronzée) fermière de Loué, pintade fermière de Loué, canard de Barbarie fermier de Loué et canette de Barbarie fermière de Loué, poulet noir fermier de Loué, poulet jaune fermier de Loué, oie fermière de Loué, chapon fermier de Loué, poule fermière de Loué, poularde fermière de Loué, poulet blanc fermier, chapon de pintade fermier de Loué].
Volailles présentées, éviscérées ou effilées, entières ou découpées, fraîches ou surgelées.
4.3. Aire géographique
Le département de la Sarthe; le département de la Mayenne; dans les départements de l'Orne, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir: les cantons limitrophes; dans le département du Maine-et-Loire: l'arrondissement de Segré et les cantons de Louroux-Béconnais, de Saint-Georges-sur-Loire, d'Angers, de Tiercé, de Durtal, de Seiches-sur-le-Loir, de Baugé, de Beaufort-en-Vallée, de Noyant, de Longué-Jumelles et d'Allonnes.
4.4. Preuve de l'origine
Tous les membres de la filière sont répertoriés (couvoirs, fabricants d’aliment, éleveurs, abattoirs).
Chaque lot de volailles fait l’objet d’enregistrements documentaires: déclaration de mise en place par l’éleveur, bons de livraison des volailles à un jour, déclaration de départ pour l’abattoir et bon d’enlèvement de l’abattoir, déclaration des étiquettes utilisées pour les volailles après abattage et déclaration des volailles déclassées. Les étiquettes sont toutes numérotées. Des contrôles de cohérence de ces informations permettent d’assurer la traçabilité du produit
4.5. Méthode d'obtention
Souches et croisement de souches à croissance lente. Élevage en petites bandes, en plein air ou en liberté dans le bocage jusqu’à maturité sexuelle. Alimentation essentiellement à base de céréales et abattage à un âge minimal fixé pour chaque espèce.
4.6. Lien
Le lien avec l’origine géographique repose sur:
— |
une réputation historique liée à l’existence de la «foire de l’Envoi» dans le village de Loué, particulièrement réputée au XIXe siècle et qui attirait de nombreux marchands de volailles. Les fermiers de la région écoulaient leur production auprès de ces marchands. En 1958, des éleveurs et des conditionneurs de la région de Loué ont relancé, avec succès, la production de volailles fermières de haute qualité. |
— |
une réputation actuelle: les volailles de Loué sont les plus célèbres volailles de France. Elles bénéficient de la plus forte notoriété auprès du public et tiennent une grande place dans la gastronomie. Elles sont utilisées par des restaurateurs de très grande réputation. |
4.7. Structure de contrôle
Nom |
: |
Quali Ouest |
Adresse |
: |
30, rue du Pavé, F-72000 Le Mans |
Tél. |
: |
(33) 243 14 21 11 |
Fax |
: |
(33) 243 14 27 32 |
Courriel |
: |
qualiouest@qualiouest.com |
4.8. Étiquetage
Volailles de Loué avec le nom de l’espèce correspondante.
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 520/2008 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2008
interdisant la pêche du grenadier de roche dans les zones CIEM V b, VI et VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 de la Commission (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9). Rectificatif: JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1533/2007 de la Commission (JO L 337 du 21.12.2007, p. 21).
ANNEXE
No |
02/DSS |
État membre |
ESP |
Stock |
RNG/5B67- |
Espèce |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
Zone |
Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII |
Date |
12.5.2008 |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil et Commission
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/33 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 26 mai 2008
concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
(2008/429/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, la dernière phrase de l'article 47, paragraphe 2 et l'article 55, l'article 57 paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, l'article 93, l'article 94, l'article 133 et l'article 181A, en liaison avec la deuxième phrase de l'article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l'article 300, paragraphe 3,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment le deuxième alinéa de son article 101,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'approbation du Conseil conformément à l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et la Roumanie à l'Union européenne, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 27 juin 2007 conformément à la décision 2007/547/CE du Conseil (2). |
(2) |
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole a été appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007. |
(3) |
Il convient d'approuver le protocole, |
DÉCIDENT:
Article premier
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et la Roumanie à l'Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres.
Le texte du protocole est annexé à la présente décision (3).
Article 2
Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, procède à la notification prévue à l'article 3, paragraphe 2, du protocole (4). Le président de la Commission procède simultanément à cette notification au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Avis rendu le 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 202 du 3.8.2007, p. 25.
(3) JO L 202 du 3.8.2007, p. 26.
(4) La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/35 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 26 mai 2008
concernant la conclusion du protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Géorgie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
(2008/430/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, la dernière phrase de l’article 47, paragraphe 2 et l’article 55, l’article 57 paragraphe 2, l’article 71, l’article 80, paragraphe 2, l’article 93, l’article 94, l’article 133 et l’article 181A, en liaison avec la deuxième phrase de l’article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l’article 300, paragraphe 3,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment le deuxième alinéa de son article 101,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’approbation du Conseil conformément à l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Géorgie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le 27 juin 2007, conformément à la décision 2007/548/CE du Conseil (2). |
(2) |
Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole a été appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007. |
(3) |
Il convient d’approuver le protocole, |
DÉCIDENT:
Article premier
Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Géorgie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique et des États membres.
Le texte du protocole est annexé à la présente décision (3).
Article 2
Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, procède à la notification prévue à l’article 3, paragraphe 2, du protocole (4). Le président de la Commission procède simultanément à cette notification au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Avis du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 202 du 3.8.2007, p. 30.
(3) JO L 202 du 3.8.2007, p. 31.
(4) La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Conseil
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/36 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juin 2008
autorisant certains États membres à ratifier la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, et autorisant certains États membres à procéder à une déclaration relative à l’application des règles internes pertinentes du droit communautaire
(2008/431/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. |
(2) |
La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue le 19 octobre 1996 dans le cadre de la conférence de La Haye sur le droit international privé (ci-après dénommée «la convention») apporte une précieuse contribution à la protection des enfants au niveau international; il est donc souhaitable que ses dispositions soient appliquées dans les meilleurs délais. |
(3) |
La décision 2003/93/CE du Conseil du 19 décembre 2002 (2) a autorisé les États membres à signer la convention dans l’intérêt de la Communauté. Les États qui étaient membres de la Communauté à l’époque ont signé la convention le 1er avril 2003, à l’exception des Pays-Bas, qui l’avaient déjà signée. D’autres États membres, qui ne faisaient pas partie de la Communauté le 1er avril 2003, ont également signé la convention. |
(4) |
Au moment de l’adoption de la décision 2003/93/CE, le Conseil et la Commission sont convenus que cette décision serait suivie d’une proposition de la Commission relative à une décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier la convention ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté, en temps utile. |
(5) |
Certains États membres ont déjà ratifié la convention ou y ont déjà adhéré. |
(6) |
Certains articles de la convention affectent le droit communautaire dérivé relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice, en particulier le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (3). Les États membres gardent leurs compétences dans les domaines régis par la convention qui n’affectent pas le droit communautaire. La Communauté et les États membres ont ainsi une compétence partagée pour conclure la convention. |
(7) |
La convention dispose que seuls les États membres souverains peuvent être parties à celle-ci. De ce fait, à l’heure actuelle, la Communauté ne peut pas ratifier la convention ni y accéder. |
(8) |
Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres, à titre exceptionnel, à ratifier la convention ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté, dans les conditions fixées par la présente décision. Cependant, les États membres qui l’ont déjà ratifiée ou qui y ont déjà adhéré ne sont pas concernés. |
(9) |
Pour garantir l’application du droit communautaire relatif à la reconnaissance et à l’exécution des décisions dans la Communauté, l’article 2 de la décision 2003/93/CE prévoit l’obligation, pour les États membres de procéder à une déclaration lors de la signature de la convention. |
(10) |
Les États membres qui ont signé la convention, le 1er avril 2003, ont procédé, à cette occasion, à la déclaration figurant à l’article 2 de la décision 2003/93/CE. D’autres États membres, qui n’ont pas signé la convention en application de la décision 2003/93/CE, ont procédé à cette déclaration après avoir adhéré à l’Union européenne. Néanmoins, certains États ne l’ont pas fait; il convient dès lors qu’ils procèdent à présent à la déclaration figurant à l’article 2 de la présente décision. |
(11) |
Les États membres que la présente décision autorise à ratifier la convention ou à y adhérer devraient le faire de manière simultanée. Ces États membres devraient dès lors échanger des informations sur l’état de leurs procédures de ratification ou d’adhésion afin de préparer le dépôt simultané de leurs instruments de ratification ou d’adhésion. |
(12) |
Le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(13) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le Conseil autorise la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni à ratifier la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 (ci-après dénommée «la convention»), ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté, sous réserve des conditions fixées aux articles 3 et 4.
2. Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le Conseil autorise la Bulgarie, Chypre, la Lettonie, Malte, les Pays-Bas et la Pologne à procéder à la déclaration suivante:
«Les articles 23, 26 et 52 de la convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu’une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d’exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne sur une question relative à la convention est reconnue et exécutée en/au/aux/à … (4) par application des règles internes pertinentes du droit communautaire (5).
Article 3
1. Les États membres cités à l’article 1er, paragraphe 1, prennent les mesures nécessaires pour déposer simultanément leurs instruments de ratification ou d’adhésion auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, si possible avant le 5 juin 2010.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 procèdent à un échange d’informations, au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 5 décembre 2009, concernant la date à laquelle ils pensent que leurs procédures parlementaires nécessaires à la ratification ou à l’adhésion seront achevées. La date et les modalités du dépôt simultané sont déterminées sur cette base.
Article 4
Les États membres cités à l’article 1er, paragraphe 1, informent par écrit le ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas que les procédures parlementaires nécessaires à la ratification ou à l’adhésion ont été accomplies, en indiquant que leurs instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés ultérieurement, conformément à la présente décision.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres, à l’exception du Danemark, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Slovénie et de la Slovaquie, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 2008.
Par le Conseil
Le président
D. MATE
(1) JO C 82 E du 1.4.2004, p. 307.
(2) JO L 48 du 21.2.2003, p. 3.
(3) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2116/2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 1).
(4) État membre qui procède à la déclaration.
(5) Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil joue un rôle particulier dans ce domaine puisqu’il a trait à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.»
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE, L’EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS
(conclue le 19 octobre 1996)
Les États signataires de la présente convention,
Considérant qu’il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,
Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et d'exécution des mesures de protection des enfants,
Rappelant l’importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,
Confirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale,
Constatant la nécessité de réviser la convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,
Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989,
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
1. La présente convention a pour objet:
a) |
de déterminer l’État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant; |
b) |
de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence; |
c) |
de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale; |
d) |
d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les États contractants; |
e) |
d’établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention. |
2. Aux fins de la convention, l’expression «responsabilité parentale» comprend l’autorité parentale ou tout autre rapport d’autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d’un tuteur ou autre représentant légal à l’égard de la personne ou des biens de l’enfant.
Article 2
La convention s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans.
Article 3
Les mesures prévues à l’article premier peuvent porter notamment sur:
a) |
l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci; |
b) |
le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle; |
c) |
la tutelle, la curatelle et les institutions analogues; |
d) |
la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister; |
e) |
le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue; |
f) |
la supervision, par les autorités publiques, des soins dispensés à l’enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant; |
g) |
l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’enfant. |
Article 4
Sont exclus du domaine de la convention:
a) |
l’établissement et la contestation de la filiation; |
b) |
la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption; |
c) |
les nom et prénoms de l’enfant; |
d) |
l’émancipation; |
e) |
les obligations alimentaires; |
f) |
les trusts et successions; |
g) |
la sécurité sociale; |
h) |
les mesures publiques de caractère général en matière d’éducation et de santé; |
i) |
les mesures prises en conséquence d’infractions pénales commises par des enfants; |
j) |
les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration. |
CHAPITRE II
COMPÉTENCE
Article 5
1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l’article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle.
Article 6
1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l’État contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l’article 5.
2. La disposition du paragraphe précédent s’applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.
Article 7
1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que:
a) |
toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou |
b) |
l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. |
2. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite:
a) |
lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, à une institution ou à tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et |
b) |
que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. |
Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.
3. Tant que les autorités mentionnées au premier paragraphe conservent leur compétence, les autorités de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’article 11.
Article 8
1. À titre d’exception, l’autorité de l’État contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l’autorité d’un autre État contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peut:
— |
soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l’autorité centrale de cet État, d’accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elle estimera nécessaires, |
— |
soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d’une telle demande l’autorité de cet autre État. |
2. Les États contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont:
a) |
un État dont l’enfant possède la nationalité; |
b) |
un État dans lequel sont situés des biens de l’enfant; |
c) |
un État dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage; |
d) |
un État avec lequel l’enfant présente un lien étroit. |
3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
4. L’autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l’autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 9
1. Les autorités des États contractants mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu’elles sont les mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peuvent:
— |
soit demander à l’autorité compétente de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant, directement ou avec le concours de l’autorité centrale de cet État, de leur permettre d’exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elles estiment nécessaires, |
— |
soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant. |
2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
3. L’autorité à l’origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l’autorité de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant que si cette autorité a accepté la demande.
Article 10
1. Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d’un État contractant, dans l’exercice de leur compétence pour connaître d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents d’un enfant résidant habituellement dans un autre État contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur État le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant:
a) |
si, au commencement de la procédure, l’un des parents réside habituellement dans cet État et que l’un d’eux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant; et |
b) |
si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et si cette compétence est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
2. La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection de l’enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.
Article 11
1. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes, en vertu des articles 5 à 10, ont pris les mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du premier paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans chaque État contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État.
Article 12
1. Sous réserve de l’article 7, les autorités d’un État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10.
2. Les mesures prises en application du précédent paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes, en vertu des articles 5 à 10, se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.
3. Les mesures prises en application du premier paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans l’État contractant où elles ont été prises dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État.
Article 13
1. Les autorités d’un État contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre État contractant alors compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d’examen.
2. La disposition du précédent paragraphe ne s’applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.
Article 14
Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu’un changement de circonstances a fait disparaître l’élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.
CHAPITRE III
LOI APPLICABLE
Article 15
1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, la loi de cet autre État régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’État de l’ancienne résidence habituelle.
Article 16
1. L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
2. L’attribution ou l’extinction d’une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant au moment où l’accord ou l’acte unilatéral prend effet.
3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État.
4. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle.
Article 17
L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle.
Article 18
La responsabilité parentale prévue à l’article 16 pourra être retirée, ou ses conditions d’exercice modifiées, par des mesures prises en application de la convention.
Article 19
1. La validité d’un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la loi de l’État où l’acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l’autre personne n’avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi.
2. Le précédent paragraphe ne s’applique que dans le cas où l’acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d’un même État.
Article 20
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, même si la loi qu’elles désignent est celle d’un État non contractant.
Article 21
1. Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un État, à l’exclusion des règles de conflit de lois.
2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l’article 16 est celle d’un État non contractant et que les règles de conflit de cet État désignent la loi d’un autre État non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre État est applicable. Si cet autre État non contractant n'appliquait pas sa propre loi, la loi applicable serait celle désignée par l’article 16.
Article 22
L’application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
CHAPITRE IV
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 23
1. Les mesures prises par les autorités d’un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:
a) |
si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II; |
b) |
si la mesure a été prise, hors le cas d’urgence, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l’État requis; |
c) |
à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue; |
d) |
si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant; |
e) |
si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’État non contractant de la résidence habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis; |
f) |
si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée. |
Article 24
Sans préjudice de l’article 23, premier paragraphe, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d’un État contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l’État requis.
Article 25
L’autorité de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État qui a pris la mesure a fondé sa compétence.
Article 26
1. Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.
2. Chaque État contractant applique à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une procédure simple et rapide.
3. La déclaration d’exequatur ou l’enregistrement ne peuvent être refusés que pour l’un des motifs prévus à l’article 23, paragraphe 2.
Article 27
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles qui précèdent, l’autorité de l’État requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.
Article 28
Les mesures prises dans un État contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution dans un autre État contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre État. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l’État requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
CHAPITRE V
COOPÉRATION
Article 29
1. Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 30
1. Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la convention.
2. Elles prennent, dans le cadre de l’application de la convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur État en matière de protection de l’enfant.
Article 31
L’autorité centrale d’un État contractant prend soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes, toutes dispositions appropriées pour:
a) |
faciliter les communications et offrir l’assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre; |
b) |
faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’enfant, dans les situations auxquelles s’applique la convention; |
c) |
aider, sur demande d’une autorité compétente d’un autre État contractant, à localiser l’enfant lorsqu’il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l’État requis et a besoin de protection. |
Article 32
Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autre autorité compétente d’un État contractant avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes:
a) |
fournir un rapport sur la situation de l’enfant; |
b) |
demander à l’autorité compétente de son État d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant. |
Article 33
1. Lorsque l’autorité compétente, en vertu des articles 5 à 10, envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre État contractant, elle consulte au préalable l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil.
2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’État requérant que si l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 34
1. Lorsqu’une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la convention peuvent, si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre État contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.
2. Chaque État contractant pourra déclarer que les demandes prévues au premier paragraphe ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son autorité centrale.
Article 35
1. Les autorités compétentes d’un État contractant peuvent demander aux autorités d’un autre État contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la convention, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.
2. Les autorités d’un État contractant dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d’un parent résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur l’aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles il pourrait l’exercer. L’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.
3. Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à modifier ou à supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l’État de l’ancienne résidence habituelle.
4. Cet article n’empêche pas une autorité compétente, en vertu des articles 5 à 10, de prendre des mesures provisoires jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.
Article 36
Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l’État contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l’enfant dans un autre État, avisent les autorités de cet État de ce danger et des mesures prises ou en cours d’examen.
Article 37
Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d’avis qu’une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l’enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d’un membre de sa famille.
Article 38
1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les autorités centrales et les autres autorités publiques des États contractants supportent leurs frais découlant de l’application des dispositions du présent chapitre.
2. Un État contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres États contractants sur la répartition des frais.
Article 39
Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l’application du présent chapitre. Les États qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la convention.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 40
1. Les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’État contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.
Article 41
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la convention ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 42
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur État.
Article 43
Les documents transmis ou délivrés en application de la convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.
Article 44
Chaque État contractant peut désigner les autorités auxquelles les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées.
Article 45
1. Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.
2. La déclaration mentionnée à l’article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la convention.
Article 46
Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s’appliquent en matière de protection de l’enfant et de ses biens n’est pas tenu d’appliquer les règles de la convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
Article 47
Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes:
1. |
toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale; |
2. |
toute référence à la présence de l’enfant dans cet État vise la présence de l’enfant dans une unité territoriale; |
3. |
toute référence à la situation des biens de l’enfant dans cet État vise la situation des biens de l’enfant dans une unité territoriale; |
4. |
toute référence à l’État dont l’enfant possède la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente le lien le plus étroit; |
5. |
toute référence à l’État dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l’unité territoriale dont une autorité est saisie d’une telle demande; |
6. |
toute référence à l’État avec lequel l’enfant présente un lien étroit vise l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente ce lien; |
7. |
toute référence à l’État où l’enfant a été déplacé ou retenu vise l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a été déplacé ou retenu; |
8. |
toute référence aux organismes ou aux autorités de cet État, autres que les autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l’unité territoriale concernée; |
9. |
toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État où une mesure a été prise vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise; |
10. |
toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État requis vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution est invoquée. |
Article 48
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente convention, les règles suivantes s’appliquent:
a) |
en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique; |
b) |
en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale définie selon les dispositions de l’article 47 s’applique. |
Article 49
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente convention, les règles suivantes s’appliquent:
a) |
en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s’applique; |
b) |
en l’absence de telles règles, la loi du système ou de l’ensemble de règles avec lequel l’enfant présente le lien le plus étroit s’applique. |
Article 50
La présente convention n’affecte pas la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les relations entre les parties aux deux conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
Article 51
Dans les rapports entre les États contractants, la présente convention remplace la convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la convention pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises selon la convention du 5 octobre 1961 précitée.
Article 52
1. La convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.
2. La convention n’affecte pas la possibilité, pour un ou plusieurs États contractants, de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l’un des États parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente convention.
3. Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente convention n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l’application des dispositions de la présente convention.
4. Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
Article 53
1. La convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un État après l’entrée en vigueur de la convention pour cet État.
2. La convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l’État où les mesures ont été prises et l’État requis.
Article 54
1. Toute communication à l’autorité centrale ou à toute autre autorité d’un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
2. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 60, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.
Article 55
1. Un État contractant pourra, conformément à l’article 60:
a) |
réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire; |
b) |
se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. |
2. La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.
Article 56
Le secrétaire général de la conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la convention.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 57
1. La convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-huitième session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée, et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la convention.
Article 58
1. Tout autre État pourra adhérer à la convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 61, paragraphe 1.
2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 63, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 59
1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la convention s’applique.
3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
Article 60
1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 59, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.
Article 61
1. La convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 57.
2. Par la suite, la convention entrera en vigueur:
a) |
pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; |
b) |
pour chaque État adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 58, paragraphe 3; |
c) |
pour les unités territoriales auxquelles la convention a été étendue conformément à l’article 59, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article. |
Article 62
1. Tout État partie à la convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s’applique la convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question.
Article 63
Le dépositaire notifiera aux États membres de la conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 58:
a) |
les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 57; |
b) |
les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 58; |
c) |
la date à laquelle la convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 61; |
d) |
les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59; |
e) |
les accords mentionnés à l’article 39; |
f) |
les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l’article 60, paragraphe 2; |
g) |
les dénonciations visées à l’article 62. |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la conférence de La Haye de droit international privé lors de la dix-huitième session.
Commission
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mai 2008
modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée
[notifiée sous le numéro C(2008) 1937]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/432/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision spectre radioélectrique) (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/771/CE de la Commission (2) harmonise les conditions techniques applicables aux dispositifs à courte portée. |
(2) |
Toutefois, en raison de l'évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée pourraient faire leur apparition, qui nécessiteraient de mettre régulièrement à jour les conditions d'harmonisation du spectre radioélectrique. |
(3) |
Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, le mandat permanent (3) de mettre à jour l'annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée. |
(4) |
Dans son rapport (4) de juillet 2007, rendu dans le cadre de ce mandat, la CEPT a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques dans l'annexe de la décision 2006/771/CE. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 2006/771/CE en conséquence. |
(6) |
Afin d'utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d'éviter les interférences nuisibles, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision doivent également être conformes à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (5), cela étant établi par le respect d'une norme harmonisée ou par d'autres procédures d'évaluation de la conformité. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2008.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.
(3) Mandat permanent confié à la CEPT concernant la mise à jour annuelle de l'annexe technique de la décision de la Commission relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (5 juillet 2006).
(4) RSCOM(07) 58.
(5) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée
Type de dispositif à courte portée |
Bande de fréquences |
Limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance (1) |
Autres paramètres/mesures d'accès au spectre et d'atténuation (2) |
Autres restrictions d'utilisation (3) |
Délai de mise en œuvre |
Dispositifs à courte portée non spécifiques (4) |
6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
13,553-13,567 MHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
|
26,957-27,283 MHz |
10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dBμA/m à 10 mètres |
|
Les applications vidéo sont exclues |
1er juin 2007 |
|
40,660-40,700 MHz |
10 mW PAR |
|
Les applications vidéo sont exclues |
1er juin 2007 |
|
433,050-434,040 (5) MHz |
1 mW PAR – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz |
|
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
|
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation (6): 10 % |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er juin 2007 |
||
434,040-434,790 (5) MHz |
1 mW PAR – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz |
|
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
|
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation (6): 10 % |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er juin 2007 |
||
Coefficient d'utilisation (6): 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
|||
863,000-868,000 MHz |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
|
868,000-868,600 (5) MHz |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 1 % peut également être utilisé |
Les applications vidéo sont exclues |
1er octobre 2008 |
|
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
||
868,700-869,200 (5) MHz |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les applications vidéo sont exclues |
1er octobre 2008 |
|
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
||
869,400-869,650 (5) MHz |
500 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 10 % peut également être utilisé L'espacement des canaux doit être de 25 kHz, mais la totalité de la bande peut aussi être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse |
Les applications vidéo sont exclues |
1er octobre 2008 |
|
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
||
869,700-870,000 (5) MHz |
5 mW PAR |
Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation |
Les applications audio et vidéo sont exclues |
1er juin 2007 |
|
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus |
1er octobre 2008 |
||
2 400-2 483,5 MHz |
10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) |
|
|
1er juin 2007 |
|
5 725-5 875 MHz |
25 mW PIRE |
|
|
1er juin 2007 |
|
24,150-24,250 GHz |
100 mW PIRE |
|
|
1er octobre 2008 |
|
61,0-61,5 GHz |
100 mW PIRE |
|
|
1er octobre 2008 |
|
Systèmes d'alarme |
868,600-868,700 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse Coefficient d'utilisation (6): 1,0 % |
|
1er octobre 2008 |
869,250-869,300 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d'utilisation (6): 0,1 % |
|
1er juin 2007 |
|
869,300-869,400 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d'utilisation (6): 1,0 % |
|
1er octobre 2008 |
|
869,650-869,700 MHz |
25 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d'utilisation (6): 10 % |
|
1er juin 2007 |
|
Systèmes d'alarme sociale (7) |
869,200-869,250 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d'utilisation (6): 0,1 % |
|
1er juin 2007 |
Applications inductives (8) |
20,050-59,750 kHz |
72 dBμA/m à 10 mètres |
|
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1er juin 2007 |
59,750-60,250 kHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
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1er juin 2007 |
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60,250-70,000 kHz |
69 dBμA/m à 10 mètres |
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1er juin 2007 |
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70-119 kHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
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1er juin 2007 |
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119-127 kHz |
66 dBμA/m à 10 mètres |
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1er juin 2007 |
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127-140 kHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
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1er octobre 2008 |
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140-148,5 kHz |
37,7 dBμA/m à 10 mètres |
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1er octobre 2008 |
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148,5-5 000 kHz Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d'utilisation supplémentaires s'appliquent: |
– 15 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dBμA/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz |
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1er octobre 2008 |
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400-600 kHz |
– 8 dBμA/m à 10 mètres |
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Aucune application autre que la RFID (9) n'est autorisée |
1er octobre 2008 |
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3 155-3 400 kHz |
13,5 dBμA/m à 10 mètres |
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1er octobre 2008 |
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5 000-30 000 kHz Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d'utilisation supplémentaires s'appliquent: |
– 20 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dBμA/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz |
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1er octobre 2008 |
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6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
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1er juin 2007 |
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7 400-8 800 kHz |
9 dBμA/m à 10 mètres |
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1er octobre 2008 |
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10 200-11 000 kHz |
9 dBμA/m à 10 mètres |
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1er octobre 2008 |
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13 553-13 567 kHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
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1er juin 2007 |
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60 dBμA/m à 10 mètres |
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Aucune application autre que la RFID (9) et l'EAS (10) n'est autorisée |
1er octobre 2008 |
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26 957-27 283 kHz |
42 dBμA/m à 10 mètres |
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1er octobre 2008 |
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Implants médicaux actifs (11) |
9-315 kHz |
30 dBμA/m à 10 mètres |
Coefficient d'utilisation (6): 10 % |
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1er octobre 2008 |
402-405 MHz |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Autre restriction: chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée moyennant des techniques avancées d'atténuation au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE |
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1er octobre 2008 |
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Applications audio sans fil (12) |
87,5-108,0 MHz |
50 mW PAR |
Espacement des canaux jusqu'à 200 kHz |
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1er octobre 2008 |
863-865 MHz |
10 mW PAR |
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1er juin 2007 |
(1) Les États membres doivent autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique jusqu'à la puissance, l'intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ce tableau. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c'est-à-dire autoriser l'utilisation du spectre à une puissance, intensité de champ ou densité de puissance supérieure.
(2) Les États membres ne peuvent imposer que ces «autres paramètres/mesures d'accès au spectre et d'atténuation» et ne peuvent en ajouter d'autres. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent omettre complètement les paramètres/mesures d'accès et d'atténuation dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.
(3) Les États membres ne peuvent imposer que ces «autres restrictions d'utilisation» et ne peuvent en ajouter d'autres. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l'une ou la totalité de ces restrictions.
(4) Cette catégorie regroupe tous les types d'applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).
(5) Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d'utilisation.
(6) Par «coefficient d’utilisation», on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l'équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le «coefficient d'utilisation».
(7) Les systèmes d'alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu'elles sont en situation de détresse.
(8) Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d'immobilisation de véhicules, d'identification des animaux, d'alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d'identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d'accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d'identification automatique d'articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.
(9) Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l'identification par radiofréquence (RFID).
(10) Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).
(11) Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, et leurs périphériques (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).
(12) Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les haut-parleurs sans fil; les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d'un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes utilisées lors des concerts ou autres spectacles scéniques.
11.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/55 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 2008
soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales
[notifiée sous le numéro C(2008) 2709]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/433/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 avril 2008, la découverte d’huile de tournesol originaire d’Ukraine contaminée par des niveaux élevés d’huiles minérales a été signalée par la voie du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Par la suite, cette contamination a été confirmée dans plusieurs lots d’huile brute de tournesol originaire d’Ukraine, importés dans la Communauté au cours des derniers mois. L’huile de tournesol à forte teneur en huiles minérales est impropre à la consommation humaine et est donc considérée comme dangereuse. L’origine de la contamination est encore inconnue. |
(2) |
À plusieurs reprises, la Commission européenne a instamment demandé aux autorités ukrainiennes de lui transmettre des informations concernant l’origine de cette contamination et les mesures adoptées pour éviter toute nouvelle contamination. Des garanties ont également été demandées aux autorités ukrainiennes quant à la mise en place de mesures efficaces garantissant la réalisation des prélèvements et des analyses nécessaires pour détecter la présence d’huiles minérales dans les lots d’huile de tournesol en provenance d’Ukraine et à destination de la Communauté européenne. |
(3) |
Des investigations sont en cours en Ukraine afin de découvrir l’origine de la contamination. Les autorités ukrainiennes se sont également engagées à mettre en place un système de contrôle approprié afin de certifier qu’aucun lot d’huile de tournesol destiné à l’exportation dans l’Union européenne ne présente une teneur en huiles minérales qui rendrait le produit impropre à la consommation humaine. Toutefois, les caractéristiques de ce système de contrôle n’ont pas encore été communiquées à la Commission. La Commission doit évaluer ce système de contrôle et de certification pour s’assurer de sa précision et de sa fiabilité en vue de garantir que l’huile de tournesol exportée dans l’Union européenne ne présente pas une teneur en huiles minérales qui rendrait le produit impropre à la consommation humaine. Dans l’attente de la mise en place d’un tel système de contrôle et de certification, de son évaluation et de son approbation par la Commission, il convient de veiller à ce qu’aucune exportation d’huile de tournesol vers la Communauté européenne n’ait lieu. L’évaluation de ce système se fondera sur les données détaillées fournies par les autorités ukrainiennes. |
(4) |
En réponse à une demande de la Commission européenne concernant l’évaluation des risques liés à la contamination d’huile de tournesol par des huiles minérales, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié une déclaration concernant la contamination par des huiles minérales d’huile de tournesol exportée par l’Ukraine. Cette déclaration fait référence aux évaluations réalisées par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA), indiquant les différents niveaux de toxicité en fonction de chaque type d’huile minérale. Sur la base des données analytiques disponibles concernant l’huile de tournesol contaminée en provenance d’Ukraine, l’EFSA a conclu que les huiles minérales en question présentaient une viscosité élevée. Sur la base d’estimations d’exposition, l’EFSA a également conclu que l’exposition à de l’huile de tournesol contaminée par des huiles minérales présentant une viscosité élevée ne comportait pas, en l’espèce, de risque majeur en ce qui concerne la santé publique, bien qu’il soit recommandé d’éviter toute consommation humaine de ce produit. La source de la contamination n’étant pas encore connue avec certitude, il existe une présomption de risque lié à la présence d’une teneur inacceptable en huiles minérales dans l’huile de tournesol. |
(5) |
Étant donné le degré de risque, il convient que les États membres contrôlent, y compris lorsque le système de contrôle et de certification aura été approuvé par la Commission, les lots d’huile de tournesol importés afin de vérifier qu’ils contiennent une teneur en huiles minérales conforme aux données figurant sur le certificat. Ce double contrôle est nécessaire et justifié en vue d’apporter des garanties supplémentaires à la précision et à la fiabilité du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes. Les coûts liés à la réalisation de ces contrôles doivent être pris en charge par les importateurs. Les États membres communiquent tout résultat défavorable à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats favorables sont communiqués à la Commission tous les trimestres. Cette obligation d’information est nécessaire en vue du réexamen des mesures. |
(6) |
Conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, la Communauté peut adopter des mesures d’urgence appropriées applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux importés d’un pays tiers, dans le but de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, lorsque le risque ne peut pas être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés. |
(7) |
En attendant que le système de contrôle et de certification que les autorités ukrainiennes doivent mettre en place ait été évalué et approuvé, aucune importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine ne doit avoir lieu, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales. |
(8) |
Les États membres ont été informés de cette contamination et ont adopté les mesures nécessaires pour retirer l’huile de tournesol contaminée et les denrées alimentaires en contenant déjà mises sur le marché, conformément aux recommandations de la Commission transmises par l’intermédiaire du système RASFF. |
(9) |
Compte tenu de l’urgence de la situation, dans l’attente de la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et après information des autorités ukrainiennes, la Commission a adopté, le 23 mai 2008, la décision 2008/388/CE soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales (2), conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002. |
(10) |
Il y a lieu de confirmer et de modifier ces mesures en ce qui concerne les coûts des contrôles effectués par les autorités compétentes des États membres. |
(11) |
Il convient, par conséquent, d’abroger et de remplacer la décision 2008/388/CE. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres interdisent l’importation d’huile de tournesol, relevant du code NC 1512 11 91 ou 1512199010, originaire ou en provenance d’Ukraine (ci-après dénommée «huile de tournesol»), à moins que les lots concernés ne soient accompagnés d’un certificat valable garantissant qu’ils ne présentent pas une teneur inacceptable en huiles minérales, et des résultats des prélèvements et des analyses effectués pour détecter la présence d’huiles minérales.
2. Le certificat visé au paragraphe 1, accompagnant les lots d’huile de tournesol importés dans la Communauté, est valable uniquement si les prélèvements, les analyses et sa délivrance ont été effectués après l’évaluation et l’approbation officielle par la Commission européenne du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes.
3. La Commission communique aux États membres les caractéristiques du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes et son approbation officielle par l’intermédiaire du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour effectuer des prélèvements et des analyses sur chaque lot d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine accompagné d’un certificat valable et présenté à l’importation, pour s’assurer que l’huile de tournesol présente une teneur en huiles minérales conforme aux données figurant sur le certificat.
Les États membres communiquent tout résultat défavorable à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats favorables sont communiqués à la Commission tous les trimestres.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine ne satisfaisant pas aux dispositions de la présente décision ne soit pas mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
6. Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l’application des paragraphes 4 et 5 soient pris en charge par les importateurs.
Article 2
La décision 2008/388/CE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).
(2) JO L 136 du 24.5.2008, p. 43.