ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 149

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
7 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 503/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 505/2008 de la Commission du 6 juin 2008 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la 3-phytase (Natuphos) en tant qu'additif pour l'alimentation animale ( 1 )

33

 

*

Règlement (CE) no 506/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

36

 

*

Règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (version codifiée)

38

 

*

Règlement (CE) no 508/2008 de la Commission du 6 juin 2008 relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales (version codifiée)

55

 

*

Règlement (CE) no 509/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant la quantité complémentaire finale de sucre de canne brut originaire des États ACP et d'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2007/2008

59

 

*

Règlement (CE) no 510/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant modification de l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil pour la campagne de commercialisation 2008/2009

61

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/420/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens

63

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens

65

 

 

2008/421/CE

 

*

Décision du Conseil du 5 juin 2008 sur l'application à la Confédération suisse des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

74

 

 

2008/422/CE

 

*

Décision du Conseil du 5 juin 2008 concernant la déclassification de l’annexe 4 du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (convention de Schengen de 1990)

78

 

 

Commission

 

 

2008/423/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 mai 2008 fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 1736]

79

 

 

2008/424/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 juin 2008 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H7 au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2008) 2666]

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/1


RÈGLEMENT (CE) N o 503/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

71,8

ZZ

52,6

0707 00 05

TR

122,5

ZZ

122,5

0709 90 70

TR

88,4

ZZ

88,4

0805 50 10

AR

130,5

EG

150,8

TR

132,8

US

130,8

ZA

141,5

ZZ

137,3

0808 10 80

AR

90,4

BR

82,3

CL

88,9

CN

87,2

MK

50,7

NZ

109,3

US

120,7

UY

103,7

ZA

83,5

ZZ

90,7

0809 10 00

TR

239,1

US

317,3

ZZ

278,2

0809 20 95

TR

556,5

US

382,4

ZZ

469,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/3


RÈGLEMENT (CE) N o 504/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, points c) et d), son article 6, paragraphe 2, second tiret et son article 8, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (4) introduit une méthode permettant d’identifier les équidés enregistrés lors de leurs mouvements, à des fins de contrôle sanitaire.

(2)

La décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente (5), fixe des règles concernant le document d'identification devant accompagner les équidés lors de leurs mouvements.

(3)

Les décisions 96/623/CEE et 2000/68/CE sont appliquées différemment par les États membres. En outre, dans ces décisions, l’identification des équidés est liée aux mouvements des animaux, alors que dans la législation communautaire relative à d’autres animaux d’élevage, ceux-ci sont identifiés indépendamment de leurs mouvements, entre autres à des fins de lutte contre les maladies. Par ailleurs, ce double système, pour les équidés d’élevage et de rente, d’une part, et pour les équidés enregistrés, d’autre part, peut entraîner la délivrance de plusieurs documents d’identification pour un seul animal, ce à quoi il peut être remédié uniquement par l’application d'une marque indélébile, mais pas nécessairement visible, sur l'animal à l’occasion de sa première identification.

(4)

Le signalement graphique que comporte le document d’identification prévu par la décision 93/623/CEE n’est pas totalement compatible avec les informations requises par les organismes internationaux s'occupant d'équidés en vue de concours et de courses ainsi que par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Dès lors, le présent règlement devrait établir un signalement graphique répondant aux besoins de la Communauté et conforme à ces exigences internationales.

(5)

Les importations d’équidés continuent d’être soumises aux conditions établies dans la directive 90/426/CEE, et en particulier dans la décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie (6), ainsi que dans la décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (7).

(6)

Dans le cadre de l’application des régimes douaniers définis par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (8), il est également nécessaire de se référer au règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (9). Le règlement (CEE) no 706/73 dispose qu’à partir du 1er septembre 1973, la réglementation communautaire, à l’exclusion de la législation zootechnique communautaire, est applicable en matière de législation vétérinaire. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice dudit règlement.

(7)

Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (10) définit la notion de «détenteur d’animaux». En revanche, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE fait référence au propriétaire ou à l’éleveur de l’animal. La directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (11) donne une définition commune aux termes «propriétaire» et «détenteur». Comme en vertu des législations communautaire et nationales, le propriétaire d’un équidé n’est pas nécessairement la personne responsable de l’animal, il convient de clarifier que la responsabilité, en ce qui concerne l’identification des équidés conformément au présent règlement, devrait incomber principalement à leur détenteur, lequel peut en être également propriétaire.

(8)

Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les méthodes d’identification des équidés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice de la décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (12).

(9)

Ces méthodes devraient être conformes aux principes établis par les organisations d’élevage agréées conformément à la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (13). Conformément à ladite décision, l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race se doit d’établir les principes relatifs au système d'identification des équidés, à la division du livre généalogique en classes et à l’inscription des ascendants dans le livre généalogique.

(10)

Par ailleurs, il convient que le certificat d’origine visé à l'article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 90/427/CEE devant être intégré au document d'identification mentionne toutes les informations nécessaires pour permettre aux équidés qui passent d’un livre généalogique à un autre d’être inscrits dans la classe du livre généalogique dont ils remplissent les critères.

(11)

Conformément à l’article premier, troisième tiret, de la décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (14), les certificats généalogiques et zootechniques pour les équidés enregistrés doivent être conformes au document d'identification établi par la décision 93/623/CEE. Par conséquent, il convient de préciser que toute référence à la décision 93/623/CEE, ainsi qu’à la décision 2000/68/CE, devrait être interprétée comme faisant référence au présent règlement.

(12)

Attendu que tout équidé né ou importé dans la Communauté conformément au présent règlement devrait être identifié par un document d'identification unique, des dispositions spéciales s'imposent pour le cas de figure où l'animal passe d’un statut d'équidé d'élevage et de rente à un statut d’équidé enregistré, tel que défini à l'article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.

(13)

Les États membres devraient pouvoir établir des régimes spécifiques pour l’identification des équidés vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage dans des zones ou territoires définis, y compris des réserves naturelles, par souci de cohérence avec l'article 2, deuxième alinéa, de la directive 92/35/CEE.

(14)

Des dispositifs électroniques d’identification (ou «transpondeurs») pour les équidés sont déjà largement utilisés au niveau international. Il conviendrait d'exploiter cette technologie pour créer un lien étroit entre l'équidé et le moyen permettant son identification. Les équidés devraient être marqués au moyen d'un transpondeur, mais il y a lieu d'autoriser d’autres méthodes permettant de vérifier l'identité de l'animal, pourvu que ces méthodes parallèles fournissent des garanties équivalentes contre la délivrance de plusieurs documents d'identification.

(15)

Si la législation communautaire actuelle exige que les équidés soient toujours accompagnés de leur document d’identification, il conviendrait de prévoir une dérogation lorsque la conservation du document d’identification tout au long de la vie de l’animal est impossible ou impraticable ou lorsque ce document n’a pas été délivré compte tenu du fait que l’animal a été abattu avant d’avoir atteint l’âge maximal requis pour son identification.

(16)

Ces dérogations devraient s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (15), qui prévoit une dérogation à certaines mesures de lutte contre la maladie pour les équidés identifiés se trouvant dans des exploitations où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé.

(17)

Les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre l’utilisation d’un document d’identification simplifié pour les équidés dont les mouvements restent limités au territoire national. Des cartes en plastique munies d’une puce électronique («cartes à puce») ont été introduites en tant que dispositifs de stockage de données dans diverses régions. Il conviendrait de permettre que ces cartes à puce soient délivrées en plus du document d’identification et utilisées, à certaines conditions, à la place du document d’identification accompagnant les équidés lors de leurs mouvements à l’intérieur d’un même État membre.

(18)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (16), les exigences en matière d'informations sur la chaîne alimentaire pour les équidés doivent être appliquées pour la fin de l’année 2009.

(19)

Il convient de prévoir des dispositions en cas de perte du document d’identification original délivré conformément au présent règlement pour toute la durée de vie de l’équidé. Ces dispositions devraient exclure autant que possible la possession illicite de plusieurs documents d'identification, de manière à ce que soit défini à juste titre le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine. Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un duplicata clairement signalé comme tel est délivré, qui exclut généralement l’animal de la chaîne alimentaire. Dans les autres cas, un document de remplacement, également signalé comme tel, doit être délivré, qui déclasse de surcroît l’équidé précédemment enregistré en lui attribuant le statut d’équidé d’élevage et de rente.

(20)

Conformément aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE, le document d’identification est un instrument devant permettre d’immobiliser les équidés en cas d’apparition de certaines maladies dans l'exploitation où ils sont détenus ou élevés. Dès lors, il est nécessaire de prévoir la suspension de la validité de ce document pour les mouvements des animaux en cas d’apparition de certaines maladies, par une mention appropriée sur le document d’identification.

(21)

Si un équidé meurt autrement que par abattage à l’abattoir, son document d’identification doit être retourné à l’organisme émetteur par l’autorité qui supervise la transformation de l'animal mort conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (17), et il convient de s’assurer que le transpondeur, ou tout autre dispositif, y compris les marquages, utilisé pour vérifier l’identité de l’équidé ne puisse pas être réutilisé.

(22)

Pour empêcher que les transpondeurs n’entrent dans la chaîne alimentaire, la viande des animaux dont le transpondeur n’a pu être enlevé au moment de l’abattage doit être déclarée impropre à la consommation humaine, conformément à l’annexe I, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (18).

(23)

La normalisation du lieu d’implantation des transpondeurs et l’inscription de ce lieu sur le document d'identification devraient faciliter la localisation des transpondeurs implantés.

(24)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (19), les animaux vivants préparés en vue de la consommation humaine sont inclus dans la notion de «denrée alimentaire». Ledit règlement prévoit d’importantes responsabilités pour les exploitants du secteur alimentaire à toutes les étapes de la production des denrées alimentaires, y compris en matière de traçabilité des animaux producteurs de denrées alimentaires.

(25)

Les équidés d’élevage et de rente, de même que les équidés enregistrés, peuvent, à un moment de leur vie, devenir des équidés de boucherie, tels que définis à l’article 2, point d), de la directive 90/426/CEE. La viande de solipèdes (synonyme d’équidés) est définie à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (20).

(26)

Conformément à l'annexe II, section III, point 7, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants d’abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l’origine, l’historique et la gestion des animaux destinés à la production d’aliments et agir en conséquence. Pour les solipèdes domestiques, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi des informations sur la chaîne alimentaire à l’abattoir au moment de l’arrivée des animaux plutôt qu'avant leur arrivée. Par conséquent, le document d'identification accompagnant les équidés de boucherie devrait faire partie de ces informations sur la chaîne alimentaire.

(27)

Conformément à l'annexe I, section II, chapitre III, point 1, du règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire a rempli ses obligations afin de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine sont correctement identifiés.

(28)

Conformément à l’annexe II, section III, point 8, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports accompagnant les solipèdes domestiques pour s'assurer que les animaux sont destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine, et remettre le passeport au vétérinaire officiel s'ils acceptent ces animaux en vue de l’abattage.

(29)

Sans préjudice du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (21) et de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (22), l’administration de médicaments vétérinaires aux équidés est soumise à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (23).

(30)

L’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/82/CE prévoit, pour les équidés, des dérogations spécifiques à l’article 11 de la même directive, en ce qui concerne le traitement des animaux producteurs de denrées alimentaires au moyen de médicaments pour lesquels des limites maximales de résidus ont été établies pour des espèces autres que l’espèce concernée ou qui sont autorisés pour une affection différente, à condition que ces équidés soient identifiés conformément à la législation communautaire et qu’ils soient expressément déclarés, dans leur document d'identification, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou comme étant destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine au terme d’un temps d’attente minimal de six mois après avoir été traités avec des substances figurant dans le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés (24).

(31)

En vue de maintenir un contrôle sur la délivrance des documents d’identification, un ensemble minimal de données concernant la délivrance de ces documents devrait être stocké dans une base de données. En ce qui concerne les bases de données des différents États membres, une coopération devrait être instaurée conformément à la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (25), dans le but de faciliter l’échange de données.

(32)

Le système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés) a été défini à l’échelle mondiale entre les grandes organisations d’élevage de chevaux et principaux organismes de concours. Il a été mis sur pied à l’initiative de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH ou Fédération internationale d’élevage des chevaux de sport), de l’International Stud-Book Committee (ISBC ou Comité international des stud-books), de la World Arabian Horse Organization (WAHO ou Organisation mondiale des chevaux arabes), de la European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO ou Conférence européenne des organisations de chevaux arabes), de la Conférence Internationale de l’Anglo-arabe (CIAA), de la Fédération Équestre Internationale (FEI) et de l’Union Européenne du Trot (UET). Ce système est décrit sur le site internet de l’UELN (26).

(33)

Le système UELN convient à l’identification tant des équidés enregistrés que des équidés d’élevage et de rente. Il permet l’introduction progressive de réseaux informatisés garantissant que l’identité de l’animal puisse continuer à être vérifiée, conformément à l'article 6 de la directive 90/427/CEE concernant les équidés enregistrés.

(34)

Lorsque des codes sont attribués aux bases de données, ces codes ainsi que le format des numéros d’identification enregistrés pour les différents animaux ne doivent en aucun cas entrer en conflit avec le système UELN existant. Par conséquent, il y a lieu de consulter la liste des codes UELN assignés avant d’attribuer un nouveau code à une base de données.

(35)

Selon l’article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE, le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, à sa demande, une attestation certifiant l'abattage de l’équidé. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), de ladite directive, après l’abattage d’équidés enregistrés, les documents d’identification de ces animaux doivent être renvoyés à l’organisme qui les a délivrés. Ces exigences devraient aussi s’appliquer aux documents d’identification délivrés pour les équidés d’élevage et de rente. L’enregistrement d’un numéro à vie compatible avec le système UELN et son utilisation pour identifier les autorités ou organismes qui ont délivré le document d’identification devraient faciliter le respect de ces obligations. Dans la mesure du possible, les États membres devraient recourir aux organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (27).

(36)

La supervision vétérinaire nécessaire pour fournir les garanties zoosanitaires requises conformément aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE ne peut être assurée que si l’exploitation, telle que définie à l’article 2, point a), de ladite directive, est connue de l’autorité compétente. L’application de la législation alimentaire crée des exigences similaires au regard des équidés en qualité d’animaux producteurs de denrées alimentaires. Cependant, vu la fréquence des mouvements d’équidés par rapport à d’autres animaux d’élevage, il ne faut pas tenter d’établir une traçabilité permanente en temps réel des équidés. L’identification des équidés devraient donc constituer la première étape d’un système d’identification et d’enregistrement des équidés qui devra être complété dans le cadre de la nouvelle politique communautaire en matière de santé animale.

(37)

Aux fins de l’application uniforme de la législation communautaire relative à l’identification des équidés dans les États membres et en vue de garantir la clarté et la transparence de cette législation, il y a lieu d’abroger les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE et de les remplacer par le présent règlement.

(38)

Il convient de prévoir des mesures de transition pour permettre aux États membres de s’adapter aux règles fixées dans le présent règlement.

(39)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles pour l’identification des équidés:

a)

nés dans la Communauté; ou

b)

mis en libre pratique dans la Communauté conformément au régime douanier défini à l’article 4, paragraphe 16, point a), du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Le présent règlement est sans préjudice:

a)

du règlement (CEE) no 706/73 et de la décision 96/78/CE; et

b)

des mesures adoptées par les États membres pour enregistrer les exploitations détenant des équidés.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2, points a), c) à f), h) et i), de la directive 90/426/CEE et de l’article 2, point c), de la directive 90/427/CEE s’appliquent.

2.   En outre, on entend par:

a)

«détenteur»: toute personne physique ou morale qui a la propriété d’un équidé, qui est en possession d’un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l’équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d’événements culturels;

b)

«transpondeur»: un dispositif passif d’identification par radiofréquence, en lecture seule;

i)

conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie HDX ou FDX-B; et

ii)

pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d’au moins 12 cm;

c)

«équidé»: un mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;

d)

«numéro unique d’identification valable à vie»: un code alphanumérique unique à quinze positions rassemblant des informations sur l’équidé qui le porte ainsi que sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système de codification UELN, et comprenant:

i)

un code d’identification à six positions, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1; suivi

ii)

d’un numéro individuel d’identification à neuf positions attribué à l’équidé;

e)

«carte à puce»: un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles.

CHAPITRE II

DOCUMENT D'IDENTIFICATION

Article 3

Principes généraux et obligation d’identification des équidés

1.   Les équidés visés à l’article premier, paragraphe 1, ne peuvent être détenus que s’ils sont identifiés conformément au présent règlement.

2.   Lorsque le détenteur n’est pas propriétaire de l’animal, il agit, dans le cadre du présent règlement, au nom et avec l’accord de la personne physique ou morale qui en a la propriété («le propriétaire»).

3.   Aux fins du présent règlement, le système d’identification des équidés se compose des éléments suivants:

a)

un document d’identification unique valable à vie;

b)

une méthode permettant d’établir un lien univoque entre le document d’identification et l’équidé;

c)

une base de données dans laquelle sont enregistrés, sous un numéro unique d’identification, les éléments identifiant l’animal pour lequel un document d’identification a été délivré à l’intention d’une personne enregistrée dans cette base de données.

Article 4

Organismes délivrant les documents d’identification des équidés

1.   Les États membres veillent à ce que le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés enregistrés soit délivré par les organismes suivants («organismes émetteurs»):

a)

par l’organisation ou l’association officiellement agréée ou reconnue par l’État membre concerné ou par un service officiel de cet État membre, tels que visés à l’article 2, point c), premier tiret, de la directive 90/427/CEE, qui gère le livre généalogique pour cette race d’équidé, tel que prévu à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE; ou

b)

par une branche, ayant son siège dans un État membre, d'une association ou organisation internationale qui s’occupe de chevaux en vue de la compétition ou de courses, tel que visé à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.

2.   Les documents d’identification délivrés par les autorités d’un pays tiers qui émettent des certificats d’ascendance dans le respect de l’article premier, troisième tiret, de la décision 96/510/CE, sont jugés valables conformément au présent règlement pour les équidés enregistrés visés à l'article premier, paragraphe 1, point b).

3.   L’organisme délivrant le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés d'élevage et de rente est désigné par l’autorité compétente.

4.   Les organismes émetteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 procèdent conformément au présent règlement, et notamment aux dispositions des articles 5, 8 à 12, 14, 16, 17, 21 et 23.

5.   Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des organismes émetteurs et mettent ces informations à la disposition des autres États membres et du public sur un site internet.

Les informations relatives aux organismes émetteurs comprennent au moins les coordonnées nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 19.

Pour aider les États membres à rendre ces listes actualisées accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

6.   La liste des organismes émetteurs dans les pays tiers visés au paragraphe 2 est établie et mise à jour conformément aux conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel se situe l’organisme émetteur garantit:

i)

que l’organisme émetteur satisfait au paragraphe 2;

ii)

que dans le cas d'un organisme émetteur agréé conformément à la directive 94/28/CEE, cet organisme respecte les obligations d'information visées à l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement;

iii)

que les listes des organismes émetteurs sont établies, tenues à jour et communiquées à la Commission;

b)

la Commission:

i)

adresse périodiquement aux États membres des notifications concernant les listes nouvelles ou actualisées qu'elle reçoit des autorités compétentes des pays tiers conformément au point a) iii);

ii)

veille à ce que des versions actualisées de ces listes soient accessibles au public;

iii)

inscrit au besoin la question de la liste des organismes émetteurs dans les pays tiers à l’ordre du jour du comité zootechnique permanent, dans un délai acceptable, en vue d’une décision conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 88/661/CEE (28) du Conseil.

Article 5

Identification des équidés nés dans la Communauté

1.   Les équidés nés dans la Communauté sont identifiés au moyen d’un document d’identification unique conforme au modèle de document d’identification pour les équidés établi à l’annexe I («document d'identification» ou «passeport»). Il est délivré pour toute la durée de vie de l’équidé.

Ce document d'identification se présente sous la forme d’un imprimé indivisible et contient des champs pour l'inscription des informations requises dans ses différents chapitres, à savoir:

a)

les chapitres I à X pour les équidés enregistrés;

b)

au moins les chapitres I, III, IV et VI à IX pour les équidés d’élevage et de rente.

2.   L’organisme émetteur veille à ce qu’aucun document d’identification ne soit délivré pour un équidé si le chapitre premier, au moins, n’est pas dûment complété.

3.   Sans préjudice de l’article premier, paragraphe 1, de la décision 96/78/CE et nonobstant les dispositions du présent article, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, les équidés enregistrés sont identifiés dans le document d’identification conformément aux règles établies par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement.

4.   Pour les équidés enregistrés, l’organisme émetteur, visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, du présent règlement, complète, au chapitre II du document d’identification, les informations du certificat d'origine, visé à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 90/427/CEE.

Conformément aux principes de l’organisation d’élevage agréée ou reconnue tenant le livre généalogique des origines de la race à laquelle appartient l'équidé enregistré concerné, le certificat d'origine doit mentionner toutes les informations relatives au pedigree de l'animal, la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE et, le cas échéant, la classe de la section principale dans laquelle l'animal est inscrit.

5.   Pour obtenir le document d’identification visé au paragraphe 1 du présent article, le détenteur de l’animal — ou le propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est né le requiert expressément — adresse une demande à l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les délais prévus au paragraphe 6 du présent article et à l’article 7, paragraphe 1, en fournissant toutes les informations nécessaires pour se conformer au présent règlement.

6.   Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, les équidés nés dans la Communauté sont identifiés conformément au présent règlement avant le 31 décembre de leur année de naissance ou dans un délai de six mois suivant leur naissance, si cette date est postérieure.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de limiter à six mois cette période maximale autorisée pour l’identification des équidés.

Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au deuxième alinéa en informent la Commission et les autres États membres.

7.   L’ordre des chapitres du document d’identification et leur numérotation restent inchangés, à l’exception du chapitre premier, qui peut être placé en double page dans le document d’identification.

8.   Le document d’identification ne peut être reproduit ou remplacé, sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17.

Article 6

Dérogation à l’obligation de remplir la totalité du chapitre premier du document d’identification

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, lorsqu’un transpondeur est implanté conformément à l’article 11 ou qu’une autre marque individuelle, indélébile et visible, est apposée conformément à l’article 12, il n’est pas nécessaire de compléter les informations visées au point 3 b) à h) du chapitre premier, partie A, du document d’identification, ainsi qu’aux points 12 à 18 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, du document d’identification; il est également possible d’utiliser une photographie ou impression montrant suffisamment de détails pour identifier l’équidé au lieu de compléter le signalement graphique.

La dérogation prévue au premier alinéa est sans préjudice des règles d’identification des équidés établies par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

Article 7

Dérogations concernant l’identification de certains équidés vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage

1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1, 3 et 5, l’autorité compétente peut décider que les équidés qui constituent des populations définies vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage dans certaines zones, y compris des réserves naturelles, à définir par cette autorité, doivent être identifiés conformément à l’article 5 uniquement lorsqu’ils sont déplacés de ces zones ou domestiqués.

2.   Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 avertissent la Commission de la population et des zones concernées:

a)

dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; ou

b)

avant de faire usage de cette dérogation.

Article 8

Identification des équidés importés

1.   Le détenteur de l’animal — ou le propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est importé le requiert expressément — introduit une demande de document d’identification ou d’enregistrement du document d’identification existant, dans la base de données de l’organisme émetteur approprié conformément à l’article 21, dans un délai de trente jours à compter de la date d’achèvement de la procédure douanière, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 16, point a), du règlement (CEE) no 2913/92, lorsque:

a)

les équidés sont importés dans la Communauté; ou

b)

l’admission temporaire définie à l’article 2, point i), de la directive 90/426/CEE est convertie en une admission définitive conformément à l’article 19, point iii), de ladite directive.

2.   Si un équidé visé au paragraphe 1 du présent article est accompagné de documents non conformes à l’article 5, paragraphe 1, ou qui ne contiennent pas certaines informations requises au titre du présent règlement, l’organisme émetteur, à la demande du détenteur de l’animal — ou du propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est importé le requiert expressément:

a)

complète ces documents afin qu’ils répondent aux exigences de l’article 5; et

b)

enregistre les données d’identification de cet équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données conformément à l’article 21.

3.   Si les documents accompagnant les équidés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être modifiés de façon à répondre aux exigences de l’article 5, paragraphes 1 et 2, ils ne sont pas considérés comme valables aux fins de l’identification en application du présent règlement.

Lorsque les documents visés au premier alinéa sont restitués à l’organisme émetteur ou invalidés par celui-ci, ce fait est enregistré dans la base de données visée à l’article 21 et les équidés sont identifiés conformément à l’article 5.

CHAPITRE III

CONTRÔLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET DE TRANSPONDEURS

Article 9

Vérification des documents d’identification uniques émis pour les équidés

Avant de délivrer un document d’identification, l’organisme émetteur ou la personne agissant en son nom prend toutes les mesures appropriées:

a)

pour vérifier qu’un tel document d’identification n’a pas déjà été délivré pour l'équidé concerné;

b)

pour prévenir la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d’identification pour un seul équidé.

Ces mesures comprennent au moins la consultation des documents appropriés et des registres électroniques disponibles, l’examen de l’animal en vue de déceler tout signe ou toute marque d’une identification antérieure et l’application des mesures prévues à l’article 10.

Article 10

Mesures visant à détecter un précédent marquage actif des équidés

1.   Les mesures visées à l’article 9 incluent au moins des actions visant à détecter:

a)

la présence d’un transpondeur précédemment implanté, à l’aide d’un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 capable de lire des transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps à l’endroit où un transpondeur est habituellement implanté;

b)

tout signe clinique indiquant qu’un transpondeur précédemment implanté a été enlevé par une intervention chirurgicale;

c)

toute autre marque appliquée sur l’animal conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b).

2.   Quand les mesures prévues au paragraphe 1 mettent en évidence l'existence d'un transpondeur précédemment implanté ou de toute autre marque appliquée conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), l’organisme émetteur prend les mesures suivantes:

a)

pour les équidés nés dans un État membre, il émet un duplicata du document d’identification ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 16 ou 17;

b)

pour les équidés importés, il procède conformément à l’article 8, paragraphe 2.

3.   Lorsque les mesures prévues au paragraphe 1, point b), mettent en évidence l’existence d'un transpondeur précédemment implanté ou que les mesures prévues au paragraphe 1, point c), indiquent l’existence de toute autre marque, l’organisme émetteur mentionne ces informations de manière appropriée au chapitre premier, dans la partie A ainsi que dans le signalement graphique de la partie B, du document d’identification.

4.   Si l’enlèvement non signalé d’un transpondeur ou d’une autre marque visés au paragraphe 3 du présent article est confirmé chez un équidé né dans la Communauté, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1 ou 3, délivre un document d’identification de remplacement conformément à l’article 17.

Article 11

Méthodes électroniques de vérification de l’identité

1.   L’organisme émetteur veille à ce qu’au moment de sa première identification, l’équidé fasse l’objet d’un marquage actif par l’implantation d’un transpondeur.

Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer l’opération visée au premier alinéa ou désignent la personne ou la profession responsable.

2.   Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d’asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l’encolure, dans la zone du ligament nucal.

Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’implantation d’un transpondeur à un autre endroit de l’encolure de l’équidé, à condition que ce lieu d’implantation ne nuise pas au bien-être de l’animal et n’augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.

3.   Lorsque le transpondeur est implanté conformément aux paragraphes 1 et 2, l’organisme émetteur note les informations suivantes dans le document d’identification:

a)

au chapitre premier, partie A, point 5, au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l’implantation, et, le cas échéant, un code-barres autocollant ou imprimé indiquant au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur;

b)

au chapitre premier, partie A, point 11, la signature et le cachet de la personne visée au paragraphe 1 qui a procédé à l’identification et implanté le transpondeur;

c)

au point 12 ou 13 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, en fonction du côté où le transpondeur a été implanté, le lieu d’implantation du transpondeur dans le corps de l'animal.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point a), du présent article, si les mesures prévues à l’article 26, paragraphe 2, sont appliquées pour un équidé marqué par un transpondeur précédemment implanté qui n’est pas conforme aux normes définies à l’article 2, paragraphe 2, point b), le nom du fabricant ou du dispositif de lecture est inscrit au chapitre premier, partie A, point 5, du document d’identification.

5.   Si un État membre établit des règles pour veiller, conformément aux normes visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), à l’unicité des numéros affichés par les transpondeurs implantés par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), agréés par les autorités compétentes de cet État membre conformément à la décision 92/353/CEE, ces règles sont appliquées sans préjudice du système d’identification établi par l’organisme émetteur dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui a réalisé l'identification conformément au présent règlement à la demande du détenteur de l’animal — ou du propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est né le requiert expressément.

Article 12

Autres méthodes de vérification de l’identité

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l’identification des équidés par d’autres méthodes appropriées, y compris des marquages, offrant des garanties scientifiques équivalentes qui, seules ou combinées, assurent la possibilité de vérifier l’identité de l’équidé et préviennent de manière efficace la délivrance de plusieurs documents d’identification («méthode alternative»).

L’organisme émetteur veille à ce qu'aucun document d'identification ne soit délivré pour un équidé à moins que la méthode alternative visée au premier alinéa ne soit indiquée au chapitre premier, partie A, point 6 ou 7, du document d’identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 21, paragraphe 1, point f).

2.   Lorsqu’une méthode alternative est utilisée, le détenteur fournit le moyen d’accéder aux données d'identification ou assume, le cas échéant, le coût de la vérification de l’identité de l’animal.

3.   Les États membres veillent:

a)

à ce qu’il ne soit pas recouru dans la majorité des cas à des méthodes alternatives comme seul moyen d’identifier les équidés conformément au présent règlement;

b)

à ce que les marques visibles appliquées sur les équidés d’élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire aux équidés enregistrés.

4.   Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 publient cette information sur un site internet à l’intention de la Commission, des autres États membres et du public.

Pour aider les États membres à rendre cette information accessible, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

CHAPITRE IV

MOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS

Article 13

Mouvements et transport des équidés enregistrés et des équidés d'élevage et de rente

1.   Le document d’identification accompagne à tout moment les équidés enregistrés et les équidés d’élevage et de rente.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le document d’identification ne doit pas obligatoirement accompagner les équidés visés dans ce paragraphe:

a)

lorsqu’ils sont mis à l’écurie ou au pré et que le document d’identification peut être présenté rapidement par le détenteur;

b)

lorsqu’ils sont momentanément déplacés à pied:

i)

dans le voisinage de l’exploitation à l’intérieur d’un même État membre, si bien que le document d’identification peut être présenté dans un délai de trois heures; ou

ii)

à l’occasion de la transhumance des équidés vers ou en provenance de leurs pâturages d’été, les documents d’identification pouvant être présentés dans l’exploitation de départ;

c)

lorsqu’ils ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;

d)

lorsqu’ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu’ils quittent le lieu du concours ou de l’événement;

e)

lorsqu’ils sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux mêmes ou, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2003/85/CE, à l’exploitation dans laquelle ils sont détenus.

Article 14

Dérogation pour certains mouvements et transports sans document d’identification ou avec des documents d’identification simplifiés

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser le mouvement ou le transport, à l’intérieur d’un même État membre, des équidés visés dans ce paragraphe non accompagnés de leurs documents d'identification, pourvu que ces équidés soient accompagnés d’une carte à puce délivrée par l’organisme qui a émis leurs documents d’identification et contenant les informations établies à l’annexe II.

2.   Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent s’accorder des dérogations mutuelles pour les mouvements ou le transport des équidés visés à l’article 13, paragraphe 1, à l’intérieur de leur propre territoire.

Ils avertissent la Commission de leur intention d’accorder cette dérogation.

3.   L’organisme émetteur délivre un document provisoire comprenant au moins une référence au numéro unique d’identification valable à vie et, lorsqu’il est disponible, au code du transpondeur, permettant à l’équidé d’être déplacé ou transporté à l’intérieur d’un même État membre pour une période n’excédant pas quarante-cinq jours, au cours de laquelle le document d’identification est remis à l’organisme émetteur ou à l’autorité compétente aux fins de la mise à jour des données de l’identification.

4.   Quand l’équidé est transporté, au cours de la période visée au paragraphe 3, vers un autre État membre ou vers un pays tiers à travers le territoire d’un autre État membre, il est accompagné, en sus du document provisoire et indépendamment du statut sous lequel il est enregistré, d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe C de la directive 90/426/CEE, qui doit être complété par une description conformément au chapitre premier du document d’identification si l’animal n’est pas marqué d’un transpondeur ou si l’animal n’est pas identifié par une méthode alternative conformément à l’article 12 du présent règlement.

Article 15

Mouvements et transport des équidés de boucherie

1.   Le document d’identification délivré conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 8, accompagne les équidés de boucherie lors de leurs déplacements ou de leur transport vers l'abattoir.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser qu’un équidé de boucherie qui n’est pas identifié conformément à l’article 5 soit transporté directement de l’exploitation de naissance à l’abattoir à l’intérieur du même État membre, à condition:

a)

que l’équidé soit âgé de moins de douze mois et que le cornet dentaire de ses incisives latérales lactéales soit visible;

b)

que la traçabilité soit ininterrompue depuis l’exploitation de naissance jusqu’à l’abattoir;

c)

qu'au cours du transport vers l’abattoir, l’équidé soit identifiable de manière individuelle conformément à l’article 11 ou 12;

d)

que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence à l’identification individuelle visée au point c) du présent paragraphe.

3.   L’article 19, paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas en cas de mouvements ou de transport d’équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.

CHAPITRE V

DUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D’IDENTIFICATION

Article 16

Duplication des documents d’identification

1.   Lorsque le document d’identification original est perdu, mais que l’identité de l’équidé peut être établie, notamment par le code du transpondeur ou la méthode alternative, et qu’il existe une déclaration de propriété, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, délivre un duplicata du document d’identification avec une référence au numéro unique d’identification valable à vie et signale clairement ce document comme tel («duplicata du document d’identification»).

Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine.

Les informations contenues dans le duplicata du document d’identification délivré ainsi que la classification de l’équidé au chapitre IX de ce document sont inscrites dans la base de données visée à l’article 21 en faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’autorité compétente peut décider de suspendre le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois, si le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d’identification, que le statut de l’équidé en tant qu’animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.

À cette fin, l’autorité compétente inscrit la date de commencement de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la partie III du chapitre IX du duplicata du document d’identification et complète la troisième colonne.

3.   Si le document d’identification original perdu a été délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 2, dans un pays tiers, le duplicata du document doit être délivré par ce même organisme émetteur et expédié au détenteur de l’animal — ou au propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où se trouve l’équidé le requiert expressément — par l’intermédiaire de l’organisme émetteur ou de l’autorité compétente dans cet État membre.

Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, et la mention dans la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1, point l, est adaptée en conséquence.

Toutefois, le duplicata du document d’identification peut être délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), enregistrant les équidés de cette race ou par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), qui enregistre les équidés à cet effet dans l’État membre où se trouve l’équidé, si l’organisme émetteur d’origine dans le pays tiers a donné son accord.

4.   Si le document d’identification perdu a été délivré par un organisme émetteur qui n’existe plus, le duplicata du document est délivré par un organisme émetteur dans l’État membre où se trouve l'équidé conformément au paragraphe 1.

Article 17

Remplacement du document d’identification

Lorsque le document d’identification original est perdu et que l’identité de l’équidé ne peut être établie, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 3, dans l’État membre où se trouve l’équidé délivre un document d’identification de remplacement («document d’identification de remplacement»), qui est clairement signalé comme tel et remplit les exigences de l’article 5, paragraphe 1, point b).

Dans ce cas, l’équidé est classé comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, dans la partie II du chapitre IX du document d’identification de remplacement.

Les informations contenues dans le document d’identification de remplacement délivré ainsi que le statut sous lequel l’équidé est enregistré et la classification de l’animal au chapitre IX du document sont reportés en conséquence dans la base de données visée à l’article 21, en faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie.

Article 18

Suspension des documents d’identification pour les mouvements d’équidés

Le vétérinaire officiel suspend la validité, aux fins des mouvements d’équidés, du document d’identification en inscrivant la mention appropriée au chapitre VIII de ce document, lorsque l’équidé est détenu dans une exploitation ou vient d’une exploitation:

a)

qui fait l’objet d’une mesure d’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 90/426/CEE; ou

b)

située dans un État membre ou une partie d’un État membre qui n’est pas indemne de peste équine.

CHAPITRE VI

MORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS

Article 19

Mort d'un équidé

1.   Lors de l’abattage ou de la mort d’un équidé, les mesures suivantes sont adoptées:

a)

une utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est prévenue, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place;

b)

le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet en première page portant la mention «non valide»;

c)

une attestation est transmise à l’organisme émetteur, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 23, paragraphe 4, faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie de l’animal et indiquant que l'équidé a été abattu, mis à mort ou qu'il est décédé, ainsi que la date du décès de l’animal; et

d)

le document d’identification invalidé est détruit.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont exécutées ou supervisées:

a)

par le vétérinaire officiel:

i)

si l’animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre une maladie, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), de la directive 90/426/CEE; ou

ii)

à la suite de l’abattage de l’animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE; ou

b)

par l’autorité compétente définie à l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1774/2002, en cas d'élimination ou de transformation de la carcasse conformément aux articles 4 ou 5 dudit règlement.

3.   Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 1, point a), le transpondeur ne peut être récupéré sur un animal abattu en vue de la consommation humaine, le vétérinaire officiel déclare la viande ou la partie de la viande qui contient le transpondeur impropre à la consommation humaine, conformément à l’annexe I, section II, chapitre V, point 1 n), du règlement (CE) no 854/2004.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), et sans préjudice des règles imprimées par l’organisme émetteur sur le document d’identification, les États membres peuvent prendre des mesures pour renvoyer le document invalidé à l’organisme émetteur.

5.   Dans tous les cas de décès ou de perte de l’équidé non visés au présent article, le détenteur renvoie le document d’identification à l'organisme émetteur approprié visé à l'article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les trente jours à compter de la mort ou de la perte de l’animal.

Article 20

Équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine et enregistrement des médications

1.   Un équidé est considéré comme étant destiné à l’abattage pour la consommation humaine à moins que le contraire ne soit irréversiblement attesté au chapitre IX, partie II, du document d’identification par la signature:

a)

du détenteur ou du propriétaire de son plein gré; ou

b)

du détenteur et du vétérinaire responsable agissant conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE.

2.   Avant tout traitement selon l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ou avant tout traitement par un médicament autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, le vétérinaire responsable établit le statut de l’équidé soit comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut, soit comme animal non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, tel qu’indiqué à la partie II du chapitre IX du document d’identification.

3.   Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas autorisé pour un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE, l’équidé concerné soit irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine:

a)

en complétant et en signant la partie II du chapitre IX du document d’identification; et

b)

en invalidant la partie III du chapitre IX du document d’identification.

4.   Lorsqu’un équidé doit être traité dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, le vétérinaire responsable inscrit, au chapitre IX, partie III, du document d’identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances indispensables au traitement de l’équidé qui figurent dans le règlement (CE) no 1950/2006.

Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et, agissant conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE, informe le détenteur de la date à laquelle le délai d’attente fixé conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive expirera.

CHAPITRE VII

ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS

Article 21

Base de données

1.   Au moment de l’émission du document d’identification ou de l’enregistrement de documents d’identification délivrés précédemment, l’organisme émetteur enregistre au moins les informations suivantes concernant l'équidé dans sa base de données:

a)

le numéro unique d’identification valable à vie;

b)

l'espèce;

c)

le sexe;

d)

la robe;

e)

la date de naissance (jour, mois, année);

f)

le cas échéant, les quinze derniers chiffres, au moins, du code transmis par le transpondeur; ou le code transmis par un dispositif d’identification par radiofréquence non conforme aux normes définies à l’article 2, paragraphe 2, point b), ainsi que les informations relatives au système de lecture nécessaire; ou les informations fournies par la méthode alternative;

g)

le pays de naissance;

h)

la date de délivrance du document d’identification et de ses éventuelles modifications;

i)

le nom et l’adresse de la personne à qui le document d’identification est délivré;

j)

le statut de l’animal (équidé enregistré ou équidé d’élevage et de rente);

k)

le nom de l’animal (nom de naissance et nom commercial le cas échéant);

l)

le statut connu de l’animal comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine;

m)

les informations concernant tout duplicata ou document d’information de remplacement, conformément aux articles 16 et 17;

n)

la date de décès de l’animal telle que notifiée.

2.   L’organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans sa base de données pendant au moins 35 ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de décès de l’équidé, communiquée conformément à l’article 19, paragraphe 1, point c).

3.   Immédiatement après l’enregistrement des informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’organisme émetteur communique les informations visées aux points a) à f) et n) de ce paragraphe à la base de données centrale de l’État membre où l’équidé est né, si une telle base de données centrale est accessible conformément à l’article 23.

Article 22

Communication du code des bases de données des organismes émetteurs

Les États membres rendent accessibles sur un site internet, à l’intention des autres États membres et du public, les noms et adresses des organismes émetteurs, y compris leurs coordonnées de contact, ainsi que le code d’identification à six chiffres, compatible avec le système UELN, des bases de données des organismes émetteurs.

Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

Article 23

Bases de données centrales, coopération et points de contact

1.   Un État membre peut décider que l’organisme émetteur doit intégrer les informations visées à l’article 21 concernant les équidés nés ou identifiés sur son territoire dans une base de données centrale ou que la base de données de l’organisme émetteur doit être mise en réseau avec cette base de données centrale («la base de données centrale»).

2.   Les États membres coopèrent pour la gestion de leurs bases de données centrales, conformément à la directive 89/608/CEE.

3.   Les États membres rendent accessibles sur un site internet, à l’intention des autres États membres et du public, le nom, l’adresse et le code d’identification à six chiffres, compatible avec le système UELN, de leurs bases de données centrales.

Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

4.   Les États membres indiquent un point de contact pour recevoir l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), en vue de sa transmission aux organismes émetteurs agréés sur leur territoire.

Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l’article 35 du règlement (CE) no 882/2004.

Les coordonnées du point de contact, qui peuvent être intégrées dans la base de données centrale, sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur un site internet.

Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet sur lequel chaque État membre inscrit un lien vers son propre site internet national.

Article 24

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 juin 2009. Toute modification ultérieure de ces dispositions est notifiée sans délai à la Commission.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

Abrogation

Les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE sont abrogées avec effet au 1er juillet 2009.

Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Dispositions transitoires

1.   Les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 et identifiés à cette date conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont considérés comme identifiés conformément au présent règlement.

Les documents d’identification pour ces équidés sont enregistrés conformément à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement le 31 décembre 2009 au plus tard.

2.   Les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009, mais qui, à cette date, n’ont pas été identifiés conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont identifiés conformément au présent règlement le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.

(3)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 66.

(4)  JO L 298 du 3.12.1993, p. 45. Décision modifiée par la décision 2000/68/CE (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72).

(5)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 72.

(6)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12..2006, p. 1).

(7)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 68 du 15.3.1973, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1174/86 (JO L 107 du 24.4.1986, p. 1).

(10)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(11)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(12)  JO L 19 du 25.1.1996, p. 39.

(13)  JO L 192 du 11.7.1992, p. 63.

(14)  JO L 210 du 20.8.1996, p. 53. Décision modifiée par la décision 2004/186/CE (JO L 57 du 25.2.2004, p. 27).

(15)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(16)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1246/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 21).

(17)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 13).

(18)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(19)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(20)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(21)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 61/2008 de la Commission (JO L 22 du 25.1.2008, p. 8).

(22)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. Directive modifiée par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17).

(23)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(24)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 33.

(25)  JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(28)  JO L 382 du 31.12.1988, p. 36.


ANNEXE I

DOCUMENT D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

PASSEPORT

Généralités — Instructions

Ces instructions sont rédigées en vue d’assister l’utilisateur et n’entravent pas l’application des règles établies par le règlement (CE) no 504/2008.

I.   Le passeport doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l’organisme émetteur en français, en anglais et dans une des langues officielles de l’État membre ou du pays dans lequel l’organisme émetteur a son siège.

II.   Contenu du passeport

A.   Le passeport doit contenir les renseignements suivants:

1.   Chapitre premier et chapitre II — Identification

L'équidé doit être identifié par l'autorité compétente. Le numéro d’identification doit permettre d’identifier clairement l’animal ainsi que l’organisme qui a délivré le document d’identification et doit être compatible avec le système UELN.

Au point 5 du chapitre premier, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

Si l’animal concerné est un équidé enregistré, le passeport doit indiquer le pedigree ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle l’animal est inscrit conformément aux règles de l’organisation d’élevage agréée délivrant le passeport.

2.   Chapitre III — Propriétaire de l’équidé

Le nom du propriétaire ou de son agent/représentant doit être mentionné si l’organisme émetteur le requiert.

3.   Chapitre IV — Enregistrement des contrôles d'identité

À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet d'une vérification enregistrée par l'autorité compétente.

4.   Chapitres V et VI — Enregistrement des vaccinations

Toutes les vaccinations doivent être enregistrées au chapitre V (grippe équine seulement) et au chapitre VI (toutes les autres vaccinations). Ces informations peuvent être fournies par l’apposition d’un autocollant.

5.   Chapitre VII — Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Les résultats de tous les contrôles pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés.

6.   Chapitre VIII — Validité des documents pour les mouvements d'équidés

Invalidation/nouvelle validation du document conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE et liste des maladies à déclaration obligatoire.

7.   Chapitre IX — Administration de médicaments vétérinaires

Les parties I et II ou la partie III de ce chapitre doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans ce chapitre.

B.   Le passeport peut contenir les renseignements suivants:

Chapitre X — Exigences sanitaires de base

CHAPITRE PREMIER

Partie A — Données de l’identification

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CHAPITRE PREMIER

Partie B — Signalement graphique

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CHAPITRE II

Certificat d'origine

Certificate of Origin

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CHAPITRE III

[À compléter uniquement si les règles des organisations visées à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE le requièrent et conformément à ces règles]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

(Langue officielle de l’État membre/du pays)

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Nom du propriétaire

Name of owner

Adresse du propriétaire

Address of owner

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Signature du propriétaire

Signature of owner

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque à l’attention de l’organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: Le texte figurant aux points 1 à 4 du présent chapitre ne doit apparaître, en tout ou en partie, dans le document imprimé qu’en fonction des règles des organisations visées à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.

CHAPITRE IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

 

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Ville et pays

Town and country

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

 

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Lieu

Place

Pays

Country

Vaccin/Vaccine

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom

Name

Numéro du lot

Batch number

Maladie(s)

Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

 

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Lieu

Place

Pays

Country

Vaccin/Vaccine

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom

Name

Numéro du lot

Batch number

Maladie(s)

Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

 

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Nature de l’examen

Type of test

Résultat de l’examen

Result of test

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

Date

Date

Lieu

Place

Validité du document

Validity of document

Maladie

Disease

[insert figure as mentioned below]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Validité suspendue

Validity suspended

Validité rétablie

Validity re-established

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES

1.

Peste équine — African horse sickness

2.

Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis

3.

Dourine — dourine

4.

Morve — glanders

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE)

6.

Anémie infectieuse — equine infectious anaemia

7.

Rage — rabies

8.

Fièvre charbonneuse — anthrax

CHAPITRE IX

Administration de médicaments vétérinaires

Image

Image

CHAPITRE X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

b)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

c)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

d)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

Date

Date

Lieu

Place

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.


ANNEXE II

Informations stockées sur la carte à puce

La carte à puce contient au moins les informations suivantes:

1.

Informations visibles

organisme émetteur,

numéro unique d’identification valable à vie,

nom,

sexe,

robe,

les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur (le cas échéant),

une photo de l’équidé.

2.

Informations électroniques accessibles par l’intermédiaire d’un logiciel standard

au minimum toutes les informations obligatoires figurant au chapitre premier, partie A, du document d’identification.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/33


RÈGLEMENT (CE) N o 505/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la 3-phytase (Natuphos) en tant qu'additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation enzymatique de 3- phytase (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G et Natuphos 10000 L) produite par Aspergillus niger (CBS 101.672) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'utilisation de cette préparation a été autorisée par le règlement (CE) no 243/2007 de la Commission (2) pour les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1142/2007 de la Commission (3) pour les poules pondeuses et les dindes d'engraissement et par le règlement (CE) no 165/2008 de la Commission (4) pour les canards.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les truies. L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu, dans son avis du 15 juin 2006 (5), que la préparation enzymatique Natuphos (3-phytase) produite par Aspergillus niger (CBS 101.672) n'avait pas d'effet néfaste sur les consommateurs, les utilisateurs ou l'environnement et qu'elle était efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. Dans son avis du 12 décembre 2007 (6), l'Autorité a conclu à la sécurité d'emploi de cette préparation pour les truies. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée à l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, aux conditions fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 73 du 13.3.2007, p. 4.

(3)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 20.

(4)  JO L 50 du 23.2.2008, p. 8.

(5)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale et du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés sur la sécurité et l'efficacité de la préparation enzymatique Natuphos (3-phytase) produite par Aspergillus niger. The EFSA Journal (2006) 369, 1-19.

(6)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur «la sécurité de la préparation enzymatique Natuphos (3-phytase) pour les truies». The EFSA Journal (2007) 614, 1-5.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a1600

BASF SE

3-phytase

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Composition de l'additif

3-phytase produite par Aspergillus niger (CBS 101.672) ayant une activité minimale de:

 

État solide: 5 000 FTU (1)/g

 

État liquide: 5 000 FTU/ml

 

Caractérisation de la substance active

3-phytase produite par Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Méthode d'analyse (2)

Méthode colorimétrique mesurant le phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir d’un substrat de phytate.

Truies

500 FTU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet: 500 FTU.

3.

À utiliser dans les aliments des animaux contenant plus de 0,36 % de phosphore lié à la phytine.

27 juin 2018


(1)  1 FTU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/36


RÈGLEMENT (CE) N o 506/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (1), et notamment son article 24, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 708/2007 établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l'incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques.

(2)

L'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 dresse la liste des espèces auxquelles certaines dispositions dudit règlement ne s'appliquent pas. Les États membres peuvent demander à la Commission d'ajouter des espèces à cette annexe.

(3)

Avant l'entrée en vigueur dudit règlement, certains États membres ont demandé l'ajout de certaines espèces à l'annexe IV. La France a proposé, en ce qui concerne ses régions ultrapériphériques, l'ajout d'espèces à inscrire dans une partie distincte de cette annexe.

(4)

Le 7 novembre 2007 et les 30 et 31 janvier 2008, la Commission a réuni un groupe d'experts afin de déterminer si ces espèces pouvaient être incluses à l'annexe IV du règlement. Une nouvelle liste d'espèces a donc été établie à cette fin.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des espèces prévue à l'article 2, paragraphe 5

PARTIE A —   cas généraux

 

Acipenser baeri  (1), esturgeon sibérien

 

A. gueldenstaetii  (1), esturgeon russe

 

A. nudiventris  (1), esturgeon bâtard

 

A. ruthenus  (1), sterlet

 

A. stellatus  (1), esturgeon étoilé

 

A. sturio  (1), esturgeon de l'Atlantique

 

Aristichthys nobilis, carpe à grosse tête

 

Carassius auratus, carassin doré

 

Clarias gariepinus, poisson-chat africain

 

Coregonus peled, grand powan

 

Crassostrea gigas, huître creuse japonaise

 

Ctenopharyngodon idella, carpe herbivore

 

Cyprinus carpio, carpe commune

 

Huso huso  (1), grand esturgeon

 

Hypophthalmichthys molitrix, carpe argentée

 

Ictalurus punctatus, poisson-chat tacheté

 

Micropterus salmoides, black-bass à grande bouche

 

Oncorhynchus mykiss, truite arc-en-ciel

 

Ruditapes philippinarum, palourde japonaise

 

Salvelinus alpinus, omble chevalier

 

Salvelinus fontinalis, omble de fontaine

 

Salvelinus namaycush, christivomer

 

Sander lucioperca, sandre

 

Silurus glanis, poisson-chat européen

PARTIE B —   départements français d'outre-mer:

 

Macrobrachium rosenbergii, crevette géante

 

Oreochromis mossambicus, tilapia du Mozambique

 

O. niloticus, tilapia du Nil

 

Sciaenops ocellatus, tambour rouge


(1)  Hybrides d'espèces d'esturgeons.»


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/38


RÈGLEMENT (CE) N o 507/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1673/2000 prévoit, entre autres, des mesures relatives au marché intérieur dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, comprenant des aides aux premiers transformateurs agréés de pailles de lin et de chanvre ou aux agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte, dont les modalités d'application doivent être arrêtées.

(3)

Il y a lieu de définir, d’une part, les conditions d'agrément des premiers transformateurs et, d'autre part, les obligations à respecter par les agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte. Il convient également de préciser les éléments essentiels du contrat d'achat-vente des pailles, de l'engagement de transformation et du contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000.

(4)

Certains premiers transformateurs de pailles de lin produisent principalement des fibres longues de lin, mais aussi, à titre secondaire, des fibres courtes de lin contenant un pourcentage élevé d'impuretés et d'anas. En l'absence d'équipement approprié au nettoyage desdits produits secondaires, ils recourent à un nettoyage à façon des fibres courtes par un autre opérateur. Dans les conditions visées ci-dessus, il convient de considérer le nettoyage à façon comme une opération du premier transformateur agréé pour les fibres courtes de lin. En conséquence, il est approprié de fixer les conditions à respecter par les opérateurs concernés, notamment en vue des contrôles.

(5)

Pour assurer l'éligibilité à l'aide des produits concernés, il est nécessaire d’introduire, pour la campagne concernée, une demande unique, telle que visée à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5).

(6)

En vue de permettre une bonne gestion administrative tout en s'adaptant aux conditions spécifiques des marchés du lin et du chanvre, il est opportun de définir la période pendant laquelle les pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres peuvent être transformées et, le cas échéant, commercialisées.

(7)

Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, il convient de préciser les modalités du calcul qui ramène la quantité produite à une quantité équivalente sur la base d'un pourcentage d'impuretés et d'anas de 7,5 %.

(8)

Dans le but de faciliter le bon fonctionnement du mécanisme stabilisateur, il convient de prévoir que les quantités de fibres pour lesquelles l'aide à la transformation peut être octroyée au titre d'une campagne de commercialisation soient limitées au résultat de la multiplication du nombre d'hectares sous contrat ou engagement de transformation par une quantité unitaire par hectare. Cette quantité unitaire est à déterminer par l'État membre en fonction des quantités nationales garanties établies et des hectares cultivés.

(9)

Compte tenu des variations des niveaux des quantités nationales garanties pouvant résulter de la flexibilité introduite par l'article 3 du règlement (CE) no 1673/2000, il convient de définir les modalités permettant d'établir lesdites quantités nationales garanties pour chaque campagne de commercialisation, tout en tenant compte des éventuels ajustements qui s'avéreraient nécessaires afin de permettre une distribution appropriée des quantités nationales garanties parmi les bénéficiaires de l'aide à la transformation.

(10)

L'octroi de l'aide à la transformation est subordonné à la conclusion d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000. D'autre part, les transferts entre quantités nationales garanties ainsi que les quantités unitaires par hectare doivent être fixés en temps utile par l'État membre sur la base des superficies sous contrat ou engagement. Il convient de prévoir que les informations pertinentes sur ces contrats ou engagements soient transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre au début des opérations de transformation. Pour permettre une certaine flexibilité au commerce concerné, il convient de prévoir des possibilités limitées de céder les contrats entre premiers transformateurs agréés.

(11)

Afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il est nécessaire d'indiquer les informations qui doivent être transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre ainsi que les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

(12)

Pour gérer un régime basé sur une aide octroyée en fonction des quantités de fibres produites pendant une période de vingt-deux mois, il est approprié de prévoir le dépôt, au début des opérations de transformation au titre d'une campagne, d'une demande d'aide concernant les fibres qui seront obtenues et dont les quantités seront indiquées ensuite de façon périodique.

(13)

En raison des possibles ajustements des quantités nationales garanties et des quantités unitaires par hectare, les quantités totales de fibres pour lesquelles l'aide pourra être octroyée ne sont connues qu'après la fin des opérations de transformation. Il est donc nécessaire de prévoir que des avances sur l'aide peuvent être versées aux premiers transformateurs agréés sur la base des quantités de fibres obtenues périodiquement. Afin de garantir le paiement des montants dus en cas de constat d'irrégularités, il convient de soumettre lesdites avances au dépôt d'une garantie. Lesdites garanties doivent répondre à certaines des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(14)

L'aide complémentaire prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000 n'est octroyée que pour les superficies dont la production de paille a fait l'objet d'une aide à la transformation en fibres longues de lin. Il est donc pertinent d'établir un rendement minimal de fibres longues par hectare sous contrat ou engagement, afin de pouvoir établir les conditions dans lesquelles ladite condition est remplie.

(15)

Un système de contrôles administratifs et sur place est indispensable afin d'assurer la régularité des opérations. Il convient de préciser les éléments essentiels qui doivent faire l'objet de vérifications et aussi d'établir le nombre minimal de contrôles sur place qui doivent être effectués par campagne de commercialisation.

(16)

Il convient de déterminer les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités. Celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute utilisation illégale des aides communautaires, tout en respectant le principe de la proportionnalité.

(17)

Afin de rapprocher suffisamment le moment où les fibres sont obtenues du fait générateur du taux de change pour les avances et l'aide à la transformation, celui-ci doit intervenir le dernier jour de chacune des périodes prévues pour la communication des quantités de fibres obtenues.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et campagne de commercialisation

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres instituée par le règlement (CE) no 1673/2000.

2.   La campagne de commercialisation couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«transformateur assimilé»: l'agriculteur qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, a conclu un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé pour l'obtention de fibres à partir de pailles dont il a la propriété;

b)

«fibres longues de lin»: les fibres de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, qui sont constituées à la sortie du teillage en brins d'au moins 50 centimètres en moyenne ordonnés parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans;

c)

«fibres courtes de lin»: les fibres de lin, autres que celles visés au point b), issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;

d)

«fibres de chanvre»: les fibres de chanvre issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige.

Article 3

Agrément des premiers transformateurs

1.   Afin d'être agréé, le premier transformateur doit remettre à l'autorité compétente une demande qui comporte au moins:

a)

la description de l'entreprise et de la gamme complète des produits résultant de la transformation des pailles de lin et de chanvre;

b)

la description des installations et des matériels de transformation, en précisant leurs localisations et les spécifications techniques concernant:

i)

leur consommation énergétique et les quantités maximales de pailles de lin et de chanvre pouvant être transformées par heure et par an;

ii)

les quantités maximales de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pouvant être obtenues par heure et par an;

iii)

les quantités indicatives de pailles de lin et de chanvre nécessaires pour fournir 100 kilogrammes de chacun des produits visés au point a);

c)

la description des installations de stockage en précisant leurs localisations et leurs capacités en tonnes de pailles et de fibres de lin ou de chanvre.

2.   La demande d'agrément comporte l'engagement, à partir de la date de présentation de la demande:

a)

de tenir séparément, par campagne de commercialisation de la récolte des pailles concernées et par État membre de récolte, les stocks des pailles de lin, des pailles de chanvre, des fibres longues de lin, des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre correspondant:

i)

à l'ensemble des contrats d'achat-vente et des engagements de transformation;

ii)

à chacun des contrats de transformation à façon conclus avec des transformateurs assimilés;

iii)

à l'ensemble des autres fournisseurs et, le cas échéant, aux lots de fibres obtenues à partir de pailles visées au point i), mais non destinés à faire l'objet d’une demande d'aide;

b)

de tenir, quotidiennement ou par lot, une comptabilité «matières» reliée régulièrement à la comptabilité financière et une documentation conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ainsi que les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles;

c)

de notifier à l'autorité compétente tout changement des éléments figurant au paragraphe 1;

d)

de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aides prévu au règlement (CE) no 1673/2000.

3.   Après contrôle sur place de la conformité des informations visées au paragraphe 1, l'autorité compétente accorde au premier transformateur un agrément concernant les types de fibres pouvant être produites dans les conditions d'éligibilité à l'aide et lui attribue un numéro d'agrément.

L'agrément est accordé dans les deux mois suivant celui du dépôt de la demande.

En cas de modification d'un ou de plusieurs des éléments visés au paragraphe 1, l'autorité compétente confirme ou ajuste l'agrément, si nécessaire après contrôle sur place, dans le mois qui suit celui de la notification du changement. Toutefois, l'ajustement des types de fibres pour lesquels l'agrément est accordé ne peut avoir d'effet qu'à partir de la campagne suivante.

4.   Dans le cadre de l'agrément d'un premier transformateur pour des fibres longues de lin ainsi que, simultanément, pour des fibres courtes de lin, l'État membre peut autoriser, dans les conditions visées au présent paragraphe et s'il estime que les conditions de contrôle sont satisfaisantes, à recourir à un nettoyage à façon des fibres courtes de lin afin de respecter la limite d'impuretés et d'anas visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000.

Dans ce cas, le premier transformateur indique dans la demande d'agrément visée au paragraphe 1 son intention de recourir aux dispositions du présent paragraphe.

L'autorisation ne peut être octroyée que pour deux nettoyeurs de fibres courtes de lin au maximum par premier transformateur agréé et par campagne de commercialisation.

Avant le 1er février pour chaque campagne de commercialisation, le premier transformateur agréé présente à l'autorité compétente un contrat de nettoyage à façon qui comporte au moins:

a)

la date de sa conclusion et l'indication de la campagne de commercialisation concernée par la récolte des pailles dont les fibres sont issues;

b)

le numéro d'agrément du premier transformateur et, pour le nettoyeur de fibres courtes de lin, les nom, raison sociale, adresse et localisation des installations;

c)

l'indication que le nettoyeur de fibres courtes de lin s'engage à:

i)

tenir séparément, par contrat de nettoyage à façon, les stocks de fibres courtes de lin nettoyées et non nettoyées;

ii)

tenir une comptabilité «matières» quotidienne qui retrace, séparément pour chaque contrat de nettoyage à façon, les quantités de fibres courtes de lin non nettoyées entrées et les quantités de fibres courtes de lin nettoyées obtenues ainsi que les quantités respectives en stock;

iii)

conserver les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles et se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l’application du présent règlement.

L'engagement du nettoyeur visé au point c) est considéré comme un engagement du premier transformateur au titre de son agrément.

5.   La comptabilité «matières» des premiers transformateurs agréés comporte pour chaque jour ou chaque lot et pour chacune des catégories de pailles et chacun des types de fibres pour lesquels des stocks séparés sont tenus:

a)

les quantités entrées dans l'entreprise au titre de chacun des contrats ou de l'engagement visés à l'article 5 et, le cas échéant, de chacun des autres fournisseurs;

b)

les quantités de pailles transformées et les quantités de fibres obtenues;

c)

une estimation et une justification des pertes et des quantités détruites;

d)

les quantités sorties de l'entreprise, détaillées par destinataire;

e)

l'état des stocks par installation de stockage.

En ce qui concerne les pailles et les fibres entrées ou sorties de l'entreprise et ne correspondant pas à un des contrats ou à l'engagement visés à l'article 5, le premier transformateur agréé doit disposer pour chaque lot d'une attestation de livraison ou de prise en charge par le fournisseur ou le destinataire concerné, ou de tout autre document équivalent accepté par l'État membre. Le premier transformateur agréé tient, pour chacun des fournisseurs et destinataires en question, un enregistrement de leurs nom, raison sociale et adresse.

6.   Un lot est une quantité déterminée de lin en paille ou de chanvre en paille, numérotée lors de l'entrée dans les installations de transformation ou de stockage visées au paragraphe 1.

Un lot ne peut concerner qu'un seul contrat d'achat-vente des pailles ou engagement de transformation ou contrat de transformation à façon visés à l'article 5.

Article 4

Obligations du transformateur assimilé

Le transformateur assimilé doit:

a)

disposer d'un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé, pour des fibres longues de lin, des fibres courtes de lin et/ou des fibres de chanvre;

b)

tenir un registre comportant, à partir du début de la campagne en cause et pour chaque jour concerné:

i)

pour chaque contrat de transformation à façon, les quantités obtenues de pailles de lin ou de chanvre destinés à la production de fibres et celles qui ont été livrées;

ii)

les quantités obtenues de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et/ou de fibres de chanvre;

iii)

les quantités de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et/ou de fibres de chanvre vendues ou cédées, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire;

c)

conserver les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles;

d)

s'engager à se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du présent régime d'aides.

Article 5

Contrats

1.   Le contrat d'achat-vente des pailles, l'engagement de transformation et le contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 comportent au moins:

a)

la date de sa conclusion et l'indication de la campagne de commercialisation concernée par la récolte;

b)

le numéro d'agrément du premier transformateur, le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (7) ainsi que leurs noms et adresses;

c)

l'identification de la ou des parcelles agricoles concernées, conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion de contrôle;

d)

les superficies concernées par le lin destiné à la production de fibres, d'une part, et par le chanvre destiné à la production de fibres, d'autre part.

2.   Avant le 1er janvier de la campagne concernée, le contrat d'achat-vente des pailles ou le contrat de transformation à façon peut être cédé à un premier transformateur agréé autre que celui qui a conclu originellement le contrat, moyennant l'accord signé de l'agriculteur et des premiers transformateurs agréés cédant et cessionnaire.

Après le 1er janvier de la campagne concernée, la cession des contrats visée au premier alinéa ne peut être effectuée qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et après autorisation de l'État membre.

Article 6

Informations à présenter par les opérateurs

1.   Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés présentent à l'autorité compétente, avant la date fixée par l'État membre et au plus tard le 20 septembre suivant le début de la campagne de commercialisation en cause:

a)

la liste pour ladite campagne, séparément pour le lin et le chanvre, des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation et des contrats de transformation à façon visés à l'article 5, mentionnant pour chacun d'eux le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les parcelles concernées;

b)

une déclaration des surfaces totales de lin et des surfaces totales de chanvre concernées par les contrats d'achat-vente, par les engagements de transformation et par les contrats de transformation à façon.

Toutefois, l'État membre peut exiger, à la place de la liste visée au premier alinéa, point a), une copie de chacun des documents concernés.

Dans le cas où certains contrats ou engagements de transformation portent sur des superficies situées dans un État membre autre que celui dans lequel le premier transformateur est agréé, les informations prévues au premier alinéa sont également communiquées par l'intéressé, pour les superficies concernées, à l'État membre dans lequel la récolte a eu lieu.

2.   Pour la première période de six mois de la campagne de commercialisation et ensuite pour chaque période de quatre mois, les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés déclarent à l'autorité compétente avant la fin du mois suivant et pour chacune des catégories pour lesquelles des stocks séparés sont tenus:

a)

les quantités de fibres produites pour lesquelles l'aide est demandée;

b)

les quantités des autres fibres produites;

c)

le total cumulé des pailles entrées dans l'entreprise;

d)

l'état des stocks;

e)

le cas échéant, une liste, établie conformément au paragraphe 1, point a), des contrats d'achat-vente des pailles et des contrats de transformation à façon qui ont fait l'objet de cession selon les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, en spécifiant le nom du cessionnaire et du cédant.

Pour chacune des périodes concernées, le transformateur assimilé présente, avec la déclaration visée au premier alinéa, les éléments justificatifs de la mise sur le marché des fibres pour lesquelles l'aide est demandée. Lesdits éléments justificatifs sont déterminés par l'État membre et comportent au moins les copies des factures de vente des fibres de lin et de chanvre ainsi qu'un certificat du premier transformateur agréé qui a transformé les pailles, attestant les quantités et les types de fibres obtenus.

Dans le cas où les entrées, sorties et transformations au titre d'une campagne de commercialisation sont définitivement terminées, le premier transformateur agréé et le transformateur assimilé peuvent interrompre le cours des déclarations visées au présent paragraphe, après en avoir averti l'État membre.

3.   Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation en cause, les premiers transformateurs agréés indiquent à l'autorité compétente les principaux usages auxquels les fibres et les autres produits obtenus ont été destinés.

Article 7

Droit à l'aide

1.   Seules sont éligibles à l'aide à la transformation des pailles de lin et de chanvre, visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000, les fibres de lin ou de chanvre:

a)

provenant de pailles faisant l'objet d'un contrat d'achat-vente, d'un engagement de transformation ou d'un contrat de transformation à façon, visés à l'article 5, pour des parcelles, cultivées en lin ou en chanvre destinés à la production de fibres, pour lesquelles la demande unique telle que visée à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004 a été introduite pour la campagne de commercialisation concernée;

b)

obtenues avant le 1er mai suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause par un premier transformateur agréé ainsi que, dans le cas d'un transformateur assimilé, mises sur le marché avant ladite date.

2.   Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un certain pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, la quantité «Q» pour laquelle l'aide est octroyée est calculée selon la formule:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

dans laquelle «P» correspond à la quantité de fibres éligibles obtenue avec un pourcentage d'impuretés et d'anas inférieur au pourcentage «x» autorisé.

Article 8

Quantités nationales garanties

1.   La répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours sur la base des communications transmises, avant le 16 octobre, par les États membres concernés à la Commission, sur:

a)

les superficies faisant l'objet de contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation, ou de contrats de transformation à façon qui ont été présentés conformément à l'article 6 du présent règlement;

b)

une estimation des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

2.   Afin d'établir les quantités nationales pour lesquelles les montants de l'aide à la transformation peuvent être octroyés pour une campagne de commercialisation, les États membres déterminent, avant le 1er janvier de la campagne en question, les transferts de quantités nationales garanties effectués conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1673/2000.

Toutefois, aux fins de l'application du paragraphe 4 du présent article, l'Etat membre peut ajuster, avant le 1er août suivant la date limite prévue à l'article 7, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les quantités transférées.

3.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1673/2000, la quantité de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pour laquelle l'aide à la transformation peut être octroyée au titre d'une campagne de commercialisation à un premier transformateur agréé, ou à un transformateur assimilé, est limitée au nombre d'hectares des parcelles sous contrat d'achat-vente ou engagement de transformation, ou, selon les cas, sous contrat de transformation à façon, multiplié par une quantité unitaire à déterminer.

L'État membre détermine avant le 1er janvier de la campagne en cours, pour l'ensemble de son territoire et pour chacun des trois types de fibres concernés, la quantité unitaire visée au premier alinéa.

4.   Dans le cas où les quantités de fibres éligibles à l'aide pour certains premiers transformateurs agréés, ou certains transformateurs assimilés, sont inférieures aux limites qui leur incombent en vertu du paragraphe 3, l'État membre peut, après avoir reçu toutes les déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a), au titre de la campagne de commercialisation concernée, augmenter les quantités unitaires visées au paragraphe 3 du présent article de manière à redistribuer les quantités disponibles auprès des autres premiers transformateurs agréés ou transformateurs assimilés dont les quantités éligibles à l'aide dépassent leurs propres limites.

Article 9

Demande d'aide

1.   Afin de bénéficier de l'aide à la transformation des pailles, le premier transformateur agréé dépose auprès de l'autorité compétente une demande d'aide concernant les fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui seront produites avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), à partir des pailles de la campagne concernée. La demande est déposée au plus tard à la date prévue à l'article 6, paragraphe 1.

Dans le cas où les fibres obtenues sont en partie issues de pailles produites dans un État membre autre que celui dans lequel le premier transformateur est agréé, la demande d'aide est présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu et une copie en est transmise à l'État membre dans lequel le premier transformateur est agréé.

2.   Afin de bénéficier de l'aide à la transformation des pailles, le transformateur assimilé dépose auprès de l'autorité compétente une demande d'aide concernant les fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui seront produites et mises sur le marché avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), à partir des pailles de la campagne concernée. La demande est déposée au plus tard à la date prévue à l'article 6, paragraphe 1.

3.   La demande d'aide comporte au moins:

a)

le nom, l'adresse et la signature du demandeur ainsi que, selon le cas, le numéro d'agrément du premier transformateur, ou le numéro d'identification dans le système intégré de gestion et de contrôle du transformateur assimilé;

b)

l'indication que les quantités de fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide est demandée feront l'objet des déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a).

Aux fins de l'octroi de l'aide, les déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a), font partie intégrante de la demande d'aide.

Article 10

Avance sur l'aide

1.   Dans le cas où la déclaration des fibres produites prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), est accompagnée d'une demande d'avance, l'avance est versée au premier transformateur agréé avant la fin du mois suivant celui de la présentation de la déclaration, pour autant qu'une demande d'aide ait été présentée conformément à l'article 9. Sans préjudice de la limite visée à l'article 8, paragraphe 3, l'avance est égale à 80 % de l'aide correspondant aux quantités de fibres déclarées.

2.   L'avance n'est payée que si aucune irrégularité du demandeur n'a été constatée pour la campagne concernée dans le cadre des contrôles prévus à l'article 13 et qu'une garantie a été déposée.

Sauf en ce qui concerne les garanties afférentes aux cas de nettoyage à façon des fibres courtes de lin, pour chaque premier transformateur agréé et pour chaque type de fibres, la garantie est égale à 35 % du montant d'aide correspondant aux quantités de fibres résultant de la multiplication visée à l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa.

Toutefois, l'État membre peut prévoir que le montant de la garantie est basé sur des estimations de production. Dans ce cas:

a)

la garantie ne peut être libérée ni entièrement ni en partie avant l'octroi de l'aide;

b)

sans préjudice du cinquième alinéa, par rapport au montant total des avances payées, le montant de la garantie ne peut être inférieur à:

110 % jusqu'au 30 avril de la campagne de commercialisation concernée,

75 % entre le 1er mai de la campagne de commercialisation concernée et le 31 août suivant,

50 % entre le 1er septembre suivant la campagne de commercialisation concernée et la date de paiement du solde de l'aide.

En cas de nettoyage à façon des fibres courtes de lin, la garantie y afférente est égale à 110 %:

du montant d'aide correspondant aux quantités de fibres résultant de la multiplication visée à l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, ou

au cas où l'État membre fait application du troisième alinéa du présent paragraphe, du montant total des avances payées relatives à la campagne de commercialisation en cause.

La garantie est libérée entre le premier et le dixième jour suivant celui de l'octroi de l'aide en fonction des quantités pour lesquelles l'État membre a octroyé l'aide à la transformation.

3.   L'article 3 ainsi que les titres II, III et VI du règlement (CEE) no 2220/85 s'appliquent aux garanties visées par le présent article.

Article 11

Aide complémentaire

L'aide complémentaire visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000 est octroyée au premier transformateur de fibres longues de lin agréé pour des superficies situées dans les zones décrites à l'annexe dudit règlement et faisant l'objet de contrats d'achat-vente et d' engagements présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Toutefois, la superficie pour laquelle l'aide complémentaire est octroyée est limitée à un maximum égal à la quantité de fibres longues de lin, respectant les conditions du droit à l'aide à la transformation, obtenue au titre de la campagne concernée, divisée par un rendement de 680 kilogrammes de fibres longues de lin par hectare.

Article 12

Paiement des aides

1.   L'aide à la transformation et, le cas échéant, l'aide complémentaire sont octroyées, à la suite de tous les contrôles prévus, après que les quantités définitives de fibres éligibles ont été établies pour la campagne concernée.

2.   L'aide à la transformation et, le cas échéant, l'aide complémentaire sont versées avant le 15 octobre suivant la date limite prévue à l'article 7, paragraphe 1, point b), par l'État membre sur le territoire duquel les pailles de lin ou de chanvre ont été récoltées.

Article 13

Contrôles

1.   Les contrôles sont effectués de façon à assurer le respect des conditions d'octroi de l'aide et comprennent notamment:

a)

la vérification du respect des conditions d'agrément des premiers transformateurs et des obligations des transformateurs assimilés;

b)

le rapprochement des informations relatives aux parcelles agricoles mentionnées dans les contrats d'achat-vente, les engagements de transformation et les contrats à façon avec celles déterminées au titre du règlement (CE) no 1782/2003;

c)

la vérification des éléments justificatifs des quantités pour lesquelles l'aide est demandée par les premiers transformateurs agréés et par les transformateurs assimilés.

Les contrôles effectués par les autorités compétentes d'un État membre auprès d'un premier transformateur agréé portent sur les opérations de transformation de toutes les pailles de lin ou de chanvre destinées à la production de fibres produites dans la Communauté.

2.   Les vérifications sur place aux fins du contrôle visé au paragraphe 1 sont déterminées par l'autorité compétente, notamment sur la base d'une analyse des risques, de façon à contrôler pour chaque campagne de commercialisation au moins 75 % des premiers transformateurs agréés et 10 % des transformateurs assimilés. Toutefois, en aucun cas le nombre de contrôles sur place dans un État membre ne peut être inférieur au résultat de la division par 750 de la superficie totale en hectares de lin et de chanvre dans ledit État membre.

Les vérifications sur place concernent également tous les nettoyeurs de fibres courtes de lin ayant conclu des contrats de nettoyage à façon avec des premiers transformateurs agréés.

3.   Les contrôles sur place comprennent notamment l'examen:

a)

des installations, des stocks et des fibres obtenues;

b)

des comptabilités «matières» et financières;

c)

des consommations d'énergie des divers moyens de production et des documents relatifs à la main-d'œuvre employée;

d)

de tout document commercial utile au contrôle.

En cas de doute sur l'éligibilité des fibres, et notamment sur la teneur en impuretés des fibres courtes de lin ou des fibres de chanvre, un échantillon représentatif est prélevé au sein des lots mis en cause et une détermination précise des caractéristiques concernées est effectuée. Le cas échéant, l'État membre évalue, en fonction de la situation, les quantités non éligibles qui sont concernées parmi l'ensemble des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée.

Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1673/2000, l'État membre qui effectue le contrôle informe sans délai l'État membre qui doit verser l'aide des résultats dudit contrôle.

Article 14

Sanctions

1.   Si le contrôle fait apparaître que les engagements pris dans la demande d'agrément ne sont pas respectés, l'agrément est retiré sans délai et, par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, le premier transformateur dont l'agrément a été retiré ne peut se voir accorder un nouvel agrément avant la deuxième campagne commençant après la date du contrôle ou de la constatation du non-respect desdits engagements.

2.   Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, ou si le premier transformateur a conclu des contrats d'achat-vente des pailles ou a pris des engagements de transformation pour un nombre d'hectares qui, dans des conditions normales, fournirait une production significativement supérieure à celle pouvant être transformée selon les spécifications techniques indiquées dans son agrément, le premier transformateur agréé ou le transformateur assimilé est exclu du bénéfice du régime d'aide à la transformation et, le cas échéant, du régime d'aide complémentaire visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000, pour la campagne concernée et la campagne suivante.

3.   Lorsque, pour une des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, il est constaté que les quantités de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin ou de fibres de chanvre pour lesquelles l'aide est demandée dépassent celles respectant les conditions du droit à l'aide qui ont été effectivement obtenues, l'aide pouvant être octroyée pour chaque type de fibres est calculée, sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sur la base des quantités effectivement éligibles pour la campagne concernée, diminuées de deux fois l'excédent constaté.

4.   Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif de la demande d'aide visée à l'article 9 ou toute présentation ou déclaration tardive des informations prévues à l'article 6 donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants d'aides faisant l'objet de demandes auxquels l'intéressé aurait droit en cas de dépôt, présentation ou déclaration dans les délais. En cas de retard de plus de vingt-cinq jours, la demande d'aide ainsi que les informations prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont irrecevables.

5.   Le cas échéant, l'aide complémentaire visée à l'article 11 est réduite du même pourcentage que celui qui affecte le total de l'aide à la transformation octroyée pour la campagne concernée.

Article 15

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, pendant le deuxième mois suivant la fin de chacune des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

les quantités totales de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre, le cas échéant adaptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, qui ont fait objet de demandes d'aide pendant la période concernée;

b)

les quantités mensuelles vendues et les prix correspondants qui peuvent être constatés sur les marchés les plus importants au stade de la production pour les qualités de fibres d'origine communautaire les plus représentatives du marché;

c)

par campagne de commercialisation, l'état récapitulatif des quantités en stock à la fin de la période concernée de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre obtenues à partir de pailles d'origine communautaire.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours:

a)

les transferts des quantités nationales garanties effectués conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1673/2000 ainsi que les quantités nationales garanties résultant desdits transferts;

b)

un récapitulatif des superficies de lin et de chanvre destinés à la production de fibres ayant fait l'objet de contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000;

c)

les quantités unitaires fixées conformément à l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement;

d)

les productions estimées de pailles et de fibres de lin et de chanvre;

e)

le nombre des entreprises de transformation agréées ainsi que les capacités de transformation totales correspondant aux divers types de fibres pour la campagne en cours;

f)

le cas échéant, le nombre de nettoyeurs à façon de fibres courtes de lin.

3.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 décembre de chaque année, en ce qui concerne l'avant-dernière campagne de commercialisation:

a)

un récapitulatif des quantités totales de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre ayant fait l'objet de demandes d'aide pour lesquelles respectivement:

i)

le droit à l'aide à la transformation visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 a été octroyé;

ii)

le droit à l'aide à la transformation n'a pas été reconnu, en indiquant les quantités exclues du bénéfice de l'aide en raison du dépassement des quantités nationales garanties qui résultent des dispositions de l'article 8 du présent règlement;

iii)

la garantie visée à l'article 10 du présent règlement a été acquise;

b)

les quantités totales de fibres courtes de lin ou fibres de chanvre non éligibles en raison d'un pourcentage d'impuretés supérieur à la limite prévue à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 qui ont été obtenues par les premiers transformateurs agréés et les transformateurs assimilés;

c)

un récapitulatif du nombre d'hectares situés respectivement dans les zones I et II indiquées à l'annexe du règlement (CE) no 1673/2000 pour lesquels l'aide complémentaire visée à l'article 4 dudit règlement a été octroyée;

d)

le cas échéant, les quantités nationales garanties et les montants unitaires résultant des ajustements prévus à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement;

e)

le nombre des sanctions visées à l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement qui ont été décidées ainsi que celles qui sont en cours d'examen;

f)

le cas échéant, un rapport sur le fonctionnement des dispositions visées à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement ainsi que sur les contrôles et les quantités concernés.

4.   Au cas où l'État membre décide, en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1673/2000, d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, il en informe la Commission au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours, en précisant les débouchés traditionnels visés.

Dans ce cas, l'État membre ajoute aux informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article la ventilation des quantités réelles, sans adaptation, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 % qui ont fait l'objet de demandes d'aide.

Article 16

Fait générateur

Pour chacune des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, le fait générateur du taux de change de l'euro pour la conversion de l'avance et de l'aide à la transformation pour la quantité en cause est celui visé à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1913/2006.

Article 17

Chanvre importé

1.   Le certificat visé à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1673/2000 est établi sur des formulaires conformes au spécimen figurant à l'annexe I du présent règlement. Le certificat n'est délivré que s'il a été prouvé à la satisfaction de l'État membre d'importation que toutes les conditions prévues sont respectées.

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres concernés établissent les conditions à respecter pour la demande de certificat ainsi que pour sa délivrance et son utilisation. Toutefois, les cases 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 et 25 du formulaire de certificat doivent obligatoirement être remplies.

Les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Le contenu de ces certificats doit être identique à celui des certificats sur papier visés aux premier et deuxième alinéas. Dans les États membres où de tels systèmes informatiques ne sont pas disponibles, l’importateur peut n’utiliser que la version papier du certificat.

Le système de contrôle visé à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1673/2000 est établi par chaque État membre concerné.

2.   Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1673/2000, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités.

Dans le cas des importations de graines de chanvre visées au premier alinéa, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être délivré que si l'importateur agréé s'engage à ce que soient présentés aux autorités compétentes, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, une des opérations suivantes:

a)

mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement;

b)

mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé;

c)

réexportation vers un pays tiers.

Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées au deuxième alinéa dans le délai de douze mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou deux périodes de six mois.

Les attestations visées au deuxième alinéa sont établies par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent au moins:

a)

le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur;

b)

la description de l'opération effectuée répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée;

c)

la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur lesquelles l'opération a porté.

3.   Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles sur l'exactitude des attestations relatives aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, réalisées sur son territoire.

Le cas échéant, l'État membre d'importation transmet à l'État membre concerné une copie des attestations relatives aux opérations réalisées sur le territoire de ce dernier et fournies par les importateurs agréés. En cas d'irrégularités décelées dans le cadre des contrôles visés au premier alinéa, l'État membre concerné en informe l'autorité compétente de l'État membre d'importation.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en application des paragraphes 1 et 2.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les sanctions ou les mesures prises suite aux irrégularités constatées pendant la campagne de commercialisation précédente.

Les États membres transmettent à la Commission, qui les communique aux autres États membres, les dénominations et les adresses des autorités compétentes pour la délivrance des certificats et pour les contrôles prévus au présent article.

Article 18

Le règlement (CE) no 245/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1673/2000 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  Voir l'annexe II.

(5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2008 (JO L 95 du 8.4.2008, p. 63).

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.


ANNEXE I

Image

Image


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 245/2001 de la Commission

(JO L 35 du 6.2.2001, p. 18)

 

Règlement (CE) no 1093/2001 de la Commission

(JO L 150 du 6.6.2001, p. 17)

 

Règlement (CE) no 52/2002 de la Commission

(JO L 10 du 12.1.2002, p. 10)

 

Règlement (CE) no 651/2002 de la Commission

(JO L 101 du 17.4.2002, p. 3)

uniquement l’article 1er, paragraphe 2

Règlement (CE) no 1401/2003 de la Commission

(JO L 199 du 7.8.2003, p. 3)

 

Règlement (CE) no 873/2005 de la Commission

(JO L 146 du 10.6.2005, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission

(JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)

uniquement l’article 24


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 245/2001

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 2, premier tiret

Article 2, point a)

Article 2, deuxième tiret, mots introductifs

Article 2, deuxième tiret, point a)

Article 2, point b)

Article 2, deuxième tiret, point b)

Article 2, point c)

Article 2, deuxième tiret, point c)

Article 2, point d)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) i)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) ii)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) iii)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier tiret, point a)

Article 3, paragraphe 2, point a) i)

Article 3, paragraphe 2, premier tiret, point b)

Article 3, paragraphe 2, point a) ii)

Article 3, paragraphe 2, premier tiret, point c)

Article 3, paragraphe 2, point a) iii)

Article 3, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, troisième tiret

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 3, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 3, paragraphes 3 à 6

Article 3, paragraphes 3 à 6

Article 4, mots introductifs

Article 4, mots introductifs

Article 4, point a)

Article 4, point a)

Article 4, point b), premier tiret

Article 4, point b) i)

Article 4, point b), deuxième tiret

Article 4, point b) ii)

Article 4, point b), troisième tiret

Article 4, point b) iii)

Article 4, points c) et d)

Article 4, points c) et d)

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, mots introductifs

Article 8, paragraphe 1, mots introductifs

Article 8, paragraphe 1, premier tiret

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

Articles 10, 11 et 12

Articles 10, 11 et 12

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point d)

Article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3, mots introductifs

Article 15, paragraphe 3, mots introductifs

Article 15, paragraphe 3, point a) 1)

Article 15, paragraphe 3, point a) i)

Article 15, paragraphe 3, point a) 2)

Article 15, paragraphe 3, point a) ii)

Article 15, paragraphe 3, point a) 3)

Article 15, paragraphe 3, point a) iii)

Article 15, paragraphe 3, points b) à f)

Article 15, paragraphe 3, points b) à f)

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17 bis, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

Article 17 bis, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, mots introductifs

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, mots introductifs

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a)

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, point b)

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, troisième tiret

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, point c)

Article 17 bis, paragraphes 3 et 4

Article 17, paragraphes 3 et 4

Article 18

Article 18

Article 19, premier alinéa

Article 19

Article 19, deuxième et troisième alinéas

Annexe

Annexe I

Annexes II et III


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/55


RÈGLEMENT (CE) N o 508/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 170, premier alinéa, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 821/68 de la Commission du 28 juin 1968 relatif à la définition, applicable pour l’octroi de la restitution à l’exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La restitution à l'exportation doit tenir compte de la qualité du produit transformé des céréales qui bénéficie de ladite restitution, de façon à éviter que les deniers publics ne contribuent à l'exportation de produits de qualité inférieure. Dans cette perspective, il est nécessaire d'établir de façon précise et applicable dans chaque État membre une définition des grains de céréales qui doivent bénéficier de la restitution accordée pour les «grains mondés» et «grains perlés».

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'octroi de la restitution à l'exportation, les grains perlés et les grains mondés de céréales sont ceux qui répondent aux caractéristiques reprises à l'annexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) no 821/68 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).

(2)  JO L 149 du 29.6.1968, p. 46. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2007 (JO L 11 du 18.1.2007, p. 11).

(3)  Voir l'annexe II.


ANNEXE I

A.   DÉFINITION DES TERMES GRAINS MONDÉS (DÉCORTIQUÉS OU PELÉS) ET GRAINS PERLÉS

I.   Rentrent dans la notion de «grains mondés», les grains décortiqués ou pelés

1.

Sont décortiqués:

les grains des céréales qui ont été débarrassés de leur péricarpe en grande partie ou les grains de céréales à bractées (voir notes explicatives à la position 10.03 grains) ayant été débarrassés des bractées qui adhérent fortement au péricarpe — par exemple, pour l'orge vêtue — ou qui enferment le péricarpe si étroitement que les bractées ne peuvent être séparées par battage ou autrement comme pour l'avoine.

2.

Sont pelés:

des grains (en ce qui concerne l'orge, débarrassés des bractées) qui ont été débarrassés en majeure partie de leur péricarpe et de leur tégument (testa).

II.   Rentrent dans la notion de «grains perlés»

1.

Grains de 1re catégorie:

a)

les grains qui répondent à la définition suivante:

grains de céréale perlés, principalement d'orge, qui sont totalement débarrassés de leur enveloppe, du péricarpe, des germes et de la plus grande partie de leur enveloppe extérieure et de la couche à aleurones, qui sont de dimension uniforme et ont des formes arrondies; et

b)

qui satisfont en outre aux exigences suivantes:

i)

régularité des grains:

75 % des grains ne doivent pas dépasser 20 % du dm (1),

94 % des grains additionnés progressivement entre 3 et 97 % ne doivent pas dépasser 30 % du dm (1),

100 % des grains ne doivent pas dépasser 50 % du dm maximal (1);

ii)

détermination de la régularité par analyse granulométrique avec tamisage en trous ronds.

2.

Grains de la 2e catégorie:

les grains qui répondent à la définition reprise sous II, 1, a).

B.   ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

I.   Appareils

1.

Jeu de cribles à trous ronds (diamètre 200 mm, diamètre des trous: 4,0 à 1,0 mm, à des intervalles de 0,25 mm).

2.

Appareil cribleur — le tamisage doit se faire à la main; accessoires de tamisage (cubes en caoutchouc de 20 mm d'arête).

3.

Une balance de précision.

II.   Exécution

En général, l'orge mondé est passé dans six cribles différents, le jeu de tamis est fermé à sa partie inférieure et supérieure, le tamis comportant les plus gros trous doit être placé en haut et, comme le fond, il doit être vide après le tamisage.

On crible à la main, pendant cinq minutes au moins, deux échantillons d'orge mondé d'un poids vérifié de 50 à 100 g en utilisant des cubes de caoutchouc comme accessoire de tamisage.

Pour tamiser, on saisit le jeu de tamis avec les mains et on l'agite, en le tenant à peu près à l'horizontale, à raison de 120 fois par minute, chaque battement ayant une course d'environ 70 mm. Ce mouvement de va-et-vient est interrompu chaque minute par un triple mouvement circulaire. Les résidus du tamisage pesés, à 0,1 g près, sont exprimés en pourcentage du produit tamisé, pesé sous forme de nombres entiers, et on calcule les moyennes.

Les moyennes exprimées en pourcentage des résidus du tamisage doivent être additionnées en partant de la valeur 0 %; pour les résidus du tamis libre ayant les plus grands trous, on porte les pourcentages additionnés Σ (%) ainsi que les grandeurs de trous de tamisage correspondant dans des axes de coordonnées sur du papier millimétrique, les Σ (%) en ordonnées et les diamètres des trous, en mm, en abscisses.

La courbe obtenue, en reliant les points par des lignes droites, donne la valeur médiane dm en centième de mm de largeur de trou pour Σ (%) = 50.


(1)  dm = la valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 821/68 de la Commission

(JO L 149 du 29.6.1968, p. 46)

Règlement (CEE) no 1634/71 de la Commission

(JO L 170 du 29.7.1971, p. 13)

Règlement (CE) no 39/2007 de la Commission

(JO L 11 du 18.1.2007, p. 11)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 821/68

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe, définition des termes grains mondés (décortiqués ou perlés) et grains perlés

Annexe I, point A

Annexe, point A

Annexe I, point A, I

Annexe, point B, I, 1

Annexe I, point A, II, 1, a)

Annexe, point B, I, 2, premier alinéa, a), b) et c)

Annexe I, point A, II, 1, b), i), premier, deuxième et troisième tirets

Annexe, point B, I, 2, deuxième alinéa

Annexe I, point A, II, 1, b), ii)

Annexe, point B, I, 2, troisième alinéa

Note (*)

Annexe, point B, II

Annexe I, point A, II, 2

Annexe, analyse granulométrique

Annexe I, point B

Annexe, appareils, premier, deuxième et troisième tirets

Annexe I, points B, I, 1, 2 et 3

Annexe, exécution

Annexe I, point B, II

Annexe II

Annexe III


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/59


RÈGLEMENT (CE) N o 509/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

établissant la quantité complémentaire finale de sucre de canne brut originaire des États ACP et d'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application des droits à l'importation sur une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États visés à l'annexe VI dudit règlement est suspendue.

(2)

Il y a lieu de fixer ladite quantité complémentaire conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement en sucre brut.

(3)

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le bilan fait apparaître la nécessité d'importer une quantité complémentaire de sucre brut à raffiner de 286 597 tonnes en équivalent sucre blanc afin de couvrir les besoins d'approvisionnement des raffineries communautaires. Cette quantité complémentaire comprend une estimation des demandes de certificats d’importation au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation 2007/2008, en ce qui concerne les importations visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés (3).

(4)

Des quantités complémentaires de 80 000 et de 120 000 tonnes ont déjà été fixées respectivement par le règlement (CE) no 1545/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et d'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 (4) et par le règlement (CE) no 97/2008 de la Commission du 1er février 2008 établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et d'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2007/2008 (5). Il est donc approprié de fixer la quantité finale de sucre complémentaire à 86 597 tonnes pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

(5)

L'approvisionnement adéquat des raffineries ne peut être assuré que si les accords d'exportation traditionnels entre pays bénéficiaires sont respectés. Pour cela, il importe de disposer d'une ventilation entre pays ou groupes bénéficiaires. Pour l'Inde, une quantité de 6 000 tonnes est ouverte, ce qui porte à 20 000 tonnes la quantité totale pour ce pays pour la campagne de commercialisation 2007/2008, quantité jugée rentable du point de vue économique. Il convient que les quantités restantes soient fixées pour les pays ACP, qui se sont collectivement engagés à appliquer entre eux les procédures d'attribution des quantités afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries.

(6)

Avant l'importation de ce sucre complémentaire, il importe que les raffineurs établissent les modalités d'approvisionnement et de transport avec les pays bénéficiaires et les opérateurs économiques. Afin de leur permettre de préparer leur demande de certificats d'importation dans les délais, il est approprié de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à compter de sa date de publication.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Outre les quantités déterminées dans les règlements (CE) no 1545/2007 et (CE) no 97/2008, une quantité finale de 86 597 tonnes de sucre de canne brut complémentaire, en équivalent de sucre blanc, est fixée pour la campagne de commercialisation 2007/2008:

a)

80 597 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, originaires des États énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 318/2006, à l'exception de l'Inde;

b)

6 000 tonnes exprimées en équivalent de sucre blanc, originaires d'Inde.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).

(3)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 3.

(4)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 67.

(5)  JO L 29 du 2.2.2008, p. 3.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/61


RÈGLEMENT (CE) N o 510/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

portant modification de l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil pour la campagne de commercialisation 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 59, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 fixe les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline. Il convient d’ajuster ces quotas pour la campagne de commercialisation 2008-2009.

(2)

Les ajustements résultent de l’attribution de quotas d’isoglucose additionnels et supplémentaires.

(3)

Les éventuels quotas supplémentaires d’isoglucose susceptibles d’être alloués ultérieurement pour la campagne de commercialisation 2008-2009 à la demande d’entreprises agréées situées en Italie, en Lituanie et en Suède seront pris en compte, dans le prochain ajustement des quotas fixés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007, et ce avant la fin du mois de février 2009.

(4)

Les ajustements résultent également, d’une part, de l’application de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), qui prévoit une aide à la restructuration au profit des entreprises renonçant à leurs quotas, et, d’autre part, de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 4, de ce même règlement, qui prévoit une réduction définitive des quotas alloués aux entreprises lorsque les producteurs introduisent une demande d’aide à la restructuration. Il est donc nécessaire de tenir compte des abandons et des réductions de quotas intervenus à la suite des demandes introduites par les producteurs, dans le cadre du régime de restructuration, pour la campagne de commercialisation 2008-2009.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1261/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 8).


ANNEXE

«ANNEXE VI

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

À compter de la campagne de commercialisation 2008-2009.

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d’inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

 

République tchèque

372 459,3

 

 

Danemark

372 383,0

 

 

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlande

0

 

 

Grèce

158 702,0

0

 

Espagne

630 586,2

123 423,4

 

France (métropole)

2 956 786,7

 

0

Départements français d’outre-mer

480 244,5

 

 

Italie

508 379,0

32 492,5

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

90 252,0

 

 

Hongrie

105 420,0

220 265,8

 

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

 

 

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal (continent)

0

12 500,0

 

Région autonome des Açores

9 953,0

 

 

Roumanie

104 688,8

15 879,0

 

Slovénie

0

 

 

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

 

Finlande

80 999,0

0

 

Suède

293 186,0

 

 

Royaume-Uni

1 056 474,0

43 591,6

 

TOTAL

13 468 847,2

819 524,6


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/63


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2008

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens

(2008/420/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE,

d'autre part,

ci-après dénommés «parties contractantes»,

CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et l'Australie contiennent des dispositions similaires, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre ces accords et le traité CE;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que la concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'Australie garantira une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et l'Australie et préservera la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT qu'il n'y a pas lieu de modifier ou de remplacer les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'Australie qui ne sont pas contraires au droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l'Australie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l'Australie ni de faire prévaloir ses vues quant à l'interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l'Australie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'Australie, les autorisations et permis accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3.   Dès réception d'une désignation, et d'une demande d'autorisation d'exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés dans un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit communautaire; et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; et

iv)

que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par l'Australie:

i)

que l'Australie exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

ii)

que le transporteur aérien ait son siège en Australie.

4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; ou

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

iv)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci; ou

v)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre l'Australie et un autre État membre et que l'Australie peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic des troisième, quatrième ou cinquième libertés, imposées par l'autre accord; ou

vi)

lorsque le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l'absence d'accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et l'Australie, et que l'Australie peut démontrer que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'Australie;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par l'Australie:

i)

lorsque l'Australie n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

ii)

lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège en Australie.

5.   Lorsque l'Australie fait valoir ses droits au titre du paragraphe 4, sans préjudice des dispositions du point a), sous v) et vi), elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre (le premier État membre) a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un deuxième État membre, les droits de l'Australie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre le premier État membre qui a désigné le transporteur aérien et l'Australie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par ce deuxième État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par l'Australie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point d), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 5

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 6

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, revoir ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et l'Australie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 8

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-neuf avril deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le Commonwealth d'Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral d'Autriche et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Vienne, le 22 mars 1967 (ci-après dénommé «accord Australie-Autriche»).

Complété par le protocole d'accord conclu à Vienne, le 25 mars 1999;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de l'Australie paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Danemark»).

Complété par le protocole d'accord sur la coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS) paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998.

Complété par le procès verbal approuvé en date du 16 octobre 1998;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement du Commonwealth d'Australie paraphé le 15 juin 1999 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Finlande»).

Complété par le protocole d'accord signé à Helsinki, le 15 juin 1999;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Commonwealth d'Australie et le gouvernement de la République française signé à Canberra, le 13 avril 1965 (ci-après dénommé «accord Australie-France»).

Modifié par échange de lettres signées à Paris, le 22 décembre 1970 et le 7 janvier 1971;

accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et le Commonwealth d'Australie signé à Bonn, le 22 mai 1957 (ci-après dénommé «accord Australie-Allemagne»);

à lire conjointement avec le protocole d'accord signé à Canberra, le 12 juin 1998, et l'échange de lettres daté du 17 septembre 1998 et du 5 novembre 1998;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Grèce et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Athènes, le 10 juin 1971, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Australie-Grèce»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de l'Australie paraphé à Athènes, le 11 novembre 1997 et joint au protocole d'accord conclu à Athènes, le 11 novembre 1997 (ci-après dénommé «projet d'accord révisé Australie-Grèce»);

accord relatif au transport aérien entre l'Irlande et l'Australie conclu par échanges de notes datées du 26 novembre 1957 et du 30 décembre 1957 (ci-après dénommé «accord Australie-Irlande»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Commonwealth d'Australie et la République italienne signé à Rome, le 10 novembre 1960, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Australie-Italie»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l'Australie et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg annexé au protocole d'accord conclu à Luxembourg, le 3 septembre 1997 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Luxembourg»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de l'Australie conclu à Canberra, le 11 septembre 1996 (ci-après dénommé «accord Australie-Malte»).

Complété par échange de lettres le 1er décembre 2003;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Canberra, le 25 septembre 1951 (ci-après dénommé «accord Australie-Pays-Bas»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de l'Australie signé à Varsovie, le 28 avril 2004 (ci-après dénommé «accord Australie-Pologne»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de l'Australie paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Suède»).

Complété par le protocole d'accord sur la coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS) paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998.

Complété par le procès-verbal approuvé du 16 octobre 1998;

accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Londres, le 7 février 1958, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Australie-Royaume-Uni»);

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Commonwealth d'Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 4 de l'accord Australie-Autriche; (1)

article 3 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 3 de l'accord Australie-Allemagne; (1)

article 4 de l'accord Australie-Grèce; (1)

article 4 du projet d'accord Australie-Grèce; (1)

article 3 du projet d'accord Australie-Luxembourg; (1)

article 4 de l'accord Australie-Irlande; (1)

article 4 de l'accord Australie-Italie; (1)

article 4 de l'accord Australie-Malte; (1)

article 3 de l'accord Australie-Pays-Bas; (1)

article 2 de l'accord Australie-Pologne;

article 3 du projet d'accord Australie-Suède;

article 3 de l'accord Australie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 7 de l'accord Australie-Autriche; (1)

article 4 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 5 du projet d'accord Australie-Finlande;

article 8 de l'accord Australie-France; (1)

article 4 de l'accord Australie-Allemagne; (1)

article 5 de l'accord Australie-Grèce; (1)

article 5 du projet d'accord Australie-Grèce; (1)

article 7 de l'accord Australie-Irlande; (1)

article 5 de l'accord Australie-Italie; (1)

article 4 du projet d'accord Australie-Luxembourg; (1)

article 5 de l'accord Australie-Malte; (1)

article 6 de l'accord Australie-Pays-Bas; (1)

article 2 de l'accord Australie-Pologne;

article 4 du projet d'accord Australie-Suède;

article 3 de l'accord Australie-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

annexe 4 du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques du gouvernement de l'Australie et du gouvernement de l'Autriche, signé le 25 mars 1999 — tel qu'appliqué à titre provisoire dans le cadre de l'accord Australie-Autriche;

article 17 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 8 du projet d'accord Australie-Finlande;

annexe C du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques compétentes du gouvernement de l'Australie et du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Canberra le 12 juin 1998, provisoirement appliqué dans le cadre de l'accord Australie-Allemagne;

article 8 du projet d'accord Australie-Grèce;

article 7 du projet d'accord Australie-Luxembourg;

article 8 de l'accord Australie-Malte;

annexe C du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques compétentes du gouvernement de l'Australie et du gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 4 septembre 1997, provisoirement appliqué dans le cadre de l'accord Australie-Pays-Bas;

article 5 de l'accord Australie-Pologne;

article 17 du projet d'accord Australie-Suède.

d)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 9 de l'accord Australie-Autriche;

article 13 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 14 du projet d'accord Australie-Finlande;

article 10 de l'accord Australie-France;

annexe E du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques du gouvernement de l'Australie et du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Canberra, le 12 juin 1998, en liaison avec l'échange de lettres daté du 17 septembre 1998 et du 5 novembre 1998, tel qu'appliqué à titre provisoire dans le cadre de l'accord Australie-Allemagne;

article 9 de l'accord Australie-Grèce;

article 14 du projet d'accord Australie-Grèce;

article 9 de l'accord Australie-Irlande;

article 9 de l'accord Australie-Italie;

article 11 du projet d'accord Australie-Luxembourg;

article 14 de l'accord Australie-Malte;

partie IV de l'annexe de l'accord Australie-Pays-Bas;

article 10 de l'accord Australie-Pologne;

article 13 du projet d'accord Australie-Suède;

article 7 de l'accord Australie-Royaume-Uni.


(1)  L'article 2, paragraphe 2, du présent accord ne s'applique pas à ces dispositions.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/74


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juin 2008

sur l'application à la Confédération suisse des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

(2008/421/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé «l'accord») (1), qui a été signé le 26 octobre 2004 (2) et est entré en vigueur le 1er mars 2008 (3), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 1, de l'accord prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen ne s'appliquent dans la Confédération suisse qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies.

(2)

Le Conseil a vérifié que la Confédération suisse garantit des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes:

Un questionnaire complet a été soumis à la Confédération suisse, dont les réponses ont été actées, et des visites de vérification et d'évaluation ont eu lieu dans la Confédération suisse, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [ci-après dénommée «SCH/Com-ex (98) 26 def.»] (4), dans le domaine de la protection des données.

(3)

Le 5 juin 2008, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la Confédération suisse. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (ci-après dénommé «SIS») peuvent s'appliquer à elle.

(4)

L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert de données SIS réelles à la Confédération suisse. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, à travers les procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision SCH/Com-ex (98) 26 def., de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS dans la Confédération suisse. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Confédération suisse.

(5)

L'accord entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée en Suisse, en Islande ou en Norvège dispose qu'il entre en vigueur au regard de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord.

(6)

Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles des personnes aux frontières intérieures. Il conviendrait d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS avant la date fixée pour la suppression des contrôles visée dans ladite décision,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe I s'appliquent, à compter du 14 août 2008, à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, et le Royaume de Suède.

2.   Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter de la date prévue dans ces dispositions, à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, et le Royaume de Suède.

3.   À compter du 9 juin 2008, des données SIS réelles peuvent être transférées à la Confédération suisse.

À compter du 14 août 2008, la Confédération suisse peut introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Jusqu'à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Confédération suisse, celle-ci:

a)

n'est pas obligée de refuser l'entrée sur son territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b)

s'abstient d'introduire des données relevant de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (5) (ci-après dénommée «convention de Schengen»).

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. MATE


(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  Décisions du Conseil 2004/849/CE (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26) et 2004/860/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(3)  Décisions du Conseil 2008/146/CE (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1) et 2008/149/JAI (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(5)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).


ANNEXE I

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Confédération suisse

1.

En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen:

l'article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen.

2.

Autres dispositions relatives au SIS:

a)

en ce qui concerne les dispositions de la décision suivante du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

décision du comité exécutif du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

en ce qui concerne les dispositions de la déclaration suivante du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

déclaration du comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5] (2);

c)

autres instruments:

i)

directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), dans la mesure où elle est applicable au traitement de données dans le SIS;

ii)

décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «Sisnet» (4);

iii)

règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (5);

iv)

décision no 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (6);

v)

manuel Sirene (7);

vi)

règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (8), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d'application de ces fonctions;

vii)

décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (9), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d'application de ces fonctions;

viii)

règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen (10).


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/328/CE (JO L 113 du 25.4.2008, p. 21).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/319/CE (JO L 109 du 19.4.2008, p. 30).

(5)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1988/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/1007/JAI du Conseil (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78).

(7)  Des extraits du manuel Sirene ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2008/333/CE (JO L 123 du 8.5.2008, p. 1) et 2008/334/JAI (JO L 123 du 8.5.2008, p. 39).

(8)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

(9)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(10)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 18.


ANNEXE II

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Confédération suisse à compter de la date prévue dans ces dispositions

1.

Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1).

2.

Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2).

3.

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3).


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/78


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juin 2008

concernant la déclassification de l’annexe 4 du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 («convention de Schengen de 1990»)

(2008/422/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2003/19/CE du 14 octobre 2002 concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (1), le Conseil a déclassifié certaines parties du manuel SIRENE et a déclassé la section 2.3 dudit manuel, ainsi que ses annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu’au niveau de classification «Restreint UE».

(2)

La dernière version du manuel SIRENE, telle qu’elle figure dans les décisions de la Commission 2006/757/CE (2) et 2006/758/CE (3) du 22 septembre 2006 portant modification du manuel SIRENE, ne contient pas de section équivalente à la section 2.3 telle qu’elle figurait au moment de l’adoption de la décision 2003/19/CE.

(3)

Par la décision 2007/473/CE du 25 juin 2007 concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (4), le Conseil a déclassifié les annexes 2 et 5 du manuel SIRENE.

(4)

Le Conseil estime à présent qu’il convient de déclassifier l’annexe 4 du manuel SIRENE.

(5)

La classification des annexes 1, 3 et 6 du manuel SIRENE devrait rester au niveau «Restreint UE»,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 4 du manuel SIRENE est déclassifiée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. MATE


(1)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 34.

(2)  JO L 317 du 16.11.2006, p. 1.

(3)  JO L 317 du 16.11.2006, p. 41.

(4)  JO L 179 du 7.7.2007, p. 52.


Commission

7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/79


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 1736]

(2008/423/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants se sont désistés ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier dans les délais précisés à l’article 9 du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission en a informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique, le 22 juin 2007.

(4)

Dans les trois mois qui ont suivi la publication de cette information par voie électronique, des personnes se sont déclarées disposées à assumer le rôle de participant pour certaines des substances et certains des types de produits concernés, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la soumission des dossiers concernant ces substances et types de produits.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nouveau délai pour la soumission des dossiers concernant les substances et types de produits énumérés dans l’annexe de la présente décision est le 30 juin 2009.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(2)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).


ANNEXE

Substances et types de produits dont le délai de soumission des dossiers est reporté au 30 juin 2009

Nom

No CE

No CAS

Type de produit

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

1

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

2

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

3

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

4

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

5

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

6

Mélange de cis- et de trans-p-menthane-3,8 diol/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

19

Dioxyde de silicium/kieselguhr

Produit phytosanitaire

61790-53-2

18


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/81


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H7 au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2008) 2666]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/424/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(2)

Le 4 juin 2008, le Royaume-Uni a notifié à la Commission la présence d’un foyer confirmé d’IAHP de sous-type H7 dans une exploitation de volailles située sur son territoire et il a immédiatement pris, en application de la directive 2005/94/CE, les mesures appropriées, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance.

(3)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec le Royaume-Uni et a pu s’assurer que les limites des zones définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante du lieu effectif du foyer confirmé.

(4)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges intracommunautaires et le risque d’adoption, par des pays tiers, d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient que ces zones du Royaume-Uni soient, dans les plus brefs délais, définies au niveau communautaire.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision porte sur les zones de protection et de surveillance établies par l’autorité compétente du Royaume-Uni à la suite de la détection d’un foyer confirmé d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H7 dans une exploitation de volailles située dans le comté d’Oxfordshire, dont la notification a été faite par cet État membre à la Commission le 4 juin 2008.

Le Royaume-Uni veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les régions décrites aux parties A et B de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 28 juin 2008.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l’article 1er

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Dénomination

UK

Royaume-Uni

00201

Région comprenant la partie des comtés d’Oxfordshire et de Warwickshire située à la limite et à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3,215 km centré sur la coordonnée SP36412 42196 (1).


PARTIE B

Zone de surveillance visée à l’article 1er

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Dénomination

UK

Royaume-Uni

00201

Région comprenant la partie des comtés d’Oxfordshire et de Warwickshire située à la limite et à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10,215 km centré sur la coordonnée SP36412 42196 (2).


(1)  Coordonnée figurant sur la carte de la série «Landranger» au 1/50 000e publiée par les services cartographiques britanniques.

(2)  Coordonnée figurant sur la carte de la série «Landranger» au 1/50 000e publiée par les services cartographiques britanniques.