ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
30 mai 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 470/2008 du Conseil du 26 mai 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l’aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac

1

 

 

Règlement (CE) no 471/2008 de la Commission du 29 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 473/2008 de la Commission du 29 mai 2008 modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des codes NC de certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des mélanges contenant de telles substances

9

 

 

Règlement (CE) no 474/2008 de la Commission du 29 mai 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

11

 

 

Règlement (CE) no 475/2008 de la Commission du 29 mai 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

13

 

 

Règlement (CE) no 476/2008 de la Commission du 29 mai 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

15

 

 

Règlement (CE) no 477/2008 de la Commission du 29 mai 2008 établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

16

 

 

Règlement (CE) no 478/2008 de la Commission du 29 mai 2008 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

17

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/400/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 mars 2008 relative à l'aide d'État C 28/07 (ex NN 33/07) que l'Italie envisageait de mettre à exécution en faveur d'investissements dans les zones défavorisées [notifiée sous le numéro C(2008) 831]  ( 1 )

19

 

 

2008/401/CE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2008 modifiant son règlement intérieur pour ce qui est des modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

22

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/402/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 15 mai 2008 relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros (BCE/2008/3)

26

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/403/PESC du Conseil du 29 mai 2008 modifiant l’action commune 2007/805/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT (CE) N o 470/2008 DU CONSEIL

du 26 mai 2008

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l’aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements une aide au tabac est accordée aux producteurs de tabac brut pour les campagnes de récolte allant de 2006 à 2009.

(2)

L’article 104, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3) prévoit le financement du Fonds communautaire du tabac par le transfert d’un certain montant de l’aide au tabac pour les années civiles 2006 et 2007 conformément aux dispositions de l’article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003. Le Fonds communautaire du tabac a toujours été financé par le transfert d’une partie des aides au tabac. Ce transfert pour les années civiles 2006 et 2007 a été initialement proposé lorsque l’introduction du secteur du tabac dans le régime de paiement unique devait s’accompagner d’une aide transitoire à verser au cours de ces mêmes années. Le règlement (CE) no 864/2004 du Conseil (4) a finalement étendu la durée de l’aide à 2008 et 2009 sans accroître en conséquence le financement du Fonds communautaire du tabac par une réduction de l’aide au tabac.

(3)

Les actions financées par le Fonds communautaire du tabac se sont révélées très efficaces et constituent un exemple positif de coopération entre les politiques agricole et sanitaire. Afin de garantir la poursuite de ces actions et compte tenu du fait que le Fonds a toujours été financé au moyen de transferts provenant de l’aide au tabac, il convient de transférer un montant égal à 5 % de l’aide au tabac accordée au Fonds communautaire du tabac pour les années civiles 2008 et 2009.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1234/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) no 1782/2003, l’article 110 quaterdecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 110 quaterdecies

Transfert au Fonds communautaire du tabac

Un montant égal à 4 % de l’aide accordée conformément au présent chapitre pour l’année civile 2006 et à 5 % pour les années civiles 2007, 2008 et 2009 est utilisé pour financer des actions d’information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l’article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.»

Article 2

Dans le règlement (CE) no 1234/2007, à l’article 104, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les années civiles 2006 à 2009, conformément aux dispositions de l’article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  Avis du 20 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission (JO L 90 du 2.4.2008, p. 5).

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).

(4)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.


30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/3


RÈGLEMENT (CE) N o 471/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

101,3

MK

43,5

TN

105,3

TR

71,2

ZZ

80,3

0707 00 05

MK

30,3

TR

118,2

ZZ

74,3

0709 90 70

TR

100,3

ZZ

100,3

0805 10 20

EG

35,0

IL

65,9

MA

51,4

TN

91,4

TR

73,6

US

66,7

ZA

97,5

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

137,0

IL

134,6

TR

149,9

US

127,1

UY

61,8

ZA

113,8

ZZ

120,7

0808 10 80

AR

97,3

BR

86,2

CA

61,8

CL

97,2

CN

85,8

MK

65,0

NZ

109,8

TR

65,0

US

121,8

UY

77,6

ZA

81,3

ZZ

86,3

0809 20 95

TR

532,1

US

508,1

ZZ

520,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.5.2008   

FR

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L 140/5


RÈGLEMENT (CE) N o 472/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, points k) et l),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel. Le champ d'application des statistiques à élaborer est défini par référence au règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév.1) (2).

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 sont établies sur la base de la NACE Rév. 2 à partir du 1er janvier 2009.

(3)

Conformément à l'article 17, points k) et l) du règlement (CE) no 1165/98, il est nécessaire de déterminer la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La première année de base à utiliser pour les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 et établies sur la base de la NACE Rév. 2 est l'année 2005 (2006 pour D-310).

Article 2

1.   L'annexe précise les dispositions spécifiques concernant le niveau de détail, la forme, la première année de référence et la période de référence pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2.

2.   Les séries chronologiques établies conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission (Eurostat):

a)

dans le cas de variables mensuelles, au plus tard à l'échéance prévue pour la transmission des données se référant à janvier 2009;

b)

dans le cas de variables trimestrielles, au plus tard à l'échéance prévue pour la transmission des données se référant au premier trimestre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.


ANNEXE

Dispositions spécifiques pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2

Le niveau de détail auquel chaque variable doit être transmise est identique à celui qui est décrit dans les sections f) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement (CE) no 1165/98 (ci-après dénommé «règlement concernant les statistiques conjoncturelles»).

La forme selon laquelle chaque variable doit être transmise est identique à celle qui est décrite dans les sections d) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement concernant les statistiques conjoncturelles.

Le tableau suivant indique la première période de référence pour laquelle chaque variable doit être transmise conformément à la NACE Rév. 2. L'ensemble des dates sont fournies dans le format mm/aaaa pour les données mensuelles et tt/aaaa pour les données trimestrielles.

Pour ce qui concerne particulièrement l'annexe D (autres services) du règlement concernant les statistiques conjoncturelles, l'introduction de la NACE Rév. 2 impose de disposer de données plus détaillées que dans le cadre de la version précédente de la NACE ou de données relatives à des activités non couvertes par le règlement sur les statistiques conjoncturelles avant l'introduction de la NACE Rév. 2. Dans ce cas, et lorsqu'il n'est en outre pas possible de produire des estimations de bonne qualité, les États membres concernés peuvent, après accord préalable de la Commission (Eurostat), choisir une première période de référence postérieure à 2000.

Variable

Intitulé

Première période de référence

INDUSTRIE

A-110

Production

01/2000

A-120

Chiffre d’affaires

01/2000

A-121

Chiffre d'affaires sur le marché intérieur

01/2000

A-122

Chiffre d'affaires sur les marchés extérieurs

01/2000

01/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro

A-130

Entrées de commandes

01/2000

A-131

Entrées de commandes en provenance du marché intérieur

01/2000

A-132

Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs

01/2000

01/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro

A-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

A-220

Heures de travail effectuées

Τ1/2000

A-230

Salaires et traitements bruts

Τ1/2000

A-310

Prix à la production

01/2000

A-311

Prix à la production pour le marché intérieur

01/2000

A-312

Prix à la production pour les marchés extérieurs

01/2000

01/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro

A-340

Prix à l’importation

01/2006

CONSTRUCTION

B-110

Production

01/2005 pour les données mensuelles

T1/2000 pour les données trimestrielles

B-115

Production: bâtiments

01/2005 pour les données mensuelles

T1/2000 pour les données trimestrielles

B-116

Production: génie civil

01/2005 pour les données mensuelles

T1/2000 pour les données trimestrielles

B-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

B-220

Heures de travail effectuées

Τ1/2000

B-230

Salaires et traitements bruts

Τ1/2000

B-320

Coûts de la construction

Τ1/2000

B-321

Coûts des matériaux

Τ1/2000

B-322

Coûts salariaux

Τ1/2000

B-411

Permis de bâtir: nombre de logements

Τ1/2000

B-412

Permis de bâtir: superficie utile en m2 ou autre unité de taille appropriée

Τ1/2000

COMMERCE DE DÉTAIL ET RÉPARATION

C-120

Chiffre d’affaires

01/2000

C-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

C-330

Déflateur des ventes

01/2000

C-123

Volume des ventes

01/2000

AUTRES SERVICES

D-120

Chiffre d’affaires

Τ1/2000

D-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

D-310

Prix à la production

Τ1/2006

La période de référence à utiliser pour chaque variable est identique à celle qui est prévue dans les sections e) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement concernant les statistiques conjoncturelles.


30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/9


RÈGLEMENT (CE) N o 473/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des codes NC de certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des mélanges contenant de telles substances

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la nomenclature combinée de 2007, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (3), les codes de la nomenclature combinée (codes NC) ont été modifiés pour certains produits et substances.

(2)

L'annexe IV du règlement (CE) no 2037/2000 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les mélanges contenant de telles substances fait référence à certains des codes NC modifiés par le règlement (CE) no 1214/2007. Il est donc nécessaire d’adapter cette annexe. Compte tenu du nombre de modifications à apporter à l’annexe, il est opportun, dans un souci de clarté, de la remplacer entièrement.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2037/2000 en conséquence.

(4)

Le règlement (CE) no 1214/2007 étant entré en vigueur le 1er janvier 2008, il importe que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).

(3)  JO L 286 du 31.10.2007, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE IV

Groupes, codes (1) et désignations de la nomenclature combinée pour les substances mentionnées aux annexes I et III

Groupe

Code NC

Désignation des marchandises

Groupe I

2903 41 00

Trichlorofluorométhane

2903 42 00

Dichlorodifluorométhane

2903 43 00

Trichlorotrifluoroéthanes

2903 44 10

Dichlorotétrafluoroéthanes

2903 44 90

Chloropentafluoroéthane

Groupe II

2903 45 10

Chlorotrifluorométhane

2903 45 15

Pentachlorofluoroéthane

2903 45 20

Tétrachlorodifluoroéthanes

2903 45 25

Heptachlorofluoropropanes

2903 45 30

Hexachlorodifluoropropanes

2903 45 35

Pentachlorotrifluoropropanes

2903 45 40

Tétrachlorotétrafluoropropanes

2903 45 45

Trichloropentafluoropropanes

2903 45 50

Dichlorohexafluoropropanes

2903 45 55

Chloroheptafluoropropanes

Groupe III

2903 46 10

Bromochlorodifluorométhane

2903 46 20

Bromotrifluorométhane

2903 46 90

Dibromotétrafluoroéthanes

Groupe IV

2903 14 00

Tétrachlorure de carbone

Groupe V

2903 19 10

1,1,1,-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

Groupe VI

2903 39 11

Bromométhane (bromure de méthyle)

Groupe VII

2903 49 30

Hydrobromofluorométhanes, -éthanes ou propanes

Groupe VIII

2903 49 11

Chlorodifluorométhane (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)

2903 49 19

Autres hydrochlorofluorométhanes, -éthanes ou propanes (HCFC)

Groupe IX

ex 2903 49 80

Bromochlorométhane

Mélanges

3824 71 00

Mélanges contenant des chlorofluorocarbones (CFC), contenant ou non des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), des perfluorocarbones (PFC) ou des hydrofluorocarbones (HFC)

3824 72 00

Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

3824 73 00

Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbones (HBFC)

3824 74 00

Mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), contenant ou non des perfluorocarbones (PFC) ou des hydrofluorocarbones (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbones (CFC)

3824 75 00

Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone

3824 76 00

Mélanges contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

3824 77 00

Mélanges contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane


(1)  Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits que ceux indiqués dans la colonne “désignation des marchandises” peuvent relever de cette rubrique.»


30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/11


RÈGLEMENT (CE) N o 474/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 30 mai 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

27,44 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

27,44 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

27,44 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

27,44 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2984

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

29,84

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

29,84

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

29,84

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2984

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


30.5.2008   

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L 140/13


RÈGLEMENT (CE) N o 475/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2008.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernièr lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 30 mai 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

29,84

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

29,84

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2984

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

29,84

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2984

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2984

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2984 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

29,84

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2984

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


30.5.2008   

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L 140/15


RÈGLEMENT (CE) N o 476/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 29 mai 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 29 mai 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 34,836 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


30.5.2008   

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L 140/16


RÈGLEMENT (CE) N o 477/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente à l'exportation de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 28 mai 2008, il convient de décider qu’il ne sera procédé à aucune attribution dans le cadre de cette adjudication partielle.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il ne sera procédé à aucune attribution pour l'adjudication partielle se terminant le 28 mai 2008 en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1060/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/17


RÈGLEMENT (CE) N o 478/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 246/2008 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 64).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 30 mai 2008 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

29,84

29,84


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

(2)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2008

relative à l'aide d'État C 28/07 (ex NN 33/07) que l'Italie envisageait de mettre à exécution en faveur d'investissements dans les zones défavorisées

[notifiée sous le numéro C(2008) 831]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/400/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles mentionnés ci-dessus (1), et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

L'Italie a adopté, le 26 février 2007, la loi no 17/2007 (2), dont l'article 4, paragraphe 4 bis, prorogeait l'application d'un régime d'aides à finalité régionale prévoyant l'octroi automatique de crédits d'impôt pour les nouveaux investissements réalisés dans les régions assistées d'Italie, régime qui avait été approuvé par la Commission (3) en 2001 et en 2002 et qui était arrivé à expiration le 31 décembre 2006.

(2)

Par lettre du 7 mars 2007 (D/50987), la Commission a demandé des informations sur l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007 aux autorités italiennes, qui les lui ont fournies par courrier enregistré le 19 mars 2007 (A/32387).

(3)

Par lettre du 10 juillet 2007 (4), la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de la mesure visée à l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007.

(4)

Cette décision d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (5) et la Commission a invité les tiers intéressés à lui faire part de leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Aucun d'entre eux n'a répondu à cette invitation.

(6)

Par lettre datée du 24 juillet 2007, enregistrée le 25 juillet, la Commission a été informée de l'intention des autorités italiennes d'abroger la mesure. Par courrier électronique du 9 octobre 2007, ces dernières ont confirmé que telle était bien leur intention et présenté un projet de disposition en ce sens.

(7)

Le 23 novembre 2007, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui présenter la disposition finale adoptée pour abroger la mesure en cause.

(8)

Les autorités italiennes ont communiqué la mesure définitive adoptée pour abroger l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007 par lettre parvenue à la Commission le 15 janvier 2008.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(9)

La mesure avait pour but de prolonger les délais dans lesquels devaient être effectuées les dépenses d'investissement admissibles au titre d'un régime autorisé d'aides à finalité régionale arrivé à expiration le 31 décembre 2006.

(10)

En vertu du régime d'aides à finalité régionale (N 646/A/00) qui visait à favoriser le développement régional des régions assistées d'Italie en se fondant sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 (6), arrivée à expiration le 31 décembre 2006, les bénéficiaires pouvaient prétendre à un crédit d'impôt s'ils effectuaient un investissement net positif déterminé sur la base de l'imputation comptable des dépenses admissibles effectuées avant le 1er janvier 2007. Le régime initial avait été modifié en 2002 par l'introduction d'un mécanisme de contrôle des dépenses imposant aux bénéficiaires de présenter une demande de réservation de fonds auprès des autorités fiscales. Cette modification n'a rien changé à la date d'expiration du régime ni au fait qu'il ne portait que sur les investissements réalisés avant 2007.

(11)

En adoptant l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17 du 26 février 2007, les autorités italiennes ont porté à 2008 le délai dans lequel les investissements devaient être réalisés.

III.   JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(12)

La Commission renvoie aux points 4.1 et 4.2 de sa décision d'engager la procédure formelle d'examen.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(13)

Le 24 juillet 2007, les autorités italiennes ont informé la Commission de leur intention d'abroger la mesure.

(14)

Le 9 octobre 2007, elles ont donné l'assurance à la Commission que la mesure serait abrogée par l'effet de l'article 3, paragraphe 18, du projet de loi de finances 2008 approuvé par le Conseil des ministres le 28 septembre 2007.

(15)

Invitées par la Commission à présenter la disposition définitive abrogeant la mesure, les autorités italiennes lui ont envoyé, en date du 15 janvier 2008 (7), le texte de l'article 1er, paragraphe 65, de la loi de finances 2008 qui abroge l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17 du 26 février 2007.

V.   APPRÉCIATION

(16)

L'article 1er, paragraphe 65, de la loi de finances 2008 a abrogé la modification apportée au régime juridique initial par l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007, c'est-à-dire la possibilité de réaliser les investissements admissibles jusqu'à la fin de 2008. L'article 1er, paragraphe 65, de la loi de finances 2008 prévoit en outre la réaffectation du budget alloué à la mesure (8).

(17)

Étant donné que les crédits d'impôt associés aux investissements admissibles effectués en 2007 ne pourront être définitivement demandés qu'avec les déclarations fiscales relatives à 2007, soit en 2008, au moment où ces déclarations devront être présentées au service des recettes, il n'y aura ni base juridique ni budget à cet effet.

(18)

La mesure est donc caduque et aucun crédit d'impôt ne pourra être accordé, sur la base de l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007, pour les dépenses admissibles effectuées après 2006.

VI.   CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'y a plus lieu de poursuivre la procédure formelle d'examen engagée en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de la prorogation à 2008 du délai dans lequel les dépenses d'investissement admissibles peuvent être effectuées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Italie ayant abrogé la mesure en cause, la présente procédure n'a plus lieu d'être et est donc close.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 187 du 10.8.2007, p. 13.

(2)  Journal officiel de la République italienne no 47 du 26 février 2007.

(3)  Aide d'État N 646/A/00 — Crédits d'impôt pour les investissements dans les régions défavorisées (JO C 149 du 19.5.2001, p. 11) et aide d'État N 324/02 — Crédits d'impôt en faveur des investissements dans les régions éligibles à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et des zones des Abruzzes et du Molise éligibles à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c) (JO C 239 du 4.10.2002, p. 2).

(4)  Lettre de la Commission C(2007) 3260 final.

(5)  JO C 187 du 10.8.2007, p. 13.

(6)  Lettre de la Commission du 13 mars 2000 (JO C 175 du 24.6.2000, p. 11) et lettre de la Commission du 20 septembre 2000 (JO C 105 du 20.4.2002).

(7)  Article 1er, paragraphe 65, de la loi no 244 du 24 décembre 2007 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (loi de finances 2008), Journal officiel de la République italienne no 300 du 28 décembre 2007 (supplément ordinaire). Texte republié au Journal officiel de la République italienne no 10 du 12 janvier 2008 (supplément ordinaire).

(8)  Article 1er, paragraphe 65: «La cinquième phrase de l'article 8, paragraphe 1, de la loi no 388 du 23 décembre 2000, introduite par l'article 4, paragraphe 4 bis, du décret-loi no 300 du 28 décembre 2006, converti en loi, après modifications, par la loi no 17 du 26 février 2007, est supprimée. Compte tenu de la première phrase du présent paragraphe et de l'utilisation effective des crédits d'impôt prévus aux articles 7 et 8 de la loi no 388 du 23 décembre 2000, les ressources financières préaffectées à cette fin et inscrites au poste de comptabilité spéciale no 1778-Fonds budgétaires sont réduites de 1,5 milliard EUR. Ces ressources sont versées au budget de l'État à concurrence de 450 millions EUR pour l'année 2008 et de 525 millions EUR pour 2009 et 2010 respectivement.» («Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tal fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 — Fondi di bilancio, sono ridotte di 1 500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.»)


30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2008

modifiant son règlement intérieur pour ce qui est des modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

(2008/401/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit des dispositions relatives à l’application de la convention d’Aarhus aux institutions et organes de la Communauté européenne en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales, la participation du public aux plans et programmes relatifs à l’environnement, ainsi que le réexamen interne et l’accès à la justice.

(2)

Conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1367/2006, les institutions et organes communautaires adaptent, si nécessaire, leur règlement intérieur aux dispositions de ce règlement.

(3)

L’article 7 du règlement (CE) no 1367/2006 dispose que, lorsqu’une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique au demandeur, dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique détenant l’information demandée. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2) et les modalités d’application de ce règlement à la Commission, établies dans son règlement intérieur (3), tel qu’il a été modifié par la décision 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Commission (4), ne contiennent aucune disposition dans ce sens. Il convient par conséquent d’ajouter au règlement intérieur une disposition spécifique concernant les demandes d’accès aux informations environnementales qui ne sont pas détenues par la Commission.

(4)

Pour ce qui est de la participation du public, l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006 prévoit que les institutions ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement au moyen de dispositions appropriées. Les modalités de cette participation du public sont précisées aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article. Pour la Commission, les dispositions sont établies d’une manière générale dans sa communication intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» (5). Il convient que ces dispositions soient appliquées par tous les services de la Commission en ce qui concerne l’élaboration, la modification ou le réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement.

(5)

Le titre IV du règlement (CE) no 1367/2006 prévoit des dispositions relatives au réexamen interne des omissions et actes administratifs et il incombe à la Commission d’adopter les modalités nécessaires à leur mise en œuvre.

(6)

Aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1367/2006, il est opportun d’élaborer un guide pratique informant le public de ses droits au titre dudit règlement.

(7)

Il convient de modifier le règlement intérieur en conséquence.

(8)

Conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1367/2006, il y a lieu que la présente décision s’applique à compter du 28 juin 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté au règlement intérieur.

Article 2

Date d’application

La présente décision s’applique à compter du 28 juin 2007.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.

(4)  JO L 345 du 29.12.2001, p. 94.

(5)  COM(2002) 704 final du 11.12.2002.


ANNEXE

Modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

Article premier

Accès à l’information en matière d’environnement

Le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 7 du règlement (CE) no 1367/2006 commence à courir à la date d’enregistrement de la demande par le service compétent de la Commission.

Article 2

Participation du public

Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, la Commission veille à la participation du public conformément à la communication intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» (1).

Article 3

Demandes de réexamen interne

Les demandes de réexamen interne d’un acte administratif ou ayant trait à une omission administrative sont envoyées par courrier, télécopieur ou courrier électronique au service responsable de l’application de la disposition sur la base de laquelle l’acte administratif a été adopté ou par rapport à laquelle l’omission administrative est invoquée.

Les coordonnées nécessaires seront communiquées au public par tous les moyens appropriés.

Lorsqu’une demande est envoyée à un autre service que celui responsable du réexamen, celui-ci transmet la demande au service compétent.

Dans tous les cas, si le service responsable du réexamen n’est pas la direction générale de l’environnement, le service en question informe cette dernière de la demande présentée.

Article 4

Décisions relatives à la recevabilité des demandes de réexamen interne

1.   Dès que la demande de réexamen interne est enregistrée, un accusé de réception est envoyé à l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande, le cas échéant par voie électronique.

2.   Le service de la Commission concerné détermine si l’organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne au titre de la décision 2008/50/CE (2).

3.   Conformément à l’article 14 du règlement intérieur, le pouvoir décisionnaire en ce qui concerne la recevabilité d’une demande de réexamen interne est délégué au directeur général ou au chef de service concerné.

Les décisions relatives à la recevabilité de la demande couvrent toute décision concernant l’habilitation, en application du paragraphe 2 du présent article, de l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande, le dépôt en temps voulu de la demande conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1367/2006 et l’indication et la justification des motifs de la demande, ainsi que l’exige l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision 2008/50/CE.

4.   Lorsque le directeur général ou le chef de service visé au paragraphe 3 estime que la demande de réexamen interne n’est pas recevable en tout ou en partie, l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande est informée par écrit, le cas échéant par voie électronique, de la décision dûment motivée.

Article 5

Décisions relatives au contenu des demandes de réexamen interne

1.   Toute décision par laquelle il est établi que l’acte administratif dont le réexamen est demandé, ou l’omission administrative invoquée, viole la législation environnementale est prise par la Commission.

2.   Conformément à l’article 13 du règlement intérieur, le membre de la Commission responsable de l’application des dispositions sur la base desquelles l’acte administratif concerné a été adopté ou par rapport auxquelles l’omission administrative est invoquée est habilité à décider que l’acte administratif faisant l’objet de la demande de réexamen interne, ou l’omission administrative invoquée, ne viole pas la législation environnementale.

Il est interdit de subdéléguer les pouvoirs conférés en vertu du premier alinéa.

3.   L’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande est informée par écrit, le cas échéant par voie électronique, du résultat du réexamen dûment motivé.

Article 6

Recours

Toutes les réponses communiquant à l’organisation non gouvernementale que sa demande est irrecevable, en tout ou en partie, ou que l’acte administratif faisant l’objet de la demande de réexamen, ou l’omission administrative invoquée, ne viole pas la législation environnementale informent ladite organisation des recours qui sont à sa disposition, à savoir l’ouverture d’une procédure judiciaire contre la Commission et/ou le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.

Article 7

Information du public

Un guide pratique fournit au public les informations appropriées en ce qui concerne ses droits au titre du règlement (CE) no 1367/2006.


(1)  COM(2002) 704 final.

(2)  JO L 13 du 16.1.2008, p. 24.


Banque centrale européenne

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 mai 2008

relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros

(BCE/2008/3)

(2008/402/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 106, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du SEBC prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission des billets en euros dans la Communauté. Il s’ensuit qu’elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

(2)

Afin de préserver la confiance du public dans les billets en euros comme moyen de paiement, il est nécessaire de définir les règles de sécurité minimales relatives à la production, au traitement, au stockage et au transport des billets en euros et des éléments qui les composent ainsi que des autres matériaux et informations connexes devant être protégés, dont la perte, le vol ou la publication pourraient porter atteinte à l’intégrité des billets en euros ou contribuer à la production de contrefaçons de billets en euros ou des éléments qui les composent. Toutes les entités qui participent à ces activités doivent se conformer aux règles de sécurité, dont le contenu peut toutefois varier en fonction du type d’activité.

(3)

Il est nécessaire d’établir une procédure d’autorisation de sécurité confirmant que les fabricants se conforment aux règles de sécurité, ainsi que des procédures permettant de s’assurer du respect continu des règles de sécurité, et de prévoir en outre les divers types de conséquences en cas de non-respect de ces règles. Ces conséquences vont de l’avertissement à la révocation de l’autorisation de sécurité et doivent être proportionnées à la nature du cas de non-respect constaté.

(4)

La BCE est chargée d’établir et d’assurer le fonctionnement d’un système garantissant que les éléments de sécurité euro ne peuvent être livrés qu’aux banques centrales nationales de la zone euro, aux banques centrales nationales d’États membres se préparant à adopter l’euro (sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs), à d’autres fabricants autorisés et/ou à la BCE.

(5)

Il convient, en conséquence, de modifier l’orientation BCE/2004/18 du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (1),

DÉCIDE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre qui a adopté l’euro;

b)

«future BCN de l’Eurosystème»: la banque centrale nationale d’un État membre qui n’a pas adopté l’euro mais qui a rempli les conditions fixées pour l’adoption de l’euro et au sujet duquel une décision sur l’abrogation de la dérogation (en application de l’article 122, paragraphe 2, du traité) a été prise;

c)

«éléments de sécurité euro»: la première série de billets en euros et les éléments qui les composent ainsi que les autres matériaux ou informations connexes devant être protégés, dont la perte, le vol ou la publication pourraient porter atteinte à l’intégrité des billets en euros ou concourir à la production de contrefaçons de billets en euros ou des éléments qui les composent;

d)

«règles de sécurité»: les règles de fond applicables à l’acquisition d’éléments de sécurité euro et à toute activité de sécurité euro, telles qu’elles sont arrêtées périodiquement par la BCE dans des instruments distincts;

e)

«acheteur»: une société, une organisation ou une banque centrale nationale qui participe d’une manière ou d’une autre, en contractant en qualité d’acheteur, à la production, au traitement ou au stockage d’éléments de sécurité euro;

f)

«site de fabrication»: tous les locaux qu’un fabricant utilise ou souhaite utiliser pour la production, le traitement (y compris la destruction) ou le stockage d’éléments de sécurité euro avant leur transport chez l’acheteur ou, le cas échéant, jusqu’à une installation de destruction spécialisée;

g)

«activité de sécurité euro»: la production, le traitement (y compris la destruction), le stockage ou le transport d’éléments de sécurité euro;

h)

«fabricant»: toute entité qui participe ou souhaite participer à une activité de sécurité euro, à l’exception des entités qui participent ou souhaitent participer uniquement au transport ou à la destruction d’éléments de sécurité euro; et «fabricant autorisé»: un fabricant qui bénéficie d’une autorisation de sécurité complète;

i)

«autorisation de sécurité complète»: le statut décrit à l’article 3, accordé par la BCE à un fabricant pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro:

j)

«non-respect»: l’absence de respect des passages pertinents des règles de sécurité par: i) les dispositifs de sécurité mis en place par un fabricant en vertu de la présente décision; ii) les actions entreprises par un fabricant autorisé exerçant une activité de sécurité euro; ou par iii) les actions entreprises par un fabricant bénéficiant d’une autorisation de sécurité temporaire se préparant à exercer une activité de sécurité euro;

k)

«inspection de sécurité»: l’inspection relative à une activité de sécurité euro, qui a pour objet d’évaluer si les dispositifs de sécurité en place sur un site de fabrication sont conformes aux règles de sécurité; et

l)

«autorisation de sécurité temporaire»: le statut décrit à l’article 4, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant qu’il peut se préparer à exercer une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro.

Article 2

Principes généraux

1.   Les règles de sécurité adoptées par la BCE sont des règles minimales. Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des normes plus sévères, mais la BCE évalue uniquement la conformité à ses propres règles de sécurité.

2.   Nonobstant toute disposition arrêtée par ailleurs par la BCE, soumettant des procédures particulières relatives aux billets en euros à la présente décision, celle-ci ne s’applique pas au traitement et au stockage des billets en euros qui sont enregistrés auprès d’une BCN comme billets en euros produits mais non émis.

3.   Un fabricant autorisé ne peut fournir des éléments de sécurité euro qu’à:

a)

un autre fabricant autorisé;

b)

une BCN;

c)

une future BCN de l’Eurosystème, sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs; ou

d)

la BCE.

4.   Le directoire prend toutes les décisions relatives à l’autorisation de sécurité des fabricants en tenant compte de l’avis du comité des billets. En outre, il est compétent pour donner l’accord visé à l’article 3, paragraphe 6.

5.   Le fabricant supporte tous les coûts et pertes connexes auxquels il fait face par suite de l’application de la présente décision.

Article 3

Autorisation de sécurité complète

1.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro que si la BCE lui a accordé une autorisation de sécurité complète pour cette activité de sécurité euro.

2.   Une autorisation de sécurité complète pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro peut être accordée à un fabricant à condition que:

a)

les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant sur un site de fabrication particulier pour l’activité de sécurité euro prévue soient conformes aux passages pertinents des règles de sécurité;

b)

toute imprimerie qui participe à l’activité de sécurité euro prévue soit physiquement située dans un État membre; et

c)

tout site de fabrication, autre qu’une imprimerie, participant à l’activité de sécurité euro prévue, soit situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre échange.

3.   Le directoire peut modifier le champ d’application de la condition relative au lieu de situation établie en vertu du paragraphe 2, point c), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   L’autorisation complète est accordée au fabricant pour une durée indéterminée, mais son statut peut être affecté ou l’autorisation peut être révoquée par une décision prise en vertu des articles 13 à 15.

5.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de sécurité euro que sur le site de fabrication pour lequel une autorisation de sécurité lui a été accordée et uniquement en ce qui concerne les éléments de sécurité euro particuliers précisés pour ce site de fabrication. Un fabricant autorisé peut organiser le transport d’éléments de sécurité euro jusqu’à l’acheteur et, si nécessaire, organiser pour son compte leur destruction (y compris tout transport y afférent) dans une installation de destruction spécialisée conformément aux passages pertinents des règles de sécurité. Tout non-respect des passages des règles de sécurité mentionnés ci-dessus lors de la destruction ou du transport est considéré comme un cas de non-respect par le fabricant autorisé.

6.   Un fabricant autorisé ne peut pas confier ou transférer la production, le traitement (y compris la destruction) ou le stockage d’éléments de sécurité euro à un autre site de fabrication ou à un tiers (y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées), sans l’accord écrit préalable de la BCE.

Article 4

Autorisation de sécurité temporaire

1.   Un fabricant auquel une autorisation de sécurité complète n’a pas été accordée peut bénéficier d’une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro prévue concernant un élément de sécurité euro, pour une durée d’un an au plus. Si le fabricant fait une offre ou reçoit une commande relative à une activité de sécurité euro pendant cette période, son autorisation de sécurité temporaire peut être prolongée jusqu’à ce que la BCE ait pris la décision de lui accorder ou non une autorisation de sécurité complète.

2.   Une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro prévue concernant un élément de sécurité euro peut être accordée à un fabricant à condition que:

a)

à l’exception des procédures de contrôle des processus et des pistes d’audit pour la production, le traitement ainsi que le stockage d’éléments de sécurité euro pour lesquels l’autorisation est sollicitée, les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant sur un site de fabrication particulier pour l’activité de sécurité euro prévue soient conformes aux passages pertinents des règles de sécurité;

b)

le fabricant puisse démontrer qu’il est en mesure d’élaborer et de mettre en place des procédures de contrôle des processus et des pistes d’audit, telles que décrites au point a), qui sont conformes aux règles de sécurité;

c)

toute imprimerie participant à l’activité de sécurité euro prévue soit physiquement située dans un État membre; et

d)

tout site de fabrication, autre qu’une imprimerie, participant à l’activité de sécurité euro prévue soit situé dans un État membre ou dans pays membre de l’Association européenne de libre échange.

3.   Un fabricant bénéficiant d’une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro peut recevoir les spécifications confidentielles pour la production de billets en euro et se préparer à exercer cette activité de sécurité euro.

4.   Un fabricant bénéficiant d’une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro ne peut pas exercer cette activité de sécurité euro, ni une autre activité de sécurité euro pour laquelle il n’a pas encore obtenu d’autorisation de sécurité et il ne peut pas transférer, ni céder son autorisation de sécurité temporaire à un tiers (y compris ses filiales et les sociétés qui lui sont associées).

5.   Sans préjudice du délai maximal à l’issue duquel l’autorisation temporaire expire et de toute prolongation de celui-ci, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, l’autorisation de sécurité temporaire expire automatiquement à la date précisée par la BCE en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), sauf: a) si avant cette date, une autorisation de sécurité complète pour l’activité de sécurité euro concernant l’élément de sécurité euro pertinent est accordée au fabricant, auquel cas l’autorisation de sécurité temporaire est considérée expirer à la date à laquelle cette autorisation de sécurité complète est accordée; ou b) si elle est révoquée par une décision prise en vertu de l’article 14.

6.   L’autorisation de sécurité temporaire peut également être affectée par une décision prise en vertu de l’article 12 ou de l’article 15.

SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE SÉCURITÉ

Article 5

Demande d’ouverture de la procédure et nomination de l’équipe d’inspection de sécurité

1.   Un fabricant qui souhaite exercer une activité de sécurité euro concernant un ou plusieurs éléments de sécurité euro adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de sécurité. Cette demande:

a)

précise le ou les éléments de sécurité euro, le site de fabrication et le lieu où il se situe, ainsi que l’activité de sécurité euro pour lesquels le fabricant demande l’autorisation de sécurité;

b)

contient les informations montrant que son équipement de production est en mesure de produire le ou les éléments de sécurité euro pour lequel ou pour lesquels l’autorisation est demandée;

c)

contient les informations concernant les dispositifs de sécurité physique mis en place sur le site de fabrication;

d)

comprend un engagement écrit du fabricant de se conformer à toutes les dispositions applicables de la présente décision, telle qu’elle est susceptible d’être modifiée de temps à autres, ainsi qu’une déclaration selon laquelle il ne divulguera pas le contenu des règles de sécurité;

e)

comprend, lorsque le fabricant a l’intention d’utiliser une installation de destruction spécialisée, les informations sur les raisons de ce choix ainsi que sur les dispositifs concernant cette installation. Le fabricant fournit notamment les informations sur les dispositifs prévus pour le transport des éléments de sécurité euro vers l’installation de destruction spécialisée et à partir de celle-ci, ainsi que sur les moyens qui ont été prévus afin de contrôler la destruction des éléments de sécurité euro dans cette installation; et

f)

indique clairement si l’autorisation de sécurité pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro qui est demandée par le fabricant est une autorisation de sécurité complète ou temporaire.

2.   La BCE examine la demande d’ouverture de la procédure au regard des conditions énoncées au paragraphe 1 et informe le fabricant du résultat de cet examen dans les 20 jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure, conformément aux procédures prévues aux paragraphes 3 et 4. Ce délai peut être prolongé une fois par la BCE, qui doit néanmoins en adresser notification écrite au fabricant. Au cours de cet examen, la BCE peut requérir que le fabricant fournisse des informations complémentaires relativement aux éléments énumérés au paragraphe 1. Lorsque la BCE requiert des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’examen dans les 20 jours ouvrables BCE à compter de la date de réception des informations complémentaires.

3.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose au plus tard dans les délais prévus au paragraphe 2, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations ou l’engagement écrit requis en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires requises par la BCE en vertu du paragraphe 2; ou

c)

l’autorisation de sécurité du fabricant a été révoquée et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée; ou

d)

les lieux où les imprimeries participant et le site de fabrication sont situés ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), s’il s’agit d’une demande d’autorisation de sécurité complète, ou à l’article 4, paragraphe 2, points c) et d), s’il s’agit d’une demande d’autorisation de sécurité temporaire.

4.   Si le fabricant remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et communique les informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 2, la BCE notifie au fabricant la date de l’inspection de sécurité initiale, au plus tard dans les délais précisés au paragraphe 2. La BCE fournit parallèlement au fabricant:

a)

une liste confidentielle de tous les éléments de sécurité euro, cette liste faisant partie des règles de sécurité; et

b)

une copie des passages des règles de sécurité ayant trait à la production, au traitement (y compris la destruction) et au stockage des éléments de sécurité euro pour lesquels le fabricant demande une autorisation de sécurité. La BCE fournit au fabricant toute mise à jour de ces règles intervenant durant la procédure d’autorisation de sécurité.

5.   La BCE nomme une équipe d’inspection de sécurité composée d’experts provenant de la BCE et des BCN. Ces nominations observent le principe selon lequel les conflits d’intérêts doivent être évités. Si un conflit d’intérêts apparaît après une nomination, la BCE remplace immédiatement le membre de l’équipe concerné par un expert qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts.

Article 6

Inspection de sécurité initiale

1.   L’inspection de sécurité initiale commence au plus tard 20 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle le fabricant reçoit la notification adressée par la BCE et visée à l’article 5, paragraphe 4. Lorsque le fabricant demande une autorisation de sécurité complète, l’équipe d’inspection de sécurité procède, lors de l’inspection de sécurité initiale, à l’inspection des dispositifs en place pour l’activité de sécurité euro prévue, elle se rend sur le site de fabrication pour lequel le fabricant a demandé une autorisation de sécurité complète et évalue tout dispositif relatif à une installation de destruction spécialisée.

2.   L’équipe d’inspection de sécurité évalue si les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant, ou qu’il propose de mettre en place, pour tous les aspects de l’activité de sécurité euro sont conformes aux passages pertinents des règles de sécurité. Au cas où le fabricant propose de mettre en place certains dispositifs de sécurité ou de procéder à certaines améliorations afin de se conformer aux passages pertinents des règles de sécurité, l’autorisation de sécurité complète n’est pas accordée tant que ces dispositifs ou améliorations n’ont pas été mis en place. Avant de soumettre au fabricant le rapport visé au paragraphe 5, l’équipe d’inspection de sécurité peut effectuer une inspection complémentaire afin de vérifier si les dispositifs ou améliorations proposés sont conformes aux règles de sécurité.

3.   Lorsque le fabricant ne demande qu’une autorisation de sécurité temporaire, l’équipe d’inspection de sécurité se rend sur le site de fabrication pour lequel le fabricant a demandé une autorisation de sécurité temporaire et évalue si, à l’exception des procédures de contrôle des processus et des pistes d’audit pour la production, le traitement et le stockage d’éléments de sécurité euro pour lesquels une autorisation de sécurité temporaire est demandée, les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant sont conformes aux passages pertinents des règles de sécurité. L’équipe d’inspection de sécurité évalue également si le fabricant démontre qu’il est en mesure d’élaborer et de mettre en place de telles procédures de contrôle des processus et pistes d’audit qui soient conformes aux règles de sécurité.

4.   À l’issue de l’inspection de sécurité initiale (ou, le cas échéant, de l’inspection de sécurité complémentaire) et avant de quitter le site de fabrication, l’équipe d’inspection de sécurité fait au fabricant un résumé préliminaire, informel et verbal, de ses constatations factuelles. Si l’équipe d’inspection de sécurité constate un quelconque écart par rapport aux règles de sécurité, la BCE adresse au fabricant une lettre précisant les écarts constatés, dans les 10 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’inspection de sécurité initiale (ou, le cas échéant, l’inspection de sécurité complémentaire) a pris fin. Le fabricant dispose de 10 jours ouvrables BCE à compter de la réception de la lettre pour porter à la connaissance de la BCE ses observations écrites sur les éléments qu’elle contient, ainsi que les dispositifs ou améliorations de sécurité qu’il propose.

5.   L’équipe d’inspection de sécurité présente ses constatations dans un projet de rapport, en tenant compte des observations adressées par le fabricant en vertu du paragraphe 4. Ce projet de rapport contient notamment des précisions sur:

a)

les dispositifs de sécurité en place sur le site de fabrication qui sont conformes aux règles de sécurité;

b)

les cas de non-respect des règles de sécurité qui ont été constatés par l’équipe;

c)

toute action entreprise par le fabricant au cours de l’inspection;

d)

les dispositifs ou améliorations de sécurité proposés par le fabricant et, dans les cas où une inspection de sécurité complémentaire est effectuée, l’évaluation par l’équipe d’inspection de sécurité de la réalité de la mise en œuvre de ces dispositifs ou améliorations; et

e)

l’appréciation par l’équipe d’inspection de sécurité de l’opportunité d’accorder ou non une autorisation de sécurité complète ou temporaire conformément aux conditions énoncées aux articles 3 et 4.

6.   Ce projet de rapport est envoyé au fabricant dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’inspection de sécurité initiale (ou, le cas échéant, l’inspection de sécurité complémentaire) a pris fin. Le fabricant dispose de 30 jours ouvrables BCE à compter de la réception du projet de rapport pour faire part de ses observations sur ce rapport. La BCE finalise le projet de rapport en tenant compte des observations du fabricant avant de prendre une décision en vertu de l’article 7.

Article 7

Décision relative à l’autorisation de sécurité

1.   La BCE notifie par écrit au fabricant la décision qu’elle a prise relativement à la demande d’autorisation de sécurité qu’il a introduite, dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport ou de l’expiration du délai imparti pour présenter ces observations en vertu de l’article 6, paragraphe 6. Cette décision indique clairement:

a)

les motifs sur lesquels elle repose;

b)

le fabricant;

c)

l’activité de sécurité euro sur le site de fabrication, pour laquelle l’autorisation de sécurité est accordée;

d)

s’il s’agit d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire et, en cas d’autorisation temporaire, la date d’expiration de celle-ci;

e)

les dispositifs de destruction en place dans une installation spécialisée, si une telle destruction est envisagée;

f)

les éléments de sécurité euro pour lesquels l’autorisation de sécurité est accordée; et

g)

toute condition particulière concernant les points a) à f) ci-dessus.

La décision se fonde sur les informations présentées dans le rapport définitif visé à l’article 6, paragraphe 6, qui est joint à la décision. La décision d’accorder une autorisation de sécurité comprend également un exemplaire de la partie des règles de sécurité relative au transport des éléments de sécurité euro pour lesquels l’autorisation de sécurité est accordée.

2.   Si la demande d’autorisation de sécurité est rejetée ou si le fabricant demande une autorisation de sécurité complète et n’obtient qu’une autorisation de sécurité temporaire, le fabricant peut engager la procédure de réexamen visée à l’article 17.

SECTION III

OBLIGATIONS CONTINUES

Article 8

Obligations continues des fabricants autorisés et de la BCE

1.   Un fabricant autorisé informe la BCE par écrit et sans retard excessif:

a)

de l’engagement d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires concernant le fabricant ou de toute procédure similaire;

b)

de la nomination d’un liquidateur, d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou équivalent concernant le fabricant;

c)

de tout projet de sous-traiter les activités de sécurité euro pour lesquelles le fabricant bénéficie d’une autorisation de sécurité ou d’y faire participer un tiers;

d)

de toute modification apportée après que l’autorisation de sécurité a été accordée et qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur les dispositifs de sécurité visés par l’autorisation de sécurité; ou

e)

de toute modification du contrôle exercé sur le fabricant autorisé intervenant à la suite d’une modification dans la structure de la propriété ou autrement.

2.   La BCE informe les fabricants autorisés de toute mise à jour des règles de sécurité concernant l’activité de sécurité euro pour laquelle une autorisation de sécurité leur a été accordée.

SECTION IV

INSPECTIONS DE SUIVI DE LA SÉCURITÉ

Article 9

Procédure applicable aux inspections de suivi de la sécurité

1.   La BCE effectue des inspections de suivi de la sécurité sur les sites de fabrication autorisés suite à l’octroi au fabricant d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire.

2.   Ces inspections de suivi de la sécurité peuvent être effectuées avec ou sans préavis. Elles sont effectuées les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, heure locale, à moins qu’un autre moment n’ait été convenu avec le fabricant. Dans le cas d’une inspection avec préavis, la BCE notifie au fabricant le calendrier de l’inspection et lui soumet un questionnaire préalable à l’inspection au moins 30 jours ouvrables BCE avant l’inspection. Le fabricant remplit et retourne ce questionnaire à la BCE au moins 10 jours ouvrables BCE avant l’inspection.

3.   L’article 6, paragraphes 2 à 4, ainsi que l’ensemble de l’article 6, paragraphe 5, à l’exception du point e), s’appliquent, mutatis mutandis, à ces inspections de suivi de la sécurité. De plus, le rapport de l’équipe d’inspection de sécurité contient des précisions quant à l’appréciation par l’équipe d’inspection de sécurité de l’opportunité du maintien de l’autorisation de sécurité complète ou temporaire ou de la prise, par la BCE, de l’une des décisions visées aux articles 12 à 14. Si l’équipe d’inspection de sécurité estime qu’il convient d’appliquer l’article 15, les motifs en sont indiqués dans son rapport ainsi que dans la lettre de la BCE visée à l’article 6, paragraphe 4. Les propositions de l’équipe d’inspection de sécurité relatives à ces mesures sont proportionnées à la gravité du cas de non-respect.

4.   Un projet de rapport est adressé au fabricant dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’inspection de suivi de la sécurité a pris fin. Le fabricant dispose de 15 jours ouvrables BCE à compter de la réception du projet de rapport pour faire part de ses observations sur ce rapport. La BCE finalise le rapport en tenant compte des observations du fabricant avant d’informer celui-ci du résultat de l’inspection de suivi de la sécurité conformément à l’article 10.

Article 10

Résultat des inspections de suivi de la sécurité

1.   Si le rapport visé à l’article 9 conclut qu’il n’existe aucun cas de non-respect, l’équipe d’inspection de sécurité informe le fabricant de la conclusion positive de l’inspection de suivi de la sécurité.

2.   Si le rapport visé à l’article 9 constate un cas de non-respect qui, selon l’équipe d’inspection de sécurité, ne constitue pas une menace immédiate et sérieuse pour l’intégrité des billets en euros ou des éléments qui les composent, l’autorisation de sécurité complète ou temporaire du fabricant n’est pas affectée.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, l’équipe d’inspection de sécurité informe le fabricant:

a)

du cas de non-respect;

b)

de la circonstance que la BCE n’envisage pas, pour l’instant, de prendre l’une des décisions visées aux articles 12 à 15; et

c)

de la nécessité de remédier au cas de non-respect dans un délai qui est fonction de la gravité du cas de non-respect.

4.   Si le rapport visé à l’article 9 constate un cas de non-respect exigeant que la BCE prenne l’une des décisions visées aux articles 12 à 15, la BCE prend cette décision conformément à la procédure et au délai prévus à l’article 11.

5.   En ce qui concerne les situations visées aux paragraphes 1 à 3, l’équipe d’inspection de sécurité informe par écrit le fabricant du résultat de l’inspection de suivi de la sécurité dans les 20 jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport visé à l’article 9, paragraphe 4, ou de l’expiration du délai pour faire part de ces observations en vertu du même paragraphe. L’équipe d’inspection de sécurité joint le rapport finalisé à la communication qu’elle adresse au fabricant.

SECTION V

CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT

Article 11

Procédure de prise de décision

1.   Lorsqu’elle prend l’une des décisions visées aux articles 12 à 15, la BCE:

a)

évalue le cas de non-respect, en tenant compte du rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4; et

b)

informe par écrit le fabricant de la décision prise dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport visé à l’article 9, paragraphe 4, en précisant:

i)

le cas de non-respect;

ii)

le site de fabrication, l’élément de sécurité euro et l’activité auxquels la décision se rapporte;

iii)

la date à laquelle la décision prend effet; et

iv)

les motifs sur lesquels la décision repose.

2.   Dans tous les cas où la BCE prend une décision en vertu des articles 13 à 15, cette décision est proportionnée à la gravité du cas de non-respect. La BCE peut informer les BCN et tous les fabricants autorisés de la décision prise, de sa portée et de sa durée et elle précise dans un tel cas que toute nouvelle modification du statut du fabricant sera notifiée aux BCN.

Article 12

Décision d’avertissement

1.   Si: a) le rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4, constate au moins un cas de non-respect du type de ceux qui sont décrits à l’article 10, paragraphe 2; et si b) le même type de non-respect a déjà été constaté à deux occasions au cours des trois dernières inspections de sécurité effectuées sur ce site de fabrication (que ces cas de non-respect se rapportent ou non à la même disposition des règles de sécurité), la BCE prend une décision d’avertissement à l’encontre du fabricant.

2.   L’avertissement écrit émis en vertu du paragraphe 1 précise que si un nouveau cas de non-respect visé à l’article 10, paragraphe 2, se présente (qu’il se rapporte ou non à la même disposition des règles de sécurité que l’un des cas de non-respect précédents), la BCE prendra une décision en vertu de l’article 14.

Article 13

Suspension de l’autorisation de sécurité complète en ce qui concerne les nouvelles commandes

Si le rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4, constate un cas de non-respect qui, selon l’équipe d’inspection de sécurité, constitue une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité des billets en euros ou des éléments qui les composent, mais que le fabricant a réussi à démontrer lors de l’inspection de sécurité l’absence de perte, de vol ou de publication d’éléments de sécurité euro, la BCE prend une décision dans laquelle elle:

a)

fixe un délai raisonnable pour que le fabricant remédie au cas de non-respect;

b)

suspend l’autorisation de sécurité complète du fabricant en ce qui concerne sa capacité d’accepter de nouvelles commandes pour l’élément de sécurité euro en question (y compris la participation à des procédures d’appel d’offres relatives à cet élément de sécurité euro) jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point a); et

c)

précise que l’autorisation de sécurité complète du fabricant sera automatiquement révoquée à l’expiration du délai mentionné au point a), à moins que le fabricant ne démontre à la BCE, avant l’expiration du délai, qu’il a été remédié au cas de non-respect.

Article 14

Révocation de l’autorisation de sécurité complète ou temporaire

1.   La BCE prend une décision révoquant l’autorisation de sécurité complète ou temporaire d’un fabricant dans les cas suivants:

a)

lorsque le rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4, constate un cas de non-respect des règles de sécurité:

i)

qui est considéré comme une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité des billets en euros ou des éléments qui les composent, et que le fabricant n’a pas démontré lors de l’inspection de sécurité l’absence de perte, de vol ou de publication d’éléments de sécurité euro;

ii)

qui donne à penser à l’équipe d’inspection de sécurité qu’il n’a pas été remédié à un cas de non-respect ayant conduit la BCE à prendre une décision en vertu de l’article 13, dans le délai imparti dans cette décision de la BCE; ou

iii)

qui est du même type qu’un cas de non-respect pour lequel un avertissement a déjà été émis en vertu de l’article 12; ou

b)

lorsque:

i)

un fabricant refuse à une équipe d’inspection de sécurité l’accès immédiat à un site de fabrication;

ii)

il y a une violation de l’article 3, paragraphes 1, 5 ou 6; ou

iii)

pour toute autre raison, la BCE peut raisonnablement considérer que le comportement du fabricant est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

2.   La BCE prend une décision révoquant l’autorisation de sécurité temporaire d’un fabricant lorsque:

i)

il y a une violation de l’article 4, paragraphe 4; ou

ii)

pour toute autre raison, la BCE peut raisonnablement considérer que le comportement du fabricant est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

3.   Dans sa décision de révocation, la BCE précise la date après laquelle le fabricant peut introduire une nouvelle demande d’autorisation de sécurité complète ou temporaire en vertu de l’article 5.

4.   Si la possession par le fabricant d’éléments de sécurité après la révocation est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement, la BCE peut exiger que le fabricant prenne des mesures, telles que la livraison à la BCE ou à une BCN d’éléments de sécurité euro précis, ou leur destruction, afin de garantir que le fabricant n’est pas en possession de tels éléments de sécurité euro une fois que la révocation a pris effet.

Article 15

Procédure de suspension d’une activité de sécurité euro dans des circonstances exceptionnelles

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’équipe d’inspection de sécurité constate un cas de non-respect qu’elle considère être sérieux au point qu’il pourrait compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement si des mesures immédiates n’étaient pas prises, l’équipe d’inspection de sécurité peut suspendre l’activité de sécurité euro concernée avec effet immédiat. Toute suspension de ce type est proportionnée à la gravité du cas de non-respect. L’équipe d’inspection de sécurité peut également exiger que le fabricant prenne les mesures visées à l’article 14, paragraphe 4, afin de garantir qu’il n’est pas en possession d’éléments de sécurité euro précis durant la période de suspension. Le fabricant autorisé fournit à l’équipe d’inspection de sécurité les informations relatives à tout autre fabricant susceptible d’être affecté indirectement, en tant que client ou fournisseur, par la suspension.

2.   Le plus tôt possible après une suspension intervenue en vertu du paragraphe 1, la BCE évalue la mesure et prend une des décisions visées aux articles 12 à 14, ou décide qu’il faut lever la suspension. Cette décision est prise par la BCE conformément à la procédure prévue à l’article 11.

Article 16

Registre des autorisations de sécurité de la BCE

1.   La BCE tient un registre des autorisations de sécurité. Le registre:

a)

énumère les fabricants auxquels une autorisation de sécurité complète ou temporaire a été accordée ainsi que les sites de fabrication concernés;

b)

indique pour chaque site de fabrication l’activité de sécurité euro et les éléments de sécurité euro pour lesquels une autorisation de sécurité complète ou temporaire a été accordée;

c)

indique toute condition particulière posée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g); et

d)

répertorie l’expiration de toute autorisation de sécurité temporaire.

2.   La BCE met les informations contenues dans le registre à la disposition de toutes les BCN et des autres fabricants autorisés.

3.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 13, elle répertorie la durée de cette mesure ainsi que toute modification de statut relative au nom du fabricant, au site de fabrication affecté, et à l’élément de sécurité euro et/ou à l’activité de sécurité euro concernés.

4.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 14, elle radie du registre le nom du fabricant, le site de fabrication, l’élément de sécurité euro et l’activité de sécurité euro.

5.   Si l’activité de sécurité euro est suspendue dans des circonstances exceptionnelles en vertu de l’article 15, la BCE annonce la suspension à tous les fabricants tiers susceptibles d’être affectés, visés à l’article 15, paragraphe 1, et les informe que toute autre information concernant le statut du fabricant autorisé suspendu sera communiquée après que la BCE aura évalué la suspension et pris une décision en vertu de l’article 15, paragraphe 2.

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Procédure de réexamen

1.   Lorsque la BCE a pris une décision:

i)

rejetant une demande d’ouverture d’une procédure d’autorisation de sécurité;

ii)

refusant l’octroi d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire;

iii)

accordant une autorisation de sécurité temporaire suite à une demande d’autorisation de sécurité complète; ou

iv)

en vertu des articles 12 à 15,

le fabricant peut, dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la notification de cette décision, soumettre au conseil des gouverneurs une demande écrite de réexamen de la décision. Le fabricant indique les motifs sur lesquels sa demande repose et fournit toutes les informations justificatives.

2.   Si le fabricant en fait la demande expresse et motivée dans sa demande de réexamen, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui fait l’objet du réexamen.

3.   Le conseil des gouverneurs réexamine la décision à la lumière de la demande du fabricant et informe celui-ci par écrit de la décision et des motifs sur lesquels elle repose, dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

4.   L’application des paragraphes 1 à 3 est sans préjudice des droits visés aux articles 230 et 232 du traité.

Article 18

Modification consécutive à la présente décision

L’article 7, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2004/18 est remplacé par le texte suivant:

«c)

les imprimeries bénéficient d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire accordée par la BCE conformément à la décision BCE/2008/3 du 15 mai 2008 relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros, et leur éligibilité a été confirmée par le conseil des gouverneurs statuant sur la base de l’évaluation effectuée par le directoire du respect par celles-ci:

i)

des EBQR fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets;

ii)

des exigences relatives à la santé fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets; et

iii)

des exigences tendant à ce que la production des billets en euros soit respectueuse de l’environnement, fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets;»

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 2 juin 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 mai 2008.

Le président de la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 21.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/35


ACTION COMMUNE 2008/403/PESC DU CONSEIL

du 29 mai 2008

modifiant l’action commune 2007/805/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/805/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine (1) pour une période expirant le 31 décembre 2008.

(2)

L’article 5, paragraphe 1, de l’action commune 2007/805/PESC prévoyait un montant de référence financière de 1 200 000 EUR destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) jusqu’au 31 mai 2008. Il y a lieu d’augmenter ce montant de 890 000 EUR afin de couvrir les dépenses liées à la durée du mandat du RSUE restant à courir,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2007/805/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 6 décembre 2007 au 31 décembre 2008 est de 2 090 000 EUR.»;

2)

à l’article 5, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  JO L 323 du 8.12.2007, p. 45.