ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
16 mai 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 424/2008 de la Commission du 15 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 425/2008 de la Commission du 15 mai 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2008

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen et Conseil

 

 

2008/370/CE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2008 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

6

 

 

2008/371/CE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2008 modifiant l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne l’adaptation du cadre financier pluriannuel

8

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information sur la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

10

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT (CE) N o 424/2008 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

53,6

TN

110,8

TR

93,9

ZZ

86,1

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

140,9

ZZ

136,3

0709 90 70

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 10 20

EG

42,4

IL

59,9

MA

53,0

TN

52,0

TR

60,8

ZZ

53,6

0805 50 10

AR

114,0

MK

58,7

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

108,6

0808 10 80

AR

93,6

BR

80,9

CA

95,7

CL

92,9

CN

100,3

MK

66,6

NZ

114,1

US

107,8

UY

76,8

ZA

77,4

ZZ

90,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


16.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/3


RÈGLEMENT (CE) N o 425/2008 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mai 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Cependant, conformément au règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mai 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)   JO L 1 du 4.1.2008, p. 1.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 mai 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00  (*1)

de qualité moyenne

0,00  (*1)

de qualité basse

0,00  (*1)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00  (*1)

1002 00 00

SEIGLE

0,00  (*1)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00  (*1)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00  (*1)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

(*1)  Conformément au règlement (CE) no 1/2008 l'application de ce droit est suspendue.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

2.5.2008-14.5.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (*1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (*2)

Blé dur, qualité basse (*3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

251,04

154,43

Prix fob USA

321,60

311,60

291,60

162,66

Prime sur le Golfe

5,90

Prime sur Grands Lacs

41,75

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

47,36  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

51,06  EUR/t


(*1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen et Conseil

16.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/6


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 avril 2008

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2008/370/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (le «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 d’EUR.

(3)

Le 12 septembre 2007, Malte a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur du textile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par VF (Malta) Ltd et Bortex Clothing Ind. Co. Ltd. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006.

(4)

Le 9 octobre 2007, le Portugal a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de l’automobile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par Opel à Azambuja, Alcoa Fujikura à Seixal et Johnson Controls à Portalegre. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière pour ces demandes,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2008, une somme de 3 106 882 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).

(2)   JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


16.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/8


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2008

modifiant l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne l’adaptation du cadre financier pluriannuel

(2008/371/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 48,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite du retard apporté à l’adoption de certains programmes opérationnels des rubriques 1b et 2, 2 034 millions d’EUR à prix courants des crédits prévus pour les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche n’ont pas pu être engagés en 2007 ni reportés sur 2008. En vertu du point 48 de l’accord interinstitutionnel, ce montant doit être transféré aux exercices ultérieurs en augmentant les plafonds de dépenses correspondants pour les crédits d’engagement.

(2)

Il convient de modifier l’annexe I de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en conséquence (2),

DÉCIDENT:

Article unique

L’annexe I de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).

(2)  À cette fin, les chiffres à prix courants sont convertis en prix 2004.


ANNEXE

Cadre financier 2007-2013

(millions d’EUR — à prix constants 2004)

Crédits d’engagement

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

1.

Croissance durable

50 865

53 262

54 071

54 860

55 400

56 866

58 256

383 580

1a

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

8 404

9 595

10 209

11 000

11 306

12 122

12 914

75 550

1b

Cohésion pour la croissance et l’emploi

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Préservation et gestion des ressources naturelles

51 962

54 685

54 017

53 379

52 528

51 901

51 284

369 756

dont: Agriculture — dépenses de marché et paiements directs

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Liberté, sécurité et justice

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Citoyenneté

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

L’Union européenne en tant que partenaire mondial

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administration  (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensations

419

191

190

 

 

 

 

800

Total crédits d’engagement

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

en pourcentage du RNB

1,08  %

1,09  %

1,07  %

1,05  %

1,03  %

1,02  %

1,01  %

1,048  %

Total crédits de paiement

115 142

119 805

112 182

118 549

116 178

119 659

119 161

820 676

en pourcentage du RNB

1,06  %

1,06  %

0,97  %

1,00  %

0,97  %

0,97  %

0,95  %

1,00  %

Marge disponible

0,18  %

0,18  %

0,27  %

0,24  %

0,27  %

0,27  %

0,29  %

0,24  %

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %


(1)  Les dépenses de retraite incluses dans cette rubrique sont calculées hors cotisations du personnel au mécanisme correspondant, dans la limite de 500 millions d’EUR aux prix 2004 pour la période 2007-2013.


ACCORDS

Conseil

16.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/10


Information sur la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

La Communauté européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau se sont notifié respectivement, le 15 avril 2008, l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord (1).

L’accord est en conséquence entré en vigueur le 15 avril 2008, conformément à son article 19.


(1)   JO L 342 du 27.12.2007, p. 5.