ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 127 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
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|
||
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|
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|
* |
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|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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|
|
ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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|
Commission |
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2008/367/CE |
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|
III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
15.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/1 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 420/2008 DU CONSEIL
du 14 mai 2008
adaptant, à compter du 1er juillet 2007, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment les articles 63, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut, ainsi que l’article 20, premier alinéa, l’article 64 et l’article 92 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Italie a communiqué, sur la base d’une loi nationale adoptée en décembre 2007, de nouvelles informations relatives à l’augmentation de la rémunération réelle des fonctionnaires de son administration centrale avec effet rétroactif à partir du 1er février 2007. Cette augmentation intervenant pendant la période de référence allant du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007, Eurostat a modifié l’indicateur spécifique pour cette période. |
(2) |
Étant donné que ces données n’étaient pas disponibles lorsque la Commission a présenté sa proposition relative à la période de référence du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007, le règlement (CE, Euratom) no 1558/2007 qui a été adopté sur la base de cette proposition n’a pas pris en compte l’augmentation réelle de la rémunération au sein de la fonction publique italienne. |
(3) |
Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans le cadre d’un examen supplémentaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er juillet 2007, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:
1.7.2007 |
Échelons |
||||
Grades |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
16 |
15 824,35 |
16 489,31 |
17 182,21 |
|
|
15 |
13 986,08 |
14 573,79 |
15 186,20 |
15 608,71 |
15 824,35 |
14 |
12 361,36 |
12 880,80 |
13 422,07 |
13 795,49 |
13 986,08 |
13 |
10 925,38 |
11 384,48 |
11 862,87 |
12 192,91 |
12 361,36 |
12 |
9 656,21 |
10 061,97 |
10 484,79 |
10 776,50 |
10 925,38 |
11 |
8 534,47 |
8 893,10 |
9 266,80 |
9 524,62 |
9 656,21 |
10 |
7 543,05 |
7 860,02 |
8 190,31 |
8 418,17 |
8 534,47 |
9 |
6 666,80 |
6 946,94 |
7 238,86 |
7 440,26 |
7 543,05 |
8 |
5 892,33 |
6 139,94 |
6 397,95 |
6 575,95 |
6 666,80 |
7 |
5 207,84 |
5 426,68 |
5 654,72 |
5 812,04 |
5 892,33 |
6 |
4 602,86 |
4 796,28 |
4 997,82 |
5 136,87 |
5 207,84 |
5 |
4 068,16 |
4 239,11 |
4 417,24 |
4 540,14 |
4 602,86 |
4 |
3 595,57 |
3 746,66 |
3 904,10 |
4 012,72 |
4 068,16 |
3 |
3 177,89 |
3 311,43 |
3 450,58 |
3 546,58 |
3 595,57 |
2 |
2 808,72 |
2 926,75 |
3 049,73 |
3 134,58 |
3 177,89 |
1 |
2 482,44 |
2 586,76 |
2 695,45 |
2 770,45 |
2 808,72 |
Article 2
Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, paragraphes 2 et 3, du statut est fixé à 852,74 EUR et à 1 136,98 EUR pour les parents isolés.
Article 3
Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 159,49 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 348,50 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 236,46 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est fixé à 85,14 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2007, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 472,70 EUR.
Article 4
Avec effet au 1er janvier 2008, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit:
|
0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 0 et 200 km, |
|
0,3545 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 201 et 1 000 km, |
|
0,5908 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 1 001 et 2 000 km, |
|
0,3545 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 2 001 et 3 000 km, |
|
0,1181 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 3 001 et 4 000 km, |
|
0,0569 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 4 001 et 10 000 km, |
|
0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km. |
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus:
— |
177,22 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450 km, |
— |
354,41 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km. |
Article 5
Avec effet au 1er juillet 2007, le montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à:
— |
36,63 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer, |
— |
29,53 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. |
Article 6
Avec effet au 1er juillet 2007, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:
— |
1 042,85 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, |
— |
620,08 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. |
Article 7
Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 250,67 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 501,35 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 136,98 EUR.
Article 8
Avec effet au 1er juillet 2007, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
1.7.2007 |
|
Échelons |
|||
Catégories |
Groupes |
1 |
2 |
3 |
4 |
A |
I |
6 374,10 |
7 163,65 |
7 953,20 |
8 742,75 |
II |
4 626,21 |
5 077,00 |
5 527,79 |
5 978,58 |
|
III |
3 887,62 |
4 060,79 |
4 233,96 |
4 407,13 |
|
B |
IV |
3 734,56 |
4 100,17 |
4 465,78 |
4 831,39 |
V |
2 933,43 |
3 126,80 |
3 320,17 |
3 513,54 |
|
C |
VI |
2 789,91 |
2 954,16 |
3 118,41 |
3 282,66 |
VII |
2 497,07 |
2 582,03 |
2 666,99 |
2 751,95 |
|
D |
VIII |
2 256,96 |
2 389,89 |
2 522,82 |
2 655,75 |
IX |
2 173,54 |
2 203,82 |
2 234,10 |
2 264,38 |
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2007, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
Groupes de Fonctions |
1.7.2007 |
Échelons |
||||||
Grades |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
IV |
18 |
5 455,05 |
5 568,49 |
5 684,30 |
5 802,51 |
5 923,17 |
6 046,35 |
6 172,09 |
17 |
4 821,32 |
4 921,58 |
5 023,93 |
5 128,40 |
5 235,05 |
5 343,92 |
5 455,05 |
|
16 |
4 261,20 |
4 349,82 |
4 440,28 |
4 532,62 |
4 626,88 |
4 723,10 |
4 821,32 |
|
15 |
3 766,16 |
3 844,48 |
3 924,43 |
4 006,04 |
4 089,35 |
4 174,39 |
4 261,20 |
|
14 |
3 328,63 |
3 397,85 |
3 468,51 |
3 540,64 |
3 614,28 |
3 689,44 |
3 766,16 |
|
13 |
2 941,93 |
3 003,11 |
3 065,56 |
3 129,31 |
3 194,39 |
3 260,82 |
3 328,63 |
|
III |
12 |
3 766,10 |
3 844,42 |
3 924,36 |
4 005,97 |
4 089,27 |
4 174,31 |
4 261,11 |
11 |
3 328,60 |
3 397,82 |
3 468,48 |
3 540,60 |
3 614,23 |
3 689,38 |
3 766,10 |
|
10 |
2 941,92 |
3 003,10 |
3 065,55 |
3 129,30 |
3 194,37 |
3 260,80 |
3 328,60 |
|
9 |
2 600,17 |
2 654,24 |
2 709,43 |
2 765,77 |
2 823,29 |
2 881,99 |
2 941,92 |
|
8 |
2 298,11 |
2 345,90 |
2 394,68 |
2 444,48 |
2 495,31 |
2 547,20 |
2 600,17 |
|
II |
7 |
2 600,10 |
2 654,18 |
2 709,39 |
2 765,74 |
2 823,27 |
2 881,99 |
2 941,93 |
6 |
2 297,99 |
2 345,79 |
2 394,58 |
2 444,38 |
2 495,22 |
2 547,12 |
2 600,10 |
|
5 |
2 030,98 |
2 073,23 |
2 116,35 |
2 160,37 |
2 205,30 |
2 251,17 |
2 297,99 |
|
4 |
1 795,00 |
1 832,33 |
1 870,45 |
1 909,35 |
1 949,06 |
1 989,60 |
2 030,98 |
|
I |
3 |
2 211,30 |
2 257,19 |
2 304,04 |
2 351,86 |
2 400,67 |
2 450,49 |
2 501,35 |
2 |
1 954,88 |
1 995,46 |
2 036,87 |
2 079,14 |
2 122,29 |
2 166,34 |
2 211,30 |
|
1 |
1 728,20 |
1 764,07 |
1 800,68 |
1 838,05 |
1 876,20 |
1 915,14 |
1 954,88 |
Article 10
Avec effet au 1er juillet 2007, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:
— |
784,40 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, |
— |
465,05 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. |
Article 11
Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 938,01 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 876,01 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 852,74 EUR.
Article 12
Avec effet au 1er juillet 2007, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (2) sont fixées à 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR et 804,20 EUR.
Article 13
Avec effet au 1er juillet 2007, les montants figurant à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (3) sont affectés d’un coefficient de 5,159819.
Article 14
Avec effet au 1er juillet 2007, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:
1.7.2007 |
Échelons |
|||||||
Grades |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
16 |
15 824,35 |
16 489,31 |
17 182,21 |
17 182,21 |
17 182,21 |
17 182,21 |
|
|
15 |
13 986,08 |
14 573,79 |
15 186,20 |
15 608,71 |
15 824,35 |
16 489,31 |
|
|
14 |
12 361,36 |
12 880,80 |
13 422,07 |
13 795,49 |
13 986,08 |
14 573,79 |
15 186,20 |
15 824,35 |
13 |
10 925,38 |
11 384,48 |
11 862,87 |
12 192,91 |
12 361,36 |
|
|
|
12 |
9 656,21 |
10 061,97 |
10 484,79 |
10 776,50 |
10 925,38 |
11 384,48 |
11 862,87 |
12 361,36 |
11 |
8 534,47 |
8 893,10 |
9 266,80 |
9 524,62 |
9 656,21 |
10 061,97 |
10 484,79 |
10 925,38 |
10 |
7 543,05 |
7 860,02 |
8 190,31 |
8 418,17 |
8 534,47 |
8 893,10 |
9 266,80 |
9 656,21 |
9 |
6 666,80 |
6 946,94 |
7 238,86 |
7 440,26 |
7 543,05 |
|
|
|
8 |
5 892,33 |
6 139,94 |
6 397,95 |
6 575,95 |
6 666,80 |
6 946,94 |
7 238,86 |
7 543,05 |
7 |
5 207,84 |
5 426,68 |
5 654,72 |
5 812,04 |
5 892,33 |
6 139,94 |
6 397,95 |
6 666,80 |
6 |
4 602,86 |
4 796,28 |
4 997,82 |
5 136,87 |
5 207,84 |
5 426,68 |
5 654,72 |
5 892,33 |
5 |
4 068,16 |
4 239,11 |
4 417,24 |
4 540,14 |
4 602,86 |
4 796,28 |
4 997,82 |
5 207,84 |
4 |
3 595,57 |
3 746,66 |
3 904,10 |
4 012,72 |
4 068,16 |
4 239,11 |
4 417,24 |
4 602,86 |
3 |
3 177,89 |
3 311,43 |
3 450,58 |
3 546,58 |
3 595,57 |
3 746,66 |
3 904,10 |
4 068,16 |
2 |
2 808,72 |
2 926,75 |
3 049,73 |
3 134,58 |
3 177,89 |
3 311,43 |
3 450,58 |
3 595,57 |
1 |
2 482,44 |
2 586,76 |
2 695,45 |
2 770,45 |
2 808,72 |
|
|
|
Article 15
Avec effet au 1er juillet 2007, les montants de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 14, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut sont fixés comme suit:
1.7.2007-31.12.2007 |
320,54 EUR, |
1.1.2008-31.12.2008 |
334,51 EUR. |
Article 16
Avec effet au 1er juillet 2007, les montants de l’allocation scolaire visée à l’article 15, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut sont fixés comme suit:
1.7.2007-31.8.2007 |
51,07 EUR, |
1.9.2007-31.8.2008 |
68,10 EUR. |
Article 17
Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:
— |
123,31 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5, |
— |
189,06 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3. |
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1558/2007 du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 1).
(2) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1558/2007.
(3) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1558/2007.
15.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 421/2008 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
50,7 |
TN |
111,0 |
|
TR |
105,3 |
|
ZZ |
89,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
167,2 |
JO |
196,3 |
|
MK |
40,9 |
|
TR |
163,9 |
|
ZZ |
142,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
124,2 |
ZZ |
124,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,5 |
IL |
59,9 |
|
MA |
50,9 |
|
TN |
52,0 |
|
TR |
55,2 |
|
US |
49,8 |
|
ZZ |
52,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
151,8 |
MK |
58,7 |
|
TR |
147,5 |
|
US |
129,7 |
|
ZA |
131,1 |
|
ZZ |
123,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
93,2 |
BR |
80,4 |
|
CA |
95,7 |
|
CL |
91,0 |
|
CN |
87,7 |
|
MK |
65,0 |
|
NZ |
109,3 |
|
US |
116,4 |
|
UY |
76,3 |
|
ZA |
79,5 |
|
ZZ |
89,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
15.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 422/2008 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2008
fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 5 mai au 9 mai 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 5 mai au 9 mai 2008 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4337 (2008-2009). |
(2) |
Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 5 mai au 9 mai 2008 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).
(3) JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5.5.2008-9.5.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
0 |
Atteinte |
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5.5.2008-9.5.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
— |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
— |
|
09.4334 |
République du Congo |
— |
|
09.4335 |
Fidji |
— |
|
09.4336 |
Guyana |
— |
|
09.4337 |
Inde |
100 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
— |
|
09.4339 |
Kenya |
— |
|
09.4340 |
Madagascar |
— |
|
09.4341 |
Malawi |
— |
|
09.4342 |
Maurice |
— |
|
09.4343 |
Mozambique |
100 |
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
— |
|
09.4347 |
Tanzanie |
— |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
— |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
— |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
— |
|
Sucre complémentaire
Titre V du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5.5.2008-9.5.2008 |
Limite |
09.4315 |
Inde |
100 |
|
09.4316 |
Pays signataires du Protocole ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5.5.2008-9.5.2008 |
Limite |
09.4317 |
Australie |
0 |
Atteinte |
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
09.4319 |
Cuba |
0 |
Atteinte |
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Titre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5.5.2008-9.5.2008 |
Limite |
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
Atteinte |
09.4326 |
Serbie, Monténégro et Kosovo |
100 |
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
09.4328 |
Croatie |
100 |
|
Sucre importation exceptionnelle et industrielle
Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5.5.2008-9.5.2008 |
Limite |
09.4380 |
Exceptionnel |
— |
|
09.4390 |
Industriel |
— |
|
Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie
Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5.5.2008-9.5.2008 |
Limite |
09.4365 |
Bulgarie |
0 |
Atteinte |
09.4366 |
Roumanie |
100 |
|
15.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 423/2008 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2008
fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment ses articles 46 et 80,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Le chapitre I du titre V du règlement (CE) no 1493/1999, ainsi que plusieurs annexes de ce règlement, établissent des règles générales relatives aux traitements et pratiques œnologiques et renvoient pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission. |
(3) |
Il convient, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, que l'ensemble de ces dispositions soit rassemblé dans un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques. |
(4) |
Le code communautaire ainsi établi devrait comprendre les seules modalités d'application expressément visées par le Conseil dans le règlement (CE) no 1493/1999. Pour le surplus, les règles découlant des articles 28 et suivants du traité devraient suffire à permettre la libre circulation des produits du secteur vitivinicole, en matière œnologique. |
(5) |
Il convient encore de préciser que le présent code s'applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines. De telles règles particulières peuvent notamment exister ou être mises en place dans le cadre de la réglementation relative aux denrées alimentaires. |
(6) |
Le règlement (CE) no 1493/1999 permet, en son article 42, paragraphe 5, que des raisins autres que ceux provenant des variétés figurant dans le classement établi conformément à l'article 19 dudit règlement en tant que variété à raisins de cuve ainsi que les produits qui en dérivent soient utilisés dans la Communauté pour l'élaboration des produits visés audit article 42, paragraphe 5. Il y a lieu d'établir la liste des variétés pour lesquelles ces dérogations sont prévues. |
(7) |
En application de l'annexe V du règlement (CE) no 1493/1999, il convient d'établir la liste des vins de liqueur de qualité produits dans les régions déterminées (v.l.q.p.r.d.) pour lesquels des règles d'élaboration spécifiques sont admises. Afin d'identifier plus aisément les produits et de faciliter les échanges intra-communautaires, il convient de faire référence à la désignation du produit telle qu'elle est établie par la réglementation communautaire ou, le cas échéant, par la législation nationale. |
(8) |
Il y a également lieu, en application de l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 de fixer les limites pour l'emploi de certaines substances, ainsi que les conditions d'emploi de certaines d'entre elles. |
(9) |
À la suite des expérimentations effectuées par deux États membres sur l'utilisation du lysozyme en vinification, il est confirmé que l'addition de cette substance présente un intérêt significatif pour la stabilisation des vins et permet d'obtenir des vins de qualité présentant des teneurs réduites en anhydride sulfureux. Il y a donc lieu de permettre son usage en fixant des doses limites d'utilisation correspondant aux nécessités technologiques démontrées dans les expérimentations. |
(10) |
L'article 44 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil (4), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3307/85 (5), prévoyait, avec effet au 1er septembre 1986, une diminution de 15 milligrammes par litre des teneurs maximales en anhydride sulfureux total des vins autres que les vins mousseux, les vins de liqueur et quelques vins de qualité. Afin d'éviter des difficultés dans l'écoulement des vins à la suite de cette modification des règles de production, il a été permis que soient offerts, après cette date, à la consommation humaine directe des vins originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, produits avant cette date et, pendant la période transitoire d'une année à compter de la date précitée, des vins originaires des pays tiers et du Portugal, lorsque leur teneur totale en anhydride sulfureux est conforme aux dispositions communautaires et le cas échéant aux dispositions espagnoles en vigueur avant le 1er septembre 1986. Il y a lieu de proroger cette mesure, ces vins pouvant encore se trouver en stock. |
(11) |
Les articles 12 et 16 du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 13 de l'annexe II du règlement (CEE) no 337/79 (6) prévoyaient avec effet au 1er septembre 1986 une diminution de 15 milligrammes par litre des teneurs maximales en anhydride sulfureux total des vins mousseux, des vins mousseux de qualité ainsi que des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées. En ce qui concerne les vins mousseux originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, l'article 22, premier alinéa, du règlement (CEE) no 358/79 prévoyait la possibilité d'écouler ces produits jusqu'à épuisement des stocks s'ils ont été élaborés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 358/79 dans sa version applicable avant le 1er septembre 1986. Il convient de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne les vins mousseux importés ainsi que les vins mousseux originaires d'Espagne et du Portugal élaborés avant le 1er septembre 1986, afin d'éviter des difficultés dans l'écoulement de ces produits. Il y a lieu de permettre que ces produits soient offerts pendant une période transitoire après cette date lorsque leur teneur en anhydride sulfureux total est conforme aux dispositions communautaires en vigueur avant le 1er septembre 1986. |
(12) |
L'annexe V, point B 1), du règlement (CE) no 1493/1999 fixe la teneur maximale en acidité volatile des vins. Des dérogations peuvent être prévues pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et certains vins de table désignés au moyen d'une indication géographique ou grâce au titre alcoométrique égal ou supérieur à 13 %. Certains vins originaires d'Allemagne, d'Espagne, de France, d'Italie, d'Autriche et du Royaume-Uni relevant de ces catégories présentent normalement, en raison des méthodes particulières d'élaboration, ainsi que de leur titre alcoométrique élevé, une teneur en acidité volatile supérieure à celle prévue par l'annexe V précitée. Afin que les vins susvisés puissent continuer à être élaborés selon les méthodes traditionnelles qui leur permettent d'acquérir les propriétés qui les caractérisent, il convient de déroger à l'annexe V, point B 1) précité. |
(13) |
Conformément à l'annexe V, point D 3) du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu d'indiquer les régions viticoles dans lesquelles l'adjonction de saccharose était traditionnellement pratiquée conformément à la législation existant le 8 mai 1970. |
(14) |
Au Luxembourg, les dimensions réduites de la viticulture permettent aux autorités compétentes de procéder au contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l'objet d'une vinification. Tant que ces conditions subsistent, la déclaration d'intention d'enrichissement n'est pas indispensable. |
(15) |
L'annexe V, point G 5, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que chacune des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié détenues par les personnes physiques ou morales procédant auxdites opérations. L'objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question. Il est, dès lors, nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possibles et qu'elles parviennent à l'autorité compétente dans les délais les plus appropriés à un contrôle efficace de celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une augmentation du titre alcoométrique. En ce qui concerne l'acidification et la désacidification, un contrôle a posteriori est suffisant. Pour cette raison, et dans l'intérêt d'un allégement administratif, il convient d'admettre que les déclarations, sauf la première de la campagne, soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l'autorité compétente. |
(16) |
L'annexe V, point F 1, du règlement (CE) no 1493/1999 établit certaines règles pour l'édulcoration des vins. Cette disposition vise en particulier les vins de table. Elle est, en vertu de l'annexe VI, point G 2, dudit règlement, applicable aux v.q.p.r.d.. |
(17) |
L'édulcoration ne doit pas entraîner un enrichissement supplémentaire par rapport aux limites fixées à l'annexe V, point C, du règlement (CE) no 1493/1999. Pour tenir compte de cette nécessité, des dispositions particulières ont été prévues à l'annexe V, point F 1, dudit règlement. En outre, des mesures de contrôle s'avèrent indispensables, notamment pour garantir le respect des dispositions en cause. |
(18) |
Il est opportun, notamment pour contribuer à l'efficacité des contrôles, que l'édulcoration ne soit pratiquée qu'à la production ou à un stade aussi proche que possible de la production. Il est dès lors nécessaire de limiter l'édulcoration aux stades de la production et du commerce de gros. |
(19) |
Il est nécessaire que l'organisme de contrôle soit averti de l'imminence de l'opération. À cette fin, il convient de prévoir que toute personne ayant l'intention de procéder à l'édulcoration en informe l'organisme de contrôle par une déclaration écrite. Un allégement de la procédure peut toutefois être admis dans les cas où l'édulcoration est effectuée couramment ou de façon continue par une entreprise. |
(20) |
L'objectif de la déclaration est de permettre un contrôle de l'opération en question. Il est dès lors nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possible et qu'elles parviennent à l'autorité compétente préalablement à l'opération. |
(21) |
Pour l'efficacité du contrôle, une déclaration des quantités de moûts de raisins ou de moûts de raisins concentrés détenues par l'intéressé avant l'édulcoration s'avère indispensable. Cette déclaration n'a toutefois de valeur que si elle est accompagnée de l'obligation de tenir des registres d'entrées et de sorties des produits utilisés pour l'opération. |
(22) |
Afin d'éviter l'emploi du saccharose lors de l'édulcoration des vins de liqueur, il convient de permettre, outre l'emploi du moût de raisins concentré, celui du moût de raisins concentré rectifié. |
(23) |
Le coupage est une pratique œnologique courante et, compte tenu des effets qu'il peut avoir, il est nécessaire d'en réglementer l'usage, notamment pour éviter des abus. |
(24) |
Dans le cas des vins ou des moûts provenant de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production d'un pays tiers, l'indication de la provenance géographique ou de la variété de vigne est d'une grande importance pour leur valeur commerciale. Il y a lieu dès lors de considérer comme coupage également le mélange des vins ou des moûts de raisins provenant d'une même zone mais, à l'intérieur de celle-ci, de différentes unités géographiques ainsi que le mélange des vins ou des moûts de raisins obtenus à partir de différentes variétés de vigne ou d'années de récolte lorsque les indications y relatives sont faites dans la désignation du produit issu de l'opération. |
(25) |
Il y a lieu de permettre aux États membres d'autoriser, pour une période déterminée et aux fins d'expérimentation, le recours à certaines pratiques ou traitement œnologiques non prévus au règlement (CE) no 1493/1999. |
(26) |
L'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prescrit l'adoption des méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées. |
(27) |
L'annexe VI, point J 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit un examen analytique portant au minimum sur les valeurs des éléments caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause, qui figurent parmi ceux énumérés au point 3 dudit point. |
(28) |
La surveillance des indications figurant sur les documents relatifs aux produits en cause rend nécessaire l'instauration de méthodes d'analyse uniformes assurant l'obtention de données précises et comparables. En conséquence, ces méthodes doivent être obligatoires pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle. Toutefois, eu égard aux nécessités de contrôle et aux possibilités limitées du commerce, il convient d'admettre encore et pour une période limitée un certain nombre de procédés usuels permettant une détermination rapide et suffisamment sûre des éléments recherchés. |
(29) |
Les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ont été établies par le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (7). Compte tenu de la validité des méthodes qui y sont décrites, il convient de maintenir ce règlement en vigueur à l'exception des méthodes usuelles qui ne seront plus décrites à terme. |
(30) |
Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Sans préjudice des dispositions générales concernant l'ensemble des denrées alimentaires, la réglementation communautaire en matière de traitement et de pratiques œnologiques est constituée par le chapitre I du titre V du règlement (CE) no 1493/1999 et les annexes dudit règlement, ainsi que par le présent code.
Le présent code concerne les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 relatives notamment aux produits destinés à entrer dans le processus de vinification (titre I), ainsi qu'aux traitements et aux pratiques œnologiques autorisés dans la Communauté (titres II et III).
TITRE I
PRESCRIPTIONS RELATIVES À CERTAINS RAISINS ET MOÛTS DE RAISINS
Article 2
Utilisation de raisins provenant de certaines variétés
1. La vinification des raisins issus des variétés classées uniquement en tant que raisins de table est interdite.
2. Par dérogation à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 peuvent être utilisés dans la Communauté pour l'élaboration des produits visés dans cette disposition les raisins provenant des variétés figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 3
Utilisation de certains produits ne possédant pas le titre alcoométrique volumique naturel pour la production de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés ou de vins pétillants gazéifiés
Les années au cours desquelles, en raison des conditions climatiques défavorables, les produits issus des zones viticoles A et B ne possédant pas le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour les zones viticoles en question peuvent être utilisés, dans les conditions prescrites par l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, pour la production de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés ou de vins pétillants gazéifiés, sont fixées à l'annexe II du présent règlement.
Article 4
Utilisation des moûts de raisins provenant de certaines variétés de vigne pour l'élaboration des vins mousseux de qualité de type aromatique et des v.m.q.p.r.d. aromatiques et dérogations à cette utilisation
1. La liste des variétés de vigne produisant des moût de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui doivent être utilisés pour la constitution de la cuvée destinée à l'élaboration des vins mousseux de qualité de type aromatique et des v.m.q.p.r.d. aromatiques, conformément à l'annexe V, point I 3.a), et à l'annexe VI, point K 10.a), du règlement (CE) no 1493/1999, figure à l'annexe III, partie A, du présent règlement.
2. Les dérogations visées à l'annexe V, point I 3.a), et à l'annexe VI, point K 10.a), du règlement (CE) no 1493/1999 concernant les variétés de vigne et les produits constitutifs de la cuvée sont fixées à l'annexe III, partie B, du présent règlement.
TITRE II
PRATIQUES ET TRAITEMENTS ŒNOLOGIQUES
CHAPITRE I
Limites et conditions relatives à l'utilisation de certaines substances autorisées à des fins œnologiques
Article 5
Limites pour l'emploi de certaines substances
Les substances autorisées à des fins œnologiques fixées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 ne peuvent être utilisées que dans les limites figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Article 6
Spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques
Les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l'article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1493/1999 sont celles fixées par la directive 96/77/CE de la Commission (8). Le cas échéant, ces critères de pureté sont complétés par des prescriptions spécifiques prévues au présent règlement.
Article 7
Tartrate de calcium
Le tartrate de calcium dont l'emploi est prévu à l'annexe IV, point 3 v), du règlement (CE) no 1493/1999 pour favoriser la précipitation du tartre ne peut être utilisé que s’il répond aux prescriptions qui figurent à l'annexe V du présent règlement.
Article 8
Acide tartrique
1. L'utilisation d'acide tartrique dont l'emploi pour la désacidification est prévu à l'annexe IV, point 1 m), et à l'annexe IV, point 3 l), du règlement (CE) no 1493/1999 n'est admise que pour les produits:
a) |
qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et |
b) |
qui sont issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes:
|
2. L'acide tartrique dont l'emploi est prévu aux points 1 l) et m) et aux points 3 k) et l) de l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, également appelé acide L-tartrique, doit être d'origine agricole, extrait notamment de produits vitivinicoles. Il doit également respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE.
Article 9
Résine de pin d'Alep
1. L'utilisation de résine de pin d'Alep dont l'emploi est prévu à l'annexe IV, point 1 n), du règlement (CE) no 1493/1999 n'est admise qu'afin d'obtenir un vin de table «retsina». Cette pratique œnologique ne peut être effectuée que:
a) |
sur le territoire géographique de la Grèce; |
b) |
sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l'aire de production et l'aire de vinification ont été déterminées par les dispositions helléniques en vigueur le 31 décembre 1980; |
c) |
par addition d'une quantité de résine égale ou inférieur à 1 000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation. |
2. Si la Grèce a l'intention de modifier les dispositions visées au paragraphe 1, point b), elle en informe au préalable la Commission. En l'absence de réaction de la Commission dans les 2 mois suivant cette communication, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.
Article 10
Bétaglucanase
La bétaglucanase dont l'emploi est prévu à l'annexe IV, point 1 j), et point 3 m), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être utilisée que si elle répond aux prescriptions qui figurent à l'annexe VI du présent règlement.
Article 11
Bactéries lactiques
Les bactéries lactiques dont l'emploi est prévu à l'annexe IV, point 1 q), et point 3 z), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peuvent être utilisées que si elles répondent aux prescriptions qui figurent à l'annexe VII du présent règlement.
Article 12
Lysozyme
Le lysozyme dont l'emploi est prévu à l'annexe IV, points 1.r) et 3.zb), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être utilisé que s'il répond aux prescriptions qui figurent à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 13
Résines échangeuses d'ions
Les résines échangeuses d'ions qui peuvent être utilisées conformément à l'annexe IV, point 2 h), du règlement (CE) no 1493/1999, sont des copolymères du styrène ou du divinylbenzène contenant des groupes acide-sulfonique ou ammonium. Elles doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) et aux dispositions communautaires et nationales arrêtées pour l'application de celui-ci. Elles ne doivent en outre pas céder, lors du contrôle par la méthode d'analyse figurant à l’annexe IX du présent règlement, dans chacun des solvants mentionnés, plus de 1 milligramme par litre de matières organiques. Leur régénération doit être effectuée par l'utilisation de substances admises pour l'élaboration des aliments.
Leur utilisation ne peut être effectuée que sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien et dans des installations agréées par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ces résines sont utilisées. Ces autorités déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux œnologues et techniciens agréés.
Article 14
Ferrocyanure de potassium
L'utilisation de ferrocyanure de potassium, prévue à l'annexe IV, point 3 p), du règlement (CE) no 1493/1999, n'est autorisée que si ce traitement est effectué sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien, agréé par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ce traitement est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l'État membre concerné.
Après le traitement au ferrocyanure de potassium, le vin doit contenir des traces de fer.
Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du produit visé dans le présent article sont celles arrêtées par les États membres.
Article 15
Phytate de calcium
L'utilisation de phytate de calcium, prévue à l'annexe IV, point 3 p), du règlement (CE) no 1493/1999, n'est autorisée que si chacun de ces traitements est effectué sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien, agréé par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel l'un de ces traitements est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l'État membre concerné.
Après le traitement le vin doit contenir des traces de fer.
Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation des produits visés au premier alinéa sont celles arrêtées par les États membres.
Article 16
Acide D-L tartrique
L'utilisation d'acide D-L tartrique, prévue à l'annexe IV, point 3 s), du règlement (CE) no 1493/1999, n'est autorisée que si ce traitement est effectué sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien, agréé par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ce traitement est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l'État membre concerné.
Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du produit visée dans le présent article sont celles arrêtées par les États membres.
Article 17
Dicarbonate de diméthyle
L’addition de dicarbonate de diméthyle, prévue à l'annexe IV, point 3 zc), du règlement (CE) no 1493/1999, ne peut être effectuée que dans les limites fixées à l’annexe IV du présent règlement et si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe X du présent règlement.
Article 18
Traitement par électrodialyse
Le traitement par électrodialyse dont l'emploi pour assurer la stabilisation tartrique du vin est prévu à l'annexe IV, point 4 b), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être utilisé que s'il est satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe XI du présent règlement.
Article 19
Uréase
L' uréase dont l'emploi pour diminuer le taux d'urée dans les vins est prévu à l'annexe IV, point 4 c), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être utilisée que si elle répond aux prescriptions et aux critères de pureté qui figurent à l'annexe XII du présent règlement.
Article 20
Apport d'oxygène
L'apport d'oxygène qui est prévu à l'annexe IV, point 4 a), du règlement (CE) no 1493/1999 doit être effectué à partir d'oxygène gazeux pur.
Article 21
Versage du vin ou du moût de raisin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d'«aszú» pressé
Le versage du vin ou du moût de raisin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d' «aszú» pressé visé à l'annexe IV, point 4 d), du règlement (CE) no 1493/1999 est réalisé comme suit, conformément aux dispositions hongroises en vigueur au 1er mai 2004:
a) |
le «Tokaji fordítás» est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d'«aszú» pressé; |
b) |
le «Tokaji máslás» est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de «szamorodni» ou d'«aszú». |
Article 22
Utilisation de morceaux de bois de chêne
L’utilisation de morceaux de bois de chêne qui est prévue à l'annexe IV, point 4 e), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être effectuée que si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe XIII du présent règlement.
CHAPITRE II
Limites et conditions particulières
Article 23
Teneur en anhydride sulfureux
1. Les modifications des listes de vins figurant à l'annexe V, point A 2, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe XIV du présent règlement.
2. Peuvent être offerts à la consommation humaine directe jusqu'à l'épuisement des stocks:
— |
les vins originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, produits avant le 1er septembre 1986, autres que les vins mousseux et les vins de liqueur, et |
— |
les vins originaires des pays tiers et du Portugal importés dans la Communauté avant le 1er septembre 1987, autres que les vins mousseux et les vins de liqueur, |
dont la teneur totale en anhydride sulfureux ne dépasse pas lors de leur mise à la consommation humaine directe:
a) |
175 milligrammes par litre pour les vins rouges; |
b) |
225 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés; |
c) |
par dérogation aux points a) et b) en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres résiduels exprimée en sucre inverti égale ou supérieure à 5 grammes par litre, 225 milligrammes par litre pour les vins rouges et 275 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés. |
En outre, peuvent être offerts à la consommation humaine directe dans leur pays de production et pour l'exportation vers les pays tiers jusqu'à l'épuisement des stocks:
— |
les vins originaires de l'Espagne produits avant le 1er septembre 1986 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions espagnoles en vigueur avant cette date, |
— |
les vins originaires du Portugal produits avant le 1er janvier 1991 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions portugaises en vigueur avant cette date. |
3. Peuvent être offerts à la consommation humaine directe jusqu'à l'épuisement des stocks les vins mousseux originaires des pays tiers et du Portugal importés dans la Communauté avant le 1er septembre 1987 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas, selon le cas:
— |
pour les vins mousseux, 250 milligrammes par litre, |
— |
pour les vins mousseux de qualité, 200 milligrammes par litre. |
En outre, peuvent être offerts à la consommation humaine directe dans leur pays de production et pour l'exportation vers les pays tiers jusqu'à l'épuisement des stocks:
— |
les vins originaires de l'Espagne élaborés avant le 1er septembre 1986 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions espagnoles en vigueur avant cette date, |
— |
les vins originaires du Portugal élaborés avant le 1er janvier 1991 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions portugaises en vigueur avant cette date. |
4. La liste des cas où les États membres peuvent permettre en raison des conditions climatiques, pour certains vins produits dans certaines zones viticoles sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au point A de l'annexe V du règlement (CE) no 1493/1999 soient augmentées d'un maximum de 40 milligrammes par litre figure à l'annexe XV du présent règlement.
Article 24
Teneur en acidité volatile
Les vins pour lesquels des dérogations à la teneur maximale en acidité volatile sont prévues conformément à l'annexe V, point B 3), du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe XVI du présent règlement.
Article 25
Utilisation de sulfate de calcium pour certains vins de liqueur
Les dérogations relatives à l'emploi de sulfate de calcium et visées à l'annexe V, point J) 4 b), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peuvent concerner que les vins espagnols suivants:
a) |
le «vino generoso», tel que défini à l'Annexe VI, point L8 du règlement (CE) no 1493/1999; |
b) |
le «vino generoso de licor», tel que défini à l'Annexe VI, point L 11 du règlement (CE) no 1493/1999. |
TITRE III
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES
CHAPITRE I
De l'enrichissement
Article 26
Autorisation de l'emploi du saccharose
Les régions viticoles où l'emploi de saccharose est autorisé en application de l'annexe V, point D 3), du règlement (CE) no 1493/1999 sont les suivantes:
a) |
zone viticole A; |
b) |
zone viticole B; |
c) |
zones viticoles C, exception faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal et dans les départements français relevant des cours d'appel de:
|
Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être exceptionnellement autorisé par les autorités nationales dans les départements français visés au point c). La France communique sans délai ces autorisations à la Commission et aux autres États membres.
Article 27
Enrichissement lorsque les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables
Les années au cours desquelles l'augmentation du titre alcoométrique volumique visé à l'annexe V, point C 3), du règlement (CE) no 1493/1999 est autorisée selon la procédure visée à l'article 75, paragraphe 2, dudit règlement en raison de conditions climatiques exceptionnellement défavorables, conformément au point C 4) de ladite annexe, figurent avec l'indication des zones viticoles, régions géographiques et variétés concernées s'il y a lieu, à l'annexe XVII du présent règlement.
Article 28
Enrichissement de la cuvée des vins mousseux
Conformément à l'annexe V, point H 4) et point I 5, ainsi qu' à l'annexe VI, point K 11, du règlement (CE) no 1493/1999, chaque État membre peut autoriser l'enrichissement de la cuvée sur les lieux d'élaboration des vins mousseux, à condition que:
a) |
aucun des composants de la cuvée n'ait déjà fait l'objet d'un enrichissement; |
b) |
ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire; |
c) |
l'opération d'enrichissement soit effectuée en une seule fois; |
d) |
les limites suivantes ne soient pas dépassées:
|
e) |
la méthode utilisée soit l'adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié. |
Les limites indiquées au premier alinéa, point d), ne préjugent pas de l'application des dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 aux cuvées destinées à l'élaboration des vins mousseux tels que définis à l'annexe I, point 15, dudit règlement.
Article 29
Règles administratives relatives à l'enrichissement
1. La déclaration visée à l'annexe V, point G 5, du règlement (CE) no 1493/1999 relative aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique est effectuée par les personnes physiques ou morales procédant aux opérations visées dans les délais et conditions de contrôle appropriées fixées par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'opération a lieu.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
a) |
le nom et l'adresse du déclarant; |
b) |
le lieu où l'opération sera effectuée; |
c) |
la date et l'heure à laquelle l'opération débutera; |
d) |
la désignation du produit qui fera l'objet de l'opération; |
e) |
le procédé utilisé pour cette opération avec l'indication de la nature du produit qui sera utilisé pour celle-ci. |
3. Les États membres peuvent admettre qu'une déclaration préalable valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l'autorité compétente. Une telle déclaration n'est admise que si le déclarant tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d'enrichissement comme prévu au paragraphe 6 ainsi que les mentions visées au paragraphe 2.
4. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le déclarant, empêché de procéder en temps utile, dans un cas de force majeure, à l'opération indiquée dans sa déclaration, soumet à l'autorité compétente une nouvelle déclaration permettant d'effectuer les contrôles nécessaires.
Ils communiquent ces dispositions par écrit à la Commission.
5. La déclaration visée au paragraphe 1 n'est pas requise au Luxembourg.
6. L'inscription dans les registres des mentions relatives au déroulement des opérations d'augmentation du titre alcoométrique s'effectue immédiatement après la fin de l'opération elle-même, conformément aux dispositions arrêtées en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999.
Dans le cas où la déclaration préalable couvrant plusieurs opérations ne comporte pas la date et l'heure du début des opérations, une inscription dans le registre doit se faire en outre avant le début de chaque opération.
CHAPITRE II
De l'acidification et de la désacidification
Article 30
Règles administratives relatives à l'acidification et à la désacidification
1. La déclaration visée à l'annexe V, point G 5, du règlement (CE) no 1493/1999, en ce qui concerne l'acidification et la désacidification, est présentée par les opérateurs au plus tard le deuxième jour suivant le déroulement de la première opération effectuée au cours d'une campagne. Elle est valable pour l'ensemble des opérations de la campagne.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
a) |
le nom et l'adresse du déclarant; |
b) |
la nature de l'opération; |
c) |
le lieu où l'opération s'est déroulée. |
3. L'inscription dans les registres des mentions relatives au déroulement de chacune des opérations d'acidification ou de désacidification s'effectue conformément aux dispositions arrêtées en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999.
CHAPITRE III
Règles communes aux opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification
Article 31
Acidification et enrichissement d'un même produit
Les cas dans lesquels l'acidification et l'enrichissement d'un même produit au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 sont permis, conformément à l'annexe V, point E 7, du règlement (CE) no 1493/1999, sont décidés selon la procédure visée à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 et figurent à l'annexe XVIII du présent règlement.
Article 32
Conditions générales relatives aux opérations d'enrichissement et aux opérations d'acidification et de désacidification des autres produits que le vin
Les opérations visées à l'annexe V, point G 1), du règlement (CE) no 1493/1999 doivent être effectuées en une seule fois. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que certaines de ces opérations puissent être réalisées en plusieurs fois, lorsque cette pratique assure une meilleure vinification des produits concernés. Dans ce cas, les limites prévues à l'annexe V du règlement (CE) no 1493/1999 s'appliquent à l'ensemble de l'opération concernée.
Article 33
Dérogation aux dates fixées pour les opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification
Par dérogation aux dates fixées à l'annexe V, point G 7, du règlement (CE) no 1493/1999, les opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification peuvent être exécutées avant les dates figurant à l'annexe XIX du présent règlement.
CHAPITRE IV
De l'édulcoration
Article 34
Règles techniques relatives à l'édulcoration
L'édulcoration des vins de table et celle des v.q.p.r.d. ne sont autorisées qu'au stade de la production et du commerce de gros.
Article 35
Règles administratives relatives à l'édulcoration
1. Les personnes physiques ou morales procédant à l'édulcoration adressent une déclaration à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'édulcoration aura lieu.
2. Les déclarations sont faites par écrit. Elles doivent parvenir à l'autorité compétente au moins 48 heures avant le jour du déroulement de l'opération.
Toutefois, les États membres peuvent admettre que, dans les cas d'opérations d'édulcoration pratiquées couramment ou de façon continue par une entreprise, une déclaration valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l'autorité compétente. Une telle déclaration n'est admise que si l'entreprise tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d'édulcoration ainsi que les mentions visées 3.
3. Les déclarations comportent les mentions suivantes:
a) |
en ce qui concerne l'édulcoration effectuée conformément aux conditions visées à l'annexe V, point F 1 a), ainsi qu'à l'annexe VI, point G 2 du règlement (CE) no 1493/1999:
|
b) |
en ce qui concerne l'édulcoration effectuée conformément aux dispositions de l'annexe V, point F 1 b) ainsi qu'à l'annexe VI, point G 2, du règlement (CE) no 1493/1999:
|
4. Les personnes visées au paragraphe 1 tiennent des registres d'entrées et de sorties sur lesquels sont indiquées les quantités de moûts de raisins ou de moûts de raisins concentrés qu'elles détiennent pour effectuer l'édulcoration.
Article 36
Edulcoration de certains vins importés
L'édulcoration des vins importés, visée à l'annexe V, point F 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est subordonnée aux conditions prévues aux articles 34 et 35 du présent règlement.
Article 37
Règles spécifiques relatives à l'édulcoration des vins de liqueur
1. L'édulcoration dans les conditions prescrites par l'annexe V, point J 6 a), deuxième tiret du règlement (CE) no 1493/1999 est autorisée pour le «vino generoso de licor», tel que défini à l'Annexe VI, point L 11, du règlement (CE) no 1493/1999.
2. L'édulcoration dans les conditions prescrites par l'annexe V, point J 6 a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 est autorisée pour le v.l.q.p.r.d. «Madeira».
CHAPITRE V
Du coupage
Article 38
Définition
1. Au sens de l'article 46, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par «coupage» le mélange des vins ou des moûts provenant:
a) |
de différents États; |
b) |
de différentes zones viticoles de la Communauté au sens de l'annexe III du règlement (CE) no 1493/1999 ou de différentes zones de production d'un pays tiers; |
c) |
de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production d'un pays tiers mais étant de différentes provenances géographiques, variétés de vigne ou années de récolte, pour autant que les indications relatives à ces provenances, variétés ou années soient faites ou doivent être faites dans la désignation du produit concerné; ou |
d) |
de différentes catégories de vins ou de moûts. |
2. Sont considérées comme différentes catégories de vin ou de moût:
a) |
le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin; |
b) |
le vin de table, le v.q.p.r.d., ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin. |
Pour l'application du présent paragraphe, le vin rosé est considéré comme vin rouge.
3. N'est pas considéré comme coupage:
a) |
l'adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ayant pour objet l'augmentation du titre alcoométrique naturel du produit en cause; |
b) |
l'édulcoration:
|
c) |
la production d'un v.q.p.r.d. selon les pratiques traditionnelles visées à l'annexe VI, point D 2, du règlement (CE) no 1493/1999. |
Article 39
Modalités générales relatives au coupage
1. Sont interdits le mélange et le coupage des produits suivants, si l'un de leurs composants n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1493/1999 ou à celles du présent règlement:
a) |
vins de table entre eux; ou |
b) |
vins aptes à donner des vins de table entre eux ou avec des vins de table; ou |
c) |
v.q.p.r.d. entre eux. |
2. Le mélange de raisins frais, de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation, si l'un des produits précités ne réunit pas les caractéristiques prévues pour permettre l'obtention de vin apte à donner du vin de table ou de vin de table, avec des produits susceptibles de donner ces mêmes vins ou avec du vin de table, ne peut fournir du vin apte à donner du vin de table ou du vin de table.
3. En cas de coupage, et sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, seuls sont des vins de table les produits issus du coupage de vins de table entre eux et des vins de table avec des vins aptes à donner des vins de table, à condition que les vins aptes en cause aient un titre alcoométrique volumique naturel total non supérieur à 17 % vol.
4. Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999, le coupage d'un vin apte à donner un vin de table avec:
a) |
un vin de table ne peut donner un vin de table que si cette opération a lieu dans la zone viticole où le vin apte à donner un vin de table a été produit; |
b) |
un autre vin apte à donner un vin de table ne peut donner un vin de table que si:
|
5. Le coupage d'un moût de raisins ou d'un vin de table qui a fait l'objet de la pratique œnologique visée à l'annexe IV, point 1 n), du règlement (CE) no 1493/1999 avec un moût de raisins ou un vin n'ayant pas fait l'objet de cette pratique œnologique est interdit.
CHAPITRE VI
De l'addition d'autres produits
Article 40
Addition de distillat aux vins de liqueur et à certains v.l.q.p.r.d.
Les caractéristiques des distillats de vin ou de raisins secs qui, en application de l'annexe V, point J 2 a) i), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, peuvent être additionnés aux vins de liqueur et à certains v.l.q.p.r.d., sont fixées à l'annexe XX du présent règlement.
Article 41
Addition d'autres produits et utilisation de moûts de raisin dans l'élaboration de certains v.l.q.p.r.d.
1. La liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte la mise en œuvre de moût de raisins ou le mélange de ce produit avec du vin, conformément à l'annexe V, point J1, du règlement (CE) no 1493/1999, figure à l'annexe XXI, partie A, du présent règlement.
2. La liste des v.l.q.p.r.d. auxquels peuvent être additionnés les produits visés à l'annexe V, point J 2 b), du règlement (CE) no 1493/1999 figure à l'annexe XXI, partie B, du présent règlement.
Article 42
Addition d'alcool aux vins pétillants
En application de l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, l'addition d'alcool aux vins pétillants ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique volumique total des vins pétillants de plus de 0,5 % vol. L'addition d'alcool ne peut se faire que sous forme d'une liqueur d'expédition et à condition que cette méthode soit admise par la réglementation en vigueur dans l'État membre producteur et que cette réglementation ait été communiquée à la Commission et aux autres États membres.
CHAPITRE VII
De certaines conditions relatives au vieillissement
Article 43
Vieillissement de certains vins de liqueur
Le vieillissement dans les conditions prescrites par l'annexe V, point J 6.c), du règlement (CE) no 1493/1999 est autorisé pour le v.l.q.p.r.d. «Madeira».
TITRE IV
UTILISATION EXPÉRIMENTALE DE NOUVELLES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES
Article 44
Règles générales
1. Aux fins des expérimentations visées à l'article 46, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1493/1999, chaque État membre peut autoriser l'emploi de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus au règlement (CE) no 1493/1999 ou au présent règlement pour une période maximale de trois ans, à condition que:
a) |
les pratiques ou traitements concernés satisfassent aux conditions fixées à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999; |
b) |
les quantités faisant l'objet de pratiques ou traitements ne dépassent pas un volume maximal de 50 000 hectolitres par an et par expérimentation; |
c) |
les produits obtenus ne soient pas expédiés en dehors de l'État membre sur le territoire duquel l'expérimentation a été effectuée; |
d) |
l'État membre concerné informe au début de l'expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation. |
Une expérimentation consiste dans l'opération ou les opérations réalisées dans le cadre d'un projet de recherche bien défini et caractérisé par un protocole expérimental unique.
2. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission est saisie par l'État membre concerné d'une communication concernant l'expérimentation autorisée. Elle informe les autres États membres du résultat de cette expérimentation. L'État membre concerné peut, le cas échéant et en fonction de ce résultat, saisir la Commission d'une demande visant à autoriser la poursuite de ladite expérimentation, éventuellement pour un volume plus important que celui de la première expérimentation, pour une nouvelle période maximale de trois ans. À l'appui de sa demande, l'État membre concerné dépose un dossier approprié.
3. La Commission, statuant selon la procédure visée à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, prend une décision au sujet de la demande visée au paragraphe 2 du présent article; elle peut en même temps décider que l'expérimentation pourra se poursuivre dans d'autres États membres selon les mêmes conditions.
4. Après avoir recueilli toutes les informations relatives à l'expérimentation en question, la Commission présente, le cas échéant, au Conseil, à l'issue de la période visée au paragraphe 1 ou de celle visée au paragraphe 2, une proposition visant à admettre définitivement la pratique ou le traitement œnologique ayant fait l'objet de ladite expérimentation.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Vins produits avant le 1er août 2000
Les vins produits avant le 1er août 2000 peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe, pour autant qu'ils satisfassent aux règles communautaires ou nationales en vigueur avant cette date.
Article 46
Conditions de distillation, de circulation et de destination des produits non conformes au règlement (CE) no 1493/1999 ou au présent règlement
1. Les produits qui, en vertu de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 ne peuvent être offerts ou livrés pour la consommation humaine directe, sont détruits. Toutefois les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel.
2. Ces produits ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant, et ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, d'une vinaigrerie d'un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels ou d' une installation d'élimination.
3. Les États membres ont la faculté de faire procéder à l'adjonction de dénaturants ou d'indicateurs aux vins visés au paragraphe 1 afin de mieux les identifier. Ils peuvent également interdire pour des raisons justifiées les utilisations prévues au paragraphe 1 et faire procéder à l'élimination des produits.
Article 47
Méthodes d'analyse communautaires applicables
Le règlement (CEE) no 2676/90 s'applique aux produits relevant du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 48
Abrogation
Le règlement (CE) no 1622/2000 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XXIII.
Article 49
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 8).
(3) Voir annexe XXII.
(4) JO L 54 du 5.3.1979, p. 1.
(5) JO L 367 du 31.12.1985, p. 39.
(6) JO L 54 du 5.3.1979, p. 130.
(7) JO L 272 du 3.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1293/2005 (JO L 205 du 6.8.2005, p. 12).
(8) JO L 339 du 30.12.1996, p. 1.
(9) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
ANNEXE I
Liste des variétés de vignes dont les raisins peuvent être utilisés, par dérogation à la règle de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999, pour l'élaboration des produits visés dans cette disposition
(Article 2 du présent règlement)
(p. m.)
ANNEXE II
Années au cours desquelles les produits issus des zones viticoles A et B ne possédant pas le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé par le règlement (CE) no 1493/1999 peuvent être utilisés pour la production de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés ou de vins pétillants gazéifiés
(Article 3 du présent règlement)
(p. m.)
ANNEXE III
A. Liste des variétés de vignes dont les raisins peuvent être utilisés pour la constitution de la cuvée des vins mousseux de qualité de type aromatique et des v.m.q.p.r.d. aromatiques
(Article 4, paragraphe 1, du présent règlement)
|
Aleatico N |
|
Ασύρτικο (Assyrtiko) |
|
Bourboulenc B |
|
Brachetto N |
|
Clairette B |
|
Colombard B |
|
Csaba gyöngye B |
|
Cserszegi fűszeres B |
|
Freisa N |
|
Gamay N |
|
Gewürztraminer Rs |
|
Girò N |
|
Γλυκερίθρα (Glykerythra) |
|
Huxelrebe |
|
Irsai Olivér B |
|
Macabeu B |
|
Tous les malvoisies |
|
Mauzac blanc et rosé |
|
Monica N |
|
Μοσχοφίλερο (Moschofilero) |
|
Müller-Thurgau B |
|
Tous les muscats |
|
Nektár |
|
Pálava B |
|
Parellada B |
|
Perle B |
|
Piquepoul B |
|
Poulsard |
|
Prosecco |
|
Ροδίτης (Roditis) |
|
Scheurebe |
|
Torbato |
|
Zefír B |
B. Dérogations visées à l'annexe V, point I.3.a), et à l'annexe VI, point K 10 a), du règlement (CE) no 1493/1999 concernant la constitution de la cuvee des vins mousseux de qualite de type aromatique et des v.m.q.p.r.d. aromatiques
(Article 4, paragraphe 2, du présent règlement)
Par dérogation au point K 10 a) de l'annexe VI, un v.m.q.p.r.d. du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne «Prosecco» qui ont été récoltés dans les régions déterminées de dénomination d'origine Conegliano-Valdobbiadene et Montello e Colli Asolani.
ANNEXE IV
Limites pour l'emploi de certaines substances
(Article 5 du présent règlement)
Les limites maximales pour l'emploi des substances visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les conditions qui y sont reprises, sont les suivantes:
Substances |
Utilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation |
Utilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d. |
Préparation d'écorces de levures |
40 g/hl |
40 g/hl |
Anhydride carbonique |
|
teneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l |
Acide L-ascorbique |
250 mg/l |
250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l |
Acide citrique |
|
teneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l |
Acide métatartrique |
|
100 mg/l |
Sulfate de cuivre |
|
1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l |
Charbons à usage œnologique |
100 g de produit sec par hl |
100 g de produit sec par hl |
Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium |
1 g/l (exprimé en sel) (1) |
0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux |
Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium |
0,2 g/l (exprimé en sel) (2) |
|
Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine |
0,6 mg/l (exprimé en thiamine) |
0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux |
Polyvinylpolypyrrolidone |
80 g/hl |
80 g/hl |
Tartrate de calcium |
|
200 g/hl |
Phytate de calcium |
|
8 g/hl |
Lysozyme |
500 mg/l (3) |
500 mg/l (4) |
Dicarbonate de diméthyle |
|
200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
(1) Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée.
(2) Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée.
(3) Quand l'addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder la limite de 500 mg/l.
(4) Quand l'addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder la limite de 500 mg/l.
ANNEXE V
Prescriptions pour le tartrate de calcium
(Article 7 du présent règlement)
DOMAINE D'APPLICATION
Le tartrate de calcium est ajouté au vin comme auxiliaire technologique pour favoriser la précipitation du tartre et contribuer à la stabilisation tartrique du vin en diminuant sa concentration finale en hydrogénotartrate de potassium et en tartrate de calcium.
PRESCRIPTIONS
— |
La dose maximale est fixée à l'annexe IV du présent règlement. |
— |
L'addition du tartrate de calcium s'accompagne d'une agitation et d'un refroidissement provoqué du vin, suivi de la séparation par des procédés physiques des cristaux formés. |
ANNEXE VI
Prescriptions pour la bétaglucanase
(Article 10 du présent règlement)
1. Codification internationale des bêta-glucanases: E.C. 3-2-1-58
2. Bêta-glucane hydrolase (dégradant le glucane de Botrytis cinerea)
3. Origine: Trichoderma harzianum
4. Domaine d'application: dégradation de bêta-glucanes présents dans les vins, notamment ceux provenant de raisins botrytisés
5. Dose d'emploi maximale: 3 g de la préparation enzymatique contenant 25 % de matière organique en suspension (TOS) par hectolitre
6. Spécifications de pureté chimique et microbiologique:
Perte à la dessiccation |
Inférieure à 10% |
Métaux lourds |
Inférieur à 30 ppm |
Pb: |
Inférieur à 10 ppm |
As: |
Inférieur à 3 ppm |
Coliformes totaux: |
Absence |
Escherichia coli |
Absence dans un échantillon de 25 g |
Salmonella spp: |
Absence dans un échantillon de 25 g |
Germes aérobies totaux: |
Inférieur à 5 x 104 germes/g |
ANNEXE VII
Bactéries lactiques
(Article 11 du présent règlement)
PRESCRIPTIONS
Les bactéries lactiques dont l'emploi est prévu par l'annexe IV, points 1 q) et 3 z), du règlement (CE) no 1493/1999 doivent appartenir aux genres Leuconostoc, Lactobacillus et/ou Pediococcus. Elles doivent transformer l'acide malique du moût ou du vin en acide lactique et ne pas donner des faux goûts. Elles doivent avoir été isolées des raisins, des moûts, des vins ou de produits élaborés à partir de raisin. Le nom du genre et de l'espèce ainsi que la référence de la souche doivent être indiqués sur l'étiquette, de même que l'origine et le sélectionneur de la souche.
Les manipulations génétiques de bactéries lactiques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
FORME
Elles sont utilisées, soit sous forme liquide, soit sous forme congelée, soit sous forme de poudre obtenue par lyophilisation, en culture pure ou en culture associée.
BACTÉRIES IMMOBILISÉES
Le support d'une préparation de bactéries lactiques immobilisées doit être inerte et doit être admis pour son utilisation dans l'élaboration du vin.
CONTRÔLES
Chimique:
mêmes exigences concernant les substances recherchées que dans les autres préparations oenologiques en particulier les métaux lourds.
Microbiologique:
— |
la teneur en bactéries lactiques revivifiables doit être supérieure ou égale à 108/g ou 107/ml, |
— |
la teneur en bactéries lactiques d'une espèce différente de la ou des souches indiquées doit être inférieure à 0,01 % des bactéries lactiques totales revivifiables, |
— |
la teneur en bactéries aérobies doit être inférieure à 103 par gramme de poudre ou par millilitre, |
— |
la teneur en levures totale doit être inférieure à 103 par gramme de poudre ou par millilitre, |
— |
la teneur en moisissures doit être inférieure à 103 par gramme de poudre ou par millilitre. |
ADDITIFS
Les additifs intervenant dans la préparation de la culture de bactéries lactiques ou pour leur réactivation doivent être des substances acceptables pour l'utilisation dans les produits alimentaires et doivent figurer sur l'étiquette.
DATE DE PRODUCTION
La date de sortie de l'usine productrice doit être indiquée sur l'étiquette.
UTILISATION
Le mode d'emploi ou la méthode de réactivation doit être indiquée par le fabricant.
CONSERVATION
Les conditions de stockage doivent figurer clairement sur l'étiquette.
MÉTHODES D'ANALYSE
— |
Bactéries lactiques: milieu A (1), B (2), ou C (3) avec la méthode d'utilisation de la souche indiquée par le producteur. |
— |
Bactéries aérobies: milieu Bacto-Agar. |
— |
Levures: milieu Malt-Wickerham. |
— |
Moisissures: milieu Malt-Wickerham ou Czapeck. |
Milieu A
Extrait de levure |
5 g |
Extrait de viande |
10 g |
Peptone trypsique |
15 g |
Acétate de Na |
5 g |
Citrate d'ammonium |
2 g |
Tween 80 |
1 g |
MnSO4 |
0,050 g |
MgSO4 |
0,200 g |
Glucose |
20 g |
Eau, q.s.p. |
1 000 ml |
pH |
5,4 |
Milieu B
Jus de tomate |
250 ml |
Extrait de levure Difco |
5 g |
Peptone |
5 g |
Acide L-malique |
3 g |
Tween 80 |
1 goutte |
MnSO4 |
0,050 g |
MgSO4 |
0,200 g |
Eau, q.s.p. |
1 000 ml |
pH |
4,8 |
Milieu C
Glucose |
5 g |
Tryptone Difco |
2 g |
Peptone Difco |
5 g |
Extrait de foie |
1 g |
Tween 80 |
0,05 g |
Jus de tomate dilué 4,2 fois filtré sur Whatman no 1 |
1 000 ml |
pH |
5,5 |
ANNEXE VIII
Prescriptions pour le lysozyme
(Article 12 du présent règlement)
DOMAINE D'APPLICATION
Le lysozyme peut être ajouté au moût de raisins, au moût partiellement fermenté et au vin avec l'objectif suivant: contrôle de la croissance et de l'activité des bactéries responsables de la fermentation malolactique dans ces produits.
PRESCRIPTIONS
— |
La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement. |
— |
Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE. |
ANNEXE IX
Détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d'ions
(Article 13 du présent règlement)
1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d'ions.
2. DÉFINITION
Pertes de matière organique dans les résines échangeuses d'ions. Pertes déterminées par la méthode décrite ci-après.
3. PRINCIPE
Les solvants d'extraction sont passés sur des résines préparées à cet effet et le poids de la matière organique extraite est déterminé par gravimétrie.
4. RÉACTIFS
Tous les réactifs doivent être d'une qualité analytique.
Solvants d'extractions.
4.1. Eau distillée ou eau désionisée ou d'un degré de pureté équivalent.
4.2. Préparer de l'éthanol à 15 % v/v en mélangeant 15 volumes d'éthanol absolu à 85 volumes d'eau (point 4.1).
4.3. Préparer de l'acide acétique à 5 % m/m en mélangeant cinq parties en poids d'acide acétique glacial à 95 parties en poids d'eau ( point 4.1).
5. APPAREILLAGE
5.1. Colonnes de chromatographie à échange d'ions.
5.2. Éprouvettes cylindriques d'une capacité de deux litres.
5.3. Capsules plates d'évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle.
5.4. Étuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 +/- 2 °C.
5.5. Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 +/- 25 °C.
5.6. Balance d'analyse d'une précision de 0,1 milligramme.
5.7. Évaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.
6. MODE OPÉRATOIRE
6.1. Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d'ions (point 5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d'ions à contrôler qui aura été lavée et traitée conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l'alimentation.
6.2. Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d'extraction (points 4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (point 6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d'éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (point 5.2). Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points 4.1 et 4.2 à travers des colonnes préparées à cet effet.
6.3. Évaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l'aide d'un évaporateur à rayons infrarouges (point 5.7) dans une capsule plate d'évaporation (point 5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve (point 5.4) et sécher à poids constant (ml).
6.4. Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée (point 6.3), placer celle-ci dans un four à moufle (point 5.5) et incinérer jusqu'à obtenir un poids constant (m2).
6.5. Déterminer la matière organique extraite (point 7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.
Effectuer l'essai à blanc en répétant les opérations indiquées aux points 6.3 et 6.4, mais en utilisant deux litres de solvant d'extraction, ce qui donne les poids m3 et m4 correspondant respectivement aux points 6.3 et 6.4.
7. EXPRESSION DES RÉSULTATS
7.1. Formule et calcul des résultats.
|
Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 - m2) dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes. |
|
Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 - m2 - m3 + m4) dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes. |
7.2. La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.
ANNEXE X
Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle
(Article 17 du présent règlement)
DOMAINE D'APPLICATION
Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l'objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.
PRESCRIPTIONS
— |
L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 litres ou moins, |
— |
le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l, |
— |
la dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché, |
— |
le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE, |
— |
ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1493/1999. |
ANNEXE XI
Prescriptions pour le traitement par électrodialyse
(Article 18 du présent règlement)
Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l'hydrogénotartrate de potassium et du tartrate de calcium (et autres sels de calcium), par extraction d'ions en sursaturation dans le vin sous l'action d'un champ électrique à l'aide de membranes perméables aux seuls anions d'une part, et de membranes perméables aux seuls cations d'autre part.
1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MEMBRANES
1.1. Les membranes sont disposées alternativement dans un système de type «filtre-presse» ou tout autre système approprié, qui détermine les compartiments de traitement (vin) et de concentration (eau de rejet).
1.2. Les membranes perméables aux cations doivent être adaptées à l'extraction des seuls cations, et en particulier des cations: K+, Ca++.
1.3. Les membranes perméables aux anions doivent être adaptées à l'extraction des seuls anions, et en particulier des anions tartrates.
1.4. Les membranes ne doivent pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
— |
elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l'annexe II de la directive 2002/72/CE de la Commission (1), |
— |
l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé, |
— |
elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans la directive 2002/72/CE, |
— |
lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin, susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques. |
La stabilité des membranes d'électrodialyse neuves sera établie sur un simulateur reprenant la composition physico-chimique du vin pour l'étude de migrations éventuelles de certaines substances issues de membranes d'électrodialyse.
La méthode d'expérimentation recommandée est la suivante:
Le simulateur est une solution hydroalcoolique tamponnée au pH et à la conductivité du vin. Sa composition est la suivante:
— |
éthanol absolu 11 l, |
— |
hydrogénotartrate de potassium: 380 g, |
— |
chlorure de potassium: 60 g, |
— |
acide sulfurique concentré: 5 ml, |
— |
eau distillée: qsp 100 l. |
Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d'électrodialyse sous tension (1 volt/cellule), à raison de 50 litres /m2 de membranes anioniques et cationiques, jusqu'à déminéraliser la solution de 50 %. Le circuit effluent est initié par une solution de chlorure de potassium à 5 g/l. Les substances migrantes sont recherchées dans le simulateur ainsi que dans l'effluent d'électrodialyse.
Les molécules organiques qui rentrent dans la composition de la membrane et qui sont susceptibles de migrer dans la solution traitée seront dosées. Un dosage particulier sera réalisé pour chacun de ces constituants par un laboratoire agréé. La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l'ensemble des composés dosés à 50 g/l.
De manière générale, les règles générales de contrôles des matériaux au contact des aliments doivent s'appliquer au cas de ces membranes.
2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L'UTILISATION DES MEMBRANES
Le couple de membranes applicables au traitement de la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse est défini de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées:
— |
la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH, |
— |
la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique), |
— |
le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides, |
— |
la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol, |
— |
la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires, |
— |
les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empilement, |
— |
le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium, |
— |
la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un oenologue ou d'un technicien qualifié. |
Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1493/1999.
ANNEXE XII
Prescriptions pour l'uréase
(Article 19 du présent règlement)
1) Codification internationale de l'uréase: EC 3-5-1-5, CAS no: 9002-13-5.
2) Activité: uréase (active en milieu acide), dégradant l'urée en ammoniaque et dioxyde de carbone. L'activité déclarée est de au moins 5 unités/mg, 1 unité étant définie comme la quantité d'enzyme qui libère une μmole de NH3 par minute à 37 °C à partir d'une concentration d'urée de 5 g/l (pH4).
3) Origine: Lactobacillus fermentum.
4) Domaine d'application: dégradation de l'urée présente dans les vins destinés à un vieillissement prolongé lorsque la concentration initiale en urée est supérieure à 1 mg/l.
5) Dose d'emploi maximale: 75 mg de la préparation enzymatique par litre de vin traité ne dépassant pas 375 unités uréase par litre de vin. À la fin du traitement, toute activité enzymatique résiduelle doit être éliminée par filtration du vin (diamètre des pores inférieur à 1 μm).
6) Spécifications de pureté chimique et microbiologique:
Perte à la dessiccation |
Inférieure à 10 % |
Métaux lourds |
Inférieur à 30 ppm |
Pb |
Inférieur à 10 ppm |
As |
Inférieur à 2 ppm |
Coliformes totaux |
Absence |
Salmonella spp |
Absence dans un échantillon de 25 g |
Germes aérobies totaux |
Inférieur à 5 × 104 germes/g |
L'uréase admise pour le traitement du vin doit être produite dans des conditions similaires à celles de l'uréase qui a fait l'objet de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine du 10 décembre 1998.
ANNEXE XIII
Prescriptions pour les morceaux de bois de chêne
(Article 22 du présent règlement)
OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D’APPLICATION
Les morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l'élaboration des vins et pour transmettre au vin certains constituants issus du bois de chêne.
Les morceaux de bois doivent provenir exclusivement des espèces du Quercus.
Ils sont soit laissés à l’état naturel, soit chauffés de manière qualifiée de légère, moyenne ou forte, mais ils ne doivent pas avoir subi de combustion, y compris en surface, être charbonneux ni friables au toucher. Ils ne doivent pas avoir subi de traitements chimique, enzymatique ou physique autres que le chauffage. Ils ne doivent pas être additionnés d’un quelconque produit destiné à augmenter leur pouvoir aromatisant naturel ou leurs composés phénoliques extractibles.
ÉTIQUETAGE DU PRODUIT
L’étiquette doit mentionner l’origine de la ou des espèces botaniques de chêne et l’intensité du chauffage éventuel, les conditions de conservation et les consignes de sécurité.
DIMENSIONS
Les dimensions des particules de bois doivent être telles qu’au moins 95 % en poids soient retenues par le tamis dont les mailles sont de 2 mm (soit 9 mesh).
PURETÉ
Les morceaux de bois de chêne ne doivent pas libérer de substances dans des concentrations qui pourraient induire d’éventuels risques pour la santé.
Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.
ANNEXE XIV
Dérogations pour la teneur en anhydride sulfureux
(Article 23, paragraphe 1, du présent règlement)
En complément à l'annexe V, point A, du règlement (CE) no 1493/1999, la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres résiduels exprimée en sucre interverti égale ou supérieure à 5 g/l, à:
a) |
300 mg/l pour:
|
b) |
400 mg/l pour:
|
c) |
350 mg/l pour:
|
En complément à l'annexe V, point A, du règlement (CE) no 1493/1999, la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée à 400 mg/l pour les vins blancs originaires du Canada ayant une teneur en sucres résiduels exprimés en sucre interverti égale ou supérieure à 5 g/l et ayant droit de porter la mention «Icewine».
ANNEXE XV
Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire
(Article 23, paragraphe 4, du présent règlement)
|
Année |
État membre |
Zone(s) viticole(s) |
Vins concernés |
1. |
2000 |
Allemagne |
Toutes les zones viticoles du territoire allemand |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2000 |
2. |
2006 |
Allemagne |
Les zones viticoles des régions du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2006 |
3. |
2006 |
France |
Les zones viticoles des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006 |
ANNEXE XVI
Teneur en acidité volatile
(Article 24 du présent règlement)
Par dérogation à l'annexe V, point B.1), du règlement (CE) no 1493/1999, la teneur maximale en acidité volatile est fixée:
a) |
en ce qui concerne les vins allemands:
|
b) |
en ce qui concerne les vins français:
|
c) |
en ce qui concerne les vins italiens:
|
d) |
en ce qui concerne les vins autrichiens:
|
e) |
en ce qui concerne les vins originaires du Royaume-Uni: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés et présentés par les termes «botrytis» ou autres termes équivalents, «noble late harvested» ou «special late harvested» ou «noble harvest», et qui remplissent les conditions pour être ainsi désignés; |
f) |
en ce qui concerne les vins originaires de l'Espagne:
|
g) |
en ce qui concerne les vins originaires du Canada: à 35 milliéquivalents par litre pour les vins désignés par la mention «Icewine»; |
h) |
en ce qui concerne les vins hongrois:
|
i) |
en ce qui concerne les vins tchèques:
|
j) |
en ce qui concerne les vins grecs: à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 13 % vol., et la teneur en sucre résiduel d'au moins 45 g/l:
|
k) |
en ce qui concerne les vins chypriotes: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.l.q.p.r.d. «Κουμανδαρία» (Commandaria); |
l) |
en ce qui concerne les vins slovaques:
|
m) |
en ce qui concerne les vins slovènes:
|
n) |
en ce qui concerne les vins luxembourgeois:
|
o) |
en ce qui concerne les vins roumains:
|
ANNEXE XVII
Enrichissement lorsque les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables
(Article 27 du présent règlement)
|
Année |
Zone viticole |
Région géographique |
Variété (le cas échéant) |
1. |
2000 |
A |
England, Wales |
Auxerrois, Chardonnay, Ehrenfelser, Faber, Huxelrebe, Kerner, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir, Riesling, Schonburger, Scheurebe, Seyval Blanc et Wurzer |
ANNEXE XVIII
Cas dans lesquels l'acidification et l'enrichissement d'un même produit sont autorisés
(Article 31 du présent règlement)
(p.m.)
ANNEXE XIX
Dates avant lesquelles, en raison des conditions climatiques exceptionnelles, les opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification peuvent être exécutées
(Article 33 du présent règlement)
(p.m.)
ANNEXE XX
Caractéristiques des distillats de vin ou de raisins secs qui peuvent être additionnés aux vins de liqueur et à certains v.l.q.p.r.d.
(Article 40 du présent règlement)
|
aucun goût détectable étranger à la matière première |
||
2. Titre alcoométrique volumique |
|||
minimal |
52 % vol |
||
maximal |
86 % vol |
||
|
Égale ou supérieure à 125 g/hl d'alcool à 100 % vol |
||
|
< 200 g/hl d'alcool à 100 % vol |
ANNEXE XXI
Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte des règles particulières
A. LISTE DES V.L.Q.P.R.D. DONT L'ÉLABORATION COMPORTE LA MISE EN ŒUVRE DE MOÛT DE RAISINS OU LE MÉLANGE DE CE PRODUIT AVEC DU VIN
(Article 41, paragraphe 1, du présent règlement)
GRÈCE
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemée), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras).
ESPAGNE
v.l.q.p.r.d. |
Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
Alicante |
Moscatel de Alicante Vino dulce |
Cariñena |
Vino dulce |
Jerez-Xérès-Sherry |
Pedro Ximénez Moscatel |
Montilla-Moriles |
Pedro Ximénez |
Priorato |
Vino dulce |
Tarragona |
Vino dulce |
Valencia |
Moscatel de Valencia Vino dulce |
ITALIE
Cannonau di Sardegna, giró di Cagliari, malvasia di Bosa, malvasia di Cagliari, Marsala, monica di Cagliari, moscato di Cagliari, moscato di Sorso-Sennori, moscato di Trani, nasco di Cagliari, Oltrepó Pavese moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.
B. LISTE DES V.L.Q.P.R.D. DONT L'ÉLABORATION COMPORTE L'ADDITION DES PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE V, POINT J 2 B), DU RÈGLEMENT (CE) No 1493/1999
(Article 41, paragraphe 2, du présent règlement)
1. Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition d'alcool de vin ou de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 95 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol
(Annexe V, point J 2 b) ii), premier tiret, du règlement (CE) no 1493/1999)
GRÈCE
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).
ESPAGNE
Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.
CHYPRE
Κουμανδαρία (Commandaria).
2. Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur ou égal à 86 % vol
(Annexe V, point J 2 b), ii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999)
GRÈCE
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemée).
FRANCE
Pineau des Charentes ou pineau charentais, floc de Gascogne, macvin du Jura.
CHYPRE
Κουμανδαρία (Commandaria).
3. Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition d'eau-de-vie de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol
(Annexe V, point J 2 b) ii), troisième tiret du règlement (CE) no 1493/1999)
GRÈCE
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).
4. Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés
(annexe V, point J 2 b) iii), premier tiret, du règlement (CE) no 1493/1999)
ESPAGNE
v.l.q.p.r.d. |
Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
Jerez-Xérès-Sherry |
Vino generoso de licor |
Málaga |
Vino dulce |
Montilla-Moriles |
Vino generoso de licor |
ITALIE
Aleatico di Gradoli, Giro di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria
CHYPRE
Κουμανδαρία (Commandaria).
5. Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition de moût de raisins concentré, obtenu par l'action du feu direct, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré
(Annexe V, point J 2 b) iii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999)
ESPAGNE
v.l.q.p.r.d. |
Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
Alicante |
|
Condado de Huelva |
Vino generoso de licor |
Jerez-Xérès-Sherry |
Vino generoso de licor |
Málaga |
Vino dulce |
Montilla-Moriles |
Vino generoso de licor |
Navarra |
Moscatel |
ITALIE
Marsala.
6. Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte l'addition de moût de raisins concentré
(Annexe V, point J 2 b) iii), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999)
ESPAGNE
v.l.q.p.r.d. |
Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
Málaga |
Vino dulce |
Montilla-Moriles |
Vino dulce |
Tarragona |
Vino dulce |
ITALIE
Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
ANNEXE XXII
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2451/2000 |
|
Règlement (CE) no 885/2001 |
uniquement l’article 2 |
Règlement (CE) no 1609/2001 |
|
Règlement (CE) no 1655/2001 |
|
Règlement (CE) no 2066/2001 |
|
Règlement (CE) no 2244/2002 |
|
Règlement (CE) no 1410/2003 |
|
Point 6.A.30 de l’annexe II de l’Acte d’adhésion de 2003 |
|
Règlement (CE) no 1427/2004 |
|
Règlement (CE) no 1428/2004 |
|
Règlement (CE) no 1163/2005 |
|
Règlement (CE) no 643/2006 |
uniquement l’article 1 |
Règlement (CE) no 1507/2006 |
uniquement l’article 1 |
Règlement (CE) no 2030/2006 |
uniquement l’article 2 |
Règlement (CE) no 388/2007 |
|
Règlement (CE) no 389/2007 |
|
Règlement (CE) no 556/2007 |
|
Règlement (CE) no 1300/2007 |
|
ANNEXE XXIII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1622/2000 |
Présent règlement |
Articles 1er à 7 |
Article 1er à 7 |
Article 8, premier alinéa, mots introductifs |
Article 8, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 8, premier alinéa, premier tiret |
Article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 8, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 8, paragraphe 1, point b) |
Article 8, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 9, premier alinéa, mots introductifs |
Article 9, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 9, premier alinéa, premier tiret |
Article 9, paragraphe 1, point a) |
Article 9, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 9, paragraphe 1, point b) |
Article 9, premier alinéa, troisième tiret |
Article 9, paragraphe 1, point c) |
Article 9, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
Articles 10 et 11 |
Articles 10 et 11 |
Article 11 bis |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Article 15 bis |
Article 17 |
Article 16 |
Article 18 |
Article 17 |
Article 19 |
Article 18 |
Article 20 |
Article 18 bis |
Article 21 |
Article 18 ter |
Article 22 |
Article 19 |
Article 23 |
Article 20 |
Article 24 |
Article 21 |
Article 25 |
Article 22 |
Article 26 |
Article 23 |
Article 27 |
Article 24, mots introductifs |
Article 28, premier alinéa, mots introductifs |
Article 24, point a) |
Article 28, premier alinéa, point a) |
Article 24, point b) |
Article 28, premier alinéa, point b) |
Article 24, point c) |
Article 28, premier alinéa, point c) |
Article 24, point d), mots introductifs |
Article 28, premier alinéa, point d), mots introductifs |
Article 24, point d), premier tiret |
Article 28, premier alinéa, point d) i) |
Article 24, point d), deuxième tiret |
Article 28, premier alinéa, point d) ii) |
Article 24, point d), troisième tiret |
Article 28, premier alinéa, point d) iii) |
Article 24, point d), phrase finale |
Article 28, deuxième alinéa |
Article 24, point e) |
Article 28, premier alinéa, point e) |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 29, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 25, paragraphe 2, premier tiret |
Article 29, paragraphe 2, point a) |
Article 25, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 29, paragraphe 2, point b) |
Article 25, paragraphe 2, troisième tiret |
Article 29, paragraphe 2, point c) |
Article 25, paragraphe 2, quatrième tiret |
Article 29, paragraphe 2, point d) |
Article 25, paragraphe 2, cinquième tiret |
Article 29, paragraphe 2, point e) |
Article 25, paragraphes 3 à 6 |
Article 29, paragraphes 3 à 6 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 30, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 26, paragraphe 2, premier tiret |
Article 30, paragraphe 2, point a) |
Article 26, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 30, paragraphe 2, point b) |
Article 26, paragraphe 2, troisième tiret |
Article 30, paragraphe 2, point c) |
Article 26, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 27 |
Article 31 |
Article 28 |
Article 32 |
Article 29 |
Article 33 |
Article 30 |
Article 34 |
Article 31 |
Article 35 |
Article 32 |
Article 36 |
Article 33 |
Article 37 |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 38, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 34, paragraphe 2, premier tiret |
Article 38, paragraphe 2, point a) |
Article 34, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 38, paragraphe 2, point b) |
Article 34, paragraphe 2, phrase finale |
Article 38, paragraphe 2, phrase finale |
Article 34, paragraphe 3 |
Article 38, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 39, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 35, paragraphe 1, premier tiret |
Article 39, paragraphe 1, point a) |
Article 35, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 39, paragraphe 1, point b) |
Article 35, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 39, paragraphe 1, point c) |
Article 35, paragraphe 1, mots finaux |
Article 39, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 35, paragraphes 2 et 3 |
Article 39, paragraphes 2 et 3 |
Article 35, paragraphe 4, mots introductifs |
Article 39, paragraphe 4, mots introductifs |
Article 35, paragraphe 4, point a) |
Article 39, paragraphe 4, point a) |
Article 35, paragraphe 4, point b), mots introductifs |
Article 39, paragraphe 4, point b), mots introductifs |
Article 35, paragraphe 4, point b), premier tiret |
Article 39, paragraphe 4, point b) i) |
Article 35, paragraphe 4, point b), deuxième tiret |
Article 39, paragraphe 4, point b) ii) |
Article 35, paragraphe 5 |
Article 39, paragraphe 5 |
Article 37 |
Article 40 |
Article 38 |
Article 41 |
Article 39 |
Article 42 |
Article 40 |
Article 43 |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs |
Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret |
Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point d) |
Article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 41, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 44, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 42 |
Article 45 |
Article 43 |
Article 46 |
Article 44, paragraphe 1 |
- |
Article 44, paragraphe 2 |
Article 47 |
- |
Article 48 |
Article 45 |
Article 49 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
Annexe VI |
Annexe V |
Annexe VII |
Annexe VI |
Annexe VIII |
Annexe VII |
Annexe VIII bis |
Annexe VIII |
Annexe IX |
Annexe IX |
Annexe IX bis |
Annexe X |
Annexe X |
Annexe XI |
Annexe XI |
Annexe XII |
Annexe XI bis |
Annexe XIII |
Annexe XII |
Annexe XIV |
Annexe XII bis |
Annexe XV |
Annexe XIII |
Annexe XVI |
Annexe XIV |
Annexe XVII |
Annexe XV |
Annexe XVIII |
Annexe XVI |
Annexe XIX |
Annexe XVII |
Annexe XX |
Annexe XVIII |
Annexe XXI |
- |
Annexe XXII |
- |
Annexe XXIII |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Commission
15.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/58 |
DÉCISION N o 2/2007 DU COMITÉ MIXTE COMMUNAUTÉ/SUISSE DES TRANSPORTS AÉRIENS INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
du 15 décembre 2007
remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien
(2008/367/CE)
LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,
DÉCIDE:
Article unique
L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2007.
Par le Comité mixte
Le chef de délégation de la Communauté
Daniel CALLEJA CRESPO
Le chef de la délégation suisse
Raymond CRON
ANNEXE
Aux fins du présent accord:
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dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci, |
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sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92. |
1. Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile
No 2407/92
Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
(Articles 1-18)
En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 3, la référence à l'article 226 du traité CE sera interprétée comme une référence aux procédures applicables au présent accord.
No 2408/92
Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
(Articles 1-10, 12-15)
(Les annexes seront modifiées afin d'y intégrer les aéroports suisses).
[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 1 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables]
No 2409/92
Règlement du 23 juillet 1992 sur les tarifs passagers et de fret aérien.
(Articles 1-11)
No 2000/79
Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA).
No 93/104
Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée en dernier lieu par:
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la directive no 2000/34/CE du 22 juin 2000. |
No 437/2003
Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne.
No 1358/2003
Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement.
No 785/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.
No 91/670
Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.
(Articles 1-8)
No 95/93
Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1-12), tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (articles 1-2). |
No 96/67
Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
(Articles 1-9, 11-23 et 25)
No 2027/97
Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (Articles 1-8), tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 (articles 1-2). |
2. Règles de concurrence
Toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité est interprétée comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.
No 17/62
Règlement du Conseil du 6 février 1962 relatif à l'application des articles 81 et 82 du traité (article 8, paragraphe 3), tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement no 59/62, |
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le règlement no 118/63, |
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le règlement no 2822/71, |
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le règlement no 1216/99, |
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le règlement (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45). |
No 2988/74
Règlement du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (articles 1-7), tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45). |
No 3975/87
Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens [articles 1-7, 8(1), 8(2), 9-11, 12(1), 12(2), 12(4), 12(5), 13(1), 13(2), et 14-19], tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement no 1284/91 du Conseil du 14 mai 1991 (article 1er), |
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le règlement no 2410/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (article 1er), |
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le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45). |
No 3976/87
Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (articles 1-5, et 7), tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement (CEE) no 2344/90 du Conseil du 24 juillet 1990 (article 1er), |
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le règlement (CEE) no 2411/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (article 1er), |
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le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45). |
No 1617/93(2)
Règlement de la Commission du 25 juin 1993 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (articles 1-7), tel que modifié en dernier par:
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le règlement (CE) no 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996 (articles 1-2), |
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le règlement (CE) no 1083/1999 de la Commission du 26 mai 1999, |
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le règlement (CE) no 1324/2001 de la Commission du 29 juin 2001. |
No 4261/88
Règlement du Conseil du 16 décembre 1988 relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens.
(Articles 1-14)
No 80/723
Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (articles 1-9), telle que modifiée en dernier lieu par:
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la directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (articles 1-3). |
No 1/2003
Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
(Articles 1-13 et 15-45)
(Dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion de ce règlement ne change pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).
No 773/2004
Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE.
No 139/2004
Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («règlement CE sur les concentrations»)
[Articles 1-18, 19(1)-(2), 20-23]
En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:
1) |
Dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er dudit règlement et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle. |
2) |
La Commission transmet sans délai à la Suisse tous les mémoires présentés en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe. |
3) |
Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée par la Confédération suisse en vertu du présent paragraphe. |
En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations:
1) |
La Commission transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2. |
2) |
En ce qui concerne la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence. |
No 802/2004
Règlement de la Commission du 7 avril 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
(Articles 1-24)
3. Sécurité aérienne
No 3922/91
Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile [articles 1-3, 4(2), (5-11, et 13], tel que modifié par:
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le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, |
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le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. |
No 94/56
Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.
(Articles 1-13)
No 2004/36
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.
(Articles 1-9 et 11-14)
No 768/2006
Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information.
No 2003/42
Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile.
(Articles 1-12)
No 1592/2002
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommé «règlement»), tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement no 1643/2003 du 22 juillet 2003, |
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le règlement no 1701/2003 du 24 septembre 2003, |
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le règlement (CE) no 334/2007 de la Commission du 28 mars 2007, |
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le règlement (CE) no 103/2007 de la Commission du 2 février 2007 concernant la prolongation de la période transitoire visée à l'article 53, paragraphe 4, |
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le comité institué par le règlement (CE) no 1592/2002. |
L'Agence jouit en Suisse également des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.
La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 10, paragraphes 2, 4 et 6, de l'article 16, paragraphe 4, de l'article 29, paragraphe 3, point i), de l'article 31, paragraphe 3, de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 53, paragraphe 4.
Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 54 du règlement ou dans les dispositions de la directive 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.
Aux fins de l'accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
a) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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b) |
À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.» |
c) |
À l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté: «La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.» |
d) |
À l'article 28, l'alinéa suivant est ajouté: «La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.» |
e) |
À l'article 48, le paragraphe suivant est ajouté: «8. La Suisse participe à la contribution financière de la Communauté visée au paragraphe 1, point a), selon la formule suivante: S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C dans laquelle:
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f) |
À l'article 50, l'alinéa suivant est ajouté: «Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.» |
g) |
L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):
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No 736/2006
Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation.
No 1702/2003
Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, tel que modifié en dernier lieu par:
— |
le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005, |
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le règlement (CE) 706/2006 de la Commission du 8 mai 2006, |
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le règlement (CE) no 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007, |
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le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007. |
Aux fins de l’accord, il convient d’entendre les dispositions du règlement no 1702/2003 avec l’adaptation suivante.
L’article 2 est modifié comme suit:
aux paragraphes 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par la date d'entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement no 1592/2002 dans l'annexe du règlement.
No 2042/2003
Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement (CE) no 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006, |
— |
le règlement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007. |
No 104/2004
Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 488/2005
Règlement de la Commission du 21 mars 2005 sur les honoraires et redevances levés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 779/2006
Règlement de la Commission du 24 mai 2006 portant modification du règlement (CE) no 488/2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 593/2007
Règlement de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (14.2).
No 2111/2005
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE.
No 473/2006
Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.
Ce règlement s’applique tant qu’il est en vigueur dans l’UE.
4. Sûreté aérienne
No 2320/2002
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (articles 1-8 et 10-13), tel que modifié en dernier lieu par:
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le règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. |
No 622/2003
Règlement de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié en dernier lieu par:
— |
le règlement (CE) no 68/2004 de la Commission du 15 janvier 2004, |
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le règlement (CE) no 781/2005 de la Commission du 24 mai 2005 (articles 1-2), |
— |
le règlement (CE) no 857/2005 de la Commission du 6 juin 2005 (articles 1-2), |
— |
le règlement (CE) 831/2006 de la Commission du 2 juin 2006, |
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le règlement (CE) no 1448/2006 de la Commission du 29 septembre 2006, |
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le règlement (CE) no 1546/2006 de la Commission du 4 octobre 2006, |
— |
le règlement (CE) no 1862/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, |
— |
le règlement (CE) no 65/2006 de la Commission du 13 janvier 2006, |
— |
le règlement (CE) no 240/2006 de la Commission du 10 février 2006, |
— |
le règlement (CE) 437/2007 de la Commission du 20 avril 2007. |
No 1217/2003
Règlement de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile.
No 1486/2003
Règlement de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
(Articles 1-13 et 15-18).
No 1138/2004
Règlement de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.
5. Gestion du trafic aérien
No 549/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»).
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 6, de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 10, 11 et 12.
Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres » figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.
— |
comité établi en vertu du règlement (CE) no 549/2004 (comité du ciel unique). |
No 550/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»).
La Commission jouit envers la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 16, tel qu’il est modifié ci-après.
Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit.
a) |
L'article 3 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
b) |
L’article 7 est modifié comme suit: aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
c) |
L’article 8 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
d) |
L’article 10 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
e) |
À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.» |
No 551/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (règlement sur l'espace aérien).
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 10.
No 552/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l'interopérabilité).
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3.
Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit.
a) |
L’article 5 est modifié comme suit: au paragraphe 2, l'expression «ou en Suisse» est insérée après le terme «la Communauté». |
b) |
L’article 7 est modifié comme suit: au paragraphe 4, l'expression «ou en Suisse» est insérée après le terme «la Communauté». |
c) |
L'annexe III est modifiée comme suit: à la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
No 2096/2005
Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 9.
No 2150/2005
Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.
No 2006/23
Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.
No 730/2006
Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195.
No 1033/2006
Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen.
No 1032/2006
Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne.
No 1794/2006
Règlement de la Commission du 6 décembre 2006 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.
No 219/2007
Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR).
No 633/2007
Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne
6. Environnement et bruit
No 2002/30
Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté
(Articles 1-12, 14-18)
[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.]
No 80/51
Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (articles 1-9), telle que modifiée en dernier lieu par :
— |
la directive 83/206/CEE. |
No 89/629
Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.
(Articles 1-8)
No 92/14
Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).
(Articles 1-11)
7. Protection des consommateurs
No 90/314
Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
(Articles 1-10)
No 93/13
Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
(Articles 1-11)
No 2299/89
Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (articles 1-22), tel que modifié en dernier lieu par:
— |
le règlement no 3089/93 du Conseil, |
— |
le règlement no 323/1999 du Conseil du 8 février 1999. |
No 261/2004
Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91.
(Articles 1-18)
8. Divers
No 2003/96
Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
[Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2]
Annexes:
A — |
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes |
B — |
Dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté à l’égard des participants suisses aux activités de l’AESA |
C — |
Déclaration du Conseil concernant la participation de la Suisse aux comités |
(1) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
ANNEXE A
PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent, sur le territoire des États membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article premier
Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives des Communautés sont inviolables.
Article 3
Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.
Article 5
La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 6
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.
Article 7
1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
2. Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l'entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE III
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 8
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a) |
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire; |
b) |
par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. |
Article 9
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) |
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; |
b) |
sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. |
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 11
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 12
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:
a) |
jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions. |
b) |
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; |
c) |
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales; |
d) |
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé; |
e) |
jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé. |
Article 13
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.
Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.
Article 14
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.
Article 15
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.
Article 16
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 17
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.
Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.
Article 19
Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 20
Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.
Article 21
Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Article 22
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 23
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.
APPENDICE
MODALITÉS D'APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
1. Extension de l'application à la Suisse
Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après : «le protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.
2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, alinéa 2, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
3. Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence
En ce qui concerne l'article 13, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 ci-dessus pour l'application de l'article 14 du protocole.
Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.
La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) du Conseil et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.
(1) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1749/2002 de la Commission (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).
(2) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2104/2005 de la Commission (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).
ANNEXE B
CONTRÔLE FINANCIER EXERCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ À L’ÉGARD DES PARTICIPANTS SUISSES AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
Article premier
Communication directe
L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Article 2
Contrôles
1. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et le règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, avec le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.
2. Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.
4. Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.
5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.
Article 3
Contrôles sur place
1. Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes nommées par le Contrôle fédéral des finances suisses, qui sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.
4. Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
Article 4
Information et consultation
1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.
2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
Article 5
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.
Article 6
Mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).
Article 7
Recouvrement et exécution
Les décisions de l'Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.
La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'Agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.
Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
ANNEXE C
DÉCLARATION DU CONSEIL CONCERNANT LA PARTICIPATION DE LA SUISSE AUX COMITÉS
— |
Le Conseil de l'Union européenne accepte que la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités annexée à l'acte final de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien contienne désormais le tiret supplémentaire suivant:
|
— |
Le Conseil de l’Union européenne convient que la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités, annexée à l'acte final de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien signé le 21 juin 1999 et adopté par le Conseil le 4 avril 2002, se lit désormais avec le tiret supplémentaire suivant:
|
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
15.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/78 |
ACTION COMMUNE 2008/368/PESC DU CONSEIL
du 14 mai 2008
à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération qui doivent être adoptées tant dans l’Union européenne que dans les pays tiers. |
(2) |
L’Union européenne s’emploie actuellement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, en offrant aux États qui en ont besoin son assistance technique et ses connaissances spécialisées relatives à un large éventail de mesures en matière de non-prolifération et en favorisant le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 1540 (2004) («UNSCR 1540»), qui est le premier instrument international portant, d’une manière intégrée et globale, sur les armes de destruction massive, leurs vecteurs et leurs éléments connexes. L’UNSCR 1540 a établi des obligations contraignantes pour tous les États en vue d’empêcher et de dissuader les acteurs non étatiques de se procurer de telles armes et de tels éléments connexes. Elle a également prévu que les États présentent au comité du Conseil de sécurité qu’elle a créé («comité 1540») un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre pour la mettre en œuvre. |
(4) |
Le 27 avril 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1673 (2006) et a décidé que le comité devait redoubler d’efforts pour encourager l’application intégrale de l’UNSCR 1540 à la faveur de programmes de travail, prévoyant des activités de mobilisation, une assistance, un dialogue et une coopération. Le Conseil de sécurité des Nations unies a en outre invité le comité 1540 à envisager avec les États et les organisations internationales, régionales et sous-régionales la possibilité d’échanger des données sur l’expérience acquise et les enseignements tirés ainsi que sur les programmes existants qui pourraient faciliter la mise en œuvre de l’UNSCR 1540. |
(5) |
En avril 2006, le comité 1540 a recommandé dans son rapport que les activités de mobilisation régionales et sous-régionales soient élargies et intensifiées en vue de fournir aux États, d’une façon structurée, des orientations pour la mise en œuvre des obligations au titre de l’UNSCR 1540, étant donné qu’à cette date soixante-deux États devaient encore soumettre leur premier rapport national et que cinquante-cinq États qui l’avaient présenté devaient encore communiquer des informations complémentaires et des précisions demandées par le comité 1540. |
(6) |
L’Union européenne a adopté le 12 juin 2006 une première action commune, 2006/419/PESC du Conseil (1), à l’appui de la mise en œuvre de l’UNSCR 1540 et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Cette action commune a été mise en œuvre en vue de renforcer la sensibilisation aux exigences découlant de la UNSCR 1540 et de contribuer à renforcer les capacités administratives des États tiers en ce qui concerne l’élaboration de rapports nationaux sur la mise en œuvre de l’UNSCR 1540. |
(7) |
La mise en œuvre de l’action commune 2006/419/PESC du Conseil s’est concrétisée par l’organisation de cinq séminaires régionaux en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie-Pacifique. Ces activités ont permis de diminuer sensiblement le nombre d’États ne présentant pas de rapport national ainsi que le nombre d’États ne communiquant pas les informations complémentaires demandées par le comité 1540 lorsque les rapports présentés sont incomplets. |
(8) |
Le comité 1540 a souligné au Conseil de sécurité des Nations unies en décembre 2007 que, pour ce qui était du travail concret, l’axe principal du comité devrait se déplacer de la présentation de rapports nationaux vers la mise en œuvre de tous les aspects de l’UNSCR 1540. À cet égard, une information et une assistance individuellement adaptées, modulées en fonction de la situation régionale et d’autres conditions spécifiques, pourraient aider les États à surmonter les difficultés d’application de l’UNSCR 1540. Le comité 1540 a également déclaré dans son programme de travail que des plans ou feuilles de route pour la mise en œuvre pourraient être des outils de planification utiles aux États, et que cette idée mériterait d’être développée. Les États concernés devraient également recevoir davantage d’aide dans l’élaboration de leurs plans d’action nationaux. |
(9) |
Le bureau des affaires de désarmement du secrétariat des Nations unies, qui est responsable pour fournir au comité 1540 et à ses experts un appui fonctionnel et logistique, devrait être chargé de la mise en œuvre technique des projets à réaliser en vertu de la présente action commune. |
(10) |
La présente action commune devrait être mise en œuvre en conformité avec l’accord-cadre financier et administratif conclu par la Commission européenne avec les Nations unies concernant la gestion des contributions financières par l’Union européenne aux programmes ou projets administrés par les Nations unies, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
1. Conformément à la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, qui fixe l’objectif de favoriser le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies et de développer les connaissances spécialisées nécessaires pour faire face au défi posé par la prolifération, l’Union européenne continue d’appuyer la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies («UNSCR 1540»).
2. Les projets à l’appui de l’UNSCR 1540, correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l’Union européenne, consistent en une série d’ateliers thématiques organisés dans plusieurs sous-régions ciblées.
Ces ateliers ont un double objectif:
— |
renforcer, dans les États visés, les capacités et les compétences des agents chargés de gérer le processus de contrôle des exportations dans tous ses aspects afin qu’ils puissent réaliser des efforts concrets pour la mise en œuvre de l’UNSCR 1540, |
— |
permettre aux agents des pays visés participant aux projets d’identifier clairement les insuffisances et les besoins en tenant compte des différentes perspectives (autorités publiques et entreprises), afin que des demandes d’assistance utiles puissent être présentées. |
Une description détaillée des projets figure à l’annexe.
Article 2
1. La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant (SG/HR) pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune, à laquelle la Commission est pleinement associée.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est effectuée par le secrétariat des Nations unies (bureau des affaires de désarmement) («secrétariat UNODA»). Celui-ci s’acquitte de cette mission sous le contrôle du SG/HR, qui assiste la présidence. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat UNODA.
3. La présidence, le SG/HR et la Commission s’informent régulièrement de la mise en œuvre de la présente action commune, selon leurs compétences respectives.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’élève à 475 000 EUR, financés sur le budget général de l’Union européenne.
2. Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union européenne.
3. La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 2 sont correctement gérées. Cette contribution prend la forme d’une aide non remboursable. À cette fin, la Commission conclut un accord de financement avec le secrétariat UNODA. Cet accord de financement prévoit que le secrétariat UNODA veille à ce que la contribution de l’Union européenne ait une visibilité proportionnée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure l’accord de financement visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de l’accord de financement.
Article 4
La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports établis périodiquement par le secrétariat UNODA. Ces rapports servent de base à l’évaluation réalisée par le Conseil. La Commission y est pleinement associée et rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire vingt-quatre mois après la conclusion de l’accord de financement visé à l’article 3, paragraphe 3, ou trois mois après la date de son adoption, si aucun accord de financement n’a été conclu durant cette période.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
(1) JO L 165 du 17.6.2006, p. 30.
ANNEXE
Soutien de l’Union européenne à la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies
1. Contexte
Dans son rapport d’avril 2006, le comité 1540 a conclu que soixante-deux États devaient encore soumettre leur premier rapport national et que cinquante-cinq États l’avaient présenté, mais qu’ils devaient encore communiquer des informations et des précisions complémentaires. Étant donné que ces États se situent principalement dans trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Pacifique sud) et que les lacunes constatées dans les rapports nationaux suivent certaines tendances régionales, le comité 1540 a proposé que les activités visant à aider les États à s’acquitter de leurs obligations en matière de mise en œuvre de l’UNSCR 1540 portent essentiellement sur les régions et domaines dans lesquels des besoins spécifiques ont été identifiés.
Compte tenu de ces considérations, le soutien apporté par l’Union européenne aux activités du comité 1540 durant la période 2004-2007 a été de deux ordres:
— |
l’Union européenne a entrepris des démarches auprès d’États tiers pour les encourager à présenter leur rapport national conformément à l’UNSCR 1540, |
— |
le 12 juin 2006, l’Union européenne a arrêté l’action commune 2006/419/PESC qui prévoit de fournir une aide financière à cinq activités de mobilisation visant cinq régions différentes de pays en voie de développement. Les activités de mobilisation, sous forme de séminaires, avaient pour objectif de renforcer la sensibilisation des pays en développement à leurs obligations en vertu de l’UNSCR 1540 et de contribuer au renforcement des capacités administratives nationales des États tiers pour l’élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre de l’UNSCR 1540. |
Selon l’exposé présenté par le président du comité 1540 au CNSU le 17 décembre 2007, des progrès considérables ont été accomplis quant à l’obligation de présenter un rapport qui incombe aux États membres des Nations unies. Il faudra toutefois redoubler d’efforts au cours de la prochaine période pour que tous les aspects de la résolution soient mis en œuvre dans leur intégralité. Au mois de mars 2008 notamment, cent quarante-quatre États avaient déjà remis leur premier rapport, tandis que nonante-neuf États avaient déjà communiqué les informations complémentaires demandées. En conséquence, la discussion thématique sur les activités de mobilisation, qui s’est tenue au sein du comité 1540 en octobre 2007, a conclu à la nécessité d’adopter une approche progressive et préconisé que les futures activités de mobilisation portent moins sur la question des rapports et aident davantage les États à régler les questions de mise en œuvre.
L’exposé de décembre 2007 a également souligné que pour ce qui est du travail concret du comité 1540, l’axe principal devrait se déplacer de la présentation de rapports vers la mise en œuvre de tous les aspects de l’UNSCR 1540. À cet égard, une mobilisation et une assistance individuellement adaptées, modulées en fonction de la situation régionale et d’autres conditions spécifiques, pourraient aider les États membres à surmonter les difficultés d’application. Comme le comité l’a déclaré dans son programme de travail, des plans ou feuilles de route nationaux de mise en œuvre peuvent être des outils utiles aux États dans leur planification, et cette idée mérite d’être développée. Les États concernés devraient recevoir davantage d’aide dans l’élaboration de leurs plans d’action nationaux. De la même manière, la capacité des États membres à formuler des demandes d’assistance efficaces devrait également être renforcée.
2. Description des projets
Les projets à l’appui de la mise en œuvre de l’UNSCR 1540 se présenteront sous la forme de six ateliers destinés à renforcer les capacités des agents chargés de gérer les procédures de contrôle des exportations dans six sous-régions (Afrique, Amérique centrale, Mercosur, Moyen-Orient et régions du Golfe, États insulaires du Pacifique et Asie du Sud-Est), afin qu’ils soient en mesure de prendre les mesures concrètes nécessaires pour la mise en œuvre de l’UNSCR 1540. Les ateliers proposés seront spécialement conçus pour les agents chargés du contrôle des frontières, les agents des douanes et les agents chargés de la réglementation, et porteront sur les principaux éléments des procédures de contrôle des exportations, y compris la législation applicable (avec ses aspects juridiques nationaux et internationaux), les contrôles réglementaires (y compris les dispositions en matière d’octroi de licences, la vérification de l’utilisateur final et les programmes de sensibilisation) et la lutte contre la fraude (y compris l’identification des marchandises, l’évaluation des risques et les méthodes de détection).
Pendant cet atelier, les États seront invités à exposer et à échanger leurs expériences sur les questions pratiques de mise en œuvre. Les États auront la possibilité de comparer leurs procédures de contrôle des exportations et pourront, à cette occasion, identifier les pratiques susceptibles d’être améliorées à la lumière de l’expérience acquise par d’autres. Lorsqu’une assistance s’avère nécessaire pour permettre aux États d’utiliser les pratiques les plus efficaces, des programmes d’assistance peuvent être mis en place.
Les activités proposées devraient également permettre aux agents cités précédemment d’identifier clairement les insuffisances et les besoins en tenant compte des différentes perspectives (autorités publiques et entreprises), afin de pouvoir formuler des demandes d’aide efficaces en matière de formation, d’équipement ou autre. Ces demandes seront soumises au comité 1540 — pour qu’il les diffuse auprès des États — ou directement aux États ou aux organisations internationales, régionales et non gouvernementales. Ces ateliers s’appuieront sur les experts du comité 1540, et devront s’inspirer de l’expérience internationale disponible en la matière. En conséquence, les pays donateurs, de même que les organisations internationales intergouvernementales, pourraient également fournir des compétences éprouvées ou connues en mettant à disposition leurs experts pendant la durée de l’atelier.
La présente action commune prolonge et intensifie les efforts engagés au titre de l’action commune 2006/419/PESC, qui portait essentiellement sur le renforcement de la sensibilisation et sur les obligations relatives à la production de rapports. Elle confère une dimension clairement opérationnelle et sous-régionale aux projets en faisant participer aux ateliers, pour une durée de trois ou quatre jours, environ trois agents (praticiens/experts) de chaque État participant.
L’identification claire des insuffisances et des besoins, qui sera facilitée par les ateliers financés grâce à la présente action commune, sera particulièrement utile à l’Union européenne, notamment pour sélectionner les pays susceptibles de tirer profit de projets de renforcement des capacités financés dans le cadre du nouvel instrument de stabilité. Cette identification permettra également de définir les domaines précis où il existe le plus grand besoin de mesures supplémentaires de l’Union européenne. Les participants aux ateliers seront encouragés à présenter des demandes d’assistance spécifiques. L’Union européenne déterminera le contenu de l’assistance en tenant compte des intentions des autres donneurs potentiels et garantira une synergie maximale avec les autres instruments financiers de l’Union européenne (par exemple, la complémentarité avec la présente action commune des activités menées dans le cadre de l’instrument de stabilité dans le domaine du contrôle des exportations vers les pays tiers).
Résultats des projets:
— |
meilleure connaissance, par les participants, des efforts engagés au niveau national, régional et international pour empêcher la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, |
— |
vision plus claire des mesures actuelles de mise en œuvre et d’application et renforcement des mesures prises ou prévues en vue de la mise en œuvre intégrale de l’UNSCR 1540, |
— |
amélioration des techniques d’évaluation des risques, de détection et d’examen, |
— |
amélioration de l’interaction et de l’échange d’informations entre les autorités nationales et régionales chargées du contrôle des exportations et de la lutte contre la fraude, |
— |
meilleure connaissance des mouvements de cargaison et des méthodes utilisées pour contourner les procédures de contrôle des exportations, |
— |
meilleure connaissance du double usage de certaines marchandises et amélioration de la capacité à identifier les marchandises à double usage se rapportant aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs, |
— |
amélioration de la coopération entre les agents chargés de la réglementation et de la lutte contre la fraude et les entreprises, |
— |
Résultats de l’atelier, en ce qui concerne les participants:
|
3. Durée
La durée totale du projet est estimée à vingt-quatre mois.
4. Bénéficiaires et participants
Les États sélectionnés l’ont été en fonction de plusieurs critères. L’examen des matrices relatives à la mise en œuvre par pays de l’UNSCR 1540 a permis de recenser les États susceptibles d’avoir besoin d’une assistance dans les domaines de l’évaluation des risques, des contrôles aux frontières et du contrôle du transbordement, de l’identification des marchandises et des techniques de détection.
Lorsqu’il a été proposé que les États mentionnés ci-dessous participent aux projets, les disparités entre les niveaux de mise en œuvre et les capacités ont également été prises en considération. Les similitudes en ce qui concerne les questions régionales, comme celle du transbordement, constituent un socle commun et permettent d’identifier et de dégager des synergies entre États.
En outre, les États sélectionnés ont participé à des activités de mobilisation menées précédemment dans les sous-régions considérées.
Les États seront invités à désigner des agents possédant une bonne connaissance pratique des procédures de contrôle des exportations et des procédures de contrôle aux frontières. Ces agents devraient notamment provenir des autorités publiques suivantes:
— |
autorités de réglementation, et |
— |
autorités chargées des contrôles aux frontières (y compris la douane et la police; une attention particulière sera accordée aux procédures entre ministères et entre services). |
D’autres services jouant un rôle central dans le processus de contrôle des exportations seront invités si nécessaire, sur décision de la présidence de l’Union européenne, assistée du SG/HR.
Il est également envisagé d’inviter les organisations intergouvernementales et régionales compétentes à assister et à participer à ces ateliers.
Il est important de souligner que certains États participants pourraient être confrontés, même par inadvertance, à des risques de prolifération d’armes de destruction massive, en raison de leur situation géographique, de leur situation politique ou de leurs programmes nationaux en matière d’énergie. Plusieurs d’entre eux ont déjà engagé avec l’Union européenne un dialogue constructif sur la non-prolifération des armes de destruction massive, y compris en négociant et en signant des accords bilatéraux comportant des dispositions en la matière. En conséquence, l’organisation de cette série d’ateliers constitue pour l’Union européenne une occasion unique de respecter ses engagements aux termes de ces dispositions et de montrer l’importance qu’elle accorde aussi à l’aide aux pays en voie de développement au moyen d’instruments multilatéraux.
Les États sélectionnés pour participer à ces ateliers sont les suivants:
1. |
Projet concernant l’Afrique Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Ouganda, Afrique du Sud, République du Congo, Égypte, Libye et Tanzanie. |
2. |
Projet concernant l’Amérique centrale Bélize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua et Panama. |
3. |
Projet concernant les États du Mercosur Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur et Pérou. |
4. |
Projet concernant le Moyen-Orient et les régions du Golfe Bahreïn, Iraq, Jordanie, Koweït, Oman, Arabie saoudite, Syrie et Émirats arabes unis. |
5. |
Projet concernant les États insulaires du Pacifique Fidji, Îles Marshall, (États fédérés de) Micronésie, Nauru, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Timor-Oriental, Tuvalu et Vanuatu. |
6. |
Projet concernant les États de l’Asie du Sud-Est Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viêt Nam. |
5. Entité chargée de la mise en œuvre
La présidence, assistée du SG/HR, est responsable de la mise en œuvre de la présente action commune. Elle confie la mise en œuvre technique au secrétariat UNODA. Celui-ci signera des accords relatifs au soutien fourni par le pays hôte avec les États qui seront identifiés comme pays hôtes. Chaque pays hôte participera à la mise en œuvre des projets financés dans le cadre de la présente action commune. Les achats de biens, de travaux ou de services réalisés par le secrétariat UNODA dans les pays hôtes au titre de la présente action commune seront effectués dans le respect des règles et procédures des Nations unies applicables en la matière, qui sont précisées dans l’accord de financement conclu par l’Union européenne avec le secrétariat UNODA (article 3, paragraphe 3, de la présente action commune).
15.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/84 |
POSITION COMMUNE 2008/369/PESC DU CONSEIL
du 14 mai 2008
concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 18 avril 2005, de la résolution 1596 (2005) [«RCSNU 1596 (2005)»], le Conseil a arrêté, le 13 juin 2005, la position commune 2005/440/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1). |
(2) |
Le 31 mars 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1807 (2008) [«RCSNU 1807 (2008)»] qui prévoit de nouvelles dérogations aux mesures restrictives concernant l’embargo sur les armes, le gel des avoirs et l’interdiction de voyager, dresse la liste des critères de désignation par le comité des sanctions mis en place par la résolution 1533 (2004) [«RCSNU 1533 (2004)»] d’individus et d’entités faisant l’objet d’un gel des avoirs et d’une interdiction de voyager, et proroge les mesures jusqu’au 31 décembre 2008. |
(3) |
Par souci de clarté, les mesures instituées par la position commune 2005/440/PESC et celles devant être instituées en application de la RCSNU 1807 (2008) devraient être regroupées dans un seul acte juridique. |
(4) |
Il y a donc lieu d’abroger la position commune 2005/440/PESC. |
(5) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).
2. Il est également interdit:
a) |
d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC. |
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas:
a) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage financier ou d’autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou à être utilisés par celle-ci; |
b) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement; |
c) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal. |
2. La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.
3. Les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) («comité des sanctions») tout envoi d’armements et de matériel connexe à la RDC, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage financier et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.
4. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. Ils exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.
Article 3
Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:
— |
les personnes ou entités agissant en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er, |
— |
les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, |
— |
les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, |
— |
les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable, et |
— |
les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés. |
La liste des personnes et entités concernées figure à l’annexe.
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.
2. Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions:
a) |
détermine à l’avance et au cas par cas qu’une entrée ou un passage se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; |
b) |
conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région; |
c) |
autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international. |
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 5
1. Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées dans la liste figurant à l’annexe, sont gelés.
2. Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.
3. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution; |
b) |
sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; |
c) |
sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds ou d’autres avoirs financiers et ressources économiques gelés; |
d) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions; |
e) |
font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne soient pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions. |
4. Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après notification au comité des sanctions par l’État membre concerné de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification;
5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Article 6
Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie lorsque le comité des sanctions le décide.
Article 7
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 8
La présente position commune est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies le décide.
Article 9
La position commune 2005/440/PESC est abrogée.
Article 10
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
(1) JO L 152 du 15.6.2005, p. 22. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2008/179/PESC (JO L 57 du 1.3.2008, p. 37).
ANNEXE
a) Liste des personnes visées aux articles 3, 4 et 5
|
Nom |
Prénom |
Alias |
Sexe |
Titre, fonctions |
Adresse (no, rue, code postal, ville, pays) |
Date de naissance |
Lieu de naissance (ville, pays) |
Numéro de passeport ou de carte d’identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance) |
Nationalité |
Date de la désignation |
Autres informations |
1. |
BWAMBALE |
Frank Kakolele |
Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale |
M |
|
|
|
|
|
|
1.11.2005 |
Ancien dirigeant ML, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. |
2. |
KAKWAVU BUKANDE |
Jérôme |
Jérôme Kakwavu |
M |
|
|
|
|
|
congolaise |
1.11.2005 |
Connu sous le nom de «commandant Jérôme». Ancien président de l’UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l’Ouganda et la RDC, voie de transit essentielle des mouvements d’armes. En tant que président des FAPC, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle de ces forces armées qui ont participé à des trafics d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. En décembre 2004, a été promu au rang de général des FARDC. |
3. |
KATANGA |
Germain |
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M |
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congolaise |
1.11.2005 |
Est assigné à domicile à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de la participation du FRPI à des violations des droits de l’homme. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 18 octobre 2007. Chef du FRPI. A été nommé général des FARDC en décembre 2004. A participé à des transferts d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. |
4. |
KAMBALE |
Kisoni |
Dr. Kisoni, Kidubai, Kambale KISONI |
M |
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24.5.1961 |
Mulashe, RDC |
C0323172 |
congolaise |
29.3.2007 |
Négociant d’or, propriétaire de Butembo Airlines et de Congocom Trading House à Butembo. Décédé le 5 juillet 2007 à Butembo, RDC. Kisoni a participé au financement de milices par le biais du commerce de l’or [en achetant au FNI et en revendant à Uganda Commercial Impex (UCI Ltd) et en faisant de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l’Ouganda]. Le soutien de Kisoni à un groupe armé illégal (FNI) dans le cadre d’une relation commerciale personnelle avec NJABU (individu déjà soumis à des sanctions en vertu de la résolution 1596 (2005)] est contraire à l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). |
5. |
LUBANGA |
Thomas |
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M |
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Ituri |
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congolaise |
1.11.2005 |
Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de la participation de l’UPC/L à des violations des droits de l’homme. Président de l’UPC/L, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. |
6. |
MANDRO |
Khawa Panga |
Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro |
M |
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20.8.1973 |
Bunia |
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congolaise |
1.11.2005 |
Connu sous le nom de. «Chief Kahwa» ou de «Kawa». Ancien président du PUSIC, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. En prison à Bunia depuis avril 2005 pour sabotage du processus de paix d’Ituri. |
7. |
MPAMO |
Iruta Douglas |
Mpano, Douglas Iruta Mpamo |
M |
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Bld Kanyamuhanga 52, Goma |
28.12.1965/29.12.1965 |
Bashali, Masisi/Goma, RDC (ex-Zaïre) |
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congolaise |
1.11.2005 |
Basé à Goma. Directeur de la Compagnie aérienne des grands lacs et de la «Great Lakes Business Company», dont les appareils ont servi à prêter main forte aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003). S’est également rendu coupable de dissimulation d’informations sur les vols et les cargaisons en vue, apparemment, de permettre la violation de l’embargo sur les armes. |
8. |
MUDACUMURA |
Sylvestre |
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M |
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rwandaise |
1.11.2005 |
Connu sous le nom de «Radja», «Mupenzi Bernard», «General Major Mupenzi». Commandant militaire des FDLR, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle des forces FDLR, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. |
9. |
MURWANASHY-AKA |
Dr. Ignace |
Ignace |
M |
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14.5.1963 |
Butera (Rwanda)/Ngoma, Butare (Rwanda) |
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rwandaise |
1.11.2005 |
Réside en Allemagne. Président des FDLR, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle des forces FDLR, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. |
10. |
MUSONI |
Straton |
IO Musoni |
M |
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6.4.1961 (ou peut-être 4.6.1961) |
Mugambazi, Kigali, Rwanda |
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Passeport rwandais a expiré le 10.9.2004 |
29.3.2007 |
Réside à Neuffen, en Allemagne. Premier vice-président des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) en Europe. Par l’autorité qu’il exerce sur les FDLR, groupe armé étranger opérant en RDC, Musoni fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005). |
11. |
MUTEBUTSI |
Jules |
Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi |
M |
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Sud Kivu |
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congolaise (Sud Kivu) |
1.11.2005 |
Actuellement détenu au Rwanda. Connu sous le nom de «colonel Mutebutsi». Ancien commandant militaire adjoint régional de la dixième région militaire des FARDC. Destitué pour indiscipline en avril 2004, s’est associé à d’autres éléments rebelles de l’ancien RDC-G pour s’emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d’armes en dehors des structures des FARDC et de fournitures à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l’embargo sur les armes. |
12. |
NGUDJOLO |
Matthieu Cui |
Cui Ngudjolo |
M |
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1.11.2005 |
«Colonel» ou «général». Chef d’état major du FNI et ancien chef d’état major de la FRPI. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d’assurer le commandement et le contrôle des forces de la FRPI, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. |
13. |
NJABU |
Floribert Ngabu |
Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu |
M |
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1.11.2005 |
Arrêté et assigné à résidence à Kinshasa en mars 2005 pour la participation du FNI à des violations des droits de l’homme. Président du FNI, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. |
14. |
NKUNDA |
Laurent |
Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurant Nkunda Batware |
M |
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6.2.1967/2.2.1967 |
Nord Kivu/Rutshuru |
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congolaise |
1.11.2005 |
Localisation actuellement inconnue. Il aurait été repéré au Rwanda et à Goma. Connu sous le nom de «Général Nkunda». Ancien général du RCD-G. S’est associé à d’autres éléments rebelles de l’ancien RCD-G pour s’emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. A reçu des armes en dehors des structures des FARDC en violation de l’embargo sur les armes. Fondateur du congrès national pour la défense du peuple, 2006. Haut fonctionnaire, Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-G), 1998-2006, officier du front patriotique rwandais (FPR), 1992-1998. |
15. |
NYAKUNI |
James |
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M |
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ougandaise |
1.11.2005 |
Partenariat d’affaire avec le commandant Jérôme, notamment pour ce qui est de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l’Ouganda, notamment la contrebande présumée d’armes et de matériel militaire dans des camions qui n’ont pas été inspectés. Violation de l’embargo sur les armes et aide apportée à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), y compris soutien financier leur permettant de mener des opérations militaires. |
16. |
OZIA MAZIO |
Dieudonné |
Ozia Mazio |
M |
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6.6.1949 |
Ariwara, RDC |
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congolaise |
1.11.2005 |
Connu sous le nom de «Omari», «M. Omari». Président de la FEC dans le territoire d’Aru. Montages financiers avec le commandant Jérôme et les FAPC ainsi que contrebande à travers la frontière entre la RDC et l’Ouganda, permettant l’approvisionnement du commandant Jérôme et de ses troupes en argent et en matériel. Violation de l’embargo sur les armes, y compris aide fournie aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003). |
17. |
TAGANDA |
Bosco |
Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda |
M |
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congolaise |
1.11.2005 |
Connu sous le nom de «Terminator» ou «Major». Commandant militaire de l’UPC/L, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d’assurer le commandement et le contrôle des activités de l’UPC/L, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Il a été nommé général dans les FARDC en décembre 2004, mais a refusé sa promotion, restant ainsi en dehors des FARDC. |
b) Liste des entités visées aux articles 3, 4 et 5
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Nom |
Alias |
Adresse (no, rue, code postal, ville, pays) |
Lieu d’enregistrement (ville, pays) |
Date d’enregistrement |
Numéro d’enregistrement |
Établissement principal |
Date de désignation |
Autres informations |
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18. |
Butembo airlines (BAL) |
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Butembo, RDC |
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29.3.2007 |
Compagnie aérienne privée, opère hors de Butembo. Kambale Kisoni a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter l’or, les rations et les armes du FNI entre Mongbwalu et Butembo. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). |
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19. |
Congocom trading house |
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Butembo, RDC [tél. (253) 99 983 784] |
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29.3.2007 |
Entreprise de commerce de l’or à Butembo. CONGOCOM est détenue par Kambale Kisoni. Kisoni acquiert la quasi-totalité de la production d’or du district de Mongbwalu, qui est contrôlé par le FNI. Le FNI tire un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). |
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20. |
Compagnie aérienne des grands lacs (CAGL), Great lakes business |
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CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma RDC(CAGL a également un bureau à Gisenyi, Rwanda); GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (GLBC a également un bureau à Gisenyi, Rwanda) |
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29.3.2007 |
CAGL et GLBC sont des entreprises appartenant à Douglas MPAMO, individu déjà soumis à des sanctions en vertu de la résolution 1596 (2005). CAGL et GLBC ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). |
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21. |
Machanga |
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Kampala, Ouganda |
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29.3.2007 |
Entreprise d’exportation d’or située à Kampala (directeur: M. Rajua). MACHANGA a acheté de l’or dans le cadre d’une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). |
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22. |
Tous pour la paix et le développement (ONG) |
TPD |
Goma, Nord Kivu |
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1.11.2005 |
Impliquée dans des violations de l’embargo sur les armes, en fournissant une assistance au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d’armes et de troupes et en transportant, début 2005, des armes à distribuer à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord Kivu. |
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23. |
Uganda commercial IMPEC (UCI) LTD |
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autre adresse: PO Box 22709, Kampala, Ouganda |
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29.3.2007 |
Entreprise d’exportation d’or située à Kampala. UCI a acheté de l’or dans le cadre de relations commerciales avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armés prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). |