ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 120

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
7 mai 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 401/2008 de la Commission du 6 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 402/2008 de la Commission du 6 mai 2008 relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie (version codifiée)

3

 

*

Règlement (CE) no 403/2008 de la Commission du 6 mai 2008 fixant les quantités prévisionnelles des obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009

6

 

*

Règlement (CE) no 404/2008 de la Commission du 6 mai 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles relativement à l'autorisation d'utiliser le spinosad, le bicarbonate de potassium et l'octanoate de cuivre, et à l'emploi de l'éthylène

8

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/357/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 avril 2008 concernant des exigences spécifiques en matière de sécurité enfants à remplir par les normes européennes relatives aux briquets, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

11

 

 

2008/358/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 avril 2008 modifiant la décision 2005/380/CE établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés

14

 

 

2008/359/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2008 instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire

15

 

 

2008/360/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2008 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003 [notifiée sous le numéro C(2008) 1668]

17

 

 

2008/361/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 mai 2008 relative à la contribution financière de la Communauté à l'informatisation des procédures vétérinaires, au système de notification des maladies animales, à des actions de communication, des études et des évaluations durant l’année 2008

18

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2008/362/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 6 mai 2008 relative à l’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui contrôlent les comptes d’entités d’intérêt public [notifiée sous le numéro C(2008) 1721]

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/1


RÈGLEMENT (CE) N o 401/2008 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,4

TN

102,3

TR

133,7

ZZ

97,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

152,4

ZZ

165,6

0709 90 70

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 10 20

EG

41,8

IL

63,2

MA

50,4

TN

53,2

TR

61,9

ZZ

54,1

0805 50 10

AR

114,0

IL

130,3

TR

133,3

ZA

153,3

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

94,5

BR

79,7

CL

87,2

CN

82,7

MK

65,0

NZ

117,0

US

105,7

UY

93,7

ZA

73,3

ZZ

88,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/3


RÈGLEMENT (CE) N o 402/2008 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2008

relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2008/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d’application pour le régime spécial aux importations d’huile d’olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2622/71 de la Commission du 9 décembre 1971 relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Par le règlement (CE) no 2008/97, le Conseil a arrêté des règles d'application du régime spécial à l'importation de seigle de Turquie prévu dans le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie.

(3)

Ce régime spécial prévoit, sous certaines conditions, une diminution du droit applicable à l'importation de seigle en provenance de la Turquie. Á cet effet, la preuve doit être apportée qu'une taxe spéciale à l'exportation à payer par l'exportateur a été acquittée effectivement.

(4)

Il convient de fixer, au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 2008/97, les modalités concernant la preuve de l'acquittement de la taxe spéciale à l'exportation.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La preuve que la taxe spéciale à l'exportation, visée à l’article 5 du règlement (CE) no 2008/97, a été acquittée est apportée à l'autorité compétente de l'État membre importateur par la présentation du certificat de circulation des marchandises A. TR. 1. Dans ce cas, l'une des mentions figurant à l'annexe I du présent règlement est apposée dans la rubrique «Observations» par l'autorité compétente.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2622/71 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 284 du 16.10.1997, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 846/98 de la Commission (JO L 120 du 23.4.1998, p. 13).

(2)  JO L 271 du 10.12.1971, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Voir l'annexe II.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 1er

:

en bulgare

:

Специална експортна такса съгласно Регламент (ЕО) № 2008/97 платена в размер на …

:

en espagnol

:

Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CE) no 2008/97 satisfecha con la suma de …

:

en tchèque

:

Zvláštní vývozní dávka podle nařízení (ES) č. 2008/97 zaplacena ve výši …

:

en danois

:

Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EF) nr. 2008/97, betalt med et beløb på …

:

en allemand

:

Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von … entrichtet

:

en estonien

:

Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EÜ) nr 2008/97

:

en grec

:

Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 2008/97 που πληρώθηκε για ποσό …

:

en anglais

:

Special export tax under Regulation (EC) No 2008/97 paid to an amount of …

:

en français

:

Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CE) no 2008/97 acquittée pour un montant de …

:

en italien

:

Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CE) n. 2008/97, per un importo di …

:

en letton

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2008/97, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

:

en lituanien

:

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2008/97, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis

:

en hongrois

:

A 2008/97/EK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

:

en maltais

:

Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KE) Nru 2008/97, imħallsa għall-ammont ta' …

:

en neerlandais

:

Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/97 ten bedrage van … voldaan

:

en polonais

:

Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (WE) nr 2008/97 zapłacony w wysokości …

:

en portugais

:

Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CE) n.o 2008/97, paga num montante de …

:

en roumain

:

Taxă specială de export, conform Regulamentului (CE) nr. 2008/97, achitată pentru o valoare de …

:

en slovaque

:

Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (ES) č. 2008/97 vo výške …

:

en slovène

:

Posebna izvozna dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 2008/97, plačilo za znesek …

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 2008/97 mukainen erityisvientivero määrältään …

:

en suèdois

:

Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EG) nr 2008/97, betalt med ett belopp på …


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2622/71 de la Commission

(JO L 271 du 10.12.1971, p. 22)

 

Règlement (CEE) no 199/73 de la Commission

(JO L 23 du 29.1.1973, p. 4)

Uniquement l’article 1er

Règlement (CEE) no 3480/80 de la Commission

(JO L 363 du 31.12.1980, p. 84)

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1

Règlement (CEE) no 3817/85 de la Commission

(JO L 368 du 31.12.1985, p. 16)

Uniquement l’article 1er, paragraphe 4

Règlement (CEE) no 560/91 de la Commission

(JO L 62 du 8.3.1991, p. 26)

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission

(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

Uniquement l’article 1er


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2622/71

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2, premier alinéa

Article 2, deuxième alinéa

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


7.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/6


RÈGLEMENT (CE) N o 403/2008 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2008

fixant les quantités prévisionnelles des obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L’application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, et des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 950/2006 a conduit la Commission à déterminer, sur la base des informations actuellement disponibles, les obligations de livraison pour la période de livraison 2008/2009 pour chaque pays exportateur.

(3)

C'est pourquoi il est nécessaire d’établir les quantités prévisionnelles des obligations de livraison pour la période 2008/2009, conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 950/2006.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités prévisionnelles des obligations de livraison pour les importations en provenance des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde en ce qui concerne les produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2008/2009 et pour chaque pays d’exportation concerné, sont fixées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).


ANNEXE

Quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel, en provenance des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc.

Protocole ACP/Accord Inde Pays signataires

Obligations de livraison 2008/2009

Barbade

32 097,40

Belize

46 680,10

Congo

10 186,10

Fidji

165 348,30

Guyana

165 131,40

Inde

10 000,00

Côte-d’Ivoire

10 186,10

Jamaïque

122 234,30

Kenya

5 000,00

Madagascar

10 760,00

Malawi

20 824,40

Maurice

491 030,50

Mozambique

6 000,00

Saint-Christophe-et-Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzanie

10 186,10

Trinidad-et-Tobago

43 751,00

Ouganda

0,00

Zambie

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Total

1 304 700,00


7.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/8


RÈGLEMENT (CE) N o 404/2008 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2008

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles relativement à l'autorisation d'utiliser le spinosad, le bicarbonate de potassium et l'octanoate de cuivre, et à l'emploi de l'éthylène

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91, certains États membres ont transmis des informations aux autres États membres et à la Commission en vue de l'ajout de certains produits à l'annexe II dudit règlement.

(2)

La Commission a demandé à un groupe d'experts ad hoc de fournir des recommandations concernant, d'une part, l'autorisation d'utiliser le spinosad, le bicarbonate de potassium et l'octanoate de cuivre dans l'agriculture biologique et, d'autre part, l'extension de l'emploi de l'éthylène pour le déverdissage des agrumes et l'inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons, à la lumière des principes régissant l'agriculture biologique.

(3)

Lors d'une réunion qui s'est tenue les 22 et 23 janvier 2008, le groupe d'experts a présenté aux services de la Commission un rapport (2) qui recommandait d'autoriser l'emploi de spinosad, de bicarbonate de potassium et d'octanoate de cuivre dans certaines conditions et d'étendre l'emploi de l'éthylène au déverdissage des agrumes et à l'inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons, dans certaines conditions également. À la lumière du rapport de ce groupe d'expert et des éléments énoncés ci-dessous, la Commission estime qu'il convient d'autoriser certains produits dans l'agriculture biologique et d'étendre l'emploi de l'éthylène.

(4)

Le spinosad est un nouvel insecticide d'origine microbienne, considéré comme essentiel pour lutter contre certains principaux ennemis des cultures et qui contribue au maintien du système de production en cas d'attaque par d'autres organismes nuisibles. Toutefois, son emploi suppose que des mesures aient été prises pour réduire au minimum le risque pour les organismes non cibles.

(5)

En ce qui concerne l'inscription du spinosad à l'annexe, il y a lieu de préciser que l'utilisation de micro-organismes est généralement autorisée dans l'agriculture biologique pour lutter contre les animaux nuisibles et les maladies, mais que les substances produites par des micro-organismes doivent être inscrites individuellement.

(6)

Le bicarbonate de potassium est indispensable pour lutter contre plusieurs maladies fongiques qui frappent une série de cultures et il peut contribuer à réduire l'emploi de cuivre et de soufre dans le cadre de la lutte contre certaines attaques combinées de plusieurs ennemis des cultures.

(7)

L'octanoate de cuivre est une nouvelle préparation à base de cuivre qui peut être utilisée aux mêmes fins que d'autres composés du cuivre qui sont déjà inscrits à l'annexe II, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91. L'emploi de l'octanoate de cuivre réduit la quantité totale de cuivre à utiliser chaque saison.

(8)

L'éthylène est déjà inscrit à l'annexe II, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 en tant que substance traditionnellement utilisée dans l'agriculture biologique. Il est donc approprié de compléter les conditions d'emploi de cette substance en mentionnant deux autres emplois considérés comme essentiels: déverdissage des agrumes, lorsque ce traitement fait partie d'une stratégie visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits, et inhibition de la germination des pommes de terre et oignons de conservation.

(9)

Il convient dès lors modifier l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 123/2008 de la Commission (JO L 38 du 13.2.2008, p. 3).

(2)  Rapport du groupe d'experts ad hoc sur l'emploi des pesticides dans la production biologique de produits agricoles, 22-23 janvier 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:

Dans la partie B, intitulée «Pesticides», le point 1, intitulé «Produits phytosanitaires», est modifié comme suit:

1)

Le tableau II, intitulé «Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les parasites», est remplacé par le tableau suivant:

«II.   Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les ennemis des cultures

Nom

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Micro-organismes (bactéries, virus et champignons)

Uniquement les souches non génétiquement modifiées au sens de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1)


II bis   Substances produites par des micro organismes

Nom

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Spinosad

Insecticide

Uniquement s'il est produit par des souches non génétiquement modifiées au sens de la directive 2001/18/CE

Uniquement lorsque des mesures ont été prises pour limiter le risque pour les principaux parasitoïdes et pour réduire au minimum le risque de développement d'une résistance

Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

2)

Le tableau IV, intitulé «Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique», est modifié comme suit:

a)

l'entrée concernant le cuivre, dans la colonne intitulée «Désignation», est remplacé par l'entrée suivante:

«Cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxyde cuivreux, d'octanoate de cuivre»;

b)

le texte concernant l'éthylène est remplacé par le texte suivant:

Nom

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

«(*) Éthylène

Déverdissage des bananes, kiwis et kakis Déverdissage des agrumes, uniquement dans le cadre d'une stratégie visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits Induction florale de l'ananas Inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons

Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle»

3)

Dans le tableau V, intitulé «Autres substances», l'entrée suivante est ajoutée:

Nom

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

«Bicarbonate de potassium

Fongicide»


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

7.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

concernant des exigences spécifiques en matière de sécurité enfants à remplir par les normes européennes relatives aux briquets, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/357/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE fait obligation aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Selon la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes.

(3)

La directive 2001/95/CE prévoit que les organismes européens de normalisation doivent établir des normes européennes. De telles normes doivent garantir que les produits satisfont à l'obligation générale de sécurité imposée par la directive.

(4)

Les briquets sont des produits intrinsèquement dangereux, car ils produisent une flamme ou de la chaleur et contiennent un liquide ou un gaz inflammable, souvent sous pression. Les risques les plus évidents associés à la mauvaise utilisation des briquets sont les risques d'incendie, de brûlure et d'éclatement pouvant provoquer une explosion en présence d'une source de chaleur.

(5)

Les briquets ne sont pas destinés aux enfants. Néanmoins, leur mauvaise utilisation par de jeunes enfants, surtout, n'est pas rare et doit être prise en considération lors de l'évaluation de la sécurité de ces produits. Cela est particulièrement vrai pour les briquets jetables, qui sont vendus en très grandes quantités, souvent en lots de plusieurs unités, et utilisés par les consommateurs comme des produits jetables de faible valeur, et pour les briquets particulièrement attrayants pour les jeunes enfants parce qu'ils ont une forme ou présentent des caractéristiques divertissantes jugées attirantes pour les enfants.

(6)

La mauvaise utilisation des briquets par les jeunes enfants peut provoquer des incendies entraînant des dommages personnels et économiques considérables, y compris des décès. Les briquets présentent donc un risque grave du fait qu'ils peuvent être mal utilisés par les enfants.

(7)

En 1998, la Commission a confié au CEN le mandat de normalisation M/266 relatif à la sécurité des consommateurs et des enfants en rapport avec les briquets, qui a abouti à la norme européenne EN 13869:2002: Briquets — Briquets de sécurité enfants — Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

(8)

Étant donné que la santé et la sécurité des consommateurs sont mises en péril, en particulier par la possibilité et la probabilité que de jeunes enfants fassent fonctionner et utilisent mal des briquets, et que ce risque ne peut être éliminé efficacement que par des mesures appropriées applicables au niveau communautaire, la Commission a adopté le 11 mai 2006, en vertu des dispositions de l'article 13 de la directive 2001/95/CE, la décision 2006/502/CE (2) exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

(9)

Compte tenu du fait que les décisions adoptées en vertu de l'article 13 de la directive 2001/95/CE sont des mesures temporaires, d'une validité maximale d'une année, et peuvent être prolongées de périodes maximales d'un an chacune, la Commission a adopté le 12 avril 2007 la décision 2007/231/CE (3) prolongeant d'un an la validité de la décision 2006/502/CE.

(10)

Bien que les références de la norme EN 13869 n'aient pas été publiées au Journal officiel conformément à la directive 2001/95/CE, la décision 2006/502/CE de la Commission accorde la présomption de conformité aux briquets qui satisfont aux normes nationales transposant la norme EN 13869.

(11)

Eu égard à la nécessité de faire usage de solutions techniques appropriées pour évaluer les briquets au regard des exigences en matière de sécurité enfants, les États membres et la Commission, en coopération avec les organismes européens de normalisation et après consultation des parties intéressées, ont déterminé qu'une révision de la norme EN 13869 était nécessaire.

(12)

Le problème principal que pose la norme actuelle tient à ce qu'elle fait appel à la réalisation d'essais par un groupe d'enfants pour vérifier si un briquet est effectivement sûr pour les enfants. Si cette méthode a démontré sa fiabilité, il serait opportun d'en prévoir d'autres également pour vérifier la sécurité enfants des briquets, pour autant que les autres méthodes éventuelles soient au moins aussi efficaces et fiables. Par ailleurs, la définition actuelle des briquets particulièrement attrayants pour les enfants (appelés «briquets fantaisie») est sujette à interprétation, ce qui peut entraîner une application inégale de l'interdiction concernant ces briquets. Enfin, il est nécessaire d'examiner diverses autres questions pour permettre à la norme de remplir complètement son rôle en fournissant les solutions techniques appropriées.

(13)

Les exigences spécifiques en matière de sécurité enfants des briquets doivent être établies en vertu des dispositions de l'article 4 de la directive 2001/95/CE dans le but de demander aux organismes de normalisation de réviser la norme EN 13869, conformément à la procédure prévue par la directive 98/34/CE (4) concernant la fourniture d'informations dans le domaine des normes et réglementations techniques, et de permettre la publication de la normée révisée au Journal officiel.

(14)

Lorsque la référence à la norme révisée aura été publiée au Journal officiel, les briquets fabriqués conformément à la norme seront présumés conformes à l'obligation générale de sécurité imposée par la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de sécurité enfants établies par la norme.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision a pour objet d'établir les exigences sur la base desquelles la Commission peut demander aux organismes de normalisation compétents de modifier la norme applicable aux briquets.

Aux fins de la présente décision, on entend par:

 

«briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes, notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non;

 

«briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage;

 

«briquet attrayant pour les enfants»: un briquet qui ressemble d’une manière ou d’une autre à un autre objet communément reconnu comme attrayant pour les enfants âgés de moins de cinquante et un mois ou destiné à être utilisé par eux.

Article 2

Prescriptions

1.   Aux fins de l'article 4 de la directive 2001/95/CE, les exigences spécifiques en matière de sécurité enfants des briquets sont les suivantes:

a)

les briquets présentent des caractéristiques de sécurité propres à réduire autant que possible la possibilité et la probabilité que des enfants âgés de moins de cinquante et un mois les fassent fonctionner;

b)

les briquets ne sont pas attrayants pour des enfants âgés de moins de cinquante et un mois.

2.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible constante sur une durée de vie d'au moins cinq ans, sous réserve des réparations nécessaires, et qu'ils répondent en particulier à l'ensemble des exigences ci-après:

a)

une garantie écrite du producteur d'au moins deux ans pour chaque briquet, conformément à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

la possibilité pratique d'être réparés et rechargés de façon sûre pendant toute leur durée de vie, ce qui inclut en particulier un mécanisme d'allumage réparable;

c)

les pièces non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en utilisation continue après la période de garantie sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation par un centre de service après-vente agréé ou spécialisé, établi dans l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Meglena KUNEVA

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.

(3)  JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.


7.5.2008   

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L 120/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

modifiant la décision 2005/380/CE établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés

(2008/358/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

la décision 2005/380/CE crée un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés chargé de réfléchir, de débattre et de donner des avis à la Commission dans le domaine du gouvernement d'entreprise et du droit des sociétés. La décision 2005/380/CE s’applique jusqu’au 27 avril 2008.

(2)

L'avis éclairé du groupe d'experts est précieux, notamment en ce qui concerne les initiatives en cours de la Commission dans le domaine du gouvernement d'entreprise et du droit des sociétés, en particulier la définition d'un Statut de société privée européenne et la simplification du droit des sociétés prévues dans le programme législatif et de travail de la Commission pour 2008 (1), ainsi que l'évaluation de l'application de la législation en vigueur dans le domaine du gouvernement d'entreprise et du droit des sociétés. Afin d'assurer la continuité et la bonne exécution de ces projets, il convient de prolonger le mandat du groupe jusqu'en juin 2009.

(3)

Il importe de veiller à ce que les membres du groupe fournissent des avis d'experts objectifs.

(4)

Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe est traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2).

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2005/380/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

La décision 2005/380/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«Chaque année, les membres s’engagent par écrit à agir dans l’intérêt public et déclarent l’absence ou l’existence de tout intérêt susceptible de nuire à leur objectivité.»

2)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les noms des membres sont recueillis, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision s’applique jusqu'au 30 juin 2009.»

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  COM(2007) 640 final du 23.10.2007.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1


7.5.2008   

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L 120/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2008

instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire

(2008/359/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 157, paragraphe 1, du traité assigne à la Communauté et aux États membres la mission d'assurer que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées. En particulier, l'article 157, paragraphe 2, invite les États membres à se consulter mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, à coordonner leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

(2)

Dans sa communication «Examen à mi-parcours de la politique industrielle: Contribution à la stratégie pour la croissance et l'emploi de l'Union européenne» (1), la Commission a annoncé son intention de lancer une initiative dans le domaine de l'alimentation en vue de favoriser la compétitivité de l'industrie agroalimentaire de la Communauté.

(3)

Il est donc nécessaire de créer un groupe de haut niveau composé essentiellement d'experts dans le domaine de la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire et dans des domaines connexes, tels que la sécurité alimentaire, la santé et l'environnement, ainsi que de définir ses tâches et sa structure.

(4)

Le groupe devra étudier les éléments qui déterminent et détermineront à l'avenir la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire. Sur la base des résultats de ses travaux, il formulera un ensemble de recommandations sectorielles en vue de renforcer la compétitivité de l'industrie agroalimentaire conformément aux politiques communautaires, et notamment aux objectifs en matière de sécurité alimentaire et de santé, de politique agricole et de développement durable.

(5)

Le groupe doit être composé de représentants de la Commission, des États membres et des acteurs concernés, en particulier des producteurs de l'industrie agroalimentaire en amont et des utilisateurs en aval, des consommateurs et de la société civile.

(6)

Il convient de définir des règles pour la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission, telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (2) de la Commission.

(7)

Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe doit être traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

DÉCIDE:

Article premier

Groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire

Un groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire, ci-après dénommé «le groupe», est institué.

Article 2

Mission

La mission du groupe est la suivante:

1)

étudier les éléments qui déterminent et détermineront à l'avenir la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire, ainsi que les défis connexes;

2)

identifier les facteurs qui influencent la position concurrentielle et la durabilité de l'industrie agroalimentaire communautaire, et notamment les défis et les évolutions qui auront un impact sur la compétitivité;

3)

formuler une série de recommandations sectorielles à l'intention des décideurs au niveau de l'UE.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe au sujet de toute question liée à la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire.

Article 4

Composition — Nomination

1.   La Commission nomme les membres du groupe, choisis parmi des personnalités de haut niveau, ayant des compétences et des responsabilités dans des domaines liés à la compétitivité et à des aspects connexes de l'industrie agroalimentaire communautaire.

2.   Le groupe comprend jusqu'à 27 membres, dont:

a)

8 représentants des États membres;

b)

13 représentants de l'industrie agroalimentaire;

c)

6 représentants de la société civile et d'associations professionnelles.

3.   Les membres du groupe sont nommés à titre personnel en raison de leur expertise et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

4.   Chaque membre du groupe désigne un représentant personnel au sous-groupe préparatoire visé à l'article 5, paragraphe 2.

5.   Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable d'un an et restent en fonction jusqu'à leur remplacement conformément au paragraphe 6 du présent article ou jusqu'à la fin de leur mandat.

6.   Les membres peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:

a)

lorsqu'ils démissionnent;

b)

lorsqu'ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

c)

lorsqu'ils ne respectent pas l'article 287 du traité.

7.   Les membres font par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public, ainsi qu’une déclaration concernant l’absence ou l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.

8.   Les noms des membres sont publiés sur le site internet de la Direction générale Entreprises et Industrie et dans le registre des groupes d’experts de la Commission. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   Un sous-groupe, ci-après dénommé le sous-groupe «sherpa», prépare les débats, les documents de fond et les avis en vue d’actions et/ou de décisions qui devront être recommandées par le groupe. Il travaille en contact étroit avec les services de la Commission à la préparation des travaux pour les réunions du groupe.

3.   En accord avec la Commission, le groupe peut créer des sous-groupes chargés d’examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

4.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou aux délibérations ou travaux des sous-groupes et des groupes ad hoc.

5.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux délibérations ou aux travaux du groupe ou des groupes ad hoc ou sous-groupes ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles sont confidentielles.

6.   Le groupe, le sous-groupe «sherpa» et les autres sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

7.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

8.   La Commission peut publier ou placer sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe, ainsi que tout compte rendu et rapport.

Article 6

Expiration

La présente décision est applicable jusqu'au 1er novembre 2009. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  COM(2007) 374 du 4.7.2007.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


7.5.2008   

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L 120/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2008

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003

[notifiée sous le numéro C(2008) 1668]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2008/360/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés aux Pays-Bas en 2003. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, il y a lieu que la Communauté participe financièrement aux dépenses éligibles effectuées par l’État membre pour l’exécution des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2003/678/CE de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l’éradication de l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003 (2) a octroyé une participation financière de la Communauté aux Pays-Bas dans les dépenses effectuées pour l’exécution des mesures d’urgence de lutte contre l’influenza aviaire en 2003.

(4)

Ladite décision prévoyait le versement d’une première tranche de 40 000 000 EUR.

(5)

En vertu de la décision précitée, le solde de la participation financière de la Communauté doit être versé sur la base des demandes soumises par les Pays-Bas les 14 mars 2004, 26 juillet 2005 et 2 novembre 2006.

(6)

Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l’éradication de l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003.

(7)

Il ressort des résultats des inspections menées par la Commission conformément à la réglementation vétérinaire communautaire et des conditions d’octroi des concours communautaires que le montant des dépenses présentées ne peut être reconnu comme éligible dans sa totalité.

(8)

Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées aux Pays-Bas par courriers des 12 juillet 2007, 26 octobre 2007 et 5 décembre 2007.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003, conformément à la décision 2003/678/CE, est fixé à 65 516 152,41 EUR.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 53. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/27/CE de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 45).


7.5.2008   

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L 120/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 mai 2008

relative à la contribution financière de la Communauté à l'informatisation des procédures vétérinaires, au système de notification des maladies animales, à des actions de communication, des études et des évaluations durant l’année 2008

(2008/361/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 17 et 20, son article 37, paragraphe 2, et son article 37 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les procédures régissant la participation financière de la Communauté à certaines actions dans le domaine vétérinaire, notamment la politique d’information sur la santé animale, le bien-être des animaux et la sécurité des denrées alimentaires, des actions techniques et scientifiques, et la lutte contre les maladies.

(2)

En son article 37 bis, paragraphe 1, point b), elle prévoit qu’une contribution financière de la Communauté peut être accordée pour l’informatisation des procédures vétérinaires liées à l'hébergement, la gestion et la maintenance des systèmes informatiques vétérinaires intégrés, y compris, le cas échéant, des interfaces avec les bases de données nationales. Dès lors, une aide financière de la Communauté doit être octroyée pour l’hébergement, la gestion et la maintenance du système TRACES (Trade Control and Expert System) introduit par la décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (2), dont la disponibilité, la sécurité et la mise à jour seront ainsi garanties.

(3)

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, la mise en place des systèmes d'identification des animaux et de notification des maladies au titre de la réglementation relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté. Il convient par conséquent qu’une contribution financière de la Communauté soit accordée pour l’actualisation du système de notification des maladies animales (SNMA) fondé sur les dispositions de la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (3), ainsi que pour l’introduction des améliorations techniques nécessaires.

(4)

La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013) placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir» (4) («communication sur une nouvelle stratégie de santé animale») prévoit que la Commission s’engage à améliorer l’information des consommateurs et parties prenantes.

(5)

Conformément à l’article 16 de la décision 90/424/CEE, la Communauté contribue financièrement à l’application d’une politique d’information dans le domaine de la santé animale, du bien-être animal et de la sécurité alimentaire des produits d’origine animale. Une contribution financière de la Communauté doit en conséquence être accordée en vue de la prise de mesures qui, dans le contexte de la communication sur la nouvelle stratégie de santé animale, visent à améliorer l’information des consommateurs et des parties prenantes dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux.

(6)

Conformément à l’article 19 de la décision 90/424/CEE, la Communauté peut entreprendre ou aider les États membres ou des organisations internationales à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation dans le domaine vétérinaire et de l’enseignement ou de la formation dans ce domaine.

(7)

L’introduction progressive de l’identification électronique des ruminants constitue l’un des résultats escomptés de la stratégie. Par conséquent, une étude sur la rentabilité de l’identification électronique des bovins est nécessaire avant l’introduction d’une nouvelle législation dans ce domaine. L’amélioration du rôle des laboratoires communautaires de référence requiert une évaluation de leur fonctionnement et de leur action. Au besoin, les résultats de ces études et évaluations serviront à un réexamen des dispositions législatives dans ce domaine. Il convient dès lors de prévoir un cofinancement communautaire des études et évaluations menées dans les domaines de la sécurité des denrées alimentaires, de la santé et du bien-être des animaux et de la zootechnie, en précisant le montant maximal pouvant être alloué à de telles actions. Des appels d’offres devront être lancés en 2008 pour la conclusion de contrats spécifiques concernant la réalisation d’études et d’évaluations dans les domaines précités. En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les mesures vétérinaires doivent être financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Le versement de la participation financière de la Communauté est subordonné à la réalisation effective des actions et à la fourniture de toutes les informations nécessaires par les contractants.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

TRACES (Trade Control and Expert system)

L’hébergement, la gestion et la maintenance du système TRACES introduit par la décision 2003/24/CE bénéficient d’une contribution financière de la Communauté, dont le montant s’établit comme suit en fonction des objectifs:

a)

1 000 000 euros pour l’hébergement,

b)

500 000 euros pour l’acquisition du soutien logistique nécessaire à l’assistance aux utilisateurs,

c)

300 000 euros pour l’acquisition du soutien nécessaire, en matière de maintenance, à l’adaptation du système aux évolutions juridiques et techniques,

d)

200 000 euros pour les travaux requis de traitement des données,

e)

250 000 euros pour le développement de l’interface entre les bases de données nationales d’identification des bovins.

Article 2

Système de notification des maladies des animaux (SNMA)

La mise à jour du système de notification des maladies animales fondé sur les dispositions de la décision 2005/176/CE bénéficie d’une contribution financière de la Communauté de 270 000 euros.

Article 3

Communication dans les domaines de la santé animale et du bien-être des animaux

Les actions de communication ayant pour but de diffuser des informations aux autorités compétentes et aux citoyens sur la législation communautaire dans les domaines de la santé et du bien-être des animaux bénéficient d’une contribution financière de la Communauté dont le montant s’établit comme suit:

a)

2 500 000 euros dans le domaine de la santé animale,

b)

150 000 euros dans le domaine du bien-être animal.

Article 4

Études et évaluations

Les études et évaluations suivantes bénéficient d’une contribution financière de la Communauté d’au plus 300 000 euros:

a)

étude sur la rentabilité de l’identification électronique des bovins,

b)

évaluation des laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et de la zootechnie.

Article 5

Engagements

1.   Les contributions financières prévues de l’article 1er à l’article 4 sont financées sur la ligne budgétaire 17 04 02 01 du budget des Communautés européennes pour 2008.

2.   Les actions mentionnées à l’article 4 seront réalisées grâce à deux contrats spécifiques qui seront signés en 2008.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.

(3)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40. Décision modifiée par la décision 2006/924/CE (JO L 354 du 14.12.2006, p. 48).

(4)  COM(2007) 539 final.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).


RECOMMANDATIONS

Commission

7.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/20


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 6 mai 2008

relative à l’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui contrôlent les comptes d’entités d’intérêt public

[notifiée sous le numéro C(2008) 1721]

(2008/362/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

L’assurance qualité externe du contrôle légal des comptes est indispensable pour garantir une qualité élevée des audits. Elle rend plus crédibles les informations financières publiées et accroît la protection des actionnaires, des investisseurs, des créanciers et des autres parties intéressées. Les systèmes d’assurance qualité externe doivent par conséquent être objectifs et indépendants de la profession d’audit.

(2)

Les articles 29 et 43 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE (1) du Conseil fixent des critères élevés d’assurance qualité pour tous les contrôleurs légaux des comptes et tous les cabinets d’audit. Ils incluent certaines des idées de la recommandation 2001/256/CE de la Commission du 15 novembre 2000 relative aux exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l’Union européenne (2).

(3)

Toutefois, certaines parties de cette recommandation qui se rapportent au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public sont maintenant dépassées du fait d’évolutions internationales récentes et de la tendance à faire appel, pour de tels audits, à des systèmes d’assurance qualité externe gérés indépendamment de la profession d’audit dans le cadre desquels les examens d’assurance qualité sont réalisés par des personnes autres que des professionnels de l’audit.

(4)

Les critères fixés par la directive 2006/43/CE autorisent cependant une marge de manœuvre considérable en ce qui concerne l’organisation, dans les États membres, des systèmes d’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit. Il faut éviter que les parties intéressées aient l'impression qu'il existe des différences de qualité de l'audit presté par contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit selon les États membres, notamment eu égard à l’article 34 de la directive 2006/43/CE. La directive 2006/43/CE encourage de même les systèmes de supervision publique des États membres à définir une approche coordonnée des examens de l’assurance qualité.

(5)

La coopération entre États membres est une priorité en matière de contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. Il est souhaitable de fournir des orientations supplémentaires aux systèmes d’assurance qualité s'agissant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit contrôlant les comptes de telles entités. Il convient dès lors d’élaborer une nouvelle recommandation plus conforme à la situation actuelle que la recommandation 2001/256/CE, qui tienne compte des nouvelles tendances internationales ainsi que des besoins spécifiques des États membres. En revanche, il n’est pas nécessaire de fournir des orientations détaillées pour les systèmes d’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit contrôlant les comptes d’entités autres que d’intérêt public.

(6)

Les inspections doivent contribuer à améliorer la qualité de l’audit pratiqué par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit inspectés, et elles doivent être régulières et préventives. Elles doivent viser à créer et à maintenir la confiance dans les contrôles légaux des comptes et, en dernière instance, dans les marchés financiers. Par conséquent, la présente recommandation ne doit pas s'appliquer aux enquêtes ponctuelles résultant de possibles infractions aux lois et aux règlements.

(7)

Afin d’améliorer la qualité des audits au sein des Communautés, les organismes de supervision indépendants devraient jouer un rôle plus actif dans l’inspection des cabinets d’audit. Il y a lieu de fournir des orientations en matière d’indépendance du système d’inspection. En ce qui concerne l’exécution des inspections, il faut clarifier le rôle potentiel des autorités publiques de supervision, des associations professionnelles et des autres organismes concernés ainsi que celui des experts. Des clarifications en matière de financement du système d’assurance qualité sont également nécessaires.

(8)

L’article 43 de la directive 2006/43/CE prévoit qu’un examen d’assurance qualité est mis en œuvre au moins tous les trois ans à l’égard des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui contrôlent les comptes d’entités d’intérêt public. Les systèmes de supervision publics pourraient avoir des difficultés à recruter un nombre suffisant d’inspecteurs pour mener des examens sur place à chaque inspection. Par conséquent, à certaines conditions, des experts qui ne soient pas des inspecteurs devraient avoir la possibilité de participer aux examens sur place.

(9)

Afin de garantir que le rapport d’inspection final est respecté par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit concerné et qu’il fournit des informations suffisantes pour éviter à l’avenir les problèmes relevés, une communication effective doit avoir lieu entre les inspecteurs et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, tant avant l’adoption du rapport final que lors de la phase de suivi.

(10)

Afin d’améliorer la valeur probante des informations fournies par le système d’assurance qualité et leur comparabilité au sein des Communautés, le rapport annuel sur les résultats d’ensemble des inspections doit comprendre des informations clés sur les performances permettant d’évaluer tant les ressources utilisées que l’efficience et l’efficacité du système d’assurance qualité.

(11)

À la lumière des nouvelles évolutions internationales, et notamment de la participation aux inspections d’organismes et d’experts appropriés, la Commission a l’intention d’évaluer la situation en 2011,

RECOMMANDE:

Objet

1.

La présente recommandation fournit des orientations pour la mise en œuvre de systèmes d’assurance qualité indépendants à l’égard des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui contrôlent les comptes d’entités d’intérêt public conformément aux articles 29 et 43 de la directive 2006/43/CE.

2.

Si un État membre a décidé d’accorder une exemption à certaines entités d’intérêt public au titre de l’article 39 de la directive 2006/43/CE, cet État membre doit également exclure ces entités d’intérêt public du champ d’application des mesures adoptées à la suite de la présente recommandation.

Définitions

3.

Les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2006/43/CE s’appliquent à la présente recommandation. Aux fins de la présente recommandation, on entend en outre par:

a)

«autorité publique de supervision», une autorité compétente au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2006/43/CE, qui représente un système de supervision public fondé sur les principes énoncés à l’article 32 de cette directive;

b)

«inspecteur», un examinateur qui remplit les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/43/CE et qui est employé par une autorité publique de supervision ou un autre organisme approprié auquel a été déléguée l’exécution des inspections;

c)

«inspections», des examens d’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, menés par un inspecteur et qui ne sont pas des enquêtes au sens de l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2006/43/CE;

d)

«expert», une personne physique, y compris des contrôleurs légaux en activité, disposant d’une expertise spécifique en matière de marchés financiers, d’information financière, d’audit ou d’autres domaines qui présentent un intérêt pour les inspections.

Indépendance du système d’assurance qualité

4.

Les autorités publiques de supervision doivent assumer la responsabilité finale du système d’assurance qualité externe applicable aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit qui contrôlent les comptes d’entités d’intérêt public. Les États membres ne doivent pas désigner en tant qu’autorité publique de supervision une association ou un organisme affilié aux professions comptables ou d’audit.

5.

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit contrôlant des entités d’intérêt public doivent être soumis à des inspections effectuées par une autorité publique de supervision, soit exclusivement, soit conjointement conformément au point 6 avec tout autre organisme approprié.

6.

Il doit être possible de déléguer les tâches relatives à l’exécution des inspections à un autre organisme approprié pour autant que celui-ci rende compte à l’autorité publique de supervision et que cette dernière conserve au moins les responsabilités suivantes:

a)

l’approbation et, si l’autorité publique de supervision le juge utile, la modification des méthodes d’inspection, notamment en ce qui concerne les manuels d’inspection et de suivi, les méthodes d’information et les programmes d’inspection périodique;

b)

l’approbation et, si l’autorité publique de supervision le juge utile, la modification des rapports d’inspection et des rapports de suivi;

c)

l’approbation et, si l’autorité publique de supervision le juge utile, l’affectation des inspecteurs aux différentes inspections;

d)

la formulation de recommandations et d’instructions de toute nature destinées à l’organisme auquel les tâches ont été déléguées.

7.

L’autorité publique de supervision doit avoir le droit de participer aux inspections et d’accéder aux dossiers d’inspection, aux documents de travail des audits et à tout autre document pertinent.

8.

Aucune des dispositions en matière de financement du système d’assurance qualité, y compris celles qui concernent le niveau de financement et le contrôle financier, ne doit être soumise à l’approbation ou au veto de personnes ou d’organisations qui représentent la profession comptable, la profession d’audit ou les cabinets d’audit, ou y sont affiliées de toute autre manière. Ce niveau de financement doit permettre à l’autorité publique de supervision de disposer d’un personnel suffisant pour mettre en œuvre les points 6 et 7.

9.

Si le système d’assurance qualité est financé par les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit soumis aux inspections, tout honoraire ou autre contribution qu’ils sont censés payer doit être obligatoire et exigible en totalité selon des délais prescrits.

Indépendance des inspections

10.

L’autorité publique de supervision doit veiller à l’établissement de principes et de procédures appropriés en matière d’indépendance et d’objectivité du personnel, y compris les inspecteurs, et de gestion du système d’inspection.

11.

Aucune personne exerçant une activité de contrôleur légal des comptes ou employée par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit ou qui y est associée de toute autre manière ne doit être autorisée à exercer une activité d’inspecteur.

12.

Aucune personne ayant été associée à un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit en tant qu’employé, partenaire ou de toute autre manière ne doit être autorisée à exercer une activité d’inspecteur lors de l’inspection de ce contrôleur ou de ce cabinet moins de deux ans après la fin de cette association.

13.

Tout inspecteur doit déclarer qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre lui-même et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devant être inspecté. Un inspecteur faisant une déclaration fausse ou incomplète devra être exclu de l’activité d’inspection et être soumis à une sanction efficace, proportionnée et dissuasive.

14.

Pour leur activité d’inspection, les inspecteurs ne doivent être rémunérés que par l’autorité publique de supervision ou par l’organisme auquel a été déléguée l’exécution des inspections. Ils ne doivent recevoir aucune rémunération du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit inspecté, ni des réseaux de ces derniers.

15.

Lorsqu’une autorité publique de supervision estime qu’une expertise spécifique est nécessaire à la bonne conduite d’une inspection, les inspecteurs devront être assistés par des experts. L’activité de ces experts sera soumise au contrôle direct d’un inspecteur, et ils devront respecter les exigences fixées aux points 10 et 12 à 14.

Orientations méthodologiques pour la conduite des inspections

16.

Lorsque dans un État membre, le nombre d’inspecteurs pour conduire des examens sur place est temporairement insuffisant, l’autorité publique de supervision doit pouvoir autoriser des experts à effectuer ces examens, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/43/CE, qu’ils restent pleinement responsables envers l’autorité publique de supervision et qu’un examen sur place des mêmes contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit soit mené par des inspecteurs au moins une fois tous les six ans.

17.

Les inspections doivent couvrir les éléments suivants:

a)

une évaluation de la conception du système interne de contrôle qualité du cabinet d’audit;

b)

une vérification appropriée de la conformité aux procédures et un examen des dossiers d’audit des entités d’intérêt public afin de vérifier l’efficacité du système interne de contrôle qualité;

c)

à la lumière des conclusions de l’inspection au titre des points a) et b), une évaluation du contenu du dernier rapport annuel de transparence publié par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conformément à l’article 40 de la directive 2006/43/CE.

18.

L’examen porte au moins sur les principes et les procédures de contrôle internes suivants du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit:

a)

le respect par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit des normes d’audit et de contrôle qualité applicables, des exigences en matière d’éthique et d’indépendance, notamment celles relatives au chapitre IV et à l’article 42 de la directive 2006/43/CE, ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre concerné;

b)

la quantité et la qualité des ressources employées, notamment le respect des exigences de formation continue prévues à l’article 13 de la directive 2006/43/CE;

c)

le respect des exigences de l’article 25 de la directive 2006/43/CE en matière d’honoraires perçus.

19.

Aux fins de la vérification de la conformité, les dossiers d’audit doivent, pour une partie importante d’entre eux au moins, être sélectionnés sur la base d’une analyse du risque que représenterait une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes.

Résultat des inspections

20.

Les conclusions de l’inspection sur lesquelles sont basées les recommandations, y compris les conclusions relatives au rapport de transparence, doivent être dûment communiquées au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d’audit et faire l’objet d’une discussion appropriée avec lui avant que le rapport d’inspection ne soit finalisé. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit inspecté doit disposer d’une période n’excédant pas 12 mois à partir de la communication du rapport d’inspection pour prendre des mesures conformément aux recommandations sur le système interne de contrôle qualité du cabinet d’audit. Si, suite aux recommandations, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit n’a pas pris les mesures appropriées, l’autorité de supervision publique doit rendre publiques les principales insuffisances du système de contrôle de qualité interne constatées.

21.

Le système public de supervision doit avoir le droit, conformément aux règles de procédure de l’État membre concerné, de prendre des mesures disciplinaires ou d’imposer des sanctions aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit.

22.

L’autorité publique de supervision doit, au minimum, informer le public en temps utile et d’une manière appropriée des mesures disciplinaires ou des sanctions définitives imposées aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit relatives à l’exécution de contrôles légaux de comptes. Elle doit nommer le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit concerné et décrire les principales insuffisances suite auxquelles ces mesures ou sanctions ont été imposées.

23.

Lorsqu’il est établi, lors d’une inspection, que le rapport de transparence publié par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit conformément à l’article 40 de la directive 2006/43/CE contient des informations, notamment en ce qui concerne l’efficacité du système interne de contrôle qualité du cabinet d’audit, que l’autorité publique de supervision juge manifestement trompeuses, cette dernière veille à ce que le rapport de transparence soit modifié en conséquence sans délai.

Transparence des résultats d’ensemble du système d’assurance qualité

24.

Les autorités publiques de supervision établissent un rapport annuel sur les résultats d’ensemble du système d’assurance qualité. Ce rapport doit contenir des informations sur les recommandations émises et le suivi des recommandations ainsi que sur les mesures disciplinaires et les sanctions imposées. Il doit également comprendre des informations quantitatives et d’autres informations clés sur les performances en ce qui concerne les ressources financières, le personnel et l’efficience et l’efficacité du système d’assurance qualité.

Suivi

25.

Les États membres sont invités à informer la Commission des mesures prises à la suite de la présente recommandation, au plus tard le 6 mai 2009.

Destinataires

26.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87. Directive modifiée par la directive 2008/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 20.3.2008, p. 53).

(2)  JO L 91 du 31.3.2001, p. 91.