ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 116

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
30 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 383/2008 de la Commission du 29 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 384/2008 de la Commission du 29 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation des femelles gestantes à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 385/2008 de la Commission du 29 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006

5

 

 

Règlement (CE) no 386/2008 de la Commission du 29 avril 2008 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

17

 

 

Règlement (CE) no 387/2008 de la Commission du 29 avril 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

21

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/342/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 avril 2008 modifiant la décision 2007/868/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

23

 

 

2008/343/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 avril 2008 modifiant la décision 2007/868/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

25

 

 

Commission

 

 

2008/344/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier [notifiée sous le numéro C(2007) 5087]  ( 1 )

26

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2008/345/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 7 février 2008 concernant un code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies [notifiée sous le numéro C(2008) 424]

46

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2008/346/PESC du Conseil du 29 avril 2008 modifiant la position commune 2007/871/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

53

 

*

Position commune 2008/347/PESC du Conseil du 29 avril 2008 modifiant la position commune 2007/871/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

55

 

*

Position commune 2008/348/PESC du Conseil du 29 avril 2008 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

56

 

*

Position commune 2008/349/PESC du Conseil du 29 avril 2008 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

57

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 508/1999 de la Commission du 4 mars 1999 modifiant les annexes I à IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 60 du 9.3.1999)

86

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/1


RÈGLEMENT (CE) N o 383/2008 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

71,4

MA

60,9

TN

111,3

TR

110,7

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

178,8

TR

109,3

ZZ

144,1

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

115,3

ZZ

92,0

0805 10 20

EG

49,1

IL

69,6

MA

55,4

TN

53,5

TR

55,2

US

44,3

ZZ

54,5

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,8

MK

118,8

TR

126,7

US

115,8

ZA

140,8

ZZ

118,7

0808 10 80

AR

90,1

BR

83,1

CA

84,7

CL

92,8

CN

88,7

MK

67,6

NZ

111,6

US

123,6

UY

68,1

ZA

87,8

ZZ

89,8

0808 20 50

AR

85,9

AU

88,5

CL

113,5

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

94,6

ZZ

104,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/3


RÈGLEMENT (CE) N o 384/2008 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation des femelles gestantes à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (2) établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.

(2)

À la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles en ce qui concerne la pathogénie du virus de la fièvre catarrhale du mouton et le risque de transmission transplacentaire, il convient d’adopter des mesures de prévention afin d’empêcher toute propagation de la maladie par des femelles gestantes ou certains animaux nouveau-nés.

(3)

On considère que les animaux immunisés avant l’insémination artificielle ou la saillie, par suite d’une vaccination à l’aide d’un vaccin inactivé ou de manière naturelle, et les animaux protégés des attaques de vecteurs pendant une période donnée et soumis à certains examens de laboratoire dont les résultats se sont révélés négatifs ne présentent pas de risque significatif en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Il convient dès lors de permettre la dérogation à l’interdiction de sortie uniquement pour les femelles gestantes répondant à ces conditions.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence. Les dispositions du présent règlement seront toutefois réexaminées dans un avenir proche, en fonction des nouvelles connaissances disponibles.

(5)

Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles à partir des zones réglementées portent sur des animaux sensibles destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires prévus par les directives du Conseil 64/432/CEE (3), 91/68/CEE (4) et 92/65/CEE (5) et visés à la décision 93/444/CEE de la Commission (6) doivent faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il convient d’ajouter une mention à tous les certificats sanitaires ci-dessus afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie des femelles gestantes sont autorisées.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007, la partie A est modifiée comme suit:

1)

au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (7) (”manuel terrestre de l’OIE”), au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

2)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne les femelles gestantes, au moins une des conditions définies aux points 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 est remplie, l’épreuve ayant été réalisée au plus tôt sept jours avant la date du mouvement.

Si les animaux sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent, le cas échéant, l’une des mentions supplémentaires suivantes, selon le cas:

“Animal/Animaux non gestant(s)”, ou

“Animal/Animaux peut-être gestant(s) et remplissant la/les condition(s) … [‘du/des point(s) 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 avant l’insémination ou la saillie, ou du point 3, indiquer les points correspondants]”.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2008 (JO L 89 du 1.4.2008, p. 3).

(3)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

(4)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(5)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(6)  JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.

(7)  http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10»;


30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/5


RÈGLEMENT (CE) N o 385/2008 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

L'annexe VII du règlement (CE) no 194/2008 énumère les entreprises détenues ou contrôlées par le gouvernement de Birmanie/du Myanmar, ses membres ou des personnes qui y sont associées, soumises aux restrictions en matière d'investissements prévues par ce règlement.

(3)

La position commune 2008/349/PESC du 29 avril 2008 (2) modifie les annexes II et III de la position commune 2006/318/PESC du 27 avril 2006. Les annexes VI et VI du règlement (CE) no 194/2008 doivent donc être modifiées en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe VII du règlement (CE) no 194/2008 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.

(2)  Voir page 57 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

L'annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 est modifiée comme suit:

(1)

Les notes suivantes sont ajoutées aux remarques:

«4.

Sauf indication contraire, tous les passeports et cartes d'identité ont été délivrés par la Birmanie/le Myanmar.»

«5.

Les numéros indiqués dans la colonne de gauche n'ont d'autre but que de faciliter la consultation des tableaux.»

(2)

Sous le titre «A. CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (CEPD)»,

No

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de …)

Sexe (M/F)

(a)

les entrées A1h, A3c, A3e, A7a et A8a sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«A1h

Kyaing San Shwe

Fils du Généralissime Than Shwe, propriétaire de J's Donuts

M

A3c

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

Fils du Général Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, d.d.n. 19.6.1977, passeport no CM102233

M

A3e

Toe Naing Mann

Fils du Général Thura Shwe Mann, d.d.n. 29.6.1978

M

A7a

Général de corps d'armée Kyaw Win

Responsable du bureau des opérations spéciales 2 (États Kayah, Shan), membre de l'Union Solidarity and Development Association (USDA), d.d.n. 3.1.1944

M

A8a

Général de corps d'armée Tin Aye

Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEHL

(b)

les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

«A6c

Capitaine Naing Lin Oo

Fils du Général de corps d'armée Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A6d

Hnin Yee Mon

Épouse du capitaine Naing Lin Oo

F

A14a

Arnt Maung

Directeur général à la retraite, direction des affaires religieuses

M

A15a

Général de division Thar Aye alias Tha Aye

Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenasserim), d.d.n. 16.2.1945 (précédemment B3a)

M

A15b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Épouse du Général de division Thar Aye (précédemment B3b)

(c)

les entrées suivantes sont supprimées:

«A12a

Général de corps d'armée Maung Bo

Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenasserim), d.d.n. 16.2.1945

M

A12b

Khin Lay Myint

Épouse du Général de corps d'armée Maung Bo

F

A12c

Kyaw Swa Myint

Fils du Général de corps d'armée Maung Bo, homme d'affaires

(3)

Sous le titre «B. COMMANDANTS RÉGIONAUX»,

No

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe (M/F)

(a)

les entrées B2a et B2b sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«B2a

Général de division Thaung Aye

État de l'est Chan (sud)

M

B2b

Thin Myo Myo Aung

Épouse du Général de division Thaung Aye

(b)

les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

« B7b

Kyawt Kyawt San

Épouse du Général de brigade Maung Shein

F

B8a

Général de brigade Kyaw Swe

Division du sud-ouest — Irrawaddy

M

B13e

Wai Phyo Aung

Fils du Général de brigade Wai Lwin

M

B13f

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Épouse de Wai Phyo Aung

(c)

les entrées suivantes sont supprimées:

«B3a

Général de division Thar Aye alias Tha Aye

Division nord-ouest — Sagaing

M

B3b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Épouse du Général de division Thar Aye

F

B6a

Général de division Khin Zaw

Division Centre — Mandalay

M

B6b

Khin Pyone Win

Épouse du Général de division Khin Zaw

F

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du Général de division Khin Zaw

M

B6d

Su Khin Zaw

Fille du Général de division Khin Zaw

F

B8a

Général de division Thura Myint Aung

Division du sud-ouest — Irrawaddy

M

B8b

Than Than Nwe

Épouse du Général de division Thura Myint Aung

(4)

Sous le titre «C. COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS»,

No

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe (M/F)

(a)

les entrées C1a, C1b et C9a sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«C1a

Général de brigade Kyaw Kyaw Tun

Yangon

M

C1b

Khin May Latt

Épouse du Général de brigade Kyaw Kyaw Tun

F

C9a

Général de brigade Hone Ngaing alias Hon Ngai

Côte

(b)

l'entrée suivante est ajoutée dans l'ordre numérique approprié:

«C12b

Hla Than Htay

Épouse du Général de brigade Tin Hlaing

(5)

Sous le titre «D. MINISTRES»,

No

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe (M/F)

(a)

les entrées D7a (doublon), D8a, D20c et D31a (doublon) sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«D7b

Khin Phyone

Épouse du Général de division Khin Aung Myint

F

D8a

Dr. Chan Nyein

Éducation (depuis le 10.8.2005), auparavant ministre adjoint aux sciences & technologies, membre du comité exécutif de l'USDA, d.d.n. 1944

M

D20c

Min Thein alias Ko Pauk

Fils du Général de brigade Maung Maung Thein

M

D32a

Aung Kyi

Emploi/travail (nommé ministre des relations le 8.10.2007, chargé des relations avec Aung San Suu Kyi)

(6)

Sous le titre «E. MINISTRES ADJOINTS»,

No

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe (M/F)

(a)

les entrées E28a, E29a et E30a sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«E28a

Général de division Thein Tun

Ministre adjoint des postes et des télécommunications

M

E29a

Général de division Kyaw Swa Khaing

Ministre adjoint de l'industrie

M

E30a

Général de division Thein Htay

Ministre adjoint de la défense

(b)

les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

«E27b

Khin Mar Swe

Épouse du Dr. Paing Soe

F

E30b

Myint Myint Khine

Épouse du Général de division Thein Htay

F

E31a

Général de brigade Tin Tun Aung

Ministre adjoint du travail (depuis le 7.11.2007)

M

E32a

Général de brigade Win Myint

Ministre adjoint de l'énergie électrique 2 ou de l'industrie 2 (depuis le 7.11.2007)

(7)

Sous le titre «G. HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES»,

No

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

(a)

l'entrée G19b est remplacée par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«G19b

Htwe Yi alias Htwe Htwe Yi

Épouse du Général de division Aung Thein

(b)

les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

«G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Épouse du Général de division Soe Maung

F

G6b

May Mya Sein

Épouse du Général de division Lun Maung

F

G14b

Nwe Nwe Win

Épouse du Général de division Than Htay

F

G17b

Khin Mya Mon

Épouse du Général de division Kyi Win

F

G18b

Khin Myint Wai

Épouse du Général de division Tin Tun

F

G86a

Général de division Thura Myint Aung

«Adjudant-général» (précédemment B8a, promu du commandement régional du sud-ouest)

M

G87a

Général de corps d'armée Maung Bo

Chef de l'inspection générale (précédemment A12a)

M

G87b

Khin Lay Myint

Épouse du Général de corps d'armée Maung Bo (précédemment A12b)

F

G87c

Kyaw Swa Myint

Fils du Général de corps d'armée Maung Bo, homme d'affaires (précédemment A12c)

M

G88a

Général de division Khin Zaw

Responsable du bureau des opérations spéciales 6 (Naypidaw, Mandalay), promu du commandement central

M

G88b

Khin Pyone Win

Épouse du Général de division Khin Zaw

F

G88c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du Général de division Khin Zaw

M

G88d

Su Khin Zaw

Fille du Général de division Khin Zaw

F

G89a

Général de division Tha Aye

Ministère de la défense

M

G90a

Colonel Myat Thu

Commandant de la région militaire 1 (Yangon nord)

M

G91a

Colonel Nay Myo

Commandant de la région militaire 2 (Yangon est)

M

G92a

Colonel Tin Hsan

Commandant de la région militaire 3 (Yangon ouest)

M

G93a

Colonel Khin Maung Htun

Commandant de la région militaire 4 (Yangon sud)

M

G94a

Colonel Tint Wai

Responsable du commandement du contrôle des opérations 4 (Mawbi)

M

G95a

San Nyunt

Commandant de l'unité de soutien militaire 2 de la force de sécurité militaire

M

G96a

Lieutenant-colonel Zaw Win

Commandant de la base 3 du bataillon Lon Htein à Shwemyayar

M

G97a

Major Mya Thaung

Commandant de la base 5 du bataillon Lon Htein à Mawbi

M

G98a

Major Aung San Win

Commandant de la base 7 du bataillon Lon Htein dans l'arrondissement urbain de Thanlin

(c)

sous le sous-titre «Forces navales», l'entrée suivante est ajoutée dans l'ordre numérique approprié:

«G99a

Commodore Thura Thet Swe

Responsable du commandement naval régional — Taninthayi

(d)

sous le sous-titre «Divisions d’infanterie légère (LID)», les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

«G79b

San San Yee

Épouse du Général de brigade Maung Maung Aye

F

G100a

Colonel Myat Thu

Commandement tactique 11e LID

M

G101a

Colonel Htein Lin

Commandement tactique 11e LID

M

G102a

Lieutenant-colonel Tun Hla Aung

Commandement tactique 11e LID

M

G103a

Colonel Aung Tun

66e brigade

M

G104a

Capitaine Thein Han

66e brigade

M

G104b

Hnin Wutyi Aung

Épouse du capitaine Thein Han

F

G105a

Lieutenant-colonel Mya Win

Commandement tactique 77e LID

M

G106a

Colonel Win Te

Commandement tactique 77e LID

M

G107a

Colonel Soe Htway

Commandement tactique 77e LID

M

G108a

Lieutenant-colonel Tun Aye

Commandement du 702e bataillon d'infanterie légère

(e)

sous le sous-titre «Autres généraux de brigade», les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

«G73b

Moe Thidar

Épouse du Général de brigade Phone Zaw Han

F

G110a

Général de brigade Myint Soe

Responsable du commandement du poste de Yangon

M

G111a

Général de brigade Myo Myint Thein

Commandant de l'hôpital militaire de Pyin Oo Lwin

M

G112a

Général de brigade Sein Myint

Vice-président du Conseil pour la paix et le développement de la division de Bago

M

G113a

Général de brigade Hong Ngai

(Ngaing)

Président du Conseil pour la paix et le développement de l'État Chin

(8)

Sous le titre «H. OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE», les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

No

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

«H2b

Nwe Ni San

Épouse de Zaw Win

F

H5a

Lieutenant-colonel Tin Thaw

Responsable de l'Institut technique gouvernemental

M

H6a

Maung Maung Oo

Responsable de l'équipe d'interrogatoire de la force de sécurité militaire à la prison d'Insein

M

H7a

Myo Aung

Directeur des centres de détention de Yangon

M

H8a

Général de brigade de police Zaw Win

Directeur adjoint de la police

(9)

Sous le titre «I. UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)»,

No

Nom

Informations d’identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

(a)

les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

«I7a

Soe Nyunt

Officier d'État major, Yangon est

M

I8a

Chit Ko Ko

Président du Conseil pour la paix et le développement — arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

M

I9a

Soe Hlaing Oo

Secrétaire du Conseil pour la paix et le développement — arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

M

I10a

Capitaine Kan Win

Responsable des forces de police de l'arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

M

I11a

That Zin Thein

Responsable du Comité de développement — arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

M

I12a

Khin Maung Myint

Responsable des services de l'immigration et de la population — arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

M

I13a

Zaw Lin

Secrétaire de l'USDA — arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

M

I14a

Win Hlaing

Secrétaire adjoint de l'USDA — arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

M

I15a

San San Kyaw

Chef du service de l'information et des relations publiques du ministère de l'information — arrondissement urbain de Mingala Taungnyunt

F

I16a

Général de corps d'armée Myint Hlaing

Ministère de la défense et membre de l'USDA

(b)

l'entrée suivante est supprimée:

«I6a

Dr. Chan Nyein

Membre du comité exécutif, d.d.n. 1944

(10)

Le titre «J. PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT» est remplacé par «J. PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT ET AUTRES PERSONNES ASSOCIÉES AU RÉGIME»

No

Nom

Informations d'identification (y compris société)

Sexe (M/F)

(a)

les entrées J1a, J2b, J3a, J6a, J7a et J11a sont remplacées par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«J1a

Tay Za

Directeur exécutif, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co., d.d.n. 18.7.1964; carte d'identité no MYGN 006415. Père: U Myint Swe (6.11.1924), mère: Mme Ohn (12.8.1934)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Épouse de Thiha

F

J3a

Aung Ko Win alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank, Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd et East Yoma Co. Ltd. Représentant de London Cigarettes dans les États Shan et Kayah

M

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., Yuzana Supermarket et Yuzana Hotel, d.d.n. 6.2.1955

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (distributeurs exclusifs de Thaton Tires via le ministère de l'industrie 2)

M

J11a

Than Than Nwe

Épouse du Général Soe Win, ancien Premier ministre (décédé)

(b)

les entrées suivantes sont ajoutées dans l'ordre numérique approprié:

«J4c

Lo Hsing-han

Père de Tun Myint Naing alias Steven Law d'Asia World

M

J18a

Kyaw Thein

Homme de paille financier de Tay Za’s Htoo Trading, d.d.n. 25.10.1947

M

J19a

Kyaw Myint

Propriétaire, Golden Flower Company

M

J20a

Nay Win Tun

PDG de Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J21a

Win Myint

Président de la Fédération des chambres de commerce et de l'industrie de l'Union du Myanmar et propriétaire de Shwe Nagar Min Co

M

J22a

Eike Htun alias Ayke Htun

Directeur général d'Olympic Construction Co. et d'Asia Wealth Bank

M

J23a

“Dagon” Win Aung

Dagon International Co. Ltd, d.d.n. 30.9.1953, p. o.b Pyay, carte d'identité no PRE 127435

M

J23b

Moe Mya Mya

Épouse de “Dagon” Win Aung, d.d.n. 28.8.1958, carte d'identité no B/RGN 021998

F

J23c

Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung

Fille de “Dagon” Win Aung, d.d.n. 22.2.1981, directrice du Palm Beach Resort à Ngwe Saung

F

J23d

Thurane (Thurein) Aung alias Christopher Aung

Fils de “Dagon” Win Aung, d.d.n. 23.7.1982

M

J23e

Ei Hnin Khine alias Christina Aung

Fille de “Dagon” Win Aung, d.d.n. 18.12.1983

F

J24a

Aung Myat

Mother Trading

M

J25a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J26a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co., qui collabore avec le ministère de l'industrie 1

M

J27a

San San Yee (Yi)

Groupe Super One

F

J28a

Aung Toe

Président de la Cour suprême

M

J29a

Aye Maung

Procureur général

M

J30a

Thaung Nyunt

Conseiller juridique

M

J31a

Dr. Tun Shin

Procureur général adjoint

M

J32a

Tun Tun Oo

Procureur général adjoint

M

J33a

Tun Tun Oo

Vice-président de la Cour suprême

M

J34a

Thein Soe

Vice-président de la Cour suprême

M

J35a

Tin Aung Aye

Juge à la Cour suprême

M

J36a

Tin Aye

Juge à la Cour suprême

M

J37a

Myint Thein

Juge à la Cour suprême

M

J38a

Chit Lwin

Juge à la Cour suprême

M

J39a

Juge Thaung Lwin

Juge au tribunal de l'arrondissement urbain de Kyauktada

(c)

L'entrée suivante est supprimée:

«J1d

Myint Swe

Père de Tay Za, d.d.n. 6.11.1924


ANNEXE II

L'annexe VII du règlement (CE) no 194/2008 est modifiée comme suit:

Nom

Adresse

Directeur/propriétaire/ renseignements supplémentaires

Date d'inclusion dans la liste

(1)

L'entrée 4, sous les sous-titres «Entreprises communes», «A ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES» de la partie «I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.», est remplacée par le texte suivant (modifications indiquées en gras):

«4.

Myanmar Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

Lieutenant-colonel (retraité) Ne Win Maung Aye, président

25.10.2004»

(2)

Une nouvelle partie «III. ENTREPRISES COMMERCIALES APPARTENANT AU GOUVERNEMENT», comportant les entrées ci-après, est ajoutée après la partie «II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)»:

«III.   

ENTREPRISES COMMERCIALES APPARTENANT AU GOUVERNEMENT

1.

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise

Arrondissement urbain Thakayta, Yangon

Directeur général: U Win Htain

(ministère des mines)

29.4.2008

2.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Ministère de l'énergie électrique 2)

29.4.2008

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Directeur général: Kyaw Htoo

(ministère du commerce)

29.4.2008

4.

Myanma Machine Tool and Electrical Industries

 

Directeur: Win Tint

(ministère de l'industrie 2)

29.4.2008

5.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

 

(Ministère de l'industrie 2)

29.4.2008

6.

Myanmar Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Ministère de la défense)

29.4.2008

7.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Ministère des coopératives)

29.4.2008»

(3)

La partie «III. AUTRES» devient la partie «IV. AUTRES» et les entrées qui y figurent sont remplacées par le texte ci-dessous (modifications indiquées en gras)

«1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

2.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

3.

Treasure Hotels and Resorts

No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

4.

Aureum Palace Hotels And Resorts

No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

5.

Air Bagan

No 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

6.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

7.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win

10.3.2008

8.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Khin Shwe

10.3.2008

9.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win

10.3.2008

10.

Max Myanmar Co., Ltd

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

Président: U Zaw Zaw, Directeur général: U Than Zaw

10.3.2008

11.

Hsinmin Cement Plant Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Colonel Aung San

10.3.2008

12.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

10.3.2008

13.

Myanmar Land And Development

 

Colonel (retraité) Thant Zin

10.3.2008

14.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk, Yeikmon Bayint Naung Road, Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing alias Chit Khine

10.3.2008

15.

Golden Flower Co., Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Directeur général: Aung Htwe, Propriétaire: Kyaw Myint

10.3.2008

16.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik

10.3.2008

17.

National Development Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

18.

A1 Construction And Trading Co., Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Directeur général: U Yan Win

10.3.2008

19.

Asia World Co., Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon

Tun Myint Naing alias Steven Law

(J4a, annexe VI)

10.3.2008

20.

Yuzana Co., Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Président/directeur: Htay Myint

10.3.2008

21.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Président/directeur: Htay Myint

10.3.2008

22.

Myangonmyint Co(Entreprise détenue par l'USDA)»

 

 

 

(4)

Sous le titre «IV AUTRES», les entrées suivantes sont ajoutées:

«23.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry, aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

Tay Za

29.4.2008

24.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd aka Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

25.

Subsidiaries of Asia World:

Asia World Industries;

Asia Light Co. Ltd.;

Asia World Port Management Co.;

Ahlon Warves.

 

Président/directeur: Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, annexe VI)

29.4.2008

26.

Dagon International/Dagon Timber Ltd

262-264 Pyay Road, Dagon Centre, Sanchaung, Yangon

Directeurs: “Dragon” Win Aung et Mme Moe Mya Mya

29.4.2008

27.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Propriété de Dagon International. Directeurs: «Dagon» Win Aung , Mme Moe Mya Mya et Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung

29.4.2008

28.

IGE Co Ltd

No 27-B, Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon

Tel: 95-1-558266

Fax: 95-1-555369

et

No H-11, Naypyitaw, Naypuitaw

Tel: 95-67-41-4211

Directeurs: Nay Aung (D17e, annexe VI) et Pyi (Pye) Aung (D17g, annexe VI) et directeur général: Win Kyaing

29.4.2008

29.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street, Bahosi Ward, Lanmadaw, Yangon Tel: 95-1-21-0514 Email: mother.trade@mptmail.net.mm

Directeur Aung Myat

29.4.2008

30.

Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Group

No 98, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon Tel: 95-1-296733 Fax: 95-1-296914 Email: kyawtha.wl@mptmail.net.mm Website: http://www.kyawtha.com

Directeur: U Win Lwin et Directeur général: Maung Aye

29.4.2008

31.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West, Tamwe Township Yangon

Propriétaire: Aung Zaw Ye Myint (A9d, Annexe VI), fils du Général Ye Myint (A9a)

29.4.2008

32.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile; Mayangon Tsp; Yangon

Tel: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza Banyar Dala Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street, Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung San Market Shwebontha Street, Pabedan Tsp, Yangon

Tel: 95-1-243178

Propriétaire: Kyaing San Shwe (A1h, Annexe VI), fils du Généralissime Than Shwe (A1a)

29.4.2008

33.

Sun Tac or Sun Tec Suntac Int'l Trading Co., Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane Mayangon Township, Yangon Tel: 01-650021 654463

Propriétaire: Sit Taing Aung, fils de Aung Phone

29.4.2008

34.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street, Bahan Tsp. Tel: 95-1-511098, 514262 Email: mms@mptmail.net.mm

Actionnaire: Kyaw Myo Nyunt (J10c, annexe VI), fils du Général Nyunt Tin, ministre de l'agriculture (retraité) (J10a, annexe VI)

29.4.2008

35.

Myanmar Information and Communication Technology aka Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University Campus

Co-propriétaire: Aung Soe Tha (D22e, annexe VI)

29.4.2008

36.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Propriétaire: Yin Win Thu, Partenaire: Nandar Aye (A2c, annexe VI)

29.4.2008

37.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw Street and Mahabandoola Street, Kyauktada Township, Yangon. Tel: 95-1-204013, 95-1-204107 Email: forevergroup@mptmail.net.mm

Directeur général: Mme Khin Khin Lay

Membre du conseil d'administration. U Khin Maung Htay

Directeur principal: U Kyaw Kyaw

29.4.2008»


30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/17


RÈGLEMENT (CE) N o 386/2008 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2008

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er du règlement précité et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuelle du marché du lait et des produits laitiers, il n'y a pas lieu de fixer de restitution à l'exportation.

(3)

L'accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, approuvé par la décision 2004/441/CE du Conseil (2), est entré en vigueur le 1er mai 2004. Dans le contexte des négociations concernant une accélération de la libéralisation des échanges de fromage entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, il a été convenu que les échanges de fromage entre les deux parties ne devaient pas bénéficier de restitutions à l'exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aucune restitution à l'exportation prévue à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 n'est octroyée pour les produits mentionnés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 109.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 30 avril 2008

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2008/2009 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

(2)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.


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L 116/21


RÈGLEMENT (CE) N o 387/2008 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 350/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 30 avril 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

21,72

15,20

1701 99 10 (2)

21,72

9,85

1701 99 90 (2)

21,72

9,85

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

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L 116/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2008

modifiant la décision 2007/868/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(2008/342/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2007, le Conseil a adopté la décision 2007/868/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui établit la liste actualisée des personnes et des entités auxquelles le règlement susmentionné s'applique.

(2)

Le Conseil a estimé qu'il n'y avait plus de raison de maintenir certaines personnes sur la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001, et ladite liste devrait être adaptée en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

Les personnes énumérées à l'annexe de la présente décision sont retirées de la liste figurant à l'annexe de la décision 2007/868/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/868/CE (JO L 340 du 22.12.2007, p. 100).


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er de la présente décision

1)

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB, alias SOHAIB)

2)

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL)

3)

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA, alias Mohammed Fahmi BURADA, alias Abu MOSAB)

4)

EL MORABIT, Mohamed

5)

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI)

6)

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM)


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L 116/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2008

modifiant la décision 2007/868/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(2008/343/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2007, le Conseil a adopté la décision 2007/868/CE (2).

(2)

Le 25 février 2008, le Conseil a fourni à M. Jose Maria SISON un exposé des motifs actualisé justifiant son maintien sur la liste des personnes, groupes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 et a invité M. SISON à présenter ses observations à cet égard dans un délai d’un mois. Par lettre datée du 24 mars 2008, M. SISON a transmis au Conseil ses observations, que ce dernier a examinées.

(3)

Le Conseil a conclu que M. SISON a été impliqué dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (3) et que des décisions ont été prises à son égard par une autorité nationale compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune. Le Conseil a également conclu qu’il conviendrait de modifier les rubriques concernant M. SISON et le Parti communiste des Philippines dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001, afin de tenir compte de l’exposé des motifs actualisé.

(4)

Le Conseil estime donc que M. SISON devrait continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001,

DÉCIDE:

Article premier

Dans l’annexe de la décision 2007/868/CE, la rubrique concernant M. SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), est remplacée par le texte suivant:

«SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines — qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA».

Article 2

Dans l’annexe de la décision 2007/868/CE, la rubrique concernant le Parti communiste des Philippines est remplacée par le texte suivant:

«Parti communiste des Philippines, y compris la New People’s Army (NPA), Philippines, lié à SISON Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)».

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

D. RUPEL

Le président


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/868/CE (JO L 340 du 22.12.2007, p. 100).

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 100.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93. Position commune modifiée par la position commune 2007/871/PESC (JO L 340 du 22.12.2007, p. 109).


Commission

30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2007

concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier

[notifiée sous le numéro C(2007) 5087]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/344/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le protocole no 8 du traité d’adhésion sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise (1) (ci-après dénommé «protocole no 8»),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

En mars 2002, Huta Buczek (ci-après dénommée «TB-HB») a présenté aux autorités polonaises son plan de restructuration. Le 7 mai 2003, TB-HB a changé sa raison sociale en Technologie Buczek SA (ci-après dénommée «TB»).

(2)

Le 5 novembre 2002, le Conseil des ministres polonais a adopté le programme de restructuration et de développement de l’industrie sidérurgique en Pologne jusqu’en 2006 (ci-après dénommé «programme national de restructuration» ou «PNR»). Il permet principalement d’accorder des aides d’État à l’industrie sidérurgique polonaise en vue de sa restructuration pour la période allant de 1997 à 2006 et pour un montant maximal de 3,387 milliards PLN (846 millions EUR) (3).

(3)

Le PRN a été présenté à l’UE et, le 25 mars 2003, la Commission a procédé à son évaluation. Sur cette base, la Commission a présenté un projet de décision au Conseil visant à prolonger la période de grâce permettant au secteur sidérurgique polonais d’obtenir une aide publique dans le cadre de l’accord européen (qui, à l’origine, n’était en vigueur que jusqu’à 1997) jusqu’à la date de l’adhésion de la Pologne à l’UE, à condition que les bénéficiaires deviennent viables en 2006. Le Conseil a approuvé la proposition en juillet 2003 (4).

(4)

En conséquence, l’UE a autorisé la Pologne, par dérogation à ses règles (5), à accorder à l’industrie sidérurgique une aide à la restructuration. Cet arrangement a été intégré dans le protocole no 8 du traité d’adhésion sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise (6). Ce protocole autorisait l’octroi d'une aide aux huit entreprises énumérées à l’annexe 1 au protocole no 8 (dont TB-HB), pour un montant maximal de 3,387 milliards PLN jusqu’à la fin 2003.

(5)

Afin de garantir le respect des conditions énoncées dans le protocole, le protocole no 8 arrête des dispositions particulières pour la mise en œuvre et le suivi. La Pologne a l’obligation, entre autres, de fournir des rapports de suivi semestriels et, en 2003, 2004, 2005 et 2006, une évaluation indépendante des résultats du suivi (7) a été réalisée. Les rapports d’activité de TB ont été présentés en février 2004 et en avril 2005. Ils ont fait l’objet d’une discussion entre les autorités polonaises et les bénéficiaires de l’aide et ont été approuvés par les services de la Commission et les autorités polonaises.

(6)

En septembre 2005, TB a modifié son plan d’entreprise individuel (ci-après dénommé «PEI 2005») puis l'a soumis à la Commission pour agrément, conformément au point 10 du protocole no 8. Toutefois, étant donné que l’entreprise a modifié ce plan à plusieurs reprises par la suite et que, depuis 2006, elle est en liquidation, cette demande est devenue sans objet.

(7)

Suite à une évaluation indépendante réalisée en 2005, qui a mis en évidence une augmentation des obligations financières de TB auprès des créanciers publics et une absence de rentabilité, les services de la Commission, par lettres du 29 mars 2005, du 1er août 2005 et du 2 décembre 2005, ont demandé des informations supplémentaires aux autorités polonaises, qui leur ont répondu par lettres du 23 juin 2005, du 28 septembre 2005 et du 14 février 2006.

(8)

Par lettre du 7 juin 2006, la Commission a notifié à la Pologne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide susmentionnée.

(9)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne  (8). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations relatives à l’aide.

(10)

La Commission n’a reçu aucune observation de tiers.

(11)

Les autorités polonaises ont répondu par lettres du 18 septembre 2006, du 2 octobre 2006 et du 20 octobre 2006. Par lettres du 6 novembre 2006, du 18 décembre 2006 et du 15 mars 2007, les services de la Commission ont demandé à la Pologne de leur fournir des informations supplémentaires. La Pologne a répondu par lettres du 24 novembre 2006, du 23 janvier 2007 et du 23 mai 2007. Le 13 décembre 2006, les autorités polonaises ont rencontré les services de la Commission.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

1.   Groupe TB

(12)

TB est un fabricant de tubes polonais, implanté à Sosnowiec, en Silésie. Jusqu’en 2006, la société fabriquait des produits sidérurgiques et possédait une usine fabriquant des tubes soudés et une autre fabriquant des tubes en acier allié. Ces produits sont des produits sidérurgiques au sens des dispositions communautaires concernant les aides d’État (9). Les capacités totales de production de la société s’élèvent à environ 60 000 tonnes (10). L’usine de production de tubes soudés se compose de quatre chaînes de soudure (W 1.5, W 2 — modernisées en 1993 et en 2001, W 3 — mise en service en 1999, et W 4 — mise en service en 2003) et de deux chaînes de coupe longitudinale de bandes (dont l’une a été mise en service en 2004). Par ailleurs, jusqu’en 2005, la société disposait d'une usine de production de cylindres.

(13)

TB est une société anonyme dont le capital propre s’élevait en 2004 à environ 20 millions PLN (5 millions EUR). Son actionnaire majoritaire est Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA (ci-après dénommé «GFR»), qui détient environ 78,1 % du capital de la société. Jusqu’au 30 décembre 2005, l’actionnaire principal de GFR était la société Eurofaktor SA (ci-après dénommée «EF»), qui détenait 51,3 % de ses actions; les actionnaires d'EF sont des investisseurs privés, parmi lesquels Bonum Sp. z o.o. (37,25 %), ING TFI (13,40 %), Polmetal Sp. z o.o. (11,31 %), Stabilo Group Sp. z o.o. (10,93 %). EF a ensuite revendu sa participation à la société Stabilo Group Sp. z o.o. Le Trésor public était actionnaire minoritaire de GFR.

(14)

TB possède actuellement quatre filiales qui exercent une activité principale:

a)

Buczek Automotive Sp. z o.o. [ci-après dénommée «BA», dont la dénomination était, à l’origine, P.U.R.M. (Przedsiębiorstwo Usług Remontowo-Mechanicznych) «REMEBUD» Sp. z o.o.], dont TB détient actuellement 51 % du capital. Au début, l’entreprise fournissait à TB des services de réparation de machines et d’installations. En décembre 2005, TB a également transféré à BA sa principale activité, exercée pour l’industrie automobile (TB détenait alors entièrement BA), et a changé sa dénomination en BA. Le 1er décembre 2005, 227 employés sont venus s'ajouter aux 76 qui composaient alors l'effectif de BA. Le 1er janvier 2006, TB et BA ont signé un contrat de location à durée indéterminée, en vertu duquel BA utilise les actifs de TB liés à l’industrie automobile. En novembre 2006, en raison de dettes impayées par TB, EF a fait hypothéquer les actions de BA et est devenu propriétaire de la société à hauteur de 49 %. La société BA est un producteur d’acier au sens des dispositions communautaires concernant les aides d’État;

b)

Huta Buczek Sp. z o.o. (ci-après dénommée «HB», entièrement détenue par TB) est une usine de production de cylindres séparée de l’entreprise TB. L’entreprise emploie 227 personnes. La société HB s’est constituée le 3 décembre 2004 et, à la date de sa création, son capital en actions s’élevait à 100 000 PLN (environ 25 000 EUR). En 2005 et au cours du premier semestre de l’année 2006, TB a procédé à une augmentation du capital de HB par plusieurs injections de capital, pour un montant total de 14 811 600 PLN. HB n’est pas un producteur d’acier au sens des dispositions communautaires concernant les aides d’État;

c)

Buczek — HB — Zakład Produkcji Rur Sp. z o. o. (ci-après dénommée «ZPR», dont TB détient 18 % du capital, les autres participations étant détenues par le personnel de TB) fournit des services dans le domaine de la production de tubes étirés ainsi que de la coupe et de la transformation de l’acier; elle emploie 100 personnes. En 2001, l’entreprise a été reprise par les employés de TB afin d’éviter sa fermeture. Les équipements de production, qui sont loués par TB-ZPR, appartiennent toujours à TB;

d)

SAMKOL (entièrement détenue par TB) fournit des services de transport. L’entreprise a été fondée en 1997. Son capital a été augmenté pour la dernière fois en 2001. Auparavant, 80 % de son activité était destinée à TB; actuellement, les recettes de l’entreprise provenant de la collaboration avec TB ne représentent que 20 %.

2.   Plan de restructuration initial

(15)

En 2002, afin de surmonter une situation financière difficile, TB-HB a élaboré un plan d’entreprise individuel (ci-après dénommé «PEI 2002»). Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure, le plan opérationnel de restructuration prévoyait de concentrer les activités de l’entreprise sur la production de tubes calibrés soudés destinés à des applications particulières, fabriqués à partir d'une bande de tôle revêtue d’aluminium ou galvanisée. À cette fin, il a été envisagé d’acheter un plus grand nombre d’installations de production (11).

(16)

Le coût total des investissements potentiels du plan d’entreprise s’élevait à 25 millions PLN. Outre les investissements principaux relatifs à la production et à la transformation des tubes à usage automobile ainsi qu’aux chaînes de production de tubes soudés, le plan prévoyait également des projets tels que l’informatisation, la modernisation d’autres projets de moindre importance et l’achat d’immobilisations. Des investissements dans le domaine des cylindres étaient également souhaitables, mais ils ont été jugés irréalistes et ont donc été ajournés.

(17)

Par ailleurs, le plan prévoyait la mise en œuvre d'un programme de réduction des coûts, incluant une réduction du personnel de 532 à 407 personnes. À cette fin, pour la période 2002-2006, le montant total des frais a été évalué à 2 910 000 PLN. En particulier, afin de procéder à une réduction d’effectifs de 161 personnes, il était prévu d’obtenir une aide publique externe de 823 000 PLN, représentant un équivalent-subvention net de 597 000 PLN. En outre, une aide d’un montant de 2,754 millions PLN en faveur de la recherche et du développement (ci-après dénommés «R&D») était prévue; 1 250 000 PLN devaient être versés en 2002, soit un équivalent-subvention net de 900 000 PLN, et 2 540 000 PLN devaient l'être en 2003, soit un équivalent-subvention net de 1 854 000 PLN (12).

(18)

Enfin, des mesures de restructuration financière, d’un montant de 8,411 millions PLN en équivalent-subvention net, étaient prévues sous la forme d’une annulation de dettes portant sur environ 3,392 millions PLN [principalement, des obligations au titre de l’impôt sur les biens immobiliers envers le conseil municipal et, dans une moindre mesure, des dettes à l'égard du Trésor public et de l'organisme d'assurance sociale (ZUS)]. Il était également prévu de modifier l’échéancier de remboursement d'une dette d’un montant de 6,014 millions PLN à l'égard du ZUS et du Fonds national pour la rééducation des personnes handicapées (PFRON), soit un équivalent-subvention net de 5,019 millions PLN (5,001 millions PLN à l'égard du ZUS et 18 000 PLN à l'égard du PFRON). L’objectif de cette restructuration financière était de dégager des ressources pour l'acquisition de matériaux et la poursuite de l'activité de production de l’entreprise (13).

3.   Aide d’État

a)   Aide prévue dans le cadre du plan de restructuration

(19)

Le programme de restructuration prévoyait, en principe, l’aide suivante:

Tableau 1

Aide d’État prévue en faveur de TB pour la période 2002-2003

Institution

Forme d’aide

En milliers PLN

En milliers PLN

(ESN)

FGŚP (2002) (14)

Paiement échelonné

136

3

FGŚP (2003)

Paiement échelonné

270

15

Total des paiements échelonnés

 

406

18

Conseil municipal de Sosnowiec

Annulation des engagements

2 964

2 964

Trésor public

Annulation des engagements

163

163

ZUS

Annulation des engagements

265

265

Total des engagements annulés

 

3 392

3 392

ZUS

Paiement échelonné

6 014

5 001

Total

Restructuration financière

9 812

8 411

 

Restructuration de l’emploi

823

597

 

R&D

3 790

2 754

 

Valeur totale de l’aide

14 425

11 762

(20)

Le plan de restructuration comportait également des informations selon lesquelles, au cours de la période 1997-2001, HB-TB avait obtenu une aide d’État d’un montant de 4 422 411 PLN en équivalent-subvention net. La majeure partie de cette aide était destinée à la R&D (3 243 626 PLN). Une aide d’un montant de 196 800 PLN a été octroyée à la protection de l’environnement, 132 240 PLN à la formation, et le solde de 849 746 PLN constituait une aide au «processus de restructuration» et une aide ad hoc (15).

(21)

Le montant total de l’aide destinée à TB et approuvée par la suite en vertu du PRN et du protocole no 8 s’élève à 16 184 411 PLN.

b)   Aide d’État obtenue

(22)

De l’avis d’un consultant indépendant, le montant de l’aide d’État obtenue par l’entreprise au cours des années 2002-2003 ne s’élevait qu’à 2,235 millions PLN (équivalent-subvention net) (16). Sur ce montant, 2,045 millions PLN ont été consacrés à la R&D et 190 400 PLN à la restructuration de l’emploi (17).

(23)

En outre, conformément au PEI 2005, l’entreprise a bénéficié d’une subvention budgétaire d’un montant de 877 000 PLN, pour les années 2004-2006, au titre de la restructuration de l’emploi (18). Les autorités polonaises ont expliqué que le gouvernement avait octroyé des fonds pour aider à la réinsertion des employés licenciés du secteur sidérurgique sur le marché de travail, au moyen de formations visant à améliorer leurs qualifications, ou pour les inciter à faire usage de la possibilité de prendre une retraite anticipée, en leur versant une compensation partielle compte tenu du bas niveau de la pension de retraite anticipée qui leur serait servie. La subvention a été accordée après adoption d'un amendement, en décembre 2003, à la loi du 24 août 2001 sur la restructuration de la sidérurgie, précisant que le bénéficiaire unique de l'aide était l’employé, l’employeur n’étant qu’un intermédiaire chargé de verser les fonds aux salariés licenciés.

4.   Non-application du plan de restructuration — évolution de la situation au cours de la période 2003-2006

(24)

La restructuration de TB n’a pas abouti aux résultats escomptés par le plan de restructuration et elle s’est terminée, en 2006, par la faillite de l’entreprise pour les raisons suivantes:

a)   Annulation de la dette

(25)

TB n'a pas été en mesure d’obtenir l'annulation de ses dettes prévue dans le PEI.

(26)

L’annulation des dettes à l'égard du ZUS, du conseil municipal de Sosnowiec et du Trésor public, d’un montant de 3 392 000 PLN, devait être réalisée conformément à la loi du 30 août 2002 relative au réaménagement de certaines dettes des entreprises envers des créanciers publics (ci-après dénommée «loi du 30 août 2002») (19). Cette loi prévoyait, la possibilité de réaménager les dettes publiques d'entreprises se trouvant dans une situation financière difficile en procédant à une remise de dettes. Conformément à cette loi, l’entreprise intéressée était tenue de présenter une demande (accompagnée d'un programme de restructuration) auprès de chaque organisme public vis-à-vis duquel elle souhaitait obtenir le réaménagement de ses dettes (ci-après dénommé «organisme sollicité»).

(27)

L’organe sollicité, après avoir constaté que le programme de restructuration proposé pouvait conduire à un redressement de la situation financière de l’entreprise, arrêtait une décision sur les conditions de réaménagement, assortie d'une liste des dettes concernées par l'opération. Lorsque toutes les conditions fixées dans la décision (le paiement d’une taxe de réaménagement, la présentation d'un programme de restructuration et l’absence d’autres arriérés) étaient remplies, l’organe sollicité était alors tenu de publier une décision accordant la remise des dettes visées dans la décision sur les conditions du réaménagement («décision finale de réaménagement»).

(28)

Toutefois, cette décision finale ne pouvait être rendue au plus tôt qu’un an à compter de la date d’adoption de la décision sur les conditions de réaménagement et elle exigeait un avis favorable du président de l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (office de protection de la concurrence et du consommateur, ci-après dénommé «UOKiK») sur la compatibilité de l’annulation avec les dispositions concernant les aides d’État. Durant la période suivant l'adoption de la décision sur les conditions de réaménagement et avant l'adoption de la décision finale de réaménagement, les dettes dont l’annulation était envisagée devaient être enregistrées en tant qu’arriérés. Par ailleurs, les intérêts de retard y afférents étaient calculés. Pour la Commission, cette procédure visait à ne permettre l'annulation des dettes qu'après qu'il ait été constaté que l’entreprise exécutait effectivement son programme de restructuration.

(29)

La Commission a été informée que le ZUS, le conseil municipal de Sosnowiec et le Trésor public n’ont pas procédé à cette remise de dettes.

(30)

Le projet d’annulation de la dette de TB envers le conseil municipal de Sosnowiec (obligations au titre de l’impôt sur les biens immobiliers d’un montant de 2 964 000 PLN) a été rejeté par l'UOKiK parce que la demande avait été déposée après le 31 décembre 2003 et que le protocole no 8 interdit l’octroi d’une aide d’État aux entreprises de l’industrie sidérurgique après cette date. Pour cette raison, le 28 avril 2004, l'UOKiK a déclaré qu’il était impossible d’approuver la remise de dette envisagée parce que cela aurait enfreint les dispositions du protocole no 8. Pour les mêmes motifs, le 6 février 2004, l'UOKiK a rendu un avis négatif en ce qui concerne l’annulation envisagée de la dette de TB envers le PFRON.

(31)

La demande de TB concernant l'annulation de sa dette envers le Trésor public (163 000 PLN) a été rejetée. Conformément à la loi du 30 août 2002, cela n’aurait été possible que si l’entreprise n’avait pas réglé la «taxe de réaménagement» (s’élevant à 15 % de la valeur des dettes à annuler) ou si l’entreprise avait eu d’autres obligations envers le Trésor public.

(32)

Enfin, il ressort du plan d’entreprise pour 2005 que le réaménagement des dettes envers le ZUS (265 000 PLN) a également échoué, pour des raisons financières. Comme il est exposé ci-dessus (point 26), pour qu’il soit possible d’annuler des dettes en vertu de la loi du 30 août 2002, l’entreprise aurait dû régler ou ajourner le paiement d’autres créances publiques ne relevant pas du réaménagement en vertu de ladite loi. C’est la raison pour laquelle le PEI 2002 prévoyait un échelonnement de dettes d’un montant de 6 420 000 PLN. Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que soit TB n’a pas réussi à s’entendre avec le ZUS pour échelonner ses paiements, soit le ZUS a arrêté une décision dont les conditions n’ont pas été respectées par TB.

b)   Augmentation de l’endettement

(33)

Au cours des années 2001-2006, les créances publiques de TB envers le ZUS, le conseil municipal de Sosnowiec, le Trésor public et le PFRON ont augmenté. L’endettement a commencé à croître en 2001 et il a augmenté régulièrement jusqu’en décembre 2002. Après une courte période de stabilisation, entre février 2002 et novembre 2003, il a de nouveau progressé. Ce n’est que durant la période comprise entre novembre 2003 et novembre 2004 que l’entreprise a de nouveau été en mesure de servir ses dettes, probablement pour respecter les exigences de la loi du 30 août 2002 afin de pouvoir procéder à leur annulation. Toutefois, en novembre 2004, l’endettement de l’entreprise a recommencé à croître.

(34)

À l’automne 2004, suite à l’échec de sa tentative d’annulation de ses dettes, les arriérés de TB s’élevaient à environ 20 millions PLN. Cela a été confirmé dans le quatrième rapport de suivi polonais pour 2004, du 8 mars 2005, qui comportait le relevé détaillé des arriérés suivants:

Tableau 2

Endettement de TB présenté dans le rapport de suivi polonais de mars 2005

Créanciers publics

(en milliers PLN)

Créances fin 2003

Créances fin 2004

Créances fin janvier 2005

ZUS

14 956

13 916

14 510

Conseil municipal de Sosnowiec

7 411

5 118

5 371

PFRON

480

678

704

Trésor public

269

555

524

Autres

115

0

0

Total

23 231

20 267

21 108

(35)

Ainsi, à la fin de 2004, les dettes de TB envers les créanciers publics atteignaient environ 20 millions PLN. Les autorités polonaises ont indiqué qu’en 2004, suite à la vente du patrimoine superflu, TB a pu rembourser environ 5 millions PLN (1,2 million PLN au ZUS et 3,8 millions PLN au conseil municipal). Malgré cela, le rapport indiquait qu’après 2004, l’endettement a encore augmenté et, qu'en janvier 2005, il atteignait 21,1 millions PLN.

(36)

Par la suite, les autorités polonaises ont corrigé le montant susmentionné pour le ramener à 20 761 millions PLN fin 2004. Le 31 mars 2005, il était passé à 22,43 millions PLN et, le 30 juin 2005, il atteignait 22,91 millions PLN. Depuis cette date, l’entreprise a manifestement réussi à vendre certains actifs et, grâce à cela, fin 2005, elle avait réduit ses dettes à 20,87 millions PLN. Toutefois, à la mi-2006, son endettement a de nouveau augmenté jusqu’à 22,11 millions PLN et, en août 2006, à savoir au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, il avait atteint la somme de 22,67 millions PLN.

(37)

Ainsi qu'il ressort des informations obtenues par la Commission, en 2004, TB n’a présenté aucun plan de réaménagement complet pour planifier le remboursement de ses dettes.

(38)

Les autorités publiques, en tant que créanciers de l’entreprise, ont pris les mesures de recouvrement exigées par la loi. Le conseil municipal de Sosnowiec et le ZUS ont notamment saisi les comptes bancaires de l’entreprise en vue de recouvrer leurs créances. Ces démarches n’ont toutefois pas été efficaces, car toutes les ressources financières alimentant ces comptes sont destinées à la rémunération des employés.

(39)

C’est la raison pour laquelle le recouvrement des créances est principalement réalisé par la constitution d'hypothèques sur les biens immobiliers et par l'acquisition d’un droit d’emphytéose sur les sols. En outre, la propriété de certains actifs a manifestement été transférée au conseil municipal en vertu de l’article 66 de la loi fiscale.

(40)

En particulier, le recouvrement des dettes envers le ZUS a eu lieu par la constitution d'hypothèques pour un montant de 25 millions PLN. Par ailleurs, le ZUS possède des gages sur les actifs de production pour une valeur d’environ 12 millions PLN, dont un gage de premier rang d’environ 9,5 millions PLN (notamment un gage de premier rang sur la chaîne de soudage W-3 d’une valeur supérieure à 7 millions PLN).

(41)

En mai 2007, l'administrateur judiciaire a publié la liste des obligations reconnues de TB en faillite, d'un montant total de 63 millions PLN. Cette somme inclut les créances publiques; le principal créancier est EF, dont les créances s’élèvent à 35,9 millions PLN.

c)   Investissements

(42)

TB n’a pas entièrement mis en œuvre le plan d’investissement prévu, d'un montant de 25 millions PLN, mais elle a dépensé environ 10 millions PLN pour des investissements et a affecté certains moyens financiers supplémentaires à la R&D.

(43)

La société TB a réalisé certains investissements conformément à son PEI. En 2003 et 2004, les investissements se sont concentrés sur le développement de la production de tubes à usage automobile. De fait, en 2003, elle a commandé une chaîne de soudage de tubes avec revêtement en aluminium (d’une valeur de 3 207 000 PLN), et, en 2004, une chaîne de coupe longitudinale permettant de produire des tubes courts (d'une valeur de 733 000 PLN). En outre, les chaînes de soudage existantes ont été modernisées (1 063 000 PLN) ainsi que certains bâtiments (pour une valeur de 1 379 000 PLN, y compris le système de chauffage), indispensables à la production destinée à l’industrie automobile. Ainsi, au cours des années 2002-2005, les investissements dans l’activité automobile se sont élevés au total à 6,383 millions PLN. Les autorités polonaises ont confirmé que tous les investissements concernent des actifs qui, entretemps, ont été loués à BA (20).

(44)

Par ailleurs, environ 3,5 millions PLN ont été affectés à d’autres investissements concernant les systèmes informatiques, à l’achat d’autres biens de capital et à d’autres projets (21).

(45)

En outre, une somme supplémentaire de 12 à 13 millions PLN a été prévue pour les années 2005-2006. Elle devait permettre d’accélérer le démarrage de la production d’éléments de tubes fabriqués en chrome, une nouvelle chaîne de soudage devant être achetée (pour environ 6 millions PLN) en 2006, ce qui, à la connaissance de la Commission, n’a cependant pas été le cas.

d)   Performances générales de l’entreprise

(46)

TB n’a pas réussi à surmonter ses difficultés financières et n’a obtenu aucun crédit bancaire.

(47)

Au cours de la période de restructuration, TB n’a pas été en mesure d’obtenir un soutien financier, ni de la part de créanciers, ni de la part d’institutions financières locales (22). En réalité, en 2003 déjà, la banque avait limité les instruments de crédit offerts à la société. La situation ne s’est améliorée que grâce à l’arrivée d’un investisseur financier, GFR, qui a racheté une importante quantité d’obligations, transformées ensuite en prêts à long terme. Néanmoins, en 2004, TB n’a non plus été en mesure d’obtenir un crédit bancaire (23).

(48)

Cela est lié au fait que, pendant la période de restructuration, TB n’a pas été en mesure de parvenir à la viabilité et ce, malgré une évolution très favorable du marché.

(49)

En fait, en 2003, ainsi qu'il ressort de rapports financiers indépendants, les ventes de TB sont restées nettement inférieures au niveau visé (48 000 tonnes de tubes) et n'ont atteint que 30 000 tonnes (24). En outre, l’entreprise se heurtait à des tarifs imposés sur les larges bandes laminées à chaud, qui constituent la principale matière première utilisée dans la production, et à une mauvaise stratégie de promotion par les prix qui a entraîné une diminution des recettes. C’est pourquoi, la société a terminé l’année 2004 avec une marge opérationnelle négative de 5 millions PLN (pour un chiffre d’affaires de 92 millions PLN). Par conséquent, l’entreprise n’a pas rempli le critère de rentabilité de la Commission. Dans son rapport de synthèse de janvier 2004, le consultant indépendant de la Commission a estimé que TB continuait d’exercer une activité commerciale tout en étant insolvable (25).

(50)

En 2004, le troisième rapport de suivi polonais de septembre 2004 a également indiqué que la liquidité financière de la société TB était faible et que son excédent financier n’arrivait pas à couvrir le remboursement des échéances du crédit avec les intérêts et que, partant, le risque était élevé que le crédit ne soit pas remboursé dans le délai (26). Le quatrième rapport polonais pour 2004 comportait des données détaillées sur les arriérés (voir le point 34 ci-dessus) et soulignait le fait que l’entreprise n’avait pas réussi à obtenir un soutien de la part des institutions financières, n’avait pas réalisé son plan de réduction des effectifs et n’avait pas atteint non plus le niveau de rentabilité de la production prévu. En outre, en ce qui concerne la situation financière de l’entreprise, il a été constaté que «parmi toutes les entreprises appartenant au groupe analysé, Technologie Buczek Sp. z o.o. [TB] présente le plus grand risque de perte de liquidité financière. Ce risque n’est pas atténué par la réalisation de bénéfices nets sur l’activité économique exercée car ceux-ci n’apportent pas de moyens financiers supplémentaires. […] Le niveau élevé de financement des actifs par des obligations, notamment une part importante d’arriérés envers des organismes publics, témoigne de l’existence de ce risque. Cette situation entraîne une réticence des détenteurs de capitaux à investir dans l’entreprise, ce que confirment ses difficultés à obtenir un crédit auprès des banques».

(51)

L’avis des autorités polonaises a été confirmé par le rapport de suivi indépendant de mai 2005 (27), qui indique qu’en 2004, malgré une forte croissance sur le marché de l’acier et une hausse des prix de l’acier (supérieurs de 30 % par rapport aux prévisions), TB a enregistré une marge opérationnelle négative et le niveau des ventes a été de 20 % inférieur aux prévisions. Pour cette raison, le consultant a constaté que «sur la base des résultats de l’entreprise en 2003 et 2004, on peut considérer qu’il existe un risque important que l’entreprise ne parvienne pas à être compétitive sur le marché d'ici à la fin de 2006» (28).

(52)

En septembre 2005, le cinquième rapport polonais a confirmé que «TB a perdu sa liquidité financière». Ce rapport soulignait également que la perte de la liquidité financière était due à la cession de l’activité de laminage (29).

e)   Changements de stratégie

(53)

TB a changé à plusieurs reprises son conseil d’administration et sa stratégie d’activité.

(54)

TB a essayé de procéder à différents changements structurels dans l’entreprise. Elle a révoqué plusieurs fois le conseil d’administration de l’entreprise: en 2003, en 2005 (en février et en octobre), ainsi qu’en 2006.

(55)

Fin 2003, en septembre 2005 et au début de 2006, TB a modifié sa stratégie de restructuration. Dans le PEI 2005, la stratégie a visiblement été modifiée de manière à limiter l’activité de TB à la production de tubes en acier avec revêtement en aluminium et de tubes en acier chromé. A cette fin, il était prévu de réduire le personnel à 267 personnes. Le PEI modifié exigeait de toute évidence que TB arrête la production non rentable de tubes en acier allié sans soudure et de tubes soudés. L’entreprise a également arrêté la production de tubes soudés en acier chromé.

(56)

En outre, les autorités polonaises ont indiqué, dans leur lettre du 14 février 2006, que, depuis 2006, TB avait l’intention de mettre fin, en 2007, au processus de production pour se contenter d’être une société dirigeante. TB devait fonder une nouvelle société afin de créer une entreprise leader, spécialisée dans la production de tubes en aluminium et de tubes chromés destinés à l’industrie automobile. Une entreprise distincte devait être ainsi créée, car «la restructuration des actifs et des finances de TB en cours […] l’empêche de parvenir à la stabilité financière, de rembourser ses dettes budgétaires et d’obtenir un crédit permettant d’accéder à des sources de financements moins chères» (30). Cette entreprise devait utiliser les chaînes de soudage W-4 et W-2 grâce à un bail cédé par TB et toute la main d’œuvre y aurait été transférée (à l’exception de quelques employés qui devaient diriger TB). L'infrastructure nécessaire a visiblement été soustraite du patrimoine de TB. Les autres machines de soudage devaient alors être vendues pour des raisons de restructuration des actifs. Considérant que la production devait cesser fin 2006, la Commission estime que la nouvelle stratégie de restructuration prévoyait la liquidation effective de TB.

(57)

Entre-temps, le 15 septembre 2006, TB a demandé l’ouverture d’une procédure de faillite. Le groupe TB en faillite peut continuer à exercer une activité économique. L’activité actuelle de TB consiste à louer des actifs à ses filiales. Ladministrateur judiciaire envisage de vendre les parties organisées de l’entreprise et, entre-temps, de poursuivre l'activité de location.

f)   Restructuration du groupe

(58)

TB a procédé à une restructuration de groupe et a cédé deux activités rentables: la production de cylindres en acier chromé (transférée à HB) et celle de tubes en acier revêtus d'aluminium et de tubes chromé (à BA) (voir le point 14 ci-dessus).

(59)

L’activité de TB en matière de cylindres n’a pas été reconnue comme faisant partie de l’activité principale de la société. En 2002 déjà, le PEI 2002 a indiqué qu’il ne fallait plus investir dans HB, mais s'en séparer.

(60)

HB a été constituée en décembre 2004 et son capital social s’élevait à l’époque à 100 000 PLN. L’année suivante, sa valeur est passée à 14 911 600 PLN grâce à un apport d’actifs d’une valeur de 3 330 900 PLN (17 janvier 2005), à des injections de capital d’un montant de 3 850 000 PLN (février/mars 2005) et de 1 830 700 PLN (novembre 2005), ainsi qu'à un apport d'actifs immatériels d’une valeur de 5 800 000 PLN (13 juillet 2006).

(61)

La valeur totale de HB a été évaluée par la méthode suisse à 38 millions PLN. En conséquence, la valeur de marché de l’entreprise est nettement supérieure à la valeur de son capital (14,9 millions PLN). En réalité, HB réalise des bénéfices. Elle n’a pas d’arriérés envers les organismes publics. En juin-juillet 2005, HB a acquis auprès de TB, pour un montant de 9 450 013 PLN, des immeubles et des machines dont la valeur a été évaluée à 10 430 194 PLN. Les actifs sont restés gagés et HB, conformément à la législation polonaise (article 12 de la loi fiscale) est même devenue débiteur solidaire de TB en ce qui concerne certaines dettes de TB envers le ZUS.

(62)

L’activité de BA a été relancée en 2005 en vue de lui faire reprendre l’activité de tubes en aluminium et de tubes chromés. À cette fin, des employés de TB ont été transférés à BA et, en juillet 2006, le capital de l’entreprise a été augmenté de 1 550 000 PLN. En outre, TB loue à BA les actifs de production utilisés pour fabriquer des pots d’échappement destinés à l’industrie automobile (notamment les chaînes de soudage W2 et W4 et la chaîne de coupe longitudinale de bandes). Le contrat de location est conclu pour une durée indéterminée et BA paye à ce titre 258 000 PLN par mois plus la TVA. Sur cette base, BA bénéficie évidemment des investissements réalisés concernant ces actifs. En réalité, le septième rapport de la Pologne confirme que TB a transmis à BA des capacités de production s'élevant à 20 000 tonnes (31).

(63)

En février 2004, la société EF a signé avec TB un contrat d'affacturage. Afin de se conformer au contrat, il a été procédé à l’enregistrement des hypothèques sur les actions de HB et de BA. De cette manière, EF est devenue le plus important créancier de TB. Étant donné qu'EF n’était qu'actionnaire de GFR, les créances d'EF ne sont pas considérées comme des investissements de capitaux dans TB.

(64)

TB détient actuellement 51,2 % du capital de BA. Les actions restantes ont été reprises par EF lors de la réalisation de l'hypothèque, le 20 juillet 2006, au titre du règlement des dettes. Le règlement a été effectué sur la base de la valeur nominale des actions, pour un montant de 7,2 millions PLN.

(65)

EF, en tant que créancier, a demandé à l'administrateur judiciaire de retirer du passif exigible 48,8 % des actions de HB. Cette demande a toutefois été rejetée par le juge en septembre 2006.

III.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(66)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission constatait que la restructuration de TB n’a pas été conforme au protocole no 8 et elle émettait des doutes sur trois points:

a)

étant donné que le plan de restructuration n’a pas été réalisé, elle a décidé de vérifier si l’utilisation de l’aide à la restructuration était conforme à sa destination;

b)

elle se demandait si la non-exécution des créances envers les organismes publics pouvait constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE;

c)

elle se demandait si l’aide budgétaire supplémentaire accordée pour la restructuration de l’emploi après 2003 pouvait constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(67)

La Commission a indiqué que tout le groupe était considéré comme bénéficiaire de l’aide.

IV.   OBSERVATIONS DE LA POLOGNE

(68)

Premièrement, les autorités polonaises récusent le fait selon lequel l’utilisation de l’aide à la restructuration n’était pas correcte. La Pologne démontre que cette aide n’a pas été, en totalité, une aide à la restructuration:

a)

cela concerne principalement l’aide à la R&D accordée dans les années 2002-2003. En effet, c’est dans la R&D que la société TB a utilisé une majeure partie de l’aide qui lui a été accordée dans le cadre du plan de restructuration. La Pologne a assuré que l’aide accordée avait été effectivement utilisée pour la R&D. La Pologne a transmis les informations relatives à la décision du président du Komitet Badań Naukowych (Comité de la recherche scientifique) du 30 novembre 2001 concernant les critères et le mode d’octroi et de versement des ressources financières prévues dans le budget de l’État pour la science. Conformément à cette décision, les dépenses de R&D ont fait l’objet du suivi nécessaire sur la base des factures présentées et de rapports annuels détaillés indiquant qu’une utilisation incorrecte de l’aide n’avait pas eu lieu;

b)

par ailleurs, l’aide à l’emploi accordée avant 2004 a été considérée comme étant compatible avec le marché commun étant donné que son octroi a été lié à d’autres facteurs abordés dans les négociations d’adhésion. Toutefois, les autorités polonaises n’affirment pas que cette aide était compatible avec le marché commun en tant qu’aide destinée à d’autres fins que la restructuration;

c)

la Pologne prouve également qu’une partie de l’aide accordée avant 2002 a effectivement été utilisée pour la R&D, la protection de l’environnement ainsi que pour la formation et qu’elle a été dépensée aux fins déclarées;

(69)

Deuxièmement, les autorités polonaises ont fourni certaines explications des créanciers institutionnels concernés, du ZUS, du conseil municipal de Sosnowiec et du PFRON, concernant les mesures d’exécution qu’ils ont prises, afin de souligner que ces institutions se sont comportées comme des créanciers privés:

a)

lors de la procédure d’exécution, le ZUS a saisi les comptes et les créances de l’entreprise et, en 2005, il a réussi à recouvrer la somme de 2,3 millions PLN. En outre, le ZUS possède une hypothèque sur les immeubles de TB d’une valeur dépassant 25 millions PLN et a constitué un gage financier sur les actifs de l’entreprise dont la valeur s’élève à 12,2 millions PLN. Selon le ZUS, rien ne permettait d'affirmer que déclarer TB en faillite aurait permis de recouvrer une plus grande partie des créances qu’ouvrir à son encontre une procédure d'exécution forcée. En revanche, il est probable que le prix de vente des actifs obtenu aurait été considérablement inférieur à la plupart des créances hypothéquées. En outre, la majeure partie des hypothèques obligatoires grevant les actifs de TB, qui avaient été constituées au profit du ZUS, avait fait auparavant l’objet de garanties constituées au profit d’autres créanciers qui, en cas de vente d’immeubles suite à la procédure de faillite, auraient été prioritaires pour le recouvrement des dettes existantes;

b)

le conseil municipal de Sosnowiec a procédé à une exécution forcée par saisie des comptes bancaires (la valeur des créances recouvrées s’élève à environ 1,7 million PLN) et saisie de créances sous forme de loyer (équivalant à 0,5 million PLN). Les droits du conseil municipal ont été également garantis par l'enregistrement d'hypothèques obligatoires pour une valeur totale de 3,2 millions PLN, plus les intérêts;

c)

le PFRON a indiqué avoir procédé, en 2005, à une exécution forcée à l'encontre de TB en délivrant 6 titres exécutoires qui ont abouti à un règlement partiel en juillet 2006.

(70)

Troisièmement, la Pologne a répondu aux doutes de la Commission européenne concernant le soutien à la restructuration de l’emploi accordé après 2003. Elle a expliqué que la loi du 24 août 2001 sur la restructuration de la sidérurgie avait été modifiée en décembre 2003 en ce sens que le soutien n’était destiné qu’à aider les salariés licenciés, les aciéries n’étant utilisées que comme intermédiaires pour transmettre les fonds (voir le point 20 ci-dessus).

(71)

Les autorités polonaises considèrent que les filiales de TB ne pourraient être considérées comme responsables que si elles avaient effectivement utilisé l’aide accordée. Elles affirment en outre que les injections de capital et d'actifs ont été réalisées de manière convenable. Par ailleurs, les autorités polonaises considèrent que HB n’est pas un producteur d’acier et que, de ce fait, elle n’est pas soumise aux dispositions du protocole no 8.

V.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

1.   Base juridique de l’appréciation

(72)

Le point 1 du protocole no 8 dispose que «[n]onobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d’État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l’industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun», si, entre autres, les conditions définies dans ledit protocole sont remplies.

(73)

Le Conseil a prorogé la période prévue pour accorder des aides à la restructuration de la sidérurgie polonaise, dans le cadre de l’accord européen, jusqu’à la date d’adhésion de la Pologne à l’UE, conformément au protocole no 8 du traité d’adhésion. Pour atteindre cet objectif, le protocole no 8 porte sur des périodes tant avant qu'après l’adhésion de la Pologne à l’UE. Plus précisément, il autorise l'octroi d'une aide limitée à des fins de restructuration durant la période 1997-2003 et interdit toute nouvelle aide d’État à la restructuration de la sidérurgie polonaise durant la période 1997-2006. Il diffère nettement de ce point de vue des autres dispositions du traité d’adhésion, comme le mécanisme transitoire défini dans l’annexe IV («procédure relative aux aides existantes») qui ne concerne que les aides d’État accordées avant l’adhésion et qui sont «encore applicables» après cette date. On peut donc considérer le protocole no 8 comme une lex specialis qui, dans le domaine qu’il traite, remplace d’autres dispositions du traité d’adhésion (32).

(74)

La Commission fait également remarquer que le champ d'application du PNR et du protocole no 8 ne se limite pas à celui de l’annexe I du traité CECA. En effet, le protocole no 8 couvre également certains secteurs sidérurgiques non désignés dans le traité CECA (33), en particulier les tubes non soudés et les gros tubes soudés. Ce champ d'application est conforme à la définition du secteur sidérurgique au sens des dispositions communautaires concernant les aides d’État (34), qui s'appliquait à la date d'entrée en vigueur du protocole no 8. Il résulte principalement du champ d'application du PNR qui est mis en œuvre en vertu du protocole no 8. En effet, la moitié des bénéficiaires du PNR final est constituée de producteurs de tubes, notamment Huta Andrzej SA (en faillite), Huta Batory SA (en faillite), Huta Pokój, filiale de l’entreprise Mittal Steel Poland (anciennement PHS) et TB SA C’est la raison pour laquelle le protocole no 8 s’applique également aux producteurs de tubes, en particulier TB.

(75)

Étant donné que les articles 87 et 88 du traité CE ne concernent pas normalement l’aide accordée avant l’adhésion qui n’est plus applicable après l’adhésion, les dispositions du protocole no 8 élargissent le contrôle des aides d’État dans le cadre du traité CE à toute aide accordée à la restructuration de la sidérurgie polonaise dans les années 1997-2006.

(76)

Conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, une décision peut être prise après l’adhésion de la Pologne à l’UE, étant donné qu’en absence de dispositions particulières dans le protocole no 8, ce sont les règles et les principes habituels qui s'appliquent. Pour la même raison, le règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (ci-après dénommé «règlement de procédure») (35) est également applicable.

2.   Existence de l’aide

(77)

Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, l’aide d’État, c’est-à-dire toute aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, est incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres.

(78)

En vertu du protocole no 8, la Pologne a été autorisée à accorder à TB une aide à la restructuration pour la réalisation de son plan de restructuration.

(79)

Toutefois, l’octroi de l’aide n’était possible que durant une période limitée, qui a expiré à la fin de 2003. Après cette période, la Pologne a perdu le droit d’accorder des aides à la restructuration dans le cadre du protocole no 8. Toute aide aurait donc été contraire au point 18 c) du protocole no 8, qui interdit d’accorder des aides d’État supplémentaires à l’industrie sidérurgique, et en particulier aux entreprises bénéficiaires désignées dans ledit protocole.

(80)

Malgré cela, après 2003, les autorités polonaises ont continué à accorder des crédits à TB ou à prolonger les crédits en cours, ce qu’il convient de considérer comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(81)

La Commission rappelle que l’article 87, paragraphe 1, du traité CE concerne les interventions qui, sous différentes formes, réduisent les coûts normaux de l’entreprise et partant, sans constituer une subvention stricto sensu, ont le même caractère et des effets identiques. Cela a été confirmé à maintes reprises dans des cas où une institution publique responsable du recouvrement des cotisations de sécurité sociale tolère le non-paiement ou un retard dans le paiement de ces cotisations, étant donné que ce comportement, en diminuant les coûts liés au fonctionnement normal du régime de cotisations de sécurité sociale, procure indiscutablement à l’entreprise bénéficiaire un avantage concurrentiel certain (36). Au lieu d’accorder un rééchelonnement des paiements, le créancier public aurait pu réclamer le remboursement immédiat du montant total de ses créances, le cas échéant en faisant valoir son hypothèque (37).

(82)

Afin de statuer sur l’existence d’un avantage qui pourrait constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il incombe à la Commission de démontrer que les pouvoirs publics ne se sont pas comportés comme un hypothétique créancier privé qui, pour autant que cela soit possible, se serait trouvé dans une situation identique envers un débiteur (38).

(83)

À titre d’observation liminaire, la Commission fait remarquer que le seul fait qu’une aide d’État en faveur de l’entreprise existait auparavant rend impossible, conformément à la jurisprudence constante, d’examiner l’affaire du point de vue d’un hypothétique créancier privé parce qu'avant toute chose, il est évident qu'un tel créancier ne tolèrerait pas l'annulation de la dette initiale; dans le cas contraire, cela ne serait pas une aide (39). Cela concerne en particulier la situation de restructuration de l’entreprise, au cours de laquelle les deux mesures sont appliquées.

(84)

En outre, aucun examen du point de vue d’un hypothétique créancier privé n’est possible si le plan de restructuration n’est pas actualisé. Dans ce cas également, conformément à la jurisprudence constante, si l'on veut examiner un accord de réaménagement de dettes du point de vue d’un investisseur agissant selon les règles du marché, cet investisseur aurait exigé une actualisation complète du plan de restructuration. Aucun créancier ni investisseur privé n’aurait accepté de réaménagement sans un tel plan (40), comme cela s’est produit en l’espèce.

(85)

En outre, même sur la base d’un hypothétique plan de restructuration, aucun investisseur hypothétique n’aurait conclu d’accord supplémentaire relatif à la restructuration.

(86)

La Commission ne conteste pas le fait que le défaut d’exécution forcée des créances de droit public, qui pouvaient être annulées en vertu du PEI/PNR, était, pendant un certain temps, justifié par des mécanismes prévus par la loi du 30 août 2002. En réalité, conformément à cette loi, l’exécution forcée des obligations soumises à la restructuration était interdite jusqu’à la fin de la procédure de restructuration ou sa suspension pour des raisons évoquées dans cette loi. En outre, la Commission prend en considération le fait qu’en ce qui concerne les dettes supplémentaires non prévues dans la restructuration, les créditeurs pouvaient espérer que la situation financière de TB s’améliorerait suite à la remise de dettes envisagée et que, par conséquent, ils pouvaient avoir des raisons de suspendre l’exécution du remboursement des dettes jusqu’à la date d’attribution de l’aide conformément à la loi du 30 août 2002.

(87)

Il est cependant évident que la restructuration sur la base de la loi du 30 août 2002 a échoué, en partie au moins en raison de son incompatibilité avec le protocole no 8, ainsi qu'il ressort de l’avis négatif émis par l’UOKiK (premier avis du 6 février 2004), et, pour une autre partie, en raison des problèmes financiers de l’entreprise qui n’ont pas permis à TB de respecter les conditions de la législation nationale. La Commission estime que les principaux créanciers publics, comme le ZUS, le conseil municipal et le Trésor public, ont dû avoir connaissance de cet échec, étant donné qu’ils ont tous participé au premier réaménagement des dettes. De même, le PFRON a dû être averti par l’avis de l’UOKiK concernant les dettes de TB à son égard.

(88)

Après l’échec du précédent accord de restructuration, on peut s’attendre à ce que l’investisseur privé qui examinerait en détail la situation économique du débiteur soit particulièrement vigilant (41). Par conséquent, un examen attentif des avantages résultant d'un ajournement du remboursement des dettes aurait démontré que le remboursement potentiel n’aurait pas été supérieur au remboursement sécurisé résultant d’une liquidation possible de la société (42). En réalité, un nouvel accord de rééchelonnement aurait dû exiger que la restructuration conduise, dans tous les cas, à la viabilité de l’entreprise et que les arriérés n’augmentent pas afin que le créancier puisse espérer être remboursé dans un délai raisonnable.

(89)

Dans le cas de TB, compte tenu de ses marges opérationnelles négatives en 2003 et 2004, ainsi qu'il a été indiqué aux points 49 à 51, il était fort douteux qu’elle parvienne à la viabilité fin 2004. Le chiffre d’affaires de l’entreprise n’arrivait pas à couvrir ses coûts. En outre, TB n’a pas réussi à mettre à profit la forte croissance du secteur sidérurgique en 2004. Pour cette raison, tous les indicateurs concernant les perspectives d’un retour de TB à la viabilité étaient négatifs.

(90)

En outre, TB étant devenue insolvable, son endettement a augmenté progressivement. À partir de novembre 2004, malgré le processus de restructuration, TB n’était plus en mesure de rembourser ses dettes courantes. Pour cette raison, aucun remboursement raisonnable des arriérés n’aurait été possible dans le cadre d’un quelconque nouveau réaménagement hypothétique des dettes.

(91)

Considérant que les créanciers publics, c’est-à-dire le conseil municipal, le ZUS, le PFRON et le Trésor public, possédaient de bonnes garanties, ils avaient la possibilité de les transformer en liquidités dans le cadre d’une procédure commune ouverte pour insolvabilité, en vertu du droit de la faillite polonais. La Commission ne peut admettre l’argument du ZUS, selon lequel il ne disposait pas de bonnes garanties, car les informations communiquées par les autorités polonaises indiquent que, sinon la totalité du moins une partie considérable des gages était constituée d’hypothèques de premier rang (voir le point 40 ci-dessus). Suite à la détérioration de la situation de l’entreprise et à l'affaiblissement de ses actifs, l’utilisation de ces garanties semblait plus raisonnable, du point de vue économique, qu’une restructuration (43).

(92)

En outre, même si l’hypothétique plan de restructuration proposait une hypothétique restructuration des actifs, cette proposition ne devrait pas diminuer la réticence des créanciers privés à consentir à une restructuration. Cela résulte du fait que tous les actifs d’une entreprise aussi endettée que TB sont normalement grevés d’hypothèques et que, par conséquent, en cas de revente, la garantie d'un gain quelconque est très faible. Effectivement, bien que l’entreprise ait déclaré plusieurs restructurations de ses actifs en 2005, leur vente ne lui a pas permis d’obtenir plus de 5 millions PLN en liquidités.

(93)

La Commission observe qu’en 2004 (et plus tard) TB a fait plusieurs tentatives de remboursement d’une partie de ses dettes, mais elle constate que ces paiements n’ont couvert qu’une partie insignifiante des intérêts calculés (voir les effets du remboursement de 5 millions PLN en 2004 dans le tableau figurant au point 34).

(94)

Enfin, afin de compléter l'aperçu de la situation, il convient de préciser que le plan de septembre 2005 n’a absolument pas constitué un fondement approprié pour continuer la restructuration des dettes. Étant donné que l’entreprise devait être liquidée, il est évident que la poursuite de l’activité de l’entreprise n’aurait pas généré d’autres bénéfices et que la liquidation aurait été l’unique solution. En réalité, le plan a indiqué que le ZUS ne pouvait compter que sur un remboursement partiel de la dette à son égard. Ce remboursement devait provenir de la restructuration d'actifs d’une valeur de 20 millions PLN d'ici à la fin de 2005, ce qui semblait irréaliste pour les raisons énoncées au paragraphe précédent. Les versements mensuels proposés pour après 2005, d’un montant de 100 000 PLN, sous réserve de la solvabilité de TB, étaient tout aussi irréalistes, car TB avait déjà cessé son activité.

(95)

Au contraire, TB a admis dans son PEI 2005 que le transfert d'actifs à BA était pour elle la seule possibilité de restaurer la viabilité de l’activité. Non seulement cela impliquait la cession de la seule activité rentable (à BA) mais cela scellait également le sort de TB, à savoir sa liquidation.

(96)

En résumé, la Commission estime qu’un hypothétique créancier privé aurait opté pour une exécution forcée de ses créances dès fin 2004. À cette époque, il était évident que TB n’était pas en mesure d’honorer ses accords antérieurs relatifs à la restructuration de ses dettes et qu’elle ne serait plus en mesure de payer ses engagements courants; par ailleurs, aucun plan de restructuration actualisé n’a été proposé et il était improbable que l’entreprise puisse retrouver une quelconque rentabilité.

(97)

La Pologne a donc renoncé à l’exécution forcée de 20,761 millions PLN (le quatrième rapport polonais sur la restructuration indique 20,267 millions, mais la Pologne a corrigé ce montant par la suite). Cela constitue un soutien opérationnel à l’entreprise afin qu’elle puisse continuer son activité non rentable et, pour cette raison, constitue un avantage accordé par le biais de ressources d’État, ce qui risque de fausser la concurrence dans la mesure où les échanges entre États membres en sont affectés; partant, cette aide est incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87 du traité CE.

(98)

Afin de quantifier la valeur des aides, il convient de procéder à une simulation de l’effet hypothétique du défaut d’exécution forcée des créances. Compte tenu du fait qu’un créancier privé aurait préféré procéder à l’exécution forcée de ses créances, en cas de défaut d’exécution, le montant total des créances que la société n’a pas été obligée de rembourser constitue pour elle un avantage. Autrement dit, la société peut disposer d’une somme qu'elle n’aurait pas pu obtenir sur le marché, eu égard à sa situation financière. En particulier, si l’État avait procédé à l’exécution forcée de ses créances, la société n’aurait pas été en mesure de rembourser le montant dû et elle aurait très probablement fait faillite. Le renoncement à l’exécution forcée a donc eu le même effet que l'octroi au bénéficiaire de la totalité du montant non remboursé (44). L’avantage ainsi obtenu porte sur un montant de 20,761 millions PLN reçu à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, en admettant qu'un opérateur dans une économie de marché ait procédé à l’exécution forcée des créances initiales, celles-ci n’existeraient plus et ne devraient donc pas être prises en compte deux fois.

(99)

En ce qui concerne les ressources financières accordées au titre de la restructuration de l’emploi après 2004, les doutes de la Commission ont été dissipés. En effet, il n'est pas possible de les considérer comme une aide d’État, parce que, comme les autorités polonaises l’ont expliqué, elles ne sont accordées qu’au profit des salariés licenciés qui ne peuvent pas être considérés comme une entreprise; de même, ces paiements ne sont pas liés à l’employeur, car ils sont versés après le licenciement des employés sans pour autant réduire les autres charges que l’entreprise doit supporter en l'absence d'une telle aide budgétaire.

3.   Aide non conforme à sa destination

(100)

Le point 18 a) du protocole no 8 autorise la Commission à «prendre les mesures appropriées en vue d’exiger des entreprises concernées qu’elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent protocole […] au cas où le suivi ferait apparaître que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole n’ont pas été remplies.»

(101)

La Commission observe que TB n’a pas entièrement mis en œuvre son plan de restructuration, ainsi qu'il est explicitement stipulé au point 9 du protocole no 8, et que, par les différentes mesures indiquées au point 56 ci-dessus, elle a contribué à sa faillite. La Pologne ne conteste pas ces constatations.

(102)

En outre, TB n’a pas respecté plusieurs conditions visées au point 9 du protocole no 8:

a)

TB n’a pas été en mesure d’obtenir le soutien financier nécessaire de ses créanciers et des institutions financières locales, ainsi qu'il est mentionné au point 9 c) du protocole no 8;

b)

TB n’a réduit que partiellement les coûts visés au point 9 c) du protocole no 8. Le consultant a confirmé que cette obligation n’a été que partiellement respectée (45);

c)

TB n’a que partiellement réussi à mettre en œuvre la restructuration de l’emploi qui faisait partie de son programme d’économies de coûts. Ses effectifs n’ont été réduits de 550 à 294 personnes que grâce au transfert de la production de cylindres à HB, et non grâce à une réduction des effectifs dans le cadre de son activité principale (46);

d)

TB n’a pas été en mesure d’améliorer la rentabilité et l’efficacité de sa gestion, ainsi qu'il est mentionné au point 9 c), deuxième tiret, du protocole no 8. En réalité, à partir de 2002, le conseil d’administration de TB a changé à plusieurs reprises.

(103)

Compte tenu de ce qui précède, étant donné que TB n’a pas respecté les conditions énoncées dans le protocole no 8 et n’a pas convenablement mis en œuvre son PEI, l’aide à la restructuration n’a pas été utilisée conformément à sa destination et elle doit être remboursée.

4.   Compatibilité de l’aide

a)   Sur la base du PEI dans les années 1997-2003

(104)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission indique que d'autres fondements de la compatibilité de l’aide avec les règles du marché commun pourraient permettre de passer outre au fait que l’utilisation de l’aide à la restructuration n’a pas été conforme au plan de restructuration. À cette fin, la Commission a remarqué qu'en vertu du PNR, il a été accordé une aide à la restructuration, mais également une aide d’un autre type. L’échec de la restructuration ne doit donc pas signifier que toute l'aide a été utilisée de manière non conforme à sa destination prévue (47) s’il apparaît qu’elle est compatible avec le marché commun en vertu d’autres principes concernant les aides d’État (48).

(105)

La Commission fait remarquer que les règles relatives aux aides d'État dans le secteur sidérurgique figuraient jusqu'au 23 juillet 2002 dans la décision no 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (49) (ci-après dénommée «code des aides à l'industrie sidérurgique») (50). La pratique de la Commission en matière d’application du protocole no 8 démontre qu’elle considère, en principe, que les aides conformes aux règles établies dans d’autres cadres, telles que les règles d’encadrement des aides à la R&D, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si la Commission n’a pas de doutes sérieux quant à leur compatibilité au sens du point 3, paragraphe 2, de l’annexe IV du traité d’adhésion (51).

(106)

Premièrement, l’article 2 du code des aides à l’industrie sidérurgique autorise, de même que les dispositions communautaires concernant les aides d’État, l’octroi d’une aide conforme aux règles d’encadrement communautaire des aides à la R&D. Les subventions à la R&D accordées par le comité de la recherche scientifique (KBN) dans le cadre du PNR étaient régies par la décision du président du KBN du 30 novembre 2001 concernant les critères et le mode d’octroi et de versement des ressources financières prévues dans le budget de l’État pour la science (la Commission les a approuvées en tant qu’aide existante dans le cadre de la mesure d’aide PL no 6 de l’annexe IV du traité d’adhésion). Le PNR définissait les «mesures KBN» comme des «instruments d’aide publique autorisés sous la forme de subventions à la R&D», en les distinguant clairement des «instruments de restructuration» (52). Le PNR comportant cette distinction a été approuvé par une décision du Conseil en juillet 2003. Par conséquent, la Commission décide de renoncer à attaquer l’aide obtenue du KBN dans les années 1997-2003 conformément à l’annexe IV du traité d’adhésion et elle la considère comme une aide à la R&D compatible avec les règles du marché commun (53).

(107)

Étant donné que l’aide définie dans le PEI comme une aide à la R&Da été accordée par le KBN, elle peut être considérée comme une aide compatible avec le marché commun. En outre, la Commission constate que la Pologne a pu démontrer que cette aide n’avait été versée que pour des actions de R&D. Sont concernées tant l’aide accordée en 2002-2003 que celle accordée à la R&Dentre 1997 et 2000.

(108)

Cependant, en ce qui concerne l'aide restante, consacrée à la formation, à la restructuration de l’emploi et à d’autres mesures de restructuration, la Commission ne trouve, ni dans le code des aides à l’industrie sidérurgique, ni dans le droit communautaire, aucune disposition permettant de considérer que cette aide pourrait être jugée compatible avec les règles du marché commun.

(109)

Premièrement, aucune partie de l’aide n’est destinée à la protection de l’environnement conformément à l’encadrement communautaire (54). La Pologne a démontré que l’aide définie comme une aide à la protection de l’environnement en 1997 a été accordée aux fins de la protection de l’environnement, sans pour autant apporter plus de précisions. En outre, le fait que cette aide a été octroyée par le Fonds pour la protection de l’environnement et la gestion de l’eau de la voïvodie ne suffit à prouver la compatibilité de l’aide parce que ces fonds sont clairement mentionnés dans le PNR comme un exemple d'instrument de restructuration et, contrairement à l’aide à la R&D, ne sont pas mentionnés indépendamment des instruments de restructuration (voir le point 106 ci-dessus). Deuxièmement, cette aide n’a non plus été utilisée pour l'abandon de capacités de production (voir l’article 4 du code des aides à l’industrie sidérurgique), car TB n’a fermé aucune de ses usines. Enfin, hormis l’aide provenant du Fonds pour la protection de l’environnement, les autorités polonaises n’ont invoqué aucune dérogation, ni au titre du code des aides à l’industrie sidérurgique, ni au titre des dispositions communautaires, permettant de considérer que cette aide pourrait être compatible avec le marché commun.

(110)

La Commission tient aussi à faire remarquer que, même si certaines mesures pouvaient être considérées comme une aide à la restructuration autorisée, dans le contexte du programme complet de restructuration garantissant le retour à la viabilité, le fait que le plan de restructuration n’ait pas été entièrement mis en œuvre et qu’il n’y ait pas eu retour à la viabilité signifie en principe que l'ensemble du programme de restructuration a échoué et que toutes les mesures qui y étaient destinées ont perdu leur finalité. Pour cette raison, l’aide accordée en vertu de ce plan n’a plus aucune justification et, par conséquent, elle doit être considérée ex post comme incompatible avec le marché commun.

(111)

En fait, la Pologne fait valoir que l’aide à la restructuration de l’emploi était compatible avec le marché commun parce que son approbation était liée à d’autres facteurs dans les négociations d’adhésion. La Commission ne remet pas ce fait en cause, mais elle observe toutefois que cet argument de compatibilité ne signifie pas que l’aide aurait été compatible en cas d’absence de plan de restructuration. Par conséquent, en cas d’échec de la restructuration, même une mesure individuelle comme la restructuration de l’emploi doit être considérée comme utilisée de manière non conforme à sa destination. En l’absence d’information indiquant que cette aide était compatible avec le marché commun pour d’autres raisons, la Commission se doit de la considérer comme incompatible avec le marché commun.

(112)

En résumé, étant donné que les aides à la formation, à la restructuration de l’emploi et les autres mesures d’aide à la restructuration ne relèvent d’aucune autre dérogation, ni dans le cadre du code des aides à l’industrie sidérurgique CECA, ni dans le cadre des dispositions communautaires concernant les aides d’État, la Commission les considère comme une aide illégale à la restructuration et incompatible avec le marché commun au sens du protocole no 8. Pour cette raison, la Commission considère que les aides déclarées comme aide à la restructuration (849 746 PLN), aide à la formation (132 240 PLN), aide à la protection de l’environnement (196 800 PLN) et aide à l’emploi (190 400 PLN), soit au total 1 369 186 PLN, ont fait l'objet d'une utilisation incorrecte.

b)   Aide octroyées en dehors du PNR et après l’adhésion à l’UE

(113)

En outre, le défaut d’exécution forcée des créances à la fin 2004 constitue une aide au fonctionnement et, en tant que telle, elle est manifestement incompatible avec les règles du marché commun. Cette aide est inacceptable en tant qu’aide à la restructuration au sens du protocole no 8, qui interdit expressément l’octroi de toute aide après 2003, et au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE. La Commission rappelle que les autorités polonaises ne prétendent pas le contraire. C’est pourquoi l’octroi de toute aide aux sociétés TB, BA et HB après la date d’adhésion de la Pologne à l’UE est incompatible avec les règles du marché commun, que le bénéficiaire (en l’espèce, HB) soit un producteur d’acier ou non.

5.   Bénéficiaire de l’aide

(114)

De l’avis de la Commission, exprimé dans sa décision d’ouvrir la procédure, le bénéficiaire de l’aide est le groupe TB et ses filiales, à l’exception peut-être de TB-ZPR. En effet, HB et BA font, à l’évidence, partie de la même entité économique, à savoir le groupe TB.

(115)

En ce qui concerne le défaut d’exécution forcée des créances, dont le montant s'élève 20 761 643 millions PLN, la procédure actuelle confirme que ce sont les entreprises du groupe qui en ont bénéficié. La Commission n’a toutefois pas réussi à mettre en évidence de tels avantages dans le cas de ZPR et de SAMKOL:

a)

ce n’est pas TB, mais les employés de ZPR qui détiennent la majorité des actions de ZPR; c’est pourquoi, conformément à la législation polonaise, ZPR n’est pas membre du groupe. En outre, cette entreprise n’a fait l’objet d’aucun investissement ni n’a reçu de TB aucun actif ni aucun capital au cours de la période 2003-2006, ni plus tôt, probablement;

b)

bien que SAMKOL soit membre du groupe, ce n’est pas un producteur d’acier; par ailleurs, la société n’a fait l’objet d’aucun investissement et aucun actif ou capital ne lui a été transféré au cours de la période 2003-2006, ni plus tôt, probablement.

(116)

En outre, la procédure a révélé que BA et HB ont bénéficié de l’aide. En réalité, TB n'a pas conservé l’aide au fonctionnement, car le défaut d’exécution forcée a permis à l'entreprise de poursuivre son activité économique et d’organiser sa restructuration interne.

(117)

En réalité, l’aide à la restructuration et au fonctionnement a principalement permis à TB de mener à terme des investissements dans la production de pots d’échappement destinés à l’industrie automobile, d'un montant d’environ 6,383 millions PLN (voir le point 43 ci-dessus) (55), qu’elle a réalisés dans les années 2003-2005 et qui n’auraient pas été possibles si TB avait été obligée de faire face à ses dettes et de se déclarer plus tôt en faillite. Les actifs indispensables à la production destinée à l’industrie automobile sont actuellement utilisés par BA. Bien que ces actifs ne soient que loués à TB, en l'absence de ces investissements, l’entreprise aurait été obligée d’entreprendre elle-même de tels investissements. En outre, en prenant les actifs en location, BA évite tout simplement de s’exposer au risque d’exécution des hypothèques grevant les actifs, tout en bénéficiant de droits similaires à ceux d’un propriétaire, compte tenu du fait que la durée de location est indéterminée. En outre, BA, en tant que membre du groupe TB, poursuit manifestement l’activité principale de TB, développée dans le cadre du plan de restructuration, avec les actifs de production et la main d’œuvre de TB.

(118)

Deuxièmement, le transfert des actifs, de la main d’œuvre et du capital aux filiales (14,81 millions PLN à HB et 1,55 million de PLN à BA, voir les points 60 et 62) n’a été possible que parce que l’aide au fonctionnement a empêché la faillite de TB. À défaut de cette aide, les deux filiales citées n’auraient très probablement pas été créées et, selon toute certitude, elles n’auraient pas pu exercer une activité.

(119)

Bien que BA, HB et TB soient des personnes morales distinctes, la Commission constate l’existence d'une continuité économique et, compte tenu de la structure de propriété, elle considère que les trois entreprises forment une seule et unique entreprise (56) et que, pour cette raison, il convient de les considérer comme le bénéficiaire de l’aide (57).

(120)

Le fait que TB ait obtenu une rémunération spéciale en contrepartie des avantages cédés (à savoir, des actions en contrepartie des apports en capital et le loyer en vertu du contrat de location) ne change rien à l’appréciation ci-dessus concernant les avantages obtenus, car TB demeure le propriétaire final de tous les actifs (directement ou indirectement) et les transactions ne visaient pas la réalisation d’un bénéfice, mais plutôt la réorganisation interne du groupe. Le point le plus important est que l’avantage a été cédé au sein du groupe, ce qui équivaut à un transfert de la position concurrentielle atteinte par TB grâce à une aide faussant la concurrence. Le fait que TB détienne une participation dans ses filiales ne change en rien cet état de fait (58). Néanmoins, la Commission ne peut pas aller jusqu'à en conclure que la vente des actifs de TB en faveur de HB constitue un avantage, dans la mesure où elle a été réalisée à un prix correct (59).

(121)

Sur la base de cette appréciation des faits et compte tenu de la jurisprudence communautaire, la Commission considère qu’il convient de demander au groupe TB de restituer l’aide incompatible avec le marché commun, eu égard à l’avantage effectif qu'elle a procuré (60).

(122)

Toutefois, la Commission ne partage pas l’avis des autorités polonaises, selon lequel l’affaire ne concerne que le titulaire initial des créances qui n’ont pas été exécutées et qui, de ce fait, constituaient une aide. Dans ce cas, l'aide pourrait être remboursée en l'inscrivant au passif exigible de TB. Il aurait pu être recouru à cette option conformément à une jurisprudence constante qui considère que la liquidation d’une entreprise doit être traitée comme un substitut admissible au remboursement de la totalité de l’aide dès lors que son objectif est la suppression de l’aide et que cet objectif est susceptible d’être atteint par une procédure conduisant à la liquidation de l’entreprise (61).

(123)

La Commission considère cependant que, lorsque la jouissance effective de l’aide a été transférée, la liquidation du bénéficiaire initial de l’aide n’est pas satisfaisante du point de vue de la concurrence. Dans ce cas, l’inscription des créances au passif exigible ne suffirait pas pour éliminer l’avantage concurrentiel résultant de la jouissance effective de l’aide transférée aux filiales de TB. Une demande de remboursement adressée uniquement à TB aurait pour conséquence la vente des filiales, en tant que personnes morales, mais elle n’aurait aucune influence sur leur activité économique en tant que telle, étant donné que cette vente n’aurait d’influence ni sur l’activité elle-même, ni sur les finances des filiales ou leurs opérations.

(124)

Étant donné ce qui précède, du point de vue de la concurrence, la restitution de l’aide par les bénéficiaires effectifs est la seule option convenable. C’est pourquoi aussi les autorités polonaises devraient s’adresser prioritairement aux filiales (et au groupe, uniquement si le remboursement de l’aide par les filiales n’était pas possible). Cette solution est conforme à la jurisprudence constante (62) relative aux entreprises en faillite, en particulier à l’affaire Seleco, qui se base sur des faits similaires, mais dans laquelle la Commission avait considéré que la demande de remboursement de l’aide devait être étendue à l’unité détachée. En l'espèce en revanche, la Commission ne souhaite pas étendre la possibilité de remboursement de l’aide et elle n’opte que pour la récupération de la jouissance effective obtenue dans le cadre du groupe. Alors qu'en ce qui concerne l’extension de la possibilité de remboursement, la question essentielle est de savoir si la cession de l'activité a permis de soustraire des ressources des actifs de l’entreprise en liquidation (63), cette question ne revêt aucune importance dans le cas d’un scénario se déroulant au sein du même groupe, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus.

(125)

En tout état de cause, les tribunaux communautaires admettent que le remboursement de l’aide soit demandé à la filiale si elle a eu la jouissance effective de l’aide (64), ce qui est avéré en l’espèce. Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes a également accepté que la Commission puisse demander le remboursement de l’aide en dehors de la procédure de liquidation afin d’éviter le risque de priver d’effet le recouvrement des aides (65). Comme il est expliqué au point 56 ci-dessus, TB a délibérément transféré à BA son activité en matière de produits en acier pour l’industrie automobile afin de poursuivre l'activité qui a bénéficié de l’aide (66). Cependant, la Commission considère cela comme un motif supplémentaire pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire effectif.

(126)

D’autre part, eu égard au fait que la Commission n’est pas en mesure de déterminer si l’aide à la restructuration accordée avant 2004 et utilisée de manière incorrecte a été utilisée au profit des filiales de TB, son remboursement doit être demandé à TB.

VI.   CONCLUSIONS

(127)

La Commission considère que la restructuration de TB n’a pas été correctement mise en œuvre et a échoué. Par conséquent, il convient de considérer que l’aide à la restructuration octroyée à TB durant la période de restructuration n’a pas été utilisée conformément à sa destination. Cela ne signifie pas, néanmoins, que toute aide compatible avec le marché commun, accordée au titre de la R&Det dépensée à cette fin, ait été utilisée de manière non conforme.

(128)

En conséquence, l’aide à la restructuration octroyée au groupe TB dans les années 1997-2003 pour un montant de 1 369 186 PLN n’est pas conforme aux points 9 et 18 du protocole no 8 du traité d’adhésion et elle doit être remboursée conformément au point 18 du protocole no 8.

(129)

En outre, l’aide à la restructuration accordée fin 2004 pour un montant de 20 761 643 PLN est incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et des points 6 et 18 du protocole no 8.

(130)

Comme il est indiqué ci-dessus, cette aide est considérée comme une subvention accordée le 1er janvier 2005 et, en tant que telle, elle devrait être récupérée avec les intérêts, ainsi qu'il est établi au point 133. Considérant que l’effet de cette aide était similaire à une remise de dette, la Commission pourrait consentir à ce que les autorités polonaises poursuivent la récupération de l’aide comme si la dette initiale avait été remise. En outre, la Commission pourrait également consentir à ce que, afin de récupérer l’aide, tous les nouveaux engagements de TB nés après 2004 puissent être omis, eu égard au fait que TB a aussi remboursé certaines dettes envers ses créanciers publics entre le début de 2005 et août 2006, qui neutralisent plus ou moins les dettes nées après 2004 (67). Comme il est indiqué au point 36, le montant total des dettes de TB après janvier 2005 n’a jamais été inférieur à 20,76 millions PLN, et, en août 2005, l’endettement de TB envers les créanciers public avait augmenté jusqu’à 22,7 millions PLN.

(131)

Comme il est indiqué ci-dessus, le remboursement des aides doit tenir compte des entreprises ayant eu la jouissance effective de l’aide accordée. En ce qui concerne les 20 761 643 PLN, il convient de prendre en considération le fait que des ressources s’élevant à 7,833 millions PLN ont été transférées à BA et que des ressources s’élevant à 14,81 millions l'ont été à HB (voir les points 117 et 118). Étant donné que le total de ces deux sommes, soit 22,643 millions PLN, dépasse le montant des aides octroyées, le montant total à rembourser doit être ramené au montant total des aides. Cette réduction doit être proportionnelle, ce qui signifie que BA, qui a obtenu 34,6 % de la jouissance totale identifiée, est également tenue de payer 34,6 % du montant à rembourser (7 183 528 PLN), et que la demande de remboursement des 65,4 % (13 578 115 PLN) doit être adressée à HB.

(132)

En outre, l’aide utilisée incorrectement, d’un montant de 1 369 186 PLN, accordée avant 2002 doit être récupérée auprès de TB, eu égard au fait que rien n’indique que cette aide ait été transférée à d'autres membres du groupe TB.

(133)

Les montants à rembourser seront majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions du règlement de mise en œuvre. L’article 9, paragraphe 4, du règlement de mise en œuvre prévoit notamment que, dans le cas où le taux swap interbancaire à cinq ans n’existe pas, la Commission peut, en étroite collaboration avec l’État membre intéressé, fixer un taux d’intérêt applicable à la récupération de l’aide d’État sur la base d’une méthode différente et des renseignements dont elle dispose. Étant donné que le taux swap interbancaire à cinq ans n’existait pas pour la Pologne pour la période concernée par l’octroi de l’aide incompatible avec le marché commun, le taux d’intérêt applicable à la récupération de l’aide devrait se fonder sur le taux d’intérêt disponible qu’il convient de considérer comme approprié pour cette période. Pour ce faire, il convient de se référer à la pratique établie entre la Pologne et la Commission (68),

ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État accordée illégalement par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, d'un montant de 20 761 643 PLN, contrevient aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L’aide d’État accordée par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, dans les années 1977-2003, d'un montant de 1 369 186 PLN, n’a pas été utilisée conformément aux conditions visées au protocole no 8 du traité d’adhésion et, par conséquent, elle est incompatible avec les règles du marché commun.

Article 3

1.   La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide visée à l’article 1er, illégalement accordée au groupe Technologie Buczek, en particulier auprès des filiales Huta Buczek Sp. z o.o. et Buczek Automotive Sp. z o.o., proportionnellement à l’aide dont elles ont effectivement bénéficié. Par conséquent, la Pologne récupère 13 578 115 PLN auprès de la société Huta Buczek Sp. z o.o. et 7 183 528 PLN auprès de la société Buczek Automotive Sp. z o.o.

2.   La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Technologie Buczek SA l’aide utilisée incorrectement, visée à l’article 2, accordée au groupe Technologie Buczek.

3.   La somme à récupérer inclut des intérêts calculés sur la période comprise entre la date à laquelle cette somme a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération.

4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (69).

Article 4

1.   La récupération visée à l’article 1er et à l’article 2 a lieu sans délai et efficacement.

2.   La Pologne se conforme à la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1.   La Pologne présente à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les informations suivantes:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l’application de la présente décision;

c)

des documents susceptibles de prouver que le remboursement de l’aide a été demandé au bénéficiaire.

2.   La Pologne informe régulièrement la Commission de toutes les mesures prises au niveau national afin d’appliquer la présente décision et ce, jusqu'à la date de la récupération intégrale visée à l’article 1er et à l’article 2. À la demande de la Commission, la Pologne l’informe sans délai des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l’application de la présente décision. La Pologne communique également des informations détaillées sur le montant de l’aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.

Article 6

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 948.

(2)  JO C 196 du 19.8.2006, p. 23.

(3)  En prenant comme taux de change 1 EUR = 4 PLN.

(4)  Pour de plus amples informations, voir la décision 2006/937/CE de la Commission du 5 juillet 2005 concernant l'aide d'État C 20/04 en faveur de Huta Częstochowa (JO L 366 du 21.12.2006, p. 1, point 23 et seq).

(5)  L’Union européenne n’autorise pas les aides au secteur sidérurgique; voir la communication de la Commission — Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l’industrie sidérurgique (JO C 70 du 19.3.2002, p. 21).

(6)  Voir le protocole no 8 du traité d’adhésion sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise (JO L 236 du 23.9.2003, p. 948).

(7)  Ci-après dénommés «rapports de suivi indépendants» relatifs à l’année de référence.

(8)  Voir la note de bas de page 2.

(9)  Voir l’annexe B à l’Encadrement multisectoriel (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8), remplacée par l’annexe I aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).

(10)  Les informations concernant TB proviennent du Programme de restructuration de Huta Buczek pour la période 2002-2006 (ci-après dénommé «PEI 2002») de mars 2002, sur la base duquel l'aide a été autorisée après l’adoption du PRN. De plus amples informations à cet égard figurent dans la décision d’ouverture de la procédure (note 2 ci-dessus).

(11)  Voir le PEI 2002, p. 57.

(12)  Voir le PEI 2002, p. 74.

(13)  Voir le PEI 2002, p. 74.

(14)  Fonds de garantie des prestations salariales — assure le paiement des droits salariaux en cas d’insolvabilité de l’employeur.

(15)  Voir le PEI 2002, p. 30.

(16)  Rapport de suivi indépendant pour 2004, établi en avril 2005, p. 14.

(17)  Ce qui a été confirmé par les données chiffrées présentées dans le rapport semestriel de suivi fourni par la Pologne, par exemple, pour l’année 2003 — voir le rapport de l'UOKiK no 2, annexe 5, p. 5. Le fait que le plan d’entreprise de TB pour 2005 indique un montant moindre qui, de toute évidence, ne tient pas compte des ressources consacrées à la R&D n’est pas admissible.

(18)  Lettre du 2 octobre 2006.

(19)  Voir le PEI 2002, p. 73.

(20)  Lettre de la Pologne du 23 janvier 2007.

(21)  Voir le PEI 2005, p. 69.

(22)  Voir le rapport de suivi indépendant pour 2003, établi en janvier 2004, p. 7.

(23)  Voir le quatrième rapport polonais pour 2004, établi en mars 2005, p. 168.

(24)  Voir le rapport de suivi indépendant pour 2003, établi en janvier 2004.

(25)  Voir le rapport de suivi indépendant pour 2003, établi en janvier 2004, p. 16. Dans le rapport pour 2004, il a même été constaté que les résultats de l’entreprise en 2003 ont été nettement plus mauvais que ceux prévus pour les 10 mois suivants (à partir de la date du premier exercice de suivi).

(26)  Voir le troisième rapport polonais, établi en janvier 2004, portant sur la période allant de janvier à juin 2004.

(27)  Voir le rapport de suivi indépendant pour 2004, établi en mai 2005.

(28)  Voir le rapport de suivi indépendant pour 2004, établi en mai 2005, p. 1.

(29)  Voir le cinquième rapport polonais du 9.9.2005, p. 18.

(30)  Le plan n’a jamais été fourni à la Commission, mais son contenu a manifestement été reproduit dans la lettre de la Pologne du 14 février 2006.

(31)  Voir le septième rapport polonais du 10.9.2006, p. 15.

(32)  Voir la décision 2006/937/CE.

(33)  JO C 320 du 17.10.1998, p. 3.

(34)  Voir l’annexe B à l’Encadrement multisectoriel (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8), remplacée par l’annexe I aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).

(35)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(36)  Affaire C-256/97, DMT, point 21, Recueil 1999, p. I-3913.

(37)  Affaire T-36/99, Lenzing, point 146, Recueil 2004, p. II-3597.

(38)  Affaire C-342/96, Tubacex, point 46, Recueil 1999, p. I-2459; affaire C-256/97, DMT, point 21, Recueil 1999, p. I-3913; affaire C-480/98, Magefesa, Recueil 2000, p. I-8717; affaire T-152/99, HAMSA, point 167, Recueil 2002, p. II-3049.

(39)  Affaire T-11/95, BP Chemicals, points 170 et 179, Recueil 1998, p. II-3235, dans laquelle le tribunal a estimé qu’un apport en capital ne peut être examiné séparément de la restructuration en cours. Autrement dit, le tribunal a estimé que lorsqu’une aide à la restructuration est octroyée à une entreprise en difficulté financière, toute autre aide financière ne devrait pas, dans des conditions normales, satisfaire au critère de l’investisseur en économie de marché.

(40)  Voir les affaires jointes T-126/96 et T-127/96, BFM et EFIM, point 86, Recueil 1998, p. II–3437, ainsi que l’affaire T-318/00, Freistaat Thüringen contre Commission des Communautés européennes (CDA Alrechts), Recueil 2005, p. II-4179, dans laquelle le tribunal, aux points 200 et 248, constate: «Il convient, en effet, de souligner que, au vu de la situation désastreuse dans laquelle se trouvait PA au moment de la conclusion de la convention d’assainissement, tout investisseur raisonnablement diligent agissant en économie de marché aurait d’abord fait une étude approfondie de la situation économique de l’entreprise et exigé l’établissement d’un plan de restructuration viable avant de lui octroyer des crédits aussi importants et a fortiori avant de la racheter.»

(41)  Voir l’arrêt dans l'affaire T-36/99, point 140 et seq, Lenzing, Recueil 2004, p. II-3597.

(42)  Arrêt T-152/99, HAMSA, point 170, Recueil 2002, p. II-3049.

(43)  Voir l’arrêt dans l’affaire T-36/99, point 160, Lenzing, Recueil 2004, p. II-3597, dans lequel le tribunal de première instance a constaté qu’un créancier public disposant de sûretés suffisantes n’a aucune raison de trop retarder à procéder à l’exécution forcée de ses créances.

(44)  On devrait arriver à la même conclusion si l’on considère le défaut d’exécution forcée des créances comme un ajournement de remboursement, qui, à son tour, a le même effet qu’un octroi de prêt, étant donné que, dans des conditions normales, le bénéficiaire devrait contracter un emprunt sur le marché de capitaux afin d’éviter l’exécution de ses dettes. Toutefois, puisque TB a perdu sa capacité de crédit, un tel emprunt aurait constitué une aide à 100 % (voir la communication de la Commission aux États membres concernant les entreprises publiques du secteur manufacturier, JO C 307 du 13.11.1993, p. 3, point 41, appliquée dans la décision de la Commission du 7 juillet 2004 concernant l'aide d'État C 58/2003, Alstom, JO L 150 du 10.6.2005, p. 24, points 132 et 133). Il convient, en outre, de remarquer que le principe selon lequel l’aide s’élève à 100 % n’exige pas un transfert réel de ressources d’État, mais qu’il constitue plutôt un principe de type ex ante. C’est pourquoi peu importe que, contrairement aux premières prévisions, le prêt soit remboursé plus tard. Cela s’applique également en cas de défaut d’exécution forcée des créances, la question de savoir ce qu’un hypothétique créancier privé aurait pu effectivement recouvrer n’étant alors pas essentielle.

(45)  Voir le rapport de suivi indépendant pour 2004, établi en avril 2005, p. 13.

(46)  Voir le rapport de suivi indépendant pour 2004, établi en avril 2005, p. 15.

(47)  Cela résulte de la pratique de la Commission, sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté de 1999, qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole no 8 (Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, JO C 288 du 9.10.1999, p. 2). Cela n’aurait pas été admissible en vertu du point 20 des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, de 2004, JO C 244 du 01.10.2004, p. 2). Bien qu’elles ne soient pas directement applicables parce qu'en principe, l’industrie sidérurgique en est exclue, la Commission peut au moins, en cas d’approbation exceptionnelle d’une aide à la restructuration, s’inspirer de ces lignes directrices.

(48)  Voir la décision 2006/937/CE.

(49)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.

(50)  Conformément au point 44 de la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA (JO C 152 du 26.6.2002, p. 5), «[e]n adoptant des décisions après le 23 juillet 2002 sur des aides d'État mises à exécution au plus tard à cette date sans son approbation préalable, la Commission appliquera sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales.» Cette communication (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22) indique que toute aide accordée illégalement sera appréciée au regard des textes en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

(51)  Voir la décision 2006/937/CE.

(52)  Page 38.

(53)  Voir la décision 2006/937/CE.

(54)  JO C 72 du 10.3.1994, p. 3; appliquées conformément à l’article 3 du code des aides à l’industrie sidérurgique (remplacé depuis, JO C 37 du 3.2.2001, p. 3).

(55)  Si d'autres investissements auraient été réalisés en 2005 et 2006 (voir le point 45), ils doivent également être pris en compte.

(56)  Voir l’affaire 323/82, Intermills, point 11, dans laquelle le tribunal constate: « […] il convient donc de constater qu’en dépit du fait que les trois sociétés industrielles possèdent chacune une individualité juridique distincte de l’ancienne société Intermills, toutes ces sociétés forment ensemble un group unique, en tout cas au regard de l’aide accordée par les autorités belges». La même approche est suggérée par l’avocat général Geelhoed dans les affaires jointes C-328/99 et C-399/00 Seleco, Recueil 2003, p. I-4035, bien que la Commission considère plutôt que la demande de remboursement des aides aurait dû être étendue à l’entité détachée (et elle n’a pas soulevé l’argument de l’existence d'une continuité économique).

(57)  Conformément à la jurisprudence constante, une aide doit, en principe, être récupérée auprès de l’entreprise qui en a eu la jouissance effective, afin d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par cette aide. Voir les affaires jointes T-111/01 i T-133/01, Saxonia Edelmetalle, point 115, Recueil 2005, p. II-01579.

(58)  Cet argument est aussi invoqué par l’avocat général Geelhoed dans les affaires jointes C-328/99 et C-399/00 Seleco, points 79 et 84, Recueil 2003, p. I-4035.

(59)  Cela s’applique indépendamment du fait que, suite à la vente des actifs de TB à HB, une partie de l’endettement de TB a été transférée à HB, comme cela a été décrit au point 61 ci-dessus. En tout état de cause, le prix payé pour les actifs n’a manifestement pas été baissé en ce concerne le transfert de créances car HB a payé les actifs à un prix presque équivalent au prix du marché.

(60)  La Commission se rend bien compte qu’elle «n’était pas tenue de déterminer […] dans quelle mesure chaque entreprise avait profité de [l’aide], mais pouvait se limiter à inviter [l’État membre] à récupérer ces aides auprès de leur(s) bénéficiaire(s), c’est-à-dire auprès de la ou des entreprises en ayant eu la jouissance effective ». Voir les affaires jointes T-111/01 et T-133/01, Saxonia Edelmetalle, point 124. Toutefois, bien que la Commission puisse se limiter à inviter l’État membre à indiquer l’entité à laquelle la restitution doit être demandée, rien n’empêche la Commission de déterminer qui a eu la jouissance effective de l'aide.

(61)  Affaire 277/00, SMI, point 85, Recueil 2004, p. I-4355; affaire 52/84, Commission contre Royaume de Belgique, point 14, Recueil 1986, p. 89; affaire C-142/87, Tubemeuse, points 60 à 62, Recueil 1990, p. I-959.

(62)  Affaires jointes C-328/99 et C-399/00, Seleco, Recueil 2003, p. I-4035; affaire 277/00, SMI, Recueil 2004, p. I-4355; affaires T-318/00 et T-324/00, CDA Albrechts II, Recueil 2005, p. II-4179.

(63)  Affaire 277/00, SMI, point 86 en liaison avec le point 92, Recueil 2004, p. I-4355. Cela concerne le cas où les actifs n’ont pas été transférés au prix du marché ou la transaction avait pour objectif d’éviter la restitution de l’aide.

(64)  Voir l’affaire 277/00, SMI, point 86, Recueil 2004, p. I-4355, dans laquelle le Tribunal constate ce qui suit: «Certes, il ne saurait être exclu que, dans l’hypothèse où des sociétés de cantonnement sont créées afin de poursuivre une partie des activités de l’entreprise bénéficiaire des aides lorsque celle-ci est tombée en faillite, lesdites sociétés puissent également, le cas échéant, être tenues au remboursement des aides en question, dès lors qu’il serait établi qu’elles conservent la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides».

(65)  En effet, le Tribunal explique que «s'il était permis, sans plus, à une entreprise se trouvant en difficulté et sur le point d'être déclarée en faillite de créer, au cours de la procédure d'enquête formelle sur les aides qui la concernent individuellement, une filiale à laquelle elle transférerait ensuite, avant la conclusion de la procédure d'enquête, ses actifs les plus rentables, il serait admis la possibilité pour toute société de soustraire ces actifs du patrimoine de l'entreprise mère lors de la récupération des aides, ce qui risquerait de priver d'effets le recouvrement desdites aides en tout ou en partie». Affaires jointes C-328/99 et C-399/00, Seleco, point 77, Recueil 2003, p. I-04035. Un raisonnement similaire a été appliqué dans l’affaire C-415/03, Commission contre République hellénique (Olympic Airways), Recueil 2005, p. I-3875.

(66)  Pour ce qui est de HB, le détachement de l’activité était déjà prévu dans le PEI initial (voir le point 59 ci-dessus).

(67)  Néanmoins, les effets de toute exécution des créances survenue après août 2006 peuvent être pris en considération lors de la détermination des montants à récupérer.

(68)  À la suite de la décision de la Commission 2006/937/CE.

(69)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 1).


RECOMMANDATIONS

Commission

30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/46


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 7 février 2008

concernant un code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies

[notifiée sous le numéro C(2008) 424]

(2008/345/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

En janvier 2000, dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers un espace européen de la recherche», la Commission a proposé la création d’un espace européen de la recherche (1), dans l’optique de consolider et de structurer la politique européenne de la recherche. En mai 2007, dans le Livre vert intitulé «L’espace européen de la recherche: nouvelles perspectives», la Commission a relancé un vaste débat institutionnel et public sur les actions à entreprendre afin de créer un espace européen de la recherche unifié et attractif répondant aux nécessités et aux attentes de la communauté scientifique, des entreprises et des citoyens (2).

(2)

La Commission a adopté en février 2000 une communication concernant le recours au principe de précaution (3), qui vise à établir un accord sur la manière d’évaluer, d’apprécier, de gérer et de communiquer les risques que la science n’est pas en mesure d’évaluer pleinement.

(3)

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a fixé pour l’Union l’objectif de devenir d’ici à 2010 l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale.

(4)

En 2004, dans sa communication intitulée «Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies» (4), la Commission a défini des actions pour que la Communauté puisse créer la valeur ajoutée nécessaire pour rester compétitive dans ce secteur tout en le développant de manière responsable. Dans ses conclusions du 24 septembre 2004 (5), le Conseil «Compétitivité» s’est félicité de l’approche intégrée, sûre et responsable proposée et de l’intention de la Commission d’élaborer un plan d’action en faveur des nanosciences et des nanotechnologies.

(5)

À partir des résultats d’une consultation publique, la Commission a préparé en 2005 un plan d’action en faveur des nanosciences et des nanotechnologies (6) qui définit une série d’actions interconnectées et articulées pour la mise en œuvre immédiate d’une stratégie intégrée, sûre et responsable pour les nanosciences et les nanotechnologies, fondée sur les domaines prioritaires déterminés dans la communication intitulée «Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies». Dans les deux communications, il est explicitement reconnu que l’environnement, la santé humaine et la sécurité sont des aspects à intégrer dans tous les travaux de recherche en nanosciences et nanotechnologies.

(6)

À la suite du plan d’action en faveur des nanosciences et des nanotechnologies, le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies a présenté, en janvier 2007, un avis sur les questions éthiques en nanomédecine (7).

(7)

Dans le prolongement des commentaires exprimés au cours d’une consultation publique sur un précédent avis, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux a adopté en mars 2006 un avis révisé sur la pertinence des méthodes choisies pour évaluer les risques potentiels liés aux produits de nanotechnologies créés intentionnellement ou non (8).

(8)

En juin 2006, le Conseil européen a adopté une stratégie révisée en faveur du développement durable précisant celle mise en place en juin 2001 lors du Conseil européen de Göteborg, dont les objectifs étaient la protection de l’environnement et de la santé ainsi que la lutte contre la pauvreté.

(9)

Dans ses conclusions du 23 novembre 2007 (9), le Conseil «Compétitivité» a reconnu la nécessité de favoriser les synergies et la coopération entre toutes les parties prenantes dans les nanosciences et les nanotechnologies, c’est-à-dire les États membres, la Commission européenne, les universités, les centres de recherche, l’industrie, les organismes de financement, les organisations non gouvernementales et la société au sens large.

(10)

Un premier rapport de mise en œuvre concernant le plan d’action en faveur des nanosciences et des nanotechnologies a été présenté par la Commission en 2007 (10). Dans ce rapport, la Commission faisait part de son intention d’adopter un code volontaire de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies.

(11)

La présente recommandation intègre le code de bonne conduite, qui préconise une recherche intégrée, sûre et responsable en nanosciences et nanotechnologies en Europe, pour le bénéfice de l’ensemble de la société.

(12)

Les principes généraux et les lignes directrices pour les actions à mener, exposés dans la présente recommandation, ont donné lieu à une consultation publique.

(13)

La présente recommandation procure aux États membres un instrument leur permettant de prendre des initiatives supplémentaires afin de garantir dans l’Union européenne une recherche en nanosciences et nanotechnologies qui soit sûre, durable et respectueuse des principes éthiques.

(14)

La présente recommandation vise en outre à permettre une coordination efficace entre les États membres, en vue d’optimiser les synergies entre toutes les parties prenantes dans les nanosciences et les nanotechnologies au niveau européen et international,

RECOMMANDE:

1.

Les États membres sont guidés par les principes généraux et les lignes directrices pour les actions à mener, énoncés dans le code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies (ci-après «N&N»), figurant en annexe, lorsqu’ils conçoivent, adoptent et mettent en œuvre leurs stratégies en faveur d’une recherche durable dans le domaine des N&N, conformément à la stratégie et au plan d’action de la Commission en faveur des N&N.

2.

Les États membres s’efforcent de suivre ces principes généraux et ces lignes directrices lorsqu’ils mettent en œuvre leurs stratégies réglementaires nationales en matière de recherche et développement ou lorsqu’ils conçoivent des normes de recherche et développement, tant sectorielles qu’institutionnelles, en tenant compte des lignes directrices, des bonnes pratiques ou des réglementations déjà existantes et applicables dans le domaine des N&N.

3.

Les États membres considèrent ces principes généraux et ces lignes directrices comme un élément à part entière des mécanismes institutionnels de garantie de la qualité en les utilisant, d’une part, comme un instrument leur permettant d’établir des critères de financement pour les régimes de financement nationaux/régionaux et en les adoptant, d’autre part, pour les procédures d’audit, de contrôle et d’évaluation des organismes publics.

4.

Les États membres encouragent l’adoption volontaire du code de bonne conduite par les autorités nationales et régionales, par les employeurs et les organismes de financement de la recherche compétents, par les chercheurs et par toute personne ou organisation de la société civile participant ou s’intéressant à la recherche et aux activités dans le domaine des N&N et s’efforcent de prendre toute mesure utile pour faire en sorte qu’ils contribuent à instaurer et à préserver un environnement favorable à la recherche, qui permette de libérer le potentiel des N&N de manière sûre, éthique et efficace.

5.

Les États membres coopèrent avec la Commission afin de réviser la présente recommandation tous les deux ans et d’évaluer le degré d’adoption et d’application du code de bonne conduite par les différentes parties prenantes.

6.

Le critère choisi pour mesurer le degré d’adoption et d’application du code de bonne conduite est établi d’un commun accord avec les États membres sur la base de travaux comparables à l’échelon communautaire.

7.

Les États membres, dans le cadre de leurs accords bilatéraux sur les stratégies et activités en matière de recherche avec des pays tiers et en qualité de membres d’organisations internationales, tiennent dûment compte de la présente recommandation lorsqu’ils proposent des stratégies de recherche et prennent des décisions, et travaillent en coordination avec les autres États membres et la Commission.

8.

La présente recommandation sert également d’instrument de promotion du dialogue à tous les niveaux de gouvernance entre les décideurs politiques, les chercheurs, l’industrie, les comités d’éthique, les organisations de la société civile et la société dans son ensemble, en vue d’améliorer la compréhension des nouvelles technologies par le grand public et d’accroître la participation de ce dernier à leur développement.

9.

Les États membres informent la Commission d’ici au 30 juin 2008, et ensuite, annuellement, de toutes les mesures prises sur la base de la présente recommandation, ils lui communiquent les premiers résultats de son application et proposent des bonnes pratiques.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2008.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  COM(2000) 6 du 18.1.2000.

(2)  COM(2007) 161 du 4.4.2007.

(3)  COM(2000) 1 du 2.2.2000.

(4)  COM(2004) 338 du 12.5.2004.

(5)  Doc. 12487/04.

(6)  COM(2005) 243 du 7.6.2005.

(7)  Avis du groupe européen sur l’éthique no 21, 17 janvier 2007.

(8)  SCENIHR/002/05, 10 mars 2006.

(9)  Doc. 14865/07.

(10)  COM(2007) 505 du 6.9.2007.


ANNEXE

Code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies

Le présent code de bonne conduite fournit aux États membres, aux employeurs, aux organismes de financement de la recherche et, plus généralement, à toutes les personnes et organisations de la société civile (ci-après «toutes les parties prenantes») qui participent ou s’intéressent à la recherche en nanosciences et nanotechnologies (ci-après «N&N»), des lignes directrices favorisant une approche responsable et ouverte pour la recherche en N&N au sein de la Communauté.

Le code de bonne conduite complète les réglementations existantes. Les États membres gardent toute liberté d’instaurer un niveau de protection pour la recherche en N&N supérieur à celui défini dans le présent code de bonne conduite.

Les parties prenantes qui y adhèrent veilleront par ailleurs à s’inspirer, le cas échéant, des principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le code de bonne conduite fera l’objet d’un suivi et d’une révision à intervalles réguliers, en l’occurrence tous les deux ans, par la Commission, de façon à tenir compte des avancées réalisées dans les N&N à l’échelle internationale et de leur intégration dans la société européenne.

1.   Portée et objectif

Le code de bonne conduite invite toutes les parties prenantes à agir de manière responsable et à coopérer entre elles, conformément au plan d’action et à la stratégie de la Commission en faveur des N&N, afin de garantir que la recherche dans la Communauté s’effectue dans un cadre sûr, efficace et respectueux des principes éthiques, et porteur d’un développement économique, social et environnemental durable.

Le code de bonne conduite couvre toutes les activités de recherche en N&N entreprises dans l’Espace européen de la recherche.

Le code de bonne conduite est adopté sur une base volontaire. Il énonce un éventail de principes généraux et de lignes directrices pour les actions menées par toutes les parties prenantes dans les N&N. En outre, il devrait faciliter et renforcer les approches réglementaires et non réglementaires définies dans le plan d’action pour l’Europe 2005-2009 en faveur des N&N, améliorant ainsi l’application de la réglementation existante et apportant une réponse aux incertitudes scientifiques.

Le code de bonne conduite doit également devenir l’un des fondements européens du dialogue avec les pays tiers et avec les organisations internationales.

2.   Définitions

Aux fins du présent code de bonne conduite, on entend par:

a)

«Nano-objets»: en l’absence d’une terminologie consensuelle à l’échelle internationale, le terme générique «nano-objet» désigne dans l’ensemble du code de bonne conduite les produits issus de la recherche en N&N. Il couvre les nanoparticules et leur agrégation à l’échelle nanométrique, les nanosystèmes, les nanomatériaux, les matériaux nanostructurés et les nanoproduits.

b)

«Recherche en N&N»: au sens le plus large entendu dans le présent document, la recherche en N&N comprend toutes les activités de recherche traitant de la matière à l’échelle nanométrique (1 à 100 nm). Elle inclut tous les nano-objets produits par l’homme de manière intentionnelle ou involontaire. Les nano-objets générés naturellement ne relèvent pas du code de bonne conduite. La recherche en N&N comprend les activités allant de la recherche la plus fondamentale à la recherche appliquée, ainsi que le développement technologique et la recherche prénormative et conormative qui sous-tend les avis scientifiques, les normes et les réglementations.

c)

«Parties prenantes dans les N&N»: les États membres, les employeurs, les bailleurs de fonds en faveur de la recherche, les chercheurs et, plus généralement, toutes les personnes et organisations de la société civile qui participent ou s’intéressent à la recherche en N&N.

d)

«Organisations de la société civile»: dans le cadre du code de bonne conduite, on entend par organisation de la société civile toute entité juridique non gouvernementale à but non lucratif, qui ne représente pas des intérêts commerciaux et qui poursuit un objectif commun dans l’intérêt général.

3.   Principes généraux

Le présent code de bonne conduite se fonde sur une série de principes généraux préconisant des actions destinées à garantir le respect des principes par tous les acteurs.

3.1.   Signification

Les activités de recherche en N&N doivent être compréhensibles par le public. Elles respectent les droits fondamentaux et leur conception, leur mise en œuvre, leur diffusion et leur exploitation servent le bien-être des personnes et de la société.

3.2.   Durabilité

Les activités de recherche en N&N sont sûres, respectent les principes éthiques et contribuent au développement durable. Elles concourent aux objectifs de durabilité de la Communauté et contribuent aux objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies (1). Elles ne nuisent ni aux personnes, ni aux animaux, ni aux végétaux, ni à l’environnement et ne constituent pas une menace biologique, physique ou morale à leur égard, à l’heure actuelle comme à l’avenir.

3.3.   Précaution

Les activités de recherche en N&N sont menées en respectant le principe de précaution, en anticipant les incidences éventuelles de leurs débouchés sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité et en prenant toute précaution utile en fonction du niveau de protection, tout en stimulant le progrès au bénéfice de la société et de l’environnement.

3.4.   Inclusion

La gouvernance des activités de recherche en N&N est guidée par les principes d’ouverture à toutes les parties prenantes, de transparence et de respect du droit légitime d’accès à l’information. Elle permet la participation aux processus de décision de toutes les parties prenantes participant à des activités de recherche en N&N ou concernées par celles-ci.

3.5.   Excellence

Les activités de recherche en N&N répondent aux meilleures normes scientifiques, notamment à celles qui sont le fondement de l’intégrité de la recherche et à celles relatives aux bonnes pratiques de laboratoire (2).

3.6.   Innovation

La gouvernance des activités de recherche en N&N encourage au maximum la créativité, la flexibilité et l’aptitude à anticiper en faveur de l’innovation et de la croissance.

3.7.   Responsabilité

Les chercheurs et les organismes de recherche demeurent responsables des incidences sur la société, l’environnement et la santé humaine que leurs recherches en N&N peuvent entraîner pour les générations actuelles et futures.

4.   Lignes directrices pour les actions à mener

Les lignes directrices définies ci-dessous sont fondées sur l’ensemble de principes généraux décrits au point 3. Elles doivent servir de fil conducteur pour assurer une bonne gouvernance et le respect du principe de précaution, ainsi qu’une large diffusion et un suivi efficace du code de bonne conduite. Les parties auxquelles il incombe principalement d’agir sont définies ci-dessous, cependant toutes les parties prenantes des N&N contribuent autant que possible à la mise en œuvre des lignes directrices, dans les limites de leurs attributions.

4.1.   Bonne gouvernance de la recherche en N&N

La bonne gouvernance de la recherche en N&N tient compte de la nécessité et du souhait qu’ont toutes les parties prenantes d’avoir connaissance des enjeux et des opportunités spécifiques créés par les N&N. Une culture générale de la responsabilité doit être instaurée au regard des enjeux et des opportunités susceptibles d’apparaître dans le futur, pour l’heure imprévisibles.

4.1.1.   Les États membres coopèrent avec la Commission afin d’entretenir un forum de discussion ouvert et pluraliste sur la recherche en N&N au niveau communautaire, permettant de favoriser le débat dans la société, en favorisant la mise au jour et l’examen des inquiétudes et des espoirs et en facilitant l’apparition des initiatives et solutions éventuelles. En conséquence, les États membres sont invités à communiquer plus efficacement sur les avantages, les risques et les incertitudes concernant la recherche en N&N. Les personnes plus jeunes et plus âgées doivent faire l’objet d’une attention particulière.

4.1.2.   Les États membres, les organismes de financement de la recherche en N&N, les organismes de recherche et les chercheurs sont encouragés à assurer que toutes les connaissances scientifiques sur les N&N, ainsi que toutes les informations y afférentes, telles que les normes, les références, les étiquettes, les recherches sur les incidences, les réglementations et les législations soient facilement accessibles et compréhensibles pour les personnes non initiées et pour la communauté scientifique, et ce dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.

4.1.3.   Les États membres veillent à encourager les laboratoires des secteurs public et privé à l'échange de bonnes pratiques en matière de recherche N&N, et ce dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.

4.1.4.   Les organismes de recherche et les chercheurs en N&N s’assurent que les données et résultats scientifiques font l’objet d’une évaluation en bonne et due forme par les pairs avant d’être largement diffusés en dehors de la communauté scientifique, par souci de clarté et d’équilibre de leur présentation.

4.1.5.   Étant donné le potentiel de la recherche en N&N, les États membres et les organismes de recherche s’assurent que celle-ci est menée en toute intégrité scientifique. Les pratiques douteuses (le plagiat, la falsification et la fabrication de données n’étant que des exemples) doivent être combattues, car elles sont susceptibles d’entraîner des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement, de susciter la méfiance du public et de ralentir la diffusion des bénéfices de la recherche. Toute personne signalant une usurpation de propriété dans le domaine de la recherche est protégée par son employeur et par le droit national ou régional.

4.1.6.   Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières soient consacrées à l’application des lois et réglementations en vigueur dans le domaine de la recherche en N&N. Les organismes menant des activités de recherche en N&N établissent de manière transparente leur respect des réglementations applicables.

4.1.7.   Les comités d’éthique et les autorités compétentes au niveau national et local évaluent la façon dont les critères d’évaluation éthiques sont appliqués à la recherche sur les nanotechnologies à double usage. Ils étudient notamment les incidences sur les droits fondamentaux de toutes les restrictions éventuelles en matière de consentement éclairé et de publication de résultats de recherches sur la santé humaine.

Favoriser une approche inclusive

4.1.8.

Les orientations générales pour la recherche en N&N sont arrêtées suivant le principe de l’inclusion, qui permet à tous les acteurs de contribuer aux discussions préalables portant sur ces orientations.

4.1.9.

Les États membres, les organismes de financement de la recherche en N&N, les organismes de recherche et les chercheurs sont invités à examiner, au stade le plus précoce et moyennant des exercices participatifs de prospective, les incidences futures des technologies ou objets à l’étude. Des solutions pourraient ainsi être trouvées afin d’éviter les éventuelles retombées négatives résultant de l’utilisation de technologies ou objets nouveaux à un stade ultérieur. Des consultations avec les comités d’éthique compétents sont menées dans le cadre de ces exercices de prospective, le cas échéant.

4.1.10.

La recherche en N&N proprement dite est ouverte aux contributions de toutes les parties prenantes, qui sont informées et encouragées de manière à pouvoir jouer un véritable rôle dans les activités de recherche, dans les limites de leur mission et de leur mandat.

Priorités essentielles

4.1.11.

Les autorités de la recherche et les organismes de normalisation s’efforcent d’adopter la terminologie normalisée relative aux N&N, afin de faciliter la diffusion des éléments scientifiques probants. Ils encouragent l’utilisation de procédures de mesure normalisées et de matériaux de référence appropriés, en vue d’améliorer la comparabilité des données scientifiques.

4.1.12.

Les organismes de financement de la recherche en N&N consacrent une part satisfaisante de la recherche à la conception de méthodes et d’instruments d’évaluation des risques, à l’établissement d’une métrologie plus précise à l’échelle nanométrique et aux activités de normalisation. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à la mise au point de méthodes d’évaluation du risque lié aux nanostructures actives de seconde génération.

4.1.13.

Les États membres, les organismes de financement de la recherche en N&N et les organismes de recherche soutiennent les domaines de recherche en N&N ayant les retombées positives les plus larges possibles. Priorité doit être donnée à la recherche destinée à protéger le public et l’environnement, les consommateurs et les travailleurs et à réduire, améliorer ou remplacer les expérimentations animales.

4.1.14.

Les organismes de financement de la recherche en N&N réalisent et publient des évaluations équilibrées, fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, concernant les coûts, les risques et les bénéfices potentiels des domaines de recherche admissibles au financement.

Interdictions, restrictions ou limitations

4.1.15.

Les organismes de financement de la recherche en N&N ne financent aucune activité dans des domaines susceptibles d’entraîner des violations des droits ou principes éthiques fondamentaux, tant au stade de la recherche qu’à celui du développement (tels que les virus de synthèse à potentiel pathogène).

4.1.16.

Les organismes de recherche en N&N ne mènent pas de travaux visant à apporter un bénéfice non thérapeutique aux êtres humains en créant une dépendance, ni de travaux visant uniquement l’amélioration frauduleuse des performances du corps humain.

4.1.17.

Tant qu’aucune étude d’évaluation des risques sur la sécurité à long terme n’est disponible, il convient de s’abstenir de mener des recherches impliquant l’intrusion volontaire de nano-objets dans le corps humain ou leur incorporation à la nourriture (notamment dans les aliments pour bébés), aux aliments pour animaux, aux jouets, aux produits cosmétiques et autres produits susceptibles d’exposer les personnes et l’environnement à des risques.

4.2.   Respect du principe de précaution

Étant donné le manque de connaissances concernant les retombées potentielles des nano-objets sur l’environnement et sur la santé, les États membres appliquent le principe de précaution afin de protéger non seulement les chercheurs, qui seront les premiers au contact des nano-objets, mais également les professionnels, les consommateurs, les citoyens et l’environnement, dans le cadre des activités de recherche en N&N.

4.2.1.   Les étudiants, chercheurs et organismes de recherche en N&N menant des activités dans ce domaine prennent des mesures spécifiques pour la santé, la sécurité et l’environnement, qui soient adaptées aux particularités des nano-objets manipulés. Des lignes directrices particulières relatives à la prévention des pathologies provoquées par les nano-objets seront établies conformément à la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (3).

4.2.2.   Les organismes de recherche en N&N appliquent les bonnes pratiques existantes en matière de classification et d’étiquetage. En outre, puisque les nano-objets peuvent présenter des caractéristiques particulières en raison de leur taille, ces organismes mènent des recherches sur des systèmes (par exemple la conception de pictogrammes spécifiques) destinés à informer les chercheurs et, plus généralement, les personnes susceptibles de se trouver au contact de nano-objets dans des locaux de recherche (personnel de sécurité et d’intervention par exemple), afin de leur permettre de prendre les mesures de protection qui s’imposent, dans le cadre de leurs attributions.

4.2.3.   Les organismes publics et privés de financement de la recherche en N&N demandent la présentation d’une analyse des risques pour chaque proposition de financement de travaux.

4.2.4.   Les programmes des organismes de financement de la recherche en N&N incluent le suivi des incidences potentielles des N&N sur la société, l’environnement et la santé humaine, et ce sur une durée suffisante.

L’application du principe de précaution consiste notamment à combler les lacunes des connaissances scientifiques et, partant, à réaliser des actions supplémentaires de recherche et développement telles que décrites ci-dessous.

4.2.5.   Les organismes de financement consacrent une part suffisante de la recherche en N&N à la compréhension des risques potentiels liés aux nano-objets, notamment pour l’environnement et la santé humaine, en couvrant l’intégralité de leur cycle de vie, y compris le recyclage.

4.2.6.   Les organismes de recherche et les chercheurs en N&N lancent et coordonnent des activités spécifiques visant à mieux comprendre les processus biologiques fondamentaux qui entrent en jeu dans la toxicologie et l’écotoxicologie des nano-objets fabriqués par l’homme ou naturels. Ils diffusent largement, une fois celles-ci dûment validées, les données et les conclusions relatives à leurs effets biologiques, qu’ils soient positifs, négatifs ou nuls.

4.2.7.   Les organismes de financement de la recherche en N&N lancent et coordonnent des activités de recherche spécifiques en vue de mieux comprendre les incidences sur le plan éthique, juridique et sociétal des nouveaux domaines créés par les N&N. Les technologies de l’information et de la communication ainsi que la biotechnologie font l’objet d’une attention particulière, tout comme la convergence entre ces domaines, les sciences cognitives et les N&N.

4.3.   Diffusion à grande échelle et suivi du code de bonne conduite

4.3.1.   Les États membres soutiennent la diffusion à grande échelle du présent code de bonne conduite, notamment par l’intermédiaire de leurs organismes publics nationaux et régionaux de financement de la recherche.

4.3.2.   Outre l’existence du présent code de bonne conduite, les organismes de financement de la recherche en N&N s’assurent que les chercheurs en N&N ont connaissance de la législation pertinente, des principes éthiques et du cadre social.

4.3.3.   Étant donné que l’application du code de bonne conduite doit faire l’objet d’un suivi dans l’ensemble de la Communauté, les États membres collaborent avec la Commission à l’établissement de mesures appropriées permettant d’assurer ce suivi au niveau national et de créer des synergies avec les autres États membres.


(1)  Déclaration du Millénaire adoptée par les Nations unies, résolution de l’assemblée générale 55/2, 8.9.2000.

(2)  Directives 2004/9/CE et 2004/10/CE.

(3)  COM(2007) 62 du 21.2.2007.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/53


POSITION COMMUNE 2008/346/PESC DU CONSEIL

du 29 avril 2008

modifiant la position commune 2007/871/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 20 décembre 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/871/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

Le Conseil a établi qu’il n’y a plus de raison de maintenir certaines personnes sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les personnes énumérées dans l’annexe de la présente position commune sont rayées de la liste figurant à l’annexe de la position commune 2007/871/PESC.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 109.


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er de la présente position commune

1.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB, alias SOHAIB)

2.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL)

3.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA, alias Mohammed Fahmi BURADA, alias Abu MOSAB)

4.

EL MORABIT, Mohamed

5.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI)

6.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM)

7.

IZTUETA BARANDICA, Enrique


30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/55


POSITION COMMUNE 2008/347/PESC DU CONSEIL

du 29 avril 2008

modifiant la position commune 2007/871/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 20 décembre 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/871/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2) et la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique cette position commune.

(3)

À la suite d'un réexamen, le Conseil a décidé que M. SISON devrait continuer à faire l'objet des mesures spécifiques prévues par la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a également conclu qu'il conviendrait de modifier les rubriques concernant M. SISON et le Parti communiste des Philippines dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Dans l'annexe de la position commune 2007/871/PESC, la rubrique concernant M. SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma) est remplacée par le libellé suivant:

«SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines — qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA».

Article 2

Dans l'annexe de la position commune 2007/871/PESC, la rubrique concernant le Parti communiste des Philippines est remplacée par le libellé suivant:

«Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)».

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 109.


30.4.2008   

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L 116/56


POSITION COMMUNE 2008/348/PESC DU CONSEIL

du 29 avril 2008

concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/734/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan (1). Ladite position commune renouvelait certaines mesures restrictives qui avaient été imposées par la position commune 2005/792/PESC (2) en réaction au recours excessif, disproportionné et aveugle à la force dont les forces de sécurité ouzbèkes se sont rendues coupables lors des événements qui se sont produits à Andijan, en mai 2005. Toutefois, afin d’inciter les autorités ouzbèkes à prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation des droits de l’homme, et compte tenu des engagements que ces autorités ont pris, les restrictions à l’admission ont été suspendues pendant une période de six mois.

(2)

À la suite d’un réexamen de la situation en Ouzbékistan, le Conseil juge utile de prolonger pour une nouvelle période de six mois la suspension des restrictions à l’admission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L’application des mesures visées à l’article 3 de la position commune 2007/734/PESC est suspendue jusqu’au 13 novembre 2008.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 295 du 14.11.2007, p. 34.

(2)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 72. Position commune modifiée par la position commune 2007/338/PESC (JO L 128 du 16.5.2007, p. 50).


30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/57


POSITION COMMUNE 2008/349/PESC DU CONSEIL

du 29 avril 2008

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1). Ces mesures ont remplacé les mesures précédentes, les premières d'entre elles ayant été adoptées en 1996 par la position commune 96/635/PESC (2).

(2)

Il convient de proroger pour une nouvelle période de douze mois les mesures restrictives imposées par la position commune 2006/318/PESC, en raison de l'absence d'amélioration de la situation des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar et du manque de progrès tangibles sur la voie d'un processus de démocratisation ouvert à toutes les parties, nonobstant l'annonce faite par le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar qu'un référendum sur une nouvelle constitution aura lieu en mai 2008 et que des élections multipartites seront organisées en 2010.

(3)

Il convient de modifier les listes de personnes et d'entreprises soumises aux mesures restrictives pour prendre en compte les changements intervenus au sein du gouvernement, des forces de sécurité, du Conseil pour la paix et le développement et de l'administration de la Birmanie/du Myanmar, ainsi que dans la situation personnelle des individus concernés, inclure les autres personnes associées au régime de la Birmanie/du Myanmar qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures de répression, et inclure d'autres entreprises qui appartiennent au régime de la Birmanie/du Myanmar ou à des personnes associées au régime ou qui sont contrôlées par ceux-ci,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2006/318/PESC est prorogée jusqu'au 30 avril 2009.

Article 2

Les annexes II et III de la position commune 2006/318/PESC sont remplacées par le texte des annexes I et II de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 77. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/750/PESC (JO L 308 du 24.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 287 du 8.11.1996, p. 1. Position commune abrogée par la position commune 2003/297/PESC (JO L 106 du 29.4.2003, p. 36).


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste visée aux articles 4, 5 et 8

Notes relatives au tableau:

1.

Les alias ou les variations orthographiques sont indiqués par la mention “alias”.

2.

“d.d.n” signifie “date de naissance”.

3.

“l.d.n” signifie “lieu de naissance”.

4.

Sauf indication contraire, tous les passeports et cartes d'identité sont des documents de la Birmanie/du Myanmar.

A.   CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (SPDC)

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de…)

Sexe

(M/F)

A1a

Généralissime Than Shwe

Président, d.d.n. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Épouse du Généralissime Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1ci

Commandant Zaw Phyo Win

Époux de Thandar Shwe Directeur adjoint, Section exportations, ministère du commerce

M

A1d

Khin Pyone Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1f

Tun Naing Shwe a.k.a. Tun Tun Naing

Fils du Généralissime Than Shwe

M

A1g

Khin Thanda

Épouse de Tun Naing Shwe

F

A1h

Kyaing San Shwe

Fils du Généralissime Than Shwe Propriétaire de J's Donuts

M

A1i

Dr. Khin Win Sein

Épouse de Kyaing San Shwe

F

A1j

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

Fils du Généralissime Than Shwe

M

A1k

Dewar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1l

Kyi Kyi Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A2a

Vice-généralissime Maung Aye

Vice-président, d.d.n. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Épouse du Vice-généralissime Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Fille du Vice-généralissime Maung Aye, épouse du capitaine Pye Aung (D17g)

F

A3a

Général Thura Shwe Mann

Chef d'état-major, Coordonnateur des opérations spéciales (Armée, forces navales et aériennes), d.d.n. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Épouse du Général Thura Shwe Mann d.d.n. 19.6.1947

F

A3c

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

Fils du Général Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, d.d.n. 19.6.1977, passeport no CM102233

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Épouse de Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Fils du Général Thura Shwe Mann, d.d.n. 29.6.1978

M

A3f

Zay Zin Latt

Épouse de Toe Naing Mann; Fille de Khin Shwe (réf J5a), d.d.n. 24.3.1981

F

A5a

GCA Thein Sein

“Premier ministre”, d.d.n. 20.4.1945

M

A5b

Khin Khin Win

Épouse du GCA Thein Sein

F

A6a

GCA (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura est un titre) «Premier secrétaire», d.d.n. 29.5.1950

M

A6b

Khin Saw Hnin

Épouse du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

F

A6c

Capitaine Naing Lin Oo

Fils du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A6d

Hnin Yee Mon

Épouse du capitaine Naing Lin Oo

F

A7a

GCA Kyaw Win

Responsable du Bureau des opérations spéciales (États Kayah et Shan), Membre de l'Union pour le Développement et la Solidarité (USDA), d.d.n. 3.1.1944

M

A7b

San San Yee alias San San Yi

Épouse du GCA Kyaw Win

F

A7c

Nyi Nyi Aung

Fils du GCA Kyaw Win

M

A7d

San Thida Win

Épouse de Nyi Nyi Aung

F

A7e

Min Nay Kyaw Win

Fils du GCA Kyaw Win

M

A7f

Dr. Phone Myint Htun

Fils du GCA Kyaw Win

M

A7g

San Sabai Win

Épouse du Dr. Phone Myint Htun

F

A8a

GCA Tin Aye

Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEHL

M

A8b

Kyi Kyi Ohn

Épouse du GCA Tin Aye

F

A8c

Zaw Min Aye

Fils du GCA Tin Aye

M

A9a

GCA Ye Myint

Responsable du bureau des opérations spéciales 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay), d.d.n. 21.10.1943

M

A9b

Tin Lin Myint

Épouse du GCA Ye Myint, d.d.n. 25.1.1947

F

A9c

Theingi Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

F

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Fils du GCA Ye Myint, Yetagun Construction Co.

M

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

F

A10a

GCA Aung Htwe

Commandant de l'entraînement des forces armées, d.d.n. 1.2.1943

M

A10b

Khin Hnin Wai

Épouse du GCA Aung Htwe

F

A11a

GCA Khin Maung Than

Responsable du bureau des opérations spéciales 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan)

M

A11b

Marlar Tint

Épouse du GCA Khin Maung Than

F

A12a

Gén. de division Thar Aye alias Tha Aye

Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenas-serim), d.d.n. 16.2.1945 (précédemment B3a)

M

A12b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Épouse du Gén. de division Thar Aye

F

A13a

GCA Myint Swe

Responsable du bureau des opérations spéciales 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)

M

A13b

Khin Thet Htay

Épouse du GCA Myint Swe

F

A14a

Arnt Maung

Directeur général à la retraite, Directeur des affaires religieuses

M


B.   COMMANDANTS RÉGIONAUX

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe

(M/F)

B1a

Gén. de division Hla Htay Win

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Mar Mar Wai

Épouse du Gén. de division Hla Htay Win

F

B2a

Gén. de division Thaung Aye

État de l'est Chan (sud)

M

B2b

Thin Myo Myo Aung

Épouse du Gén. de division Thaung Aye

F

B3a

Gén. de brigade Myint Soe

Division nord-ouest - Sagaing

M

B4a

Gén. de brigade Khin Zaw Oo

Division côtière - Tanintharyi, d.d.n. 24.6.1951

M

B5a

Gén. de brigade Aung Than Htut

État du nord-est Shan (nord)

M

B6a

Gén. de brigade Tin Ngwe

Division Centre - Mandalay

M

B6b

Khin Thida

Épouse du Gén. de brigade Tin Ngwe

F

B7a

Gén. de brigade Maung Shein

État de l'ouest - Rakhine

M

B7b

Kyawt Kyawt San

Épouse du Gén. de brigade Maung Shein

F

B8a

Gén. de brigade Kyaw Swe

Division du sud-ouest - Irrawaddy

M

B9a

Gén. de division Ohn Myint

État du nord Kachin

M

B9b

Nu Nu Swe

Épouse du Gén. de division Ohn Myint

F

B9c

Kyaw Thiha alias Kyaw Thura

Fils du Gén. de division Ohn Myint

M

B9d

Nwe Ei Ei Zin

Épouse de Kyaw Thiha

F

B10a

Gén. de division Ko Ko

Division sud - Pegu

M

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Épouse du Gén. de division Ko Ko

F

B11a

Gén. de brigade Thet Naing Win

État du sud-est - Mon

M

B12a

Gén. de division Min Aung Hlaing

État du Triangle - Shan (est)

M

B12b

Kyu Kyu Hla

Épouse du Gén. de division Min Aung Hlaing

F

B13a

Gén. de brigade Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Wai Phyo Aung

Fils du Gén. de brigade Wai Lwin

M

B13c

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Épouse de Wai Phyo Aung

F

B13d

Swe Swe Oo

Épouse du Gén. de brigade Wai Lwin

F

B13e

Wai Phyo

Fils du Gén. de brigade Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Fille du Gén. de brigade Wai Lwin

F


C.   COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe

(M/F)

C1a

Gén. de brigade Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Gén. de brigade Nay Win

Centre

M

C2b

Nan Aye Mya

Épouse du Gén. de brigade Nay Win

F

C3a

Gén. de brigade Tin Maung Ohn

Nord-ouest

M

C4a

Gén. de brigade San Tun

Nord

M

C4b

Tin Sein

Épouse du Gén. de brigade San Tun

F

C5a

Gén. de brigade Hla Myint

Nord-est

M

C5b

Su Su Hlaing

Épouse du Gén. de brigade Hla Myint

F

C6a

Gén. de brigade Wai Lin

Triangle

M

C7a

Gén. de brigade Win Myint

Est

M

C8a

Gén. de brigade Zaw Min

Sud-est

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Épouse du Colonel Zaw Min

F

C9a

Gén. de brigade Hone Ngaing alias Hon Ngai

Côte

M

C10a

Gén. de brigade Thura Maung Ni

Sud

M

C10b

Nan Myint Sein

Épouse du Gén. de brigade Thura Maung Ni

F

C11a

Gén. de brigade Tint Swe

Sud-ouest

M

C11b

Khin Thaung

Épouse du Gén. de brigade Tint Swe

F

C11c

Ye Min alias Ye Kyaw Swar Swe

Fils du Gén. de brigade Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Épouse de Ye Min

F

C12a

Gén. de brigade Tin Hlaing

Ouest

M

C12b

Hla Than Htay

Épouse du Gén. de brigade Tin Hlaing

F


D.   MINISTRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe

(M/F)

D3a

Gén. de division Htay Oo

Agriculture et irrigation depuis le 18.9.2004 (auparavant: Coopératives depuis le 25.8.2003); Secrétaire général de l'USDA

M

D3b

Ni Ni Win

Épouse du Gén. de division Htay Oo

F

D3c

Thein Zaw Nyo

Fils cadet du Gén. de division Htay Oo

M

D4a

Gén. de brigade Tin Naing Thein

Commerce (depuis le 18.9.2004), anciennement: ministre adjoint aux forêts, d.d.n. 1955

M

D4b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Tin Naing Thein

F

D5a

Gén. de division Saw Tun

Construction, d.d.n. 8.5.1935 (depuis le 15.6.1995)

M

D5b

Myint Myint Ko

Épouse du Gén. de division Saw Tun 11.1.1945

F

D5c

Me Me Tun

Fille du Gén. de division Saw Tun d.d.n. 26.10.1967, Passeport no 415194

F

D5d

Maung Maung Lwin

Époux de Me Me Tun, d.d.n. 2.1.1969

M

D6a

Gén. de division Tin Htut

Coopératives (depuis le 15.5.2006)

M

D6b

Tin Tin Nyunt

Épouse du Gén. de division Tin Htut

F

D7a

Gén. de division Khin Aung Myint

Culture (depuis le 15.5.2006)

M

D7b

Khin Phyone

Épouse du Gén. de division Khin Aung Myint

F

D8a

Dr. Chan Nyein

Éducation. (depuis le 10.8.2005) Auparavant: ministre adjoint aux sciences & technologies, membre du Comité exécutif de l'USDA, d.d.n. 1944

M

D8b

Sandar Aung

Épouse du Dr. Chan Nyein

F

D9a

Colonel Zaw Min

Énergie électrique (1) (depuis le 15.5.2006), d.d.n. 10.1.1949

M

D9b

Khin Mi Mi

Épouse du Colonel Zaw Min

F

D10a

Gén. de brigade Lun Thi

Énergie (depuis le 20.12.1997), d.d.n. 18.7.1940

M

D10b

Khin Mar Aye

Épouse du Gén. de brigade Lun Thi

F

D10c

Mya Sein Aye

Fille du Gén. de brigade Lun Thi

F

D10d

Zin Maung Lun

Fils du Gén. de brigade Lun Thi

M

D10e

Zar Chi Ko

Épouse de Zin Maung Lun

F

D11a

Gén. de division Hla Tun

Finances et recettes fiscales (depuis le 1.2.2003), d.d.n. 11.7.1951

M

D11b

Khin Than Win

Épouse du Gén. de division Hla Tun

F

D12a

Nyan Win

Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004), ancien Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées, d.d.n. 22.1.1953

M

D12b

Myint Myint Soe

Épouse de Nyan Win, d.d.n. 15.1.1953

F

D13a

Gén. de brigade Thein Aung

Forêts (depuis le 25.8.2003)

M

D13b

Khin Htay Myint

Épouse du Gén. de brigade Thein Aung

F

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Santé (depuis le 1.2.2003), d.d.n. 1940

M

D14b

Nilar Thaw

Épouse du Prof. Dr. Kyaw Myint

F

D15a

Gén. de division Maung Oo

Affaires intérieures (depuis le 5.11.2004), d.d.n 1952.

M

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Épouse du Gén. de division Maung Oo

F

D16a

Gén. de division Maung Maung Swe

Ministère de l'immigration et de la population et ministère de la protection sociale, du secours et de la réinstallation (depuis le 15.5.2006)

M

D16b

Tin Tin Nwe

Épouse du Gén. de division Maung Maung Swe

F

D16c

Ei Thet Thet Swe

Fille du Gén. de division Maung Maung Swe

F

D16d

Kaung Kyaw Swe

Fils du Gén. de division Maung Maung Swe

M

D17a

Aung Thaung

Industrie 1 (depuis le 15.11.1997)

M

D17b

Khin Khin Yi

Épouse de Aung Thaung

F

D17c

Commandant Moe Aung

Fils de Aung Thaung

M

D17d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Épouse du Commandant Moe Aung

F

D17e

Nay Aung

Fils de Aung Thaung, homme d'affaires, directeur exécutif, Aung Yee Phyoe Co. Ltd

M

D17f

Khin Moe Nyunt

Épouse de Nay Aung

F

D17g

Commandant Pyi Aung alias Pye Aung

Fils de Aung Thaung (marié à A2c)

M

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Fille de Aung Thaung

F

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Fille de Aung Thaung

F

D17j

Aye Myat Po Aung

Fille de Aung Thaung

F

D18a

Gén. de division Saw Lwin

Industrie 2 (depuis le 14.11.1998), d.d.n. 1939

M

D18b

Moe Moe Myint

Épouse du Gén. de division Saw Lwin

F

D19a

Gén. de brigade Kyaw Hsan

Information (depuis le 13.9.2002)

M

D19b

Kyi Kyi Win

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Hsan

F

D20a

Gén. de brigade Maung Maung Thein

Élevage et pêche

M

D20b

Myint Myint Aye

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Thein

F

D20c

Min Thein alias Ko Pauk

Fils du Gén. de brigade Maung Maung Thein

M

D21a

Gén. de brigade Ohn Myint

Mines (depuis le 15.11.1997)

M

D21b

San San

Épouse du Gén. de brigade Ohn Myint

F

D21c

Thet Naing Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

M

D21d

Min Thet Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

M

D22a

Soe Tha

Planification nationale et développement économique (depuis le 20.12.1997), d.d.n. 1945

M

D22b

Kyu Kyu Win

Épouse de Soe Tha

F

D22c

Kyaw Myat Soe

Fils de Soe Tha

M

D22d

Wei Wei Lay

Épouse de Kyaw Myat Soe

F

D22e

Aung Soe Tha

Fils de Soe Tha

M

D23a

Colonel Thein Nyunt

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 15.11.1997), et Maire de Naypyidaw

M

D23b

Kyin Khaing

Épouse du Colonel Thein Nyunt

F

D24a

Gén. de division Aung Min

Transports ferroviaires (depuis le 1.2.2003)

M

D24b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

Épouse du Gén. de division Aung Min

F

D25a

Gén. de brigade Thura Myint Maung

Affaires religieuses (depuis le 25.8.2003)

M

D25b

Aung Kyaw Soe

Fils du Gén. de brigade Thura Myint Maung

M

D25c

Su Su Sandi

Épouse de Aung Kyaw Soe

F

D25d

Zin Myint Maung

Fille du Gén. de brigade Thura Myint Maung

F

D26a

Thaung

Sciences et technologies (depuis le 11.98), d.d.n. 6.7.1937

M

D26b

May Kyi Sein

Épouse de Thaung

F

D26c

Aung Kyi

Fils de Thaung, d.d.n. 1971

M

D27a

Gén. de brigade Thura Aye Myint

Sports (depuis le 29.10.1999)

M

D27b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Thura Aye Myint

F

D27c

Nay Linn

Fils du Gén. de brigade Thura Aye Myint

M

D28a

Gén. de brigade Thein Zaw

Ministère des télécommunications, des postes et des télégraphes (depuis le 10.5.2001)

M

D28b

Mu Mu Win

Épouse du Gén. de brigade Thein Zaw

F

D29a

Gén. de division Thein Swe

Transports, depuis le 18.9.2004 (auparavant: cabinet du Premier ministre depuis le 25.8.2003)

M

D29b

Mya Theingi

Épouse du Gén. de division Thein Swe

F

D30a

Gén. de division Soe Naing

Ministre de l'hôtellerie et du tourisme (depuis le 15.5.2006)

M

D30b

Tin Tin Latt

Épouse du Gén. de division Soe Naing

F

D30c

Wut Yi Oo

Fille du Gén. de division Soe Naing

F

D30d

Capitaine Htun Zaw Win

Époux de Wut Yi Oo

M

D30e

Yin Thu Aye

Fille du Gén. de division Soe Naing

F

D30f

Yi Phone Zaw

Fils du Gén. de division Soe Naing

M

D31a

Gén. de division Khin Maung Myint

Énergie électrique (2) (nouveau ministère) (depuis le 15.5.2006)

M

D31b

Win Win Nu

Épouse du Gén. de division Khin Maung Myint

F

D32a

Aung Kyi

Emploi/travail (nommé ministre des relations le 8.10.2007, chargé des relations avec Aung San Suu Kyi)

M

D32b

Thet Thet Swe

Épouse de Aung Kyi

F


E.   MINISTRES ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe

(M/F)

E1a

Ohn Myint

Agriculture et Irrigation (depuis le 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Épouse de Ohn Myint

F

E2a

Gén. de brigade Aung Tun

Commerce (depuis le 13.9.2003)

M

E3a

Gén. de brigade Myint Thein

Construction (depuis le 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Myint Thein

F

E4a

U Tint Swe

Construction (depuis le 7.5.1998)

M

E5a

Gén. de division Aye Myint (depuis le 15.5.2006)

Défense

M

E6a

Myo Nyunt

Éducation (depuis le 8.7.1999)

M

E6b

Marlar Thein

Épouse de Myo Nyunt

F

E7a

Gén. de brigade Aung Myo Min

Éducation (depuis le 19.11.2003)

M

E7b

Thazin Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Myo Min

F

E8a

Myo Myint

Énergie électrique 1 (depuis le 29.10.1999)

M

E8b

Tin Tin Myint

Épouse de Myo Myint

F

E8c

Aung Khaing Moe

Fils de Myo Myint, d.d.n. 25.6.1967 (présumé être au Royaume-Uni, où il s'est rendu avant d'être inscrit sur la liste)

M

E9a

Gén. de brigade Than Htay

Énergie (depuis le 25.8.2003)

M

E9b

Soe Wut Yi

Épouse du Gén. de brigade Than Htay

F

E10a

Colonel Hla Thein Swe

Finances et recettes fiscales (depuis le 25.8.2003)

M

E10b

Thida Win

Épouse du Colonel Hla Thein Swe

F

E11a

Kyaw Thu

Affaires étrangères (depuis le 25.8.2003), d.d.n. 15.8.1949

M

E11b

Lei Lei Kyi

Épouse de Kyaw Thu

F

E12a

Maung Myint

Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004)

M

E12b

Dr Khin Mya Win

Épouse de Maung Myint

F

E13a

Prof. Dr. Mya Oo

Santé (depuis le 16.11.1997), d.d.n. 25.1.1940

M

E13b

Tin Tin Mya

Épouse du Prof. Dr. Mya Oo

F

E13c

Dr. Tun Tun Oo

Fils du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 26.7.1965

M

E13d

Dr. Mya Thuzar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 23.9.1971

F

E13e

Mya Thidar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 10.6.1973

F

E13f

Mya Nandar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 29.5.1976

F

E14a

Gén. de brigade Phone Swe

Affaires intérieures (depuis le 25.8.2003)

M

E14b

San San Wai

Épouse du Gén. de brigade Phone Swe

F

E15a

Gén. de brigade Aye Myint Kyu

Hôtellerie et tourisme (depuis le 16.11.1997)

M

E15b

Khin Swe Myint

Épouse du Gén. de brigade Aye Myint Kyu

F

E16a

Gén. de brigade Win Sein

Immigration et population (depuis novembre 2006)

M

E16b

Wai Wai Linn

Épouse du Gén. de brigade Win Sein

F

E17a

Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

Industrie 2 (depuis le 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

Épouse du Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

F

E19a

Colonel Tin Ngwe

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

Épouse du Colonel Tin Ngwe

F

E20a

Thura Thaung Lwin

(Thura est un titre), Transports ferroviaires (depuis le 16.11.1997)

M

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Épouse du Thura Thaung Lwin

F

E21a

Gén. de brigade Thura Aung Ko

(Thura est un titre), Affaires religieuses, USDA, membre du Comité exécutif central (depuis le 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

Épouse du Gén. de brigade Thura Aung Ko

F

E22a

Kyaw Soe

Science et technologie (depuis le 15.11.2004)

M

E23a

Colonel Thurein Zaw

Planification nationale et développement économique (depuis le 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

Épouse du Colonel Thurein Zaw

F

E24a

Gén. de brigade Kyaw Myint

Protection sociale, secours et réinstallation (depuis le 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Myint

F

E25a

Pe Than

Transports ferroviaires (depuis le 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

Épouse de Pe Than

F

E26a

Colonel Nyan Tun Aung

Transports (depuis le 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

Épouse du Colonel Nyan Tun Aung

F

E27a

Dr. Paing Soe

Santé (Ministre adjoint supplémentaire) (depuis le 15.5.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

Épouse du Dr. Paing Soe

F

E28a

Gén. de division Thein Tun

Ministre adjoint des postes et des télécommunications

M

E28b

Mya Mya Win

Épouse de Thein Tun

F

E29a

Gén. de division Kyaw Swa Khaing

Ministre adjoint de l'industrie

M

E29b

Khin Phyu Mar

Épouse de Kyaw Swa Khaing

F

E30a

Gén. de division Thein Htay

Ministre adjoint de la défense

M

E30b

Myint Myint Khine

Épouse du Gén. de division Thein Htay

F

E31a

Gén. de brigade Tin Tun Aung

Ministre adjoint du travail (depuis le 7.11.2007)

M

E32a

Gén. de brigade Win Myint

Ministre adjoint à l'énergie électrique 2 ou à l'industrie 2 (depuis le 7.11.2007)

M


F.   AUTRES AUTORITÉS LIÉES AU SECTEUR DU TOURISME

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

F1a

Capitaine (Retraité) Htay Aung

Directeur général à la direction de l'hôtellerie et du tourisme (Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar jusqu'en août 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Directeur général adjoint, direction de l'hôtellerie et du tourisme

M

F3a

Soe Thein

Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar depuis octobre 2004 (précédemment Responsable général)

M

F4a

Khin Maung Soe

Directeur

M

F5a

Tint Swe

Directeur

M

F6a

Lieutenant-colonel Yan Naing

Directeur, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Directeur de la promotion du tourisme, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

F


G.   HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

G1a

Gén. de division Hla Shwe

Adjudant-général adjoint

M

G2a

Gén. de division Soe Maung

Juge-avocat général

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Épouse du Gén. de division Soe Maung

F

G3a

Gén. de division Thein Htaik alias Hteik

Inspecteur général

M

G4a

Gén. de division Saw Hla

“Provost Marshal”

M

G4b

Cho Cho Maw

Épouse du Gén. de division Saw Hla

F

G5a

Gén. de division Htin Aung Kyaw

Intendant général adjoint

M

G5b

Khin Khin Maw

Épouse du Gén. de division Htin Aung Kyaw

F

G6a

Gén. de division Lun Maung

Auditeur général

M

G6b

May Mya Sein

Épouse du Gén. de division Lun Maung

F

G7a

Gén. de division Nay Win

Assistant militaire du président du CEPD

M

G8a

Gén. de division Hsan Hsint

Général chargé des recrutements; d.d.n. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Épouse du Gén. de division Hsan Hsint

F

G8c

Okkar San Sint

Fils du Gén. de division Hsan Hsint

M

G9a

Gén. de division Hla Aung Thein

Commandant de camp, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Épouse de Hla Aung Thein

F

G10a

Gén. de division Ye Myint

Chef de la sécurité des affaires militaires

M

G10b

Myat Ngwe

Épouse du Gén. de division Ye Myint

F

G11a

Gén. de brigade Mya Win

Commandant, Collège national de la défense

M

G12a

Gén. de brigade Tun Tun Oo

Directeur des relations publiques et de la guerre psychologique

M

G13a

Gén. de division Thein Tun

Directeur des transmissions; membre du Comité de gestion convoquant la convention nationale

M

G14a

Gén. de division Than Htay

Directeur des approvisionnements et des transports

M

G14b

Nwe Nwe Win

Épouse du Gén. de division Than Htay

F

G15a

Gén. de division Khin Maung Tint

Directeur des imprimeries de sécurité

M

G16a

Gén. de division Sein Lin

Directeur, Ministère de la défense (Fonction précise non connue. Auparavant: Directeur du matériel)

M

G17a

Gén. de division Kyi Win

Directeur de l'artillerie et des blindés, administrateur de l'UMEHL

M

G17b

Khin Mya Mon

Épouse du Gén. de division Kyi Win

F

G18a

Gén. de division Tin Tun

Directeur du génie militaire

M

G18b

Khin Myint Wai

Épouse du Gén. de division Tin Tun

F

G19a

Gén. de division Aung Thein

Directeur de la réinstallation

M

G19b

Htwe Yi alias Htwe Htwe Ti

Épouse du Gén. de division Aung Thein

F

G20a

Gén. de brigade Zaw Win

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

M

G21a

Gén. de brigade Than Maung

Commandant adjoint, Collège national de la défense

M

G22a

Gén. de brigade Win Myint

Recteur de la DSTA

M

G23a

Gén. de brigade Yar Pyae

Recteur; Académie médicale des services de la défense

M

G24a

Gén. de brigade Than Sein

Commandant de l'hôpital des services de la défense, Mingaladon, d.d.n. 1.2.1946, l.d.n. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Than Sein

F

G25a

Gén. de brigade Win Than

Directeur des achats et directeur exécutif de Union of Myanmar Economic Holdings (anciennement: Gén. de division Win Hlaing, K1a)

M

G26a

Gén. de brigade Than Maung

Directeur des milices populaires et des forces frontalières

M

G27a

Gén. de division Khin Maung Win

Directeur de l'industrie de la défense

M

G28a

Gén. de brigade Kyaw Swa Khine

Directeur de l'industrie de la défense

M

G29a

Gén. de brigade Win Aung

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G30a

Gén. de brigade Soe Oo

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G31a

Gén. de brigade Nyi Tun alias Nyi Htun

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G32a

Gén. de brigade Kyaw Aung

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G33a

Gén. de division Myint Hlaing

Chef d'état-major (Défense aérienne)

M

G33b

Khin Thant Sin

Épouse du Gén. de division Myint Hlaing

F

G33c

Hnin Nandar Hlaing

Fille du Gén. de division Myint Hlaing

F

G33d

Thant Sin Hlaing

Fils du Gén. de division Myint Hlaing

M

G34a

Gén. de division Mya Win

Directeur, ministère de la défense

M

G35a

Gén. de division Tin Soe

Directeur, ministère de la défense

M

G36a

Gén. de division Than Aung

Directeur, ministère de la défense

M

G37a

Gén. de division Ngwe Thein

Ministère de la défense

M

G78a

Colonel Thant Shin

Secrétaire, gouvernement de l'Union de Birmanie

M

G86a

Gén. de division Thura Myint Aung

Adjudant général (anciennement B8a, promu du commandement régional de la division du sud-ouest)

M

G87a

GCA Maung Bo

Chef de l'inspecteur général (anciennement A12a)

M

G87b

Khin Lay Myint

Épouse du GCA Maung Bo (anciennement A12b)

F

G87c

Kyaw Swa Myint

Fils du GCA Maung Bo, homme d'affaires (anciennement A12c)

M

G88a

Gén. de division Khin Zaw

Responsable du bureau des opérations spéciales 6 (Naypidaw, Mandalay). Promu du commandement central

M

G88b

Khin Pyone Win

Épouse du Gén. de division Khin Zaw

F

G88c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du Gén. de division Khin Zaw

M

G88d

Su Khin Zaw

Fille du Gén. de division Khin Zaw

F

G89a

Gén. de division Tha Aye

Ministère de la défense

M

G90a

Colonel Myat Thu

Commandant de la région militaire de Rangoon 1 (Rangoon nord)

M

G91a

Colonel Nay Myo

Commandant de la région militaire 2 (Rangoon est)

M

G92a

Colonel Tin Hsan

Commandant de la région militaire 3 (Rangoon ouest)

M

G93a

Colonel Khin Maung Htun

Commandant de la région militaire 4 (Rangoon sud)

M

G94a

Colonel Tint Wai

Commandant du contrôle des opérations Commandement no 4 (Mawbi)

M

G95a

San Nyunt

Commandant de l'unité de soutien militaire no 2 des affaires de sécurité militaire

M

G96a

Lieutenant-Colonel Zaw Win

Commandant du bataillon Lon Htein, base 3 Shwemyayar

M

G97a

Commandant Mya Thaung

Commandant du bataillon Lon Htein, base 5 Mawbi

M

G98a

Commandant Aung San Win

Commandant du bataillon Lon Htein, base 7 Circonscription de Thanlyin

M

Forces navales

G38a

Vice-Amiral Soe Thein

Commandant en chef (forces navales)

M

G38b

Khin Aye Kyin

Épouse du Vice-Amiral Soe Thein

F

G38c

Yimon Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 12.7.1980

F

G38d

Aye Chan

Fils du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.9.1973

M

G38e

Thida Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.3.1979

F

G39a

Commodore Nyan Tun

Chef d'état-major (Forces navales), administrateur de l'UMEHL

M

G39b

Khin Aye Myint

Épouse de Nyan Tun

F

G40a

Commodore Win Shein

Commandant, Quartier général de la formation navale

M

G99a

Commodore Gén. de brigade Thura Thet Swe

Commandant, commandement de la région navale de Tanintharyi

M

Forces aériennes

G41a

GCA Myat Hein

Commandant en chef (forces aériennes)

M

G41b

Htwe Htwe Nyunt

Épouse du GCA Myat Hein

F

G42a

Gén. de brigade Ye Chit Pe

Personnel du Commandant en chef des forces aériennes, Mingaladon

M

G43a

Gén. de brigade Khin Maung Tin

Commandant de l'École de formation aérienne de Shande, Meiktila

M

G44a

Gén. de brigade Zin Yaw

Chef d'état-major (forces aériennes), administrateur de l'UMEHL

M

G44b

Khin Thiri

Épouse du Gén. de brigade Zin Yaw

F

Divisions d'infanterie légère (LID)

G45a

Gén. de brigade Hla Min

11e LID

M

G46a

Gén. de brigade Tun Nay Lin

22e LID

M

G47a

Gén. de brigade Tin Tun Aung

33e LID, Sagaing

M

G48a

Gén. de brigade Hla Myint Shwe

44e LID

M

G49a

Gén. de brigade Win Myint

77e LID, Bago

M

G50a

Gén. de brigade Tin Oo Lwin

99e LID, Meiktila

M

G79a

Gén. de brigade Maung Maung Aye

Commandant, 66e brigade

M

G79b

San San Yee

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Aye

F

G80a

Colonel Than Han

66e LID

M

G81a

Lieutenant-colonel Htwe Hla

66e LID

M

G82a

Lieutenant-colonel Han Nyunt

66e LID

M

G83a

Colonel Ohn Myint

77e LID

M

G84a

Lieutenant-colonel Aung Kyaw Zaw

77e LID

M

G85a

Major Hla Phyo

77e LID

M

G100a

Colonel Myat Thu

Commandement tactique 11e LID

M

G101a

Colonel Htein Lin

Commandement tactique 11e LID

M

G102a

Lieutenant-colonel Tun Hla Aung

Commandement tactique 11e LID

M

G103a

Colonel Aung Tun

66e Brigade

M

G104a

Capitaine Thein Han

66e Brigade

M

G104b

Hnin Wutyi Aung

Épouse du capitaine Thein Han

F

G105a

Lieutenant-colonel Mya Win

Commandement tactique 77e LID

M

G106a

Colonel Win Te

Commandement tactique 77e LID

M

G107a

Colonel Soe Htway

Commandement tactique 77e LID

M

G108a

Lieutenant-colonel Tun Aye

Commandant du 702e bataillon d'infanterie légère

M

G109a

Nyan Myint Kyaw

Commandant du 281e bataillon d'infanterie (Commune de Mongyang, est de l'État Shan)

M

Autres généraux de brigade

G51a

Gén. de brigade Htein Win

Poste de Taikkyi

M

G52a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

Commandant du poste de Meiktila

M

G53a

Gén. de brigade Kyaw Oo Lwin

Commandant du poste de Kalay

M

G54a

Gén. de brigade Khin Zaw Win

Poste de Khamaukgyi

M

G55a

Gén. de brigade Kyaw Aung,

MR sud, Commandant du poste de Toungoo

M

G56a

Gén. de brigade Thet Oo

Commandant, Commandement des opérations militaires (MOC) - 16

M

G57a

Gén. de brigade Myint Hein

MOC - 3, poste de Mogaung

M

G58a

Gén. de brigade Tin Ngwe

Ministère de la défense

M

G59a

Gén. de brigade Myo Lwin

MOC -7, poste de Pekon

M

G60a

Gén. de brigade Myint Soe

MOC -5, poste de Taungup

M

G61a

Gén. de brigade Myint Aye

MOC -9, poste de Kyauktaw

M

G62a

Gén. de brigade Nyunt Hlaing

MOC -17, poste de Mong Pan

M

G63a

Gén. de brigade Ohn Myint

État de Mon, membre de la CEC de l'USDA

M

G64a

Gén. de brigade Soe Nwe

MOC -21, poste de Bhamo

M

G65a

Gén. de brigade Than Tun

Commandant du poste de Kyaukpadaung

M

G66a

Gén. de brigade Than Tun Aung

Commandement régional des opérations (ROC) - Sittwe

M

G67a

Gén. de brigade Thaung Htaik

Commandant du poste de Aungban

M

G68a

Gén. de brigade Thein Hteik

MOC -13, poste de Bokpyin

M

G69a

Gén. de brigade Thura Myint Thein

Commandement des opérations tactiques de Namhsan

M

G70a

Gén. de brigade Win Aung

Commandant du poste de Mong Hsat

M

G71a

Gén. de brigade Myo Tint

Officier en service spécial, ministère des transports

M

G72a

Gén. de brigade Thura Sein Thaung

Officier en service spécial, ministère de la protection sociale

M

G73a

Gén. de brigade Phone Zaw Han

Maire de Mandalay depuis février 2005, anciennement commandant de Kyaukme

M

G73b

Moe Thidar

Épouse du Gén. de brigade Phone Zaw Han

F

G74a

Gén. de brigade Win Myint

Commandant du poste de Pyinmana

M

G75a

Gén. de brigade Kyaw Swe

Commandant du poste de Pyin Oo Lwin

M

G76a

Gén. de brigade Soe Win

Commandant du poste de Bahtoo

M

G77a

Gén. de brigade Thein Htay

Ministère de la défense

M

G110a

Gén. de brigade Myint Soe

Commandant du poste de Rangoon

M

G111a

Gén. de brigade Myo Myint Thein

Commandant, Hôpital des services de la défense de Pyin Oo Lwin

M

G112a

Gén. de brigade Sein Myint

Vice-président du Conseil pour la paix et le développement de la division de Bago

M

G113a

Gén. de brigade Hong Ngai (Ngaing)

Président du Conseil pour la paix et le développement de l'État Chin

M


H.   OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

H1a

Gén. de division Khin Yi

Directeur général de la police de Myanmar

M

H1b

Khin May Soe

Épouse du Gén. De division Khin Yi

F

H2a

Zaw Win

Directeur général du département des prisons (ministère de l'intérieur) depuis août 2004, anciennement DG adjoint de la police de Myanmar, et ancien général de brigade. Ancien militaire.

M

H2b

Nwe Ni San

Épouse de Zaw Win

F

H3a

Aung Saw Win

Directeur général, Bureau des enquêtes spéciales

M

H4a

Gén. de brigade de police Khin Maung Si

Chef d'état-major de la police

M

H5a

Lieutenant-colonel Tin Thaw

Commandant de l'Institut technique gouvernemental

M

H6a

Maung Maung Oo

Chef de l'équipe chargée des interrogatoires relevant des affaires de sécurité militaire à la prison d'Insein

M

H7a

Myo Aung

Directeur des centres de détention de Rangoon

M

H8a

Gén. de brigade de police Zaw Win

Directeur adjoint de la police

M


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)

(hauts responsables de l'USDA qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

I1a

Gén. de brigade Aung Thein Lin

Maire et président du comité du développement de la ville de Yangon (Secrétaire), d.d.n. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein Lin

F

I1c

Thidar Myo

Fille du Gén. de brigade Aung Thein Lin

F

I2a

Colonel Maung Par

Vice-maire de la ville de Yangon Développement I (membre du Comité exécutif central I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Épouse du Colonel Maung Par

F

I2c

Naing Win Par

Fils du Colonel Maung Par

M

I3a

Nyan Tun Aung

Membre du Comité exécutif central

M

I4a

Aye Myint

Membre du comité exécutif de la ville de Rangoon

M

I5a

Tin Hlaing

Membre du comité exécutif de la ville de Rangoon

M

I6a

Soe Nyunt

Officier d'état-major, Division de Yangon est

M

I7a

Chit Ko Ko

Président du Conseil pour la paix et le développement dans la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Secrétaire du Conseil pour la paix et le développement dans la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I9a

Capitaine Kan Win

Chef des forces de police de la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

Chef du Comité pour les affaires de développement de la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

Chef du département de l'immigration et de la population de Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

Secrétaire de l'USDA pour la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I13a

Win Hlaing

Co-secrétaire de l'USDA pour la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I14a

San San Kyaw

Officier d'état-major du département d'information et de relations publiques du ministère de l'information dans la circonscription de Mingala Taungnyunt

F

I15a

GCA Myint Hlaing

Ministère de la défense et membre de l'USDA

M


J.   PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT ET AUTRES PERSONNES ASSOCIÉES AU RÉGIME

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

Sexe

(M/F)

J1a

Tay Za

Directeur exécutif, Htoo Trading Co.; Htoo Construction Co., d.d.n. 18.7.1964, carte d'identité no MYGN 006415. Père: M. Myint Swe (d.d.n. 6.11.1924) Mère: Mme Daw Ohn (d.d.n. 12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Épouse de Tay Za; d.d.n. 24.2.1964, carte d'identité no KMYT 006865, Parents: M. Zaw Nyunt (décédé), Mme Htoo (décédée)

F

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fils de Tay Za, d.d.n. 29.1.1987

M

J1e

Ohn

Mère de Tay Za, d.d.n. 12.8.1934

F

J2a

Thiha

Frère de Tay Za (J1a), d.d.n. 24.6.1960. Directeur de Htoo Trading. Distributeur de London cigarettes (Myawadi Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Épouse de Thiha

F

J3a

Aung Ko Win alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank, également Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd et agent de London Cigarettes dans les États Shan et Kayah

M

J3b

Nan Than Htwe

Épouse de Aung Ko Win

F

J3c

Nang Lang Kham

Fille de Aung Ko Win, d.d.n. 1.6.1988

F

J4a

Tun Myint Naing alias Steven Law

Asia World Co.

M

J4b

(Ng) Seng Hong, dite Cecilia Ng

Épouse de Tun Myint Naing

F

J4c

Lo Hsing-han

Père de Tun Myint Naing alias Steven Law, de Asia World

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co.; d.d.n. 21.1.1952. Voir également A3f

M

J5b

San San Kywe

Épouse de Khin Shwe

F

J5c

Zay Thiha

Fils de Khin Shwe, d.d.n. 1.1.1977

M

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.d.n. 6.2.1955, également Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel

M

J6b

Aye Aye Maw

Épouse de Htay Myint, d.d.n. 17.11.1957

F

J6c

Win Myint

Frère de Htay Myint, d.d.n. 29.5.1952

M

J6d

Lay Myint

Frère de Htay Myint, d.d.n. 6.2.1955

M

J6e

Kyin Toe

Frère de Htay Myint, d.d.n. 29.4.1957

M

J6f

Zar Chi Htay

Fille de Htay Myint

F

J6g

Khin Htay Lin

Directeur Yuzana Co.; d.d.n. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (distributeurs exclusifs des pneus de la fabrique de Thaton, appartenant au ministère de l'industrie 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

Épouse de Kyaw Win

F

J10a

Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

Ancien ministre de l'agriculture et de l'irrigation, retraité depuis septembre 2004

M

J10b

Khin Myo Oo

Épouse du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

F

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Fils du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

M

J10d

Thu Thu Ei Han

Fille du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

F

J11a

Than Than Nwe

Épouse du Gén. Soe Win, ancien premier ministre (décédé)

F

J11b

Nay Soe

Fils du Gén. Soe Win, ancien premier ministre (décédé)

M

J11c

Theint Theint Soe

Fille du Gén. Soe Win, ancien premier ministre (décédé)

F

J11d

Sabai Myaing

Épouse de Nay Soe

F

J11e

Htin Htut

Époux de Theint Theint Soe

M

J12a

Maung Maung Myint

Directeur général de Myangon Myint Co. Ltd

M

J13a

Maung Ko

Directeur, Htarwara mining company

M

J14a

Zaw Zaw

Directeur général de Max Myanmar

M

J14b

Htay Htay Khine

Épouse de Zaw Zaw

F

J15a

Chit Kaing alias Chit Khine

Eden group of companies

M

J16a

Maung Weik

Maung Weik & Co. Ltd

M

J17a

Aung Htwe

Directeur général de Golden Flower company

M

J18a

Kyaw Thein

Prête-nom de Htoo Trading, détenue par Tay Za, d.d.n 25.10.1947

M

J19a

Kyaw Myint

Propriétaire de Golden Flower Company

M

J20a

Nay Win Tun

PDG de Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J21a

Win Myint

Président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Union du Myanmar et propriétaire de Shwe Nagar Min Co.

M

J22a

Eike Htun alias Ayke Htun

Directeur général de Olympic Construction Co. et Asia Wealth Bank

M

J23a

“Dagon” Win Aung

Dagon International Co. Ltd, d.d.n 30.9.1953, l.d.n Pyay, carte d'identité no PRE 127435

M

J23b

Moe Mya Mya

Épouse de “Dagon” Win Aung, d.d.n 28.8.1958, carte d'identité no B/RGN 021998

F

J23c

Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung

Fille de “Dagon” Win Aung, d.d.n 22.2.1981, Directrice du Palm Beach Resort de Ngwe Saung

F

J23d

Thurane (Thurein) Aung alias Christopher Aung

Fils de “Dagon” Win Aung, d.d.n 23.7.1982

M

J23e

Ei Hnin Khine alias Christina Aung

Fille de “Dagon” Win Aung, d.d.n 18.12.1983

F

J24a

Aung Myat

Mother Trading

M

J25a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J26a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co., travaille en collaboration avec le ministère de l'industrie n°1

M

J27a

San San Yee (Yi)

Super One Group of Companies

F

J28a

Aung Toe

Juge en chef

M

J29a

Aye Maung

Procureur général

M

J30a

Thaung Nyunt

Conseiller juridique

M

J31a

Dr Tun Shin

Procureur général adjoint

M

J32a

Tun Tun Oo

Procureur général adjoint

M

J33a

Tun Tun Oo

Adjoint du juge en chef

M

J34a

Thein Soe

Adjoint du juge en chef

M

J35a

Tin Aung Aye

Juge à la Cour suprême

M

J36a

Tin Aye

Juge à la Cour suprême

M

J37a

Myint Thein

Juge à la Cour suprême

M

J38a

Chit Lwin

Juge à la Cour suprême

M

J39a

Juge Thaung Lwin

Tribunal de la circonscription de Kyauktada

M


K.   ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES MILITAIRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

Sexe

(M/F)

K1a

Gén. de division (retraité) Win Hlaing

Ancien Directeur général, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Fille du Gén. de division (retraité) Win Hlaing

F

K1c

Zaw Win Naing

Directeur général de la Kambawza Bank. Époux de Ma Ngeh (K1b), et neveu d'Aung Ko Win (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Fils du Gén. de division (retraité) Win Hlaing, représentant pour la société KESCO

M

K2a

Colonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K3a

Colonel Myint Aung

Directeur général, Myawaddy Trading Co., d.d.n. 11.8.1949

M

K3b

Nu Nu Yee

Épouse de Myint Aung, technicienne de laboratoire, d.d.n. 11.11.1954

F

K3c

Thiha Aung

Fils de Myint Aung, employé par Schlumberger, d.d.n. 11.6.1982, passeport no 795543

M

K3d

Nay Linn Aung

Fils de Myint Aung, marin, d.d.n. 11.4.1981

M

K4a

Colonel Myo Myint

Directeur exécutif, Bandoola Transportation Co.

M

K5a

Colonel (retraité) Thant Zin

Directeur exécutif, Myanmar Land and Development

M

K6a

Lieutenant-colonel (retraité) Maung Maung Aye

UMEHL

M

K7a

Colonel Aung San

Directeur exécutif, Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K8a

Gén. de division Mg Nyo

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K9a

Gén. de division Kyaw Win

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K10a

Gén. de brigade Khin Aung Myint

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K11a

Col. Nyun Tun (marine)

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K12a

Col. Thein Htay (retraité)

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K13a

Lieutenant-colonel Chit Swe (retraité)

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K14a

Myo Nyunt

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K15a

Myint Kyine

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K16a

Lieutenant-colonel Nay Wynn

Directeur exécutif département, Myawaddy trading

M

K17a

Than Nyein

Gouverneur de la Banque centrale du Myanmar

M

K18a

Mya Than

Directeur exécutif par intérim, Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)

M

K19a

Myo Myint Aung

Directeur général de la MICB


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des entreprises visées aux articles 5 et 9

Nom

Adresse

Nom du directeur/propriétaire Information complémentaire

Date d'inscription

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

Union of Myanmar Economic Holding Ltd

189/191 Mahabandoola Road

Corner Of 50th Street,

Yangon

Gén. de division Win Hlaing, Directeur exécutif

25.10.2004

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

Myanmar Ruby Enterprise

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

2.

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd.

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

3.

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

25.10.2004

4.

Myanmar Pineapple Juice Production

 

 

25.10.2004

5.

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No 3 Main Road,

Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

6.

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road

Corner of 50th Street, Yangon

Colonel Maung Maung Aye, Directeur exécutif

25.10.2004

7.

Tailoring Shop Service

 

 

25.10.2004

8.

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding and Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63,

South Dagon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

9.

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street,

Yangon

 

25.10.2004

10.

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street,

Yangon

 

25.10.2004

B.   

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

1.

Myawaddy Trading Ltd.

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street,

Yangon

Col Myint Aung Directuer exécutif

25.10.2004

C.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

Myawaddy Bank Ltd.

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Gén. de brigade Win Hlaing et U Tun Kyi, Directeurs exécutifs

25.10.2004

2.

Bandoola Transportation Co. ltd.

399, Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp. Yangon

et/ou

Parami Road, South Okkalapa,

Yangon

Col. Myo Myint, Directeur exécutif

25.10.2004

3.

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

 

25.10.2004

4.

Nawaday Hotel and Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road,

Pabedan Tsp,

Yangon

Colonel (retraité) Maung Thaung, Directeur exécutif

25.10.2004

5.

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road,

Corner of 50th Street, Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road,

Corner of 50th Street, Yangon

 

25.10.2004

ENTREPRISES CONJOINTES

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

Myanmar Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

U Be Aung, Directeur

25.10.2004

2.

Myanmar Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp,

Yangon

 

25.10.2004

3.

Rothman of Pall Mall Myanmar Private Ltd.

No 38, Virginia Park, No 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp,

Yangon

 

25.10.2004

4.

Myanmar Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Lieutenant-Colonel (retraité) Ne Win, Président

25.10.2004

5.

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

Plot 22, No 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd.

No 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

7.

Berger Paint Manufactoring Co. Ltd.

Plot No 34/A, Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

8.

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No 47, Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

U Aye Cho et/ou Lieutenant-colonel Tun Myint, Directeur exécutif

25.10.2004

B.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile,

Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, Président

25.10.2004

2.

Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7 Mile,

Mayangone Tsp, Yangon et

Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp,

Yangon

 

25.10.2004

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Myanmar Economic Corporation (Mec)

Shwedagon Pagoda Road Dagon Tsp,

Yangon

Colonel Ye Htut ou Gén. de brigade Kyaw Win, Directeur exécutif

25.10.2004

1.

Innwa Bank

554-556, Merchant Street, Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, Directeur général

25.10.2004

2.

Myaing Galay

Factories Dept. Mec Head Office,

Colonel Khin Maung

25.10.2004

3.

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road, Hlaw Gar Ward,

Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon

 

25.10.2004

4.

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama

Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road,

Dagon Tsp, Yangon

Colonel Khin Maung Soe

25.10.2004

5.

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

25.10.2004

6.

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road,

Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

7.

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

25.10.2004

8.

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

25.10.2004

9.

Mec Myanmar Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4),

Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

25.10.2004

10.

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

25.10.2004

11.

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road,

Dagon Tsp,

Yangon

 

25.10.2004

12.

Gypsum Mine

Thibaw'

 

25.10.2004

ENTREPRISES COMMERCIALES DÉTENUES PAR LE GOUVERNEMENT

1.

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township,

Yangon

U Win Htain, Directeur exécutif (Ministère des mines)

29.4.2008

2.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Ministère de l'énergie électrique 2)

29.4.2008

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Kyaw Htoo, Directeur exécutif (Ministère du commerce)

29.4.2008

4.

Myanma Machine Tool and Electrical Industries

 

Win Tint, Directeur (Ministère de l'industrie 2)

29.4.2008

5.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

 

(Ministère de l'industrie 2)

29.4.2008

6.

Myanmar Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Ministère de la défense)

29.4.2008

7.

Co-operative Import Export Enterprise

 

(Ministère des coopératives)

29.4.2008

AUTRES

1.

Htoo Trading Co.

5 Pyay Road, Hlaing Township,

Yangon

Tay Za

10.3.2008

2.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

3.

Htoo Furniture, alias Htoo Wood Products, alias Htoo Wood based Industry, alias Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd,

Yankin Township,

Yangon

Tay Za

29.4.2008

4.

Treasure Hotels and Resorts

No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township,

Yangon

Tay Za

10.3.2008

5.

Aureum Palace Hotels and Resorts

No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township,

Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Air bagan

No 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township,

Yangon

 

10.3.2008

7.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

8.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd alias Pavo Trading PTE Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

9.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut Township,

Yangon

Aung Ko Win

10.3.2008

10.

Zaykabar Co.

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon,

Yangon

Khin Shwe

10.3.2008

11.

Shwe Thanlwin Trading Co.

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung,

Yangon

Kyaw Win

10.3.2008

12.

Max Myanmar Co., Ltd.

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township,

Yangon

Président: U Zaw Zaw, administrateur principal: U Than Zaw

10.3.2008

13.

Hsinmin Cement Plant Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.,

Kyaukse

Colonel Aung San

10.3.2008

14.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township,

Yangon

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

10.3.2008

15.

Myanmar Land and Development

 

Colonel (Retraité) Thatnt Zin

10.3.2008

16.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Rd.

Kamayut Tsp, Yangon

Chit Khaing alias Chit Khine

10.3.2008

17.

Golden Flower Co., Ltd.

214 Wardan Street, Lamadaw,

Yangon

Directeur exécutif: Aung Htwe, Propriétaire: Kyaw Myint

10.3.2008

18.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg,

Lamadaw,

Yangon

Maung Weik

10.3.2008

19.

National Development Company Ltd.

3/A Thathumar Road, Cor of Waizayantar Rd,

Thingangyun,

Yangon

 

10.3.2008

20.

A1 Construction and Trading Co., Ltd.

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

e-mail: aone@mptmail.net.mm

Directeur exécutif: U Yan Win

10.3.2008

21.

Asia World Co., Ltd.

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw,

Yangon

Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, Annexe II)

10.3.2008

22.

Filiales de Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port Management Co.

 

Ahlon Warves

 

Président/directeur: Tun Myint Naing alias Steven Law (JAa, Annexe II)

29.4.2008

23.

Yuzana Co., Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township,

Yangon

Président/directeur: Htay Myint

10.3.2008

24.

Yuzana construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township,

Yangon

Président/directeur: Htay Myint

10.3.2008

25.

Myangonmyint Co. (entreprise détenue par l'USDA)

 

 

10.3.2008

26.

Dagon International/Dagon Timber Ltd

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Directeurs: “Dagon” Win Aung et Daw Moe Mya Mya

29.4.2008

27.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Appartient à Dagon International. Directeurs: “Dagon” Wing Aung, Daw Moe Mya Mya et Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung

29.4.2008

28.

IGE Co. Ltd

No 27-B, Kaba Aye Pagoda Road,

Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266

Fax: 95-1-555369

et

No H-11, Naypyitaw, Naypyitaw

Tel: 95-67-41-4211

Directeurs: Nay Aung (D17e Annexe II) et Pyi (Pye) Aung (D17g, Annexe II) Directeur exécutif: Win Kyaing

29.4.2008

29.

Mother Trading and Construction

77/78,Wadan Street,

Bahosi Ward

Lanmadaw,

Yangon

Tel: 00-95-1-21-0514

e-mail: mother.trade@mptmail.net.mm

Directeur: Aung Myat

29.4.2008

30.

Kyaw Tha Company et Kyaw Tha Construction Group

No 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon

Tel: 00-95-1-296733

Fax: 00-95-1-296914

e-mail: kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Site Internet: http://www.kyawtha.com

Directeur: U Win Lwin et Directeur exécutif: Maung Aye

29.4.2008

31.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Tangoon

Propriétaire: Aung Zaw Ye Myint (A9d, Annexe II), fils du Général Ye Myint (A9a)

29.4.2008

32.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Landmadaw Township

Yangon

Tel: 00-95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile

Mayangon Township

Yangon

Tel: 00-95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Township

Yangon

Tel: 00-95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Township

Yangon

Tel: 00-95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Township

Yangon

Tel: 00-95-1-243178

Propriétaire: Kyaing San Shwe (A1h, Annexe II), fils du Généralissime Than Shwe (A1a)

29.4.2008

33.

Sun Tac ou Sun Tec Suntac Int'l Trading Co., Ltd

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel: 01-650021/654463

Propriétaire: Sit Taing Aung, fils de Aung Phone

29.4.2008

34.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street, Bahan Township

Tel: 00-95-1-511098, 514262

e-mail: mms@mptmail.net.mm

Actionnaire: Kyaw Myo Nyunt (J10c, Annexe II), fils du Général Nyunt Tin, Ministre de l'agriculture (retraité) (J10a, Annexe II)

29.4.2008

35.

Myanmar Information and Communication Technology alias Myanmar Infotech

MICT Park,

Hlaing University Campus

Copropriétaire: Aung Soe Tha (D22e, Annexe II)

29.4.2008

36.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Propriétaire: Yin Win Thu, associé: Nandar Aye (A2c, Annexe II)

29.4.2008

37.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township Yangon

Tel: 00-95-1-204013, 95-1-204107

e-mail: forevergroup@mptmail.net.mm

Directeur exécutif: Daw Khin Khin Lay Membre du Conseil d'administration: U Khin Maung Htay Directeur général: U Kyaw Kyaw

29.4.2008»


Rectificatifs

30.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/86


Rectificatif au règlement (CE) no 508/1999 de la Commission du 4 mars 1999 modifiant les annexes I à IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 60 du 9 mars 1999 )

Page 30, à l'annexe II, dans la catégorie 3 «Substances généralement reconnues comme inoffensives», dans le tableau, première colonne, sixième ligne:

au lieu de:

«Benzoyl benzoate»

lire:

«Benzoate de benzyle».