ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 113

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Édition de langue française

Législation

51e année
25 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 366/2008 de la Commission du 24 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 367/2008 de la Commission du 24 avril 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

3

 

 

Règlement (CE) no 368/2008 de la Commission du 24 avril 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

5

 

 

Règlement (CE) no 369/2008 de la Commission du 24 avril 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

7

 

 

Règlement (CE) no 370/2008 de la Commission du 24 avril 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

8

 

 

Règlement (CE) no 371/2008 de la Commission du 24 avril 2008 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

9

 

*

Règlement (CE) no 372/2008 de la Commission du 24 avril 2008 interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

11

 

*

Règlement (CE) no 373/2008 de la Commission du 24 avril 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

13

 

*

Règlement (CE) no 374/2008 de la Commission du 24 avril 2008 modifiant pour la quatre-vingt-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

15

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/328/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 avril 2008 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS)

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1001/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 226 du 30.8.2007)

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/1


RÈGLEMENT (CE) N o 366/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

109,0

TR

117,0

ZZ

89,9

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,9

ZZ

139,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,1

ZZ

97,6

0805 10 20

EG

53,8

IL

61,6

MA

49,0

TN

65,3

TR

54,0

US

45,4

ZZ

54,9

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

132,7

US

117,8

ZA

107,3

ZZ

115,0

0808 10 80

AR

88,1

BR

77,3

CA

116,0

CL

86,4

CN

91,7

MK

50,7

NZ

122,3

TR

69,6

US

112,4

UY

73,4

ZA

78,7

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

86,8

AU

88,5

CL

104,1

CN

41,4

ZA

97,5

ZZ

83,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/3


RÈGLEMENT (CE) N o 367/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 25 avril 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


25.4.2008   

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L 113/5


RÈGLEMENT (CE) N o 368/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2008.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernièr lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 25 avril 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

27,39

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

27,39

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

27,39

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

27,39

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


25.4.2008   

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L 113/7


RÈGLEMENT (CE) N o 369/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 24 avril 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 24 avril 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 32,387 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


25.4.2008   

FR

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L 113/8


RÈGLEMENT (CE) N o 370/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 23 avril 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 23 avril 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 est fixé à 405,90 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


25.4.2008   

FR

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L 113/9


RÈGLEMENT (CE) N o 371/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 246/2008 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 64).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 25 avril 2008 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

27,39

27,39


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

(2)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.


25.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/11


RÈGLEMENT (CE) N o 372/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

03/T&Q

État membre

ESPAGNE

Stock

USK/567EI.

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII

Date

2.4.2008


25.4.2008   

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L 113/13


RÈGLEMENT (CE) N o 373/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

02/T&Q

État membre

SUÈDE

Stock

COD/2A3AX4

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

IV, les eaux communautaires de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

Date

31.3.2008


25.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/15


RÈGLEMENT (CE) N o 374/2008 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

modifiant pour la quatre-vingt-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Les 28 février, 14 mars et 7 avril 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 220/2008 de la Commission (JO L 68 du 12.3.2008, p. 11).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention «Groupe islamique armé (GIA) (alias Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par le texte suivant:

«Groupe islamique armé (alias a) Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Renseignement complémentaire: établi en Algérie.»

(2)

La mention «Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); numéro d'identification “US Federal Employer Identification Number” 36-3823186; adresses et bureaux connus à ce jour:

8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique

PO box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique

(antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique

(antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique

Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan

69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan

3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada

PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada

2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada

91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chine 730 000

Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie

Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas

House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan

PO box 1055, Peshawar, Pakistan

Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Russie 113149

Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Russie 127521

PO box 1937, Khartoum, Soudan

PO box 7600, Jeddah 21472, Arabie saoudite

PO box 10845, Riyadh 11442, Arabie saoudite.»,

sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Benevolence International Foundation (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresse: adresses et bureaux connus à ce jour:

(a)

8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique

(b)

P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique

(c)

(antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique

(d)

(antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique

(e)

Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan

(f)

69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan

(g)

3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada

(h)

PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada

(i)

2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada

(j)

91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, République populaire de Chine 730 000

(k)

Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie

(l)

Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas

(m)

House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan

(n)

PO box 1055, Peshawar, Pakistan

(o)

Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Fédération de Russie 113149

(p)

Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Fédération de Russie 127521

(q)

PO box 1937, Khartoum, Soudan

(r)

PO box 7600, Jeddah 21472, Royaume d’Arabie saoudite

(s)

PO box 10845, Riyadh 11442, Royaume d’Arabie saoudite

(t)

Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine

(u)

Zenica, Bosnie-et-Herzégovine

(v)

Grozny, Tchétchénie, Fédération de Russie

(w)

Makhachkala, Daghestan, Fédération de Russie

(x)

Duisi, Géorgie

(y)

Tbilissi, Géorgie

(z)

Nazran, Ingouchie, Fédération de Russie

(aa)

Douchanbé, Tadjikistan

(bb)

Royaume-Uni

(cc)

Afghanistan

(dd)

Bangladesh

(ee)

Bande de Gaza, Territoire palestinien occupé

(ff)

Bosnie-et-Herzégovine

(gg)

Yémen.

Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification d’entreprise: 36-3823186 (États-Unis d'Amérique), b) nom de la Fondation aux Pays-Bas: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).»

(3)

La mention «Djamat Houmat Daawa Salafia [alias a) DHDS, b) El-Ahouel]. Renseignement complémentaire: section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d’Afghanistan, décida de s’opposer au chef du GIA.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Djamat Houmat Daawa Salafia [alias a) DHDS, b) El-Ahouel]. Renseignements complémentaires: a) section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d’Afghanistan, décida de s’opposer au chef du GIA, b) nombre de membres estimé à environ 50 en novembre 2007, c) établie dans l’ouest de l’Algérie.»

(4)

La mention «The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat].», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat]. Renseignements complémentaires: a) nombre de membres estimé à environ 700 en novembre 2007, regroupés en cellules en Algérie et au nord du Mali, b) son émir est Abdelmalek Droukdel.»

(5)

La mention «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse: a) Via Padova, 82 - Milan, Italie, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse: a) Via Padova, 82 - Milan, Italie, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: serait décédé en 2000.»

(6)

La mention «Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né le 17 janvier 1941, à Médéa, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né le 17 janvier 1941, à Médéa, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: aurait été tué le 16 avril 2004 au nord du Niger.»

(7)

La mention «Saifi AMMARI [alias a) EL Para (nom de combat); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) EL Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra; g) Abdalarak), né le 1er janvier 1968 à Kef Rih, Algérie. Nationalité: algérienne.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Saifi Ammari [alias a) EL Para (nom de combat); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) EL Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra; g) Abdalarak), né le 1er janvier 1968 à a) Kef Rih, Algérie, b) Guelma, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: en détention en Algérie depuis octobre 2004.»

(8)

La mention «Mokhtar Belmokhtar. [alias a) Abou Abbes Khaled, b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Balmukhtar, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Renseignement complémentaire: fils de Mohamed et Zohra Chemkha.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: fils de Mohamed et Zohra Chemkha.»

(9)

La mention «Kamel Djermane [ alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Né en 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Kamel Djermane [ alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Adresse: Algérie. Né le 12 octobre 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: arrêté en Libye le 30 juin 2004 et extradé vers l’Algérie le 14 juillet 2004.»

(10)

La mention «Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à Blida, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à Blida, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: aurait été tué au Tchad le 8 mars 2004.»

(11)

La mention «Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Égypte. Nationalité: britannique. Renseignement complémentaire: inculpé au Royaume-Uni.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Égypte. Nationalité: britannique. Renseignement complémentaire: actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni.»

(12)

La mention «Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger. Renseignement complémentaire: fils de Abdelkader et Johra Birouh.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) fils de Abdelkader et Johra Birouh, b) détenu en Italie depuis novembre 2007.»

(13)

La mention «Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: Taliqan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) responsable de la province de Nangahar.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: Taliqan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) responsable de la province de Nangahrar.»

(14)

La mention «Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres, Angleterre; né le 30.12.1960 ou le 13.12.1960.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Date de naissance: a) 30 décembre 1960, b) 13 décembre 1960. Renseignement complémentaire: actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni.»

(15)

La mention «Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titre: maulavi. Fonction: a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des Taliban; b) gouverneur de la province de Nangahar sous le régime des Taliban; c) chef de la zone orientale sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titre: maulavi. Fonction: a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des Taliban; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des Taliban; c) chef de la zone orientale sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.»

(16)

La mention «Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc; b) Kalad Belkasam (né le 31 décembre 1979); c) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); d) Mostefa Djamel (né le 26 septembre 1973, à Mahdia, Algérie); e) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); f) Balkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); g) Bekasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); h) Belkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); i) Damel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie); j) Djamal Mostafa (né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie); k) Djamal Mostafa (né le 10 juin 1982); l) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Maskara, Algérie); m) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie); n) Fjamel Moustfa (né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie); o) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979); p) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); q) Mustafa]. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom du père: Djelalli Moustfa; b) nom de la mère: Kadeja Mansore; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie; d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc); e) détenu en Allemagne depuis août 2006.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par le texte suivant:

«Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc; b) Kalad Belkasam (né le 31 décembre 1979); c) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); d) Mostefa Djamel (né le 26 septembre 1973, à Mahdia, Algérie); e) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); f) Balkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); g) Bekasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); h) Belkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); i) Damel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie); j) Djamal Mostafa (né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie); k) Djamal Mostafa (né le 10 juin 1982); l) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Maskara, Algérie); m) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie); n) Fjamel Moustfa (né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie); o) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979); p) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); q) Mustafa]. Adresse: Algérie. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom du père: Djelalli Moustfa; b) nom de la mère: Kadeja Mansore; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie; d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc); e) détenu en Allemagne depuis août 2006; f) expulsé vers l’Algérie en septembre 2007.»

(17)

La mention «Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah]. Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Date de naissance: 12.9.1974. Lieu de naissance: Bologhine, Algérie. Renseignements complémentaires: condamné à 2 ans et 4 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 8 mois de prison en Italie.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par le texte suivant:

«Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah]. Adresse: Algérie. Date de naissance: 12.9.1974. Lieu de naissance: Bologhine, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) condamné à 2 ans et 4 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 8 mois de prison en Italie; b) réside en Algérie depuis le 31 mai 2006.»

(18)

La mention «Abdelhalim Remadna, né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdelhalim Remadna. Adresse: Algérie. Né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: expulsé vers l'Algérie le 13 août 2006.»

(19)

La mention «Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq; Amin, b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin]. Date de naissance: 1960. Lieu de naissance: province de Nangahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq; Amin, b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin]. Date de naissance: 1960. Lieu de naissance: province de Nangarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006.»

(20)

La mention «Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963, à Chréa, Algérie. Nationalité: probablement algérienne», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963, à Chréa, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) membre du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), désormais connu sous l’appellation The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) aurait été tué au nord du Mali en 2006.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

25.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 avril 2008

modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS)

(2008/328/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’article 119 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (1), ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 119 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d’installation et d’utilisation du C.SIS, visés à l’article 92, paragraphe 3, sont supportés en commun par les parties contractantes.

(2)

Les obligations financières découlant de l’installation et de l’utilisation du C.SIS sont régies par un règlement financier spécifique, modifié par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS (2) (ci-après dénommé «règlement financier relatif au C.SIS»).

(3)

Le règlement financier relatif au C.SIS s’applique au Danemark, à la Finlande et à la Suède, et à l’Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE du Conseil (3), ainsi qu’à la République tchèque, à la République d’Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque en vertu de la décision 2007/471/CE du Conseil (4).

(4)

La Confédération suisse participe aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen à partir d’une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5) (ci-après dénommé «l’accord»).

(5)

À partir de cette date, il convient que la Confédération suisse participe au règlement financier relatif au C.SIS.

(6)

Il est normal que la Confédération suisse contribue aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, étant donné que l’accord a été signé le 26 octobre 2004, il apparaît opportun qu’elle contribue aux coûts d’installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Il semble également logique qu’elle contribue aux coûts d’utilisation à compter du 1er janvier 2008.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions 2008/146/CE (8) et 2008/149/JAI (9) du Conseil.

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions 2008/261/CE (10) et 2008/262/JAI (11) du Conseil.

(10)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (12).

(11)

L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (13).

(12)

En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(13)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

DÉCIDE:

Article premier

Au titre I, point 3, du règlement financier relatif au C.SIS, le tiret ci-après est ajouté:

«—

en ce qui concerne la Confédération suisse, cette participation n’est calculée que sur la base des coûts d’installation du C.SIS à partir du le 1er janvier 2005. La Confédération suisse contribue également aux coûts d’utilisation du C.SIS à partir du 1er janvier 2008.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. MATE


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444.

(3)  JO L 309 du 9.12.2000, p. 24.

(4)  JO L 179 du 7.7.2007, p. 46.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(10)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(11)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(12)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(13)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


Rectificatifs

25.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/23


Rectificatif au règlement (CE) no 1001/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 226 du 30 août 2007 )

1.

Page 12, article 1er, point 6), dans le texte remplaçant l’article 17 du règlement (CE) no 800/1999, paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter que la preuve de déchargement visée au paragraphe 1, point c), soit fournie au moyen d’informations équivalentes à celles figurant dans le document de déchargement […]»,

lire:

«À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter que la preuve de déchargement visée au premier alinéa, point c), soit fournie au moyen d’informations équivalentes à celles figurant dans le document de déchargement […]».

2.

Page 12, article 1er, point 6), dans le texte remplaçant l’article 17 du règlement (CE) no 800/1999, paragraphe 2, troisième alinéa:

au lieu de:

«La preuve de déchargement peut être fournie conformément au paragraphe 1, point c), ou conformément au paragraphe 2, sans que l’exportateur doive fournir […]»,

lire:

«La preuve de déchargement peut être fournie conformément au premier alinéa, point c), ou conformément au deuxième alinéa, sans que l’exportateur doive fournir […]».