ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 112

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
24 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 362/2008 du Conseil du 14 avril 2008 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secondaires cibles sur la privation matérielle ( 1 )

1

 

 

Règlement (CE) no 363/2008 de la Commission du 23 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

*

Règlement (CE) no 364/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques sur les filiales étrangères et les dérogations accordées aux États membres

14

 

*

Règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil ( 1 )

22

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/325/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 18 avril 2008 portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen

25

 

 

Commission

 

 

2008/326/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2008 portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er février 2007, 1er mars 2007, 1er avril 2007, 1er mai 2007 et 1er juin 2007 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

26

 

 

2008/327/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 avril 2008 portant dérogation à certaines dispositions de la décision 2006/923/CE concernant une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2008) 1444]

29

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Ukraine concernant les droits à l’exportation

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


RÈGLEMENT (CE) N o 362/2008 DU CONSEIL

du 14 avril 2008

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secondaires cibles sur la privation matérielle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et à l'échelle de l'Union européenne.

(2)

En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des EU-SILC. Pour l'année 2009, il convient d'établir la liste des variables cibles secondaires incluses dans la composante sur la privation matérielle. Il convient par la même occasion de fournir les codes des variables et les définitions.

(3)

Le comité du programme statistique n'a pas émis d'avis favorable. Dans ces conditions, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1177/2003, la Commission doit, sans tarder, soumettre au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et informe le Parlement européen,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2009 relatif à la privation matérielle à inclure dans la composante transversale des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Sont applicables, aux fins du présent règlement, les unités, modes de collecte des données, périodes de référence et définitions ci-après.

1.   UNITÉS

Les variables cibles se rapportent à trois types d'unités.

Les variables portant sur le logement, l'environnement, les difficultés financières et les biens de consommation durables (à l'exception des téléphones portables) sont demandées au niveau du ménage et se réfèrent au ménage dans son ensemble.

Les informations sur la possession d'un téléphone portable, les besoins fondamentaux, les besoins non satisfaits ainsi que les activités de loisirs et activités sociales dans la catégorie «variables adultes» doivent être indiquées pour chaque membre actuel du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés âgés d'au moins seize ans.

Les variables sur les enfants concernent tous les membres du ménage âgés de moins de seize ans afin d'être compatibles avec la collecte de données définie dans le règlement (CE) no 1177/2003.

Les réponses à ces questions doivent être fournies par le répondant du ménage pour l'ensemble du groupe d'enfants âgés de moins de seize ans. Si au moins un enfant ne possède pas la variable en question, tous les enfants du ménage sont supposés ne pas l'avoir.

2.   MODES DE COLLECTE DES DONNÉES

Pour les variables collectées au niveau du ménage (section 1 de la liste ci-après), le mode de collecte est l'interview personnelle du répondant du ménage.

Pour les variables collectées au niveau individuel (section 2 de la liste ci-après), le mode de collecte est l'interview personnelle de tous les membres actuels du ménage âgés d'au moins seize ans ou, le cas échéant, de chaque répondant sélectionné.

Pour les variables concernant les enfants (section 3 de la liste ci-après), le mode de collecte est l'interview personnelle du répondant du ménage.

Compte tenu des caractéristiques des informations à recueillir, seules les interviews personnelles sont autorisées (l'interview indirecte restant exceptionnelle, lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n'est pas en mesure de répondre).

3.   PÉRIODES DE RÉFÉRENCE

La période de référence de toutes les variables cibles est la situation actuelle, à l'exception des deux variables sur l'intention de déménager qui portent sur les six prochains mois et les variables sur les besoins non satisfaits et sur la consultation d'un généraliste ou d'un spécialiste, qui se réfèrent aux douze derniers mois.

4.   DÉFINITIONS

1)   Logement

a)

Changement de logement:

la période de référence correspond aux «six prochains mois». Si le ménage a plusieurs raisons de changer de logement au cours de la période de référence, il convient d'indiquer la raison principale,

expulsion/saisie: obligation de déménager pour des raisons juridiques,

difficultés financières: difficultés pour payer le loyer ou rembourser le prêt hypothécaire,

raisons familiales: modification de la situation matrimoniale/de partenariat, établir son propre ménage, suivre un partenaire/un parent, bénéficier de meilleures structures d'enseignement ou d'accueil pour les enfants ou d'autres personnes à charge,

raisons professionnelles: nouvel emploi ou transfert de l'emploi actuel, recherche d'emploi ou licenciement, désir de se rapprocher de son lieu de travail/de faciliter les déplacements, départ à la retraite,

autres raisons: raisons liées au logement (désir de changer de logement ou de statut (locataire/propriétaire), d'avoir une maison ou un appartement nouveau ou de meilleure qualité, recherche d'un meilleur voisinage/d'un taux de criminalité moins élevé, raisons liées aux études (fréquentation ou départ d'une grande école ou d'une université), raisons de santé ou autres.

b)

Manque d'espace: la variable se réfère à l'opinion/la perception du répondant sur le manque d'espace dans le logement.

2)   Environnement

a)

Accessibilité: cette variable concerne les services utilisés par le ménage aux niveaux financier, physique, technique et sanitaire. L'accessibilité des services doit être évaluée en termes d'accès physique et technique et d'heures d'ouverture, et non en termes de qualité, de prix ou en termes similaires. L'accessibilité devrait donc faire référence à une réalité objective et physique et ne devrait pas se fonder sur une impression subjective.

L'accessibilité devrait être déterminée en fonction des services réellement utilisés par le ménage. L'accès physique doit être évalué en termes de distance, mais également en termes d'infrastructures, par exemple pour les répondants présentant un handicap physique.

Dans la mesure où ils sont réellement utilisés par le ménage, les services à domicile devraient également être pris en considération. L'accessibilité doit par conséquent être évaluée indépendamment de la manière dont le ménage a accès au service.

Le répondant devrait répondre pour l'ensemble du ménage. Si un service n'est pas utilisé par le répondant, mais qu'il l'est par un ou plusieurs membres du ménage, le répondant devrait évaluer l'accessibilité en se fondant sur ce ou ces membres du ménage.

b)

Transports publics: bus, métro, tramway et moyens de transport similaires.

c)

Services postaux ou bancaires: envoi et réception de courrier et de colis, possibilité de retirer de l'argent, d'effectuer des virements et de payer des factures. L'accès technique pourrait également être pris en compte. L'accessibilité en termes d'opérations bancaires par téléphone et en ligne devrait également faire partie de l'évaluation si ces moyens sont réellement utilisés par le ménage. L'accessibilité doit être évaluée en fonction de la facilité ou de la difficulté à virer et à retirer de l'argent, que cette opération soit effectuée par téléphone ou par voie électronique ou dans une agence bancaire ou postale.

3)   Biens de consommation durables

La possession de biens de consommation durables concerne l'accès à des biens ou à des services spécifiques pour l'usage privé du ménage. Les biens peuvent être loués ou partagés. Si le bien est partagé, son accès doit être facile et adapté aux besoins du ménage.

4)   Besoins fondamentaux

a)

Chaussures: cette notion doit être interprétée au sens large. Elle pourrait comprendre les bottes, sandales etc., selon les conditions climatiques du pays concerné.

5.   COMMUNICATION DES DONNÉES À EUROSTAT

Les variables cibles secondaires sur la «privation matérielle» devraient être transmises à Eurostat dans le fichier des données des ménages (H) et dans le fichier des données personnelles (P) après les variables cibles primaires.

DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES

Module 2009

Privation matérielle

Nom de la variable

Code

Variable cible

1.   

Questions relatives aux variables du ménage, posées au niveau du ménage

1.1.   

Logement au niveau du ménage

HD010

 

Logement équipé d'eau chaude courante

1

Oui.

2

Non.

HD010_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

HD020

 

Intention de changer de logement

1

Oui.

2

Non.

HD020_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

HD025

 

Principale raison de l'intention de changer de logement

1

Le ménage sera obligé de partir car il a reçu (ou va recevoir) un avis de non-reconduction du contrat de location par le propriétaire.

2

Le ménage sera obligé de partir car il a reçu (ou va recevoir) un avis du propriétaire faute de contrat en bonne et due forme.

3

Le ménage sera obligé de partir pour cause d'expulsion ou de saisie.

4

Le ménage sera obligé de partir en raison de difficultés financières.

5

Le ménage partira pour des raisons familiales.

6

Le ménage partira pour des raisons professionnelles.

7

Le ménage partira pour d'autres raisons.

HD025_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (HD020=2).

HD030

 

Manque d'espace dans le logement

1

Oui.

2

Non.

HD030_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

FACULTATIF: logement au niveau du ménage

HD035

 

Taille du logement en mètres carrés

0-999

Mètres carrés.

HD035_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

1.2.   

Environnement au niveau du ménage

HD040

 

Présence de détritus dans le quartier

1

Très fréquemment.

2

Fréquemment.

3

Parfois.

4

Rarement ou jamais.

HD040_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

HD050

 

Équipements publics endommagés (arrêts de bus, lampadaires, trottoirs, etc.) dans le quartier

1

Très fréquemment.

2

Fréquemment.

3

Parfois.

4

Rarement ou jamais.

HD050_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

HD060

 

Accessibilité des transports publics

1

Très difficile.

2

Difficile.

3

Facile.

4

Très facile.

HD060_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (le ménage n'utilise pas les transports publics).

HD070

 

Accessibilité des services postaux ou bancaires

1

Très difficile.

2

Difficile.

3

Facile.

4

Très facile.

HD070_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (le ménage n'utilise pas ces services).

1.3.   

Difficultés financières au niveau du ménage

HD080

 

Remplacement des meubles usés

1

Oui.

2

Non, parce que le ménage ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD080_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

1.4.   

Biens de consommation durables au niveau du ménage

HD090

 

Connexion internet

1

Oui.

2

Non, parce que le ménage ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD090_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

2.   

Questions relatives aux variables, posées au niveau individuel

2.1.   

Biens de consommation durables au niveau individuel

PD010

 

Téléphone portable

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

PD010_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

2.2.   

Besoins fondamentaux au niveau individuel

PD020

 

Remplacement des vêtements usés par des vêtements neufs (pas par des vêtements d'occasion)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

PD020_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

PD030

 

Deux paires de chaussures de la pointure appropriée (y compris une paire de chaussures toute saison)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

PD030_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

2.3.   

Besoins non satisfaits au niveau individuel

PD040

 

Consultation d'un généraliste ou d'un spécialiste, à l'exclusion des dentistes et des ophtalmologistes, au cours des douze derniers mois

1

Aucune.

2

1 à 2 fois.

3

3 à 5 fois.

4

6 à 9 fois.

5

10 fois et plus.

PD040_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

2.4.   

Loisirs et activités sociales au niveau individuel

PD050

 

Retrouver des amis/la famille (des proches) autour d'un verre/d'un repas au moins une fois par mois

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

PD050_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

PD060

 

Participation régulière à une activité de loisirs telle que sport, cinéma, concert

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

PD060_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

PD070

 

Dépenser chaque semaine une petite somme d'argent pour soi-même

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

PD070_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

3.   

Questions relatives aux variables sur les enfants, posées au niveau du ménage

3.1.   

Besoins fondamentaux concernant tous les enfants du ménage

HD100

 

Achat de vêtements neufs (pas d'occasion)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD100_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans)

HD110

 

Deux paires de chaussures de la pointure appropriée (y compris une paire de chaussures toute saison)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD110_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans)

HD120

 

Fruits et légumes frais une fois par jour

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD120_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans)

HD130

 

Trois repas par jour

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD130_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD140

 

Un repas avec viande, poulet ou poisson (ou équivalent végétarien) au moins une fois par jour

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD140_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

3.2.   

Besoins en matière d'éducation ou de loisirs pour tous les enfants du ménage

HD150

 

Livres adaptés à l'âge des enfants disponibles à la maison

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD150_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans)

HD160

 

Équipements de loisirs de plein air (bicyclette, patins à roulettes, etc.)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD160_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD170

 

Jeux d'intérieur (jouets éducatifs pour bébé, cubes, jeux de société, jeux informatiques, etc.)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD170_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD180

 

Activité de loisirs régulière (natation, instrument de musique, mouvements de jeunesse, etc.)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD180_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD190

 

Célébration d'événements particuliers (anniversaires, fêtes, fêtes religieuses)

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD190_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD200

 

Inviter parfois des amis à jouer et à partager un repas

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD200_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD210

 

Participer à des voyages scolaires et à des manifestations scolaires payantes

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD210_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant scolarisé de moins de seize ans).

HD220

 

Endroit approprié pour étudier ou faire les devoirs

1

Oui.

2

Non.

HD220_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant scolarisé de moins de seize ans).

HD230

 

Espace dans le quartier où les enfants peuvent jouer en plein air en toute sécurité

1

Oui.

2

Non.

HD230_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

FACULTATIF: 3.2. Besoins en matière d'éducation ou de loisirs pour tous les enfants du ménage

HD240

 

Aller en vacances au moins une semaine par an

1

Oui.

2

Non, ne peut pas se le permettre.

3

Non, pour une autre raison.

HD240_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

FACULTATIF: 3.3. Besoins médicaux concernant tous les enfants du ménage

HD250

 

Besoin non satisfait de consulter un généraliste ou un spécialiste

1

Oui, cela est arrivé au moins une fois.

2

Non, cela n'est pas arrivé.

HD250_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD255

 

Principale raison pour ne pas avoir consulté un généraliste ou un spécialiste

1

Ne pouvait pas se le permettre (trop cher).

2

Liste d'attente.

3

N'a pas pu prendre le temps, à cause du travail ou pour s'occuper d'autres enfants ou d'autres personnes.

4

Trop loin/absence de moyens de transport.

5

Autre raison.

HD255_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (HD250=2).

HD260

 

Besoin non satisfait de consulter un dentiste

1

Le champ de la variable est rempli.

2

Non, cela n'est pas arrivé.

HD260_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (pas d'enfant de moins de seize ans).

HD265

 

Principale raison pour ne pas avoir consulté un dentiste

1

Ne pouvait pas se le permettre (trop cher).

2

Liste d'attente.

3

N'a pas pu prendre le temps à cause du travail ou pour s'occuper d'autres enfants ou d'autres personnes.

4

Trop loin/absence de moyens de transport.

5

Autre raison.

HD265_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante.

-2

Non applicable (HD260=2).


24.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/12


RÈGLEMENT (CE) N o 363/2008 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

55,6

TN

109,0

TR

110,2

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

111,3

ZZ

134,1

0709 90 70

MA

92,6

MK

78,5

TR

103,7

ZZ

91,6

0805 10 20

EG

49,5

IL

62,4

MA

58,6

TN

62,7

TR

53,7

US

45,4

ZZ

55,4

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

125,0

TR

132,0

US

121,6

ZA

104,3

ZZ

115,9

0808 10 80

AR

90,1

BR

83,0

CA

77,9

CL

99,6

CN

96,1

MK

59,4

NZ

118,1

TR

69,6

US

107,8

UY

76,8

ZA

77,3

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

89,5

AU

88,5

CL

94,5

CN

72,6

ZA

91,3

ZZ

87,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/14


RÈGLEMENT (CE) N o 364/2008 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques sur les filiales étrangères et les dérogations accordées aux États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (1), et en particulier son article 9, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 716/2007 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.

(2)

Il y a lieu de déterminer le format technique et la procédure à utiliser pour la transmission des statistiques sur les filiales étrangères énumérées aux annexes I, II et III du règlement (CE) no 716/2007 afin de produire des données comparables et harmonisées entre les États membres, de minimiser le risque d’erreurs lors de leur transmission et d’accélérer le rythme de leur traitement et de leur mise à disposition. Il convient par conséquent de mettre en place des instruments de mise en œuvre, complétés par les instructions figurant dans le Manuel de recommandations relatives à la production des statistiques sur les filiales étrangères (Recommendations Manual on the Production of Foreign Affiliates Statistics) publié par Eurostat et révisé régulièrement.

(3)

Il est également nécessaire d’octroyer aux États membres des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 716/2007 afin qu’ils puissent apporter les adaptations nécessaires à leurs systèmes statistiques nationaux, notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux registres statistiques et les méthodes de collecte de données. Le problème spécifique des statistiques FATS sortantes vient du fait que l’unité statistique d’analyse n’est pas la même que l’unité déclarante et n’est pas située dans les États membres.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le format technique visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 716/2007 pour le module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères est établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les États membres appliquent le format visé à l’article 1er pour les statistiques portant sur la première année de référence mentionnée à l’annexe I, section 4, point 1, du règlement (CE) no 716/2007 et sur les années ultérieures.

Article 3

Le format technique visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 716/2007 pour le module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères est établi à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Les États membres appliquent le format visé à l’article 3 pour les statistiques portant sur la première année de référence mentionnée à l’annexe II, section 4, point 1, du règlement (CE) no 716/2007 et sur les années ultérieures.

Article 5

Les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées au règlement (CE) no 716/2007 par voie électronique, dans un format conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises ou téléchargées par voie électronique au point d’accès unique géré par la Commission (Eurostat).

Les États membres appliquent les normes et les lignes directrices en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat) conformément aux exigences du présent règlement.

Article 6

Pour chaque livraison de données, les États membres transmettent les métadonnées nécessaires à la Commission (Eurostat) par voie électronique et selon la structure définie dans la version la plus récente du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat.

Article 7

Les dérogations prévues à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 716/2007 sont définies à l’annexe III du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA TRANSMISSION DES STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

1.   Introduction

La normalisation des structures d’enregistrement des données est essentielle à un traitement efficace des données. Elle est une étape nécessaire à une fourniture de données conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat).

Les données sont envoyées sous forme d’un ensemble d’enregistrements, une grande partie des champs décrivant les caractéristiques des données (pays, année de référence, activité économique, ventilation géographique, etc.). Les données elles mêmes sont un nombre auquel peuvent être associés des drapeaux et des notes explicatives, qui permettent d’expliciter les données et d’apporter aux utilisateurs des informations complémentaires concernant, par exemple, des variations extrêmes enregistrées d’une année sur l’autre. Chaque série de données doit être transmise sous forme d’un fichier distinct.

Les données confidentielles doivent être transmises avec la valeur réelle enregistrée dans le champ «valeur» et être accompagnées d’un drapeau indiquant leur caractère confidentiel. Les États membres sont tenus de fournir tous les niveaux d’agrégation des ventilations définies par le règlement (CE) no 716/2007. Les données doivent également contenir tous les drapeaux indiquant un cas de confidentialité secondaire conformément aux règles de confidentialité applicables au niveau national.

Les États membres sont tenus de fournir des ensembles complets pour toutes les séries de données requises, y compris pour toutes celles prévues par le règlement (CE) no 716/2007 qui ne sont pas disponibles, c’est-à-dire qui ne sont pas collectées dans l’État membre. Les données relatives à des activités/phénomènes inexistants dans l’État membre figureront dans l’enregistrement avec la valeur «zéro» (code «0» dans le champ «valeur»). Le code «0» peut également être utilisé dans ce champ pour des activités qui existent mais pour lesquelles les données sont si limitées qu’elles sont égales à zéro après arrondi. Les données monétaires doivent être exprimées en milliers d’unités de la devise nationale (en milliers d’euros pour les pays de la zone euro). Les pays qui deviennent membres de la zone euro abandonnent leur devise nationale pour l’euro dès l’année de leur adhésion.

2.   Identifiants des ensembles de données

Lors de la transmission des données entrantes sur les filiales étrangères, on utilisera les identifiants suivants pour les ensembles de données:

 

pour la série 1G: SBSFATS_1GA1_A,

 

pour la série 1G2: SBSFATS_1GB1_A.

3.   Structure des données et définition des champs

La présente section donne une vue d’ensemble de la structure des données et définit les champs, codes et attributs à employer. Les codes à utiliser figurent dans la version la plus récente du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat visé à l’article 7 du règlement (CE) no 716/2007. Tous les champs doivent être transmis, même s’ils sont vides. Dans l’ordre, de la gauche vers la droite, les champs sont les suivants:

Champ no

Identifiant de champ

(intitulé)

Type et taille

Définition

1

Identifiant de l’ensemble de données

AN2…3

Code alphanumérique de la série, tel que défini à l’annexe I, section 3, du règlement (CE) no 716/2007, par exemple 1G pour la série 1G (niveau 2-IN de la ventilation géographique combiné avec le niveau 3 de la ventilation par activité) et 1G2 pour la série 1G2 (niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec «Économie des entreprises»).

2

Année de référence

N4

Année de référence exprimée en quatre caractères, par exemple «2007».

3

Unité territoriale

AN2

Correspond au code du pays déclarant. Utiliser le code NUTS0.

4

Classe de taille

N2

Code de la classe de taille, par exemple «30» pour le total.

5

Activité économique

AN1…4

Codes alphanumériques ou numériques pour les rubriques et les agrégats standard de la NACE en fonction de la ventilation par activité prévue pour le niveau 3 visé à l’annexe III du règlement (CE) no 716/2007. «BUS» est un exemple de code d’activité standard pour l’agrégat «Économie des entreprises» («Business Economy»). Les agrégats non standard doivent être indiqués dans le champ 14.

Il convient de supprimer les points présents dans les codes NACE. Par exemple, les codes à utiliser respectivement pour les industries extractives, les industries alimentaires et les hôtels sont «C», «15» et «551».

6

Identification FATS

N2

«30» pour le pays de l’unité institutionnelle contrôlante ultime.

7

Pays de l’unité institutionnelle contrôlante ultime

AN2

Code pays correspondant au pays où est située l’unité institutionnelle contrôlante ultime. Codes prévus pour les niveaux 2-IN et 3 de la ventilation géographique dans le règlement (CE) no 716/2007.

8

Caractéristiques

AN4…5

Code des caractéristiques figurant à l’annexe I, section 2, du règlement (CE) no 716/2007.

9

Valeur des données

AN1…12

Valeur numérique des données (les valeurs négatives sont précédées d’un signe moins) exprimée en nombre entier sans décimale. Indiquer «n.d.» si les données ne sont pas communiquées parce qu’elles ne sont pas disponibles.

10

Drapeau de qualité

AN…1

R: données révisées; P: données provisoires; W: données de faible qualité utilisées pour établir les totaux communautaires mais non diffusables au niveau national; E: valeur estimée.

Joindre une description de la révision.

11

Drapeau de confidentialité

AN…1

A, B, C, D, F, H: indique le caractère confidentiel des données et les motifs de cette confidentialité

A

:

Entreprises trop peu nombreuses

B

:

Une seule entreprise domine les données

C

:

Deux entreprises dominent les données

D

:

Confidentialité secondaire destinée à protéger les données marquées d’un drapeau A, B, C, F ou H

F

:

Données confidentielles en application de la règle p-pourcentage

H

:

Données non publiées au niveau national, car considérées comme sensibles ou dans le but de protéger des données non requises par le règlement (CE) no 716/2007 (données confidentielles traitées manuellement).

12

Dominance/part de la plus grande unité

N…3

Valeur numérique inférieure ou égale à 100. Elle indique la «dominance» en pourcentage d’une ou deux entreprises qui «dominent» les données et les rendent ainsi confidentielles. La valeur est arrondie au nombre entier le plus proche: par exemple, 90,3 est arrondi à 90 et 94,5 à 95. Ce champ est uniquement utilisé lorsque le drapeau de confidentialité B ou C est utilisé dans le champ précédent. La part de la plus grande entreprise doit y figurer lorsque le drapeau F apparaît dans le champ précédent.

13

Part de la deuxième plus grande unité

N…3

Valeur numérique inférieure ou égale à 100. Ce champ est uniquement utilisé lorsque le drapeau de confidentialité F est utilisé dans le champ 11. La part de la deuxième plus grande entreprise doit y figurer.

14

Agrégation de codes NACE

AN…40

Ce champ est utilisé pour indiquer les agrégats non standard de codes NACE.

15

Unités des données

AN3…4

Ce champ peut être utilisé pour signaler l’utilisation d’unités non standard:

Utiliser les codes suivants:

 

UNIT: unités pour des données non monétaires.

 

KEUR: milliers d’euros pour des données monétaires concernant les pays membres de la zone euro.

 

KNC: milliers d’unités de devise nationale pour les pays non membres de la zone euro.

16

Note

AN…250

Note en texte libre pouvant être publiée sous forme de notes méthodologiques/explications complémentaires en vue d’une meilleure compréhension des données fournies.

Remarque: AN = alphanumérique (par exemple: AN…8 – alphanumérique, 8 positions au maximum, mais possibilité de champ vide; AN1…8 – alphanumérique, 1 position au minimum et 8 positions au maximum, AN1 – alphanumérique, 1 position exactement); N = numérique (par exemple: N1 – numérique, 1 position exactement).


ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA TRANSMISSION DES STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

1.   Introduction

La normalisation des structures d’enregistrement des données est essentielle à un traitement efficace des données. Elle est une étape nécessaire à une fourniture de données conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat).

2.   Identifiant de l’ensemble de données

Lors de la transmission des données sortantes sur les filiales étrangères, on utilisera l’identifiant suivant pour l’ensemble de données:

DSI+BOP_FATS_A

3.   Structure des données, listes de codes et attributs

La présente section donne une vue d’ensemble de la structure des données, des listes de codes et des attributs à utiliser. Les valeurs des attributs disponibles figurent dans les versions les plus récentes du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat visé à l’article 7 du règlement (CE) no 716/2007 et du vade-mecum de la balance des paiements d’Eurostat. Tous les champs doivent être transmis, même s’ils sont vides.

Dans l’ordre, de la gauche vers la droite, les champs sont les suivants:

Champ no

Identifiant de champ

(intitulé)

Nom de la liste de codes ou du concept

Type et taille

Définition

1

Fréquence

CL_FREQ

AN1

Fréquence de la série.

2

Zone de référence ou déclarant

CL_AREA_EE

AN2

Pays ou groupe géographique/politique de pays concerné par le phénomène économique mesuré.

3

Indicateur d’ajustement

CL_ADJUSTMENT

AN1

Indication de la présence ou non d’une correction des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables.

4

Type de données

CL_DATA_TYPE_FATS

AN1

Description du type de données.

5

Poste codé des FATS

CL_FATS_ITEM

AN3…8

Poste codé pour les caractéristiques des FATS.

6

Ventilation par devise

CL_CURR_BRKDWN

AN1

Ventilation par devise des opérations et positions.

7

Zone de contrepartie

CL_AREA_EE

AN2

Pays ou groupe géographique/politique de pays dans lequel la zone de référence ou le déclarant a établi sa filiale.

8

Devise de dénomination de la série

CL_SERIES_DENOM

AN1

Devise dans laquelle la série est libellée ou droits de tirage spéciaux.

9

Activité économique résidente

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Agrégats de codes NACE et d’activités économiques résidentes spécifiques.

10

Activité économique non résidente

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Agrégats de codes NACE et d’activités économiques non résidentes spécifiques.

11

Période

TIME_PERIOD

AN4…35

Année de référence.

12

Code du format temporel

TIME_FORMAT

AN3

Description d’une période unique ou d’une série chronologique.

13

Valeur de l’observation

OBS_VALUE

AN…15

Valeur numérique des données (les valeurs négatives sont précédées d’un signe moins).

14

Statut de l’observation

CL_OBS_STATUS

AN1

Information sur la qualité de la valeur ou sur une valeur inhabituelle ou manquante.

15

Confidentialité de l’observation

CL_OBS_CONF

AN1

Indication de l’autorisation ou non de publication de l’observation en dehors du destinataire. Un espace vide indique la présence de données non confidentielles.

16

Expéditeur

CL_ORGANISATION

AN3

Entité qui envoie les données.

17

Destinataire

CL_ORGANISATION

AN3

Entité qui reçoit les données.

Remarque: AN = alphanumérique (par exemple: AN…8 – alphanumérique, 8 positions au maximum, mais possibilité de champ vide; AN1…8 – alphanumérique, 1 position au minimum et 8 positions au maximum, AN1 – alphanumérique, 1 position exactement); N = numérique (par exemple: N1 – numérique, 1 position exactement).


ANNEXE III

DÉROGATIONS

Le tableau suivant indique, pour chaque État membre, les périodes transitoires et les dérogations aux annexes I (module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères) et II (module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères) du règlement (CE) no 716/2007 qui lui sont accordées. Si une dérogation est nécessaire, une distinction est faite entre une dérogation complète (lorsqu’aucune information ne peut être fournie) et une dérogation partielle (lorsque seules quelques-unes des dispositions ne peuvent être satisfaites). Dans ce dernier cas, le tableau indique si les dispositions qui ne peuvent être satisfaites concernent la transmission des résultats (vingt mois) ou la couverture des activités.

État membre

Module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères

Module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères

Allemagne

Prolongation du délai de transmission des données à 26 mois pour l’année de référence 2007

Exemption de la ventilation par activité: division 67 de la NACE Rév. 1.1 et codes correspondants de la NACE Rév. 2 pour les années de référence 2007-2010

 

Espagne

 

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

France

 

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

Luxembourg

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

Malte

Prolongation du délai de transmission des données à 26 mois pour les années de référence 2007-2008

Prolongation du délai de transmission des données à 26 mois pour les années de référence 2007-2008

Pologne

 

Dérogation complète pour l’année de référence 2007

Slovénie

Exemption de la ventilation par activité: divisions 65 et 67 de la NACE Rév. 1.1 et codes correspondants de la NACE Rév. 2 pour les années de référence 2007-2010

 

Royaume-Uni

Exemption de la ventilation par activité: section J de la NACE Rév. 1.1 pour l’année de référence 2007

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008


24.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/22


RÈGLEMENT (CE) N o 365/2008 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 577/98, il est nécessaire de définir les éléments du programme de modules ad hoc couvrant les années 2010, 2011 et 2012.

(2)

Les lignes directrices pour l’emploi (2005-2008) adoptées par la décision 2005/600/CE du Conseil (2), la «feuille de route pour l'égalité entre les hommes et les femmes» (3) de la Commission européenne et le pacte européen pour l’égalité des sexes (4) encouragent les États membres à prendre des mesures visant à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous en termes de prise en charge des enfants, de structures d'accueil pour d'autres personnes dépendantes et de promotion du congé parental, à la fois pour les femmes et les hommes. Pour mesurer l’impact de récentes politiques dans ce domaine, il est donc essentiel de collecter des informations pertinentes à l’aide du module ad hoc de 2010.

(3)

La nécessité de disposer d’un ensemble complet et comparable de données sur la situation du marché de l’emploi des personnes handicapées figure dans la résolution du Conseil du 17 juin 1999 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées (5). De plus, le plan d’action européen de la Commission sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées (6), qui porte principalement sur l’intégration active des personnes handicapées, devrait faire l’objet d’un suivi. En conséquence, ces informations devraient être collectées à l’aide du module ad hoc pour 2011.

(4)

Il est nécessaire de disposer d’un ensemble complet et comparable de données sur le passage de la vie active à la retraite afin de contrôler les progrès réalisés pour atteindre les objectifs communs de la stratégie européenne pour l’emploi et de la méthode ouverte de coordination dans le domaine des pensions lancée par le Conseil européen de Laeken, en décembre 2001. Ces deux approches définissent la promotion du vieillissement actif et la prolongation de la vie professionnelle comme priorités d’action. Il conviendrait donc de collecter, à l’aide du module ad hoc pour 2012, des informations sur la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail ainsi que sur les principaux facteurs influençant leur participation au marché du travail et les périodes de transition.

(5)

Le règlement (CE) no 430/2005 de la Commission du 15 mars 2005 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2006 et l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles (7) présente les caractéristiques de l'échantillon à utiliser pour collecter des informations sur les modules ad hoc.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, qui figure en annexe est adopté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42).

(2)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(3)  Adoptée le 1.3.2006, COM(2006) 92 finale.

(4)  Conclusion de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 23 et 24 mars 2006.

(5)  JO C 186 du 2.7.1999, p. 3.

(6)  COM(2003) 650.

(7)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

(8)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Programme pluriannuel de modules ad hoc

1.   CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE FAMILIALE

Liste des variables: à définir avant décembre 2008.

Période de référence: 2010.

États membres et régions concernés: tous.

Échantillon: l’échantillon doit satisfaire aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 430/2005 de la Commission.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2011.

2.   EMPLOI DE PERSONNES HANDICAPÉES

Liste des variables: à définir avant décembre 2009.

Période de référence: 2011.

États membres et régions concernés: tous.

Échantillon: l’échantillon doit satisfaire aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 430/2005.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2012.

3.   PASSAGE DE LA VIE ACTIVE À LA RETRAITE

Liste des variables: à définir avant décembre 2010.

Période de référence: 2012.

États membres et régions concernés: tous.

Échantillon: l’échantillon doit satisfaire aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 430/2005.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2013.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 avril 2008

portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen

(2008/325/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/651/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant nomination des membres belges, grecs, irlandais, chypriotes, néerlandais, polonais, portugais, finlandais, suédois et britanniques ainsi que de deux membres italiens du Comité économique et social européen (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement belge,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la nomination de M. PIETTE en tant que ministre du gouvernement fédéral belge et en raison de l’incompatibilité de cette fonction avec le mandat de membre du Comité économique et social européen. Cette incompatibilité n’existe plus à la suite de la démission de M. PIETTE en tant que ministre,

DÉCIDE:

Article premier

M. Josly PIETTE, secrétaire général honoraire de la CSC, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. MATE


(1)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 13. Décision modifiée par la décision 2007/622/CE, Euratom (JO L 253 du 28.9.2007, p. 39).


Commission

24.4.2008   

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L 112/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2008

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er février 2007, 1er mars 2007, 1er avril 2007, 1er mai 2007 et 1er juin 2007 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

(2008/326/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 453/2007 du Conseil (2) ont été fixés, en application de l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2006, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers.

(2)

Il convient d'adapter, conformément à l'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe X du statut, à partir des 1er février 2007, 1er mars 2007, 1er avril 2007, 1er mai 2007 et 1er juin 2007, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s'est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation,

DÉCIDE:

Article unique

Avec effet aux 1er février 2007, 1er mars 2007, 1er avril 2007, 1er mai 2007 et 1er juin 2007, les coefficients correcteurs, applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers payées dans la monnaie du pays d'affectation, sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d'exécution du règlement financier et correspondent à la date visée au premier alinéa.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2008.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 22.


ANNEXE

Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs février 2007

Angola

117,3

Barbade

127,5

Bulgarie

80,4

Cap-Vert

82,3

Corée du Sud

117,3

Costa Rica

70,8

Guinée (Conakry)

57,7

Haïti

114,8

Liban

92,3

Népal

78,8

Ouganda

65,1

Paraguay

78,8

République démocratique du Congo (Kinshasa)

137,6

Sierra Leone

76,6

Soudan

61,6

Syrie

70,6


Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs mars 2007

Argentine

53,5

Cameroun

103,5

Côte d'Ivoire

98,7

Guyana

61,3

Inde

47,6

Jordanie

75,9

Kazakhstan (Almaty)

121,6

Kirghizstan

84,3

Madagascar

84,7

Ouganda

69,4

Sri Lanka

53,2

Venezuela

64,1


Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs avril 2007

Angola

121,8

Botswana

58,1

Guinée (Conakry)

49,2

Mali

86,3

Soudan

55,1

Tadjikistan

66,5

Zambie

56,3


Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs mai 2007

Argentine

54,9

Costa Rica

70,8

Éthiopie

87,1

Ghana

69,2

Indonésie (Jakarta)

79,5

République démocratique du Congo (Kinshasa)

131,6

Trinidad-et-Tobago

68,6

Turquie

85,9

Yémen

76,0


Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs juin 2007

Canada

92,7

El Salvador

76,6

États-Unis (New York)

103,1

Guatemala

79,0

Malawi

73,1

Moldova

58,5

Nicaragua

57,3

Rwanda

90,9

Tanzanie

61,7


24.4.2008   

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L 112/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2008

portant dérogation à certaines dispositions de la décision 2006/923/CE concernant une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

[notifiée sous le numéro C(2008) 1444]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

(2008/327/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/923/CE de la Commission (2) approuve une participation financière de la Communauté à un programme de mesures adopté par le Portugal pour lutter, en 2006 et 2007, contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) aux autres États membres. Ces mesures consistaient à créer un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin, secteur appelé ci-après «secteur de coupe à blanc».

(2)

Depuis l’adoption de la décision 2006/923/CE, le Portugal a connu diverses circonstances défavorables et exceptionnelles, qui ont retardé l’exécution de ces mesures. Le Portugal a expliqué ces circonstances à la Commission dans une lettre du 28 septembre 2007. En particulier, alors que le programme initial s’appuyait sur une estimation de 700 000 pins à abattre, il s’est avéré nécessaire d’en abattre 980 000 au total. De surcroît, 3 700 000 jeunes pins ont également dû être éliminés. Les autorités portugaises expliquent cet écart par le fait que les seules données disponibles à l’époque, à savoir l’inventaire forestier national de 1995, étaient dépassées et sous-évaluaient le nombre de jeunes arbres, d’arbres isolés et d’arbres situés sur des sites mixtes où prédominaient les feuillus.

(3)

Nonobstant ces circonstances défavorables, la Commission a pu vérifier, lors de ses missions au Portugal, que les autorités portugaises étaient en mesure d’atteindre de manière adéquate les objectifs fixés à l’article premier de la décision 2006/923/CE. Inévitablement, l’accumulation des retards a empêché la pleine réalisation des mesures dans les délais impartis par la décision. Néanmoins, les retards n’ont pas été de nature à compromettre l’efficacité des mesures déployées et, compte tenu des conditions météorologiques du printemps 2007 au Portugal — peu propices au déplacement aérien de l’insecte vecteur du nématode du pin —, ces retards n’ont pas augmenté le risque phytosanitaire.

(4)

La décision 2006/923/CE prévoit des sanctions, sous forme de réductions progressives de la participation financière de la Communauté, en cas de non-exécution ou d’exécution tardive des mesures. Eu égard aux circonstances exceptionnelles, l’application de telles réductions et sanctions serait disproportionnée.

(5)

Les documents à fournir par le Portugal doivent permettre à la Commission de conclure que les conditions pour le paiement du solde de la participation financière de la Communauté, fixées par la décision 2006/923/CE, sont remplies. Comme les circonstances exceptionnelles auxquelles le Portugal a été confronté ont aussi retardé les paiements du Portugal en faveur des entreprises privées qui ont réalisé les travaux dans le secteur de coupe à blanc, il convient de prolonger le délai de présentation des documents appropriés.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 4 de la décision 2006/923/CE, le solde de la participation financière de la Communauté visée à l’article 2 de ladite décision est versé à condition:

a)

que les mesures nécessaires à la création d’un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue de tout hôte du vecteur du nématode du pin aient été appliquées par le Portugal de manière acceptable et aient permis d’atteindre les objectifs visés à l’article premier de la décision 2006/923/CE;

b)

que le Portugal ait présenté à la Commission un rapport financier comprenant les factures enregistrées ou les reçus, ainsi qu’un rapport technique final, tel que prévu à l’article 5 de la décision 2006/923/CE.

2.   L’article 7 de la décision 2006/923/CE ne s’applique pas si la Commission constate, sur la base des preuves fournies par le Portugal, que les retards dans l’application des mesures n’ont pas compromis leur efficacité.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 42.


ACCORDS

Conseil

24.4.2008   

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L 112/31


Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Ukraine concernant les droits à l’exportation

L’accord susvisé entre la Communauté européenne et l’Ukraine (JO L 106 du 16.4.2008) est entré en vigueur le 1er avril 2008.