ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 108

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Édition de langue française

Législation

51e année
18 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 342/2008 de la Commission du 17 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 343/2008 de la Commission du 17 avril 2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

3

 

 

Règlement (CE) no 344/2008 de la Commission du 17 avril 2008 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

7

 

*

Règlement (CE) no 345/2008 de la Commission du 17 avril 2008 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (Refonte) ( 1 )

8

 

 

Règlement (CE) no 346/2008 de la Commission du 17 avril 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

18

 

 

Règlement (CE) no 347/2008 de la Commission du 17 avril 2008 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/315/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’aide d’état C 32/07 (ex N 389/06) Mécanisme de défense temporaire en faveur du secteur de la construction navale — Portugal [notifiée sous le numéro C(2007) 6063]  ( 1 )

23

 

 

2008/316/CE

 

*

Décision de la Commission du 31 mars 2008 portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale et du droit syndical en El Salvador

29

 

 

2008/317/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 avril 2008 concernant la non-inscription de la roténone, de l’extrait d’Equisetum et de l’hydrochlorure de quinine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2008) 1293]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/1


RÈGLEMENT (CE) N o 342/2008 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

65,0

TN

115,9

TR

107,3

ZZ

96,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

86,2

TR

157,3

ZZ

140,8

0709 90 70

MA

88,0

TR

132,0

ZZ

110,0

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

70,4

IL

69,8

MA

48,4

TN

53,8

TR

57,8

US

54,1

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

117,4

IL

126,5

TR

134,2

ZA

128,0

ZZ

126,5

0808 10 80

AR

93,2

BR

87,7

CA

79,6

CL

85,2

CN

101,0

MK

65,6

NZ

125,3

US

112,9

UY

76,8

ZA

90,2

ZZ

91,8

0808 20 50

AR

86,0

AU

80,7

CL

125,3

CN

54,7

ZA

99,4

ZZ

89,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.4.2008   

FR

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L 108/3


RÈGLEMENT (CE) N o 343/2008 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2008

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

Aux termes de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999, la restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 36/2008 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 36/2008 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(6)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 16.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 18 avril 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (8)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(8)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.


18.4.2008   

FR

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L 108/7


RÈGLEMENT (CE) N o 344/2008 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2008

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 15 avril 2008.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 15 avril 2008, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


18.4.2008   

FR

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L 108/8


RÈGLEMENT (CE) N o 345/2008 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2008

établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Il résulte du règlement (CEE) no 2092/91 que les produits importés d’un pays tiers peuvent être commercialisés lorsqu’ils sont originaires d’un pays tiers appliquant des règles de production et des mesures de contrôle équivalentes à celles de la Communauté, et figurant sur une liste à établir par la Commission.

(3)

Il est nécessaire d’établir ladite liste. En outre, il est nécessaire de préciser les modalités de la procédure d’examen d’une demande d’un pays tiers en vue de son inclusion dans cette liste.

(4)

Pour la mise en œuvre du régime pour chaque pays tiers, il convient d’identifier les organismes chargés de délivrer le certificat de contrôle visé à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CEE) no 2092/91.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des pays tiers visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91 est établie à l’annexe I du présent règlement.

Pour chaque pays tiers, cette liste donne les informations nécessaires pour permettre l’identification des produits couverts par le régime visé à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2092/91, et en particulier:

a)

l’autorité ou le ou les organismes chargés dans le pays tiers concerné de délivrer les certificats de contrôle en vue de l’importation dans la Communauté;

b)

l’autorité ou les autorités de contrôle dans le pays tiers et/ou les organismes privés reconnus par ce pays pour effectuer le contrôle des opérateurs.

En outre, le cas échéant, cette liste peut préciser:

les unités de transformation et de conditionnement et les exportateurs soumis au régime de contrôle,

les produits couverts par le régime.

Article 2

1.   La Commission procède à l’examen de l’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I après réception d’une demande d’inclusion, soumise par la représentation du pays tiers en cause.

2.   Dans un délai de six mois à partir de la réception, la demande d’inclusion doit être complétée par la transmission d’un dossier technique établi dans une des langues officielles de la Communauté et comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2092/91 sont remplies pour les produits destinés à être exportés vers la Communauté.

En particulier, il comprend les informations suivantes:

a)

les types et, si possible, l’estimation des quantités de produits agricoles et denrées alimentaires qui sont destinées à être exportés vers la Communauté sous le régime de l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2092/91;

b)

les règles de production appliquées dans le pays tiers, et notamment:

i)

les principes de base tels que visés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91,

ii)

les produits autorisés à être utilisés en tant que produits phytopharmaceutiques, détergents, fertilisants ou amendements du sol pendant la phase de production agricole,

iii)

les ingrédients d’origine non agricole autorisés dans les produits préparés ainsi que les procédés et les produits de traitement autorisés pendant la préparation;

c)

les modalités du régime de contrôle et l’organisation de la mise en œuvre de ce contrôle dans le pays tiers:

i)

le ou les noms de l’autorité ou des autorités de contrôle dans le pays tiers et/ou des organismes privés effectuant le contrôle des opérateurs,

ii)

les règles détaillées du contrôle dans les exploitations agricoles et les unités de transformation et de conditionnement et les moyens applicables pour sanctionner les infractions,

iii)

le ou les noms et adresses de l’autorité ou du ou des organismes chargés dans le pays tiers de la délivrance des certificats d’importation dans la Communauté,

iv)

les informations nécessaires sur l’organisation du contrôle du respect des règles de production et du régime de contrôle, y compris la délivrance des certificats; le nom et les références de l’autorité chargée de ce contrôle,

v)

la liste des unités de transformation et de conditionnement et des exportateurs vers la Communauté; le nombre de producteurs et la superficie en culture;

d)

si disponibles, les rapports d’examens sur place établis par des experts indépendants sur la mise en œuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle visées aux points b) et c).

3.   Lors de la procédure d’examen d’une demande d’inclusion, la Commission peut demander toute information supplémentaire nécessaire à la constatation de l’équivalence des règles de production et des modalités de contrôle appliquées dans le pays tiers avec celles prévues au règlement (CEE) no 2092/91, y compris la présentation de rapports d’examens sur place établis par des experts dont elle a reconnu l’indépendance. En outre, la Commission peut, si nécessaire, procéder à un examen sur place effectué par des experts qu’elle a désignés.

4.   L’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I peut être liée à la condition que soient présentés régulièrement des rapports d’examens sur place, établis par des experts indépendants sur la mise en œuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle dans le pays tiers en cause. En outre, si nécessaire, la Commission peut organiser à tout moment un examen sur place par des experts qu’elle a désignés.

5.   Si, après l’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I, des modifications interviennent en ce qui concerne les mesures en vigueur dans le pays tiers ou leur application, le pays tiers est tenu d’en informer la Commission. À la lumière de cette information, une décision de modification des modalités de l’inclusion de ce pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I ou de retrait de cette inclusion peut être prise conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n’a pas fourni les informations qu’il était tenu de soumettre conformément au présent paragraphe.

6.   Si, après l’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I, la Commission prend connaissance d’informations conduisant à des doutes sur la mise en œuvre effective des mesures communiquées, elle peut demander au pays tiers en cause toute information nécessaire, y compris la présentation de rapports d’examens sur place établis par des experts indépendants, ou procéder à un examen sur place effectué par des experts qu’elle a désignés. À la lumière de ces informations et/ou rapports, une décision de retrait de l’inclusion peut être prise, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n’a pas fourni les informations demandées dans le délai indiqué dans la demande de la Commission ou si le pays tiers n’a pas accepté un examen sur place par des experts désignés par elle, pour vérifier si les conditions de l’inclusion sont effectivement satisfaites.

Article 3

Le règlement (CEE) no 94/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 123/2008 de la Commission (JO L 38 du 12.2.2008, p. 3).

(2)  JO L 11 du 17.1.1992, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 41).

(3)  Voir l’annexe II.


ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS ET SPÉCIFICATIONS AD HOC

ARGENTINE

1.   Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des animaux et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion;

b)

des produits agricoles végétaux et des produits animaux destinés à l’alimentation humaine transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion.

2.   Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Argentine.

3.   Organismes de contrôle:

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

Letis SA

Food Safety SA

4.   Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 3.

5.   Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.

AUSTRALIE

1.   Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;

b)

les produits alimentaires composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.

2.   Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés en Australie.

3.   Organismes de contrôle:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Pty, Ltd

4.   Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 3.

5.   Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.

COSTA RICA

1.   Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;

b)

les produits agricoles végétaux transformés destinés à l’alimentation humaine, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.

2.   Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits au Costa Rica.

3.   Organismes de contrôle: Eco-LOGICA et BCS Oko-Garantie.

4.   Organisme chargé de délivrer les certificats: Ministerio de Agricultura y Ganadería (ministère de l’agriculture et de l’élevage).

5.   Date limite d’inclusion: 30 juin 2011.

INDE

1.   Catégories de produits:

a)

les produits végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;

b)

les denrées alimentaires composées essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.

2.   Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés en Inde.

3.   Organismes de contrôle:

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd

Control Union Certifications

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

4.   Organismes chargés de délivrer les certificats: les mêmes organismes qu’au point 3.

5.   Date limite d’inclusion: 30 juin 2009.

ISRAËL

1.   Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;

b)

les produits alimentaires composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.

2.   Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Israël ou y ont été importés:

soit en provenance de la Communauté,

soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91.

3.   Organismes de contrôle:

Skal Israel Inspection & Certification

AGRIOR Ltd — Organic Inspection & Certification

IQC Institute of Quality & Control

Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)

4.   Autorité chargée de délivrer les certificats: même autorité qu’au point 3.

5.   Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.

SUISSE

1.   Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits obtenus pendant la période de conversion visée à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement;

b)

les produits agricoles végétaux et les produits animaux transformés destinés à l’alimentation humaine au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits, visés à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion.

2.   Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Suisse ou y ont été importés:

soit en provenance de la Communauté,

soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91,

soit en provenance d’un pays tiers pour lequel un État membre a reconnu, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que ces mêmes produits ont été produits et inspectés dans ledit pays selon les mêmes modalités que celles acceptées par l’État membre,

soit à partir d’un pays tiers dont les règles de production et les modalités de contrôle sont reconnues par la Suisse comme équivalentes à celles établies par la législation suisse.

3.   Organismes de contrôle:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)

ProCert Safety AG

4.   Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 3.

5.   Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.

NOUVELLE-ZÉLANDE

1.   Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux d’élevage et les produits animaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des animaux d’élevage et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion, et

des produits de l’aquaculture;

b)

les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l’alimentation humaine, transformés, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion, et

des produits contenant des produits de l’aquaculture.

2.   Origine: Les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés:

soit en provenance de la Communauté,

soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91,

soit en provenance d’un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d’assurance de la qualité des produits alimentaires et de l’agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné, conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls des ingrédients issus de l’agriculture biologique, destinés à des produits élaborés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie visée au point 1 b), avec un maximum de 5 % des produits d’origine agricole, soient importés.

3.   Organismes de contrôle:

AsureQuality Ltd

BIO-GRO New Zealand

4.   Organisme chargé de délivrer les certificats: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5.   Date limite d’inclusion: 30 juin 2011.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission

(JO L 11 du 17.1.1992, p. 14)

 

Règlement (CE) no 522/96 de la Commission

(JO L 77 du 27.3.1996, p. 10)

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 314/97 de la Commission

(JO L 51 du 21.2.1997, p. 34)

 

Règlement (CE) no 1367/98 de la Commission

(JO L 185 du 30.6.1998, p. 11)

 

Règlement (CE) no 548/2000 de la Commission

(JO L 67 du 15.3.2000, p. 12)

 

Règlement (CE) no 1566/2000 de la Commission

(JO L 180 du 19.7.2000, p. 17)

 

Règlement (CE) no 1616/2000 de la Commission

(JO L 185 du 25.7.2000, p. 62)

 

Règlement (CE) no 2426/2000 de la Commission

(JO L 279 du 1.11.2000, p. 19)

 

Règlement (CE) no 349/2001 de la Commission

(JO L 52 du 22.2.2001, p. 14)

 

Règlement (CE) no 2589/2001 de la Commission

(JO L 345 du 29.12.2001, p. 18)

 

Règlement (CE) no 1162/2002 de la Commission

(JO L 170 du 29.6.2002, p. 44)

 

Règlement (CE) no 2382/2002 de la Commission

(JO L 358 du 31.12.2002, p. 120)

 

Règlement (CE) no 545/2003 de la Commission

(JO L 81 du 28.3.2003, p. 10)

 

Règlement (CE) no 2144/2003 de la Commission

(JO L 322 du 9.12.2003, p. 3)

 

Règlement (CE) no 746/2004 de la Commission

(JO L 122 du 26.4.2004, p. 10)

Uniquement l’article 2

Règlement (CE) no 956/2006 de la Commission

(JO L 175 du 29.6.2006, p. 41)

 


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 94/92

Présent règlement

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, deuxième alinéa, point a)

Article 1er, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, deuxième alinéa, point b)

Article 1er, troisième alinéa

Article 1er, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), premier tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) i)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) ii)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) iii)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), premier tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) i)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) ii)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) iii)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), quatrième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) iv)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), cinquième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) v)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

Article 2, paragraphes 3 à 6

Article 2, paragraphes 3 à 6

Article 3

Article 3

Article 4

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


18.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/18


RÈGLEMENT (CE) N o 346/2008 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2008

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 267/2008 (JO L 81 du 20.3.2008, p. 30).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 avril 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

112,2

0

02

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

125,0

0

01

111,0

2

02

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

222,0

24

01

242,0

17

02

329,3

0

03

0217 14 50

Poitrines de poulets, congelées

201,1

3

01

289,0

0

02

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

121,3

7

01

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

181,1

0

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

343,0

0

01

439,8

0

03

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

442,5

0

02

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

407,4

0

02

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

233,2

16

01

3502 11 90

Ovalbumines séchés

560,1

0

02


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Argentine

03

Chili»


18.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/20


RÈGLEMENT (CE) N o 347/2008 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2008

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 246/2008 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 64).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1546/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 68).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 18 avril 2008 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse:

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

Territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

18.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2007

relative à l’aide d’état C 32/07 (ex N 389/06) Mécanisme de défense temporaire en faveur du secteur de la construction navale — Portugal

[notifiée sous le numéro C(2007) 6063]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/315/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le Portugal a notifié l'aide en question le 20 juin 2006. La Commission a demandé des informations supplémentaires au Portugal par lettre du 6 juillet 2006 et a proposé de prolonger le délai dans lequel elle est tenue de prendre une décision concernant l'aide notifiée, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999 (2), jusqu'à l'adoption d'une décision définitive au sujet d'une aide similaire précédemment notifiée par le Portugal et actuellement en cours d'appréciation (3). Le Portugal a accepté cette proposition par lettre du 25 juillet 2006.

(2)

La Commission a repris l'appréciation de l'aide notifiée et a rappelé au Portugal, par lettre du 11 mai 2007, que la notification était incomplète. Le Portugal a fourni des informations supplémentaires par lettres des 5 et 26 juillet 2007.

(3)

Par lettre du 10 août 2007, la Commission a informé le Portugal de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide en question.

(4)

Par lettre du 17 septembre 2007, les autorités portugaises ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susvisée.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Aucune partie tierce n'a présenté d'observations à cet égard.

II.   DESCRIPTION DE L'AIDE

(6)

Le bénéficiaire de l'aide serait l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. («ENVC»), un chantier naval portugais qui emploie à l'heure actuelle environ 1 000 personnes.

(7)

Le Portugal envisage d'accorder une aide directe de 6 575 558 EUR à cette entreprise, en la justifiant par sept contrats de construction navale signés entre le 4 février 2005 et le 31 mars 2005. Les données relatives aux contrats et aux propositions d'aides correspondantes sont détaillées ci-après:

Navires polyvalents gros porteurs

Date de signature du contrat

Armateur

Aide d'État proposée (EUR)

C 228

24.2.2005

JMS Schiffahrtsgesellschaft mbH & CO KG MS

1 212 766

C 229

24.2.2005

JMS Schiffahrtsgesellschaft mbH & CO KG MS

1 212 766

C 230

4.2.2005

MARE Schiffahrtsgesellschaft

1 212 766

C 231

4.2.2005

MARE Schiffahrtsgesellschaft

661 102

C 232

4.2.2005

MARE Schiffahrtsgesellschaft

630 328

C 233

4.2.2005

MARE Schiffahrtsgesellschaft

433 064

C 210

31.3.2005

Mutualista Açoreana

1 212 766

(8)

Il ressort des informations fournies dans la notification que la demande d'aide pour l'ensemble des sept contrats a été présentée par le chantier naval en juillet 2005, soit après leur signature. Le Portugal a approuvé l'aide sous réserve de son autorisation par la Commission, par une décision conjointe du ministère des finances et de l'administration publique et du ministère de l'économie et de l'innovation, datée du 7 août 2006.

(9)

Les navires ont été livrés ou devaient l'être aux dates suivantes:

Navire

Date de livraison

C 228

30 septembre 2007

C 229

30 décembre 2007

C 230

28 juillet 2006

C 231

30 octobre 2006

C 232

3 janvier 2007

C 233

24 avril 2007

C 210

10 juillet 2007

(10)

Le Portugal envisage d'accorder l'aide au titre du règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (5), modifié par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil (6) (ci-après le «règlement MDT»). Le règlement MDT, qui est entré en vigueur le 3 juillet 2002 et est venu à échéance le 31 mars 2005, n’était donc plus applicable au moment de l'approbation et de la notification de l'aide par le Portugal.

(11)

Le Portugal fait valoir que les contrats relèvent du champ d'application du règlement MDT, étant donné qu'ils ont été signés lorsque ce dernier était toujours en vigueur.

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(12)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen dans la présente affaire, la Commission a indiqué qu'elle doutait que l'aide puisse être considérée comme compatible avec le marché commun au titre du règlement MDT pour les raisons exposées ci-après.

(13)

Premièrement, elle a émis des doutes sur l'effet incitatif de l'aide. Elle a souligné que la demande d'aide avait été présentée après la signature des contrats. En outre, le Portugal n'a approuvé l'aide qu'au niveau national (sous réserve de l'autorisation de la Commission) et plus d'un an après l'introduction de la demande. Le Portugal n'a pas fourni d'éléments de preuve montrant qu'à l'époque où ENVC avait signé le contrat, elle avait reçu des garanties qu'une aide lui serait octroyée. La Commission doute par conséquent qu'ENVC ait été influencée par l'existence d'aides d'État lorsqu'elle s'est lancée dans les projets concernés.

(14)

Deuxièmement, la Commission a remis en cause la base juridique pour l'approbation de l'aide. Elle a fait remarquer que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et n’était donc plus en vigueur au moment de l'approbation et de la notification de l’aide par le Portugal. Elle a également souligné que, dans sa décision dans l'affaire C 26/2006 (ex N 110/2006) (7), elle avait expliqué en détail la raison pour laquelle elle considérait que le règlement MDT ne pouvait plus constituer une base juridique valable pour l'autorisation d'une nouvelle aide de fonctionnement en faveur de la construction navale. Le Portugal n'ayant, dans la présente affaire, présenté aucun nouvel élément susceptible de modifier l'appréciation de la Commission sur ce point, cette dernière n'était pas en mesure de considérer à ce stade que l'aide était compatible avec le marché commun.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS PORTUGAISES

(15)

Le Portugal a souligné, de façon générale, que pour les contrats en question, la concurrence venait surtout des chantiers navals non communautaires, notamment des chantiers navals coréens qui exerçaient une concurrence déloyale faisant d'ailleurs l'objet du règlement MDT. En outre, les contrats n'ont pas affecté ni menacé d'affecter la concurrence dans l'UE dans la mesure où tous les chantiers navals de l'UE se trouvaient dans des conditions identiques pour bénéficier d'aides au titre du règlement MDT directement applicable à l'ensemble des États membres. En conséquence, il ne peut être considéré que les mesures notifiées ont eu des effets sur les échanges commerciaux entre les États membres.

(16)

Quant à l'effet incitatif de l'aide, le Portugal a fait valoir qu'il était matériellement impossible à ENVC de présenter une demande d'aide dûment motivée avant la signature des contrats en raison des aspects liés à leur négociation. Les premiers contacts avec les armateurs avaient été pris avant qu'ENVC n'introduise la demande d'aide. Le Portugal soutient également que même si ENVC a signé les contrats sans qu'aucune garantie publique lui ait été donnée à propos de l'octroi de l'aide, elle a négocié et signé les contrats et construit les navires en se fondant sur l'hypothèse que les autorités portugaises et la Commission autoriseraient l'aide, dans la mesure où les conditions objectives pour en bénéficier étaient remplies dans le présent cas.

(17)

En ce qui concerne la base juridique pour l'autorisation des aides, les autorités portugaises ont renvoyé à leurs observations présentées dans le cadre de l'affaire C 26/06 (8), qu'elles considèrent applicables au cas d'espèce. Le Portugal a souligné que les contrats en question avaient été signés alors que le règlement MDT était toujours en vigueur, c'est-à-dire avant le 31 mars 2005 et avant que l'organe de règlement des différends de l'OMC n'approuve le rapport du groupe spécial condamnant ledit règlement. Le Portugal a ajouté qu'il n'était pas possible de notifier l'aide avant l'échéance du règlement MDT étant donné que les contrats n'avaient été signés qu'en février et mars 2005 (soit peu de temps avant cette échéance). Selon les autorités portugaises, cela n'invalide toutefois pas les contrats qui satisfaisaient aux conditions objectives du règlement MDT à l'époque où ils ont été signés.

V.   APPRÉCIATION

(18)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(19)

La Commission estime que les mesures projetées constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elles se présentent sous la forme d'une subvention accordée au moyen de ressources d'État. Même si le règlement MDT s'appliquait dans tous les États membres et si tous les chantiers navals étaient admissibles au bénéfice des aides au titre de règlement susmentionné, comme l'a fait valoir le Portugal, les mesures présentent un caractère sélectif étant donné qu'elles sont limitées à ENVC dans le présent cas. Cette subvention sélective est susceptible de fausser la concurrence dans la mesure où elle confère à ENVC un avantage par rapport aux autres concurrents ne bénéficiant pas de l'aide. À cet égard, le fait qu'ENVC subisse la concurrence des chantiers navals coréens n'enlève rien au fait qu'elle concurrence également d'autres chantiers navals sur le marché commun. Enfin, la construction navale étant une activité économique impliquant un commerce important entre États membres, les mesures risquent dès lors d'affecter les échanges commerciaux entre eux.

(20)

En conséquence, la Commission confirme que la mesure d'aide notifiée relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(21)

En règle générale, les aides d'État peuvent uniquement être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont nécessaires pour inciter l'entreprise bénéficiaire à adopter un comportement de nature à contribuer à la réalisation des objectifs visés par la dérogation correspondante (9).

(22)

La Commission note, à cet égard, que l'objectif du règlement MDT était de «permettre effectivement aux chantiers communautaires de contrer la concurrence déloyale de la Corée» (voir le considérant 6). C'est ainsi que des aides à concurrence d'une intensité maximale de 6 % de la valeur contractuelle avant aide pouvaient être autorisées à condition que le contrat ait suscité la concurrence d'un chantier naval coréen offrant un prix moins élevé (article 2).

(23)

Le Portugal fait valoir, dans la présente affaire, que même si ENVC n'avait reçu aucune garantie qu'une aide lui serait octroyée lorsqu'elle a signé les contrats, elle s'attendait à la recevoir puisque les contrats satisfaisaient aux conditions objectives pour être admissibles au bénéfice d'aides au titre du règlement MDT.

(24)

La Commission considère toutefois qu'il n'existe dans le cas d'espèce aucun élément de preuve suffisant montrant que l'aide a été déterminante dans la décision d'ENVC de signer les contrats.

(25)

Comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure d'enquête, les autorités portugaises ont présenté la copie d'une lettre d'un armateur déclarant que pour six des contrats en question (navires C 228 à C 233), celui-ci avait reçu des offres de prix moins élevés des chantiers navals coréens. Cette lettre est néanmoins datée du 9 mars 2005, ce qui veut dire qu'elle a été envoyée à ENVC après la signature par le chantier naval des contrats correspondant à ces offres. Il apparaît donc que lorsque le chantier naval a signé les six premiers contrats, il ne pouvait pas avoir la certitude que ceux-ci remplissaient les conditions d'admissibilité. En ce qui concerne le septième contrat (navire C 210), la situation semble aussi douteuse compte tenu de certaines indications selon lesquelles des offres de prix inférieurs reçues de Corée n'ont également été envoyées à ENVC que le 31 mars 2005, soit le jour même de la signature du contrat par le chantier naval.

(26)

Le Portugal n'a présenté aucun élément de preuve montrant qu'avant de signer les contrats, ENVC avait reçu, à titre formel ou informel, une indication des autorités portugaises donnant à penser que l'aide pourrait lui être accordée en rapport avec ces contrats (10). Il apparaît au contraire qu'ENVC était prête à exécuter ces contrats même sans avoir obtenu l'assurance de bénéficier de l'aide. Dans le document présenté après l'ouverture de la procédure d'enquête, les autorités portugaises ont notamment déclaré qu'ENVC était légalement tenue de construire les navires même si l'aide n'était pas approuvée. Le Portugal a en outre souligné que dans la présente affaire, ENVC n'avait introduit la demande d'aide qu'après l'échéance du règlement MDT, ce qui semble confirmer que le chantier naval était prêt à réaliser les projets en courant le risque de ne pas bénéficier de l'aide.

(27)

En règle générale, la Commission considère également que pour que les aides aient un effet incitatif, il faut que la demande correspondante ait été introduite avant le début du projet (11). Il s'avère que cela n'a pas été le cas. La demande d'aide a seulement été présentée après la signature des contrats (c'est-à-dire en juillet 2005 alors que les contrats avaient été signés en février et mars 2005). D'autre part, le Portugal n'a approuvé l'aide qu'au niveau national (sous réserve de l'autorisation de la Commission) et plus d'un an après l'introduction de la demande. Il s'ensuit donc que d'un point de vue formel également, les conditions requises au sujet de l'effet incitatif de l'aide ne sont pas satisfaites.

(28)

La Commission conclut dès lors que le Portugal n'a pas apporté d'éléments de preuve suffisants de l'effet incitatif de l'aide.

(29)

En ce qui concerne la base juridique pour l'autorisation de l'aide, le Portugal n'a présenté aucun nouvel argument susceptible de lever les doutes exprimés par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'enquête. Le principal argument invoqué par le Portugal à cet égard est que les contrats sont admissibles au bénéfice de l'aide parce qu'ils ont été signés au cours de la période d'application du règlement MDT. Le Portugal souligne également que le fait que la notification soit intervenue après l'échéance du règlement MDT n'a aucune incidence sur l'admissibilité des contrats.

(30)

La Commission a toutefois expliqué, dans une décision antérieure (12), la raison pour laquelle elle estimait que le règlement MDT ne constituait pas une base juridique valable pour l'autorisation de nouvelles aides de fonctionnement en faveur de la construction navale.

(31)

La Commission note que la portée dans le temps du règlement MDT est définie dans son article 5 (13), où il est précisé que le règlement «expire le 31 mars 2005». Le fait que l'article 4 du règlement MDT stipule que ledit règlement est applicable «aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration» ne constitue pas, de l'avis de la Commission, une condition de compatibilité ni une définition de la portée dans le temps du règlement.

(32)

Cela est également confirmé dans la seconde partie de l'article 4, qui précise que le règlement MDT n'est pas applicable aux «contrats finals signés avant que la Communauté ait annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu'elle a engagé la procédure de règlement des différends à l'encontre de la Corée (…) et aux contrats finals signés un mois ou plus après la publication par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes d'une communication annonçant que ladite procédure de règlement des différends est close ou suspendue».

(33)

Au vu de ce qui précède, il est clair que le règlement MDT devait uniquement être appliqué tant qu'un différend était en cours avec la Corée (14) et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005.

(34)

Cette interprétation est confirmée par l'objectif sous-tendant le règlement MDT: «à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, et afin d'aider les chantiers communautaires opérant dans les segments qui subissent les effets néfastes de la concurrence déloyale de la Corée, lesquels se traduisent par un préjudice grave, le mécanisme de défense temporaire doit être autorisé dans des segments déterminés du marché et pendant une période courte et limitée» (15) (considérant 3).

(35)

Dans le cas d'espèce, les dates de présentation de la demande d'aide par ENVC aux autorités portugaises, de son approbation par ces dernières et de sa notification à la Commission sont postérieures à l'échéance du règlement MDT, les mesures sortant dès lors clairement du champ d'application dans le temps de ce règlement.

(36)

La Commission fait en outre remarquer que, comme déjà expliqué dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'enquête dans la présente affaire, le règlement MDT doit également être interprété à la lumière des obligations internationales de la Communauté. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la législation communautaire doit être interprétée, dans la mesure du possible, de manière conforme au droit international, en tenant notamment compte des obligations de la CE dans le cadre de l'OMC (16).

(37)

Dans ce contexte, la Commission fait remarquer que la Corée a contesté la compatibilité du règlement MDT avec les règles de l'OMC. Le 22 avril 2005, un groupe spécial de l'OMC a publié son rapport concluant que le MDT et plusieurs régimes nationaux dans le cadre de ce mécanisme, en vigueur au moment où la Corée a entamé une procédure de règlement des différends devant l'OMC, étaient contraires à l'article 23.1 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD) (17). Le 20 juin 2005, l'Organe de règlement des différends de l'OMC (ORD) a approuvé le rapport du groupe spécial, notamment sa recommandation faite à la Communauté de rendre le règlement MDT et les régimes nationaux adoptés dans le cadre de ce mécanisme compatibles avec les obligations qui lui incombaient en vertu des accords de l'OMC (18). Le 20 juillet 2005, la Communauté a informé l'ORD qu'elle s'était déjà conformée à sa décision et à ses recommandations étant donné que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient plus continuer d'accorder des aides de fonctionnement en vertu de ce règlement.

(38)

Le rapport du groupe spécial et la décision de l'ORD approuvant ce rapport ont condamné le règlement MDT pour son incompatibilité avec les règles de l'OMC, et ont contraint la Communauté à cesser de l'appliquer. L'obligation de la Communauté d'exécuter une décision de l'ORD couvre également les décisions futures d'octroi de nouvelles aides en application du règlement MDT (19). La Communauté, en informant l’ORD qu’elle avait déjà veillé à rendre ses mesures conformes à la décision et aux recommandations de ce dernier, étant donné que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient plus continuer d’accorder des aides de fonctionnement en vertu de ce règlement, s’est engagée à ne plus appliquer le règlement pour l’octroi de nouvelles aides. En conséquence, l'approbation de l'aide en question constituerait une violation des engagements internationaux de la Communauté.

(39)

Le fait que le Conseil n'ait pas prorogé ce règlement après son échéance montre clairement qu'il n'avait pas l'intention de continuer à autoriser la Commission à approuver des aides au titre du règlement MDT. Cela va dans le sens de la réponse fournie par la Communauté à l'ORD, l'informant que les États membres ne pouvaient plus continuer d'accorder des aides de fonctionnement en vertu de ce règlement.

(40)

Le Portugal n'a présenté aucun nouvel argument contredisant le point de vue de la Commission, tel qu'exprimé dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'enquête et réitéré ci-dessus.

(41)

En conséquence, la Commission conclut que l'aide notifiée ne peut pas être approuvée au titre du règlement MDT. Aucune autre dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2 ou 3 du traité CE n’étant applicable, l’aide est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide notifiée d'un montant de 6 575 558 EUR, que le Portugal avait l'intention d'accorder à Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA pour sept contrats signés par ce chantier naval, ne peut pas être autorisée au titre du règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (20), modifié par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil (21), et est donc incompatible avec le marché commun. L’aide ne peut être mise à exécution.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 221 du 21.9.2007, p. 8.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  Affaire C 26/2006 (ex N 110/2006) dans laquelle la Commission avait arrêté une décision négative le 24 avril 2007 (JO L 219 du 24.8.2007, p. 25).

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 6.

(7)  Voir note 3 de bas de page.

(8)  Voir note 3 de bas de page.

(9)  Voir l'arrêt dans l'affaire 730/79 Philip Morris/Commission, Recueil 1980, p. 2671, points 16 et 17.

(10)  Voir, à titre d'exemple inverse, l'affaire C 26/06 (note 3 de bas de page). Dans cette affaire, la Commission a conclu que l'effet incitatif était prouvé par une lettre des autorités portugaises adressée aux chantiers navals, par laquelle elles accusaient réception de la demande d'aide avant la signature des contrats et où elles se déclaraient prêtes à accorder l'aide une fois les conditions d'admissibilité réunies. Aucun élément de preuve de ce genre n'a été présenté dans le cadre de la présente affaire.

(11)  Voir, par analogie, le point 38 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13): «une aide ne peut être accordée (…) que si le bénéficiaire a présenté une demande à cet effet et si l'autorité responsable de l'administration du régime a ensuite confirmé par écrit que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d'admissibilité (…) avant le début des travaux».

(12)  Affaire C 26/2006 (ex N 110/2006) — note 3 de bas de page.

(13)  Tel que modifié par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil, voir note de bas de page 4.

(14)  Le considérant 7 confirme cette appréciation: «le mécanisme de défense temporaire ne doit être autorisé qu'après que la Communauté aura engagé la procédure de règlement des différends à l'encontre de la Corée, (…), et il ne peut plus être autorisé si cette procédure est close ou suspendue».

(15)  Soulignement ajouté.

(16)  Affaire C-53/96, Hermes, Recueil 1998, p. I-3603, point 28; affaire C-76/00, Petrotub, Recueil 2003, p. I-79, point 57.

(17)  Voir Communautés européennes — Mesures affectant le commerce des navires de commerce, WT/DS301/R, points 7.184-7.222 et 8.1(d).

(18)  Voir le document WT/DS301/6 de l'OMC.

(19)  Voir Communautés européennes — Mesures affectant le commerce des navires de commerce, WT/DS301/R, point 7.21.

(20)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(21)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 6.


18.4.2008   

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L 108/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 2008

portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale et du droit syndical en El Salvador

(2008/316/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

après consultation du comité des préférences généralisées,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a été informée que la Cour suprême d’El Salvador, dans son arrêt du 28 octobre 2007 concernant les affaires 63-2007 et 69-2007, a déclaré que certaines dispositions de la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical étaient contraires à l’article 47 de la Constitution salvadorienne.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement visé au chapitre II, section 2, dudit règlement, notamment si la législation nationale n’intègre plus les conventions visées à l’annexe III du règlement et ratifiées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre.

(3)

La convention no 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical figure à l’annexe III, partie A, point 14, du règlement (CE) no 980/2005.

(4)

La Commission a réalisé un examen préliminaire de l’arrêt de la Cour suprême d’El Salvador concernant les affaires 63-2007 et 69-2007 et a constaté qu’il convenait d’analyser de manière plus approfondie ses effets juridiques pour déterminer s’ils justifient un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement. La Commission considère donc qu’il existe des motifs suffisants pour l’ouverture d’une enquête.

(5)

Le comité des préférences généralisées a été consulté le 3 mars 2008,

DÉCIDE:

Article unique

La Commission ouvre une enquête en vue de déterminer si la législation nationale de la République d’El Salvador n’intègre plus la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2008 (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1).


18.4.2008   

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L 108/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 avril 2008

concernant la non-inscription de la roténone, de l’extrait d’Equisetum et de l’hydrochlorure de quinine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2008) 1293]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/317/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis que l’on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

(3)

La roténone, l’extrait d’Equisetum et l’hydrochlorure de quinine sont des substances désignées dans la quatrième phase du programme.

(4)

Les auteurs de l’unique notification relative à la roténone, à l’extrait d’Equisetum et à l’hydrochlorure de quinine ont informé la Commission, respectivement le 5 janvier 2007, le 15 février 2007 et le 20 juin 2007, qu’ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour ces substances actives et qu’ils ne fourniraient donc pas d’informations complémentaires. Il convient dès lors de ne pas inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(5)

Des informations sur la roténone ont été présentées et évaluées par la Commission, en collaboration avec des experts des États membres. Elles ont montré la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées. Il est dès lors justifié, dans les circonstances actuelles, de prolonger la période de retrait des autorisations pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement efficace, tout en prévoyant des conditions strictes visant à réduire autant que possible tout risque éventuel.

(6)

En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques les contenant est courte, il est raisonnable de prévoir, pour la suppression, l’écoulement et l’utilisation des stocks existants, un délai de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.

(7)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de ces substances actives à son annexe I.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées pour le 10 octobre 2008;

b)

qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:

a)

il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale ni aucune influence inacceptable sur l’environnement;

b)

il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel;

d)

il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations soient activement recherchées.

2.   Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).

Article 4

Tout délai accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 10 octobre 2009.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 octobre 2011.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/45/CE (JO L 94 du 5.4.2008, p. 21).

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007 (JO L 246 du 21.9.2007, p. 19).


ANNEXE I

Liste des substances actives qui ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

Roténone

Extrait d’Equisetum

Hydrochlorure de quinine


ANNEXE II

Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Substance active

État membre

Utilisation

Roténone

France

Pommes, poires, pêches, cerises, vignes et pommes de terre.

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié.

Roténone

Italie

Pommes, poires, pêches, cerises, vignes et pommes de terre.

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié.

Roténone

Royaume-Uni

Pommes, poires, pêches, cerises, plantes ornementales et pommes de terre.

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié.