ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 98

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Édition de langue française

Législation

51e année
10 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 322/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 323/2008 de la Commission du 8 avril 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime ( 1 )

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/291/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 mars 2008 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2008) 1005]  ( 1 )

11

 

 

2008/292/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2008 établissant que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 1217]

14

 

 

2008/293/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2008 modifiant la décision 2006/784/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France [notifiée sous le numéro C(2008) 1235]

16

 

 

2008/294/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256]  ( 1 )

19

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2008/295/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 7 avril 2008 sur l'autorisation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté européenne [notifiée sous le numéro C(2008) 1257]  ( 1 )

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 283/2008 de la Commission du 27 mars 2008 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 86 du 28.3.2008)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (CE) N o 322/2008 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

74,4

MA

52,8

TN

115,9

TR

101,4

ZZ

86,1

0707 00 05

EG

178,8

MA

43,7

TR

174,6

ZZ

132,4

0709 90 70

MA

88,0

TR

122,2

ZZ

105,1

0805 10 20

EG

53,4

IL

56,2

MA

52,8

TN

54,1

TR

64,5

US

51,9

ZZ

55,5

0805 50 10

AR

117,5

TR

137,3

ZA

125,5

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

90,6

BR

77,2

CA

97,5

CL

87,1

CN

88,7

MK

52,8

NZ

123,0

US

117,8

UY

45,1

ZA

72,0

ZZ

85,2

0808 20 50

AR

87,7

CL

77,7

CN

53,0

UY

89,6

ZA

98,7

ZZ

81,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/3


RÈGLEMENT (CE) N o 323/2008 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 (JO L 138 du 30.5.2007, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Article en matière plastique souple, en forme de lunettes, contenant une solution liquide colorée présentant la composition suivante (% en volume):

eau

40

propylène glycol

60

Cet article est destiné à soulager les maux de tête lorsqu'il est appliqué sur le visage après avoir été refroidi préalablement dans un réfrigérateur.

3824 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 97.

La solution contenue dans son enveloppe plastique est utilisée comme liquide réfrigérant et confère au produit le caractère essentiel d'une préparation de la position 3824.

L'article n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30.

2.

Enveloppe constituée de feuilles de matière plastique et contenant un mélange d'eau et d'huile, destinée à être placée dans les bonnets de maillots de bain ou de soutiens-gorges.

3926 20 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 20 00.

L'article étant destiné à être placé dans les bonnets de maillots de bain pour femmes ou de soutiens-gorge, il est considéré comme un accessoire du vêtement au sens de la position 3926 et relève de la sous-position 3926 20 00.

3.

Article de tissu en forme de ceinture, contenant des grains de froment tendre, utilisé pour soulager les douleurs lombaires après avoir été chauffé aux micro-ondes.

1001 90 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1001, 1001 90 et 1001 90 99.

Le froment tendre contenu dans la ceinture permet de diffuser la chaleur emmagasinée et confère au produit le caractère essentiel d'une céréale de la position 1001.

L'article n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30.


10.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/5


RÈGLEMENT (CE) N o 324/2008 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2008

établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (2), et notamment son article 13, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) no 725/2004, la Commission doit commencer à effectuer des inspections six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement. Il est nécessaire d'organiser des inspections sous la supervision de la Commission pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle de qualité et des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national.

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE, la Commission doit effectuer le suivi de l'application de ladite directive par les États membres simultanément avec les inspections prévues par le règlement (CE) no 725/2004.

(3)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) doit fournir à la Commission l'assistance technique nécessaire à l'exécution de ses tâches d'inspection concernant les navires, les compagnies concernées et les organismes de sûreté reconnus.

(4)

La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation de ses inspections. Les équipes d'inspection de la Commission doivent pouvoir faire appel à des inspecteurs nationaux qualifiés lorsque de tels inspecteurs sont disponibles.

(5)

La Commission doit effectuer ses inspections en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.

(6)

Les informations sensibles relatives aux inspections doivent être traitées comme des informations classifiées.

(7)

Le règlement (CE) no 884/2005 de la Commission du 10 juin 2005 établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (4) doit donc être abrogé.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures pour la conduite des inspections qui sont effectuées par la Commission en vue de contrôler l'application du règlement (CE) no 725/2004 au niveau de chaque État membre ainsi que des différentes installations portuaires et des compagnies concernées.

Le présent règlement établit également les procédures pour le suivi de l'application de la directive 2005/65/CE, effectué par la Commission simultanément avec les inspections au niveau des États membres et des installations portuaires, en ce qui concerne les ports tels que définis à l'article 2, point 11), du présent règlement.

Les inspections sont effectuées d'une manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«inspection effectuée par la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national, en vue de vérifier le respect du règlement (CE) no 725/2004 et l'application de la directive 2005/65/CE;

2)

«inspecteur de la Commission», une personne répondant aux critères fixés à l'article 7, employée par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou un inspecteur national, ayant reçu le mandat de la Commission de participer aux inspections effectuées par la Commission;

3)

«inspecteur national», une personne employée par un État membre en qualité d'inspecteur de la sûreté maritime, et qualifiée conformément aux exigences dudit État membre;

4)

«preuve objective», tous renseignements, documents ou conclusions de nature quantitative ou qualitative, ayant trait à la sûreté ou à l'existence et à l'application d'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui se fondent sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peuvent être vérifiés;

5)

«constatation», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission et étayée par des preuves objectives;

6)

«non-conformité», une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent un non-respect d’une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui nécessite des mesures correctives;

7)

«non-conformité majeure», une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sûreté maritime et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE n'est pas appliquée de façon efficace et systématique;

8)

«point de contact», l’organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et des mesures de sûreté portuaire prévues par la directive 2005/65/CE;

9)

«compagnie concernée», une entité qui doit désigner un agent de sûreté de la compagnie, un agent de sûreté du navire ou un agent de sûreté de l'installation portuaire, ou qui est chargée de la mise en œuvre d'un plan de sûreté des navires ou d'un plan de sûreté des installations portuaires, ou qui a été désignée par un État membre comme un organisme de sûreté reconnu;

10)

«essai», une mise à l'épreuve de mesures de sûreté maritime, qui consiste à simuler une intention de commettre un acte illicite afin d'éprouver l'efficacité des mesures de sûreté existantes dans la manière dont elles sont appliquées;

11)

«port», la zone dont le périmètre est défini par les États membres en application de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE et notifié à la Commission en application de l’article 12 de ladite directive.

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Coopération des États membres

Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et de rapport.

Article 4

Exercice des pouvoirs de la Commission

1.   Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission puissent exercer leur pouvoir d’inspection des activités en matière de sûreté maritime exercées par les autorités compétentes visées par le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, et par toute compagnie concernée.

2.   Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès, sur leur demande, à tous les documents relatifs à la sûreté à prendre en compte, et notamment:

a)

au programme national de mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 visé à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

aux données fournies par le point de contact et aux rapports visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004;

c)

aux résultats des contrôles effectués par les États membres concernant la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire.

3.   Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l'exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident, par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales, à les mener à bien.

Article 5

Participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission

1.   Les États membres s'efforcent de mettre à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu'elle effectue, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport.

2.   Un inspecteur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé.

3.   Chaque État membre fournit à la Commission une liste d'inspecteurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections effectuées par la Commission.

Cette liste est mise à jour au moins une fois par an avant la fin du mois de juin.

4.   La Commission communique au comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004 (ci-après dénommé «comité») les listes visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

5.   Lorsque la Commission estime avoir besoin de la participation d'un inspecteur national pour effectuer une inspection spécifique, elle invite les États membres à la renseigner sur la disponibilité des inspecteurs nationaux susceptibles d'effectuer l'inspection. De telles demandes sont normalement effectuées huit semaines avant la date prévue pour l'inspection.

6.   Les frais résultant de la participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission sont supportés par la Commission, conformément aux règles communautaires.

Article 6

Assistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission

Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, point b) iv), du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport.

Article 7

Critères de qualification et formation des inspecteurs de la Commission

1.   Les inspecteurs de la Commission doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:

a)

une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s’applique aux opérations à contrôler;

b)

une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;

c)

une connaissance des principes, des procédures et des techniques d’inspection;

d)

une connaissance pratique des opérations à contrôler.

2.   Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspections.

Pour les inspecteurs nationaux, la formation à suivre pour pouvoir agir en qualité d’inspecteur de la Commission doit:

a)

être agréée par la Commission;

b)

être initiale et permanente;

c)

garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 725/2004 et à la directive 2005/65/CE.

3.   La Commission veille à ce que les inspecteurs de la Commission remplissent les critères fixés aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION

Article 8

Annonce des inspections

1.   La Commission annonce au moins six semaines à l'avance son intention d'effectuer une inspection au point de contact de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit se dérouler. En cas d'événements exceptionnels, l’inspection peut être annoncée à plus bref délai.

Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection soit gardée confidentielle afin de ne pas en compromettre le déroulement.

2.   Le point de contact doit être averti de la portée que la Commission envisage de donner à l'inspection qu'elle entend effectuer.

Lorsque l'inspection concerne une installation portuaire, le point de contact est, le cas échéant, informé dans l'annonce de celle-ci:

a)

que l’inspection portera sur des navires qui se trouveront dans l’installation portuaire, ou ailleurs dans le port, lors de l'inspection; et

b)

que l’inspection comprendra le suivi prévu à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/65/CE.

Aux fins du point b), on entend par «suivi» le fait de vérifier si les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été mises en œuvre par les États membres et par les ports situés sur leur territoire qui ont été notifiés à la Commission conformément à l’article 12 de la directive 2005/65/CE. Il s’agit en particulier de vérifier que toutes les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été prises en considération dans la conduite des évaluations de la sûreté portuaire et dans l’établissement des plans de sûreté portuaire et que les mesures définies dans ce cadre sont compatibles avec les dispositions adoptées en vertu du règlement (CE) no 725/2004 pour les installations portuaires situées dans les ports concernés.

3.   Le point de contact:

a)

informe les autorités compétentes concernées au sein de l'État membre où l'inspection doit avoir lieu;

b)

notifie à la Commission quelles sont lesdites autorités compétentes concernées.

4.   Le point de contact communique à la Commission, au moins 24 heures avant la date prévue de l'inspection, le nom de l'État du pavillon et le numéro OMI des navires qui sont supposés devoir se trouver dans une installation portuaire ou un port notifiés en application du paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l'inspection.

5.   Lorsque l'État du pavillon est un État membre, la Commission informe, si possible, le point de contact de cet État membre que le navire pourrait être inspecté lorsqu'il sera dans l'installation portuaire.

6.   Lorsque l'inspection d'une installation portuaire dans un État membre doit également porter sur un navire battant le pavillon de cet État membre, le point de contact prend contact avec la Commission pour confirmer la présence ou non du navire dans l’installation portuaire lors de l'inspection.

7.   S’il s’avère qu’un navire préalablement choisi pour l’inspection ne se trouvera pas à quai lors de l’inspection de l’installation portuaire, la Commission et le coordinateur désigné en vertu de l’article 9, paragraphe 3, conviennent d’un autre navire à inspecter. Ce dernier peut être situé dans une autre installation portuaire du port. Les paragraphes 5 et 8 du présent article s’appliquent également dans ce cas.

8.   La Commission effectue ses inspections sous les auspices de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, qui applique les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (convention SOLAS) dans les cas suivants:

a)

lorsque l'État du pavillon du navire n'est pas un État membre; ou

b)

lorsque le navire n'était pas mentionné dans les informations fournies en application du paragraphe 4 du présent article.

9.   L'annonce de l'intention d'effectuer une inspection qui est faite au point de contact peut être accompagnée d'un questionnaire préalable à remplir par les autorités compétentes et d'une invitation à fournir les documents visés à l'article 4, paragraphe 2.

L’annonce mentionne également la date à laquelle le questionnaire rempli et les documents visés à l'article 4, paragraphe 2, doivent être envoyés à la Commission.

Article 9

Préparation des inspections

1.   Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu'elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence.

2.   La Commission communique au point de contact le nom des inspecteurs qu'elle mandate pour effectuer les inspections, ainsi que d'autres informations utiles. Elle indique notamment le nom du chef de l’équipe d’inspection, qui doit être un inspecteur de la Commission employé par cette dernière.

3.   Pour chaque inspection, le point de contact veille à ce qu'un coordinateur soit désigné pour prendre les dispositions pratiques requises pour effectuer l'inspection prévue. Pendant l’inspection, le chef d’équipe est la personne à laquelle le coordinateur s’adresse en priorité.

Article 10

Conduite des inspections

1.   Une méthodologie standard est utilisée pour surveiller l'application par les États membres des prescriptions de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004.

2.   Les États membres veillent à faire accompagner les inspecteurs de la Commission pendant toute la durée des inspections.

3.   Lorsqu'un navire se trouvant dans une installation portuaire doit être inspecté et que l'État du pavillon du navire n'est pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, l'État membre où se trouve l'installation portuaire veille à ce que les inspecteurs de la Commission soient accompagnés, pendant l'inspection du navire, par un agent d'une autorité visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 725/2004.

4.   Les inspecteurs de la Commission portent une carte d'identité les habilitant à effectuer les inspections au nom de la Commission. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs de la Commission puissent avoir accès à tous les endroits où ils doivent pouvoir se rendre aux fins de l'inspection.

5.   Un essai ne peut être réalisé qu'après en avoir notifié l'intention au point de contact et être convenu de sa portée et de sa finalité avec ledit point de contact. Le point de contact entreprend toutes les actions de coordination nécessaires avec les autorités compétentes concernées.

6.   Sans préjudice de l'article 11, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs constatations.

Le point de contact concerné est informé sans tarder de tout cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE décelé par une inspection effectuée par la Commission, avant l'établissement du rapport d'inspection prévu à l'article 11 du présent règlement.

Cependant, lorsqu’un inspecteur de la Commission constate, lors de l’inspection d’un navire, une non-conformité majeure appelant une action en vertu de l’article 16, le chef d’équipe en informe immédiatement le point de contact de l’État membre qui est l'État du port.

Article 11

Rapport d’inspection

1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de l'inspection, un rapport d'inspection est communiqué par la Commission à l'État membre. Ce rapport d’inspection peut, s’il y a lieu, contenir les résultats du suivi effectué en application de l’article 8, paragraphe 2, point b).

2.   Lorsqu'un navire est inspecté dans le cadre de l’inspection d'une installation portuaire, les parties du rapport d'inspection concernant l'inspection du navire sont également communiquées à l'État membre qui est l'État du pavillon, si celui-ci diffère de l’État membre où l’inspection a eu lieu.

3.   L'État membre informe les entités inspectées des constatations les concernant qui ont été faites lors de l'inspection. Cependant, le rapport d’inspection lui-même n’est pas transmis aux entités inspectées.

4.   Le rapport détaille les constatations faites lors de l'inspection et signale tout cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE.

Il peut contenir des recommandations de mesures correctives.

5.   L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE est effectuée en appliquant les classifications suivantes à chaque constatation mentionnée dans le rapport:

a)

conforme;

b)

conforme, mais des améliorations sont souhaitables;

c)

non-conformité;

d)

non-conformité majeure;

e)

non applicable;

f)

non confirmé.

Article 12

Réponse des États membres

1.   Dans les trois mois suivant la date d'envoi du rapport d'inspection, l'État membre envoie à la Commission une réponse par écrit qui:

a)

répond aux constatations et recommandations; et

b)

présente un plan d'action détaillé assorti d'un calendrier, en vue de corriger toute défaillance constatée.

2.   Lorsque le rapport d'inspection ne mentionne aucun cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, une réponse n'est pas nécessaire.

Article 13

Intervention de la Commission

1.   La Commission peut prendre les mesures suivantes en cas de non-conformité ou de non-conformité majeure avec le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, après avoir reçu la réponse de l'État membre:

a)

transmettre des observations à l'État membre ou demander des explications supplémentaires pour clarifier tout ou partie de la réponse;

b)

effectuer une inspection de suivi ou un contrôle pour vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, moyennant un préavis minimal de deux semaines;

c)

ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné.

2.   Lorsqu'une inspection de suivi d'un navire doit être effectuée, l'État membre qui est l'État du pavillon informe, si possible, la Commission des prochaines escales du navire pour qu'elle puisse décider où et quand cette inspection aura lieu.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Informations sensibles

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 725/2004 et de l’article 16 de la directive 2005/65/CE, la Commission traite les données sensibles relatives aux inspections comme des informations classifiées.

Article 15

Programme d'inspection de la Commission

1.   La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection.

2.   La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre de son programme d'inspection, ainsi que des résultats des inspections.

Article 16

Communication aux États membres des cas de non-conformité majeure

Si une inspection révèle un cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE susceptible d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans la Communauté, la Commission en informe les autres États membres immédiatement après avoir communiqué le rapport d’inspection à l’État membre concerné.

Lorsque la non-conformité majeure notifiée aux autres États membres en application du présent article a été rectifiée d’une façon jugée satisfaisante par la Commission, cette dernière en informe immédiatement les autres États membres.

Article 17

Réexamen

La Commission réexamine à intervalles réguliers son système d'inspection, et notamment l'efficacité de ce système.

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 884/2005 est abrogé.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(2)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.

(3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2038/2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 148 du 11.6.2005, p. 25.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

10.4.2008   

FR

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L 98/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2008) 1005]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/291/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) fixe, pour permettre l’établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire et les règles de coopération entre l’autorité communautaire et les autorités nationales en vue de faciliter un tel accès.

(2)

La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques.

(3)

La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Paris, France, la fondation pour la recherche de l'Université de l'État de New York [Research Foundation of State University of New York (RFSUNY)], Albany, États-Unis et le Centre finlandais des pensions, (Eläketurvakeskus — ETK), Finlande, doivent être considérés comme remplissant les conditions prévues et, partant, devraient être ajoutés à la liste des établissements, organisations et institutions visées à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 831/2002.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1000/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 7).

(3)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 1; corrigé par le JO L 202 du 7.6.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/52/CE (JO L 13 du 16.1.2008, p. 29).


ANNEXE

«ANNEXE

ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES

Banque centrale européenne

Banque centrale d’Espagne

Banque centrale d’Italie

Université de Cornell (État de New York, États-Unis)

Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)

Banque centrale d’Allemagne

Unité Analyse de l’emploi, Direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne

Université de Tel Aviv (Israël)

Banque mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis

Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis d’Amérique

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unité Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude (ESAF), Direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Unité Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), Direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de la Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis

Rady School of Management de l’Université de Californie, San Diego, Etats-Unis

Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Paris, France

Research Foundation de l'Université de l'État de New-York (RFSUNY), Albany, États-Unis

Centre finlandais des pensions, (Eläketurvakeskus - ETK), Finlande».


10.4.2008   

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L 98/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

établissant que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 1217]

(Les textes en langues allemande, bulgare, italienne, hongroise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2008/292/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1100/2007 établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes dans les eaux communautaires et dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières.

(2)

Les États membres sont tenus de recenser et de définir les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne. Pour chaque bassin hydrographique de l’anguille, les États membres doivent élaborer un plan de gestion de l’anguille.

(3)

Étant donné que l’anguille européenne est présente en faibles effectifs dans la mer Noire et dans les voies fluviales qui y sont reliées, il est difficile de déterminer si ces eaux constituent ou non un habitat naturel pour cette espèce.

(4)

En conséquence, le règlement (CE) no 1100/2007 habilite la Commission à prendre une décision afin de déterminer si la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées constituent un habitat naturel devant faire l’objet de mesures de reconstitution.

(5)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche a signalé à la Commission que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées sont situées aux confins de l’aire de répartition de l’anguille européenne et que, avant le repeuplement, cette espèce n’y était présente à l’état naturel que de manière sporadique. Avant le repeuplement, la densité de l’anguille européenne dans ces eaux était trop faible pour permettre la pêche à l’anguille à quelque stade de développement que ce soit.

(6)

Il est peu probable qu’un nombre significatif d’anguilles introduites dans les fleuves et rivières reliés à la mer Noire arrivent à maturité et parviennent à effectuer la migration vers les zones de frai en mer des Sargasses. Il est en outre peu probable qu’un nombre significatif d’anguilles juvéniles puissent atteindre les fleuves et rivières reliés à la mer Noire, arriver à maturité et rejoindre les zones de frai.

(7)

La mise en œuvre de mesures de reconstitution dans la mer Noire et dans les fleuves et rivières qui y sont reliés ne saurait avoir sur le stock d’anguilles européennes qu’un effet négligeable et représenterait de ce fait une charge administrative et financière disproportionnée pour les États membres concernés.

(8)

Il convient dès lors de disposer que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007.

Article 2

La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République italienne, la République de Hongrie, la République d’Autriche, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.


10.4.2008   

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L 98/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

modifiant la décision 2006/784/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France

[notifiée sous le numéro C(2008) 1235]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(2008/293/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/784/CE de la Commission (2) autorise cinq méthodes de classement des carcasses de porcs en France [«Capteur gras/maigre — Sydel» (CGM), «CSB Ultra-Meater», la «méthode manuelle» (ZP), «Autofom», «UltraFom 300»].

(2)

La France a demandé à la Commission d’autoriser deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3).

(3)

Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions d'autorisation des méthodes de classement en question sont remplies.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2006/784/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/784/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les points f) et g) suivants sont ajoutés au premier paragraphe:

«f)

l'appareil CSB Image-Meater et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 6 de l'annexe;

g)

l’appareil VCS 2000 et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 7 de l’annexe.»

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 27. Décision modifiée par la décision 2007/510/CE (JO L 187 du 19.7.2007, p. 47).

(3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1197/2006 (JO L 217 du 8.8.2006, p. 6).


ANNEXE

Les parties 6 et 7 suivantes sont ajoutées à l'annexe de la décision 2006/784/CE:

«PARTIE 6

CSB Image-Meater

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé “CSB Image-Meater”.

2.

L'appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d'une caméra vidéo, d'un PC équipé d'une carte d'analyse d'image, d'un écran, d'une imprimante, d'un mécanisme de commande, d'un mécanisme de coordination de la vitesse et des interfaces. Les onze variables de l'Image-Meater sont toutes mesurées à la ligne médiane; les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre par une unité centrale.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ =

64,40 – 0,129 G – 0,187 MG – 0,068 VaG + 0,003 VbG – 0,368 EG + 0,036 V + 0,032 MV – 0,024 VaV + 0,034 VbV – 0,024 VcV + 0,022 VdV

dans laquelle:

Ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

G

=

l'épaisseur du gras selon la méthode ZP: l'épaisseur minimale du gras (y compris la couenne) couvrant le muscle gluteus medius (en millimètres);

MG

=

l'épaisseur moyenne du gras couvrant le muscle gluteus medius (en millimètres);

VaG

=

l'épaisseur moyenne du gras couvrant la vertèbre lombaire “a” (en millimètres);

VbG

=

l'épaisseur moyenne du gras couvrant la vertèbre lombaire “b” (en millimètres);

EG

=

l'épaisseur moyenne de la couche de graisse sous-cutanée externe couvrant les vertèbres lombaires “a” à “d” (en millimètres);

V

=

l'épaisseur du muscle selon la méthode ZP: l'épaisseur minimale de muscle entre l'extrémité antérieure du muscle gluteus medius et la partie dorsale du canal médullaire (en millimètres);

MV

=

l'épaisseur moyenne des muscles lombaires et gluteus medius (en millimètres);

VaV

=

l'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “a” (en millimètres);

VbV

=

l'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “b” (en millimètres);

VcV

=

l'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “c” (en millimètres);

VdV

=

l'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “d” (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.

PARTIE 7

VCS 2000

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé “VCS 2000”.

2.

Le VCS 2000 se fonde sur l'analyse d'images vidéo numériques. Les principaux éléments de l'appareil sont: trois caméras, des luminaires, un ordinateur d'analyse d'image, un serveur PC et des unités de positionnement. À la position 1, une caméra saisit une image de la face extérieure du jambon. À la position 2, deux caméras captent des images de la ligne médiane. Quarante variables sont extraites de ces images. Il s'agit notamment des épaisseurs, des largeurs, des longueurs et des régions. Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre par une unité centrale.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de quarante variables selon la formule suivante:

Ŷ =

122,458 + 0,05805 * X1 + 0,01449 * X2 – 0,02996 * X3 – 0,001585 * X4 – 39,297 * X5 – 47,553 * X6 + 38,877 * X7 – 0,1013 * X8 + 0,00004308 * X9 – 817,242 * X10 + 10,135 * X11 + 15,277 * X12 – 25,777 * X13 – 90,738 * X14 + 0,0005792 * X15 + 2,743 * X16 – 0,06866 * X17 + 3,511 * X18 – 0,1681 * X19 – 0,007867 * X20 – 0,1082 * X21 – 0,01290 * X22 + 0,02957 * X23 + 0,03856 * X24 – 0,003353 * X25 – 0,03378 * X26 – 0,01661 * X27 + 2,368 * X28 – 0,3133 * X29 – 0,01386 * X30 – 0,02100 * X31 – 0,01908 * X32 – 0,02442 * X33 + 0,06009 * X34 – 0,007792 * X35 – 2,598 * X36 – 7,632 * X37 – 0,004848 * X38 – 0,9099 * X39 – 20,514 * X40

dans laquelle:

Ŷ = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

X1, X2, … X40 sont les variables mesurées par le VCS 2000.

La description des variables et celle de la méthode statistique figurent dans la partie II du procès-verbal français transmis à la Commission conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.»


10.4.2008   

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L 98/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2008

sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/294/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre stratégique «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi» (2) œuvre à promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive et souligne l'importance des TIC comme facteur d'insertion et de qualité de vie. Le développement de moyens de communication supplémentaires pourrait être bénéfique à la productivité du travail et à la croissance sur le marché de la téléphonie mobile.

(2)

Les applications de connectivité aéroportées sont, par nature, paneuropéennes et seront surtout utilisées pour des vols transnationaux au sein de la Communauté et au-delà. Une approche coordonnée de la réglementation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) contribuera donc à la réalisation des objectifs du marché unique.

(3)

L'harmonisation des règles communautaires d'utilisation du spectre radioélectrique facilitera le déploiement et l'adoption, au moment opportun, des services MCA dans la Communauté.

(4)

L'exploitation commerciale des services MCA est actuellement envisagée pour les seuls systèmes GSM fonctionnant dans la bande 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et dans la bande 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur), conformément aux normes EN 301 502 et EN 301 511 de l'ETSI. Toutefois, à l'avenir, elle pourra être étendue à d'autres systèmes publics de communications mobiles terrestres fonctionnant selon d'autres normes et dans d'autres bandes de fréquences.

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée «CEPT») le mandat (3) de mener toutes les activités nécessaires à l'étude des problèmes spécifiques de compatibilité technique entre les systèmes GSM 1800 aéroportés et certains services radio pouvant être affectés. La présente décision se fonde sur les études techniques réalisées par la CEPT, dans le cadre du mandat de la CE, et présentées dans le rapport 016 de la CEPT (4).

(6)

Le système MCA étudié dans le rapport de la CEPT se compose d'une unité de contrôle du réseau (NCU) et d'une station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne). Le système est conçu de façon à ce que les signaux transmis par les systèmes mobiles au sol ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine de l'aéronef et que les terminaux utilisés à bord de celui-ci ne transmettent qu'à un niveau minimal. Les paramètres techniques concernant la NCU et la BTS aérienne ont été déduits de modèles théoriques.

(7)

Les radiofréquences utilisées par les réseaux mobiles de communications électroniques terrestres n'entrent pas dans le champ d'application de la présente décision. Elles seront couvertes, notamment, par une décision de la Commission sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques.

(8)

Les modalités et conditions d'autorisation des services MCA sont également exclues du champ d'application de la présente décision. La coordination des conditions nationales d'autorisation des services MCA fait l'objet de la recommandation 2008/295/CE de la Commission (5) conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (6).

(9)

Les équipements pour les services MCA couverts par la présente décision entrent dans le champ d'application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (7). La présomption de conformité des équipements utilisés pour les services MCA dans l'Union européenne aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE peut être établie par le respect de la norme harmonisée EN 302 480 de l'ETSI ou à l'aide des autres procédures d'évaluation de la conformité définies dans la directive 1999/5/CE.

(10)

Les questions relatives à la sécurité aérienne sont d'une extrême importance, et aucune disposition de la présente décision ne doit aller à l'encontre du maintien de conditions de sécurité optimales.

(11)

Les services MCA ne peuvent être fournis qu'à la seule condition qu'ils respectent les exigences de sécurité aérienne par une certification de navigabilité appropriée et les autres dispositions aéronautiques pertinentes, ainsi que les exigences relatives aux communications électroniques. Les certificats de navigabilité valables dans l'ensemble de la Communauté sont délivrés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (8).

(12)

La présente décision ne couvre pas les questions de radiofréquences relatives aux liaisons entre l'aéronef, la station spatiale et le sol qui sont également nécessaires pour fournir des services MCA.

(13)

Afin que les conditions énoncées dans la présente décision restent valables et vu l'évolution rapide de la situation en matière de spectre radioélectrique, les administrations nationales doivent, dans la mesure du possible, contrôler l'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements destinés aux services MCA de façon à permettre un réexamen efficace de la présente décision. Ce réexamen doit tenir compte de l'évolution technique et consister à vérifier que les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des services MCA sont toujours valables.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté.

La présente décision s'applique sans préjudice de toute autre disposition communautaire pertinente, en particulier du règlement (CE) no 1702/2033 et de la recommandation 2008/295/CE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)», des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2)

«sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence nuisible pour les services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences nuisibles dues à des services de radiocommunications;

3)

«station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne)», une ou plusieurs stations de communications mobiles situées dans l'aéronef et prenant en charge les bandes de fréquences et les systèmes spécifiés dans le tableau 1 de l'annexe;

4)

«unité de contrôle du réseau (NCU)», l'équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol énumérés dans le tableau 2 de l'annexe ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles.

Article 3

Dès que possible, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l'annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l'annexe.

Article 4

Les États membres fixent l'altitude minimale pour toute transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l'annexe.

Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales au-dessus du sol de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres contrôlent l'utilisation du spectre radioélectrique par les services MCA, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles et la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3, et communiquent leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente décision en temps utile.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2005) 229 finale du 1.6.2005.

(3)  Mandat confié à la CEPT sur les services de communications mobiles à bord des aéronefs, 12.10.2006.

(4)  Rapport de la CEPT à la Commission européenne en réponse au mandat de la CE sur les services de communications mobiles à bord des aéronefs (MCA), 30.3.2007.

(5)  Voir page 24 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

(7)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 287/2008 (JO L 87 du 29.3.2008, p. 3).


ANNEXE

1.   BANDES DE FRÉQUENCES ET SYSTÈMES AUTORISÉS POUR LES SERVICES MCA

Tableau 1

Type

Fréquence

Système

GSM 1800

1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz (la «bande de 1 800 MHz»)

Conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes

2.   PRÉVENTION DE LA CONNEXION DES TERMINAUX MOBILES AUX RÉSEAUX AU SOL

Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d'un aéronef, il doit être interdit aux terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol.

Tableau 2

Bande de fréquences

(MHz)

Systèmes au sol

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

921-960

GSM, WCDMA

1 805-1 880

GSM, WCDMA

2 110-2 170

WCDMA

3.   PARAMÈTRES TECHNIQUES

3.1.   Systèmes MCA GSM 1800

a)   Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/BTS aérienne

La PIRE totale, à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/BTS aérienne ne doit pas dépasser:

Tableau 3

Altitude au-dessus du sol

(m)

Densité de PIRE maximale produite par la NCU/BTS aérienne à l'extérieur de l'aéronef

460-470 MHz:

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

3 000

–17,0

–19,0

–13,0

1,0

4 000

–14,5

–16,5

–10,5

3,5

5 000

–12,6

–14,5

–8,5

5,4

6 000

–11,0

–12,9

–6,9

7,0

7 000

–9,6

–11,6

–5,6

8,3

8 000

–8,5

–10,5

–4,4

9,5

b)   Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l'extérieur de l'aéronef, du terminal aéroporté

La PIRE, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile GSM transmettant à 0 dBm ne doit pas dépasser:

Tableau 4

Altitude au-dessus du sol

(m)

PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/canal

1 800 MHz

3 000

–3,3

4 000

–1,1

5 000

0,5

6 000

1,8

7 000

2,9

8 000

3,8

c)   Exigences fonctionnelles

I.

L'altitude minimale au-dessus du sol pour une transmission à partir d'un système MCA GSM 1 800 en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.

II.

La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm pour toutes les phases de la communication, y compris son établissement initial.


RECOMMANDATIONS

Commission

10.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/24


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2008

sur l'autorisation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté européenne

[notifiée sous le numéro C(2008) 1257]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/295/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de l'UE en matière de société de l'information et l'initiative i2010 soulignent les avantages qu'il y a à accéder aisément aux moyens d'information et de communication dans tous les domaines de la vie quotidienne. Une approche coordonnée de la réglementation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) permettrait de tirer parti de ces avantages et faciliterait la fourniture de services transnationaux de communications électroniques dans la Communauté.

(2)

Pour autoriser des services MCA, les États membres doivent se conformer à la directive-cadre et à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive Autorisation) (2).

(3)

Conformément à la directive-cadre, les autorités nationales de régulation doivent contribuer au développement du marché intérieur, notamment en levant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et de services associés et de services de communications électroniques au niveau européen et en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens, l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout.

(4)

Conformément à la directive Autorisation, il convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de favoriser le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et de services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique. Il est généralement plus facile d'atteindre ces objectifs par une autorisation générale de tous les réseaux et services de communications électroniques.

(5)

Les conditions techniques nécessaires pour limiter le risque d'interférence nuisible avec les réseaux mobiles terrestres du fait de l'exploitation de MCA sont définies séparément dans la décision 2008/294/CE de la Commission (3).

(6)

La décision 2008/294/CE se fonde, au niveau technique, sur le rapport 016 de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), lequel a été rédigé en réponse au mandat CE sur les MCA confié à la CEPT le 12 octobre 2006.

(7)

La présomption de conformité des équipements utilisés pour les services MCA dans l'Union européenne aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4) est établie par le respect de la norme harmonisée EN 302 480 de l'ETSI.

(8)

Les questions relatives à la sécurité aérienne sont d'une extrême importance et les services MCA ne peuvent être fournis qu'à la seule condition qu'ils aient respecté les exigences de sécurité aérienne par une certification de navigabilité appropriée et les autres accords aéronautiques pertinents, ainsi que les exigences relatives aux communications électroniques. Les certificats de navigabilité valables dans l'ensemble de la Communauté sont délivrés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

(9)

Pour autant que les conditions techniques spécifiées dans la décision 2008/294/CE de la Commission et la norme harmonisée EN 302 480, ou des normes équivalentes, et que les certificats de navigabilité pertinents satisfassent aux exigences correspondantes, le risque d'interférence nuisible sera négligeable et il convient donc d'envisager des autorisations générales pour les services MCA.

(10)

La responsabilité d'autoriser les services MCA doit incomber au pays d'immatriculation de l'aéronef, conformément au régime d'autorisation de ce pays.

(11)

La mise à disposition et le partage des informations nécessaires doivent permettre de régler les éventuels problèmes transnationaux d'interférence nuisible causés par les services MCA.

(12)

Conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté (5), les États membres doivent fournir certaines des informations requises au système d'information sur les fréquences du Bureau européen des radiocommunications. D'autres informations utiles peuvent être obtenues auprès des opérateurs de services MCA ou des administrations de l'aviation civile.

(13)

Disposer d'un registre spécifique qui contienne les données de tous les aéronefs prenant en charge les MCA, exploités dans l'Union européenne, y entrant et en sortant, et qui centralise régulièrement toutes les informations dans un format commun, pourrait contribuer à la résolution des problèmes d'interférence. Dans un premier temps, et sous réserve d'un examen périodique, un tel registre commun serait tenu par les opérateurs de MCA correspondants et mis à disposition de la Commission et des États membres.

(14)

La résolution des problèmes d'interférence entre États membres peut aussi être facilitée par les dispositions du traité international «Règlement des radiocommunications de l'UIT» relatives à la notification et à l'inscription des assignations de fréquence et au signalement des interférences nuisibles.

(15)

L'autorisation des aéronefs prenant en charge les MCA, exploités dans l'espace aérien d'États membres mais immatriculés hors de l'Union européenne, doit être étayée par les informations utiles fournies par les entreprises à leur registre MCA spécifique et par l'application des dispositions pertinentes du règlement des radiocommunications de l'UIT. Une approche commune de la reconnaissance mutuelle des autorisations MCA avec les pays où sont immatriculés les aéronefs non européens pourrait être utile.

(16)

Certains États membres ont déjà accordé des droits d'utilisation de fréquences à des opérateurs de réseaux mobiles terrestres. Ces autorisations ne couvrent pas les services MCA et sont généralement limitées aux services mobiles terrestres.

(17)

Aux fins de la présente recommandation, l'espace de la cabine de l'aéronef est considéré comme étant sous la juridiction et le contrôle du pays d'immatriculation de l'aéronef.

(18)

L'utilisation de services MCA peut aussi avoir des incidences sur la sûreté publique. Les mesures appropriées peuvent être prises au niveau national ou conformément au règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (6) afin que les téléphones portables ne soient pas utilisés en vol à des fins illicites.

(19)

Il convient d'exercer un contrôle sur les dispositions réglementaires et techniques de l'approche commune de l'autorisation des services MCA dans l'Union européenne pour veiller à ce qu'elles restent adaptées à l'objectif global de prévention des interférences nuisibles, faute de quoi des mesures correctrices appropriées seront envisagées.

(20)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité des communications,

RECOMMANDE:

1)

La présente recommandation vise à coordonner les conditions et procédures nationales d'autorisation relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) afin de faciliter leur introduction dans la Communauté et de prévenir les interférences nuisibles provoquées par les services MCA sur les vols transnationaux.

Les facteurs humains liés à l'utilisation des services MCA et des communications par satellite entre aéronefs et stations spatiales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente recommandation.

Les conditions et règles nationales d'autorisation visées par la présente recommandation s'appliquent sans préjudice des obligations légales concernant la sécurité aérienne et la sûreté publique.

2)

On entend, par «services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)», des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive-cadre, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres.

3)

Au plus tard six mois après l'adoption de la présente recommandation, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir autoriser la fourniture de services MCA à bord des aéronefs immatriculés sur leur territoire.

Les États membres doivent autoriser les services MCA conformément aux principes énoncés dans la présente recommandation. Aucune disposition de la présente recommandation ne doit aller à l'encontre du maintien de conditions de sécurité optimales.

Les États membres ne doivent exiger aucune autorisation supplémentaire pour l'exploitation au-dessus de leur territoire, à bord d'aéronefs immatriculés dans d'autres États membres, des services MCA respectant les conditions convenues conformément au point 4.

Les services MCA à bord d'aéronefs immatriculés hors de la Communauté doivent aussi être exemptés d'autorisation dans la Communauté pour autant qu'ils respectent les conditions convenues conformément au point 4 et qu'ils soient enregistrés conformément aux règles applicables de l'UIT.

4)

Les États membres ne doivent autoriser que les seuls services MCA qui respectent les conditions techniques fixées dans la décision 2008/294/CE.

5)

Les États membres doivent envisager de soumettre à des autorisations générales la fourniture de services MCA à bord des aéronefs immatriculés sur leur territoire.

Lorsque l'utilisation du spectre pour l'exploitation de services MCA est soumise à des droits individuels, les États membres doivent réévaluer périodiquement, à la lumière de l'expérience acquise, si de tels droits individuels sont toujours nécessaires dans la perspective d'intégrer les conditions y afférentes à une autorisation générale.

Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les services MCA et les services de communications électroniques mobiles terrestres exploités dans les mêmes bandes de fréquences soient autorisés selon des critères distincts.

6)

Tout État membre doit notifier à la Commission et aux autres États membres, en temps utile, les services MCA autorisés à fonctionner à bord des aéronefs immatriculés sur son territoire et toute demande d'exploitation de services MCA dans son espace aérien national à bord d'aéronefs immatriculés hors de l'Union européenne.

Si nécessaire, les États membres doivent demander aux opérateurs de services MCA de fournir les données utiles aux fins du paragraphe précédent.

7)

Les États membres doivent coopérer activement, de façon constructive et dans un esprit de solidarité, le cas échéant selon les procédures existantes de l'UIT, pour gérer tous les problèmes d'interférence nuisible prétendument causés par l'exploitation de services MCA.

Tout État membre doit rapidement porter les problèmes d'interférence nuisible prétendument causés par des services MCA autorisés dans un autre État membre à la connaissance de l'État membre responsable de l'autorisation du service MCA en question et en informer la Commission. Le cas échéant, la Commission doit informer le comité des communications et le comité du spectre radioélectrique des problèmes susmentionnés afin de tenter de trouver des solutions.

L'État membre qui a autorisé les services MCA suspectés de provoquer des interférences nuisibles aux services fournis sur le territoire d'un autre État membre doit réagir et mettre rapidement fin à ces interférences.

8)

Les États membres doivent contrôler l'utilisation du spectre radioélectrique par les services MCA, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles, et communiquer leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente recommandation en temps utile.

9)

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(3)  Voir page 19 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.

(6)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 3).


Rectificatifs

10.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/28


Rectificatif au règlement (CE) no 283/2008 de la Commission du 27 mars 2008 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 86 du 28 mars 2008 )

Page 20, l'annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

“ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (2).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00

»

(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 82 du 31.3.2005, p. 1.”