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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 96 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols, en vue de son adaptation au progrès technique ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2008/289/CE |
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Décision de la Commission du 3 avril 2008 relative à des mesures d’urgence concernant l’organisme génétiquement modifié non autorisé Bt 63 dans les produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2008) 1208] ( 1 ) |
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2008/290/CE |
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Décision de la Commission du 4 avril 2008 modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 1230] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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9.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 320/2008 DU CONSEIL
du 7 avril 2008
abrogeant le droit compensateur institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» («dynamic random access memories», mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée et clôturant la procédure
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 19,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
I. Mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (CE) no 1480/2003 du Conseil (2) (ci-après dénommé le «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 34,8 % sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée et fabriqués par toutes les sociétés autres que Samsung Electronics Co., Ltd (ci-après dénommée «Samsung»), pour laquelle un taux de droit nul a été établi. Le règlement définitif a été précédé du règlement (CE) no 708/2003 de la Commission du 23 avril 2003 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»). |
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(2) |
Comme suite à un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (4) (ci-après dénommé «Rapport du groupe spécial CE — DRAM coréens»), le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 584/2006 (5) mettant en œuvre les recommandations contenues dans ce rapport et abaissant le droit compensateur définitif à 32,9 % (ci-après dénommé «règlement de mise en œuvre»). |
II. Ouverture sur initiative propre d'un réexamen intermédiaire partiel
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(3) |
Les producteurs communautaires Micron Europe Ltd et Qimonda AG (connu auparavant sous le nom «Infineon Technologies AG») ont fourni à la Commission des éléments de preuve indiquant à première vue qu'Hynix Semiconductor Inc. («Hynix») a perçu de nouvelles subventions dans la période qui a suivi celle de l'enquête initiale. En outre, Hynix a présenté une demande de réexamen intermédiaire partiel en alléguant que les subventions dont il a été établi qu'elles étaient passibles de mesures compensatoires lors de l'enquête initiale avaient cessé d'exister. |
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(4) |
Compte tenu des observations ci-dessus, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure de sa propre initiative. |
III. Enquête
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(5) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé le 18 mars 2006, par un «avis d'ouverture» publié au Journal officiel de l'Union européenne (6), l'ouverture d'office d'un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l'article 19 du règlement de base. |
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(6) |
Le réexamen a porté uniquement sur le subventionnement d'un producteur-exportateur, Hynix, afin de déterminer s'il était nécessaire de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures existantes. La période d'enquête («PE») s'est étendue du 1er janvier au 31 décembre 2005. |
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(7) |
La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur concerné (Hynix), les pouvoirs publics de la République de Corée et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. |
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(8) |
Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de la société, des pouvoirs publics coréens et d'un certain nombre de banques coréennes, ainsi que de la Deutsche Bank AG. |
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(9) |
La Commission s'est efforcée de vérifier les informations reçues et a effectué des visites de vérification dans les locaux des pouvoirs publics coréens [ministère des finances et de l'économie — «MOFE» et Commission de surveillance financière (Financial Supervisory Commission — «FSC»)] ainsi que des sociétés et des institutions suivantes, à Séoul:
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B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
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(10) |
Les produits considérés et les produits similaires sont les mêmes que lors de l'enquête initiale, à savoir certains microcircuits électroniques dits «DRAM», de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, assemblés ou non, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée. Sont également concernés les DRAM présentées sous la forme de modules ou de cartes de mémoire (standard), ou autrement assemblées, pour autant que leur principale fonction soit de fournir de la mémoire. |
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(11) |
Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 8473 30 20 , ex 8473 50 20 , ex 8542 32 10 , ex 8542 32 31 , ex 8542 32 39 et ex 8548 90 20 . |
C. SUBVENTIONS
I. Introduction
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(12) |
Sur la base des informations dont disposait la Commission à l'ouverture et des réponses à ses questionnaires, les mesures suivantes ont fait l'objet d'une enquête:
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(13) |
Toutes les mesures énumérées ci-dessus étaient des mesures ad hoc. À l'exception du point e), toutes les mesures examinées ont été prises par les banques/institutions créancières d'Hynix, prétendument sous l'égide des pouvoirs publics coréens. La question de «l'octroi d'une contribution financière par les pouvoirs publics», au sens de l'article 2 du règlement de base, occupe une place centrale dans cette procédure, comme dans l'enquête initiale, et il convient de rappeler ici les considérants 9 à 15 du règlement définitif. |
II. La situation financière d'Hynix après l'enquête initiale
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(14) |
En dépit des importantes opérations de renflouement dont a bénéficié Hynix en 2001, sa situation financière ne s'est pas améliorée et, en 2002, elle était toujours notée selective default par Standard & Poor's. La société a déclaré une perte de 1 030 milliards de wons sud-coréens (KRW) pour les neuf premiers mois de 2002; il est évident qu'elle n'était pas en mesure de rembourser une quelconque dette arrivant à échéance. Les ratios établis sur la base de son état financier pour 2002 montrent qu'elle n'était pas en mesure de couvrir ses dettes à court terme par son actif circulant, ni ses charges d'intérêt par ses bénéfices, qu'elle se finançait beaucoup plus par l'emprunt que sur ses fonds propres et qu'elle enregistrait des pertes nettes considérables. Bien que le renflouement d'octobre 2001 ait amélioré la situation dans une certaine mesure, la société connaissait toujours de graves difficultés financières. Dans un rapport rédigé en septembre 2002, Morgan Stanley Dean Witter, un des conseillers extérieurs d'Hynix, a indiqué qu'il était fort peu probable qu'Hynix puisse «accumuler suffisamment de liquidités durant les deux prochaines années pour faire face aux créances arrivant à échéance» ou pour «augmenter ses capacités et financer les améliorations technologiques et les activités de R&D nécessaires pour pouvoir rester un producteur de DRAM compétitif». Morgan Stanley Dean Witter a en outre estimé qu'Hynix était «techniquement en faillite et ne survi[vai]t que grâce à des programmes de restructuration de la dette» et que «l'engagement financier nécessaire pour ramener la société à un niveau compétitif appara[issai]t trop considérable. Les créanciers ne peuvent pas se permettre d'accompagner la société jusqu'à sa guérison. Quelle que soit l'issue, le message est clair pour les investisseurs: Hynix n'est pas une société notée dans la catégorie “investissement”». |
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(15) |
Toujours en septembre 2002, Merrill Lynch a déclaré: «Nous sommes de plus en plus préoccupés par les médiocres perspectives de bénéfices d'Hynix. Nous revoyons les estimations pour 2002-2003 à la baisse jusqu'à un niveau déficitaire, étant donné que les améliorations de coûts et le développement de l'offre sont freinés par le manque d'investissements dans la modernisation des procédés de fabrication.» Deutsche Bank Korea, un des autres conseillers d'Hynix, a admis que son département actions, bien que suivant l'évolution de l'industrie des semiconducteurs, n'assurait pas de suivi d'Hynix, en raison d'un «manque d'intérêt des investisseurs». La société elle-même ne conteste pas la gravité de ses difficultés financières à cette époque. |
III. La nouvelle restructuration
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(16) |
En octobre 2001, un plan de normalisation a été adopté par le CFIC afin de mener à bien le redressement de la société. Le CFIC était composé de banques et d'autres institutions détenant des créances sur Hynix. Les décisions du CFIC ont été prises à une majorité de 75 %. Les droits de vote pour chaque institution ont été déterminés en fonction de son engagement dans Hynix. |
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(17) |
Hynix était placée sous la loi pour la promotion de la restructuration des entreprises («CRPA» — Corporate Restructuring Promotion Act) et, en cette qualité, se trouvait de fait sous le contrôle de ses créanciers. Le CFIC a décidé de vendre l'entreprise ou une partie de l'entreprise à un tiers. En décembre 2002, le comité de restructuration, qui est un sous-comité du CFIC, a entamé des négociations avec Micron Technology Inc. Ces dernières ont duré cinq mois; un protocole d'accord a été signé par les deux parties, mais les conditions de vente ont finalement été rejetées par le conseil d'administration d'Hynix. |
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(18) |
En mai 2002, vu l'aggravation constante de la situation financière d'Hynix, le CFIC a pris une nouvelle mesure et a engagé un certain nombre de conseillers extérieurs incluant la Deutsche Bank («DB»), Morgan Stanley Dean Witter, Deloitte & Touche et A. D. Little afin qu'ils analysent la situation d'Hynix et proposent un plan de sauvetage de la société. De concert avec ces conseillers extérieurs, la KEB, qui présidait le CFIC en sa qualité de créancière principale, a procédé à des vérifications minutieuses chez Hynix jusqu'en novembre 2002. Celles-ci ont débouché sur un rapport préparé par la Deutsche Bank et la KEB (le «rapport DB»), qui a été présenté au CFIC. |
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(19) |
Le 30 décembre 2002, le CFIC a décidé de mettre en œuvre un plan de redressement de l'entreprise et de la vendre, comme prévu dans le rapport de la DB. Le plan de redressement de l'entreprise impliquait une restructuration comprenant:
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IV. Description des mesures
i) Échange de créances contre des participations
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(20) |
Le CFIC a décidé d'échanger des créances pour un montant de 1 861,5 milliards KRW contre des actions Hynix; cette opération représentait environ 50 % des emprunts non garantis d'Hynix. Au moment où la décision a été prise, en décembre 2002, le prix de l'action a été fixé à 435 KRW, correspondant à la moyenne sur un mois des prix du marché. Bien que le CRPA impose au CFIC d'utiliser une méthode de calcul raisonnable du prix d'échange, il ne propose aucune méthode spécifique. |
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(21) |
Le plan de restructuration supposait de procéder à une réduction du capital social avant la réalisation de l'échange, pour laquelle l'approbation des actionnaires était requise; de ce fait, l'échange n'a pas pu avoir lieu immédiatement. Une fois réalisée la réduction du capital social — selon un ratio de 21:1 —, le prix de l'action échangée s'est établi à 9 135 KRW (21 × 435 KRW) et l'échange a été effectué. Étant donné que les actions faisant l'objet de l'échange ne devaient pas être émises avant avril 2003, ce prix devait constituer un niveau minimal, mais aucun plafond n'a été fixé. Le prix réel de l'action au moment où la décision a été prise était en fait de 280 KRW; il est tombé à 167 KRW en avril 2003. |
ii) Refinancement de dette
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(22) |
L'échéance de la partie de la dette d'Hynix qui n'a pas été convertie en actions a été reportée à décembre 2006. Ce refinancement a porté sur un montant total de 3 293 milliards KRW. |
iii) Modification des conditions de paiement des intérêts
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(23) |
Le taux d'intérêt applicable à la dette refinancée a été réduit, passant de 6,5 à 3,5 %. La différence de 3 % a été traitée comme une augmentation du principal et a été ajoutée à l'encours de la dette, avec une échéance prévue en décembre 2006 également. Le taux d'intérêt afférent à cette part additionnelle du principal a été fixé à 6 %, à verser chaque trimestre. |
V. La politique des pouvoirs publics coréens à l'égard d'Hynix
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(24) |
Comme indiqué dans les règlements — provisoire et définitif —, Hynix a fait l'objet d'une attention soutenue de la part des pouvoirs publics coréens. Ceux-ci ont reconnu que, du fait de la situation d'Hynix, les investisseurs étrangers n'étaient pas enclins à investir en Corée parce que les risques de crédit pris par les banques coréennes sur Hynix étaient si élevés. Il fallait donc trouver une solution au problème Hynix afin de mettre fin à l'incertitude; en fait, l'«ajustement structurel» d'Hynix a été cité comme une des priorités politiques pour le second semestre de 2002 dans un rapport du ministère des finances et de l'économie. Un rapport présenté à l'Assemblée nationale par le Grand Parti national («GNP»), parti d'opposition sud-coréen, a critiqué l'insistance des pouvoirs publics à vouloir sauver le groupe Hyundai dont Hynix était une filiale, déclarant que sauver Hynix revenait à «remplir un tonneau sans fond». Hynix fait valoir que, puisque le rapport a été présenté en novembre 2002, il ne devrait pas être considéré comme une preuve de la participation des pouvoirs publics coréens à la nouvelle restructuration. Toutefois, celle-ci a été approuvée par les créanciers un mois seulement après la présentation du rapport du GNP; quant aux délibérations sur la meilleure façon de sauver Hynix, elles étaient en cours depuis plusieurs mois déjà. Par conséquent, le rapport du GNP n'est pas sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer si les pouvoirs publics coréens avaient établi une politique de sauvetage d'Hynix. |
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(25) |
Dans le courant du premier semestre de l'année, le vice-ministre des finances avait déclaré que les «créanciers [allaient] devoir trouver une solution pour Hynix dès que possible afin de réduire à un minimum l'impact négatif sur l'économie». À cette fin, une réunion entre les pouvoirs publics et les créanciers d'Hynix avait été organisée pour faire connaître la position des autorités en ce qui concernait les négociations alors en cours avec Micron. Le ministère des finances et de l'économie n'a pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer l'organisation d'autres réunions et a déclaré que les procès-verbaux des réunions n'étaient pas toujours conservés. En revanche, la FSC a affirmé qu'aucune autre réunion n'avait eu lieu, même si elle était tenue informée des événements de manière officieuse par téléphone. Toutefois, les éléments de preuve figurant dans le dossier suggèrent que les pouvoirs publics coréens, ayant à l'esprit les précédentes enquêtes menées par les Communautés européennes et les États-Unis sur leur implication dans l'affaire Hynix, ont ordonné que toute communication relative à Hynix soit faite oralement afin qu'il n'en reste pas de trace (7). La FSC a déclaré qu'elle n'avait pas le pouvoir d'intervenir dans les efforts de restructuration de chaque société, mais qu'elle exerçait une surveillance partielle du processus, notamment lorsqu'elle craignait un choc probable pour les marchés. La FSC assure cette surveillance par le biais de contacts avec des personnes «travaillant sur le terrain», mais aucun enregistrement de ces contacts n'est réalisé. Quoique la FSC ait admis qu'Hynix a été restructurée en raison de sa taille considérable, elle a insisté sur le fait que les modalités de cette restructuration avaient été définies par les seuls créanciers. Les banques créancières d'Hynix ont confirmé que la FSC avait suivi la restructuration de près à travers des appels téléphoniques et des demandes d'information. |
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(26) |
Lors des réunions d'avril 2002, les pouvoirs publics coréens ont communiqué leur position officielle aux créanciers d'Hynix: il s'agissait soit de vendre Hynix, soit d'en assurer le sauvetage pour atténuer le choc. Bien que les pouvoirs publics aient insisté sur le fait que la décision d'envisager ou non la liquidation ait appartenu aux créanciers, leurs déclarations concernant l'importance de sauver Hynix (par une restructuration ou une vente) afin de rétablir la confiance sur les marchés coréens s'inscrivent en faux contre cette insistance. La conviction des pouvoirs publics coréens qu'Hynix était trop grande pour faire faillite (too big to fail) est corroborée par la déclaration d'une des banques créancières selon laquelle Hynix était une si grande société, comptant tant de salariés et de contrats, que «l'on peut imaginer ce qui se passerait si elle faisait faillite ou devenait insolvable». Par ailleurs, un des conseillers extérieurs d'Hynix, dans sa lettre de mission, écrivait qu'il contribuerait «(…) à l'effort entrepris pour trouver une solution réaliste et viable de restructuration pour Hynix de manière à minimiser les conséquences sociales préjudiciables…» (souligné par la Commission). Il est évident que la liquidation d'Hynix n'était pas envisageable. |
VI. Participation des pouvoirs publics coréens dans les banques créancières d'Hynix
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(27) |
Les pouvoirs publics coréens sont un actionnaire majeur d'un grand nombre de banques créancières d'Hynix. Les informations figurant dans le dossier et fournies par les banques, par Hynix et par les pouvoirs publics coréens montrent que ceux-ci détenaient au moins une participation significative (> 20 %) dans des banques/institutions financières créancières possédant au moins 75 % des droits de vote dans le CFIC. Il est rappelé ici que la majorité requise au sein du CFIC était de 75 %; par conséquent, la participation des pouvoirs publics coréens dans les décisions prises par le Conseil des créanciers ne fait aucun doute. |
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(28) |
Comme lors de l'enquête initiale, la KDB et la NACF sont des entités détenues à 100 % par les pouvoirs publics et sont donc considérées comme des organismes publics au sens de l'article 1, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(29) |
Aucun élément du dossier ne permet de penser que la situation de la Woori Bank ait changé par rapport à celle qui est décrite dans les considérants 80 à 82 du règlement provisoire. Par ailleurs, comme il est indiqué dans ledit règlement, la Chohung Bank, à présent dénommée Shinhan Bank depuis sa fusion avec Shinhan Bank, le 1er avril 2006, a conclu, en janvier 2002, un protocole d'accord avec la Korean Deposit Insurance Corporation («KDIC» — Société coréenne d'assurance des dépôts) conférant à KDIC, un organisme public, une influence déterminante dans la prise de décisions de Chohung Bank. |
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(30) |
Le décret no 408 du premier ministre est une autre preuve de la possibilité qu'ont les pouvoirs publics, sur le plan juridique, d'intervenir dans le secteur financier pour des raisons politiques. Les pouvoirs publics coréens citent ce décret pour démontrer que le gouvernement coréen a officiellement déclaré qu'il n'interviendrait pas dans les banques et institutions financières. L'article 5, paragraphe 1, du décret no 408 du premier ministre prévoit cependant que «dans le cas où un organisme de surveillance financière demande la coopération ou le soutien d'une institution financière en vue de stabiliser le marché financier (…), cela se fait par l'intermédiaire d'un document ou d'une réunion». Ainsi, non seulement ce décret ne fait pas obstacle à l'intervention des pouvoirs publics dans les institutions financières, mais il définit expressément les modalités selon lesquelles une telle intervention peut être réalisée. |
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(31) |
Hynix a argué que la KEB n'était pas contrôlée par les pouvoirs publics coréens et a présenté la participation de la Commerzbank comme une preuve de son indépendance à l'égard des interventions des pouvoirs publics coréens. Elle a également présenté des documents ayant trait au droit de veto de la Commerzbank sur certaines questions, y compris la gestion des risques. Néanmoins, la KEB n'a pas pu confirmer que la Commerzbank, même si elle a envoyé une personne pour faire partie de l'équipe crédits, avait effectivement exercé un quelconque contrôle sur des décisions de crédit; en fait, elle a déclaré qu'elle ignorait l'existence de ces droits de veto. En outre, l'enquête récente sur la participation des pouvoirs publics coréens à l'achat d'actions KEB par Lone Star, en 2003, démontre là encore que la KEB est contrôlée par les pouvoirs publics coréens. Par conséquent, il est considéré qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause les conclusions de l'enquête initiale concernant l'influence des pouvoirs publics coréens sur les décisions de la KEB. |
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(32) |
Un autre exemple de la participation des pouvoirs publics coréens dans les banques créancières d'Hynix est la nomination d'un ancien ministre de l'industrie et du commerce à la présidence du comité de restructuration du CFIC d'Hynix, par le comité de direction de cet organisme, avant sa nouvelle nomination en tant que ministre, quelques mois plus tard. |
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(33) |
Les banques Kookmin et Woori ont également indiqué que l'intervention des pouvoirs publics coréens avait pu les conduire à opter pour des décisions politiques dans leurs prospectus transmis à la Securities Exchange Commission (Commission des opérations de Bourse), en 2002. Hynix a fourni la preuve que le libellé en question ne faisait pas spécifiquement référence à Hynix et qu'il n'avait pas pour but de laisser entendre que les pouvoirs publics coréens exerçaient un contrôle sur le secteur bancaire coréen. Toutefois, les éléments de preuve soumis par Hynix n'apportent pas de démenti à d'autres parties de l'avertissement contenu dans les prospectus, par exemple que la participation des pouvoirs publics au capital «pourrait nous conduire à prendre des mesures ou poursuivre des objectifs politiques susceptibles d'aller à l'encontre des intérêts [des créanciers]». |
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(34) |
La Commission a demandé l'accès à la documentation interne relative à la décision des institutions créancières d'approuver le plan de restructuration. Ces documents confidentiels montrent que, bien que les créanciers aient tous suivi leurs procédures internes standard pour décider de la participation à la restructuration, ils n'ont pas agi conformément aux cotes de crédit qu'ils avaient, chacun pour sa part, attribuées à Hynix pendant la période concernée. Quoique tous les créanciers aient attribué à Hynix une cote équivalant à la notation selective default de Standard & Poor's, ils n'en ont pas moins approuvé le plan de restructuration. Par exemple, au moment où la restructuration a été approuvée, la cote attribuée à Hynix par l'une des banques indiquait que la société était très vulnérable et que la perspective d'une reprise de l'activité était fort improbable. La cote attribuée à Hynix par une autre banque participante indiquait que la probabilité d'une faillite était très élevée et qu'il n'y avait pas de possibilité de redressement futur. Ces banques ont pourtant maintenu le cap et ont approuvé la proposition de restructuration, malgré les éléments indiquant que cela ne correspondait pas à une approche tenant compte des conditions du marché; le rapport de la DB ne dit rien d'autre à cet égard. |
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(35) |
Le traitement par les créanciers du refinancement de la dette ainsi que du capital acquis dans le cadre de l'échange de créances contre des participations en sont une démonstration: près de 80-90 % de la dette d'Hynix a été passée en perte — dans un cas, ce taux a même atteint 100 % — et le capital a été comptabilisé à environ 20 % du prix payé par les créanciers. |
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(36) |
La société fait valoir que les événements qui ont suivi ont démontré le bien-fondé de la décision des créanciers; Hynix est rentable depuis 2005 et les créanciers ont vendu les actions qu'ils détenaient dans la société en réalisant un bénéfice considérable. À cela, on objectera que, premièrement, il s'agit là d'une analyse a posteriori qui ne cautionne nullement la conclusion selon laquelle, à l'époque où les créanciers ont approuvé le plan de restructuration, leur décision aurait correspondu à une approche axée sur le marché. Ensuite, le fait qu'Hynix ait survécu est imputable aux énormes subventions qui lui ont été accordées. On ne peut pas prétendre que, parce qu'Hynix a survécu, les subventions n'étaient pas des subventions, si cette survie est uniquement redevable aux subventions en question. Finalement, les créanciers se sont retrouvés dans la même position qu'à la fin de 2002 après avoir participé à la restructuration de 2001, laquelle constituait une subvention. Par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre être comparés à des créanciers privés qui ont, de leur propre chef, suivi toutes les étapes conduisant à leur position à un moment donné. L'argument d'Hynix ne modifie donc pas la conclusion selon laquelle les créanciers n'ont pas agi conformément à une approche axée sur le marché. |
VII. Conclusion en ce qui concerne la contribution financière
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(37) |
À la lumière des éléments de preuve disponibles concernant, d'une part, la politique des pouvoirs publics coréens à l'égard d'Hynix et leur participation au processus décisionnel des créanciers de cette société et, d'autre part, la situation désastreuse d'Hynix et les réticences du marché à avancer des capitaux, et compte tenu du manque de preuves attestant que les créanciers existants ont agi conformément à une référence de marché, elle-même non faussée par des subventions, il est conclu que les pouvoirs publics coréens ont chargé les créanciers d'Hynix de sauver la société ou leur ont ordonné de le faire en approuvant la restructuration décrite au considérant 19 ci-dessus. Cette action représente une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(38) |
Hynix a argué que les pouvoirs publics coréens n'avaient aucune part dans la nouvelle restructuration, qui a été mise au point par les créanciers avec l'aide des conseillers extérieurs. Par ailleurs, elle a fait valoir que les éléments de preuve figurant dans le dossier montraient simplement que les pouvoirs publics coréens étaient inquiets de l'avenir d'Hynix, mais ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un lien entre ces pouvoirs publics et les actions entreprises par les banques. Bien que la participation des pouvoirs publics coréens dans le capital ne soit pas une preuve concluante d'une action d'ordonner ou de charger, elle fait néanmoins clairement apparaître à quel point ces mêmes pouvoirs publics peuvent influencer le processus décisionnel des banques. Comme dans l'enquête initiale, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent qu'en tant qu'actionnaire majeur, les pouvoirs publics peuvent nommer les membres du conseil d'administration et, de cette manière, influencer le résultat des votes lors des réunions du conseil. En outre, les différents articles de presse et rapports disponibles indiquent clairement que les pouvoirs publics coréens n'auraient pas permis à Hynix de faire faillite; cela est également illustré par le fait qu'une des banques détenues en totalité par ces pouvoirs publics a acheté des créances sur Hynix auprès d'autres créanciers afin d'alléger la charge financière pesant sur les banques qui avaient été chargées de sauver Hynix. Il n'est pas contesté que le nouveau plan de restructuration ait été mis au point par les conseillers extérieurs d'Hynix de concert avec ses créanciers; toutefois, les éléments de preuve disponibles suggèrent que les pouvoirs publics coréens avaient chargé les créanciers d'Hynix ou leur avaient ordonné de restructurer la société et de ne pas la laisser faire faillite. |
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(39) |
Le comportement des banques montre aussi à l'évidence qu'elles n'ont pas agi selon des considérations commerciales normales. Aucune de ces banques n'avait accordé à Hynix une note correspondant à la catégorie «investissement»; de fait, toutes les notes attribuées à Hynix par ses créanciers indiquent que ceux-ci la considéraient comme présentant un risque important et doutaient de sa survie. La société a demandé que le comportement de ses créanciers soit jugé du point de vue d'un «créancier existant». Cependant, comme exposé plus en détail au considérant 36 ci-dessus et aux considérants 41 à 44 ci-dessous, dans ce cas précis, pour lequel entrent en ligne de compte des subventions similaires et très importantes accordées un an auparavant seulement, le critère adéquat pour évaluer le caractère raisonnable, sur le plan commercial, des mesures des créanciers, est le critère de l'investisseur privé. C'est la raison pour laquelle la question de savoir si un créancier existant aurait agi d'une manière semblable à celle des créanciers d'Hynix n'a pas lieu d'être. |
VIII. Avantage
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(40) |
Sur la question d'un quelconque avantage conféré à Hynix, la KEB, la Woori Bank, la Shinhan Bank, la KDB et la NACF ont toutes déclaré qu'elles avaient participé à la nouvelle restructuration parce quelles voulaient obtenir un taux de recouvrement maximal des prêts déjà consentis à Hynix. Elles ont estimé que la valeur d'Hynix en tant qu'entreprise en activité était supérieure à sa valeur de liquidation immédiate. Cependant, une telle comparaison, quels que soient ses mérites comme critère d'analyse visant à déterminer l'existence d'un avantage, ne serait en tout état de cause pas applicable dans le cas présent pour les raisons invoquées au considérant 36 ci-dessus et aux considérants 41 à 44 ci-après. Par ailleurs, l'existence d'un avantage potentiel pour les créanciers très exposés ne prouve pas pour autant qu'il n'y avait pas d'avantage pour Hynix. |
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(41) |
Hynix fait valoir que la nouvelle restructuration était fondée sur les conditions de marché, vu qu'elle a été mise au point par des conseillers extérieurs, tels que la DB et Deloitte, après des mois de vérifications minutieuses, et qu'elle était fondée sur le rapport de la DB qui a recommandé le plan d'action finalement retenu. Cependant, le rapport de la DB était adressé aux créanciers d'Hynix. Son objectif était d'optimiser le recouvrement des prêts par ces créanciers tout en préservant la société de la faillite. Hynix a fait valoir que le critère à appliquer pour déterminer l'avantage que la société avait retiré de la nouvelle restructuration devrait être celui du «créancier privé» et non celui de l'«investisseur privé». La position des créanciers est un facteur qui pourrait être pris en compte dans une analyse; toutefois, comme indiqué au considérant 36 ainsi que ci-dessous, elle ne peut entrer en ligne de compte dans le cas présent. |
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(42) |
De façon générale, le critère pertinent consiste à déterminer si un investisseur guidé par les conditions de marché, détenant ou non des créances sur Hynix, aurait considéré l'investissement proposé dans Hynix comme un investissement utile. Le rapport de la DB n'offre pas de réponse fiable à cette question car, étant adressé aux créanciers existants, il se fonde sur les grandes lignes de la structure existante des fonds propres et de la dette d'Hynix et s'en sert comme un instrument pour l'investissement proposé, supprimant ainsi presque entièrement toute possibilité d'un hypothétique investissement extérieur dans les mêmes conditions. Le rapport de la DB ne contient aucune preuve que des investisseurs privés extérieurs auraient eu un intérêt à consacrer des capitaux à Hynix. En effet, le conseil de la DB aux investisseurs privés était en réalité de ne pas investir dans Hynix, ce qui est confirmé par le fait que le département des études de la banque ne suivait pas l'évolution des actions d'Hynix. |
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(43) |
De toute manière, la situation financière d'Hynix à l'époque de la nouvelle restructuration, comme exposée ci-dessus au considérant 14, était désastreuse, et il était évident qu'Hynix n'était pas en mesure de s'acquitter de ses engagements; par conséquent, aucun financement par le marché n'était attendu, comme il ressort des déclarations des conseillers financiers citées dans les considérants 14 et 15 ci-dessus. Alors que le rapport de la DB indique aux créanciers d'Hynix la voie à suivre pour réduire leurs pertes au minimum, il n'explique pas pourquoi le marché aurait continué à prêter ou à investir dans Hynix, une société notée selective default. En conséquence, toutes les autres données disponibles concernant la position d'Hynix et la situation sur le marché confirment que le rapport de la DB ne fournit aucune réponse fiable à la question de savoir si un investisseur guidé par les conditions de marché aurait considéré l'investissement proposé dans Hynix comme un investissement utile. |
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(44) |
Par ailleurs, abstraction faite de la question de savoir quelle ligne de conduite pouvait s'offrir aux parties concernées en 2002, compte tenu de la situation à l'époque, c'est un fait qu'Hynix s'est retrouvée dans cette situation en raison d'investissements irrationnels sur le plan économique et de décisions de prêts prises par ou au nom des pouvoirs publics coréens en 2001, dont les effets se sont encore fait sentir en 2002 et au-delà. Le but déclaré de la nouvelle restructuration était le refinancement d'Hynix et il ne peut pas être séparé du renflouement initial de 2001. Les deux sont inextricablement liés. En d'autres termes, c'est uniquement en raison du caractère irrationnel de la restructuration précédente et de l'échec qui a suivi qu'il a fallu refinancer les engagements des créanciers existants par le biais de l'opération de 2002. Par conséquent, la solution proposée dans le rapport de la DB n'était réalisable que grâce aux mesures prises en 2001. Il n'est pas possible de considérer un plan d'action proposé comme une référence de marché si ce plan d'action lui-même s'inscrit dans la continuité d'une décision d'investissement déraisonnable prise précédemment par les pouvoirs publics. C'est là une autre raison pour laquelle le rapport de la DB ne fournit pas de réponse fiable à la question de savoir si un investisseur guidé par les conditions de marché aurait considéré l'investissement proposé dans Hynix comme un investissement utile. |
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(45) |
Il est dès lors considéré que la nouvelle restructuration a bien conféré un avantage à la société au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. |
IX. Spécificité
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(46) |
Vu que les mesures composant la nouvelle restructuration ont été prises exclusivement en faveur d'Hynix, le refinancement de dette, la conversion des intérêts en principal et l'échange de créances contre des participations sont considérés comme spécifiques au sens de l'article 3 du règlement de base. |
X. Calcul du montant de l'avantage
i) Date à laquelle la société a profité de l'avantage
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(47) |
Conformément à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. Un montant de créances équivalent au montant à échanger contre des participations au capital a été retiré du poste emprunts et comptabilisé comme ajustement du capital lorsque la décision de restructuration a été prise, le 30 décembre 2002 (note 14 dans les états financiers 2002 d'Hynix). De même, Hynix a été dispensée du paiement des intérêts afférents à cette partie de sa dette à la même date. |
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(48) |
L'industrie communautaire a fait valoir que l'avantage résultant de la nouvelle restructuration n'a pas profité à Hynix avant le 13 avril 2003, date à laquelle les actions ont été effectivement transmises aux créanciers. La société, quant à elle, affirme que la date effective à laquelle elle a profité de l'avantage se situe en fait en décembre 2002, qui correspond au moment où la décision d'approuver la restructuration a été prise par les créanciers et où Hynix a été libérée de ses obligations afférentes à sa dette. |
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(49) |
Vu que le groupe spécial de l'ORD sur les DRAM a déclaré que l'avantage conféré par une subvention devait être considéré du point de vue du bénéficiaire et que la société avait été libérée de toutes ses obligations relatives à sa dette vis-à-vis de ses créanciers à partir de la date à laquelle il a été décidé de procéder à la nouvelle restructuration, on considère que la date effective à laquelle Hynix a profité de l'avantage était le 30 décembre 2002. |
ii) Base de calcul
Refinancement de la dette et modification des taux et des conditions de versement des intérêts
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(50) |
Conformément à la méthode adoptée lors de l'enquête initiale, un refinancement de dette est assimilé à un prêt aux fins du calcul de l'avantage. De même, les intérêts convertis en principal sont traités comme un prêt à cet effet. Dans l'enquête initiale, il a été considéré que la subvention correspondait à la valeur nominale du principal du prêt, répartie sur la durée normale d'amortissement des actifs qui est de cinq ans. Chaque montant annuel ainsi alloué a été augmenté en ajoutant le taux d'intérêt commercial standard pour la Corée (7 %). Le groupe spécial CE — DRAM coréennes a critiqué cette démarche comme étant une «méthode prévue pour les aides» qui ne tient pas compte du fait que les prêts, contrairement aux aides, sont remboursables et qu'«il est sans nul doute moins avantageux pour une société de se voir attribuer un prêt que de recevoir une aide» (8). Ce groupe spécial a estimé que la CE devait fonder ses calculs sur des valeurs de référence reflétant des pratiques normales d'investissement. |
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(51) |
À la suite des observations du groupe spécial de l'OMC en ce qui concerne la méthode relative aux aides utilisée dans l'enquête initiale, il a été jugé approprié de trouver, pour le présent réexamen, une méthode fondée sur les prêts pouvant servir de référence pour le calcul de l'avantage. |
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(52) |
La situation financière d'Hynix au moment de la nouvelle restructuration, telle que décrite dans les considérants 14 et 15 ci-dessus, était désastreuse et il était évident qu'Hynix n'était pas en mesure de faire face à ses engagements; de ce fait, aucun financement par le marché n'était attendu. Aucun prêt comparable sur le plan commercial n'avait été accordé à Hynix à l'époque de la nouvelle restructuration, et on ne disposait d'aucune preuve vérifiable concernant les conditions d'un quelconque prêt commercial comparable qui aurait été accordé à Hynix ou à une autre entreprise se trouvant dans une situation similaire à celle d'Hynix à l'époque concernée. Le fait que des entités privées aient aussi pris part à la nouvelle restructuration ne constitue pas un critère fiable; les entités concernées étaient de petite taille et étaient engagées pour des montants non significatifs dans Hynix, par comparaison avec les entités dirigées par les pouvoirs publics coréens. Par ailleurs, conformément aux conclusions du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire des DRAM japonaises qui portait sur des faits identiques à ceux de la présente enquête, l'existence simultanée d'une participation des pouvoirs publics au processus décisionnel concernant la nouvelle restructuration a un effet de distorsion sur le marché; par conséquent, des entités privées indépendantes ne peuvent pas servir de référence fiable (9). |
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(53) |
La Commission a donc élaboré une valeur de référence de remplacement, fondée sur un taux d'intérêt commercial, augmenté d'une prime de risque reflétant les taux de défaut des sociétés présentant un risque comparable. Une telle valeur de référence tient compte de la durée du prêt, d'un taux d'intérêt de référence qu'une société solvable devrait acquitter, de la probabilité de défaillance d'une société non solvable pendant une période donnée et de la probabilité de défaillance d'une société solvable pendant la même période donnée. |
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(54) |
La Commission a utilisé la formule suivante pour calculer un taux d'intérêt de référence approprié applicable à un emprunteur insolvable: ib = [(1 –qn)(1 + if)n/(1 –pn)](1/n) –1 où:
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(55) |
Aux fins de ce calcul, la Commission a utilisé, comme taux applicable à un emprunteur solvable pour les prêts en KRW, le taux d'intérêt moyen que la Banque de Corée appliquait en 2003 aux obligations de sociétés de la catégorie «investissement», soit 10,43 %. Les taux de défaut pour les sociétés solvables et insolvables pendant la durée de la mesure en question ont été obtenus auprès de Moody's Investor Services. En 2003, le taux de défaut d'une société insolvable sur une période de trois ans (correspondant à la durée du refinancement) s'élevait à 54,86 %, contre 0,33 % pour une société solvable. Il en résulte un taux d'intérêt total de 43,8 %. En revanche, le taux d'intérêt dû par Hynix sur la dette refinancée était de 3,5 %, ce qui représente un différentiel d'intérêt de 40,3 %; il en ressort un taux de droit compensateur de 23,7 %. |
Échange de créances contre des participations
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(56) |
Comme il a été indiqué au considérant 21 ci-dessus, le CFIC a calculé un prix d'échange pour cette opération de 435 KRW, le 30 décembre 2002, sur la base de la moyenne sur un mois des prix du marché. La société prétend que cette méthode était valide sur le plan commercial pour déterminer le prix de l'action et qu'elle reflétait la réalité du marché. En fait, ce prix correspondait à un plafond: si le prix de l'action avait augmenté entre le 30 décembre 2002 et le jour de l'émission effective des actions, le prix aurait évolué en conséquence. Le prix réel applicable le jour où la décision de procéder à la nouvelle restructuration a été prise s'élevait à 280 KRW. Lorsque, à la suite de la réduction du capital, les créances ont finalement été converties en participations à un prix de 9 135 KRW (435 KRW × 21), le prix de l'action s'établissait en fait à 3 500 KRW. S'il est fait abstraction de l'effet de la réduction de capital, les actions émises ont été échangées bien au-dessous du pair, à 167 KRW. Il n'est pas contesté que le CFIC disposait d'un pouvoir d'appréciation quant à la méthode pouvant être suivie pour fixer le prix de l'échange. Cela étant, vu que le prix d'échange n'était pas un prix fixe, mais un prix garantissant que la société obtiendrait un montant minimal pour ses actions, il ne peut pas être considéré comme un prix qui reflète la réalité commerciale, surtout lorsqu'on observe le niveau de prix réel au moment où le prix de l'échange a été fixé et le mouvement à la baisse survenu, sans surprise, entre les réunions du CFIC et la date de l'échange, en avril 2003. |
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(57) |
Pour calculer l'avantage conféré à Hynix du fait de l'échange de créances contre des participations, il convient de tenir compte du coût d'émission des actions pour Hynix. La Commission a souligné que, afin d'examiner le coût éventuel de l'échange du point de vue du bénéficiaire, il y avait lieu de prendre en considération les obligations imposées à une société lorsqu'elle émet de nouvelles actions. La Commission a observé à cet égard que l'injection d'actions ordinaires n'entraînait généralement aucune obligation particulière à l'égard d'une société, dans la mesure où elle n'implique pas de taux de rendement fixe à réaliser par la société ni de paiements à effectuer. La société est toutefois tenue de satisfaire à une obligation théorique au moins, à savoir de distribuer ses bénéfices ou une partie de ceux-ci à ses actionnaires; la rentabilité financière des fonds propres pourrait servir d'indicateur du niveau de rendement que la société est censée fournir à ses actionnaires et pourrait être utilisée dans la détermination du montant de l'avantage conféré à Hynix. Néanmoins, la rentabilité financière des fonds propres d'Hynix se traduisait par un pourcentage négatif, en 2003, selon les calculs effectués sur la base de ses états financiers pour cette année-là. Par conséquent, si l'on se fonde sur une évaluation objective de la situation financière d'Hynix au moment de l'échange des créances contre des participations, on ne pouvait raisonnablement attendre de la société qu'elle ait été en mesure d'apporter un quelconque rendement à ses actionnaires pendant l'année en question. Dès lors, si l'on utilise la rentabilité financière des fonds propres comme critère de référence, il y a toujours lieu de conclure que le montant total de l'échange des créances contre des participations constitue une subvention passible de mesures compensatoires. |
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(58) |
La Commission a également examiné si l'échange impliquait pour Hynix des coûts liés à l'obligation de céder des parts ou résultant de la dilution potentielle du cours des actions à la suite de l'émission de nouvelles actions. Sur la base de son réexamen des éléments de preuve figurant dans le dossier, la Commission ne pense pas que l'avantage net conféré à Hynix par l'échange de toutes les créances contre des participations soit moindre du fait de l'émission de nouvelles actions. À cet égard, la Commission estime qu'il est essentiel de reconnaître l'incidence que l'échange des créances contre des participations a eue sur la situation financière d'Hynix. |
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(59) |
À titre préliminaire, il est essentiel d'admettre qu'il n'y a pas eu d'injection directe de capitaux. Le principal avantage de l'échange pour Hynix est l'extinction d'une dette d'un montant considérable, à savoir 1 861,5 milliards KRW. Cela a permis à Hynix d'éviter de devoir rembourser ce montant principal et de payer les intérêts. Ce montant écrasant de la dette a été remplacé par des actions émises au profit des banques créancières. L'émission de nouvelles actions n'a toutefois impliqué aucun coût quantifiable pour Hynix. Même si la valeur des actions existantes a été diluée du fait de cette émission, celle-ci n'a eu absolument aucune incidence sur Hynix en termes de bilan. Elle n'a entraîné aucun décaissement (excepté les dépenses liées à l'émission des nouvelles actions) et n'a contraint Hynix à aucun versement futur en espèces, comme cela aurait été le cas avec des titres de créance. |
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(60) |
La société a fait valoir que la valeur de marché de ces actions devait être déduite de tout avantage qui serait établi et a cité les directives de la Commission concernant le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions, qui prévoient au point E. f) iii) que «si les pouvoirs publics acquièrent des parts d'une société à un prix supérieur au cours normal du marché (compte tenu de tous les autres facteurs qui auraient pu influencer un investisseur privé), il est clair que le montant de la subvention est égal à la différence entre ces deux prix» (soulignement ajouté). Cependant, un investisseur privé n'aurait même pas acheté d'actions Hynix pendant la période concernée. De fait, les éléments de preuve contenus dans le dossier montrent que les actions Hynix étaient négociées à un niveau si bas que leur cotation aurait dû être suspendue si elles n'avaient pas bénéficié d'une exception à la réglementation coréenne sur la cotation qui semble avoir été introduite tout spécialement pour Hynix. Par ailleurs, le fait qu'une valeur de marché soit attribuée aux actions n'a aucune incidence sur la société puisque celle-ci n'a pas à la payer. Cet argument ne serait pertinent que si l'échange de créances contre des participations contenait une clause obligeant Hynix à effectuer un rachat de ses actions. |
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(61) |
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent et du fait qu'Hynix n'a déclaré aucun coût lié à l'émission des actions, il est estimé que l'approche appropriée pour mesurer l'avantage conféré par l'échange de créances contre des participations est de considérer le montant total de l'échange. |
iii) Calcul définitif de l'avantage
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(62) |
Comme il est expliqué au considérant 61 ci-dessus, le montant total de l'échange de créances contre des participations a été considéré comme l'avantage résultant de cette mesure pour Hynix. Cette subvention confère à la société un avantage ponctuel important, puisque, comme indiqué plus haut, la méthode de répartition sur une période de cinq ans a été jugée appropriée. Le montant de la subvention ainsi réparti a été exprimé en pourcentage des ventes totales réalisées par Hynix en 2005. En tenant compte des intérêts, sur la base des taux commerciaux moyens pratiqués en Corée pendant la période d'enquête de réexamen, la subvention passible de mesures compensatoires s'élève à 6,8 %. Toutefois, comme l'échange de créances contre des participations représente une subvention ponctuelle, non récurrente, attribuée sur une période donnée et que cette période de répartition est censée commencer au moment où l'avantage en question est effectivement perçu, il est considéré qu'elle est arrivée à expiration le 31 décembre 2007. |
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(63) |
Comme il a été expliqué au considérant 50 ci-dessus, le refinancement de dette et la conversion des intérêts en principal ont été traités comme des prêts et sont assimilés à une subvention récurrente. La société a déclaré qu'elle avait restitué la subvention obtenue lors de la restructuration de décembre 2002 lorsqu'elle a refinancé sa dette auprès d'un consortium de banques coréennes et non coréennes, en juillet 2005 (voir les considérants 75 et 76 ci-dessous). Hynix fait valoir que le refinancement, par lequel elle a contracté une nouvelle dette afin de rembourser la dette contractée lors de la nouvelle restructuration et de sortir du cadre de la loi pour la promotion de la restructuration des entreprises (CRPA), a mis fin à la subvention. Lorsque ce refinancement a eu lieu, en 2005, Hynix avait renoué avec les bénéfices et était créditée d'une note BBB+ d'après les données de Korea Investors Service Inc. Le refinancement de sa dette à des conditions commerciales par Hynix a effectivement mis fin au caractère récurrent de la subvention et, du même coup, à l'avantage obtenu. En conséquence, il est considéré qu'à partir du 13 juillet 2005, le refinancement de la dette et la conversion des intérêts en principal ont cessé de conférer un avantage à Hynix. |
XI. Autres régimes de subvention allégués
La vente BOE-Hydis
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(64) |
En janvier 2003, Hynix a vendu son entreprise de dispositifs d'affichage à cristaux liquides («Hydis») à Beijing Orient Electronics Technology Group Co. Limited («BOE»), une société chinoise, pour environ 380 millions USD. Le montant de l'acquisition a été financé dans une large mesure grâce à des prêts accordés par des banques créancières d'Hynix, à savoir la KEB, la KDB, la Woori Bank et Hyundai Marine and Fire Insurance («HMFI»), qui ont prêté ensemble 188 millions USD à la nouvelle société, BOE-Hydis, constituée pour racheter les actifs. |
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(65) |
L'industrie communautaire a allégué que les pouvoirs publics coréens avaient chargé les banques coréennes ou leur avaient ordonné d'accorder un financement à des conditions préférentielles afin de permettre à BOE d'acquérir les actifs, fournissant ainsi à Hynix un apport de liquidités dont elle avait grandement besoin. |
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(66) |
Bien qu'il existe des éléments indiquant qu'une pression a été exercée sur certains des autres créanciers par la KEB et Hynix et que BOE n'était pas en mesure d'attirer des fonds provenant de créanciers indépendants, il n'est pas prouvé que le financement accordé était effectivement une subvention passible de mesures compensatoires. La constatation d'une action de charger et/ou d'ordonner émanant des pouvoirs publics coréens à l'égard des banques coréennes ne suffit pas; pour établir un subventionnement passible de mesures compensatoires dans les circonstances décrites par l'industrie communautaire, il faut démontrer que la société BOE elle-même a été chargée et s'est vu ordonner par les pouvoirs publics coréens d'acheter Hydis. Même si les conditions du financement accordé par les banques coréennes étaient généreuses, il n'en reste pas moins que BOE a repris une dette de 188 millions USD et payé le solde du prix d'acquisition en espèces; il n'existe pas de preuve d'une action de charger ou d'ordonner de la part des pouvoirs publics coréens à l'égard de BOE. En tout état de cause, le financement a été accordé à BOE-Hydis, et aucun élément de preuve n'a été fourni quant à un avantage transmis à Hynix. C'est pourquoi les prêts pour un montant de 188 millions USD accordés par des banques coréennes à BOE-Hydis ne constituent pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base. |
La vente de System IC
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(67) |
Comme cela était envisagé dans les modalités fixées pour la nouvelle restructuration, en octobre 2004, Hynix a vendu ses actifs dans System IC à un consortium dirigé par CVC Partners, un fonds d'investissement privé géré par Citigroup Venture Capital, pour un montant de 954,3 milliards KRW. Le financement de l'acquisition a représenté 481,3 milliards KRW du prix d'achat et il a, pour l'essentiel, pris la forme d'un transfert de dette d'Hynix à MagnaChip, la société constituée en vue du rachat des actifs de System IC. Les créanciers d'Hynix ont transféré les créances non garanties qu'elles possédaient sur Hynix à MagnaChip moyennant une décote de 21 %, mais la nouvelle société a repris les créances garanties sans aucune contrepartie. |
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(68) |
L'industrie communautaire a allégué que ce transfert de dette moyennant décote équivalait à une subvention passible de mesures compensatoires. Néanmoins, vu que MagnaChip a repris des créances pour un montant de 481,3 milliards KRW et a payé 481,3 milliards KRW en espèces, pour pouvoir établir que cette transaction impliquait une contribution financière, il faudrait d'abord prouver qu'il y a eu une action de charger ou d'ordonner vis-à-vis de MagnaChip/CVC Partners; or aucune preuve n'a été fournie ou trouvée à cet égard. Les créanciers ont participé de leur plein gré à ce transfert de dette avec décote. Comme pour la vente BOE-Hydis, le financement a été accordé à un tiers et non à Hynix; de ce fait il n'existe pas de preuve qu'un avantage aurait été transmis à Hynix. Dès lors, le transfert de dette avec décote à MagnaChip ne constitue pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base. |
Rachat en espèces
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(69) |
En octobre 2004, Hynix a utilisé le produit de la cession des actifs de System IC pour réaliser un plan de rachat en espèces approuvé par le CFIC, par lequel Hynix «a racheté», moyennant décote, les dettes qu'elle avait contractées auprès de ses créanciers. En fait, Hynix a proposé le remboursement anticipé de ses dettes, quoique assorties d'une réduction. Un second rachat en espèces a eu lieu en décembre 2004. L'industrie communautaire a allégué que ces rachats en espèces moyennant décote constituaient une subvention passible de mesures compensatoires. |
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(70) |
Les créanciers qui souhaitaient participer à l'opération de rachat du mois d'octobre ont approuvé le fait qu'Hynix rembourse 70 % de leurs créances non garanties et 96 % de toutes les créances garanties. Le taux de décote pour les créances non garanties a été réduit à 21,84 % pour le rachat de décembre. |
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(71) |
Les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent que la participation aux opérations de rachat en espèces était volontaire. Par ailleurs, aucun élément ne tend à prouver que le comportement des créanciers participants était commercialement déraisonnable puisque la décote appliquée à la dette non garantie était compensée par le remboursement anticipé, c'est-à-dire par la valeur temps de l'argent. En conséquence, ces rachats en espèces ne constituent pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base. |
Traitement fiscal préférentiel
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(72) |
L'industrie communautaire a fait valoir que les pouvoirs publics coréens avaient accordé un traitement fiscal préférentiel à Hynix en ne l'obligeant pas à comptabiliser comme des revenus les plus-values générées par l'échange de créances contre des participations lors de la nouvelle restructuration. Bien que les pertes d'Hynix, en 2003, aient été telles qu'elle n'aurait pas été tenue d'acquitter la taxe professionnelle, même si elle avait comptabilisé les plus-values résultant de l'échange comme des revenus, l'industrie communautaire a maintenu qu'Hynix s'était vu conférer un avantage car, en ne comptabilisant pas les plus-values, elle n'a pas réduit ses reports de pertes, qu'elle a ainsi pu imputer sur les plus-values imposables en 2005, lorsqu'elle est devenue rentable. |
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(73) |
L'allégation de traitement fiscal préférentiel se fonde sur le report d'une modification de la loi imposant aux sociétés qui font l'objet d'une restructuration volontaire, telles qu'Hynix, de comptabiliser comme des revenus imposables les plus-values résultant des échanges de créances contre des participations. L'industrie communautaire a avancé qu'à l'origine, les pouvoirs publics coréens souhaitaient que la modification de la législation entre en vigueur en mars 2003, ce qui aurait soumis à imposition les plus-values résultant pour Hynix de l'échange de créances contre des participations dans le cadre de la nouvelle restructuration. L'industrie communautaire a soutenu que, à la suite des plaintes de l'une au moins des trois sociétés directement affectées par cette modification de la loi, parmi lesquelles se trouvait Hynix, les pouvoirs publics coréens ont reporté l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition au 1er janvier 2004. Hynix a fait valoir que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition avait été reportée lorsque les pouvoirs publics coréens se sont rendu compte qu'une entrée en vigueur immédiate aurait été contraire au principe de non-rétroactivité et à la pratique établie selon laquelle les dispositions fiscales entrent en vigueur au début de l'année fiscale. |
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(74) |
L'industrie communautaire a réitéré sa plainte dans les observations qu'elle a présentées à la suite de la notification des faits et des conclusions essentiels de l'enquête. Toutefois, les éléments contenus dans le dossier ne suffisent pas à prouver une intention des pouvoirs publics coréens de garantir que les plus-values retirées par Hynix de son échange de créances contre des participations ne soient pas imposées ou la spécificité du traitement fiscal préférentiel supposé au sens de l'article 3 du règlement de base. Il est par ailleurs douteux qu'Hynix ait retiré un quelconque avantage de cette exonération fiscale, compte tenu de l'ampleur de ses pertes d'exploitation nettes et du fait que celles-ci ne peuvent être reportées que sur une durée de cinq ans. Hynix a finalement réalisé un bénéfice, en 2005, mais ses pertes avaient atteint de telles proportions que, même en comptabilisant les plus-values de l'échange de créances contre des participations comme un revenu imposable, les pertes restant à reporter auraient encore été largement supérieures au bénéfice imputable réalisé en 2005; il en résulte qu'aucun avantage n'aurait été conféré à Hynix pendant (ou avant) la période d'enquête. En outre, vu que l'avantage résultant de l'échange de créances contre des participations a fait l'objet de mesures compensatoires pour son montant «brut», c'est-à-dire sans tenir compte d'une possible incidence fiscale, tout avantage pouvant naître d'un tel traitement fiscal préférentiel a déjà été pris en considération; le soumettre à de nouvelles mesures compensatoires reviendrait à un double comptage. Par conséquent, le traitement fiscal appliqué par les pouvoirs publics coréens à l'échange de créances contre des participations réalisé par Hynix ne constitue pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base. |
Le refinancement de juillet 2005
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(75) |
En juillet 2005, Hynix a refinancé une partie de sa dette pour un montant de 1 200 milliards KRW et est sorti plus tôt que prévu du cadre du CRPA. Le refinancement a consisté en un emprunt à terme de 500 millions USD, levé par le biais d'une émission d'obligations sur le New York Stock Exchange, et en un accord de crédit permanent de 250 milliards KRW et de 550 millions USD associant à la fois des banques coréennes et des banques étrangères (le «refinancement de juillet 2005»). L'industrie communautaire a affirmé que le refinancement de juillet 2005 s'apparentait à une nouvelle subvention, étant donné qu'Hynix était toujours une société lourdement endettée qui n'avait pas accès à des financements sur le marché. |
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(76) |
En juillet 2005, Hynix était en bien meilleure santé, même si elle était toujours fortement endettée. La société était redevenue rentable et était notée BBB+. Les éléments de preuve disponibles montrent que les conditions du financement apporté par les banques coréennes étaient en adéquation avec cette note de crédit. De plus, le degré de participation des banques étrangères confirme l'argument d'Hynix selon lequel le refinancement a été réalisé à des conditions commerciales. En outre, il n'y a pas de preuve de l'existence d'une action de charger ou d'ordonner à l'égard des banques coréennes quant aux prêts consentis à Hynix dans le cadre de ce refinancement. Le refinancement de juillet 2005 ne constitue donc pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base. |
XII. Conclusion concernant les mesures
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(77) |
L'avantage tiré des subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale est réputé avoir été reçu le 1er janvier 2001 et a été octroyé sur une période de cinq années correspondant à la durée d'amortissement normale des actifs dans l'industrie des semiconducteurs. |
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(78) |
Les mesures instituées dans le cadre de l'enquête initiale portaient sur des subventions ponctuelles, non récurrentes, réparties sur une période donnée et, vu que cette période de répartition est censée commencer au moment où l'avantage a effectivement été reçu, il est considéré que les mesures instituées par le règlement définitif ont expiré le 1er janvier 2006. Étant donné que le refinancement de la dette et la conversion des intérêts en principal effectués en décembre 2002 ont cessé de conférer un avantage à Hynix, le 13 juillet 2005, et que, par ailleurs, l'échange de créances contre des participations de décembre 2002 a cessé de produire son effet le 31 décembre 2007, il convient d'abroger les mesures en question à compter du 31 décembre 2007 et de clore la procédure. |
|
(79) |
En conséquence, les droits compensateurs définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 1480/2003 sur les importations de certains circuits électroniques intégrés dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), de tous types, densités et variantes, quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée et mis en libre pratique à partir du 31 décembre 2007, doivent être remboursés ou remis. |
|
(80) |
Hynix, les pouvoirs publics coréens, l'industrie communautaire et toutes les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'abrogation des mesures en vigueur et la clôture de la procédure et ont eu la possibilité de présenter des observations. Le cas échéant, ces observations ont été analysées dans les parties du présent règlement traitant spécifiquement des points soulevés. |
|
(81) |
Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. |
|
(82) |
Dans ses observations, l'industrie communautaire a aussi soutenu que les mesures devaient rester en vigueur jusqu'à leur expiration, en août 2008, soit cinq ans après l'institution des mesures définitives, afin de neutraliser le subventionnement passible de mesures compensatoires, et elle cite l'article 19 du règlement de base à l'appui de cet argument. Cependant, l'article 19 prévoit, entre autres, la possibilité d'abroger des mesures qui ne sont plus nécessaires pour compenser des subventions. En outre, l'article 15 du règlement de base, qui constitue la base pour l'institution des mesures, dispose que des mesures peuvent être instituées et, par analogie, maintenues, sauf «s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés». Les résultats de l'enquête ayant montré que les subventions accordées à Hynix ont cessé de conférer un avantage, les mesures concernées ne peuvent être maintenues et la plainte de l'industrie communautaire doit être rejetée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit compensateur sur les importations de certains circuits électroniques intégrés dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), de tous types, densités et variantes, quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée, institué par le règlement (CE) no 1480/2003 est supprimé à compter du 31 décembre 2007, et la procédure est close.
Article 2
Les droits compensateurs définitifs versés ou comptabilisés à compter du 31 décembre 2007 en vertu de l'article 1 du règlement (CE) no 1480/2003 sont remboursés ou remis, conformément à l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10). Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.
Par le Conseil
Le président
R. ŽERJAV
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 212 du 22.8.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2116/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 7).
(3) JO L 102 du 24.4.2003, p. 7.
(4) WT/DS299/R « Communautés européennes — mesures compensatoires frappant les semiconducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée », rapport adopté le 3 août 2005.
(5) JO L 103 du 12.4.2006, p. 1.
(6) JO C 67 du 18.3.2006, p. 16.
(7) Kangwon Lee, PDG de la KEB « I will not tell », Maeil Business Newspaper, 23 août 2002.
(8) Rapport du groupe spécial CE — DRAM coréennes, paragraphe 7.212.
(9) Rapport du groupe spécial Japon — DRAM coréennes (WT/DS336/R), paragraphes 7.283 — 7.298.
(10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
|
9.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 321/2008 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
JO |
74,4 |
|
MA |
52,4 |
|
|
TN |
115,9 |
|
|
TR |
98,1 |
|
|
ZZ |
85,2 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
178,8 |
|
MA |
101,8 |
|
|
TR |
132,4 |
|
|
ZZ |
137,7 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
80,5 |
|
TR |
98,4 |
|
|
ZZ |
89,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
55,5 |
|
IL |
56,2 |
|
|
MA |
55,1 |
|
|
TN |
53,2 |
|
|
TR |
64,5 |
|
|
US |
54,1 |
|
|
ZZ |
56,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
117,4 |
|
TR |
132,8 |
|
|
ZA |
125,5 |
|
|
ZZ |
125,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
91,8 |
|
BR |
85,2 |
|
|
CA |
97,5 |
|
|
CL |
83,8 |
|
|
CN |
90,7 |
|
|
MK |
50,7 |
|
|
US |
117,7 |
|
|
UY |
45,1 |
|
|
ZA |
73,1 |
|
|
ZZ |
81,7 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
83,5 |
|
CL |
95,4 |
|
|
CN |
57,9 |
|
|
UY |
89,6 |
|
|
ZA |
103,7 |
|
|
ZZ |
86,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DIRECTIVES
|
9.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/15 |
DIRECTIVE 2008/47/CE DE LA COMMISSION
du 8 avril 2008
modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols, en vue de son adaptation au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols (1), et notamment son article 5 et son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le progrès technique et l’innovation ont favorisé la mise sur le marché d’un nombre croissant de générateurs d’aérosols présentant une conception technique complexe et dotés de caractéristiques différentes de celles des générateurs classiques. Les dispositions de la directive 75/324/CEE ne suffisent toutefois pas à garantir un degré élevé de sécurité pour ce type de générateurs d’aérosols non traditionnels. La conception propre de ces derniers peut en effet comporter des risques liés à la sécurité que ne prend pas en compte la directive, dont les dispositions en la matière sont adaptées aux aérosols traditionnels de conception connue. C’est pourquoi il est nécessaire qu’une analyse des risques soit effectuée par le fabricant afin de couvrir convenablement tous les aspects liés à la sécurité. |
|
(2) |
Si nécessaire, l’analyse des risques doit examiner le danger lié à l’inhalation du produit vaporisé par le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la taille des gouttelettes et de la distribution des tailles par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants, dans la mesure où l’inhalation de fines gouttelettes d’aérosol pourrait nuire à la santé de l’utilisateur dans de telles conditions d’utilisation, même si la classification et l’étiquetage du générateur d’aérosol sont conformes aux prescriptions de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (2). |
|
(3) |
La clause de sauvegarde prévue à l’article 10 de la directive 75/324/CEE a été mise en œuvre par un État membre. Le risque soulevé, concernant l’inflammation des substances contenues dans le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, justifie l’adoption de la mesure de sauvegarde. |
|
(4) |
La définition actuelle des composants inflammables ne suffit pas à garantir un degré élevé de sécurité dans tous les cas. En particulier, certains composants libérés par les générateurs d’aérosols, qui ne sont pas considérés comme «inflammables» selon les critères énoncés à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (3), sont pourtant susceptibles de s’enflammer dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation du générateur d’aérosol. En outre, les critères actuels d’inflammabilité ne portent que sur les substances et les préparations chimiques et ne tiennent pas convenablement compte des propriétés physiques particulières des vaporisateurs d’aérosols et des conditions spécifiques de leur utilisation. |
|
(5) |
Pour parvenir à un niveau optimal de sécurité et tenir compte des spécificités des générateurs d’aérosols, il conviendrait que les nouveaux critères de classification de leur inflammabilité portent également sur les risques liés à la vaporisation des composants libérés par les générateurs d’aérosols et aux conditions particulières de leur utilisation plutôt qu’aux seules propriétés physiques et chimiques des composants mêmes. |
|
(6) |
Selon les prescriptions de la directive 75/324/CEE, actuellement en vigueur, chaque générateur d’aérosol conditionné doit être immergé dans un bain d’eau chaude afin d’évaluer son étanchéité et sa résistance à la rupture. Les générateurs d’aérosols thermosensibles ne sont toutefois pas en mesure de supporter une telle épreuve. Grâce au progrès technique, il existe désormais d’autres méthodes d’essai pour l’évaluation finale de la résistance à la rupture et de l’étanchéité des générateurs d’aérosols, qui garantissent le même degré de sécurité. |
|
(7) |
La directive 75/324/CEE actuellement en vigueur prévoit la possibilité d’utiliser un système d’essai permettant d’obtenir un résultat équivalent à celui du bain d’eau, sous réserve de l’accord du comité visé à l’article 6. Dans la pratique, la procédure en question semble toutefois extrêmement lourde à appliquer et n’a d’ailleurs jamais été utilisée. Par conséquent, afin de permettre aux opérateurs économiques de tirer parti du progrès technique sans compromettre le degré actuel de sécurité, grâce à la garantie d’un savoir-faire technique approprié, il est nécessaire que les méthodes d’essai alternatives ne soient plus soumises à l’approbation du comité visé à l’article 6 de la directive mais à celle des autorités compétentes correspondantes désignées par les États membres en vertu de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (4). |
|
(8) |
L’explosion et la fuite de générateurs d’aérosols métalliques soumis à des températures élevées, comme dans le cas de voitures exposées au rayonnement solaire, ont fait naître des préoccupations en matière de sécurité. Par conséquent, il est nécessaire de limiter le niveau maximal de remplissage à une valeur équivalente pour tous les types de générateurs d’aérosols. |
|
(9) |
La majorité des propulseurs respectueux de l’environnement et non inflammables sont des gaz comprimés. Toutefois, la perte de pression, en fin de vie, des générateurs d’aérosols à gaz comprimé entraîne généralement une diminution du rendement des composants. Par conséquent, l’utilisation de gaz comprimés comme propulseurs devrait être encouragée en augmentant la pression interne maximale des générateurs d’aérosols, dans la mesure où la sécurité des consommateurs est préservée. |
|
(10) |
Il y a lieu de modifier la directive 75/324/CEE en conséquence. |
|
(11) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive «générateurs d’aérosols», |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 75/324/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre les dispositions et la présente directive.
Les États membres appliquent lesdites dispositions à partir du 29 avril 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
(3) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281.
(4) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/89/CE de la Commission (JO L 305 du 4.11.2006, p. 4).
ANNEXE
La directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 8, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis Lorsqu’un générateur d’aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l’annexe, mais que le générateur même n’est pas considéré comme “inflammable” ou “extrêmement inflammable”, conformément aux critères énoncés au point 1.9 de l’annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: “contient x % en masse de composants inflammables”.» |
|
2) |
L’article 9 bis est abrogé. |
|
3) |
L’annexe est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
9.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
relative à des mesures d’urgence concernant l’organisme génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» dans les produits à base de riz
[notifiée sous le numéro C(2008) 1208]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/289/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) interdisent que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés soient mis sur le marché communautaire, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent être autorisés, à moins qu’il n’ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n’a pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, n’induit pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et ne diffère pas des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’il est destiné à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux. |
|
(2) |
En septembre 2006, des produits à base de riz originaires de Chine et contaminés par l’organisme génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été découverts au Royaume-Uni, en France et en Allemagne et notifiés au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). |
|
(3) |
Les autorités compétentes chinoises ont été immédiatement invitées à fournir des informations détaillées sur les constructions génétiques du riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63». Des explications ont aussi été demandées sur, d’une part, l’origine de la présence de riz génétiquement modifié sur le marché chinois et, d’autre part, la manière dont les autorités compétentes chinoises prévoyaient de veiller à la conformité des produits exportés aux exigences communautaires. Les autorités chinoises ont réagi en effectuant des contrôles sur les cas notifiés au système RASFF et en suspendant les exportations par les entreprises concernées. Elles ont aussi décidé de contrôler le riz et les produits à base de riz exportés et demandé aux entreprises exportatrices de renforcer les contrôles des achats de matières premières. Par ailleurs, la Commission a reçu des informations relatives à la situation globale du riz génétiquement modifié sur le marché chinois ainsi qu’à la construction génétique du Bt en question, confirmant que le riz génétiquement modifié «Bt 63» n’était pas autorisé sur le marché chinois. |
|
(4) |
Les États membres ont été immédiatement informés de la situation lors des réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale tenues le 11 septembre et le 23 octobre 2006. Il a aussi été rappelé par écrit aux États membres et aux exploitants qu’ils étaient tenus de veiller à ce qu’aucun OGM non autorisé ne soit mis sur le marché de l’UE. |
|
(5) |
Après la notification par le système RASFF de plusieurs découvertes de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» en septembre et en octobre 2006, le flux d’alertes rapides a cessé, ce qui a étayé la présomption que les mesures prises par les autorités chinoises étaient efficaces. |
|
(6) |
En février 2007, une nouvelle découverte de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» a été notifiée par le système RASFF. Cette nouvelle alerte concernait une cargaison de concentré protéique de riz destiné à l’alimentation animale, qui était parvenue en Grèce via les Pays-Bas. Cette cargaison a quitté la Chine le 20 décembre 2006, soit après l’application des mesures de contrôle par les autorités chinoises. Informées par la Commission de cette nouvelle alerte et invitées par celle-ci à fournir des garanties supplémentaires, les autorités chinoises ont décidé d’intensifier l’échantillonnage et de renforcer le contrôle des produits à base de riz et ont exigé que les produits à base de riz soient accompagnés d’un certificat officiel chinois d’inspection et de quarantaine. Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé le 2 mars 2007. |
|
(7) |
Nonobstant les mesures annoncées par les autorités chinoises, plusieurs autres alertes concernant la présence de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été signalées par la suite. |
|
(8) |
En dépit des demandes réitérées de la Commission, les autorités chinoises n’ont pas été capables de fournir au Centre commun de recherche (CCR) de la Commission des échantillons de contrôle et un protocole de méthode de détection qui soient adéquats sur les plans qualitatif et quantitatif et qui permettent au Centre de valider la méthode de détection utilisée par les autorités de contrôle chinoises. |
|
(9) |
Eu égard à l’incapacité des autorités compétentes chinoises de fournir des garanties suffisantes de l’absence du riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» dans les produits à base de riz originaires de Chine, et sans préjudice des obligations de contrôle des États membres, des mesures doivent être adoptées pour assurer une démarche globale et commune permettant d’engager une action rapide et efficace et évitant des inégalités de traitement de cette situation par les divers États membres. |
|
(10) |
L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle communautaire pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante grâce aux mesures prises par les États membres concernés. |
|
(11) |
Dès lors que le riz génétiquement modifié «Bt 63» n’est pas autorisé par la législation communautaire, et eu égard à la présomption de risque lié aux produits non autorisés conformément au règlement (CE) no 1829/2003, qui tient compte du principe de précaution énoncé à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002, des mesures d’urgence doivent être prises pour éviter que les produits contaminés ne soient mis sur le marché communautaire. |
|
(12) |
Conformément aux prescriptions générales établies dans le règlement (CE) no 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale ont la responsabilité juridique primaire de veiller à ce que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui se trouvent dans les entreprises placées sous leur contrôle répondent aux prescriptions de la législation alimentaire et de s’assurer du respect de ces prescriptions. C’est donc à l’exploitant responsable de la première mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qu’il incombe de prouver qu’ils ne contiennent pas les produits contaminés. À cette fin, les mesures prévues dans la présente décision doivent exiger que les lots de produits particuliers originaires de Chine ne puissent être mis sur le marché que si un rapport d’analyse démontrant que ces produits ne sont pas contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» est fourni. Ce rapport doit être établi par un laboratoire officiel ou accrédité conformément à des normes internationalement reconnues. Si le rapport d’analyse est établi par un laboratoire accrédité, il semble indiqué de prévoir que ce rapport sera approuvé par l’autorité compétente concernée. |
|
(13) |
Étant donné l’absence de méthode de détection validée et d’échantillons de contrôle adéquats sur le double plan de la quantité et de la qualité — et en vue de faciliter les contrôles —, le rapport d’analyse doit être établi en utilisant la méthode spécifique de la construction élaborée par D. Mäde et al. (2006) (3). Le laboratoire de référence communautaire pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, au Centre commun de recherche (CCR), a estimé que cette méthode était actuellement la plus appropriée. |
|
(14) |
Afin de procéder à l’échantillonnage et aux activités de détection requises pour éviter que des produits contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ne soient mis sur le marché, il faut tenir compte de la recommandation 2004/787/CE de la Commission du 4 octobre 2004 concernant des lignes directrices techniques en matière d’échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003 (4). |
|
(15) |
Il faut que les mesures prévues par cette décision soient proportionnées, qu’elles ne restreignent pas les échanges commerciaux plus que nécessaire et qu’elles s’appliquent donc uniquement aux produits originaires ou en provenance de Chine dans la Communauté et considérés comme susceptibles d’être contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63». Au vu de la grande variété de produits qui pourraient être contaminés par le riz génétiquement non autorisé «Bt 63», il semble indiqué de viser une longue liste de produits qui pourraient contenir du riz, être constitués de riz ou être confectionnés à partir de riz. Cependant, certains des produits définis peuvent se trouver ou non dans ce cas. Il semble dès lors indiqué d’autoriser les exploitants à établir une simple attestation selon laquelle le produit ne contient pas de riz, n’est pas constitué de riz ou n’est pas confectionné à partir de riz, de façon à éviter l’analyse et la certification obligatoires. |
|
(16) |
La situation concernant l’éventuelle contamination de produits à base de riz par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» doit être revue dans les six mois pour que l’on puisse déterminer si les mesures prévues dans la présente décision sont toujours nécessaires. |
|
(17) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable entre la date d’entrée en vigueur et la date d’applicabilité de la présente décision, afin de permettre aux États membres de prendre des dispositions pratiques pour son application. |
|
(18) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
La présente décision s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux répertoriés dans l’annexe, originaires et en provenance de Chine.
Article 2
Conditions de première mise sur le marché
1. Les États membres n’autorisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er que si un rapport d’analyse original fondé sur la méthode spécifique de la construction élaborée par D. Mäde et al. pour la détection du riz génétiquement modifié «Bt 63» et établi par un laboratoire officiel ou accrédité, ainsi que les documents d’accompagnement du lot, démontrent que le produit ne contient pas, n’est pas constitué ou n’est pas confectionné à partir de riz génétiquement modifié «Bt 63». S’il existe un rapport d’analyse établi par un laboratoire chinois accrédité, ce rapport doit être approuvé par les autorités compétentes concernées (5).
2. Si un lot de produits visés à l’article 1er est fragmenté, une copie du rapport d’analyse doit accompagner chaque partie de ce lot. En l’absence du rapport d’analyse visé au paragraphe 1, l’exploitant établi dans la Communauté, qui est responsable de la première mise du produit sur le marché, doit faire analyser les produits visés à l’article 1er pour démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «Bt 63». Tant que ce rapport d’analyse n’est pas disponible, ce lot ne peut être mis sur le marché de la Communauté.
3. Si un produit visé à l’annexe ne contient pas de riz, n’est pas constitué de riz ou n’est pas confectionné à partir de riz, le rapport d’analyse original peut être remplacé par une déclaration (6) de l’exploitant responsable du lot indiquant que cette denrée alimentaire ne contient pas de riz, n’est pas constituée de riz ou n’est pas confectionnée à partir de riz.
Article 3
Mesures de contrôle
Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris les contrôles par sondage et les analyses selon la méthode visée à l’article 2, concernant les produits visés à l’article 1er présentés à l’importation ou déjà sur le marché pour assurer le respect des prescriptions de la présente décision. Ils informent la Commission des résultats positifs (défavorables) par le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats négatifs (favorables) sont notifiés à la Commission tous les trimestres.
Article 4
Lots contaminés
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits visés à l’article 1er dont on découvre qu’ils contiennent du riz génétiquement modifié «Bt 63», qu’ils sont constitués de ce riz ou qu’ils sont confectionnés à partir de ce riz ne soient pas mis sur le marché.
Article 5
Récupération des frais
Les États membres veillent à ce les coûts engendrés par l’application des articles 2 et 4 soient supportés par les exploitants responsables de la première mise sur le marché.
Article 6
Réévaluation des mesures
La présente décision sera réexaminée le 15 octobre 2008 au plus tard.
Article 7
Applicabilité
La présente décision est applicable à compter du 15 avril 2008.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).
(3) European Food Research and Technology, no 224, 2006, p. 271-278.
(4) JO L 348 du 24.11.2004, p. 18.
(5) Le rapport d’analyse doit être rédigé dans une langue comprise par l’agent responsable de la certification, afin que ce dernier saisisse parfaitement le sens du contenu de chaque rapport d’analyse qu’il signe, et dans une langue comprise par l’inspecteur officiel du pays d’importation.
(6) La déclaration doit être rédigée dans une langue comprise par l’exploitant, afin que ce dernier saisisse parfaitement le sens du contenu de chaque rapport d’analyse qu’il signe, et dans une langue comprise par l’inspecteur officiel du pays d’importation.
ANNEXE
|
Produit concerné |
Code NC |
|
Riz en paille (riz paddy) |
1006 10 |
|
Riz décortiqué (riz brun) |
1006 20 |
|
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé |
1006 30 |
|
Riz en brisures |
1006 40 00 |
|
Farine de riz |
1102 90 50 |
|
Gruaux et semoules de riz |
1103 19 50 |
|
Agglomérés sous forme de pellets de riz |
1103 20 50 |
|
Grains de riz ou flocons |
1104 19 91 |
|
Grains de céréales aplatis ou en flocons [à l’exception des grains d’avoine, de froment (blé), de seigle, de maïs et d’orge ainsi que des flocons de riz] |
1104 19 99 |
|
Amidon de riz |
1108 19 10 |
|
Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |
1901 10 00 |
|
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs |
1902 11 00 |
|
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées ne contenant pas d’œufs |
1902 19 |
|
Pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou autrement préparées |
1902 20 |
|
Autres pâtes alimentaires (que les pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, et que les pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou autrement préparées) |
1902 30 |
|
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage |
1904 10 30 |
|
Préparation du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés |
1904 20 10 |
|
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés) |
1904 20 95 |
|
Riz, précuit ou autrement préparé, n.d.a. (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non grillés, des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées) |
1904 90 10 |
|
Feuilles minces en pâte de riz |
ex 1905 90 20 |
|
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids. |
2302 40 02 |
|
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz ou d’autres céréales dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids. |
2302 40 08 |
|
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
3504 00 00 |
|
9.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 avril 2008
modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2008) 1230]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/290/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2007/716/CE de la Commission du 30 octobre 2007 établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie prévues par le règlement (CE) no 852/2004 et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant de ceux-ci soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition. |
|
(2) |
Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente bulgare, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Il y a donc lieu de les supprimer de la liste des établissements en transition. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/716/CE. |
|
(4) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les établissements mentionnés dans l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’annexe de la décision 2007/716/CE.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS À SUPPRIMER DE L’ANNEXE DE LA DÉCISION 2007/716/CE
Établissements de transformation de la viande
|
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/Rue ou village/Région |
||
|
26 |
BG 0801003 |
«PE-EM» OOD |
|
||
|
46 |
BG 1501008 |
«Evrones» OOD |
gr. Levski |
||
|
79 |
BG 2501014 |
«Mesni produkti» OOD |
|
||
|
84 |
BG 2701013 |
«Rodopa Shumen 1884» AD |
|
||
|
85 |
BG 2701013 |
«Rodopa miyt» EOOD |
|
||
|
86 |
BG 2701013 |
«Rodopa konserv» EOOD |
|
||
|
93 |
BG 0302007 |
ET «Edi-Valya Ivanova» |
|
||
|
114 |
BG 1202004 |
«Agentsiya Bulsay» EOOD |
|
||
|
118 |
BG 1602002 |
«Ter-M» EOOD |
|
||
|
119 |
BG 1702001 |
«Pilko» EOOD |
|
||
|
131 |
BG 2302004 |
«Galus Treid» OOD |
gr. Kostinbrod |
||
|
136 |
BG 0105002 |
«Primo Treyd» EOOD |
|
||
|
195 |
BG 2205087 |
AD «Evrofrigo» |
|
||
|
196 |
BG 2205088 |
«Maksimum-69» OOD |
|
||
|
223 |
BG 0304034 |
«Pikant» OOD |
|
||
|
224 |
BG 0304035 |
«Emil Iliev» EOOD |
|
||
|
238 |
BG 0604001 |
«Lalov i Vachev» EOOD |
|
||
|
248 |
BG 0804022 |
«Orehite G» OOD |
gr. Dobrich |
||
|
263 |
BG 120415 |
«Gala» EOOD |
|
||
|
292 |
BG 1604037 |
«Dil TUR» AD |
|
||
|
299 |
BG 1604047 |
EOOD «Dimitar Madzharov» |
|
Établissements de transformation du lait
|
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/Rue ou village/Région |
||
|
7 |
BG 0812009 |
«Serdika-90» AD |
|
||
|
8 |
BG 0812019 |
«Filipopolis-RK» OOD |
s. Zheglartsi |
||
|
14 |
BG 1312011 |
«Eko-F» EAD |
s. Karabunar |
||
|
17 |
BG 1612009 |
«D. Madzharov-2» EOOD |
|
||
|
51 |
BG 1612040 |
«Mlechni produkti» OOD |
s. Manole |
||
|
56 |
BG 2112001 |
«Rodopeya-Belev» EOOD |
|
||
|
59 |
BG 2512017 |
«YUES-Komers» OOD |
|
||
|
61 |
BG 2812025 |
«Sakarela» OOD |
|
||
|
70 |
BG 212047 |
«Komplektstroy» EOOD |
s. Veselie |