ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
5 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 314/2008 de la Commission du 4 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 315/2008 de la Commission du 4 avril 2008 modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides ( 1 )

3

 

 

Règlement (CE) no 316/2008 de la Commission du 4 avril 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

6

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil ( 1 )

8

 

*

Directive 2008/44/CE de la Commission du 4 avril 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobine, Paecilomyces lilacinus et prothioconazole ( 1 )

13

 

*

Directive 2008/45/CE de la Commission du 4 avril 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'usage de la substance active metconazole ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (CE) N o 314/2008 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

63,1

MA

41,5

TN

125,1

TR

92,9

ZZ

80,7

0707 00 05

EG

178,8

MA

131,7

TR

127,6

ZZ

146,0

0709 90 70

MA

56,1

TR

109,4

ZZ

82,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

55,6

MA

55,4

TN

53,8

TR

61,4

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,6

ZA

147,5

ZZ

113,0

0808 10 80

AR

90,2

BR

85,6

CA

97,5

CL

90,1

CN

85,4

MK

54,3

US

112,4

UY

58,0

ZA

73,0

ZZ

82,9

0808 20 50

AR

71,8

CL

89,7

CN

52,7

ZA

97,3

ZZ

77,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/3


RÈGLEMENT (CE) N o 315/2008 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale ainsi que, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.

(2)

L’annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 présente une liste des tests rapides agréés pour la surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(3)

Le 30 août 2007, un laboratoire a fait savoir à la Commission qu’il cesserait de commercialiser le test rapide agréé pour la surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Il convient, par conséquent, de supprimer ce test (Institut Pourquier Speed’it BSE) de la liste des tests rapides pour la surveillance de l'ESB chez les bovins à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001, le point 4 est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2008 de la Commission (JO L 9 du 12.1.2008, p. 3).


ANNEXE

À l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tests rapides

Aux fins d'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l'ESB chez les bovins:

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western),

test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une méthode d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer & Enfer TSE Kit version 2.0, préparation automatisée d'échantillons),

immunodosage sur microplaques pour la détection de la PrPSc (Enfer TSE Version 3),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode «en sandwich», après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE),

immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant à la protéinase K avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),

immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit),

test ELISA en chimioluminescence pour la détermination qualitative de la PrPSc (test CediTect BSE),

immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosage à deux sites à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l'état hautement déroulé dans la PrPSc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

test ELISA sandwich pour la détection de la PrPSc résistant à la protéinase K (PK) (test Roche Applied Science PrionScreen),

capture d’antigènes ELISA à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE).

Aux fins d'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l'EST chez les ovins et les caprins :

immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode «en sandwich», après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode «en sandwich», après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat),

test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer TSE Kit version 2.0),

immunodosage sur microplaques pour la détection de la PrPSc (Enfer TSE Version 3),

immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc dans les tissus ovins (test POURQUIER’S – LIA Scrapie),

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western Small Ruminant),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc résistant à la protéinase K (test Prionics Check LIA Small Ruminants).

Pour tous ces tests, l’échantillon de tissu utilisé doit être conforme au mode d’emploi du fabricant.

Les fabricants des tests rapides doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence communautaire (LRC) et garantissant l'efficacité constante des tests. Les fabricants doivent fournir les protocoles de test au LRC.

Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu'après notification des modifications au laboratoire de référence communautaire et à condition que celui-ci constate que les modifications n’altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat sera communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux.»


5.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/6


RÈGLEMENT (CE) N o 316/2008 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 211/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 65 du 8.3.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 avril 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

21,90

15,08

1701 99 10 (2)

21,90

9,76

1701 99 90 (2)

21,90

9,76

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

5.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/8


DIRECTIVE 2008/43/CE DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (1), et notamment son article 14, deuxième paragraphe, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/15/CEE établit des dispositions qui permettent d’assurer la circulation des explosifs sur le marché communautaire dans des conditions sûres et sécurisées.

(2)

Comme le prévoit ladite directive, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises spécialisées dans les explosifs disposent d’un système assurant le suivi des explosifs afin de pouvoir identifier à tout moment leurs détenteurs.

(3)

L’identification unique des explosifs est essentielle pour conserver des fichiers complets et exacts des explosifs à chaque étape de la chaîne logistique, ce qui devrait garantir l’identification et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par sa première mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation, l’objectif étant d’empêcher un vol ou un usage à des fins détournées et d’aider les forces de l’ordre à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité de gestion créé en application de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive porte mise en œuvre d’un système harmonisé d’identification unique et de traçabilité des explosifs à usage civil.

Article 2

Champ d’application

La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;

b)

aux explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués («production sur site»);

c)

aux munitions.

CHAPITRE 2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Article 3

Identification unique

1.   Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs qui fabriquent ou importent des explosifs ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les explosifs et sur chaque unité élémentaire d’emballage.

Lorsqu’un explosif fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur l’explosif, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément à l’article 4.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’explosif est fabriqué à des fins d’exportation et qu’il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d’importation, assurant la traçabilité de l’explosif.

3.   L’identification unique comprendra les éléments décrits en annexe.

4.   Chaque site de production se verra attribuer un code à trois chiffres par l’autorité nationale de l’État membre dans lequel il est établi.

5.   Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté, le producteur établi dans la Communauté contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté et que le producteur n’est pas établi dans la Communauté, l’importateur des explosifs concernés contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

6.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs qui reconditionnent des explosifs s’assurent que l’identification unique est fixée à l’explosif et à l’unité d’emballage élémentaire.

Article 4

Marquage et fixation

La marque d’identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l’article concerné, de manière à être bien lisible.

Article 5

Explosifs encartouchés et explosifs en vrac

Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figurera sur chaque caisse de cartouches.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque caisse de cartouches.

Article 6

Explosifs binaires

Dans le cas des explosifs binaires emballés, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque unité élémentaire d’emballage contenant les composantes binaires.

Article 7

Détonateurs et mèches simples

Dans le cas des détonateurs et des mèches simples, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe figurera sur chaque caisse de détonateurs ou de mèches.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque détonateur ou chaque mèche et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs ou de mèches.

Article 8

Détonateurs électriques, non électriques et électroniques

Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs.

Article 9

Cartouches amorces et charges relais

Dans le cas des cartouches amorces et des charges relais, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe apposée sur la cartouche amorce ou la charge relais. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de cartouches amorces ou de charges relais.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque cartouche amorce ou charge relais et un badge connexe pour chaque caisse de cartouches amorces ou charges relais.

Article 10

Cordeaux détonants et mèches lentes

Dans le cas des cordeaux détonants et mèches lentes, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou impression directe sur la bobine. L’identification unique sera apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou de la mèche ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau ou de la mèche. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de mèche ou de cordeau détonant.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux ou de mèches.

Article 11

Boîtiers et tambours contenant des explosifs

Dans le cas des boîtiers et tambours contenant des explosifs, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe apposée sur le boîtier ou le tambour contenant les explosifs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque boîte et tambour.

Article 12

Copies de l’étiquette originale

Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l’étiquette originale aux explosifs destinés à être utilisés par leurs clients. Ces copies porteront une marque visible les identifiant comme copies de l’original afin d’empêcher les usages détournés.

CHAPITRE 3

COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES

Article 13

Collecte des données

1.   Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs mettent en place un système de collecte de données sur les explosifs, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie.

2.   Le système de collecte des données permettra aux entreprises de conserver des renseignements sur les explosifs, de manière que le détenteur des explosifs puisse être identifié à tout moment.

3.   Les États membres s’assurent que les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la dernière date connue après la fin de la durée de vie de l’explosif, même si l’entreprise concernée a mis un terme à ses activités.

Article 14

Obligations des entreprises

Les États membres veillent à ce que les entreprises spécialisées dans les explosifs remplissent les obligations suivantes:

a)

tenir un fichier contenant l’ensemble des numéros d’identification des explosifs, de même que toute information pertinente, y compris le type d’explosif, le nom de l’entreprise ou de la personne qui en a la garde;

b)

répertorier le lieu où est entreposé chaque explosif lorsqu’il est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son transfert ou son utilisation;

c)

soumettre régulièrement leur système de collecte de données à des essais afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées;

d)

enregistrer et conserver les données collectées, y compris les numéros d’identification unique pour la période visée à l’article 13, paragraphe 3;

e)

protéger les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée;

f)

fournir aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposé chaque explosif pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique;

g)

fournir aux autorités de l’État membre responsable les coordonnées d’une personne susceptible de fournir les données visées au point f) en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.

Pour les besoins du point d), l’entreprise conserve des fichiers conformes aux dispositions nationales existantes en ce qui concerne les explosifs fabriqués ou importés avant la date indiquée au deuxième alinéa de l’article 15, paragraphe 1.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent les présentes dispositions à compter du 5 avril 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Le numéro d’identification unique comportera:

1)

une partie lisible à l’œil nu contenant les éléments suivants:

a)

le nom du fabricant;

b)

un code alphanumérique comportant:

i)

2 lettres identifiant l’État membre (lieu de production ou d’importation sur le marché communautaire, par exemple AT = Autriche),

ii)

3 chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par les autorités nationales),

iii)

le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;

2)

un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre et/ou format code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique.

Exemple:

Image

3)

Lorsqu’il n’est pas possible d’apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article car celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b) i), 1 b) ii) et 2 seront jugées suffisantes.


5.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/13


DIRECTIVE 2008/44/CE DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobine, Paecilomyces lilacinus et prothioconazole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Belgique a reçu, le 19 avril 2002, une demande de Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd visant à faire inscrire la substance active benthiavalicarb à l’annexe I de la directive susmentionnée. La décision 2003/35/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 26 avril 2001, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active boscalid à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2002/268/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu de Luxan B.V., le 26 mars 1997, une demande visant à faire inscrire la substance active carvone à l’annexe I de ladite directive. La décision 1999/610/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 25 mars 2002, une demande de Bayer AG visant à faire inscrire la fluoxastrobine en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2003/35/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(5)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Belgique a reçu, le 15 septembre 2002, une demande de Prophyta visant à faire inscrire la substance active Paecilomyces lilacinus, souche 251 (ci-après «Paecilomyces lilacinus»), à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2003/305/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(6)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 25 mars 2002, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire le prothioconazole en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2003/35/CE de la Commission a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(7)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis des projets de rapports d’évaluation le 13 avril 2004 (benthiavalicarb), le 22 novembre 2002 (boscalid), le 16 octobre 2000 (carvone), le 2 septembre 2003 (fluoxastrobine), le 3 novembre 2004 (Paecilomyces lilacinus) et le 18 octobre 2004 (prothioconazole).

(8)

Les rapports d’évaluation ont fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», et ont été présentés à la Commission sous la forme des rapports scientifiques de l'EFSA sur la fluoxastrobine (6) et Paecilomyces lilacinus  (7) le 15 juin 2007 et sur le benthiavalicarb (8) et le prothioconazole (9) le 12 juillet 2007. Lesdits rapports et les projets de rapports sur le boscalid et la carvone ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 22 janvier 2008 sous la forme des rapports d'examen du benthiavalicarb, du boscalid, de la carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus et du prothioconazole de la Commission.

(9)

Selon les différents examens effectués, on peut considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le benthiavalicarb, le boscalid, la carvone, la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus et le prothioconazole à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive précitée.

(10)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir un complément d’information sur certains éléments spécifiques concernant la fluoxastrobine et le prothioconazole. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger que la fluoxastrobine fasse l’objet de tests complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux de surface et les métabolites chez les animaux autres que le rat et que le prothioconazole fasse l’objet de tests complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques en ce qui concerne les dérivés métaboliques du triazole et le risque pour les oiseaux granivores et les mammifères, et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications.

(11)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb, du boscalid, de la carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(12)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 janvier 2009 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb, du boscalid, de la carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole en tant que substances actives pour le 31 janvier 2009. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le benthiavalicarb, le boscalid, la carvone, la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus ou le prothioconazole sont respectées, à l'exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions énoncées en son article 13, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du benthiavalicarb, du boscalid, de la carvone, de la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2008, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant respectivement le benthiavalicarb, le boscalid, la carvone, la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus ou le prothioconazole. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du benthiavalicarb, du boscalid, de la carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 janvier 2010 au plus tard; ou

b)

dans le cas d'un produit contenant du benthiavalicarb, du boscalid, de la carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole en tant que substance active associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, si nécessaire, pour le 31 janvier 2010, ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er août 2008.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/41/CE de la Commission (JO L 89 du 1.4.2008, p. 12).

(2)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.

(3)  JO L 92 du 9.4.2002, p. 34.

(4)  JO L 242 du 14.9.1999, p. 29.

(5)  JO L 112 du 6.5.2003, p. 10.

(6)  EFSA Scientific Report (2007) 102, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluoxastrobin (date d'achèvement: 13 juin 2007).

(7)  EFSA Scientific Report (2007) 103, 1-35, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces lilacinus strain 251 (date d'achèvement: 13 juin 2007).

(8)  EFSA Scientific Report (2007) 107, 1-81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benthiavalicarb (date d'achèvement: 12 juillet 2007).

(9)  EFSA Scientific Report (2007) 106, 1-98, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prothioconazole (date d'achèvement: 12 juillet 2007).


ANNEXE

La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau de l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«169

Benthiavalicarb

No CAS 413615-35-7

CIMAP No 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg

 

Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg

1er août 2008

31 juillet 2018

Partie A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Partie B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la sécurité de l’opérateur,

la protection des arthropodes non ciblés.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

170

Boscalid

No CAS 188425-85-6

No CIMAP 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1er août 2008

31 juillet 2018

Partie A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Partie B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité de l’opérateur,

au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,

au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

171

Carvone

No CAS 99-49-0 (mélange d/l)

No CIMAP 602

5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:1

1er août 2008

31 juillet 2018

Partie A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées

Partie B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

172

Fluoxastrobine

No CAS 361377-29-9

No CIMAP 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidine-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazine-3-yl) méthanone O-méthyloxime

≥ 940 g/kg

1er août 2008

31 juillet 2018

Partie A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Partie B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,

à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,

au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,

de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l’y a inscrite.

173

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)

No CIMAP 753

Sans objet.

 

1er août 2008

31 juillet 2018

Partie A

Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.

Partie B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),

la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

174

Prothioconazole

No CAS 178928-70-6

No CIMAP 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophényl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

Toluène: < 5 g/kg

Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)

1er août 2008

31 juillet 2018

Partie A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Partie B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,

la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,

une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,

des informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrit.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.


5.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/21


DIRECTIVE 2008/45/CE DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'usage de la substance active metconazole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2006/74/CE de la Commission (2), le metconazole a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

Lorsque l'auteur de la notification BASF Aktiengesellschaft a demandé l’inscription du metconazole sur cette liste, il a fourni des informations sur les usages destinés à combattre les champignons, appuyant la conclusion générale selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du metconazole satisferont aux exigences en matière de sécurité fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b) de la directive 91/414/CEE. Le metconazole a donc été inscrit à l'annexe I de cette directive, les dispositions spécifiques précisant que les États membres peuvent autoriser uniquement ses utilisations en tant que fongicide.

(3)

En plus de la lutte contre les champignons dans certaines utilisations agricoles, l'auteur de la notification a présenté maintenant une demande de modification de ces dispositions spécifiques en ce qui concerne l'utilisation comme régulateur de croissance. L'auteur de la notification a présenté des informations complémentaires à l'appui de cette extension de l'usage du metconazole.

(4)

La Belgique a évalué les informations et les données fournies par le fabricant. En octobre 2007, elle a informé la Commission qu’à ses yeux, l'extension de l'usage demandée n’engendrait aucun autre risque que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques relatives au metconazole figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de la Commission pour cette substance. Cela est d'autant plus justifié que l'extension ne concerne que des applications à des concentrations inférieures à celles nécessaires pour son usage en tant que fongicide, tandis que les paramètres d'application indiqués dans les dispositions spécifiques de l'annexe I de la directive 91/414/CEE restent inchangés.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les dispositions spécifiques relatives au metconazole.

(6)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard 5 août 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 août 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/41/CE de la Commission (JO L 89 du 1.4.2008, p. 12).

(2)  JO L 235 du 30.8.2006, p. 17.


ANNEXE

À l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 136 est remplacée par le texte suivant:

«136

Metconazole

CAS No 125116-23-6 (stéréochimie non définie)

CIPAC No 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(somme des isomères cis et trans)

1er juin 2007

31 mai 2017

Partie A

Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

Partie B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 mai 2006.

Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.»