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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 89 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 289/2008 de la Commission du 31 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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* |
Directive 2008/41/CE de la Commission du 31 mars 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active chloridazon ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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1.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 288/2008 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
JO |
64,0 |
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MA |
52,4 |
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TN |
125,1 |
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TR |
90,3 |
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ZZ |
83,0 |
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|
0707 00 05 |
JO |
178,8 |
|
MA |
69,9 |
|
|
MK |
99,4 |
|
|
TR |
115,4 |
|
|
ZZ |
115,9 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
60,4 |
|
TR |
105,2 |
|
|
ZZ |
82,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,1 |
|
IL |
57,8 |
|
|
MA |
59,1 |
|
|
TN |
60,3 |
|
|
TR |
68,1 |
|
|
ZZ |
58,5 |
|
|
0805 50 10 |
IL |
117,7 |
|
TR |
132,9 |
|
|
ZA |
147,5 |
|
|
ZZ |
132,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
85,1 |
|
BR |
81,7 |
|
|
CA |
80,7 |
|
|
CL |
90,1 |
|
|
CN |
83,5 |
|
|
MK |
42,9 |
|
|
US |
110,5 |
|
|
UY |
63,4 |
|
|
ZA |
66,5 |
|
|
ZZ |
78,3 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
76,5 |
|
CL |
81,9 |
|
|
CN |
54,2 |
|
|
ZA |
87,4 |
|
|
ZZ |
75,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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1.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 289/2008 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2008
modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (2) établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE. |
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(2) |
Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones réglementées portent sur des animaux ou des produits sensibles destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires prévus par les directives du Conseil 64/432/CEE (3), 91/68/CEE (4) et 92/65/CEE (5) et visés à la décision 93/444/CEE de la Commission (6) doivent faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il ressort de l’expérience acquise qu’il convient d’ajouter une mention à tous les certificats sanitaires ci-dessus afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie des animaux ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons sont autorisées. |
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(3) |
La directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (7), la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (8), la décision 95/388/CE de la Commission du 19 septembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et caprine (9) et la décision 93/444/CEE disposent que des certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces bovine, ovine et caprine. |
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(4) |
Il ressort de l’expérience acquise que, lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces sensibles à partir des zones réglementées sont octroyées, les certificats sanitaires doivent également faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il convient dès lors d’ajouter une mention aux certificats sanitaires afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie du sperme, des ovules et des embryons sont autorisées. |
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(5) |
Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo ne présentent pas de risque important en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Il convient donc de déroger à l’interdiction de sortie de ces produits, à condition que ces derniers proviennent d’animaux donneurs ne présentant aucune manifestation clinique de la fièvre catarrhale du mouton à la date de la collecte. |
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(6) |
Par souci de clarté, il convient d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les animaux immunisés de manière naturelle, visés à l’annexe III, partie A, points 6 et 7, et d’ajouter des dispositions relatives aux ovules et aux embryons. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
(2) JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.
(3) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.
(4) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(5) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).
(6) JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.
(7) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2008/120/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 63).
(8) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).
(9) JO L 234 du 3.10.1995, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/43/CE (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34).
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
Conditions de dérogation à l’interdiction de sortie [visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point a)]
A. Animaux
Les animaux doivent avoir été protégés des attaques du vecteur Culicoides pendant leur transport jusqu’au lieu de destination.
En outre, au moins une des conditions énoncées aux points 1 à 7 doit être remplie:
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1. |
les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (*1) (“manuel terrestre de l’OIE”), au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif. Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou les régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs qui a débuté le … (indiquer la date) depuis leur naissance ou au moins pendant soixante jours et, le cas échéant (à indiquer, le cas échéant), ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif, conformément à l’annexe III, partie A, point 1, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
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2. |
Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant protégés des attaques de vecteurs pendant une période de soixante jours au moins avant la date d’expédition. Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 2, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
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3. |
Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins vingt-huit jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif. Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 3, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
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4. |
Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V, ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins quatorze jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins quatorze jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif. Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 4, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
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5. |
Les animaux proviennent d’un troupeau vacciné selon un programme de vaccination adopté par l’autorité compétente, ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination et remplissent au moins l’une des conditions suivantes:
Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Animal/Animaux vacciné(s) contre le(s) sérotype(s) de la fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(s) sérotype(s)] à l’aide du vaccin inactivé/vivant modifié (indiquer, selon le cas) … (indiquer le nom du vaccin), conformément à l’annexe III, partie A, point 5, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
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6. |
Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton et ont toujours été détenus dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique dans laquelle pas plus d’un sérotype n’était ou n’est présent ou susceptible d’être présent et:
Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du sérotype de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer le sérotype) réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 6, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
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7. |
Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton et ont été soumis à une épreuve sérologique spécifique adéquate de recherche d’anticorps de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles de l’être, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif pour tous les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, et:
Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique spécifique de recherche d’anticorps de tous les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer les sérotypes) présents ou susceptibles de l’être, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 7, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
B. Sperme d’animaux
Le sperme doit provenir d’animaux donneurs remplissant au moins une des conditions ci-dessous:
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a) |
ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci; |
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b) |
ils ont été protégés des attaques de vecteurs au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci; |
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c) |
ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date de début des opérations de collecte du sperme, et dont le résultat s’est révélé négatif. Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs telle que définie à l’annexe V. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; |
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d) |
ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte, et dont le résultat s’est révélé négatif; |
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e) |
ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons de sang prélevés:
Si le sperme visé au présent point est destiné aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par la directive 88/407/CEE du Conseil (*2) et la décision 95/388/CE de la Commission (*3), ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Sperme provenant d’animaux donneurs remplissant la/les condition(s) du/des point(s) … [indiquer le(s) point(s) correspondant(s): a), b), c), d) ou e)] de l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1266/2007.” |
C. Ovules et embryons d’animaux
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1. |
Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo doivent provenir d’animaux donneurs ne présentant aucune manifestation clinique de la fièvre catarrhale du mouton à la date de la collecte. |
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2. |
Les embryons et les ovules d’animaux d’espèces autres que l’espèce bovine et les embryons d’animaux de l’espèce bovine produits in vitro doivent provenir d’animaux donneurs remplissant au moins l’une des conditions ci-dessous:
|
|
3. |
Si les ovules et les embryons visés aux points 1 et 2 sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par la directive 89/556/CEE du Conseil (*4) et la décision 95/388/CE de la Commission ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:
“Embryons/Ovules provenant d’animaux donneurs remplissant la/les condition(s) du/des point(s) … [indiquer le(s) point(s) correspondant(s): 1, 2 a), 2 c), 2 d) ou 2 e)] de l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1266/2007.” L’annexe B, point 2 a), de la directive 89/556/CEE ne s’applique pas aux ovules et aux embryons provenant d’animaux donneurs détenus dans des exploitations faisant l’objet de mesures vétérinaires d’interdiction ou de quarantaine relatives à la fièvre catarrhale du mouton. |
(*4) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.» ”
(*1) http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10
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1.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 290/2008 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2008
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er avril 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
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(2) |
L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
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(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
|
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er avril 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
|
(5) |
Cependant, conformément au règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er avril 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er avril 2008
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 (*1) |
|
de qualité moyenne |
0,00 (*1) |
|
|
de qualité basse |
0,00 (*1) |
|
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 (*1) |
|
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 (*1) |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 (*1) |
|
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 (*1) |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
(*1) Conformément au règlement (CE) no 1/2008 l'application de ce droit est suspendue.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
14.3.2008-28.3.2008
|
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(*1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
DIRECTIVES
|
1.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/12 |
DIRECTIVE 2008/41/CE DE LA COMMISSION
du 31 mars 2008
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active chloridazon
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le chloridazon. |
|
(2) |
Les effets du chloridazon sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. L’Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour le chloridazon et toutes les informations utiles ont été présentées le 16 mars 2005. |
|
(3) |
Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et a été présenté à la Commission le 27 juillet 2007 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le chloridazon (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 4 décembre 2007 sous la forme du rapport d’examen du chloridazon par la Commission. |
|
(4) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du chloridazon pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le chloridazon à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
|
(5) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(6) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du chloridazon afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
|
(7) |
L’expérience d’inscriptions précédentes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés peuvent surgir dans l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I. |
|
(8) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2009 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du chloridazon en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2009.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le chloridazon sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de la rubrique concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions énoncées en son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chloridazon en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le chloridazon en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
|
a) |
dans le cas d’un produit contenant du chloridazon en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2012 au plus tard, ou |
|
b) |
dans le cas d’un produit contenant du chloridazon associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2012 ou la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/40/CE de la Commission (JO L 87 du 29.3.2008, p. 5).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007 (JO L 246 du 21.9.2007, p. 19).
(4) EFSA Scientific Report (2007) 108, 1-82, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloridazon (date d’achèvement: 27 juillet 2007, version du 31 juillet 2007).
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).
ANNEXE
Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
|
No |
Nom commun, Numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||
|
«191 |
Chloridazon CAS no 1698-60-8 CIMAP no 111 |
5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one |
920 g/kg Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg. |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de maximum 2,6 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
1.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2007
concernant la mesure C 45/06 (ex NN 62/A/06) mise à exécution par la France dans le cadre de la construction par AREVA NP (ex Framatome ANP) d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy
[notifiée sous le numéro C(2007) 4323]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/281/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
Vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
Après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dits articles et vu ces observations,
Considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
|
(1) |
Par courrier du 11 octobre 2004, enregistré par la Commission le 15 octobre 2004, Greenpeace a adressé à la Commission une plainte concernant l’octroi par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ci-après «Coface») d’une garantie visant la part exportable française des prestations de la société Framatome ANP au profit de la société finlandaise Teollisuuden Voima Oy (ci-après «TVO»). Depuis cette date, la société Framatome ANP a été rebaptisée AREVA NP (2). |
|
(2) |
La Commission a enregistré cette plainte sous le numéro de registre CP 201/2004 le 29 octobre 2004. |
|
(3) |
Par courrier réf. D/57822 du 4 novembre 2004, la Commission a demandé aux autorités françaises des informations sur la garantie. Les autorités françaises ont transmis ces informations par courrier du 10 décembre 2004, enregistré par la Commission le 13 décembre 2004. |
|
(4) |
Par courrier du 14 décembre 2004, enregistré par la Commission le 16 décembre 2004, European Renewable Energies Federation asbl (ci-après «EREF») a adressé à la Commission une plainte mettant en doute la conformité avec le droit communautaire des modalités de construction, de financement et d'exploitation de la nouvelle centrale nucléaire de TVO. EREF affirme que, outre la garantie de la Coface, les financements offerts par la Bayerische Landesbank (ci-après «BLB») et par l'AB Svensk Exportkredit (ci-après «SEK») constituent également des aides. |
|
(5) |
La Commission a enregistré les aspects aides d’État de cette plainte sous le numéro de registre CP 238/2004 le 21 décembre 2004. Par la suite, la Commission a traité les deux plaintes de manière conjointe dans une large mesure, puisque l'objet de la plainte CP 238/2004 recouvre celui de la plainte CP 201/2004. |
|
(6) |
Par courrier réf. D/51174 du 15 février 2005, la Commission a demandé aux autorités allemandes des informations sur les mesures visées par les plaintes. Les autorités allemandes ont transmis ces informations par courrier du 16 mars 2005, enregistré par la Commission le 17 mars 2005. |
|
(7) |
Par courrier réf. D/54101 du 26 mai 2005, la Commission a demandé aux autorités françaises des informations sur les mesures visées par les plaintes. Les autorités françaises ont transmis ces informations par courrier du 26 juillet 2005, enregistré par la Commission le 27 juillet 2005. |
|
(8) |
Par courrier réf. D/54366 du 7 juin 2005, la Commission a demandé aux autorités finlandaises des informations sur les mesures visées par les plaintes. Les autorités finlandaises ont transmis ces informations par courrier du 8 juillet 2005, enregistré par la Commission le 11 juillet 2005. |
|
(9) |
Par courrier réf. D/54377 du 8 juin 2005, la Commission a demandé aux autorités suédoises des informations sur les mesures visées par les plaintes. Les autorités suédoises ont transmis ces informations par courrier du 7 juillet 2005, enregistré par la Commission le 18 juillet 2005. |
|
(10) |
Le 2 septembre 2005, une réunion a été tenue entre la Commission et EREF. |
|
(11) |
Par courrier du 18 novembre 2005, enregistré par la Commission le 22 novembre 2005, EREF a fourni à la Commission des éléments supplémentaires sur sa plainte du 14 décembre 2004, comprenant en particulier des éléments concernant les aides d’Etat dans le cadre de la plainte CP 238/2004. |
|
(12) |
Par courrier réf. D/59668 du 9 décembre 2005, la Commission a demandé aux autorités suédoises des informations complémentaires sur les mesures visées par les plaintes. Les autorités suédoises ont transmis ces informations par courrier du 6 avril 2006, enregistré par la Commission le 10 avril 2006. |
|
(13) |
Par courrier réf. D/50295 du 13 janvier 2006, la Commission a demandé aux autorités françaises des informations complémentaires sur les mesures visées par les plaintes. Les autorités françaises ont transmis ces informations par courrier électronique du 20 février 2006, enregistré par la Commission le 21 février 2006, complété par courrier électronique du 10 mars 2006, enregistré par la Commission le 13 mars 2006. |
|
(14) |
Les autorités françaises ont fait parvenir à la Commission des informations complémentaires sur les mesures visées par les plaintes par courrier électronique du 5 avril 2006, enregistré par la Commission le même jour. |
|
(15) |
Par courrier du 4 mai 2006, enregistré par la Commission le 12 mai 2006, Greenpeace a transmis à la Commission des informations complémentaires sur la plainte CP 201/2004. |
|
(16) |
Le 4 juillet 2006, une réunion a été tenue entre la Commission, les autorités françaises, et des représentants d’une banque, d’AREVA NP et de TVO. Lors de cette réunion, les autorités françaises ont fourni à la Commission des documents sur les mesures visées par les plaintes. |
|
(17) |
Par courrier du 18 juillet 2006, enregistré par la Commission le 25 juillet 2006, EREF a fourni de nouveaux éléments sur la plainte CP 238/2004, et mis la Commission en demeure de prendre une décision sur le cas. |
|
(18) |
La Commission a regroupé les deux plaintes sous le numéro de registre NN 62/2006 le 7 septembre 2006. Le 20 septembre 2006, elle a scindé le cas en deux (3) sous-cas, NN 62/A/2006 et NN 62/B/2006 respectivement. Le cas NN 62/A/2006 couvre les aspects des plaintes se rapportant à la garantie de la Coface. Le cas NN 62/B/2006 couvre les aspects de la plainte CP 238/2004 concernant la facilité de crédit à laquelle la BLB participe et le prêt bilatéral octroyé par la SEK (la plainte CP 201/2004 ne couvre pas ces aspects). |
|
(19) |
Le 24 octobre 2006, la Commission a pris une décision dans chacun des deux cas. D'une part, dans une première décision (4) la Commission a considéré que les mesures couvertes par le cas NN 62/B/2006 ne constituaient pas des aides. D'autre part, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la garantie octroyée par la Coface, le cas NN 62/A/2006 étant dès lors renuméroté C 45/2006. Cette mesure est l'objet de la présente décision, qui clôt la procédure formelle d'examen C 45/2006. |
|
(20) |
Par courrier du 14 novembre 2006, enregistré par la Commission le 16 novembre 2006, les autorités françaises ont demandé à la Commission de proroger le délai pour la présentation de leurs observations. Par lettre du 30 novembre, la Commission a accordé ce délai supplémentaire. Les autorités françaises ont présenté leurs observations par lettre du 22 décembre 2006, enregistrée le 4 janvier 2007. |
|
(21) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (5) le 1er février 2007. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause. La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part de dix tiers intéressés. Elle les a transmises à la France par lettre réf. D/51341 du 23 mars 2007 en lui donnant la possibilité de les commenter. Après avoir sollicité une prorogation du délai, les autorités françaises ont transmis leurs commentaires par lettre du 11 mai 2007, enregistrée le 14 mai 2007. |
2. DESCRIPTION
2.1. Le projet Olkiluoto 3
|
(22) |
La Finlande possède actuellement quatre réacteurs nucléaires. Deux d’entre eux, propriétés de la société Fortum, sont situés à Loviisa. Les deux autres sont situés à Olkiluoto et appartiennent à la société TVO. |
|
(23) |
TVO est une société sans but lucratif, dont l’objet est de fournir de l’électricité à ses actionnaires au coût de revient. Le capital de TVO est divisé en plusieurs tranches, correspondant pour chacune à une centrale ou à un groupe de centrales. La possession d’une part d’une tranche de capital de TVO donne le droit d’acheter au coût de revient une fraction équivalente de la production des centrales correspondantes. |
|
(24) |
Les actionnaires de TVO sont essentiellement des entreprises du secteur de l'énergie et des entreprises du secteur industriel grandes consommatrices d’électricité. |
|
(25) |
TVO, qui possède déjà deux réacteurs nucléaires, une participation dans une centrale au charbon et une éolienne, fait actuellement construire son troisième réacteur nucléaire sur le site d’Olkiluoto. Ce réacteur est connu sous le nom de «Olkiluoto 3». |
|
(26) |
L'entité responsable de la construction du réacteur Olkiluoto 3 est un consortium regroupant les sociétés Siemens et AREVA NP, qui est elle-même une filiale des sociétés AREVA et Siemens, respectivement détentrices de 66 % et 34 % du capital. Le consortium a été choisi par TVO pour mener à bien le projet suite à un appel d’offres lancé en septembre 2002. Le 15 octobre 2003, TVO a annoncé au consortium AREVA NP/Siemens qu'il était le «preferred bidder», littéralement le «soumissionnaire préféré». Le contrat de construction a été signé le 18 décembre 2003. Selon les informations fournies à la Commission, outre le consortium sélectionné, les entreprises […] (*1) auraient participé à l’appel d’offres. |
|
(27) |
Le réacteur Olkiluoto 3 sera le premier réacteur de la nouvelle génération de réacteurs European Pressurised Water Reactor (EPR). Sa capacité devrait être de 1 600 MW. D’après le planning initial, il est prévu que le réacteur entre en service en 2009. La construction de la centrale ayant pris du retard, sa mise en service est actuellement prévue pour fin 2010/début 2011. |
2.2. Financement
|
(28) |
TVO utilise plusieurs sources pour financer le projet Olkiluoto 3 dont le coût total s’élève à plus de trois milliards d’euros. |
|
(29) |
En premier lieu, les actionnaires de TVO se sont engagés à augmenter le capital (fonds propres) de TVO pour un montant représentant environ [15-30] % du coût du projet, par la création d’une tranche spécifique d’actions pour le nouveau réacteur. En second lieu, un prêt subordonné sera octroyé par les actionnaires pour un montant s’élevant à [0-15] % du coût total. Outre ces moyens financiers fournis par des actionnaires à la date de signature du contrat d'investissement en décembre 2003, TVO a conclu une facilité de crédit avec un syndicat de banques internationales et une série de prêts bilatéraux. Depuis lors, la plupart de ces financements par dettes ont été refinancés au moyen d'un prêt garanti par la Coface conclu en mars 2004, d'une nouvelle facilité de crédit conclue en juin 2005 et de nouveaux prêts bilatéraux. |
2.2.1. La facilité de crédit
|
(30) |
Il s’agit d’une facilité d’un montant de 1,35 milliard d’euros (ci-après «la facilité de crédit»). |
|
(31) |
Cette facilité de crédit a été accordée à TVO par un syndicat de banques, dont la BLB, BNP Paribas, JP Morgan, Nordea et Svenska Handelsbanken étaient les «Mandated Lead Arrangers». Par lettre du 11 novembre 2003, ces cinq Mandated Lead Arrangers se sont engagés à fournir chacun si nécessaire jusqu'à 500 millions d'euros, soit au total 2,5 milliards d’euros. Durant le processus de syndication, d'autres banques ont participé à la facilité. Cette facilité a été signée le 17 décembre 2003 par douze banques, qui y participaient à des conditions identiques. |
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(32) |
La facilité de crédit conclue le 17 décembre 2003 comprend deux tranches, de maturités respectives de 5 et 7 ans. Elle porte un taux d’intérêt variable indexé sur l’indice EURIBOR. La tranche à 5 ans offre une rémunération («spread») de […] points de base (bps) au-dessus de l’EURIBOR pour les trois premières années. Le spread passe à […] bps («step up») pour les années […]. La tranche à 7 ans offre un spread de […] bps pour les trois premières années, puis un step up à […] bps pour les années […] et […] bps pour les années […]. Le prêt ne bénéficie pas de garantie publique. |
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(33) |
Le contrat entre TVO et les banques signé le 17 décembre 2003 portait initialement sur un montant total de 1,95 milliard d’euros. En mars 2004, ce montant a été réduit à 1,35 milliard d’euros en raison de l’octroi à TVO du prêt garanti par la Coface décrit à la section 2.2.2. |
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(34) |
En juin 2005, en plus d'autres financements, TVO a conclu une nouvelle facilité de crédit de 1,6 milliard d’euros, profitant ainsi des conditions de marché plus favorables. En effet, TVO ne paye qu’une rémunération moyenne de […] bps au-dessus de l’EURIBOR pour cette facilité de 7 ans. Ayant couvert ses premiers débours liés au projet Olkiluoto 3 grâce aux autres sources de financement décrites dans la présente section, et notamment grâce aux fonds fournis par les actionnaires, TVO n’a finalement jamais dû utiliser la facilité de crédit conclue en décembre 2003 et l’a résiliée. |
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(35) |
Le 11 juin 2004, la Commission a rendu une opinion positive conformément à l'article 43 du traité Euratom, dans laquelle elle conclut que le projet industriel en question «contribue à améliorer la sécurité et la diversité d'approvisionnement énergétique, à la fois au niveau régional et européen» et que «tous les aspects de cet investissement répondent aux objectifs du traité Euratom». |
2.2.2. Le prêt garanti par la Coface
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(36) |
Il s’agit d’une facilité de crédit (ci-après «le prêt garanti», le mot «prêt» étant choisi pour éviter toute confusion avec la facilité de crédit visée à la section 2.2.1) d’un montant de 570 millions d’euros, accordée par les mêmes Mandated Lead Arrangers que ceux visés au considérant 31, à l’exclusion de la banque […]. |
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(37) |
Le principal du prêt sera progressivement tiré par TVO sur une durée de 5 ans, les sommes successivement empruntées correspondant aux paiements dus par TVO à AREVA NP. Le remboursement du prêt se fait par remboursements semestriels constants en principal. Il commence 6 mois après le dernier déboursement et s’étale sur 12 ans. La durée moyenne du prêt calculée par les autorités françaises est de 8,92 ans. |
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(38) |
Le taux d’intérêt payé aux banques est variable et indexé sur l'EURIBOR. Le prêt offre aux banques une rémunération de […] bps au-dessus de cet indice. |
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(39) |
Le prêt fait l’objet d’une garantie octroyée par la Coface dans le cadre de ses activités d’agence d’assurance-crédit à l'exportation pour le compte de l’État français. L'assurance a été souscrite par les banques et les parties assurées sont les banques. À ce titre, la Coface assure 95 % du montant du prêt. Pour bénéficier de cette assurance, la Coface demande une prime forfaitaire de [2,5-3,5] % pour chaque versement, le montant total des primes dues à la Coface s'élevant donc à [14,25-19,95] millions d’euros. Cette prime est demandée aux banques, qui à leur tour la facturent à TVO, en sus du taux d'intérêt visé au considérant 38. |
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(40) |
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, chargée de statuer sur l’octroi de la présente garantie, a rendu une décision positive le 17 novembre 2003. La Coface a émis une promesse de garantie le 1er décembre 2003. Le prêt garanti a été conclu le 25 mars 2004. |
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(41) |
La France a notifié cette garantie aux participants à l’Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu au niveau de l'OCDE (ci-après l'«Arrangement OCDE») le 20 novembre 2003. Il convient de relever que l'opération en cause n'a été contestée par aucun des participants à l'Arrangement OCDE. |
2.2.3. Les prêts bilatéraux
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(42) |
En sus de la facilité de crédit, au moment de la décision d'investissement TVO a également contracté un ensemble de prêts bilatéraux auprès de divers autres organismes financiers, pour un total de […] millions d’euros. L'un de ces prêts bilatéraux a été conclu avec la SEK pour un montant de 100 millions d’euros (voir la décision sur le cas NN 62/B/2006). |
2.2.4. Synthèse du montage financier et de la chronologie des événements
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(43) |
Le tableau suivant décrit la ventilation du financement du projet Olkiluoto 3 au 25 mars 2004. Tableau 1 Ventilation du financement du projet Olkiluoto 3 (au 25.3.2004)
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(44) |
Le tableau suivant décrit quant à lui la chronologie des évènements. Tableau 2 Calendrier du projet (principales étapes 2002-2004)
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3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE PROCÉDURE
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(45) |
Dans sa décision du 24 octobre 2006, la Commission analyse dans un premier temps si la mesure constitue une aide en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traite CE. A cet effet, la décision examine en détail l'existence ou non d'un avantage. La Commission observe que la prime d'assurance de [2,5-3,5] % demandée par la Coface ne peut être directement comparée à un taux de marché étant donné qu'aucun assureur ne semble offrir ce type de produit financier. Cependant, étant donné que la garantie publique porte sur un prêt, il semble possible de comparer le coût total du prêt garanti — défini comme la somme des intérêts payés et de la prime de garantie — avec celui qui aurait dû être supporté par l'emprunteur en l'absence de garantie publique. Sur la base d'une comparaison du coût total du prêt garanti avec le coût de la facilité de crédit décrite à la section 2.2.1, qui est considéré comme un taux de marché, la Commission arrive à la conclusion préliminaire que le prêt garanti ne semble pas réduire les charges financières que l'emprunteur aurait normalement dû supporter. Il ne semble donc pas y avoir d'avantage pour TVO. La Commission observe cependant que cette conclusion préliminaire est fondée sur un certain nombre d'hypothèses. Dès lors, elle n'a pu exclure à ce stade toute possibilité que la mesure constitue une aide et a décidé de permettre à la France et aux parties intéressées de commenter la méthodologie utilisée et les hypothèses sur lesquelles la Commission a fondé son analyse de l'existence d'un avantage. |
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(46) |
En ce qui concerne la compatibilité de l'aide éventuelle, la Commission observe que si certains éléments plaident en faveur de la compatibilité sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, d'autres semblent aller dans un sens opposé. La compatibilité d'une aide éventuelle ne peut dès lors être a priori présumée. |
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(47) |
Etant donné qu'il ne peut être exclu que la mesure constitue une aide et que, si tel était le cas, il n'est pas certain qu'elle soit compatible, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen. |
4. OBSERVATIONS DES INTERESSES
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(48) |
Par lettre du 2 janvier 2007, l'entreprise TVO a transmis à la Commission ses observations. TVO indique que la décision d'ouverture de la procédure contient une série d'erreurs factuelles et suggère des corrections. Elle considère également que certaines appréciations effectuées par la Commission sont uniquement fondées sur un certain nombre de suppositions hypothétiques et sont spéculatives. En ce qui concerne l'existence d'un avantage, TVO indique, rejoignant sur ce point l'analyse préliminaire de la Commission, que le prêt garanti par la Coface était plus cher que la facilité de crédit et que les autres sources de financement disponibles à l'époque. TVO a néanmoins choisi le prêt garanti car il était d'une durée supérieure et parce qu'il diminuait les montants prêtés par les banques, réservant ainsi les montants non prêtés pour de futurs besoins de financement (6). TVO estime dès lors que la Commission devrait conclure que la garantie ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
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(49) |
Par lettre du 1er mars 2007, Greenpeace, qui était le premier plaignant à l'origine de l'ouverture de la présente procédure (voir la section 1 de la présente décision) a transmis ses observations. Greenpeace rappelle que les aides à l'exportation à l'intérieur de la Communauté ont toujours été interdites et considère dès lors que la Commission devrait prendre une décision négative concernant la mesure en question, avec récupération de l'aide. La lettre de Greenpeace ne contient aucun commentaire sur l'analyse préliminaire de l'existence d'un avantage figurant dans la décision d'ouverture de procédure. |
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(50) |
Par lettre du 1er mars 2007 également, EREF, qui était le second plaignant à l'origine de l'ouverture de la présente procédure (voir la section 1 de la présente décision) a transmis ses observations à la Commission. Pour EREF, il est évident que l'octroi d'une garantie à l'exportation dans le cadre d'échanges intra-communautaires constitue une aide d'État illégale. EREF renvoie à l'argumentation exposée dans sa lettre du 18 novembre 2005 et demande de joindre cette dernière au dossier de la présente procédure. |
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(51) |
Pour EREF, l'intervention de la Coface dans le financement du projet crée un signal fort incitant les banques privées à s'engager dans le financement du projet. En effet, EREF estime que la garantie de la Coface réduit le risque pour les banques engagées dans le financement du projet et réduit les fonds propres mobilisés par les banques dans le cadre des prêts en question. En réduisant les risques supportés par les banques, la garantie de la Coface persuaderait celles-ci d'accorder des prêts à taux réduit à TVO. L'avantage découlant de la garantie en serait dès lors démultiplié. EREF estime que la structure du financement du projet pourrait s'écrouler si la Coface devait retirer sa garantie. EREF demande à la Commission d'étudier tous les relations contractuelles entre les parties et le processus de négociations ayant conduit à ces contrats. |
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(52) |
À l'exception des considérations générales résumées au considérant 51, la lettre d'EREF ne contient pas de commentaire sur l'analyse préliminaire de l'existence d'un avantage exposée dans la décision d'ouverture de la procédure. |
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(53) |
Outre les trois lettres d'observations mentionnées aux considérants 48, 49 et 50, la Commission a également reçu des observations de six États membres — les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, la République tchèque, l'Autriche, et l'Allemagne —, et du président du groupe de travail «Crédits à l'exportation» du Conseil (7). Ces États membres ne font pas de commentaires sur les spécificités du cas, mais reprochent à la Commission d'avoir ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE pour un crédit à l'exportation et d'avoir considéré qu'il n'était pas exclu qu'une telle mesure constitue une aide d'État incompatible. Ces États membres estiment en effet que les crédits à l'exportation sont régis par l'Arrangement OCDE, qui a été lui-même intégré dans le droit communautaire. En soumettant un crédit à l'exportation aux procédures en matière d'aides d'État prévues à l'article 88 du traité CE, la Commission crée une grande incertitude juridique et risque d'affaiblir la position des exportateurs européens vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. |
5. COMMENTAIRES DE LA FRANCE
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(54) |
Les autorités françaises commencent par rappeler les caractéristiques et les principales étapes du projet, en particulier en ce qui concerne le financement du projet et le déroulement de l'appel d'offres. |
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(55) |
En ce qui concerne l'appréciation de la mesure en question, les autorités françaises soutiennent, à titre principal, que la mesure ne peut être qualifiée d'aide. Elles soutiennent en particulier que la mesure ne confère pas d'avantage. D'après les autorités françaises, la garantie de la Coface a été octroyée à des conditions de marché. Les autorités françaises commentent la méthodologie retenue par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure. Elles considèrent qu'il s'agit d'une méthodologie «couramment utilisée par les banques» et observent qu'elle permet de conclure à la conformité de la prime de garantie avec les taux de marché. Les autorités françaises indiquent que cette méthode peut être utilement complétée et vérifiée par l'utilisation d'une méthode plus complexe de valorisation des actifs financiers, qu'elles dénomment «méthode de comparaison des valeurs des crédits». Sur la base de cette seconde méthode, les autorités françaises arrivent à la conclusion qu'une banque aurait attribué une valeur plus élevée au prêt garanti qu'à la facilité de crédit, c'est-à-dire qu'elles auraient considéré comme plus rémunérateur. Cela revient à dire que le crédit garanti par la Coface n'offre d'avantage à aucune des parties du projet sous forme de réduction des coûts de financement. Les autorités françaises font également valoir que la mesure ici en cause ne peut être qualifiée d'aide d'État car elle n'affecte ni la concurrence ni les échanges entre États membres. |
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(56) |
À titre subsidiaire, la France soutient que, si la mesure devait constituer une aide, elle serait compatible avec le marché commun. D'une part, elle serait compatible sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, puisqu'elle poursuit un objectif légitime et n'affecte pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. D'autre part, elle serait compatible sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. |
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(57) |
Finalement, à titre très subsidiaire, la France indique différents obstacles à la récupération. À ce propos, elle invoque notamment le principe de confiance légitime. En effet, selon la France, la Commission est traditionnellement inactive en matière de crédit à l'exportation à moyen ou long terme. En outre, la mesure en question est compatible avec les dispositions de l'Arrangement OCDE. Sur ces derniers points, l'analyse de la France se rapproche des observations soumises par les autres États membres, mentionnées au considérant 53. |
6. APPRÉCIATION DE LA MESURE
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(58) |
Pour apprécier la mesure mise en œuvre par la France en mars 2004, la Commission doit tout d'abord établir si celle-ci constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. À ce propos, la Commission observe qu'un crédit à l'exportation ou une garantie liée à un tel crédit peuvent, en particulier lorsqu'ils se rapportent à une transaction entre États membres, constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. L'Arrangement OCDE n'a pas pour effet d'exclure automatiquement qu'une telle mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE (8). |
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(59) |
Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission indique que, sur la base d'une analyse initiale, la mesure ne semble pas constituer une aide, en particulier parce qu'elle ne semble pas conférer d'avantage au bénéficiaire. Dès lors, il convient de vérifier si des éléments nouveaux viennent mettre en cause cette analyse préliminaire. |
6.1. Qualification d'aide d'État: existence d'un avantage
6.1.1. Introduction
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(60) |
Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission note que la mesure concernée est une garantie liée à un prêt accordé par des banques à TVO. Dans cette décision, la Commission a écarté l'hypothèse d'un avantage pour les banques. Cette appréciation n'a pas été remise en cause par les parties ayant soumis des commentaires à la Commission dans le cadre de la présente procédure. Dans la présente décision, la Commission se limitera donc à vérifier l'existence d'un avantage en faveur de l'emprunteur TVO et de son fournisseur, AREVA NP. En ce qui concerne cette dernière, la décision d'ouverture de la procédure indique qu'à ce stade il n'est pas exclu que la France ait subordonné l'octroi de sa garantie à TVO t à la conclusion du contrat avec AREVA NP. Si tel était le cas, la France octroierait un avantage à TVO à condition qu'AREVA NP soit sélectionnée comme fournisseur. Cette dernière bénéficierait donc également de la mesure. Il s'ensuit que l'existence d'un avantage pour TVO est une condition préalable nécessaire à l'existence d'un avantage pour AREVA NP. Dans la présente décision, la Commission va donc dans un premier temps vérifier l'existence d'un avantage pour TVO. |
|
(61) |
L'avantage qu'un emprunteur comme TVO pourrait obtenir d'une garantie publique accordée pour un prêt est une réduction de ses coûts de financement. Dès lors, il convient, pour établir si une garantie publique confère ou non un avantage à l'emprunteur, de déterminer quelles charges financières celui-ci aurait dû supporter s'il avait fait appel au marché des prêts bancaires sans bénéficier de l'intervention publique et de comparer ce montant avec le coût supporté suite à l'intervention publique. Il convient également relever que certaines entreprises n'ont simplement pas accès au marché des capitaux et n'y accèdent que grâce à l'intervention publique. Dans un tel cas, l'avantage résultant de l'intervention publique peut être encore plus grand. Dans ce contexte et étant donné qu'EREF met en doute l'accès de TVO au marché des prêts bancaires à l'époque des faits, la Commission, préalablement à l'analyse d'une réduction éventuelle des charges financières, vérifiera si TVO avait accès au marché des capitaux et si cet accès était suffisant pour financer l'entièreté du projet Olkiluoto 3. |
6.1.2. Analyse de l'accès au marché des prêts bancaires
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(62) |
À la section 2 de la présente décision, la Commission a analysé les différentes étapes du projet Olkiluoto 3 et de son financement. Il ressort de cette analyse que le prêt garanti a été formellement octroyé en mars 2004. On peut cependant noter que la Coface a émis une promesse de garantie dès le 1er décembre 2003. Celle-ci avait été avalisée par la décision de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur du 17 novembre 2003. Or, dès le 11 novembre 2003 cinq banques s'étaient formellement engagées à fournir jusqu'à 2,5 milliards d'euros à TVO, ce qui constituait un prêt d'un montant suffisant pour pouvoir boucler le financement du projet. Il ressort des informations transmises par les autorités françaises, que, avant même l'intervention du gouvernement français, l'accès de TVO aux marchés financiers était suffisant pour financer l'entièreté du projet. |
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(63) |
En sus, la Commission observe que TVO bénéficiait d'une notation élevée («investment grade») d'une grande agence de notation lors de la mise en place des différents financements relatifs au projet Olkiluoto 3. Une telle notation assure normalement un accès aisé au marché des prêts bancaires et permet d'exclure que TVO doive être considérée comme une entreprise en difficulté. |
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(64) |
La Commission observe enfin que le montant du prêt garanti — 570 millions d'euros — est limité par rapport à l'ensemble des capitaux levés — plus de 3 milliards d'euros. Par conséquent, même après l'intervention de la Coface, la grande majorité du projet continue à être financée par le marché. De plus, en ce qui concerne le montant du prêt garanti, la Commission observe que, dès le 11 novembre 2003, cinq banques s'étaient engagées à fournir jusqu'à 2,5 milliards d'euros, soit jusqu' à 500 millions d'euros par banque. Le risque supporté par l'État français est donc comparable à celui que des banques privées étaient prêtes à supporter. Dès lors, la participation de l'État français au financement du projet n'a pas davantage diversifié les sources de financement ou réduit les risques supportés par les autres banques que si une banque additionnelle avait participé au financement du projet. |
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(65) |
La Commission conclut, sur la base des informations dont elle dispose, que TVO avait un accès suffisant aux marchés financiers avant toute intervention publique. Contrairement à ce qu'affirme EREF, le gouvernement français n'a pas eu de rôle «précurseur» parmi les investisseurs et a octroyé sa garantie à un moment où le financement de l'ensemble du projet était déjà assuré. Au surplus, même si l'État français avait eu un rôle précurseur, son intervention portait sur un montant limité par rapport à l'ensemble des fonds nécessaires pour financer le projet et, dès lors, insuffisant pour créer un effet d'entraînement sur des investisseurs privés. Dans ce contexte, la Commission conclut également qu'on peut raisonnablement exclure la possibilité évoquée par EREF selon laquelle l'ensemble du financement du projet se serait écroulé en cas de retrait de la garantie de la Coface. |
6.1.3. Analyse de l'existence d'une réduction des charges financières pour TVO
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(66) |
Etant établi que, contrairement à ce qu'affirme EREF, TVO avait un accès suffisant au marché des capitaux, il convient d'analyser si le niveau de la prime de garantie demandée par l'État français induit ou non une réduction des charges financières que TVO aurait dû supporter en l'absence d'intervention publique. |
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(67) |
Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission indique qu'aucun assureur ou institution financière n'offre actuellement le type d'assurance précis offert par la Coface dans le cas présent, c'est-à-dire une assurance contre le défaut de paiement de TVO à long terme. Le fait que le marché n'offre actuellement pas ce type d'assurance est confirmé par les autorités françaises et n'a pas été contesté par les plaignants. Ce fait n'est pas contredit par la Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (9), selon laquelle, s'il existe un marché pour les assurances-crédits à l'exportation à court terme, ce n'est pas toujours le cas pour les assurances à moyen et long terme. Dès lors, il n'est pas possible de comparer directement la prime demandée par les autorités françaises avec un prix de marché. |
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(68) |
Le fait qu'il n'y ait pas de marché pour cette assurance n'a pas de conséquence automatique quant à l'existence d'un avantage. En effet, étant donné que la mesure en question constitue une garantie de prêt, TVO aurait dû, en l'absence d'intervention publique, se financer en concluant un prêt sans garantie. Pour établir l'existence d'un avantage, il convient alors de vérifier si TVO a bénéficié d'une réduction de ses coûts de financements en comparant le coût total du prêt garanti (le taux d'intérêt demandé par les banques, augmenté du montant de la prime de garantie) avec le taux d'intérêt qui serait demandé par des banques privées pour un prêt similaire en l'absence de garantie publique. |
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(69) |
La Commission observe que, outre le prêt garanti, TVO a, dans le cadre du projet actuel, eu recours au financement bancaire sous la forme d'une facilité de crédit. Il convient alors d'analyser si le taux demandé par les banques dans le cadre de la facilité de crédit donne une indication fiable du taux qui serait demandé par des banques privées pour octroyer un prêt similaire au prêt garanti en l'absence de garantie publique. |
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(70) |
EREF conteste que le taux d'intérêt de la facilité de crédit constitue une bonne estimation du taux de marché demandé par les banques en l'absence de garantie publique. Premièrement, EREF considère que l'intervention de la BLB dans la facilité de crédit constitue une aide et a influencé favorablement les conditions auxquelles celle-ci a été octroyée à TVO. La Commission observe que, dans sa décision sur le cas NN62/B/2006 (10), elle a écarté l'hypothèse que l'intervention de la BLB puisse constituer une aide. Elle rejette donc cette première affirmation du plaignant. Deuxièmement, EREF considère que l'octroi de la garantie de la Coface réduit le risque de la facilité de crédit et, par conséquent, a incité les banques à octroyer celle-ci à des conditions plus favorables qu'un prêt ne bénéficiant pas d'une garantie publique. Sur ce point, la Commission observe qu'EREF n'indique pas par quel mécanisme précis la garantie de la Coface réduirait le risque de la facilité de crédit. La Commission a analysé en détail le financement du projet Olkiluoto 3. S'il est évident que la garantie de la Coface réduit le risque du prêt garanti pour les banques qui l'octroient et réduit dès lors le taux d'intérêt demandé par celles-ci pour le prêt garanti, la Commission n'a toutefois identifié aucun mécanisme ou contrat par lequel la garantie de la Coface réduirait le risque de la facilité de crédit. Il convient en effet de relever que la garantie de la Coface ne couvre nullement la facilité de crédit. Dès lors, la Commission rejette l'affirmation du plaignant selon laquelle la garantie de la Coface réduit le risque de la facilité de crédit. |
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(71) |
La Commission n'a pas identifié d'autres éléments permettant de conclure que le taux d'intérêt de la facilité de crédit ne constitue pas un indicateur valable du taux d'intérêt que des banques privées demanderaient pour un prêt similaire au prêt garanti en l'absence de garantie publique. À ce propos, la Commission note que le prêt garanti n'est pas un prêt subordonné, c'est-à-dire un prêt dont le remboursement serait subordonné au remboursement préalable de la facilité de crédit. En effet, le prêt garanti a le même rang que la facilité de crédit. La Commission relève également que la facilité de crédit ne bénéficie pas de privilège ou de nantissement qui la distinguerait du prêt garanti (11). |
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(72) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que le taux d'intérêt de la facilité de crédit constitue un indicateur valable du taux d'intérêt que des banques privées demanderaient pour un prêt similaire au prêt garanti en l'absence de garantie. |
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(73) |
La Commission a déjà comparé le coût total du prêt garanti au coût de la facilité de crédit aux points 59 et 63 de la décision d'ouverture de la procédure. Cette comparaison se fonde sur la durée moyenne du prêt garanti. Le taux d'intérêt (12) qui prévaudrait pour une telle durée est calculé en extrapolant linéairement le taux de la facilité de crédit. Cette comparaison révèle que le coût total — le taux d'intérêt demandé par les banques, augmenté de la prime de garantie demandée par la Coface — du prêt garanti n'est pas inférieur au taux d'intérêt demandé par les banques pour la facilité de crédit. |
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(74) |
La Commission observe que les autorités françaises considèrent que la méthode de comparaison exposée aux points 59 et 63 de la décision d'ouverture est valable, alors que les plaignants ne se sont pas exprimés sur ce point et n'ont pas proposé de méthode alternative de comparaison. Quant à TVO, elle indique rejoignant sur ce point l'analyse de la Commission, que le prêt garanti par la Coface était plus cher que le la facilité de crédit et que les autres sources de financement disponibles à l'époque. |
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(75) |
La Commission conclut que la garantie n'a pas induit de réduction des charges financières de TVO par rapport à celles que TVO aurait dû supporter si elle avait fait appel au marché bancaire sans bénéficier d'une garantie publique. |
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(76) |
La Commission souligne que ni dans leurs observations sur l'ouverture de la procédure ni dans leurs observations antérieures les plaignants n'ont proposé de méthode de calcul permettant de vérifier si le niveau de la prime de garantie demandée par la France conduisait ou non à une réduction des coûts de financement de TVO. |
6.2. Qualification d'aide d'État: conclusion
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(77) |
Comme il ressort de l'analyse exposée à la section 6.1, la Commission n'a pu établir l'existence d'un avantage en faveur de TVO. |
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(78) |
Aux points 69 et 70 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a indiqué qu'il se pouvait que la concurrence entre fournisseurs de centrales nucléaires n'ait pas uniquement porté sur le prix demandé pour la construction de la centrale en elle-même, mais également sur les conditions de financement offertes à TVO. La Commission a relevé que, dans cette hypothèse, où la concurrence se serait faite sur la base d'un «prix global» incluant le financement, la garantie aurait pu permettre à AREVA NP de proposer à son client TVO un financement à un taux plus avantageux et dès lors de proposer un «prix global» plus attractif que les autres fournisseurs de centrales nucléaires. Dans un tel cas, la garantie aurait accordé un avantage à AREVA NP et constitué une aide à l'exportation. |
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(79) |
La chronologie des événements décrite par les autorités françaises et résumée dans le tableau 2 permet d'écarter la possibilité que la concurrence entre fournisseurs se soit faite sur un «prix global» incluant le financement. Premièrement, le consortium AREVA NP/Siemens a été sélectionné comme «prefered bidder» par TVO avant que la garantie n'ait été formellement accordée, et bien avant que le niveau précis de la prime n'ait été défini. Deuxièmement, le contrat pour la fourniture de la centrale a été formellement signé avec le consortium AREVA NP/Siemens avant que le niveau précis de la prime de garantie n'ait été formellement défini. Ces éléments démontrent que TVO a choisi AREVA NP/Siemens avant de connaître le cout précis de la garantie et donc le coût du financement du projet. |
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(80) |
Au surplus, même si cette dernière conclusion devait s'avérer inexacte et si la concurrence entre fournisseurs avait bien porté sur un «prix global», la Commission a déjà conclu au considérant 75 de la présente décision que le prêt garanti ne représentait pas une source de financement moins coûteuse que les autres sources de financement à la disposition de TVO. Puisque la garantie n'avait pas pour effet de réduire les coûts de financement supportés par TVO par rapport aux coûts des autres financements non couverts par la garantie qui étaient disponibles, elle ne diminuait pas le «prix global» de l'offre du consortium AREVA NP/Siemens et ne rendait donc pas cette offre plus attractive. |
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(81) |
En conclusion, il convient d'écarter la possibilité que la mesure ait procuré un avantage à AREVA NP. |
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(82) |
L'existence d'un avantage, qui constitue un élément indispensable de la qualification d'aide, n'ayant pu être établie ni pour TVO ni pour AREVA NP, la Commission conclut que la garantie de la Coface couvrant le prêt de 570 millions d'euros accordé à TVO ne constitue pas une aide d'État. |
7. CONCLUSION
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(83) |
La Commission conclut que la garantie octroyée par la France par l'intermédiaire de la Coface le 25 mars 2004 ne constitue pas une aide, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La garantie accordée par la France le 25 mars 2004 dans le cadre de la construction par AREVA NP d'une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy ne constitue pas une aide relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2007.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 23 du 1.2.2007, p. 11.
(2) Pour faciliter la compréhension de la décision, le nom actuel «AREVA NP» sera utilisé, même pour la période précédant le changement de nom.
(3) Cette scission est apparue nécessaire étant donné qu'une partie des mesures concernait la France alors que les autres concernaient l'Allemagne et la Suède. Or, des informations confidentielles ont été fournies, en particulier sur la partie française du dossier, et elles ne pouvaient être transmises aux autres États membres. De plus, la Commission était en état de prendre une position définitive sur la partie allemande et suédoise du dossier à l'issue de l'enquête préliminaire, alors qu'il était nécessaire d'ouvrir la procédure formelle d'examen pour la partie française du dossier.
(4) C(2006) 4963 final (JO C 23 du 1.2.2007, p. 5).
(5) Voir note de bas de page no 1.
(*1) Information couverte par le secret professionnel.
(6) Le texte en langue originale est le suivant: «TVO selected the facility on the basis that it had slightly longer maturity profile and it saved some room from banks for future financing needs.».
(7) Le président du groupe de travail, l'Allemagne en l'occurrence, précise que le Royaume-Uni ne soutient pas toutes les observations soumises.
(8) L'Arrangement OCDE peut toutefois, dans certains cas, constituer un élément significatif à prendre en compte dans l'analyse de la compatibilité d'une telle mesure sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.
(9) JO C 281 du 17.9.1997, p. 4. Communication modifiée en dernier lieu par la Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (JO C 325 du 22.12.2005, p. 22).
(10) EREF a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d'un recours contre la décision C(2006)4963 final de la Commission concernant le cas NN62/B/2006. Le Tribunal a attribué le numéro d'affaire T-94/07 à ce recours.
(11) Les deux prêts ne bénéficient pas de gages («securities») particuliers. Tous deux prévoient une «negative pledge» de TVO.
(12) Etant donné que tant le prêt garanti que la facilité de crédit sont des prêts à taux variable, la comparaison est fondée sur la marge(«spread» en termes financiers) au-dessus de l'EURIBOR et non sur des taux d'intérêt absolus, d'ailleurs inconnus puisque déterminés dans le futur.
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1.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 mars 2008
modifiant la décision 2007/76/CE portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l’assistance mutuelle
[notifiée sous le numéro C(2008) 987]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/282/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 7, son article 9, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 22 décembre 2006, la Commission a adopté la décision 2007/76/CE (2) portant application du règlement (CE) no 2006/2004. Cette décision établit des règles relatives à l’application du règlement (CE) no 2006/2004 en matière d’assistance mutuelle entre les autorités compétentes et aux conditions régissant cette assistance. |
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(2) |
Il convient de modifier la décision 2007/76/CE afin de préciser les informations que les autorités sont tenues de fournir, le délai de notification des mesures d’exécution prises ainsi que l’effet de telles mesures, une fois celles-ci demandées. |
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(3) |
Il convient aussi de modifier la décision 2007/76/CE afin de préciser les informations à fournir pour la notification des mesures d’exécution ou une demande d’assistance mutuelle consécutive à la notification d’une alerte. |
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(4) |
Les grands principes régissant la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation doivent en outre être établis pour qu’une exécution efficace soit garantie dans toute la Communauté. |
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(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004 du Conseil, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la décision 2007/76/CE, l’article suivant est inséré après l’article 7:
«Article 7 bis
Coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation
Les principes régissant la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation sont établis au chapitre 6 de l’annexe.»
Article 2
L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.
Par la Commission
Meglena KUNEVA
Membre de la Commission
(1) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la directive 2007/65/CE (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).
ANNEXE
L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Au point 1.1. c), les rubriques suivantes sont ajoutées:
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2) |
Après le point 1.3.4, le point suivant est inséré: 1.3.5. En cas d’adoption d’une mesure d’exécution, l’autorité requise, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie les mesures prises et leur effet sur l’infraction intracommunautaire à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction. En plus d’indiquer les mesures d’exécution adoptées et leur effet sur l’infraction intracommunautaire, elle fournit les informations suivantes:
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3) |
Au point 2.1.5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: 2.1.5. L’autorité requérante demande à la Commission de supprimer l’information de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après la clôture de l’affaire si, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2006/2004:» |
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4) |
Après le point 2.1.5, le point suivant est inséré: 2.1.6. L’autorité requise informe la Commission et les autres autorités compétentes concernées des mesures d’exécution prises, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après l’adoption desdites mesures.» |
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5) |
Le titre du chapitre 3 est remplacé par «ALERTES». |
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6) |
Au chapitre 3, la numérotation «3.1» est ajoutée au début du texte. |
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7) |
Au chapitre 3, les points suivants sont insérés à la fin du texte existant: 3.2. Lorsqu’elle adopte des mesures d’exécution liées à une alerte, l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie ces mesures à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction. En plus d’indiquer les mesures d’exécution prises, elle fournit les informations suivantes:
3.3. Lorsqu’elle reçoit une demande d’assistance mutuelle liée à une alerte, l’autorité compétente la notifie, en précisant le type de demande concerné, à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction. En plus d’indiquer la demande reçue, elle fournit les informations suivantes:
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8) |
Le chapitre suivant est inséré après le chapitre 5: «6. CHAPITRE 6 — COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET D’EXÉCUTION DE LA LÉGISLATION 6.1. Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités compétentes concernées peuvent décider de concert que l’une d’entre elles coordonnera les mesures d’exécution de la législation. Les autorités compétentes, tout en tenant compte des spécificités de chaque affaire, désignent normalement comme autorité de coordination l’autorité du pays dans lequel le commerçant a son siège ou principal centre d’activités ou dans lequel se trouve le plus grand nombre de consommateurs lésés. 6.2. Si elle y est invitée, la Commission facilite cette coordination.» |